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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2312/2024

JTAPI/691/2024 du 10.07.2024 ( MC ) , CONFIRME

Normes : LEI.76.al1.letb.ch1; LEI.75.al1.letc
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2312/2024 MC

JTAPI/691/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 10 juillet 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Alexandre MUSCIONICO

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1987, originaire du Kosovo, a été condamné à plusieurs reprises depuis décembre 2008 pour infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), vol, dommage à la propriété et violation de domicile.

2.             Il a également été condamné, par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de la Côte du 30 janvier 2014, à une peine privative de liberté de 60 jours pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, puis, par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève du 22 novembre 2015, à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, puis, par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève du 7 novembre 2016, à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, pour séjour illégal et vol d'usage et enfin, par ordonnance pénale du Ministère public genevois du 11 février 2019 pour séjour illégal.

3.             Le 2 février 2016, M. A______ s’est vu notifier l’interdiction d’entrée en Suisse prise à son encontre par le secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM), valable jusqu’au 14 mars 2021 et se juxtaposant à celle prononcée le 15 mars 2012 pour une durée de trois ans.

4.             Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 7 novembre 2016, dûment notifiée, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______, en application de l’art. 64 LEI, et a chargé les services de police de procéder à l’exécution de cette mesure dès sa remise en liberté.

5.             Le même jour, M. A______ a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon.

6.             Par jugement du 14 mars 2017, le Tribunal d'application des peines et des mesures a ordonné la libération conditionnelle de M. A______ pour le 25 mars 2017.

7.             Le 25 mars 2017, M. A______ a été libéré par les autorités judiciaires, puis mis à disposition des services de police pour l'exécution de son renvoi hors de Suisse.

8.             Le 26 mars 2017, M. A______ a été renvoyé dans son pays d’origine.

9.             Le 10 février 2019, revenu en Suisse, M. A______ a été arrêté à la mosquée sise route de Saint-Julien, à Genève.

10.         Après avoir été conduit au poste de police, l’intéressé, démuni de documents d’identité, a refusé de s’exprimer.

11.         Par ordonnance pénale du 11 février 2019, le Ministère public a condamné l’intéressé à une peine privative de liberté de 90 jours pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI.

12.         Le 11 février 2019 toujours, par décision déclarée exécutoire nonobstant recours, dûment notifiée, l’OCPM a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______, en application de l’art. 64 LEI, et a chargé les services de police de procéder à l’exécution de cette mesure.

13.         Le même jour, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de quatre semaines, en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, renvoyant à l'art. 75 al. 1 let. c et let. h LEI.

14.         Par jugement du 14 févier 2019 (JTAPI/147/2019), le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) a confirmé l'ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 11 février 2019 à l'encontre de M. A______ pour une durée de quatre semaines, soit jusqu'au 11 mars 2019.

15.         Le 18 février 2019, M. A______ a été renvoyé dans son pays d’origine.

16.         Par décision du 9 mai 2022, notifiée à son avocat ayant depuis lors cessé de défendre ses intérêts, et entrée en force, l'OCPM a refusé d'accéder à la requête de régularisation formulée par M. A______ le 26 novembre 2021, lequel était revenu sur le territoire helvétique, et a également prononcé son renvoi de Suisse, en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI. Un délai au 9 juillet 2022 lui était imparti pour s'exécuter.

17.         Le 15 août 2022, M. A______, demeuré en Suisse, a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon afin d'exécuter la peine privative de liberté prononcée à son encontre par le Ministère public par l'ordonnance pénale du 11 février 2019 précitée.

18.         Par mandat du 15 septembre 2022, l'OCPM a chargé les services de police de procéder au renvoi de l'intéressé.

19.         Le 11 novembre 2022, M. A______ a refusé de monter à bord de l'avion devant le renvoyer à destination du Kosovo où une place lui avait été réservée par la police.

20.         Sur ces entrefaites, l'intéressé, dont la peine privative de liberté arrivait à échéance le 12 novembre 2022, a été présenté au commissaire de police, lequel, par décision du 11 novembre 2022, a prononcé son assignation, à compter du 12 novembre 2022, et pour une durée de douze mois, soit jusqu'au 11 novembre 2023, au territoire de la Commune de B______, tel que délimité par le plan remis à l'intéressé.

21.         Le 22 décembre 2022, l’intéressé s'est vu notifier une nouvelle interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein prise à son encontre par le SEM le 15 décembre 2022 et valable jusqu'au 9 janvier 2025.

22.         Par ordonnance du 5 janvier 2023 (JTAPI/7/2023), le tribunal a autorisé les services de police à perquisitionner le logement de M. A______, soit au C______, à B______, en vue de l'interpeller et d'exécuter son renvoi au Kosovo.

23.         M. A______, interpellé par les services de police le 9 janvier 2023 a été renvoyé au Kosovo par vol avec escorte (DEPA).

24.         Le 7 juillet 2024, M. A______ a été arrêté par les services de police, sur le quai Wilson, à l'intersection avec la rue de l'Ancien-Port, alors qu'il était démuni de papiers d'identité.

25.         Lors de son audition par la police le même jour, M. A______ a, en substance déclaré qu'il était revenu en Suisse en 2023 déjà, qu'il était dépourvu de moyens financier, que son passeport se trouvait chez des amis au sujet desquels il ne pouvait pas en dire plus, que toute sa famille vivait à l'étranger, à savoir en Italie et au Kosovo, et qu'il avait résidé en Suisse chez des amis dont il ne connaissait pas l'adresse. Il ne possédait pas d'autorisation de séjour et n'avait pas déposé de demande en ce sens. Il savait pertinemment qu'il lui était interdit d'entrer en Suisse et qu'il n'aurait pas dû y revenir. Il était sans domicile.

26.         Par décision exécutoire nonobstant recours du 8 juillet 2024, l'OCPM a prononcé le renvoi de Suisse, ainsi que de l'ensemble du territoire des Etats-membre de l'Union européenne et des Etats associés à Schengen (Lichtenstein, Islande, Norvège), de M. A______ en application de l'art. 64 LEI et a chargé les services de police de procéder à l’exécution de cette mesure dès sa remise en liberté, considérant que la poursuite de son séjour en Suisse constituait une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure, et que des éléments concrets faisaient craindre qu'il entende se soustraire à l'exécution de son renvoi (risque de passage dans la clandestinité).

27.         Par ordonnance pénale rendue le 8 juillet 2024 également, le Ministère public a condamné M. A______ pour infractions à la LEI avant de le remettre en mains des services de police.

28.         Ces derniers ont demandé l'établissement d'un rapport médical au service compétent le 8 juillet 2024.

29.         Le 8 juillet 2024, à 17h05, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de sept semaines.

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi au Kosovo, qu’il n’était pas en bonne santé et poursuivait un traitement médical et qu’il envisageait de demander l’asile en Suisse.

Selon le procès-verbal d’audition, la détention de M. A______ pour des motifs de droit des étrangers avait débuté le 8 juillet 2024 à 16h30

30.         Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au tribunal le même jour.

31.         Le 9 juillet 2024, les autorités genevoises ont adressé au SEM un formulaire de demande de réadmission en faveur de M. A______.

32.         Entendu ce jour par le tribunal, M. A______ a déclaré qu'il était toujours opposé à son renvoi au Kosovo. Il n'avait pas d’autorisation pour séjourner en Suisse et savait qu'il n’avait pas le droit d’y demeurer mais il était dans ce pays depuis vingt ans et il était malade. Il était en possession d’un passeport mais il était chez les amis qui l’hébergeaient mais dont il ne voulait pas révéler l’identité. Il avait des problèmes avec sa tête, avait mal à la nuque et aux vertèbres, de même qu’aux jambes et aux yeux. Il était suivi notamment par une doctoresse aux HUG. Il ne voulait pas retourner au Kosovo car les gens n'étaient pas gentils, le regardaient mal quand il était en ville, il en avait peur ; ses voisins éteignaient la lumière chez lui et entraient dans sa propriété. Il était également menacé de mort par ses voisins, ses oncles et son père depuis une année et demie. Il a demandé une fois une autorisation pour travailler en Suisse, c’était en 2021, mais son conseil a informé le tribunal que cette demande a été refusée. Il avait obtenu l’asile en Slovénie en novembre 2023 environ mais n'avait toutefois aucun document à produire confirmant cela ; toutefois comme il était en Suisse depuis vingt ans, il voulait y rester. Il souhaitait déposer une demande d’asile en Suisse mais il n'avait à ce jour entrepris aucune démarche en ce sens. Il souhaitait prioritairement rester en Suisse. Il pouvait être renvoyé en Slovénie mais s'opposait totalement à un renvoi au Kosovo.

La représentante du commissaire de police a indiqué que les autorités du Kosovo avaient trente jours pour répondre à la demande de réadmission selon l’article 10 de l’accord. Le commissaire de police allait réserver ensuite une place sur un vol avec escorte policière vu l’opposition de l’intéressé à être renvoyé et vu sa situation médicale. Les autorités étaient dans l’attente d’un rapport médical. Elles pouvaient solliciter EURODAC pour savoir si le renvoi pouvait se faire à destination de la Slovénie dans le cadre d’un renvoi Dublin. La représentante du commissaire de police a demandé la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative prononcé à l’encontre de M. A______ le 8 juillet 2024 pour une durée de sept semaines.

L'intéressé, par l'intermédiaire de son conseil, a conclu à sa mise en liberté immédiate.

33.         Par courriel du 10 juillet 2024, suite à l’audience, la représentante du commissaire de police a indiqué que M. A______ n’apparaissait pas dans le système EURODAC.

EN DROIT

1.            Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr ; 9 al. 3 LaLEtr).

2.            En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 8 juillet 2024 à 16h30.

3.            Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr).

4.            La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_413/2012 du 22 mai 2012 consid. 3.1) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne peut être prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

5.            A teneur de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. c LEI, lorsqu'une décision de renvoi de première instance a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée lorsqu'elle franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyée immédiatement.

6.            Une mise en détention est enfin aussi possible si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI).

Ces deux dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/943/2014 du 28 novembre 2014 ; ATA/616/2014 du 7 août 2014).

Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c'est-à-dire la réalisation de l'un des deux motifs précités - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2).

Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies ; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/739/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/682/2015 du 25 juin 2015 ; ATA/261/2013 du 25 avril 2013 ; ATA/40/2011 du 25 janvier 2011).

7.            Comme cela ressort du texte même de l'art. 76 al. 1 LEI et de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la détention administrative n'implique pas que la décision de renvoi soit définitive et exécutoire (cf. not. ATF 130 II 377 consid. 1 ; 129 II 1 consid. 2 ; 122 II 148 consid. 1 ; 121 II 59 consid. 2a).

8.            Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

9.            Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Elle doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5 ; 140 II 409 consid. 2.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1), mais il convient également d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si elle constitue une mesure appropriée et nécessaire en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; 142 I 135 consid. 4.1 ; 134 I 92 consid. 2.3 ; 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.4 ; 2C_263/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.1 ; 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2).

10.        Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a ; ATA/1367/2020 du 24 décembre 2020 consid. 7 et les références citées).

11.        En l’espèce M. A______ fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse, exécutoire nonobstant recours et d’une interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 9 janvier 2025 qu’il n’a pas respectée.

Dès lors, les conditions d’une détention fondée sur l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. c LEI sont manifestement remplies et le principe de la détention est fondé.

Le tribunal relève par ailleurs que l’intéressé ne se conforme pas aux décisions prises à son encore depuis de nombreuses années, qu’il persiste à revenir en Suisse malgré les renvois dont il a fait l’objet et qu’il s’oppose actuellement à son renvoi, ce qui fait crainte que, s’il était remis en liberté, il se soustrairait à son renvoi et disparaitrait dans la clandestinité.

12.        Les autorités ont par ailleurs agi avec diligence et célérité puisqu’elles ont adressé au SEM le 9 juillet 2024 une demande de réadmission en faveur de l’intéressé. Le registre EURODAC ne faisant pas apparaitre de procédure d’asile en Slovénie concernant M. A______, aucune autre démarche n’a à être entreprise.

Enfin, les autorités étant dans l'attente de la réponse des autorités du Kosovo, la durée décidée de sept semaines respecte l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée, étant rappelé qu’une fois l’identification confirmée et l’accord obtenu, les démarches en vue de réserver d’une place sur un vol et d’obtenir le laisser-passez devront encore être entreprises. Cette durée est de toute manière relative puisque la détention de l'intéressé prendra fin au moment où il montera dans l’avion devant le ramener au Kosovo. Par ailleurs, elle permettra aux autorités d’entamer de nouvelles démarches dans l’hypothèse où M. A______ s’opposerait à son renvoi lors de la première tentative par vol avec escorte policière.

13.        Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de sept semaines.

14.        Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 8 juillet 2024 à 17h05 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de sept semaines, soit jusqu'au 25 août 2024 inclus ;

2.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

Le greffier