Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/1213/2021 du 01.12.2021 ( LCR ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 1er décembre 2021
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dans la cause
Madame A______
contre
OFFICE CANTONAL DES VEHICULES
1. Madame A______ (ci-après : la recourante) est titulaire du permis de conduire depuis le 10 décembre 1996.
2. Aux termes d’un rapport de « renseignements - accident de la circulation » établi par la police le 20 novembre 2020, elle avait, en date du 11 janvier 2020, vers 12h, à la hauteur du 11, quai Charles-Page, été impliquée dans un accident de la circulation ayant causé des dommages matériels. La police a déterminé que, venant de la rue Dancet au volant de sa voiture et circulant sur le chemin des Moulins-Raichlen en direction de l'Arve, elle n'avait pas respecté le signal « Stop » à l'intersection avec le quai Charles-Page. Un motocycliste, qui arrivait sur sa droite, n'avait pu éviter le choc et percuté l'avant droit de sa voiture, avant de chuter. Ce dernier, qui faisait l'objet d'une mesure de retrait du permis de conduire, avait alors pris la fuite. Elle avait relevé le numéro de sa plaque d'immatriculation, de sorte qu'il avait pu être retrouvé.
Lors de son audition, elle a déclaré qu'arrivée au « Stop » marquant l'intersection précitée, elle avait laissé passer deux voitures qui arrivaient sur sa droite avant de s'engager. A ce moment-là, un scootériste était arrivé sur sa droite. Sa voiture était alors à peine engagée sur le quai Charles-Page. Ce dernier s'était déporté sur sa voiture et en avait percuté l'avant droit, avant de chuter. Un « témoin », prénommé Francisco, dont elle communiquait le numéro de téléphone, avait assisté à la scène.
Le motocycliste, quant à lui, avait déclaré qu'elle ne s'était pas arrêtée au niveau du « Stop » et qu'elle avait percuté le flanc arrière gauche de son engin.
3. Par courrier du 8 décembre 2020, l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) lui a fait savoir que les autorités de police lui avaient transmis le rapport précité, lui indiquant qu'une mesure administrative pouvait être prise à son encontre, indépendamment de l'amende ou d'une autre sanction pénale. Un délai de quinze jours ouvrables lui était imparti pour produire ses observations écrites.
4. Par courriel du 22 décembre 20020, elle s'est déterminée comme suit :
« Le samedi 11 janvier, je sortais de la rue des Moulins-Raichlen pour m'engager sur le quai Charles Page (sens unique). Je me suis avancée jusqu'à la limite des voitures en stationnement pour attendre d'avoir le passage et m'engager sur la gauche. A cet endroit, le stop au sol est très très en retrait et il n'y a pas de miroir sur le trottoir d'en face permettant de voir ce qui arrive sur la droite. Pour voir quelque chose, on est donc obligé de s'avancer et de dépasser le stop au sol.
Plusieurs voitures sont passées devant moi avant que n'apparaisse sur la droite un scooter. Le scooter avait suffisamment de place pour pouvoir poursuivre son chemin sans percuter ma voiture. Malheureusement, il s'est déporté vers moi pour entrer en collision avec l'avant droit de ma voiture. Il s'est ensuite immobilisé un peu plus loin sur le côté.
Je suis sortie de la voiture pour m'approcher. Le conducteur a rapidement relevé son scooter. Je lui ai proposé de se mettre sur le côté pour que l'on puisse appeler la police. Alors que je me redirigeais vers ma voiture, afin de la mettre sur le côté, le conducteur du scooter est remonté sur sa machine et a disparu.
J'ai absolument besoin actuellement de ma voiture en raison de l'état de santé de ma mère qui a été diagnostiqué avec la maladie d'Alzheimer ».
5. Par décision du 22 janvier 2021, prise en application de l'art. 16b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), l'OCV a retiré son permis de conduire pour une durée d'un mois.
6. Par acte posté le 10 février 2021, elle a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre cette décision, concluant à ce qu'un « simple avertissement » soit prononcé à son encontre.
Elle a repris les explications qu'elle avait livrées à l'OCV, en tirant qu'elle n'avait rien pu faire pour éviter la collision et précisant que le signal « Stop » était à cet endroit à environ 3 m en retrait du bord du trottoir, de sorte qu'en ajoutant les voitures qui étaient stationnées ce jour-là, on arrivait à une distance d'environ 4,50 m entre ce signal et la route. Elle a en outre insisté sur son besoin de disposer de son véhicule « afin de pouvoir intervenir rapidement pour aller chercher [sa] mère et ainsi garantir sa sécurité ».
7. Dans ses observations du 7 avril 2021, auxquelles il a joint son dossier, l'OCV a conclu au rejet du recours.
Il avait à juste titre qualifié l'infraction de moyennement grave. La recourante avait sérieusement mis en danger la sécurité du motocycliste et sa faute était à tout le moins légère, car une règle importante de priorité n'avait pas été respectée.
8. Dans sa réplique du 5 mai 2021, la recourante a persisté dans ses conclusions.
9. Par courrier du 7 juin 2021, l'OCV a indiqué qu'il n'était pas opposé à ce que la cause soit suspendue dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ouverte contre la recourante.
10. Par courrier du 11 juin 2021, cette dernière a indiqué qu'elle se ralliait à cette proposition.
11. Par ordonnance pénale du 14 juin 2021, le service des contraventions a condamné la recourante à une amende de CHF 940.- pour violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR cum art. 26, 27 et 36 LCR, art. 14 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 - OCR - RS 741.11 - et art. 36 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21).
12. Le 16 juin 2021, la recourante a formé opposition à cette ordonnance.
Elle a fait valoir qu'elle s'était avancée très lentement et prudemment, « en tâtonnant », jusqu'à la limite des voitures, afin d'avoir une vue dégagée. Le motocycliste avait eu suffisamment de place pour pouvoir poursuivre son chemin sans percuter sa voiture. Les véhicules arrivant à la sortie de la rue des Moulins-Raichlen en direction de l'Arve étaient dans l'obligation de s'avancer et de dépasser le signal « Stop », afin de pouvoir voir si un véhicule approchait sur la droite. On arrivait à une distance d'environ 4,50 m entre le signal « Stop » et la route et il n'y avait pas de miroir sur le trottoir d'en face permettant de voir ce qui arrivait sur la droite. De plus, la collision ne se serait pas produite si le motocycliste ne s'était pas déporté vers sa voiture et avait poursuivi son chemin tout droit. Un témoin ayant assisté à la scène avait vu ce motocycliste zigzaguer. Le droit de priorité n'affranchissait pas celui qui l'exerçait de se conformer aux devoirs de prudence et le conducteur qui devait s'engager sur une route principale pouvait aussi se prévaloir du principe de la confiance.
13. Par décision du 17 juin 2021, le tribunal a suspendu la cause jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale ouverte à l'encontre de la recourante.
14. Par ordonnance du 29 juin 2021, le service des contraventions a maintenu son ordonnance pénale du 14 juin 2021, considérant qu'au vu des faits établis par les policiers, la recourante n'avait pas accordé la priorité au motocycliste en quittant le signal « Stop » régissant l'intersection en question, et transmis la procédure au Tribunal de police.
A teneur de cette ordonnance, l'auteur du rapport de police avait indiqué au service des contraventions qu'il maintenait ce dernier, tout en apportant des précisions, après avoir pris connaissance de l'opposition. Il pouvait concevoir que l'endroit était compliqué en termes de visibilité à l'endroit de l'accident, comme le mentionnait la recourante, et qu'il serait effectivement judicieux d'y placer un miroir pour palier à cette problématique. Néanmoins, les versions des deux parties en cause étaient divergentes. Il s'était référé aux principes de priorité. L'endroit était emprunté par une multitude de véhicules et il n'y avait pas systématiquement des tels accidents.
15. Le tribunal a été informé du prononcé de cette ordonnance par la recourante le 6 octobre 2021, qui lui en a transmis une copie, tout en précisant qu'elle n'y avait « pas fait opposition ».
Cela étant, si elle reconnaissait n'avoir pas respecté le signal « Stop », elle avait « fait preuve de prudence en s'avançant prudemment et à tâtons ». L'ordonnance précitée faisait référence au rapport de police, dont l'auteur concevait que l'endroit était compliqué en termes de visibilité et qu'il serait judicieux d'y placer un miroir pour pallier à cette problématique. En outre, après l'incident, elle s'était approchée du conducteur, afin de l'aider à redresser son véhicule. Ayant constaté, de retour à son véhicule, qu'il avait disparu, elle avait appelé la police, car elle ne savait pas s'il allait bien. Enfin, elle avait besoin de sa voiture, car elle venait régulièrement en aide à sa mère, vivant seule et atteinte depuis plus de deux ans de la maladie d'Alzheimer. Dès lors, considérant que la sanction n'était pas proportionnée, elle maintenait sa position et demandait la « requalification des faits » en infraction légère.
16. Par courrier du 19 octobre 2021, l'OCV a indiqué qu'il n'avait pas d'autres observations à formuler et qu'il persistait dans ses conclusions.
1. Le tribunal est compétent pour statuer en première instance sur les recours portant, comme en l’espèce, sur les décisions prises par l'OCV en application de la LCR (art. 115 et 116 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).
2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente par la destinataire de la décision querellée, le recours est recevable (art. 57, 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
3. Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.
Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole les principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2).
4. Lorsque la procédure prévue par la loi sur les amendes d'ordre du 18 mars 2016 (LAO - RS 314.1) n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève-conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement (art. 16 al. 2 LCR).
5. Pour déterminer la durée et s'il y a lieu de prononcer un retrait d'admonestation, la LCR distingue les infractions légères (art. 16a LCR), moyennement graves (art. 16b LCR) et graves (art. 16c LCR).
a) Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée.
Les conditions de la légère mise en danger et de la faute bénigne sont cumulatives (ATF 135 II 138 consid. 2.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_3/2008 du 18 juillet 2008 consid. 5.1 ; 1C_75/2007 du 13 septembre 2007 consid. 3.1 ; 6A.89/2006 du 19 juillet 2007 consid. 2.3 ; cf. ég. ATF 133 II 58 consid. 5.5).
L'absence de tout dommage ensuite d'un accident de circulation n'est synonyme ni de faute légère, ni de mise en danger bénigne (arrêt du Tribunal fédéral 1C_184/2018 du 26 juillet 2018 consid. 2.3).
b) Commet une infraction grave, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Une infraction grave suppose ainsi le cumul d'une faute grave et d'une mise en danger grave (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_525/2012 du 24 octobre 2013 consid. 2.1).
Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue ; la réalisation d'un tel danger s'examine en fonction des circonstances spécifiques du cas d'espèce (cf. ATF 142 IV 93 consid. 3.1 ; 131 IV 133 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_436/2019 du 30 septembre 2019 consid. 2.1 ; 6B_23/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_665/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.1.1 ; 1C_478/2014 du 14 juillet 2015 consid. 2.2 ; 1C_20/2013 du 28 mai 2013 consid. 4.4 et les arrêts cités). Il y a mise en danger abstraite accrue lorsqu'une ou des personnes indéterminées auraient pu se trouver potentiellement exposées à un danger pour leur intégrité physique. Lorsque l'on peut objectivement exclure des circonstances la présence de tout tiers, y compris, le cas échéant, du passager du conducteur en infraction, l'imminence du danger peut être niée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_23/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 13.2).
Sur le plan subjectif, l'art. 16c al. 1 let. a LCR, dont la portée est identique à celle de l'art. 90 al. 2 LCR, exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière (cf. ATF 142 IV 93 consid. 3.1 ; 131 IV 133 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_436/2019 du 30 septembre 2019 consid. 2.1 ; 1C_442/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.1). Cette condition est réalisée si l'auteur est conscient du danger que représente sa manière de conduire ou si, contrairement à ses devoirs, il ne tient absolument pas compte du fait qu'il met en danger les autres usagers, c'est-à-dire s'il agit avec une négligence inconsciente. Dans un tel cas, il faut toutefois faire preuve de retenue. Une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui est particulièrement blâmable ou repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_436/2019 du 30 septembre 2019 consid. 2.1 ; 6B_672/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_23/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_665/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.1.2). Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence d'une absence de scrupules, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_436/2019 du 30 septembre 2019 consid. 2.1 ; 6B_672/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). L'acceptation de l'absence de scrupules ne peut cependant pas être déduite de toute inattention (cf. ATF 142 IV 93 consid. 3.1 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_23/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.2). En principe, il y a lieu de retenir une négligence grossière lorsque la violation des règles de la circulation routière est objectivement grave. L'absence de scrupules sera exceptionnellement niée, lorsque les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître le comportement de l'auteur sous un jour plus favorable (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_665/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.1.2 ; 6B_441/2015 du 3 février 2016 consid. 2.2.1 ; 6B_290/2015 du 23 novembre 2015 consid. 2.2.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 142 IV 93 consid. 3.1 et les références citées).
c) Réalise enfin une infraction moyennement grave, selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque.
Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2 ; 135 II 138 consid. 2.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_436/2019 du 30 septembre 2019 consid. 2.1 ; 1C_144/2018 du 10 décembre 2018 consid. 2.1 1C_54/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1). Ainsi, par rapport à une infraction légère, où tant la mise en danger que la faute doivent être légères, on parle d'infraction moyennement grave dès que la mise en danger ou la faute n'est pas légère (arrêts du Tribunal fédéral 1C_436/2019 du 30 septembre 2019 consid. 2.1 ; 1C_144/2018 du 10 décembre 2018 consid. 2.1 ; 1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3.1 ; 1C_184/2018 du 26 juillet 2018 consid. 2.2).
6. En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire est liée par les constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 ; 137 I 363 consid. 2.3.2 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_470/2019 du 31 janvier 2020 consid. 5.1.2 ; 1C_611/2018 du 18 avril 2019 consid. 2.2 ; 1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid. 2.2 ; 1C_30/2017 du 21 avril 2017 consid. 2.1).
Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_470/2019 du 31 janvier 2020 consid. 5.1.2 ; 1C_611/2018 du 18 avril 2019 consid. 2.2 ; 1C_631/2014 du 20 mars 2015 consid. 2.1). Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, elle est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_470/2019 du 31 janvier 2020 consid. 5.1.2 ; 1C_611/2018 du 18 avril 2019 consid. 3.2.2 ; 1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid. 2.2 et 2.3 ; 1C_30/2017 du 21 avril 2017 consid. 2.1 ; 1C_631/2014 du 20 mars 2015 consid. 2.1 ; 1C_245/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.1 ; cf. aussi ATA/622/2016 du 19 juillet 2016 consid. 5b).
7. En l'espèce, la recourante a définitivement été reconnue coupable d'infraction simple aux règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) pour n'avoir pas respecté un signal « Stop » et avoir percuté un motocycliste, dont elle a causé la chute. Elle ne remet désormais plus en cause ces faits, sollicitant exclusivement une nouvelle appréciation de la qualification juridique de l'infraction retenue contre elle par l'autorité intimée.
Or, contrairement à ce qu'elle soutient, il ne saurait être fait application de l'art. 16a al. 1 let. a LCR. La mise en danger ayant découlé de son comportement fautif ne saurait être qualifiée de légère, même si, par chance, le motocycliste en question n'a pas été blessé dans sa chute. Le résultat d'une telle action aurait à l'évidence pu avoir des conséquences plus lourdes. La recourante ne peut en particulier prétendre à un amoindrissement de cette mise en danger du fait que ce dernier aurait été en mesure d'éviter le choc en adoptant une autre trajectoire. Force est ainsi d'admettre, avec l'OCV, qu'elle a créé un danger sérieux pour la sécurité d'autrui. Pour ce motif, l'autorité intimée n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en qualifiant l'infraction en cause de moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR.
Enfin, s'il n'est pas indispensable de trancher cette question, il apparaît plus que douteux que la faute de la recourante puisse, comme elle le laisse entendre, être perçue comme bénigne, même à considérer que le lieu de l'infraction était « compliqué en terme de visibilité », ce qui ne saurait être nié, mais aurait dû la conduire à faire preuve de plus de prudence encore. On rappellera aussi, à toutes fins utiles, que celui qui n'agit pas de manière conforme aux règles de la circulation routière ne peut se prévaloir du principe de la confiance déduit de l'art. 26 al. 1 LCR pour minimiser la gravité de sa propre faute (cf. ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; 125 IV 83 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_470/2019 du 31 janvier 2020 consid. 5.4 ; 6B_343/2019 du 11 avril 2019 consid. 1.5 ; 6B_1148/2018 du 6 décembre 2018 consid. 2.4 ; 1C_54/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.2). Enfin, le fait qu'elle ait respecté ses devoirs suite à l'accident, qui résultent d'une obligation à laquelle chacun est tenu (cf. art. 51 LCR), ne saurait avoir une portée déterminante à cet égard.
8. L'art. 16b al. 2 let. a LCR prévoit qu'après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum.
9. Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. Cette dernière règle, qui rend incompressibles les durées minimales de retrait des permis, s'impose à l'autorité et aux tribunaux sans dérogation possible, même pour tenir compte des besoins professionnels - ou autres - particuliers du conducteur ; le législateur a en effet entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (ATF 135 II 334 consid. 2.2 ; 132 II 234 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_414/2019 du 28 août 2019 consid. 2 ; 1C_535/2017 du 16 octobre 2017 consid. 3 ; 1C_102/2016 du 20 décembre 2016 consid. 2.5).
Si cette solution peut apparaître sévère, par exemple dans les cas où l'infraction en cause résulte d'une négligence simple, elle a été expressément voulue par le législateur fédéral, afin de renforcer la sécurité et, partant, d'épargner des vies humaines et des blessés (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_102/2016 du 20 décembre 2016 consid. 2.5 et les références citées).
10. En l'occurrence, l'OCV ne s'est pas écarté du minimum légal prévu par l'art. 16b al. 2 let. a LCR en fixant à un mois la durée du retrait du permis de conduire de la recourante. Etant lié par cette durée, qui constitue le minimum légal incompressible devant sanctionner l'infraction en cause, et ne pouvant pas tenir compte du besoin de conduire dont la recourante fait état, il a correctement appliqué la règle précitée et n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation.
11. La décision querellée est donc conforme au droit.
12. Ne reposant sur aucun motif valable, le recours doit être rejeté.
13. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe, en application de l'art. 87 al. 1 LPA et du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03). Cette dernière n'a en tout état pas droit à une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA a contrario).
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevable le recours interjeté le 10 février 2021 par Madame A______ contre la décision prise à son égard par l'office cantonal des véhicules le 22 janvier 2021 ;
2. le rejette ;
3. met un émolument de CHF 500.- à la charge de Madame A______, lequel est couvert par son avance de frais du même montant ;
4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10, rue Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
Le président
Yves JOLIAT
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
Genève, le 1er décembre 2021
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| Le greffier |