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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/4167/2023

JTAPI/458/2024 du 15.05.2024 ( OCPM ) , REJETE

ATTAQUE

Descripteurs : EFFET SUSPENSIF;SUSPENSION DE LA PROCÉDURE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;NOTIFICATION DE LA DÉCISION;AUTORISATION DE SÉJOUR;VIOLENCE DOMESTIQUE
Normes : LPA.66; LPA.14; Cst; LEI.50.al1.leta; LEI.50.al1.letb; LEI.64.al1.letc
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4167/2023

JTAPI/458/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 15 mai 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Luis Carlos DOS SANTOS GONCALVES, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1998, est ressortissant du Venezuela.

2.             Il est arrivé en Suisse le 14 août 2022 et a reçu une autorisation de séjour valable jusqu’au 17 août 2027 pour regroupement familial suite à son mariage, le 18 août 2022, avec Madame B______, titulaire d’une autorisation d’établissement et domiciliée à Genève.

3.             Le 11 octobre 2022, l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) a reçu un courrier par lequel Mme B______ l’informait que son époux avait quitté le domicile conjugal le 3 octobre 2022, suite à des violences conjugales.

4.             Par courrier du 21 novembre 2022, expédié à l’adresse du domicile conjugal, l’OCPM a invité M. A______ à lui faire savoir quelle suite il entendait donner à la séparation intervenue dans son couple. Un même courrier a été adressé à Mme B______ le 10 février 2023.

5.             Le 3 janvier 2023, l’OCPM a reçu un courrier de M. A______ sollicitant le « déblocage » de son permis de séjour. En substance, il indiquait qu’il avait été mis à la porte par son épouse suite à une dispute, mais qu’il n’avait pas l’intention de divorcer. Il avait commencé à apprendre le français et travaillait depuis le 1er octobre 2022 à temps partiel pour une société de nettoyage. L’argent étant l’une des raisons de leur dispute, travailler lui permettrait de sauver son mariage, raison pour laquelle il souhaitait que son permis de séjour soit « débloqué ». Étaient mentionnés comme données de contact l’adresse du domicile conjugal, son numéro de téléphone portable ainsi que son adresse électronique. Les documents joints à son courrier (contrat de travail, fiches de salaire des mois d’octobre et novembre 2022, extrait du registre des poursuites du 19 décembre 2022) mentionnaient également tous cette même adresse de domicile.

6.             Par courrier du 21 février 2023, Mme B______ a informé l’OCPM avoir intenté une action en annulation de mariage, subsidiairement une requête unilatérale en divorce, le 23 décembre 2022. Elle précisait être séparée de son époux depuis le 1er octobre 2022 et ne pas savoir où il vivait.

7.             Par courrier A+ du 15 septembre 2023, expédié à l’adresse du domicile conjugal, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse au motif que sa relation conjugale avait duré moins de trois ans. Un délai de 30 jours lui était imparti pour faire valoir son droit d’être entendu.

8.             Aucune suite n’a été donnée à ce courrier.

9.             Par décision du 8 novembre 2023, l’OCPM a révoqué l’autorisation de séjour de M. A______ et prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 8 février 2024 pour quitter le territoire.

La durée de la vie commune en Suisse avait duré moins de trois ans. L’art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) n’était donc pas applicable et point n’était besoin d’examiner son intégration en Suisse. De plus, aucun élément au dossier ne permettait de constater qu’un renvoi au Venezuela le placerait dans une situation de rigueur, étant rappelé qu’il était arrivé en Suisse à l’âge de 24 ans. Il ne pouvait se prévaloir d’une intégration sociale ou professionnelle particulièrement marquée en Suisse au point de devoir admettre qu’il ne pourrait quitter ce pays sans devoir être confronté à des obstacles insurmontables ; il n’avait en effet pas créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes qu’il ne pourrait raisonnablement envisager un retour dans son pays d’origine. Les conditions des art. 50 et 96 Lei n’étaient pas satisfaites et M. A______ ne pouvait actuellement invoquer aucun droit à une autorisation de séjour, ni en vertu des dispositions en matière de regroupement familial, ni en considération de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), ni en vertu d’un cas de rigueur.

Au surplus, le dossier ne faisait pas apparaitre que l’exécution du renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée.

Cette décision a été expédiée à l’adresse du domicile conjugal par courrier A+.

10.         Par acte du 11 décembre 2023, M. A______, sous la plume de son conseil, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci‑après :  le tribunal), concluant, principalement, à son annulation, au constat que l’instruction de son dossier était incomplète et au renvoi du dossier à l’OCPM pour nouvelle décision au sens des considérants, subsidiairement, à la suspension de la procédure jusqu’à l’issue de la procédure pénale, sous suite de frais et dépens. Préalablement, il sollicitait l’octroi de l’effet suspensif au recours.

Son droit d’être entendu avait été violé. Il n’avait jamais reçu le courrier d’intention du 15 septembre 2023 et avait ainsi été privé de la possibilité de s’exprimer et de consulter son dossier avant que l’OCPM ne rende sa décision du 8 novembre 2023. L’OCPM savait pourtant pertinemment qu’il ne vivait plus au domicile conjugal et d’autres moyens de contact, tels que son adresse électronique et son numéro de téléphone portable, figuraient au dossier. Il était donc incompréhensible que l’OCPM n’ait pas utilisé ces autres moyens de communication pour lui notifier son projet de décision. À tout le moins, une copie aurait dû lui être envoyée par mail. Une certaine diligence pouvait en effet être attendue de la part des autorités pour garantir l’exercice effectif du droit d’être entendu.

Il avait déposé une plainte pénale pour violences domestiques à l’encontre de son épouse. La procédure pénale étant en cours, il n’était pas raisonnable de l’expulser. Il avait en effet le droit de faire valoir ses droits procéduraux et d’obtenir la réparation de son préjudice. Il avait également le droit à un traitement médical et psychologique dans le pays où il avait été victime de violences. Ces informations figurant au dossier, l’OCPM avait violé l’art. 50 al. 2 LEI.

L’art. 6 CEDH avait également été violé. L’OCPM semblait se contenter de remplir formellement et en apparence ses obligations procédurales plutôt que de s’assurer qu’il avait effectivement eu connaissance de son projet de décision. Il s’interrogeait également sur la pratique consistant à envoyer des décisions aussi importantes par « courrier A+ » au lieu d’un courrier recommandé.

À l’appui de son recours, il a produit le procès-verbal de son audition à la police du 26 novembre 2022. Entendu en qualité de prévenu dans le cadre de violences conjugales, il ne reconnaissait pas les faits qui lui étaient reprochés et expliquait vouloir déposer une plainte contre son épouse. Il était sans domicile fixe depuis le 1er octobre 2022 et indiquait comme adresse de notification l’adresse de son conseil, auprès duquel il avait fait élection de domicile.

11.         L’OCPM a répondu au recours le 19 décembre 2023, concluant à son rejet. Il a produit son dossier.

Il s’opposait à la suspension de la procédure. L’issue de la procédure pénale que le recourant avait ouverte à l’encontre de son épouse en portant plainte contre elle – non attestée par pièce – ne revêtait en effet pas de pertinence pour la suite de la présente cause et, en cas de départ de Suisse, il pourrait toujours se faire représenter devant la justice suisse par un mandataire dûment autorisé ou encore requérir une autorisation d’entrée en Suisse pour participer à d’éventuelles audiences.

Pour le surplus, les arguments soulevés par le recourant n’étaient pas de nature à modifier sa position. S’agissant du grief relatif à la violation de son droit d’être entendu, le recourant n’avait pris aucune disposition particulière vis-à-vis de l’OCPM en lien avec la notification des actes administratifs dont il savait qu’ils étaient susceptibles de lui parvenir. Quant à l’utilisation du « courrier A+ » aux fins de la notification, ce moyen de transmission n’avait pas été remis en cause par la jurisprudence. Enfin, même si par impossible l’on devait considérer que son droit d’être entendu avait été violé, celui-ci pourrait être réparé par-devant le tribunal.

12.         Le dossier de l’OCPM transmis au tribunal contient notamment un rapport de renseignements de la police du 29 décembre 2022, reçu le 10 janvier 2023, concernant la plainte de Mme B______ contre M. A______ et la contre-plainte de celui-ci, dans le cadre de violences conjugales, auquel était notamment annexé le procès-verbal d’audition du 26 novembre 2023 susmentionné.

13.         Le recourant a répliqué le 8 février 2024, maintenant ses conclusions.

L’existence de la plainte déposée contre son épouse n’était pas contestée et les mesures demandées semblaient sauvegarder les intérêts de la victime de violences conjugales. Il était inacceptable, compte tenu des faits dénoncés, de l’obliger à quitter le pays sans lui permettre de se défendre personnellement. L’OCPM semblait ignorer la réalité sociale et politique du Venezuela. Il ne comprenait pas non plus l’urgence de la décision, alors qu’il n’avait aucune dette, parlait déjà le français et que son travail lui assurait un revenu qui lui permettait de payer ses dépenses et de ne dépendre d’aucune aide financière de l’État. Aucun intérêt supérieur au renvoi n’avait été invoqué.

Il ne pouvait pas s’attendre à recevoir une décision de retrait de son permis de séjour, dès lors qu’il ignorait l’ouverture ou l’existence d’une telle procédure. L’OCPM avait gravement manqué à son devoir de diligence et la révocation de son titre de séjour entraînerait de graves conséquences sur sa vie.

Il a produit la 1ère page du procès-verbal d’une audience tenue le 29 mars 2023 devant le Ministère public (P/595/2023), lors de laquelle il était entendu en qualité de prévenu et de plaignant.

14.         Le 4 mars 2024, l’OCPM a indiqué ne pas avoir d’observations complémentaires à formuler.

15.         Il ressort de la base de données CALVIN de l’OCPM, consultée ce jour, que M. A______ est toujours officiellement domicilié à l’adresse du domicile conjugal, ______[GE].

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l’office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d’étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

5.             À titre préalable, le recourant sollicite l’octroi de l’effet suspensif au recours.

6.             Selon l’art. 66 al. 1 LPA, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours. Le tribunal peut restituer l’effet suspensif à la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (art. 66 al. 3 LPA).

7.             En l’espèce, la décision litigieuse ne mentionne pas qu’elle aurait été déclarée exécutoire nonobstant recours. Dès lors, en l’absence d’une telle mention, la décision querellée dispose d’un effet suspensif automatique au sens de l’art. 66 al. 1 LPA.

Le recours doit donc être déclaré sans objet sur ce point.

8.             Le recourant demande que la procédure soit suspendue jusqu’à l’issue de la procédure pénale pour violences domestiques.

9.             Lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions (art. 14 al. 1 LPA).

10.         L’art. 14 LPA est une norme potestative et son texte clair ne prévoit pas la suspension systématique de la procédure chaque fois qu’une autorité civile, pénale ou administrative est parallèlement saisie (ATA/206/2015 du 24 février 2015 consid. 2c). La suspension de la procédure ne peut pas être ordonnée chaque fois que la connaissance du jugement ou de la décision d’une autre autorité serait utile à l’autorité saisie, mais seulement lorsque cette connaissance est nécessaire parce que le sort de la procédure en dépend (ATA/630/2008 du 16 décembre 2008 consid. 5). Une procédure ne saurait dès lors être suspendue sans que l’autorité saisie n’ait examiné les moyens de droit qui justifieraient une solution du litige sans attendre la fin d’une autre procédure. Il serait en effet contraire à la plus élémentaire économie de procédure et à l’interdiction du déni de justice formel fondée sur l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) d’attendre la décision d’une autre autorité, même si celle-ci est susceptible de fournir une solution au litige, si ledit litige peut être tranché sans délai sur la base d’autres motifs (ATA/26/2017 du 17 janvier 2017 consid. 2b).

11.         À teneur de l’art. 78 LPA, l’instruction du recours est suspendue par : a) la requête simultanée de toutes les parties; b) le décès d’une partie; c) la faillite d’une partie; d) sa mise sous curatelle de portée générale; e) la cessation des fonctions en vertu desquelles l’une des parties agissait; f) le décès, la démission, la suspension ou la destitution de l’avocat ou du mandataire qualifié constitué.

12.         En l’espèce, l’issue de la procédure pénale est sans incidence sur la présente procédure, le recourant ne pouvant invoquer aucun droit à une autorisation de séjour en l’état, comme cela ressort des considérants qui suivent. Au demeurant, sa présence en Suisse durant la procédure pénale n’est pas requise, dans la mesure où il peut se faire représenter par un mandataire ou effectuer en Suisse des séjours de nature touristique pour se présenter à d’éventuelles audiences, si nécessaire (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_905_2012 du 13 mai 2013 consid. 3.2 ; 2C_138/2007 du 17 août 2007 consid. 4 et les réf. citées).

Pour le surplus, l’autorité intimée s’est opposée à la suspension de la procédure de recours requise par le recourant. Par conséquent, la suspension de la présente cause ne se justifie ni sous l’angle de l’art. 14 LPA ni sous celui de l’art. 78 LPA et la requête y relative sera rejetée.

13.         Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, faute d’avoir pu exercer son droit d’être entendu avant le prononcé de la décision entreprise. Il reproche à l’autorité intimée d’avoir notifié sa lettre d’intention au domicile conjugal alors qu’il en était parti et critique l’utilisation du « courrier A+ » aux fins de la notification.

14.         Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne, lorsque sa réparation par l’autorité de recours n’est pas possible, l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_485/2022 du 24 mars 2023 consid. 4.2 ; ATA/401/2024 du 19 mars 2024 consid. 7.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2).

Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend notamment le droit, pour l’intéressé, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1).

La jurisprudence admet qu’une violation du droit d’être entendu en instance inférieure peut être réparée lorsque l’intéressé a la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit et si l’examen de ces questions ne relève pas de l’opportunité, car l’autorité de recours ne peut alors substituer son pouvoir d’examen à celui de l’autorité de première instance (ATF 145 I 167 consid. 4.4). Une telle réparation dépend de la gravité et de l’étendue de l’atteinte portée au droit d’être entendu et doit rester l’exception (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.8). Elle peut cependant se justifier en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C/72/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.1). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/779/2021 du 27 juillet 2021 consid. 4b).

15.         La prestation « courrier A+ » offre la possibilité de suivre le processus d’expédition du dépôt jusqu’à la distribution. Elle comporte également l’éventuelle réexpédition à une nouvelle adresse, ainsi que le retour des envois non distribuables. Lors de l’expédition par « courrier A+ », l’expéditeur obtient des informations de dépôt, de tri et de distribution par voie électronique via le service en ligne « Suivi des envois ». Les envois « courrier A+ » sont directement distribués dans la boîte aux lettres ou dans la case postale du destinataire. En cas d’absence, le destinataire ne reçoit pas d’invitation à retirer un envoi dans sa boîte aux lettres (document de La Poste suisse sur Internet « Courrier A Plus - La transparence tout au long du processus d’expédition » ; aussi ATF 142 III 599 consid. 2.1).

16.         Celui qui omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle à son adresse habituelle s’il devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication, ce qui est notamment le cas chaque fois qu’il est partie à une procédure pendante (ATF 139 IV 228 consid. 1 ; 130 III 396 consid. 1.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_239/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.5 ; 1C_549/2009 du 1er mars 2010 consid. 3.2.1 et les références citées ; ATA/986/2015 du 22 septembre 2015 ; ATA/450/2015 du 12 mai 2015 ; ATA/400/2012 du 26 juin 2012).

17.         En outre, de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir des actes du juge - condition en principe réalisée pendant toute la durée d’un procès (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399) - est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification. Ces principes s’appliquent également dans le cadre de procédures pendantes devant des autorités administratives (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230 et les références citées).

18.         Le principe de la bonne foi entre administration et administré, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 Cst. exige que l’une et l’autre se comportent réciproquement de manière loyale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_266/2020 du 27 mai 2020 ; 1C_173/2017 du 31 mars 2017 consid. 2.3 ; Jacques DUBEY, Droits fondamentaux, vol. 2, 2018, p. 642 n. 3454). En particulier, l’administration doit s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_227/2015 du 31 mai 2016 consid. 7).

19.         En l’espèce, le recourant explique n’avait jamais reçu le courrier d’intention du 15 septembre 2023, au motif qu’il a été notifié au domicile conjugal alors même que l’OCPM savait qu’il en était parti.

Il ressort du dossier que l’OCPM a effectivement été informé par l’épouse du recourant, en octobre et novembre 2022, que ce dernier avait quitté le domicile conjugal. L’intéressé ne saurait toutefois se prévaloir d’une notification irrégulière à cette adresse, dès lors qu’il a lui-même expressément mentionné celle-ci comme adresse de correspondance dans son courrier à l’OCPM du 22 décembre 2022 et qu’il n’a pas clairement indiqué qu’il ne pouvait pas être atteint à cette adresse, laissant au contraire entendre qu’il réintégrerait le domicile conjugal une fois qu’il se serait réconcilié avec son épouse.

À la date d’envoi du pli litigieux, soit neuf mois plus tard, le recourant n’avait toujours pas annoncé de changement d’adresse à l’OCPM, étant relevé qu’il est encore, à ce jour, officiellement domicilié au domicile conjugal selon les données CALVIN. Le fait qu’il ignorait l’ouverture d’une procédure administrative visant à révoquer son permis n’est à cet égard pas déterminant, dès lors qu’en tout état, il lui appartenait de prendre les dispositions nécessaires pour faire suivre son courrier en cas d’absence de son domicile. Le tribunal relève au demeurant que la décision du 8 novembre 2023, notifiée au domicile conjugal en « courrier A+ », lui a bien été transmise, démontrant au besoin qu’il était atteignable à cette adresse.

Quoi qu’il en soit, même en admettant une violation du droit d’être entendu, celle-ci aurait été réparée dans le cadre de la présente procédure. En effet, le recourant a pu se déterminer devant le tribunal de céans qui dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure, la décision querellée ne relevant pas de l’opportunité. Dans ces conditions, il apparaît que le renvoi de la cause à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure.

Dans ces circonstances, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu sera écarté.

20.         La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas en l’espèce.

21.         Selon l’art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

22.         Aux termes de l’art. 50 al. 1 LEI, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si l’union conjugale a duré au moins trois ans et si les critères d’intégration définis à l’art. 58a sont remplis (let. a), ces conditions étant cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4 ; 136 II 113 consid. 3.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_522/2021 du 30 septembre 2021 consid. 4.1) ou si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b), lesquelles sont notamment données, selon l’art. 50 al. 2 LEI, lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l’art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l’art. 50 al. 2 LEI).

23.         En l’espèce, le mariage du recourant avec Mme B______ ayant été célébré le 18 août 2022 et l’intéressé ayant quitté le domicile conjugal le 1er octobre 2022, la vie commune a duré moins de trois ans – en l’occurrence moins de deux mois –, ce qui n’est pas contesté.

Ainsi, dans la mesure où les deux conditions posées par l’art. 50 al. 1 let. a LEI sont cumulatives et que la première d’entre elles n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner si l’intégration du recourant est réussie (cf. ATF 140 II 289 consid. 3.5.3 ; 136 II consid. 3.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.1 ; ATA/ 978/2019 du 4 juin 2019 consid. 5c ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 4a).

24.         Reste à examiner si la poursuite du séjour du recourant en Suisse s’imposerait pour des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI.

25.         L’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI permet au conjoint étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de l’union conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s’impose pour des raisons personnelles majeures. Les raisons personnelles majeures, visées à l’al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI).

26.         L’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n’a pas duré trois ans ou parce que l’intégration n’est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut, mais que - eu égard à l’ensemble des circonstances - l’étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille. À cet égard, c’est la situation personnelle de l’intéressé qui est décisive et non l’intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s’agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l’appliquer au cas d’espèce, en gardant à l’esprit que l’art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 4.1 et les références).

Comme il s’agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l’autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent de l’importance. L’admission d’un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d’espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d’une intensité considérable (cf. ATF 138 II 393 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 5.2).

27.         L’art. 77 al. 2 OASA précise que les raisons personnelles majeures visées à l’art. 50 al. 1 let. b LEI, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

L’énumération de ces cas n’est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d’appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3).

28.         Si la violence conjugale est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves. Sont notamment considérés comme indices de violence conjugale : a) les certificats médicaux, b) les rapports de police, c) les plaintes pénales, d) les mesures au sens de l’art. 28b du Code civil suisse du 10 décembre 1907
(CC - RS 210) et e) les jugements pénaux prononcés à ce sujet (art. 77 al. 5 et 6 OASA).

29.         L’octroi d’un droit de séjour en faveur de victimes de violences conjugales a pour but d’empêcher qu’une personne faisant l’objet de violences conjugales poursuive la communauté conjugale pour des motifs liés uniquement au droit des migrations, quand bien même le maintien de celle-ci n’est objectivement plus tolérable de sa part, dès lors que la vie commune met sérieusement en péril sa santé physique ou psychique (ATF 138 II 229 consid. 3.1 et 3.2 et arrêts du Tribunal fédéral 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1 et 2C_784/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1). Lorsqu’une séparation se produit dans une telle constellation, le droit de séjour qui était originairement dérivé de la relation conjugale se transforme en un droit de séjour propre.

30.         Sur la base de la ratio legis susmentionnée, il y a lieu de conditionner la présence d’un cas de rigueur suite à la dissolution de la famille pour violence conjugale à l’existence d’un rapport étroit entre la violence conjugale et la séparation du couple. Ce rapport n’est toutefois pas exclu du simple fait que l’initiative de la séparation n’a pas été prise par la personne qui prétend avoir fait l’objet de violence conjugale mais par son conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 2C_915/2019 du 13 mars 2020 consid. 3.2) et une analyse du cas concret doit avoir lieu dans chaque affaire.

31.         Selon la jurisprudence, il convient de prendre au sérieux toute forme de violence conjugale, qu’elle soit physique ou psychique. La violence conjugale doit toutefois revêtir une certaine intensité. Elle constitue une maltraitance systématique ayant pour but d’exercer pouvoir et contrôle sur celui qui la subit (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1). À l’instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d’une intensité particulière peuvent justifier l’application de l’art. 50 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 229 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid.  4.1 ; 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.19). Des affirmations d’ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_12/2018 précité consid. 3.2 ; 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.2).

32.         Des insultes proférées à l’occasion d’une dispute, une gifle assénée, le fait pour un époux étranger d’avoir été enfermé une fois dehors par son conjoint ne sont pas assimilés à la violence conjugale au sens de l’art. 50 al. 2 LEI (ATF 136 II 1 consid.  5). En effet, sans que cela ne légitime en rien la violence conjugale, n’importe quel conflit ou maltraitance ne saurait justifier la prolongation du séjour en Suisse, car telle n’était pas la volonté du législateur (arrêt du Tribunal fédéral 2C_654/2019 du 20 août 2019 consid. 2.1), ce dernier ayant voulu réserver l’octroi d’une autorisation de séjour aux cas de violences conjugales atteignant une certaine gravité ou intensité.

33.         La personne étrangère qui soutient, en relation avec l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, avoir été victime de violences conjugales est soumise à un devoir de coopération accru. Il lui appartient de rendre vraisemblable, par des moyens appropriés, la violence conjugale, respectivement l’oppression domestique alléguée. En particulier, il lui incombe d’illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d’établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent (art. 77 al. 6 et al. 6 bis OASA et arrêt du Tribunal fédéral 2C_68/2017 du 29 novembre 2017 consid.  5.4.1).

34.         Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l’octroi ou le renouvellement d’une autorisation de séjour peut également résulter d’autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA jouent à cet égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d’une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l’existence d’un cas individuel d’une extrême gravité, soit l’intégration, le respect de l’ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, la durée de présence en Suisse et l’état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1 consid. 4.1 ; voir également ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 au sujet des différences avec les conditions d’application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et consid. 3.2.2 et 3.2.3 sur la notion de « raisons personnelles majeures »).

Parmi les éléments déterminants, il convient de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.4).

Par durée assez longue du séjour, on entend une période de sept à huit ans
(arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017).

35.         S’agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, la question n’est pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’étranger, seraient gravement compromises (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 5.1). Le simple fait que l’étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l’art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 5.1 et les références).

La question de l’intégration de la personne concernée en Suisse n’est pas déterminante au regard des conditions de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, qui ne s’attache qu’à l’intégration - qui doit être fortement compromise - qui aura lieu dans le pays d’origine (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.7 et les arrêts cités ; 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.4).

36.         En l’espèce, le recourant soutient avoir fait l’objet de violences conjugales de la part de Mme B______. Lors de son audition à la police le 26 novembre 2022, dans le cadre de la plainte pénale pour violences conjugales (coups et menaces) déposée par son épouse, le recourant a notamment accusé cette dernière de l’avoir frappé de la main sur le côté de la tête, de l’avoir griffé au niveau du cou, de l’avoir injurié et d’avoir jeté ses affaires par la fenêtre. Selon le rapport de renseignements du 29 décembre 2022, sous réserve des injures et du jet des affaires par la fenêtre, Mme B______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. En l’état donc, les violences conjugales allégués reposent sur la seule base des déclarations du recourant. De plus, il n’apparaît pas que l’état de santé du recourant ait nécessité un traitement médical et/ou psychologique en lien avec les violences dont il a fait état.

Quoi qu’il en soit, le recourant ne démontre, ni ne prétend d’ailleurs, avoir été victime d’une maltraitance à caractère systématique et de longue durée. Même si les violences alléguées, pour autant qu'elles aient effectivement eu lieu, sont regrettables, elles n’atteignent à l’évidence pas le degré de gravité et d’intensité requis par la jurisprudence, s'agissant du coup que le recourant aurait reçu sur le côté de la tête, porté par sa compagne, ainsi que des griffures qu'elle lui aurait faites au cou. Par ailleurs, il faut souligner que dans le courrier qu'il a adressé le 3 janvier 2023 à l'autorité intimée, le recourant a indiqué qu'il s'agissait d'une dispute, ne faisant aucune allusion au fait que de telles violences auraient eu lieu de manière répétée, et a en outre exprimé son souhait de pouvoir sauver sa relation conjugale grâce à l'emploi qu'il venait de trouver. Ce courrier ne donne ainsi aucune indication permettant de considérer que les violences qu'aurait subies le recourant auraient atteint un degré d'intensité constituant des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, justifiant la poursuite de son séjour en Suisse.

Pour le surplus, il ne ressort pas du dossier que la réintégration du recourant au Venezuela, où il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans, le placerait dans une situation de rigueur, ce qu’il n’allègue pas du reste. Âgé actuellement de 26 ans, il est encore jeune, visiblement en bonne santé, et au bénéfice d’une expérience professionnelle et de connaissances linguistiques acquises en Suisse. Ces éléments faciliteront grandement sa réintégration au Venezuela, étant précisé que le fait que les conditions d'existence soient plus difficiles dans le pays de provenance, compte tenu d'un niveau de vie différent, n'est pas déterminant au regard de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du TF 2C_1119/2012 du 4 juillet 2013 consid. 5.2 ; arrêt du TAF F-2718/2018 du 20 avril 2020 consid. 8.4.2).

37.         Il apparaît ainsi que la poursuite du séjour du recourant en Suisse ne s’impose pas pour des raisons personnelles majeures au sens des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI.

Il n'y a enfin pas lieu d'examiner la situation du recourant sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, puisque les raisons personnelles majeures ont été écartées sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, de sorte qu'elles le seraient pareillement sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.1 ; ATAF 2017 VII/7 consid. 5.5.1).

38.         Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’OCPM a révoqué l’autorisation de séjour au recourant.

39.         Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé.

Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d’une autorisation de séjour, l’autorité ne disposant à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a).

40.         En l'espèce, le recourant n’obtient pas le droit de séjourner en Suisse, c’est également à bon droit que l’autorité intimée a prononcé son renvoi.

Pour le surplus, il n’apparaît pas que l’exécution de cette mesure ne serait pas possible, serait illicite ou qu’elle ne pourrait être raisonnablement exigée au sens de l’art. 83 LEI.

41.         Infondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée.

42.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais d’un même montant versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

43.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d’État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 11 décembre 2023 par Monsieur A______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 8 novembre 2023 ;

2.             le déclare sans objet s’agissant de l’octroi de l’effet suspensif ;

3.             le rejette pour le reste ;

4.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l’avance de frais ;

5.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

6.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations.

Genève,

 

La greffière