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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/740/2021

ATA/406/2022 du 12.04.2022 sur JTAPI/522/2021 ( ICC ) , REJETE

Recours TF déposé le 20.05.2022, rendu le 11.11.2022, REJETE, 2D_21/2022
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/740/2021-ICC ATA/406/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 avril 2022

4ème section

 

dans la cause

 

Madame A______, avocate, en sa qualité d’administratrice d'office de la succession de feu Madame B______

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 mai 2021 (JTAPI/522/2021)


EN FAIT

1) Par décision sur réclamation du 19 janvier 2021, l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a refusé de faire droit à la réclamation de Madame A______, laquelle agissait en qualité d’administratrice d'office de la succession de feu Madame B______. Par acte du 24 février 2021, Mme A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

2) Par pli recommandé du 2 mars 2021, le TAPI a imparti à Mme A______ un délai échéant le 1er avril 2021 pour procéder au paiement d’une avance de frais de CHF 700.-, sous peine d’irrecevabilité du recours.

3) L’avance de frais a été créditée sur le compte du Pouvoir judiciaire le
15 avril 2021.

4) Par lettre du 20 avril 2021, le TAPI a invité Mme A______ à lui transmettre, au plus tard le 28 avril 2021, tout justificatif démontrant la date à laquelle elle s’était acquittée du paiement de l’avance de frais (avis de débit, extrait de compte, récépissé postal).

5) Par courrier du 28 avril 2021 adressé au TAPI, Mme A______ a expliqué avoir versé la somme de CHF 700.- le 14 avril 2021.

Le 8 mars 2021, elle avait envoyé un courrier à C______ (ci-après : C______), afin que l’avance de frais fût payée dès sa réception. Le 11 mars 2021, C______ l’informait téléphoniquement que le paiement ne pouvait s’effectuer en raison de la mainmise fiscale sur le compte bancaire, mais sans lui préciser que le solde de celui-ci était insuffisant pour effectuer le versement.

Par courriel du 22 mars 2021, elle avait demandé à l’AFC-GE la levée de la mainmise fiscale sur le compte C______ n° 1______. Par courriel du 23 mars 2021, l’AFC-GE avait accepté la demande et lui avait remis, par courrier du 25 mars 2021, une copie de sa lettre à C______ dans laquelle elle renonçait partiellement à la mainmise sur le compte précité à concurrence d’un montant de CHF 700.-. Le solde du compte étant toutefois insuffisant pour payer ce montant, C______, sans en informer la recourante, avait contacté directement par téléphone l’AFC-GE, le 1er avril 2021, pour demander la levée de la mainmise sur un autre compte, soit le compte 2______, ce que l’AFC-GE avait accepté. C______ n’ayant toutefois pas reçu de courrier du fisc débloquant ce nouveau compte, elle avait informé Mme A______, par appel téléphonique du 13 avril 2021, que la levée de la mainmise devait être demandée par écrit à l’AFC-GE. Le même jour, Mme A______ avait adressé un courriel en ce sens à l'AFC-GE, laquelle avait aussitôt répondu avoir effectué, le 7 avril 2021, une nouvelle levée de mainmise partielle de CHF 700.- sans indiquer de numéro de compte, ce qui devait résoudre le problème. Le 14 avril 2021, C______ avait reçu la renonciation partielle du 7avril 2021 de l’AFC-GE et informé la recourante que le paiement allait être désormais exécuté.

Sur la base de ces explications, Mme A______ estimait avoir fait le nécessaire de son côté pour respecter le délai de paiement, mais que des événements indépendants de sa volonté et/ou dont elle n’avait pas connaissance – notamment le fait que le solde du compte était insuffisant – l’en avaient empêchée.

6) Par jugement du 26 mai 2021, le TAPI a déclaré le recours irrecevable.

Effectué par la banque le 14 avril 2021, alors que le délai échoyait le 1er avril 2021, le paiement de l’avance de frais était manifestement tardif. La question de savoir si la banque aurait dû informer Mme A______ que le solde du compte bancaire concerné était insuffisant ou si elle aurait dû elle-même s’en assurer pouvait rester indécise. En effet, conformément à la jurisprudence, dans les deux cas, cette omission était imputable à la recourante, C______ ayant agi en tant que son auxiliaire.

Elle ne pouvait par ailleurs reprocher à l’AFC-GE d’avoir tardé à lever la mainmise du compte après la demande de la banque du 1er avril 2021, puisque le délai de paiement de l’avance de frais arrivait à échéance à cette même date. Il n’y avait ainsi pas lieu d’admettre une restitution de délai, dès lors que Mme A______ ou la banque, en sa qualité d’auxiliaire, n’était pas exempte de tout reproche en la circonstance.

7) Par acte déposé le 28 juin 2021, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation, à ce que la cause soit renvoyée au TAPI pour examen au fond ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure.

L'une des missions attribuées aux administrateurs d'office de successions était de payer les factures en souffrance. Ils n'avaient pas accès e-banking aux comptes de la succession et devaient demander, au début de leur mandat, à l'AFC-GE de lever la mainmise fiscale sur les comptes bancaires du défunt. En 2018 et 2019, toutes les factures ouvertes qui concernaient la succession de feu Madame B______ l'avaient été très rapidement.

Le 4 mars 2021, le TAPI lui avait envoyé une demande d'avance de frais de CHF 700.- à payer au plus tard le 1er avril 2021, soit au milieu des « féries pascales ». La banque l'avait contactée le 11 mars 2021 pour lui dire que le compte bancaire à débiter était à nouveau sous mainmise fiscale, sans lui préciser que le solde était insuffisant. Le 22 mars 2021, alors qu'elle était en plein déménagement professionnel, elle avait encore envoyé un courrier à C______ à D______ (Vaud) pour lui demander de payer les CHF 700.- dès réception de la confirmation de la levée de la mainmise fiscale.

L'inobservation d'un délai imparti par le juge pouvait faire l'objet d'une restitution si l'administré ou son mandataire avait été empêché d'agir sans sa faute. Il convenait à cet égard d'appliquer par analogie la notion de force majeure.

La procédure mise en place en l'espèce pour le paiement de l'avance de frais était identique à celle effectuée depuis le début du mandat d'administration d'office en août 2018. Cela devait passer par l'envoi d'un courrier accompagné du bulletin de versement, puisque l'e-banking n'était pas accessible. Le fait que la procédure interne à C______ prévoyait que la mainmise fiscale était à nouveau en force après un certain temps devait être considéré comme un fait extraordinaire et imprévisible. On ne pouvait lui reprocher de n'avoir pas su le prévoir.

La jurisprudence qui avait déterminé que la banque était l'auxiliaire du mandataire avait été établie à une époque où les conditions de travail étaient stables et où le télétravail n'existait pas. Le TAPI était en outre la seule institution judiciaire à Genève à ne pas procéder à un rappel en matière d'avance de frais.

8) Le 18 août 2021, l'AFC-GE s'en est rapporté à justice sur le recours.

9) Le 15 octobre 2021, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 12 novembre 2021 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

10) Le 10 novembre 2021, l'AFC-GE a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d'observations à formuler, et la recourante en a fait de même le 11 novembre 2021.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Selon l'art. 86 LPA, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (al. 1). Si l'avance de frais n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).

À rigueur de texte, l'art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l'avance de frais n'intervienne pas dans le délai imparti. La référence au « délai suffisant » laisse une certaine marge d'appréciation à l'autorité judiciaire saisie. Selon la jurisprudence, il convient d'appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l'art. 16 al. 1 LPA afin d'examiner si l'intéressé a été empêché sans sa faute de verser l'avance de frais dans le délai (ATA/184/2019 du 26 février 2019 consid. 3 ; ATA/1028/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4 ; ATA/916/2015 du 8 septembre 2015 consid. 2c).

b. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/916/2015 précité consid 2c ; ATA/378/2014 du 20 mai 2014 consid. 3d). A été considéré comme un cas de force majeure donnant lieu à restitution de délai le fait qu’un détenu, qui disposait d’un délai de recours de trois jours, n’ait pu expédier son recours dans ce délai, du fait qu’il ne pouvait le poster lui-même et qu’en outre ce pli avait été soumis à la censure de l’autorité (ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 6). Il en allait de même du recourant qui se voyait impartir, par pli recommandé, un délai de quinze jours pour s’acquitter d’une avance de frais alors que le délai de garde pour retirer le pli en question était de sept jours, de sorte qu’il ne restait qu’une semaine au justiciable pour s’exécuter (ATA/477/2009 du 20 septembre 2009 consid. 5). En revanche, n’ont pas été considérés comme des cas de force majeure une panne du système informatique du mandataire du recourant l’ayant empêché de déposer un acte de recours dans le délai légal (ATA/222/2007 du 8 mai 2007 consid. 3b), une erreur de codage interbancaire commise par la banque de la société recourante (ATA/973/2016 précité consid. 7) ou encore le fait qu'un avocat ait transmis à son client la demande d'avance de frais par pli simple en prenant le risque que celui-ci ne reçoive pas ce courrier (ATA/596/2009 du 17 novembre 2009 consid. 6).

c. Le formalisme excessif, prohibé par l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9 ; 134 II 244 consid. 2.4.2 ; ATA/1077/2015 précité consid. 6a ; ATA/836/2014 du 28 octobre 2014 consid. 7a).

Il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé. Il faut cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 104 Ia 105 consid. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.1 ; 2C_645/2008 du 24 juin 2009 consid. 2.2). La gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation du recourant n'est pas pertinente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_703/2009 du 21 septembre 2010 consid. 4.4.2 ; 2C_645/2008 précité consid. 2.2 ; 2C_450/2008 du 1er juillet 2008 consid. 2.3.4).

d. La banque qui procède au paiement d'une avance de frais est considérée, du point de vue juridique, comme l'auxiliaire du recourant au sens de l'art. 101 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), de sorte que le recourant répond du comportement de la banque comme du sien propre (ATF 114 Ib 67 consid. 2c ; 107 Ia 168 consid. 2a).

La recourante ne pourrait être libérée de l'inobservation du délai que si elle prouvait, selon la pratique cantonale, qu'aucune faute ne lui est imputable (étant rappelé que la faute de la banque lui est opposable, cf. arrêt du Tribunal fédéral B 142/05 du 9 janvier 2007 consid. 3.1, non publié in ATF 133 V 147). Lui imposer une telle preuve ne relève pas du formalisme excessif, mais n'est que l'expression d'une répartition du fardeau de la preuve imposée par la jurisprudence cantonale qui correspond du reste aux exigences appliquées dans d'autres procédures en lien avec la restitution de délais inobservés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1134/2014 du 14 août 2015 consid. 5.2 et les références citées).

e. Enfin, les principes de la légalité et de l'égalité de traitement ancrés aux art. 5 al. 1 et 8 al. 1 Cst. s'opposent à ce que soit prise en compte la gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation de la partie recourante (arrêt du Tribunal fédéral 2C_107/2019 précité consid. 6.3 ; 1C_816/2013 consid. 3 et 1C_706/2013 consid. 3).

3) En l’espèce, il n’est pas contesté que le versement de l'avance de frais était tardif. Reste à examiner si une restitution de délai est possible, ce qui implique un cas de force majeure.

La recourante se focalise sur les problèmes techniques de levée de la mainmise fiscale. Rien n'indique toutefois qu'elle aurait été empêchée d’utiliser un autre compte que ceux de la succession pour procéder au versement de l'avance de frais, surtout lorsqu'elle a été informée par sa banque, le 11 mars 2021, qu'un nouveau problème de mainmise fiscale se posait. Ainsi, quand bien même il était plus expédient pour elle de régler cette facture par un compte de la succession, et qu'elle a entrepris des démarches assez tôt auprès de la banque, en se reposant exclusivement sur celle-ci et en ne procédant pas personnellement au versement, elle a pris le risque que l'avance de frais ne soit pas payée à temps. Le fait qu'auparavant le paiement des factures n'avait pas posé problème n'y change rien. Il sera au surplus rappelé que les cas de force majeure ne sont admis que très restrictivement par la jurisprudence.

Enfin elle n’expose pas en quoi elle aurait été empêchée de solliciter, en s’apercevant des complications de paiement liées au blocage du compte, une prolongation du délai de paiement au TAPI.

4) La recourante se plaint de ce que le TAPI serait la seule juridiction administrative à ne pas faire de rappel en matière d'avance de frais.

En tant qu'il s'agirait d'un grief relatif à une inégalité de traitement, il convient de rappeler que la jurisprudence a déjà eu l'occasion de préciser que le Tribunal administratif et la Cour de justice sont deux autorités judiciaires différentes, de sorte que, quand bien même elles n'appliqueraient pas de manière identique l'art. 86 LPA, cela ne constituerait pas une inégalité de traitement (arrêt du Tribunal fédéral 2D_11/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.3). Le recourant qui agit devant le Tribunal administratif ne se trouve en effet pas dans la même situation que celui qui dépose un recours auprès de la Cour de justice et, s'agissant de la mise en pratique de la disposition litigieuse, peut donc être traité différemment de ce dernier sans que cela procède d'une violation de l'art. 8 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 2C_178/2022 du 16 mars 2022 consid. 5.4).

Il découle de ce qui précède que le recours, infondé, sera rejeté.

5) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 28 juin 2021 par Madame A______, en sa qualité d’administratrice d'office de la succession de feu Madame B______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 mai 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, à l'administration fiscale cantonale ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme McGregor, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :