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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/10357/2020

AARP/170/2022 du 10.06.2022 sur JTCO/119/2021 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : IN DUBIO PRO DEBITORE;AVEU;PRESSION;ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT;CONTRAINTE SEXUELLE;MENACE(DROIT PÉNAL);PORNOGRAPHIE;VOIES DE FAIT;ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UNE PERSONNE DÉPENDANTE;VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION;FIXATION DE LA PEINE;CONCOURS D'INFRACTIONS;EXPULSION(DROIT PÉNAL);TORT MORAL;CONFISCATION(DROIT PÉNAL)
Normes : CP.187.al1; CP.189.al1; CP.180.al1; CP.197.al1; CP.126.al1; CP.188.al1; CP.219.al1; CP.49.al1; CP.66a.al1; CPP.126.al1.leta; CO.47; CP.69
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/10357/2020 AARP/170/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 10 juin 2022

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant par Me C______, avocat,

D______ comparant par Me E______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelants,

 

contre le jugement JTCO/119/2021 rendu le 22 octobre 2021 par le Tribunal correctionnel,

 

et

F______ comparant par Me G______, avocate,

intimée.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______, D______ et le Ministère public (ci-après : MP) appellent du jugement du 22 octobre 2021, par lequel le Tribunal correctionnel (ci-après : TCO) a reconnu le précité coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation ; art. 187 ch. 1 du code pénal suisse [CP]), de contrainte sexuelle (chiffres 1.2.1, 1.3.1 et 1.6.1 ; art. 189 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), pornographie (art. 197 al. 1 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) à l'encontre de F______, mais l'a acquitté des chefs d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (chiffre 1.1.2), d'actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (chiffre 1.2.2 ; art. 188 ch. 1 CP), de contrainte sexuelle (chiffre 1.3.2) et de violation du devoir d'éducation (chiffre 1.6.2 ; art. 219 al. 1 CP) à l'encontre de D______, déboutée de ses conclusions civiles. Il a été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et trois mois, les premiers juges ayant renoncé à révoquer le sursis octroyé le 13 décembre 2018 par le MP, à une amende de CHF 500.-, à verser CHF 10'000.- à F______ à titre de réparation du tort moral ainsi qu'à la moitié des frais de la procédure. Son expulsion de Suisse pour une durée de sept ans a été ordonnée et divers objets lui ont été restitués, y compris les armes et objets figurant sous chiffres 1 à 48 de l'inventaire n° 1______ du 15 juin 2020.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce qu'il soit acquitté des chefs de contrainte sexuelle, de menaces et de pornographie et reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants à partir des 15/16 ans de F______ s'agissant d'attouchements et d'actes de masturbation mutuelle exclusivement ainsi que condamné à une peine privative de liberté avec sursis partiel n'excédant pas, en sa partie ferme, la durée de sa détention avant jugement. Il conteste également son expulsion de Suisse et s'accorde avec les conclusions du MP s'agissant du sort des armes séquestrées.

D______ entreprend partiellement ce jugement et conclut à ce que A______ soit reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (chiffre 1.1.2 de l'acte d'accusation), d'actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (chiffre 1.2.2), de contrainte sexuelle (chiffre 1.3.2) et de violation du devoir d'éducation (chiffre 1.6.2) ainsi que condamné à lui verser la somme de CHF 7'000.-, avec intérêts moyens à 5% l'an dès le 1er janvier 2020, à titre de réparation de son tort moral.

Le MP entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce que A______ soit reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (chiffre 1.1.2 de l'acte d'accusation), de contrainte sexuelle (chiffre 1.3.2) ainsi que de violation du devoir d'éducation (chiffre 1.2.2 [recte : 1.6.2]) et condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de la détention subie avant jugement. Il conclut également à la destruction des armes interdites figurant sous chiffres 1 à 48 de l'inventaire du 15 juin 2020 et à ce que la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (ci-après : BASPE) statue sur le sort de celles soumises à autorisation, le produit de la vente de celles non interdites devant être en priorité affecté à la satisfaction des conclusions civiles de F______.

b. Par acte d'accusation du MP du 11 juin 2021, il est reproché ce qui suit à A______:

A l'encontre de F______

A Genève, au domicile familial, entre le mois de janvier 2012 et le courant de l'année 2019, il a, à réitérées reprises, contraint sa belle-fille F______, née le ______ 2000, à subir des actes d'ordre sexuel, en la forçant à le masturber et à lui faire des fellations, en lui caressant les parties génitales et la poitrine, à même la peau, en introduisant ses doigts dans son vagin, en lui faisant subir des cunnilingus, ainsi qu'en la forçant à se masturber. Pour ce faire, il a exploité les liens familiaux, le jeune âge de sa belle-fille, son statut de beau-père ainsi que le rapport d'autorité et de confiance en découlant et usé de menaces. Il a agi intentionnellement, en la contraignant, passant outre son refus clairement exprimé, mais également en la mettant hors d'état de s'opposer par le climat instauré (chiffres 1.1.1, 1.2.1 et 1.3.1).

A des dates indéterminées, dans le courant 2019, il a menacé la précitée de diffuser à des tiers une vidéo pornographique d'elle, ce qui l'a effrayée (chiffre 1.4).

Entre le mois de janvier 2012 et le 9 mars 2016, il a, à réitérées reprises, contraint F______ à regarder des films pornographiques (chiffre 1.5).

Dans les circonstances décrites supra, entre le mois de janvier 2012 et le 9 mars 2018, il a violé le devoir d'éducation qu'il avait envers cette dernière et a ainsi mis en danger le développement physique et psychique de sa belle-fille, laquelle a été gravement atteinte (chiffre 1.6.1)

En mars ou avril 2020, il a jeté au visage de F______ son téléphone portable, avant de lui donner un violent coup de pied au niveau de sa cuisse droite, lui occasionnant une inflammation (chiffre 1.7).

A l'encontre de D______

A Genève, au domicile familial, entre le mois de septembre 2019 et le courant du mois de mai 2020, il a, à réitérées reprises, contraint sa belle-fille D______, née le ______ 2004, à subir des actes d'ordre sexuel, en lui touchant la poitrine, ainsi que ses parties génitales, à même la peau, que cela soit avec la main ou avec la langue. Pour ce faire, il a exploité les liens familiaux, le jeune âge de sa belle-fille, son statut de beau-père ainsi que le rapport d'autorité et de confiance en découlant et usé de menaces. Il a agi intentionnellement, en la contraignant, passant outre son refus clairement exprimé, mais également en la mettant hors d'état de s'opposer par le climat instauré (chiffres 1.1.2, 1.2.2 et 1.3.2).

Dans les circonstances décrites supra, entre les mois de septembre 2019 et mai 2020, il a violé le devoir d'éducation qu'il avait envers cette dernière et a ainsi mis en danger le développement physique et psychique de sa belle-fille, laquelle a été gravement atteinte (chiffre 1.6.2).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. Le 14 juin 2020, F______, alors âgée de 20 ans, a déposé plainte pénale contre A______ pour abus sexuels.

a.b. Devant la police et le MP, elle a expliqué que sa sœur, D______ et elle-même étaient issues d'une union précédente de sa mère, qui avait épousé en 2012 A______, avec lequel elle était en couple depuis 2006. En 2018, ils avaient eu un fils.

Les abus avaient commencé en 2012, lorsqu'elle avait eu ses premières menstruations. A______, qu'elle appelait "papa", lui avait expliqué que cela signifiait qu'elle était prête à avoir des enfants. Quelques jours plus tard, alors que sa mère était absente, il lui avait dit, sans raison, d'aller prendre un bain. Alors qu'elle se trouvait dans la baignoire, il avait ouvert le rideau et lui avait demandé de se masturber devant lui. Ignorant ce que cela signifiait, il lui avait expliqué que cela permettait d'avoir du plaisir. A ce moment, il était habillé. Il lui était déjà arrivé de le voir nu, mais à de rares occasions. Il lui avait caressé les parties intimes. Elle lui avait dit ne pas vouloir qu'il la touche, mais il lui avait répondu qu'elle devait lui faire confiance. N'appréciant pas ce qu'il était en train de lui faire, elle s'était mise à pleurer, avant qu'il ne la prenne dans les bras et ne la sèche avec une serviette. Elle était ensuite partie dans sa chambre pour s'habiller. Même si elle n'avait pas eu peur de lui, elle avait été très choquée et avait éprouvé un "sentiment bizarre". La journée s'était poursuivie normalement, A______ ayant fait "mine de rien". Il ne l'avait jamais pénétrée vaginalement, même avec les doigts. Il y avait eu beaucoup d'épisodes similaires, de manière irrégulière, sans qu'elle ne puisse dire combien. Il profitait des absences de sa mère, qui travaillait. Tout se déroulait dans la chambre conjugale. A plusieurs reprises, il lui avait demandé de le masturber jusqu'à l'éjaculation. Il se tenait couché sur le lit, tandis qu'elle était assise à côté. Il éjaculait sur une serviette préalablement placée sur le lit. S'il éjaculait sur les draps, il les changeait immédiatement pour ne pas que sa mère les voie. Pendant qu'elle le masturbait, il lui touchait la poitrine. Elle lui demandait d'arrêter, mais il lui répondait toujours de lui faire confiance. Il était arrivé plusieurs fois qu'après l'avoir masturbé jusqu'à l'éjaculation, il lui avait demandé de mettre son pénis dans sa bouche. Ce n'était pas systématique et cela ne durait "même pas deux secondes". Il disait que cela lui permettrait de savoir comment ça se passerait plus tard dans la vie. Elle se sentait très mal et avait peur de lui, n'osant en parler à personne par crainte de ce qui pouvait arriver. Il lui était difficile d'estimer la durée de ces actes. En général, il se mettait nu et lui demandait de faire la même chose. La plupart du temps, elle refusait mais il la faisait chanter, en particulier, il lui disait que si elle refusait de faire ce qu'il lui demandait, elle n'aurait plus le droit de téléphoner à son père qui vivait au Portugal. Il menaçait de lui couper le téléphone, encore payant à cette époque, et de la priver de vacances, de console de jeux et de sorties avec ses amis ou encore de lui faire effectuer des tâches ménagères. Il parlait de la punir durant trois semaines. A plusieurs reprises, il lui avait fait des cunnilingus, à savoir qu'il lui léchait le sexe. C'était arrivé pour la dernière fois trois ou quatre ans auparavant. Il la faisait venir dans sa chambre pour lui parler de l'école notamment, puis il lui demandait de se déshabiller et de se coucher sur le lit. Elle s'exécutait mais n'aimait pas cela, si bien qu'elle prenait une couverture pour cacher au maximum son corps. Il lui était même arrivé à plusieurs reprises de simuler l'orgasme pour que "cela passe plus vite". Il lui avait d'ailleurs raconté que des orgasmes réguliers l'aideraient contre son diabète. Pour vérifier, elle se masturbait le soir toute seule dans sa chambre. Il avait abusé d'elle pour la dernière fois environ un an auparavant. Il lui avait demandé de le masturber, expliquant qu'il était allé voir un médecin car il ne parvenait plus à jouir. Elle avait bien entendu refusé, indiquant qu'elle avait un compagnon, mais il lui avait répondu qu'elle n'avait pas le choix et que si elle ne s'exécutait pas, il irait tout raconter à ce dernier. Elle l'avait donc masturbé, alors qu'il se trouvait assis sur le canapé. Pendant qu'elle le masturbait, il lui avait demandé de pouvoir toucher sa poitrine, ce qu'elle avait refusé, mais cela ne l'avait pas empêché de le faire. Il avait éjaculé sur son propre ventre. Quelques jours plus tard, il lui avait indiqué détenir une vidéo d'elle. Elle lui avait demandé de l'effacer mais il lui avait répondu qu'il allait la montrer à tout le monde. Elle ignorait si la vidéo existait vraiment, mais elle savait qu'il y avait des caméras dans le salon, dès lors qu'il travaillait comme agent de sécurité. Elle avait commencé à "stresser" à cause de cette vidéo et avait eu des "idées noires". A______ était rancunier, elle avait peur.

Lorsqu'elle avait 13 ou 14 ans, il était arrivé quelque fois à son beau-père de lui demander de regarder des films pornographiques avec lui. A l'instant où elle voyait les protagonistes se déshabiller, elle partait en courant dans sa chambre.

Un mois après son avoir été auditionnée par la police, elle a spontanément indiqué au MP qu'il manquait deux ou trois épisodes. A______ l'avait pénétrée à plusieurs reprises avec le doigt jusqu'à l'hymen. Elle avait indiqué le contraire parce qu'elle pensait qu'il y avait pénétration seulement lorsque l'on cassait l'hymen.

Au départ, elle avait trouvé ses agissements "bizarres", mais il s'agissait d'une personne en qui elle avait une grande confiance. Ce n'était qu'à l'école, aux cours d'éducation sexuelle, en 2013 ou 2014, qu'elle avait compris que ce qu'il faisait n'était pas "normal". A cause de cette histoire, elle avait eu de la peine à s'investir dans sa première relation sentimentale. De manière générale, ses rapports avec les garçons étaient très compliqués. Toutes les nuits, elle pleurait. Elle était trop agitée, trop pensive et avait des idées noires. Elle prenait des somnifères. A partir du mois d'août 2018, sa relation avec A______ avait commencé à être tendue. A l'époque, en couple, elle avait commencé à s'affirmer et à tenir tête au précité. Cela ne lui avait pas plu, car il n'appréciait pas ne plus avoir le contrôle sur elle. L'année 2018 était la seule année durant laquelle il n'avait pas abusé d'elle. Avant 2018, elle entretenait de bonnes relations avec lui, même si elle était plutôt naïve. Durant ces huit années, il avait fait "comme si de rien n'était". Une fois, alors qu'il abusait d'elle, il lui avait dit que si ça n'avait pas été elle, ça aurait été sa sœur ou l'un de ses fils.

Personne ne la comprenait car personne ne savait ce qu'elle vivait. Elle s'était promis de protéger son petit frère. A cause des abus subis, elle avait accumulé trop de stress et n'avait plus soigné son diabète, si bien qu'à la fin du mois de septembre 2019, elle avait été hospitalisée à la suite d'un malaise. Elle avait demandé à pouvoir consulter un psychologue. H______ la suivait une fois par semaine depuis le mois de novembre ou décembre 2019. Elle voyait également un psychiatre une fois tous les trois mois. Au fil des séances, elle s'était sentie en confiance avec la précitée, de sorte qu'en mars ou avril 2020, elle lui avait relaté les abus. H______ lui avait alors conseillé de consulter le centre LAVI, au sein duquel elle avait eu une dizaine de séances. Avant de déposer plainte, elle s'était confiée à sa mère, qui avait confronté A______ à ses actes. Il avait reconnu ses torts et juré qu'il n'avait pas touché sa jeune sœur.

Quelques semaines auparavant, elle avait parlé avec sa sœur pour savoir si elle avait également subi des abus. Elle ne lui avait pas demandé "cash" mais indirectement, cherchant à savoir s'il lui avait fait du mal. Elle avait répondu qu'il ne lui était rien arrivé. Sa mère avait également questionné sa sœur.

b. Le 14 juin 2020, le domicile familial a été perquisitionné. Un lot d'armes et d'objets a été saisi, soit, selon l'inventaire n° 1______ du 15 juin 2020, un mousqueton avec un dispositif silencieux (n° 2______), un mousqueton (n° 3______), deux I______ [pistolet semi-automatique] (n° 4______ et 5______), deux revolver J______ et K______ (n° 6______ et 7______), un revolver L______ (n° 8______), un pistolet J______ (n° 9______), un pistolet Airsoft M______ (n° 10______), un gilet tactique N______, un gilet pare-balles, deux couteaux, dont l'un d'eux est ouvrable d'une main, un sac d'intervention, un lot de munition de divers calibres et quelques fléchettes, un spray police RSG, un taser, un coffre blanc, deux arbalètes O______/11______ avec un système de visée et O______/12______, quatre sprays familiaux CS P______ et anti agression, deux sprays au poivre, un pointeur laser, un tonfa, treize bâtons tactiques, six paires de menottes (n° 13______) et un lot de 11 chargeurs.

Plus tard dans la journée, A______ a été interpellé.

c.a. Devant la police, le MP et le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC), A______ a reconnu qu'il avait abusé de F______, mais seulement par des attouchements, à savoir "toucher les organes", "tout le corps", y compris les parties génitales. Cela avait commencé bien plus tard que ce qu'elle avait allégué, elle devait avoir 15 ans. Il a ensuite déclaré au MP et au TMC qu'elle avait plutôt 13 ou 14 ans lorsque cela avait débuté "par hasard". Il admettait les attouchements et les caresses, mais elle devait avoir plus de 15 ans. Les masturbations étaient apparues par la suite, vers ses 16 ans. Comme elle était encore mineure, elle n'avait pas conscience de ce qu'elle faisait. A chaque fois que cela s'était produit ou dans 90% des cas, c'était elle qui avait initié les rapports. Il ne l'avait jamais menacée ni forcée et ne s'était pas montré violent avec elle. La jeune fille venait vers lui, ça "commençait de rien" et il ne l'évitait pas. Ils étaient tous les deux proches et consentants. Parfois, il commençait à la caresser, parfois c'était elle. Il lui touchait tout le corps et elle faisait de même. A 15 ans, on n'était plus vraiment un enfant. Sa seule erreur avait été qu'il était adulte. Il n'aurait jamais dû agir de la sorte. Il savait que les rapports avec une jeune fille de 12, 13, 14 ou 15 ans étaient interdits. Il ne pouvait pas changer ni effacer ce qu'il avait fait. Avec elle, ce n'était ni du sexe ni de l'amour, quand ça arrivait, ce n'était pas prévu. Ce se passait dans le lit conjugal, surtout les samedis matins, lorsque son épouse travaillait. Il lui avait demandé à plusieurs reprises de se mettre nue et de le masturber jusqu'à éjaculation, mais il ne l'avait jamais obligée. Elle le masturbait alors qu'il était assis sur le canapé ou couché sur le lit. Il était nu et elle aussi. Pendant qu'elle le masturbait, il lui arrivait de la toucher partout sur le corps. Il éjaculait sur le sol et sur les mains de celle-ci, jamais sur son corps. Il ne lui avait jamais réclamé de fellation ni fait de cunnilingus. Les attouchements avaient pris fin lorsqu'elle avait eu 19 ans.

Il a d'abord indiqué qu'il ne lui avait jamais demandé de regarder de films pornographiques et ne pensait pas qu'elle ait pu le voir en train d'en visionner, même si cela lui arrivait, avant de se rétracter dès lors qu'il n'en regardait pas. Pour le surplus, tout ce que F______ rapportait était faux, notamment qu'il lui avait indiqué être en possession d'une vidéo d'elle. Durant le mois d'avril 2020, il l'avait un peu poussée. C'était à cause de cette histoire et d'un couvre-feu qu'il lui avait imposé qu'elle venait se plaindre aujourd'hui. Elle voulait se venger et "l'ôter de son chemin".

Il n'avait jamais rien fait à D______. Il s'était retrouvé plusieurs fois seul avec elle, mais il ne s'était jamais rien passé, car elle n'était pas curieuse, contrairement à sa sœur. Quand il s'était mis en couple avec leur mère, F______ était déjà grande, alors qu'il changeait encore les couches de sa sœur.

Vers l'âge de 10/11 ans, il avait été violé à plusieurs reprises au Portugal. Il avait récemment évoqué cet épisode avec son épouse et un prêtre ainsi qu'avec F______.

Toutes ses armes étaient déclarées. Pendant quelques temps, il avait vendu du matériel de sécurité sur Internet (bâtons tactiques, gaz OC). Il restait des invendus et il gardait du matériel pour sa future société de sécurité.

c.b. Après que F______ ait précisé, au cours de l'audience de confrontation du 16 juillet 2020, les actes reprochés à son beau-père, en particulier, les fellations, les cunnilingus, les pénétrations digitales, le visionnage de films pornographiques et la menace de divulgation de la vidéo et, à l'issue de cette audience, qu'elle pardonnait à son beau-père dont elle essayait de garder les bons souvenirs, ce dernier a indiqué, en pleurs, ne pas maintenir ses précédentes déclarations. Il n'avait pas le droit de dire que ce n'était pas vrai devant elle. Tout ce qu'elle disait était correct. Il reconnaissait les faits qu'elle dénonçait. La vidéo n'avait jamais existé.

c.c. Lors de l'audience du 15 octobre 2020 et des audiences ultérieures, il a expliqué avoir admis des faits qu'il n'avait pas commis car les propos de F______ l'avaient désarmé. Quand elle lui avait pardonné, il avait tout admis parce qu'il était stressé et qu'elle avait déjà beaucoup souffert, même si tout n'était pas vrai. L'"histoire du doigt" était fausse; il avait passé la main mais n'avait pas introduit de doigt. Elle avait menti à ce propos pour faire mal et par vengeance. Les autres déclarations de cette dernière étaient correctes. Par la suite, il a précisé qu'il contestait également le "sexe oral". Il s'était mal exprimé. Il connaissait la "vraie F______" et savait ce dont elle était capable. Elle n'avait jamais eu peur de lui. Si elle lui avait dit : "non papa, je ne veux pas ça" ou "papa, je n'aime pas ça", il aurait arrêté. Il ne lui avait jamais demandé si elle était d'accord d'entretenir des actes sexuels avec lui. C'était sa faute à lui, même si elle l'avait "cherché". Il avait évoqué détenir la vidéo un jour alors qu'elle était venue vers lui en enlevant son pantalon. Elle avait peur de cette vidéo qui aurait permis de prouver que c'était elle qui le "cherchait". Il est ensuite revenu sur ses déclarations en ce qu'il n'avait jamais entendu parler de vidéo avant que le procureur ne l'évoque devant lui. Elle était d'accord et consentante d'entretenir des actes d'ordre sexuel avec lui, même s'il était "100% coupable". A la réflexion, il ne pensait pas qu'elle ait pu avoir envie d'entretenir de tels actes avec lui. Elle n'était pas d'accord, ni consentante. Il assumait à 100%.

d. Le 16 juillet 2020, en début d'audience, le MP a indiqué à Q______, entendue comme témoin, que sa qualité de partie plaignante n'était pas admise à ce stade de la procédure, dans la mesure où les faits litigieux avaient été dénoncés alors que F______ était majeure. Q______ souhaitait néanmoins la soutenir et comprendre ce qu'il s'était passé.

F______ lui avait dit que tout n'allait pas bien à la maison avec A______, sans lui donner de détails. Deux jours plus tard, elle lui avait indiqué qu'il lui avait fait subir des attouchements entre 2012 et 2019 dans la chambre conjugale et au salon. Elle avait ensuite interrogé son époux qui avait admis, en pleurs, précisant que cela s'était arrêté depuis longtemps. Il avait dit ne pas savoir pourquoi il avait agi de la sorte. Après chaque acte, il avait regretté ses agissements. Quelques jours après les révélations de sa fille, ils étaient allés voir un curé ensemble. Il avait alors confessé avoir été lui-même abusé. Elle n'avait appris que le jour du dépôt de plainte de sa fille les détails des abus; c'était comme si "elle était tombée du ciel en enfer".

e. Il ressort du rapport de police du 25 juillet 2020 que, le lendemain, Q______ a appelé la Brigade des mœurs à la suite des déclarations de sa fille D______, laquelle lui avait indiqué avoir également subi des attouchements.

f. Le 23 juillet 2020, la police a procédé à l'audition EVIG de D______, alors âgée de 16 ans. A plusieurs reprises, il lui a été répété qu'elle devait dire la vérité. Elle a ri furtivement lors d'un de ces rappels, sans parvenir à expliquer pourquoi elle avait fait cela, et a souri, à quelques reprises. L'inspectrice a persisté à demander à la jeune fille de nombreuses fois : "parle-moi plus de lui par rapport à toi?", bien que cette dernière ait indiqué ne pas comprendre cette interrogation. De manière générale, lorsque des questions précises lui ont été posées, D______ a répondu ne plus se souvenir.

Cette dernière a rapidement évoqué que lorsqu'elle était âgée de huit ans, elle avait vu son beau-père toucher la poitrine de sa sœur et l'avait raconté à sa maîtresse. Il lui avait donné une claque et lui avait dit que ce qu'il se passait à la maison restait à la maison et qu'elle ne devait rien raconter à sa mère.

Environ un an auparavant, alors qu'il n'y avait que son frère au salon qui regardait la télévision et qu'elle était en train de dormir, son beau-père était venu dans sa chambre et l'avait réveillée. Ils avaient discuté de "tout et n'importe quoi" et il lui avait touché la poitrine sous son t-shirt, avant qu'elle ne lui demande d'arrêter, gênée. Il s'était ensuite excusé et avait quitté sa chambre. Il était revenu deux heures plus tard et avait recommencé avec le "sourire aux lèvres". Elle avait eu l'impression qu'il était heureux de faire cela. Il avait à nouveau "haussé le ton", ce qui avait fait peur à D______, qui avait les larmes aux yeux. Il s'était excusé une nouvelle fois et était parti au salon. Elle avait été triste et choquée en même temps et s'était "sentie sale" après.

Dix jours plus tard, soit en septembre 2019, il avait continué à lui toucher la poitrine, mais aussi sa "partie intime" avec ses "mains baladeuses" sous ses habits, lui intimant l'ordre de ne pas faire de bruit car sa sœur était sous la douche. Elle ne se souvenait plus comment il l'avait touchée. Il était couché sur elle "ventre sur le ventre". Quand il lui touchait la partie intime, elle avait l'impression qu'il jouait avec son clitoris et cela la gênait. Elle pensait, en fait elle en était sûre, qu'il lui touchait également sa partie intime avec sa langue. Cela n'était arrivé qu'une seule fois. Pour ce faire, il descendait et se mettait à genoux. Il avait le "sourire aux lèvres" quand il faisait ça. Elle ne se souvenait pas d'autres détails et en était désolée. Il lui avait dit qu'il faisait ça pour qu'elle apprenne comment cela se passait si un jour elle devait passer à l'acte et qu'elle devait venir le samedi suivant dans sa chambre, lorsque sa mère et sa sœur seraient absentes, pour qu'il lui apprenne à avoir du plaisir. Gênée, elle lui avait à nouveau dit "stop" et il lui avait dit de se laisser faire car sinon elle ne pourrait plus sortir et voir ses amis. Elle lui avait encore demandé d'arrêter car cela l'énervait, ce à quoi il avait répondu : "ton corps est mon corps alors, je fais ce que j'veux". Il avait cessé lorsqu'il avait entendu le rideau de douche s'ouvrir.

Le samedi suivant, en octobre 2019, il était venu dans sa chambre pendant qu'elle dormait et lui avait demandé si elle avait oublié leur "truc à faire". Il l'avait portée jusque dans sa chambre et avait commencé à la toucher. Il était venu dans sa chambre, lui avait demandé de prendre une douche, ce qu'elle avait fait, et de le rejoindre. En réalité, il s'agissait de samedis différents, l'épisode de la douche ayant eu lieu en novembre 2019. Tous les samedis, cela se reproduisait. Parfois, sa mère était présente mais avait le dos tourné.

La dernière fois que c'était arrivé c'était en mai 2020. Il lui avait touché la poitrine et sa partie intime à même la peau, couché à côté d'elle. Il avait fait des va-et-vient sur sa partie intime avec sa main, vite puis lentement et ainsi de suite.

Un jour, elle avait eu sa tante du Brésil au téléphone, laquelle lui avait demandé s'il l'avait touchée. Elle lui avait "fait que oui" car elle commençait à en "avoir franchement marre" et qu'elle n'osait pas "ouvrir sa bouche devant [sa] mère" parce qu'elle avait peur. Elle avait gardé tout ça pour elle, jusqu'à ce qu'il soit en prison. Sa mère lui avait demandé s'il s'était passé ce genre de choses avec elle également. Là, elle lui avait tout raconté. Elle ne lui en avait parlé que jeudi passé, car il lui avait fait des signes "en mode tu dis rien à ta mère, tu gardes ta bouche fermée". Elle n'en avait parlé à personne d'autre.

Le mercredi 3 juin 2020, avant que sa sœur ne porte plainte à la police, il était venu la voir et lui avait demandé si elle était au courant de ce qu'il s'était passé entre lui et sa sœur. Il lui avait expliqué être allé voir un prêtre avec sa mère, car il avait été violé. Il avait dit être désolé de ce qu'il avait fait à sa sœur, qu'il allait demander pardon et qu'entre eux deux (D______) il n'y avait jamais rien eu. Elle s'était dit : "ben, oui, il y a eu quelque chose" mais n'avait rien osé dire, choquée par ce qu'il venait de lui raconter et par toute cette histoire. Plus tard, elle a précisé qu'il lui avait dit : "ben, on va s'arrêter là", ce qui l'avait soulagée. Il lui avait demandé si elle souhaitait qu'il change quelque chose chez lui. Elle lui avait alors répondu qu'elle voulait qu'il se comporte mieux avec son frère et respecte un peu plus son père, qu'il insultait et traitait de "diable". De manière générale, elle l'aimait bien et s'entendait super bien avec lui. Elle aimait lui faire des câlins. Elle a demandé quand elle pourrait aller le voir en prison car elle était inquiète pour lui, c'était un peu lui qui l'avait éduquée. Quand il lui demandait si elle l'aimait, elle répondait par l'affirmative mais "ça reculait de plus en plus quand il insultait [son] père".

g. Par ordonnance du 9 septembre 2020, le MP a refusé la qualité de partie plaignante à Q______, F______ étant majeure et un curateur de représentation ayant été nommé pour D______.

h. Le 28 octobre 2020, D______ a écrit le courrier suivant à A______, alors en détention :

"Cher A______ [prénom], comment vas-tu? Je t'écris car j'ai besoin de mettre au clair mes sentiments, depuis que tu n'es plus là. Je suis allée porter plainte car je n'en pouvais plus de garder tous pour moi. Quand je suis sortie de là, je me suis sentie oppressée. Je manquais d'air parce que je n'arrivais pas à faire sortir les mots, à mettre des mots sur mes sentiments. Toutes les nuits je fais des cauchemars. Quand je suis à l'école, en particulier pendant les épreuves car on est en silence, je vois ton visage. Je mens pour les gens que je côtoient et à moi-même en disant que je vais bien, cela me fait me sentir mal. Je ne te déteste pas, je peux te dire une chose, prends soin de toi, et je peux te dire encore une chose, je t'aime. Même si tu as fait cela, ça ne veut pas dire que tu es une personne méchante d'ailleurs je te remercie pour tout ce que tu as fais jusqu'à présent. Pourquoi as-tu fait ça? Dis-moi ce qui t'as poussé à faire ça? [ ] Et puis tu m'as fait ça, je me suis sentie mal, pas respectée car je ne le voulais et tu le faisais quand même. Maintenant que tu n'es plus là, je n'ai plus besoin de vivre avec tes chantages. Je n'ai plus besoin de t'entendre insulter mon père biologique, comme: "Ton père est le Diable". Tes messes basses par rapport à ma sœur ou ma mère. Le fait que tu détestes la famille de mon père je peux comprendre, mais je ne peux pas tolérer que tu les insultes. Aujourd'hui ce que je te souhaite est que tu te soignes, je prie à Dieu pour que t'ailles mieux. Je veux que tu dises la vérité pour que je puisse être relâchée. Aujourd'hui je ne me sens pas bien et toujours pas respectée par rapport à ce que tu m'as fait, je suis en colère et triste. Je me sens trahie dans l'amour que je te porte, tu as brisé la confiance, pour moi tu as trahi les gens qui t'aimes. C'est difficile pour moi. Je sais que je n'ai rien fait de mal, que ce n'est pas de ma faute. J'ai été là quand tu le demandais. J'ai toujours été à l'écoute de tes petits problèmes et pourtant cela n'a rien empêché. D'un autre côté je me sens coupable sans savoir la raison. Pour l'instant je ne suis pas en état de te revoir, j'ai un peu peur de ça. Je prie énormément que tu dises la vérité. Cela me brise le cœur de t'écrire tout ça, je pleure beaucoup mais je ne le montre à personne. Je crois toujours que tu m'aimes, cela rends cette lettre encore plus difficile à écrire. Je veux te dire que tu resteras dans mon cœur, D______ [prénom]".

i. Devant le MP, D______ a confirmé ses déclarations faites devant la police. Elle s'était sentie stressée et oppressée durant cette audition même si elle s'était sentie libre de parler.

Les actes s'étaient déroulés tous les samedis matin entre les mois d'août 2019 et d'avril 2020 dans sa chambre et parfois dans la chambre conjugale. Il lui touchait la poitrine et la partie intime avec les mains et, à une reprise, avec la langue. Il lui était arrivé de voir son sexe qui n'était pas en érection. Sur question, elle a répondu qu'il lui demandait de le toucher, ce qu'elle faisait sinon elle était punie. Interrogée sur le fait de savoir ce qu'il lui demandait précisément, elle a répondu qu'elle ne savait pas le dire en français. Elle l'a ainsi écrit en portugais et l'a résumé comme suit : "il m'a raconté que si on touchait la partie intime féminine, celle-ci devenait mouillée et le clitoris devenait dur" et que "s'il ne faisait pas l'amour pendant un moment, il avait des douleurs à son sexe". La première fois qu'il lui avait touché la poitrine, elle ne se souvenait plus s'il l'avait fait par-dessus ou par-dessous son t-shirt ni où ils se trouvaient. Elle était dégoutée d'elle-même et avait honte. Lors de chaque évènement, elle avait pleuré. Il la menaçait de ne plus pouvoir sortir ou avoir son téléphone à la maison si elle ne se laissait pas toucher. Elle n'avait parlé de tout cela à personne. Elle ne savait pas pourquoi elle avait dit à la police avoir évoqué cela avec sa tante brésilienne. Personne n'avait remarqué que ça n'allait pas, elle avait toujours de bonnes notes.

Elle avait appris le 14 juin 2020 que sa sœur avait déposé plainte. Sa mère ne lui avait parlé des attouchements subis pas sa sœur que par la suite. Son beau-père était allé voir le curé juste avant d'entrer en détention. Il était venu la voir le lendemain pour lui raconter avoir été violé lorsqu'il était enfant. Il avait demandé pardon à elle et à sa sœur, sans lui expliquer les raisons.

Au départ, elle avait répondu à sa mère et sa sœur ne pas avoir subi d'attouchements car elle avait honte d'elle. Elles lui posaient tout le temps les mêmes questions, à savoir si elle était certaine qu'il ne lui avait rien fait, si bien qu'à un moment, elle avait eu un "déclic". Deux semaines avant son audition à la police, elle leur avait avoué qu'il lui était arrivé quelque chose. Sa mère insistait beaucoup car elle voyait qu'elle n'était pas "au top de sa forme". Elle n'avait donné des détails que durant la thérapie familiale, initiée au mois de novembre 2020, en présence de sa mère et de sa sœur. Depuis qu'elle en avait parlé, elle se sentait mieux.

Elle avait bien rédigé le courrier du 28 octobre 2020. Elle pardonnait à son beau-père les attouchements mais pas le fait d'avoir mal parlé de son père. Avec son beau-père, elle se sentait en cage et avait très peu de liberté. Depuis qu'il était en détention, elle avait plus de contacts avec son père.

j. Q______ a confirmé avoir été convoquée par l'école lorsque sa fille cadette avait expliqué, durant les cours d'éducation sexuelle, avoir vu son beau-père toucher les seins de sa sœur. Elle avait alors demandé à ses deux filles s'il s'agissait du jour où elle avait prié son mari de regarder la poitrine de F______ qui se plaignait de douleurs. Elles avaient répondu par l'affirmative et il n'y avait pas eu de suite.

Après la mise en détention de son époux, elle avait demandé à plusieurs reprises à D______ si elle avait subi des attouchements. Elle lui avait répondu : "non". Elle le lui avait demandé de nombreuses fois car sa sœur au Brésil et ses amis proches lui avaient dit que A______ avait forcément fait la même chose à sa fille cadette. D______ lui avait avoué qu'il s'était passé quelque chose le jour où elle-même avait été entendue par le MP. En rentrant à la maison, elle lui avait raconté comment l'audience s'était déroulée, qu'on lui avait refusé le droit de participer à la procédure car F______ était majeure, que l'avocate avait un délai pour renouveler sa demande et qu'elles avaient besoin d'un "motif plus solide". Sa cadette lui avait alors dit : "maman, papa ne m'a pas fait beaucoup de mal physiquement mais il m'en a fait psychologiquement en disant du mal de mon père, en disant qu'il était le diable!". Elle lui avait demandé si elle voulait déposer plainte. Sa fille lui avait répondu oui, en pleurant. Elle n'avait pas parlé d'abus à ce moment-là. Q______ n'avait pas osé poser de question. Tout le monde pleurait. Comme il était tard, elle n'avait appelé son avocate que le lendemain, laquelle lui avait dit de contacter la police. Avant l'entretien fixé avec les forces de l'ordre, elle avait tenté de poser des questions à D______ mais celle-ci, très renfermée, lui avait dit que cela la gênait. Elle lui avait confié s'être sentie oppressée durant son audition, mais n'avait pas parlé de ses déclarations. Elle ne savait pas si F______ s'était confiée et avait donné des détails à sa petite sœur sur ce qu'elle avait subi.

k. Devant le MP, A______ a déclaré qu'il s'attendait à la plainte de D______. Lorsque sa femme était tombée enceinte, la précitée s'était montrée contente, contrairement à sa sœur aînée. Le lendemain matin, F______ avait réussi à monter sa sœur contre lui. S'il admettait les faits pour F______, il les contestait pour l'autre sœur, qui mentait et était malhonnête. F______ avait dû demander à sa sœur de mentir, c'était facile pour elle de l'influencer. Il ne se rappelait pas l'avoir giflée en 2012 lorsqu'elle avait évoqué à l'école les attouchements sur sa grande sœur. Ce n'était pas D______ qui avait écrit le courrier du 28 octobre 2020, c'était peut-être sa sœur. Il a reconnu avoir mal parlé de son père, par jalousie.

l. R______ a déclaré que son neveu, A______, avait de bonne relations avec son épouse et les filles de celle-ci. Il lui avait dit, s'agissant des faits qui lui étaient reprochés, qu'il y avait eu beaucoup de mensonges, qu'il ne s'était rien passé avec la petite et qu'avec la grande, qui avait exagéré, il n'y avait eu que des "touchements sans plus". Il lui avait indiqué regretter ce qu'il s'était passé.

m.a. L'expertise psychiatrique de A______, réalisée par les docteurs S______ et T______ du Centre universitaire romand de Médecine légale (ci-après : CURML), a été rendue le 20 janvier 2021.

L'expertisé a expliqué que lorsqu'il avait six ou sept ans, il avait été victime d'attouchements sexuels. A l'âge de 23 ans, il avait rencontré sa première femme âgée de 14 ans, qu'il avait épousée l'année suivante. Il s'agissait d'une femme adulte, qui avait l'air d'avoir 16/17 ans. Selon lui, les relations sexuelles n'étaient acceptables qu'avec une fille d'au moins 15 ans, laquelle avait un corps d'adulte, avant c'était encore une enfant.

S'agissant de F______, les actes reprochés faisaient suite à une relation de "tendresse" et de "complicité". Cela avait débuté de manière occasionnelle lorsqu'elle avait 14 ans. Les actes avaient ensuite progressivement augmenté en intensité, son bras venant toucher son sein, puis ses parties intimes, avant que cela ne se transforme en caresses réciproques. Lorsqu'elle avait eu 16 ans, les actes avaient été "plus loin d'un commun accord", à savoir qu'ils se masturbaient réciproquement, car F______ montrait une certaine "curiosité sexuelle". Cela n'avait aucune connotation sexuelle, mais il s'agissait de "jeux sans malice ni méchanceté", pour lesquels il ne ressentait aucune pulsion ni excitation sexuelle. Elle n'avait jamais exprimé de refus. Il avait parfois pris conscience de ce qu'il faisait et avait pensé que c'était une "grave erreur", en particulier lorsqu'elle avait eu 19 ans car il s'était rendu compte qu'il trompait son épouse. Il a nié les fellations et cunnilingus tout comme les pénétrations digitales. Il ne lui avait pas non plus montré de film pornographique. Elle avait choisi de dénoncer les faits, qui s'étaient arrêtés depuis deux ans, par vengeance. Malgré son jeune âge, il ne l'avait jamais vue comme une enfant car elle avait toujours eu un comportement adulte, mature et posé. Il ne pensait pas qu'elle allait garder des séquelles, les faits ayant été vécus comme des actes de jeu tendre et complice, sans traumatisme.

U______, qui assurait le suivi psychologique de l'expertisé en détention, l'a décrit comme une personne triste et anxieuse, très impactée par son incarcération, notamment la séparation d'avec son fils et son épouse. Elle a décrit une capacité d'introspection limitée, ainsi qu'une personnalité immature et infantile, une certaine passivité-dépendance et des aspects égocentrés, assez frustres et abandonniques. Elle a identifié comme possibles facteurs du passage à l'acte : la relation de complicité (de type confidence) entre lui et la victime, la période d'adolescence de celle-ci et la curiosité sexuelle qui en découlait selon lui, le manque de pudeur et la promiscuité, la consommation pornographique à domicile, l'absence de gêne perçue ou de malaise de la part de la victime, le flou sur la majorité sexuelle (14 ans au Portugal) et la croyance forte que si la victime restait vierge, les actes de nature sexuelle n'étaient pas graves.

L'expertisé a nié dans leur totalité les actes reprochés par D______, qui avait été manipulée par sa sœur, laquelle voulait être plus crédible dans ses accusations.

L'expertisé entrait dans la définition de l'éphébophilie (préférence sexuelle d'un adulte pour les adolescent(e)s pubères). Cette préférence sexuelle n'était pas définie comme une pathologie. Au moment des faits, il ne souffrait donc d'aucun trouble psychiatrique. Les faits n'étant pas en lien avec une pathologie psychique, aucune mesure thérapeutique n'avait lieu d'être recommandée. La poursuite du suivi psychothérapeutique spécialisé en sexologie, axé sur les passages à l'acte sexuel, était toutefois préconisée. Le risque de récidive de violences sexuelles était évalué comme faible, à la condition que l'expertisé ne se trouve pas en situation favorisante. La responsabilité était pleine et entière.

m.b. Le docteur S______ a confirmé les conclusions de son rapport devant le MP. L'expertisé avait une perception de la sexualité avec les adolescents et du consentement qui lui était propre et qui était fausse. Il ne reconnaissait pas le "côté sexuel" de ses actes, il y avait un aspect ludique et enfantin. Il parlait de complicité, de tendresse ou d'affection, mais pas de malice sexuelle. C'était la conception qu'avait réellement l'expertisé, qui présentait une distorsion cognitive. Relevaient de la distorsion cognitive : la fausse conception de l'expertisé au sujet de la maturité des jeunes filles, le fait que, une fois les menstruations présentes, on avait le droit, le fait que si on ne touchait pas à l'hymen ce n'était pas grave, ou encore le fait que si on ne disait rien, on était consentant. Il pouvait aussi y avoir un aspect culturel, dans la mesure où la majorité sexuelle au Portugal était à 14 ans. Son défaut d'empathie devait être rattaché au trait de caractère narcissique qu'il présentait. La seule souffrance qu'il arrivait à percevoir était la sienne. Les abus dont l'expertisé disait avoir été lui-même victime apparaissaient crédibles. Le fait de vivre avec des adolescentes augmenterait le risque de récidive.

n. En vue de l'audience de jugement du 21 octobre 2021, D______ a produit une attestation d'V______, psychologue et psychothérapeute, dont il ressort qu'une comparution présentait des risques sérieux pour sa santé psychique. Il y avait un risque élevé d'attaque de panique, de dissociation psychique ainsi que de désorganisation émotionnelle et cognitive en réponse au stress de la comparution, de sorte qu'il convenait d'y renoncer. D______ a ainsi été dispensée de comparaître.

o.a. Devant le TCO, F______ a précisé qu'elle n'avait jamais été consentante. Le fait que le prévenu prétende le contraire l'énervait. Elle faisait la différence entre un film pornographique et érotique. Après un acte de masturbation, il lui avait dit détenir une vidéo et elle lui avait demandé si on l'entendait dire "non". Il lui avait répondu : "qui te dit que l'on entend le son?", précisant qu'il allait la divulguer à son compagnon.

Lorsque sa mère et elle-même étaient rentrées de l'audience, le 16 juillet 2020, D______ était allée vers sa mère, qui pleurait, et lui avait seulement dit : "maman, je suis désolée, j'ai quelque chose à te dire". Sa mère s'était alors effondrée en larmes et était partie dans sa chambre. Elle ignorait si elles avaient pu se dire autre chose. Lors de la thérapie familiale, D______ avait essayé de se confier, mais elle avait refusé de l'écouter et avait quitté la pièce. Elle pensait que sa sœur disait la vérité, car elle l'avait vue en larmes durant la thérapie. Au début, elle ne la croyait pas, imaginant qu'elle faisait cela pour l'aider. Elle lui avait rappelé qu'elle n'avait pas le droit de mentir et sa sœur lui avait dit que tout était vrai. Elle n'avait pas donné de détails à sa sœur sur ce que son beau-père lui avait fait.

Elle avait arrêté son suivi psychologique et la thérapie familiale, faute d'horaire approprié. Elle avait suivi une dizaine de séances au centre LAVI quand elle en avait ressenti le besoin. Il lui arrivait d'être assez triste le soir, d'avoir des flashbacks et des idées suicidaires. Elle avait de la peine à faire confiance aux garçons, qui la trouvaient froide et pas assez romantique. Cela avait aussi eu des répercussions sur sa relation avec sa mère, qui lui avait reproché d'avoir détruit la famille, avant de s'excuser et de lui dire qu'elle avait eu raison d'en parler. La mise en détention de son beau-père lui avait permis de se sentir mieux. Elle n'avait pas d'attentes particulières et souhaitait juste qu'il se fasse soigner.

o.b. A______ a admis les contacts physiques avec F______. Il avait passé sa main sur son corps et il y avait eu masturbation mutuelle. Alors âgée de 15/16 ans, elle était consentante. Il n'avait pas introduit son doigt dans son vagin. D'autres choses étaient également fausses mais cela ne lui revenait pas à l'esprit. Sur questions, il a contesté avoir usé de menaces envers cette dernière, avoir mis son pénis dans sa bouche, lui avoir fait des cunnilingus et lui avoir montré des films pornographiques ou érotiques. Il ne lui avait pas parlé de vidéo. Leur relation s'était dégradée en 2018, la plaignante étant devenue adulte. Les actes s'étaient arrêtés vers juin 2019 car elle avait eu un "petit ami" et "l'illusion [qu'il avait eue] s'est alors terminée". A l'époque, F______ avait le même âge que sa première épouse lors de leur mariage. Cela lui avait rappelé cette relation amoureuse. Il avait un peu mélangé la relation père-fille avec celle homme-femme. F______ lui manquait beaucoup. Il regrettait ce qu'il avait fait. Il avait détruit toute la famille. Il demandait pardon à F______ pour tout ce qu'il lui avait fait, elle restait dans son cœur. Il a acquiescé à l'action civile de celle-ci, sur le principe et sur le montant, car elle le méritait, même si cela ne pourrait effacer le mal qu'il lui avait fait. Il espérait qu'elle verrait ce geste comme un soutien.

Il n'avait rien à se reprocher s'agissant de D______. Lorsqu'il l'avait connue, elle n'était encore qu'un bébé. Il n'était donc pas d'accord avec ses conclusions civiles. Rien ne s'était jamais passé avec elle, ce n'était pas juste.

La détention, qu'il acceptait et qui l'avait fait réfléchir, était très difficile, dès lors qu'il ne voyait pas grandir son fils. Il souhaitait trouver un psychologue qui l'aide à accepter ce qu'il avait fait.

C. a.a. En appel, A______ persiste dans ses conclusions, relevant qu'il s'accorde avec les conclusions du MP s'agissant de la confiscation et du sort des armes séquestrées.

Il a d'abord indiqué que les actes sur F______ avaient débuté lorsqu'elle avait 15 ou 16 ans, avant de préciser qu'elle devait avoir plutôt 14/15 ans, soit l'âge de sa première épouse au moment de leur mariage. Ce n'était pas elle qui prenait l'initiative des contacts de nature sexuelle mais lui. Cela arrivait parfois deux à trois fois par mois, mais il pouvait aussi se dérouler deux ou trois mois sans qu'il ne se passe rien. Devant lui, elle n'avait jamais pleuré et ne lui avait jamais dit "non", même si c'était toujours lui qui avait "insisté". Sur le moment, il n'avait pas pensé qu'elle puisse ne pas être consentante. Les derniers actes sexuels remontaient à ses 18 ans. Il y en avait eu en 2017 et les années précédentes. Quand elle avait commencé à le repousser, il n'avait pas cherché à la remplacer, notamment avec D______, c'était "quelque chose de fini". Il ne pouvait pas expliquer pourquoi il s'était tourné vers la jeune fille, alors qu'il avait une épouse. Il souhaitait pour cette raison se faire aider et comprendre les raisons de ses agissements. Il craignait que cela ne se reproduise. Il n'avait jamais évoqué de vidéo devant elle. Il en avait entendu parler pour la première fois devant le tribunal. Il avait avoué tous les faits dénoncés par F______, influencé par son avocate de l'époque afin de sortir plus vite de détention. Il n'avait pas pu donner de détails s'agissant de faits qui n'avaient pas eu lieu. Il ne l'avait jamais pénétrée digitalement et ils n'avaient pas entretenu d'actes sexuels oraux, même de l'ordre d'une ou deux secondes, mais seulement des attouchements et, par la suite, soit lorsqu'elle avait eu plus de 16 ans, des masturbations réciproques. Il y avait eu une évolution dans les actes sexuels. Lorsqu'il était allé parler à D______ après avoir vu le curé, il lui avait présenté ses excuses pour le mal qu'il avait fait à sa sœur aînée.

Par la voix de son conseil, il relève que les actes avaient commencé alors que F______ était âgée de 14/15 ans. Les prétendues menaces évoquées par cette dernière ne constituaient pas des actes de contrainte et la procédure était muette au sujet d'éventuelles pressions psychologiques. Les aveux qu'il avait faits n'étaient ni complets ni circonstanciés, alors que la plaignante s'était contredite, expliquant de manière peu crédible qu'elle n'avait pas compris en quoi consistait une pénétration digitale. Il était inenvisageable qu'une jeune fille de 21 ou 22 ans ait pu redouter la diffusion d'une vidéo qui autoincriminait l'appelant. D______ s'était confiée sur des faits récents devant la police et le MP. Ses déclarations étaient pourtant fragmentaires et incomplètes. Elle n'avait fourni aucun détail et son récit avait passablement varié. On notait également une discordance entre son affect et la gravité des faits. Son processus de dévoilement était problématique. Il était évident que les accusations de D______ avaient été inspirées par celles de sa sœur. En réalité, elle avait voulu apporter de l'aide à sa mère. De son côté, il avait toujours nié un quelconque agissement à l'égard de celle dont il s'était occupé alors qu'elle n'était encore qu'un bébé. Il s'opposait à son expulsion de Suisse qui le priverait définitivement de relations avec son fils de trois ans. Il s'était vu offrir une promesse d'emploi à sa sortie de prison. S'il avait varié sur certains aspects, tel que l'âge de F______, il avait admis les faits dès le départ. Selon les experts, le risque de récidive était faible. Il avait évolué en détention et bénéficiait d'un suivi psychologique. Il fallait encore tenir compte de sa "confusion" sur la majorité sexuelle portugaise.

a.b. Il ressort du rapport, établi le 21 octobre 2021 par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP), qu'il était conforme à l'intérêt de l'enfant, AA______, d'attribuer sa garde de fait à sa mère et que la reprise du lien entre ce dernier et son père devait s'effectuer au sein d'un lieu thérapeutique une fois que ce dernier sortira de prison. Les parents s'étaient mis d'accord pour que AA______ ne rende pas visite à son père en détention. A______ avait indiqué, le 14 juillet 2021, avoir abusé sexuellement de F______ entre ses 14/15 ans et ses 16 ans. Il avait dit regretter et reconnaître son erreur. Il préférerait mourir que de recommencer. Il n'avait rien fait à D______.

b.a. D______, qui a esquissé quelques sourires durant son audition, persiste dans ses conclusions.

Les faits reprochés étaient intervenus tous les samedis entre août 2019 et fin mai 2020. A______ la touchait le plus souvent vers "la partie du bas" dans la chambre conjugale. Elle s'y rendait car il lui faisait du chantage. Elle ne se souvenait toutefois pas de quelle sorte ni ce qu'ils se disaient une fois qu'elle se trouvait dans la chambre, même si elle savait qu'elle lui disait "non". Durant les faits, elle avait vu son sexe, qui n'était pas en érection, et elle ne se souvenait plus de quelle manière. Ses premiers cours d'éducation sexuelle avaient débuté lorsqu'elle avait huit ans. A cet âge, elle avait vu son beau-père toucher sa sœur en rentrant de l'école. Elle avait appris, le 14 juin 2020, que sa sœur avait été victime d'attouchements, sans parvenir à se souvenir si des détails lui avaient été donnés. Après être allé voir le curé, son beau-père lui avait seulement dit avoir touché sa sœur, sans lui donner de détail. Alors même que sa sœur avait déposé plainte, elle n'avait pas osé parler de ce qu'elle avait subi à sa mère, car elle était "bloquée". Elle avait eu besoin de temps, à savoir environ un mois. A ce moment-là, elle était vraiment mal et s'était dit qu'elle devait le faire. Le but était "d'obtenir justice" et qu'il "assume ses actes", raison pour laquelle il était important pour elle d'assister à l'audience d'appel. Elle souhaitait également dissiper le "quiproquo de la première instance", à savoir que, par ses révélations, elle n'avait pas voulu aider sa mère ni sa sœur, elle avait pris seule cette décision. Son audition devant la police s'était mal passée, s'était sentie oppressée, notamment par les rappels de la policière en laquelle elle avait perdu confiance au fil de l'audition. Elle n'avait pas ri, il s'agissait d'une expression nerveuse. Cela l'énervait que A______ nie les faits et la fasse passer pour une menteuse. Aujourd'hui, elle lui pardonnait. Même s'il lui avait fait du mal, elle l'aimait beaucoup. Elle avait été dérangée par le fait que ce dernier ait dévalorisé son père durant des années, même si elle ne lui en voulait plus désormais. Depuis le 5 novembre 2020, elle suivait une thérapie. Si cela allait beaucoup mieux aujourd'hui, elle avait été "dégoutée" d'elle-même. Il restait encore des traces. Si elle était en mesure de participer à l'audience d'appel, c'est parce qu'elle se sentait mieux.

Par l'entremise de son conseil, elle précise que contrairement à sa sœur, au moment des révélations, elle n'était pas prête à parler des abus qu'elle avait subis. Le prévenu avait alors encore un très fort ascendant sur elle, comme en témoignait l'épisode avec le curé qui visait une nouvelle fois à sa manipulation. Malgré le climat de tension et d'oppression qu'elle avait ressenti au cours de son audition EVIG, elle avait fait des révélations claires et précises. Elle avait fourni des détails qu'elle ne pouvait pas avoir inventés. Il n'était pas possible qu'elle se soit approprié le récit de sa sœur, dès lors que cette dernière ne s'était pas ouverte à elle. Même s'il existait des points communs entre leurs deux déclarations, elles n'étaient pas identiques. Attiré par les jeunes filles pubères, il n'en était pas à son "coup d'essai" avec elle. L'indemnité pour tort moral ne pourrait jamais réparer les graves atteintes subies à son intégrité sexuelle. Elle était encore suivie par un psychologue pour parler des abus et traiter ses symptômes. Le plus difficile à vivre pour elle était d'être traitée de menteuse.

b.b. L'appelante produit trois attestations de suivi :

La première, non datée, a été établie par le psychologue W______. Au cours des séances, D______, qui présentait des signes d'un trouble de stress post-traumatique et d'abus sexuel, réduits au cours du processus thérapeutique, avait spécifiquement parlé de cet abus. Elle avait fait huit séances depuis le 4 novembre 2021.

La seconde, par V______, qui l'avait suivie entre le 5 novembre 2020 et le 17 novembre 2021. Elle avait relevé un état de stress post-traumatique typique, avec des pensées intrusives, des cauchemars récurrents, des symptômes dissociatifs notamment une sidération cognitive et une tendance au retrait, un évitement des pensées, et la présence d'un vécu émotionnel complexe et douloureux en lien avec son beau-père et le comportement de ce dernier envers elle durant le procès. La symptomalogie traumatique était encore observable lors de la fin du suivi avec une amélioration observable des symptômes dissociatifs, du vécu émotionnel et de l'engagement relationnel.

La troisième a été rédigée le 28 février 2022 par X______, travailleuse sociale en milieu scolaire, qui suivait D______ au minimum une heure par mois afin de l'encourager à continuer sa scolarité malgré la difficulté de ce qu'elle vivait.

c. Le MP persiste dans ses conclusions.

Le prévenu avait exploité la confiance et l'amour paternel que lui portaient les deux plaignantes. F______, qui s'était montrée claire et constante, avait seulement ajouté un nouvel épisode au sujet des pénétrations digitales, ayant expliqué les raisons pour lesquelles elle ne l'avait pas abordé devant la police. Le prévenu, au contraire, avait beaucoup varié s'agissant en particulier de l'âge de celle-ci lorsque les abus avaient commencé. Confronté à cette dernière, il avait intégralement reconnu les faits, avant de se rétracter de manière affligeante et peu crédible. Lorsque la précitée était devenue trop âgée, il l'avait remplacée par sa petite sœur dont les attestations produites accréditaient ses déclarations. Si le processus de dévoilement de cette dernière était, certes, problématique, elle avait fourni des détails sur les faits et leur contexte. Elle n'avait aucun intérêt direct ou indirect à charger à tort celui qu'elle considérait comme son père. La faute était extrêmement lourde. Le prévenu avait agi contre l'intégrité physique, psychique et sexuelle de ses belles-filles au sein même de leur foyer, alors qu'il avait le devoir de les protéger. La période pénale était particulièrement longue et n'avait pris fin que suite aux dénonciations des plaignantes. Sa prise de conscience était mauvaise, tout comme sa collaboration. Il n'avait de cesse de rejeter la faute sur F______, allant même jusqu'à qualifier sa sœur de menteuse. Ses regrets étaient centrés sur lui-même. Le risque de récidive était important, de sorte qu'il devait être condamné à une lourde peine de cinq ans. Il n'y avait aucune raison qu'il reste en Suisse, hormis son fils cadet, qui pouvait lui rendre visite au Portugal, où se trouvaient ses deux autres fils. Les armes illicites qui avaient été saisies à son domicile devaient être confisquées. Quant aux autres, le produit de leur vente devait servir à dédommager F______. L'appelant devait enfin être condamné aux frais et maintenu en détention pour des motifs de sûreté.

d. F______ conclut au rejet de l'appel du prévenu.

Les actes étaient intervenus de manière irrégulière, à savoir, parfois, plusieurs fois par mois, principalement les samedis. Il pouvait s'écouler quelques mois sans que rien ne se passe. Elle était certaine de l'âge qu'elle avait lorsque cela avait débuté car une semaine après Nouvel-An, elle avait eu ses menstruations et elle était en dernière année de l'école primaire. Si A______ parvenait à ses fins malgré ses oppositions plutôt verbales, c'était parce qu'il avait "l'autorité parentale". Elle n'était qu'une enfant et "son non était minimisé". Il usait de moyens de pression tels que les vacances, la console de jeux ou encore les sorties pour "parvenir à ses fins". Elle avait eu peur que la vidéo soit diffusée à l'école même si cela incriminait aussi l'appelant. C'était lui qui lui avait précisé ne la pénétrer que jusqu'à l'hymen. Il lui avait fait voir des films pornographiques également en dessins animés. Elle avait arrêté son suivi thérapeutique avant les vacances d'été 2021. Même si cela l'avait aidée, elle trouvait qu'au fil du temps, elle "tournait en rond". Après avoir déposé plainte, elle avait un peu discuté des faits avec sa sœur.

Par la voix de son conseil, elle indique que le prévenu avait, sans subir de pression, admis l'intégralité des comportements qu'elle lui avait reprochés, en particulier les pénétrations digitales dont ses explications trouvaient écho dans les propres croyances du prévenu. Elle s'était toujours montrée mesurée dans ses accusations et dans les descriptions, indiquant que les fellations et les cunnilingus n'étaient pas systématiques et ne duraient que quelques secondes, ce qui la rendait particulièrement crédible. Contrairement à ce que ce dernier soutenait, les abus avaient débuté en 2012 lorsqu'elle avait eu ses premières menstruations, soit un évènement marquant pour une jeune fille. Concernant les contraintes, il convenait de garder à l'esprit l'âge de la victime lorsque les agissements avaient commencé et le rôle paternel du prévenu. S'il n'avait, certes, pas fait usage de contrainte physique ni de menaces, il l'avait amenée à céder en usant de pressions psychiques. Elle avait eu légitimement peur que la vidéo soit dévoilée et qu'elle porte atteinte à son honneur, peut importait qu'elle ait existé ou non. Les idées noires qu'elle avait ressenties démontraient qu'elle avait pris les menaces au sérieux. Elle s'était également montrée constante au sujet des films pornographiques et n'avait aucune raison de mentir à ce sujet.

D. a. A______, né le ______ 1972, de nationalité portugaise, titulaire d'un permis C, est séparé (la procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale est en cours) et père de trois enfants. Il a grandi au Portugal, pays dans lequel vit sa famille, hormis sa tante et sa cousine, qui résident à Genève. Il a terminé sa scolarité à 14 ans. Il a effectué un apprentissage de ______ puis a travaillé dans la sécurité. Il s'est marié à trois reprises : la première fois, âgé de 23 ans, avec une fille de 14 ans, dont il a eu un fils, né en 1999, la deuxième fois, à 25 ans, avec la mère de son second fils, né en 2003 ou 2004, la troisième fois avec Q______. En février 2008, il a quitté le Portugal avec cette dernière et ses deux filles pour la Suisse, où il a travaillé dans le domaine ______, comme agent de sécurité, puis comme chauffeur Y______ [taxis privés], jusqu'à fin 2019, avant d'entreprendre des démarches pour créer sa propre entreprise de sécurité, qui n'ont pas abouti.

A B______, il est suivi par une psychologue à raison d'une fois par semaine. Il a sollicité un suivi spécifique, axé sur la sexualité, mais il ne pourra l'entreprendre qu'une fois en liberté. Depuis qu'il est en détention, il n'a plus eu de contact avec son fils cadet, mais s'entretient par téléphone avec ses deux fils aînés.

A sa sortie de prison, il souhaite obtenir du travail, en particulier comme commercial dans la sécurité, à Genève, où il veut rester vivre auprès de son fils. Il ne songe pas à un retour au Portugal, ses fils étant déjà âgés. Si sa femme décidait de refaire sa vie au Brésil, il s'y rendrait, pour être à proximité de leur enfant.

Il ressort du courriel du 4 mai 2021 du responsable de l'entreprise Z______ la volonté d'engager A______ à sa sortie de prison en qualité d'agent commercial et technicien d'alarme.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 13 décembre 2018 par le MP à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis durant trois ans, et à une amende de CHF 900.-, pour délit à la loi fédérale sur les armes.

E. a. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 19h10 d'activité de chef d'étude, dont 1h30 d'entretien client, comprenant un déplacement, 1h40 d'étude du jugement, du PV d'audience et des déclarations d'appel, 3h40 pour la rédaction de l'annonce et la déclaration d'appel ainsi que pour les déterminations, 1h30 pour des recherches juridiques, 0h20 pour la préparation du chargé de pièces, 6h30 pour la préparation de l'audience et 4h00 d'estimation pour la durée de l'audience d'appel, laquelle a, en réalité, duré 6h30.

b. Me E______, conseil juridique gratuit de D______, facture 8h20 pour le chef d'étude, dont 1h30 d'entretien cliente, 4h00 d'estimation pour l'audience d'appel et 2h50 d'examen du dossier et de préparation d'audience ainsi que 9h30 d'activité de collaboratrice, dont 4h00 d'estimation pour l'audience d'appel et 5h30 de préparation d'audience. Il sollicite également CHF 175.- de frais de déplacement pour le 1er mars 2022.

c. Me G______, conseil juridique gratuit de F______, facture 6h30 d'activité de cheffe d'étude, dont 3h00 d'estimation pour l'audience d'appel ainsi que CHF 100.- de frais de déplacement pour l'audience.

EN DROIT :

1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsqu'une condamnation intervient au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas non plus se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a).

2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1).

L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références).

2.1.3. Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1).

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1).

Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 ; 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 spéc. p. 39).

2.1.4. L'aveu est une preuve ordinaire qui n'a pas de valeur particulière. Il permet la condamnation de l'auteur lorsque le juge est convaincu qu'il est intervenu sans contrainte et paraît vraisemblable. Face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles celui-ci a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_65/2016 du 26 avril 2016 consid. 2.2.1 ; 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 ; 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1).

2.2. A teneur de l'art. 187 ch. 1 CP, celui notamment qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans ou qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.3. Il ressort de l'art. 189 al. 1 CP que celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.3.1. L'art. 189 CP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_935/2020 du 25 février 2021, consid. 4.1). Cette disposition ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 p. 52 s.).

2.3.2. En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 110 s. ; 122 IV 97 consid. 2b p. 100 et les références). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 111 ; 122 IV 97 consid. 2b p. 100).

En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b p. 158). La pression exercée doit néanmoins revêtir une intensité particulière, comparable à celle d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 133 IV 49 consid. 6.2 p. 55).

Une situation d'infériorité physique ou cognitive ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 2.4 et 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). L'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent – en particulier chez les enfants et les adolescents – induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1084/2015 du 18 avril 2016 consid. 2.1). Peut éventuellement également entrer en ligne de compte une situation de harcèlement continu (ATF 126 IV 124 consid. 3b). La jurisprudence parle de "violence structurelle", pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1). En outre, l'auteur doit utiliser les relations sociales comme moyen de pression pour obtenir des faveurs sexuelles. Ainsi, la considération selon laquelle la subordination cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent produire une pression psychique doit être vue sous l'angle du délinquant sexuel, qui transforme cette pression en un moyen de contrainte pour parvenir à ses fins. Il ne suffit pas que l'auteur exploite une relation de pouvoir, privée ou sociale, préexistante. Il doit créer concrètement une situation de contrainte (tatsituative Zwangssituation). Il suffit, lorsque la victime résiste dans la mesure de ses possibilités, que l'auteur actualise sa pression pour qu'il puisse être admis que chacun des actes sexuels n'a pu être commis qu'en raison de cette violence structurelle réactualisée (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 et 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1 et les références). On peut attendre d'adultes en pleine possession de leurs facultés une résistance supérieure à celle que des enfants sont en mesure d'opposer (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 171).

Un auteur se trouvant dans le proche entourage social d'un enfant peut aussi, sans utilisation active de la contrainte ou de la menace de désavantages, exercer sur lui une pression et ainsi réaliser des infractions de contrainte sexuelle. L'auteur qui laisse entendre à l'enfant que les actes sexuels seraient normaux, qu'ils seraient une belle chose, ou qu'ils constitueraient une faveur, place l'enfant dans une situation sans issue, laquelle est également couverte par cette infraction. Est déterminante la question de savoir si l'enfant - compte tenu de son âge, de sa situation familiale et sociale, de la proximité de l'auteur, de la fonction de ce dernier dans sa vie, de sa confiance en l'auteur et de la manière dont sont commis les actes d'ordre sexuel - peut, de manière autonome, s'opposer aux abus. Plus la personne de référence est proche de l'enfant et plus grande est la confiance de ce dernier à l'égard de l'auteur, plus forte en devient la contrainte psychique et plus la situation doit être considérée comme étant sans issue (ATF 146 IV 153 consid. 3.5.5 p. 159 et 160).

2.3.3. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, tout au moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3).

2.4. L'art. 180 al. 1 CP prévoir que celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.4.1. Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (art. 31 CP).

Le droit de la victime de porter plainte subsiste jusqu'à ce qu'elle soit en état de l'exercer (victime qui a laissé passer le délai pour porter plainte en raison de menaces et de violences ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 12 ad art. 31). En présence d'un empêchement de procéder, la procédure est classée (art. 329 CPP).

2.5. L'art. 197 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui aura offert, montré, rendu accessible à une personne de moins de 16 ans ou mis à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les aura diffusés à la radio ou à la télévision.

2.6.1. Lorsque les art. 189 (contrainte sexuelle), 190 (viol), 191 (actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance) et 195 CP (encouragement à la prostitution) sont applicables, ils priment l'art. 188 CP (art. 189 et 190 CP: ATF 126 IV 136 consi. 1d ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 33 ad art. 188).

En revanche, en raison des biens juridiques protégés différents, l'art. 189 CP entre en concours idéal avec l'art. 187 CP (actes d'ordre sexuel avec des enfants ; ATF 124 IV 154 = JdT 2000 IV 134; ATF 119 IV 309 consid. 7a ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 46 ad art. 189).

Si l'infraction de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP) constitue également une contrainte sexuelle (art. 189 CP) ou un viol (art. 190 CP), le concours est imparfait et la première infraction est absorbée par les art. 189 et 190 CP (ATF 126 IV 136 consid. 1d).

2.6.2. Les infractions définies aux art. 187 et 189 CP sont réalisées par la commission d'un seul acte d'ordre sexuel. Ces dispositions ne constituent pas un délit continu qui durerait pendant toute la liaison illicite. Le fait que les actes sexuels à l'égard des enfants sont souvent des actes répétés et planifiés qui durent pendant des mois, voire des années, ne modifie en rien la nature de l'infraction. L'unité juridique d'action n'est dès lors pas donnée, ni entre les différents actes d'ordre sexuel, ni entre les actes d'ordre sexuel et l'acte sexuel proprement dit (ATF 131 IV 107 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6P.111/2005 du 12 novembre 2005 consid. 9.3.1 ; 6S_397/2005 du 13 novembre 2005 consid. 2.3.1).

A l'encontre de F______

2.7. En l'espèce, le prévenu appelant ne conteste pas, à juste titre, sa culpabilité, dûment établie par les éléments du dossier, en relation avec l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP). Il critique néanmoins la période pénale retenue, relevant n'avoir agi qu'à partir des 14/16 ans de F______ et non pas à partir de ses 12 ans, ainsi que les actes reprochés, n'admettant que les attouchements et masturbations réciproques, à l'exclusion des pénétrations digitales et des actes sexuels oraux. Il conteste également les infractions de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP) et de pornographie (art. 197 al. 1 CP), hormis celle de voies de fait (art. 126 al. 1 CP).

2.7.1. A suivre l'appelant, F______ avait bien plus de 12 ans lorsque les abus avaient commencé. Or, à ce sujet, il a déclaré tout et son contraire, ne cessant de varier et passant notamment de l'âge de 13/14 ans, devant le MP, à celui de 15/16 ans, puis, de 14/15 ans, lors de la même audience d'appel, soit l'âge de sa première épouse le jour de leur mariage.

Au contraire, F______ s'est toujours montrée constante sur ce point, mentionnant de manière détaillée que les faits avaient débuté après le Nouvel-An 2012, lorsqu'elle avait eu ses menstruations à l'école primaire, ce qui, d'une part, constitue une étape marquante dans la vie d'une jeune fille et, d'autre part, correspond aux observations des experts s'agissant de la préférence sexuelle du prévenu (éphébophilie) et de sa distorsion cognitive. Les déclarations de la plaignante sont encore corroborées par les révélations de sa cadette, laquelle avait surpris le prévenu toucher la poitrine de sa sœur, alors qu'elle était elle-même âgée de huit ans, soit autour de l'année 2012.

Par conséquent, la CPAR retient que le prévenu a commis sur et entraîné F______ à commettre des actes d'ordre sexuel à partir de ses 12 ans, conformément aux déclarations probantes de cette dernière.

2.7.2. S'agissant des actes d'ordre sexuel reprochés, l'intimée a relaté, lors de sa première audition devant la police, des attouchements et masturbations ainsi que des cunnilingus et fellations, ceci sans chercher à charger inutilement le prévenu, puisqu'elle a précisé que ces dernières intervenaient irrégulièrement et ne duraient qu'un bref instant. Elle a également expliqué de manière crédible les raisons pour lesquelles elle avait initialement démenti avoir été pénétrée digitalement, étant rappelé que cet éclaircissement renvoie une nouvelle fois aux convictions propres du prévenu, telles que relevées par les experts.

Si l'appelant a d'abord contesté les actes sexuels oraux et les pénétrations digitales, il est ensuite revenu sur ses déclarations lors de l'audience de confrontation du 16 juillet 2020, indiquant que l'intégralité de ce que la jeune fille lui reprochait était correct, avant de se rétracter à nouveau s'agissant, dans un premier temps, de l'introduction du doigt dans le vagin exclusivement, puis, des cunnilingus et fellations.

C'est vainement que le prévenu justifie ce revirement par les conseils donnés par son avocate de l'époque ou encore sa méconnaissance des faits reprochés. Il a en effet avoué en toute fin d'audience après l'audition de sa belle-fille, laquelle venait de lister précisément les abus subis, ce qui exclut toute stratégie procédurale et témoigne du fait qu'il avait pleinement connaissance de tout ce que cette dernière lui reprochait.

Ces aveux sont donc intervenus sans contrainte et sont crédibles, dès lors qu'ils sont précis et circonstanciés, étant rappelé qu'il a plusieurs fois évoqué une gradation dans les actes commis.

Partant, la Cour de céans retient également que le prévenu, en sus des attouchements et des masturbations réciproques, a introduit ses doigts dans le vagin de l'intimée et la forcée à lui prodiguer des fellations et à subir des cunnilingus.

2.7.3. Il est établi, en particulier par les déclarations des parties, que le prévenu a commis des actes d'ordre sexuel sur l'intimée et l'a incitée à en commettre sur lui-même.

Il conteste cependant avoir usé d'un quelconque moyen de contrainte à son égard, de sorte que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de contrainte sexuelle ne seraient pas remplis.

Si l'usage de menaces à l'intégrité corporelle et de violences physiques n'a pas été abordé, autre est la question de savoir si des pressions d'ordre psychique ont été exercées sur la victime.

Les agissements du prévenu sur l'intimée sont survenus alors que cette dernière était âgée de 12 ans seulement, soit un âge particulièrement charnière pour la construction de son identité sexuelle, au cours duquel survient la puberté mais aussi les premiers émois et romances. Durant les six années qui ont précédé les sévices, elle avait noué avec son beau-père, auquel elle était très attachée, une relation privilégiée. Au départ, il a agi par surprise, de sorte que même si elle n'avait pas eu peur de lui et avait trouvé ses gestes un peu "bizarres", elle n'avait compris que par la suite, vers 2013/2014, que cela était anormal. Il agissait le plus souvent à la suite d'une conversation quelconque, continuait à se comporter devant elle comme à l'ordinaire et lorsqu'elle émettait des réserves, il se justifiait par une volonté, voire un devoir d'instruction. Il a ainsi profité de la grande confiance qu'elle lui témoignait, tant et si bien qu'elle est même allée jusqu'à se masturber seule dans sa chambre pour tenter de combattre son diabète, comme il le lui avait fait croire. En outre, lorsque sa petite sœur avait essayé de parler à son enseignante de ce qu'elle avait surpris, sa mère s'était contentée des explications données, n'ayant pas cherché à investiguer davantage. F______ était ainsi livrée à elle-même face aux abus, sans soutien ni protection familiale ou extra-familiale, le prévenu jouissant de la pleine confiance et de l'amour de son épouse, sans oublier que son père biologique, qui résidait au Brésil, était dans l'incapacité de la protéger. Elle n'avait guère de moyens de s'opposer, le domicile conjugal constituait son seul lieu de vie. Il ne s'agissait pas d'un simple lien privilégié entre eux : la victime se trouvait clairement dans une situation de dépendance affective et d'infériorité cognitive à l'égard de celui qui, selon elle, détenait "l'autorité parentale".

Par ailleurs, le prévenu avait un ascendant sur sa victime en tant qu'il usait de manière répétées de différents moyens de pressions. La CPAR retient en effet, à l'instar des déclarations de la jeune fille, qu'il conditionnait, dans un premier temps, les contacts téléphoniques avec son père, les vacances, l'utilisation de la console de jeux ou encore l'obligation d'effectuer des tâches ménagères, et, par la suite, les autorisations de sortie au fait de pouvoir se livrer aux actes prohibés. Même si certaines de ces intimidations peuvent sembler sans importance pour un adulte, il convient de les recontextualiser face à une jeune adolescente, pour laquelle il était difficile de s'opposer à la figure paternelle. A ce propos, quand bien même elle a expliqué s'être dressée contre lui à de nombreuses reprises, elle savait que son refus ne serait pas pris en compte, étant précisé que le rapport de force physique était clairement à l'avantage de ce dernier, si bien qu'il était vain pour la victime d'essayer d'opposer une quelconque résistance physique. De son côté, le prévenu, qui nie tout chantage, admet néanmoins avoir "insisté" pour parvenir à ses fins. Ses dénégations seront elles aussi écartées, compte tenu de leur incohérence et de la crédibilité des propos de la victime relevée ci-dessus.

Cette confiance instaurée a ainsi permis à l'appelant d'abuser de sa belle-fille sans violence ni menace de préjudice corporel, puis, au fil des sept années, de perpétrer et intensifier peu à peu les sévices (voir supra chiffres 2.7.1 et 2.7.2), étant précisé que la contrainte n'a pas été retenue au-delà des 17 ans de la précitée, faute d'abus en 2018 et de moyen de contrainte retenu l'année suivante, point sur lequel il n'y pas lieu de revenir dans le présent arrêt (art. 391 al. 2 CPP). En parallèle, son mal-être et la peur de son bourreau grandissaient, si bien qu'elle n'osait en parler à personne, la plaçant dans une situation sans issue. De cette manière, le conflit de conscience, entre un beau-père auquel elle-même et sa famille étaient attachées, des agissements qu'elle savait tabous et la crainte des représailles sur elle-même, ses frère et sœur ou encore sur l'équilibre familial, l'a non seulement paralysée, mais également mise hors d'état de résister, ceci de manière compréhensible, ce d'autant que sa mère lui a au final reproché d'être la cause de l'éclatement familial.

En outre, il ne pouvait échapper au prévenu, qui avait lui-même été abusé, qu'une jeune fille de l'âge de la plaignante ne se soumettait aux actes d'ordre sexuel que contre sa volonté, ce qu'il admet, quand bien même il continue de nier tout opposition de sa part. En exploitant une telle situation, le prévenu s'est bien rendu coupable de contrainte au sens de l'art. 189 CP. Sa condamnation sera confirmée et son appel rejeté.

2.7.4. Pour les motifs évoqués ci-dessus (voir supra chiffre 2.7.2), les rétractations du prévenu au sujet des films pornographiques et de la divulgation de la vidéo litigieuse n'emportent pas non plus conviction et il en résulte que les éléments au dossier constituent un faisceau d'indices suffisamment fort pour que les faits dénoncés par l'intimée de manière aussi constante que crédible et repris dans l'acte d'accusation soient retenus.

Alors qu'il avait admis à demi-mot, après avoir fluctué sur la question de savoir s'il visionnait des films érotiques et/ou pornographiques, avoir regardé de tels films avec l'intimée, celle-ci, qui savait différencier les films érotiques et pornographiques, est allée jusqu'à préciser que certains d'entre eux étaient en dessins animés. Non seulement cette précision renforce sa crédibilité mais elle accrédite également le fait qu'elle était encore toute jeune, à savoir âgée de moins de 16 ans, puisqu'il se servait vraisemblablement de telles images pour capter son attention.

Le prévenu a spécifiquement reconnu un temps avoir discuté de la vidéo litigieuse avec la plaignante, qui avait eu peur de sa divulgation. Compte tenu de son âge mais surtout de l'emprise qu'il exerçait sur elle depuis plusieurs années (voir supra chiffre 2.7.1), cette dernière avait toutes les raisons de craindre la diffusion d'une vidéo à caractère sexuel l'incriminant, en particulier à son compagnon. Elle a d'ailleurs révélé que cet épisode, qui constitue indéniablement une menace grave pour son honneur et son intégrité sexuelle, l'avait effrayée en ce qu'elle avait paniqué et eu des "idées noires".

Par conséquent, la condamnation du prévenu pour pornographie (art. 197 al. 1 CP) et menaces (art. 180 al. 1 CP) sera confirmée et son appel rejeté sur ce point.

La CPAR relève encore que selon l'acte d'accusation, les faits qualifiés de menaces ont eu lieu courant 2019. Il est établi que l'intimée a vécu dans un climat d'oppression et de menaces durant toute cette période (voir supra chiffre 2.7.1), au point que cela a mené à son hospitalisation à la fin de l'été 2019. En conséquence, il ne pouvait pas être raisonnablement exigé d'elle qu'elle entreprenne une quelconque démarche en vue du dépôt d'une plainte pénale à l'encontre de celui qui vivait sous le même toit qu'elle, le délai commençant ainsi à courir seulement lors de l'arrestation du prévenu permettant la mise à l'abri de la plaignante.

Ainsi la recevabilité de sa plainte pénale doit être admise et il n'y a pas lieu de classer les faits antérieurs au 14 mars 2020.

2.7.5. Par conséquent, la condamnation du prévenu à l'égard de F______ pour les chefs d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation ; art. 187 ch. 1 CP), de contrainte sexuelle (chiffres 1.2.1, 1.3.1 et 1.6.1 ; art. 189 al. 1 CP), laquelle absorbe les actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188 CP) et la violation du devoir d'éducation (art. 219 CP), de pornographie (art. 197 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) sera confirmée et son appel rejeté.

A l'encontre de D______

2.8. En l'espèce, il s'agit d'un cas de "déclarations contre déclarations", de sorte qu'il est nécessaire d'apprécier et confronter la crédibilité des dires des deux protagonistes.

2.8.1. Le récit de la jeune fille a été complet et constant, même si parfois peu détaillé et sous réserve de quelques incohérences et confusions qui seront discutées ci-après (voir infra chiffre 2.8.2).

Elle a maintenu avoir été victime d'abus sexuels de la part de son beau-père en 2019 et 2020, que ce soit lors de l'audition EVIG du 23 juillet 2020, confrontée au prévenu devant le MP, dans son courrier adressé à ce dernier ou encore récemment en audience d'appel.

Elle a ainsi dévoilé le déroulement et le contexte de plusieurs occurrences, expliquant comment le prévenu s'y était pris pour parvenir à ses fins, à quels endroits du corps il l'avait touchée, leurs interactions, le type de chantage exercé, ainsi que les pièces où les faits avaient eu lieu. Elle a su donner des détails très précis, comme la manière dont il lui touchait le sexe, l'impression qu'elle avait qu'il "jouait" avec son clitoris, les dates de commission et même ce que faisait son petit frère lorsque les sévices avaient commencé, a usé de termes imagés pour décrire le comportement de son beau-père, tels que "mains baladeuses" ou encore "sourire aux lèvres" et a relaté certaines tournures de phrases qu'il avait employées ("ton corps est mon corps alors, je fais ce que j'veux", leur "truc à faire") et explications données au sujet de l'orgasme féminin et de ses prétendues douleurs au pénis en l'absence de sexe. Sa verbalisation est spontanée, ayant utilisé des expressions communes aux jeunes de 16 ans ("franchement marre", "en mode"). Elle a décrit sans retenue ses sentiments pendant (gênée, énervée) et après les faits (avait eu les "larmes aux yeux", s'était "sentie sale", avait été triste et choquée en même temps, avait été "dégoutée" d'elle-même et avait eu honte, sentiments très fréquents chez les victimes d'infractions sexuelles, encore plus lorsque l'auteur est un proche), se livrant sur son état de santé actuel (se sentait beaucoup mieux, en particulier depuis la thérapie, même s'il restait encore des traces).

Ses accusations ont été mesurées tant s'agissant de la gravité des faits reprochés que de leur durée, elle n'a décrit notamment qu'un seul épisode de cunnilingus. Elle n'a manifesté aucun esprit de revanche ni animosité à l'égard du prévenu, ce que reflète d'ailleurs sa lettre, et a, au contraire, affiché son envie de rendre visite à la prison à celui qu'elle considérait comme son père.

En outre, dès le début de son audition à la police elle a décrit spontanément, en détail et pour la première fois, les faits relatifs à sa sœur et son beau-père qu'elle avait dénoncés lorsqu'elle était âgée de huit ans, ce qui a été confirmé tant par sa mère que par le prévenu.

Enfin, le dossier médical de l'appelante révèle des symptômes de stress post-traumatique parfaitement compatibles avec les faits et au demeurant usuels dans ce type d'affaires. Son thérapeute W______ a d'ailleurs mis en lien cet état avec les abus relatés et aucun intervenant n'a évoqué d'autres troubles d'ordre psychologique.

2.8.2. Le récit de la plaignante comporte néanmoins une incohérence s'agissant du fait qu'elle a laissé entendre à la police qu'elle aurait révélé les abus à sa tante au Brésil par téléphone, ce qu'elle a nié avec constance par la suite. Cette contradiction doit cependant être relativisée dans la mesure où, d'une part, ses déclarations initiales son ambiguës : "je lui faisais que oui", de sorte que l'on ne comprend pas si elle a répondu oralement ou seulement en faisait un signe de tête, et où, d'autre part, elle a, à la fin de la même audition indiqué n'avoir parlé des faits à personne et, confrontée à ses propos au MP, n'a pas cherché à nier, mais a répondu avec sincérité qu'elle ne comprenait pas les raisons pour lesquelles elle avait déclaré cela.

En outre, son récit a légèrement évolué, puisqu'en fin d'audition EVIG seulement, elle a ajouté que le prévenu lui avait également léché sa partie intime et, devant le MP, qu'il lui demandait de lui toucher son sexe, alors qu'elle n'avait jamais évoqué ce point auparavant, étant précisé que cet élément ne figure pas à l'acte d'accusation, de sorte qu'il ne saurait être retenu à son encontre. Cela n'a toutefois rien de surprenant dans un contexte de dévoilement progressif et pour une jeune fille de cet âge, manifestement gênée par ce dont elle parle et peinant à trouver ses mots, étant rappelé qu'elle a préféré écrire en portugais devant le MP que de s'exprimer verbalement en français. On relèvera d'autre part que l'inspectrice ne lui a jamais demandé de décrire son beau-père ni même s'il lui était arrivé de voir son sexe. Il est vrai également que si elle a donné des détails à certains égards (voir supra chiffre 2.8.1), elle n'est pas su expliquer par exemple comment elle parvenait à voir le sexe de son beau-père, se montrant, le plus souvent, incapable de répondre aux questions posées. Or, il est établi que les expériences traumatiques sont traitées par le cerveau différemment des évènements quotidiens. Elles peuvent ainsi entraîner des pertes de mémoire et justifier de potentielles incohérences ou, au contraire, une grande richesse de détails dans la relation des faits (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.2).

C'est le lieu de souligner que si F______ a révélé les abus subis plusieurs mois après leur terme, alors qu'elle était majeure et avait entamé une thérapie depuis six mois environ, sa sœur n'avait que 16 ans lorsqu'elle a relaté les faits, lesquels, à la suivre, venaient de se produire. Cette dernière, moins mature, a par conséquent disposé d'un laps de temps beaucoup plus court pour se préparer psychologiquement à affronter la lourdeur de la procédure pénale et les divisions au sein de sa famille, mais, avant tout, à se confronter seule à la réalité de ce qu'elle avait enduré. Ainsi, sur le plan des affects et de la gestuelle en rapport avec les faits évoqués, on note une grande gêne – terme qu'elle a employé à de très nombreuses reprises – et un certain mal-être, comme l'a constaté sa mère et comme en témoignent ses sourires ainsi que son rire nerveux durant l'audition EVIG. La jeune fille n'a en effet pas caché que cette audition l'avait stressée et oppressée, ce qui se comprend, au vu de la teneur de ses révélations, mais également du comportement insistant et peu collaborant de l'inspectrice, qui s'est montrée de plus en plus hostile à son égard, ne cessant de lui rappeler qu'elle devait dire la vérité et refusant de reformuler l'une de ses questions, malgré l'incompréhension et la perplexité de la mineure.

Le fait que ces révélations soient sorties de manière prématurée renseigne également sur le processus de dévoilement. S'agissant du contexte de dévoilement initial, les déclarations de la plaignante sont survenues soudainement, alors que cela faisait plusieurs semaines que sa mère et sa sœur l'interrogeaient à ce propos. A ce sujet, la plaignante a déclaré que malgré les questions insistantes, elle avait toujours nié par crainte et par "honte", mais aussi parce qu'elle se sentait "bloquée", ayant ressenti le besoin d'attendre avant de parler, ce qui correspond à un phénomène courant chez les victimes d'infractions sexuelles et ne saurait remettre en cause la crédibilité générale de leurs déclarations (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1). Or, elle a fait part de sa volonté de porter plainte, seulement quelques semaines après la fin des abus, motivée par les difficultés procédurales que vivaient sa mère et sa sœur, ressentant alors un sentiment qu'elle a très justement identifié, alors qu'elle n'était de toute évidence pas prête pour de telles révélations, ce à tel point qu'elle n'a évoqué, dans un premier temps, que sa déception s'agissant de l'attitude de son beau-père vis-à-vis de son père, qu'il qualifiait de "diable". S'il n'est pas possible d'exclure, au plan théorique, l'existence d'un bénéfice secondaire visant à renforcer la démarche de sa sœur en confirmant que le prévenu était perturbé dans sa sexualité, mais aussi à permettre à sa mère de participer à la procédure, il est toutefois peu plausible que la dénonciation de la jeune fille ait pu être motivée par ce désir, qui aurait eu pour conséquence d'écarter définitivement ce beau-père, qu'elle affectionnait pourtant, de la constellation familiale, mais aussi au regard du processus de dévoilement tel qu'il vient d'être examiné.

2.8.3. Il résulte de l'analyse qui précède que l'appelante jouit d'une très forte crédibilité, nonobstant les incohérences précédemment discutées.

2.8.4. Dans la mesure ou l'appelant nie globalement les faits, sa propre crédibilité est plus difficile à examiner. S'il a, ainsi, immédiatement admis les actes reprochés au préjudice de F______, en particulier lorsqu'il a été confronté à elle, il ne cesse, que ce soit devant les autorités pénales, les experts ou encore sa cousine, de contester avoir fait quoi que ce soit contre D______, qu'il a dit ne pas percevoir comme une femme.

Or, plusieurs éléments interpellent, au premier rang desquels figure la temporalité. L'appelante a en effet déclaré que les abus avaient débutés en été 2019, ce qui correspond à l'époque où F______ avait commencé à se rebeller et donc à se soustraire à lui, étant rappelé qu'il a révélé à F______ qu'il aurait pu s'en prendre à sa sœur.

De nombreux détails donnés coïncident également avec les déclarations de F______, à savoir les actes reprochés, leur contexte (à la suite de conversations insignifiantes) le mode opératoire allant crescendo, les périodes ainsi que les lieux de commission (samedi matin, douche et chambre conjugale), ou encore les pressions exercées par le prévenu (sorties, téléphone), alors même que les deux sœurs et leur mère s'accordent à dire qu'elles n'ont jamais évoqué de manière précise ce qu'il avait fait subir à l'aînée. Il y a par ailleurs des similitudes lorsque les plaignantes citent les justifications éducatives données par le prévenu, à savoir qu'il les initiait aux rapports sexuels et leur apprenait le "plaisir".

Il a ressenti le besoin de se confier à D______ au sujet des abus qu'il aurait subis dans sa jeunesse et de lui présenter des excuses, ce qui s'explique difficilement si l'on s'en tient à sa version des faits.

Enfin, bien qu'il ait tout de suite avoué les faits en lien avec l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants commis au préjudice de F______, il n'a cessé de varier à leur sujet, sans parvenir à se montrer convaincant, sur de nombreux éléments connexes et a longtemps rejeté la faute de ses actes sur cette dernière (voir supra chiffre 2.7), de sorte que, globalement, ses paroles jouissent d'une fiabilité limitée.

En définitive, si elle n'est pas mauvaise, sa crédibilité n'est pas différente de celle de tout prévenu qui conteste l'accusation et dont l'intérêt à nier les faits (bénéfice primaire) est manifeste. Elle ne saurait en tout cas l'emporter sur celle de la victime, passée au crible de l'examen qui précède.

2.8.5. En conclusion, il est retenu que les faits reprochés par l'appelante, tels que résumés dans l'acte d'accusation, sont établis.

2.9. A raison, l'appelant ne conteste pas les qualifications juridiques retenues d'actes d'ordre sexuel avec des enfants en concours avec la contrainte sexuelle.

2.9.1. Il ne fait nul doute que les actes que le prévenu a fait subir entre les mois de septembre 2019 et le 24 janvier 2020 à la plaignante, alors âgée de 15 ans, consistant à lui caresser les seins et son sexe avec sa main ou sa langue, à même la peau, étaient propres et destinés à tendre à la jouissance sexuelle du prévenu et sont constitutifs d'actes d'ordre sexuel avec des enfants.

2.9.2. S'agissant de la contrainte sexuelle perpétrée jusqu'au mois de mai 2020, le prévenu n'a, certes, pas utilisé de moyen de contrainte physique lors de ces actes et la plaignante ne lui a opposé aucun moyen de résistance.

Cela étant, la Cour de céans retient que le prévenu a contraint la plaignante à de tels actes par le recours à des pressions d'ordre psychique. Il ne fait aucun doute qu'en passant à l'action, le prévenu, qui remplissait le rôle de figure paternelle pour la jeune fille depuis treize longues années, admettant qu'elle n'était qu'un bébé lorsqu'il l'avait connue, a usé non seulement de ce lien de confiance mais également de l'autorité qui était naturellement attachée à son statut de beau-père.

Exploitant d'abord l'effet de surprise, il a également tiré avantage de l'infériorité cognitive et physique de l'appelante, ainsi que de sa dépendance émotionnelle et sociale. Celle-ci lui avait pourtant clairement fait savoir son opposition, ses pleurs ne pouvant que le convaincre de ce qu'il agissait contre sa volonté.

A l'instar de F______, l'appelant a également fait usage de moyens de pression à l'encontre de la plaignante, en la menaçant de la priver de téléphone et de sorties, pour perpétrer et aggraver ses actes, mais aussi lui faire comprendre qu'il était inutile, voire contre-productif, de se rebeller, ce qu'elle a pourtant tenté de faire, en lui demandant de cesser à de maintes et maintes reprises.

Il s'ensuit que si elle l'avait pu, elle aurait résisté et que seule la pression psychique exercée, l'en a empêchée, ce qui est compréhensible et était parfaitement reconnaissable par l'appelant, étant relevé que la jeune fille a indiqué avoir pleuré lors de chaque évènement.

Une contrainte a ainsi bien été exercée, laquelle a eu pour effet d'annihiler la résistance de la victime.

2.9.3. Le prévenu sera ainsi reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l'art. 187 ch. 1 CP (chiffre 1.1.2 de l'acte d'accusation) et de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1 CP (chiffres 1.2.2, 1.3.2 et 1.6.2).

Il n'y a en revanche pas lieu de retenir pour ces faits un concours avec les art. 188 et 219 CP, qui sont absorbés par l'art. 189 CP.

Partant, les appels de D______ et du MP seront partiellement admis et le jugement réformé en ce sens.

3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1).

3.1.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Concrètement, le juge, dans un premier temps, fixe la peine pour l'infraction abstraitement, d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner, la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il l'augmente pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

3.2. En l'espèce, la faute du prévenu est grave. Il s'en est pris à l'intégrité sexuelle et à la liberté de décision de mineures, à savoir ses deux belles-filles, qu'il se devait de protéger et éduquer. Il l'a fait durant leur adolescence, soit à un âge particulièrement important pour leur développement personnel et sexuel, et au sein même de leur foyer, qui constitue normalement un cadre sécurisant. Ce faisant, il a non seulement trahi leur confiance mais aussi celle de leur mère, sa propre épouse. Il a, sans scrupule, tiré profit de la vulnérabilité des jeunes filles et de leurs forts liens affectifs. En perpétrant ses actes, le prévenu les a placées dans un conflit de loyauté inextricable : taire leur souffrance ou voir leur famille se disloquer, pire, s'agissant de F______, qu'il s'en prenne à sa sœur ou son frère.

Les périodes pénales d'environ cinq années pour la contrainte sexuelle, ainsi que de quatre années pour les actes d'ordre sexuel avec des enfants concernant la sœur aînée et de plusieurs mois s'agissant de la cadette sont particulièrement longues et les occurrences sont parfois intervenues à un rythme soutenu, à savoir plusieurs samedis de suite, le prévenu profitant de l'absence de son épouse, puis de celle de sa première victime, pour agir. La gravité des actes s'est intensifiée, le prévenu étant passé sur F______, d'attouchements à des pénétrations digitales et des actes sexuels oraux (cunnilingus et fellations), puis, sur sa seconde petite victime, de caresses sur la poitrine puis sur son sexe à un cunnilingus. Sa détermination a donc été grande, ce d'autant qu'il a fait fi des tentatives désespérées de ses belles-filles de manifester leur désapprobation, et n'a été empêché d'agir qu'après que la première se soit rebellée, ce qui l'a malheureusement poussé à recommencer avec la seconde. Il n'a définitivement été arrêté que lorsque F______ a trouvé le courage de porter plainte. Une telle gradation, doublée de la fréquence de ses comportements, dénote une volonté criminelle intense.

Il a également contraint cette dernière à visionner des films pornographiques, à réitérées reprises sur une période de quatre ans, l'a menacée de divulguer, notamment à son petit copain, une vidéo d'elle à caractère sexuel et l'a giflée, ce qui reflète la volonté de contrôle de l'appelant sur la jeune fille.

Le mobile était celui, égoïste, de satisfaire ses propres pulsions sexuelles au détriment de la liberté de choix, de l'intégrité sexuelle et de la santé mentale des victimes.

Les conséquences sur les plaignantes sont destructrices, dès lors que leur santé psychique et leur développement psycho-affectif sont durablement atteints.

La situation personnelle favorable de l'appelant ne permet pas de comprendre le passage à l'acte, au contraire, celui-ci ayant trahi la confiance de sa famille, étant relevé que, selon les experts, il est apparu égocentré, narcissique et incapable de reconnaître la souffrance des autres. Sa responsabilité est entière.

Il n'y a en effet pas lieu de tenir compte d'une quelconque réduction de la responsabilité du prévenu, liée aux abus qu'il avait lui-même subis durant son enfance ou encore à la confusion sur la majorité sexuelle dans son pays d'origine. En effet, il a confirmé savoir que les rapports avec les jeunes filles étaient interdits, en particulier entre 12 et 15 ans.

S'agissant de F______, le prévenu a fini par collaborer, avant de revenir sur une partie de ses aveux, s'agissant de la période pénale et de certains actes. S'il admet aujourd'hui que sa victime n'était pas consentante, s'excuse et acquiesce aux conclusions civiles dans leur intégralité, il a, durant plusieurs audiences, rejeté la faute sur cette dernière, en indiquant qu'elle agissait par "vengeance" et que c'était elle qui le "cherchait", causant ainsi une souffrance supplémentaire et démontrant qu'il n'avait pas d'empathie pour celle qui fait pourtant preuve d'une grande indulgence à son égard. Ce comportement dénote également une absence de prise de conscience du caractère répréhensible de ses actes, étant précisé qu'en appel encore il conteste la contrainte sexuelle et se montre toujours ambivalent.

A l'inverse, il continue de nier tout rapport avec D______ et de la faire passer pour une menteuse, ce qu'elle explique avoir beaucoup de peine à supporter.

C'est ainsi à raison que le premier juge a prononcé une peine privative de liberté, seule envisageable et, au demeurant, non contestée, vu la gravité des actes. Les infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et de contraintes sexuelles (art. 189) commises à l'égard de deux victimes sont en concours idéal parfait entre elles, tandis que chaque occurrence se trouve en concours réel parfait avec les autres. Ayant à l'esprit les différents aspects susmentionnés, la CPAR juge que les infractions de contrainte sexuelle, abstraitement les plus graves, doivent être sanctionnées d'une peine privative de liberté de 42 mois. Cette peine doit être aggravée de 12 mois (peine hypothétique de 18 mois) pour les actes d'ordre sexuel avec des enfants.

Un concours intervient également avec les infractions de pornographie (art. 197 ch. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP). La peine sera ainsi aggravée de 4 mois (peine hypothétique de 6 mois), respectivement de 2 mois (peine hypothétique de 4 mois). La peine privative de liberté prononcée contre l'appelant doit ainsi être fixée à 5 ans. La détention subie avant jugement sera déduite de la peine (art. 51 CP).

Par conséquent, seul l'appel du MP sera admis sur ce point et le jugement entrepris réformé dans le sens précité.

Vu le quantum de la peine, il n'y a pas lieu de revenir sur le refus de sursis, même partiel.

La non-révocation du sursis octroyé le 13 décembre 2018 par le MP, sera confirmée, n'étant pas contestée, tout comme l'amende de CHF 500.- pour les voies de fait.

4. 4.1.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à o. L'art. 66a CP prévoit l'expulsion "obligatoire" de l'étranger condamné pour l'une des infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (arrêt du Tribunal fédéral 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1 = SJ 2018 I 397).

4.1.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, il peut néanmoins être renoncé à l'expulsion, exceptionnellement, lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur son intérêt à demeurer en Suisse.

Les conditions énoncées à l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Alors même que l'art. 66a al. 2 CP est formulé comme une norme potestative ("Kannvorschrift"), le juge doit renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de cette disposition sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.1). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition).

Compte tenu du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 13 Cst. et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.1).

4.1.3. Pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH, l'étranger doit pouvoir justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille. Outre le droit au respect de la vie familiale, l'art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée. Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_706/2018 du 7 août 2018 consid. 2.1), pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance.

4.1.4. Les dispositions sur l'expulsion ne s'appliquent qu'aux infractions commises à partir du 1er octobre 2016. L'ensemble des antécédents – y compris les infractions commises avant le 1er octobre 2016 et les antécédents de droit pénal des mineurs – peuvent être pris en considération dans l'examen des aspects pertinents pour la pesée des intérêts en application de l'art. 66abis CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 7.1.3 ; 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3 ; 6B_594/2019 du 4 juillet 2019 consid. 2 ;AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.1 ; AARP/119/2017 du 20 mars 2017 consid. 4.1 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.2).

4.2. En l'espèce, les infractions de contrainte sexuelle commises par le prévenu jusqu'en 2020, soit après l'entrée en vigueur des dispositions sur l'expulsion, entraînent l'expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a al. 1 let. h CP.

Aussi, une éventuelle renonciation ne peut intervenir qu'exceptionnellement, au cas où l'expulsion mettrait le prévenu dans une situation personnelle grave et où son intérêt à rester en Suisse serait supérieur à celui de la collectivité à le renvoyer dans son pays d'origine. L'hypothèse principalement visée est celle d'un étranger né en Suisse ou y ayant grandi.

La durée de vie de l'appelant en Suisse n'est pas négligeable, celui-ci y étant arrivé en 2008, soit il y a 14 ans. Seul son fils cadet a vu le jour sur le territoire helvétique, où il est scolarisé. La tante et la cousine du prévenu vivent également en Suisse. Néanmoins, ce dernier a vécu 36 ans au Portugal, où ses chances de réinsertion tant personnelle (ses deux fils aînés et toute sa famille vivent au Portugal) que professionnelle (il jouit d'une formation, de diverses expériences professionnelles, vient d'avoir 50 ans et parle couramment portugais) sont bonnes.

Force est de constater que rien ne s'oppose à son expulsion, qui ne le placerait pas dans une situation personnelle particulièrement grave au sens de la jurisprudence. Si son expulsion serait de nature à compliquer, certes, les contacts avec son fils, qu'il s'est engagé à ne pas voir durant sa détention pour l'équilibre de ce dernier, une telle séparation ne serait toutefois pas insurmontable. En effet, à l'époque actuelle et compte tenu de moyens de communication modernes, l'exercice de relations personnelles pourrait se poursuivre. En tout état de cause, il a été condamné à cinq ans de peine privative de liberté pour de nombreuses infractions, dont deux particulièrement graves à l'égard de deux jeunes victimes, de sorte que son intérêt à rester en Suisse ne prime pas l'intérêt public à l'expulser. Enfin, la mesure d'expulsion n'a été ordonnée que pour sept ans, soit un peu plus que le minimum légal et reste proportionnée dans sa durée eu égard aux troubles causés. L'expulsion prononcée par le TCO sera donc confirmée et l'appel rejeté sur ce point également.

5. 5.1.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP).

5.1.2. Selon l'art. 124 al. 2 et 3 CPP, le prévenu doit pouvoir s'exprimer sur les conclusions civiles au plus tard lors des débats de première instance; s'il acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale.

Le litige civil est soumis à la maxime de disposition dont le corollaire est que le juge ne peut accorder moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Le juge n'a pas d'autre choix que de prendre acte de l'acquiescement, dont la constatation sera intégrée au dispositif du jugement. L'acquiescement peut se faire, notamment oralement, en tout temps, jusqu'à la clôture des débats. En cas d'acquiescement sur la part d'un montant chiffré, le dispositif donnera acte au prévenu de son acquiescement partiel et statuera sur le solde non reconnu, tout en le condamnant à s'exécuter pour l'entier du montant finalement retenu (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad art. 124).

5.1.3. Aux termes de l'art. 47 de la Loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 et les références citées). A titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (arrêt 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2).

En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2).

Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 p. 345).

A titre d'exemples, le Tribunal fédéral a alloué les indemnités suivantes à des mineures victimes d'actes d'ordre sexuel : CHF 10'000.- à une enfant âgée de dix ans au moment des faits, sur laquelle son beau-père avait, durant une période de six mois au moins, commis des attouchements en la caressant et l'embrassant sur les seins et le pubis, mineure qui avait été marquée pendant plusieurs mois par ces agissements sans toutefois avoir été gravement perturbée (ATF 118 II 410 consid. 2b) ; CHF 10'000.- à une fillette âgée de six ans au moment des faits, contrainte de subir un acte sexuel complet par son demi-frère, personne que l'enfant adorait et en laquelle elle avait entièrement confiance, la mineure ayant été durablement traumatisée par cet agissement (arrêt du Tribunal fédéral 6S_320/2005 du 10 janvier 2006 consid. 10.4).

5.2. En l'espèce, la quotité de l'indemnité pour tort moral fixée par les premiers juges à hauteur de CHF 10'000.-, avec intérêts, allouée à F______ sera confirmée, au vu des verdicts de culpabilité retenus en appel contre le prévenu et des conséquences avérées de ses actes sur cette dernière, étant rappelé qu'en première instance il a acquiescé à son action civile, qu'il a estimée fondée tant sur le principe que sur la quotité, et qu'il ne la remet pas en cause en appel.

5.3. Les syndromes de stress post-traumatique observés chez D______ par W______ et V______ ont nécessité un suivi thérapeutique, qui se poursuit à l'heure actuelle.

La contrainte sexuelle et les actes d'ordres sexuel commis à plusieurs occasions ont ainsi atteint l'intégrité et le développement sexuels de la jeune fille, qui porte encore les stigmates des sévices, même si elle déclare se sentir mieux désormais.

Vu ce qui précède, le prévenu sera condamné à verser à D______, à titre de réparation de son tort moral, CHF 5'000.-, avec intérêts à 5 % dès 1er janvier 2020.

L'appel de la précitée sera partant partiellement admis sur ce point et le jugement querellé réformé en ce sens.

6. Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 22 octobre 2021, le maintien du prévenu, en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).

7. 7.1. Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).

7.2. Le MP conclut à la transmission des armes saisies à la BASPE pour qu'elle se détermine sur leur sort, à la destruction des armes interdites et à la vente de celles licites ainsi que l'attribution de leur produit au paiement de l'indemnité due à la plaignante F______, conclusion avec laquelle s'accorde le prévenu.

Nonobstant l'absence d'infraction retenue à l'encontre du prévenu dans l'acte d'accusation en lien avec les armes et objets saisis listés sous chiffres 1 à 48 de l'inventaire n° 1______ du 15 juin 2020, il semble que l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse et l'introduction sur le territoire suisse de certaines de ces armes, munitions, accessoires d'armes et objets soient interdites (notamment un mousqueton avec un dispositif silencieux (n° 2______), un couteau ouvrable d'une main, un taser, une arbalète O______/11______ avec un système de visée, un pointeur laser), au sens de l'art. 5 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm), de sorte que leur confiscation et destruction sera ordonnée à ce titre.

Par conséquent, le sort des armes, munitions, accessoires d'armes et objets figurant sous chiffres 1 à 48 de l'inventaire n° 1______ du 15 juin 2020 sera délégué à la BASPE afin qu'elle examine la conformité de chacun d'eux.

Les objets interdits seront ainsi confisqués et détruits, quant à ceux licites, il sera pris acte de l'accord du prévenu quant à leur réalisation et à l'affectation de leur contre-valeur au paiement des prétentions civiles dues à la plaignante précitée.

L'appel du MP sur ce point doit donc être admis.

8. 8.1. Le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné (art. 426 al. 1 CPP

8.2.1. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).

Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêts du Tribunal fédéral 6B_636/2017 du 1er septembre 2017 consid. 4.1 ; 6B_634/2016 du 30 août 2016 consid. 3.2). Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2).

8.2.2. Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).

8.3. En l'espèce, le prévenu sera condamné à supporter l'intégralité des frais de la procédure préliminaire et de première instance, compte tenu du verdict de culpabilité.

8.4. Au vu de l'issue de la procédure et de l'exonération des frais dont bénéficie la partie plaignante appelante, qui plaide au profit de l'assistance juridique (art. 136 al. 2 let. b CPP) et succombe partiellement sur la condamnation du prévenu des chefs d'actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes et de violation du devoir d'éducation, absorbés par la contrainte sexuelle (voir supra chiffre 2.9.3), ainsi que sur le montant du tort moral alloué (voir supra chiffre 5.3), le prévenu sera condamné aux 4/5èmes des frais de la procédure d'appel (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), tandis que le cinquième restant sera laissé à la charge de l'Etat, qui succombe également sur la question du concours d'infractions.

9. 9.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

9.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3), l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013), la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2), de brèves observations ou déterminations (AARP/33/2016 du 29 janvier 2016, AARP/326/2015 du 16 juillet 2015 et AARP/302/2013 du 14 juin 2013 [observations sur la déclaration d'appel] ; AARP/281/2015 du 25 juin 2015 [déterminations]), l'établissement d'un bordereau de pièces (AARP/164/2016 du 14 avril 2016 consid. 6.3 ; AARP/102/2016 du 17 mars 2016 ; AARP/300/2015 du 16 juillet 2015 ; AARP/525/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.2.1 [chargé contenant des pièces déjà présentes au dossier]), la lecture des jugement, déclaration d'appel, ordonnance et arrêt de la CPAR (AARP/142/2016 du 14 avril 2016 consid. 5.4.1, AARP/281/2015 du 25 juin 2015 et AARP/272/2015 du 1er juin 2015) ou encore l'étude du procès-verbal d'audience (AARP/269/2015 du 9 juin 2015).

9.1.3. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la formation continue de l'avocat breveté (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013).

9.1.4. Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4).

9.1.5. Lorsque tant le maître de stage que le stagiaire assistent à l'audience, seule l'activité de l'un d'eux, soit celui étant concrètement intervenu, sera indemnisée, au taux réservé à son statut (AARP/504/2015 du 17 novembre 2015 consid. 7.2 ; AARP/262/2015 du 29 mai 2015 consid. 4.2.1 ; AARP/186/2015 du 2 avril 2015 consid. 10.2 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013).

9.1.6. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 75.- / CHF 100.- pour les collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

9.2.1. En l'occurrence, s'agissant de l'activité développée par Me C______, défenseur d'office de A______, la prise de connaissance du jugement, du PV et des déclarations d'appel, tout comme la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel ainsi que des déterminations et la préparation du chargé de pièces sont des tâches couvertes par le forfait. En outre, le temps consacré aux recherches juridiques ne sera pas indemnisé, le dossier ne présentant pas, sur le plan strictement juridique, de complexité particulière. Le temps consacré à la visite du détenu, à savoir 1h30, inclut d'ores et déjà le temps de déplacement. Néanmoins, le défenseur d'office sera indemnisé à hauteur de CHF 100.- pour son déplacement à l'audience, laquelle a en réalité duré 6h30.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 3'543.35, correspondant à 14h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'900.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 290.-), une vacation à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 253.35.

9.2.2. L'état de frais de Me E______, conseil juridique gratuit de D______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, sous réserve du temps consacré par ce dernier à l'audience d'appel, alors même que seule sa collaboratrice est intervenue.

Sa rémunération sera arrêtée à CHF 3'527.15, correspondant à 4h20 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 866.65) et 12h00 à celui de CHF 150.-/heure (CHF 1'800.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 533.35), la vacation de CHF 75.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 252.15.

9.2.3. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me G______, conseil juridique gratuit de F______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 2'358.65, correspondant à 9h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'900.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 190.-), une vacation à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 168.65.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Reçoit les appels formés par A______, D______ et le Ministère public contre le jugement JTCO/119/2021 rendu le 22 octobre 2021 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/10357/2020.

Rejette l'appel formé par A______ et admet partiellement ceux de D______ et du Ministère public.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants pour les faits visés sous chiffres 1.1.1 et 1.1.2 de l'acte d'accusation (art. 187 ch. 1 CP), de contrainte sexuelle pour les faits visés sous chiffres 1.2.1, 1.2.2, 1.3.1, 1.3.2, 1.6.1 et 1.6.2 (art. 189 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de pornographie (art. 197 al. 1 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 727 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 13 décembre 2018 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de sept ans (art. 66a al. 1 let. h CP).

Dit que la peine privative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 al. 1 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours (art. 106 al. 2 CP).

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée (art. 106 al. 2 CP).

Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de F______ (art. 124 al. 3 CPP).

Condamne en tant que de besoin A______ à payer à F______ CHF 10'000.-, avec intérêts moyens à 5% dès le 15 juin 2015, à titre de réparation du tort moral (art. 49 al. 1 CO).

Condamne A______ à payer à D______ CHF 5'000.-, avec intérêts moyens à 5% dès le 1er janvier 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 49 al. 1 CO).

Ordonne la restitution à A______ des ordinateur, clef USB et disque figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire du 14 juin 2020 à son nom (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne le transfert des armes, munitions, accessoires d'armes et objets figurant sous chiffres 1 à 48 de l'inventaire n° 1______ à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE), laquelle est chargée de statuer sur leur sort.

Ordonne la confiscation et la destruction des armes, munitions, accessoires d'armes et objets interdits figurant sous chiffres 1 à 48 de l'inventaire n° 1______.

Prend acte de l'accord de A______ quant à la réalisation des armes, munitions, accessoires d'armes et objets licites figurant sous chiffres 1 à 48 de l'inventaire n° 1______ et à l'affectation de leur contre-valeur au paiement des prétentions civiles dues à F______ et l'y condamne en tant que de besoin.

Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 16'067.10, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP et 10 al. 1 let. e RTFMP).

Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 16'640.45 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP).

Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 8'126.60 l'indemnité de procédure due à Me G______, conseil juridique gratuit de F______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 138 CPP).

Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 4'485.-, comprenant un émolument de CHF 4'000.-.

Met 4/5èmes de ces frais, soit CHF 3'588.-, à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat.

Arrête à CHF 3'543.35, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Arrête à CHF 3'527.15, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me E______, conseil juridique gratuit de D______, pour la procédure d'appel.

Arrête à CHF 2'358.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me G______, conseil juridique gratuit de F______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à la prison de B______, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la BASPE.

 

Le greffier :

Alexandre DA COSTA

 

Le président :

Pierre BUNGENER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

16'067.10

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

260.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

150.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

4'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

4'485.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

20'552.10