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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/926/2021

ATA/1060/2022 du 18.10.2022 sur JTAPI/259/2022 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : ÉQUIPEMENT(CONSTRUCTION);RECONSIDÉRATION;MODIFICATION DES CIRCONSTANCES;CHOSE JUGÉE;PRESCRIPTION
Normes : LPA.48.al1.letb; LPA.80.leta; LPA.80.letb; RGZD.11D
Résumé : Rejet du recours et confirmation du jugement du TAPI. Recours contre la décision du FIE déclarant irrecevable la demande de reconsidération de la taxe d'équipement des recourants. Examen de l'existence ou non d'une modification notable des circonstances depuis le prononcé de la taxation. Les décisions sur la taxe d'équipement n'ont pas été contestées en temps utile et sont entrées en force et exécutoires en 2006, 2007 et 2009. Les bordereaux subséquents réédités en 2013 n'étaient que des mesures d'exécution des décisions initiales, non sujettes à recours. Le délai de prescription de dix ans avec comme point de départ la notification de la taxe d'équipement et susceptible d'être interrompu. Travaux d'installation d'un bassin de récupération des eaux ne sont pas des travaux d'équipement donnant lieu à une réduction de la taxe et ne constituent pas une modification notable des circonstances. Rejet de la demande de reconsidération formulée in casu par les recourants, faute de modification notable des circonstances de fait ainsi que de moyen de preuve, la nouvelle jurisprudence fédérale invoquée au sujet de l'examen du respect du principe de la couverture des frais relevant de l’application du droit et ne constituant pas un motif obligatoire de reconsidération.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/926/2021-LCI ATA/1060/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 18 octobre 2022

3ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
B______

représentés par Me Julien Blanc, avocat

contre

FONDS INTERCOMMUNAL D'ÉQUIPEMENT (FIE)
représenté par Me Alain Maunoir, avocat

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 mars 2022 (JTAPI/259/2022)


EN FAIT

1.1) B______, dont Monsieur A______ est l'administrateur président, a pour but des activités liées à l'exploitation d'un bureau d'ingénieurs, d'entreprise générale, de direction de travaux et pilotage de promotion immobilière.

2.2) a. Les parcelles nos 420, 421, 428, 1'013, 1'014, 1'994, 3'663, 3'664, 4'218, 4'219 et 4'585, situées sur la commune de ______ (ci-après : la commune) font l'objet d'un plan localisé de quartier (ci-après : PLQ) n° 29'271A, « Situé au ______ », adopté par le Conseil d'État le 20 octobre 2004.

b. Le PLQ a été concrétisé notamment par les autorisations de construire DD 1______, DD 2______ et DD 3______.

3.3) a. Le 15 novembre 2005, B______ a obtenu du département des constructions et des technologies de l’information, devenu depuis le département du territoire (ci-après : DT ou le département) l'autorisation de construire DD 1______ précitée se rapportant à l'édification de deux immeubles de logements, avec garage souterrain, sur les parcelles nos 1'013 et 1'014, propriété, notamment, de Monsieur C______.

b. Par bordereau du 5 avril 2006 (facture n°4______), le département a facturé notamment à M. C______ un montant de CHF 98'600.-, sur la base de 2'465 m2 de SBP à CHF 40.- le m2, relatif à la taxe d'équipement public liée à l'autorisation de construire DD 1______. La facture était payable sous trente jours à compter de la date précitée

Ce bordereau de la taxe d'équipement n'a pas été contesté et la somme n'a pas été versée au DT.

4.4) a. Le 8 février 2007, B______ a obtenu l'autorisation de construire DD 2______ précitée relative à deux immeubles de logements, avec garage souterrain, sur les parcelles nos 1'994, 3'663 et 3'664, propriétés, notamment, de Monsieur  D______.

b. Par bordereau du 8 février 2007 (facture n° 5______), le département a facturé notamment à M. D______ un montant de CHF 119'120.-, sur la base de 2'978 m2 à CHF 40.- le m2, relatif à la taxe d'équipement public liée à l'autorisation de construire DD 2______. La facture était payable sous trente jours à compter de la date précitée.

Ce bordereau de la taxe d'équipement n'a pas été contesté et la somme n'a pas été versée au DT.

5.5) a. Le 26 juin 2009, B______ et E______(ci-après : E______) ont obtenu l'autorisation de construire DD 3______ précitée portant sur quatre immeubles de logements, avec garage souterrain, sur les parcelles nos 420, 421 et 428, propriétés, notamment, de M. A______.

b. Par bordereau du 26 juin 2009 (facture n° 6______), le département a facturé à B______ et à la E______ un montant de CHF 266'840.-, sur la base de 6'671 m2 à CHF 40.- le m2, relatif à la taxe d'équipement public liée à l'autorisation de construire DD 3______. La facture était payable sous trente jours à compter de la date précitée.

6.6) Le 13 février 2014, le DT a adressé respectivement à M. C______, M. D______, B______ et E______ trois courriers-types intitulés « Factures échues ».

Conformément à la nouvelle pratique administrative en matière de taxe d’équipement entrée en vigueur le 1er août 2013, il adressait une facture qui remplaçait le bordereau de l’invitation à payer précédemment reçue. Le dépôt de leur demande d’autorisation de construire ayant eu lieu depuis plus de deux ans, un délai de trente jours était imparti pour s’acquitter de la somme ou lui faire part des raisons d’un éventuel recours.

Était joint à chaque courrier un bordereau daté du 31 décembre 2013 relatif à chacune des trois autorisations de construire, avec la mention qu'en cas de contestation, le bordereau valait décision administrative et pouvait faire l'objet d'un recours adressé dans les trente jours à compter de sa notification au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI). L’art. 59 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) était réservé. Une fois définitif, le bordereau était assimilé à un jugement exécutoire.

- pour le dossier DD 1______, d'un montant de CHF 98'600.- (2'465 m2 x CHF 40.-). Avec la mention sous les conditions de paiement, « 2 ans à compter de la date du dépôt de la demande », laquelle remontait au « 09-02-2005 ».

- pour le dossier DD 2______ de CHF 119'120.- (2'978 m2 x CHF 40.-). Avec la mention sous les conditions de paiement, « 2 ans à compter de la date du dépôt de la demande », laquelle remontait au « 27-03-2006 ».

- pour le dossier DD 3______, d'un montant de CHF 266'840.- (6'671 m2 x CHF 40.-). Avec la mention sous les conditions de paiement, « 2 ans à compter de la date du dépôt de la demande », laquelle remontait au « 29-04-2008 ».

Ces trois bordereaux n'ont pas fait l'objet d'un recours et n'ont pas été réglées.

7.7) Le 11 janvier 2018, le DT a adressé au conseil de M. C______, M. D______, B______ et E______ trois courriers identiques, indiquant que la commune lui avait fourni les éléments nécessaires pour passer du système de facturation forfaitaire à celui de la facturation aux coûts réels. Il était ainsi en mesure de confirmer qu'en 2016, la commune avait voté des crédits et effectué des travaux de génie civil en relation directe avec le PLQ 29'271A, qu'elle avait planifié des travaux au cours des deux à trois prochaines années dans le secteur et qu'elle avait rempli ses obligations en matière d'équipement, tout en définissant le coût de ceux-ci (« frais effectifs »), « faisant bénéficier pour le(s) projet(s) compris dans le PLQ, d'une amélioration de l'accessibilité à ce dernier ».

Il en ressortait que le montant facturé initialement était en-dessous du seuil défini par l'art. 11 al. 3 du règlement d'application de la loi générale sur les zones de développement du 20 décembre 1978 (RGZD - L 1 35.01), le montant de la taxe d'équipement due devait s'élever respectivement à :

-          CHF 131'261.25 pour le projet DD 1______ ;

-          CHF 158'578.50 pour le projet DD 2______ ;

-          CHF 355'230.75 pour le projet DD 3______.

Ce constat permettait une révision de la taxe selon l'art. 11E RGZD, étant donné que le montant de la taxe avait subi une modification de l'ordre de 10 % postérieurement à la décision de taxation. Le montant révisé serait ainsi appliqué et facturé.

8.8) Par acte du 14 février 2018, B______ a interjeté recours contre les courriers du DT du 11 janvier 2018 auprès du TAPI en lien avec les autorisations de construire DD 2______ et DD 3______ (A/563/2018).

9.9) Dans sa réponse au recours, le DT a considéré que les décisions de taxations du 31 décembre 2013 étaient en force et les montants exigibles. Le recours était irrecevable car les courriers du 11 janvier 2018 n'étaient pas des décisions, mais une simple information, voire une annonce de prochaine décision.

10.10) Lors d'une audience devant le TAPI le 2 novembre 2018, le DT a persisté dans ses conclusions d'irrecevabilité. Si les courriers du 11 janvier 2018 devaient être considérés comme des décisions, il était disposé à les retirer, dans la mesure où ils relevaient de la compétence du fonds intercommunal d'équipement (ci-après : FIE). Il s'engageait ainsi à transférer les dossiers à celui-ci, afin qu'il statue sur le principe et les montants de la taxe d'équipement.

11.11) En vue de ce transfert des dossiers au FIE pour de nouvelles décisions, B______ a retiré les recours.

12) Le 25 janvier 2019 le DT a transféré les trois dossiers de taxes d'équipement (DD 1______, 2______ et 3______) au FIE.

13) Par courriers des 18 avril, 20 juin 2019 et 22 janvier 2020, le FIE a mis respectivement MM. D______, A______ et C______ en demeure et fixé un ultime délai de vingt jours pour s'acquitter des taxes d'équipement liées aux dossiers
DD 2______, 3______ et 1______. Il reprenait le montant des taxes initiales.

14) a. Le 13 septembre 2019, un commandement de payer portant sur la somme de CHF 266'840.- en lien avec la taxe d'équipement dans le dossier DD 3______ a été notifié à M. A______ (poursuite n° 7______, requise par le FIE le 2 juillet 2019). Il y a fait opposition.

b. Le 26 février 2021, la poursuite n° 7______ a été intégralement soldée par un versement de CHF 364'499.35.

15) a. Le 24 septembre 2020, un commandement de payer portant sur la somme de CHF 119'120.- en lien avec la taxe d'équipement dans le dossier DD 2______ a été notifié à M. D______ (poursuite n° 8_______, requise par le FIE le 17 septembre 2019). Il y a fait opposition.

b. Le 3 août 2020, le TPI a prononcé la mainlevée définitive de cette opposition.

Ce jugement a été confirmé par la chambre civile de la Cour de justice par arrêt du 2 novembre 2020.

c. Le 2 décembre 2020, B______ et M. D______ ont passé une convention, aux termes de laquelle, en particulier, celui-ci cédait à la société « ses droits, prétentions et créances contre le [FIE] et l'État de Genève, notamment le [DT] et la commune de Vernier, notamment en répétition de l'indu, sans garantie de recouvrement, contre le paiement par B______ à Monsieur D______ de CHF 163'568.35 ( ) pour régler la poursuite N° 8______ et CHF 5'918.- ( ) pour les frais et dépens de la cause [civile y relative] ».

16) a. Le 25 septembre 2020, un commandement de payer portant sur la somme de CHF 98'600.- en lien avec la taxe d'équipement dans le dossier DD 1______ a été notifié à M. C______ (poursuite n° 9______, requise par le FIE le 21 août 2020). Il a fait opposition le 2 octobre 2020.

b. La poursuite n° 8______ a été intégralement soldée, à une date non précisée dans le dossier.

17) Par courrier du 27 octobre 2020, B______ a requis du FIE qu'il reconsidère sa position au sujet des taxes d'équipement liés aux dossiers DD 1______, 2______ et 3______, compte tenu des investissements réels effectués par la promotion sur les équipements publics.

À l'appui de son courrier, elle a produit des actes de cession en faveur de la commune et un acte de mutation parcellaire. Elle avait également réalisé un bassin de rétention pour l'ensemble du périmètre, participant ainsi aux équipements publics. Pour cette raison, elle n'avait pas versé à l'État les taxes d'équipement définies dans les autorisations de construire DD 1______, 2______ et 3______, dont ce dernier n'avait d'ailleurs pas demandé le paiement jusqu'en 2018.

18) Le 8 décembre 2020, B______ a sollicité du FIE la tenue d'une nouvelle rencontre. Elle soulignait que, lors de la réunion du 30 septembre 2020, celui-ci lui avait indiqué qu'il procéderait à un examen attentif et une prise en considération des différents aménagements réalisés, voire d'une présentation détaillée et d'une prise en compte des travaux prétendument effectués et financés par la commune, qui ne lui avaient toujours pas été présentés.

19) Le 23 décembre 2020, le FIE a indiqué, que lors de la rencontre du 30 septembre 2020, il s'était uniquement engagé à examiner les éléments que B______ souhaitait lui remettre. La direction du FIE n'avait en aucun cas affirmé qu'elle prendrait en considération les éventuels aménagements et équipements qui auraient été réalisés par B______ dans le périmètre du ______. Il devait par ailleurs encore procéder à l'analyse des informations du courrier du 27 octobre 2020.

20) Le 4 février 2021, B______ a mis en demeure le FIE de prononcer une décision motivée sur sa demande de reconsidération du 27 octobre 2020 indiquant les voies de recours au sujet du principe et des montants des taxes d'équipement relatives aux autorisations de construire DD 1______, 2______ et 3______.

21) Par courrier du 4 février 2021, le FIE a indiqué à M. A______ qu'il considérait qu'en l'absence de tout changement de circonstances intervenu suite à la détermination, par le DT, des taxes d'équipement liées aux dossiers DD 1______, 2______ et 3______, celles-ci étaient dues dans leur totalité.

Les cessions gratuites de terrains prévues dans le cas d'espèce par la LGZD et le PLQ en vigueur ne pouvaient avoir aucune incidence sur le montant des taxes d'équipement. Selon la pratique du DT, ces cessions étaient opérées à titre gratuit et étaient justifiées par l'application, en faveur des propriétaires, des normes de la zone de développement.

Le bassin de rétention des eaux pluviales invoqué relevait du champ d'application de la loi sur les eaux du 5 juillet 1961 (LEaux-GE - L 2 05) et ne constituait pas un type d'installation destiné à être financé par la taxe d'équipement prévue par la LGZD. Il n'avait dès lors aucun effet sur le montant des taxes d'équipement en cause.

Le montant de chacune des taxes d'équipement litigieuses était fondé sur les bordereaux notifiés aux débiteurs désignés par la LGZD et son règlement. Les sommes correspondantes avaient été réclamées à plusieurs reprises, tant par le DT que par le FIE. Les coûts des aménagements routiers, au sens large, réalisés par la commune à l'échelle de son territoire, respectivement par le FIE à l'échelle cantonale, correspondaient à des investissements bien réels, qui avaient dû être assumés par la collectivité publique et dont les propriétaires avaient bel et bien bénéficié pour réaliser leurs projets respectifs.

22) Par acte du 8 mars 2021, B______ et M. A______ ont recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre cet acte, concluant, préalablement à l'appel en cause de la commune, et principalement à l'annulation de l'acte du 4 février 2021, à ce qu'il soit constaté que les taxes d'équipement liées aux autorisations de construire DD 1______, 2______ et 3______ n'étaient pas exigibles, à l'annulation de tous les bordereaux de taxe d'équipement liés à ces autorisations, à ce que le FIE soit condamné à payer à M. A______ la somme de CHF 364'684.70, avec intérêts à 5 % l'an dès le 26 février 2021, et à B______ la somme de CHF 169'486.35, avec intérêts à 5 % l'an dès le 2 décembre 2020, le tout avec « suite de frais et dépens ».

De nombreuses évolutions des circonstances imposaient de reconsidérer l'entier de l'affaire : la loi avait changé en 2016, la compétence avait été transférée au FIE, les factures avaient été annulées et rééditées en 2018 et, enfin, le FIE était censé rendre de nouvelles décisions, lorsque le TAPI avait été dessaisi en 2018. Dans la mesure où aucune juridiction n'avait eu à se prononcer sur le principe et l'exigibilité des taxes d'équipement, leur recours ouvrait la voie à une « contestation complète ».

B______ avait la qualité pour recourir en tant que destinataire de la décision sur reconsidération du FIE.

La commune n'avait jamais effectué des travaux d'équipement public, en violation de ses obligations légales et en dépit des crédits de réfection du ______ votés en 2016. Les conditions de taxation définitive et d'exigibilité des taxes d'équipement public litigieuses n'étaient ainsi pas réalisées. B______ avait aménagé et réalisé l'entier des équipements sur les parcelles considérées et avait cédé au domaine public les surfaces aménagées. Les travaux d'installation d'un bassin de gestion des eaux pluviales devaient être qualifiés de travaux d'équipement au sens de la loi.

Le FIE n'expliquait pas en quoi avaient consisté les travaux que la collectivité aurait prétendument effectués au ______ et violait ainsi le principe de la couverture des frais concrétisé dans l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_80/2020 du 15 octobre 2020.

Dans le cadre du recours de 2018 (cause n°A/563/2018), le DT s'était déclaré incompétent et avait indiqué qu'il allait transférer le dossier au FIE « pour raison de compétence afin qu'il statue sur le principe et le montant des taxes d'équipement ». Le DT était ainsi entré en matière sur leur demande de reconsidération, puisqu'il avait annoncé que le FIE – devenu compétent – allait rendre une décision sur le fond du litige. Lors de l'entrevue du 30 septembre 2020, le FIE avait ensuite déclaré qu'il allait prendre connaissance des pièces transmises par B______ et réexaminer le dossier sur cette base. Ce faisant, il était entré en matière sur le fond du dossier. Toutefois, dans sa décision du 4 février 2021, il avait finalement refusé de tenir compte des travaux d'équipement réalisés par B______. En application de la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 2C_1029/2016), la réalisation des travaux d'équipement par les promoteurs constituait bien un motif de reconsidération, qui impliquait un examen sur le fond. Le litige n'était ainsi pas limité à la seule question de la « recevabilité » de la demande de reconsidération. En particulier, la question de l'exigibilité de la taxe d'équipement pouvait être soulevée et tranchée.

23) Le 10 juin 2021, le FIE a conclu à l'irrecevabilité du recours s'agissant des taxes d'équipement liées aux dossiers DD 1______ et DD 2______ et à son rejet pour le surplus.

24) Le 16 août 2021, M. A______ et B______ ont répliqué persistant dans leurs conclusions.

Le DT avait rendu des décisions dans les trois dossiers le 11 janvier 2018, « modifiant les taxes d'équipement sur la base des indications données par la commune » procédant à une instruction des dossiers entre 2017 et 2018 et changeant les taxations, avant d'abandonner la partie. À la suite de la transmission des dossiers, le FIE s'était contenté de reprendre les rééditions de factures de 2013 et prétendre qu'elles constituaient de nouvelles décisions, entrées en force.

25) Le 8 octobre 2021, le FIE a dupliqué persistant dans ses conclusions et arguments précédents.

26) Le 22 octobre 2021, M. A______ et B______ ont formulé des observations complémentaires, persistant globalement dans leurs conclusions.

Le FIE ne démontrait pas que la commune avait rempli ses obligations et ne présentait aucun calcul ou montant précis relatif à des travaux d'équipement qui auraient été réalisés. Il avait même omis une référence précise et circonstanciée à un crédit d'équipement. La décision litigieuse n'était pas une décision d'irrecevabilité, mais bien une décision négative, par laquelle le FIE leur avait répondu qu'il maintenait ses prétentions. Il était entré en matière en qualifiant la nature des travaux réalisés pour le bassin de rétention et rejeté leur demande de reconsidération.

27) Par jugement du 17 mars 2022, le TAPI a refusé l'appel en cause de la commune et rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.

Les décisions des 5 avril 2006, 8 février 2007 et 26 juin 2009 étaient entrées en force et étaient devenues exécutoires trente jours après leur notification faute de contestation. Les bordereaux subséquents du 31 décembre 2013 ne constituaient qu'un rappel de cette obligation et devaient être considérés comme une mesure d'exécution de ces derniers, non sujette à recours.

Les conclusions des intéressés portant sur le principe et l'exigibilité de la taxe d'équipement étaient irrecevables, l'objet du recours portant uniquement sur la question de savoir si c’était à juste titre que l'autorité intimée avait estimé qu'elle n'était pas en présence d'une modification notable des circonstances.

Ils n'étayaient pas leurs propos, se prévalaient de circonstances nouvelles qui n'avaient aucune portée et n'apportaient pas de preuves que l'état de fait ou les bases juridiques en cause avaient été modifiées de manière notable. L'installation d'un bassin de rétention des eaux pluviales ne faisait en particulier pas partie des équipements visés par la loi. Par ailleurs, le FIE ne devait pas rendre de nouvelles décisions après le dessaisissement du TAPI en novembre 2018. Il s'était vu transférer les dossiers par le DT, devenu incompétent, afin de prendre les décisions s'imposant et avait précisément décidé de ne pas suivre la position annoncée par le DT dans les courriers du 11 janvier 2018 et n'avait pas révisé à la hausse les taxes d'équipement litigieuses.

28) Le 2 mai 2022, M. A______ et B______ ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) concluant à l'annulation du jugement du TAPI et à l'annulation de la décision sur reconsidération du FIE du 4 février 2021. Ils concluaient également au constat de l'inexigibilité des taxes d'équipement liées aux autorisations de construire DD 1______, DD 2______ et DD 3______, à l'annulation de tous les bordereaux de taxe d'équipement liés à ces autorisations et à ce que le FIE soit condamné à payer à M. A______ la somme de CHF 364'684.70, avec intérêts à 5 % l'an dès le 26 février 2021, et à B______ la somme de CHF 169'486.35 avec intérêts à 5 % l'an dès le 2 décembre 2020.

Le TAPI n'avait pas tenu compte de l'engagement du FIE de prendre de nouvelles décisions sur le principe et le montant des taxes suite au retrait du recours au TAPI en novembre 2018.

Le refus d'appeler en cause la commune était mal motivé, injustifié et arbitraire. Le TAPI n'avait pas tenu compte des arguments portant sur l'exigibilité de la taxe et avait violé le principe de la couverture des frais de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_80/2020 du 15 octobre 2020.

Le TAPI avait retenu de façon arbitraire que les courriers du 11 janvier 2018 du DT n'avaient pas la portée que leur conféraient les recourants, sans qualifier celle-ci ou se déterminer sur ce point. Le TAPI allait jusqu'à leur retirer toute portée en considérant que les décisions entrées en force étaient celles de 2006, 2008 et 2009 et non les rappels de 2014.

Le jugement litigieux, en se basant sur les décisions en force de 2006, 2008 et 2009, sous-entendait que le montant des taxes était possiblement prescrit et portait une appréciation totalement nouvelle sur l'affaire. Cette appréciation était suffisante pour démontrer qu'il était arbitraire de juger que les circonstances n'avaient pas notablement changé.

En écartant l'argument selon lequel B______ avait réalisé des travaux d'équipements, le TAPI évitait d'aborder la question et de heurter le principe selon lequel le paiement des frais d'équipement constituait en soi un motif de reconsidération de la taxe rappelé à l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1029/2016 du 26 avril 2017. Le bassin de rétention des eaux pluviales devait être qualifié de travaux d'équipement.

29) Le 15 juin 2022, le FIE a conclu à irrecevabilité du recours et des conclusions portant sur le constat de l'inexigibilité des taxes d'équipement, l'annulation des bordereaux de taxe d'équipement liés à ces autorisations D 1______, DD 2______ et DD 3______, le paiement par le FIE des sommes de CHF 364'684.70 et CHF 169'486.35 et, pour le surplus, au rejet du recours.

30) Le 2 août 2022, les recourants ont répliqué, persistant globalement dans leurs conclusions.

Le raisonnement du FIE, selon lequel les recourants n'avaient pas exposé en quoi les éléments invoqués dans leurs écritures constituaient des changements notables de circonstances, ne pouvait être suivi. Le FIE soutenait que les dernières décisions rendues par le DT étaient celles de février 2014, alors que le TAPI, dans le jugement entrepris, avait considéré que les taxations notifiées postérieurement aux bordereaux de taxation initiaux n'étaient que des mesures d'exécution. Cela démontrait l'impossibilité des autorités de s'accorder sur la qualification juridique et les conséquences des démarches effectuées par le DT depuis le début de l'affaire. Ces raisonnements étaient d'autant plus faux que le DT avait rendu, le 11 janvier 2018, trois nouvelles décisions sur les taxes d'équipement en cause, qui manifestaient clairement une volonté d'annuler les précédentes démarches entreprises pour réclamer les taxes. Le FIE s'était contenté de refuser de rendre des décisions sur le fond et s'était basé sur les décisions de 2014 qui étaient incorrectes de l'aveu même de l'autorité qui les avait rendues et qui les avait annulées. Ces éléments constituaient ainsi des changements notables de circonstances. Les recourants n'avaient à aucun moment de la procédure obtenu des justifications basées sur les coûts réels, calculés de manière précise et correcte, et attendaient toujours des explications sur les travaux d'équipement qui seraient intervenus.

31) Le 4 août 2022, les parties ont été informés que la cause a était gardée à juger.

EN DROIT

1.1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).

2.2) a. L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA.

Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA ; faits nouveaux « anciens » ; ATA/82/2022 du 1er février 2022
consid. 2a ; ATA/539/2020 du 29 mai 2020 consid. 5b).

Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1
let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux » ou novae véritables, c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/1620/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3a ; ATA/159/2018 du 20 février 2018 consid. 3a). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/539/2020 précité consid. 4b ; ATA/1244/2019 du 13 août 2019 consid. 5 ; ATA/830/2016 du 4 octobre 2016 consid. 2a).

Un changement de législation peut fonder le réexamen d'une décision, à condition que l'état de fait déterminant se soit essentiellement modifié après le changement législatif (ATF 136 II 177 consid. 2.2.1).

L'existence d'une modification notable des circonstances au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA doit être suffisamment motivée, en ce sens que l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement notable de circonstances, mais doit expliquer en quoi les faits dont il se prévaut représenteraient un changement notable des circonstances depuis la décision entrée en force ; à défaut, l'autorité de première instance n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable (ATA/573/2013 du 28 août 2013 consid. 4). La charge de la preuve relative à l'existence d'une situation de réexamen obligatoire d'une décision en force incombe à celui qui en fait la demande, ce qui implique qu'il produise d'emblée devant l'autorité qu'il saisit les moyens de preuve destinés à établir les faits qu'il allègue (ATA/291/2017 du 14 mars 2017 consid. 4).

Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, n. 1417). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1417).

b. Saisie d'une demande de reconsidération, l'autorité examine préalablement si les conditions de l'art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n'est pas le cas, elle rend une décision de refus d'entrer en matière qui peut faire l'objet d'un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2 ; 109 Ib 246 consid 4a). Si lesdites conditions sont réalisées ou si l'autorité entre en matière volontairement sans y être tenue et rend une nouvelle décision identique à la première sans avoir réexaminé le fond de l'affaire, le recours ne pourra en principe pas porter sur ce dernier aspect. Si la décision rejette la demande de reconsidération après instruction, il s'agira alors d'une nouvelle décision sur le fond, susceptible de recours. Dans cette hypothèse, le litige a pour objet la décision sur réexamen et non la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.1 ; ATA/1786/2019 du 10 décembre 2019 consid. 4d). Ainsi, dans la mesure où la décision attaquée ne porte que sur la question de la recevabilité de la demande de réexamen, le recourant ne peut que contester le refus d'entrer en matière que l'autorité intimée lui a opposé, mais non invoquer le fond, des conclusions prises à cet égard n'étant pas recevables (ATF 126 II 377 consid. 8d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_115/2016 du 31 mars 2016 consid. 5 ; 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4 ; 2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3). Si la juridiction de recours retient la survenance d'une modification des circonstances, elle doit renvoyer le dossier à l'autorité intimée, afin que celle-ci le reconsidère (Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 2148), ce qui n'impliquera pas nécessairement que la décision d'origine sera modifiée (Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1429 p. 493).

Si les conditions de l'art. 48 LPA sont réalisées ou si l'autorité entre en matière volontairement sans y être tenue et rend une nouvelle décision identique à la première sans avoir réexaminé le fond de l'affaire, le recours ne pourra en principe pas porter sur ce dernier aspect. Si la décision rejette la demande de reconsidération après instruction, il s'agira alors d'une nouvelle décision sur le fond, susceptible de recours. Dans cette hypothèse, le litige a pour objet la décision sur réexamen et non la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.1 ; ATA/1305/2021 du 30 novembre 2021 consid. 6c ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1429 p. 493).

3.3) La procédure a pour seul objet la conformité au droit de la décision du FIE du 4 février 2021 déclarant irrecevables les demandes de reconsidération de la taxe d'équipement formées par les recourants.

La décision attaquée constitue en effet un refus d'entrer en matière sur lesdites demandes. Ainsi le contrôle juridictionnel effectué par la chambre de céans portera uniquement sur la question de savoir si le FIE et le TAPI ont estimé à juste titre que les circonstances ne s'étaient pas modifiées notablement depuis le prononcé des décisions de taxation. En tant qu'elles relèvent du fond, les conclusions des recourants portant sur l'exigibilité des taxes d'équipement, l'annulation des bordereaux de taxe et le remboursement par le FIE des sommes payées pour s'acquitter des factures litigieuses, sont partant exorbitantes à l'objet du litige et irrecevables.

4) Les décisions de s'acquitter de la taxe d'équipement public liées aux autorisations de construire DD 1______, 2______ et 3______ n'ont pas été contestées en temps utile par les recourants et sont entrées en force. L'obligation de s'acquitter de la taxe est ainsi devenue exécutoire, pour chacun des propriétaires concernés, trente jours après la notification des bordereaux initiaux, datés, respectivement des 5 avril 2006, 8 février 2007 et 26 juin 2009.

Les bordereaux du 31 décembre 2013 avaient un contenu identique aux factures initiales et ne constituaient que des mesures d'exécution de celles-ci, non sujettes à recours (ATA/708/2021 du 6 juillet 2021 consid. 3b confirmé par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 2C_705/2021 du 7 février 2022).

5.5) Les recourants allèguent que le raisonnement selon lequel les décisions initiales de 2005, 2007 et 2009 étaient définitives et exécutoires et les bordeaux de 2013 n'étaient que de simples mesures d'exécution soulevait la question de la prescription des taxes en cause.

a. La problématique de la prescription des créances de taxe d'équipement a été tranchée par la chambre administrative dans l'ATA/705/2021 du 6 juillet 2021. Le point de départ du délai de prescription est la notification de la taxe d'équipement. Un délai de prescription de dix ans, prévu à l'art. 11D RGZD est applicable et est susceptible d'être interrompu (ATA/705/2021 précité consid. 4 ; ATA/708/2021 du 6 juillet 2021 consid.3).

Les conditions d'interruption de la prescription sont plus souples que celles prévues en droit privé. Ainsi, la prescription est interrompue par tout acte par lequel le créancier fait valoir sa créance de manière adéquate à l'égard du débiteur (Thierry TANQUEREL, op. cit., n.  744). Pour l'autorité, le délai est interrompu en particulier dès lors qu'elle déclare son intention d'ouvrir une procédure et par tout acte qu'elle prend pendant celle-ci : par exemple par l'envoi au contribuable d'une formule de déclaration fiscale et, par la suite, par les actes qui, jusqu'à la décision, visent à établir la créance puis, ensuite, à la recouvrer. En revanche, des actes préparatoires tels que des mesures d'instruction ne suffisent pas. Le débiteur doit avoir reçu connaissance du fait interruptif (ATA/866/2020 du 8 septembre 2020, consid. 5c ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, 2011, p. 100 et la jurisprudence citée).

b. En l'espèce, les taxes litigieuses ont été notifiées respectivement le 5 avril 2006 (DD 1______), 8 février 2007 (DD 2______) et 26 juin 2009
(DD 3______). Le DT a notamment mis en demeure les recourants de payer les factures relatives aux trois autorisations DD 1______, et 2______ et 3______ le 13 février 2014.

Par conséquent, il y a lieu de retenir que le délai de prescription y relatif a été interrompu, conformément à la jurisprudence précitée. Partant, les taxes litigieuses ne sont pas prescrites et ce grief tombe à faux.

6.6) Il convient enfin d'analyser si l'autorité intimée a, à juste titre, déclaré irrecevable la demande de reconsidération, considérant que les circonstances ne s'étaient pas notablement modifiées depuis le prononcé des décisions litigieuses.

a. Les recourants allèguent le changement de la LGZD en 2017 au titre de modification notable des circonstances. Les anciennes dispositions légales prévoyaient qu'en cas de défaillance de la commune relative à son obligation d'équiper et si les propriétaires avaient fait une avance de frais d'équipement, la taxe n'était exigible qu'après l'achèvement des travaux et le remboursement des frais avancés par les propriétaires (art. 3 al. 10 aLGZD et11C aRGZD).

Ce système n'a pas changé avec la modification de la loi en 2017.

b. Ils soutiennent que le paiement des travaux d'installation du bassin de récupération des eaux pluviales constitue une modification notable des circonstances et un motif de reconsidération de la taxe selon l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1029/2016 du 26 avril 2017.

Ce raisonnement ne peut être suivi. Les recourants ne reprennent que partiellement les conclusions de cet arrêt en sortant le raisonnement du Tribunal fédéral de son contexte. En réalité, dans l'arrêt en question, les recourants avaient procédé à des travaux d'équipement qui, après des négociations avec la commune, avaient été qualifiés comme tels par le maire de celle-ci. Le département n'avait pas tenu compte de cet élément et s'était contenté de renvoyer une facture pour la taxe d'équipement. Le TF a considéré que la réalisation des travaux d'équipements par les propriétaires, confirmée par la commune, constituait une modification notable des circonstances et a admis le recours.

La présente situation est toute autre, les recourants ne bénéficiant pas de la reconnaissance par la commune au titre d'équipement des travaux qu'ils auraient effectués.

c. Les autres arguments des recourants, à savoir le transfert du dossier au FIE, l'annulation et réédition des factures de taxe en 2018 par le DT et le fait que le FIE était censé rendre de nouvelles décisions après le dessaisissement du TAPI en 2018 ne sont pas pertinents. Il ne s'agit de toute évidence pas de faits modifiant de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé les décisions de taxation initiales. Le TAPI a ainsi retenu à juste titre que les courriers du 11 janvier 2018 n'étaient pas des factures modifiées et rééditées et que le FIE s'était vu transférer le dossier par le DT et devait uniquement prendre les décisions qui s'imposaient et non pas statuer sur le principe même de la taxe d'équipement.

d. Par ailleurs, la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant l'examen du respect du principe de la couverture des frais citée par les recourants (arrêts 2C_226/2015 du 13 décembre 2015 et 2C_80/2020 précité) relève de l'application du droit, ce qui ne constitue pas un motif obligatoire de reconsidération. En effet, la révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation, d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être invoqués dans la procédure ordinaire (ATA/725/2020 du 4 août 2020 consid. 2b ; ATA/708/2021 précité consid. 4). Il en va de même pour la reconsidération, l'art. 48 al. 1 let. a LPA renvoyant à l'art. 80 let a et b LPA relatif à la révision.

e. Par conséquent, les bordereaux de 2006, 2007 et 2009, entrés en force et exécutoires, ne peuvent pas faire l'objet d'une demande de reconsidération, faute de modification notable des circonstances et l'autorité intimée était fondée à refuser d'entrer en matière sur les demande de reconsidération en question.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

7.7) Au vu de ce qui précède, la question de la qualité pour agir de B______ peut rester ouverte.

Par ailleurs, il n’est pas nécessaire de donner suite à la demande des recourants tendant à l'appel en cause de la commune.

8.8) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'800.- sera mis à la charge conjointe et solidaire des recourants (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA), y compris s'agissant du FIE, qui a les moyens de disposer de son propre service juridique apte à assumer sa défense, notamment dans le domaine spécifique de la taxe d'équipement qui est le sien, sans devoir recourir aux services d'un avocat (ATA/1713/2019 du 26 novembre 2019 consid. 10).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

 

rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 2 mai 2022 par Monsieur A______ et B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 mars 2022 ;

met un émolument de CHF 1'800.- à la charge conjointe et solidaire de Monsieur A______ et B______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Julien Blanc, avocat des recourants, à Me Alain Maunoir, avocat du Fonds intercommunal d'équipement, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Lauber, M. Mascotto, juges.


 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Michel

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :