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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3995/2021

ATA/997/2022 du 04.10.2022 sur JTAPI/292/2022 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3995/2021-PE ATA/997/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 octobre 2022

2ème section

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par Monsieur Cédric LIAUDET, mandataire

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________



Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 mars 2022 (JTAPI/292/2022)


EN FAIT

1) M. A______, né le ______ 1975, est originaire du B______.

2) Selon ses dires, il serait arrivé en Suisse en 2009.

3) Le 4 octobre 2018, il a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative, afin de travailler pour C______ Sàrl.

4) Le 12 août 2019, l’OCPM a indiqué à M. A______ qu’il ne ressortait pas de sa demande d’autorisation de séjour qu’elle avait été déposée dans le cadre de l’« opération Papyrus », raison pour laquelle elle allait être traitée sous l’angle de l’art. 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201).

La production d’un certain nombre de documents lui était demandée, notamment des justificatifs de sa présence en Suisse en 2009, 2010, 2017, 2018 et 2019.

5) Le 25 octobre 2019, l’OCPM, n’ayant reçu aucune suite à son courriel du 12 août 2019, a accordé un ultime délai à M. A______ pour répondre à sa demande, faute de quoi il statuerait en l’état de son dossier.

6) Le 24 novembre 2019, M. A______ a précisé à l’OCPM que sa demande entrait dans le cadre de l’« opération Papyrus » et a sollicité un délai supplémentaire pour produire les pièces demandées.

7) Le 26 novembre 2019, l’OCPM lui a accordé un délai au 9 décembre 2021.

8) Le 13 décembre 2019, M. A______ a fait parvenir à l’OCPM un certain nombre de documents.

9) Le 17 décembre 2019, l’OCPM a réclamé à M. A______ des justificatifs de résidence pour les années 2009 et 2010, à produire dans un délai de trente jours.

10) Le 2 mars 2020, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser d’accéder à sa demande du 4 octobre 2018, de soumettre son dossier au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) avec un préavis positif, et de prononcer son renvoi de Suisse.

Aucune suite n’avait été donnée à sa demande de pièces du 17 décembre 2019. Dans ces circonstances, sa situation ne répondait pas aux critères de l’« opération Papyrus », notamment quant à la durée du séjour prouvé et continu de dix ans pour une personne célibataire et sans enfants scolarisés. Il ne remplissait par ailleurs pas les critères relatifs à un cas individuel d’extrême gravité.

Un délai de trente jours lui était octroyé pour transmettre ses observations et objections éventuelles. À la demande de M. A______, ce délai a été prolongé au 11 mai 2019 puis au 26 juin 2019.

11) Le 29 juin 2019, M. A______ a transmis des pièces.

12) Le 26 mai 2021, l’OCPM a une nouvelle fois informé M. A______ de son intention de refuser d’accéder à sa demande du 4 octobre 2018 et de soumettre son dossier au SEM avec un préavis positif, et de prononcer son renvoi de Suisse.

Un délai de trente jours lui était octroyé pour faire part de ses observations et objections éventuelles.

13) Suite à la prolongation dudit délai, M. A______ a transmis à l’OCPM ses observations le 4 octobre 2021.

Demeurait principalement litigieuse la question de son séjour en Suisse entre 2017 et 2018. Ses demandes de visas avaient été effectuées alors qu’il avait quitté momentanément la Suisse pour rendre visite à sa famille restée au B______. L’utilisation de réseaux de passeurs depuis l’étranger coûtait plusieurs milliers de francs, raison pour laquelle il avait d’abord essayé d’obtenir des visas par tous les moyens à sa disposition. Au demeurant, ses demandes réitérées ne prouvaient que sa présence hors de Suisse à ces dates et sa volonté inébranlable d’y rentrer, mais ne prouvaient bien entendu pas qu’il y aurait résidé. Une interruption, même aussi longue, ne pouvait être considérée sans autre comme interrompant le séjour en Suisse. L’OCPM devait considérer avant tout qu’il avait son centre de vie à Genève et ses séjours à l’étranger, aussi nombreux fussent-ils, n’avaient été entrepris que pour voir sa famille. Enfin, sa nationalité serbe était un reliquat d’avant-guerre dont il n’était pas très fier et il omettait volontiers de l’indiquer si cela n’était pas nécessaire.

14) Le 15 octobre 2021, l’OCPM a adressé au Ministère public une dénonciation pénale à l’encontre de M. A______ concernant le versement rétroactif de cotisations pour le mois d’avril 2017 de la part de son employeur alors qu’il ne se trouvait manifestement pas en Suisse, et le fait que différents logeurs de M. A______ auraient établi des déclarations dans le seul but de fournir des preuves de séjour dans le cadre de sa demande de régularisation.

15) Par décision du 19 octobre 2021, l’OCPM a rejeté la requête de M. A______ du 4 octobre 2018 et prononcé son renvoi de Suisse.

En référence à l’extrait du compte individuel AVS au 31 décembre 2019 et au registre informatique des visas, celui-ci était retourné au B______ au plus tard le 13 février 2017, date du premier visa refusé par la représentation suisse et y avait séjourné au moins jusqu'au 7 mai 2018, date de refus d'octroi d'un visa par la représentation espagnole. Il avait par la même occasion mis fin à son séjour en Suisse. Concernant l’annonce spontanée auprès de la Caisse de compensation effectuée après le dépôt de sa demande de régularisation, elle avait pour unique but de justifier une année de séjour pour les besoins de la cause et ne pouvait être prise en compte pour combler une année. Enfin, à la lecture des pièces déposées lors de ses différentes demandes de visas faites à l'étranger, il était constaté qu’il était également au bénéfice d'un passeport serbe valable au 6 juillet 2027 qu’il avait omis de communiquer et, selon la « declaration on joint household » établie à D______ (B______) en date du 11 avril 2017, il résidait à E______ en compagnie de ses parents, femme et enfants, ayant à chaque fois indiqué vivre au B______ et ayant même fourni le nom de ses employeurs dans ce pays. Dès lors, il ne remplissait pas les critères de l'« opération Papyrus », notamment quant à la durée du séjour prouvé et continu de dix ans minimum à Genève pour une personne célibataire et sans enfants scolarisés.

Par ailleurs, il ne remplissait pas les critères relatifs au cas individuel au sens de l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 31 OASA. En effet, il n’avait pas démontré une intégration socioculturelle particulièrement remarquable, ayant à plusieurs reprises lors de ses demandes de visas effectuées à l'étranger indiqué résider et travailler au B______ et, au vu des contradictions qui ressortaient de son dossier, l’OCPM estimait qu’il avait tenté d’induire l’autorité en erreur. En outre, il n’avait pas démontré une très longue durée de séjour en Suisse ni aucun élément permettant de déroger à cette exigence. Après avoir pu justifier d'un séjour entre l'année 2009 et 2016, il avait ensuite quitté le territoire helvétique pour y revenir au plus tôt en juin 2018. Il n’avait pas non plus démontré qu'une réintégration dans son pays d’origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, rappelant qu’il y avait toujours ses parents, son épouse et ses quatre enfants auxquels il avait régulièrement rendu visite ces dernières années et avec qui il avait encore de solides attaches.

Son renvoi de Suisse était en outre prononcé. M. A______ n’invoquait pas, et a fortiori n'avait pas démontré, l'existence d'obstacles au retour dans son pays d'origine. Le dossier ne faisait pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 LEI.

16) Le 22 novembre 2021, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant préalablement à ce qu’un délai lui soit accordé pour étayer et compléter son recours notamment par rapport au bordereau de pièces et, au fond, à l’annulation de la décision et à ce que l’OCPM soit invité à soumettre son dossier au SEM avec un préavis favorable. Seule la décision contestée et la preuve de sa notification étaient joints au recours.

Il disposait d’un emploi, était financièrement indépendant, n’avait pas de dettes et ne faisait pas l’objet de condamnations pénales, avait fait preuve d’une intégration réussie et possédait un niveau de français A2.

À la lecture de la décision, seule était litigieuse la condition de la durée du séjour, singulièrement son caractère continu. Or, la jurisprudence n’avait jamais considéré qu’un retour au pays d’origine emportait automatiquement une interruption de séjour et l’exclusion de la période précédente dans le calcul de la durée du séjour dont l’étranger pouvait se prévaloir afin d’obtenir une autorisation de séjour. Il séjournait en Suisse depuis 2009, soit plus de treize ans. Jusqu’au 14 février 2017, il s’était rendu à plusieurs reprises au B______ pour entretenir sa relation avec ses quatre enfants et était à chaque fois revenu en Suisse avec un visa obtenu auprès de la représentation suisse. Suite au refus de visa du 14 février 2017, il avait travaillé au B______ pour assurer la subsistance de ses enfants mais également afin d’économiser pour devoir, le cas échéant, rentrer clandestinement en Suisse, ce qu’il s’était résolu à faire après deux tentatives infructueuses en octobre 2017 et mai 2018. Bien que ses demandes de visa refusées confirmassent l’interruption du séjour, elles attestaient du fait qu’il n’avait jamais cessé de vouloir rentrer en Suisse et qu’il n’était pas revenu au B______ dans le but de s’y établir. Ainsi, il avait séjourné de manière ininterrompue de 2009 à 2021, et quand bien même les années 2009 et 2010, de clandestinité, ainsi que la période de mai 2017 à mai 2018 devaient être soustraites, la durée de son séjour était tout de même supérieure à dix ans car il était nécessaire de tenir compte des quatre années de procédure depuis le dépôt de sa demande, et il ne pouvait être tenu pour responsable de la durée de traitement « ahurissante » des demandes « Papyrus ».

Son renvoi de Suisse violerait l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) car il avait de nombreux membres de sa famille en Suisse, n’avait pas de dettes ni n’émargeait à l’aide sociale, n’avait pas fait l’objet de condamnations pénales et ne constituait pas une menace pour l’ordre public.

17) Le 25 novembre 2021, le TAPI a accusé réception du recours et a accordé à M. A______ un délai au 8 décembre 2021 pour compléter son recours.

18) Le 8 décembre 2021, M. A______ a indiqué ne pas être en mesure de compléter son recours, restant dans l’attente de pièces utiles. Il sollicitait de pouvoir les produire lors de l’exercice du droit de réplique.

19) Le 18 janvier 2022, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

La condition de la durée minimale de séjour continu à Genève posée par l’« opération Papyrus » n’était pas réalisée et la situation de M. A______ n’était pas constitutive d’un cas de rigueur.

20) M. A______ n’a pas répliqué dans le délai au 17 février 2022 qui lui avait été octroyé.

21) Par jugement du 24 mars 2022, le TAPI a rejeté le recours.

M. A______ avait sollicité des visas d’entrée en Suisse qui lui avaient été refusés les 13 février, 13 avril, 9 mai et 2 octobre 2017 et 7 mai 2018. Il avait sollicité les visas suivants, lesquels n’avaient cependant pas tous été délivrés : le 10 décembre 2018 pour un voyage au B______ du 20 décembre 2018 au 21 janvier 2019 pour des raisons familiales ; le 3 juillet 2019 pour un voyage au B______ pour des raisons familiales du 25 juillet au 25 août 2019 ; le 17 juillet 2019 pour un voyage au B______ du 20 juillet au 30 août 2019 pour des raisons familiales ; le 26 août 2019 pour un voyage au B______ du 26 août au 29 septembre 2019 pour être présent auprès de sa femme qui devait subir une intervention chirurgicale ; le 13 décembre 2019 pour un voyage au B______ du 20 décembre 2019 au 20 janvier 2020 pour des raisons familiales ; le 14 juin 2021 pour un voyage au B______ pour raisons personnelles le 16 juillet 2021.

Il avait à tout le moins séjourné au B______ entre le 13 février 2017 et le 7 mai 2018. Il expliquait lui-même avoir quitté la Suisse en décembre 2016 pour le B______. L’annonce rétroactive de son employeur à la caisse de compensation avait pour but de documenter fallacieusement sa présence en Suisse, ce qu’il avait reconnu. Il avait résidé en Suisse de 2009 à février 2017 puis depuis mai 2018. Il ne remplissait pas les critères de l’« opération Papyrus » quant à la durée de son séjour prouvé.

Il avait un emploi, n’avait jamais bénéficié des prestations de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) et ne faisait l’objet ni de poursuites ni d’actes de défaut de biens, ce qui constituait toutefois un comportement ordinaire pouvant être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions. Il travaillait dans la construction et n’avait pas acquis en Suisse des compétences à ce point spécifiques qu’il ne pourrait les exercer dans son pays d’origine. Il n’avait pas non plus établi une intégration socioculturelle. Il était arrivé en Suisse à l’âge de 34 ans et avait vécu dans son pays d’origine son enfance, son adolescence et le début de l’âge adulte. Il en maîtrisait la langue et les codes culturels. Il avait pu trouver du travail au B______ entre 2017 et 2018, et ne démontrerait pas que ses difficultés de réintégration au B______ seraient plus importantes que celles de ses compatriotes placés dans une situation semblable. Il ne pouvait, vu son statut illicite en Suisse, ignorer qu’il pourrait à tout moment devoir renoncer à ce qu’il y avait mis en place. Sa femme et ses enfants résidaient au B______ et il pourrait trouver auprès d’eux aide et soutien.

Pour les mêmes motifs, il ne pouvait se prévaloir de l’art. 8 CEDH.

Son renvoi était fondé.

22) Par acte remis à la poste le 11 mai 2022, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation et à ce que l’OCPM soit invité à transmettre son dossier au SEM avec un préavis favorable.

Il s’était rendu au B______ en décembre 2016 pour voir sa famille comme chaque année. En février 2017, le visa pour revenir en Suisse lui avait été refusé pour la première fois. Il avait alors dû travailler au B______ pour subvenir aux besoins de sa famille. Après la notification d’un second refus en avril 2017, il était rentré clandestinement en Suisse. Deux semaines plus tard, il était retourné au B______ pour y terminer un chantier. Il était resté au B______ jusqu’en mai 2018. Après un nouveau refus de visa, il était alors rentré clandestinement en Suisse, où il avait vécu grâce au soutien de son frère avant de retrouver un emploi en octobre 2018.

Il avait en Suisse une vingtaine de membres de sa famille.

Il remplissait les conditions d’éligibilité de l’« opération Papyrus », sous réserve de la condition du séjour d’une durée ininterrompue de dix ans. Le TAPI avait retenu à tort qu’il s’était établi au B______ entre 2017 et 2018 alors qu’il avait constamment tenté de revenir en Suisse et avait été contraint de rester au B______ en raison des refus de lui octroyer des visas. L’OCPM ne pouvait se prévaloir d’un fait qu’il avait lui-même causé sans commettre un abus de droit manifeste et une violation du principe de la bonne foi.

La dénonciation pénale de l’OCPM relative à la déclaration rétroactive de son employeur n’avait eu aucune suite. Or, en avril 2017, sa présence avait été exigée par son employeur en Suisse pour terminer un chantier. L’annonce rétroactive n’avait jamais eu pour but de justifier sa présence en Suisse.

Son séjour, d’une durée de quatorze ans, ne pouvant être qualifié d’interrompu, il remplissait les conditions à l’octroi d’une autorisation pour cas de rigueur. Les quatre années écoulées depuis le dépôt de la demande devaient être comptées car il ne pouvait être tenu pour responsable de la durée de traitement « ahurissante » des demandes Papyrus.

23) Le 8 juin 2022, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

M. A______ admettait le séjour au B______ entre 2017 et 2018. Des demandes de visa attestaient d’autres périodes d’activité professionnelle au B______, pays qu’il avait quitté à 34 ans et où il avait fondé une famille. Il ne démontrait pas un séjour ininterrompu en Suisse de dix ans.

24) M. A______ n’a pas répliqué dans le délai imparti au 13 juillet 2022.

25) Le 4 août 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) L'objet du litige est le refus d'accorder un permis de séjour au recourant pour cas de rigueur.

Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

3) a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’OASA. Conformément à l’art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l’espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l’ancien droit, étant précisé que la plupart des dispositions sont demeurées identiques (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

b. La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du B______.

c. L’art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d’admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

L’art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, contient une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d’une extrême gravité, comme l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), et financière (let. d), la durée de la présence en Suisse (let. e), l’état de santé (let. f), ainsi que les possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013, état au 1er mars 2022 [ci-après : directives LEI], ch. 5.6.10).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 145 I 308 consid. 3.3.1). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/62/2022 du 25 janvier 2022 consid. 3b).

d. La reconnaissance de l’existence d’un cas d’extrême gravité implique que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5 et les références citées).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’intéressé, seraient gravement compromises (arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; ATA/577/2021 du 1er juin 2021 consid. 2c).

e. La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour en Suisse, soit une période de sept à huit ans (ATA/1306/2020 du 15 décembre 2020 consid. 5b), une durée de séjour régulier et légal de dix ans permettant de présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays (ATF 144 I 266 consid. 3.8). En règle générale, la durée du séjour illégal en Suisse ne peut être prise en considération dans l’examen d’un cas de rigueur car, si tel était le cas, l’obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6c).

Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 ; 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2).

4) L' « opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées sans titre de séjour, « dans le strict respect du cadre légal en vigueur (art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA [soit du cas de rigueur exposé ci-dessus] » ; communiqué de presse du 21 février 2017, accessible à l’adresse : https://www.ge.ch/actualite/ operation-papyrus-presentee-aux-medias-21-02-2017) et répondant à différents critères, à savoir : avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

Dans le cadre du projet pilote « Papyrus », le SEM a procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et de ses directives internes. Il ne s'agissait pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse ni d'une nouvelle pratique. Une personne sans droit de séjour ne se voyait pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur parce qu'elle séjournait et travaillait illégalement en Suisse, mais bien parce que sa situation était constitutive d'un cas de rigueur en raison notamment de la durée importante de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l'âge de scolarisation des enfants (ATA/1000/2019 du 11 juin 2019 consid. 5b et les arrêts cités).

L' « opération Papyrus » n'emporte en particulier aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c). L' « opération Papyrus » a pris fin le 31 décembre 2018 (ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 8a).

5) Le recourant se plaint d’un abus de droit manifeste et d’une violation du principe de la bonne foi par l’OCPM.

a. Le principe de la bonne foi entre administration et administré exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) exige que l’une et l’autre se comportent réciproquement de manière loyale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_266/2020 du 27 mai 2020 ; 1C_173/2017 du 31 mars 2017 consid. 2.3 ; Jacques DUBEY, Droits fondamentaux, vol. 2, 2018, p. 642 n. 3454). En particulier, l’administration doit s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_227/2015 du 31 mai 2016 consid. 7).

Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_104/2019 du 21 avril 2020 consid. 4.1 ; Luc GONIN, Droit constitutionnel suisse, 2021, p. 624 n. 2023). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (1) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (4) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_617/2019 du 27 mai 2020 consid. 4.1 ; 2D_42/2019 du 25 mars 2020 consid. 5.1 ; Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER/Maya HERTIG RANDALL/Alexandre FLÜCKIGER, Droit constitutionnel suisse, vol. 2, 4ème éd., 2021, p. 645 n. 1297 ss ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, p. 206 n. 578).

b. En l’espèce, le recourant a quitté la Suisse pour se rendre au B______ en décembre 2016. Ses demandes de visa lui ont toutes été refusées dès le 14 février 2017. Il a alors travaillé au B______. Il s’est rendu clandestinement en Suisse en avril 2017 pour terminer un chantier durant deux semaines. Il est ensuite retourné au B______ pour y travailler et n’est revenu clandestinement en Suisse qu’en mai 2018. Il expose qu’il n’a jamais cessé de vouloir rentrer en Suisse et qu’il n’était pas retourné au B______ dans le but de s’y établir. L’OCPM était de mauvaise foi lorsqu’il tirait argument de l’interruption de son séjour.

Il ne saurait être suivi. Les visas dont le recourant avait bénéficié depuis le B______ ne l’autorisaient pas à travailler en Suisse (art. 10 al. 1, 11 al. 1 et 12 al. 1 LEI) et celui-ci ne pouvait en aucun cas en inférer que l’autorité tolérait qu’il travaillât sur le sol de la Confédération, et encore moins en déduire des assurances que les visas seraient renouvelés. Les visas obtenus depuis la Suisse pour retourner périodiquement au B______ ne pouvaient être compris par le recourant comme une indication que les autorités toléraient qu’il séjourne durablement et travaille en Suisse. L’autorité jouit d’un large pouvoir d’appréciation dans la délivrance des visas. Le recourant ne soutient pas avoir déclaré son arrivée (art. 13 al. 1 LEI), ni avoir formé opposition aux refus de délivrance des visas dès 2017 (art. 6 al. 2 et 2bis LEI). Sa volonté de s’établir en Suisse et l’absence de volonté de s’établir au B______ sont sans pertinence. Le fait qu’il soit revenu deux semaines en avril 2017 travailler en Suisse, et que la déclaration rétroactive de cet engagement par son employeur à la caisse de compensation soit licite sont pareillement sans portée sur le fait que son séjour en Suisse a été durablement interrompu entre décembre 2016 et mai 2018. À cela s’ajoute qu’il a régulièrement quitté la Suisse entre 2018 et 2021 pour se rendre auprès de sa famille au B______. L’autorité pouvait en tenir compte dans l’examen de la durée ininterrompue du séjour sans commettre ni abus ni excès de son pouvoir d’appréciation, et le recourant ne saurait lui reprocher ni mauvaise foi ni abus de droit.

6) Le recourant se plaint de ne pas s’être vu reconnaître la réalisation d’un cas de rigueur.

Le recourant, qui séjournait en Suisse depuis 2009 sans sa femme ni ses enfants, est reparti au B______ en décembre 2016 pour ne revenir, à l’exception d’une quinzaine en avril 2017, qu’en mai 2018. Il n’a ainsi séjourné en Suisse qu’un peu plus de six ans entre 2009 et 2016, puis moins d’une année entre son retour et le dépôt de sa demande, une durée qui doit encore être relativisée par le fait que son séjour s’est déroulé dans l’illicéité, puis s’est poursuivi au bénéfice d’une tolérance pendant la procédure. Il ne peut ainsi se prévaloir d’un séjour ininterrompu d’une longue durée au sens de la jurisprudence.

Il a travaillé dans la construction, il a été financièrement indépendant et n’a pas émargé à l’aide sociale. Il n’a ni dettes, ni poursuites, ni actes de défaut de biens et son casier judiciaire est vierge. Il possède un niveau de français A2. Il fait valoir qu’une vingtaine de membres de sa famille résident en Suisse. Il ne soutient pas s’être investi dans la vie associative, culturelle ou sportive. Sa femme et ses enfants se trouvent au B______. Il indique être allé chaque année les retrouver et il a vécu avec eux de manière presque ininterrompue entre décembre 2016 et mai 2018. Son centre de vie se trouve dans ces circonstances de toute évidence auprès de sa famille au B______, et ce nonobstant le fait qu’il aurait de nombreux autres parents en Suisse. Son intégration socio-professionnelle ne saurait être considérée comme particulièrement réussie, ce que l’OCPM et le TAPI ont relevé à bon droit.

Arrivé en Suisse en 2009, soit à l’âge de 34 ans, il a passé toute son enfance, son adolescence et le début de son âge adulte au B______, où il a construit sa personnalité et fondé une famille à laquelle il est toujours très lié puisqu’il contribue à son entretien et la retrouve chaque année. Il connaît bien la langue et la culture du B______. Il pourra trouver appui auprès de sa femme et de ses enfants, et faire valoir l’expérience professionnelle acquise en Suisse, étant observé qu’il a travaillé au B______ en 2017 et 2018. Il ne fait pas valoir qu’il aurait acquis en Suisse des compétences professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les exercer ailleurs. Il ne soutient pas que sa réintégration au B______ serait plus difficile que celle de ses compatriotes placés dans une situation semblable.

L’OCPM puis le TAPI étaient fondés, dans ces circonstances, à retenir que le recourant ne remplissait ni les conditions de l’« opération Papyrus » ni les critères du cas individuel d’extrême rigueur et ne pouvait prétendre à la délivrance d’une autorisation de séjour.

7) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6 et les arrêts cités). Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

b. En l'espèce, rien ne permet de retenir, et le recourant ne le soutient pas, que l'exécution du renvoi ne serait pas possible, licite ou raisonnement exigible.

Dans ces circonstances, la décision querellée est conforme au droit.

Mal fondé, le recours sera donc rejeté.

8) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 1 et 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 11 mai 2022 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 mars 2022 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de M. A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur Cédric Liaudet, mandataire du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Rodriguez Ellwanger

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.