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Décisions | Chambre civile

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C/1898/2021

ACJC/620/2022 du 10.05.2022 sur JTPI/10860/2021 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 13.06.2022, rendu le 29.11.2022, CONFIRME, 5A_454/2022
Normes : CC.176.al3; CC.296.al2; CC.301a.al1; CC.273; CC.285.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1898/2021 ACJC/620/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du Mardi 10 mai 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 août 2021, comparant par Me Annette MICUCCI, avocate, Merkt & Associés, rue Général-Dufour 15, case postale, 1211 Genève 4, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me David BITTON, avocat, Monfrini Bitton Klein, place du Molard 3, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/10860/2021 du 30 août 2021, reçu le 2 septembre 2021 par les parties, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a donné acte à B______ et A______ de ce qu'ils vivaient séparément depuis le 17 décembre 2020 (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2), lui a attribué la garde exclusive des enfants C______, D______ et E______ (ch. 3), a réservé à A______ un droit de visite sur C______ et D______ devant s'exercer, sauf accord contraire des parents, du jeudi après l'école au vendredi à l'entrée à l'école, un week-end sur deux du vendredi après l'école au lundi à l'entrée à l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires, celles-ci ne devant pas excéder quinze jours consécutifs, et un droit de visite sur E______ devant s'exercer, sauf accord contraire des parents, de manière progressive et selon les modalités suivantes :

-          durant deux mois, du jeudi à 15h30 au vendredi à 8h30 et un samedi sur deux de 10h à 17h30;

-          durant deux mois du jeudi à 15h30 au vendredi à 8h30 et un week-end sur deux, du samedi à 10h au dimanche à 17h30;

-          durant deux mois du jeudi à 15h30 au vendredi à 8h30 et un week-end sur deux, du vendredi à 18h au dimanche à 18h, ainsi que la moitié des vacances scolaires, celles-ci ne devant pas excéder quinze jours consécutifs;

-          dès que E______ intégrerait l'école ou la crèche, les visites s'exerceraient, sauf accord contraire des parents, du jeudi après l'école au vendredi à l'entrée à l'école, un week-end sur deux, du vendredi après l'école au lundi à l'entrée à l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires, celles-ci ne devant pas excéder quinze jours consécutifs (ch. 4).

Le Tribunal a également donné acte aux parties de leur engagement à entreprendre un travail de médiation et de coparentalité (ch. 5), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 3'033 fr. 70 pour l'entretien de C______ (ch. 6), de 3'048 fr. 70 pour celui de D______ et de 2'390 fr. 70 pour celui de E______, ainsi que, par mois et d'avance, la somme de 500 fr. à titre de contribution à son propre entretien (ch. 7), dit que les allocations familiales des trois enfants seraient perçues par B______ (ch. 8), donné acte à A______ de ce qu'il avait versé 7'629 fr. 75 au titre de provisio ad litem (ch. 9), prononcé les mesures pour une durée indéterminée, arrêté les frais judiciaires à 800 fr., les a compensés avec l'avance de 200 fr. effectuée par A______ et répartis à raison de la moitié à la charge de chacune des parties, a condamné A______, d'une part, et B______, d'autre part, à verser 200 fr., respectivement 400 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 10), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11), condamné en tant que de besoin les parties à exécuter les dispositions du jugement (ch. 12) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 13).

B.            a. Par acte expédié le 13 septembre 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle des chiffres 3, 4, 6 et 7 du dispositif de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Cela fait, il conclut à ce que la Cour instaure une garde alternée devant s'exercer une semaine sur deux, du lundi au lundi, ainsi que la moitié des vacances scolaires, dise que la garde alternée sur l'enfant E______ sera instaurée progressivement – à savoir une semaine sur deux lors de sa semaine de garde, du mercredi à 16h au jeudi à 8h30 et du vendredi à 16h30 au dimanche à 18h durant un mois, puis du mercredi à 16h au lundi matin à 8h30 durant un mois, puis selon les mêmes modalités prévues pour ses frère et sœur –, dise que le domicile officiel des enfants se trouve chez lui, lui donne acte de son engagement à prendre en charge directement l'intégralité de leurs frais directs fixes ainsi que tous les frais extraordinaires des enfants, pour autant qu'il ait donné son accord préalable à ceux-ci, dise que les allocations familiales lui sont acquises, lui donne acte de son engagement à prendre en charge directement le paiement des intérêts hypothécaires et des charges de copropriété du domicile familial en 1'575 fr. et à verser à B______, par mois et d'avance, une contribution de 500 fr. à son propre entretien ainsi qu'une contribution d'entretien de 1'000 fr. par enfant, allocations familiales comprises, et attribue la jouissance du véhicule familial F______ [marque, modèle] en alternance à chacune des parties lorsqu'ils auront les enfants à leur charge.

Subsidiairement, il a repris les mêmes conclusions quant à la répartition de la prise en charge des enfants, leur domicile officiel et la jouissance du véhicule familial, et a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engageait à verser à B______, par mois et d'avance, 500 fr. pour son propre entretien ainsi que, allocations familiales comprises, 2'200 fr. pour l'entretien de C______, 1'920 fr. pour l'entretien de D______ et 2'897 fr. pour celui de E______.

Plus subsidiairement, il a conclu à ce qu'un très large droit de visite lui soit réservé, devant s'exercer une semaine sur deux du mercredi soir à 18h au lundi matin à 8h et, l'autre semaine, du jeudi à la sortie de l'école au vendredi à la rentrée de l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires et à ce que la Cour dise que le droit de visite élargi sur E______ sera instauré selon la même progression que celle exposée ci-dessus. Pour le surplus, il a repris ses conclusions subsidiaires s'agissant de l'entretien des enfants et de B______ ainsi que de l'attribution de la jouissance du véhicule familial.

En tout état, il conclut à la répartition des frais par moitié et à la compensation des dépens vu la qualité des parties.

Il produit des pièces nouvelles.

b. Dans sa réponse du 4 octobre 2021, B______ conclut à l'annulation des chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement entrepris et à ce que la Cour condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de C______ de 2'358 fr. pour les mois d'octobre 2021 à août 2022, puis de 2'558 fr. dès septembre 2022, une contribution à l'entretien de D______ et de E______ de 2'255 fr., respectivement de 1'620 fr. à compter du 1er octobre 2021, donne acte à A______ de son engagement de prendre en charge tous les frais extraordinaires des enfants, condamne celui-ci à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 9'681 fr. à titre de contribution à son propre entretien à compter du 1er octobre 2021 et confirme le jugement entrepris pour le surplus, avec suite de frais et dépens.

Subsidiairement, elle conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens.

Elle produit des pièces nouvelles.

c. Les parties ont répliqué le 18 octobre 2021 et dupliqué le 1er novembre 2021, persistant dans leurs conclusions.

Elles ont toutes deux produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives.

d. Par avis du 2 novembre 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

e. Le 12 novembre 2021, A______ a encore répliqué spontanément et produit trois pièces nouvelles.

C.           Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. B______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1980 à G______ (France), de nationalité française, et A______, né le ______ 1978 à H______ (France), de nationalités suisse et française, se sont mariés le ______ 2011 à I______ (GE).

b. Trois enfants sont issus de leur union : C______, née le ______ 2012, D______, né le ______ 2016 et E______, née le ______ 2019, tous trois nés à Genève.

c. Les parties vivent séparées depuis le 17 décembre 2020, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal dans un contexte de violences conjugales physiques et psychologiques pour lesquelles les parties ont réciproquement porté plaintes pénales.

B______ et les enfants sont restés vivre au domicile familial, soit un appartement sis rue 1______ no. ______ à Genève, dont les époux sont copropriétaires.

d. Par acte déposé le 3 février 2021 au greffe du Tribunal, B______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale ainsi que de mesures superprovisionnelles (cause C/1898/2021).

Elle a notamment conclu, tant sur mesures superprovisionnelles qu'au fond, à ce que le Tribunal lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant, ordonne à A______ de quitter celui-ci sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, fasse interdiction à A______, également sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, de l'approcher, d'approcher les enfants ainsi que le domicile conjugal à moins de 300 mètres, et de prendre contact avec elle par téléphone, par écrit ou par voie électronique, lui attribue la garde exclusive des trois enfants, réserve un droit de visite à A______ devant s'exercer en milieu protégé à raison d'un dimanche sur deux de 14h à 16h, avec possibilité d'élargissement ou de suspension selon l'état des enfants avant et après les visites, et condamne A______ à lui verser les allocations familiales, ainsi que, par mois et d'avance, un montant de 6'000 fr. à titre de contribution à son propre entretien et de 1'500 fr. par enfant à titre de contribution à l'entretien de C______, D______ et E______.

e. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, le Tribunal a provisoirement attribué la jouissance exclusive de l'appartement conjugal et du mobilier le garnissant à B______, imparti au besoin à A______ un délai de cinq jours dès notification de l'ordonnance pour quitter le domicile conjugal, lui a fait interdiction, passé ce délai, d'y pénétrer tout en l'autorisant à attendre, récupérer et déposer les enfants C______, D______ et E______ au pied de l'immeuble, fait interdiction à A______ d'approcher B______ à moins de 300 mètres, sous réserve du point précédent, prononcé ces interdictions sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, rejeté la requête pour le surplus, et réservé le sort des frais.

Le Tribunal a notamment retenu qu'il n'avait pas été rendu vraisemblable que les enfants auraient subi des actes de violence de la part de leur père, de sorte qu'il n'était ni nécessaire, ni urgent, d'instaurer un droit de visite en milieu protégé ou d'interdire au père d'approcher les enfants.

f. Par acte du 4 février 2021, A______ a également formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale (cause C/4______/2021).

Craignant que B______ ne quitte la Suisse avec les enfants, il a notamment conclu à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que de la garde exclusive des trois enfants et à ce qu'un droit de visite soit réservé à B______ selon les développements de la procédure.

Pour ce même motif, il a également sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant notamment, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, à faire interdiction à B______ d'emmener les enfants hors de Suisse ou de déplacer leur résidence habituelle hors du canton de Genève, et au dépôt immédiat des documents d'identités des enfants auprès du Service de protection des mineurs.

g. La requête de mesures superprovisionnelles de A______ a été rejetée par ordonnance du 4 février 2021 et le sort des frais réservé.

h. Le 19 février 2021, A______ a déposé une requête de mesures superprovisionnnelles tendant à l'octroi d'un droit de visite sur les enfants devant s'exercer les mercredis de 9h à 18h ainsi qu'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin au retour à l'école, et à l'instauration d'une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite.

Pour le surplus, il a persisté dans ses conclusions du 4 février 2021 et conclu subsidiairement à l'instauration d'une garde alternée, dans l'hypothèse où B______ manifesterait sa volonté de rester domiciliée à Genève.

i. Par ordonnance du 19 février 2021, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de A______ et réservé le sort des frais.

j. Le 26 février 2021, le Tribunal a ordonné la jonction des causes C/4______/2021 et C/1898/2021 sous le numéro de cause C/1898/2021.

k. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 8 mars 2021, A______ a notamment indiqué ne plus avoir de contacts – à l'exception de contacts téléphoniques – avec ses enfants depuis le 4 février 2021, son épouse s'y opposant depuis l'ordonnance de mesures superprovisionnelles.

B______ a affirmé qu'elle faisait l'objet de menaces de son époux depuis le 4 février 2021 et qu'elle avait porté plainte pour ces faits.

Les parties ont convenu que A______ bénéficierait d'un droit de visite d'un week-end sur deux pour C______ et D______ à compter du week-end suivant, à charge pour lui de chercher les enfants à la sortie de l'école et de les y ramener le lundi matin. S'agissant de E______, elles ont convenu de renoncer en l'état au droit de visite, car l'enfant était encore allaitée. Elles se sont enfin déclarées disposées à s'entendre le plus rapidement possible afin d'effectuer un travail de coparentalité.

l. Dans son rapport d'évaluation sociale du 23 juin 2021, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a conclu qu'il était conforme à l'intérêt des enfants de :

-          attribuer la garde de fait à B______;

-          réserver à A______ un droit de visite sur C______ et D______ devant s'exercer, sauf accord contraire des parents, du jeudi après l'école au vendredi à l'entrée à l'école, un week-end sur deux du vendredi après l'école au lundi à l'entrée à l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires, celles-ci ne devant pas excéder quinze jours consécutifs;

-          réserver à A______ un droit de visite sur E______ devant s'exercer, sauf accord contraire des parents, de manière progressive et selon les modalités suivantes :

·         durant deux mois, du jeudi à 15h30 au vendredi à 8h30 et un samedi sur deux de 10h à 17h30;

·         durant deux mois, du jeudi à 15h30 au vendredi à 8h30 et un week-end sur deux du samedi à 10h au dimanche à 17h30;

·         durant deux mois, du jeudi à 15h30 au vendredi à 8h30 et un week-end sur deux, du vendredi à 18h au dimanche à 18h, ainsi que la moitié des vacances scolaires, celles-ci ne devant pas excéder quinze jours consécutifs;

·         dès que E______ intégrera l'école ou la crèche, selon les mêmes modalités prévues pour ses frère et sœur;

-          exhorter les parents à entreprendre un travail de médiation.

A l'appui de ses recommandations, le SEASP a notamment relevé que les parents ne parvenaient pas à communiquer sereinement et de manière constructive. L'audition de C______ avait révélé que les enfants n'avaient pas été préservés des tensions durant la vie commune. Au vu du dossier, ils avaient par ailleurs été exposés à de la violence conjugale. Un travail de coparentalité semblait nécessaire afin d'aider les parents à développer une communication saine et ceux-ci y étaient tous deux favorables. A cet égard, J______ leur avait été suggérée car cette structure proposait un dispositif pouvant tenir compte des mesures d'éloignement.

Globalement, les enfants évoluaient bien, ce qui était confirmé par les professionnels avec lesquels ils étaient en contact. A______ avait toujours été impliqué dans la vie des enfants et souhaitait avoir un large accès à ces derniers. Sa demande d'instaurer une garde alternée était donc légitime. Toutefois, B______ s'était principalement occupée des enfants et assumait leur garde de manière adéquate, ce qui était admis par le père. La disponibilité des parents n'était par ailleurs pas équivalente, la mère n'exerçant pas d'activité lucrative et le père travaillant à temps plein. La mise en place d'une garde alternée aurait ainsi pour conséquence que les enfants passeraient davantage de temps dans les structures de garde par des tiers plutôt qu'avec l'un de leurs parents. De plus, ce mode de garde supposait une communication fonctionnelle, ce que les parents devaient encore développer en l'état. La mise en place d'une garde alternée était par conséquent prématurée. Afin de maintenir une stabilité dans laquelle les enfants évoluaient bien, leur garde pouvait être attribuée à B______.

S'agissant des relations personnelles, il était nécessaire, dans un premier temps, de distinguer la fratrie en raison de la différence d'âge ainsi que des rythmes et besoins différents des enfants. Les aînés voyaient leur père un week-end sur deux du vendredi après l'école au lundi à l'entrée à l'école. C______ ayant exprimé le plaisir du temps passé avec son père et ce dernier étant désireux de passer davantage de temps avec ses enfants, il convenait d'ajouter une nuit hebdomadaire, à savoir du jeudi au vendredi, aux visites afin que les enfants puissent avoir accès à leur père chaque semaine. La possibilité d'introduire la journée du mercredi en sus avait été réfléchie mais elle supposait que les parents entretiennent une communication parentale saine, au vu des activités extrascolaires qui avaient souvent lieu le mercredi. Les échanges entre les parents étant tendus et intervenant souvent par le biais de leurs avocats, il était prématuré d'introduire le mercredi. E______ voyait quant à elle son père un samedi sur deux de 10h à 17h30 et rien ne justifiait qu'elle n'ait pas encore passé de nuit chez lui. Son allaitement n'était pas nécessaire à sa croissance, compte tenu de son âge, et entretenait uniquement un lien affectif avec la mère. Si ce lien était précieux, il était tout aussi important que l'enfant puisse développer sa relation avec son père. Afin de prendre en considération le rythme de l'enfant, les visites devaient ainsi être progressives jusqu'à atteindre les modalités proposées pour le reste de la fratrie.

Lors de son audition par le SEASP, C______ a notamment indiqué qu'elle voyait son père un week-end sur deux et lui parlait aussi tous les jours par "FaceTime". Elle partageait de nombreuses activités avec lui, lorsqu'ils passaient du temps ensemble. Elle souhaitait que "rien ne change" et que cette organisation perdure.

m. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties et de plaidoiries finales du 5 juillet 2021, A______ a déposé des conclusions complémentaires, détaillées ci-après.

B______ a déclaré être d'accord avec les conclusions du SEASP. A______ s'est quant à lui opposé aux recommandations du SEASP. Il a expliqué qu'il assumait une charge de médecin, de recherches et d'enseignement qui lui offrait beaucoup de disponibilité et de flexibilité. Aussi, il devait effectuer 40 heures de travail par semaine, qu'il pouvait répartir sur deux semaines, de sorte qu'il pouvait s'adapter d'une semaine à l'autre pour garder les enfants. De plus, si la communication était difficile avec B______, ils parvenaient néanmoins à communiquer lorsqu'il s'agissait des enfants, notamment au sujet de l'école, des médecins et autres activités.

Les parties ont toutes deux confirmé qu'elles étaient disposées à entreprendre un travail de coparentalité. B______ a indiqué avoir effectué les démarches mais s'être heurtée au refus de A______. A cet égard, ce dernier a expliqué que la thérapie proposée par le SEASP avait pour conséquence que le rapport serait repoussé de trois mois, ce qui n'était pas acceptable pour lui car il souhaitait être fixé rapidement au sujet des enfants. Il avait en revanche pris rendez-vous avec une médiatrice familiale mais B______ l'avait annulé.

A______ a par ailleurs déclaré que C______ était allée à la crèche dès l'âge de dix mois et D______ à un âge un peu plus avancé pour des raisons de santé. Il n'avait pas l'intention de déléguer la garde de ses enfants, dans la mesure où il était flexible et disponible pour s'en occuper, étant précisé qu'ils allaient déjà deux jours par semaine aux cantines scolaires et qu'il était d'accord qu'ils aillent manger deux jours par semaine sous sa garde chez leur mère.

A l'issue de l'audience, les parties ont plaidé.

B______ a conclu à ce que la garde des enfants lui soit attribuée et à ce qu'un droit de visite soit réservé à A______. Elle a modifié les montants demandés au titre des contributions d'entretien, réclamant désormais 7'550 fr. pour elle-même, 2'500 fr. pour C______, 1'900 fr. pour D______ et 1'100 fr. pour E______, hors allocations familiales. Elle a persisté pour le surplus.

A______ a notamment conclu à l'instauration d'une garde alternée devant s'exercer une semaine sur deux, du lundi au lundi, ainsi que la moitié des vacances scolaires, la garde alternée sur E______ devant être instaurée progressivement – à savoir une semaine sur deux lors de sa semaine de garde du mercredi à 16h au jeudi à 8h30 et du samedi à 9h au dimanche à 18h durant un mois, puis du mercredi à 16h au jeudi à 8h30 et du vendredi à 16h30 au dimanche à 18h durant un mois, puis du mercredi à 16h au lundi matin à 8h30 durant un mois, puis selon les mêmes modalités prévues pour ses frère et sœur –, à ce que le Tribunal dise que le domicile officiel des enfant était chez lui, lui donne acte de ce qu'il s'engageait à prendre en charge directement l'intégralité de leurs frais directs fixes, ainsi que leurs frais extraordinaires pour autant qu'il ait donné son accord préalable auxdits frais, dise que les allocations familiales lui étaient acquises, lui donne acte de ce qu'il s'engageait à prendre en charge directement le paiement des intérêts hypothécaires et des charges de copropriété du domicile familiale en 1'575 fr. et à verser à B______, par mois et d'avance, une contribution de 715 fr. à son propre entretien ainsi qu'une contribution d'entretien de 1'115 fr. par enfant, allocations familiales comprises, et attribue la jouissance du véhicule familial F______ en alternance entre les parties lorsqu'ils auraient les enfants à leur charge.

Subsidiairement, il a repris les mêmes conclusions quant à la répartition de la prise en charge des enfants, leur domicile officiel et la jouissance du véhicule familial, et a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engageait à verser à B______, par mois et d'avance, 720 fr. pour son propre entretien ainsi que, allocations familiales comprises, 2'035 fr. pour l'entretien de C______, 1'700 fr. pour l'entretien de D______ et 2'640 fr. pour celui de E______.

Plus subsidiairement, il a conclu à ce qu'un très large droit de visite lui soit réservé, devant s'exercer une semaine sur deux du mercredi soir à 18h au lundi matin à 8h et, l'autre semaine, du jeudi à la sortie de l'école au vendredi à la rentrée de l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires, à ce que le Tribunal dise que le droit de visite élargi sur E______ serait instauré progressivement, soit durant un mois du jeudi à 16h au vendredi à 8h30 une semaine sur deux et du samedi à 9h au dimanche à 18h l'autre semaine, puis durant un mois du jeudi à 16h au vendredi à 8h30 une semaine sur deux et du vendredi à 16h30 au dimanche à 18h l'autre semaine, puis durant un mois du jeudi à 16h au vendredi à 8h30 une semaine sur deux et du jeudi à 16h30 au dimanche à 18h une semaine sur deux lors de sa semaine de garde, puis selon les modalités prévues pour ses frère et sœur. Sur le plan financier, il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales comprises, 2'840 fr. pour l'entretien de C______, 1'900 fr. pour celui de D______ et 2'840 fr. pour celui de E______. Pour le surplus, il a repris ses conclusions s'agissant de l'entretien de B______ ainsi que de l'attribution de la jouissance du véhicule familial.

D.           La situation personnelle et financière de la famille est la suivante :

a. A______ exerçait jusqu'en septembre 2021 en qualité de médecin ______ au sein du service de ______ [de l'hôpital] K______ pour un revenu mensuel net allégué de 18'165 fr. en moyenne. Selon les fiches de salaire produites, il a perçu un salaire net total de 108'983 fr. 25 entre janvier et juin 2021, soit 18'163 fr. 90 par mois en moyenne, comprenant notamment le paiement de son salaire de base (13'480 fr. 30 bruts par mois versé treize fois l'an), la rémunération de ses consultations privées ainsi que la moitié du treizième salaire versée en juin. Durant cette période, ses honoraires privés se sont en particulier élevés à 32'150 fr. 60 bruts, soit 4'749 fr. 05 en janvier, 2'919 fr. 70 en février, 5'685 fr. 50 en mars, 9'036 fr. 70 en avril, 3'848 fr. 35 en mai et 5'914 fr. 30 en juin.

Depuis le 1er octobre 2021, A______ occupe le poste de médecin ______ au sein du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV) à Lausanne pour un salaire annuel brut de 252'260 fr., comprenant la rémunération de sa fonction hospitalière et académique. Son contrat de travail prévoit notamment le traitement de la clientèle personnelle à hauteur d'un maximum de 30% et l'application du Règlement sur les médecins chefs de département, les médecins chefs de service, les médecins cadres, les médecins agréés et les médecins hospitaliers du CHUV. Celui-ci stipule en son art. 39 que les médecins ______ doivent, pendant le temps dû à leur fonction, traiter une clientèle personnelle et qu'ils reçoivent un complément de revenu en compensation.

B______ allègue que A______ percevrait une rémunération supplémentaire pour la supervision de thèses, la publication d'articles scientifiques et l'activité de chargé des relations internationales d'une association. A______ conteste être rémunéré pour ces activités.

Ses charges mensuelles élargies, telles qu'arrêtées par le Tribunal, se montent à 8'665 fr. 08, comprenant le montant de base OP (1'200 fr.), son loyer (3'020 fr.), ses frais de transport (300 fr.), son assurance-ménage (35 fr.), son assurance-maladie obligatoire et complémentaire (326 fr. 50), ses frais médicaux (60 fr.), son 3ème pilier (573 fr. 58), ses frais professionnels et de formation (150 fr.) et ses impôts (estimés à 3'000 fr.).

Sans fournir d'explication particulière, il fait valoir un montant de base OP de 1'350 fr., des frais de transport de 500 fr. et allègue en sus des frais de télécommunications en 200 fr., de SIG en 25 fr. et de repas hors domicile en 200 fr.

B______ critique quant à elle le montant retenu à titre d'impôts, qu'elle estime excessif compte tenu de la déduction liée aux contributions d'entretiens, et soutient que les frais professionnels et de formation de A______ ne seraient plus avérés, de sorte qu'ils devraient être écartés.

Depuis le 15 février 2021, A______ loue un appartement de quatre pièces situé à la rue 2______ no. ______ à Genève, soit à proximité de l'école de C______ et D______ ainsi que de l'ancien domicile conjugal. Selon un extrait Google Maps, la durée du trajet entre son domicile et le CHUV s'élève entre 1h15 et 1h34.

A______ allègue qu'en qualité de ______, il dispose d'un horaire variable lui permettant de moduler son horaire de travail comme il l'entend, et peut effectuer une grande partie de ses tâches, notamment ses activités de recherches, en télétravail, de sorte qu'il est disponible pour emmener et chercher les enfants à l'école et passer la journée du mercredi avec eux.

Celui-ci allègue être notamment soumis à la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud ainsi qu'à son règlement d'application (RLPers-VD). Selon l'art. 117 RLPers-VD, les services appliquent l'horaire variable sous réserve du choix d'un système particulier d'aménagement du temps de travail (al. 1); le collaborateur peut librement gérer son temps de travail dans les limites de l'alinéa 3 (al. 2), lequel prévoit que pour une activité à temps complet, la durée effective du temps de travail peut présenter un solde positif à concurrence d'un maximum de 60 heures, ou un solde négatif à concurrence d'un maximum de 30 heures; l'horaire variable fait l'objet d'une directive qui prévoit notamment des plages de travail fixes et la gestion de la variation du temps travaillé (al. 4).

A teneur de cette directive, produite par A______ et qui lui est applicable selon lui, les plages fixes sont de 8h30 à 11h30 et de 14h à 16h30 (art. 10), périodes où la présence du collaborateur est obligatoire (art. 9). L'art. 10 précise que le ______ [fonction] qui n'en éprouve pas la nécessité peut renoncer à exiger l'application des plages fixes pour tout ou partie de ses collaborateurs. Il convient toutefois que cette suppression n'altère ni la bonne marche du travail, ni le service au public.

Selon l'art. 118b RLPers-VD, il n'existe pas de droit au télétravail et celui-ci ne peut pas être imposé (al. 1); la délivrance et la révocation de l'autorisation de télétravail sont de la compétence de l'autorité d'engagement (al. 2) et l'autorisation d'effectuer du télétravail de façon régulière est formalisée dans une convention qui fixe notamment les modalités pratiques du télétravail (al. 3).

b. B______, âgée de 41 ans, n'exerce aucune activité lucrative.

Elle exerçait en qualité de "______" à L______ [Royaume-Uni] jusqu'en 2009. Elle a retrouvé du travail à Genève, puis a démissionné pour suivre son mari à M______ [États-Unis] en 2013. Elle n'a pas repris d'activité lucrative, afin de s'occuper des enfants.

Elle est propriétaire d'un appartement à N______ [France], pour lequel elle allègue percevoir un montant d'environ 300 fr. par mois. A______ estime ce montant à 500 fr. par mois. Selon un extrait du site internet www.3______.com, le prix de location au mètre carré dans le ______ème arrondissement de N______ s'élève à 32 EUR.

Elle est également copropriétaire avec son époux de l'appartement sis rue 1______, dans lequel elle vit avec les trois enfants. Selon l'avis de taxation 2019, la valeur locative de cet appartement était de 10'067 fr. et les charges et frais d'entretien y afférents de 8'790 fr., étant précisé que ces montants étaient calculés au prorata sur 183 jours dès lors que l'appartement avait été acquis en cours d'année. La valeur fiscale de l'appartement s'élevait quant à elle à 1'584'000 fr. – soit 792'000 fr. par époux – pour une dette hypothécaire de 496'000 fr. chacun.

Le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles élargies à 5'567 fr. 10, comprenant le montant de base OP (1'350 fr.), les intérêts hypothécaires (1'253 fr., soit 70% de 1'790 fr.), les charges de l'appartement conjugal (790 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (513 fr. 10), ses frais médicaux non remboursés (180 fr.), son assurance-ménage (24 fr.), ses frais de véhicule (379 fr. 20) et ses impôts (1'077 fr. 80).

Elle fait valoir en sus des frais de télécommunications en 250 fr. et produit à cet égard une facture du 1er février 2021 au nom de A______ d'un montant de 248 fr. 15 mentionnant notamment deux mobiles. Elle allègue par ailleurs que ses primes d'assurance-maladie complémentaire ont augmenté en 2022 et produit à cet égard une offre du 4 octobre 2021 de la caisse-maladie portant sur des primes LAMal et LCA de 542 fr. 30 pour 2022. Elle se prévaut enfin d'une charge fiscale de 2'239 fr. 25 actualisée selon les contributions d'entretien qu'elle réclame, un montant de 319 fr. 90 par enfant devant en outre être retenu à ce titre.

Sans aucune explication, A______ allègue quant à lui que les intérêts hypothécaires s'élèvent à 571 fr. 43, les charges de l'appartement à 529 fr. 90, les frais médicaux à 80 fr., l'assurance-ménage à 23 fr. 10, les impôts à 200 fr., les frais de véhicule à 300 fr., les télécommunications à 200 fr. et les SIG à 25 fr.

Il n'est pas contesté que A______ a payé directement les intérêts hypothécaires ainsi que les charges de l'appartement conjugal jusqu'à la fin de l'année 2021.

c. Les charges mensuelles élargies de C______ ont été arrêtées par le Tribunal au montant arrondi de 1'478 fr., comprenant le montant de base OP (400 fr.), sa part aux intérêts hypothécaires (179 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (128 fr. 15) et complémentaire (33 fr. 90), ses frais médicaux non remboursés (25 fr.), le restaurant scolaire (112 fr. 50), ses cours de hip-hop (46 fr.), d'escrime (84 fr.), de piano (134 fr.) et d'anglais (146 fr.), son matériel de ski (35 fr.) et sa part d'impôts (154 fr. soit 10%).

B______ allègue que les cours d'anglais de C______ auraient été remplacés par des cours d'art plastique, sans produire de facture ni de confirmation d'inscription à cet égard. A______ soutient qu'il n'a pas été informé de ce changement d'activité et après avoir indiqué que C______ avait cessé les cours d'anglais, il allègue qu'elle les aurait finalement repris.

Les parties admettent en revanche que leur fille n'a jamais commencé les cours d'escrime et que ses frais médicaux s'élèvent à 150 fr.

B______ allègue par ailleurs que les primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de C______ ont changé en 2022 et produit à cet égard une offre du 4 octobre 2021 de la caisse-maladie portant sur des primes de 122 fr. 25 (LAMal) et de 37 fr. 95 (LCA) pour 2022.

En première instance, elle avait enfin fait valoir des frais de loisirs estimés à 100 fr., de restaurant à 100 fr. et de vacances à 300 fr.

Sans motiver sa position, A______ allègue que la part aux frais de logement s'élèverait à 157 fr. 33, le restaurant scolaire à 170 fr. et les activités extrascolaires à 250 fr.

d. Les charges mensuelles de D______ ont été arrêtées par le Tribunal au montant arrondi de 1'493 fr., comprenant le montant de base OP (400 fr.), sa part aux intérêts hypothécaires (179 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (128 fr. 15) et complémentaire (27 fr. 60), ses frais médicaux non remboursés (25 fr.), ses frais de logopédiste (300 fr), ses cours de hip-hop (46 fr.), de natation (56 fr.) et de judo (142 fr.), son matériel de ski (35 fr.) et sa part d'impôts (154 fr. soit 10%).

Les parties admettent que D______ ne suit plus de cours de hip-hop et que son traitement de logopédie, qui était pris en charge par son assurance-maladie de base, a pris fin.

A______ remet en question le montant des cours de judo, qui s'élève selon lui à 100 fr. par mois sur 10 mois, soit 83 fr. 35 par mois sur l'année. B______ explique qu'à ce montant s'ajoute la cotisation annuelle de 700 fr. et produit à cet égard les tarifs des cours de judo, dont il ressort que leur prix s'élève à 100 fr. par mois et les cotisations pour la période de septembre à décembre à 400 fr., celle de janvier à mars à 300 fr. et celle d'avril à juin à 300 fr.

Sans motiver sa position, A______ allègue que la part aux frais de logement de D______ s'élèverait à 157 fr. 33, ses frais médicaux à 20 fr. et ses activités extrascolaires à 50 fr. et fait valoir en sus des frais de cuisine scolaire en 170 fr.

B______ allègue que les primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de l'enfant ont augmenté en 2022 et produit à cet égard une offre du 4 octobre 2021 de la caisse-maladie portant sur des primes de 122 fr. 25 (LAMal) et de 37 fr. 95 (LCA) pour 2022.

Comme pour C______, elle avait fait valoir en première instance des frais de loisirs estimés à 100 fr., de restaurant à 100 fr. et de vacances à 300 fr.

e. E______ est âgée de deux ans et n'est pas inscrite à la crèche.

Ses charges mensuelles ont été arrêtées par le Tribunal au montant arrondi de 935 fr., comprenant le montant de base OP (400 fr.), sa part aux intérêts hypothécaires (179 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (46 fr. 95) et complémentaire (19 fr. 75), ses frais médicaux non remboursés (25 fr.), ses cours de musique (75 fr.), son matériel de ski (35 fr.) et sa part d'impôts (154 fr. soit 10%).

Sans motiver sa position, A______ allègue que la part aux frais de logement de E______ s'élèverait à 157 fr. 33, ses frais médicaux à 20 fr. et ses activités extrascolaires à 0 fr. Il fait valoir en sus des frais de crèche en 1'250 fr.

B______ allègue que les primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de l'enfant ont augmenté en 2022 et produit à cet égard une offre du 4 octobre 2021 de la caisse-maladie portant sur des primes de 43 fr. 55 (LAMal) et de 50 fr. 80 (LCA) pour 2022.

Comme pour C______ et D______, elle avait fait valoir en première instance des frais de loisirs estimés à 100 fr., de restaurant à 100 fr. et de vacances à 300 fr.

f. Les parties ne parviennent pas à communiquer oralement au sujet des enfants. Elles échangent par l'intermédiaire de leurs avocats respectifs, notamment pour l'établissement du calendrier du droit de visite, ou par courriels entre elles. Elles se transmettent régulièrement les informations utiles sur la scolarité des enfants, leur santé et leurs activités, mais profitent de leurs échanges pour se faire des reproches mutuels sur la prise en charge des enfants.

E.            Dans le jugement querellé, le Tribunal a notamment retenu que les deux parents disposaient de bonnes compétences éducatives, entretenaient une relation proche avec leurs enfants et étaient soucieux de leur bien-être. Cela étant, la garde alternée était prématurée dans la situation actuelle, au vu de la situation conjugale conflictuelle, de la communication parentale très limitée et de la capacité de compromis insuffisante des parents. Compte tenu de l'organisation déjà en place et de la situation respective des parents, il était dans l'intérêt des enfants de maintenir la garde auprès de leur mère, qui ne travaillait pas et avait une disponibilité totale pour eux. Sa prise en charge des enfants était par ailleurs adéquate et avait notamment permis de préserver autant que possible la stabilité des enfants et de leur quotidien.

Au vu de l'intérêt des enfants à entretenir un lien fort et fluide avec leur père et eu égard à leur âge ainsi qu'à leur degré d'autonomie respectif, il n'y avait pas lieu de s'écarter du préavis du SEASP en termes de droit de visite.

S'agissant de l'aspect financier du litige, le Tribunal a renoncé à imputer un revenu hypothétique à B______ dans le cadre des mesures protectrices, dans la mesure où elle s'occupait des trois enfants, dont la benjamine alors âgée de 22 mois, et où elle avait quitté le monde du travail depuis environ huit ans. Il ne pouvait en effet être exigé d'elle qu'elle exerce une activité lucrative en raison du jeune âge des enfants et du fait qu'elle s'en occupait de manière quasiment exclusive, étant rappelé que la fille cadette du couple n'avait pas atteint l'âge de la scolarité. Compte tenu de la prise en charge prépondérante des enfants par leur mère, il incombait au père de contribuer à l'entretien des mineurs par des prestations pécuniaires couvrant l'entier de leurs besoins.

Les charges mensuelles élargies de B______ et, a fortiori, son déficit s'élevaient à 5'567 fr. 10. Les revenus moyens de A______ étaient de 18'165 fr. par mois pour des charges mensuelles élargies de 8'665 fr. 08. Les charges mensuelles de C______ pouvaient être estimées à 1'478 fr., celles de D______ à 1'493 fr. et celles de E______ à 935 fr. Les autres charges alléguées de la famille devaient être écartées car elles ne faisaient pas partie du minimum vital ou étaient déjà inclus dans le montant de base OP.

Dans la mesure où les ressources financières de B______ étaient inexistantes et ne lui permettaient pas de subvenir à son propre entretien, il convenait de prendre en considération une contribution de prise en charge de 1'855 fr. 70 (5'567 fr. 10 divisé par trois) par enfant pour déterminer l'entretien convenable des trois enfants, en sus de leurs frais directs. Le coût de l'entretien mensuel de C______, allocations familiales déduites, pouvait ainsi être estimé à 3'033 fr. 70 (1'178 fr. de besoins non couverts + 1'855 fr. 70 de contribution de prise en charge), celui de D______ à 3'048 fr. 70 (1'193 fr. de besoins non couverts + 1'855 fr. 70 de contribution de prise en charge) et celui de E______ à 2'390 fr. 70 (535 fr. de besoins non couverts + 1'855 fr. 70 de contribution de prise en charge).

Après paiement de ses charges et de celles des enfants, A______ bénéficiait encore d'un disponible de 1'026 fr. 82. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation, le Tribunal a condamné A______ à verser 500 fr. à B______ pour son propre entretien dès le prononcé du jugement.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 5A_433/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2; 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1), de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse. Celle-ci est en tout état supérieure à 10'000 fr., compte tenu des conclusions pécuniaires prises par les parties devant le Tribunal.

1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1 et 3, 143 al. 1, 271 let. a et 314 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable. Il en va de même des écritures subséquentes des parties, y compris la réplique spontanée de l'appelant du 12 novembre 2021, celui-ci ayant dûment fait usage de son droit inconditionnel de répliquer dans les dix jours après la transmission de la duplique de l'intimée et la communication de ce que la cause était gardée à juger le 2 novembre 2021 (arrêts du Tribunal fédéral 5A_120/2019 du 21 août 2019 consid. 2.2; 5A_174/2016 du 25 mai 2016 consid. 3.2; 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.4).

1.3 S'agissant en revanche des conclusions formulées par l'intimée dans sa réponse à l'appel en lien avec les contributions d'entretien, elles excèdent la simple confirmation du jugement entrepris et s'apparentent ainsi à un appel joint (ATF 121 III 420 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_618/2012 du 27 mai 2013 consid. 4.1), lequel est irrecevable en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, celles-ci étant instruites selon les règles de la procédure sommaire (art. 271 et 314 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2016 du 27 février 2017 consid. 4.2.2).

Ces conclusions ne sauraient davantage être déclarées recevables en application de l'art. 317 al. 2 CPC, qui permet, à certaines conditions restrictives, la modification des conclusions initialement formulées devant la Cour; statuer différemment reviendrait en effet à admettre l'appel joint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, lequel est précisément prohibé par l'art. 314 al. 2 CPC.

Compte tenu toutefois de la maxime d'office, applicable aux questions relatives aux enfants mineurs (art. 296 al. 3 CPC; cf. infra consid. 1.5), la Cour examinera les contributions d'entretien des enfants – également objets de l'appel – sans être liée par les conclusions des parties sur ces points.

1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées).

La procédure sommaire étant applicable (art. 271 let. a CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, avec administration restreinte des moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2 et 2.3; 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 et 2.2), l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de la sécurité (ACJC/950/2020 du 30 juin 2020 consid. 3; ACJC/339/2020 du 25 février 2020 consid. 1.4; ACJC/1221/2019 du 20 août 2019 consid. 2).

1.5 En tant qu'elle porte sur des questions relatives aux enfants mineurs, la présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 55 al. 2, 58 al. 2, 296 al. 1 et 3 CPC). La Cour n'est par conséquent pas liée par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1 et les références citées).

1.6 Que la cause soit soumise à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire, il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2).

2.             Les parties produisent toutes deux de nombreuses pièces nouvelles en appel.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1) et ce, jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès la clôture des débats s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties avant que la cause n'ait été gardée à juger par la Cour sont susceptibles d'avoir une influence sur les questions concernant les enfants mineurs des parties, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent.

S'agissant en revanche des pièces produites par l'appelant à l'appui de sa réplique spontanée du 12 novembre 2021, soit après que la cause ait été gardée à juger, leur recevabilité peut demeurer indécise dès lors qu'elles sont sans incidence sur l'issue du litige.

3.             L'appelant a modifié ses conclusions en appel.

3.1 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.

3.2 En l'espèce, les modifications des conclusions concernent les enfants mineurs des parties. Leur recevabilité peut dès lors demeurer indécise, dans la mesure où la Cour n'est en tout état pas liée par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC).

4.             L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir instauré de garde alternée en se fondant sur le rapport du SEASP, lequel retient - à tort selon lui - que celle-ci serait prématurée en raison de la communication parentale difficile et de sa disponibilité insuffisante.

Subsidiairement, il sollicite l'octroi d'un large droit de visite devant s'exercer une semaine sur deux du mercredi à 18h au lundi matin à 8h ainsi que, l'autre semaine, du jeudi à la sortie de l'école au vendredi à l'entrée à l'école, le droit de visite sur l'enfant E______ devant être instauré progressivement.

4.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1).

4.1.1 Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant. Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 3.1.1 et 3.1.2).

Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il faut également prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.2.1).

Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_648/2020 précité consid. 3.2.1).

Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF
142 III 617 consid. 3.2.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_648/2020 précité consid. 3.2.1). 

Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_793/2020 précité consid. 5.1.2; 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1).

4.1.2 En vertu de l'art. 273 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant. A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_454/2019 du 16 avril 2020; 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1).

4.1.3 Pour trancher le sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants; il peut toutefois s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 4.1.2; 5A_381/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4.1). Il doit alors exposer pour quels motifs il entend ne pas adhérer audit rapport (arrêt du Tribunal fédéral 5A_805/2019 du 27 mars 2020 consid. 4.4).

Le juge n'est ainsi pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacrée par l'art. 157 CPC. Cependant, dans le cadre d'une procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale, caractérisée par une administration restreinte des moyens de preuve et par une limitation du degré de preuve à la simple vraisemblance, le juge en est souvent réduit à apprécier les seuls éléments que sont les déclarations des parties et les pièces versées au dossier. Une portée particulière est dès lors conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, fondés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux. Il contient également des appréciations subjectives, découlant souvent d'une grande expérience en la matière, mais qui ne sauraient toutefois remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/177/2022 du 4 février 2022 consid. 7.1.2; ACJC/256/2021 du 2 mars 2021 consid. 6.1.2; ACJC/826/2020 du 16 juin 2020 consid. 2.1.2).

4.2.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que les deux parents disposent de bonnes compétences éducatives, entretiennent une relation proche avec leurs enfants et sont soucieux de leur bien-être, ni que leurs domiciles respectifs sont situés à proximité l'un de l'autre et permettent chacun d'accueillir adéquatement les trois enfants.

Le SEASP, suivi par le Tribunal, a toutefois retenu que l'instauration d'une garde alternée était prématurée en l'état, au motif que la communication des parents était difficile et surtout qu'ils ne disposaient pas d'une disponibilité équivalente pour s'occuper des enfants.

S'agissant de la communication, il est vrai que les parties ne parviennent pas à échanger oralement et ne communiquent que par l'intermédiaire de leurs avocats respectifs ou par courriels, dans lesquels elles profitent de se faire des reproches mutuels sur la prise en charge des enfants, ce qui alimente continuellement le conflit parental. Cela étant, les enfants en sont aujourd'hui préservés et évoluent favorablement selon le SEASP. Par ailleurs, bien que le mode de communication des parties ne soit pas optimal, celles-ci échangent néanmoins régulièrement au sujet des enfants et se transmettent toutes les informations utiles relatives à leur scolarité, leur santé et leurs activités. L'instauration d'une garde alternée ne saurait dès lors être écartée au seul motif que la communication parentale serait "très limitée".

La garde alternée a toutefois été jugée prématurée à juste titre du fait que la disponibilité des parents pour s'occuper personnellement des enfants n'était pas équivalente. En effet, l'intimée a cessé toute activité lucrative à la naissance de C______, de sorte qu'elle est entièrement disponible pour s'occuper des trois enfants. L'appelant travaille quant à lui à plein temps et exerce désormais son activité à Lausanne. En dépit de ses allégations, il n'a pas rendu vraisemblable qu'il pouvait organiser son travail comme il l'entendait de manière à être disponible pour amener et chercher les enfants à l'école davantage qu'il ne le fait aujourd'hui et passer la journée du mercredi avec eux. Il ressort au contraire des dispositions légales vaudoises que si son horaire est certes variable, il ne l'est qu'en dehors des plages horaires fixes de 8h30 à 11h30 et de 14h00 à 16h30, durant lesquelles la présence du collaborateur est en principe obligatoire, étant précisé que l'appelant n'a produit aucun élément permettant de retenir que son service aurait renoncé à ces horaires fixes. S'il apparaît vraisemblable qu'il a pu organiser son travail de manière à pouvoir exercer son droit de visite actuel - l'intimée ne soutenant en effet pas que les relations personnelles des enfants avec leur père ne seraient pas exercées telles que fixées par le premier juge -, l'appelant n'a pas rendu vraisemblable qu'un tel aménagement pourrait s'étendre à la semaine entière une semaine sur deux ainsi qu'au jeudi et vendredi de la semaine suivante. Il lui aurait pourtant été aisé de produire une attestation de son employeur indiquant dans quelle mesure il pouvait aménager son temps de travail. Compte tenu de ce qui précède et de la durée du trajet séparant son domicile de son lieu de travail, à savoir entre 1h15 et 1h34, l'appelant ne semble ainsi pas être en mesure d'amener et chercher les enfants tous les jours à l'école, ni de passer la journée du mercredi avec eux comme il le soutient. Quant à E______, elle devrait être confiée toute la journée à la crèche lorsque l'appelant en aurait la garde. Bien qu'il soutienne qu'il puisse télétravailler en lien avec ses activités de recherche, il n'a produit aucune convention de télétravail, laquelle est pourtant requise par son employeur pour ce mode d'activité.

La mise en place d'une garde alternée aurait ainsi pour conséquence que les enfants passeraient davantage de temps dans les structures de garde par des tiers plutôt qu'avec l'un de leurs parents, comme l'a à juste titre souligné le SEASP, étant pour le surplus relevé qu'il n'est pas rendu vraisemblable que E______ pourrait bénéficier rapidement d'une place en crèche le cas échéant et que les délais d'attente à cet égard sont notoirement longs.

L'appelant soutient à tort que cela reviendrait à poser la présomption qu'un parent travaillant à plein temps serait incapable de s'occuper correctement de son enfant. Il s'agit en effet uniquement de déterminer si les parents ont la possibilité de s'occuper personnellement de l'enfant, critère qui est conforme à la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 4.1.1) et qui revêt d'autant plus d'importance que les enfants sont jeunes. Contrairement à ce que suggère l'appelant, l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_888/2016 ne prévoit pas autre chose. Dans cette jurisprudence, le père, qui travaillait à 80%, disposait en effet du temps suffisant pour s'occuper personnellement de l'enfant au regard de la répartition de la prise en charge de l'enfant, celui-ci s'en occupant du vendredi au mardi une semaine sur deux, puis du samedi au mardi l'autre semaine. L'enfant ne devait ainsi être gardé par un tiers qu'un jour par semaine, ce qui n'était pas contraire au bien de l'enfant dans le cas d'espèce dans la mesure où il était alors confié aux grands-parents paternels au domicile du père, ce qui n'impliquait pas de changement au niveau de l'environnement de l'enfant. La situation qui nous occupe est toute autre et impliquerait une prise en charge externe beaucoup plus importante en cas de garde alternée.

Au vu de ce qui précède et du jeune âge des enfants, en particulier de E______ qui n'a que deux ans, l'instauration d'une garde alternée est prématurée et il est préférable, en l'état actuel de la situation et sur mesures protectrices de l'union conjugale, de confier la garde des enfants à l'intimée, qui dispose de toute la disponibilité nécessaire pour s'en occuper personnellement. Cela correspond par ailleurs au souhait exprimé par C______. De plus, les procédures pénales réciproquement initiées par chacune des parties sont, à teneur du dossier, encore en cours et n'offrent pas non plus un climat propice à l'instauration d'une garde alternée.

Contrairement à ce que craint l'appelant, cette réglementation ne préjuge en rien de l'éventuelle instauration d'une garde alternée à l'avenir, lorsque les conditions – de disponibilité notamment – seront réunies. Dans l'intervalle, les parties pourront entreprendre le travail de coparentalité qu'elles se sont engagées à effectuer, de manière à pouvoir exercer leurs droits parentaux dans les meilleures conditions et ce dans l'intérêt des enfants.

Le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent confirmé.

4.2.2 Subsidiairement, l'appelant sollicite un élargissement du droit de visite de manière à pouvoir l'exercer une semaine sur deux du mercredi soir au lundi matin et l'autre semaine du jeudi à la sortie de l'école au vendredi à la rentrée de l'école.

Pour les mêmes motifs qu'exposés ci-dessus (cf. supra consid. 4.2.1), à savoir le manque de disponibilité de l'appelant pour s'occuper personnellement des enfants, en particulier de E______ qui n'est âgée que de deux ans, il ne se justifie pas d'élargir le droit de visite de l'appelant en l'état.

Les modalités du droit de visite tel que fixé par le premier juge n'étant pour le surplus pas contestées, le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera également confirmé.

5.             L'appelant conclut à ce que la Cour attribue la jouissance du véhicule familial F______ en alternance à chacune des parties lorsqu'elles auront les enfants à leur charge.

5.1 Selon l'art. 230 al. 1 CPC, la demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b).

5.2 En l'espèce, l'appelant ne motive pas la conclusion précitée dans son appel, de sorte qu'elle apparaît d'emblée irrecevable faute de motivation (cf. supra consid. 1.6). Celle-ci a en outre été formulée pour la première fois lors de l'audience de comparution personnelle des parties et de plaidoiries finales du 5 juillet 2021, sans que l'appelant n'ait fait valoir de faits ou moyens de preuve nouveaux pour la justifier. Cette conclusion était par conséquent irrecevable, de sorte que c'est à bon droit que le Tribunal ne l'a pas traitée.

6.             Les parties critiquent toutes deux le montant des contributions d'entretien des enfants.

6.1 A teneur de l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

Si l'enfant est sous la garde exclusive de l'un des parents, vit dans le ménage de ce dernier et ne voit l'autre parent que dans le cadre de l'exercice du droit aux relations personnelles, le parent gardien apporte sa contribution à l'entretien de l'enfant "en nature", en s'occupant de l'enfant et en l'élevant. Dans un tel cas, le versement d'une contribution d'entretien incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1).

La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). Si, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 556; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 429 ss.).

L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.1).

6.1.1 Dans trois arrêts publiés récents (ATF 147 III 249 in SJ 2021 I 316,
147 III 293, 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Cette méthode implique d'établir dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune, les prestations de prévoyance ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de l'enfant dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets de l'enfant et des moyens disponibles. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant (ATF 147 III 265 précité consid. 7 et 7.1).

Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2021, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF
147 III 265 consid. 7.2). Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Dans l'arrêt 5A_816/2019 du 25 juin 2021 destiné à la publication, le Tribunal fédéral a précisé que la charge fiscale à inclure dans les besoins élargis de l'enfant correspond à la proportion du revenu de l'enfant (notamment la contribution d'entretien en espèces et les allocations familiales) au regard du revenu total imposable du parent bénéficiaire, appliquée à la dette fiscale totale de ce parent. Ainsi, si le revenu attribuable à l'enfant représente, par exemple, 20% du revenu du foyer fiscal, la même proportion de la dette fiscale totale du parent bénéficiaire doit être incluse dans les besoins de l'enfant et, par conséquent, seule la différence doit être incluse dans les besoins du parent bénéficiaire (consid. 4.2.3.5).

Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien, à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement - et à concurrence de quel montant - ni si elles seront en définitive assumées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2; 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1).

Les allocations familiales doivent par ailleurs être retranchées du coût de l'enfant (arrêt du Tribunal 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3).

S'il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, il sera réparti entre toutes les personnes concernées. La répartition par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, s'impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce. En cas de situation financière largement au-dessus de la moyenne, il faut limiter la part de l'excédent revenu à l'enfant de manière purement comptable et sans égard au train de vie adopté concrètement par ses parents, pour des motifs éducatifs et liés aux besoins concrets (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316 consid. 7.3)

6.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.1; 5A_1046/2018 du 3 mai 2019 consid. 4.3).

L'on est désormais en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.2).

L'entrée à l'école obligatoire est fixée à l'âge de 4 ans révolus au 31 juillet (art. 5 al. 1 de l'accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire [HarmoS]; art. 4 al. 1 de la convention scolaire romande [CSR]).

6.1.3 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 applicable par analogie en cas de vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1 non publié aux ATF 144 III 377; 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.2), sous imputation des avances d'entretien éventuellement effectuées par le débirentier pendant cette période (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2; 135 III 315 consid 2.3). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2).

6.2. En l'espèce, l'intimée assume l'essentiel de l'entretien des enfants en nature, de sorte qu'il se justifie de faire supporter leurs besoins financiers à l'appelant, ce qui n'est du reste pas contesté. Afin de déterminer le montant qui leur est dû au titre de contributions d'entretien, il convient en premier lieu d'examiner la situation financière de la famille.

6.2.1 L'appelant a changé d'emploi le 1er octobre 2021 et perçoit désormais un salaire annuel brut de 252'260 fr., soit environ 17'870 fr. nets par mois après déduction de 15% de charges sociales, montant auquel s'ajoute la rémunération des consultations privées. Dans la mesure où sa nouvelle fonction au CHUV n'est plus la même [qu'à l'hôpital] K______ et où il venait de commencer sa nouvelle activité lorsque la cause a été gardée à juger par la Cour, il est difficile de déterminer le temps qu'il pourra désormais consacrer à la clientèle personnelle et la rémunération qui en découlera. Il apparaît toutefois vraisemblable qu'il pourra à tout le moins maintenir son revenu mensuel net de 18'165 fr. au vu des honoraires substantiels – de l'ordre de 4'500 fr. nets par mois (32'150 fr. 60 / 6 mois – 15%) – qu'il percevait précédemment de ses consultations privées, de sorte que ce montant sera repris dans le présent arrêt, étant précisé qu'il permet de couvrir aisément les besoins élargis de la famille et qu'un excédent supplémentaire ne serait en tout état pas partagé pour des raisons éducatives et relatives aux besoins concrets des enfants (cf. infra consid. 6.2.6).

Il ne se justifie pas de prendre en compte des revenus supplémentaires pour la supervision de thèses, la publication d'articles scientifiques et l'activité de chargé des relations internationales d'une association comme le soutient l'intimée, dans la mesure où de tels revenus n'ont pas été rendus vraisemblables. L'appelant conteste en effet toute rémunération à cet égard et les déclarations fiscales du couple n'en font pas mention, l'appelant étant par ailleurs spécifiquement rémunéré pour son activité académique.

S'agissant des charges de l'appelant, elles ne font l'objet d'aucun grief motivé de sa part en appel, celui-ci se contentant en effet de les lister comme en première instance sans exposer pour quelle raison son budget tel que retenu par le premier juge serait erroné.

Ses frais de transport ne sauraient en particulier être modifiés du fait qu'il travaille désormais à Lausanne, l'appelant ne soutenant en effet pas que ses déplacements ne seraient pas couverts par le montant de 300 fr. retenu par le premier juge et ne produisant aucune pièce à cet égard.

Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus et par égalité de traitement avec l'intimée (cf. infra consid. 6.2.2), il sera en revanche tenu compte en sus des frais de télécommunications allégués à hauteur de 200 fr., montant qui apparaît raisonnable pour ce poste.

S'agissant des frais professionnels et de formation retenus par le Tribunal à hauteur de 150 fr., ils ne sauraient être écartés au motif que ces frais ne seraient plus avérés comme le soutient l'intimée. En effet, quand bien même la fonction de l'appelant a changé, il exerce toujours en qualité de médecin, soit dans un domaine en constante évolution et nécessitant des formations régulières pour se maintenir à jour. Ces frais apparaissent donc toujours vraisemblables et seront par conséquent maintenus dans ses charges.

L'intimée critique enfin le montant retenu pour les impôts de l'appelant, qu'elle estime excessif compte tenu de la déduction liée aux contributions d'entretien. En tenant compte de son statut de conjoint séparé, d'aucun enfant à charge, de ses revenus du travail (217'980 fr. = 18'165 fr. x 12 mois), de ses primes d'assurance-maladie (3'918 fr. = 326 fr. 50 x 12 mois), de ses frais médicaux (720 fr.), de son troisième pilier (6'883 fr. = 573 fr. 58 x 12 mois), des contributions d'entretien (94'200 fr. = [2'950 fr. + 2'370 fr. + 2'030 fr. + 500 fr.] x 12 mois, étant précisé que par souci de simplification, seul le montant le plus élevé de la contribution d'entretien de C______ a été pris en compte pour ce calcul), de sa fortune immobilière (792'000 fr. correspondant à la moitié de l'appartement conjugal) ainsi que de la dette hypothécaire (496'000 fr., correspondant à la moitié de la dette hypothécaire relative à l'appartement conjugal), la calculette disponible sur le site Internet de l'Administration fiscale genevoise estime la charge fiscale de l'appelant à environ 2'400 fr. par mois. Dans la mesure où les revenus de l'appelant sont vraisemblablement plus élevés en raison de ses consultations privées, lesquelles lui rapportaient précédemment un revenu supplémentaire de l'ordre de 4'500 fr., l'estimation de 3'000 fr. faite par le Tribunal n'est pas critiquable et sera donc confirmée. Une charge fiscale inférieure qui augmenterait l'excédent à partager n'aurait en tout état aucune incidence sur le montant des contributions d'entretien, dès lors que ce partage serait limité pour des raisons éducatives et relatives aux besoins concrets des enfants.

Compte tenu de ce qui précède, les charges mensuelles élargies de l'appelant s'élèvent au montant arrondi de 8'865 fr., comprenant le montant de base OP (1'200 fr.), le loyer (3'020 fr.), les frais de transport (300 fr.), l'assurance-ménage (35 fr.), les primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (326 fr. 50), les frais médicaux non remboursés (60 fr.), les primes relatives au troisième pilier (573 fr. 58), les frais de formation (150 fr.) et de télécommunication (200 fr.) ainsi que les impôts (3'000 fr.).

6.2.2 L'intimée n'exerce plus d'activité lucrative depuis la naissance de C______ et s'occupe principalement des trois enfants des parties, dont la benjamine qui est âgée de deux ans et n'entrera à l'école obligatoire qu'en septembre 2024. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal a renoncé à lui imputer un revenu hypothétique sur mesures protectrices de l'union conjugale, étant précisé que celles-ci ne sont pas amenées à durer. L'intimée pourra néanmoins mettre ce temps à profit afin de préparer sa reprise d'une activité lucrative dès la rentrée scolaire 2024.

L'intimée perçoit en revanche des revenus locatifs de l'appartement dont elle est propriétaire à N______. L'appelant estime ceux-ci à 500 fr. et l'intimée allègue qu'ils ne seraient pas supérieurs à 300 fr. par mois après déduction des impôts et charges y relatives, sans toutefois produire de pièces à cet égard. Selon l'extrait du site Internet 3______.com produit par l'appelant, le loyer moyen au mètre carré serait de 32 EUR. L'intimée alléguant une surface de 20 m2 pour cet appartement, le loyer de celui-ci peut être estimé à 640 EUR, soit environ 660 fr. (taux de 1.02751 fr. pour 1 EUR selon le convertisseur fxtop.com). Le revenu de 500 fr. allégué par l'appelant apparaît ainsi vraisemblable compte tenu des éventuelles charges et taxes associées à ce bien, faute pour l'intimée d'avoir démontré des charges plus importantes venant réduire davantage le produit net de la location. Le montant de 500 fr. sera par conséquent comptabilisé dans ses revenus.

S'agissant de ses charges, l'intimée reproche, à raison, au premier juge de ne pas avoir tenu compte des frais de télécommunication. Conformément à la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, ces frais peuvent en effet être intégrés au minimum vital du droit de la famille si la situation financière le permet, comme en l'espèce. La pièce produite par l'intimée, qui date du 1er février 2021, est toutefois au nom de l'appelant et fait mention de deux mobiles, de sorte que le montant arrondi de 250 fr. qui en ressort ne saurait être retenu. Un montant de 200 fr., admis par l'appelant, sera retenu à la place.

L'intimée allègue ensuite un montant de 542 fr. 30 pour ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire au lieu des 513 fr. 10 retenus par le premier juge. Elle fait valoir que ce montant correspondrait à ses nouvelles primes pour l'année 2022 et produit à cet égard une offre de son assurance-maladie. Dans la mesure où l'on ignore si cette offre a été acceptée par l'intimée et où seules les charges effectives peuvent être prises en compte, ses primes d'assurance-maladie seront confirmées à hauteur de 513 fr. 10. De plus, les primes d'assurance-maladie de l'appelant n'ont pas été actualisées pour 2022, de sorte qu'il apparaît équitable que les parties assument les éventuelles augmentations de celles-ci au moyen de leurs disponibles respectifs.

Les parties contestent toutes deux le montant de la charge fiscale de l'intimée. Il se justifie en tout état de la recalculer au vu des contributions d'entretien fixées dans le présent arrêt. En tenant compte notamment de son statut de conjoint séparé, de trois enfants de moins de 14 ans à charge, des allocations familiales (12'000 fr.), des contributions d'entretien (94'200 fr. = [2'950 fr. + 2'370 fr. + 2'030 fr. + 500 fr.] x 12 mois, étant précisé que par souci de simplification, seul le montant le plus élevé de la contribution d'entretien de C______ a été pris en compte pour ce calcul), des revenus locatifs (6'000 fr. = 500 fr. x 12 mois), de la valeur locative de l'appartement familial dès lors que l'intimée en a la jouissance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_548/2017 du 9 janvier 2018; 20'079 fr., valeur annualisée selon la déclaration fiscale de 2019), des charges et frais d'entretien de ce bien (17'532 fr., valeur annualisée selon la déclaration fiscale de 2019) et des intérêts hypothécaires y relatifs (21'480 fr. = 1'790 fr. x 12 mois), de ses primes d'assurance-maladie et de celles de ses enfants (10'771 fr. 20 = [513 fr. 10 + 162 fr. 05 + 155 fr. 75 + 66 fr. 70] x 12 mois), de ses frais médicaux et de ceux de ses enfants (4'560 fr. = [180 fr. + 150 fr. + 25 fr. + 25 fr.] x 12 mois), de sa fortune immobilière (792'000 fr. correspondant à la moitié de l'appartement conjugal, la valeur de l'appartement [à] N______ n'étant pas connue) ainsi que de la dette hypothécaire (496'000 fr., correspondant à la moitié de la dette hypothécaire relative à l'appartement conjugal), la calculette fiscale indique un montant d'impôts ICC et IFD d'environ 50 fr. par mois. Dans la mesure où ce calcul ne tient pas compte du bien immobilier [de] N______ de l'intimée et où l'appelant admet une charge fiscale de 200 fr., ce dernier montant sera retenu à ce titre.

Contrairement à ce qu'a effectué le Tribunal, la charge fiscale se répartit entre le parent crédirentier et les enfants proportionnellement aux revenus qui leur reviennent respectivement. Les revenus attribuables aux enfants (100'200 fr., soit 12'000 fr. d'allocations familiales et 88'200 fr. de contributions d'entretien) représentant environ 76% des revenus totaux de l'intimée (134'079 fr.), seuls 24% d'impôts seront comptabilisés dans ses charges, soit 48 fr., le solde étant inclus dans les besoins des enfants (cf. infra consid. 6.2.3, 6.2.4 et 6.2.5).

Les autres charges de l'intimée ne font l'objet d'aucun grief motivé, l'appelant se contentant de les lister comme en première instance sans exposer en quoi le Tribunal aurait erré, de sorte qu'elles seront confirmées.

Elles s'élèvent ainsi à 4'737 fr. 30, arrondi à 4'740 fr., comprenant le montant de base OP (1'350 fr.), les intérêts hypothécaires (1'253 fr.), les charges de l'appartement (790 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (513 fr. 10), ses frais médicaux non remboursés (180 fr.), son assurance-ménage (24 fr.), ses frais de véhicule (379 fr. 20) et de télécommunications (200 fr.) ainsi que sa part d'impôts (48 fr.).

Compte tenu de ses revenus locatifs de 500 fr., l'intimée accuse un déficit de 4'240 fr. (4'740 fr. – 500 fr.)

6.2.3 Concernant les charges de C______, il ne se justifie pas de modifier le montant de ses primes d'assurance-maladie, pour les mêmes motifs qu'exposés ci-dessus (cf. supra consid. 6.2.2).

Les frais médicaux non remboursés seront en revanche retenus à hauteur de 150 fr., dans la mesure où les parties admettent toutes deux ce montant.

Les frais relatifs aux activités extrascolaires de l'enfant doivent en revanche être écartés, dès lors que de telles activités doivent désormais être financées au moyen de l'excédent, conformément à la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral.

La part d'impôt de C______ doit par ailleurs être réévaluée conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant. Les revenus annuels qui lui sont attribuables étant de 39'000 fr. ([300 fr. d'allocations familiales + 2'950 fr. de contributions d'entretien] x 12 mois), ils représentent environ 30% des revenus totaux de sa mère (132'279 fr.). Une part d'impôts de 60 fr. (30% de 200 fr.) sera ainsi comptabilisée dans ses charges.

Pour le surplus, les charges de l'enfant ne sont pas remises en cause de manière motivée, de sorte qu'elles seront confirmées.

Déduction faite des allocations familiales (300 fr.), les coûts directs de C______ s'élèvent ainsi à 763 fr. 55, comprenant le montant de base OP (400 fr.), sa part aux intérêts hypothécaires (179 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (128 fr. 15) et complémentaire (33 fr. 90), ses frais médicaux non remboursés (150 fr.), le restaurant scolaire (112 fr. 50) et sa part d'impôts (60 fr.).

A compter de ses 10 ans, soit par simplification dès le 1er septembre 2022, son montant de base OP sera de 600 fr., portant ses coûts directs à 963 fr. 55, après déduction des allocations familiales.

6.2.4 S'agissant de D______, il ne se justifie pas de modifier le montant de ses primes d'assurance-maladie, pour les mêmes motifs qu'exposés ci-dessus (cf. supra consid. 6.2.2).

Les parties admettent que les frais de logopédie ne sont plus actuels et qu'ils étaient pris en charge par l'assurance-maladie, de sorte qu'il convient de les écarter.

Comme pour sa sœur (cf. supra consid. 6.2.3), les frais relatifs aux activités extrascolaires de l'enfant doivent être écartés et sa part d'impôt réévaluée conformément à la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral.

Les revenus annuels attribuables à D______ étant de 32'040 fr. ([300 fr. d'allocations familiales + 2'370 fr. de contributions d'entretien] x 12 mois), ils représentent environ 24% des revenus totaux de sa mère (132'279 fr.). Une part d'impôts de 48 fr. (24% de 200 fr.) sera ainsi comptabilisée dans ses charges.

Pour le surplus, les charges de l'enfant ne font l'objet d'aucune critique motivée, de sorte qu'elles seront confirmées.

Déduction faite des allocations familiales (300 fr.), les coûts directs de D______ s'élèvent à 507 fr. 75, comprenant le montant de base OP (400 fr.), sa part aux intérêts hypothécaires (179 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (128 fr. 15) et complémentaire (27 fr. 60), ses frais médicaux non remboursés (25 fr.) et sa part d'impôts (48 fr.).

6.2.5 Concernant E______, il ne se justifie pas de modifier le montant de ses primes d'assurance-maladie, pour les mêmes motifs qu'exposés ci-dessus (cf. supra consid. 6.2.2).

Comme pour ses frère et sœur (cf. supra consid. 6.2.4 et 6.2.3), les frais relatifs aux activités extrascolaires de l'enfant doivent être écartés et sa part d'impôt réévaluée conformément à la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral.

Les revenus annuels attribuables à E______ étant de 29'160 fr. ([400 fr. d'allocations familiales + 2'030 fr. de contributions d'entretien] x 12 mois), ils représentent environ 22% des revenus totaux de sa mère (132'279 fr.). Une part d'impôts de 44 fr. (22% de 200 fr.) sera ainsi comptabilisée dans ses charges.

Pour le surplus, les charges de l'enfant ne font l'objet d'aucun grief motivé, de sorte qu'elles seront confirmées.

Déduction faite des allocations familiales (400 fr.), les coûts directs de E______ s'élèvent à 314 fr. 70, comprenant le montant de base OP (400 fr.), sa part aux intérêts hypothécaires (179 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (46 fr. 95) et complémentaire (19 fr. 75), ses frais médicaux non remboursés (25 fr.) et sa part d'impôts (44 fr.).

6.2.6 Dans la mesure où l'intimée a cessé de travailler pour s'occuper des enfants, c'est à bon droit que le Tribunal a tenu compte d'une contribution de prise en charge. Ses frais de subsistance non couverts étant de 4'240 fr., une contribution de prise en charge arrondie de 1'415 fr. (4'240 fr. / 3) par enfant sera comptabilisée dans les besoins de chacun d'eux.

Compte tenu des revenus et charges de la famille, l'excédent familial s'élève à 3'476 fr. (18'665 fr. de revenus – 15'189 fr. de charges, déduction faite des allocations familiales) jusqu'au 10 ans de C______, puis à 3'276 fr. (18'665 fr. de revenus – 15'389 fr. de charges, déduction faite des allocations familiales). En suivant la répartition par grandes et petites têtes conformément à la jurisprudence fédérale, la part à l'excédent de chaque enfant devrait s'élever à environ 500 fr. (1/7 de 3'476 fr.), puis à 470 fr. (1/7 de 3'276 fr.). Cela étant, pour des motifs éducatifs et liés aux besoins concrets de chaque enfant, il convient de ne pas attribuer l'intégralité de cette part d'excédent à chacun des enfants. Leurs activités extrascolaires, telles que retenues par le premier juge et actualisées de manière motivée par les parties, s'élèvent en effet à 361 fr. pour C______, 233 fr. pour D______ et 110 fr. pour E______. Il se justifie par conséquent d'allouer une part d'excédent de 570 fr. à C______, de 440 fr. à D______ et de 300 fr. pour E______, montants qui couvrent leurs activités extrascolaires respectives et laissent encore un solde d'environ 200 fr. par mois et par enfant pour financer leurs loisirs et vacances, dont les frais n'ont pas été rendus vraisemblables à hauteur des montants allégués.

La contribution d'entretien de C______ sera ainsi fixée au montant arrondi de 2'750 fr. (coûts fixes de 763 fr. 55 + contribution de prise en charge de 1'415 fr. + part d'excédent de 570 fr.) jusqu'au 31 août 2022, puis à 2'950 fr. (coûts fixes de 963 fr. 55 + contribution de prise en charge de 1'415 fr. + part d'excédent de 570 fr.) dès le 1er septembre 2022, celle de D______ à 2'370 fr. (coûts fixes de 507 fr. 75 + contribution de prise en charge de 1'415 fr. + part d'excédent de 440 fr.) et celle de E______ à 2'030 fr. (coûts fixes de 314 fr. 70 + contribution de prise en charge de 1'415 fr. + part d'excédent de 300 fr.). Il appartiendra à l'intimée de s'acquitter elle-même des charges des enfants au moyen des contributions d'entretien, sous réserve des frais extraordinaires des enfants (cf. infra consid. 7.2).

Le jugement entrepris ne précise pas le dies a quo des contributions d'entretien, à l'exception de celui pour l'entretien de l'intimée, fixé dans les considérants au jour du prononcé du jugement. Les parties n'ayant pas formulé de dies a quo antérieur dans leurs conclusions de première instance et ne soulevant aucun grief sur ce point en appel, les contributions d'entretien des enfants seront également dues à compter du jour du prononcé du jugement, soit par simplification le 1er septembre 2021. Il sera également précisé qu'elles sont dues sous déduction des intérêts hypothécaires et des charges de l'appartement conjugal, dont l'intimé s'est acquitté directement jusqu'à fin 2021.

Les chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement entrepris seront par conséquent modifiés dans le sens de ce qui précède.

7.             L'appelant conclut à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engage à prendre en charge tous les frais extraordinaires des enfants, pour autant qu'il ait donné son accord préalable à ceux-ci.

7.1 En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Il doit s'agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir (arrêts du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.2.2; 5A_760/2016 et 5A_925/2016 du 5 septembre 2017 consid. 6.2). L'art. 286 al. 3 CC permet ainsi de demander a posteriori une contribution pour des frais qui n'ont pas été prévus au moment de la fixation de l'entretien de l'enfant; dans la mesure où les besoins extraordinaires sont déjà connus ou envisageables à ce moment-là, ils doivent en revanche être spécialement mentionnés dans le cadre de l'art. 285 al. 1 CC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_760/2016 et 5A_925/2016 précités consid. 6.2; 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3).

La prise en charge des frais extraordinaires de l'enfant doit être réglée à la lumière de frais spécifiques et non pas de manière générale et abstraite, à moins que cela ne fasse partie de l'accord des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3; ACJC/858/2021 du 25 juin 2021 consid. 6.1; ACJC/34/2021 du 12 janvier 2021 consid. 5.2.3).

7.2 En l'espèce, l'appelant propose de prendre en charge les frais extraordinaires des enfants d'une manière générale, sans évoquer de frais spécifiques, de sorte que ceux-ci apparaissent en l'état hypothétiques et ne doivent en principe pas être réglés.

Cela étant, l'intimée a manifesté son accord avec cette prise en charge des frais extraordinaires des enfants en acquiesçant à la conclusion de l'appelant. Dans ces conditions, il convient d'y donner suite. La prise en charge des frais extraordinaires des enfants par l'appelant se justifie également au regard de la situation financière des parties, en particulier de l'absence de ressources de l'intimée lui permettant d'assumer de tels frais. Il sera par conséquent donné acte à l'appelant de son engagement à prendre en charge tous les frais extraordinaires des enfants, pour autant qu'il ait donné son accord préalable à ceux-ci. Il y sera condamné en tant que de besoin.

8.             8.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les parties ne critiquent pas la quotité des frais de première instance, laquelle est conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civil (RTFMC; E 1 05 10). La modification du jugement entrepris ne commande par ailleurs pas de revoir la répartition effectuée par le premier juge, compte tenu de la nature du litige et du fait qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Le montant et la répartition des frais de première instance seront par conséquent confirmés.

8.2 Les frais d'appels seront arrêtés à 1'600 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance de frais de 800 fr. fournie par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC), ces frais seront répartis à parts égales entre les parties. L'intimée sera par conséquent condamnée à verser 800 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 13 septembre 2021 par A______ contre le jugement JTPI/10860/2021 rendu le 30 août 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1898/2021.

Au fond :

Annule les chiffres 6, 7 – en tant qu'il porte sur les contributions d'entretien des trois enfants – et 13 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, la somme de 2'750 fr. à compter du 1er septembre 2021, puis de 2'950 fr. à compter du 1er septembre 2022.

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D______, la somme de 2'370 fr. à compter du 1er septembre 2021.

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de E______, la somme de 2'030 fr. à compter du 1er septembre 2021.

Dit que les contributions d'entretien sont dues sous déductions des intérêts hypothécaires et charges de l'appartement conjugal dont A______ s'est acquitté jusqu'à fin 2021.

Donne acte à A______ de son engagement à prendre en charge tous les frais extraordinaires des enfants, pour autant qu'il ait donné son accord préalable auxdits frais.

L'y condamne en tant que de besoin.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.


 

 

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'600 fr., les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacun et les compense partiellement avec l'avance de frais de 800 fr. versée par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 800 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.