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Décisions | Chambre Constitutionnelle

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A/1096/2025

ACST/27/2025 du 19.06.2025 ( ELEVOT ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1096/2025-ELEVOT ACST/27/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre constitutionnelle

Arrêt du 19 juin 2025

 

dans la cause

 

A______

représenté par Me Bénédict FONTANET, avocat

 

et

 

B______,

C______,

D______,

E______,

F______,

G______
représentés par Me Steve ALDER, avocat recourants

contre

CONSEIL D'ÉTAT intimé



EN FAIT

A. a. A______, de nationalité suisse, est domicilié à Vernier. Il est membre du parti Le Centre Vernier.

Il a été candidat à l'élection du Conseil municipal de la commune de Vernier du 23 mars 2025 sur la liste n° 4 (Le Centre Vert'Libéraux).

b. B______, C______, D______, E______, F______ et G______, tous de nationalité suisse, sont également domiciliés à Vernier.

c. C______, D______ et G______ se sont présentés à l'élection du Conseil municipal de Vernier du 23 mars 2025, sur la liste n° 2 (Les Verts de Vernier) pour le premier et sur la liste n° 1 (Les Socialistes) pour les deux autres.

d. Sept listes ont été présentées à ladite élection, à savoir : 1) Les Socialistes ; 2) Les Verts de Vernier ; 3) le PLR Vernier ; 4) Le Centre Vert'Libéraux ; 5) l'UDC ; 6) Libertés et justice sociale (ci-après : LJS) ; 7) le MCG.

Les listes nos 1 et 2 formaient un apparentement ; il en allait de même des listes nos 4, 5 et 7.

B. a. Le 23 mars 2025 a eu lieu la récapitulation générale de l'élection des Conseils municipaux du même jour, sous la responsabilité de la chancellerie d'État (ci-après : la chancellerie), sous la direction du directeur de la direction du support et des opérations de vote (ci-après : DSOV) et sous le contrôle de la commission électorale centrale. Le procès-verbal y relatif mentionne qu'aucune irrégularité concernant le déroulement de l'élection et l'établissement des résultats n'a été constatée ou portée à la connaissance des intéressés dans le cadre des procédures de contrôle.

b. Selon les résultats définitifs parus sur le site Internet de l'État de Genève, sur les 25'442 électeurs inscrits dans la commune de Vernier, 7'780 cartes de vote ont été reçues et 7'564 bulletins ont été rentrés, dont 391 nuls, 78 blancs et 7'095 valables. Le taux de participation était de 30.58%.

c. La répartition des sièges était la suivante :

 

 

 

 

Listes

Bulletins

Total de suffrages

Nombre de sièges

1 (Les Socialistes)

1'786

1’326 compacts

460 modifiés (dont 299 panachés)

66’531

11

7 (MCG)

1’197

870 compacts

327 modifiés (dont 116 panachés)

45’947

7

6 (LJS)

1’185

420 compacts

765 modifiés (dont 623 panachés)

42’332

6

3 (PLR Vernier)

850

543 compacts

307 modifiés (dont 208 panachés)

32’085

5

2 (Les Verts)

724

519 compacts

205 modifiés (dont 163 panachés)

27’422

4

5 (UDC)

649

513 compacts

136 modifiés (dont 93 panachés)

24’390

4

4 (Le Centre Vert'Libéraux)

438

311 compacts

127 modifiés (dont 94 panachés)

16’622

0

d. Parmi les candidats élus, H______ (Les Socialistes), I______ (MCG), J______ (PLR Vernier) ont respectivement obtenu 2'040, 1’576 et 1’315 suffrages, dont 293, 492 et 468 suffrages provenant du panachage des bulletins au nom de LJS.

e. Par arrêté du 26 mars 2025, déclaré exécutoire nonobstant recours et publié dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) du 28 mars suivant, le Conseil d'État a constaté les résultats de l'élection des conseils municipaux.

C. a. Par acte remis à la poste le 28 mars 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (ci-après : la chambre constitutionnelle) contre le résultat de l'élection municipale de Vernier du 23 mars 2025, concluant à son annulation et à la tenue d'une nouvelle élection. La cause a été enregistré sous le numéro A/1096/2025.

La publication des résultats nominatifs démontrait une possible fraude. Pour les bulletins modifiés ou panachés avec une liste à en-tête, les voix étaient en principe concentrées sur le parti cité en tête avec des voix réparties de façon cohérente sur les personnalités connues et proches d'un point de vue politique. Or, les bulletins modifiés portant le nom de LJS démontraient un schéma qui ne pouvait être dû à une procédure de vote ordinaire. Il existait des écarts de voix démesurés pour quelques candidats des autres partis. Il y avait 293 voix pour H______ contre 17 pour le premier de liste K______ du parti socialiste, 468 voix pour J______ contre quinze pour le premier de liste L______ du PLR et 492 voix pour I______ contre 166 pour le premier de liste M______ du MCG. Les bulletins avaient dû être modifiés à la main par une même personne. La violation pouvait être estimée à 500 bulletins et touchait plus de 5% des votes enregistrés dans la commune.

b. Par acte déposé au greffe universel le 2 avril 2025, B______, C______, D______, E______, F______ et G______ ont interjeté recours devant la chambre constitutionnelle contre l'arrêté du Conseil d'État du 26 mars 2025 constatant les résultats de l'élection du Conseil municipal de la commune de Vernier, concluant à son annulation, à l'annulation de l'élection du Conseil municipal ainsi qu'à l'organisation d'une nouvelle élection. Ils ont conclu à l'octroi de l'effet suspensif et à ce qu'il soit ordonné à la chancellerie de conserver l'intégralité des bulletins de vote retournés dans le cadre de l'élection. Ils ont sollicité, à titre de mesures d'instruction, l'examen graphologique desdits bulletins et des cartes de vote ainsi que l'audition de C______ et N______. La cause a été enregistrée sous le numéro A/1165/2025.

Plusieurs indicateurs statistiques convergents suscitaient des interrogations sur la régularité du déroulement du scrutin. D'une part, environ 400 bulletins modifiés LJS apparaissaient statistiquement en excès par rapport à ce qu'aurait généré un comportement comparable à celui des autres partis. D'autre part, parmi les bulletins LJS modifiés, environ 590 comportaient de manière récurrente le panachage de trois mêmes candidates issues de listes concurrentes (Les Socialistes, PLR et MCG). Environ 1'481 suffrages leur avaient été transférés par ce biais.

La structure des bulletins concernés était stéréotypée, avec un schéma panachant quasi systématiquement lesdites candidates, à savoir H______, J______ et I______.

L'incidence de ces bulletins était suffisante pour modifier directement la composition du Conseil municipal, tant en termes de répartition des sièges entre listes que de répartition nominale des sièges au sein d'une même liste. La liste LJS, créditée officiellement de six sièges, en aurait obtenu seulement trois si ces bulletins n'avaient pas existé, et le Centre aurait obtenu trois sièges, et non pas aucun. Ce changement concernait directement entre 15'000 et 21'000 suffrages, soit 6 à 8% du corps électoral.

Enfin, le 5 février 2025, un individu s'était présenté chez C______ pour lui garantir son élection en échange d'une contrepartie financière. La semaine précédant l'élection, un chauffeur de taxi exerçant ses droits politiques à Vernier avait raconté à son client, N______, avoir donné sa carte de vote signée à un « copain de la même origine ».

c. Par arrêté du 9 avril 2025, publié dans la FAO du 11 avril suivant, le Conseil d'État a validé les opérations électorales du 23 mars 2025, à l'exception de l'élection du Conseil municipal de la commune de Vernier.

d. Le 9 avril 2025, après que la chancellerie a déposé auprès du Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : MP) une dénonciation pour des faits rapportés dans les écritures des recourants, le procureur général a annoncé à la chambre constitutionnelle être en charge d'une procédure pénale ouverte du chef de captation de suffrages.

H______, J______ et I______ avaient bénéficié d'un grand nombre de suffrages provenant des bulletins LJS, ce qui pouvait donner à penser qu'un mot d'ordre avait circulé, hypothèse pénalement indifférente, ou que des bulletins avaient été « préparés », ce qui pouvait tomber sous le coup de la loi.

e. Le Conseil d'État a conclu au rejet des deux recours et au rejet de la demande d'octroi d'effet suspensif. Il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de ne pas détruire le matériel de l'opération électorale du 23 mars 2025 avant le prononcé des autorités judiciaires. Il a notamment remis, sur clé USB, une copie numérisée des bulletins de l'élection du Conseil municipal verniolan.

La chancellerie avait comptabilisé 7'095 bulletins valables. Ni elle ni la DSOV n'avaient eu connaissance d'incident particulier, ni constaté d'irrégularités.

Comme cela ressortait de l'examen des bulletins LJS présentant le nom de H______, J______ et I______, ils n'étaient pas tous identiques, les latoisages et panachages qu'ils comportaient les rendant différents. Si l'on constatait quelques bulletins aux écritures similaires, ceci demeurait dans de très faibles proportions et concernait tout autant des bulletins de la liste n° 6 que des bulletins des autres listes. Cet élément ne permettait pas de remettre en question l'expression fidèle de la volonté du corps électoral.

Le scrutin ne devait pas être annulé. Il n'existait aucun élément permettant de considérer que les panachages de H______, de J______ et d'I______ étaient viciés. Même à retenir un vice sur l'ensemble de ces panachages, il fallait imaginer un vice sur 259 bulletins panachés sur la liste n° 6 pour que celle-ci perde un siège en faveur de la liste n° 1. En termes de nombre de suffrages (37 par bulletin), la possibilité d'une telle influence était faible. Partant, même à admettre l'existence d'un vice, la possibilité que celui‑ci ait pu influencer le résultat de l'élection paraissait très peu probable.

f. Par décision du 28 avril 2025, la chambre constitutionnelle a restitué, en tant que de besoin, l’effet suspensif au recours, et donné acte au Conseil d'État de son engagement à ne pas détruire le matériel de l'opération électorale du 23 mars 2025 avant le prononcé de l'arrêt de la chambre constitutionnelle au fond.

g. Les 2 et 5 mai 2025, les recourants se sont rendus au siège de la chambre constitutionnelle pour visionner le contenu de la clé USB comportant les bulletins de l'élection.

h. Le 6 mai 2025, le MP a ordonné la mise sous séquestre des bulletins de vote de l'élection du Conseil municipal de Vernier. Il a confié au docteur O______ et au docteur P______, responsables de recherches auprès de l'école des sciences criminelles (ci-après : ESC) de l'Université de Lausanne, le mandat d'expertise consistant notamment à examiner les 288 bulletins de vote de la liste LJS sur lesquels avaient été simultanément ajoutés les noms de H______, d'I______ et de J______, et à déterminer si un ou plusieurs groupes de bulletins avaient été remplis par la même personne.

i. Le 8 mai 2025, les recourants ont relevé avoir constaté à de très nombreuses reprises des écritures similaires, voire identiques, sur 227 bulletins. Quatre à cinq graphies se retrouvaient systématiquement sur les bulletins litigieux. Les mêmes candidats (en particulier I______, H______ et J______) et les mêmes partis (en particulier LJS) avaient systématiquement profité des comportements atypiques, qui ne répondaient à aucune logique politique, familiale, communautaire ou amicale. La seule explication plausible était la captation massive de bulletins vierges, remplis ensuite par quelques individus.

j. Le 9 mai 2025, les recourants ont indiqué que l'ordonnance du MP semblait vouloir se concentrer sur les 288 bulletins qui comportaient les noms d'I______, de H______ et de J______. Or, il semblait utile d'élargir « le champ exploratoire » de l'expertise, des écritures similaires apparaissant de manière récurrente non seulement sur les 288 bulletins, mais également sur d'autres types de bulletins (bulletins PLR modifiés à la main et bulletins PLR et LJS remplis à la main). Dès lors, si le MP venait à ne pas étendre le champ de l'expertise, ils persisteraient à requérir de la chambre constitutionnelle la mise en œuvre d'une expertise graphologique portant sur l'ensemble des bulletins litigieux (PLR et LJS modifiés, PLR et LJS remplis à la main), en mandatant au besoin les deux mêmes experts.

k. Le 12 mai 2025, la chambre constitutionnelle a ordonné la jonction des causes nos A/1096/2025 et A/1165/2025 sous la cause A/1096/2025.

l. Le même jour, le MP a étendu le mandat de l'expertise à l'examen des bulletins mentionnés dans le courrier des recourants du 9 mai 2025.

m. Le 27 mai 2025, le MP a transmis à la chambre constitutionnelle le rapport d'expertise rendu le 23 mai 2025, précisant que les experts avaient constaté que la plupart des 288 bulletins de la liste LJS comportant simultanément les noms d'I______, H______ et J______ avaient été établis par un petit nombre de personnes ; 278 bulletins étaient concernés par ce phénomène.

n. Selon l'expertise du 23 mai 2025, l'examen et la comparaison de l'écriture des inscriptions manuscrites figurant sur les 288 bulletins de vote de l'élection du Conseil municipal de la liste LJS avaient permis de classer 278 bulletins en neuf groupes différents :

-          un groupe de 80 bulletins (désigné Groupe A) ;

-          un groupe de 49 bulletins (désigné Groupe B) ;

-          un groupe de 39 bulletins (désigné Groupe C) ;

-          un groupe de 38 bulletins (désigné Groupe D) ;

-          un groupe de 26 bulletins (désigné Groupe E) ;

-          un groupe de quinze bulletins (désigné Groupe F) ;

-          un groupe de onze bulletins (désigné Groupe G) ;

-          un groupe de onze bulletins (désigné Groupe H) ;

-          un groupe de neuf bulletins (désigné Groupe I) ;

Les bulletins d'un même groupe présentaient entre eux des similitudes qui s'expliquaient « tout à fait » si les mentions manuscrites qu'ils contenaient avaient été écrites par une même personne. Les autres bulletins, au nombre de dix, avaient été attribués soit à un groupe de taille inférieure à cinq bulletins, soit à aucun groupe.

Pour le surplus, le contenu de l'expertise sera repris dans la partie « en droit » du présent arrêt.

o. Le 30 mai 2025, la chambre constitutionnelle a imparti un délai au 13 juin 2025 aux parties pour se déterminer sur le rapport des experts, qu'elle leur a transmis le même jour.

p. Le 10 juin 2025, les recourants ont sollicité l'annulation du délai fixé au 13 juin 2025 dans l'attente de la reddition du complément au rapport pour formuler, en une fois, des déterminations sur les constats globaux qui auraient été posés par les experts. En cas de refus, les recourants se détermineraient à la date prévue.

q. Par courrier du lendemain, la chambre constitutionnelle a refusé de prolonger ledit délai.

r. Dans leurs déterminations sur le rapport des experts, les recourants ont relevé que l'expertise faisait ressortir une manipulation évidente des bulletins. Une manipulation d'une telle envergure avait nécessairement, et de manière significative, entaché la régularité du scrutin du 23 mars 2025.

s. Le Conseil d'État a indiqué qu'il se justifiait d'attendre l'expertise complémentaire, l'examen des cartes de vote et les éléments complémentaires de la procédure pénale. Si la chambre constitutionnelle devait estimer être en mesure de juger en l'état du dossier, il concluait au rejet des recours. Même si les conclusions des experts et les bulletins identifiés « interpellaient », il était prématuré de trancher les recours en l'état du dossier. Les experts n'étaient pas affirmatifs sur le fait que les bulletins regroupés avaient été rédigés d'une même main. Il s'interrogeait sur certains groupes de bulletins formés par les experts, des écritures passablement différentes ayant été rassemblées dans un même groupe, sans explication particulière. Sur les bulletins attribués à un même groupe, tant les suffrages nominatifs que ceux de liste étaient différents d'un bulletin à un autre. Les noms biffés d'un bulletin à l'autre n'étaient pas tous identiques. Même à imaginer qu'il y aurait eu un vice affectant l'ensemble des panachages des bulletins expertisés, un calcul retirant l'ensemble des suffrages nominatifs reçus par les candidates en cause sur des bulletins de la liste LJS ne permettrait ni une modification de l'attribution du nombre de sièges ni une modification des personnes élues. Encore à ce jour, la chancellerie n'avait été contactée par aucun membre du corps électoral qui se serait plaint que son vote aurait pu être vicié de quelque manière que ce soit.

t. Sur ce, la cause a été gardée à juger, également sur demande d'actes d'instruction, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1.             La chambre constitutionnelle est compétente pour connaître des recours – pour violation des droits politiques – en vertu de l’art. 124 let. b de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst‑GE - A 2 00), concrétisé en cette matière notamment par l’art. 130B al. 1 let. b de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) et par l’art. 180 de la loi sur l’exercice des droits politiques du 15 octobre 1982 (LEDP - A 5 05).

1.1 Entrent dans le cadre des opérations électorales, et sont donc sujets à recours au sens de cette dernière disposition, tous les actes destinés au corps électoral, de nature à influencer la libre formation et expression du droit de vote telle qu’elle est garantie par les art. 34 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 44 Cst-GE (ACST/21/2023 du 17 mai 2023 consid. 1.2). La notion d’opérations électorales figurant à l’art. 180 LEDP est conçue largement : elle ne se réduit pas aux seules élections mais vise également les votations et englobe aussi bien les scrutins populaires eux-mêmes que les actes préparant ces derniers (ACST/21/2023 précité consid. 1.2). La constatation du résultat exact d’une élection, de même que le respect de la procédure en matière électorale, font partie de la liberté de vote (ATF 140 I 394 consid. 8.2).

1.2 En l'espèce, les recours sont dirigés contre les résultats des élections municipales de la commune de Vernier du 23 mars 2025, constatés par arrêté du 26 mars 2025, contre lesquels un recours est ouvert en vertu de l'art. 76 al. 3 LEDP. Par ailleurs, de jurisprudence constante, les résultats des élections entrent dans le cadre des opérations électorales et sont donc des actes sujets à recours (ACST/15/2025 du 24 mars 2025 consid. 1.2 ; ACST/21/2023 du 17 mars 2023 consid. 1.2).

2.             En matière de droits politiques, la qualité pour recourir appartient à toute personne disposant du droit de vote dans l’affaire en cause, indépendamment d’un intérêt juridique ou digne de protection à l’annulation de l’acte attaqué (ACST/37/2023 précité consid. 1.1 et les arrêts cités).

En l'espèce, en tant que ressortissants suisses domiciliés dans la commune de Vernier et y exerçant leurs droits politiques (art. 48 al. 2 Cst-GE et 3 LEDP), les recourants disposent de la qualité pour recourir.

3.             Les recours en matière de votations et d’élections doivent être formés dans les six jours (art. 62 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), délai non susceptible d’être suspendu (art. 63 al. 2 let. a LPA). Ce délai court, en principe, dès le lendemain du jour où, en faisant montre de la diligence commandée par les circonstances, le recourant a pris connaissance de l’irrégularité entachant, selon lui, les opérations électorales (ACST/15/2025 du 24 mars 2025 consid. 4).

3.1 L'art. 76 al. 3 LEDP prévoit que la publication des résultats mentionne qu’un recours est ouvert contre les résultats de l’opération électorale. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient, en droit genevois, de nier aux interventions de particuliers toute dimension d'acte attaquable dans le contentieux de droits politiques. De même, on ne saurait imposer au citoyen de dénoncer sans attendre les interventions de tiers, à l'instar des irrégularités des opérations électorales que les autorités sont susceptibles de corriger elles-mêmes (ATF 145 I 282 consid. 3). Au-delà du canton de Genève, le Tribunal fédéral a retenu que la doctrine largement majoritaire partage cette approche et considère que les interventions de personnes privées, contrairement aux actes préparatoires des autorités, ne peuvent pas faire directement l'objet d'un recours pour violation des droits politiques. Ainsi, celui qui entend faire valoir que de telles interventions auraient exercé une influence inadmissible sur la libre formation de la volonté des électeurs doit recourir contre la communication officielle du résultat de la votation ou de l'élection (ATF 150 I 204 consid. 6.4 et les références citées).

3.2 En l'espèce, les recourants dénoncent des irrégularités qui émaneraient non pas des autorités mais de particuliers, des bulletins pouvant avoir, selon eux, été modifiés manuellement par une même personne et plusieurs personnes pouvant s'être procurées de multiples cartes de vote et avoir voté à la place des électeurs inscrits. Ils dénoncent également la tentative, par un individu, d'obtenir de l'argent d'un des recourants (candidat à l'élection litigieuse) en contrepartie de la garantie de l'élection de ce dernier ainsi que le comportement d'un électeur qui aurait donné sa carte de vote signée à un « copain de la même origine ».

Dès lors, les recourants pouvaient attendre, en l'absence d'acte attaquable provenant des autorités, la publication des résultats de l'élection du Conseil municipal pour contester les irrégularités dénoncées, comme le prévoit l'art. 76 al. 3 LEDP. Les recours ayant été déposés les 28 mars et 2 avril 2025, ils l'ont été dans le délai de six jours dès la publication, le 28 mars 2025, de l'arrêté du 26 mars 2025 du Conseil d'État par lequel ce dernier a constaté les résultats de l'élection des conseils municipaux. Ils ont donc été interjetés en temps utile.

4.             Les recours satisfont par ailleurs aux exigences de forme et de contenu posées par la loi (art. 64 et 65 LPA).

Au vu de ce qui précède, les recours sont recevables.

5.             Les recourants sollicitent l'examen graphologique des bulletins des élections (y compris les bulletins PLR et LJS modifiés et les bulletins PLR et LJS remplis à la main) et des cartes de vote ainsi que l'audition de C______ et N______.

5.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit d’être entendu n’implique pas le droit à une audition orale de l'intéressé, celui-ci devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 ; 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_340/2024 du 13 mars 2025 consid. 3.1) ni à l’audition de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

5.2 En procédure administrative genevoise, l’autorité réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision ; elle apprécie les moyens de preuve des parties (art. 20 al. 1 LPA) ; elle recourt s’il y a lieu notamment aux témoignages et renseignements de tiers (art. 20 al. 2 let. c LPA) ou à l’expertise (art. 20 al. 2 let. e LPA).

L’expertise représente un moyen de preuve (art. 38 LPA) ordonné lorsque l’établissement ou l’appréciation de faits pertinents requièrent des connaissances et compétences spécialisées – par exemple techniques, médicales, scientifiques, comptables – que l’administration ou le juge ne possèdent pas (ACST/24/2025 du 2 juin 2025 consid. 4.2 et les arrêts cités). À l'exception éventuelle du contenu du droit étranger, une expertise ne peut porter que sur des questions de fait et non de droit, la réponse à ces dernières incombant obligatoirement au juge (ATF 132 II 257 consid. 4.4.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_469/2023 du 14 octobre 2024 consid. 5.2.1).

L'expert judiciaire a pour tâche d'informer le juge sur des règles d'expérience ou sur des notions relevant de son domaine d'expertise, d'élucider pour le tribunal des questions de fait dont la vérification et l'appréciation exigent des connaissances spéciales – scientifiques, techniques ou professionnelles – ou de tirer, sur la base de ces connaissances, des conclusions sur des faits existants. Il est l'auxiliaire du juge, dont il complète les connaissances par son savoir de spécialiste (ATF 118 Ia 144 consid. 1c ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_263/2021 du 21 octobre 2021 consid. 3.1.3).

5.3 En l'espèce, dans le cadre de la procédure pénale ouverte du chef de captation de suffrages en lien avec les élections du conseil municipal de la commune de Vernier, le MP a ordonné une expertise portant sur l'examen des 288 bulletins de vote de la liste LJS sur lesquels ont été simultanément ajoutés les noms de H______, d'I______ et de J______. L'expertise, rendue le 23 mai 2025, a été transmise à la chambre de céans, conformément à l'art. 101 al. 2 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), qui prévoit que « d’autres autorités peuvent consulter le dossier [d'une procédure pénale] lorsqu’elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose ». Cette expertise est suffisante pour trancher les questions litigieuses, en particulier celle de déterminer si un ou plusieurs groupes de bulletins ont été remplis par la même personne et si, le cas échéant, cela a pu avoir une incidence sur le résultat du vote. Il n'y a donc pas lieu de mettre en œuvre un complément d'expertise portant, comme l'ont demandé les recourants, sur l'ensemble des bulletins PLR et LJS modifiés et PLR et LJS remplis à la main, ni de demander un examen « graphologique » des cartes de vote.

Au vu des résultats de l'expertise, il n'apparaît pas non plus utile d'entendre C______ et N______, la chambre de céans estimant d'ailleurs que ces derniers ne sont pas susceptibles d'apporter d'autres éléments pertinents susceptibles d'influer sur le sort du litige.

Il ne sera donc pas procédé à d'autres actes d'instruction.

6.             Le Conseil d'État demande implicitement la suspension de la procédure dans l'attente de l'issue de la procédure pénale diligentée par le MP.

6.1 Lorsque le sort d'une procédure administrative dépend de la solution d'une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d'une autre autorité et faisant l'objet d'une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu'à droit connu sur ces questions (art. 14 al. 1 LPA). L'art. 14 LPA est une norme potestative et son texte clair ne prévoit pas la suspension systématique de la procédure chaque fois qu'une autorité civile, pénale ou administrative est parallèlement saisie (ATA/54/2025 du 14 janvier 2025 consid. 2.1 ; ATA/833/2024 du 9 juillet 2024 consid. 3.1 ; ATA/129/2023 du 7 février 2023 consid. 2a).

6.2 En l'espèce, comme exposé ci-avant, l'expertise et les bulletins en possession de la chambre de céans sont suffisants pour trancher les questions litigieuses. Aussi, compte tenu des éléments déjà en mains de la chambre de céans (cf. infra), la connaissance de l'issue de la procédure pénale n'apparaît pas utile dans la cadre de la présente cause. Il n'y a donc pas lieu d'attendre l'issue de la procédure pénale pour statuer, étant précisé que le but de celle-ci consiste à établir la responsabilité pénale de personnes déterminées, ce qui va plus loin que ce que la chambre de céans a à examiner.

Par conséquent, la suspension de la procédure ne sera pas ordonnée.

7.             L'objet du litige consiste à déterminer si les résultats des élections du conseil municipal de Vernier du 23 mars 2025 ont été faussés et si, le cas échéant, il convient d'annuler le scrutin.

7.1 L’art. 34 al. 1 Cst. garantit de manière générale et abstraite les droits politiques, que ce soit sur le plan fédéral, cantonal ou communal, et il établit de manière générale les principes essentiels de la participation démocratique. La garantie revêt un caractère fondamental. L'art. 34 al. 1 Cst. ne définit en revanche pas en détail leur contenu et renvoie à cet égard aux constitutions et lois cantonales (ATF 150 I 17 consid. 4.1 = JdT 2024 I p. 35, 37 ; ATF 138 I 189 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_487/2024, 1C_491/2024, 1C_496/2024, 1C_497/2024 et 1C_504/2024 du 12 décembre 2024 consid. 5.1, destiné à la publication).

L’art. 34 al. 2 Cst. protège la libre formation de l’opinion des citoyens et leur garantit qu’aucun résultat de vote ne soit reconnu s’il ne traduit pas de façon fidèle et sûre l’expression de leur libre volonté. Chaque citoyen doit pouvoir se déterminer en élaborant son opinion de la façon la plus libre et complète possible et exprimer son choix en conséquence. La liberté de vote garantit la sincérité et la loyauté du débat nécessaire au processus démocratique et à la légitimité des décisions prises en démocratie directe (ATF 150 I 17 consid. 4.1 = JdT 2024 I p. 35, 37 ; ATF 146 I 129 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_160/2021 du 27 septembre 2021 consid. 4.1), ainsi que le droit du citoyen de voter dans le secret et à l'abri de toute pression ou influence extérieure (ATF 131 I 126 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2008 du 29 mai 2008 consid. 4.1). L’art. 44 Cst‑GE garantit les droits politiques en des termes similaires (ATF 150 I 204 consid. 7.1 ; ACST/15/2025 du 24 mars 2025 consid. 6.1). Si l’art. 34 Cst. garantit ainsi également le droit à un vote sans influence de tiers, l’exercice de la liberté d’expression est toutefois indispensable à la démocratie et il serait vain de vouloir sanctionner tous les excès, les électeurs devant être présumés capables de faire leur choix, de reconnaître les exagérations manifestes et de se forger une opinion (ATA/41/2008 du 5 février 2008 consid. 7).

La constatation du résultat exact d’une élection, de même que le respect de la procédure en matière électorale, font partie de la liberté de vote (ATF 140 I 394 consid. 8.2 ; ACST/15/2025 précité consid. 1.1 et les arrêts cités). En effet, afin notamment de ne pas nuire à la crédibilité du résultat de l'élection, la garantie des droits politiques implique le respect de règles de procédure (ATF 131 I 442 consid. 3.1 et 3.6 ; ACST/30/2019 du 17 octobre 2019 consid. 7a). Il en découle le droit à une exécution régulière du scrutin (ATF 121 I 138 consid. 3) ainsi que le droit à un décompte exact et précis des voix (ATF 98 Ia 73 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_320/2015 du 20 janvier 2016 consid. 3.2).

7.2 L’autorité chargée du dépouillement doit procéder aux diverses opérations de tri et de qualification des bulletins ainsi que de comptage des suffrages avec soin et conformément aux dispositions applicables (arrêt du Tribunal fédéral 1P.786/2005 du 8 mai 2006 consid. 3.1). L’art. 34 Cst. n’impose toutefois qu’une obligation de résultat s’agissant de l’exactitude du scrutin et ne prescrit aucune procédure particulière concernant les opérations de dépouillement. Ces dernières relèvent du droit cantonal, lequel doit définir la nature et l’ampleur des vérifications à effectuer dans ce cadre ; l’hypothèse dans laquelle le droit cantonal ne consacre pas de règle suffisante en vue d’assurer la régularité des résultats proclamés demeure réservée (ATF 131 I 442 consid. 3.1 et 3.2 ; 114 Ia 42 consid. 4c ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_13/2007 du 23 mars 2007 consid. 2.2 ; 1P.786/2005 précité consid. 3.1 ; 1P.754/2003 du 2 février 2004 consid. 5).

7.3 Selon l'art. 56 let. b LEDP, pour les élections avec bulletins des partis, associations ou groupements, le vote ne peut être exercé que par l’utilisation d’un bulletin de parti éventuellement modifié par des inscriptions uniquement manuscrites (ch. 1) ou d’un bulletin officiel rempli à la main (ch. 2). Le vote par procuration est interdit (art 63 LEDP). L’électeur choisissant d’exprimer son suffrage par correspondance doit signer sa carte de vote et inscrire sa date de naissance complète puis l’expédier au service des votations et élections accompagnée de son enveloppe de vote fermée contenant le ou les bulletins (art. 21 al. 1 du règlement d’application de la loi sur l’exercice des droits politiques du 12 décembre 1994 (REDP - A 5 05.01)). La notion de vote personnel est renforcée par l’art. 20 REDP, selon lequel les pouvoirs publics expédient à chaque électeur une carte de vote (al. 1), nul ne pouvant exercer son droit de vote s’il n’est pas titulaire de ladite carte (al. 2). Enfin, l’art. 23 REDP réserve aux seules personnes handicapées la faculté de requérir l’aide à une personne de leur choix pour exercer leur droit politique (ATA/41/2008 précité consid. 6).

Les bulletins sont nuls s'ils n'expriment pas clairement la volonté de l'électeur (art. 64 al. 1 let. c LEDP). Si une irrégularité viciant le résultat général d’une opération électorale est constatée et reconnue fondée par le Conseil d’État, celui-ci ordonne qu’il soit procédé à un nouveau scrutin dans le ou les arrondissements électoraux intéressés (art. 75 LEDP).

7.4 Dans le système proportionnel applicable aux élections cantonales et municipales, l’électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de sièges à pourvoir (art. 152 LEDP). Les suffrages donnés aux candidats reviennent individuellement à ces candidats (suffrages nominatifs), ainsi qu’à la liste déposée officiellement sur laquelle ils figurent (suffrages de liste ; art. 153 LEDP).

Le latoisage (ou biffage) est le procédé qui consiste à biffer les noms de candidats ou de candidates sur un bulletin électoral préimprimé (https://www.bk.admin.ch/
bk/fr/home/documentation/ABC-droits%20politiques/streichen--streichung.html., page consultée le 13 juin 2025 ; art. 35 al. 2 de la loi fédérale sur les droits politiques du 17 décembre 1976 - LDP - RS 161.1). Le panachage est le procédé qui consiste à inscrire des noms de candidats d’autres listes (art. 35 al. 2 LDP). Un bulletin compact est un bulletin qui ne contient aucune inscription manuscrite (https://www.ge.ch/elections/20230402/glossaire/, page consultée le 13 juin 2025).

7.5 En matière de recours contre les votations, la jurisprudence distingue ceux qui sont déposés avant ou peu après la votation des recours qui sont interjetés bien après la votation lorsque des irrégularités ont été connues ultérieurement. Dans le premier cas, la votation n'est annulée qu'à la double condition que la violation constatée est grave et qu'elle a pu avoir une influence sur le résultat du vote (ATF 147 I 194 consid. 4.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_487/2024, 1C_491/2024, 1C_496/2024, 1C_497/2024 et 1C_504/2024 précité consid. 5.1, destiné à la publication). Dans ce cas, le citoyen n’a pas à prouver que le vice a eu d’importantes répercussions sur l’issue de la votation ; il suffit qu’une telle conséquence soit possible. Autrement dit, le recourant n'a pas à établir un lien de causalité entre le vice qui affecte le scrutin et les résultats de ce dernier : il suffit que les irrégularités aient été propres à influencer le résultat du scrutin (ATF 130 I 290 consid. 4 à 6). Il y a lieu de tenir compte notamment de l'écart de voix, de la gravité des vices de procédure et de leur portée sur le vote dans son ensemble (ATF 147 I 297 consid. 5.1 = SJ 2021 I 265, 270). Si l’écart des voix est minime, même une irrégularité relativement légère pourrait conduire à l’annulation du scrutin, tandis que, pour un écart important, il faudrait une irrégularité vraiment massive (ATF 132 I 104 consid. 3.3 ; Giorgio MALINVERNI et al., Droit constitutionnel suisse, vol. II, 4e éd., 2021, n. 964). Ainsi, si la possibilité d'un résultat différent au cas où la procédure n'avait pas été viciée apparaît à ce point minime qu'elle ne puisse pas entrer sérieusement en considération, il y a lieu de renoncer à l'annulation du vote ; dans le cas contraire, il faut considérer le vice comme important et annuler la votation (ATF 145 I 207 consid. 4.1 ; 145 I 1 consid. 4.2 ; 143 I 78 consid. 7.1).

L'autorité chargée de trancher un tel litige doit simplement se convaincre qu'une telle influence a été possible ; elle se fonde sur une impression d'ensemble lorsqu'il est exclu d'apprécier sous forme de dénombrement l'influence des vices constatés (ATF 112 Ia 129 consid. 3a ; ATA/997/2019 du 11 juin 2019 consid. 5a).

7.6 La jurisprudence considère en particulier que la collecte par les représentants d'un parti de bulletins d'électeurs non astreints à la remise personnelle de leur vote est en soi inadmissible et qu'un tel comportement peut conduire, suivant son ampleur, à l'annulation de l'élection (ATF 97 I 659 consid. 4 p. 664). Lorsque les irrégularités ne peuvent pas être chiffrées, il suffit que les circonstances fassent apparaître l'influence sur le résultat du scrutin comme possible. Il faut alors prendre en considération notamment l'importance de l'écart des voix, la gravité du vice constaté et son influence sur le vote dans son ensemble (ATF 112 Ia 129 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2008 du 29 mai 2008 consid. 4.1).

7.7 En 2007, l'ancien Tribunal administratif, devenu la chambre administrative dont la chambre constitutionnelle a repris les compétences en matière de votations et d'élections, a été saisi d'un recours contre une élection complémentaire dans la commune de Vernier pour la désignation du troisième membre du Conseil administratif de celle-ci. Le recours a donné lieu au prononcé de l'ATA/41/2008 précité, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2008 du 29 mai 2008.

Il ressort de l'ATA/41/2008 précité que le candidat élu (A) l'avait été avec 2'474 voix, soit 40.54% des suffrages valables. Les deux autres candidats avaient obtenu respectivement 2'290 voix (37.52%) et 1'339 voix (21.94%).

Le 19 septembre 2007, le juge d’instruction avait inculpé A de fraude électorale et de captation du suffrage ainsi que, subsidiairement, d’infraction à l’art. 183 LEDP. A avait, dans le cadre de sa campagne électorale, procédé à des activités systématiques de porte-à-porte dans certains immeubles de la commune, dans le but d’obtenir que des électeurs potentiels remettent leur matériel de vote avec leur carte de vote signée, voire celles de membres de leur famille, afin de pouvoir exercer, sans en avoir la légitimité, leur droit de vote à leur place ou tout au moins s’assurer de leur vote par correspondance.

Il ressortait des auditions diligentées par le juge d’instruction qu’un certain nombre d’électeurs avaient remis à des tiers leur carte d’électeur signée et que certains d’entre eux avaient également remis à ces personnes les cartes électorales de membres de leur famille. Ainsi, dans chacun des cas où un électeur avait remis sa carte de vote à un tiers au lieu d’expédier l’intégralité du matériel contenant son bulletin de vote ou qu’il avait signé la carte de vote d’autres membres de sa famille, il y avait lieu de considérer que le droit à une composition exacte du corps électoral avait été violé (consid. 5). Des électeurs n’avaient pas signé de leur main la carte de vote, mais celle-ci l’avait été par une tierce personne alors même qu’ils n’étaient pas handicapés. Le fait de remplir soi-même sa propre carte de vote et de la remettre à une tierce personne qui y joignait alors le bulletin électoral de son choix constituait une violation de l’art. 63 LEDP prohibant le vote par procuration et de l’art. 21 REDP (consid. 6).

6'267 bulletins avaient été retrouvés. L’enquête pénale n’avait pas consisté en l’audition de près de 6’300 électeurs afin de déterminer dans quelles conditions ils avaient exprimé leur choix. Le Tribunal administratif devait dès lors se forger une impression d’ensemble du scrutin (consid. 8). Des personnes s'étaient présentées chez des électeurs pour collecter leur matériel de vote, leur faisant croire dans certains cas qu’ils procédaient ainsi pour le compte des autorités communales. À certaines occasions, ces personnes s'étaient fait remettre plusieurs cartes de vote, signées le cas échéant par le même électeur. Les électeurs ayant remis leur seule carte de vote à un tiers ne pouvaient ainsi connaître à qui leur suffrage était allé. Des demandes de duplicata avaient été remises au service chargé des élections et votations et celui-ci avait renvoyé le matériel électoral aux personnes ainsi désignées, sans s’assurer qu’elles souhaitaient effectivement le recevoir, certaines de ces demandes n’étant pas signées (consid. 8a). En outre, des électeurs avaient reçu la visite de personnes faisant non seulement de la propagande électorale en faveur d’un candidat – comportement parfaitement admissible – mais qui avaient abusé de la situation pour se faire remettre du matériel électoral dans des conditions violant tant les garanties de rang constitutionnel que le droit cantonal pertinent (consid. 8b).

Il était sans importance de déterminer à qui les suffrages ainsi captés avaient pu profiter. Il convenait d'apprécier si l’opération litigieuse avait été l’expression fidèle et sûre de la volonté des électeurs au sens de l’art. 34 al. 2 Cst. Tel n’était pas le cas (consid. 8c). Le Tribunal administratif a ainsi admis le recours et annulé l’élection en cause.

Le Tribunal fédéral, rejetant le recours déposé contre l'ATA/41/2008 précité, a considéré qu'il n'était pas indispensable de démontrer que les vices constatés avaient effectivement influencé le scrutin de façon décisive, car l'ensemble des irrégularités constatées suffisait à rendre plausible une telle influence. Outre la collecte illicite de matériel de vote au domicile d'électeurs dupés, l'instruction avait révélé d'autres comportements très discutables tels que la tentative de collecte de matériel de vote auprès des concierges, l'influence d'électeurs étrangers, l'affichage abusif dans des immeubles ou les demandes de duplicata irrégulières. Au demeurant, le seul fait de collecter des cartes d'électeurs signées dans le but de voter à la place des personnes dupées constituait une atteinte particulièrement grave à la liberté de vote au sens de l'art. 34 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2008 consid. 4.4).

7.8 Déterminer si une expertise est convaincante ou non sur des points précis relève de l'appréciation des preuves. Le juge n'est en principe pas lié par le résultat (ou conclusions) d'une expertise judiciaire. S'il apprécie librement la force probante d'une expertise, il ne peut toutefois s'écarter des conclusions de l'expert sur des éléments ressortissant de sa compétence professionnelle que pour des motifs importants qui doivent être indiqués. Il lui appartient dès lors d'examiner, au regard des autres preuves et des observations des parties, si des objections sérieuses mettent en doute le caractère concluant de l'expertise sur des points essentiels. En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert ne viole pas le droit lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 ; 136 II 539 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_270/2020 du 23 juillet 2020 consid. 5.1.2).

7.9 En l'espèce, il ressort de l'expertise du 23 mai 2025 mise en œuvre par les Dr O______et P______, responsables de recherches à l'ESC de l'université de Lausanne, que l'examen et la comparaison de l'écriture des inscriptions manuscrites figurant sur les 288 bulletins de vote de l'élection du Conseil municipal de la liste LJS ont permis de classer 278 bulletins en neuf groupes différents (un groupe de 80 bulletins [Groupe A] ; un groupe de 49 bulletins [Groupe B] ; un groupe de 39 bulletins [Groupe C] ; un groupe de 38 bulletins [Groupe D] ; un groupe de 26 bulletins [Groupe E] ; un groupe de quinze bulletins [Groupe F] ; un groupe de onze bulletins [Groupe G] ; un groupe de onze bulletins [Groupe H] ; un groupe de neuf bulletins [Groupe I]) et que les bulletins d'un même groupe présentent entre eux des similitudes qui s'expliquent « tout à fait » si les mentions manuscrites qu'ils contiennent ont été écrites par une même personne.

7.9.1 Il y a d'abord lieu de relever que rien ne permet de s'écarter des résultats de cette expertise. Premièrement, celle-ci a été établie par des spécialistes des sciences criminelles, dont les compétences ne sont pas remises en cause. Deuxièmement, la procédure suivie par les experts, décrite à la page 4 du rapport, est claire et structurée. Les 288 bulletins analysés ont d'abord été imprimés sur la base des fichiers numériques fournis par la chancellerie, puis numérotés en accord avec les labels établis par celle-ci. Les caractéristiques de l'écriture des 288 bulletins ont ensuite été examinées au regard de l'aspect général et des particularités graphiques dites intimes. Les caractéristiques de l'écriture des 288 bulletins ont enfin été comparées afin d'effectuer un regroupement des bulletins, selon qu'ils présentent une même écriture. Enfin et surtout, chaque écriture du nom des trois candidates I______, H______ et J______ figurant sur un bulletin appartenant à chacun des neuf groupes a été répertoriée dans trois tableaux différents (un pour chaque candidate). La chambre de céans étant elle‑même en possession des bulletins litigieux, sous forme numérisée, qu'elle a également triés et analysés en amont de l'expertise, elle ne peut que constater, à l'instar des recourants, que les mêmes écritures reviennent à l'évidence à réitérées reprises, selon la fréquence relevée par les experts. Contrairement d'ailleurs à ce que prétend le Conseil d'État, il n'apparaît pas que des écritures « passablement différentes » ont été rassemblées dans un même groupe par les experts.

La chambre de céans fait donc siennes les conclusions de l'expertise et constate que 278 bulletins LJS ont été remplis par seulement neuf personnes, le nombre de bulletins variant de 9 à 80, ce qui est important. En tant que le Conseil d'État prétend que les experts ne seraient pas « affirmatifs » sur le fait que les bulletins regroupés auraient été rédigés d'une même main, il perd de vue qu'on ne saurait demander à des experts de rédiger leurs conclusions de manière aussi affirmative et que les conclusions des experts mandatés in casu, qui rejoignent du reste les constats de la chambre de céans, peuvent être largement interprétées en ce sens que lesdits bulletins LJS ont été remplis par les mêmes personnes. Par ailleurs, et contrairement à ce que prétend le Conseil d'État, le fait que les suffrages nominatifs soient différents de « ceux de liste » d'un bulletin – appartenant à un même groupe – à un autre et que les noms biffés d'un bulletin à l'autre ne soient pas tous identiques n'empêche pas que ces bulletins puissent avoir été remplis par les mêmes personnes, surtout si ce procédé avait pour but de dissimuler la fraude tout en favorisant les trois candidates en cause, ce qui n'est pas à exclure.

Il sera donc retenu que soit des cartes de vote signées au préalable ont été remises à des tiers, qui ont ensuite rempli les bulletins correspondants, soit que ceux qui ont rempli les bulletins ont pris possession sans droit du matériel de vote de tiers. Dans ces deux cas, l'expression fidèle et sûre de la volonté des citoyens est remise en cause. En effet, le fait de remplir soi-même sa propre carte de vote et de la remettre à une tierce personne qui y joint alors le bulletin électoral de son choix constitue, d'une part, une violation de l’art. 63 LEDP prohibant le vote par procuration et de l’art. 21 REDP selon lequel l’électeur expédie son enveloppe de vote fermée, contenant le bulletin correspondant à l’opération électorale, après avoir rempli la date de naissance, signé sa carte de vote et l’avoir jointe à l’enveloppe fermée sous un second pli. D'autre part, le fait pour un électeur de remplir un bulletin qui ne lui est pas destiné constitue une violation de l'art. 20 REDP et du principe du vote personnel.

Dès lors, le résultat du l'élection du Conseil municipal de la commune de Vernier ne traduit pas de façon fidèle et sûre l'expression de la libre volonté de chaque citoyen. Le fait que la chancelière n'ait été contactée par aucun membre du corps électoral qui « se serait plaint que son vote aurait pu être vicié de quelque manière que ce soit » ne suffit pas à démontrer le contraire et n'y change rien.

7.9.2 Reste à déterminer si l'élection doit être annulée pour ce motif.

Les recours ont été déposés peu après l'élection (28 mars 2025 et 2 avril 2025), soit cinq et dix jours après celle-ci. Une annulation n'entre donc en considération que si la violation constatée est grave et qu'elle a pu avoir une influence sur le résultat du vote.

Les vices constatés sont importants et graves. Le seul fait de collecter des cartes d'électeurs signées dans le but de voter à la place des électeurs concernés, même sans duperie, constitue une atteinte particulièrement grave à la liberté de vote au sens de l'art. 34 Cst. Il doit en aller de même lorsqu'un tiers remplit un bulletin qui ne lui est pas destiné. De surcroît, les vices touchent au minimum 3.91% des bulletins valables, ce qui n'est pas négligeable, en particulier dans la deuxième commune la plus peuplée du canton. Cela est de surcroît de nature à remettre en cause la confiance que doivent pouvoir placer les citoyens dans le système électoral genevois.

Dans sa réponse au recours et ses dernières écritures, le Conseil d'État a indiqué qu'il « faudrait imaginer un vice sur 259 bulletins panachés sur la liste LJS pour que celle-ci perde un siège en faveur de la liste 1 ». Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette affirmation, celle-ci n'ayant pas été contestée par les recourants et concernant un calcul mathématique basé sur les art. 159 ss LEDP, opéré par la chancellerie d'État, soit l'autorité spécialisée en la matière. Or, il ressort de l'expertise du 23 mai 2025 que les vices constatés concernent plus de 259 bulletins panachés LJS, à savoir 278 au minimum, seules neuf personnes s'étant manifestement chargées de les remplir. Dès lors, et comme l'admet le Conseil d'État, en retranchant ces bulletins conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEDP, la composition du Conseil municipal serait déjà modifiée, même si cela ne concerne qu'un seul siège, la liste LJS en perdant un au profit de la liste n° 1. Par conséquent, pour ce seul motif déjà, la fraude a pu avoir une influence déterminante sur le résultat du vote.

Au demeurant, les résultats détaillés des élections ont démontré que trois candidates en particulier, H______ (Les Socialistes), I______ (MCG) et J______ (PLR Vernier), ont obtenu un nombre très élevé et inhabituel de suffrages provenant des bulletins panachés d'un autre parti (LJS), soit respectivement 293 (sur 2'040), 492 (sur 1'576) et 468 (sur 1'315). Si un tel schéma n'est pas nécessairement dû à une fraude organisée, une telle hypothèse ne peut toutefois pas être exclue au vu des constatations de la chambre de céans, confirmées par les résultats de l'expertise.

Certes, même en retranchant les bulletins litigieux, la composition des élus des partis concernés (Les Socialistes, MCG et PLR Vernier) ne serait pas modifiée, les premiers viennent-ensuite de ces parties, soit Q______ (Les Socialistes), R______ (MCG) et S______ (PLR Vernier ; https://www.ge.ch/elections/20250323/CM/Vernier/#nominatifs) ayant respectivement obtenu 1'705, 1'042 et 756 suffrages. Toutefois, au vu du faible écart de voix qu'il y aurait en retranchant les bulletins LJS viciés, et dans la mesure où les suffrages obtenus par lesdites candidates grâce auxdits bulletins auraient pu être donnés à d'autres candidats en l'absence de fraude, il existe des probabilités suffisantes que la composition du Conseil municipal, en termes de répartition nominale des sièges au sein d'une même liste, eût aussi été différente en l'absence d'irrégularités. Ainsi, dans cette mesure également, la fraude a pu avoir une influence sur le résultat du vote, étant rappelé que la chambre de céans doit simplement se convaincre qu'une telle influence a été possible, ce qui est le cas.

En définitive, la violation constatée est grave et il est plausible que les irrégularités en résultant ont influencé le résultat du scrutin. La votation doit par conséquent être annulée. Le Conseil d'État sera invité à organiser dans les meilleurs délais une nouvelle élection du Conseil municipal de Vernier.

Les considérants qui précédent conduisent à l'admission des recours.

8.             Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 800.-, à la charge de l'État de Genève, sera accordée à A______ et une indemnité de CHF 1'500.-, aussi à la charge de l'État de Genève, sera également octroyée à B______, C______, D______, E______, F______ et G______, pris solidairement (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE

à la forme :

déclare recevables les recours interjetés les 28 mars 2025 et 2 avril 2025 par A______, B______, C______, D______, E______, F______ et G______ contre l'arrêté du 26 mars 2025 du Conseil d'État constatant les résultats de l'élection des conseils municipaux du 23 mars 2025 ;

au fond :

les admet ;

annule l'arrêté du 26 mars 2025 du Conseil d'État constatant les résultats de l'élection des conseils municipaux du 23 mars 2025 en tant qu'il porte sur l'élection du Conseil municipal de Vernier ;

annule l'élection du Conseil municipal de Vernier du 23 mars 2025 ;

invite le Conseil d'État à organiser dans les meilleurs délais une nouvelle élection du Conseil municipal de Vernier ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 800.- à A______, à la charge de l'État de Genève ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 1'500.- à B______, C______, D______, E______, F______ et G______, pris solidairement, à la charge de l'État de Genève ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature des recourants ou de leur mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession des recourants, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Bénédict FONTANET, avocat de A______, à Me Steve ALDER, avocat de B______, C______, D______, E______, F______ et G______, ainsi qu'au Conseil d'État.

Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Florence KRAUSKOPF, Eleanor McGREGOR, Philippe KNUPFER, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre constitutionnelle :

le greffier-juriste :

 

 

J. PASTEUR

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. VERNIORY

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :