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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/13715/2021

AARP/66/2024 du 22.02.2024 sur JTCO/68/2023 ( PENAL ) , ADMIS

Recours TF déposé le 19.04.2024, 6B_319/2024
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/13715/2021 AARP/66/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du jeudi 22 février 2024

 

Entre

A______, partie plaignante, comparant par Me B______, avocate,

appelante,

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelant-joint,

 

contre le jugement JTCO/68/2023 rendu le 7 juin 2023 par le Tribunal correctionnel,

et

C______, domicilié ______, FRANCE comparant par Me D______, avocat,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 7 juin 2023, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a reconnu C______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 du code pénal suisse [CP]), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) ainsi que d'activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) mais l'a acquitté des chefs de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). C______ s'est vu infliger une peine privative de liberté d'un an (sous déduction de deux jours de détention avant jugement et de 70 jours à titre d'imputation des mesures de substitution) ainsi qu'une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 20.-/l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans) et a été interdit à vie d'exercer toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. Son expulsion a été ordonnée, sans inscription dans le système informatique Schengen (SIS). Il a été condamné à payer la moitié des frais de la procédure et, à A______, CHF 6'000.-, en réparation du tort moral.

b.a. A______ conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité du chef de contrainte sexuelle et à ce que l'indemnité pour tort moral soit portée à CHF 10'000.-. Elle requérait l'audition de trois témoins, dont sa mère, E______.

b.b. Le Ministère public (MP) a présenté appel joint, concluant à l'inscription de l'expulsion dans le SIS et au rejet de l'appel.

b. Selon l'acte d'accusation du 23 février 2023, il est ou était reproché ce qui suit à C______ :

b.a. En 2019, A______, née le ______ 2007, a participé à la préparation d'un spectacle de danse chorégraphié par le prévenu, né le ______ 2001. Ils se sont rencontrés dans ce contexte et sont par la suite restés en contact via les réseaux sociaux.

À une date indéterminée au mois de mai 2021, mais avant le 9 mai 2021, C______ a donné rendez-vous à A______, alors âgée de 13 ans, ce qu'il savait ou devait à tout le moins présumer, dans les caves de l'immeuble où elle habitait, sis rue 1______ no. ______, [code postal] Genève. Il a immédiatement commencé à l'embrasser et lui a demandé de lui prodiguer une fellation avant de la retourner, de lui plaquer ses mains contre le mur, de lui baisser son short et sa culotte pour glisser son sexe entre ses cuisses et se frotter à elle, puis de la pénétrer vaginalement avec ses doigts, et de la forcer une nouvelle fois à lui prodiguer une fellation jusqu'à éjaculation sur son visage.

b.b. Dans ces circonstances, C______ a fait subir à A______, contre son gré, des actes d’ordre sexuels, en particulier en l'embrassant, puis en la forçant à lui prodiguer une fellation, avant de la retourner, de plaquer ses mains contre le mur, les tenant avec l'une des siennes, de baisser son short et sa culotte pour glisser son sexe entre ses cuisses et de se frotter à elle, puis de la pénétrer vaginalement avec ses doigts, et, alors qu'elle avait réussi à se dégager, de la forcer une nouvelle fois à lui prodiguer une fellation jusqu'à éjaculation faciale, en lui disant "tu me laisses pas comme ça".

C______ a agi avec conscience et volonté, en profitant du fait qu'il se trouvait seul avec A______, dans les caves de l'immeuble où elle vivait. Il a, en outre, exploité le jeune âge, l'immaturité ainsi que l’inexpérience de la victime, qui était vierge, ce qu'il savait, et a employé la force et la contrainte physique pour briser sa résistance.

b.c. Entre le 14 janvier 2021, lendemain de sa dernière condamnation, et jusqu'au 7 juillet 2021, jour de son interpellation, C______ a pénétré à réitérées reprises sur le territoire suisse, en particulier à Genève, et y a séjourné et travaillé, alors qu'il ne disposait pas des autorisations nécessaires et qu'il faisait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable du 22 décembre 2020 au 21 décembre 2023, laquelle lui avait été notifiée le 15 février 2021.

B. Il est renvoyé aux faits tels que retenus dans le jugement en ce qui concerne les infractions retenues et non contestées en appel (art. 84 al. 4 du code de procédure pénale [CPP]. Les éléments, pertinents s'agissant du chef d'accusation de contrainte sexuelle, suivants ressortent de la procédure :

a.a. A______ a été entendue en date du 21 juin 2021 selon le protocole NICHD. Elle était là parce qu'il y avait eu une "violation" avec un "Monsieur" qui s'appelait C______. Celui-ci lui avait écrit sur Snapchat disant qu'il envisageait de se rendre chez elle le jour-même. Elle avait répondu qu'elle ne pouvait pas ; il avait rétorqué que si, et elle avait expliqué que sa mère ne l'autorisait pas à parler avec des personnes plus âgées qu'elle. Comme il indiquait que ce n'était pas grave, elle avait exposé que cela l'était pour elle. C______ avait alors suggéré une rencontre à la cave et elle lui avait demandé s'il était fou. Il avait réitéré qu'elle pouvait et elle avait accepté. Dans l'esprit de A______, il s'agissait de "parler" puisque C______ et elle n'étaient pas en couple. Elle était certes consciente de ce qu'il y aurait peut-être "un bisou quelque chose comme ça" mais "jusque-là ... plus rien".

Pourtant, aussitôt dans la cave, ils n'avaient pas même eu le temps de parler, car C______ l'avait embrassée "et tout". Elle lui avait demandé d'arrêter et il lui avait expliqué qu'elle avait deux choix : le "baiser" – soit, expliquera-t-elle ensuite, lui prodiguer une fellation – ou être pénétrée. Elle ne voulait pas d'une pénétration car sa mère n'était pas d'accord et qu'à l'âge de 13 ans, cela ne se faisait pas, de sorte qu'elle avait opté pour la fellation. C______ lui avait demandé si elle était sûre et elle avait répondu que oui, si elle n'avait que ces deux options, ajoutant qu'elle ne pouvait "rien faire". Elle s'était donc exécutée. Il avait ensuite pris ses mains et les avait placées contre le mur, lui ordonnant "maintenant tu restes là". Elle l'avait de nouveau requis d'arrêter, disant qu'il ne pouvait faire cela, ajoutant qu'ils étaient à la cave et évoquant sa mère. Il avait commencé "à mettre ses mains" mais elle ne voulait pas, en avait pris une, lui disant de ne pas la toucher. Il avait insisté, assenant que lui le voulait. A______ avait demandé à C______ s'il parlait sérieusement, répétant qu'elle ne voulait pas. Il lui avait reproché d'être "nulle", ajoutant que ce n'était pas de sa faute car elle l'excitait trop. Il l'avait suppliée, disant qu'il voulait "le faire avec" elle mais elle avait persisté dans son refus. Se tenant derrière elle, il avait alors baissé le short qu'elle portait, de même que son propre pantalon, et avait mis "son truc" entre ses jambes écartées. Il ne l'avait pas pénétrée, se frottant "juste". Elle continuait de dire qu'elle ne voulait pas et avait prétendu que sa mère allait rentrer, ce qui était faux. Il avait réagi par "arrête ton mytho, arrête de mentir". Elle avait tenté de le convaincre que c'était vrai mais C______ avait répliqué qu'il voulait "terminer" et "tu me laisses pas là". Elle avait alors protesté que ce n'était pas de sa faute, C______ rétorquant qu'ils étaient tous deux fautifs. A______ s'était défendue, rappelant qu'elle n'avait jamais été d'accord. Il avait alors exigé qu'elle le "baise" à nouveau. Comme elle ne pouvait rien faire, qu'elle ne pouvait pas sortir, elle avait accepté disant qu'elle ne le ferait qu'une fois et qu'ensuite il devrait la laisser partir. Cela s'était passé ainsi et lorsqu'ils s'étaient séparés, il ne lui avait pas même dit au revoir, seulement "ciao", rien de plus, en sortant de l'ascenseur.

Requise de reprendre son récit, par étapes, A______ a exposé ce qui suit :

Les échanges sur Snapchat portant sur le projet de se rencontrer avaient eu la veille des faits et le jour-même, soit un mercredi, car il n'y avait pas d'école l'après-midi.

Ils s'étaient retrouvés dans les escaliers de l'immeuble et étaient allés ensemble à la cave. Comme il avait aussitôt commencé de l'embrasser, elle avait tenté un dialogue, en demandant à C______ ce qu'il avait fait durant la matinée. Sans succès : il avait indiqué qu'il était avec son père, elle avait évoqué être allée à l'école et il avait recommencé ses étreintes.

Il avait dû lui expliquer qu'une fellation se pratiquait avec la bouche. Lorsqu'il lui avait dit de se relever, elle avait pensé que s'en était terminé et le lui avait dit, mais il l'avait détrompée : ce ne serait pas tout. Elle lui avait rappelé avoir respecté sa part du marché mais il lui avait affirmé que maintenant elle devait se mettre contre le mur et avait pris sa main, sans l'écouter alors qu'elle disait qu'elle ne pouvait pas, sachant que ce n'était "pas bien". Il lui rétorquait qu'elle pouvait, que sa mère était au travail et qu'il voulait "le faire avec [elle] parce qu['elle l']excit[ait] trop" et était "trop belle". Les mains de A______ étaient appuyées contre le mur, l'une sur l'autre, sous celle de C______, de sorte qu'elle ne pouvait rien faire. Il avait baissé son short et écarté ses jambes en donnant un coup à l'un de ses pieds [mouvements qu'elle a mimés de ses doigts], puis avait placé son pénis entre ses cuisses et voulu la toucher de sa main libre, mais elle avait fait un mouvement de son coude, au moment où elle avait senti que la main de C______ commençait de "rentrer". Le prévenu avait alors lâché ses mains et elle avait ainsi pu écarter la sienne, qui se trouvait au niveau de son bas-ventre [geste mimé], et remonter son vêtement. Il s'était donc mis à se lamenter qu'il était sur le point de terminer. Elle lui avait dit de le faire comme il pouvait, mais sans l'utiliser.

Précédemment, alors que son pénis glissait entre ses cuisses, il l'avait mordue. Le pénis s'était trouvé "juste entre ses jambes", "c'est tout".

Elle a décrit beaucoup d'insistance du prévenu et de refus de sa part précédant la seconde fellation. Il avait fini en mettant "le liquide sur" son visage. Il lui avait dit de fermer les yeux mais comme elle pensait que finir signifiait simplement que cela allait s'arrêter, elle ne l'avait pas fait, et il avait mis son "truc blanc [et] chaud" sur son visage. Il s'était écrié qu'elle n'avait pas apporté la chemise qu'il lui avait demandé de prendre. En effet, dans un message, il lui avait dit cela, mais elle ne s'était pas exécutée car elle n'avait pas compris pourquoi elle était censée le faire. Elle le lui avait expliqué et il avait indiqué que c'était pour finir. Elle était alors allée dans sa cave et avait pris une robe, avec laquelle elle s'était essuyé le visage et lui ses mains. Elle la détenait toujours, et ne l'avait pas lavée.

Elle ne pouvait pas dire si le pénis de C______ présentait des particularités, n'en ayant jamais vu auparavant.

Le prévenu avait été le professeur qui animait un groupe de danse de son pays qu'elle avait intégré à son arrivée à Genève, en prévision d'une présentation qui n'avait en définitive pas eu lieu et le groupe avait été dissous. Elle n'avait ensuite plus eu de contact avec C______, dont elle a précisé qu'elle l'avait trouvé beau sans jamais ... [propos inachevé], jusqu'à ce qu'il commence à réagir à sa story sur Facebook, lui disant qu'elle était belle, ce à quoi elle se contentait de répondre "merci". Puis le frère de A______ était décédé et C______ lui avait présenté ses condoléances, avant de lui demander de lui donner son contact sur Snapchat. Elle avait accepté, pensant que c'était pour parler de son frère, et il avait commencé à l'appeler "bébé", ce qu'il ne faisait précédemment pas sur Messenger. Elle lui avait marqué sa surprise d'un point d'interrogation et il lui avait dit "oui, bébé, pourquoi pas ?".

Dans un discours plutôt confus, A______ a ensuite relaté qu'une amie du groupe de danse [ndr : F______], lors d'une visite, lui avait dit que C______ n'était plus en Suisse et ne pouvait pas y revenir. De plus, "après ça", il lui avait écrit sur Snapchat qu'il avait "une meuf". Elle lui avait reproché de lui dire cela après l'avoir appelée "bébé", "mon amour" et il lui avait répliqué qu'elle l'excitait trop et qu'elle était trop belle. Il avait expliqué qu'il n'était avec sa compagne que pour les papiers. A______ avait dès lors dit qu'il n'avait qu'à la recontacter lorsqu'il aurait ses papiers et l'avait bloqué sur Facebook, mais pas sur Snapchat. Il continuait de lui écrire par ce moyen, lui demandant de se voir mais elle refusait, évoquant des prétextes.

Revenant, sur question, à la fellation, elle a précisé qu'elle avait trouvé l'idée un peu dégoûtante mais "moins fort" qu'une pénétration. L'acte lui-même avait été "pas très agréable", "désagréable". C'était lui qui bougeait, faisant des va-et-vient.

Dans le sous-sol, il y avait un couloir, d'où partaient perpendiculairement des rangées de caves. Elle avait eu "peur que si ... après y'a ma mère... oh j'avais trop peur".

Lorsqu'elle était remontée chez elle, A______ avait pris une douche. L'un de ses yeux était tout rouge, ce que sa mère avait remarqué et elle lui avait dit que c'était à cause du shampooing. En fait, du "liquide" y était entré lorsqu'elle n'avait pas fermé les yeux avant l'éjaculation. Sa maman avait dit "ok" mais A______ avait eu "trop" peur.

A______ a encore souhaité spontanément relater que lors d'un appel en vidéo, C______ lui avait demandé de baisser son short et de lui faire des "nudes". Il avait ensuite dit l'avoir enregistrée et avoir utilisé les images pour se masturber, ce à quoi elle avait répondu "ouais ok mais ta meuf". Sur question, elle a expliqué qu'il lui avait demandé d'aller dans sa salle de bain et de baisser son short, ce qu'elle avait fait, puis de poser son téléphone sur le sol et de se placer au-dessus, mais elle avait refusé. C'était avant l'épisode de la cave.

Dans ses échanges avec C______, il avait été question de la demi-sœur de la partie plaignante : le prévenu lui avait demandé quel était son âge et, apprenant qu'elle avait 12 ans, il avait dit qu'elle pouvait venir aussi dans la cave. A______ avait rétorqué qu'il n'en était pas question. Dans la cave, C______ lui avait demandé pourquoi elle ne l'avait pas emmenée, ajoutant qu'ils auraient pu faire un "trio". Ladite demi-sœur avait raconté à la partie plaignante que son professeur de danse lui avait écrit, lui demandant comment se portait la partie plaignante. A______ avait pris le téléphone de sa cadette et avait bloqué C______. Elle avait ensuite demandé à C______, par message, pourquoi il avait fait cela et celui-ci avait affirmé qu'il voulait uniquement parler. A______ avait relevé que c'était ainsi qu'il avait commencé avec elle et marqué qu'elle ne voulait pas qu'il fît de même avec sa sœur.

b.b. Ayant été dispensée, à sa demande, d'avoir à comparaître devant les premiers juges, A______ a été entendue, également à sa demande, par la juridiction d'appel, selon un dispositif convenu avec elle, dans le respect de ses droits d'enfant victime, et auquel le prévenu a collaboré.

Elle a indiqué avoir souhaité expliquer en personne à la Cour ce qui s'était passé. Elle a ainsi notamment (seuls les compléments à son précédent propos, ou les variations seront reproduits ici, référence étant pour le surplus faite au procès-verbal) exposé que le mercredi en question, C______ l'avait informée par message de ce qu'il se trouvait en bas de chez elle afin de lui remettre des documents que sa mère devait signer, en prévision de la reconstitution du groupe de danse. Elle l'avait donc rejoint, prenant un porte-clefs qui contenait celle de son appartement, celle de la boîte aux lettres et celle de la cave. Alors qu'elle était déjà sortie, elle avait encore reçu du prévenu un message lui demandant de prendre avec elle un t-shirt, et dont elle n'avait pas compris le sens. C______ détenait une fourre mais ne lui avait remis aucun papier. Des personnes passant dans l'entrée de l'immeuble, il avait proposé de descendre à la cave pour davantage de tranquillité, étant précisé qu'il devait lui communiquer l'horaire et le lieu des cours. Ils avaient emprunté le couloir central du local des caves puis une allée perpendiculaire, elle la première, de sorte que C______ se tenait entre elle et ledit couloir. Elle lui avait demandé les explications au sujet du cours de danse mais il lui avait répondu qu'ils n'allaient pas parler de cela, puis lui avait dit qu'elle était trop belle et l'excitait, se mettant à l'embrasser sur tout le visage. Elle avait clairement marqué son refus et qu'elle devait remonter, car sa mère allait arriver. Il lui avait répondu qu'elle ne devait pas s'inquiéter, que sa mère n'apprendrait pas et qu'il ne pouvait pas s'arrêter car elle l'excitait trop. Elle avait derechef dit qu'elle ne voulait pas mais il l'avait confrontée au choix entre être pénétrée ou le sucer. Comme elle protestait qu'elle ne voulait ni l'un, ni l'autre mais bien rentrer chez elle, il avait dit que cela ne faisait pas partie des alternatives ; elle devait prendre l'une des deux options, sinon il le ferait. Tandis qu'elle continuait de refuser, il l'avait saisie par les cheveux et mise à genoux. Elle avait alors prodigué la première fellation jusqu'à ce que, comprenant qu'elle était sur le point de vomir et comme son pénis n'entrait pas totalement dans sa bouche, il l'avait "fait" se lever, l'avait tournée contre le mur, en tenant ses deux mains dans l'une des siennes tandis qu'il ouvrait et baissait son short de l'autre. C______ avait placé son sexe entre ses jambes, faisant des mouvements de va-et-vient durant quelques minutes puis avait tenté de la pénétrer, ce qui avait eu pour résultat qu'il l'avait soulevée avec son sexe, lui faisant mal. Elle lui avait demandé de cesser, vu la douleur, et il avait dû comprendre qu'elle disait vrai, car il avait repris ses mouvements, sans plus tenter de pénétration. Lorsqu'il lui avait redemandé de se mettre à genoux, la voix du prévenu avait changé, ce qui avait fait peur à A______. Il continuait à répéter qu'elle l'excitait et était belle, disant également qu'il voulait qu'elle lui appartînt. Alors qu'elle avait de nouveau eu une forte envie de vomir, il s'était exclamé qu'elle ne servait à rien, la relevant puis la remettant à genoux et réintroduisant son sexe dans sa bouche. Elle continuait de dire qu'elle ne voulait pas mais il avait répondu qu'il était sur le point de terminer. Il avait enfin retiré son sexe, s'était masturbé et l'avait enjointe de fermer les yeux puis avait éjaculé sur son visage, du sperme entrant dans son œil car elle ne lui avait pas obéi. Il lui avait demandé de prendre le t-shirt et, apprenant qu'elle ne l'avait pas emmené, lui avait demandé d'aller en chercher un dans sa cave. Elle y avait attrapé une robe, qu'il avait saisie pour s'essuyer le sexe et les mains avant de la jeter sur elle et elle s'était nettoyée à son tour. Ils étaient ensuite remontés. Il était resté silencieux, sortant de l'ascenseur sans même la saluer.

Il n'y avait eu aucune conversation dans la cave. Elle n'avait ainsi pas mentionné son âge, mais il le connaissait, car sa date de naissance avait été inscrite dans le formulaire d'inscription au cours de danse [ndr : en 2019], auquel sa carte d'identité était annexée. Il avait uniquement demandé pourquoi elle n'avait pas emmené sa sœur, ce qui aurait permis le "trio". Il savait que celle-ci était plus jeune qu'elle car elle publiait des photos de famille sur son compte Facebook et mentionnait qu'elle était sa petite sœur. En aucun cas il n'avait précédemment été question d'une sortie au cinéma avec la prévenu, sa cadette et le copain de celle-ci. A______ n'avait alors pas le droit de sortir et sa sœur n'avait pas de petit ami.

À l'époque des faits, elle ne connaissait ni le mot fellation, ni sa signification, étant précisé que ses parents l'empêchaient de voir des scènes de sexe à la télévision.

Lorsqu'elle s'était confiée à F______, elle lui avait dit que C______ était venu en bas de chez elle pour lui donner des papiers, qu'ils étaient descendus à la cave, qu'il l'avait embrassée et avait tenté de la pénétrer et aussi qu'elle avait dû le sucer. Sur question de son amie, elle lui avait dit qu'elle allait mieux, car cela remontait à plusieurs jours. Elles n'en avaient pas parlé davantage. Elle qualifiait la réaction de F______ de "sérieuse mais pas négative " ; en particulier, celle-ci n'avait pas paru choquée. Elle pensait que son amie avait pu la trouver euphorique ou fière parce qu'elle s'était exprimée sans émotion, sans pleurer car il y avait du monde chez elle et qu'elle ne voulait pas qu'on s'en aperçût. F______ avait recueilli son dévoilement parce qu'elle était là, avait parlé la première de C______ et que A______ n'avait pas d'autres personnes auprès desquelles s'ouvrir, notamment pas sa mère car elle avait honte.

Après avoir parlé avec son amie G______, sa mère était rentrée à la maison et lui avait demandé de sortir de la salle de bain où elle prenait une douche. A______ l'avait rejointe au salon, où se trouvaient également son beau-père et sa sœur. E______ lui avait dit savoir qu'elle était descendue à la cave avec le prévenu, qu'il avait tenté de la pénétrer et qu'elle l'avait sucé, lui demandant pourquoi elle ne lui en avait pas parlé. La partie plaignante s'était mise à pleurer, de même que sa mère, et avait raconté "les mêmes faits".

Elle aimait pratiquer la danse et avait été contrainte d'y renoncer lorsqu'elle avait quitté le H______.

Dans leurs échanges, C______ avait répondu qu'il l'appelait "bébé" parce qu'elle en était un.

Il l'avait contrainte aux trois fellations en la prenant par les cheveux à chaque fois et elle n'avait pas obéi à son injonction de fermer les yeux parce qu'elle avait peur qu'il ne la frappe, sa voix ayant changé.

C'était bien lui qui avait contacté sa demi-sœur après les faits, non l'inverse, et A______ en avait été très fâchée.

Elle avait été d'accord de se présenter à la police avec sa mère, laquelle continuait de la soutenir.

b.c. Devant les premiers juges, A______ avait produit des photographies d'elle à l'âge de 13, puis de 15 ans, dans ce dernier cas sur une balance affichant un poids de 46.7 kg. La Cour a pu observer qu'elle était toujours frêle lors de sa comparution devant elle, et l'était lors de son audition vidéo enregistrée à la police. Le prévenu pour sa part n'est pas grand mais, à tout le moins lors des débats d'appel, avait une corpulence certaine.

Lors de ses deux auditions, la victime a manifesté peu d'émotions, souriant souvent, ce que la Cour a perçu comme étant une manifestation de timidité et de gêne.

b.c. A______ a également fait verser au dossier :

- un certificat "médical" du 14 juillet 2022 puis une attestation du 17 mai 2023 d'un psychologue dont il résulte qu'elle présentait un syndrome anxieux post-traumatique, lié à des relations sexuelles non consenties, se manifestant par un très grand stress avec tremblements intempestifs et incontrôlés, un trouble du sommeil, un isolement social avec retrait ainsi qu'un ralentissement scolaire ; elle n'était pas en état d'être confrontée à son agresseur ;

- une attestation du 16 janvier 2024 du Centre LAVI, lequel l'accompagnait depuis le 7 juillet 2021, suite à l'agression sexuelle par son ancien professeur de danse dont elle indiquait avoir été victime le 26 mai 2021. Lors du dernier entretien du jour-même, A______ montrait un état de santé psychique très préoccupant, présentant une symptomatologie pouvant s'apparenter au trouble de stress post-traumatique, notamment en terme de reviviscences et de réactions dissociatives. Il y avait eu une recrudescence de pensées intrusives ensuite de la notification du mandat de comparution, celles-ci faisant en particulier irruption durant les cours, perturbant son apprentissage. A______ avait en outre peur de croiser le prévenu à l'occasion de l'audience à venir. Vu l'intensification de la symptomatologie, elle avait tenté de reprendre contact avec sa psychiatre mais celle-ci n'était en l'état pas disponible de sorte que le Centre LAVI avait pris le relais. Elle pouvait aussi compter sur le soutien de sa mère qui l'épaulait depuis la révélation des faits.

b.d. Lors des débats d'appel, A______ a dit avoir ressenti, tout au long de la procédure du stress et de la nervosité, avant de concéder que cela avait été plus compliqué que cela. Elle avait bénéficié d'un suivi psychiatrique, ce qui l'avait aidée, et comptait le reprendre aussitôt que la thérapeute serait à nouveau disponible. Ses résultats scolaires avaient baissé après les faits, de sorte qu'elle avait dû, à la rentrée 2021-2022, poursuivre ses études au niveau intermédiaire du Cycle d'orientation (R2) plutôt que supérieur (R3) comme précédemment, mais elle était parvenue à s'y maintenir puis à entrer à l'École de commerce. Elle s'y trouvait bien, avait une vie sociale et même un petit ami.

Durant l'été 2023, elle avait croisé C______ à un arrêt de bus. Il l'avait fixée, raison pour laquelle elle l'avait reconnu, et elle avait eu peur. Du reste, elle n'avait pas comparu en première instance car elle ne voulait pas le voir.

c.a. C______ a confirmé devant la police et le MP avoir rencontré A______, sauf erreur en juin 2019, en vue d'une représentation pour le consulat du H______ que le groupe de danse dont il était le chorégraphe devait donner, étant précisé que cela ne s'était en définitive pas fait car il était tombé malade. Il n'avait aucune information concernant les danseurs mais avait dû communiquer au Consulat, lequel exigeait qu'ils eussent la nationalité de H______, leur identité complète afin qu'ils pussent pénétrer dans l'enceinte. La partie plaignante et lui n'avaient pas été particulièrement proches mais avaient échangé quelques messages.

Il ne l'avait revue qu'une fois, un peu plus d'un mois avant sa déposition à la police du 7 juillet 2021. Tous deux avaient alors envie de se voir et il l'avait contactée en ce sens, lui proposant d'aller chez elle, mais elle ne pouvait pas car il y avait sa sœur, de sorte qu'il lui avait proposé d'aller à la cave. Quelques jours plus tôt, c'était elle qui avaient suggéré une sortie au cinéma avec lui, sa sœur et le copain de celle-ci, mais il était occupé. Il pensait qu'elle avait 15 ans et donc "une mentalité ouverte" ou plutôt "plus mature". Il avait appris deux jours après leur rencontre dans la cave son âge réel, car elle lui avait expliqué qu'elle ne pouvait pas aller au cinéma avec lui, sa mère le lui interdisant du fait qu'elle avait 13 ans. Il avait proposé d'aller à la cave car ils avaient évoqué la possibilité d'"être en couple". Il s'agissait donc de se faire des bisous, de se toucher "et des trucs comme ça". Arrivés à la cave, ils avaient eu une conversation "normale" durant trois minutes puis A______ avait dit qu'il fallait faire ce qu'ils avaient à faire car sa mère allait rentrer une heure plus tard. Elle entendait par là qu'ils allaient s'embrasser, ainsi qu'ils en avaient discuté auparavant. En fait ("pour vous répondre"), il lui avait dit qu'il voulait cela et avoir des rapports sexuels oraux, voire un rapport sexuel complet si possible. Elle avait expliqué qu'elle était vierge et il l'avait tranquillisée, disant qu'il allait lui apprendre. En vérité, il ne l'avait pas crue car il savait d'expérience que beaucoup de femmes mentaient à ce propos. Elles le faisaient peut-être pour être plus provocantes car il pensait qu'aucun homme ne résisterait à une femme se disant vierge. Comme ils s'embrassaient, la partie plaignante lui avait demandé si elle devait commencer [police] ou s'il souhaitait qu'elle commence [MP]. Il avait répondu par l'affirmative et baissé son pantalon. Elle s'était agenouillée et l'avait sucé. Il ne l'avait pas obligée à quoi que ce fût, lui demandant uniquement d'ouvrir davantage la bouche car elle lui faisait mal avec ses dents. Il pensait que la mère de A______ avait dû être mise au courant et avait instruit sa fille de donner une fausse version. Du reste, l'adolescente lui avait dit d'éjaculer sur son visage et avait pris dans sa cave une chemise pour s'essuyer. Elle lui avait une semaine plus tard envoyé une photographie du vêtement, lui demandant s'il s'en souvenait.

Interrogé sur l'épisode du mur, il a expliqué avoir demandé à A______, durant la fellation, si elle voulait aller plus loin. Elle avait refusé parce qu'elle était vierge mais lui avait dit qu'il pouvait se frotter. Il l'avait donc relevée et retournée avant de se frotter à son vagin, sans la pénétrer, bien que son pénis "dérapait" et "était stoppé à l'entrée du vagin". Il l'avait stimulée durant deux ou trois minutes et constaté qu'elle mouillait. Elle avait ensuite écarté sa main et il avait pensé qu'elle allait avoir un orgasme. Il avait dit "D'accord, mais tu ne me laisses pas comme ça. Tu peux finir avec ta bouche ou ta main", car la jeune fille avait déclaré qu'elle devait remonter chez elle alors qu'il n'était pas encore l'heure du retour de sa mère, ce qu'il lui avait fait remarquer. Elle s'était mise à genoux et avait recommencé à lui prodiguer une fellation. Au moment d'éjaculer, il lui avait demandé où elle souhaitait qu'il le fît et elle avait répondu sur son visage. Il lui avait alors dit de fermer les yeux mais elle avait tout de même reçu du sperme dans un œil.

Il ne l'avait jamais retenue. Elle aurait pu quitter les lieux si elle l'avait voulu et elle ne l'avait pas demandé.

Il était vrai qu'il avait parlé d'un rapport à trois incluant la sœur de la partie plaignante mais pour rire. Cela lui était venu après qu'elle lui eut affirmé qu'elle avait eu du plaisir. Avant qu'ils ne se séparent, il s'était enquis de quand ils pourraient remettre cela et elle avait indiqué qu'elle lui ferait savoir quand ses parents seraient absents. Elle l'avait salué d'un "Ciao, bon retour".

Le lendemain, sauf erreur, il avait répété la question, lors d'un appel vidéo et lui avait demandé si elle pouvait lui montrer quelque chose en attendant. Elle avait enlevé son t-shirt, sous lequel elle était nue ; elle s'était aussi retournée, en serrant son bas de jogging. La veille des faits, elle avait posé le téléphone sur le sol, alors qu'elle était dans la douche, étant précisé que seul son torse était dénudé [police]. En fait, après avoir raccroché, elle lui avait envoyé une vidéo d'elle complétement nue [MP]. Pour sa part, il lui avait montré son sexe en érection en se masturbant un peu.

C'était la sœur de A______ qui l'avait contacté, lui disant de ne pas communiquer avec celle-ci, car sa mère avait pris son téléphone.

Devant le MP, C______ a ajouté que dans un message, A______ lui avait dit qu'il lui plaisait. Un peu plus loin, il encore indiqué qu'elle avait évoqué une possible sortie mais il lui avait expliqué qu'ils ne pouvaient pas se rencontrer dans un lieu public car il avait une femme et un fils, lui demandant également si cela était un obstacle à ce qu'elle entretînt "quelque chose avec lui". Elle avait répondu que oui et il avait alors dit qu'ils se contenteraient de quelque chose de sexuel, ce à quoi elle avait rétorqué qu'elle était vierge. C______ a également affirmé qu'avant d'arriver chez A______, il lui avait demandé si elle était d'accord de pratiquer du sexe oral.

c.b. Lors des débats de première instance, C______ a admis les faits reprochés, hormis avoir pénétré digitalement la partie plaignante, réitérant qu'elle était cependant consentante. Le TCO lui demandant si l'âge de la jeune fille lui avait importé, il a concédé qu'il était à un point de son parcours où il n'allait pas bien et avait beaucoup de femmes dans sa vie. Il ne prêtait pas attention à ce qu'elles lui disaient. C'était à cause de cette disposition d'esprit qu'il ne savait plus sur quel réseau ses échanges avec la partie plaignante avaient eu lieu. Les femmes étaient alors "plutôt comme des objets".

Il a précisé que lorsqu'ils étaient convenus, par message, de pratiquer du sexe oral, il avait demandé à A______ d'emmener quelque chose pour s'essuyer car ils avaient discuté de la partie de son corps sur laquelle il allait éjaculer, soit sur son visage. Ne l'ayant pas fait, elle avait pris une robe dans la cave. Ensuite, elle lui avait demandé si elle devait commencer, car sa mère devait arriver. Une apparente contradiction avec ses précédentes déclarations lui étant signalée, il a nuancé, contestant ne pas avoir dit dans la procédure que la robe avait été prise avant le commencement des actes. Il l'avait évoqué, sans dire "d'où elle venait", de sorte que son avocat lui avait demandé d'apporter cette précision lors de leur préparation des débats. D'ailleurs, F______ en avait aussi parlé.

Il avait interrompu la fellation parce qu'il voyait que la jeune fille fatiguait et il lui avait donc proposé de la tourner pour qu'ils se frottent. Il l'avait fait sans employer la force, "juste avec la main". Elle avait ouvert le bouton de son short et il l'avait descendu.

Il était inexact que A______ avait constamment répété que sa mère allait rentrer. Elle s'inquiétait de cela, lui demandant sans cesse l'heure, et s'il n'y avait plus eu que cinq minutes, il l'aurait laissée partir. Du reste, il ne la tenait pas et si elle avait voulu s'en aller, il ne l'en aurait pas empêchée.

Elle n'avait dit non qu'alors qu'il la masturbait, et il avait aussitôt cessé, ou lorsqu'elle avait refusé un rapport sexuel complet, ce qu'il avait également respecté.

Il avait pensé qu'elle allait avoir un orgasme alors qu'il la caressait parce qu'elle était un peu nerveuse. Il s'était donc dit qu'elle ne voulait pas lui montrer "cette partie d'elle". Comme elle avait remonté son short, il avait compris qu'elle ne voulait pas arriver à l'orgasme. Il s'était exclamé qu'elle ne pouvait le laisser comme ça et elle lui avait dit "ok mais termine rapidement" car elle devait partir et il lui avait montré sur le téléphone qu'il était encore temps. Il lui avait proposé de terminer avec la main ou la bouche et elle avait indiqué qu'elle préférait le sexe oral.

C______ a admis qu'il n'avait pas fait tout juste, car il n'avait pas interrogé A______ sur son âge. Néanmoins, il ne l'avait pas forcée et regrettait d'avoir trahi sa compagne.

c.c. Requis, par la juridiction d'appel, d'expliquer pourquoi il n'avait pas pris un paquet de mouchoirs plutôt que de demander à la jeune fille d'emmener un vêtement pour s'essuyer après l'éjaculation faciale convenue avec elle, le prévenu a dit lui avoir simplement demandé de prendre quelque chose, admettant que cela avait été cru. Durant le second épisode, elle était penchée en avant, les jambes légèrement écartées. Elle les avait elle-même ainsi placées lorsqu'il avait commencé à la toucher. Il n'avait nullement donné un coup à son pied.

Il ne fallait pas déduire qu'il ne se serait pas vraiment préoccupé de savoir si A______ était consentante du fait que C______ avait dit, devant le TCO, que les femmes à cette période de sa vie étaient plutôt des objets. En effet, il avait voulu expliquer par là qu'il ne prêtait pas attention aux sentiments que les femmes pouvaient éprouver à son égard, non qu'il était disposé à leur faire du mal.

c.d. C______ a donné à la police les identifiants de ses comptes Instagram, Facebook et Snapchat. Le dernier s'étant cependant révélé faux, l'intéressé a expliqué au MP qu'il s'était trompé.

d. Les témoins suivants ont été entendus :

d.a.a. Selon E______, qui s'était présentée à la police avec elle, sa fille avait suivi les cours de C______ durant trois mois, d'octobre à décembre 2019, jusqu'à l'annulation de la représentation au Consulat du H______. La mère n'avait pas vu d'obstacle à ce que le prévenu fut le seul garçon du groupe car cela se voyait qu'il était quelqu'un de bien.

Elle avait appris les faits d'une amie [G______], qui elle-même les tenait de sa nièce, F______. Son amie lui avait dit, le 15 juin 2021, que C______ avait abusé de A______. F______ avait envoyé un message au prévenu lui demandant ce qu'il avait fait à l'adolescente et celui-ci avait répondu qu'il ne l'avait pas pénétrée mais qu'elle lui avait fait une fellation. Il avait ajouté que cela avait durée 30 minutes et ne comprenait pas pourquoi cela allait plus vite avec F______.

E______ était rentrée chez elle et avait questionné sa fille. Celle-ci avait d'abord dit qu'il n'y avait rien eu, puis, comme sa mère insistait, elle s'était mise à pleurer avant de "tout" expliquer. Elle avait fait une publication sur Facebook, suite au décès de son frère au H______, survenu le ______ 2021. C______ avait fait un commentaire et ils avaient échangé sur ce réseau avant qu'il ne propose de passer sur Snapchat. Depuis Snapchat, il lui avait demandé de lui envoyer des vidéos d'elle nue, ce qu'elle avait refusé ; elle avait en revanche accepté de se montrer dévêtue lors d'appels vidéo et il lui avait dit l'avoir enregistrée. Il avait ensuite demandé à la voir et elle avait accepté de le retrouver au pied de leur immeuble, d'où il lui avait demandé de descendre à la cave. Ils s'y étaient embrassés, puis C______ avait caressé le sexe de la jeune fille, à même la peau. E______ n'avait pas donné plus de détails car sa fille avait honte. Celle-ci lui avait expliqué avoir repoussé le prévenu qui s'était écrié qu'elle ne pouvait pas le laisser comme ça. Il voulait la pénétrer mais elle avait refusé, ajoutant que sa mère allait être au courant. Il lui avait alors dit qu'il allait seulement mettre un peu "la pointe" et, comme elle persistait dans son refus, il avait exigé qu'elle le suce. Il l'avait placée contre le mur, avait baissé son pantalon et son caleçon et l'avait forcée à lui prodiguer une fellation. Il avait éjaculé sur son visage et lui avait ordonné de se nettoyer, ce qu'elle avait fait en prenant une robe dans une valise dans la cave, robe qu'elle avait conservée. Cela avait probablement eu lieu le 26 mai 2021. C______ avait ensuite continué d'écrire à sa fille, disant qu'il voulait prendre sa virginité.

Également le 15 juin 2021, la demi-sœur de A______, âgée de 12 ans, avait exposé que C______ s'était mis à lui écrire et que A______ l'avait bloqué sur l'appareil de sa cadette.

Suite à ces révélations, E______ avait pris l'appareil de sa fille et avait contacté C______, en se faisant passer pour sa fille. Il avait alors insisté pour avoir un contact téléphonique.

d.a.b. E______ a exposé à la juridiction d'appel que sa fille allait mieux mais avait traversé une "crise d'anxiété". Lorsque A______ avait commencé par nier, elle lui avait dit que F______ avait raconté à sa tante ce que la partie plaignante lui avait confié, de sorte que celle-ci avait accepté de parler. E______ ne l'avait ni grondée, ni tapée, ni attrapée par les cheveux. Elle lui avait demandé si elle avait été consentante et, comme elle répondait par la négative, elle lui avait exposé que c'était un délit et qu'il fallait déposer plainte. Elle avait aussi marqué que c'était problématique en raison de l'âge de l'adolescente. A______ pleurait et lui avait dit qu'elle ne s'était pas confiée à elle parce que cela faisait trop mal.

Mère et fille s'étaient rendues au poste de police de I______ pour déposer plainte, mais il leur avait été dit de laisser passer le week-end et de se présenter au poste de J______, ce qui expliquait le temps écoulé entre le 15 et le 21 juin 2021.

Le témoin n'avait pas observé de changements chez sa fille entre le mois de mai et le 15 juin 2021, si ce n'est qu'elle avait du mal à se concentrer. Elle avait même dû l'interroger sur ses devoirs, ce qui n'était normalement pas nécessaire.

d.b. G______ a relaté à la police avoir un jour rejoint sa nièce pour déjeuner et l'avoir trouvée tremblante et en pleurs, en compagnie d'une amie à laquelle elle racontait ce qui s'était passé. Sur son insistance, F______ lui avait relaté avoir elle-même entretenu des relations sexuelles avec C______ et avait été surprise lorsque A______ lui avait raconté qu'il était en train de la séduire, qu'elle était en train de tomber amoureuse de lui car il lui promettait beaucoup de choses, lui avait proposé des objets pour pouvoir la toucher et qu'elle acceptât du sexe oral, sans la pénétrer. Il l'avait appelée à plusieurs reprises pour aller à la cave, dans ce but. Lorsque le témoin avait alerté E______, celle-ci avait été très en colère. Par la suite, elle lui avait rapporté avoir trouvé un t-shirt taché du sperme de C______.

Devant le MP, le témoin a ajouté que E______ lui avait aussi dit avoir attrapé sa fille par les cheveux pour obtenir qu'elle lui dise la vérité.

d.c.a. Selon sa déposition à la police, F______ était proche de A______ et sa mère, ayant été hébergée par elles durant une année et ayant également été du groupe de danse folklorique. Elle avait en 2020 entretenu une relation avec C______ durant trois mois, jusqu'au moment où elle avait appris qu'il n'avait pas quitté sa compagne comme il le lui avait dit, et avait même eu un enfant avec elle. Elle avait coupé tout contact avec lui mais il s'était mis à l'appeler depuis des numéros inconnus ou cachés. En 2021, il lui avait écrit sur Facebook qu'il souhaitait se remettre en couple avec elle et qu'il était amoureux. Comme il connaissait l'adresse, elle avait quitté le logement de E______. Durant leur relation, il lui avait offert des petits cadeaux et, lorsqu'il insistait pour la revoir, lui avait proposé de l'argent en échange d'une dernière relation sexuelle.

Le 9 mai 2021, alors qu'elle était passée chez E______, A______ lui avait dit qu'elle voulait lui raconter quelque chose, lui confiant que quelqu'un l'avait emmenée à la cave et qu'ils avaient eu des relations, sans plus de précisions. Vu l'âge de la jeune fille, F______ avait été déçue. En réponse à ses questions, A______ avait fini par lui dire qu'il s'agissait de C______. Tandis qu'elle lui relatait les faits, la partie plaignante n'avait pas une attitude triste, plutôt presque fière. Elle racontait cela comme si cela était normal, ce qui ne l'était pas pour le témoin, vu son âge.

En sortant de chez A______, F______ avait contacté C______ qui lui avait dit qu'il n'y avait eu que du sexe oral. Il lui avait parlé d'un t-shirt que A______ avait apporté pour se nettoyer. D'ailleurs, celle-ci le lui avait de son côté montré, le sortant d'un sac en plastique, tout froissé. Elle avait précisé qu'elle n'avait pas encore pu le laver, car elle ne voulait pas que sa mère le vît. Il s'agissait d'un t-shirt qui lui appartenait et qu'elle utilisait pour dormir, avant les faits.

F______ en avait ensuite parlé à sa tante. Le lendemain, E______ l'avait contactée à son tour et le témoin lui avait envoyé des captures d'écran de ses échanges de la veille avec C______.


 

A______ avait été fâchée avec elle durant environ un mois, puis cela lui avait passé.

d.c.b. Devant le MP, F______ a qualifié d'insistante l'attitude de C______ à son égard après leur rupture. Elle n'avait cependant pas quitté le logement des A______/E______ parce qu'elle avait peur de lui. L'adolescente ne lui avait pas donné de détails sur les faits qui s'étaient déroulés dans la cave, de sorte que le témoin avait pensé à un rapport sexuel complet ; c'était C______ qui lui avait expliqué qu'il s'était agi d'une fellation. Elle avait ressenti que A______ était plutôt fière. Elle s'était exprimée comme si ce qu'elle relatait était normal, sans pleurer. Elle faisait preuve d'euphorie.

C______ lui avait relaté avoir lui-même été abusé au H______, disant que c'était peut-être à cause de cela qu'il avait parfois des manières d'agir un peu "féminisées".

Il ne l'avait jamais contrainte lors de leurs rapports.

e. Si l'échange entre C______ et F______ évoqué tant par celle-ci que par E______ lors de son audition à la police ne figure curieusement pas au dossier, A______ en a produit un autre, intervenu le 31 juillet 2021. C______ y demande à F______ si elle sait ce qui s'est passé. Il affirme qu'il n'a pas besoin de mentir, ce à quoi elle rétorque qu'elle n'en est pas certaine. Plus loin, il lui explique qu'"elles" ont déclaré que, techniquement, il avait contraint la partie plaignante, ne lui donnant pas d'options. Il était "une merde" mais pas à ce point. Il souhaitait que F______ fît une déclaration car A______ lui avait raconté comment les choses s'étaient passées et il imaginait qu'elle ne lui avait pas donné une version mauvaise. F______ répond que, comme elle l'a aussi dit à A______, elle ne veut pas être mêlée à cela. C______ revient à plusieurs reprises sur le fait qu'il n'y a pas eu de contrainte et qu'il demande uniquement à F______ de raconter la vérité alors que celle-ci demeure sur sa position, tout en soulignant que ce qu'il avait fait n'était pas correct, vu l'âge de l'adolescente.

C. a. La juridiction d'appel n'a admis que l'une des trois réquisitions de preuve de A______, ordonnant l'audition de E______. La partie plaignante n'a pas réitéré ses deux autres demandes à l'ouverture des débats.

b. Sur le fond, A______ persiste dans ses conclusions et le prévenu conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement. Le MP a retiré son appel joint et s'en rapporte à justice sur l'appel de la partie plaignante plutôt que de conclure à son rejet.

Les arguments plaidés seront discutés au fil des considérants, dans la mesure de leur pertinence.

D. C______ est né le ______ 2001 au H______, pays dont il est ressortissant. Après un séjour en Suisse, il s'est installé en été 2020 à K______ (France) avec sa compagne et leur fils, né en ______ 2020, un second devant bientôt venir agrandir la famille. Selon les indications données, ils auraient l'intention de se marier à des fins de régularisation, lorsque le père de la femme sera parvenu aux termes de la procédure d'acquisition de la nationalité espagnole, ce qui permettra à celle-là d'en bénéficier à son tour.

Le prévenu fait des travaux de ménage ainsi que de support informatique en ligne, gagnant environ EUR 200.- à EUR 250.- par mois. Il reçoit également une aide financière de son père et de son beau-père, tous deux vivant à Genève, légalement s'agissant du second. Sa compagne travaille également comme femme de ménage, non déclarée, et se retrouvera donc sans revenus lorsque sa grossesse sera plus avancée.

Il indique avoir des dettes à hauteur d'environ EUR ou CHF 5'000.- concernant des frais médicaux de son fils et des prêts d'amis.

b. Selon son casier judiciaire suisse, il est sans antécédent.

E. Les avocats ont déposé :

- un état de frais facturant huit heures et 15 minutes (hors débats d'appel qui ont duré un peu plus cinq heures et 15 minutes) pour les diligences durant la procédure d'appel, toutes effectuées après le 1er janvier 2024, du défenseur d'office du prévenu ;

- deux états de frais de l'Étude de la conseil juridique gratuite de la partie plaignante  listant des opérations (hors présence à l'audience) d'une durée totale de 24 heures, dont :

§  sept heures et 35 minutes de conférences avec la cliente (associée) ;

§  20 minutes d'analyse du jugement ;

§  Une heure de recherches juridiques et rédaction d'un courrier à la cour, par un ou une stagiaire ;

§  30 minutes de rédaction de la déclaration d'appel par une collaboratrice ou un collaborateur ;

§  20 minutes de consultation du dossier au greffe plus la vacation.


 

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]).

Il est pris acte du retrait de l'appel joint.

La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références).

2.1.3. Les cas de "parole contre parole", dans lesquels les propos de la victime en tant que principal élément à charge et ceux contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement conduire à un acquittement fondé sur le principe in dubio pro reo. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127 = JdT 2012 IV p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10).

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1).

Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 ; 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 spéc. p. 39).

2.1.4. En l'espèce, les faits se sont déroulés dans un huis-clos entre l'appelante et le prévenu de sorte qu'on se trouve essentiellement dans un tel cas de "parole contre parole". Afin de les établir, il faut donc apprécier la crédibilité des déclarations des deux protagonistes, en en évaluant la cohérence interne ainsi qu'en les confrontant aux éléments objectifs du dossier. Les parties ne plaident pas autre chose.

2.2. On relèvera tout d'abord que les circonstances suivantes sont établies :

Les parties plaignantes appartiennent à la même communauté d'immigrés de H______ sans statut légal en Suisse.

La victime avait 13 ans lors des faits et était de corpulence frêle, ne pesant que 47 kg deux ans plus tard. Elle était vierge (s'il a dit ne pas l'avoir crue en raison de son vécu personnel et sans référence à des attitudes de l'adolescente, le prévenu n'a jamais soutenu qu'elle lui eût réellement menti). Elle était encadrée par sa mère, qui ne l'autorisait pas à sortir, notamment pour aller au cinéma (le prévenu a lui-même déclaré avoir appris quel était son âge pour s'être étonné de ce qu'elle ne pouvait envisager une telle sortie).

Le prévenu était pour sa part âgé de presque 20 ans, de corpulence robuste et expérimenté sexuellement. Il était dans une relation de couple, déjà père et, selon ses propres dires, fréquentait plusieurs femmes simultanément.

Il avait, un peu moins de deux ans plus tôt, brièvement été le professeur de danse folklorique de l'appelante. Depuis lors, les parties n'avaient eu que peu de contacts, sur les réseaux sociaux.

La jeune fille maîtrisait encore mal le français à la date de son audition par la police, ce que le prévenu ne conteste pas, son conseil ayant concédé qu'il eût été préférable de l'entendre dans sa langue. Dans la partie introductive de ladite audition, l'appelante évoque d'ailleurs que sa mauvaise connaissance du français est source de difficultés dans le contexte scolaire et de ses relations sociales avec ses camarades.

La nature des actes commis n'est pas disputée : il s'agit de baisers, d'une première fellation, interrompue par le prévenu, d'attouchements de la zone génitale de la partie plaignante tandis que l'homme frottait son pénis entre ses cuisses, puis d'une nouvelle fellation, jusqu'à éjaculation sur le visage de l'appelante. Sous réserve d'un éventuel début de pénétration digitale, les parties en font la même description et conviennent de ce qu'ils se sont déroulés un mercredi du mois de mai 2021 en début d'après-midi, dans les caves de l'immeuble où vit la partie plaignante.

Les parties s'entendent également sur le fait que la décision de se voir avait été prise par échange de messages, que c'est le prévenu qui a suggéré de descendre à la cave, qu'il a lui-même baissé son propre pantalon et son sous-vêtement, de même que le short et la culotte de l'adolescente et, a minima, que tout au long des faits celle-ci s'inquiétait de l'heure, disant que sa mère allait rentrer du travail.

2.3.1. La première déclaration de la partie plaignante est intrinsèquement très crédible pour les motifs qui suivent :

La jeune fille s'exprime dans un langage propre à son âge et à sa maîtrise imparfaite du français (il y avait eu une "violation" avec un "Monsieur" ; emploi des mots "baiser" pour fellation, "truc" pour pénis ou "liquide" pour sperme ; expression "arrête ton mytho" pour traduire l'injonction de ne pas mentir, sans doute donnée en espagnol ; il ne cessait de lui dire qu'elle était "trop" belle ou l'excitait "trop").

Le récit est très cohérent et détaillé, tant s'agissant des circonstances ayant conduit les parties à se retrouver à la cave, que du déroulement des actes, la chronologie et les échanges entre les deux protagonistes.

L'adolescente a fait preuve de sincérité, admettant qu'elle trouvait le prévenu beau, qu'elle pensait tout de même qu'il y aurait des "bisous" dans la cave ou encore, et tout à fait spontanément, en fin d'audition, qu'elle s'était dévêtue lors d'une conversation vidéo. La sincérité du récit se déduit aussi de la mesure dont a fait preuve la partie plaignante : le prévenu admet que sa description des actes est correcte, sauf en ce qu'elle a dit avoir senti que sa main commençait de "rentrer", expression traduite par le MP dans l'acte d'accusation par une pénétration digitale, mais la divergence entre les parties à ce sujet tient plus à la sensation éprouvée par la jeune fille qu'à une description d'un acte. Cette mesure se trouve encore dans l'absence de mention d'actes de violence physique ou verbale (mais bien une forme de pression tant physique que verbale, comme il sera discuté plus bas) ou en ce que l'adolescente s'est contentée de dire que l'expérience n'avait pas été très agréable. Aussi, il doit être constaté que la jeune fille n'en a en aucune façon rajouté, ce qu'elle aurait pu être tentée de faire si elle avait souhaité charger le prévenu, ne serait-ce que pour parer le reproche d'avoir une part de responsabilité dans les événements.

L'appelante s'est également exprimée avec justesse (elle ne pouvait dire si le pénis du prévenu était normal, car elle n'en avait jamais vu auparavant ; le sperme était blanc et chaud ; description, accompagnée d'un mime de ses doigts, de la manière dont le prévenu avait écarté ses jambes, en poussant l'un de ses pieds ; le prévenu avait dû lui expliquer qu'une fellation se pratiquait avec la bouche). Cette justesse marque encore l'évocation, particulièrement riche, des pensées et raisonnements de l'appelante (ressenti négatif du fait que les baisers n'avaient été précédés d'aucune conversation et que l'intimé l'avait, après les faits, quittée sans rien dire ; elle avait opté pour la fellation car sa mère n'était pas d'accord qu'elle eût des relations sexuelles à son âge et que, dans son esprit, cela était un peu dégoûtant mais "moins fort" qu'une pénétration par le pénis ; elle avait protesté, argumentant qu'elle avait respecté sa part du marché après la première fellation et encore lorsqu'il avait affirmé que c'était de sa faute ; quand il avait dit qu'il allait finir, elle avait compris que la fellation allait cesser, non qu'il allait éjaculer ; elle avait tenté de s'en tirer en prétendant que sa mère allait rentrer, ce qui était faux ; évocation insistante du fait qu'ils se trouvaient dans la cave, ce dont on comprend qu'elle en était impressionnée, elle pensait ne rien pouvoir faire, n'avait cessé de marquer qu'elle ne voulait pas ou encore avait "trop peur". Enfin, la réaction de l'appelante lorsqu'elle a appris que le prévenu était entré en contact avec sa cadette est très authentique, étant rappelé qu'il est fréquent que des victimes d'abus réagissent lorsqu'elles ou ils ont des raisons de craindre que l'auteur ne s'en prenne à leurs proches.

Il faut relever enfin que le prévenu conteste la première déclaration de la jeune fille uniquement au sujet du refus qu'elle aurait marqué, tout au long des faits, tout en admettant qu'elle s'inquiétait de l'heure. Pour le surplus, se référant aux considérants du jugement, son conseil prend pour sa part plutôt appui sur la première audition de l'appelante pour plaider que l'élément constitutif de la contrainte ferait défaut.

Les premiers juges ont noté que la jeune fille ne paraissait pas particulièrement affectée lors de son audition et était même plutôt souriante. Cela est vrai mais ne tient pas compte de ce qu'il est très fréquent qu'une victime, en particulier une jeune victime, paraisse détachée, dans un mécanisme de déni et de protection qui lui permet de ne pas être envahie par ses émotions. Par ailleurs, il a pu être observé lors des débats d'appel que la partie plaignante a, d'une manière générale, tendance à sourire constamment, même lorsqu'elle évoque des faits graves, ou est gênée, tout comme elle se distancie de son mal-être, en le minimisant.

2.3.2. La seconde narration de la partie plaignante, livrée lors des débats d'appel, est plus problématique, dans la mesure où elle présente de sérieuses variations avec la précédente : le prévenu lui avait soudainement annoncé qu'il se trouvait en bas de chez elle (pas de dialogue au terme duquel ils étaient convenus du rendez-vous) ; le prétexte était qu'il lui remette des papiers à faire signer par sa mère (il ne s'agissait pas de parler, voire d'échanger des "bisous") ; il lui avait dit qu'il n'y avait pas de troisième option ; il l'avait contrainte à se mettre à genoux à trois reprises, en la prenant par les cheveux ; alors qu'il frottait son pénis entre ses jambes, l'intimé avait tenté de la pénétrer mais cela avait uniquement eu pour effet qu'il l'avait soulevée ; elle avait alors eu mal et le lui avait dit ; la voix du prévenu avait changé ce qui avait fait peur à la partie plaignante ; elle n'avait pas fermé les yeux lorsqu'il l'en avait enjointe, car elle avait peur qu'il ne la frappe (non parce qu'elle n'avait pas compris qu'il allait éjaculer, celui-ci ayant dit qu'il allait "finir").

2.3.2.1. On observera tout d'abord que certains éléments nouveaux introduits paraissent confortés par des éléments du dossier. La précision selon laquelle le prévenu connaissait l'âge de la partie plaignante parce que sa date de naissance était mentionnée sur le formulaire d'inscription au groupe de danse, auquel était en outre annexée une copie de sa carte d'identité, trouve écho dans le fait que, selon ses propres déclarations, l'intéressé avait dû donner au Consulat du H______ les coordonnées complètes des danseurs, lesquels devaient tous avoir la nationalité du pays, afin qu'ils puissent pénétrer dans l'enceinte. On imagine mal que la production d'un document d'identité n'eût pas été exigée, au profit d'une simple liste. De même, le prévenu a lui-même déclaré que son pénis avait buté à l'orée du vagin de la partie plaignante.

2.3.2.2. Cela étant, les divergences entre les deux narrations peuvent s'expliquer de plusieurs façons :

La partie plaignante a pu, comme cela est fréquent, ne pas tout révéler lors de sa première audition, dans un réflexe de déni et/ou parce qu'il arrive qu'on oublie des détails, même importants, surtout lorsque le récit livré est déjà très dense, ou encore en raison de la difficulté à s'exprimer en français, admise par la défense. Tel peut par exemple avoir été le cas s'agissant de l'absence de mention de l'échange selon lequel il n'y avait pas de troisième option, d'autant que l'ajout est mineur, le sens général ne changeant pas (la partie plaignante n'avait que le choix entre la fellation et la pénétration par le pénis) ou de la modification de la voix du prévenu.

L'appelante a pu, de bonne foi, reconstruire ses souvenirs, pour surmonter un sentiment de culpabilité, commun chez les victimes, Il lui était en effet sans doute plus facile de se convaincre qu'elle avait été induite à rejoindre le prévenu sous un faux prétexte plutôt que pour peut-être échanger des "bisous", ou que la contrainte avait été plus marquée qu'elle ne l'avait décrit précédemment.

2.3.2.3. Cependant, on ne peut exclure que la partie plaignante en a, cette fois, rajouté volontairement, d'autant qu'il s'agissait pour elle de convaincre de la fausseté de l'appréciation des premiers juges.

2.3.2.4. En tout état, il reste que variations il y a eu, de sorte qu'il ne sera pas tenu compte des déclarations en appel de la partie plaignante, dans la mesure où elles seraient défavorables au prévenu, au bénéfice du principe in dubio pro reo. En revanche, il sera retenu que ces variations n'enlèvent rien à la forte crédibilité intrinsèque de sa première audition, recueillie quelques semaines après les faits, selon le protocole adéquat. Cette conclusion, qui s'imposerait en tout état, se justifie d'autant plus compte tenu de ce que, selon l'argumentation développée en appel, et comme déjà souligné, la défense ne conteste que sur un point (les manifestations de refus de l'adolescente) ladite première déclaration, s'appuyant pour le surplus plutôt sur elle pour en déduire qu'il n'y aurait pas de contrainte.

2.4.1. Les premiers juges ont tenu compte de ce que le prévenu avait d'emblée admis tous les actes d'ordre sexuel décrits par la jeune fille et avait même admis lui avoir dit qu'elle ne pouvait le laisser "comme ça", ce qui était susceptible de jouer en sa défaveur. Ils l'ont donc crédité de sincérité.

Or, il résulte tout d'abord de la lecture du procès-verbal d'audition à la police que s'il a en effet admis tous les actes d'ordre sexuel décrits par l'adolescente, le prévenu ne l'a fait qu'au fur et à mesure que la police lui en livrait les détails. Il a ainsi commencé par indiquer qu'il s'agissait de descendre à la cave pour être "en couple", soit échanger des baisers et se toucher. Après avoir déclaré que la jeune fille lui avait dit qu'il fallait rapidement passer à la phase des baisers parce qu'elle avait peu de temps, il a concédé, sur question, un épisode de fellation. Toutes les étapes qui ont suivi n'ont été décrites que sur question précise.

Aussi, la conclusion sur l'apparente sincérité du prévenu doit être nuancée.

Elle doit l'être encore davantage pour deux motifs :

D'une part, il y a le fait que le prévenu savait que l'adolescente s'était confiée au témoin F______ et il lui avait lui-même parlé du vêtement taché de son sperme, de sorte qu'il savait vraisemblablement qu'une preuve de son éjaculation subsistait ou, à tout le moins, ne pouvait revenir sur ce qu'il avait dit. En prolongement, il avait toutes les raisons de se préparer en vue d'une probable audition.

D'autre part, il y a la variation sur le moment auquel les parties se seraient mises d'accord sur le principe de la fellation et sa tentative maladroite de revenir en appel sur la portée de son aveu en première instance selon lequel, à l'époque des faits, les femmes n'étaient pour lui que des objets. La première sera discutée plus bas. En ce qui concerne la seconde, contrairement à ce qu'il a soutenu en dernier lieu, l'intimé n'a nullement fait référence, devant le TCO, aux sentiments de ses conquêtes, mais bien à ce qu'il n'était pas attentif à ce qu'elles disaient, ce pour expliquer qu'il ne se souvint pas sur quel réseau il avait échangé avec la partie plaignante. En appel, il était confronté au fait qu'on pourrait déduire qu'il n'entendait pas un refus de ce qu'il n'écoutait pas ce qu'une femme lui disait, ne les considérant que comme un objet, d'où le changement dans son propos.

2.4.2. Quoi qu'il en dise, le prévenu a bien varié sur la question du moment où l'appelante est allée chercher la robe dans la cave (tout au début ou après l'éjaculation). Or, ce point est loin d'être anodin car la version (tout au début) présentée au stade de l'audience de jugement seulement, accréditerait sa version sur l'accord préalable au sujet de la fellation et de son déroulement. La variation est donc stratégique.

L'intéressé s'est par ailleurs montré contradictoire en ce qu'il a simultanément prétendu que la jeune fille lui avait, avant les faits, proposé d'aller au cinéma avec sa sœur et le petit ami de celle-ci et que, peu après, elle lui avait expliqué qu'elle n'avait pas le droit de le faire parce qu'elle n'avait que 13 ans. Cela démontre qu'il calcule et adapte son récit, en fonction de ce qu'il veut démontrer (proposition d'aller au cinéma avec la sœur pour établir qu'il ne pensait pas que celle-ci était encore plus jeune que l'appelante ; impossibilité d'aller au cinéma pour expliquer quand et comment il aurait appris l'âge réel de la partie plaignante).

2.4.3. Surtout, la version selon laquelle il aurait été préalablement convenu de ce que la jeune fille prodiguerait une fellation au prévenu et que celui-ci éjaculerait sur son visage n'est apparue que dans un second temps. Devant la police, l'intimé avait relaté que la question n'avait été abordée qu'au fil du déroulement des faits, dans la cave. Cette variation n'est par ailleurs guère crédible. L'échange évoqué serait déjà surprenant, par sa crudité, entre deux adultes qui envisagent une première rencontre de nature sexuelle ; il confine à l'invraisemblance grossière en présence d'une adolescente de seulement 13 ans, qui se dit sans aucune expérience en matière sexuelle, même en prenant en considération ses sentiments pour le prévenu. L'appelante est bien plus crédible en ce qu'elle a relaté qu'elle n'avait pas compris pourquoi elle devait emmener un vêtement, qu'elle ne s'attendait qu'à des baisers, que l'intimé lui avait expliqué dans la cave qu'une fellation se pratiquait avec la bouche, qu'elle avait trouvé cette perspective un peu dégoûtante mais "moins fort[e]" qu'un rapport sexuel complet ou encore qu'elle n'avait pas compris pourquoi elle devait fermer les yeux du fait qu'il allait "finir".

2.5. En définitive, la sincérité de l'intimé est douteuse alors que son propos n'est ni totalement constant ni exempt de contradictions, y compris sur un point essentiel (accord préalable sur la fellation suivie d'éjaculation faciale) ; la seconde version présentée sur ce point particulièrement important est de surcroît entachée d'une invraisemblance sérieuse. En comparaison, la crédibilité intrinsèque de la première déclaration de l'appelante est bien plus grande.

2.6.1. Au plan extrinsèque, le récit de l'appelante est confirmé par ses indications au sujet de la date et sa description des lieux, qui n'ont été l'objet d'aucune critique, le fait qu'elle possédait encore le vêtement avec lequel elle s'était essuyée, et la convergence globale de son récit avec celui du prévenu.

Comme souligné par l'avocate de l'appelante, certaines déclarations du prévenu au sujet de sa propre perception des choses vont dans le sens de l'accusation : il a dit ne pas avoir cru que la jeune fille était vierge, comme elle le disait, qu'à son sens aucun homme ne pourrait résister à une femme se présentant pour telle et qu'à cette époque de la vie il ne prêtait pas garde à ce que les femmes lui disaient, ne les considérant que comme des objets. Ce sont autant d'indications que l'intimé n'était pas disposé à entendre un refus, disposition qu'il a communiquée à la jeune fille, verbalement et par son attitude. Cela objective le sentiment de l'appelante selon lequel elle ne pouvait "rien faire".

2.6.3. Rien ne permet de remettre en doute l'inexpérience de l'appelante. Au-delà des statistiques sur lesquels s'appuie son avocate, il y a surtout le fait qu'aucun des intervenants entendus n'a soutenu le contraire, y compris le prévenu qui a certes dit ne pas l'avoir crue lorsqu'elle lui a dit qu'elle était vierge, mais ce eu égard à sa propre expérience avec d'autre femmes, non en raison de ce qu'il savait d'elle.

2.6.4. Le TCO, auquel la défense emboîte le pas en appel, a tenu pour particulièrement significatif, à décharge, le fait que selon le témoin F______, la jeune fille a relaté les faits comme s'il s'agissait de quelque chose de "normal", sans évoquer le moindre élément susceptible de tenir de la contrainte, et qu'elle paraissait même fière ou euphorique. On peut ajouter que le témoin G______ a déduit de ce que lui rapportait sa nièce que l'intimé séduisait l'appelante et qu'elle était en train de tomber amoureuse de lui car il lui promettait beaucoup de chose et lui avait proposé des objets en échange d'attouchements et de sexe oral.

Il est relevé tout d'abord que le récit du témoin F______ comporte des inexactitudes. Ainsi, celle-ci a affirmé que le vêtement que la partie plaignante lui avait montré était un t-shirt qui lui tenait lieu de pyjama, alors que les deux protagonistes, s'ils varient sur le type d'habit, sont concordants sur le fait qu'il a été extrait de la cave familiale. Il semble donc que l'intéressée s'est livrée à des interprétations, pas nécessairement exactes.

Cela étant, l'absence de manifestation d'émotions et de description de pressions psychologiques est cohérente avec l'attitude de l'adolescente lors de sa déposition à la police (ou même devant la Cour s'agissant des manifestations d'émotion). Comme déjà dit, cela peut s'expliquer d'une part par le déni, d'autre part par la personnalité de l'intéressée. Il est hautement vraisemblable que l'adolescente s'est confiée au témoin F______ avec le sourire derrière lequel elle a coutume de s'abriter, ce qui a pu amener cette dernière à considérer qu'elle était fière ou euphorique, sans préjudice de ce que la déclaration du témoin ne permet pas de comprendre d'où elle a tiré son impression, qui relève ainsi purement du subjectif. Enfin, le témoignage de la tante est peu probant, car il est doublement indirect (elle rapporte ce que sa nièce lui a dit avoir entendu) et qu'il y a clairement une confusion entre ce que le témoin F______ a elle-même vécu avec le prévenu (tentative de négocier des faveurs sexuelles), personne, notamment le prévenu, n'ayant suggéré qu'il aurait agi de même avec l'appelante.

2.6.5. Rien ne permet de penser que la mère de l'appelante l'aurait sciemment conduite à porter de fausses accusations, comme le soutient l'intimé : celle-là n'avait aucun motif de s'en prendre sans raison à lui, étant rappelé qu'elle a d'emblée déclaré qu'elle le tenait pour quelqu'un de bien. Comme souligné par la conseil juridique de l'appelante, les deux femmes étaient en situation irrégulière de sorte que la démarche de se présenter à la police impliquait une prise de risque. La simple évocation de ce que le prévenu avait entretenu des actes d'ordre sexuel avec une enfant de 13 ans suffisait pour obtenir sa condamnation, sans qu'il fût nécessaire d'en rajouter.

Plus finement, la défense, suivant ici encore le TCO, suggère que la partie plaignante a pu être induite à forcer le trait, pour se départir d'un sentiment de culpabilité face à la colère de sa mère et au fait qu'elle lui avait désobéi. Cette thèse se heurte cependant au fait que, comme déjà discuté, la partie plaignante n'a précisément pas forcé le trait. Elle a concédé avoir accepté de rencontrer le prévenu dans l'idée de possiblement échanger des baisers avec lui, allant même jusqu'à admettre qu'elle le trouvait beau et s'était partiellement déshabillée lors d'un appel vidéo ; elle n'a pas davantage décrit d'actes de violence physique ou verbale (mais bien une forme de pression tant physique que verbale, cf. infra) et il peut être exclu que son bagage lui permît d'envisager que ce qu'elle disait pouvait suffire pour entraîner l'application de l'art. 189 CP.

Enfin, contrairement à ce qu'ont fait les premiers juges, on ne peut déduire d'ambivalence chez l'adolescente de ce qu'elle a après les faits usé de prétextes pour résister aux demandes du prévenu qui souhaitait la revoir, plutôt que de lui opposer une fin de non-recevoir. Cela est en effet parfaitement compatible avec le désarroi d'une jeune victime confrontée à de telles requêtes de la part de son agresseur. Dans ce contexte, c'est à raison que la défense n'a pas soutenu que l'appelante aurait été fâchée avec le prévenu parce qu'il lui avait appris qu'il avait une compagne et un enfant plutôt que parce qu'elle pensait avoir été contrainte, l'un n'excluant pas l'autre.

Pour le surplus, le processus de dévoilement, d'abord auprès d'une amie censée conserver le secret, puis uniquement sur interpellation auprès de la mère, est courant.

Il ne sera donc pas retenu qu'il serait "problématique", comme retenu en première instance et plaidé en appel.

2.6.6. Au-delà de la thèse de l'exagération pour se défaire d'une part de responsabilité, le dossier ne permet pas d'identifier d'autre bénéfice secondaire que l'adolescente aurait pu espérer tirer d'accusations excessives ; aucun n'est d'ailleurs plaidé.

2.6.7. Quand bien même la mère n'a constaté, avant le dévoilement, que peu d'altérations chez sa fille, ainsi que souligné par la défense, il demeure qu'il est documenté qu'elle a présenté, et présente toujours, des symptômes qui tendent à confirmer qu'elle a été subi une agression sexuelle. Cela n'établit pas encore qu'elle a été contrainte, le fait déjà d'avoir été victime d'actes d'ordre sexuel à l'âge de 13 ans étant déjà susceptible de causer une atteinte sérieuse au bien-être psychique ; cela n'infirme cependant pas l'accusation non plus. Il sera donc retenu, à ce stade de l'examen, que la portée en est neutre.

2.6.8. Il découle de ce qui précède que la crédibilité de la déclaration de la jeune fille à la police demeure forte après confrontation aux éléments objectifs du dossier.

2.7.1. Les preuves au dossier ne contredisent pas non plus les dires de l'intimé. Il est vrai que le contenu de ses échanges de messages avec la partie plaignante n'a pas pu être vérifié mais cela s'explique par les propriétés de l'application Snapchat. Le choix d'utiliser ce moyen de communication pourrait certes relever d'une manœuvre stratégique, comme le soutient la partie plaignante, mais ladite application est si répandue, à tout le moins auprès des jeunes gens, qu'on ne saurait en acquérir la conviction.

2.7.2. En revanche, comme tout prévenu, l'intéressé à un intérêt évident à mentir. Il y a donc un possible bénéfice secondaire.

2.8. En conclusion, et contrairement à ce qui a été plaidé par la défense, la crédibilité des parties n'est pas égale, principalement après analyse intrinsèque de leurs propos respectifs. Celles de l'appelante est bien supérieure, de sorte qu'en cas de contradiction entre les deux versions, la sienne sera retenue.

2.9. Aussi, l'état de fait pertinent, s'agissant de la question soumise à la Cour, est établi ainsi :

Les protagonistes appartiennent tous deux à la communauté des immigrants illégaux de H______. Née le ______ 2007, l'appelante vivait en 2021 avec sa mère, le compagnon de celle-ci, et sa demi-sœur, d'un an sa cadette. Elle était scolarisée au Cycle d'orientation, était inexpérimentée sexuellement et encadrée, n'ayant pas l'autorisation de fréquenter des garçons plus âgés ou d'aller au cinéma. Elle était de constitution frêle, étant rappelé que deux ans plus tard, elle pesait moins de 47 kg.

En 2019, alors qu'elle était arrivée depuis peu en Suisse, elle avait eu l'occasion d'adhérer à un groupe de danse folklorique de son pays animé par l'intimé, en prévision d'un spectacle qui n'a en définitive pas eu lieu. Le groupe a alors cessé d'exister et les parties ne se sont pas revues mais ont eu des contacts sur les réseaux sociaux, à l'initiative du jeune homme, qui disait notamment à la partie plaignante qu'elle était belle, celle-ci pensant de même à son sujet. En avril 2019, l'intimé a réagi à un post de l'adolescente sur Facebook évoquant le décès de son frère puis lui a demandé de communiquer via Snapchat, ce qu'elle a accepté, et s'est mis à l'appeler "bébé". Lors d'un appel vidéo, il lui a demandé de baisser son short devant l'appareil et elle s'est exécutée. Elle a en revanche refusé de s'accroupir au-dessus de la caméra. L'intimé lui a par la suite dit l'avoir enregistrée et s'être masturbé en visionnant le film.

La veille et le matin des faits, soit un mercredi du mois de mai 2021, toujours via Snapchat, l'intimé a proposé à l'adolescente de se rencontrer. Elle lui a expliqué qu'elle n'avait pas le droit de le faire mais il a insisté, suggérant la cave de l'immeuble de l'appelante comme lieu de rendez-vous. Elle lui a demandé s'il était fou et il a rétorqué qu'elle pouvait le faire ; elle a fini par accepter. Pour l'adolescente, il s'agissait de se voir pour parler, mais elle a envisagé qu'il pût également y avoir "un bisou quelque chose comme ça", sans plus ("jusque-là ... plus rien").

Ils se sont donc retrouvés en début d'après-midi. Les actes d'ordre sexuel se sont déroulés en quatre phases. Première phase : le prévenu a très rapidement entrepris d'embrasser la jeune fille, qui a été défavorablement surprise par cette abrupte entrée en matière et a tenté d'entamer une conversation, avec guère de succès. Deuxième phase : comme elle lui demandait de cesser de l'embrasser, il lui a dit qu'elle avait le choix entre lui prodiguer une fellation ou entretenir un rapport sexuel complet. Ne pouvant envisager le second, car sa mère n'était pas d'accord, elle a opté pour la première. Le prévenu lui a demandé si elle était certaine, et elle a répondu que tel était le cas à défaut d'autre option, ne pouvant envisager celle du rapport sexuel (elle ne pouvait "rien faire"). À un moment de cet échange, le prévenu a cependant dû expliquer qu'une fellation se pratiquait par la bouche. La partie plaignante a trouvé cette perspective "un peu dégoûtante", mais moins extrême ("moins fort") que l'acte sexuel. Elle s'est exécutée, étant précisé que c'était lui qui faisait des mouvements de va-et-vient dans sa bouche. Troisième phase : à un moment, il lui a dit de se relever, et elle a pensé que c'en était terminé, ce qu'elle a dit. Il a répondu qu'elle devait se mettre contre le mur et l'a retournée, tandis qu'elle protestait qu'elle avait fait ce qui avait été convenu, et a placé ses mains contre la paroi, lui ordonnant de "reste[r]". Elle lui a demandé d'arrêter, disant qu'ils ne pouvaient "faire cela", qu'ils étaient dans la cave et évoquant sa mère. Alors qu'il essayait de la toucher, elle a saisi l'une de ses mains mais il lui a dit qu'il "le voulait", elle-même réitérant que tel n'était pas son cas. Il lui a reproché d'être "nulle", ajoutant que ce n'était pas de sa faute car elle l'excitait trop. Il l'a également suppliée, mais elle a persisté à manifester son refus. Tenant les deux mains de la jeune fille plaquées contre le mur, sous l'une des siennes, le prévenu a baissé le short et la culotte de celle-ci, de même que ses propres pantalon et sous-vêtement. Il a écarté les jambes de la partie plaignante en donnant un coup à l'un de ses pieds et a glissé son pénis entre ses cuisses. Sans la pénétrer, bien que l'extrémité du membre a buté à l'orée du vagin, il a imprimé des mouvements de va-et-vient. Simultanément, il la stimulait en la caressant sur le sexe. Lorsqu'elle a eu le sentiment qu'il était sur le point de la pénétrer de ses doigts, elle s'est dégagée, donnant un coup de coude puis écartant sa main, et a remonté son short. Tout au long de cet épisode, la partie plaignante a demandé au prévenu de cesser, affirmant que sa mère allait rentrer, mais il a rétorqué (sans doute en espagnol) "arrête ton mytho, arrête de mentir". Il lui a également assené – on comprend que c'était après qu'elle se fût dégagée – qu'il allait "terminer" et qu'elle ne devait pas le "laisser là". Elle lui a rappelé qu'elle n'y était pour rien mais il lui a dit qu'en partie oui et a exigé une seconde fellation. Quatrième phase : habitée par le sentiment qu'elle ne pouvait pas résister, notamment pas quitter les lieux, elle a accepté. Il a éjaculé sur son visage, ce à quoi elle ne s'attendait pas, n'ayant pas fait le lien avec son annonce de ce qu'il était sur le point de "finir".

3. 3.1.1. Selon l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle la personne qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une autre, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.

Cette disposition tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les références citées). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les références citées ; 122 IV 97 consid. 2b). L'art. 189 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 133 IV 49 consid. 4 et la référence citée).

En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur eût recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 128 IV 106 consid. 3a/bb ; 122 IV 97 consid. 2b). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime eût été mise hors d'état de résister (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les références citées ; 124 IV 154 consid. 3b). La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les références citées ; 131 IV 167 consid. 3.1). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les références citées ; 131 IV 107 consid. 2.2).

Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, la pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent atteindre une intensité particulière, comparable à l'usage de la violence ou de la menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et les références citées). Pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (cf. ATF 122 IV 97 consid. 2b ; 119 IV 309 consid. 7b). Pour analyser si l'effet requis sur la victime a une intensité comparable à celle de la violence ou de la menace, il faut se fonder sur les circonstances de fait et la situation personnelle de la victime (arrêts 6B_159/2020 du 20 avril 2020 consid. 2.4.1 ; 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.3.1).

Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 et les références citées). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 et les références citées ; arrêt non publié 6B_1191/2023 du 21 décembre 2023 consid 1.1).

3.1.2. La jurisprudence précise que l'exploitation de rapports généraux de dépendance ou d'amitié ou même la subordination comme celle de l'enfant à l'adulte ne suffisent, en règle générale, pas pour admettre une pression psychologique au sens de l'art. 190 al. 1 CP (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b/aa et cc p. 99 et 102 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1 et les références). Néanmoins, une situation d'infériorité physique ou cognitive ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 2.4 et 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). L'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent – en particulier chez les enfants et les adolescents – induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1084/2015 du 18 avril 2016 consid. 2.1). Peut éventuellement également entrer en ligne de compte une situation de harcèlement continu (ATF 126 IV 124 consid. 3b). La jurisprudence parle de "violence structurelle", pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1). En outre, l'auteur doit utiliser les relations sociales comme moyen de pression pour obtenir des faveurs sexuelles. Ainsi, la considération selon laquelle la subordination cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent produire une pression psychique doit être vue sous l'angle du délinquant sexuel, qui transforme cette pression en un moyen de contrainte pour parvenir à ses fins. Il ne suffit pas que l'auteur exploite une relation de pouvoir, privée ou sociale, préexistante. Il doit créer concrètement une situation de contrainte (tatsituative Zwangssituation). Il suffit, lorsque la victime résiste dans la mesure de ses possibilités, que l'auteur actualise sa pression pour qu'il puisse être admis que chacun des actes sexuels n'a pu être commis qu'en raison de cette violence structurelle réactualisée (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 et 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1 et les références).

S'il n'est pas nécessaire que l'auteur recoure à la violence ou à la menace (FF 1985 II 1091), la victime doit néanmoins être contrainte, ce qui présuppose un moyen efficace, autrement dit que celle-ci se trouve dans une situation telle qu'il soit possible d'accomplir l'acte sans tenir compte du refus ; il suffit en définitive que, selon les circonstances concrètes, la soumission de la victime soit compréhensible (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 2.4 et 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (ATF 119 IV 309 consid. 7b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2).

On peut attendre d'adultes en pleine possession de leurs facultés une résistance supérieure à celle que des enfants sont en mesure d'opposer (ATF 131 IV 167 consid. 3.1).

3.2.1. Le TCO a en substance retenu que la partie plaignante a consenti aux actes sexuels commis, dans le contexte d'une négociation, certes insistante du côté du prévenu, mais dans le cadre de laquelle l'adolescente a pu exprimer avec succès son refus d'une pénétration pénienne et sa demande d'interrompre l'épisode contre le mur. L'intimé n'avait pas exercé de contrainte physique ou proféré des menaces. Le fait qu'il avait été par le passé et brièvement, son professeur de danse et que les deux protagonistes avaient ensuite sporadiquement échangé sur les réseaux sociaux ne suffisait pas pour fonder un lien de dépendance, d'amitié ou de subordination. Rien n'indiquait que la jeune fille eût été empêchée de quitter les lieux, si elle l'avait voulu, ou avait peur, sa seule préoccupation étant que sa mère ne rentre. Son âge, son inexpérience et l'insistance de l'auteur étaient propres à l'infraction d'actes d'ordre sexuel sur des enfants, sans justifier "en soi" l'application concurrente de l'art. 189 CP.

Le prévenu fait sien ce raisonnement, alors que la partie plaignante plaide une appréciation de l'ensemble des circonstances à l'aune de la jurisprudence admettant qu'une intensité moindre des pressions psychiques suffit pour admettre la contrainte lorsque la victime est un enfant.

3.2.2. Il sera tout d'abord relevé que s'il est exact que l'âge de la victime, son inexpérience et l'insistance de l'auteur sont (souvent, s'agissant des deuxième et troisième éléments) propres à l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec un enfant, cela ne comporte pas encore qu'il ne faut pas aussi les prendre en considération à l'heure d'examiner si l'infraction de contrainte sexuelle (ou de viol) est en sus réalisée.

3.2.3. Il est réducteur d'affirmer que l'appelante a consenti aux actes accomplis. Il résulte certes de l'état de fait retenu ci-dessus que la jeune fille était attirée (elle le trouvait beau) par le prévenu, qu'elle avait accepté de se dénuder lors d'un appel vidéo, dont il lui avait dit qu'il avait utilisé l'enregistrement pour se masturber, et qu'elle envisageait et acceptait que le rendez-vous dans la cave pourrait donner lieu à des "bisous". Pour autant, il résulte clairement de ses dires, jugés véridiques, qu'elle n'était pas d'accord qu'il y eût davantage que cela. Il faut donc identifier si elle a fini par céder sous la contrainte ou si elle s'est laissée convaincre. Ce n'est que dans cette seconde hypothèse qu'il faudrait admettre qu'elle a consenti.

3.2.4. À l'instar de ce qu'ont fait les premiers juges, on retiendra qu'il n'y a eu ni violence ou autre forme de contrainte physique, ni menace. Si l'argument selon lequel il peut arriver, dans le contexte d'une relation consentie, qu'un partenaire place les mains de l'autre contre un mur, paraît quelque peu incongru en l'espèce, il demeure que la partie plaignante n'a pas évoqué qu'elle était retenue avec une telle force qu'il lui était impossible ou très difficile de se dégager ; elle a du reste pu le faire, d'un coup de coude, lorsqu'elle a eu l'impression que l'intimé allait la pénétrer de ses doigts. L'exclamation selon laquelle la jeune fille ne pouvait pas laisser l'intimé "comme ça" est plus problématique, à la limite de la menace, car elle peut être comprise comme impliquant des conséquences négatives en cas de persistance du refus. Néanmoins, il n'y aurait eu qu'une unique menace, et peu explicite, de sorte que ce moyen de contrainte doit être écarté, à tout le moins au bénéfice du doute.

3.2.5. Reste la question de la pression psychique.

Il est vrai que le prévenu n'était pas un adulte de référence pour l'adolescente. Néanmoins, ils appartenaient à la même communauté, la mère de l'appelante le tenait pour quelqu'un de bien, il avait, certes brièvement, été son professeur de danse et il était plus âgé, autant d'éléments propres à inspirer de la confiance. Enfin, la jeune fille s'était entichée de l'intéressé, qu'elle trouvait beau, au point de céder à sa demande de se dénuder lors de l'appel vidéo, et elle savait qu'elle bravait un interdit parental, en le retrouvant à la cave, d'où un sentiment déstabilisant de culpabilité.

Le prévenu était, pour sa part, et de son propre aveu, à une période de sa vie où il ne prêtait aucune attention aux dires des femmes, qu'il traitait comme des objets, et une vierge était, à ses yeux, irrésistible. Il était partant particulièrement déterminé et l'a donné à comprendre à l'adolescente.

L'inégalité des parties, tant en termes de stature physique que de développement cognitif et d'(in-)expérience en matière sexuelle était importante.

L'ensemble de ces circonstances fait que la jeune fille était placée dans une situation d'infériorité, de sujétion, par rapport à lui.

À cela s'ajoute que les parties se trouvaient dans le sous-sol abritant les caves de l'immeuble, soit dans un lieu où elles ne pouvaient être ni vues ni entendues, à moins qu'un autre locataire ne survînt, ce qui était peu probable. Cela était propre à provoquer chez une jeune fille de 13 ans, de constitution frêle face à un homme nettement plus imposant, le sentiment qu'elle n'avait pas d'échappatoire (elle a dit qu'elle estimait ne pas pouvoir sortir) et ce quand bien même on ne déduit pas de ses premières déclarations – seules prises en considération – que le prévenu s'était placé entre elle et le couloir (encore que, s'agissant de la troisième phase, cela est inhérent à la position des parties, elle tournée contre le mur et lui debout derrière elle).

La jeune fille a cédé à une partie des demandes du prévenu sur son insistance et non sans avoir tenté de le convaincre de renoncer. Déjà au stade des baisers, qui l'ont surprise, elle l'a interrompu, en engageant une conversation, mais il a recommencé ; elle n'a accepté de prodiguer la première fellation que parce qu'elle pensait ne pas avoir d'autre choix, sauf à accepter le rapport sexuel ; elle a protesté lorsque le prévenu l'a informée de ce que ce ne serait pas tout, lors même qu'elle avait accompli sa part du marché en prodiguant ladite fellation ; tout au long de la troisième phase, elle a clairement manifesté qu'elle n'était pas d'accord ; elle n'a exécuté la seconde fellation que parce qu'elle était habitée par le sentiment qu'elle ne pouvait pas résister, notamment pas quitter les lieux.

Même si un sentiment de peur n'a été évoqué que de façon confuse, sans que l'on comprenne si l'adolescente avait peur du prévenu ou du retour de sa mère, voire des deux, il reste compréhensible que l'appelante finît par se soumettre, sans résister davantage, car au regard de l'ensemble des circonstances, elle ne pouvait guère que nourrir la conviction que toute résistance était vaine. Le prévenu a en effet adopté, par son comportement et son propos, une attitude impérative : il lui a dit qu'elle avait le choix entre la fellation et la pénétration et ne l'a pas détrompée lorsqu'elle a indiqué qu'elle ne prenait la première option que parce qu'elle avait compris qu'il n'y avait que ces deux alternatives ; il lui a affirmé qu'en définitive ce ne serait pas tout, avant de la tourner contre le mur ; il a baissé son short et sa culotte et écarté ses jambes d'un coup au pied tout en retenant ses mains, malgré ses protestations ; il lui a dit qu'il n'était pas dupe lorsqu'elle a prétexté que sa mère allait rentrer ; il lui a encore affirmé qu'elle était "nulle", que c'était de sa faute, parce qu'elle était trop belle et qu'elle ne pouvait pas le "laisser comme ça". Si, à l'aune de la notion de contrainte telle qu'exigé par l'art 189 CP et de la jurisprudence y relative, on pourrait probablement attendre d'une femme adulte et ne présentant pas de vulnérabilité particulière qu'elle oppose davantage de résistance, tel n'est pas le cas de la partie plaignante, eu égard à la situation d'infériorité dans laquelle elle se trouvait, du lieu où se sont déroulés les faits et de ce qu'au fur et à mesure des événements, chacune de ses protestations était balayée, d'où un sentiment que ce qui arrivait était inévitable, un sentiment d'impuissance.

3.2.5. Il est ainsi retenu que le prétendu consentement de la partie plaignante n'en est pas un ; il s'agit de soumission, obtenue au moyen de pressions psychologiques d'une intensité comparable, vu les circonstances particulières, à l'usage de la violence ou de la menace.

3.3. Au plan subjectif, le prévenu a nécessairement compris que la jeune fille n'était pas d'accord. Il reconnaît qu'elle a, tout au long, manifesté un refus. Selon lui (et le TCO), elle évoquait plutôt la préoccupation que sa mère ne rentrât, mais peu importe le motif allégué (à supposer qu'il n'eût pas compris que ce n'était qu'un prétexte, ce qui est douteux) : il demeure qu'il était clair qu'elle ne voulait pas. De fait, l'appelant ne voulait pas entendre un refus, décidé qu'il était à parvenir à l'éjaculation ("tu ne me laisses pas là"). À cette fin, il a exploité sa situation de supériorité, en intimant des ordres et en induisant chez sa victime le sentiment qu'il n'y avait pas d'autre issue que de se soumettre. Il n'a que très partiellement respecté son libre arbitre, en ce sens qu'il a renoncé à obtenir un rapport sexuel complet ou a cessé de la caresser et de frotter son pénis entre ses cuisses, mais uniquement en exigeant d'autres actes.

L'intimé était d'ailleurs si conscient du problème qu'il ne s'est pas contenté d'affirmer qu'il n'aurait pas compris que la partie plaignante n'était pas d'accord ; il a inventé le grossier mensonge de l'accord préalable sur la fellation avec éjaculation faciale et a faussement décrit un comportement actif de la jeune fille (c'était elle qui avait entrepris de rapidement commencer, parce qu'ils avaient peu de temps ; elle avait elle-même déboutonné son short ; selon la première version de l'intimé, c'était elle qui dans la cave avait choisi que l'éjaculation intervînt sur son visage ; moment de connivence lorsque du sperme avait pénétré dans son œil).

Il a ainsi agi avec conscience et volonté.

3.4. L'appel est admis et le jugement reformé, l'intimé étant également reconnu coupable de contrainte sexuelle.

4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

4.1.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il doit, dans un premier temps, fixer la peine pour l'infraction abstraitement, d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner, la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

4.2. La faute de l'intimé est grave : il s'en est pris à une adolescente de 13 ans ou, à le suivre, dont il pensait qu'elle en avait 15, et inexpérimentée, ce qui, loin de représenter un motif supplémentaire de retenue à ses yeux, était au contraire un attrait, la manipulant habilement pour l'amener à le suivre dans un sous-sol où, à force de pressions psychologique, il l'a contrainte à subir des actes d'ordre sexuel sous la forme de baisers insistants, d'une première fellation, d'attouchements du sexe de la jeune fille tandis qu'il frottait son pénis découvert entre ses cuisses dénudées, enfin une seconde fellation, avec éjaculation faciale, soit des actes d'une gravité certaine. Il a agi avec habileté et détermination, tirant parti des circonstances et balayant chacune des tentatives de résistance de la partie plaignante, jusqu'à obtenir sa soumission. Il n'a eu aucun égard pour deux biens juridiques essentiels, soit le bon développement des mineurs et la libre détermination en matière sexuelle, et aucune pensée pour le traumatisme qu'il causait. Certes, il n'a pas eu recours à la violence physique ou aux menaces, mais la contrainte psychologique est une forme de violence, aux conséquences pernicieuses car elle alimente chez la victime un sentiment de culpabilité susceptible d'être aussi difficile à supporter que des lésions causées par des coups ou l'effroi généré par la menace. Certes aussi, il accepté le refus de rapport sexuel complet ou d'interrompre l'épisode contre le mur, mais, comme déjà dit, cela n'a été que contre d'autres actes. Il n'a mis fin à ses agissements que lorsqu'il a obtenu la jouissance qu'il recherchait.

Le mobile était celui, égoïste, de la satisfaction de ses pulsions sexuelles.

La collaboration doit être qualifiée de bonne en ce qui concerne l'infraction à l'art. 187 CP, l'appelant ayant admis avoir pratiqué des actes sexuels sur une jeune fille qu'il dit avoir cru âgée de 15 ans, ce que le TCO n'a pas exclu. Elle a été au mieux moyenne s'agissant de l'infraction de contrainte sexuelle. S'il n'est pas établi qu'il a sciemment donné un identifiant incorrect pour son compte Snapchat, il demeure que l''intéressé a pris soin, tout au long de la procédure, d'agrémenter son récit d'éléments, en définitive tenus pour faux, afin d'accréditer la thèse du consentement. Il a eu quelques élans de sincérité, en particulier lorsqu'il a admis devant le TCO avoir été dans un période de sa vie où il traitait les femmes comme des objets. Il est regrettable qu'il ne soit pas allé jusqu'au bout de la démarche, nuançant même cette concession en appel. La prise de conscience est, au mieux, balbutiante, vu la persistance de ses dénégations et l'absence de toute manifestation d'empathie pour la victime.

À raison, il ne soutient pas que sa situation personnelle justifiât en quoi que ce soit ses actes.

L'absence d'antécédents a un effet neutre sur la peine.

L'infraction abstraitement la plus grave est celle de contrainte sexuelle, la peine menace maximale étant de 10 ans, contre cinq pour l'art. 187 ch. 1 CP. Compte tenu des éléments qui précèdent, la peine de base sera arrêtée à deux ans, augmentée de neuf mois (peine hypothétique : une année) en raison du concours idéal, d'où un total de 33 mois.

4.3. Vu cette issue, le sursis demeure acquis à l'appelant dans son principe, mais il ne peut être que partiel, s'agissant de la peine privative de liberté. La quotité ferme en sera arrêtée à six mois et celle du délai d'épreuve à quatre ans, vu la nécessité d'une bien plus ample prise de conscience.

5. 5.1. Il n'y a pas lieu de revenir sur l'interdiction d'activités professionnelles ou non avec les enfants, au sens de l'art. 67 al. 3 let. b CP, et sur le principe de l'expulsion, obligatoires, en l'absence d'appel du condamné.

5.2. La renonciation à l'inscription de la seconde dans le registre SIS sera confirmée, non pas parce que le MP a renoncé à l'appel joint, étant rappelé que la question doit être examinée d'office par la juridiction d'appel et que l'interdiction de la reformation in pejus ne s'y applique pas (ATF 146 IV 172, consid. 3.3.3, 3.3.4 et 3.3.5 ; arrêt non publié 6B_1030/2023 consid 3.1 du 15 novembre 2023), mais par renvoi à la motivation des premiers juges, que la juridiction d'appel fait sienne (art. 82 al. 4 CPP).

6. 6.1.1. L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction d'une autre manière. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il n'est pas nécessaire que les souffrances soient attestées par un rapport thérapeutique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2020 du 26 novembre 2020, consid. 10.1 et 10.2).

Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 p. 345).

6.1.2. Les montants accordés en cas de viol ou de contrainte sexuelle par les autorités judiciaires, sur la base des art. 41ss CO, se situent généralement entre CHF 10'000.- et CHF 30'000.- (arrêts du Tribunal fédéral 6B_898/2018 du 2 novembre 2018 ; 6B_129/2014 du 19 mai 2014 ; AARP/116/2017 du 3 avril 2017 ; AARP/266/2016 du 28 juin 2016 ; AARP/92/2012 du 26 mars 2012). D'une manière générale, la jurisprudence récente tend à allouer des montants de plus en plus importants au titre du tort moral (ATF 125 III 269 consid. 2a).

6.1.3. Le guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes établi le 3 octobre 2019 par l'Office fédéral de la justice (OFJ), sur lequel s'appuie la partie plaignante dans son argumentaire, propose les fourchettes suivantes :

- jusqu'à CHF 8'000.- pour les atteintes graves (tentative de viol, [tentative de] contrainte sexuelle, harcèlement sexuel à la fréquence ou à l'intensité particulières, acte sexuel avec un enfant) ;

- entre CHF 8'000.- à CHF 20'000.- pour les atteintes très graves (viol, contrainte sexuelle grave, actes d'ordre sexuel graves commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, acte sexuel grave ou répété avec un enfant).

6.1.4. À titre d'exemple, le Tribunal fédéral a fixé ou confirmé les indemnités suivantes en faveur de mineures victimes d'actes d'ordre sexuel :

- CHF 50'000.- à chacune de deux fillettes contraintes, de leurs cinq/six ans à leurs 13 ans, par leur oncle, à subir divers actes d'ordre sexuel, tels que des fellations et des masturbations contraintes ainsi que l'acte sexuel pour l'une d'entre elles, qui les avaient fortement atteintes dans leur intégrité physique et psychique. Ces abus avaient engendré chez elles un véritable traumatisme et un futur recours à des traitements pour faire face à certains événements de leur vie affective et sexuelle était probable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_646/2008 du 23 avril 2009 consid. 6) ;

- CHF 40'000.- à une fillette ayant subi de ses six à ses neuf ans divers actes d'ordre sexuel de la part d'un ami de la famille, et qui n'avait été capable de dévoiler les faits que dix ans après (arrêt du Tribunal fédéral 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 4) ;

- CHF 20'000.- à une jeune fille mineure, souffrant d'un retard mental et de dysphasie, ayant subi sur une période d'un peu plus de deux ans des abus sexuels de la part de l'ami de sa mère qui lui avait imposé les actes suivants : lui avoir montré des films pornographiques, s'être masturbé devant elle pendant ces visionnements, avoir commis sur elle des actes d'ordre sexuel et l'avoir amenée à en commettre sur lui (attouchements, masturbations, fellations, sodomies, cunnilingus, introduction d'un doigt dans le sexe et frottement de son sexe contre celui de la victime), l'avoir parfois filmée à son insu pendant ces actes et l'avoir photographiée nue ou avec des sex-toys et d'avoir profité de sa différence d'âge avec sa victime et du handicap de cette dernière pour la contraindre à subir les actes en question après l'avoir soumise à des pressions d'ordre psychique ainsi que de l'avoir, dans les mêmes conditions, pénétrée avec son sexe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015).

La jurisprudence récente des tribunaux genevois va dans le même sens :

- CHF 50'000.- à une fillette ayant subi de ses six à 13 ans de nombreux actes d'ordre sexuel de la part de son oncle, tels que cunnilingus, fellations, masturbations contraintes, pénétrations vaginales de ses doigts ; l'auteur avait également frotté son sexe contre le sien jusqu'à éjaculation. Elle souffrait d'un état de stress post-traumatique, se manifestant par des troubles du sommeil, des souvenirs envahissants sous forme de flash-back, un état anxio-dépressif, un recours à des mécanismes de protection psychique tels que le clivage, un comportement auto-agressif et des idéations suicidaires avec des passages à l'acte (AARP/370/2020 du 11.11.2020) ;

- CHF 25'000.- à une fillette de dix ans ayant subi divers actes d'ordre sexuel sur une période de six mois par un cousin ; elle souffrait depuis d'un trouble dépressif récurrent avec tentative de suicide, lequel avait nécessité une médication, et d'un trouble de la personnalité émotionnelle (AARP/2/2023 du 09.01.2023).

6.2. Dans le cas d'espèce, la victime a été contrainte à cinq actes d'ordre sexuel (baisers ; deux fellations ; attouchements ; frottements du pénis entre ses cuisses) alors qu'elle n'avait que 13 ans. Sous réserve des baisers, ces actes étaient graves dans la mesures où ils impliquaient un contact avec les organes génitaux de l'un ou l'autre protagonistes et même une pénétration buccale suivie, pour la seconde, d'une éjaculation faciale, soit une pratique humiliante si elle n'est pas consentie. Néanmoins, ils ont été commis dans la foulée, à une unique occasion.

Il ne sera pas retenu qu'ils ont causé le changement d'orientation (passage du niveau R3 au niveau R2) de l'adolescente, dans la mesure où les faits se sont déroulés en fin d'année scolaire, et il est pris acte de ce que la jeune fille dit se porter mieux aujourd'hui, menant une vie sociale et amoureuse propre à son âge, étant cependant relevé qu'elle a tendance à minimiser sa souffrance. En tout état, il est établi par les pièces produites qu'elle a présenté et présente toujours de symptômes d'un état de stress post-traumatique, au point d'avoir encore besoin d'une prise en charge thérapeutique près de trois ans après les faits. L'impact en a donc été important.

Dans ces circonstances, l'indemnité pour tort moral de CHF 10'000.- requise paraît adéquate et sera allouée.

8. L'intimé succombe, sauf en ce qui concerne l'appel joint du MP, retiré. Il supportera partant 95% des frais de la procédure d'appel (art. 428 al. 1 CPP), lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 2'000.- (art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) ainsi que, vu le verdict de culpabilité supplémentaire retenu, l'intégralité de ceux de la procédure préliminaire et de première instance (art. 428 al. 3 CPP).

9. 9.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique, lequel prescrit un tarif horaire de CHF 200.- pour une cheffe ou un chef d'Étude.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

9.1.2. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

9.1.3. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

Ce forfait couvre en particulier la rédaction de la déclaration d'appel, qui n'a pas à être motivée et peut donc prendre la forme d'un simple courrier (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2).

9.1.4. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, pour l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013).

9.1.5. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

9.2. Considéré globalement, le temps consacré au dossier par le défenseur d'office du prévenu satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire. Sa rémunération pour la procédure d'appel sera partant arrêtée à CHF 3'318.70 pour 13 heures et 30 minutes au tarif de CHF 200.-/heure + le forfait de 10% (l'activité totale ayant dépassé les 30 heures) en CHF 270.- + la vacation à l'audience (CHF 100.-) et la TVA au taux de 8.1% (CHF 248.70).

9.2. Les opérations suivantes facturées par la conseil juridique gratuite de l'appelante ne donnent pas droit à rémunération, ou rémunération supplémentaire à celle forfaitaire :

- l'analyse du jugement, couverte par le forfait, de même que la rédaction de la déclaration d'appel ;

- les recherches juridiques du ou de la stagiaire et le courrier y relatif, les premières tenant à sa formation, le second étant aussi couvert par le forfait ;

- la consultation du dossier au greffe et la vacation à cette fin, toutes les pièces reçues étant transmises par la juridiction d'appel, ce qu'un simple appel au greffe aurait au besoin permis de vérifier.

Par ailleurs, même en tenant compte des particularités du cas, notamment de l'âge de la partie plaignante et du fait que celle-ci eut dû être préparée à son audition en appel, les sept heures et 35 minutes consacrées à des entretiens avec elle sont largement excessives. Trois seront retenues, ce qui dépasse déjà ce qui est usuellement admis.

Il en va de même des 14 heures et 15 minutes consacrées en sus au dossier par la cheffe d'Étude, censée expérimentée, connaissant le dossier pour l'avoir soutenu tout au long de la procédure et devant faire preuve d'expédience. 10 seront retenues, ce qui est également déjà large.

Aussi, on admettra un total de 13 heures et 15 minutes pour l'activité relevant de l'assistance judiciaire antérieurement aux débats, d'où en définitive une rémunération de CHF 4'505.40 pour 18 heures et demi, au taux de CHF 200.- + le forfait de 10% (CHF 370.-) + le déplacement à l'audience (CHF 100.-) + la TVA au taux de 7.7% pour l'activité antérieure au 31 décembre 2023, estimée à trois heures (CHF 46.20), et au taux de 8.1% pour le surplus (CHF 289.20.-).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel de A______ et l'appel joint du Ministère public formés contre le jugement JTCO/682023 rendu le 7 juillet 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/13715/2021.

Admet l'appel et prend acte du retrait de l'appel joint.

Annule le jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare C______ coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et d'activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI).

Le condamne à une peine privative de liberté de 33 mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement et de 70 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP), ainsi qu'à une peine pécuniaire de 50 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-.

Met C______ au bénéfice du sursis partiel s'agissant de la peine privative de liberté, dont la quotité ferme de la sanction est arrêtée à six mois et la durée du délai d'épreuve à quatre ans (art. 43 et 44 CP).

Le met au bénéfice du sursis s'agissant de la peine pécuniaire et arrête la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit C______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Lui interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. b CP).


 

Ordonne l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. h CP).

Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.

Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Lève les mesures de substitution ordonnées le 9 juillet 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte.

Condamne C______ à payer à A______ CHF 10'000.-, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).

Ordonne la confiscation et la destruction du vêtement figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à C______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne C______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, par CHF 3'833.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, ainsi qu'à 95% des frais de la procédure d'appel, par CHF 2'785.- y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-, soit CHF 2'645.75 (art. 428 al. 1 et 3 CPP).

Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Prend acte de ce que les premiers juges ont arrêté à CHF 12'098.25 (TVA comprise) la rémunération de Me D______, défenseur d'office de C______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP) et à CHF 9'059.45 (TVA comprise) celle Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP).

Arrête la rémunération de leur diligence en appel à :

-          CHF 3'318.70 (TVA comprise) pour Me D______ ;

-          CHF 4'505.40 (TVA comprise) pour Me B______


 

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'État aux migrations et au Service de l'application des peines et mesures.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

3'833.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

540.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

170.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'785.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

6'618.00