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Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers

2214 enregistrements trouvés

Fiche 3379603

1C_549/2023 du 11.10.2024

TF , Ire Cour de droit public
Publication Newsletter bail.ch décembre 2024
Descripteurs : BAIL À LOYER;RÉNOVATION D'IMMEUBLE;TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION;RÉPÉTITION(ENRICHISSEMENT ILLÉGITIME)
Normes : LDTR.9.al1; LDTR.3.al1.letd; LDTR.3.al2
Résumé : LDTR - DISTINCTION ENTRE TRAVAUX DE TRANSFORMATION ET TRAVAUX D'ENTRETIEN - ORDRE D'ETABLIR UNE FORMULE OFFICIELLE ET DE REMBOURSER LE TROP-PERCU La LDTR prévoit qu’une autorisation est nécessaire pour toute transformation ou rénovation de tout ou partie d’une maison d’habitation. Les travaux de transformations sont ceux qui ont pour objet la rénovation, c’est-à-dire la remise en état, même partielle, de tout ou partie d’une maison d’habitation, en améliorant le confort existant sans modifier la distribution des logements (art. 3 al. 1 let. d LDTR). Les travaux d’entretien ne sont en revanche pas soumis à la LDTR (cf. art. 3 al. 2 LDTR). La distinction entre travaux d’entretien et travaux de transformation peut être délicate à opérer ; à cet égard, le critère de l’accroissement du confort existant est déterminant. Il est toutefois possible de s’en écarter lorsque l’importance des travaux justifie d’assimiler les travaux de rénovation à des travaux de transformation. En particulier, il est admissible de considérer que les travaux d’entretien différés dans le temps dont le coût a eu des conséquences importantes sur les loyers, lesquels ne répondent plus aux besoins prépondérants de la population, doivent être soumis à une autorisation de rénover fondée sur la LDTR. L’ordre, donné par l’Office cantonal du logement et de la planification foncière du Département du territoire (OCLPF), d’établir une formule officielle et de rembourser aux anciens locataires le trop-perçu de loyer, ne viole pas le droit. D’une part, l’obligation d’établir un nouveau contrat de bail – avec formule officielle – est conforme à la LDTR et propre à rétablir une situation conforme au droit ; d’autre part, l’obligation de restituer le trop-perçu des loyers répond au but même de la LDTR et la répétition de l’indu fait partie des principes généraux du droit administratif, applicable sans base légale expresse.
Voir aussi : 1C_70/2024 et 1C_71/2024 du 11.10.2024

Fiche 3362035

sans du 01.10.2024

François BOHNET
Publication 23ème Séminaire sur le droit du bail, p. 1 ss
Descripteurs : BAIL À LOYER;DÉLAI;CALCUL;PRINCIPE DE LA RÉCEPTION;COURRIER A PLUS
Résumé : LES DELAIS EN DROIT DU BAIL A LOYER: VINGT ANS APRES, in 23ème Séminaire sur le droit du bail, 2024, p. 1 ss
Remarques : Doctrine

Fiche 2310823

4A_258/2014 du 08.07.2014

TF , Ire Cour de droit civil
Descripteurs : BAIL À LOYER; LOCATAIRE; TRANSFERT DE BAIL; HÉRITIER ; RENONCIATION(SENS GÉNÉRAL) ; TACITE
Normes : CC.560; CO.266i
Résumé : RENONCIATION TACITE AU BAIL PAR LES HÉRITIERS Le désintérêt des héritiers - en l'occurrence les enfants - au sujet d'un bail qu'ils n'occupaient pas durant plus de vingt ans peut être interprété de bonne foi par le bailleur comme une renonciation tacite de celui-ci, qui plus est lorsque seule la mère habite dans ledit appartement et que les communications relatives au bail lui sont adressées à son seule nom, ce qui n'a jamais suscité la moindre objection des autres héritiers.
Voir aussi : ACJC/520/2017 du 08.05.2017

Fiche 2309180

4A_181/2008 du 24.06.2008

TF , 1ère Cour civile
Publication ATF 134 III 446SJ 2008 I pp. 492-496
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION ANTICIPEE; SOUS-LOCATION; TRANSFERT DE BAIL; INCONVENIENT MAJEUR
Normes : CO.262
Résumé : EXAMEN RÉTROSPECTIF - TRANSFERT DE BAIL - INCONVÉNIENTS MAJEURS La sous-location présente des inconvénients majeurs si le locataire a perdu toute idée de reprendre un jour l'usage de la chose louée et qu'il a procédé en réalité à une substitution de locataires par la voie détournée de la sous-location, ce qui constitue un abus de droit. Le transfert de bail et la sous-location se distinguent notamment par une intention différente du locataire. Par la sous-location, le locataire veut toujours revendiquer l'usage de la chose et disposer de son droit d'usage alors que, par le transfert, il veut au contraire remettre son droit d'usage à un tiers et se libérer en même temps du bail. Si l'examen rétrospectif des faits révèle que le bailleur aurait pu s'opposer à une sous-location utilisée dans un but - illégitime - de substitution de locataires, la résiliation anticipée est valable.
Voir aussi : arrêt du TF 4A_143/2023 du 10.10.2023 (DB n° 36/2024, p. 6 ss; CdB n° 1 mars 2024, p. 9 ss)

Fiche 2309306

ACJ n° 1107 du 09.10.2006

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; BAIL COMMUN; SOLIDARITE; COLOCATAIRE; PARTIE AU CONTRAT; ACTE CONCLUANT
Normes : CO.143
Résumé : RECONNAISSANCE PAR LE BAILLEUR DE LA FIN DE LA SOLIDARITÉ PAR ACTES CONCLUANTS Le bailleur qui reconnait par actes concluants que le lien de solidarité entre ses deux colocataires a pris fin ne saurait faire valoir une créance de loyer (ou résultant d'une occupation illicite) contre celui qui n'a alors plus ni la qualité de locataire, ni celle de colocataire. Dans le cas d'espèce, le bailleur a admis la fin de la solidarité résultant du bail commun, en signant le contrat de vente alors que seul l'ex-mari y était mentionné en qualité de locataire et en ne faisant pas valoir l'irrecevabilité d'une demande déposée par le seul ex-mari.

Fiche 2309431

ACJ n° 31 du 10.01.2005

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE PREUVE; PARTIE A LA PROCEDURE; TEMOIN
Normes : LPC.295
Résumé : ORDONNANCE PRÉPARATOIRE Une décision qui porte sur le mode d'audition (en qualité de témoin ou à titre de renseignements) d'une personne citée durant les enquêtes est une ordonnance préparatoire, contre laquelle l'appel immédiat n'est en principe pas recevable (art. 295 al. 1 LPC). Les parties demeurent libres de contester cette décision en même temps qu'un éventuel appel sur le fond si elles le jugent utile.
Voir aussi : ACJ n° 502 du 21.04.1997 P. c/ C.C.-B.
Remarques : Idem pour la décision d'entendre une personne comme partie plutôt que comme témoin : ACJ n° 472 du 15.04.2002 X SA c/ O.P.

Fiche 2309435

ATF 4P.200/2004 du 17.11.2004

TF , 1ère Cour civile
Publication SJ 2005 I 312RSPC 2/2005, p. 145
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; PARTIE A LA PROCEDURE; SUBSTITUTION DE PARTIE; NOTION
Normes : LPC.7
Résumé : DISTINCTION ENTRE RECTIFICATION ET SUBSTITUTION Les qualités des parties sont rectifiées lorsqu'une erreur affecte la dénomination de l'une d'elles. Il s'agit d'une simple erreur rédactionnelle. Une rectification n'est possible qu'à la condition que tout risque de confusion puisse être exclu, autrement dit, qu'il n'existe aucun doute sur l'identité des parties. Il faut donc avoir la certitude que la partie adverse a reconnu l'erreur et qu'elle n'a de ce fait pas été trompée. Ainsi, des doutes raisonnables, même minimes, excluent la simple rectification rédactionnelle, sous peine de violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire.
Voir aussi : Fiche 2310768

Fiche 2310748

4A_398/2015 du 19.05.2016

TF , Ire Cour de droit civil
Publication ATF 142 III 369
Descripteurs : BAIL À LOYER; LOYER INITIAL; FORMULE OFFICIELLE; PRINCIPE DE LA RÉCEPTION; FARDEAU DE LA PREUVE ; RENVERSEMENT DU FARDEAU DE LA PREUVE
Normes : CC.8; CO.270
Résumé : PRÉSOMPTION DE NOTIFICATION DE LA FORMULE OFFICIELLE LORSQU'IL EST INDIQUÉ DANS LE BAIL QU'ELLE LUI EST ANNEXÉE Pour les communications entre particuliers, qui relèvent du droit matériel, un envoi sous pli ordinaire ne fait pas preuve de sa réception, ni de sa date de réception; s'il y a contestation, il incombe à l'expéditeur de prouver que l'envoi a été déposé dans la boîte aux lettres (ou la case postale) du destinataire et à quelle date cela a été fait (art. 8 CC). S'il y a contestation, il appartient donc au bailleur de prouver la remise de la formule officielle au locataire, de la même manière qu'il appartient au bailleur d'apporter la preuve de la réception par le locataire du pli simple renfermant le congé. Toutefois, lorsqu'un bailleur envoie au locataire un contrat de bail mentionnant que la formule officielle y est annexée, il est, selon l'expérience générale de la vie, présumé avoir effectivement mis le contrat de bail et la formule officielle dans l'enveloppe envoyée, s'il est en mesure de produire une copie de cette formule contenant les indications nécessaires. Il appartient alors au locataire, par renversement du fardeau de la preuve, de prouver, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'enveloppe ne contenait pas la formule officielle.
Voir aussi : voir aussi ACJC/1311/2018 du 01.10.2018; arrêt du TF 4A_607/2015 du 04.07.2016 et Fiche 2460953 (pour les cas dans lesquels il n'est pas mentionné dans le contrat de bail que la formule officielle y est annexée)

Fiche 2309296

ACJ n° 1208 du 06.11.2006

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; DEFAUT DE PAIEMENT; SOMMATION; DELAI; COMMUNICATION; LOCATAIRE; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; REDUCTION(EN GENERAL); LOYER
Normes : CO.257d; CO.259d
Résumé : RÉSILIATION POUR DÉFAUT DE PAIEMENT - DÉFAUT DE LA CHOSE LOUÉE - COMPENSATION Le locataire confronté à un défaut de la chose louée peut déclarer au bailleur, pendant le délai comminatoire de l'art. 257d CO, qu'il réduit le loyer dans une mesure appropriée en raison d'un défaut. Il n'est pas nécessaire que la prétention en réduction de loyer ait déjà fait l'objet d'une décision judiciaire avant de pouvoir être opposée en compensation. Le locataire qui n'est pas au bénéfice d'une telle décision court uniquement le risque de voir confirmée la résiliation de son bail fondée sur l'art. 257d al. 2 CO, s'il n'était pas fondé à opposer l'existence d'un défaut en compensation des loyers réclamés (ATF n.p. 4C.65/2003 du 23 sept. 2003, consid. 3.2; David LACHAT, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 207).
Voir aussi : ACJC/741/2008 du 16.06.2008ACJC/530/2007 du 07.05.2007
Remarques : Contra : arrêt du TF 4A_472/2008 du 26.01.2009 qui exclut la possibilité de compenser lorsque la prétention en compensation consiste en une demande de réduction de loyer pour défaut ou en une demande en dommage-intérêts du fait des défauts

Fiche 2309313

4C.88/2006 du 26.09.2006

TF , 1ère Cour civile
Publication ATF 132 III 747 SJ 2007 I p. 109 JdT 2008 I p. 319
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; EVACUATION(EN GENERAL); DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER; DEMANDE(ACTION EN JUSTICE); PROCEDURE DE CONCILIATION; COMPETENCE
Normes : CO.274a
Résumé : EXPULSION REQUISE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DU LOYER - CONCILIATION PRÉALABLE NON OBLIGATOIRE Aucune disposition de droit fédéral n'impose de saisir préalablement l'autorité de conciliation dans la procédure d'expulsion consécutive à la résiliation extraordinaire du bail pour cause de demeure du locataire, prévue à l'art. 257d CO.
Voir aussi : RSPC 2/2007 p. 144 (note de Bastien SANDOZ, avocat, assistant à l'Université de Neuchâtel) DB 2007 p. 41 n° 23 ACJC/286/2008
Remarques : Arrêt isolé (Tessin)

Fiche 3382913

4A_158/2024 du 05.11.2024

TF , Ire Cour de droit civil
Publication Newsletter bail.ch janvier 2025
Descripteurs : BAIL À LOYER;RÉSILIATION;ÉPIDÉMIE;VIRUS(MALADIE);CLAUSULA REBUS SIC STANTIBUS
Normes : CO.257d
Résumé : RESILIATION POUR DEFAUT DE PAIEMENT - COVID-19 - CLAUSULA REBUS SIC STANTIBUS Les contrats doivent être exécutés selon ce qui a été convenu (pacta sunt servanda). Par exception à cette règle, une adaptation du contrat par un tribunal est possible, même contre la volonté d’une partie, si les circonstances se modifient si fondamentalement après la conclusion du contrat qu’il en résulte un grave déséquilibre entre les prestations (clausula rebus sic stantibus). La modification du rapport entre les prestations ne doit pas avoir été prévisible ni évitable au moment de la conclusion du contrat. En l’espèce, le Tribunal fédéral confirme le raisonnement de l’instance précédente. Celle-ci avait admis un changement de circonstances (dans le cas présent, la pandémie de Covid-19 et les mesures étatiques qui ont été prises en conséquence) qui n’était pas prévisible lors de la conclusion du contrat et des avenants. En revanche, le déséquilibre entre les prestations ne suffisait pas à atteindre la gravité requise pour que la clausula rebus sic stantibus s’applique, pour les raisons suivantes : (i) la locataire, qui avait pris à bail un hôtel, avait reçu une indemnité étatique pour cas de rigueur ; (ii) ses collaborateurs avaient bénéficié d’indemnités pour réduction de l’horaire de travail (chômage partiel), ce qui avait permis à la locataire de réduire ses charges ; (iii) les fluctuations dans les nuitées ne sont pas inhabituelles dans le secteur hôtelier, mais font partie du risque commercial général et (iv) la période litigieuse de mars 2020 à février 2021 n’a concerné qu’une fraction de la durée effective du bail (qui était de 90 mois) et de la durée initialement prévue du bail (qui était de 292 mois).
Voir aussi : Tatiana Gurbanov, Le bail à l’épreuve de la pandémie COVID-19 (arrêt 4A_158/2024), Newsletter Bail.ch janvier 2025

Fiche 3337520

ACJC/160/2024 du 12.02.2024

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER;RÉSILIATION ANTICIPÉE;DÉFAUT DE PAIEMENT;ABUS DE DROIT
Normes : CO.257d; CO.271
Résumé : CONGE POUR DEFAUT DE PAIEMENT - LOCATAIRE PLACE SOUS CURATELLE S'il est vrai qu'un congé fondé sur l'art. 257d CO peut être annulable en application de l'art. 271 CO, il ne peut néanmoins l'être qu'à titre très exceptionnel, dans des circonstances particulières, afin de ne pas remettre en cause le droit du bailleur à recevoir le loyer à l'échéance. Comme le relève l'appelante, le cas d'espèce n'est pas assimilable aux cas - limités - pour lesquels la jurisprudence admet qu'un congé pour défaut de paiement puisse revêtir un caractère abusif. En effet, le montant réclamé dans l'avis comminatoire correspondait aux loyers en souffrance à la date de son envoi, le montant dû de 1'640 fr. (soit près de deux mois de loyer) n'était pas insignifiant, le congé a été signifié peu de temps après l'expiration du délai comminatoire et l'arriéré n'a été résorbé qu'en mars 2019, soit plusieurs semaines après la notification du congé et environ deux mois après l'envoi de l'avis comminatoire. S'il est certes regrettable que le locataire se soit trouvé en défaut de paiement pour des raisons indépendantes de sa volonté, eu égard à son état de santé déficient, il ne s'agit toutefois pas d'une circonstance pertinente pour déterminer si le congé litigieux - donné en application de l'art. 257d CO - l'a été de façon contraire à la bonne foi. Il sera du reste observé qu'à la date d'envoi de l'avis comminatoire, une mesure de curatelle venait d'être instaurée en faveur du locataire. Aussi, en faisant preuve de toute la diligence requise, les curateurs de l'intimé - qui étaient autorisés à consulter sa correspondance et à gérer ses affaires courantes - auraient pu éviter la résiliation du bail en payant immédiatement les loyers dus ou, à tout le moins, en contactant la régie pour lui expliquer la situation et solliciter l'octroi d'un délai de paiement. Les problèmes d'organisation interne invoqués par le SPAd (ledit service précisant avoir "besoin en général d'une période d'environ 3 mois pour ouvrir un dossier") ne changent rien à ce qui précède. Au surplus, le fait que l'arriéré a été résorbé en cours de procédure ne suffit pas à rendre la résiliation du bail abusive, étant rappelé que la question de savoir si un congé est contraire à la bonne foi s'apprécie par rapport au moment où il a été donné - et non par rapport à des faits survenus postérieurement.

Fiche 3321806

4A_645/2023 du 25.01.2024

TF , Ire Cour de droit civil
Publication Newsletter bail.ch mars 2024
Descripteurs : BAIL À LOYER;MAINLEVÉE PROVISOIRE;RECONNAISSANCE DE DETTE;EXTINCTION DE L'OBLIGATION
Normes : LP.82; CO.259a.al1.letb; CO.259a.al1.letc; CO.259b.leta; CO.259d; CO.259e; CO.266g.al1
Résumé : MAINLEVEE PROVISOIRE - RECONNAISSANCE DE DETTE - LIBERATION - MOTIFS POUR LESQUELS LE LOCATAIRE NE DOIT PAS LES LOYERS Le contrat de bail signé constitue, en principe, une reconnaissance de dette (au sens de l’art. 82 al. 1 LP) et justifie la mainlevée provisoire de l’opposition pour le montant du loyer échu. En signant le contrat de bail, le locataire reconnaît son obligation de payer le loyer non seulement pour la durée d’occupation de l’objet loué, mais pour toute la durée contractuelle. Conformément à l’art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. En matière de bail à loyer, le locataire et débiteur peut notamment faire valoir qu’il ne doit pas les loyers, car : • il a résilié le contrat de bail avec effet immédiat en application de l’art. 259b let. a CO, ce qui requiert de rendre vraisemblable l’existence d’un défaut grave de la chose immobilière louée ; • il a résilié le bail conformément à l’art. 266g al. 1 CO, ce qui requiert de rendre vraisemblable l’existence de justes motifs rendant l’exécution du contrat intolérable ; • il est titulaire d’une créance en compensation envers le bailleur, parce que la chose louée est affectée de défauts justifiant une réduction du loyer (art. 259a al. 1 let. b et 259d CO) ou des dommages-intérêts (art. 259a al. 1 let. c et 259e CO), ce qui nécessite de rendre vraisemblable le montant et l’exigibilité de la créance compensante ainsi que le montant exact à concurrence duquel la dette serait éteinte.
Voir aussi : Valentin Rétornaz, Mainlevée provisoire pour des loyers impayés et défauts de la chose louée : de l’angélisme à la preuve diabolique (arrêt 4A_645/2023), Newsletter Bail.ch avril 2024 et in DB n° 36/2024, p. 71 ss

Fiche 3280100

4A_153/2023 du 03.07.2023

TF , Ire Cour de droit civil
Publication Newsletter bail.ch août 2023
Descripteurs : BAIL À LOYER;MODIFICATION(EN GÉNÉRAL);ACCORD DE VOLONTÉS;FRAIS ACCESSOIRES
Normes : CO.269d; CO.18
Résumé : FRAIS ACCESSOIRES - MODIFICATION DU CONTRAT - INTERPRETATION DU CONTRAT - CARACTERE CONSENSUEL OU UNILATERAL DE LA MODIFICATION L’art. 269d al. 3 CO – qui pose les conditions permettant au bailleur d’apporter des modifications unilatérales au contrat de bail (autres que la majoration du loyer) au détriment du locataire – ne s’applique pas aux modifications du contrat consensuelles. Pour que la protection de l’art. 269d al. 3 ne soit pas contournée, il faut toutefois que le locataire ait été suffisamment informé de ses droits et qu’il n’ait pas donné son accord sous la menace d’une résiliation (consid. 5.6). Une nouvelle modification du contrat de bail valable en la forme et non contestée ne remédie pas un vice de forme d’une modification antérieure nulle ; un droit de restitution existe donc jusqu’à la nouvelle modification valable (consid. 5.7.2).
Voir aussi : Marie-Laure Percassi, La non-application de l’art. 269d CO en cas de modification du contrat de bail ne concernant pas le loyer (arrêt 4A_153/2023), Newsletter Bail.ch août 2023 et in DB n° 35/2023, p. 13 ss

Fiche 3269202

1C_759/2021 du 19.12.2022

TF , Ire Cour de droit public
Publication Newsletter bail.ch juin 2023
Descripteurs : BAIL À LOYER;RÉNOVATION D'IMMEUBLE;PRIMAUTÉ DU DROIT FÉDÉRAL;PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
Normes : Cst.49; Cst.109; Cst.122
Résumé : RENOVATIONS- RECOURS AU TRIBUNAL FEDERAL CONTRE UN ACTE NORMATIF CANTONAL - PRIMAUTE DU DROIT FEDERAL Une disposition cantonale visant à octroyer au bailleur l’autorisation de transformer, rénover ou assainir un immeuble uniquement si un droit de retour des locataires dans l’objet loué est prévu viole le principe de la primauté du droit fédéral. Cette disposition, qui protège avant tout les intérêts privés des locataires, interfère directement dans les contrats de bail. Vu que cette matière est réglée exhaustivement par le droit fédéral et qu’aucune compétence législative n’est laissée aux cantons, la disposition en question doit être annulée.
Voir aussi : Valérie Défago, Le Tribunal fédéral continue de façonner les contours des dispositions cantonales en matière de logement et d’en poser les limites face au droit fédéral sur le bail à loyer (arrêt 1C_759/2021), in Newsletter Bail.ch juin 2023 et in DB n° 35/2023, p. 60 ss

Fiche 3247330

4A_367/2022 du 10.11.2022

TF , Ire Cour de droit civil
Publication Newsletter CPC Online du 10.02.2023
Descripteurs : BAIL À LOYER;RÉSILIATION;CAS CLAIR;EXPULSION DE LOCATAIRE;RÉSILIATION ABUSIVE
Normes : CPC.257; CO.257d
Résumé : CONGE POUR DEFAUT DE PAIEMENT - EVACUATION - CAS CLAIR - ALLEGATION CONGE ABUSIF La contestation d'un congé contraire à la bonne foi, selon l'art. 271 s. CO, doit intervenir dans le délai de péremption de l'art. 273 CO. Si tel n'est pas le cas, le grief selon lequel le congé serait abusif (car le bailleur a attendu trop longtemps avant de le signifier) ne peut plus être invoqué en procédure d'expulsion.

Fiche 3316375

4A_49/2022 du 14.09.2022

TF , Ire Cour de droit civil
Descripteurs : BAIL À LOYER;PROCÉDURE ORDINAIRE;DEMANDE RECONVENTIONNELLE;PROTECTION CONTRE LES CONGÉS
Normes : CPC.224; CPC.243
Résumé : PROCEDURE ORDINAIRE - DEMANDE RECONVENTIONNELLE SOUMISE A PROCEDURE SIMPLIFIEE La demande reconventionnelle est irrecevable en procédure ordinaire lorsqu'elle porte sur des prétentions soumises de par leur nature à la procédure simplifiée (in casu protection contre les congés). Un litige relève de la protection contre les congés dès que le tribunal doit se prononcer sur la fin du bail, que ce soit par exemple en raison de l'inexistence d'un rapport contractuel ou de l'expiration d'un contrat de bail de durée déterminée.
Voir aussi : Yan Wojcik, L'irrecevabilité en procédure ordinaire de la demande reconventionnelle relevant de la "protection contre les congés", in DB n° 35/2023, p. 32 ss

Fiche 3350288

ACJC/1096/2022 du 29.08.2022

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER;RESTITUTION(EN GÉNÉRAL);OBLIGATION DE RÉDUIRE LE DOMMAGE
Normes : CO.267.al1; CO.44.al1
Résumé : RESTITUTION DES LOCAUX - EPOUSE DU LOCATAIRE NE PART PAS - DOMMAGES-INTERETS - FAUTE CONCOMITTANTE DU BAILLEUR QUI AGIT EN EVACUATION UNIQUEMENT A L'ENCONTRE DU LOCATAIRE En l'occurrence, suite à la résiliation du bail intervenue pour le 31 août 2017, le bailleur a déposé une requête en évacuation à l'encontre du locataire exclusivement, le 19 septembre 2017, sans attraire son épouse. le bailleur n'a agi contre cette dernière que le 14 novembre 2017, après notification du jugement du Tribunal du 2 novembre 2017 prononçant l'évacuation du locataire mais précisant toutefois que la décision n'était pas opposable à son épouse. Il n'est pas déterminant de savoir si le bailleur était au courant ou non de la séparation des époux et du jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale attribuant le logement familial à l'épouse avant d'agir en évacuation contre le locataire, dans la mesure où, dans les deux cas, il devait aussi agir contre son épouse. En effet, malgré l'attribution de l'appartement à l'épouse du locataire, aucun élément ne permet de retenir que le logement avait perdu son caractère familial, en sorte que cette dernière devait être attraite à la procédure d'évacuation. Il en serait allé de même si le couple faisait toujours ménage commun, ce que le bailleur, représenté par une régie, ne pouvait ignorer. Par conséquent, la Cour retiendra que le bailleur a contribué à l'aggravation de son dommage, en ne prenant pas toutes les mesures appropriées pour récupérer rapidement son bien.

Fiche 2708191

5A_282/2020 du 15.04.2021

TF , Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch juin 2021
Descripteurs : BAIL À LOYER;MAINLEVÉE PROVISOIRE;TITRE DE MAINLEVÉE;RECONNAISSANCE DE DETTE
Normes : LP.82
Résumé : RECONNAISSANCE DE DETTE - INTERPRÉTATION DU CONTRAT La procédure de mainlevée – qu’elle soit provisoire ou définitive – est une procédure sur pièces. Son objet n’est pas de déterminer si une créance existe matériellement, mais uniquement d’évaluer si l’on est en présence d’un titre exécutoire. Le tribunal doit examiner d’office (i) l’existence d’une reconnaissance de dette, (ii) l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre, (iii) l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné dans le titre, et (iv) l’identité entre la créance mentionnée dans la poursuite et la dette reconnue. L’intention du débiteur de payer une somme d’argent déterminée ou déterminable doit ressortir des pièces. Si le sens d’une déclaration ne peut pas être clairement établi par interprétation ou si l’existence d’une reconnaissance de dette ne ressort que de déclarations implicites, la mainlevée provisoire ne peut pas être prononcée. In casu, même en interprétant le contrat selon le principe de la confiance, rien n’indique que le recourant ait voulu s’engager lui-même. Au contraire, l’examen des documents contractuels conduit à retenir que le recourant agissait en tant que délégué du conseil d’administration, donc en tant qu’organe de E SA, et non en tant que personne privée. Dans ces circonstances, la mainlevée provisoire ne pouvait pas être prononcée.
Voir aussi : Sylvain MARCHAND, Bail et autonomie des personnes morales, in DB n° 33/2021 p. 78ss

Fiche 3137812

4A_291/2020 du 03.12.2020

TF , Ire Cour de droit civil
Descripteurs : BAIL À LOYER;CONSIGNATION EN JUSTICE;DÉFAUT DE LA CHOSE;DISPROPORTION
Normes : CO.259a.al1.leta; CO.259g ss
Résumé : COUT DES TRAVAUX DISPROPORTIONNE POUR ELIMINER LE DEFAUT Le locataire perd son droit à la remise en état de la chose lorsque la réparation du défaut est objectivement impossible, tel étant par exemple le cas si le bailleur n'a pas de prise sur le défaut ou lorsque le coût des travaux nécessaires serait disproportionné. La consignation est un moyen de pression à disposition du locataire qui peine à obtenir la réparation d'un défaut de la chose louée. Il ne saurait dès lors être question de consigner une partie du loyer pour obtenir du bailleur qu'il procède à la réfection des façades, s'il est disproportionné d'exiger de lui cette réfection. En l'espèce, le Tribunal fédéral admet que le coût des travaux (CHF 12'000.- pour la réfection de la façade) est disproportionné pour éliminer le défaut (problèmes d'humidité dans un appartement, engendrant une condensation sur les vitres en cas de température extérieure négative).

Fiche 2473533

4A_596/2019 du 30.06.2020

TF , Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch septembre 2020
Descripteurs : BAIL À LOYER;RÉSILIATION ANTICIPÉE;DILIGENCE;SOUS-LOCATION;DEVOIR D'ASSISTANCE(FAMILLE)
Normes : CO.257f.al3; CO.262; CC.159.al3
Résumé : USAGE NORMAL DE LA CHOSE LOUÉE - BAIL CONCLU AVEC PERSONNE MORALE DESTINÉ A L'USAGE D'UNE PERSONNE PHYSIQUE - HÉBERGEMENT D'UN PROCHE - OBLIGATION LÉGALE DE FIDÉLITÉ ET D'ASSISTANCE Le bailleur peut résilier le bail de manière anticipée au sens de l’art. 257f al. 3 CO lorsque le locataire ne respecte pas ses obligations contractuelles en rapport à l’usage de la chose louée. Tel est le cas lorsqu’il sous-loue la chose sans requérir son consentement et que le bailleur aurait disposé d’un motif au sens de l’art. 262 al. 2 CO pour la refuser ou lorsqu’il procède à une substitution de locataire par la voie détournée de la sous-location. Le locataire fait un usage normal de la chose louée lorsqu’il héberge des proches (conjoint, partenaire, concubin, enfants et amis). Il en va de même lorsqu’il met le logement à disposition d’un de ses proches envers qui il a une obligation légale d’entretien (art. 277 al. 2 CC) ou de fidélité et d’assistance (art. 159 al. 3 CC), quand bien même il n’occupe plus l’appartement lui-même. Dans le cas d’espèce, le bail liant la société locataire a été conclu pour servir de logement à une personne physique. L’époux administrateur ayant vécu – d’abord seul puis avec son épouse – dans le logement ne fait qu’assumer ses obligations légales du droit de la famille envers son épouse dont il est séparé en lui laissant l’usage du logement. Il fait donc un usage normal de la chose louée, de sorte que le bailleur ne peut résilier le bail en vertu de l’art. 257f al. 3 CO.

Fiche 2352292

4A_416/2019 du 05.02.2020

TF , Ire Cour de droit civil
Publication Destiné à la publication; Newsletter Bail.ch mars 2020
Descripteurs : BAIL À LOYER;PROCÉDURE DE CONCILIATION;AUTORISATION DE PROCÉDER;DÉFAUT(CONTUMACE)
Normes : CPC.197; CPC.206; CPC.199
Résumé : RENONCIATION A LA PROCEDURE - COMPARUTION PERSONNELLE - DÉFAUT En vertu de l’art. 197 CPC, l’action au fond doit en principe être précédée d’une tentative de conciliation. Les parties peuvent renoncer d’un commun accord à la procédure de conciliation lorsque la valeur litigieuse excède CHF 100'000.- (art. 199 al. 1 CPC). Cette limite a été voulue par le législateur pour restreindre les possibilités des parties de renoncer à une conciliation, de sorte que la renonciation à la conciliation n’est pas possible pour une valeur litigieuse inférieure. La renonciation à l’audience équivaut à une renonciation à la procédure de conciliation. Lorsque le défendeur informe d’avance l’autorité qu’il n’entend pas se présenter à l’audience de conciliation, celle-ci ne peut dispenser le demandeur de comparaître. Elle doit maintenir la procédure, et en cas de défaut du défendeur, procéder comme si la procédure n’avait pas abouti à un accord (art. 206 al. 2 CPC).

Fiche 2310965

ACJC/647/2019 du 06.05.2019

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER ; RESTITUTION ANTICIPÉE ; LOCATAIRE DE REMPLACEMENT ; CONCLUSION DU CONTRAT
Normes : CO.264; CO.270
Résumé : REPRISE DU BAIL - CONCLUSION D'UN NOUVEAU BAIL - DISTINCTION La reprise du bail par le locataire de remplacement n'équivaut pas à la conclusion d'un nouveau bail, sauf si les parties l'entendent ainsi. S'il est accepté, le candidat prend, dans le rapport de bail, la place du locataire sortant et le candidat accepté ne peut pas contester le «loyer initial». La forme adoptée par les parties à cet égard, serait-ce la signature d'un nouveau bail ou celle d'un avenant au contrat précédent, n'est pas déterminante. Le candidat proposé et le bailleur ont également la possibilité de s'entendre sur la conclusion d'un nouveau contrat prévoyant des conditions différentes (loyer, durée, échéances, destination des locaux). Dans cette hypothèse, le nouveau loyer peut être contesté aux conditions de l'article 270 CO. Ceci est également valable si le loyer demeure inchangé par rapport au bail précédent, dans la mesure où d'autres prestations se voient modifiées à cette occasion, telle que la surface des locaux réduite. L'établissement d'un nouveau contrat avec la notification d'un avis de fixation de loyer lors de la conclusion d'un nouveau bail mentionnant la possibilité pour les locataires de contester le loyer initial est un indice confirmant la volonté de la bailleresse de conclure un nouveau contrat de bail à loyer.
Voir aussi : 4A_504/2009 du 6 janvier 2010

Fiche 2324474

ACJC/302/2019 du 27.02.2019

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER;RÉSILIATION;CONTESTATION DU CONGÉ;DÉFAUT DE PAIEMENT;DEMEURE
Normes : CO.257d; CO.271
Résumé : DÉFAUT DE PAIEMENT - ABSENCE DE REVENUS DU LOCATAIRE L'absence de revenus du locataire - qu'il s'agisse de revenus tirés d'un emploi salarié ou provenant de l'aide sociale - n'est pas un motif d'annulation du congé pour défaut de paiement du loyer.

Fiche 2310908

4A_436/2018 du 17.01.2019

TF , Ire Cour de droit civil
Descripteurs : BAIL À LOYER ; PAIEMENT ; DÉFAUT DE PAIEMENT ; DEMEURE ; RÉSILIATION ; RÉSILIATION ANTICIPÉE
Normes : CO.86; CO.87; CO.257d
Résumé : IMPUTATION DU PAIEMENT En cas de demeure dans le versement du loyer ou de frais accessoires, faute de déclaration du locataire sur la dette qu'il entend éteindre par son paiement et faute de communication écrite du bailleur sur l'imputation de ce paiement sur la dette la plus récente, le paiement du locataire doit être imputé sur la dette de loyer qui a donné en premier lieu à des poursuites ou, en l'absence de poursuites, sur la dette de loyer échue la première.
Voir aussi : ACJC/1015/2017 du 28.08.2017

Fiche 2310855

5A_896/2017 du 07.02.2018

TF , IIe Cour de droit civil
Publication CdB 2/2018, p. 43ss; DB 30/2018, p. 75
Descripteurs : BAIL À LOYER ; POURSUITE POUR DETTES; MAINLEVÉE(LP) ; RECONNAISSANCE DE DETTE
Normes : LP.82
Résumé : RECONNAISSANCE DE DETTE - ARRANGEMENT DE PAIEMENT Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible. In casu, ces conditions sont remplies dans la mesure où le locataire a clairement reconnu devoir au bailleur une somme déterminée à titre de loyers impayés. Peu importe que l'engagement ait été assorti d'une proposition de plan d'amortissement ; le bailleur a refusé uniquement les modalités de remboursement proposées par le locataire, sans que la reconnaissance de dette n'en soit affectée en tant que telle. Peu importe enfin que la reconnaissance de dette n'ait pas été signée par le bailleur, seule la signature du locataire qui s'oblige étant nécessaire, conformément au principe posé par l'art. 13 al. 1 CO.

Fiche 2323111

ACJC/139/2018 du 05.02.2018

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER;NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE;NOTIFICATION PAR VOIE OFFICIELLE;DOMICILE CONNU
Normes : CPC.141.al1.leta
Résumé : NOTIFICATION PAR VOIE ÉDICTALE - DOMICILE INCONNU - CONDITIONS Selon l'art. 141 al. 1 let. a CPC, la notification est effectuée par publication dans la feuille officielle cantonale ou dans la Feuille officielle suisse du commerce, notamment lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées.La voie édictale n'est praticable que si le demandeur ignore de bonne foi la résidence ou le domicile du destinataire de l'acte, après avoir accompli toutes les démarches utiles pour le localiser. L'ignorance ne suffit pas : il faut encore que le demandeur ait procédé en vain aux recherches que l'on peut raisonnablement attendre de lui. La partie instante doit par conséquent user de diligence pour découvrir le domicile de sa partie adverse, diligence qui doit s'apprécier au regard de l'ensemble des circonstances. L'assignation par voie édictale est ainsi régulière lorsque la partie instante n'avait pas la possibilité de découvrir le domicile de sa partie adverse ou lorsque celle-ci, sachant qu'un procès a été ouvert contre elle ou ayant même procédé, s'est dérobée à la notification en changeant de domicile sans aviser le greffe. Dite assignation est en revanche inadmissible lorsque le lieu de séjour du destinataire est connu ou peut facilement être découvert. L'autorité doit intervenir d'office pour vérifier que les conditions légales sont bien réunies, mais il appartient au demandeur de justifier préalablement par pièces avoir entrepris des recherches infructueuses. Le jugement rendu sans que le défendeur ait eu connaissance de la procédure ou ait pu y prendre part est nul. L'on ne peut certes exiger du demandeur qu'il se renseigne régulièrement auprès de l'office cantonal de la population afin de localiser le défendeur. Vu l'importance de la procédure initiée et l'intérêt de ce défendeur à y participer, le demandeur ne peut néanmoins se limiter à produire une simple attestation de cet office pour prétendre ignorer le nouveau domicile du défendeur, mais se doit au contraire d'accomplir des démarches plus sérieuses : au regard des liens unissant les parties, des investigations complémentaires, notamment auprès de la famille de l'appelant ou de son cercle d'amis étant parfaitement exigibles. In casu, l'on pouvait attendre de la bailleresse qu'elle se renseigne auprès du conseil qui s'était constitué antérieurement pour la défense des intérêts du défendeur et ne pas se contenter de produire une attestation de l'OCP et une photographie de la boîte-aux-lettres.
Voir aussi : arrêt du TF 5A_456/2012 du 16.8.2012

Fiche 2310856

4A_186/2017 du 04.12.2017

TF , Ire Cour de droit civil
Publication DB 30/2018, p. 20ss
Descripteurs : BAIL À LOYER ; TRIBUNAL DES BAUX ; COMPÉTENCE ; FAIT DE DOUBLE PERTINENCE
Normes : LOJ.89; CO.253
Résumé : COMPÉTENCE EN CAS DE QUALIFICATION DU CONTRAT CONTESTÉE - FAIT DE DOUBLE PERTINENCE - REJET DE LA DEMANDE Lorsque la qualification du contrat est contestée, en l'occurrence un contrat de bail ou de prêt à usage, le tribunal des baux doit se déclarer compétent sur la base des allégués, moyens et conclusions du demandeur, conformément à la théorie des faits de double pertinence. La décision d'irrecevabilité des juridictions de première et deuxième instance en raison de l'inexistence d'un contrat de bail doit être considérée comme le rejet de la demande.

Fiche 2310849

ACJC/866/2017 du 12.07.2017

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER; USUFRUIT; CAPITAL-ACTIONS; SOCIÉTÉ ANONYME ; GÉRANT(SENS GÉNÉRAL)
Normes : CC.745; CO.690.al.2; CO.716a; CO.718
Résumé : POUVOIR DE L'USUFRUITIER - CAPITAL-ACTIONS - MANDAT D'ADMINISTRATEUR L'usufruitier de la totalité du capital-actions d'une société anonyme dispose des pouvoirs liés à l'usufruit de l'actionnariat (participation à l'assemblée générale, versement de dividendes) mais ne devient pas pour autant usufruitier de l'immeuble dont la société anonyme est propriétaire. L'usufruitier du capital-actions ne dispose pas du pouvoir de nommer ou révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation de la société, attribution du conseil d'administration. Il en découle que seul l'administrateur ou ses délégués - en l'occurrence la régie - peuvent modifier un contrat de bail conclu par la société anonyme propriétaire de l'immeuble.

Fiche 2310817

4A_703/2016 du 24.05.2017

TF , Ire Cour de droit civil
Publication ATF 143 III 344; SJ 2018 I p. 198; Newsletter Bail.ch juillet 2017
Descripteurs : BAIL À LOYER ; RÉSILIATION ; PROTECTION CONTRE LES CONGÉS ; MOTIVATION ; RÉNOVATION D'IMMEUBLE
Normes : CO.271
Résumé : MOTIVATION DU CONGÉ - CONGÉ-RÉNOVATION La motivation du congé ne constitue pas une condition de la validité de celui-ci. Le principe selon lequel la motivation peut avoir lieu ultérieurement à la notification de la résiliation, le cas échéant durant la procédure de première instance, s'applique à tous les types de résiliation, soit aussi pour les congés-rénovations. L'absence de motivation ou une motivation lacunaire peut toutefois être un indice que le motif réel du congé est contraire à la bonne foi.
Voir aussi : arrêts du TF 4A_568/2023 du 10.07.2024 (congé pour besoin propre annulé, refus de donner le motif du congé avant le mémoire réponse); 4A_143/2021 du 31.08.2021; 4A_491/2018 du 08.05.2018; 4A_200/2017 du 29.08.2017 in DB 30/2018, p. 53ss (le bailleur peut encore indiquer ses motifs devant le tribunal de première instance)

Fiche 2310899

ACJC/244/2017 du 06.03.2017

CJ , CABL
Publication Communications concernant le droit du bail, v. 58, décembre 2018, n° 5
Descripteurs : BAIL À LOYER; RÉSILIATION; RESTITUTION ANTICIPÉE; DÉLAI DE RÉSILIATION ; CONTRAT-CADRE
Normes : CO.264; CCR.9
Résumé : RESTITUTION ANTICIPÉE - PRÉAVIS PRÉVU PAR LE CONTRAT-CADRE La formulation du second alinéa de l'article 9 du CCR "Dans un tel cas, le locataire doit respecter au minimum un préavis d'un mois [...]" se rapporte à l'alinéa précédent dans son entier, soit à la résiliation anticipée de manière générale et non pas seulement dans le cas où le bailleur s'oppose à la candidature du locataire de remplacement qui lui est présentée.

Fiche 2310889

4A_9/2017 du 06.03.2017

TF , Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch mai 2017
Descripteurs : BAIL À LOYER; RÉSILIATION ANTICIPÉE; DEMEURE; SOMMATION ; FORME ET CONTENU; LANGUE
Normes : CO.257d
Résumé : VALIDITÉ DE L'AVIS COMMINATOIRE - LANGUE Validité d'un avis comminatoire rédigé dans une autre langue (in casu en français) que celle du lieu de situation de la chose louée (in casu Bâle), lorsque le contrat a également été rédigé en français et que le locataire l'a signé sans réserve. Le locataire se comporte en effet de manière contraire a la bonne foi en arguant ne pas comprendre le français alors qu'il a conclu le contrat dans cette langue et l'a signé sans réserve.

Fiche 2310806

ACJC/1352/2016 du 17.10.2016

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER ; POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE ; SÛRETÉS ; RÉSILIATION ANTICIPÉE
Normes : CO.266h
Résumé : COLOCATION En présence d'un bail commun avec responsabilité solidaire des colocataires, le bailleur ne pourra exiger des sûretés au sens de l'art. 266h CO, si un seul des loca­taires tombe en faillite, que pour autant qu'il démontre que sa créance de loyer est concrètement menacée.

Fiche 2310776

4A_47/2016 du 03.10.2016

TF , Ire Cour de droit civil
Publication ATF 142 III 690
Descripteurs : BAIL À LOYER ; PROCÉDURE ; PROCÉDURE DE CONCILIATION ; PROTECTION CONTRE LES CONGÉS
Normes : CPC.210.al.1.let.b; CPC.243.al.2.let.c
Résumé : REQUALIFICATION DU CONTRAT DE BAIL DE DURÉE DÉTERMINÉE EN BAIL DE DURÉE INDÉTERMINÉE - COMPÉTENCE DE L'AUTORITÉ DE CONCILIATION POUR STATUER PAR PROPOSITION DE JUGEMENT Les art. 210 al. 1 let. b et 243 al. 2 let. c CPC posent des conditions identiques. La notion de " protection contre les congés " devant être comprise dans une acception large, l'autorité de conciliation est compétente pour statuer, par proposition de jugement (cf. art. 210 al. 1 let. b et 243 al. 2 let. c CPC), sur la requalification du contrat de bail de durée déterminée (en l'espèce de cinq ans et trois mois) en un contrat de durée indéterminée.
Voir aussi : Arrêt du TF 4A_547/2016 du 05.12.2016

Fiche 2310792

Pas de décision du 01.09.2016

David LACHAT
Publication 19ème Séminaire sur le droit du bail, p. 287 ss
Descripteurs : BAIL À LOYER ; MÉTHODE ALTERNATIVE DE RÈGLEMENT DE LITIGES ; TRANSACTION EXTRAJUDICIAIRE
Normes : CO.253ss
Résumé : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES CONFLITS LOCATIFS (PETIT GUIDE DE LA BONNE TRANSACTION), in 19ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques : Doctrine

Fiche 2310755

4A_636/2015 du 21.06.2016

TF , Ire Cour de droit civil
Publication ATF 142 III 402; Newsletter bail.ch - août 2016
Descripteurs : BAIL À LOYER; EXPULSION DE LOCATAIRE; PROCÉDURE ; PROTECTION CONTRE LES CONGÉS
Normes : CPC.243.al.2.let.c
Résumé : PROCÉDURE SIMPLIFIÉE - DEMANDE D'ÉVACUATION DU LOCATAIRE L'expression "protection contre les congés" utilisée à l'art. 243 al. 2 let. c CPC doit recevoir une acception large. Elle couvre aussi les litiges dans lesquels le juge n'a pas à statuer sur l'annulabilité des congés ni sur la prolongation du bail, mais tout au plus sur la validité des congés. Dans la mesure où le juge est appelé à examiner cette question dans le cadre d'une procédure d'expulsion, celle-ci doit bénéficier de la procédure simplifiée.

Fiche 2310730

4A_257/2015 du 11.01.2016

TF , Ire Cour de droit civil
Descripteurs : BAIL À LOYER ; LOGEMENT DE LUXE ; NOTION ; DÉFAUT DE LA CHOSE
Normes : CO.253b.al.2
Résumé : DÉTERMINATION DU CARACTÈRE LUXUEUX DU LOGEMENT - DÉFAUTS La notion d'objet de luxe est, par définition, indépendante de l'existence de défauts, susceptibles d'affecter cet objet et qui peuvent être réparés. La qualification d'un logement comme «logement de luxe» ne suppose pas un état d'entretien parfait. Un bon état d'entretien général est suffisant et la présence de défauts n'entraîne pas la perte du statut de logement de luxe.

Fiche 2310713

4A_641/2014 du 23.02.2015

TF , Ire Cour de droit civil
Descripteurs : BAIL À LOYER ; RÉSILIATION ; PROTECTION CONTRE LES CONGÉS ; CONGÉ DE REPRÉSAILLES
Normes : CO.271a.al.1.let.d
Résumé : ANNULATION DU CONGÉ NOTIFIÉ DURANT UNE PROCÉDURE RELATIVE À UN PREMIER CONGÉ DONNÉ PAR L'ANCIEN BAILLEUR Le congé donné pendant une procédure de conciliation ou judiciaire en rapport avec le bail est annulable même si les bailleurs n'ont pas eux-mêmes donné le premier congé litigieux ni n'ont participé à la procédure pendante y relative.

Fiche 2309013

4A_391/2012 du 20.09.2012

TF , 1ère Cour de droit civil
Publication ATF 138 III 615 RSPC 1/2013 n° 1255; DB 24/2012 n° 24
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DELAI POUR INTENTER ACTION; SUSPENSION DU DELAI
Normes : CPC.145; CPC.209.al.4
Résumé : DÉLAI POUR AGIR SUITE À L'ÉCHEC DE LA CONCILIATION - SUSPENSION Les délais pour ouvrir action ensuite de la délivrance d'une autorisation de procéder (art. 209 al. 3 et 4 CPC) sont suspendus pendant les féries (art. 145 CPC).

Fiche 2310649

4A_656/2010 du 14.02.2011

TF , Ire Cour de droit civil
Publication ATF 137 III 208
Descripteurs : ; BAIL À LOYER ; RÉSILIATION ; CONTESTATION DU CONGÉ ; CALCUL DU DÉLAI; DÉBUT
Normes : CO.273
Résumé : POINT DE DÉPART DU DÉLAI DE CONTESTATION DU CONGÉ - THÉORIE DE LA RÉCEPTION ABSOLUE La communication de la résiliation du bail est soumise à la théorie de la réception dite absolue. Le point de départ du délai correspond au moment où la manifestation de volonté (i.e. la résiliation du bail) est parvenue dans la sphère d'influence du destinataire ou de son représentant, de telle sorte qu'en organisant normalement ses affaires, celui-ci est à même d'en prendre connaissance. S'agissant d'une lettre recommandée, si l'agent postal n'a pas pu la remettre effectivement au destinataire ou au tiers autorisé à en prendre livraison et qu'il laisse un avis de retrait dans sa boîte aux lettres ou sa case postale, le pli est reçu dès que le destinataire est en mesure d'en prendre connaissance au bureau de la poste selon l'avis de retrait; il s'agit soit du jour-même où l'avis de retrait est déposé dans la boîte aux lettres si l'on peut attendre du destinataire qu'il le retire aussitôt, sinon en règle générale dès le lendemain de ce jour.
Voir aussi : Arrêts du TF 4A_100/2018 du 05.03.2018 in DB 30/2018, p. 32; 4A_120/2014 du 19 mai 2014 in CdB 3/14, p. 65; ATF 143 III 15 (La fiction de notification le 7e jour du délai de garde prévue pour les délais de procédure (art. 138 al. 3 let. a CPC; 44 al. 2 LTF) ne vaut pas pour les délais de droit matériel. Il en va de même de la réserve faite à l'art. 138 al. 3 let. a CPC, selon laquelle la fiction ne vaut que si le destinataire devait s'attendre à recevoir une notification. Le destinataire supporte donc le risque qu'il ne prenne pas ou prenne tardivement connaissance de la manifestation de volonté de l'expéditeur, par exemple en cas d'absence ou de vacances); ACJC/71/2013 du 21.01.2013; ACJC/1063/2022 (impossibilité objective de la bailleresse de notifier le congé à l'un des locataires qui a quitté l'appartement)

Fiche 2309024

4A_47/2010 du 06.04.2010

TF , 1ère Cour civile
Publication SJ 2010 I 317; CdB 1/2011, p. 1 ss
Descripteurs : BAIL A LOYER; CHOSE LOUEE; UTILISATION; USAGE PERSONNEL; LOCATAIRE; RESILIATION ANTICIPEE
Normes : CO.262; CO.257f
Résumé : DESTINATION ET MODALITÉS D'USAGE DES LOCAUX - CESSION À TITRE GRATUIT - PRÊT À USAGE Sauf stipulation contraire, le locataire n'est pas tenu d'occuper lui-même la chose louée mais peut la laisser à disposition des membres de sa famille ou de ses proches. Une telle cession, à titre gratuit, est soumise aux règles du prêt à usage. Elle ne peut être assimilée à une sous-location et n'est pas contraire à l'obligation du locataire d'user de la chose avec soin, de sorte que, dans un tel cas, le bail ne peut pas être résilié prématurément en application de l'art. 257f al. 3 CO.
Voir aussi : arrêt du TF 4A_287/2021 du 07.06.2022 (Un bail est valable même lorsque le locataire n'a pas l'intention d'utiliser lui-même l'appartement, à moins que les parties n'aient convenu du contraire)

Fiche 2309029

ACJC/324/2010 du 15.03.2010

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; SOCIETE COOPERATIVE D'HABITATION; PROTECTION CONTRE LES CONGES
Normes : CO.257f.al.3; CO.846
Résumé : COOPÉRATIVE D'HABITATION - CONTRATS COUPLÉS - RÉSILIATION DU BAIL ET EXCLUSION DE LA COOPÉRATIVE SIMULTANÉES Lorsque les rapports de sociétaire et de bail présente un lien tel entre eux qu'il faut retenir l'existence de contrats couplés, une seule manifestation de volonté suffit pour mettre fin aux deux rapports. Si la résiliation émane de la société coopérative, on peut admettre que la possibilité de recourir à l'assemblée générale doit être ouvert avant que la résiliation ne soit considérée comme définitive sur le plan interne. En cas de contestation par la voie judiciaire, la résiliation doit être portée devant le tribunal compétent pour examiner le rapport de droit prépondérant, soit dans le cas d'un coopérateur-locataire, les tribunaux compétents en matière de baux et loyers. Il n'y a ainsi qu'une seule procédure (ATF 136 III 65). In casu, l'exclusion de la coopérative et la résiliation du bail du locataire ont été notifiés en même temps au locataire. Le locataire, qui n'a pas contesté la décision d'exclusion en saisissant l'assemblée générale dans le délai de 30 jours prévu par les statuts de la coopérative, n'est toutefois pas déchu du droit de faire valoir les moyens liés à son exclusion devant le Tribunal des baux et loyers. En effet, puisqu'en en cas de contestation, l'ensemble des rapports de droit doit faire l'objet d'une seule procédure, le juge saisi est compétent pour trancher l'ensemble des questions pertinentes, qu'elles relèvent du droit du bail ou du droit de la coopérative.

Fiche 2309030

Pas de décision du 15.03.2010

Philippe CONOD
Publication CdB n° 1/2010 p. 10
Descripteurs : BAIL A LOYER; TRAVAUX D'ENTRETIEN; RENOVATION D'IMMEUBLE; PLUS-VALUE; METHODE ABSOLUE
Normes : CO.269
Résumé : LA PRISE EN COMPTE DES TRAVAUX À PLUS-VALUE ET IMPORTANTS TRAVAUX DE RÉNOVATION SELON LA MÉTHODE ABSOLUE (ART: 269 CO) in Cahiers du Bail 1/2010 p. 10
Remarques : Doctrine

Fiche 2309033

ACJC/187/2010 du 15.02.2010

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; ACTION EN JUSTICE; RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes : LPC.72
Résumé : RETRAIT AVEC DÉSISTEMENT D'INSTANCE - RETRAIT AVEC DÉSISTEMENT D'ACTION On distingue de manière générale le retrait de la demande avec désistement d'instance et le retrait avec désistement d'action. Dans la première situation, le demandeur renonce à poursuivre l'instance, mais conserve son droit d'action pour la même prétention; dans la seconde situation, le demandeur abandonne définitivement son droit à actionner le défendeur. Pour ce dernier motif, le désistement d'action est revêtu de l'autorité de la chose jugée. A Genève, la règle - jurisprudentielle - est que le retrait avec désistement d'instance suppose l'accord de toutes les parties au procès. Aucune forme n'est prescrite pour un tel accord. S'agissant de l'interprétation de la volonté des parties, la maxime inquisitoriale à caractère social (art. 274d CO) empêche une application aussi stricte des règles de procédure cantonale que dans une procédure ordinaire.

Fiche 2309045

ACJC/56/2010 du 18.01.2010

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; COLOCATAIRE; AUXILIAIRE; INDEMNITE POUR OCCUPATION ILLICITE; RESPONSABILITE SOLIDAIRE
Normes : CO.97; CO.101; CO.267
Résumé : INDEMNITÉ POUR OCCUPATION ILLICITE - AUXILIAIRE DU LOCATAIRE Selon l'art. 101 CO, celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail. Un simple rapport de complaisance suffit. L'accomplissement du travail visé par l'art. 101 CO peut également avoir pour objet un acte préparatoire, une obligation accessoire ou dérivée d'une obligation principale. In casu, la locataire a sollicité le concours de son mari pour l'aider à déménager dans la perspective d'une imminente restitution des locaux en fin de bail. L'enlèvement des meubles constitue à cet égard un acte préparatoire participant de l'exécution de l'obligation principale de restitution incombant au locataire. Dès lors, le conjoint de la locataire pouvait être qualifié d'auxiliaire et c'est dans l'accomplissement fonctionnel de sa tâche qu'il s'est saisi des clefs de l'appartement pour s'y installer dès que possible, s'assurant de la sorte de la possession des lieux et empêchant la locataire de restituer cette possession à la bailleresse au terme du contrat. Cet agissement, qui consacre l'inexécution de la restitution de la chose louée à la bailleresse, est imputable à la locataire quand bien même celle-ci s'est opposée à cette occupation illicite de son mari.
Voir aussi : ATF 4C.103/2006 du 03.07.2006 ( Fiche 2309326 )

Fiche 2309048

4A_553/2009 du 13.01.2010

TF , 1ère Cour civile
Publication ATF 136 III 65 MP 2/10 p. 150
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; SOCIETE COOPERATIVE D'HABITATION; PROTECTION CONTRE LES CONGES
Normes : CO.257f.al.3; CO.846.al.2
Résumé : COOPÉRATIVE D'HABITATION - RÉSILIATION DU BAIL POSSIBLE INDÉPENDAMMENT D'UNE EXCLUSION DE LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE - RESTRICTION DES MOTIFS Lorsque les deux rapports juridiques n'ont pas été couplés par un accord spécifique, chacun d'eux peut prendre fin indépendamment de l'autre. Dans cette hypothèse, on peut concevoir qu'il y ait, de façon non simultanée, une décision d'exclusion de la coopérative et une résiliation de bail, chaque acte pouvant donner lieu à sa propre procédure devant l'autorité compétente. Il est permis aussi d'envisager qu'un rapport juridique survive à l'autre. In casu, il n'apparaît nullement que les parties aient voulu lié l'appartenance à la société coopérative et la conclusion du bail d'une manière indissociable. Dans la mesure où les statuts prévoient que les appartements sont loués "en priorité" aux membres de la coopérative, il n'est pas exclu de dissocier la qualité de coopérateur et celle de locataire. Dès lors que les deux rapports n'ont pas été couplés, la société coopérative était en droit de résilier le bail sans exclure les locataires. Toutefois et en raison de l'interférence des buts entre les deux rapports juridiques, la jurisprudence a admis, sous réserve de dispositions particulières dans le contrat de bail, que la résiliation du bail ne peouvait intervenir que pour un motif qui permettrait également l'exclusion de la société coopérative pour un juste motif ou pour un autre motif statutaire; dans le système de la coopérative d'habitation, la possibilité de résilier librement le bail en respectant le terme et l'échéance convenus est donc supprimée.
Voir aussi : arrêt du TF 4A_386/2014 du 11.11.2014

Fiche 2309123

ACJC/466/2009 du 20.04.2009

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEFAUT DE PAIEMENT; RESILIATION; RETARD; PAIEMENT DE L'ARRIERE
Normes : CO.257d
Résumé : DEMEURE DU LOCATAIRE - AVIS COMMINATOIRE - ARRIÉRÉ RÉGLÉ 2 JOURS APRÈS LA FIN DU DÉLAI COMMINATOIRE Un congé donné pour défaut de paiement alors que le locataire a payé l'arriéré peu de temps après la fin du délai comminatoire (1 ou 2 jours) n'est pas inefficace, mais seulement annulable, pour autant que le locataire ait contesté le congé en temps utile par devant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers et qu'il se soit toujours acquitté à temps du loyer.
Voir aussi : Fiche 2309171

Fiche 2309152

ACJC/1430/2008 du 27.11.2008

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; UTILISATION; IMPOSSIBILITE
Normes : CO.259d
Résumé : DÉFAUT GRAVE - MISE EN DANGER - ENTRAVE CONSIDÉRABLE À L'USAGE DE LA CHOSE LOUÉE N'importe quel défaut ne justifie pas la renonciation au contrat. Elle n'est possible qu'en présence d'un défaut grave. Tel est le cas notamment lorsque le défaut met en danger des intérêts vitaux, notamment la santé du locataire et de sa famille. Il en va de même lorsque le locataire ne peut habiter le logement ou ne peut pas faire usage de pièces importantes (cuisine, salon, chambre à coucher, salle-de-bains) pendant un certain temps, ou, de manière générale, lorsque, objectivement, on ne peut exiger du locataire qu'il occupe ou continue à occuper les lieux. La gravité du défaut peut également résulter d'une accumulation de défauts de moindre importance (LACHAT David, Le bail à loyer, Lausanne 2008, p. 225).

Fiche 2309155

4A_366/2008 du 25.11.2008

TF , 1ère Cour civile
Publication MP 1/09 p. 14 JdT 2009 I 26
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; FRAIS ACCESSOIRES; PAIEMENT; DEMEURE; SOMMATION; DELAI RAISONNABLE
Normes : CO.257a; CO.257d.al.1.et.al.2; CO.271.al.1
Résumé : RÉSILIATION EN CAS DE DEMEURE DANS LE PAIEMENT DES FRAIS ACCESSOIRES Si, malgré la menace de résiliation du bailleur, le locataire refuse de payer la part non contestée du décompte des frais accessoires dans le délai fixé, le bailleur qui résilie le bail de manière anticipée ne contrevient pas aux règles de la bonne foi. Une attente de trois semaines avant de notifier la résiliation anticipée est admissible, mais une inaction plus longue pourrait être comprise, sauf circonstances particulières, comme une renonciation à résilier le contrat.

Fiche 2309166

4A_267/2008 du 16.10.2008

TF
Publication RSPC 2/2009 p. 153
Descripteurs : BAIL A LOYER; ENVOI POSTAL; PROCEDURE; FARDEAU DE LA PREUVE; TEMOIN
Normes : OSP.-
Résumé : PREUVE PAR TÉMOIN DE LA DATE D'UN ENVOI POSTAL Selon la jurisprudence du TF relative aux envois postés en pli ordinaire dans une boîte postale avant minuit, après la dernière levée, le dernier jour du délai de recours et timbrés le lendemain seulement par la poste, il revient au recourant d'établir qu'il a agi en temps utile, grâce par exemple à la signature de témoins sur l'enveloppe au moment du dépôt dans la boîte aux lettres (ATF 109 Ia 183, JT 1984 I 317; ATF 115 Ia 8, JT 1990 IV 118; ATF 1P.380/2005 du 08.09.2005; ATF 5C.206/20006 du 09.11.2006, RSPC 2/2007 p. 156; RSPC 1/2006 p. 32). Selon une jurisprudence plus récente du TF, l'attestation sur l'enveloppe de la date et de l'heure du dépôt dans une boîte aux lettres par un confrère du mandataire du recourant est suffisante, de sorte que l'attestation de deux témoins n'est pas nécessaire dans ce cas (ATF 5A_267/2008 du 16.10.2008, RSPC 2/2009 p. 153).

Fiche 2309169

ACJC/1183/2008 du 06.10.2008

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; FORME ET CONTENU; SOMMATION; CONJOINT; FORMULE OFFICIELLE
Normes : CO.266n; CO.266o
Résumé : AVIS COMMINATOIRES ET DE RÉSILIATION - NULLITÉ - AMBIGUÏTÉ RÉSULTANT DE LA DÉSIGNATION DE L'EPOUSE DU LOCATAIRE PAR LE PRÉNOM DE SON MARI - FARDEAU DE LA PREUVE Le bailleur supporte le fardeau de la preuve de la réception des avis comminatoires et de résiliation (ATF 4A_39/2007 du 2 mai 2007, consid. 4). In casu, puisque le prénom "Claude" peut désigner aussi bien un homme qu'une femme, et en l'absence d'éléments permettant de considérer que les plis destinés à "Mme Danielle X." mais adressés à "Mme Claude X." sont bien parvenus à l'épouse du locataire, il y a lieu de retenir que les formes légales n'ont pas été respectées, de sorte que le congé est nul.
Voir aussi : ATF n.p. 4A_39/2007 du 09.05.2007 in DB n° 20/2008 p. 20

Fiche 2309182

4A_250/2008 du 18.06.2008

TF , 1ère Cour de droit civil
Publication CdB 4/08 p. 119 JdT 2009 I 25
Descripteurs : BAIL A LOYER; SOMMATION; ENVOI POSTAL; ENVOI RECOMMANDE; CALCUL DU DELAI
Normes : CO.257d
Résumé : AVIS COMMINATOIRE ENVOYÉ PAR PLI RECOMMANDÉ - PLI NON RETIRÉ En cas d'envoi par pli recommandé, l'avis comminatoire est réputé notifié à l'échéance du délai de garde de la poste si le pli n'est pas retiré. L'avis de retrait est censé avoir été déposé dans la boîte aux lettres tant qu'il n'y a pas de circonstances propres à retenir un comportement incorrect des agents postaux; il appartient à celui qui se prévaut de l'irrégularité de la notification, en particulier du défaut de remise dans sa boîte aux lettres d'un avis de retrait après présentation infructueuse, d'en rapporter la preuve.

Fiche 2309198

ACJC/433/2008 du 07.04.2008

CJ , CABL
Publication CdB 2/2009 p. 48
Descripteurs : BAIL A LOYER; REPUDIATION(DROIT SUCCESSORAL); POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE
Normes : CO.97.ss; LP.193; LP.221; LP.240
Résumé : DÉCÈS DU LOCATAIRE - SUCCESSION RÉPUDIÉE - QUALIFICATION DES CRÉANCES DU BAILLEUR Lorsque la succession a été répudiée par tous les héritiers, le patrimoine du défunt est liquidé selon les règles de la faillite. La masse en faillite peut choisir de continuer le contrat de bail. Si tel n'est pas le cas, les loyers dus jusqu'à l'échéance sont des dettes dans la masse qui doivent être colloqués. La réparation du dommage en cas de non-restitution des locaux à l'échéance constitue en revanche une dette de la masse en faillite qui n'a pas à être portée à l'état de collocation.

Fiche 2309218

ACJ n° 1497 du 10.12.2007

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; DILIGENCE; APPLICATION DU DROIT
Normes : CO.257f; CO.266g
Résumé : RÉSILIATION EXTRAORDINAIRE - DISPOSITION LÉGALE APPLICABLE Cas d'un contrat de bail résilié de manière extraordinaire sur la base de l'art. 266g CO. L'état de faits allégué pouvant également fonder une résiliation extraordinaire en application de l'art. 257f CO, le juge peut examiner la cause sous cet angle. En effet, une résiliation extraordinaire fondée à tort sur une disposition légale, si elle ne peut être convertie en congé ordinaire, peut néanmoins prendre effet à un autre titre de résiliation, également extraordinaire. Ainsi, celui qui, fondé sur un état de fait clairement délimité, signifie à l'autre partie une résiliation extraordinaire du contrat n'a pas à pâtir de ce qu'il invoque une disposition légale inexacte comme fondement juridique de sa déclaration, dans la mesure où une autre disposition légale peut être invoquée en remplacement pour étayer sa prétention. Dans ce cas, la qualification juridique inexacte ne peut lui être opposée et la résiliation qu'il a signifiée doit être jugée sur la base de la norme applicable objectivement (ATF 123 III 124, consid. 3d; JdT 1998 p. 269 et ss).
Voir aussi : ACJC/671/2016 du 17.05.2016; ACJC/1032/2008 du 08.09.2008ATF n.p. 4C.395/2006 du 23.01.2007

Fiche 2309243

ACJ n° 749 du 11.06.2007

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RENDEMENT NET; CALCUL; FONDS PROPRES; FINANCEMENT(EN GENERAL)
Normes : CO.269
Résumé : RÉÉVALUATION DES FONDS PROPRES - IMMEUBLE ENTIÈREMENT FINANCÉ PAR DES FONDS PROPRES Quel que soit le rapport entre les fonds propres et les fonds empruntés, seule doit être indexée une part du capital investi plafonnée à 40%. Cela vaut également lorsque l'intégralité des fonds investis provient de fonds propres (ATF 120 II 100 consid. 5).
Voir aussi : ACJC/1039/2008 du 08.09.2008; arrêt du TF 4A_554/2019 du 26.10.2020 ( Fiche 2543255 et Fiche 2543296 )
Remarques : changement de jurisprudence- voir arrêt du TF 4A_554/2019 du 26.10.2020 (fiches 2543255 et 2543296)

Fiche 2309249

ACJ n° 517 du 07.05.2007

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; TRIBUNAL DES BAUX; COMPOSITION DE L'AUTORITE; DECISION; NULLITE
Normes : aLOJ.56N; CST.30.al.1
Résumé : COMPOSITION IRRÉGULIÈRE DU TBL - NULLITÉ DU JUGEMENT Lorsqu'une autorité est constituée d'un nombre déterminé de membres, ces derniers doivent - sous réserve d'une réglementation dérogatoire - tous participer au jugement. L'autorité qui statue dans une composition incomplète, sans que la loi prévoie un quorum correspondant, comment un déni de justice formel (ATF 129 V 335 consid. 2.1). En l'espèce, le Tribunal des baux et loyers a rendu un jugement alors que l'un des juges de la composition n'a pas participé à la délibération prévue par la loi, ce qui entraîne la nullité dudit jugement.

Fiche 2309292

ACJ n° 1213 du 06.11.2006

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; MODIFICATION(EN GENERAL); CONTRAT; DOL(VICE DU CONSENTEMENT)
Normes : CO.28; CO.274d.al.3
Résumé : MODIFICATION CONTRACTUELLE OBTENUE DOLOSIVEMENT Agit dolosivement le bailleur qui se rend en soirée chez une locataire âgée ne maîtrisant pas le français et ne disposant pas du temps nécessaire pour prendre conseil auprès d'un tiers, afin de lui faire signer une modification de bail impliquant notamment une augmentation de loyer de plus de 50 %. En présence d'éléments notoires ou non contestés, il est possible de trancher un litige sans violer l'art. 274d al. 3 CO.

Fiche 2309294

ACJ n° 1204 du 06.11.2006

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONTRAT; LOCAL PROFESSIONNEL; POURPARLERS; EXECUTION DE L'OBLIGATION; FAUTE
Normes : CO.22; CO.97
Résumé : PROMESSE DE CONTRACTER - PRÉCONTRAT UNILATÉRAL - FAUTE (PRÉ)CONTRACTUELLE L'engagement pris par un bailleur envers son locataire - dont le bail commercial a été résilié pour cause de rénovation de l'immeuble - de lui louer à nouveau des locaux commerciaux après exécution des travaux, est une "promesse de contracter" au sens de l'art. 22 CO, soit plus particulièrement un précontrat unilatéral, puisqu'il ne fonde d'obligations qu'à la charge de l'une des parties (cf. BUCHER E., BAK, n. 9 ad art. 22 CO; ég. VON TUHR/PETER, Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrechts, vol. I, 3e éd., Zurich 1979, p. 274). Il appartient dès lors au bailleur de tout mettre en .uvre pour être en mesure d'exécuter sa promesse, en particulier d'aménager les plans et d'organiser les travaux afin de pouvoir proposer au locataire la location d'un local commercial d'une surface équivalente. Dans le cas contraire, le bailleur agit fautivement de sorte que la présomption de l'art. 97 al. 1 CO produit ses effets.

Fiche 2309300

4C.261/2006 du 01.11.2006

TF , 1ère Cour civile
Publication SJ 2007 I 365
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESTITUTION(EN GENERAL); CHOSE LOUEE; USURE(DETERIORATION); DOMMAGE
Normes : CO.267
Résumé : RESPONSABILITÉ DU LOCATAIRE POUR LES DÉGÂTS - RAPPEL DES PRINCIPES Le locataire doit assumer les travaux de nettoyage et les petites réparations, les frais de remise en état des locaux à la suite d'une rénovation ou une modification qu'il a opérée sans l'accord du bailleur et les dégâts qui excèdent l'usure normale de la chose. L'usure normale des locaux s'apprécie sur la base de tabelles déterminant la durée de vie moyenne des installations, qui n'ont toutefois qu'une valeur indicative. Le locataire doit donc supporter les frais de réparation de l'installation qui est affectée d'un défaut dû à l'usage anormal de la chose louée. Si une réparation est impossible ou si les coûts en seraient disproportionnés, le preneur ne répond pas de la valeur à neuf de l'installation, mais de sa valeur actuelle compte tenu de la dépréciation de la chose due à l'écoulement du temps. Partant, le bailleur ne dispose d'aucune prétention en dommages-intérêts lorsque les dégâts touchent une chose qui devait de toute manière être remplacée à considérer son degré de vétusté. En effet, l'indemnité due au bailleur n'a pas pour fin de l'enrichir. Conformément à l'art. 8 CC, il appartient au bailleur d'apporter notamment la preuve du défaut excédant l'usure normale, du dommage en résultant et de son étendue.

Fiche 2309326

4C.103/2006 du 03.07.2006

TF , 1ère Cour civile
Publication SJ 2007 p. 1 DB 2007 p. 13, n° 3
Descripteurs : BAIL A LOYER; COLOCATAIRE; AUXILIAIRE; INDEMNITE POUR OCCUPATION ILLICITE; RESPONSABILITE SOLIDAIRE
Normes : CO.267; CO.101; CO.70
Résumé : UNE INDEMNITÉ POUR OCCUPATION ILLICITE PEUT ÊTRE RÉCLAMÉE AU COLOCATAIRE QUI N'OCCUPE PAS LES LOCAUX Lorsque deux personnes signent un contrat de bail en tant que locataires, il faut admettre, sauf preuve contraire, qu'il y a colocation. Dans une telle situation, chacun des colocataires est tenu de restituer la chose à la fin du bail, s'agissant d'une obligation indivisible. Chacun des colocataires doit être considéré comme l'auxiliaire de l'autre au sens de l'art. 101 CO, de sorte qu'une indemnité pour occupation illicite peut être réclamée au colocataire non fautif, qui n'est plus (ou qui n'a jamais été) dans les locaux. En revanche, il n'y a pas bail commun, mais reprise cumulative de dette simultanée, lorsqu'une personne s'engage, à côté du locataire, uniquement comme débitrice solidaire du loyer, en excluant d'occuper elle-même les locaux.
Voir aussi : CdB 4/06, p. 97 (note de C. NERFIN, avocate, Genève)ACJC/743/2007 du 11.06.2007ACJC/1040/2008 du 08.09.2008ACJC/56/2010 du 18.01.2010

Fiche 2309340

4C.11/2006 du 01.05.2006

TF , 1ère Cour de droit civil
Publication MRA 1/07 p. 32
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; FARDEAU DE LA PREUVE; OFFRE DE PREUVE
Normes : CO.259d; CC.2
Résumé : RÉDUCTION DU LOYER POUR CAUSE DE DÉFAUTS - FARDEAU DE L'ALLÉGATION ET DE LA PREUVE Des allégations de faits doivent être formulées si concrètement qu'une contestation précise soit possible et qu'il soit possible d'apporter la preuve du contraire. Même dans le cadre de la maxime inquisitoire sociale, il ne suffit pas d'énumérer quelques défauts et de se référer à la correspondance pour remplir les exigences d'une allégation correcte.

Fiche 2309355

5P.425/2005 du 20.01.2006

TF , IIème Cour civile
Publication RSPC 2/2006 p. 155 (note de François BOHNET)
Descripteurs : BAIL A LOYER; ENVOI POSTAL; GARDE DU COURRIER; CALCUL DU DELAI
Normes : OSP.-
Résumé : CALCUL DU DÉLAI DE GARDE DE SEPT JOURS En cas de demande de réexpédition du courrier (transfert de courrier), la notification intervient à l'échéance d'un délai de sept jours après la première tentative de remise par la poste de destination. En cas de demande de garde du courrier à l'office de poste, la notification suit le régime ordinaire et intervient à l'échéance d'un délai de sept jours. Un envoi adressé "poste restante" ne devrait pas faire courir de délai, vu qu'un acte judiciaire ne saurait être expédié par ce biais selon les conditions générales de la poste. Le destinataire peut donc partir de l'idée qu'il ne recevra pas de tels actes en poste restante.
Voir aussi : ACJ n° 285 du 03.03.2008 B. c/ F.-I. SA

Fiche 2309371

4C.198/2005 du 02.11.2005

TF
Publication Note de F. BYRDE ad ATF 132 III 65 JT 2007 I 274
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; PROCEDURE; COMPETENCE RATIONE MATERIAE; APPLICATION DU DROIT
Normes : CO.271; CO.273.al.4
Résumé : ACTION EN ANNULATION DU CONGÉ - EXAMEN D'OFFICE DE L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE BAIL ET D'UN CONGÉ VALABLE - CONCLUSIONS DU BAILLEUR DÉFENDEUR À L' ACTION EN ANNULATION DU CONGÉ Le juge saisi d'une action en annulation du congé doit examiner d'office les questions de l'existence d'un contrat de bail, dans le cadre de l'examen de sa compétence, et de l'existence d'un congé non seulement formellement mais matériellement valable (efficace), comme préalable à l'examen de l'annulabilité du congé. Par conséquent, lorsque le bailleur est défendeur à une action en annulation du congé intentée par le locataire ou le fermier, il lui suffit de conclure au rejet de cette action pour que les questions juridiques précitées soient examinées par le juge. Point n'est besoin qu'il prenne des conclusions en ce sens.

Fiche 2309418

ACJ n° 310 du 14.03.2005

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; RENOUVELLEMENT; MANIFESTATION DE VOLONTE; ACCORD DE VOLONTES
Normes : CO.267; CO.272
Résumé : CRITÈRES DE DISTINCTION ENTRE RENOUVELLEMENT ET PROLONGATION DE BAIL La résiliation est un acte formateur dont les effets sont en principes irrévocables. Une révocation conventionnelle de la résiliation est toutefois possible avant l'échéance, le contrat étant alors renouvelé. Dès lors, un tel renouvellement doit être distingué de la prolongation du bail, judiciaire ou conventionnelle, à l'échéance de laquelle le contrat prend fin sans congé. Comme critères de distinction en faveur du renouvellement, on retiendra : le moment de l'accord (avant la résiliation du bail, bien avant l'échéance du contrat à terme fixe); la durée indéterminée de la "prolongation"; la mention d'un préavis ou d'un délai de congé; l'absence de renonciation par le locataire à une prolongation judiciaire du contrat; les termes utilisés ("renouvellement", "reconduction", "continuation", "prorogation"); l'absence de toute référence aux art. 272 ss CO ou à l'autorité de conciliation.

Fiche 2309423

ACJ n° 119 du 14.02.2005

CJ , CABL
Publication CdB n° 4/2005 p. 118
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION ANTICIPEE; VIOLATION DU DROIT; LOCATAIRE; DILIGENCE; PROPORTIONNALITE
Normes : CO.257f.al.3
Résumé : DEVOIR DE DILIGENCE - VIOLATION - RÉSILIATION - RESPECT DES PRINCIPES DE PROPORTIONNALITÉ ET DE SUBSIDIARITÉ La violation incriminée doit être telle que l'on ne puisse raisonnablement exiger du bailleur qu'il laisse le locataire disposer des locaux, ce qui suppose de respecter les principes de proportionnalité et de subsidiarité (arrêt du Tribunal fédéral du 8 août 2001 rendu dans la cause 4C.118/2001, consid. 1 b). Les juges fédéraux ont estimé excessif de résilier le bail d'une famille hébergeant un petit chien, en dépit de la clause expresse du contrat interdisant la présence d'animaux dans l'immeuble (arrêt du Tribunal fédéral du 6 février 2001 dans la cause 4C.226/2000).

Fiche 2309426

ACJ n° 120 du 14.02.2005

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROTECTION CONTRE LES CONGES; ANNULABILITE; RESILIATION; MOTIF; PENURIE
Normes : CO.271.al.1
Résumé : NON-OCCUPATION OU SOUS-OCCUPATION DES LOCAUX Si rien n'oblige un locataire à occuper les locaux d'une manière conventionnelle, rien n'oblige un bailleur à poursuivre une relation avec son locataire lorsque celui-ci n'occupe plus les locaux et que sévit une pénurie endémique de logements (R. Barbey, Protection contre les congés, chap. 3, ad art. 271 - 271 a nos 224 et 235). La sous-occupation de locaux est précisément un motif légitime de résiliation, tant il est vrai que l'application du droit du bail ne doit pas conduire à un accroissement inutile de la pénurie et à la consécration de privilèges abusifs au profit de certains locataires. Le congé donné en raison de la sous-occupation du logement ne mérite dès lors pas d'être annulé sur la base de l'article 271 al. 1 CO.
Voir aussi : Arrêt du TF 4A_414/2009 du 09.12.09; ACJ n° 213 du 31.08.1992 P. c/ SI XACJ n° 482 du 08.05.2006 B. c/ C., publié in CdB 4/06 p. 125ACJC/1305/2008 du 03.11.2008 (contra)

Fiche 2309443

ACJ n° 1316 du 08.11.2004

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; FORMULE OFFICIELLE; TITRE(DOCUMENT); FORME ET CONTENU
Normes : CO.266l
Résumé : UTILISATION D'UNE FORMULE OFFICIELLE INADÉQUATE La formule officielle vise à garantir l'information du locataire à propos du droit de solliciter l'annulation du congé. Dès lors, le locataire ne subit aucun préjudice à cause de l'utilisation d'une formule officielle inadéquate, en l'occurrence, bleu (congé ordinaire), au lieu de rose (évacuation pour non paiement du loyer). La validité du congé n'est pas affectée.
Voir aussi : CdB 4/2013, p. 117 ss ou ACJC/366/2014 du 24.03.2014 pour utilisation d'une formule officielle périmée

Fiche 2309445

4C.257/2004 du 08.10.2004

TF
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROTECTION CONTRE LES CONGES; ANNULABILITE; RESILIATION; TRANSACTION(ACCORD)
Normes : CO.271a.al.2
Résumé : ANNULABILITÉ DU CONGÉ - NOTION D'ACCORD HORS PROCÉDURE JUDICIAIRE Un accord, au sens de l'art. 271a al. 2 CO, suppose que les parties liquident à l'amiable un différend en réglant définitivement une question de droit controversée. Par conséquent, cette disposition ne s'applique pas aux cas dans lesquels il n'y a pas de litige, parce que l'une ou l'autre des parties donne directement suite à la demande de son cocontractant (ATF 131 III 563 (4C.122/2004) du 18 juin 2004, consid. 1 et 2 in SJ 2004 I 574 et JT 2005 I 292).
Voir aussi : ATF du 24.08.1999 in CdB 2/2000 p. 42 ACJC/560/2010 du 17.05.2010 ATF 4A_46/2010 du 27.04.2010 (in SJ 2010 I 478)

Fiche 2309495

ACJ n° 292 du 08.03.2004

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DEMANDE(ACTION EN JUSTICE); QUALITE POUR AGIR
Normes : LPC.3; LPC.7
Résumé : ASSIGNATION - GÉRANCE LÉGALE L'indication sur l'assignation de la société propriétaire (qui a la légitimation active - ou passive), avec mention de la gérance en faveur de l'Office (qui dispose de la qualité pour agir - ou pour défendre) ne constitue pas une violation des règles relatives à l'assignation.

Fiche 2309500

ACJ n° 41 du 12.01.2004

CJ , CABL
Publication
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROTECTION CONTRE LES CONGES; RESILIATION; ANNULABILITE; TRANSACTION(ACCORD)
Normes : CO.271a.al.2
Résumé : CARACTERE SEMI-IMPÉRATIF DE L'ART. 271a al. 2 CO Les parties peuvent renoncer à la protection de l'art. 271a al. 2 CO, à condition de convenir expressément lors de la conclusion de l'accord que celui-ci ne fait pas obstacle à une résiliation dans les trois ans qui suivent.

Fiche 2309514

ACJ n° 1149 du 10.11.2003

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; POUVOIR DE REPRESENTATION; REPRESENTATION PAR UN AVOCAT
Normes : LPC.430
Résumé : NÉGATION DE LA QUALITÉ DE MANDATAIRE PROFESSIONNELLEMENT QUALIFIÉ À UN AVOCAT SUSPENDU OU DESTITUÉ À LA SUITE D'UNE PROCÉDURE DISCIPLINAIRE Le juge doit apprécier dans le détail les motifs de la sanction avant de décider si un avocat suspendu peut continuer à représenter son client en tant que mandataire professionnellement qualifié. Les motifs tirés de la protection des justiciables ayant justifié la suspension provisoire de l'avocat, ces motifs justifient a fortiori de lui dénier la qualité de mandataire professionnellement qualifié, dans la mesure où cette fonction n'est soumise à aucun organe de surveillance ou commission de discipline.
Voir aussi : ACJ n° 1145 du 10.11.2003 B. et X. SA c/ Z.

Fiche 2309554

ACJ n° 115 du 10.02.2003

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; BRUIT; NOTION
Normes : CO.259a
Résumé : NUISANCE SONORE : UNE NOTION RELATIVE La notion de nuisance phonique est éminemment relative. Elle doit s'apprécier de cas en cas, sur la base de ce qui avait été convenu lors de la conclusion du contrat et de ce à quoi le locataire pouvait s'attendre, compte tenu de la nature de l'immeuble, de sa vétusté, de son état général et du montant du loyer.

Fiche 2309560

ACJ n° 133 du 10.02.2003

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DEMANDE(ACTION EN JUSTICE); DOMICILE ELU; NULLITE
Normes : LPC.7; LPC.427
Résumé : ABSENCE DE L'ÉLECTION DE DOMICILE SUR LA REQUÊTE Requête puis acte d'assignation ne mentionnant pas l'élection de domicile faite par la partie adverse (défenderesse), avec pour conséquence que son conseil n'a pas pu participer à la procédure de conciliation, ni à celle de première instance. Celle-ci est donc entachée de nullité. Le jugement attaqué doit être annulé, dans la mesure où il y a indice de violation du droit d'être entendu.
Voir aussi : ACJ n° 700 du 22.06.2001 ACJ n° 753 du 11.06.2007

Fiche 2309566

4C.267/2002 du 18.11.2002

TF , 1ère Cour civile
Publication ATF 4C.267/2002 du 18.11.02=SJ 2003 I 261=CdB 3/2003 p. 82
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; VENTE D'IMMEUBLE; PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes : CO.271.al.1
Résumé : RÉSILIATION EN VUE DE VENDRE L'IMMEUBLE - ABSENCE DE VIOLATION DES RÈGLES DE LA BONNE FOI Lorsque le bailleur veut vendre l'immeuble et pense de manière soutenable qu'il sera plus facile d'y parvenir sans la présence du locataire, le congé donné pour l'échéance ne contrevient pas aux règles de la bonne foi. En effet, la résiliation du bail pour l'échéance a précisément pour but de permettre au propriétaire de recouvrer la possession de la chose, pour la vendre, le cas échéant, libre de tout occupant.
Voir aussi : ATF 4C.425/2004 du 09.03.2005, 1ère Cour civile, X. et Y. c/ Z., in SJ 2005 I 397 (résumé)

Fiche 2309576

4P.152/2002 du 16.10.2002

TF , 1ère Cour civile
Publication SJ 2003 I p. 158
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DROIT D'ETRE ENTENDU; ECHELONNEMENT DE LA PROCEDURE
Normes : LPC.445
Résumé : DROIT D'ÊTRE ENTENDU - PRINCIPE DU DOUBLE DEGRÉ DE JURIDICTION Cas où la Chambre d'appel en matière de baux et loyers, estimant qu'elle dispose de tous les éléments essentiels pour la pesée des intérêts, a tranché la question de la prolongation du bail que n'avait pas examiné le Tribunal puisqu'il avait admis la résiliation avec effet immédiat. Ce faisant, la Chambre d'appel ne viole pas le droit d'être entendu. Ce n'est que si une juridiction cantonale de recours, avec un pouvoir d'examen limité aux questions de droit, tranche un problème juridique non traité en première instance, sans que les parties aient eu l'occasion de fournir des preuves quant aux faits pertinents, que l'on pourrait envisager une violation du droit d'être entendu.

Fiche 2309578

ACJ n° 1148 du 07.10.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PLUS-VALUE; POUVOIR D'APPRECIATION; MOTIVATION DE LA DECISION
Normes : CO.269a
Résumé : TRAVAUX À PLUS-VALUE - MOTIVATION DU JUGE SUR LE TAUX DE PLUS-VALUE RETENU Le juge doit motiver le taux de plus-value retenu. Une motivation succincte, du type "les travaux concernent principalement la réfection complète du toit, des chenaux, des descentes d'eaux pluviales, la peinture extérieure des façades, le remplacement des fenêtres et volets, ainsi que des installations électriques", compte tenu de l'importance et de la nature des travaux, est suffisante car elle correspond au pourcentage retenu en la matière par la jurisprudence (in casu 60%).
Voir aussi : Fiche 2310018

Fiche 2309601

ACJ n° 575 du 13.05.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION IMMEDIATE; VIOLATION DU DROIT; LOCATAIRE; DOMMAGE; DILIGENCE
Normes : CO.257f.al.4
Résumé : DEGRÉ DE GRAVITÉ DES FAITS QUI FONDENT LA RÉSILIATION IMMÉDIATE Les faits à la base d'un congé immédiat fondé sur l'art. 257f al. 4 CO doivent être plus graves que ceux de l'al. 3. C'est le préjudice en soi, donc le résultat, qui doit apparaître comme grave, après un examen objectif, sans égard au comportement du locataire, ni au contexte qui a entouré ses agissements.

Fiche 2309608

ACJ n° 480 du 15.04.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; CONCLUSIONS; ECHANGE D'ECRITURES; PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE
Normes : LPC.434.al.2
Résumé : DÉLAIS POUR LA PRODUCTION DES CONCLUSIONS : CASUISTIQUE - Les délais impartis pour la production des mémoires sont des délais d'ordre qui peuvent être prolongés pour justes motifs à la requête d'une des parties. JTB 16.03.78 K. c/ C. = SJ 1979 p. 607 No 262. - C'est un excès de formalisme de tirer prétexte de l'art. 447 al. 5 (ancien) LPC (= actuel art. 434 al. 2 LPC), qui fixe un délai d'ordre auquel il peut être dérogé, pour affirmer qu'il y a échec de la preuve. ACJ 17.06.85 G. c/ T. - En procédure genevoise, les délais pour déposer des conclusions motivées avant plaidoiries ne sont jamais reportés au premier jour utile suivant, mais au premier jour utile précédent, lorsque ce délai tombe sur un dimanche ou un jour férié. C'est ainsi qu'en procédure ordinaire, lorsque le délai tombe sur un dimanche ou un samedi, il est toujours ramené au vendredi qui précède et ce conformément à une pratique qui n'a jamais été mise en cause. ACJ n° 102 du 10.4.92 SI X c/ B. ACJ n° 896 du 11.06.2001 G. SA c/ R. - Le délai de 10 jours prévu par l'art. 434 al. 2 LPC (ancien art. 447 al. 5) est un délai d'ordre. Il est formaliste à l'excès de rejeter une demande reconventionnelle, motif pris de son dépôt tardif alors même que par la suite, le Tribunal est, par ordonnance préparatoire, entré en matière sur cette demande. ACJ 12.03.84 R. c/ R. - Il n'est pas nécessaire d'avoir signifié une écriture le premier pour pouvoir déposer des conclusions motivées 10 jours avant la plaidoirie. Le rang dans lequel l'une des parties a signifié ne joue aucun rôle. ACJ 27.01.86 V. c/ B. - Si une partie dépose ses conclusions dans un délai plus court que 10 jours avant l'audience de plaidoirie et que la partie adverse ne le conteste pas, le juge ne peut pas partir du principe qu'elle n'avait pas obtenu l'accord de la partie adverse au sens de l'art. 434 al. 2 LPC et écarter de son propre chef ces écritures, sous peine de faire preuve de formalisme excessif. ACJ n° 115 du 18.02.2002 F. c/ I. SA - Le délai de 10 jours prévu par l'art. 434 al. 2 LPC ne s'applique qu'à la fin de l'instruction (art. 434 al. 1 LPC) et non dans la phase de l'instruction préalable (cf. Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la LPC, n° 4 ad art. 433). (En l'espèce, les écritures responsives à un acte d'appel, déposées hors du délai fixé par la Chambre d'appel, sont irrecevables). ACJ n° 480 du 15.4.2002 X SA. c/ Y SA.

Fiche 2309609

ACJ n° 471 du 15.04.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; ADMINISTRATION DES PREUVES; MOYEN DE PREUVE; TEMOIN
Normes : LPC.435
Résumé : ADMISSIBILITÉ DE PREUVES RECUEILLIES DANS UN AUTRE PROCÈS Le recours à des moyens de preuve recueillis dans une autre procédure est en principe admis. La preuve d'un fait peut résulter, à l'encontre d'une personne, de témoignages recueillis dans une instance (civile ou pénale) où elle n'était pas partie. (Cas où les témoins avaient été entendus en présence des avocats des parties en litige et où leurs témoignages n'avaient pas été contestés - SJ 1975 p. 431).
Voir aussi : ACJ n° 1137 du 10.11.2003 H. c/ L.

Fiche 2309613

ACJ n° 345 du 18.03.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; PROTECTION CONTRE LES CONGES; CONGE DE REPRESAILLES
Normes : CO.271a.al.1.let.d
Résumé : MAUVAISE FOI DU LOCATAIRE Le locataire qui a été informé par le bailleur de son intention de résilier le bail doit s'attendre à se voir notifier un congé en bonne et due forme. S'il réclame, entre-temps, une diminution de loyer dans le but de se prévaloir de la protection de l'art. 271a al. 1 let. d CO, il agit contrairement aux règles de la bonne foi et ne doit dès lors pas bénéficier de la protection de cette disposition.

Fiche 2309614

ACJ n° 334 du 18.03.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; DECISION; APPRECIATION DES PREUVES; LIBRE APPRECIATION DES PREUVES
Normes : LPC.186; CC.8
Résumé : APPRÉCIATION DES PREUVES La répartition du fardeau de la preuve ne réglemente pas l'appréciation des preuves. Lorsque toute déduction catégorique est exclue, la décision du Tribunal doit se fonder sur sa libre conviction, qui peut être acquise sans qu'il y ait de certitude. Une très forte vraisemblance, de nature à exclure tout doute sérieux, peut tenir lieu de preuve (ACJ n° 192 du 07.10.1985 SI X c/ B; SJ 1984 p. 25 ss)

Fiche 2309618

4P.328/2001 du 18.03.2002

TF
Publication SJ 2002 I p. 341 Droit du bail, Neuchâtel 2003, p. 5
Descripteurs : BAIL A LOYER; COMPETENCE RATIONE MATERIAE; LOCAL PROFESSIONNEL; COURT DE TENNIS
Normes : CO.253; aLOJ.56M
Résumé : CONTRAT DE BAIL - COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE - CONVENTION IMPLIQUANT L'UTILISATION DE COURTS DE TENNIS Une convention portant sur la location de courts de tennis intérieurs et extérieurs doit être soumise aux règles du droit du bail et le Tribunal des baux et loyers est compétent pour trancher le litige (56M LOJ) même si seul le court intérieur peut être qualifié de local commercial au sens de l'art. 253a al. 1 CO (cf. ATF 124 III 108 consid. 2b p. 110). En conséquence, la résiliation de la convention devait être effectuée au moyen de la formule agréée par le canton, conformément à l'article 266l CO.
Voir aussi : ATF 4P.155/2005 A. SA c/ X du 21.09.2005 in SJ 2005 I p. 585

Fiche 2309630

ACJ n° 139 du 18.02.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; DOMMAGE; USURE(DETERIORATION); CALCUL
Normes : CO.267.al.1
Résumé : DOMMAGE CAUSÉ À LA CHOSE LOUÉE - RÉFECTION DES LOCAUX La réfection des peintures au moyen de couleurs vives par le locataire (ici en jaune et bleu), doit être considérée comme un dégât, dont la réparation est à la charge du locataire. Pour déterminer le montant du dommage, il faut tenir compte de la durée de vie des peintures (in casu dix ans, selon la Table de longévité des installations, in D. Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 567).

Fiche 2309647

ACJ n° 31 du 14.01.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; EVACUATION(EN GENERAL); COMMISSION SOCIALE; DECISION DE RENVOI
Normes : CO.257d; LPC.439
Résumé : JUGEMENT D'ÉVACUATION - POUVOIR D'EXAMEN DU JUGE - PORTÉE DE LA DECISION DE RENVOI À LA COMMISSION SOCIALE La décision du Tribunal des baux et loyers de transmettre ou non, le dossier à la commission sociale n'a pas de portée juridictionnelle (de sorte que les parties ne peuvent pas faire appel de cette décision ; cf. Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmid, Commentaire de la LPC, ad art. 439 n.2).

Fiche 2309710

ACJ n° 476 du 14.05.2001

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; DOMMAGES-INTERETS
Normes : CO.259e
Résumé : DÉFAUT DE LA CHOSE LOUÉE - CAVE ATTRIBUÉE À DEUX LOCATAIRES DIFFÉRENTS - DOMMAGES-INTÉRÊTS Cas d'un locataire dont la cave lui avait été attribuée à titre de dépendance remise à bien plaire et qui est ensuite mise à disposition d'un autre locataire malgré les objets qui s'y trouvaient. Ceux-ci ayant disparu le locataire réclame des dommages-intérêts au bailleur. Le fait d'attribuer la jouissance d'une même cave à deux personnes différentes constitue une négligence manifeste et fautive, le bailleur n'ayant pas procédé à un recensement de toutes les caves de l'immeuble.

Fiche 2309720

ACJ n° 362 du 23.04.2001

CJ , CABL
Publication CdB 2001 p. 118
Descripteurs : BAIL A LOYER; ANNULABILITE; RESILIATION; CONCUBINAGE; USAGE PERSONNEL; BESOIN(EN GENERAL)
Normes : CO.271a.al.3.let.a
Résumé : ANNULATION DU CONGÉ - BESOIN URGENT - NOTION DE PROCHES PARENTS Un concubin ne peut pas être considéré comme un proche parent au sens de l'article 271a al. 3 let. a CO.

Fiche 2309722

ACJ n° 371 du 23.04.2001

CJ , CABL
Publication CdB 2001 p. 115
Descripteurs : BAIL A LOYER; EVACUATION(EN GENERAL); QUALITE POUR AGIR; EXECUTEUR TESTAMENTAIRE
Normes : CO.257d
Résumé : REQUÊTE EN ÉVACUATION - EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE - REPRÉSENTATION - QUALITÉ POUR AGIR Pour autant que l'administration des biens successoraux lui soit confiée par l'hoirie, l'exécuteur testamentaire a qualité pour conduire le procès concernant l'actif et le passif de la succession, en son propre nom et en tant que partie à l'exclusion des héritiers. Une requête en évacuation déposée par un administrateur de biens successoraux qui agit comme représentant de l'hoirie, est dès lors irrecevable.

Fiche 2310803

ATF 127 III 548 du 27.03.2001

TF , Ire Cour civile
Descripteurs : BAIL À LOYER ; RÉSILIATION ANTICIPÉE ; DEMEURE ; DÉFAUT DE PAIEMENT ; DOMMAGES-INTÉRÊTS
Normes : CO.257d; CO.97; CO.99; CO.44
Résumé : RÉSILIATION ANTICIPÉE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT - DOMMAGES-INTÉRÊTS - RÉDUCTION DE L'INDEMNITÉ Il est unanimement admis que le locataire qui a donné lieu, par sa faute, à la rupture prématurée du bail a l'obligation d'indemniser le bailleur pour le dommage qu'il lui a causé. L'indemnité à laquelle le bailleur peut prétendre dans un tel cas équivaut aux loyers fixés contractuellement qu'il n'a pas perçus du fait de la rupture anticipée du bail, cela pendant la période qui s'est écoulée entre, d'une part, la fin prématurée du bail, et, d'autre part, le terme pour lequel la chose pouvait être objectivement relouée, la date de l'échéance contractuelle ordinaire du bail primitivement conclu en constituant la limite maximale. Comme il s'agit d'une créance en réparation d'un dommage, il incombe au bailleur d'établir que, malgré de réels efforts, il n'a pas été à même de relouer le logement aussitôt après la résiliation du bail. En d'autres termes, le bailleur supporte le fardeau de la preuve de la durée pendant laquelle l'objet remis à bail ne pouvait pas être reloué.
Voir aussi : arrêt du TF 4A_569/2022 du 19.03.2024 (ACJC/1469/2022); ACJC/1335/2016 du 10.10.2016

Fiche 2309724

Pas de décision du 19.03.2001

TF
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOCAL PROFESSIONNEL; DEFAUT DE LA CHOSE; QUALITE PROMISE
Normes : CO.259a
Résumé : LOCAUX COMMERCIAUX - DÉFAUTS - VOISINS CONCURRENTS S'agissant de locaux commerciaux, la présence d'un concurrent dans le voisinage ne peut être considérée comme un défaut que si le bailleur a promis qu'il n'y en aurait pas (qualité promise).

Fiche 2309726

ACJ n° 216 du 12.03.2001

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; ANNULABILITE; RESILIATION; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; MOTIF
Normes : CO.271
Résumé : ANNULABILITÉ DU CONGÉ - MOTIF PRÉTEXTE Un congé ne saurait être annulé du seul fait que le motif invoqué constituerait un prétexte. Pour se prononcer sur la base des articles 271 et 271a CO, il convient de ne pas tenir compte de la justification avancée par l'auteur de la résiliation, mais des ses mobiles réels, qui devront être déterminés à la lumière des indices révélés par l'instruction de la cause (ACJ n° 237 du 18.9.1992 B. c/ SI X.). Une résiliation intervenue en vue de l'exécution de travaux de rénovation puis d'une relocation à un loyer plus élevé, ou en vue de la vente de l'immeuble et compte tenu du fait que des travaux de rénovation étaient nécessaires, n'a pas été jugée contraire aux règles de la bonne foi.

Fiche 2309765

ACJ n° 998 du 09.10.2000

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; CONGE-VENTE; PROTECTION CONTRE LES CONGES; PRESSION
Normes : CO.271a.al.1.let.c
Résumé : RÉSILIATION - CONGÉ-VENTE Le but de l'art. 271a al. 1 let. c CO est d'empêcher que le locataire soit en quelque sorte mis sous pression et dans une situation de nécessité dans laquelle il n'a plus que le choix d'accepter d'acheter l'appartement ou de le quitter, ce qui peut amener à des situations choquantes où, par exemple, le locataire est contraint d'acheter un appartement présentant une différence considérable entre la valeur de location et celle de vente (Higi, Commentaire zurichois 1996 ad art. 271a CO p. 101 ch. 97). Il suffit que le locataire comprenne qu'il se trouve dans la situation de devoir acheter l'appartement ou partir, pour que le cas de congé-vente soit réalisé.
Voir aussi : ATF 4C.425/2004 du 09.03.2005, 1ère Cour civile, X. et Y. c/ Z., in SJ 2005 I 397 (résumé)

Fiche 2309844

ACJ n° 853 du 06.09.1999

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; FORME ECRITE; PARTIE AU CONTRAT; CONCLUSION DU CONTRAT
Normes : CO.13; CO.14; CO.16
Résumé : FORME ÉCRITE DU CONTRAT CHOISIE PAR LES PARTIES - PLURALITÉ DE COCONTRACTANTS Les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n'en exige point, à l'instar du contrat de bail, sont réputées n'avoir entendu se lier que dès l'accomplissement de cette forme (art. 16 CO). Lorsque la forme écrite est choisie, les art. 13 et 14 CO exigent la signature manuscrite de toutes les personnes auxquelles le contrat impose des obligations. Doctrine et jurisprudence s'accordent pour reconnaître que, lorsque plusieurs personnes doivent signer l'acte, celui-ci ne devient parfait - pour autant que les autres conditions soient remplies - que par l'apposition de la dernière signature. Dans le cas contraire, le contrat n'étant pas venu à chef, les parties ne sont pas liées entre elles.

Fiche 2309845

ACJ n° 854 du 06.09.1999

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RENOVATION D'IMMEUBLE; CHOSE LOUEE; TRAVAUX D'ENTRETIEN(EN GENERAL)
Normes : CO.260a.al.2
Résumé : REMISE EN ÉTAT DE LA CHOSE LOUÉE AU DÉPART DU LOCATAIRE Lorsque le locataire a procédé, avec l'accord du bailleur, à des travaux de rénovation ou de modification de la chose louée, son obligation de remettre celle-ci en l'état antérieur à la fin du bail s'éteint car le nouvel état correspond en principe à celui voulu par le bailleur et est dès lors conforme au contrat (Higi, Commentaire zurichois, n. 41 ad art. 260a; Zihlmann, Commentaire bâlois, n. 3 ad art. 260a).

Fiche 2309846

Pas de décision du 31.08.1999

TA
Publication SJ 2000 p. 22
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; DISTRIBUTION DU COURRIER; ENVOI RECOMMANDE; JOUR DETERMINANT
Normes : LPO.11
Résumé : DECISION NOTIFIEE PAR PLI RECOMMANDE - DESTINATAIRE QUI A FAIT RETENIR SON COURRIER - CONFIRMATION DE LA JURISPRUDENCE RENDUE SOUS L'ANCIENNE LPO Lorsque le destinataire d'un pli recommandé a demandé au service de poste de retenir son courrier, la date déterminante pour la réception d'un pli recommandé n'est pas celle à laquelle ce pli a été effectivement retiré, mais le septième jour après l'arrivée de l'envoi à l'office postal de destination. En matière de notification d'un pli recommandé, les conditions générales de la Poste reprennent la réglementation alors contenue dans l'ordonnance sur le service des postes, aujourd'hui abrogée. La jurisprudence rendue sous l'empire de cette ordonnance est confirmée.
Voir aussi : ACJ n° 693 du 22.6.2001 B.-G. c/ S. AG

Fiche 2309847

Pas de décision du 24.08.1999

TF , 1ère Cour civile
Publication CdB 3/00 p. 77
Descripteurs : BAIL A LOYER; EVACUATION(EN GENERAL); LOGEMENT DE LA FAMILLE; CONJOINT
Normes : CO.266m; CO.266o
Résumé : NOTIFICATION DU CONGÉ AU SEUL CONJOINT LOCATAIRE SEPARÉ DE CORPS - ÉVACUATION Le jugement ordonnant l'expulsion d'un locataire n'est, en principe, pas opposable aux autres occupants du logement à l'exception des enfants mineurs et de ses simples auxiliaires, tels les employés. Lorsque le logement concerné est le logement familial, le conjoint du locataire ne peut être expulsé sans avoir été mis personnellement en cause dans la procédure. En cas de perte du caractère familial du logement, par exemple en cas de séparation de corps, le jugement prononçant l'expulsion du conjoint locataire, qui a déjà libéré lui-même les lieux, n'est pas opposable au conjoint qui s'est maintenu dans le logement. Le bailleur devra agir directement contre ce dernier, en se fondant sur les règles de la possession ou de la propriété.

Fiche 2309859

ACJ n° 497 du 17.05.1999

CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; DOMMAGES-INTERETS
Normes : CO.259e
Résumé : DOMMAGES-INTERETS - DEFAUT ECONOMIQUE - PAS DE PROMESSES DU BAILLEUR Cas d'un contrat concernant un garage, à proximité d'un hôtel qui devait rouvrir, ce qui ne s'est pas produit. Ne s'agissant pas d'une condition essentielle à la conclusion du contrat, absence de faute du bailleur et rejet de la demande de dommages-intérêts (D. Lachat, Le bail à loyer, p. 172, no 4.4; P. Tercier, Les contrat spéciaux, 2ème édition, Zurich 1995, p. 205, no 1638 à 1641).

Fiche 2309860

ACJ n° 498 du 17.05.1999

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOCATAIRE; REPUDIATION(DROIT SUCCESSORAL); QUALITE POUR AGIR; PROCEDURE
Normes : CC.560
Résumé : SORT DU BAIL AU DÉCÈS DU LOCATAIRE - RÉPUDIATION DE LA SUCCESSION EN COURS DE PROCÉDURES JUDICIAIRES En matière de bail, le décès du locataire ne met, en règle générale, pas fin au bail qui échoit aux héritiers qui assument les droits et obligations du défunt en vertu de l'art. 560 CC. Par contre, si tous les héritiers du défunt locataire répudient la succession, le bail est repris par l'administration de la succession (art. 595-596 CC) ou par l'office des faillites (art. 597 CC), qui le résilie (D. Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 457). En cas de répudiation, l'héritier ne peut plus se prévaloir des droits issus du contrat. Il a perdu, au moment de la répudiation, la légitimation active et passive en ce qui concerne toutes procédures judiciaires, basées sur le bail.
Voir aussi : ACJ n° 1288 du 14.11.2005 F. c/ A.

Fiche 2309862

ACJ n° 502 du 17.05.1999

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; SUSPENSION DE LA PROCEDURE; JONCTION DE CAUSES
Normes : LPC.108
Résumé : JONCTION ET SUSPENSION - TYPE DE DÉCISION La jonction ou la suspension fait l'objet d'un jugement (art. 108 LPC), les commentateurs précisant qu'une telle décision ne peut être rendue qu'après que la cause aura été au moins fixée à plaider (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, no 2 ad art. 108 LPC). La voie d'appel est donc ouverte contre cette décision. Le Tribunal des baux et loyers doit motiver sa décision, ne fut-ce que succinctement, et avoir préalablement entendu les parties.
Remarques : cf. fiche n° 15628

Fiche 2309943

ACJ n° 314 du 20.04.1998

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; REMISE DES CLES; RESTITUTION(EN GENERAL); CHOSE LOUEE
Normes : CO.267
Résumé : RESTITUTION DES CLÉS ET RESTITUTION DES LOCAUX La remise des clés par le locataire à la requête du bailleur exprime, in concreto, la volonté du bailleur de mettre fin à la relation de location en reprenant la maîtrise exclusive des locaux, volonté admise par le locataire qui perd ainsi les moyens d'exercer la possession (garantie contractuellement).

Fiche 2309965

ACJ n° 1479 du 08.12.1997

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROTECTION CONTRE LES CONGES; CHAMP D'APPLICATION(EN GENERAL)
Normes : CO.271.ss
Résumé : PROTECTION CONTRE LES CONGÉS - CHAMP D'APPLICATION Les articles 267 et ss CO ne s'appliquent pas par analogie à des terrains non bâtis (cf. terrains de tennis avec halle gonflable, cases de parking à découvert, terrain avec édifications mobilières démontables, emplacement pour cabine de photographie à prépaiement - ACJ du 17.04.79 B. c/ SA X, confirmé par ATF du 20.06.79 ; ACJ 13.04.81 SA X & Cie c/ PG + Rép. Pop. de X ; ACJ 16.11.81 A. c/ Fondation X ; ACJ 24.03.86 P. c/ Z. ; ACJ no 61 du 25.04.88 S. c/ C. ; ACJ no 110 du 27.04.92 D. et consorts c/ P.), sauf dans les cas très exceptionnels où le preneur au bénéfice d'un bail de durée indéterminée édifie sur le terrain loué, au su du bailleur, une construction mobilière coûteuse et qu'il est ainsi fondé à admettre que le bail ne sera pas résilié à bref délai (ATF 98 I 199 = JT 1973 I 166).