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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1118/2021

JTAPI/1236/2021 du 07.12.2021 ( OCPM ) , REJETE

REJETE par ATA/1197/2022

Descripteurs : AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT;FIN;ADRESSE;DÉPART D'UN PAYS;DÉCLARATION(EN GÉNÉRAL);RETOUR;DEVOIR DE COLLABORER;MANDATAIRE
Normes : LEtr.61.al2; LEtr.34.al1; OASA.61; OASA.49
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1118/2021

JTAPI/1236/2021

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 7 décembre 2021

 

dans la cause

 

Madame A______, agissant en son nom propre, ainsi qu’en celui de ses enfants mineurs B______, C______ et D______, toutes représentées par Me Jacques EMERY, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Madame A______, née le ______ 1989, est de nationalité égyptienne.

2.             Elle est au bénéfice d'un permis d'établissement depuis le 21 avril 2005.

3.             Mme A______ s'est mariée le 7 septembre 2012, en Egypte, avec Monsieur E______, ressortissant égyptien.

4.             Trois enfants sont nés, à Genève, de cette union, à savoir B______, le _____ 2015, C______, le _____ 2017 et D______, le _____ 2020.

5.             Le 28 janvier 2018, Mme A______ a complété un formulaire de demande de visa longue durée. Dans le courrier d'accompagnement adressé à l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), elle indiquait être en Egypte pour "vacances d'accouchement" afin que son mari, qui vivait au Caire, voit le bébé. Elle avait malheureusement perdu tous ses papiers, dont son passeport et son permis C. Les démarches pour faire un rapport de perte avaient pris plusieurs jours. Elle avait désormais ledit rapport et déposait la présente demande de visa pour rentrer chez elle à Genève.

Elle joignait à son courrier ledit rapport intitulé, à teneur de sa traduction certifiée, "Copie du Mémoire N° 6 H- Etats du poste de police Le jeudi 06/07/2017", aux termes duquel, Mme A______, domiciliée 1______, rue F______, au Caire, avait comparu au poste de police et notifié la perte de son passeport égyptien et de son carnet de séjour Suisse. Elle n'accusait ni ne soupçonnait personne pour vol mais demandait de constater cela dans un mémoire pour en faire délivrer des substituts. Ledit document portait divers sceaux de légalisation du 23 janvier 2018.

6.             Le 21 février 2018, Mme A______ a obtenu son visa de retour, valable jusqu'au 20 mars 2018.

7.             Le 5 mars 2018, Mme A______ a rempli le formulaire de demande de duplicata de son permis C, indiquant sous "circonstances" avoir perdu ce document ainsi que son passeport au Caire.

8.             Elle a par ailleurs signé le même jour le formulaire "déclaration de perte, vol ou destruction" duquel il ressort, sous localisation évènement : papier d'identité perdu/volé / Le Caire / 01.12.2017 10:00 au 31.01.2018 10:00.

9.             Par courrier du 6 mars 2018, l'OCPM a informé Mme A______ qu'au vu des éléments en sa possession, notamment les billets d'avion fournis à l'Ambassade de Suisse au Caire, il apparaissait qu'elle avait séjourné plus de 6 mois à l'étranger. La teneur de l'art. 61 de l'ancienne loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (aLEtr - RS 142.20) lui était dès lors rappelée et un délai de trente jours lui était imparti pour exercer par écrit son droit d'être entendue. Passé ce délai, il se verrait dans l'obligation de prononcer la caducité de son autorisation d'établissement et éventuellement de prononcer son renvoi de Suisse. Il l'invitait enfin à lui indiquer la date de son retour en Suisse, pièces à l'appui et à lui faire parvenir les justificatifs de ses moyens financiers.

10.         Par courrier du 12 mars 2018, Mme A______ a informé l'OCPM être rentrée le 2 mars 2018. S'agissant de ses moyens financiers, elle percevait des allocations familiales pour ses filles, habitait avec ses parents et attendait que son mari ait son permis afin qu'ils puissent vivre comme une famille normale. Un dossier de regroupement familial avait été déposé auprès de l'Ambassade de Suisse, en Egypte, sans qu'une réponse ne leur ait encore été donnée. Elle était dès lors partie en Egypte, le 25 mai 2017, afin que son mari puisse voir leur fille.

Elle a pour le surplus expliqué les circonstances l'ayant empêchée de revenir plus tôt en Suisse, à savoir qu'elle avait été cambriolée et qu'elle avait perdu tous ses papiers dans ce cadre. Le rapport de police n'avait été établi que le 11 septembre 2017. Elle avait ensuite dû attendre la réponse des ministres des affaires étrangères et, finalement, cela lui avait encore pris trois semaines pour recevoir la réponse de l'Ambassade de Suisse en Egypte à sa demande de duplicata de son permis. Elle n'avait pas connaissance de l'art. 61 aLEtr et demandait à l'OCPM de prendre en compte le fait que toute sa famille résidait à Genève. Ses filles y étaient nées, son pays était désormais la Suisse et elle ne se voyait pas vivre ailleurs.

11.         Le 21 août 2018, l'OCPM a requis de Mme A______ la production des justificatifs de son retour en Suisse (billet d'avion + tampon dans son passeport) et de ses moyens financiers. Il lui était également demandé de compléter le formulaire k, joint au courrier, et de le faire signer par un éventuel employeur. Dans le cas où elle ne travaillerait pas, elle était invitée à leur indiquer pour quels motifs.

12.         L'OCPM a réceptionné les documents requis en date du 3 septembre 2018. Il ressortait notamment du formulaire K que l'intéressée avait un contrat de travail supérieur à 4 mois chez G______, pour un salaire mensuel brut de CHF 3435.-.

13.         Par courrier du 27 septembre 2019, l'OCPM a signifié à Mme A______ son intention de prononcer la caducité de son autorisation d'établissement, de refuser sa réadmission, de prononcer son renvoi de Suisse et de procéder de même concernant ses filles B______ et C______.

Il relevait que l'intéressée avait vécu hors de Suisse durant plus de six mois et qu'elle n'était pas intégrée. Sans emploi, elle était en effet à la charge de son père lequel ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour la prendre en charge avec ses filles. Elle faisait en outre l'objet de nombreuses poursuites et actes de défauts de bien. Elle avait enfin séjourné près d'un an auprès de son mari, en Egypte, pays dans lequel elle semblait ainsi avoir des attaches.

Un délai de trente jours lui était imparti pour exercer par écrit son droit d'être entendue.

14.         Dans le délai prolongé au 23 décembre 2019, Mme A______, agissant sous la plume d'un avocat, a expliqué à l'OCPM s'être fait voler ses effets personnels, parmi lesquels son passeport égyptien et son permis C, lors d'un cambriolage et avoir par la suite déposé une demande de visa de retour auprès de l'Ambassade suisse au Caire pour rentrer en Suisse et ainsi refaire son permis. Ladite ambassade avait alors chargé l'OCPM de mener une enquête et ce n'était qu'à la suite de cette dernière, soit au bout de 6 mois, qu'elle avait reçu son visa de retour. Dans ces conditions, lui reprocher d'avoir vécu hors de Suisse plus de 6 mois, alors même qu'elle s'était trouvée dans l'impossibilité de faire autrement, en particulier du fait du temps pris par les autorités suisses pour lui délivrer un visa, violait le principe de la bonne foi.

Pour le surplus, si elle faisait effectivement l'objet de plusieurs actes de défaut de biens, elle n'était toutefois pas soutenue par l'Hospice général et recevait de l'argent de son père. Ainsi, on ne pouvait lui reprocher une mauvaise intégration. Elle souhaitait par ailleurs demander un regroupement familial en faveur de son époux lequel, une fois en Suisse, serait en mesure de soutenir sa famille. Elle n'avait pas plus d'attaches avec l'Egypte qu'avec la Suisse puisqu'elle y vivait depuis ses 14 ans et n'était retournée en Egypte qu'à de rares occasions.

15.         Le 7 juillet 2020, l'OCPM a invité Mme A______ a lui fournir une attestation d'inscription du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP ou le département), pour l'année 2019-2020, concernant l'enfant B______.

Aucune suite n'a été apportée à ce courrier.

16.         Le 18 juin 2020, le permis d'établissement de Mme A______ a été automatiquement renouvelé jusqu'au 17 juin 2025.

17.         Par courrier du 17 novembre 2020, l'OCPM a signifié à Mme A______ son intention de prononcer la caducité de son autorisation d'établissement, de refuser sa réadmission, de prononcer son renvoi de Suisse et de procéder de même concernant ses filles B______, C______ et D______. Un délai de 30 jours lui était imparti pour faire valoir, par écrit, son droit d'être entendue.

Selon les billets d'avion remis par l'intéressée, cette dernière était partie du Caire le 1er avril 2017 puis retournée au Caire le 25 mai 2017. Elle était finalement revenue en Suisse le 2 mars 2018, après qu'un visa de retour lui ait été délivré le 21 février 2018, suite au vol allégué de ses documents d'identité, lors d'un cambriolage.

Il ne saurait lui être reproché une violation du principe de la bonne foi. Seule une attestation de dépôt de plainte auprès de la police égyptienne en lien avec le vol de son permis de séjour avait été demandée et, alors que la demande de visa retour avait été déposée auprès de la représentation diplomatique suisse le 29 janvier 2018, le visa lui avait été délivré le 21 février de la même année déjà, la recourante ayant ensuite choisi de ne rentrer que le 2 mars suivant. Par conséquent, c'était bien volontairement qu'elle avait vécu hors de Suisse plus de 6 mois. Il constatait pour le surplus qu'elle n'exerçait aucune activité lucrative et que son père ne semblait pas avoir des moyens financiers suffisants pour la prendre en charge, ainsi que ses filles, dès lors que lui-même bénéficiait de prestations complémentaires. Il relevait encore qu'aucune attestation de scolarité pour B______ ne leur avait été fournie, que la demande de regroupement familial en faveur de son époux avait été déposée le 14 mars 2017 alors que le mariage avait eu lieu le 7 septembre 2012, que les billets d'avion présentés indiquaient qu'elle était arrivée du Caire le 1er avril 2017 et qu'elle y était repartie le 25 mai 2017 et qu'une demande de regroupement familial en faveur de D______, née le 7 août 2020 à Genève, avait été déposée auprès de leur Ambassade au Caire, le 18 octobre 2020. Il paraissait ainsi peu probable qu'elle se soit mariée en 2012, ait eu trois filles avec son époux, respectivement nées en 2015, 2017 et 2020, tout en vivant, en Suisse, éloignée de ce dernier. Ainsi, tout portait à croire qu'elle vivait en Egypte, pays dans lequel elle avait vécu de manière certaine de mai 2017 à mars 2018 et où elle avait, selon toute vraisemblance, déplacé le centre de ses intérêts.

18.         Par courrier du 6 janvier 2021, le conseil de Mme A______, se référant au permis d'établissement de l'intéressée renouvelé jusqu'au 17 juin 2025, a informé l'OCPM partir du principe que son courrier du 17 novembre 2020 était sans objet. Il a pour le surplus sollicité un visa de retour pour sa cliente et sa fille D______ dans la mesure où toutes deux devaient se rendre en Egypte afin qu'un passeport soit délivré pour D______.

19.         Par décision du 24 février 2021, se référant à son courrier d'intention et à la demande de visa de retour précitée, l'OCPM a prononcé la caducité de l'autorisation d'établissement de Mme A______ ainsi que de celles de ses filles B______ et C______, en application de l'art. 62 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et refusé de lui octroyer une nouvelle autorisation de séjour en application de l'art. 49 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), ainsi qu'au titre du regroupement familial pour ses trois filles, dans la mesure où son centre d'intérêts était en Egypte et faute d'avoir démontré la volonté de le déplacer en Suisse. Leur départ était enregistré rétroactivement au 25 novembre 2017, soit six mois après leur départ effectif de Suisse.

Reprenant les motifs invoqués dans sa décision d'intention, il relevait encore que l'intéressée n'avait fourni aucun document démontrant qu'elle avait son centre d'intérêts en Suisse, hormis la présence de ses parents. En particulier, âgée de 32 ans, elle n'y avait aucun emploi et n'avait remis aucun document permettant de constater sa présence régulière en Suisse sur les dernières années. De plus, sa fille B______, âgée de 6 ans, n'avait pas été scolarisée en Suisse. Il apparaissait ainsi qu'elle vivait en réalité en Egypte auprès de son époux qu'elle avait épousé en 2012 et qui était le père de ses trois enfants. Le simple fait de venir visiter ses parents en Suisse ne permettait pas d'interrompre le délai de six mois pour le maintien de l'autorisation d'établissement.

20.         Par acte du 26 mars 2021, sous la plume de son conseil, Mme A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre cette décision, dont elle a requis l'annulation, avec suite de frais et dépens.

Le non renouvellement de son permis d'établissement et de celui de ses enfants portait une atteinte grave à leur liberté personnelle dès lors qu'elles seraient empêchées de rejoindre leur domicile en Suisse. La décision querellée portait également une grave atteinte à la protection de leur sphère privée et familiale, garantie par l'art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), étant précisé que leur centre d'existence était à Genève.

S'il n'était pas contesté que la durée de son séjour en Egypte avait dépassé le délai de six mois, elle y avait cependant été retenue contre son gré, à la suite du vol de ses papiers d'identité et des démarches à effectuer pour pouvoir retourner en Suisse. Elle n'avait jamais voulu quitter la Suisse. Le refus des autorités suisses était disproportionné, ne répondait à aucun intérêt public et lésait gravement ses intérêts. L'OCPM n'établissait aucunement que le véritable lieu de résidence de la famille serait l'Egypte. Ce n'était que très rarement, à l'occasion de la naissance de ses trois enfants, qu'elle s'était rendue chez son époux.

Dans la mesure où le 24 juin 2020, son permis d'établissement avait été renouvelé, alors même qu'auparavant l'OCPM avait menacé de prononcer sa caducité, elle devait être protégée dans sa bonne foi, étant précisé que sur la foi de ce permis, elle s'était rendue au Caire pour faire enregistrer son troisième enfant sur le passeport égyptien et le présenter à son père.

21.         Dans ses observations du 27 mai 2021, l'OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments invoqués dans ce cadre n'étant pas de nature à modifier leur position.

En l'occurrence, la recourante ne contestait pas avoir résidé hors de Suisse pendant plus de six mois et n'alléguait pas avoir déposé une demande d'autorisation d'absence avant l'échéance de ce délai. Dans la mesure où la réalisation des conditions légales de l'art. 61 al. 2 LEI provoquait automatiquement la fin de l'autorisation d'établissement ou de séjour, les autorités ne jouissaient pas d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder à un examen de la proportionnalité. Il ne pouvait dès lors que constater la caducité de son autorisation d'établissement six mois après son départ en Egypte. La mention de l'art. 62 al. 2 LEI dans la décision résultait d'une erreur de plume. Enfin, la prolongation du délai de contrôle qui était effectuée tous les 5 ans en vertu de l'art. 41 al. 3 LEI n'équivalait pas à un "renouvellement" de l'autorisation d'établissement, étant donné que celle-ci est octroyée pour une durée indéterminée (art. 34 al. 1 LEI). Pour le surplus, une prolongation ou une non-prolongation du délai de contrôle n'avait pas d'incidence sur la validité juridique de l'autorisation d'établissement, seuls les motifs d'extinction énumérés à l'art. 61 LEI ou les motifs de révocation mentionnés à l'art. 63 LEI y mettant fin.

Il relevait enfin que la recourante ne remettait pas en cause son appréciation en lien avec l'art. 49 OASA.

22.         La recourante n'a pas dupliqué dans le délai imparti pour ce faire.

23.         Le 24 août 2021, l'OCPM a transmis au tribunal divers documents dont un échange de courriels entre le conseil de Mme A______ puis un certain H______, indiquant agir pour le compte de la famille, et l'OCPM relatif à la demande de visa de retour déposée en faveur de l'enfant D______.

Il ressort notamment de cet échange que l'intéressée et ses trois enfants se trouvaient alors en Egypte. Celle-ci avait déposé une demande de visa de retour pour sa fille D______ le 27 octobre 2020 et attendait, depuis, la délivrance de visas pour retourner en Suisse. Ledit visa de retour avait finalement été octroyé le 16 août 2021.

24.         Le 19 novembre 2021, le tribunal a tenu une audience de comparution personnelle des parties. Bien que dûment convoquée, Mme A______ ne s'est pas présentée.

Son conseil a expliqué lui avoir envoyé la convocation par mail mais n'avoir jamais reçu de réponse. Il avait également essayé de contacter son père, sans succès. À sa connaissance, Mme A______ était en Egypte. Elle souhaitait revenir en Suisse, mais ne le pouvait pas, dès lors qu'on lui avait supprimé son permis d'établissement. Il n'avait plus eu de contacts avec elle depuis le 26 mars 2021, date du dépôt de son recours. Il ignorait qu'elle avait obtenu un visa lui permettant de revenir en Suisse en août 2021. À sa connaissance, depuis le 18 octobre 2020, Mme A______ n'était plus jamais revenue en Suisse. Il ne l'avait jamais rencontrée. Elle lui avait envoyé sa procuration signée depuis l'Egypte. Tout s'était fait par l'intermédiaire de son père. Il allait retenter de joindre sa cliente afin de déterminer si elle et ses filles étaient actuellement en Suisse et cas échéant depuis quand. Il vérifierait également avec cette dernière si elle entendait maintenir son recours, si ses filles aînées étaient scolarisées à Genève et, cas échéant, verserait à la procédure les pièces y relatives.

La représentante de l'OCPM a expliqué que la possibilité de délivrer une autorisation de séjour à Mme A______ et ses filles sur la base de l'art. 49 al. 1 OASA avait été examinée d'office, sans que l'intéressée ne dépose de demande ad hoc dans ce sens. Elle a requis un délai de quinze jours pour pouvoir motiver le refus opposé à Mme A______ et ses filles. L'OCPM avait effectivement accordé un visa de retour pour l'enfant D______, le 16 août 2021 mais elle ignorait si Mme A______ l'avait utilisé et était rentrée en Suisse. L'intéressée et ses deux filles aînées disposaient toujours d'un permis C en vigueur et pouvaient parfaitement revenir en Suisse. Elle a encore précisé qu'ils étaient toujours dans l'attente d'une preuve de la scolarisation de ses filles aînées et relevé qu'elle avait dans son dossier une demande de rendez-vous de Mme A______ pour une biométrie en vue de l'obtention d'un permis C pour l'enfant D______. Elle allait vérifier si l'intéressée s'était bien présentée à ce rendez-vous du 21 septembre 2021 et en tiendrai informé le tribunal.

A l'issue de l'audience, le tribunal a imparti aux parties un délai au 3 décembre 2021 pour verser à la procédure les pièces susmentionnées, respectivement lui fournir les informations requises.

25.         Dans le délai imparti, l'OCPM a maintenu sa décision relevant pour le surplus, en substance, que la réadmission de l'intéressée avait été refusée faute pour celle-ci de démontrer une présence continue en Suisse et dès lors qu'elle résidait en réalité la majeure partie de l'année en Egypte où elle avait déplacé le centre de ses intérêts.

Le mandataire de la recourante a, pour sa part, indiqué n'avoir pas été en mesure, malgré toutes ses tentatives, d'entrer en contact avec sa cliente ou le père de celle-ci. Dans ses conditions et faute d'instruction de sa mandante quant à la suite à donner à la procédure, il allait demander à être relevé de son mandat.

26.         Selon un extrait du registre des poursuites du 26 mars 2019, Mme A______ avait, à cette date, des actes de défaut de bien d'un montant de CHF 47'787.54.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Les arguments formulés par les parties à l'appui de leurs conclusions respectives ainsi que le contenu des pièces versées aux dossiers seront repris et discutés dans la mesure utile (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_72/2017 du 14 septembre 2017 consid. 4.1 ; 1D_2/2017 du 22 mars 2017 consid. 5.1 ; 1C_304/2016 du 5 décembre 2016 consid. 3.1 ; 1C_592/2015 du 27 juillet 2016 consid. 4.1 ; 1C_229/2016 du 25 juillet 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités), étant rappelé que, saisi d'un recours, le tribunal applique le droit d'office et que s'il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n'est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

5.             La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d'office (art. 19 LPA). Ce principe n'est toutefois pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA ; ATF 128 II 139 consid. 2b). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2 ; 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2 ; ATA/991/2016 du 22 novembre 2016 et les arrêts cités).

Lorsque les preuves font défaut ou s'il ne peut être raisonnablement exigé de l'autorité qu'elle les recueille, pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit. Il appartient ainsi à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a ; ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3b et les références citées).

6.             En présence de déclarations contradictoires, la préférence doit en principe être accordée à celle que l'intéressé a donnée en premier lieu, alors qu'il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45, consid. 2a, p. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_428/2007 du 20 novembre 2007 ; ATA/875/2015 du 25 août 2015 ; ATA/481/2003 du 10 juin 2003 ; ATA/272/2003 du 6 mai 2003).

7.             Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la LEtr, devenue la LEI. En l'absence de dispositions transitoires, la règle générale selon laquelle s'appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause les normes en vigueur au moment où lesdits faits se sont produits (ATA/847/2018 du 21 août 2018 consid. 3c et les références citées ; ATA/1052/2017 du 4 juillet 2017 consid. 4), prévaut. Les faits pertinents de la présente cause s'étant intégralement déroulés avant le 1er janvier 2019, ils sont soumis aux dispositions de la LEI et de l'OASA dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018. Cela étant, le tribunal de céans, à l'instar du Tribunal fédéral, dénommera ci-après LEI les dispositions qui n'ont pas changé au 1er janvier 2019 et « ancien art. LEtr » dans le cas contraire (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1133/2018 du 18 février 2019 consid. 5 ; 2C_1151/2018 du 15 janvier 2019 consid. 6.1). Quant à l'OASA, elle sera citée dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018.

8.             L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée (art. 34 al. 1 LEI). Cela ne signifie toutefois pas qu'elle est valable ad aeternam, ne serait-ce que parce que le droit de séjour ne peut subsister que s'il repose effectivement sur la présence personnelle de l'étranger (ATA/1155/2018 du 20 octobre 2018 consid. 3a ; Directives et commentaires du secrétariat d'État aux migrations [ci-après : SEM], Domaine des étrangers, état au 1er novembre 2019, ch. 3.5.3.2.3 [ci-après : Directives LEI ; ces directives ne lient pas le juge, mais celui-ci peut en tenir compte pour assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré, pourvu qu'elles respectent le sens et le but de la norme applicable [ATA/1094/2019 du 25 juin 2019 ; ATA/896/2018 du 4 septembre 2018 ; ATA/1280/2015 du 1er décembre 2015]).

9.             La loi prévoit en effet qu'une autorisation d'établissement prend fin notamment lorsque l'étranger annonce son départ (art. 61 al. 1 let. a LEI) ou six mois après qu'il a quitté la Suisse sans déclarer celui-ci (art. 61 al. 2 1ère phr. LEI) ; sur demande, ladite autorisation peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 2ème phr. LEI). L'art. 61 al. 2 LEI reprend pour l'essentiel l'art. 9 al. 3 let. c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE - RS 1 113), abrogée par l'entrée en vigueur de la LEtr (cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3562 ch. 2.9.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_853/2010 du 22 mars 2011 consid. 5.1).

10.         Selon la jurisprudence relative à l'art. 9 al. 3 let. c LSEE, qui reste applicable sous l'empire de l'art. 61 al. 2 LEI (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_43/2011 du 4 février 2011 consid. 2 ; 2C_408/2010 du 15 décembre 2010 consid. 3.3), l'autorisation d'établissement prend fin lorsque l'étranger séjourne à l'étranger de manière ininterrompue pendant six mois consécutifs, quels que soient les causes de cet éloignement et les motifs de l'intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c/d ; 112 Ib 1 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_ 19/2017 du 21 septembre 2017 consid. 4.1 ; 9C_747/2015 du 12 mai 2016 consid. 7.1 ; 2C_512/2013 du 17 février 2014 consid. 2 et les références citées ; ATA/1155/2018 du 20 octobre 2018 consid. 3a).

Ce délai de six mois n'est pas interrompu lorsque l'étranger revient en Suisse avant l'échéance dudit délai non pas durablement, mais uniquement pour des séjours d'affaires ou de visite (ATF 120 Ib 369 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_853/2010 du 22 mars 2011 consid. 5.1). Cette règle a d'ailleurs été reprise à l'art. 79 OASA, qui dispose que les délais prévus à l'art. 61 al. 2 LEI ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d'affaires (al. 1) et qui précise que la demande de maintien de l'autorisation d'établissement doit être déposée avant l'échéance du délai de six mois (al. 2) (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_853/2010 du 22 mars 2011 consid. 5.1 ; 2C_408/2010 du 15 décembre 2010 consid. 4.1). Cette demande doit être adressée, dûment motivée, à l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers, qui statue librement dans sa propre compétence (cf. Directives LEI, ch. 3.5.3.2.3). L'autorité de police des étrangers n'a pas l'obligation d'informer l'étranger qu'il lui est loisible de solliciter le maintien de son autorisation d'établissement au sens de l'art. 61 al. 2 LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_776/2017 du 2 octobre 2017 consid. 3.2.3).

11.         Lorsque les conditions légales de l'art. 61 al. 2 LEI sont réunies, l'autorisation de séjour prend automatiquement fin. Sous cet angle, les autorités ne jouissent pas d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à l'art. 96 LEI, à un examen de la proportionnalité (cf. arrêts Tribunal fédéral 2C_19/2017 du 21 septembre 2017 consid. 5 ; 2C_327/ 2013 du 23 octobre 2013 consid. 2.3 ; 2C_454/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.4).

12.         En l'espèce, il ressort du dossier que la recourante s’est absentée plus de six mois de Suisse pour aller habiter au Caire. Elle ne le conteste pas mais indique avoir été empêchée sans sa faute de revenir en Suisse avant cette échéance du fait que son passeport et son permis de séjour auraient été volés lors d'un cambriolage et que les démarches pour obtenir un visa de retour avaient pris du temps.

Ces explications, si tant est qu'elles soient véridiques, ne lui sont toutefois d'aucun secours, la jurisprudence précisant, d'une part, que l'autorisation d'établissement prend fin lorsque l'étranger séjourne à l'étranger de manière ininterrompue pendant six mois consécutifs, quels que soient les causes de cet éloignement et les motifs de l'intéressé. D'autre part, en présence d'un tel empêchement, il lui était parfaitement possible, en application de l'art. 61 al. 2 2ème phrase LEI, de demander le maintien de son autorisation d'établissement pendant quatre ans, ce qu'elle n'a pas fait.

Les pièces du dossier et l'absence de preuves contraires versées par la recourante tendent en tout état à démontrer que cette dernière a en réalité déplacé son centre d'intérêts au Caire où vit son époux et avec lequel elle est marié depuis 2012. Il est ainsi établi qu'elle y était le 1er avril 2017 puis qu'elle y est retournée le 25 mai 2017, soit après un bref séjour en Suisse de moins de deux mois. Elle y est ensuite restée jusqu'au 2 mars 2018, soit plus de 9 mois puis manifestement retournée en 2019 et s'y trouvait en octobre 2020, date à laquelle elle a déposé une demande de visa de retour pour sa fille D______, née à Genève en août 2020. Alors qu'elle indique que son centre d'existence serait à Genève, elle ne fournit aucune pièce attestant de la scolarisation de ses filles ainées, âgées de 4 et 6 ans, à Genève. Il est également à relever qu'elle ne dispose pas de son propre logement indiquant vivre chez ses parents, qu'elle ne démontre pas percevoir un salaire pour une éventuelle activité professionnelle malgré la mention d'un contrat de travail chez G______, dans le formulaire K remis à l'OCPM le 3 septembre 2018, qu'elle n'a aucune indépendance financière et qu'elle fait l'objet d'actes de défaut de bien.

Dans ces conditions, le tribunal ne peut donc que constater que, confronté à la situation qui prévalait au moment de sa prise de décision, l'OCPM a à juste titre constaté, sous l'angle de l'art. 61 al. 2 1ère phr. LEI, que l'autorisation d'établissement de la recourante avait pris fin rétroactivement en novembre 2017, soit six mois après son départ de Suisse le 25 mai 2017, et prononcé sa caducité. Il en va de même s'agissant des autorisations de séjour de ses deux filles ainées, étant relevé que ce constat rend de facto sans objet le regroupement familial demandé en faveur de D______.

13.         La recourante soutient qu'elle doit être protégée dans sa bonne foi dès lors qu'en juin 2020 l'OCPM a renouvelé son permis d'établissement jusqu'au 17 juin 2025.

14.         Valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de toute attitude propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_628/2017 du 9 mai 2018 consid. 2.2 ; ATA/180/2019 du 26 février 2019 consid. 9a).

15.         En l'espèce, comme constaté plus haut, l'autorisation d'établissement de la recourante s'est éteinte de jure au 25 novembre 2017, de sorte que l'OCPM ne pouvait plus en « renouveler » la validité. En juin 2020, ce dernier a certes prolongé le délai de contrôle de ladite autorisation, mais ceci n'équivalait pas à une promesse de restitution de cette dernière mais résultait du seul fait que l'OCPM, lorsqu'il a procédé à cette prolongation, ne disposait pas encore de tous les éléments devant lui permettre de constater que l'autorisation était caduque depuis novembre 2017. Si ce renouvellement pouvait conduire la recourante à penser qu'elle était toujours au bénéfice de son titre de séjour, cela ne permet pas encore de considérer qu'il doit lui être restitué en application du principe de la bonne foi. L'OCPM lui a en effet clairement indiqué, le 17 novembre 2020, soit peu après ce renouvellement, qu'il envisageait de prononcer la caducité de son autorisation d'établissement, de refuser sa réadmission, de prononcer son renvoi de Suisse et de procéder de même concernant ses filles. Dans ces circonstances, outre le fait que la recourante ne démontre déjà pas qu'elle aurait pris des dispositions qu'elle n'a pu par la suite modifier sans subir de préjudice, on ne saurait retenir que l'OCPM aurait adopté à son égard un comportement déloyal ou d'une autre façon contraire au principe de la bonne foi.

16.         L'art. 30 al. 1 let. k LEI prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans le but de faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement.

17.         Selon l'art. 49 al. 1 OASA, les étrangers qui ont déjà été en possession d'une autorisation de séjour ou d'établissement peuvent obtenir une autorisation de séjour ou de courte durée si leur précédent séjour en Suisse a duré cinq ans au moins et n'était pas seulement de nature temporaire (let. a) et si leur libre départ de Suisse ne remonte pas à plus de deux ans (let. b).

18.         En cas de retour en Suisse d'un étranger, dont l'autorisation d'établissement a pris fin après le délai de six mois ou après la prolongation de délai accordée par l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers, ce dernier est considéré comme un nouvel arrivant et est en principe soumis aux conditions d'admission de la LEI et de l'OASA, de sorte qu'il doit solliciter à nouveau une autorisation de séjour (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-139/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1).

19.         En l'espèce, le conseil de la recourante indique n'avoir plus de contact avec sa cliente depuis le 26 mars 2021. A sa connaissance, cette dernière et ses filles ne seraient plus revenues en Suisse depuis le 18 octobre 2020. Dans le délai imparti à l'issue de l'audience du 19 novembre 2021 à laquelle la recourante ne s'est pas présentée bien que dûment convoquée, il n'est pas parvenu à obtenir des instructions de cette dernière quant à la suite à donner à la procédure et indique désormais vouloir demander à être relevé de sa nomination d'office.

Compte tenu de ces éléments, il faut constater que la recourante se désintéresse du sort de la cause, qu'elle a pourtant elle-même introduite et qu'elle a perdu tout intérêt à ce qu'il soit statué sur l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour, en application de l'art. 49 OASA en sa faveur et celle de ses filles.

20.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée.

Elles ne disposent à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1; cf. aussi not. ATA/954/2018 du 18 septembre 2018 consid. 9).

21.         En l'espèce, au vu de ce qui a été retenu ci-dessus, c'est à juste titre que l'autorité intimée, qui ne dispose d'aucune latitude de jugement à cet égard, a ordonné le renvoi de Suisse de la recourante et de ses filles, dont l'autorisation de séjour était rattachée à celle de leur mère, aucun élément ne laissant pour le surplus supposer que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, pas licite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée (cf. art. 83 LEI).

22.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante agissant en son nom propre et en celui de ses filles, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-.

23.         La recourante étant au bénéfice de l'assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d'une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04).

24.         Vu l'issue du litige, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).

25.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 26 mars 2021 par Madame A______, agissant en son nom propre, ainsi qu’en celui de ses enfants mineurs B______, C______ et D______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 24 février 2021 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.- ;

4.             le laisse à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de l'assistance juridique en application de l'art. 19 al. 1 RAJ ;

5.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

6.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière