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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/16471/2013

AARP/340/2015 (3) du 04.08.2015 sur JTDP/732/2014 ( PENAL ) , ADMIS PARTIELLEMENT

Recours TF déposé le 14.09.2015, rendu le 02.06.2016, REJETE, 6B_923/2015, 6B_955/2015
Recours TF déposé le 16.09.2015, rendu le 02.06.2016, REJETE, 6B_955/2015, 6B_923/2015
Descripteurs : EXPERTISE PRÉSENTÉE PAR UNE PARTIE; OMISSION DE PRÊTER SECOURS; LÉSION CORPORELLE SIMPLE; LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE; ABUS D'AUTORITÉ; AGRESSION; NÉGLIGENCE; TORT MORAL; LIBRE APPRÉCIATION DES PREUVES; PRINCIPE DE L'ACCUSATION
Normes : CPP.139.2; CPP.389; CP.128; CP.123; CP.125; CP.312; CP.134; CPP.9.1; CPP.325.1; CP.12.3; CO.47
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16471/2013AARP/340/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 4 août 2015

 

Entre

A______, ______, comparant par Me Robert ASSAËL, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11,

B______, ______, comparant par Me Alain BERGER, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève,

appelants,

intimés sur appels et appels joints,

C______, ______, comparant par Me D______, avocat, ______,

appelant,

contre le jugement JTDP/732/2014 rendu le 5 novembre 2014 par le Tribunal de police,

et

E______, ______, comparant par Me Ilir CENKO, avocat, rue De-Candolle 18, 1205 Genève,

F______, ______, comparant par Me Pierre BAYENET, avocat, rue Verdaine 6, case postale 3215, 1211 Genève 3,

appelants joints,

intimés sur appels,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par jugement du 5 novembre 2014, dont les motifs ont été notifiés aux parties entre le 10 et le 17 décembre 2014, le Tribunal de police :

a acquitté A______ d'abus d'autorité (art. 312 du Code pénal suisse du
21 décembre 1937, [CP ; RS 311.0]) et de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP) pour les faits énumérés sous points 2.16 à 2.23 de l'ordonnance pénale du 29 octobre 2013, relatifs à la plainte de G______ ;

a déclaré A______ coupable de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 2 CP), de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP) et d'abus d'autorité (art. 312 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, et mis au bénéfice du sursis, délai d'épreuve de trois ans ;

a déclaré B______ coupable d'agression (art. 134 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 100.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de deux ans ;

a condamné A______ à verser à F______ la somme de CHF 10'000.-, à titre de participation à ses honoraires de conseil ;

a condamné A______ à verser à E______ la somme de CHF 12'405.-, à titre de participation à ses honoraires de conseil ;

a renvoyé C______ à agir par la voie civile ;

a débouté C______ de ses conclusions en indemnisation ;

a débouté G______ de ses conclusions en indemnisation.

b. A______ et B______ ont annoncé appeler du jugement à l'issue de l'audience. C______ en a fait de même par courrier du 17 novembre 2014.

c.a. Par acte du 15 décembre 2014 déposé à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ a formé la déclaration d’appel prévue par l’art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0).
Il conclut à son acquittement des infractions visées dans l'ordonnance pénale du
29 octobre 2013 et dans l'acte d'accusation complémentaire du 1er avril 2014 et au rejet des conclusions civiles des parties plaignantes.

c.b. Par acte du 29 décembre 2014, B______ conclut à son acquittement des infractions visées dans l'acte d'accusation complémentaire du 1er avril 2014 et au rejet des conclusions civiles de la partie plaignante.

c.c. Par déclaration d'appel adressée le 6 janvier 2015 à la CPAR, C______ conclut à ce que A______ soit, en sus de la confirmation de sa condamnation pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 2 CP), déclaré coupable d'omission de prêter secours (art. 128 CP), et qu'il soit fait droit à l'intégralité de ses conclusions civiles et en indemnisation du 4 novembre 2014 ; il requiert au titre de preuve l'audition du Dr H______.

c.d. Par courrier du 13 janvier 2015, F______ a formé un appel joint partiel et conclut à la condamnation de A______ au versement de
CHF 20'203.10 à titre de participation à ses frais d'avocat pour la phase d'instruction et de première instance.

c.e. E______ a formé un appel joint par courrier adressé à la CPAR le 2 février 2015, concluant à la condamnation d'A______ pour lésions corporelles graves par négligence et au versement d'une juste indemnité pour ses frais de défense en appel. Il verse une pièce nouvelle à la procédure, soit un courrier de la SUVA du 16 janvier 2015 dont il ressort que sa capacité de travail a été de 70% dès le 15 mai 2014.

d.a. Dans ses observations, A______ conclut au rejet de l'appel de C______.

d.b. C______ conclut au rejet des appels formés par A______ et B______

d.c. F______ s'en rapporte à justice quant à la réquisition de preuve formulée par C______.

d.d. E______ conclut au rejet de l'appel d'A______ et s'en rapporte à justice s'agissant des appels formés par B______ et C______.

d.e. Le Ministère public conclut au rejet des appels formés par A______ et B______ et ne formule pas d'observation s'agissant de l'appel formé par C______, ni sur sa réquisition de preuve.

e.a. Par ordonnance pénale du 29 octobre 2013, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève :

- le 2 septembre 2011, lors d'une intervention policière, occasionné une fracture ouverte de l'humérus gauche à F______, en lui ayant appliqué une clé de bras pour le maîtriser ;

- le 11 août 2012, au volant d'un fourgon de police, occasionné à E______ une fracture des 2e, 3e et 4e métatarses du pied droit, un arrachement au niveau de la face médicale de la base du 1er métatarse du pied droit, ainsi que des dermabrasion, tuméfactions et hématome au pied droit, en l'ayant heurté et fait chuter, avant de lui rouler sur le pied droit.

e.b. Par acte d'accusation complémentaire du 1er avril 2014, il est reproché à A______ et à B______ d'avoir, le 29 octobre 2013 vers 3h00, à Genève, agissant de concert, causé une lésion à l'arcade sourcilière gauche de C______, ayant nécessité la pose d'un point de suture, en lui assénant un coup au visage au moyen d'une béquille, avant de le poursuivre, de le rattraper et d'être interrompu par l'arrivée des policiers dépêchés sur place.

B. Les faits encore pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :

En relation avec F______

a.a. Selon le rapport de renseignement de la police du 2 mars 2012, une réquisition a été lancée par la Centrale d'Engagement, de Coordination et d'Alarmes (ci-après : CECAL) le 2 septembre 2011 vers 00h45, suite à un appel téléphonique évoquant un viol. A______ et I______, gendarmes, étaient intervenus les premiers sur place. A l'arrivée de la deuxième patrouille, ces derniers avaient déjà maîtrisé et blessé F______, en effectuant une clé de bras pour l'amener au sol. J______ se trouvait également sur place. Elle avait été saisie par-derrière par un homme et avait hurlé. Pensant à une agression à caractère sexuel, l'usage de la force paraissait justifié.

a.b.a. Par courrier du 30 novembre 2011, F______ a déposé plainte contre inconnu. Dans la nuit du 1er au 2 septembre 2011, après avoir entendu une voix d'homme et le bruit de l'ouverture d'une bombe de spray, il était sorti de son immeuble. Il avait aperçu une personne habillée de noir, dont la tête était recouverte d'un capuchon, en train de sprayer de la peinture sur le mur du bâtiment. Celle-ci n'ayant pas réagi à son injonction, il l'avait saisie par l'avant-bras droit et avait été aspergé de peinture. Il avait constaté avec étonnement avoir affaire à une femme. Il l'avait immobilisée au sol afin d'appeler la police. Un homme s'était alors rué sur lui. Pensant que celui-ci intervenait pour défendre sa comparse, il avait tenté de se défendre et était tombé en arrière. Une autre personne s'était dirigée vers lui et celle qui était la plus proche lui avait administré deux coups de botte au niveau de la tempe gauche. Il avait vu le pied se lever une troisième fois et avait dû perdre connaissance avant de sentir le coup. Il avait repris connaissance alors qu'il était pris en charge par un ambulancier. Celui-ci lui avait appris qu'il avait subi une fracture ouverte de l'humérus gauche et que son épaule gauche avait été déboîtée. A aucun moment F______ n'avait vu de signe qui lui aurait permis d'identifier ses agresseurs comme étant des policiers. Il avait probablement reçu des coups au visage car il avait eu des "difficultés ophtalmologiques" par la suite.

a.b.b. Le 30 janvier 2012 F______ a confirmé sa plainte pénale devant l'Inspection générale des services (ci-après : IGS). Après avoir repoussé la femme, un homme s'était rué sur lui, lui avait fait une sorte de prise de judo pour lui "couper le sang en direction du cerveau" et l'avait maîtrisé au sol. Il avait eu des moments de black-out. Une autre personne était arrivée et l'avait frappé au visage avec la semelle de sa chaussure, ce qui lui avait fait perdre connaissance. Il n'avait pas ressenti de douleur lorsque son bras avait été cassé. Il en déduisait que cela s'était produit alors qu'il était inconscient. Il était en arrêt de travail complet depuis les faits.

Il a déposé une feuille accident LAA pour chômeurs détaillant son taux d'incapacité de travail, de 100%, du 2 septembre au 26 novembre 2011.

a.b.c. Le 26 avril 2013, entendu par le Ministère public, F______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il se trouvait sur un rebord longeant le mur de la cour lorsqu'il avait vu un homme fou furieux se ruer sur lui et l'attaquer. Une courte bagarre s'en était suivie, au cours de laquelle F______ avait chuté en arrière sans se blesser. L'homme s'était alors assis sur lui, en lui bloquant son bras droit, et F______ avait essayé de se dégager à l'aide de son bras gauche et de mouvements de jambes. Il avait fait du judo, adolescent. Il avait reçu trois coups sur la figure assénés avec le plat d'une semelle de "rangers" par une autre personne que l'homme qui était assis sur lui, ayant perdu connaissance avant le dernier qu'il avait seulement vu arriver. Il n'avait pas vu d'uniforme, ni entendu crier "Police !", ni encore remarqué sirène et feu bleu provenant d'un véhicule de police. Il faisait sombre et il avait de la peinture dans les yeux. Après les faits, il était resté six jours à l'hôpital et, au mois de mai 2012, avait passé six semaines à Sion, dans un établissement de réhabilitation de la SUVA. Cette dernière l'avait autorisé à reprendre le travail, sous conditions. Il estimait quant à lui qu'il ne pourrait plus jamais reprendre la même activité professionnelle vu l'état de son épaule gauche. Il allait toutefois faire un essai.

Le 4 juillet 2013, devant le Ministère public, F______ a indiqué qu'il n'avait pas vu d'uniforme le soir des faits. En outre, il ne reconnaissait pas les policiers présents à l'audience. La personne qui l'avait agressé était plus petite et plus baraquée que le prévenu. S'il avait dû choisir entre les deux gendarmes présents à l'audience, le plaignant aurait plutôt désigné I______.

a.c.a. Entendue le 5 septembre 2011 par l'IGS, J______ a déclaré que la nuit des faits, elle avait consommé passablement d'alcool à un anniversaire et avait commencé à taguer un mur au fond d'un passage. Un instant après, elle avait senti un individu arriver par-derrière et la saisir violemment par les épaules. Il l'avait ceinturée et elle n'arrivait plus à respirer, si bien qu'elle avait crié de toutes ses forces, s'excusant pour les déprédations et en demandant que sa vie soit épargnée. Elle pensait qu'il allait la tuer. Elle s'était retrouvée au sol et ne se souvenait pas comment elle avait réussi à se libérer et à prendre la fuite en criant. La police était arrivée et elle était revenue vers les agents. L'homme était alors immobilisé au sol.

a.c.b. Le 4 juillet 2013, devant le Ministère public, J______ a ajouté à ses précédentes déclarations que l'individu qui l'avait attrapée par-derrière et par le cou n'avait rien dit, si bien qu'elle avait ignoré ses intentions. Elle ne savait pas comment elle avait pu se dégager et avait couru vers la rue. Il était possible qu'à un moment de l'agression elle ait crié "au viol !". L'homme ne l'avait pas rattrapée. Elle était revenue sur ses pas car elle avait voulu tuer son agresseur. Dans la rampe d'accès, elle était tombée sur des policiers qui avaient maîtrisé cet homme, lequel était assez violent et se débattait.

a.d.a. Le 14 février 2012, I______ a indiqué à l'IGS être intervenu avec son collègue A______ pour une femme qui appelait au viol et se faisait agresser. Il avait vu son collègue tenter de la séparer d'un homme, qu'il repoussait. Malgré plusieurs sommations, celui-ci avait refusé de se mettre au sol. Son collègue et lui l'avaient saisi chacun par un bras et l'avaient amené au sol. Il avait maintenu sa clé de bras pendant qu'A______ commençait le passage des menottes. C'est à ce moment-là qu'A______ avait indiqué que le bras de F______ était cassé. Le plaignant les avait traités de "salauds" pour lui avoir cassé ce membre. Ayant cessé toute résistance, ils avaient lâché leur prise. Il n'avait émis aucun cri et n'avait rien dit durant tout le temps où il avait été amené au sol. Jusqu'à l'arrivée de l'ambulance, F______ était resté couché sur le ventre, son bras dans une position anormale. Il ne bougeait plus, mais était conscient et parlait sans se plaindre de douleurs. Cette absence de réaction et les propos incohérents qu'il tenait laissaient penser qu'il avait bu de l'alcool.

a.d.b. I______ a confirmé sa précédente déclaration le 4 juillet 2013 devant le Ministère public, ainsi que la teneur de la note de service établie par A______ le 23 septembre 2011. Ce dernier était intervenu le premier en tentant
de séparer deux personnes "survoltées" qui criaient. I______ l'avait rapidement rejoint et constaté que les sommations de mise au sol n'avaient aucun effet sur F______, qui se comportait toujours de manière agressive. La femme était énervée et n'arrêtait pas de crier qu'il avait voulu la violer. Les policiers étaient en uniforme et s'étaient légitimés. Ils n'avaient pas eu d'autre choix que de faire usage de la contrainte et ils avaient saisi l'individu par un bras. Alors que ce dernier était encore debout, ils avaient chacun pratiqué une clé "aile de poulet" en ayant ramené ses bras dans son dos. Grâce aux clés qui avaient dû être forcées mais qui avaient bien fonctionné, ils l'avaient amené au sol. A______ avait alors indiqué qu'il y avait eu un problème et que le bras de F______ était cassé. Il ne se souvenait pas que les clés aient été pratiquées au sol, mais les événements s'étaient déroulés très vite. Il n'avait pas remarqué que F______ aurait perdu connaissance à un quelconque moment. Il avait dit quelque chose comme : "Aïe, vous m'avez cassé le bras".

a.e.a. A______ a rédigé une note de service le 23 septembre 2011. Il se trouvait en patrouille avec I______ lorsqu'ils avaient entendu une demande d'intervention de la CECAL pour une femme qui criait au viol. Vu leur proximité, ils s'étaient rendus sur place. Il avait couru vers le lieu qui venait de lui être indiqué, la rue ______, et avait constaté qu'un homme de grande taille tenait une femme mince, de taille moyenne, par le col et cherchait à la frapper. Il s'était interposé pour les séparer avant d'être rejoint par son collègue. La femme invectivait l'homme en disant "t'as voulu me violer, je vais te buter". L'homme, qui exhalait de l'alcool, tout comme la femme, continuait à vociférer, si bien qu'il avait sommé celui qu'il considérait comme l'agresseur de se mettre à terre. Celui-ci n'ayant pas obtempéré et voulant retourner vers la femme, il l'avait repoussé au moyen d'un coup de pied dans le ventre, tout en lui ordonnant de se coucher au sol. L'homme s'était accolé à un bâtiment, restant indifférent aux ordres donnés, amenant les deux gendarmes à le saisir par les bras. Un passage de menottes n'étant pas possible dans cette position, il avait effectué un "balayage" pour déstabiliser l'homme et l'amener au sol. A terre, I______ avait maintenu sa clé de bras, se tenant agenouillé sur la droite de l'homme. Lui-même avait lâché le bras gauche qui s'était retrouvé sous le ventre de F______. Après avoir sorti les menottes, il avait soulevé le corps de F______ pour saisir son bras gauche et avait effectué une clé dite "aile de poulet". Alors qu'il tenait ce membre par le coude et le poignet, il avait senti un blocage. En regardant la clé de bras effectuée, il n'avait rien vu d'anormal et comme l'homme ne cessait de vociférer, il avait pensé que celui-ci s'opposait physiquement à l'usage de la contrainte. En continuant la clé de bras, A______ avait senti un craquement et avait tout de suite relâché la clé.
Il avait avisé son collègue et avait immédiatement fait appel aux secours en appelant le N° 144. L'homme n'avait à aucun moment indiqué qu'il aurait ressenti une quelconque douleur. Ce n'est qu'à l'arrivée de l'ambulance qu'il avait dit aux policiers : "Je crois que vous m'avez cassé le bras".

a.e.b. Entendu par l'IGS le 14 février 2012, il a confirmé la teneur de sa note de service. L'intervention avait duré environ 20 minutes. Son collègue et lui étaient arrivés sur place avec une voiture de service, avec les inscriptions "police", sirène et feux bleus actionnés. Il était probable que le plaignant ait vu arriver ledit véhicule puisqu'ils l'avaient stationné à l'angle des rues ______ et ______. Il s'était légitimé en disant "c'est la police". Son collègue n'était pas encore présent quand il avait asséné un coup de pied dans le ventre du plaignant qui revenait constamment contre la femme. Il n'y avait pas eu d'autre coup de pied.

a.e.c. A______, mis en prévention par le Ministère public le 26 avril 2013, a confirmé ses précédentes déclarations. La police avait été requise pour un viol et il s'était trouvé à son arrivée sur place en présence d'un homme et d'une femme qui vociféraient, gesticulaient, et s'empoignaient. La femme était choquée. Il ne se souvenait pas si F______ s'était débattu au moment où son collègue et lui l'avaient saisi par les bras. Il avait procédé à un balayage et la mise au sol s'était faite en douceur. Lorsqu'il avait lâché le bras de F______, celui-ci l'avait placé sous son corps. Malgré la mauvaise volonté exprimée par l'interpellé, il avait réussi à saisir ce membre et à le ramener dans le dos au moyen d'une clé dite "aile de poulet". Toutefois, le bras gauche était encore trop loin du droit pour lui passer les menottes. F______ raidissait son bras pour résister à la manœuvre comme cela se produit fréquemment. Il criait, mais il ne s'agissait pas de cris de douleur. Après avoir vérifié que ses mains étaient positionnées correctement, il avait augmenté la pression de sa clé et avait senti et entendu un craquement. Il avait immédiatement lâché le bras. Il n'avait pas pensé qu'une telle chose se produirait et regrettait que le bras de F______ ait été cassé.

Devant le Ministère public le 4 juillet 2013, A______ a expliqué que, contrairement à ce qu'avait affirmé I______, il n'avait pas réalisé de clé de bras avant la mise au sol. L'intervention ne s'était pas déroulée dans la rampe, comme affirmé par J______, mais à la rue ______. L'homme et la femme étaient aux prises lorsqu'il était arrivé.

a.f. Plusieurs témoins ont été entendus en cours de procédure :

a.f.a. L'auteur de l'appel téléphonique à la police, K______, avait été réveillé par des voix d'hommes et d'une femme qui disait "non". Il avait vu par la fenêtre deux hommes à la peau foncée, qui se trouvaient devant une femme, également de peau foncée, et l'empêchaient de passer. Il avait entendu des insultes envers la femme et avait décidé d'appeler la police. Il avait alors confondu les mots "violer" et "violenter", ce dernier mot étant la traduction littérale de l'italien "violentare", qui signifie agresser. Après l'appel, il avait vu les deux hommes frapper la femme avec les mains et les pieds. Il avait ouvert sa fenêtre et avait crié dans leur direction en les faisant fuir tous trois vers la rue ______. Deux voitures de police, l'une banalisée, l'autre marquée, feux bleus enclenchés, étaient arrivées et plusieurs individus avaient été interpellés à la hauteur du magasin L______, debout, sans contrainte physique.

a.f.b. M______, l'épouse de F______, se trouvait au lit avec celui-là et avait été réveillée par les cris d'une femme et d'un homme qui lui répondait. Elle s'était rendormie, et avait constaté en se réveillant après une durée indéterminée, l'absence de son époux. Elle avait pensé que ce dernier était allé aider les gens qu'elle avait entendus crier et avait aussitôt téléphoné à la police. Elle n'avait pas entendu de sirènes de voitures de police de toute la soirée.

a.f.c. Selon le gendarme N______, lorsqu'il était arrivé à la rue ______ pour la réquisition de viol, il avait vu un individu par terre devant le magasin de motos, maintenu par A______ et I______. Le bras de l'homme était dans une position inhabituelle, comme désarticulé. Tout était calme ; ni les gendarmes ni l'individu au sol ne disaient mot.

a.f.d. L'ambulancier O______ a expliqué à la police qu'arrivé sur les lieux avec son collègue P______, l'un des gendarmes lui avait dit quelque chose comme "On y est allé peut-être un peu fort". F______ était conscient, orienté et avait parlé durant toute leur intervention, leur donnant sa version des faits. Il se plaignait de douleurs au bras gauche à un niveau de 8/10 sur l'échelle de la douleur. Il était encore maintenu par une clé de bras par un gendarme mais n'était pas menotté. Il lui semblait que le blessé sentait un peu l'alcool.

Le 4 juillet 2013, devant le Ministère public, O______ a confirmé sa précédente déclaration. A son arrivée, F______ était au sol et son bras se trouvait dans une position peu anatomique. Les gendarmes présents avaient indiqué qu'ils l'avaient maîtrisé de manière "un peu forte" ou "un peu brusque". O______ n'avait pas ressenti cette expression comme signifiant que le gendarme considérait qu'il avait "merdé". F______ n'avait pas perdu connaissance durant l'intervention des ambulanciers et s'il avait évoqué un tel phénomène, cela aurait automatiquement entraîné une surveillance spécifique, laquelle n'avait pas été mise en place.

a.g. Selon le dossier médical établi par le Département de chirurgie des HUG, notamment le compte-rendu opératoire du 6 septembre 2011, F______ a subi une fracture ouverte de l'humérus gauche qui a nécessité une intervention chirurgicale et la pose d'une plaque. A teneur du formulaire d'admission des HUG du 2 septembre 2011, F______ présentait une amnésie circonstancielle.

a.h. Par ordonnance du 29 octobre 2013, le Procureur général a classé les faits concernant les prétendus coups au visage reçus par F______ lorsqu'il était à terre.

En relation avec E______

b.a. Par courrier du 26 septembre 2012, E______, sourd de naissance, a déposé plainte pénale pour des faits s'étant produits le 11 août 2012. Il se trouvait le jour en question sur le pont du Mont-Blanc, fermé à la circulation en raison des Fêtes de Genève et chargé de piétons, en compagnie de plusieurs connaissances sourdes, dont Q______. A proximité de l'Horloge fleurie, il avait soudainement été heurté par un fourgon de police blanc dont les feux bleus n'étaient pas allumés. Il s'était retrouvé au sol, le pied coincé sous l'une des roues. Il avait frappé contre la carrosserie afin de manifester sa présence et Q______ avait fait signe aux gendarmes de reculer. Le conducteur avait finalement fait marche arrière et poursuivi sa route sur plusieurs mètres avant de sortir du véhicule. Ce gendarme n'avait pas cherché à communiquer avec lui et avait paru impassible et indifférent à ce qui venait d'arriver. Il avait dû subir une intervention chirurgicale le 15 août 2012 et avait été hospitalisé jusqu'au 22 août suivant.

b.a.a. Le 19 décembre 2012 devant l'IGS, E______ a confirmé sa plainte. Au moment de cet accident, il préparait un tour du monde, avait résilié son contrat de bail et avait obtenu un congé pour son travail à partir de février 2013. Tout ce projet avait dû être reporté. Il se retrouvait confiné chez lui alors qu'il pratiquait habituellement beaucoup d'activités sportives. Il était possible qu'il puisse reprendre le travail en mars 2013.

b.a.b. E______ a confirmé ses précédentes déclarations le 19 août 2013 devant le Ministère public. Il n'avait pas vu le fourgon avant le choc. Il était évident qu'il aurait vu le feu bleu si celui-ci avait été enclenché. Il n'avait pas constaté de mouvement de la foule qui se serait écartée. Il ne se rappelait pas qu'A______ ait tenté d'entrer en communication avec lui juste après le choc. Une fois arrivés sous la tente des samaritains, il avait lu sur les lèvres d'A______ le mot "désolé". Il avait subi une nouvelle intervention chirurgicale en février 2013 et avait repris son activité de monteur-électricien à 50% depuis le 1er avril 2013, puis à 75% depuis le 1er mai 2013. Il restait frustré de la pratique de ses activités sportives favorites. Des douleurs et des faiblesses persistaient.

b.b.a. Le 23 octobre 2012 devant l'IGS, A______ a expliqué qu'il était de service au poste des Fêtes de Genève, sis à proximité de l'Horloge fleurie. Aux alentours de 19h30, tout le personnel consigné avait reçu l'ordre de se rendre à la prison de Champ-Dollon avec le matériel de maintien de l'ordre. N'étant pas équipé de la sorte, il devait se rendre préalablement au poste de Blandonnet. Voyant le pont du Mont-Blanc fermé à la circulation et occupé par une foule compacte, il avait décidé de traverser, au volant d'un fourgon de service dans lequel il se trouvait seul, les deux voies de circulation, direction gare, afin de pouvoir tourner sur sa gauche après la berne centrale. Il n'avait pas enclenché la sirène et les feux bleus, mais les phares étaient allumés et il n'avait cessé d'avertir les piétons au moyen du klaxon du véhicule. La grille de protection du pare-brise était abaissée et les fenêtres fermées pour entendre les conversations radio. Arrivé à l'endroit où il voulait effectuer son demi-tour, il avait commencé à braquer ses roues, roulant constamment au pas. Quelques secondes plus tard, il avait entendu plusieurs coups frappés contre la carrosserie du fourgon et avait immédiatement arrêté son véhicule. Il avait ouvert sa portière et entendu un homme crier. Il avait roulé sur le pied droit d'E______ avec la roue gauche du fourgon, immobilisée sur ce membre. Afin de libérer le blessé et de laisser la place aux secours, il avait reculé ce véhicule d'une dizaine de mètres. Après s'être rendu auprès du piéton, qui hurlait, et avoir constaté sa situation, A______ avait contacté les secours et tenté de s'entretenir avec E______, ce qui avait été impossible. Il avait été informé à ce moment de ce que ce dernier était sourd. Il était resté sur place pendant que les samaritains avaient pris le blessé en charge, et avait vainement tenté de communiquer avec celui-ci par écrit. Quelques jours après l'accident, il avait tenté de prendre des nouvelles d'E______ par son père, par téléphone, mais le dialogue n'avait pas été possible compte tenu de l'annonce du dépôt d'une plainte pénale.

b.b.b. A______ a confirmé ses précédentes déclarations, le 19 août 2013, devant le Ministère public. L'ordre de rejoindre son poste d'affectation, soit Blandonnet, devait être exécuté immédiatement, mais pas en urgence. Seul dans le fourgon, il avait avancé sur une quinzaine de mètres en roulant au pas avant d'entamer son demi-tour. Pendant cette manœuvre, il avait entendu que quelqu'un tambourinait contre le fourgon. Il avait ouvert sa portière et avait constaté qu'il avait roulé sur le pied d'E______. Il s'était alors dit "oups !". Il n'avait pas enclenché la sirène et le feu bleu car il ne s'agissait pas d'une course urgente. Il n'avait pas relevé la grille du véhicule du fait qu'elle ne le gênait pas et que cette manœuvre devait se faire à deux.

b.c.a. Par courrier du 19 août 2012, R______, domicilié à Berlin, a adressé une plainte à la police du canton de Berne. Le 11 août 2012, vers 19h30, comme de très nombreuses personnes, il se trouvait sur le pont du Mont-Blanc, fermé à la circulation automobile. Une voiture de police avait roulé en direction du pont à une vitesse excessive compte tenu de la situation. Au moment d'effectuer un virage sur la gauche, elle avait heurté un homme et l'avait fait tomber. Sa roue avant gauche avait roulé sur le pied du piéton avant de s'arrêter. Ne remarquant pas les signes qui lui étaient faits, le conducteur du véhicule avait continué à avancer un peu avant de reculer, libérant le pied de la victime. Le conducteur avait déplacé son véhicule vingt mètres plus loin avant de se rendre vers le blessé, allongé au sol et souffrant manifestement, ce à la demande de R______. Son attitude après les faits avait témoigné d'une indifférence certaine pour le sort de la personne renversée.

b.c.b. Le 19 août 2013 devant le Ministère public, Q______ a déclaré que, le 11 août 2012, E______ et lui marchaient sur le pont du Mont-Blanc en direction du carrefour sis avant l'Horloge fleurie. Tous deux discutaient lorsqu'un véhicule de police avait roulé sur le pied d'E______, provoquant sa chute. Il n'avait pas vu arriver le véhicule de police ni remarqué de mouvement de foule autour de lui. Une fois au sol, E______ avait toujours le pied coincé sous la roue avant gauche du véhicule. Le véhicule était arrêté et il avait fallu quelques secondes pour que Q______ se remette du choc et fasse signe au chauffeur de le déplacer. Il avait ensuite eu l'impression que le policier quittait les lieux et il l'avait suivi.

b.d.a. Selon le protocole détaillé du boîtier RAG 2000 A+ équipant le véhicule de service conduit par A______ le 11 août 2012, le trajet jusqu'à l'accident représentait une trentaine de mètres, effectués en cinquante-cinq secondes. Le véhicule n'avait quasiment pas pu avancer pendant les trente-cinq premières secondes, avant de rouler progressivement jusqu'à une vitesse de 11 km/h. Il avait ensuite ralenti, puis actionné son frein pour ne rouler qu'à 2 km/h. Cette phase avait représenté 7,16 m. Il avait à nouveau accéléré sur moins de deux secondes, avançant de 2,4 m et atteignant 8 km/h avant de s'immobiliser complètement. Les clignotants, les feux de croisement, la sirène et le feu bleu n'avaient pas été enclenchés pendant toute la manœuvre.

b.d.b. Selon le rapport de police du 3 janvier 2013, le fourgon de police conduit par le prévenu était équipé de grilles de protection fixes sur les fenêtres latérales et avait la grille de protection du pare-brise en place (abaissée). L'itinéraire suivi par le prévenu était le seul qui pouvait lui permettre, compte tenu de la configuration des lieux et de la foule, de quitter le périmètre de la manifestation.

b.e. Un constat médical a été établi par le Dr S______ du Service de chirurgie orthopédique des HUG le 16 août 2012. E______ présentait des fractures des 2e, 3e et 4e métatarses du pied droit, un arrachement au niveau de la face médiale de la base du 1er métatarse, une dermabrasion, une tuméfaction et un hématome du pied droit, une ecchymose au coude droit ainsi qu'un hématome hallux gauche. Une incapacité de travail de 100% était prévue jusqu'au 30 septembre 2012, le membre inférieur droit devait être complètement déchargé durant trois mois et l'ablation du matériel d'arthrorise était prévue quatre mois après l'opération.

Selon le protocole opératoire définitif établi le 12 février 2013 par le Dr T______, de l'Hôpital fribourgeois (ci-après : HFR), E______ avait subi une nouvelle intervention chirurgicale pour ôter le matériel d'arthrorise. Selon les attestations de l'HFR, E______ s'était trouvé en incapacité totale de travail jusqu'au 31 mars 2013. Il a subi un deuxième accident, domestique, le 13 mars 2014 et s'est blessé au pouce gauche. Il a recommencé une activité professionnelle à 100% dès le 25 mars 2014.

Faits en relation avec C______

c.a.a. C______ a déposé plainte le 29 octobre 2013. Le même jour, vers 05h00, il se trouvait dans le quartier des Pâquis avec un ami lorsque deux personnes s'étaient approchées. La plus grande des deux, qui portait un t-shirt gris, avait giflé cet ami sans raison. L'autre, plus maigre et qui portait un t-shirt ocre, avait levé une béquille et s'était montrée menaçante. C______ et son ami avaient fui et les deux individus les avaient suivis. Arrivé à l'angle d'une rue, C______ avait vu une voiture de police et s'était dirigé vers elle, son ami empruntant une autre direction. Alors qu'il se trouvait à une dizaine de mètres de ce véhicule, l'homme qui tenait la béquille lui en avait asséné un coup au visage et beaucoup de sang avait coulé. Les policiers étaient sortis de la voiture et avaient immédiatement menotté C______, alors que ses agresseurs étaient restés sur place avec les policiers en question. Il en avait déduit que les agresseurs pouvaient être des leurs.

c.a.b. Devant le Ministère public, C______ a confirmé sa plainte et ses précédentes déclarations. Le plus grand des deux avait donné une claque à son ami, alors que le plus petit, A______, qu'il reconnaissait, tenait une canne à la main et l'avait levée en l'air. Avec son ami, ils avaient alors couru et les deux agresseurs les avaient suivis. C______ avait vu une voiture de police vers laquelle il s'était dirigé. A______ était arrivé vers lui et lui avait donné un coup avec la béquille sur l'arcade sourcilière gauche. Il avait continué à marcher vers les policiers en leur demandant de l'aide et ceux-ci l'avaient arrêté. Il reconnaissait le t-shirt porté par A______. Il n'avait jamais proposé de drogue à ce dernier, ni à son collègue.

Il était déjà blessé à la tête lorsqu'il avait été interpellé par la police. Il avait ensuite reçu des coups de pied dans le dos et sur les jambes, de la part de deux gendarmes et de B______.

c.b.a. A______ a été entendu par la police dans la matinée du 29 octobre 2013. La soirée précédente, il avait participé à une sortie de groupe, à Luins. Après le repas, il avait décidé, avec B______, d'aller boire un verre dans le quartier des Pâquis. Ils s'étaient rendus dans deux établissements publics et s'étaient fait aborder par deux fois par des africains voulant leur vendre de la drogue, offre qu'ils avaient poliment refusée. Ayant passablement consommé d'alcool, souffrant de la cheville, ce qui limitait ses déplacements, et souhaitant se rendre aux toilettes, ils avaient décidé de rejoindre le poste des Pâquis. Ils avaient sur place, à la cafétéria, avec des collègues, consommé chacun deux bières. Alors que tous deux avaient décidé de rentrer chez eux, ils avaient entendu qu'il y avait une réquisition à la rue Sismondi 17. Leur "instinct de flic" leur avait donné envie d'aller voir ce qui se passait. Il avait saisi une béquille qui se trouvait au bas de l'escalier du poste en pensant que cet objet allait lui permettre de soulager sa blessure à la cheville gauche. Tous deux s'étaient dirigés vers l'adresse indiquée à l'aide d'un plan sur un téléphone portable. Arrivés sur place, ils avaient vu plusieurs africains sur le trottoir. L'un d'eux, certainement le plaignant, était venu leur proposer de la "weed" avec insistance. B______ lui avait alors dit "casse-toi le Boubou", mais celui-ci avait insisté. A______ lui avait alors porté un coup de canne dans le ventre, sans force, pour le repousser. Son collègue et lui s'étant retournés après ce coup, il n'avait pas vu si l'homme africain était tombé. Il avait certainement été déstabilisé. Ils avaient vu une ou deux patrouilles arriver dans la rue, sans penser qu'elles venaient pour leur histoire. Arrivés au square Pradier, A______ avait appelé le poste pour savoir pourquoi des patrouilles avaient été envoyées à la rue Sismondi, et U______ lui avait demandé de revenir immédiatement au poste. Il ne se souvenait pas si ce dernier lui avait dit de ne pas aller sur cette réquisition. Vu l'état de sa cheville, il était incapable de courir après qui que ce soit. La veille, il portait un t-shirt rose "pétant" et non ocre.

c.b.b. Le même jour, devant le Procureur général, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il s'était fait une entorse trois jours avant les faits. Les médecins lui avaient prescrit le port d'une attelle, mais pas de béquilles. Il ne se souvenait pas avoir dit vouloir intervenir lui-même, ni qu'U______ leur aurait dit de ne pas y aller. Avec B______, ils avaient voulu se rendre sur place par curiosité. L'alcool avait certainement joué un rôle et il n'avait pas été lucide sur le moment. En sortant du poste, il avait saisi une canne qui se trouvait là car il avait mal au pied. Elle était trop petite et il avait dû la régler pour qu'elle soit à sa taille. Ils avaient mis un moment avant de trouver le 17 de la rue Sismondi. Il y avait des africains partout et, à cette adresse, se trouvaient C______ et une autre personne. Le premier lui avait proposé de la "weed" à plusieurs reprises. B______ avait demandé aux africains, lesquels continuaient à leur proposer de la drogue, de partir, sans succès. A______ n'avait pas vu B______ donner une claque au plaignant, à qui il avait lui-même asséné un coup dans le ventre, du bout de la canne et avec passablement de force, afin de le repousser. Son collègue et lui étaient ensuite partis en direction de la gare Cornavin. Après avoir parcouru une cinquantaine de mètres, ils avaient vu une ou deux voitures de police. Ils ignoraient le but de ces patrouilles et avaient continué leur chemin. Vers le poste de Cornavin, il avait contacté le Poste des Pâquis et U______ lui avait demandé d'y retourner car ils avaient "merdé". Il avait "perdu les pédales" et trouvait ce qu'il avait fait regrettable, indigne du gendarme qu'il était.

c.b.c. Le 24 janvier 2014 devant le Ministère public, A______ a déclaré qu'il ne se souvenait pas avoir vu V______ le soir en question. Vu l'état dans lequel il s'était trouvé, beaucoup de détails lui échappaient. Il pouvait toutefois exclure avoir frappé C______ comme celui-ci s'en plaignait. Il a ajouté être sincèrement désolé au regard des événements du 29 octobre 2013. Il avait entrepris une thérapie, auprès d'un psychiatre, qu'il suivait assidument et qui avait déjà montré son utilité au regard de sa vie privée.

c.c.a. B______ a indiqué à l'IGS le 29 octobre 2013 avoir quitté le poste des Pâquis avec A______ après avoir entendu la réquisition. Leur intention première avait été de s'en aller, mais ils avaient ri ensemble de cette réquisition et décidé d'aller voir ce qui se passait, sans intention de gérer quoi que ce soit. A______ s'était saisi de la béquille dans l'arrière-poste et il avait "fait le con avec en mimant un bossu". Ils étaient sortis et s'étaient posé la question de savoir s'ils allaient rentrer en bus ou en taxi. Ils avaient marché, lentement car son collègue était blessé à la cheville, en direction de la rue Sismondi, étant précisé que leur voiture était garée à la rue de Lausanne. A la rue Sismondi, ils étaient passés à proximité de deux africains et l'un d'eux leur avait proposé de la "weed". B______ avait répondu "casse-toi", puis, vu l'insistance du dealer, "casse-toi Boubou" en allant dans sa direction et en tapant du pied par terre en mimant qu'il allait lui courir après. L'africain était effectivement parti en courant. La patrouille de police n° 1______ était arrivée. Le second africain se trouvait toujours à proximité, recroquevillé, mais debout. B______ ne comprenait pas ce qui se passait. Il n'avait pas vu que cet homme saignait, ce sur quoi son collègue W______ avait attiré son attention. Une fois la patrouille partie, A______ lui avait dit avoir donné un "coup dans le ventre" à la partie plaignante parce qu'elle l'avait "fait chier".

c.c.b. B______ a confirmé ses précédentes déclarations le 1er novembre 2013 devant le Procureur général. Au poste, A______ avait dit "on va te la gérer ta réqui". B______ avait pris ça pour une boutade. Ils étaient ensuite partis et, même s'il y avait eu un flou sur l'endroit où ils voulaient se rendre, B______ pensait qu'ils allaient chercher leurs affaires dans sa voiture. Le lieu de la réquisition étant sur leur chemin, ils avaient voulu voir l'intervention, sans doute par "curiosité malsaine". Ils avaient marché en passant par la rue Cohen, puis la rue Rossi et au début de ce déplacement, A______ lui avait dit que ça lui faisait du bien d'utiliser la canne. Il ne l'avait toutefois utilisée que sur quelques mètres car elle était trop courte et qu'ils n'avaient pas réussi à l'allonger. Il avait remarqué que la personne africaine avait du sang sur le visage uniquement au moment où le gendarme de la patrouille le lui avait fait remarquer, soit avant son interpellation. Lorsqu'A______ lui avait dit avoir donné un coup dans le ventre de l'africain, il n'en avait pas averti ses collègues en service car cela ne lui avait pas paru assez important.

Entendu une nouvelle fois le 9 janvier 2014, B______ a confirmé ses précédentes déclarations et répété qu'il n'avait frappé personne le soir en question. Il avait relevé C______ par le bras au moment où la patrouille arrivait et l'avait remis à ses collègues en fonction. Il ne comprenait pas pourquoi U______ avait pensé qu'ils avaient voulu aller "casser du black". A ce moment-là, il n'était pas euphorique, il venait d'avoir une dispute avec sa femme par téléphone.

c.d. Plusieurs gendarmes ont témoigné :

c.d.a. Le 29 octobre 2013 devant l'IGS, le sous-brigadier de gendarmerie U______ a expliqué les circonstances dans lesquelles A______ et B______ se trouvaient au poste des Pâquis la nuit du 29 octobre 2013, dès 03h00-03h30. Vers 05h35, il avait reçu l'appel d'une personne qui se plaignait d'un attroupement de "blacks" dans l'allée de son immeuble à la rue Sismondi 17. En entendant cela, A______ avait dit à B______ "on y va, on y va". U______ leur avait alors demandé de rester sur place en précisant qu'il allait envoyer une patrouille. Constatant qu'A______ avait malgré tout l'air "tout excité", il leur avait répété de rester assis. Sentant qu'A______ voulait absolument se rendre sur place, il avait expressément demandé au gendarme W______, alors en patrouille avec deux collègues, d'assurer la perquisition le plus vite possible. Alors qu'il s'apprêtait à "rentrer" la réquisition, il avait constaté qu'A______ et B______ quittaient le poste par la porte de service. Une quinzaine de minutes plus tard, la patrouille dépêchée sur les lieux était revenue au poste accompagnée d'un prévenu d'origine africaine qui saignait abondamment de l'arcade sourcilière gauche. Les gendarmes, très gênés, avaient admis du bout des lèvres qu'A______ et B______ étaient liés à cet événement. Le premier avait reconnu avoir asséné un coup de béquille au niveau du ventre de cet homme.

U______ a confirmé ses précédentes déclarations devant le Ministère public le 7 janvier 2014. A______ avait le premier dit "on y va" et cela avait été repris par B______. Tous deux semblaient excités d'aller sur les lieux de la réquisition. Pour lui, "ils voulaient aller casser du black, ils voulaient se faire plaisir".

c.d.b. Le 29 octobre 2013 devant l'IGS, X______ a expliqué les circonstances qui l'avaient amené à discuter pendant cette nuit-là au poste des Pâquis avec A______, lequel avait été son maître de stage à Blandonnet. Vers 04h30, son chef avait reçu un appel téléphonique mentionnant que des africains faisaient du bruit à la rue Sismondi 17. En entendant cela, A______ et B______ avaient dit, en rigolant, qu'ils s'en occuperaient. Environ deux minutes plus tard, ces derniers avaient quitté le poste, B______ disant rapidement au revoir, ce que n'avait pas fait A______. Tout laissait à penser que les deux hommes se rendaient sur les lieux de l'intervention, ce qui avait amené U______ à demander à la patrouille de se rendre sur place en priorité. Lorsqu'il avait vu les gendarmes de patrouille revenir au poste une vingtaine de minutes plus tard, avec une personne de couleur noire blessée à l'arcade sourcilière, il avait immédiatement compris que quelque chose s'était passé. W______ lui avait confirmé qu'A______ et B______ s'étaient trouvés sur place.

X______ a confirmé ses déclarations devant le Procureur général le 7 janvier 2014. A______ et B______ plaisantaient lorsqu'ils avaient dit qu'ils allaient s'en occuper. Lui-même avait rigolé, de même qu'U______, qui avait ajouté, "non, restez là". Il s'était dit qu'il était possible qu'ils se rendent à la rue Sismondi. Il n'avait pas envisagé qu'ils se chargent de la réquisition puisqu'ils n'étaient pas en service, ni en tenue et n'avaient pas les clés permettant l'accès aux caves.

c.d.c. Le gendarme W______ a indiqué le 29 octobre 2013 à l'IGS que le soir en question, il était le chef de la patrouille 1______, composée de V______ et Y______. Vers 05h00, son chef, U______, lui avait téléphoné pour qu'ils se rendent à la rue Sismondi 17. Arrivés sur place, il avait vu une personne africaine se diriger vers eux, saignant de la tête et disant avoir "la tête cassée". Le videur du bar "Z______" lui avait désigné l'agresseur en pointant un homme, vêtu d'un t-shirt rose et tenant une béquille, en train de s'en aller vers la rue des Alpes. Il s'agissait d'A______. Arrivés au poste, il était allé voir U______, qui avait rapidement compris qu'il y avait eu un problème. Ce dernier avait dit : "putain ça fait chier, je leur avais dit de ne pas aller là-bas".

Il a confirmé ses précédentes déclarations le 24 janvier 2014 devant le Ministère public. Il avait vu A______ et B______ plus tôt dans la soirée à la cafétéria du poste des Pâquis. U______ avait demandé qu'ils se rendent en priorité à la rue Sismondi, car A______ et B______ avaient entendu la réquisition avant de partir du poste. L'homme interpellé, saignant à une arcade, avait été mis à l'abri dans le sas du sex-shop. Il ne s'était pas débattu quand il avait été menotté et personne ne l'avait frappé. Il se souvenait que B______ était passé à côté de lui, sans se souvenir de lui avoir parlé ou que ce dernier soit intervenu dans l'interpellation. Après celle-ci, le videur du bar "Z______" avait affirmé que l'agresseur était en train de partir. W______ avait tout de suite reconnu A______. V______ était allée dans la direction indiquée, avant de revenir rapidement se placer en sécurité à leurs côtés.

c.d.d. Le 29 octobre 2013 devant l'IGS, V______ a expliqué qu'elle faisait partie de la patrouille qui était intervenue à la rue Sismondi le soir en question. Sur place, elle n'avait pas vu la bagarre. Lorsqu'elle était descendue du véhicule, la partie plaignante marchait vers eux en se tenant la tête, avec du sang sur le visage. Une personne qui se trouvait à l'angle des rues Sismondi et Rossi, peut-être employée par le bar "Z______", l'avait interpellée et lui avait désigné une personne qui s'éloignait sur la rue Rossi, comme étant l'agresseur. Elle avait alors reconnu A______. Elle ne lui avait rien demandé et était revenue vers ses collègues pour sécuriser leur intervention. W______ et Y______, aidés par B______, qui se trouvait sur place en civil, avaient menotté C______.

Devant le Procureur général le 7 janvier 2014, V______ a confirmé ses précédentes déclarations. Alors que ses collègues menottaient "le Noir", elle avait couru après l'homme désigné comme l'agresseur, en l'enjoignant de s'arrêter. Elle avait reconnu A______, qui marchait, lorsqu'il s'était retourné, ce qui l'avait choquée. Elle ne lui avait rien demandé et était retournée vers ses collègues qui devaient faire face à un attroupement. Une fois dans la voiture, les gendarmes avaient fait part de leur incompréhension réciproque sur ce qui venait de se passer. V______ avait pensé à un dérapage d'un collègue. Lorsqu'ils étaient arrivés au poste, U______ avait demandé des explications et W______ avait répondu qu'A______ et B______ avaient "fait une connerie".

c.d.e. Y______ a indiqué à l'IGS que vers 05h00, U______ avait téléphoné à W______ pour que la patrouille se rende en priorité à la rue Sismondi 17 pour y "déloger des personnes de couleur noire dans une allée", précisant que deux collègues en congé voulaient s'y rendre. A cette adresse, quelqu'un avait dit "c'est en bas que ça se bat". Alors que les gendarmes commençaient à marcher en direction du lac, C______ était venu à leur rencontre en se tenant la tête. Pensant qu'il s'agissait d'un agresseur, Y______ l'avait interpellé. B______, qui les avait rejoints, les avait aidés à le maîtriser. A ce moment, un videur du bar "Z______" avait indiqué que l'agresseur se trouvait juste un peu plus loin dans la rue. Il avait reconnu la personne désignée comme étant A______ ce, facilement pour l'avoir croisé durant la soirée. Il portait un t-shirt rose et marchait en boitillant, avec une canne.

Il a confirmé sa précédente déclaration le 24 janvier 2014 devant le Procureur général. Il avait remarqué que la personne qu'il venait d'arrêter avait du sang sur son visage juste après le menottage qui s'était déroulé debout. Elle s'était laissée tomber au sol pendant cette action. Il n'avait pas frappé C______, ce qui était aussi le cas de ses collègues W______ et B______. Il avait reconnu A______ en regardant la personne indiquée comme étant l'agresseur. Il ne se souvenait toutefois pas l'avoir vu avec une canne à ce moment-là.

c.e.a. Entendu par l'IGS le 30 octobre 2013, AA______ a indiqué que le 29 octobre 2013 vers 05h00, il discutait avec AB______ à l'angle des rues Sismondi et Rossi, lorsqu'il avait vu deux hommes d'une trentaine d'années, qui marchaient assez vite, arriver de la rue des Alpes. L'un d'eux, vêtu d'un t-shirt orange à manches courtes et d'un jeans, tenait une canne à la main. Arrivés à l'angle des rues susmentionnées, où se trouvaient deux personnes de couleur, celui qui tenait la canne avait donné directement deux ou trois coups, du haut vers le bas, à l'encontre des africains. Ceux-ci avaient pris la fuite en direction du lac et avaient été poursuivis par les hommes blancs. L'un des fuyards s'était ainsi retrouvé coincé à l'angle de la rue. Trente secondes plus tard, la police était intervenue et avait interpellé l'africain en question. L'homme portant la canne avait remonté la rue Sismondi sur le trottoir et s'était dirigé vers la rue de Berne. L'autre homme blanc avait accompagné les gendarmes qui remontaient la rue avec la personne qu'ils avaient interpellée, avant d'aller rejoindre son comparse. L'homme de couleur noire avait été emmené par les gendarmes dans le sas d'un sex-shop où il avait reçu quelques coups de pied dans le ventre, alors qu'il se trouvait à terre.

Devant le Procureur général le 1er novembre 2013, AA______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il reconnaissait A______ comme l'homme qui portait une canne, sans l'utiliser pour marcher, et qui avait asséné deux coups, du haut vers le bas, à l'encontre d'une personne de couleur dans la première phase qu'il avait décrite devant la police. B______ était la personne qui l'accompagnait et qui avait été présente aussi bien lors des premiers coups portés que lors de la poursuite. Les deux "blacks" s'étaient enfuis en direction de la rue Charles-Cusin et les deux "blancs" les avaient rejoints à l'intersection des deux rues. Il y avait eu une altercation à cet endroit, les deux "blancs" frappant l'un des deux "blacks". Il avait entendu le bruit caractéristique de coups. Une voiture de gendarmerie était arrivée et il avait indiqué aux gendarmes le lieu où l'altercation se passait. La personne de couleur était venue vers les policiers et avait été interpellée. L'homme à la béquille avait marché dans sa direction et AA______ l'avait désigné à la femme policière comme l'agresseur. Cette dernière avait dit que "c'était bon" et l'homme était parti, rejoint par son compagnon, à qui il souriait. Il avait eu l'impression que tous deux avaient pris du plaisir. L'homme à la béquille était sous l'influence de l'alcool. Il s'était demandé s'il se droguait. Les deux "blacks" en question étaient connus dans le quartier comme étant des dealers. Il ne pouvait pas dire quelle personne ni quel coup avaient provoqué le saignement qu'il avait constaté.

c.e.b. AB______ a été entendu le 30 octobre 2013 devant l'IGS. La veille vers 05h00, il se trouvait avec AA______, videur au bar "AC______", lorsqu'il avait vu deux hommes blancs marcher vers la rue Sismondi comme s'ils cherchaient quelque chose. Devant le bar "AD______", l'un d'entre eux, vêtu d'un t-shirt et tenant une canne à la main, avait asséné deux coups à un vendeur de cocaïne de couleur noire. Les coups avaient été donnés avec la béquille, de manière diagonale et du haut vers le bas. Les deux personnes de couleur avaient pris la fuite en direction du lac, mais avaient été rattrapées. L'homme qui tenait la canne avait frappé à nouveau tandis que son comparse donnait des coups de poing dans le vide, semblant avoir trop bu. Les personnes de couleur s'étaient enfuies. L'une d'elles s'était dirigée vers une patrouille de police qui l'avait finalement interpellée. Les deux hommes blancs la suivaient de près et celui avec le t-shirt rose lui avait encore asséné un coup en pic dans le ventre, alors que les gendarmes intervenants tournaient le dos. L'homme noir, installé dans une espèce de sas, avait reçu desdits gendarmes quelques coups de poing sur le thorax. Il était alors déjà blessé à la tête.

Auditionné le 9 janvier 2014 par le Procureur général, le témoin a indiqué qu'il avait dit à la police ce qu'il avait vu le soir en question et n'avoir rien inventé, mais qu'il voulait nier tout ce qu'il avait dit car il craignait des "répercussions de la part des policiers". Il avait, suite à ses déclarations, perdu son travail.

c.f.a. A teneur du rapport d'expertise établi par le Dr AE______ le 16 décembre 2013, C______, examiné le 29 octobre 2013 dans l'après-midi, présentait, au niveau de la partie centrale du sourcil gauche une plaie linéaire, aux bords irréguliers, mesurant 1.2 cm x 0.2 cm, refermée par un point de suture ainsi qu'au niveau du côté gauche du front, une dermabrasion linéaire mesurant 3 cm sur 0.7 cm. La plaie au niveau du sourcil avait pu être provoquée par un objet contondant, à l'instar d'un coup porté avec une béquille et la dermabrasion au front était associable à une chute au sol. Ces lésions étaient compatibles avec les faits relatés par l'expertisé.

c.f.b. Selon un rapport d'expertise du 16 décembre 2013, l'état de la cheville gauche d'A______ le 30 octobre 2013 dans l'après-midi était compatible avec une entorse datant de quelques jours. Selon l'expert, le jour des faits, l'aptitude à la marche était conservée, avec une légère boîterie à gauche, augmentée à la marche rapide, et l'aptitude à la course abolie.

Le Dr AF______ a établi le 29 octobre 2013, consultant A______ en urgence à son domicile, un certificat médical dont il ressort qu'il présentait alors une entorse à la cheville gauche, rendant peu probable qu'il se déplace rapidement lors de son altercation le matin-même.

c.g. Selon les tests de l'éthylomètre pratiqués la nuit en question, A______ présentait un taux d'alcoolémie dans l'haleine de 0,99‰ et B______ de 0,88 ‰.

c.h. Sur les enregistrements vidéo issus des caméras du poste de police des Pâquis, apparaissent B______ et A______, sans canne, à leur arrivée à 02h17 et à leur départ à 04h58, A______ descendant les escaliers menant à l'entrée de service en se tenant aux mains courantes avant de remonter vingt secondes plus tard, sans se tenir, pour arriver dans le hall où il avait été rejoint par B______. A______ avait saisi une béquille posée sur une table et l'avait essayée, se rendant compte qu'elle était trop petite, sans toutefois tenter de la régler. Ils étaient sortis par l'entrée de service trente secondes plus tard de manière rapide et sans hésitation. A 05h13, une personne de couleur avait été amenée au poste menottée. A 05h20, A______ et B______ étaient revenus, le premier n'ayant plus la canne. Ils étaient restés quelques instants dans l'avant-poste et, 22 minutes plus tard, s'étaient retrouvés à nouveau ensemble dans l'avant-poste pendant quelques instants.

c.i. En première instance :

c.i.a. A______ admettait les faits en lien avec les plaintes de F______ et E______, mais réfutait la qualification juridique retenue dans l'acte d'accusation.

Il contestait en revanche avoir frappé C______ au visage. Il lui avait donné un coup de canne "en piqué" dans le ventre. Après réflexion, le fait de s'être rendu sur les lieux d'une réquisition par curiosité, alors qu'il était en congé, était totalement inapproprié. Cela avait certainement été facilité par le fait qu'il était alcoolisé. Il n'avait pas voulu aller "casser du black" comme l'avait affirmé U______ et il ne comprenait pas pourquoi celui-ci avait eu cette impression.

Il poursuivait sa thérapie dont le but initial était de faire un travail comportemental.

c.i.b. B______ contestait les faits qui lui étaient reprochés dans l'acte d'accusation. Il n'avait jamais eu l'intention d'agresser qui que ce soit mais avait uniquement voulu faire fuir les dealers qui voulaient lui vendre de la "weed". Son objectif avait uniquement été de faire cesser l'insistance de son interlocuteur, à qui il avait répété à plusieurs reprises de s'en aller, bien que ce faisant il avait risqué de rendre plus difficile l'appréhension de ces personnes par la patrouille qui allait arriver. Il n'avait pas vu A______ donner un coup au ventre de C______. Il n'avait pas agressé C______ et lui avait uniquement pris le bras pour le confier au collègue qui intervenait.

Initialement, ils étaient partis du poste parce que B______ avait eu une dispute par téléphone avec sa compagne. Ils plaisantaient lorsqu'ils avaient dit à U______ qu'ils allaient "gérer sa réqui". Ils avaient décidé de faire un crochet sur les lieux de la réquisition par intérêt professionnel, pour aller observer l'intervention de leurs collègues, bien qu'inintéressante. Même s'il ne s'agissait pas d'une décision véritablement concertée, ils avaient agi ensemble.

Il n'était pas allé sur place pour "casser du black" comme l'avait affirmé U______. Celui-ci n'avait d'ailleurs pas immédiatement fait part de cette appréciation et il avait peut-être été influencé par le fait qu'à cause d'eux et de cette affaire, il avait eu certains ennuis.

c.i.c. F______ était en mesure de travailler comme cuisinier, mais ressentait toujours des douleurs au niveau de l'épaule gauche et jusqu'au coude de son bras gauche, ce qui rendait son travail très difficile. Aucune reconversion n'était prise en charge par les assurances et il ne pouvait pas envisager une autre activité professionnelle. Il n'avait plus de traitements médicaux en cours mais la plaque métallique fixée sur son humérus allait très certainement devoir rester en place pour permettre de conserver l'utilisation de son bras gauche.

c.i.d. Le pied de E______ allait mieux, même s'il n'avait pas encore retrouvé son état d'avant l'accident. Il avait encore des douleurs et se soumettait à de la physiothérapie et des massages. Il avait repris le travail avec des restrictions imposées par la SUVA. Il avait pu reprendre ses activités sportives, mais à un niveau inférieur.

c.i.e. Suite à l'épisode du 29 octobre 2013, C______ était incapable de faire quoi que ce soit. Il prenait des médicaments et voyait des médecins. Il avait peur de sortir de chez lui et souffrait d'insomnies. Il n'arrivait pas à se remettre de l'agression qu'il avait subie de la part de policiers, dont il avait pensé sur le moment qu'ils pouvaient être des bandits ou des albanais. Les deux appelants avaient agi ensemble. A______ était celui qui l'avait frappé avec la béquille. Il n'avait jamais vendu de drogue et n'en avait en particulier pas proposé aux appelants.

Incarcéré pendant l'instruction de la présente procédure, il avait commencé un suivi psychologique en prison. A partir d'avril 2014, il était allé consulter un psychiatre.

c.i.f. C______ produisait deux certificats médicaux, du 2 juillet 2014, établi par le Dr H______ du département de médecine communautaire des HUG, évoquant un état de stress post-traumatique, avec un impact important sur le fonctionnement. Le document établi le 3 novembre 2014 par le Dr AG______ du même département, faisait état d'une stabilisation, puis d'une évolution lentement favorable, avec une indication de poursuivre le traitement.

C. a. Par ordonnance présidentielle du 24 février 2015, la CPAR a ordonné l'ouverture d'une procédure orale et rejeté les réquisitions de preuves présentées par C______.

b.a. Par courriers du 12 mars et du 15 mai 2015, E______ a produit quatre pièces nouvelles :

- un rapport médical du 4 février 2015 du Dr AH______ à la demande de l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : OAI) de Fribourg, mentionnant que l'activité lucrative précédemment exercée par E______ n'était plus exigible, mais qu'une activité adaptée pouvait toutefois être envisagée à 100%, sans perte de rendement ;

- une communication électronique du 6 février 2015 d'AJ______, conseillère en réadaptation professionnelle au sein de l'OAI de Fribourg, à E______, constatant que l'activité professionnelle de monteur-électricien d'E______ n'était plus adaptée à son état de santé et qu'une reconversion professionnelle se justifiait ;

- un courrier de l'OAI de Fribourg à l'appelant du 6 mars 2015 ;

- un courrier de l'OAI de Fribourg du 15 avril 2015 concernant divers stages d'évaluation de réadaptation professionnelle et de capacité de travail entre avril et juin 2015.

Il conclut à la condamnation d'A______ à lui verser le montant de
CHF 7'037.05, taxes comprises, pour les dépenses obligatoires occasionnées par
la procédure d'appel et produit une description de l'activité déployée à ce titre dès le 7 novembre 2014.

b.b. C______, par requête du 15 mai 2015, conclut à la condamnation de l'Etat, de A______ et de B______, conjointement et solidairement, au paiement de CHF 20'000.-, plus intérêts à 5% l'an dès le 29 octobre 2013 à titre de tort moral, excluant l'application dans le cas d'espèce de la loi sur la responsabilité de l'Etat et des communes du 24 févier 1989 (LREC - A 2 40) dans la mesure où ils n'ont pas agi "dans l'accomplissement de leur travail", ni dans l'exercice de leurs fonctions de gendarme.

Il conclut à la condamnation de l'Etat, d'A______ et de B______, conjointement et solidairement, à lui payer la somme de CHF 26'805.60, TVA comprise, plus intérêts à 5% l'an dès le 4 novembre 2014, pour ses frais et honoraires relatifs à la procédure de première instance, et CHF 7'398.-, TVA comprise, avec intérêts à 5% l'an pour ceux afférents à la procédure d'appel, sous réserve d'amplification.

b.c. F______ a adressé le 15 mai 2015 à la CPAR une note d'honoraires au montant de CHF 4'608.-, TVA comprise, pour l'activité déployée en appel, dès le 6 novembre 2014.

b.d. Par courrier du 20 mai 2015, le conseil d'A______ a produit un courrier, daté du même jour et émanant du Dr AK______, chirurgien orthopédiste, accompagné de diverses pièces justificatives.

Le Dr AK______ excluait que la fracture de l'humérus de F______ eût pu être causée par la clé de bras effectuée par A______. D'après lui, elle devait être imputée à un choc direct ou à une chute sur le bras. La fracture, déjà existante et non déplacée initialement, avait pu bouger ultérieurement, d'où le bruit de craquement qui avait été entendu. Le Dr AK______ précisait également que le tabac et l'alcool avaient pour effet de fragiliser les os et de les rendre ostéoporotiques et moins résistants en cas de choc.

c. Lors des débats d'appel, diverses questions préjudicielles ont été soulevées.

c.a. A______ conclut à la recevabilité du chargé de pièces déposé par son conseil le 20 mai 2015.

F______ s'oppose à ces pièces soient versées à la procédure. Le Ministère public, E______ et C______ s'en rapportent à justice sur cette question.

c.b. Subsidiairement, en cas de versement à la procédure du chargé de pièces susmentionné, F______ requerrait une expertise médico-légale en lien avec les lésions qu'il avait subies, ainsi que le renvoi de l'acte d'accusation au Ministère public afin qu'il soit complété s'agissant des circonstances de ces lésions.

Le Ministère public s'y oppose. B______, C______ et E______ s'en rapportent à justice sur ces points. A______ ne voit pas d'objection à ce qu'une expertise médico-légale soit effectuée le cas échéant, mais s'oppose au renvoi de l'acte d'accusation au Ministère public.

c.c. A______ sollicite le renvoi de l'audience en vue de l'audition de C______, notamment sur les circonstances de son interpellation et le tort moral allégué.

Le Ministère public s'y oppose. B______, E______, F______ et C______ s'en rapportent à justice sur cette question.

c.d. C______ requiert l'audition des médecins l'ayant pris en charge.

Le Ministère public, A______ et B______ s'y opposent. F______ et E______ s'en rapportent à justice sur cette question.

c.e. C______ demande à ce que le complexe de faits du 29 octobre 2013 soit examiné sous l'angle de l'art. 128 CP.

A______ et B______ s'y opposent. Le Ministère public, F______ et E______ s'en rapportent à justice sur cette question.

c.f. Après en avoir délibéré, la CPAR a versé à la procédure le chargé de pièces déposé le 20 mai 2015 par le conseil d'A______. Elle a par conte rejeté les autres questions préjudicielles, au bénéfice d'une brève motivation orale, renvoyant au surplus aux considérants du présent arrêt.

d.a. Lors de l'audience, A______ a confirmé ses précédentes déclarations et présenté ses excuses à F______ et E______, pour les lésions qu'il leur avait causées. Il estimait ne pas avoir usé d'une force extrême en pratiquant une clé de bras sur F______ qui n'avait du reste pas manifesté de douleur. Il avait bien entendu un bruit mais n'excluait pas que le bras eût pu être déjà lésé à ce moment-là. Il avait accompagné F______ au sol afin d'éviter qu'il ne se blessât. Dans la mesure où il avait vu F______ placer son bras gauche sous lui, il avait craint que ce dernier ne se saisît d'un objet quelconque dont il aurait pu se servir pour le blesser. Après avoir dégagé le bras de F______, il l'avait ramené dans son dos pour lui faire une clé de bras. F______ continuait à se débattre alors qu'il lui faisait cette prise, bougeant avec ses bras mais non avec ses jambes. C'est à cet instant qu'il avait entendu un craquement. Auparavant, la position de son bras lui avait paru normale et s'il avait entrepris de le ramener dans son dos, c'était pour procéder à son menottage. Malgré la résistance de F______, il avait maintenu la clé car il craignait que ce dernier ne remît à nouveau son bras sous le ventre et ne s'emparât d'un objet dangereux. S'il ne s'était pas aperçu, contrairement à l'ambulancier, que le bras de F______ faisait un angle de 180 degrés, il avait par contre constaté, après le craquement, que celui-ci était devenu plus souple et sans force et que F______ avait alors opposé moins de résistance. Il avait immédiatement relâché ce membre.

Revenant sur les circonstances de l'accident ayant causé des lésions à E______, il a précisé que, contrairement à ce qui se passait en cas de marche arrière, les adjoints n'avaient pas pour habitude de donner des instructions aux chauffeurs en cas de marche avant. Ses collègues ne le faisaient en tout cas pas lorsqu'ils avaient à circuler dans une foule. D'après lui, les vitres latérales et la vitre arrière du fourgon incriminé étaient équipées de grilles fixes, seule la vitre du pare-brise étant équipée d'un grillage amovible, lequel nécessitait du reste l'intervention de deux personnes pour être actionné. Il était tout à fait possible de voir à travers ces vitres.

S'agissant des faits en relation avec C______, il n'avait pas donné d'autre coup à ce dernier que celui qu'il lui avait donné en pique dans le ventre, au moyen de la canne anglaise. Il n'emportait pas sa carte de police avec lui lorsqu'il était en congé, raison pour laquelle il ne l'avait pas sortie plutôt que de le frapper. Avec du recul, il estimait qu'il aurait mieux fait de passer son chemin que de se comporter comme il l'avait fait. Avec son collègue B______, ils n'avaient jamais parlé d'aller "casser du black". Il s'agissait d'après lui certainement d'une invention d'U______ qui ne le connaissait du reste pas assez pour deviner ses intentions.

d.b. B______ a déclaré n'avoir jamais fait l'objet d'une quelconque procédure, pénale ou administrative, hormis la présente affaire, et n'avoir jamais été sanctionné. Il n'aurait pas dû tenter d'éloigner un trafiquant de drogue en lui criant "casse-toi Boubou". Un gendarme en uniforme ne s'y prenait jamais de la sorte, et s'il l'avait fait, c'était uniquement parce qu'il était exaspéré.

d.c. E______ a confirmé suivre différents stages pour réévaluer ses capacités professionnelles. Il n'était plus en mesure de pratiquer du sport au même niveau qu'avant, niveau qu'il estimait du reste ne jamais pouvoir retrouver. Sa perte de capacité de travail avait été évaluée à 30% par la SUVA, à tel point que l'assurance-invalidité (ci-après : AI) réfléchissait à une reconversion. Cette situation était difficile pour lui, dans la mesure où il lui fallait tout d'abord identifier un métier susceptible de l'intéresser, puis suivre une formation en conséquence et enfin parvenir à se faire engager.

d.d. F______ a expliqué n'avoir aucune source de revenu, que ce soit du chômage, de l'assurance-accidents, de l'AI ou de l'assistance sociale. Il parvenait malgré tout à subvenir à ses besoins grâce à une petite activité de restaurateur qu'il essayait de développer. Ses médecins s'étaient opposés à la reprise d'une telle activité. Il l'avait malgré tout fait avec l'accord de la SUVA, dans la mesure où il était arrivé au terme de ses 720 jours d'indemnisation. Il n'avait pas récupéré les capacités de fonction de son bras gauche, chose d'autant plus fâcheuse qu'il était gaucher et que cela le gênait dans son activité professionnelle.

e. Les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions.

e.a. A______ conclut à son acquittement de l'ensemble des chefs d'accusation. D'après lui, il n'était pas exclu que la lésion du bras de F______ eût été causée par un comportement qui se serait situé en amont de sa propre intervention, par exemple à l'occasion de son altercation avec J______. Une telle hypothèse était corroborée par l'expertise privée du Dr AK______, pour qui la fracture de l'humérus de F______ ne pouvait être imputée qu'à un choc direct ou à une chute sur le bras, et non à une clé de bras qui aurait été pratiquée par un policier. Dans la mesure où le moment et la cause exacts de la rupture de l'humérus ne pouvaient pas être clairement établis, il devait être acquitté au bénéfice du doute. Subsidiairement, même si la CPAR devait estimer que la clé de bras était à l'origine de la fracture de l'humérus de F______, il devrait malgré tout être acquitté dès lors qu'il y avait eu rupture du lien de causalité adéquate, la consommation par ce dernier de tabac et d'alcool ayant eu pour effet d'affaiblir son os et de le rendre moins résistant aux chocs. Il estimait enfin qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir maintenu sa clé de bras. Conforté par les cris de J______, il était persuadé d'avoir eu affaire à un homme dangereux et violent et avait redouté que ce dernier ne se saisît d'une arme.

Il estimait également devoir être acquitté du chef de lésions corporelles par négligence, s'agissant des blessures subies par E______, dans la mesure où il n'avait commis aucune faute au volant de son véhicule. Il n'avait roulé qu'à 8 km/h au moment de l'accident. Il n'avait certes pas relevé les grilles obstruant les vitres, mais cela n'eût de toute façon rien changé vu qu'il était possible de voir à travers. Il n'avait pas actionné les sirènes et les feux bleus, cela ne se faisant qu'en cas d'urgence, mais il avait klaxonné à de nombreuses reprises.

Quant aux faits en lien avec C______, il était d'avis qu'au vu des déclarations contradictoires des uns et des autres, il subsistait un doute suffisant, de sorte qu'un acquittement se justifiait. Subsidiairement, il estimait que C______ ne pouvait pas lui demander le remboursement de ses frais et honoraires d'avocat, vu qu'il était à l'assistance juridique, et qu'E______ et F______ ne bénéficiaient pas d'une action directe contre les policiers et se devaient d'agir directement contre l'Etat, conformément aux dispositions de la LREC.

e.b. B______ conclut à son acquittement de l'ensemble des chefs d'accusation, en vertu du principe in dubio pro reo. Contrairement à d'autres personnes entendues dans la procédure, à l'instar d'U______, il n'avait jamais varié dans ses déclarations. Il avait toujours livré la même version des faits et n'avait jamais cherché à couvrir son collègue A______. Il convenait également de rejeter les conclusions civiles de C______, y compris celles en lien avec son prétendu tort moral, qui s'expliquait par des troubles antérieurs, et non par les faits survenus le 29 octobre 2013.

e.c. Pour C______, il convenait de confirmer le verdict de culpabilité rendu par le Tribunal de police. A______ l'avait bien frappé et B______ s'était pleinement associé aux agissements répréhensibles de son collègue. Les déclarations d'AA______ et AB______, qui n'avaient aucune raison de mentir, ne faisaient qu'accréditer cette version des faits, également corroborée par les déclarations des policiers U______, Y______, W______ et V______. A______ devait être reconnu coupable d'infraction non seulement aux art. 123 et 134 CP, mais également à l'art. 128 CP, ce dernier n'étant pas absorbé par l'art. 123 CP et les deux dispositions pouvant s'appliquer en concours. B______ devait quant à lui être condamné pour avoir participé à l'agression de son collègue et frappé son ami. C______ n'avait jamais été condamné pour trafic de drogue, et quand bien même tel aurait été le cas, cela n'aurait en rien justifié que l'on s'en prît physiquement à son intégrité. Il convenait par ailleurs de donner droit à l'entier de ses conclusions civiles, l'application de l'art. 135 CPP ne dispensant pas ses agresseurs de la prise en charge de ses frais de défense, l'assistance juridique n'étant que subsidiaire.

C______ a soumis une attestation, datée du 5 mai 2015 et émanant de la psychologue AL______, à la production de laquelle aucune des parties ne s'est opposée. AL______ y relevait que, bien que ses troubles du sommeil eussent légèrement diminué et que sa dépression fût un peu plus contenue, C______, qui avait souffert d'idées suicidaires proches de la réalisation, affichait une humeur encore très basse, et présentait une grande fatigue physique et psychique accompagnée d'une importante anxiété. Il se retrouvait également plongé dans un état de grand isolement social. L'ensemble de ces symptômes amenait le psychologue à retenir un diagnostic d'état de stress post-traumatique chronique.

e.d. Pour E______, A______ devait être reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence, les éléments constitutifs de l'art. 125 CP étant remplis. L'accident lui avait causé de multiples fractures, lesquelles avaient occasionné de nombreuses interventions chirurgicales, la mise en place de vis, une incapacité de travail de sept mois, un suivi médical à long terme et une diminution de 30% de sa capacité de gain. Il ne pouvait plus continuer à exercer son activité professionnelle actuelle et devait envisager une reconversion. A______ avait fait preuve d'imprévoyance coupable au volant de sa fourgonnette, notamment en renonçant à se faire aider dans sa manœuvre par un collègue et à relever la grille à l'avant du véhicule. Il n'avait pas enclenché ses feux de croisements et laissé ses fenêtres fermées. Il ne circulait pas au pas, mais à 8 km/h au moment du choc, et se trouvait en phase d'accélération. Aucune éventuelle faute concomitante d'E______ ne permettait par ailleurs d'interrompre le lien de causalité adéquate. En sus de sa condamnation pénale, A______ devait être condamné à lui verser une indemnité procédurale en application de l'art. 433 CPP.

e.e. Pour F______, il était impossible que son bras fût déjà cassé au moment où A______ lui avait fait une clé de bras, les diverses déclarations faites en audience excluant une telle hypothèse. L'expertise médicale n'excluait du reste pas spécifiquement que la fracture eût pu être causée par ladite clé de bras. Il était tout à fait possible que celle-ci eût été mal faite, entraînant ainsi la rupture de son humérus gauche. Dans la mesure où il avait arrêté de fumer il y avait de cela dix ans, les arguments développés par A______ en lien avec l'effet du tabac et de l'alcool sur la résistance des os n'étaient d'aucune pertinence. Il estimait enfin que le fait qu'A______ n'eût pas été poursuivi pour les trois coups qu'il lui avait portés au visage, faits au demeurant tout à fait accessoires, ne justifiait nullement une réduction de l'indemnité due en vertu de l'art. 433 CPP.

F______ a produit une note d'honoraires complémentaire, datée du 21 mai 2015, pour l'activité déployée par son conseil depuis le 16 mai 2015.

e.f. Le Ministère public a conclu à la confirmation du jugement du Tribunal de police. Si le bras de F______ avait été cassé, c'était parce que la clé avait été mal faite. Un policier devait être en mesure d'appliquer une clé de bras sans entraîner une fracture. Le comportement de F______ était par ailleurs incompatible avec celui d'un homme qui aurait eu le bras déjà cassé.

La qualification juridique des blessures subies par E______ pouvait rester ouverte dès lors qu'elle n'était pertinente qu'en lien avec la question de la poursuite d'office ou sur plainte.

S'agissant des événements du 29 octobre 2013, il n'y avait pas lieu de remettre en cause les déclarations des deux témoins, AA______ et AB______, qui n'avaient aucun intérêt à mentir. Le fait qu'A______ et B______ se fussent fait proposer de la drogue par C______ ne constituait pas un motif les légitimant à se montrer agressifs à son égard. Les deux gendarmes s'étaient tous deux rendus coupables d'infraction à l'art. 134 CP, cette dernière étant absorbée par l'infraction de lésions corporelles simples dans le cas d'A______. Les conditions de l'art. 128 CP n'étaient par ailleurs pas remplies, raison pour laquelle les prévenus n'avaient pas été inculpés pour ce chef d'accusation.

f. La cause a été gardée à juger à l'issue des débats, les parties ayant renoncé à une lecture publique de l'arrêt et accepté que la présente décision leur soit notifiée ultérieurement.

D. a. S'agissant de leur situation personnelle :

a.a. A______ est né le ______ 1983, à Genève. Il est divorcé et sans enfants. Il est titulaire d'un CFC d'employé de commerce et a effectué son école de recrues puis de sous-officiers. En ______ 2003, il est entré à l'Ecole de la gendarmerie et a obtenu son diplôme. Il a prêté serment en ______ de la même année. Depuis lors, il a toujours travaillé au sein de la gendarmerie genevoise, obtenant le grade d'appointé. Depuis le 23 décembre 2013, il est suspendu de ses fonctions, avec versement de son traitement.

Après déduction notamment des impôts à la source, y compris les frais d'assurance maladie, il perçoit un salaire mensuel net de CHF 5'358.60. Ses charges de logement consistent en un prêt hypothécaire pour un bien immobilier dont il est propriétaire en France voisine. Il affecte mensuellement environ CHF 2'100.- à cette charge, qui comprend un amortissement.

Aucun antécédent n'apparaît dans l'extrait de son casier judiciaire.

a.b. B______ est né le ______ 1984, à Genève. Il est célibataire et père de deux filles âgées de 4 ans et 1 an et demi. Sa compagne a également un enfant dont il n'est pas le père. Il a suivi l'Ecole de police en 2005, puis l'école de recrues. Après une année auprès du Bureau de la sécurité privée, il est retourné au poste de Blandonnet, dans lequel il avait déjà effectué un stage. Il est devenu appointé de gendarmerie. Suite aux faits de la présente procédure, il fait l'objet d'une enquête administrative, suspendue jusqu'à droit connu sur le plan pénal.

Il bénéficie d'un traitement mensuel net de CHF 5'344.60, après déduction notamment des impôts à la source et de sa prime d'assurance maladie. Il est copropriétaire avec sa compagne d'une maison, étant précisé que celle-ci exerce également la profession de gendarme. Il a une dette hypothécaire dont les frais et le remboursement partiel représentent une charge mensuelle de CHF 2'641.10.

Aucun antécédent n'apparaît dans l'extrait de son casier judiciaire.

EN DROIT :

1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

Il en va de même des appels joints (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. Diverses questions préjudicielles ont été soulevées dans le cadre des débats d'appel.

2.1. A______ a sollicité le renvoi de l'audience en vue de l'audition de C______, notamment sur les circonstances de son interpellation et le tort moral allégué, et a conclu à la recevabilité du chargé de pièces déposé le 20 mai 2015. Pour le cas où celui-ci devait être versé à la procédure, F______ a requis, à titre subsidiaire, une expertise médico-légale en lien avec les lésions qu'il a subies, ainsi que le renvoi de l'acte d'accusation au Ministère public afin qu'il fût complété, s'agissant des circonstances de ces lésions. Enfin, C______ a requis l'audition des médecins l'ayant pris en charge, notamment celle du Dr H______.

2.1.1.1. Conformément aux art. 403 al. 4 et 331 al. 1 CPP, applicables par renvoi de l’art. 405 al. 1 CPP, la direction de la procédure statue sur les réquisitions de preuves présentées avec la déclaration d’appel ou lors de la préparation des débats. Les réquisitions de preuves rejetées, voire d’éventuelles réquisitions de preuves nouvelles, peuvent encore être formulées devant la juridiction d’appel in corpore à l’ouverture des débats, au titre de questions préjudicielles (art. 339 al. 2 et 3 cum 405 al. 1 CPP).

Aux termes de l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) ; l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée
(al. 2) que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). L'art. 389 al. 3 CPP prévoit en outre que l'autorité de recours administre d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Cette disposition concrétise la volonté de recherche de la vérité matérielle, pour laquelle l'autorité a un rôle actif à jouer. Les preuves sont nécessaires lorsqu'elles pourraient avoir une influence sur le sort du litige (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1294). L'autorité peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées, lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_654/2013 du 31 octobre 2013 consid. 2.2, 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2).

2.1.1.2. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_496/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1 ; 1B_112/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.1). Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_154/2014 du 17 novembre 2014 consid. 3.1).

2.1.1.3. L'expertise privée ou de partie n'est pas réglementée spécifiquement par le CPP. Si une telle expertise n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire, le juge n'en est pas moins tenu d'en tenir compte et d'examiner, dans les limites de l'arbitraire, si elle est propre à mettre en doute, sur les points litigieux importants, l'opinion et les conclusions de l'expert mandaté par l'autorité (arrêts
du Tribunal fédéral 6B_200/2013 du 26 septembre 2013 consid. 4.1 et 6B_715/2011 du 12 juillet 2012 consid. 4.3.1 ; ATF 137 II 266 consid. 3.2, RDAF 2012 I 497). D'après la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur du CPP et qui conserve sa validité sous le nouveau droit, l'expertise privée n'est pas un moyen de preuve mais une forme de déclaration de partie (ATF 132 III 83 consid. 3.4, JdT 2006 I 334 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_215/2013 du 27 janvier 2014 consid. 1.2 et 6B_49/2011 du 4 avril 2011 consid. 1.4). L'expert privé n'est pas considéré comme étant aussi indépendant et impartial que ne l'est un expert officiel puisqu'il se trouve dans une relation contractuelle avec la partie qui l'a mandaté et qu'il exprime une opinion personnelle sans que l'autorité compétente ne lui ait rappelé les obligations incombant à un expert officiel (ATF non publié 6B_49/2011 du 4 avril 2011,
consid. 1.4 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND (éd.), Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 4 ad art. 182 ss).

2.1.1.4. Aux termes de l'art. 338 al. 1 CP, la direction de la procédure peut, à la demande de la partie plaignante, dispenser cette dernière de comparaître personnellement, lorsque sa présence n'est pas nécessaire. A la différence du prévenu, le CPP n'impose aucun cas de comparution obligatoire de la partie plaignante à l'audience. La direction de la procédure doit apprécier en fonction des circonstances de l'affaire si elle estime ou non sa présence comme nécessaire (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND (éd.), op. cit., n. 2 ad art. 338). Si, malgré le refus de dispense de comparution, la partie plaignante ne se présente pas, il n'y a pas d'ajournement légal. Le tribunal décidera si les débats seront ou non renvoyés en fonction de la nécessité de procéder à l'audition de cette dernière (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND (éd.), op. cit., n. 4 ad art. 338).

2.1.2. En l'espèce, la CPAR versera à la procédure le chargé de pièces déposé le
20 mai 2015 par A______, étant précisé, s'agissant du courrier du
Dr AK______, que dans la mesure où il ne s'agit que d'une expertise privée, il sera traité comme tel, à savoir comme une simple déclaration de partie, et non comme une expertise judiciaire au sens des art. 182 ss CPP.

S'agissant des conclusions subsidiaires prises par F______, la CPAR considère qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise médico-légale à ce stade de la procédure, au vu des éléments figurant déjà au dossier. En effet, les circonstances dans lesquelles est intervenue la fracture du bras de F______ ont été suffisamment instruites, de sorte qu'une nouvelle expertise ne sera pas en mesure de modifier le résultat des preuves déjà administrées. De même, la CPAR renoncera à renvoyer l'acte d'accusation au Ministère public afin qu'il soit complété, les faits y ayant été décrits de manière suffisamment large pour qu'il ne soit pas nécessaire de procéder à un tel renvoi.

La demande de C______ tendant à l'audition d'autres médecins et thérapeutes, plus particulièrement celle du Dr H______, sera également rejetée, la CPAR s'estimant suffisamment informée au vu des nombreuses attestations médicales détaillées figurant déjà à la procédure, notamment celles émanant des HUG des
2 juillet, 3 novembre et 16 décembre 2014, ou encore celle de la psychologue AL______ du 5 mai 2015, et considérant ainsi superflue une audition de leurs auteurs ou d'autres médecins.

La CPAR renoncera enfin à renvoyer les débats en vue de l'audition de C______, dans la mesure où ce dernier n'est que partie plaignante à la procédure, et non prévenu, et qu'un ajournement légal ne se justifie donc pas. Son audition n'apparaît par ailleurs pas nécessaire, les circonstances de son interpellation du
29 octobre 2013 ayant été suffisamment instruites. C______ a été entendu à plusieurs reprises sur les faits le concernant, y compris par le Ministère public et le Tribunal de police. Certes, la version des prévenus et celle de C______ laissent subsister des divergences inconciliables, mais celles-ci ne pourront de toute façon pas être gommées par une audition supplémentaire. Sur la question du tort moral allégué par C______, on ne voit pas ce qu'une audition supplémentaire pourrait apporter par rapport aux pièces figurant déjà à la procédure, notamment l'attestation de la psychologue AL______ du 5 mai 2015 ou le courrier du Centre de consultation pour victimes d'infractions (ci-après : LAVI) du 17 mars 2015.

2.2. C______ a demandé un examen du complexe de faits du 29 octobre 2013 sous l'angle de l'art. 128 CP.

2.2.1.1. L’art. 128 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui n'aura pas prêté secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances. Dans la première hypothèse, l'auteur de l'infraction ne peut être que celui qui a blessé la personne. La commission de lésions corporelles simples suffit. Le lien entre le comportement de l'auteur et la blessure est une pure relation de cause à effet, abstraction faite de toute considération relative à la faute ou à l'illicéité. Ainsi, il faut et il suffit que le comportement de l'auteur soit la ou l'une des causes, directe ou indirecte, de la blessure, autrement dit que ce comportement soit un "maillon de la chaîne" qui a provoqué la blessure (Y. JEANNERET, L'omission de prêter secours et le concours d'infractions (art. 128 CP), RPS 2002 p. 371 ; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2e éd., ad art. 128 p. 465 n° 2 ; G. STRATENWERTH / G. JENNY, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 6e éd., n. 64 ad art. 128 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, n. 5, 7 et 8 ad art. 128).

2.2.1.2. Il y a concours réel entre les lésions corporelles, intentionnelles ou par négligence, et l'abandon d'un blessé. Celui qui intentionnellement porte atteinte à la santé ou à l'intégrité corporelle d'une personne obtient le résultat recherché dès que la victime est blessée ; sa volonté délictuelle - réprimée par l'art. 123 CP - est pleinement assouvie par la survenance des blessures qu'il a causées. Si, en plus, il abandonne la victime qui a besoin d'aide, il va au-delà de ce résultat. Il commet un délit supplémentaire de mise en danger et tombe aussi sous le coup de l'art. 128 CP (ATF 111 IV 124 consid. 2b).

2.2.1.3. L'art. 9 al. 1 CPP énonce la maxime d'accusation et stipule qu'une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 CEDH, qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21).

Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne, notamment, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. L'acte d'accusation doit préciser, en plus des éléments constitutifs objectifs, la faute reprochée au prévenu (intention ou négligence), ainsi que la forme de participation et d'éventuels concours (ATF 120 IV 348 consid. 3c, JdT 1996 IV 144).

Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP). L'art. 333 al. 1 CPP prévoit toutefois que le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales. Le tribunal peut également autoriser le ministère public à compléter l'accusation lorsqu'il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d'autres infractions (art. 333 al. 2 CPP). Le tribunal ne peut toutefois fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés (art. 333 al. 4 CPP).

2.2.2. En l'espèce, la CPAR rejettera la demande de C______ tendant à ce que le complexe de faits du 29 octobre 2013 soit également examiné sous l'angle de l'art. 128 CP. Quand bien même la jurisprudence admet qu'il puisse y avoir concours réel entre les lésions corporelles et l'abandon de blessé, l'acte d'accusation ne comprend pas d'éléments permettant de retenir la réalisation d'une infraction à l'art. 128 CP, aucune des parties n'ayant au demeurant demandé à ce que l'acte d'accusation soit complété sur ce point. Vu l'arrivée de la patrouille, on ne pouvait rien exiger d'autre de la part des auteurs, de sorte que les conditions de l'art. 128 CP ne sont pas réalisées, ce qui explique la non mise en prévention par le Ministère public.

3. 3.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101] et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss).

Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).

3.2. Aux termes de l'art. 391 al. 2 CPP, l'autorité de recours ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. L'interdiction de la reformatio in pejus prohibe tant l'aggravation de la peine que l'aggravation de la qualification juridique.

3.3. L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. L'abus d'autorité est l'emploi de pouvoirs officiels dans un but contraire à celui recherché.

Sur le plan objectif, l'infraction réprimée par cette disposition suppose que l'auteur soit un membre d'une autorité ou un fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3 CP, qu'il ait agi dans l'accomplissement de sa tâche officielle et qu'il ait abusé des pouvoirs inhérents à cette tâche. Cette dernière condition est réalisée lorsque l'auteur use illicitement des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa p. 211 ; ATF 114 IV 41 consid. 2 p. 43 ; ATF 113 IV 29 consid. 1 p. 30). L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 113 IV 29 consid. 1 p. 30 ; ATF 104 IV 22 consid. 2 p. 23). Une violation insoutenable des pouvoirs confiés n'est pas nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_615/2011 du 20 janvier 2012). En matière de violence et de contrainte exercées par un fonctionnaire, l'application de l'art. 312 CP dépend uniquement de savoir si l'auteur a utilisé ses pouvoirs spécifiques, s'il a commis l'acte qui lui est reproché sous le couvert de son activité officielle et s'il a ainsi violé les devoirs qui lui incombent. L'utilisation de la force ou de la contrainte doit apparaître comme l'exercice de la puissance qui échoit au fonctionnaire en vertu de sa position officielle (ATF 127 IV 209 consid. 1b p. 213).

Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou le dessein de nuire à autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_699/2011 du 26 janvier 2012 consid. 1.1). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 p. 579 ; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s. ; 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). Le dessein de nuire peut consister à vouloir porter atteinte aux droits d'autrui, ce
qui englobe non seulement les droits patrimoniaux, mais également tous les
droits subjectifs, y compris les droits de la personnalité (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. SOLL (éd.), op. cit., n. 52 ad art. 251). L'art. 312 CP précise que l'avantage doit être illicite. S'agissant de la variante du dessein de nuire à autrui, la notion d'illicéité n'apparaît pas dans le texte légal, ce qui donne lieu à des interprétations diverses. Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime (B. CORBOZ, op. cit., n. 10 ad art. 312 ; ATF 127 IV 211 consid. 1a/aa ; ATF 113 IV 30 consid. 1 ; ATF 104 IV 23).

3.4. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP.

Une lésion corporelle est grave notamment lorsque la victime a été blessée de façon à mettre sa vie en danger (art. 122 al. 1 CP).

L'art. 122 CP énumère diverses hypothèses dans lesquelles les lésions corporelles graves doivent être retenues (al. 1 et 2), avant d'énoncer une clause générale (al. 3). Celle-ci a pour but d'englober les cas de lésions du corps humain ou de maladies, qui ne sont pas citées par l'art. 122 CP, mais qui entraînent néanmoins des conséquences graves sous la forme de plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'incapacité de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2
p. 56 s.). Il faut procéder à une appréciation globale et plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout représentant une lésion grave (arrêts du Tribunal fédéral 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 3.2.1 et 6B_518/2007 du 15 novembre 2007 consid. 3).

Les lésions corporelles graves, prévues et punies par l'art. 122 CP, constituent une infraction de résultat supposant une lésion du bien juridiquement protégé, et non une simple mise en danger. Il faut donc tout d'abord déterminer quelle est la lésion voulue (même sous la forme du dol éventuel) et obtenue (sous réserve de la tentative). Ce n'est qu'ensuite qu'il faut déterminer si ce résultat doit être qualifié de grave, afin de distinguer les hypothèses de l'art. 122 CPet celles de l'art. 123 CP(lésions corporelles simples). Cela résulte clairement de la formulation légale, selon laquelle l'auteur doit avoir « blessé une personne de façon à mettre sa vie en
danger
». Il faut donc qu'il y ait une blessure et que celle-ci soit de nature à mettre la vie en danger. Le danger n'intervient que pour qualifier la blessure de grave ; il ne peut pas suppléer la blessure.

Selon l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite aura lieu d'office si le délinquant a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux (art. 123 ch. 2 al. 2 CP).

L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154).

Le caractère dangereux d'un objet se détermine en fonction de la façon dont il est utilisé (ATF 111 IV 123 consid. 4 p. 122 ; 101 IV 285, p. 286). Un objet sera considéré comme dangereux lorsqu'il est conçu de manière telle qu'utilisé comme arme, il est propre à provoquer les blessures que causerait une arme employée dans les mêmes conditions (ATF 96 IV 16 consid. 3b p. 19). C'est ainsi qu'un porte-plume est un instrument dangereux si l'on frappe la victime au visage avec sa pointe et qu'il ne l'est pas si l'on s'en sert comme d'une baguette (ATF 101 IV 285 p. 287). L'objet doit être propre à créer un risque de mort ou de lésion corporelle grave au sens de l'art. 122 CP (ATF 101 IV 285 p. 287 cités par l’arrêt du Tribunal fédéral 6S.65/2002 du 26 avril 2002 consid. 3.2).

L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit avoir agi avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP), le dol éventuel étant suffisant.

3.5. Selon l'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions : l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions.

L’art. 12 al. 3 CP définit la négligence comme une imprévoyance coupable dont fait preuve celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte ou n’en tenant pas compte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle. Pour qu’il y ait négligence, il faut donc, en premier lieu, que l’auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d’autre part, il n’ait pas prêté l’attention ou fait les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 122 IV 17 consid. 2b p. 19 s.).

Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d’autrui et qu’il a simultanément dépassé les limites du risque admissible. Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l’ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. La violation d’un devoir de prudence est fautive, lorsque l’on peut reprocher à l’auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, de n’avoir pas déployé l’attention et les efforts qu’on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir de prudence (ATF 129 IV 119 consid. 2.1 p. 121 ; 122 IV 17 consid. 2b p. 19 ; 121 IV 207 consid. 2a p. 211).

La violation fautive d’un devoir de prudence doit avoir été la cause naturelle et adéquate des lésions subies par la victime (ATF 133 IV 158 consid. 6 p. 167 ; 129 IV 119 consid. 2.4 p. 123). Un comportement est la cause naturelle d’un résultat s’il en constitue l’une des conditions sine qua non, c’est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit ; il s’agit là d’une question de fait (ATF 133 IV 158 consid. 6.1
p. 167 ; 125 IV 195 consid. 2b p. 197). Il en est la cause adéquate lorsque, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, il est propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168 ; 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147).

Il y a rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers –, propre au cas d'espèce, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 135 IV 56 consid. 2.1. p. 64-65 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 265 s. et les références). Un état de santé déficient ou une prédisposition chez la victime ne constitue pas une circonstance propre à rompre le lien de causalité (ATF 131 IV 145 consid. 5.3).

3.6. Aux termes de l'art. 134 CP, se rend coupable d’agression celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle. L'agression se caractérise ainsi comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui se contentent de se défendre.

Pour que les éléments constitutifs de l'agression soient réunis, il faut qu'une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Il s'agit là d'une condition objective de punissabilité. La mort ou la lésion corporelle doivent résulter de l'agression ou des événements qui l'ont suivi immédiatement (cf. ATF 106 IV 246 consid. 3f p. 253 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_658/2008 du 6 février 2009 consid. 3.1). En effet, de même que dans le cas de la rixe (art. 133 CP), l'infraction est exclue si le rapport de causalité n'est pas suffisamment étroit.

Sur le plan subjectif, l'agression est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Si l'auteur doit participer intentionnellement à l'agression, il n'est toutefois pas nécessaire qu'il veuille ou accepte qu'une personne soit tuée ou blessée. L’agression étant une infraction de mise en danger abstraite, la participation de l’auteur à une agression suffit pour qu’il soit punissable, sans égard à sa responsabilité s’agissant de la lésion survenue (ATF 118 IV 227 consid. 5b p. 229 ; ATF B5 IV 152 consid. 2.1.1 p. 153-154).

S'il peut être établi que l'un des agresseurs, intentionnellement ou par négligence, cause la mort ou les lésions corporelles, l'infraction d'homicide au sens des art. 111 ss CP ou de lésions visée par les art. 122 ss CP absorbe, en ce qui le concerne, l'agression au sens de l'art. 134 CP (ATF 118 IV 227 consid. 5b ; arrêt du Tribunal fédéral 6P.41/2006 du 12 mai 2006 consid. 7.1.3). En effet, les infractions d'homicide et de lésions corporelles saisissent et répriment déjà la mise en danger effective de la personne tuée ou blessée lors de l'agression. Dès lors, le concours entre l'art. 134 CP et les art. 111 ss ou 122 ss CP ne peut être envisagé que si, ensuite d'une agression, une personne déterminée autre que celle qui a été tuée ou blessée a été effectivement mise en danger (ATF 118 IV 227 consid. 5b). Le concours est également envisageable, lorsque la personne, qui a été blessée lors de l'agression, n'a subi que des lésions corporelles simples, mais que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat intervenu (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2. p. 154).

En relation avec F______

3.7.1. En l'espèce, il ressort des diverses auditions qu'A______ et I______ sont intervenus sur les lieux de l'interpellation le 2 septembre 2011, après qu'une réquisition eut été lancée par la CECAL suite à un appel téléphonique faisant état d'un viol. Arrivés sur place, ils ont aperçu un homme et une femme, identifiés comme étant F______ et J______, aux prises l'un avec l'autre. A______ a alors sommé F______ de relâcher son emprise et de se mettre au sol, mais s'est heurté à son refus. Dans la mesure où ce dernier n'obtempérait pas et se comportait de manière agressive, A______ et I______ ont alors entrepris de l'amener au sol afin de le maîtriser. Pour ce faire, ils l'ont saisi conjointement, chacun d'eux lui ramenant un bras dans le dos au moyen d'une clé de type "aile de poulet".

Il ressort également des diverses auditions qu'alors que I______ maintenait sa clé de bras et que A______ entreprenait de passer les menottes à F______, ce dernier a dissimulé son bras gauche sous son corps, ce qui a contraint A______ à le soulever afin de dégager son bras pour finalement le ramener dans son dos au moyen d'une clé de bras. Dans la mesure où F______ opposait de la résistance, se débattant notamment avec son bras gauche, A______ a augmenté la pression de sa clé, et ce malgré le blocage qu'il avait senti. C'est alors que, de ses propres aveux, A______ a entendu un craquement, le bras de F______, qui opposait alors moins de résistance, étant devenu plus souple et sans force, ce qui a eu pour effet de lui faire relâcher immédiatement ledit bras. Le bras de F______ semblait être dans une position inhabituelle, peu anatomique, comme désarticulé, aux dires de l'ambulancier O______ et de N______.

Au vu des déclarations des différents protagonistes, il semble exclu que la rupture de l'humérus gauche de F______ ait pu survenir au moment de son amenée au sol par A______. F______ a lui-même affirmé ne pas s'être blessé au moment de cette chute. Il ressort en outre des dires d'A______, ainsi que de ceux de F______ lui-même, que celui-ci a continué à se débattre, notamment avec son bras gauche, alors que le prévenu tentait de lui faire une clé de bras, ce qui exclut que son bras ait pu être déjà cassé à cet instant-là. Cette hypothèse est également corroborée par les déclarations d'A______, pour qui l'arrivée au sol s'était faite en douceur, d'autant qu'il avait pris soin de l'y "accompagner", ainsi que par celles de son collègue I______, d'après qui F______ n'avait émis aucun bruit et n'avait rien dit pendant tout le temps où il était amené au sol. Il est également exclu que la rupture ait pu survenir lors de la précédente altercation que F______ avait eue avec J______, car, en pareil cas, il n'aurait pas été en mesure de se débattre avec son bras gauche alors qu'A______ tentait de le maîtriser.

Au vu de ce qui précède, la CPAR retiendra donc qu'au moment où les deux gendarmes ont couché F______ sur le sol, le bras de celui-ci n'était pas encore cassé. Ce n'est donc que lorsqu'A______ lui a fait une clé de bras et qu'un craquement s'est fait entendre que la rupture de l'humérus gauche de F______ a pu avoir lieu, scénario d'autant plus plausible que c'est à cet instant-là que le bras de ce dernier est devenu plus souple et qu'il a cessé d'opposer de la résistance.

Il reste donc à examiner si, en administrant une clé de bras à F______, alors que celui-ci se débattait, laquelle lui a occasionné une fracture de son humérus gauche, A______ s'est rendu coupable d'abus d'autorité et/ou de lésions corporelles par négligence.

Il est incontestable qu'A______, agent de police et donc fonctionnaire au sens des art. 110 al. 3 et 312 CP, agissait bien dans l'accomplissement de sa tâche officielle au moment de procéder à l'interpellation de F______, après que la CECAL eut sollicité son intervention, ainsi que celle de son collègue, à la suite d'un appel téléphonique faisant état d'un viol. Dans la mesure où les deux policiers pensaient avoir affaire à un violeur, c'est à juste titre qu'ils l'ont amené au sol, afin de pouvoir le maîtriser plus facilement. C'est également à bon droit qu'ils ont décidé de lui passer les menottes, n'étant alors pas en mesure d'évaluer sa dangerosité, d'autant qu'il aurait très bien pu être armé et s'en prendre à leur intégrité. Dans la mesure où F______ s'opposait à son arrestation et se débattait vigoureusement, et qu'il avait notamment dissimulé son bras gauche sous son corps, où il aurait pu se saisir d'une arme, il ne saurait être reproché à A______ d'avoir effectué une clé de bras.

Si le choix d'A______ de recourir à une clé de bras n'apparaît en tant que tel pas répréhensible, tel n'est pas le cas de son attitude ayant consisté à persévérer dans ladite clé, pire, à augmenter la pression alors même qu'il avait ressenti un blocage. Un tel blocage aurait en effet dû l'alerter et le conduire à relâcher la pression qu'il exerçait, ce d'autant plus qu'en tant que policier rôdé à ce genre de techniques, il savait que la continuation de son mouvement au-delà du point de résistance était susceptible d'entraîner une lésion du type de celle qui s'est produite. Même si les policiers doivent parfois agir vite dans l'urgence d'une situation donnée, il ne pouvait ignorer le risque qu'il était en train de faire courir à F______ et se devait d'interrompre ses manœuvres, quand bien même ce dernier se montrait récalcitrant. Un tel choix s'imposait d'autant plus que les deux gendarmes étaient parvenus à maîtriser F______, lequel était allongé sur le ventre, les deux bras retenus dans son dos, et donc bien incapable de représenter un réel danger pour les policiers. La CPAR retiendra donc qu'en augmentant la pression de sa clé en dépit du blocage qu'il avait ressenti, A______ a usé de moyens disproportionnés, abusant ainsi des pouvoirs inhérents à sa tâche.

Sur le plan subjectif, en augmentant la pression de sa clé alors qu'il avait ressenti un blocage, et qu'il savait ou devait savoir que F______ ne représentait plus une réelle menace pour lui et son collègue compte tenu du fait qu'il était immobilisé au sol les deux bras dans le dos, A______ a à tout le moins accepté l'éventualité de faire un usage illicite de son pouvoir dans le dessein de blesser physiquement F______. Il a ainsi agi par dol éventuel, recourant à des moyens excessifs qui ne s'imposaient pas au vu des circonstances.

Au vu de ce qui précède, A______ s'est rendu coupable d'abus d'autorité. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point.

Il reste à examiner si, en se comportant comme il l'a fait, A______ s'est également rendu coupable du chef d'accusation de lésions corporelles par négligence.

Il est incontestable que la fracture de l'humérus gauche subie par F______ constitue bien une lésion corporelle au sens de l'art. 125 CP. Pour le surplus, le premier juge ayant renoncé à la qualifier en tant que lésion simple ou grave, et dans la mesure où F______ a conclu dans son appel joint à la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il déclarait A______ coupable de "lésions corporelles simples par négligence", la CPAR, qui est liée par le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, n'ira pas au-delà des conclusions des parties et retiendra une lésion corporelle simple.

S'agissant du lien de causalité naturelle entre le comportement d'A______ et la lésion subie par F______, il est avéré que si le premier n'avait pas tenté de maîtriser ce dernier par le biais d'une clé articulaire, l'humérus gauche de F______ n'aurait pas été fracturé. Le lien de causalité naturelle est donc établi. Quant au lien de causalité adéquate, la CPAR relèvera que le fait pour A______ d'avoir accentué la pression de sa clé, alors même qu'il avait senti un blocage, était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner la lésion constatée. Par ailleurs, le fait que les os de F______ aient pu être plus fragiles en raison d'une soi-disant exposition au tabac et à l'alcool, outre le fait qu'une telle exposition n'a pas été établie, F______ ayant du reste affirmé ne plus avoir fumé depuis dix ans, n'est pas susceptible d'avoir entraîné une rupture du lien de causalité adéquate, une prédisposition chez la victime ne constituant pas au regard de la jurisprudence une circonstance propre à rompre le lien de causalité adéquate.

Sur le plan subjectif, en augmentant la pression de sa clé de bras alors qu'il avait ressenti un blocage, et qu'il savait ou aurait dû savoir, en tant que policier et donc coutumier du recours à une telle technique, qu'une clé mal administrée était de nature à entraîner une blessure de la nature de celle subie par F______, A______ a fait preuve d'imprévoyance coupable.

Par voie de conséquence, A______ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point.

En relation avec E______

3.7.2. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'alors qu'il entreprenait une manœuvre au volant de sa fourgonnette, sur le pont du Mont-Blanc qui était occupé par la foule, ceci afin d'aller rejoindre le poste de police de Blandonnet conformément aux instructions qu'il avait reçues, A______ a roulé sur le pied de E______.

Il ressort des diverses auditions et pièces versées à la procédure que cet accident a causé des lésions importantes au pied droit de E______, dont trois métatarses ont été fracturés, d'autres conséquences fâcheuses étant en outre à déplorer, notamment, une dermabrasion, une tuméfaction et un hématome du pied droit, une ecchymose au coude droit ainsi qu'un hématome hallux gauche. E______ a par ailleurs dû subir plusieurs interventions chirurgicales, dont l'une a nécessité une hospitalisation d'une semaine. Il a également dû renoncer à certaines activités sportives auxquelles il s'adonnait avant l'accident du 11 août 2012, s'est retrouvé en incapacité de travail pendant plusieurs mois et doit aujourd'hui envisager une reconversion professionnelle, son activité professionnelle de monteur-électricien n'étant plus adaptée à son état de santé.

Si l'ensemble des lésions et autres conséquences regrettables liées à l'accident du
11 août 2012 revêtent une importance certaine, elles n'atteignent toutefois pas le degré de gravité suffisante pour tomber sous le coup de l'art. 122 CP. En effet, aussi désagréables soient-elles, elles n'ont pas exposé E______ à un danger de mort imminent. Par ailleurs, même si ce dernier a été contraint d'interrompre son activité professionnelle pendant plusieurs mois et que la question d'une reconversion professionnelle se pose, la durée de son hospitalisation est restée somme toute modérée et il est aujourd'hui en mesure de reprendre une activité plus adaptée, à 100%, et ce sans perte de rendement. Au vu de ce qui précède, les lésions subies par E______ devront être qualifiées de simples.

Il convient à présent d'examiner si, par son comportement, A______ a violé de manière fautive les règles de la prudence. Il est établi qu'au moment où ce dernier entreprit ses manœuvres afin de se rendre au poste de police de Blandonnet conformément aux ordres qu'il avait reçus, le pont du Mont-Blanc était fermé à la circulation en raison des Fêtes de Genève, une importante foule s'y trouvant. Par voie de conséquence, il incombait à tout véhicule y circulant de prendre les précautions idoines afin d'éviter qu'un accident ne survînt. Parmi celles-ci, une vitesse aussi réduite que possible s'imposait. Or, contrairement aux affirmations d'A______, qui prétend y avoir circulé au pas, le protocole du boîtier équipant la fourgonnette indique que celui-ci a progressivement accéléré pour atteindre une vitesse de 11 km/h, laquelle s'avérait clairement inadaptée au vu des circonstances. Par ailleurs, il ressort des déclarations d'A______ que la grille amovible du pare-brise était abaissée. Si ce dernier soutient qu'il était possible de voir à travers la vitre de sorte qu'un relèvement de la grille était superflu, la CPAR considère que le fait de rouler avec une grille abaissée n'a à tout le moins pas contribué à améliorer les conditions de visibilité. Or, en présence d'un tel assemblement, à l'occasion duquel une personne aurait pu à tout moment émerger de la foule et se retrouver sur le parcours emprunté par la fourgonnette, bénéficier des meilleurs conditions de visibilité paraissait être la moindre des précautions à prendre. Certes, la grille en question ne pouvait être relevée qu'avec le concours de deux personnes, aux dires du prévenu. Ce dernier aurait pourtant pu faire appel aux autres gendarmes présents sur place, lesquels n'auraient pas manqué de lui prêter main forte. Une telle manipulation aurait certes pris quelques minutes, mais, comme A______ l'a relevé lui-même, il n'y avait aucune urgence. La CPAR s'étonnera également du fait que le prévenu n'ait jugé bon d'enclencher ni ses feux bleus, ni sa sirène, ni encore ses feux de croisement, se contentant de donner quelques coups de klaxon. En présence d'un tel attroupement de foule, à l'occasion duquel une fourgonnette en stationnement n'était en principe pas censée être déplacée avant que la foule ne fût dissipée, et lors duquel les piétons se trouvant sur un pont fermé à la circulation n'avaient pas à compter sur le démarrage intempestif d'un véhicule, les règles générales de la prudence imposaient au conducteur d'une telle fourgonnette de prendre toutes les mesures à sa disposition afin de se faire remarquer des personnes aux alentours. Il n'apparaît par ailleurs pas adéquat d'avoir opté de rouler les fenêtres fermées. Certes, cela permettait à A______ d'entendre les instructions qui lui étaient communiquées par radio. Cela étant, en présence d'une manœuvre aussi délicate que celle-ci, il lui incombait de se concentrer essentiellement sur le trafic, et non sur les éventuelles instructions émanant du poste radio, d'autant qu'une telle manœuvre n'était pas destinée à se prolonger au-delà de quelques instants, et qu'il aurait donc très bien pu réenclencher son poste radio sitôt celle-ci terminée. Au vu de ce qui précède, la CPAR considère qu'en se comportant comme il l'a fait, et en omettant d'observer les règles minimales de prudence pourtant justifiées au vu des circonstances, A______ a fait preuve d'imprévoyance coupable.

S'agissant du lien de causalité, il sera relevé que si A______ avait respecté les règles minimales de prudence qui s'imposaient à lui, E______ n'aurait pas subi de lésions à son pied, ni aucune des autres conséquences négatives liées à cet accident. Par ailleurs, le fait pour A______ de n'avoir pas redoublé de vigilance, notamment en circulant à une vitesse inadaptée, qui plus est les vitres fermées, sans avoir au préalable pris le soin d'enclencher la sirène, les feux bleus ou encore les feux de croisement, et sans avoir relevé la grille amovible du pare-brise, alors qu'une importante foule était concentrée sur le pont du Mont-Blanc, lequel avait été fermé à la circulation, était propre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à occasionner des lésions de la nature de celles subies par E______.

En conséquence, A______ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point.

En relation avec C______

3.7.3. En l'espèce, il ressort de la procédure qu'A______ et B______ se sont rendus le 29 octobre 2013, avant l'aube, au poste de police des Pâquis, alors qu'ils n'étaient pas en service et qu'ils présentaient un taux d'alcoolémie de respectivement 0.99% pour le premier, et 0.88% pour le second. Une fois au poste, ils ont appris qu'une intervention devait avoir lieu à quelques rues de là, à la rue Sismondi. Très excités, ils ont entrepris de s'y rendre, ce en dépit des ordres de leur supérieur, U______, qui, ayant remarqué leur fort état d'excitation, lequel le conduira ultérieurement à déclarer qu'ils voulaient aller "casser du black", leur avait enjoint à plusieurs reprises de rester sur place. En quittant le poste, A______ a emporté avec lui une béquille, soi-disant au motif de soulager sa cheville, étant précisé que le port d'une telle béquille ne lui avait pas été prescrit et que celle-ci paraissait de toute manière trop petite pour lui être d'une réelle utilité.

Arrivés sur les lieux, A______ et B______ ont eu une altercation avec deux hommes noirs, dont C______. Il ressort des déclarations de deux témoins présents sur place, AA______ et AB______, que l'un des deux gendarmes, clairement identifié par les témoins comme étant A______, a asséné deux ou trois coups de béquille, de haut en bas, au visage de C______. Certes, A______ a soutenu mordicus et de façon constante n'avoir porté aucun coup de canne au visage de C______ et s'être simplement borné à le frapper au ventre avec sa béquille. Il n'en demeure pas moins que les déclarations des deux témoins sont sans équivoque et concordent en tous points, notamment sur le fait qu'ils avaient été donnés de haut en bas, la seule incertitude tenant au nombre de coups de canne, AA______ ne s'étant dans un premier temps pas rappelé du nombre exact de coups, ayant expliqué à l'IGS avoir vu "deux ou trois coups", avant de préciser lors de son audition par le Ministère public en avoir vu deux. Il ressort par ailleurs des auditions de plusieurs des gendarmes impliqués dans l'intervention de cette nuit, à savoir U______, W______, X______, V______ et Y______, que C______ avait le visage ensanglanté. Le rapport d'expertise du Dr AE______ enfin, dressé le jour-même des faits, rapporte l'existence de deux blessures, une dermabrasion linéaire au niveau du côté gauche du front, ainsi qu'une plaie linéaire au niveau de la partie centrale du sourcil gauche, refermée par un point de suture, cette dernière blessure étant pleinement compatible avec un coup porté au moyen d'une béquille.

Au vu de ces divers éléments, les explications d'A______, selon lesquelles il se serait limité à donner un seul coup de canne en pique dans le ventre de C______, afin de repousser ce dernier qui tentait avec insistance de lui vendre de la drogue, n'apparaissent pas crédibles. Elles le sont d'autant moins que A______ a varié dans ses déclarations, affirmant une première fois devant la police avoir donné un tel coup sans forcer, avant de rectifier ses propos devant le Ministère public, expliquant alors qu'il l'avait fait avec passablement de force. Certes, il n'est pas exclu qu'A______ ait effectivement asséné un coup de béquille dans le ventre de C______, AB______ ayant du reste déclaré qu'un tel coup avait été donné plus tard, alors que les gendarmes qui procédaient à l'interpellation de C______ avaient le dos tourné. Il n'en demeure pas moins qu'un faisceau d'indices convergent ne laisse planer aucun doute quant au fait que C______ a bien été frappé au visage au moyen d'une canne anglaise, et que ces coups lui ont été portés par A______. Cette hypothèse est également corroborée par les déclarations de W______, V______ et Y______, qui ont tous reconnu A______, après qu'AA______ leur eut désigné l'agresseur en pointant un homme vêtu d'un t-shirt rose et muni d'une béquille.

Il ressort en outre des auditions des deux témoins, qu'il n'y a au demeurant pas lieu de remettre en cause au vu des motifs exposés précédemment, que B______ s'est pleinement associé aux agissements de son collègue. Il était présent avec A______, au moment où ce dernier a asséné des coups au visage de C______. C'est également ensemble qu'ils ont entrepris de poursuivre les deux hommes noirs, alors que ceux-ci prenaient la fuite après que C______ eut été frappé au visage. Il ressort également des dires d'AB______, qui n'avait aucune raison de mentir, ce d'autant plus qu'il n'a pas hésité à désigner C______ comme un vendeur de cocaïne, écartant ainsi tout témoignage de complaisance à son égard, que B______ a donné des coups dans le vide, alors que lui et son collège avaient rejoint les deux hommes noirs en fuite.

Au vu de ce qui précède, A______ et B______ ont bien attaqué unilatéralement deux hommes noirs, dont C______, lesquels n'ont fait que se défendre, cette attaque ayant par ailleurs entraîné des lésions au visage de C______, dûment constatées par le Dr AE______ dans son rapport d'expertise.

Sur le plan subjectif, il ne fait aucun doute que les deux policiers souhaitaient participer à une telle agression. Ils ont fait preuve de détermination au moment de quitter le poste de police en direction du lieu où ils ont rencontré les deux hommes noirs, U______ ayant déclaré qu'ils étaient tout excités et que leur attitude l'avait amené à penser qu'ils voulaient "aller casser du black". A______ a également pris le soin d'emmener une béquille, alors que celle-ci ne lui était d'aucune utilité pour soulager son entorse, vu sa faible taille. Ils n'ont également pas hésité à poursuivre les deux hommes noirs, après que ceux-ci eurent pris la fuite au terme des coups portés au visage de C______.

Par voie de conséquence, B______ et A______ se sont bien rendus coupables d'agression.

Une infraction de lésions corporelles simples devra également être retenue à l'encontre d'A______. En effet, de par son comportement, A______ a causé les lésions subies par C______. S'il n'avait pas frappé ce dernier au moyen de sa béquille, le plaignant n'aurait pas été blessé au visage. Il est par ailleurs conforme au cours ordinaire des choses et à l'expérience générale de la vie, que le fait d'asséner à tout le moins un coup de canne anglaise au visage d'une personne est propre à lui causer des blessures de la nature de celles constatées. Sur le plan subjectif, l'intention d'A______ ne fait pas l'ombre d'un doute, au vu de la détermination qu'il a affichée tout au long de l'agression. Pour commettre ses méfaits, A______ a en outre fait usage d'une béquille, instrument pouvant être qualifié d'objet dangereux au sens de l'art. 123 ch. 2 CP.

Au vu de ce qui précède, A______ sera donc reconnu coupable du chef d'accusation de lésions corporelles simples, cette infraction absorbant celle d'agression.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ces points.

4. 4.1.1. L'infraction aux art. 123 CP et 125 CP est passible d'une peine privative de liberté de trois ans ou plus ou d'une peine pécuniaire, celle à l'art. 134 CP, d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

4.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute.

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2).

4.1.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss).

4.1.4. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

4.1.5. A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. En cas de sursis, le juge impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 CP).

4.2.1. En l'espèce, la faute d'A______ est d'une gravité certaine. Il s'est rendu coupable de plusieurs infractions, dont un abus d'autorité, des lésions corporelles simples et une agression, cette dernière infraction étant absorbée par celle de lésions. Alors qu'en tant que gendarme, il aurait dû adopter un comportement irréprochable, il a participé à une agression purement gratuite à l'encontre de deux personnes, l'une d'entre elles ayant même été blessée au visage. Après avoir frappé C______, il l'a même poursuivi, ainsi que son ami, en compagnie de son collègue, démontrant par là une certaine détermination.

Sa dernière infraction a par ailleurs été commise alors qu'il faisait déjà l'objet de procédures, témoignant ainsi d'une absence totale de volonté de se remettre en question.

Sa collaboration à la procédure a été médiocre. Tout au long de celle-ci, il a persisté à nier les faits qui lui étaient reprochés, n'hésitant pas, s'agissant des événements du 29 octobre 2013, à rejeter la responsabilité sur sa victime, essayant de justifier son comportement par le fait que celui-ci aurait tenté de lui vendre de la drogue.

L'appelant n'a aucun antécédent.

Il y a concours réel au sens de l'art. 49 al. 1 CP, ce qui justifie une augmentation de la peine dans une juste proportion.

Dans ces circonstances, la peine privative de liberté de 14 mois prononcée par le premier juge apparaît adéquate et sera dès lors confirmée.

Au vu de la peine prononcée, la question du sursis se pose. Les conditions de son octroi étant remplies, l'appelant A______ sera mis au bénéfice du sursis, le délai d'épreuve étant par ailleurs fixé à trois ans. Le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.

4.2.2. Quant à la faute de B______, elle n'est pas anodine. Il s'est rendu coupable d'agression. Contrairement à son collègue, il n'a blessé personne. Il s'est toutefois pleinement associé aux agissements de ce dernier, faisant preuve d'une détermination certaine, alors que son appartenance au corps de police aurait dû l'inciter à adopter une attitude exemplaire. Tout comme son collègue, il n'a pas hésité à poursuivre les deux hommes noirs alors que ceux-ci prenaient la fuite après que l'un d'entre eux eut été victime de coups portés au visage.

Sa collaboration à la procédure a été médiocre et sa prise de conscience quasi inexistante. S'il a certes admis qu'un gendarme ne devait jamais se comporter de la sorte, il a fait preuve de peu d'introspection et a toujours passé sous silence les coups portés par son collègue à C______, alors même qu'il était aux premières loges. Tout comme son comparse, il a tenté de minimiser ses agissements en rejetant la responsabilité sur C______, prétextant que celui-ci aurait tenté de leur vendre de la drogue.

L'appelant n'a aucun antécédent.

Dans ces circonstances, la peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 100.- l'unité prononcée par le premier juge apparaît adéquate et sera dès lors confirmée.

Au vu de la peine prononcée, la question du sursis se pose. Les conditions de son octroi étant remplies, l'appelant B______ sera mis au bénéfice du sursis, le délai d'épreuve étant par ailleurs fixé à deux ans. Le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.

5. 5.1.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En revanche, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). L'art. 126 al. 2 let. b CPP constitue le pendant des exigences imposées par la loi à la partie plaignante relativement au calcul et à la motivation des conclusions civiles, formulées à l'art. 123 CPP, et le non-respect de ces exigences conduit au renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds.), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 21 ad art. 126).

En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 CPP et les motive par écrit. Elle cite également les moyens de preuves qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41ss de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations ; RS 220]) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds.), op. cit., n. 16s. ad art. 122).

5.1.2. En vertu de l'art. 47 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants tel qu'un état post-traumatique conduisant à un changement durable de la personnalité (arrêt 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119 ; arrêt 6B_970/2010 du 23 mai 2011 consid. 1.1.2).

5.2. En l'espèce, C______ demande la réparation de son tort moral à hauteur
de CHF 20'000.-, plus intérêts à 5%, pour les conséquences des faits survenus le
29 octobre 2013.

Ce jour-là, C______ a été victime d'une agression perpétrée par B______ et A______, lors de laquelle ce dernier lui a asséné à tout le moins un coup de béquille au visage, lui ayant causé une plaie au niveau du sourcil.

C______ a produit divers certificats médicaux à l'appui de ses prétentions. Deux d'entre eux, datés des 2 juillet et 3 novembre 2014 et émanant des HUG, font état d'un stress post-traumatique, sans pour autant en préciser l'origine, ainsi que d'une évolution lentement favorable sur le plan de la santé psychique. Sur la base de ces deux documents, le premier juge a renvoyé la partie plaignante à agir par la voie civile, estimant notamment qu'il n'était pas possible de se faire une idée suffisamment précise du lien de causalité entre les souffrances alléguées et leur cause, ni sur l'intensité et leur durée. Lors de la procédure d'appel, C______ a produit trois nouvelles pièces, un certificat des HUG daté du 16 décembre 2014, un courrier du centre LAVI et une attestation d'une psychologue, desquelles il ressort que l'état de stress post-traumatique aurait été provoqué par l'agression subie le
29 octobre 2013. A cet égard, la CPAR trouve pour le moins surprenant que les deux premiers certificats ne fassent aucune mention de la cause de l'état de stress post-traumatique, et que ce n'est qu'après avoir été débouté par le premier juge que C______ ait pris soin de faire établir des certificats médicaux plus complets. Elle s'étonne également du fait qu'il se soit écoulé plus de huit mois entre la date de l'agression et celle du premier certificat médical rapportant un état de stress post-traumatique. Ce long laps de temps fait sérieusement douter que l'état de stress post-traumatique dont a souffert C______ puisse avoir été causé par les coups de béquille qui lui furent assenés, d'autres événements ayant très bien pu survenir dans l'intervalle, auparavant.

A titre superfétatoire, la CPAR relèvera que les souffrances ressenties temporairement par C______ n'atteignent de toute façon pas le seuil des souffrances donnant droit à une indemnité au sens de l'art. 47 CO, d'autant que les certificats produits attestent d'une évolution lentement favorable de sa santé psychique. Partant, ses conclusions en réparation du tort moral seront rejetées. Le jugement entrepris sera dès lors réformé sur ce point.

6. 6.1. Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). En appel, la partie plaignante peut, aux mêmes conditions, également demander une telle indemnité (art. 433 al. 1 CPP, applicable en appel par le renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP).

La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette disposition lorsque
le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises
(M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Straf-prozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JstPO, Bâle 2011, n. 6 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxis-kommentar, Zurich 2009, n. 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires et adéquats pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éd.), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 433).

Les frais d’avocat, pour autant qu’ils soient proportionnés, se calculent selon le tarif applicable (N. SCHMID, op. cit., n. 7 ad art. 429 CPP ; F. RIKLIN, StPO Kommentar Eidgenössische Strafprozessordnung, Zurich 2010, n. 3 ad art. 429 CPP). Celui-ci doit être déterminé en fonction du montant usuellement reconnu au lieu où se déroule la procédure (J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1351 p. 890). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n’en a pas moins posé, à l’art. 34 de la Loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l’importance de l’affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la jurisprudence retient en principe un tarif horaire de CHF 400.- pour un chef d’étude (cf. ATF 135 III 259 consid. 2 p. 261ss ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 2.3 et 2C_25/2008 du
18 juin 2008 consid. 4.2.5).

La partie plaignante qui bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite n'a pas à assumer ses frais d'avocat. Elle ne subit par conséquent aucun dommage à ce titre et n'a pas droit à une indemnité fondée sur l'art. 433 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_505/2014 du 17 février 2015 consid. 4.2 et 6B_234/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5.2). Au demeurant, cette indemnité ne saurait, la loi ne prévoyant pas un tel cas de figure, être accordée conditionnellement pour le cas où la situation visée à l'art. 135 al. 4 CPP se produirait (cf. ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 207).

6.2.1. En l'espèce, F______ sollicite le versement d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel et conteste le montant de l'indemnité qui lui a été allouée par le premier juge pour celles en lien avec la procédure de première instance.

S'agissant des dépenses liées à la procédure de première instance, le premier juge a limité le montant de l'indemnité à CHF 10'000.-, principalement au motif que les faits dénoncés par F______ avaient été dans une large mesure classés par le Ministère public le 29 octobre 2013, cette décision ayant été confirmée par la Chambre pénale de recours.

En effet, dans sa plainte du 1er décembre 2011, F______ avait dénoncé non seulement le fait d'avoir été frappé à deux reprises au visage, faits constitutifs d'après lui de lésions corporelles simples, mais également de s'être fait briser l'humérus gauche, faits constitutifs de lésions corporelles par négligence. Or, seule l'infraction en lien avec la fracture de son bras gauche avait finalement été retenue, l'infraction de lésions corporelles simples ayant été écartée. Il n'a donc pas obtenu entièrement gain de cause et ne peut prétendre à une pleine indemnisation.

Dès lors, les dépenses antérieures au classement partiel de sa plainte devront être réduites dans une juste proportion, seule une partie d'entre elles ayant trait à l'infraction de lésions corporelles par négligence pour laquelle il a obtenu gain de cause. Cette proportion sera estimée à 50%. De même, les heures consacrées à son recours par-devant la Chambre pénale de recours ne seront pas indemnisées puisqu'il a succombé au terme de celui-ci.

Ne seront pas non plus indemnisées les trois vacations intervenues les 10 janvier,
20 avril et 10 octobre 2012, comptabilisées sur la note du 15 novembre 2013, celles-ci ayant déjà été facturées dans la note du 10 octobre 2012.

Seront par contre prises en compte les heures passées aux audiences devant le Tribunal de police.

Au final, c'est un montant de CHF 15'696.- que A______ sera condamné à verser à F______, pour ses dépenses liées à la procédure de première instance, correspondant à 36 heures et 20 minutes indemnisées au taux horaire de CHF 400.-, soit CHF 14'533.35, auquel il convient de rajouter la TVA à 8%, soit CHF 1'162.65. Le jugement entrepris sera dès lors réformé sur ce point.

S'agissant de ses dépenses en lien avec la procédure d'appel, le principe d'une indemnisation doit être admis dès lors qu'il obtient gain de cause, la condamnation de l'appelant A______ étant confirmée et le jugement réformé s'agissant des dépenses liées à la procédure de première.

F______ a produit deux notes d'honoraires en lien avec ces dépenses, respectivement les 15 et 21 mai 2015.

Des 10 heures et 40 minutes ressortant de la note du 15 mai 2015, il convient de retrancher 4 heures et 30 minutes, qui correspondent aux audiences devant le Tribunal de police des 3 et 4 novembre 2014 et n'ont donc pas trait à la procédure d'appel. Pour le surplus, les 6 heures et 10 minutes dont elle fait état correspondent à une activité nécessaire et justifiée.

La note du 21 mai 2015 devra également être revue à la baisse, l'audience du 21 mai 2015 n'ayant duré que 5 heures et 15 minutes et non 6 heures, et le temps de 5 heures voué à la préparation de l'audience paraissant excessif dans la mesure où 3 heures ont déjà été consacrées le 13 mai 2015 à l'étude du dossier. Celui-ci sera donc ramené de 5 à 3 heures.

Au total, c'est un montant de CHF 6'228.- qu'A______ sera condamné à verser à F______ pour les dépenses liées à la procédure d'appel, correspondant à un total de 14 heures et 25 minutes indemnisées au taux horaire de CHF 400.-, soit CHF 5'766.65, auquel il convient de rajouter la TVA à 8%, soit CHF 461.35.

6.2.2. E______ obtient gain de cause dans la mesure où la condamnation de l'appelant A______ est confirmée. Le principe d'une indemnisation doit ainsi être admis.

S'agissant des dépenses liées à la procédure d'appel, la note d'honoraires produite par E______ correspond à une activité nécessaire et justifiée. L'appelant A______ sera donc condamné à lui rembourser l'intégralité des dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits dans la procédure d'appel.

Le décompte sera toutefois ajusté, afin de tenir compte du fait qu'il incorpore une heure passée à l'audience du 4 novembre 2014 devant le Tribunal de police et ne concernant donc pas la procédure d'appel, et qu'il indique une durée approximative de 4 heures pour l'audience du 21 mai 2015, celle-ci ayant en réalité duré 5 heures et 15 minutes.

L'appelant A______ sera donc condamné à lui verser un montant de CHF 10'754.10, correspondant à un total de 28 heures et 27 minutes, indemnisées au taux horaire de CHF 350.-, soit CHF 9'957.50, auquel il convient de rajouter la TVA à 8%, soit
CHF 796.60.

6.2.3. C______ a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par ordonnance du 14 janvier 2014, avec effet au 29 octobre 2013. De ce fait, il n'a pas eu à assumer ses frais d'avocat et ne peut ainsi prétendre à aucune indemnité sur la base de l'art. 433 CPP.

7. Les appelants A______, B______ et C______, qui succombent, seront condamnés aux frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de décision de CHF 5'000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS E 4 10.03]), à raison de 70% pour A______, 20% pour B______ et 10% pour C______.

8. 8.1.1. A teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'al. 2 de cet article, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c).

Conformément à l'art. 135 al. 4 let. a CPP, lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu, dès que sa situation financière le permet, de rembourser à la Confédération ou au canton les frais d'honoraires.

L'art. 135 al. 4 CPP est également applicable à l'indemnisation du conseil juridique gratuit de la partie plaignante, par renvoi de l'art. 138 al. 1 CPP. Ainsi, il est licite de mettre les frais afférents à l'assistance judiciaire de la partie plaignante à la charge du prévenu condamné, leur remboursement ne pouvant toutefois être réclamé que lorsque la situation financière de l'intéressé le lui permet (art. 426 al. 4 CPP ; arrêt non publié du Tribunal fédéral 6B_150/2012 du 14 mai 2012 consid. 2.1).

8.1.2. Le conseil juridique gratuit de la partie plaignante est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 par renvoi de l'art. 138 al. 1 CPP). S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, c'est le droit genevois qui s'applique, à savoir le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010
(RAJ ; E 2 05.04).

A teneur de la jurisprudence, ce qui est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, c'est le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). L'art. 17 RAJ mentionne que "l'état de frais détaille par rubriques les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré. Les justificatifs des frais sont joints. Les directives du greffe sont applicables pour le surplus".

Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). La TVA est versée en sus.

L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Ceux de l'étude sont inclus dans les tarifs horaires prévus par la disposition précitée (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4).

8.1.3. Par arrêt du 6 novembre 2014 dans les causes BB.2014.26 et BB.2014.136-137, le Tribunal pénal fédéral a jugé qu'il convenait de tenter de satisfaire, dans la mesure où cela était encore possible a posteriori, aux principes posés par la jurisprudence (ATF 139 IV 199 consid. 5.1) selon laquelle, à chaque étape de la procédure, la juridiction saisie du fond devait se prononcer sur l'indemnisation du défenseur d'office ou du conseiller juridique gratuit, ce qui ouvrirait la voie à l'appel, respectivement au recours, s'agissant de la taxation par l'autorité de première instance, la juridiction d'appel n'étant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) que pour taxer l'activité postérieure à sa saisine.

Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

La CPAR s'inspire des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de "l'Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation.

En particulier, une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier.

Le temps consacré aux recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'Etat ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté.

8.2. En l’espèce, C______ a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, avec effet au 29 octobre 2013.

L'état de frais présenté par Me D______ pour la période allant du
5 novembre 2014 au 21 mai 2015 est composé de 17 heures d'activité de chef d'étude.

Les 4 heures passées en conférence avec le client et les 6 heures consacrées à la lecture et à l'étude du dossier ainsi qu'à la préparation de l'audience devant la CPAR seront admises dans leur intégralité. Il convient également de prendre en compte le temps passé à l'audience du 21 mai 2015, soit 5 heures et 15 minutes.

En revanche, les 2 heures des postes "téléphones" et "courriers" font partie de la "majoration forfaitaire pour l'activité diverse" et seront donc déduites du total présenté.

L'état de frais sera ainsi admis à concurrence de 15 heures et 15 minutes d'activité de chef d'étude, ce qui correspond à une indemnité de base de CHF 3'050.-, à laquelle il convient d'ajouter l'indemnité forfaitaire de 10%, soit CHF 305.-, ainsi que la TVA à hauteur de CHF 268.40.

Dans la mesure où A______ et B______ ont été condamnés et que leur situation financière le permet, ces frais seront mis à leur charge, à hauteur de 50% chacun. Ils seront invités à verser leur montant respectif, soit CHF 1'811.70 chacun, directement en mains du Service financier du Pouvoir judiciaire, puisque
Me D______ va dans un premier temps être directement défrayé par ledit de service.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit les appels et les appels joints formés par A______, B______, C______, F______ et E______ contre le jugement rendu le 5 novembre 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/16471/2013.

Rejette les appels formés par A______, B______ et C______, et l'appel joint formé par E______. Admet partiellement l'appel joint formé par F______.

Annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à verser à F______ la somme de CHF 10'000.-, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance, et renvoie C______ à agir par la voie civile s'agissant de ses conclusions en indemnisation de son tort moral.

Et statuant à nouveau :

Condamne A______ à payer à F______, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance, la somme de CHF 15'696.-.

Déboute C______ de ses conclusions en indemnisation de son tort moral.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Condamne A______ à payer à F______, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel, la somme de CHF 6'228.-.

Condamne A______ à payer à E______, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel, la somme de CHF 10'754.10.

Arrête à CHF 3'623.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, conseil juridique gratuit de C______, relatifs à la procédure d'appel.

Met à la charge d'A______ et B______ ce montant de CHF 3'623.40, pour moitié chacun, à verser en mains du Service financier du Pouvoir judiciaire.

Condamne A______, B______ et C______, respectivement aux 70%, 20% et 10% des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 5'000.-.

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS, juge; Madame Carole BARBEY, juge suppléante; Monsieur Vincent DELALOYE, greffier-juriste.

 

La greffière :

Christine BENDER

 

La présidente :

Valérie LAUBER

 

Indication des voies de recours contre la décision au fond :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

 

Indication des voies de recours pour la taxation :

 

Conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P/16471/2013

éTAT DE FRAIS

AARP/340/2015

 

 




COUR DE JUSTICE

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière
pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police

CHF

11'275.50

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

940.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

110.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

5'000.00

Total des frais de la procédure d'appel

CHF

6'125.00

Total général

CHF

17'400.50

 

 

Appel :

 

CHF 4'287.50 à la charge d'A______

CHF 1'225.00 à la charge de B______

CHF 612.50 à la charge de C______