Décisions | Tribunal pénal
JTDP/197/2025 du 18.02.2025 ( PENAL ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
| république et | canton de genève | |
| pouvoir judiciaire | ||
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JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE
Chambre 3
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MINISTÈRE PUBLIC
Mme A______, partie plaignante, assistée de Me N______
contre
M. B______, né le ______ 1983, domicilié ______[VD], prévenu, assisté de Me C______
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité du chef de contrainte sexuelle, subsidiairement d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, pour les faits mentionnés dans son acte d'accusation, au prononcé d'une peine privative de liberté de 24 mois, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 4 ans et s'en rapporte à justice quant au prononcé de l'expulsion de Suisse du prévenu. Si l'expulsion devait être prononcée par le Tribunal, il sollicite son inscription au registre SIS, se réfère à son acte d'accusation s'agissant des conclusions en confiscation et restitution et conclut à la condamnation du prévenu aux frais de la procédure.
A______ conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité du chef de contrainte sexuelle, subsidiairement d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, et persiste dans les conclusions civiles déposées.
B______ conclut à son acquittement, persiste dans ses conclusions en indemnité et conclut à ce qu'il soit renoncé, en tout état, à son expulsion de Suisse et à l'inscription de celle-ci au registre SIS.
A.a. Par acte d'accusation du 18 avril 2024, il est reproché à B______ (ci-après B______) d'avoir, dans la soirée du 10 au 11 août 2019, à son domicile, sis ______[GE], à une heure indéterminée de la nuit, emmené A______ depuis le canapé se trouvant dans le hall d'entrée jusqu'au canapé du salon et, après qu'elle se soit endormie, d'avoir usé de sa force physique et profité de l'état d'alcoolisation avancé et d'intoxication de celle-ci, dont il avait conscience, ainsi que du fait qu'elle était très difficilement en état de résister, pour commettre sur elle, les imposant par la force, des actes sexuels, passant outre les refus réitérés qu'elle manifestait et alors qu'elle se débattait autant qu'elle le pouvait et le repoussait, à savoir :
¾ d'avoir sorti la poitrine de sa robe, de lui avoir touché et léché longuement les seins, ce qui a réveillé A______, qui a tenté de le repousser et essayé de faire du bruit afin d'attirer l'attention de quelqu'un, manifestant qu'elle n'était pas consentante ;
¾ après avoir quitté momentanément la pièce, d'être revenu près de A______, qui avait les yeux fermés, d'avoir recommencé à lui toucher les seins, se plaçant à genou devant elle, A______ tentant de le repousser en mettant sa main sur la tête de B______ mais n'ayant pas pu parler, de s'être levé, d'avoir ouvert sa braguette et d'avoir introduit son pénis dans la bouche de A______, laquelle bougeait sa tête pour se dégager et essayait de se débattre, de le repousser avec sa main, d'émettre un son pour appeler au secours, d'avoir continué à introduire son pénis dans la bouche de A______ pendant plusieurs minutes, en usant du poids de son corps, en plaçant une jambe à califourchon sur elle et en lui tenant la tête contre son sexe lorsqu'elle la bougeait de droite à gauche ;
¾ après être parti quelques instants, d'être revenu, de s'être masturbé et d'avoir à nouveau mis son pénis dans la bouche de A______ par la force, étant précisé que celle-ci s'est presque étouffée et a ensuite réussi à rouler sur le ventre pour se dégager, d'avoir alors continué à se masturber près d'elle, puis quitté la pièce.
Il lui est reproché d'avoir agi à réitérées reprises à l'encontre de A______, revenant à la charge alors qu'elle le repoussait, se détournait, tentait de se débattre et qu'elle manifestait son désaccord, essayait d'attirer l'attention de D______ du mieux qu'elle pouvait, mais n'étant pas en mesure de faire plus, en ayant compris que A______ n'était pas consentante concernant des actes d'ordres sexuels de sa part et/ou une pénétration et constaté qu'elle dormait au début des actes d'ordre sexuel, qu'elle était fortement alcoolisée et qu'elle avait consommé du cannabis, soit que son état altérait sa capacité de discernement et de résistance et en ayant toutefois profité,
faits qualifiés de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1 aCP, subsidiairement d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l'art. 191 aCP.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Plainte pénale et déclarations de A______
a.a. Le 23 août 2019, A______ a déposé plainte pénale à l'encontre de B______ pour des faits s'étant déroulés dans la nuit du 10 au 11 août 2019.
A cette date, sa collègue et amie D______ et elle s'étaient rendues à une soirée chez B______. A______ connaissait très peu ce dernier, qu'elle n'avait que brièvement entrevu quelques temps auparavant.
A______ et son amie étaient arrivées à l'appartement de leur hôte entre 21h00 et 21h30. Plus tard dans la soirée, les convives avaient regardé les feux d'artifice. Environ 5 minutes plus tard, un homme d'origine indienne s'était allongé sur le canapé du salon, au-dessus duquel était accroché un tableau de Vincent VAN GOGH.
Le soir en question, elle avait consommé 4 mojitos et un shot de rhum. D______ lui avait dit que les cocktails étaient forts et elles avaient plaisanté à ce sujet. Elle avait également fumé un peu de marijuana et vomi. E______ l'avait aidée à soulever ses cheveux. Toutes deux s'étaient ensuite rendues dans le hall d'entrée et avaient consulté l'application Uber, décidant finalement de prendre le premier bus du matin. Il devait alors être environ 1h00. A ce moment-là, A______ se sentait un peu mieux mais n'était pas encore très en forme.
Elle s'était ensuite endormie sur le canapé aux côtés de D______ et s'était réveillée alors que B______ lui tenait la main, l'emmenant jusqu'au canapé du salon. Il n'avait rien dit et pensé qu'il était un hôte attentionné, qui souhaitait que tout le monde soit bien installé. Elle s'était endormie. Lorsqu'elle avait à nouveau ouvert les yeux, B______ était à genoux sur le sol du salon, juste devant le canapé. Il avait sorti sa poitrine de sa robe et lui "mangeait les seins". Elle avait essayé de faire du bruit pour attirer l'attention. B______ s'était levé. Elle avait entendu des bruits de bouteilles. Il était parti en fermant la porte du salon. Elle s'était assoupie un peu et avait fermé les yeux.
Par la suite, elle avait à nouveau entendu quelqu'un entrer dans la pièce et senti qu'on lui touchait une nouvelle fois les seins. Elle avait ouvert les yeux et vu B______ à genoux devant elle. Elle avait posé sa main sur la tête de ce dernier pour le repousser mais n'avait rien dit. Elle était endormie et vaseuse. B______ s'était ensuite levé. Elle avait alors entendu qu'il ouvrait sa braguette, avant de sentir son pénis dans sa bouche. Elle avait bougé la tête et tenté d'utiliser sa main pour se dégager mais il la forçait avec le poids de son corps. B______ était debout, une jambe à califourchon sur elle et une jambe au sol. 3 à 4 minutes plus tard, il avait refermé sa braguette et avait quitté le salon.
L'intéressé était revenu quelques instants après, se plaçant proche des genoux de A______, puis près de la tête de cette dernière. Il avait à nouveau sorti son sexe et l'avait mis dans sa bouche. Elle s'était presque étouffée. Il n'était pas totalement en érection car elle l'avait vu se masturber. Elle avait roulé sur le ventre pour se dégager et elle l'avait alors entendu "se finir" à côté d'elle. Elle ne pouvait pas dire où il avait éjaculé mais elle n'avait pas de sperme sur elle, ni sur ses habits. Elle l'avait entendu remettre son pantalon, s'en aller et s'était rendormie.
Au cours des faits, elle n'avait pas parlé mais avait fait tous les gestes pour lui montrer son désaccord. À un moment, il lui avait tenu la tête.
Elle s'était réveillée vers 5h00 du matin et s'était rendue aux toilettes. D______, qui dormait sur le canapé-lit, lui avait demandé de l'eau. A______ était allée dans la cuisine où elle avait vu une bouteille et deux verres. Elle avait ensuite bu sur le canapé avec D______ et regardé le bus qu'elle pouvait prendre, lequel passait à 6h45. Elle était restée à côté de son amie durant une heure avant de quitter l'appartement. Elle n'avait rien dit à D______ car elle se posait de nombreuses questions sur ce qui s'était passé et ne se sentait pas le courage de lui en parler.
Avant les faits, elle se souvenait avoir demandé à quelqu'un à côté d'elle pourquoi B______ avait les mains sur ses seins mais cela restait très vague. Cela s'était passé après les feux, dans la cuisine. Le lendemain, étant donné ses pertes de mémoire partielles, elle avait demandé à E______ si elle avait "flirté" avec B______, ce à quoi cette dernière avait répondu non, mais A______ lui avait dit durant la soirée qu'il lui faisait des avances.
Le lundi suivant, sur son lieu de travail, elle avait craqué, pleuré et tout raconté. F______ et D______ avaient effectué des recherches auprès pour un gynécologue. Elles l'avaient aiguillée et accompagnée aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après HUG) vers 15h00.
a.b. Entendue par le Ministère public le 10 décembre 2019, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Elle avait bu 3 ou 4 cocktails ainsi qu'un shot de rhum et avait fumé 2 ou 3 bouffées d'un joint. À partir de là, son premier souvenir était d'avoir vomi dans la salle de bain. D______ dormait sur le canapé de l'entrée. E______ et elle s'y étaient assises. Elles avaient consulté l'application Uber mais les prix étaient élevés et elles avaient donc décidé d'attendre qu'ils baissent, étant donné qu'il n'y avait plus de bus.
Par la suite, elle s'était réveillée car B______ la prenait par la main. Il l'avait emmenée au salon et elle avait perdu connaissance. Elle avait ensuite senti que B______ avait sorti ses seins de sa robe et de son soutien-gorge. Elle avait mis sa main sur la tête de celui-ci et tenté d'émettre quelques sons. Elle avait entendu un bruit de verre qui tombait à terre, puis celui de quelqu'un qui le ramassait et enfin B______ sortir du salon. Elle avait une nouvelle fois perdu connaissance. B______ était revenu. Elle avait entendu le bruit d'une braguette et senti qu'il essayait de mettre son pénis dans sa bouche et qu'elle s'étouffait. Il lui tenait la tête pour la forcer. Il était revenu encore une fois, lors de laquelle elle avait à nouveau entendu le bruit de la braguette. Il avait répété le même acte, positionnant une jambe à côté de la tête de A______ et l'autre sur le sol. Elle avait essayé de s'éloigner en roulant sur le côté. Il avait émis un son comme s'il désapprouvait et s'était masturbé au-dessus de sa tête avant de repartir. Elle avait perdu connaissance.
Au cours des faits, elle avait bougé sa main et l'avait posée sur la tête de B______ pour le repousser. Elle avait également tourné sa tête de droite à gauche pour montrer son désaccord.
Elle se souvenait du tableau de Vincent VAN GOGH intitulé "La nuit étoilée" et d'un autocollant collé sur le bord du cadre qui se trouvait dans le salon, au-dessus de sa tête.
a.c. A nouveau entendue par le Ministère public les 29 septembre 2020 et 1er mars 2024, A______ a ajouté qu'elle n'était pas partie après que B______ lui ait "mangé" les seins car elle n'était pas en mesure de le faire. Elle n'était pas entièrement elle-même et n'avait ni tous ses esprits ni toutes ses forces. Elle avait essayé de faire du bruit mais rien n'était sorti. Elle était trop faible.
Elle ne se souvenait pas qui avait préparé le joint au cours de la soirée, qui le lui avait tendu, ni si B______ l'avait draguée devant les autres invités ou s'il avait éjaculé. Elle n'était pas sûre qu'il lui ait touché les seins au cours de la soirée. Elle n'était pas en mesure de quantifier le temps écoulé alors qu'elle dormait sur le canapé de l'entrée, ni sur le canapé du salon et ne se rappelait pas de l'appel passé à D______ pendant la nuit.
Elle n'avait pas de raison d'accuser B______ faussement, dans la mesure où c'était l'ami d'une amie et qu'elle n'avait rien à lui reprocher.
a.d. Devant le Ministère public, le 29 septembre 2020, A______ a pleuré et était en proie à une crise de panique importante, de sorte que la Procureure avait mis un terme à l'audience.
De même, à l'issue de l'audience du 17 novembre 2023, A______ a été victime d'une crise de panique alors qu'elle était raccompagnée à l'ascenseur. Elle n'arrivait pas à parler, était "en panique" et pleurait "à chaudes larmes".
Enfin, au cours de l'audience du 1er mars 2024, A______ a fondu en larmes. Elle était tremblante et n'était pas en état d'être entendue.
b. Auditions de témoins
b.a.a. D______ a été entendue par la police le 29 août 2019. Elle a déclaré qu'elle avait été invitée chez B______, un ami, à l'occasion des feux d'artifice du 10 août 2019. Elle avait proposé à sa collègue A______ de venir aussi.
Au cours de la soirée, les invités avaient consommé des cocktails généreusement servis en alcool et préparés par B______, qui s'assurait que les verres étaient remplis. Aux alentours de 1h00, elle s'était sentie mal. Elle avait vomi aux toilettes, puis s'était endormie sur le canapé-lit de l'entrée. Les convives commençaient à s'en aller car ils l'avaient réveillée pour la saluer. Elle n'avait vu A______ ni malade ni vomir mais celle-ci était joyeuse, comme une personne alcoolisée.
D______ s'était réveillée sur le coup des 6h00. A______ était debout à proximité du canapé-lit, s'apprêtant à quitter les lieux. Elle lui avait demandé si elle pouvait lui apporter de l'eau, ce que A______ avait fait. Cette dernière lui avait indiqué que son bus était dans une quinzaine de minutes. D______ l'avait donc invitée à s'assoir un moment. Elles s'étaient couchées chacune d'un côté du canapé-lit et A______ était ensuite partie. Elle avait par la suite constaté un appel en absence de A______ à 2h08 la nuit des faits.
Le lundi matin, lorsque A______ était arrivée au bureau, F______ et D______ lui avaient demandé comment elle allait. A______ avait répondu "I have survived". Surprises de cette réponse, F______ et D______ avaient interrogé A______, qui avait demandé si B______ et D______ étaient bons amis, avant de fondre en larmes.
A______ avait commencé à manquer d'air, comme en proie à une crise de panique. Elle avait raconté que lorsqu'elle dormait à côté de D______, B______ était venu la réveiller. Il l'avait amenée au salon. A______ avait pensé qu'il s'agissait d'un geste de gentillesse, pour qu'elle se sente plus à l'aise. Il avait ensuite fermé la porte, avait fait semblant de nettoyer la table, s'était déboutonné et avait mis son sexe dans sa bouche à plusieurs reprises. Il avait aussi baissé sa robe et sorti sa poitrine. Elle avait essayé de lui échapper en tournant la tête mais il utilisait le poids de son corps pour arriver à ses fins.
A______ était tremblante, gênée et angoissée à la fois. D______ n'avait en aucun cas douté de la véracité du récit. Elle avait pris rendez-vous au centre médical du Grand-Pré mais ils ne pouvaient recevoir A______ que le lendemain matin. Elle avait alors fait d'autres recherches et l'après-midi, vers 15h30, F______ et elle avaient accompagné leur collègue aux HUG.
b.a.b. Entendue par le Ministère public le 29 septembre 2020, D______ a confirmé ses précédentes déclarations. Elle a ajouté que A______ était une copine mais pas une amie proche. Au cours de la soirée, elle ne l'avait pas vue spécialement ivre mais ils l'étaient tous.
Le lundi matin, celle-ci lui avait demandé si B______ était un ami proche car elle avait peur de la blesser. Elle avait le visage livide.
b.b. Entendue par la police le 31 août 2019, E______ a indiqué être une amie et une voisine de A______.
Au cours de la soirée du 10 août 2019, B______ s'était occupé de recharger les verres à chaque fois qu'ils étaient vides, avec des mojitos qui étaient forts. Ils avaient tous beaucoup bu. Certains invités avaient fumé de l'herbe.
À 1h20, elle s'était rendue aux toilettes avec A______, qui s'était sentie mal et avait vomi. Après cela, cette dernière semblait plus cohérente et semblait comprendre ce qu'il se passait.
En sortant des toilettes, elles avaient croisé une femme qu'elle pensait être la copine de B______. A______ avait regardé les taxis Uber pour rentrer. C'était très cher et elle avait donc déclaré qu'elle allait rester et prendre un bus au matin. Elle lui avait par ailleurs dit que l'hôte "flirtait" avec elle en anglais, en employant les termes suivants "he's trying to get with me". E______ n'avait rien constaté de particulier, si ce n'était que l'intéressé parlait beaucoup avec A______.
E______ avait ensuite quitté l'appartement, probablement à 1h40, puisqu'elle avait envoyé un message 5 minutes plus tard à son amie, pour lui dire qu'elle n'était pas loin et à disposition si besoin. A______ lui avait répondu à 5h20, indiquant qu'elle était réveillée et qu'elle allait prendre le bus.
Entre le 19 et le 23 août 2019, elle avait revu A______, qui lui avait expliqué qu'elle ne se sentait pas bien. Son amie lui avait posé des questions sur la soirée et lui avait dit qu'elle s'était souvenue avoir dit à quelqu'un que l'homme en question lui avait touché la poitrine, ce à quoi E______ avait répondu que ce n'était pas à elle.
Le 23 août 2019, A______ était venue chez elle et lui avait tout raconté : elle avait entendu des bruits de fermeture éclair, elle s'était réveillée, "des choses sexuelles se passaient", elle s'était rendormie et, une fois réveillée, "d'autres choses sexuelles se passaient". En d'autres termes, B______ l'avait prise depuis le canapé et l'avait couchée dans le salon. Il lui avait touché les seins et avait joué avec de manière agressive et douloureuse. Elle avait tourné et secoué la tête, fait des gestes avec les mains pour qu'il arrête ou qu'il parte. Elle avait entendu son "zipper" de pantalon, il avait ensuite quitté le salon, avant de revenir. Il l'avait prise par la tête et l'avait forcée à le "sucer". Elle avait une nouvelle fois entendu la fermeture éclair. Elle s'était réveillée avec un gout dans la bouche qui n'était pas celui du vomi. Elle avait eu très mal aux seins après cette nuit-là.
La témoin avait eu l'impression que A______ se questionnait quant à ce qui s'était réellement passé car la Suisse était "safe and secure" et que les gens présents étaient tous des employés ______, soit une organisation réputée.
b.c. Entendue par le Ministère public le 11 février 2022, F______ a indiqué être une amie et collègue de A______. Elle n'était pas présente à la soirée du 10 août 2019.
Le lundi matin, elle avait demandé à A______ comment s'était passée la soirée. Cette dernière ne bougeait plus et avait commencé à pleurer. Elle était hystérique et s'était effondrée. C'était la première fois que F______ la voyait dans un tel état. Son amie lui avait expliqué avoir subi des attouchements de la part de l'organisateur de la fête, qui avait mis son pénis dans sa bouche, et qu'elle avait été touchée de façon inappropriée. Elle avait essayé de le repousser mais elle se sentait très faible et n'était pas vraiment elle-même.
F______ n'avait jamais douté de la véracité des déclarations de A______, dont le récit était clair. Avant les faits, cette dernière était pétillante.
b.d. Le 21 mars 2023, G______, présent le soir du 10 août 2019, a été entendu par le Ministère public. Il a déclaré que B______ était une connaissance et A______ une collègue de sa femme.
Il s'était rendu à la soirée avec son épouse canadienne et une amie de cette dernière après 23h. B______ préparait des cocktails, qui étaient assez forts. Ils étaient repartis vers 2h00 du matin sans que personne ne leur demande de quitter les lieux.
b.e. Entendue par la police le 23 septembre 2019, H______ a déclaré qu'au moment des faits, elle était en couple avec B______ depuis 5 ans et qu'ils habitaient sous le même toit depuis une année.
Le soir en question, elle était rentrée chez elle aux alentours de minuit après avoir passé la soirée à l'extérieur. D______ dormait sur le canapé de l'entrée. Elle avait croisé les "deux filles de couleur noire", soit E______ et A______, en allant aux toilettes. Elle avait aussi vu B______ et lui avait dit "il est tard, il faut qu'on aille se coucher". Il avait répondu qu'il finissait de débarrasser et s'était rendu à la cuisine avec des verres à la main. E______ et A______ étaient allongées sur le canapé de l'entrée, elles avaient l'air un peu ivres et étaient "molles". Moins de deux minutes plus tard, B______ était venu la rejoindre dans la chambre. Cela avait été très rapide, dans la mesure où elle n'avait même pas eu le temps de s'endormir. Elle s'était réveillée aux alentours de 3h00 ou 4h00 du matin et s'était rendue aux toilettes, alors que B______ dormait dans le lit.
Les murs de l'appartement étaient si fins que tout ce qui s'y passait était audible. Elle avait en outre le sommeil très léger. La table du salon était lourde et il fallait presque deux personnes pour la déplacer.
c. Documents médicaux
c.a. Selon le constat de lésions traumatiques du 12 septembre 2019, A______ s'était présentée à la maternité des HUG le 12 août 2019 à 18h.
Elle avait rapporté s'être rendue à une soirée le 10 août 2019, lors de laquelle elle avait consommé quatre cocktails, un shot de rhum et fumé du cannabis à trois reprises ainsi que des cigarettes. Ses souvenirs devenaient ensuite confus. Elle se rappelait d'avoir vomi puis d'avoir rejoint son amie "D______" sur le canapé, où elle s'était endormie. L'hôte de la soirée était venu la prendre par la main pour l'emmener sur le canapé du salon. Il avait ensuite soulevé sa robe et son soutien-gorge et lui avait léché les seins. Elle l'avait entendu ouvrir la fermeture éclair de sa braguette, avant d'introduire plusieurs fois son pénis dans sa bouche. Il y avait eu, au minimum, deux épisodes de pénétration car il avait fait des allers-retours entre le salon et les autres pièces pour sortir les verres et fermer la porte à clé. L'homme s'était masturbé au-dessus d'elle. Elle ne savait pas s'il avait éjaculé. Elle était trop faible pour le repousser mais lui avait signalé à plusieurs reprises qu'elle voulait qu'il arrête et qu'elle ne souhaitait pas de rapports, en vain. Au cours de la journée du dimanche, elle avait vomi et eu la sensation que ses seins étaient endoloris. Elle était vierge au moment des faits.
c.b. A teneur des certificats médicaux versés à la procédure, A______ a fait l'objet d'un arrêt de travail du 13 au 16 août 2019, puis du 22 au 30 août 2019. Elle avait repris son activité professionnelle le 27 août 2019.
c.c. Plusieurs attestations médicales ont été produites par A______, desquelles ressortent les éléments pertinents suivants :
A______ avait pris contact avec une psychologue le 24 juillet 2019, afin de réfléchir à des possibilités de développement personnel et professionnel. Les consultations ayant commencé le 14 août 2019, leur contenu s'était porté sur les faits du 10 août 2019. Un protocole avait été mis en place, destiné à donner à A______ les moyens de dépasser l'impact émotionnel de la violence subie cette nuit-là. Son calme intérieur était compromis par des souvenirs intrusifs, des craintes de se retrouver face à son agresseur, accompagnées d'hypervigilance et d'évitement de certaines régions de Genève où il pourrait se trouver. A______ décrivait un sentiment d'impuissance à se défendre en raison d'un était d'ébriété conséquent. Ce sentiment était accompagné de peur et de stupéfaction par rapport à une situation pour elle jusqu'alors inimaginable, impliquant la présence de la partenaire de l'hôte dans une pièce voisine. A cela s'ajoutaient du dégoût face aux actes sexuels et beaucoup de honte.
A______ a été suivie à l'Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence (ci-après UIMPV) depuis le 13 août 2019. Elle avait expliqué avoir été victime d'actes sexuels non consentis par l'hôte d'une fête à laquelle elle s'était rendue. Ce dernier avait servi une grande quantité d'alcool. Elle avait vomi et s'était endormie sur un canapé dans le hall d'entrée aux côtés d'une amie. Elle avait ensuite uniquement des bribes de souvenirs car elle se trouvait dans un état semi-comateux en raison de son ébriété. L'homme l'avait prise par la main et l'avait emmenée sur le canapé du salon. Il avait pratiqué des attouchements sur ses seins et lui avait mis son pénis dans la bouche. Elle l'avait entendue se masturber. Il était par ailleurs sorti de la pièce à plusieurs reprises avant de revenir et de recommencer.
Au cours du premier entretien, A______ s'était plainte de symptômes dissociatifs ("sentiment d'irréalité"), d'une incapacité de travail en raison de son état émotionnel avec un sentiment de culpabilité, de troubles de la concentration et de peur de ne pas être crue si elle déposait plainte. Elle avait souffert d'attaques de panique, y compris au cours de l'entretien et fait part de flash-backs, d'évitement, d'hypervigilance, de réactions de sursaut dans la rue, de peur de représailles et de revoir l'auteur, de troubles du sommeil, de troubles de l'appétit, d'un sentiment de honte, de culpabilité, de difficultés à se concentrer et de retrait social.
Tout au long du suivi, son discours avait été cohérent et adéquat. Aucun élément de la lignée psychotique (idées délirantes, hallucinations, etc.) n'avait été mis en évidence. Elle présentait une réaction aiguë à un facteur de stress et une symptomatologie post‑traumatique persistante dans le temps.
Selon une attestation du 22 mars 2024, A______ avait repris son suivi à l'UIMPV depuis le 13 mars 2024. Son état psychologique restait fragile. Elle s'était plainte de symptômes relevant d'un trouble de stress post-traumatique, avec notamment des attaques de panique, un sentiment de détresse, des pensées intrusives, de l'évitement et la présence de fortes émotions négatives.
d. Photographies et documentation versées à la procédure
d.a.a. Par courrier du 16 décembre 2022, B______ a produit une photographie d'une chemise tropicale et d'un short de marque REPLAY bleu, indiquant qu'il s'agissait de sa tenue durant la soirée du 10 au 11 août 2019. Il a par ailleurs transmis une prise de vue du salon de l'appartement où s'étaient déroulés les faits.
d.a.b. Plusieurs clichés pris au cours de la soirée ont par ailleurs été versés à la procédure.
d.b. A l'appui des réquisitions de preuves adressées au Ministère public, B______ a versé à la procédure deux articles intitulés "Cannabis et Alcool, liaison dangereuse" du 21 avril 2021 et "Episodes psychotiques : comment les voir arriver" du mois d'août 2019.
e. Rapports d'expertise et auditions des experts
e.a. Deux rapports d'analyses ADN, datés des 17 octobre 2019 et 20 juin 2023, figurent au dossier. L'analyse des prélèvements effectués a mis en évidence des profils ADN de mélange :
¾ à l'intérieur et l'avant de la robe de A______, soit dans la zone de la poitrine, dont un profil compatible avec celui de B______ ;
¾ à l'intérieur des bonnets du soutien-gorge de A______, dont un profil compatible avec celui de B______ ;
¾ à l'extérieur des bonnets du soutien-gorge de A______, dont une fraction mineure compatible avec le profil de B______.
Les prélèvements effectués à l'intérieur des deux bonnets du soutien-gorge se sont par ailleurs révélés faiblement positifs à la salive, dont une fraction mineure compatible avec le profil de B______.
e.b. Le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après CURML) a, sur mandat du Ministère public et après observations des parties, établi un rapport complémentaire daté du 28 août 2023. La question d'intérêt était de déterminer si les résultats obtenus lors des analyses effectuées (test salivaire et résultats ADN) soutenaient la proposition selon laquelle B______ avait commis des actes d'ordre sexuel sur A______ ou celle selon laquelle ces deux personnes avaient uniquement eu des interactions sociales.
Dans ce cadre, un réseau bayésien, soit un outil permettant de calculer des probabilités conditionnelles, avait été adapté au contexte de l'affaire, dont les données ont été versées à la procédure. Les possibilités de transferts secondaires ou tertiaires avaient été prises en compte dans le cadre de l'évaluation.
Il ressort de ce rapport que les résultats étaient de l'ordre de 6 fois plus probable si B______ avait commis les actes en question, plutôt que s'il y avait uniquement eu des interactions sociales entre les parties. Pour se prononcer sur cette probabilité, les résultats d'analyse devaient être combinés avec les autres informations de l'affaire. Un tableau a été dressé sur cette base par les experts.
Il en découle que, si les éléments du dossier autres que l'ADN favorisent à 90% la proposition selon laquelle B______ a commis des actes d'ordre sexuel sur A______, la probabilité a priori de cette proposition serait de 90% (troisième ligne du tableau). En revanche, si les éléments de l'affaire autres que l'ADN ne permettent pas de favoriser l'une ou l'autres des propositions (50%), alors la probabilité que B______ ait commis les faits serait de 86% (deuxième ligne du tableau).
e.c. Le Ministère public a procédé aux auditions des experts, auteurs des rapports précités, en date des 21 mars et 17 novembre 2023. Ils ont précisé, s'agissant des prélèvements effectués à l'extérieur et à l'intérieur des bonnets du soutien-gorge, qu'il était de l'ordre d'un milliard de fois plus probable de faire leurs observations si B______ et deux autres personnes étaient à l'origine de ce profil ADN de mélange que s'il s'agissait de trois personnes inconnues. Ce rapport de vraisemblance relevait d'un chiffre extrêmement élevé et était doté d'une force probante conséquente.
Le fait que les évènements se soient déroulés chez B______ et qu'il y ait eu des contacts avec A______, notamment en se passant des verres, signifiait qu'il y avait pu y avoir de potentiels transferts d'ADN. Cette possibilité avait néanmoins été envisagée en construisant le réseau bayésien. Il s'agissait d'une "sorte de machine à calculer des probabilités conditionnelles", qui tenait compte des différentes variables, soit le transfert direct, le transfert secondaire ou les seules interactions sociales. La matrice utilisée avait été publiée en 2018 et constituait une méthode mondialement admise.
Enfin, il était correct d'affirmer que si un juge saisi du dossier considérait que les éléments de preuve autre que l'ADN établissaient à 50% que le prévenu ait commis des actes d'ordre sexuel, alors il pourrait suivre la 2ème ligne du tableau contenu dans le rapport pour tenir compte de l'ADN.
e.d. B______ a produit un rapport d'expertise privée, établi par la I______ en date du 8 octobre 2024.
Pour rédiger ledit rapport, une série de pièces de la procédure avait été portée à la connaissance de son auteure, en particulier les échanges de courriels entre les autorités pénales et les experts judiciaires ainsi que les courriers adressés tant par la défense que par le conseil de A______ au Ministère public.
Les conclusions du rapport comprennent les termes suivants (selon la traduction libre produite) : "nous avons montré que, dans ce cas, les preuves sont très faibles, voire totalement absentes, et qu'il existe de nombreuses incohérences dans l'analyse des données effectuée par le CURML. En outre, la façon dont le réseau bayésien est structuré est douteuse. De nombreuses probabilités et tables de probabilités conditionnelles sont choisies arbitrairement et non sur la base de preuves, et sont souvent choisies pour incriminer le suspect. Nous avons également montré que les résultats sont extrêmement sensibles à de très faibles changements dans les probabilités de quelques nœuds du réseau bayésien. Ces petits changements dans quelques nœuds produisent un résultat qui disculpe la personne mise en cause. (…) Le résultat est en faveur de l'hypothèse de la défense".
f. Déclarations de B______
f.a. Entendu par la police le 3 septembre 2019, B______ a contesté les faits reprochés. Il ne connaissait pas le nom de A______. Le soir en question, tout le monde était soul, lui y compris. Cette dernière avait fumé du cannabis mais il ne pouvait pas quantifier son état d'alcoolisation.
A la fin des feux d'artifice, aux alentours de minuit, il avait dit à tout le monde qu'il fallait aller se coucher. Alors que les hôtes étaient en train de quitter les lieux, H______ était arrivée. L'une des "personnes africaines", soit E______ avait dit que son amie, soit A______, était trop ivre et voulait rester dormir. Il leur avait indiqué que cette dernière ne pouvait pas dormir sur le canapé-lit de l'entrée car D______ y était déjà. Il avait alors proposé à A______ d'aller au salon, lui avait donné une couverture et lui avait dit de faire attention aux verres sur la table, qu'il avait ensuite débarrassés et mis dans le lave-vaisselle. Il avait dit à ses deux amis masculins, qui se trouvaient encore dans la cuisine, qu'il était temps de s'en aller, ce qu'ils avaient fait, et était allé se coucher aux côtés de H______.
En somme, il avait invité des gens chez lui, avait servi à boire et avait donné la permission à ceux qui le voulaient de rester dormir car ils étaient trop ivres. La seule chose qu'il avait faite était d'avoir montré le salon à A______, nettoyé la table et demandé à ses amis de prendre congé. Il avait peut-être embrassé A______ sur la joue lorsqu'elle était arrivée. Quand elle avait voulu partir, avant qu'elle ne se décide à dormir sur le canapé, il l'avait aussi embrassée sur la joue pour lui dire au revoir.
Il ne voyait pas l'intérêt de commettre les faits allégués alors que sa petite-amie était présente, que D______ dormait sur le canapé et que d'autres amis étaient à la cuisine. Il était fiancé à H______ et avait commandé une bague. Les meubles du salon étaient disposés de telle manière qu'il y avait à peine de l'espace entre la table et le canapé.
f.b. Lors de son audition par le Ministère public, le 10 décembre 2019, B______ a confirmé ses précédentes déclarations.
Il a ajouté qu'il n'y avait eu aucun contact physique avec A______. Cette dernière et E______ avaient quitté l'appartement lorsque D______ dormait sur le canapé de l'entrée avant de revenir une à deux minutes plus tard. E______ avait demandé à B______ si A______ pouvait rester dormir chez lui puisque cette dernière était ivre. Il avait répondu qu'elle pouvait aller s'allonger sur le canapé du salon et lui avait amené son duvet. La porte était restée ouverte car il était en train de débarrasser les verres qui étaient posés sur la table du salon. Il avait ensuite croisé H______, à qui il avait indiqué qu'il allait finir de ranger et dire aux personnes qui étaient à la cuisine de partir, soit G______ et une amie allemande de ce dernier. Il a par la suite rectifié ses propos, indiquant qu'il s'agissait en réalité de G______ et d'un ami de sexe masculin.
Au cours de la soirée, E______, D______ et A______ avaient fumé de la marijuana. Il avait dit à son ami d'origine indienne, soit le dénommé "J______", de ne pas fumer. Ce dernier l'avait tout de même fait et avait ensuite été "out". Au cours de la soirée, il y avait de la bière, du vin, de la vodka et des mojitos à disposition.
Confronté aux déclarations de A______, il a précisé que le soir en question, il était vêtu d'un short de surf qui ne disposait pas de fermeture éclair. Il y avait du parquet ancien et bruyant dans l'appartement. H______ ayant le sommeil léger, elle se serait aperçue s'il avait quitté la chambre durant la nuit. La table du salon était très lourde et il ne pouvait pas la déplacer seul.
f.c. Devant le Ministère public, les 29 septembre 2020 et 1er mars 2024, B______ a contesté les faits reprochés. Il était innocent et avait simplement été gentil en hébergeant quelqu'un chez lui.
Confronté aux résultats des analyses ADN, il a indiqué que A______ s'était trouvée chez lui, avait dormi sur son canapé et avait eu accès à ses affaires. Il lui avait par ailleurs donné des verres de main à main.
g. B______ a été arrêté le 3 septembre 2019 à 9h00 et remis en liberté le 4 septembre 2019 à 18h00, moyennant son engagement à :
- donner suite à toute convocation adressée par le Ministère public, la police ou les juridictions pénales ;
- vivre séparé de H______ ;
- n'avoir aucun contact (direct ou indirect, y compris par messageries et réseaux sociaux) avec A______ ainsi qu'avec les personnes qui se trouvaient chez lui lors de la soirée du 10 au 11 août 2019, notamment H______, E______ et D______ ;
- s'éloigner immédiatement des personnes précitées en cas de rencontre inopinée.
Par ordonnance du 24 septembre 2019, le Ministère public a levé l'interdiction faite à B______ de vivre séparé de H______ et d'entrer en contact avec elle. Au surplus, les mesures de substitution ont été prolongées jusqu'au 23 mars 2021, à l'exception de l'obligation de donner suite à toute convocation, levée par ordonnance du 21 janvier 2021.
C.a. En marge de l'audience de jugement, A______ a déposé des conclusions civiles tendant à ce que B______ soit condamné à lui verser les sommes de CHF 15'000.- avec intérêts à 5% dès le 11 août 2019 à titre de tort moral, de CHF 7'779.55 à titre de dommage matériel relatif à ses frais de défense pour la période du 17 septembre 2019 au 29 septembre 2022 et de CHF 21'677.25 pour la période du 3 octobre 2022 au 29 novembre 2024. A l'audience de jugement, A______ a formulé des conclusions civiles complémentaires portant sur CHF 16'159.50 relatifs à ses frais de défense pour la période du 30 novembre 2024 au 13 février 2025.
b. A l'audience de jugement, B______ a, par la voix de son conseil et à titre préjudiciel, réitéré ses réquisitions de preuves tendant à l'audition en qualité de témoin de H______, de toutes les personnes présentes dans l'appartement durant la soirée ainsi que d'E______, et à ce qu'une expertise toxicologique de A______ et un complément d'expertise et d'informations en matière d'ADN soient ordonnés.
Il a par ailleurs déposé un chargé de pièces, comprenant une série d'articles de littérature relatifs au transfert d'ADN et des documents relatifs à ses enfants (photographies, pièces d'identité, billets d'avion).
c. Entendu par le Tribunal, B______ a contesté les faits reprochés et les conclusions civiles y relatives.
Le soir des faits, A______ "posait" à côté de D______ : elle avait les yeux fermés mais il ne pouvait pas dire si elle dormait. Elle lui avait demandé si elle pouvait rester pour la nuit, dans la mesure où il n'y avait plus de transports publics et que les taxis étaient chers. Il avait accepté. Il lui avait indiqué qu'il y avait un canapé dans le salon. Elle était arrivée alors qu'il débarrassait les verres de la table. Il lui avait donné son duvet, qu'il avait pris dans sa chambre, ainsi qu'un verre d'eau.
Au cours de la soirée, elle avait consommé des mojitos et fumé du cannabis. De son point de vue, il n'y avait pas de signe de "détresse". Il n'avait pas remarqué qu'elle titubait et ne savait pas si elle était ivre. Elle avait pu consulter les horaires de bus et le prix des taxis Uber.
Au petit matin, A______ était partie sans réveiller personne. Il ne l'avait pas entendue quitter son appartement. Il était endormi et avait un peu bu, de même que H______. L'appartement se situait au demeurant à côté de la gare routière, de sorte que les bus étaient audibles tôt le matin.
Il ne s'était jamais comporté de manière irrespectueuse envers A______, qui n'avait pas été en "détresse" chez lui. Il était innocent et n'était pas capable de faire "un truc pareil" à quelqu'un. Les accusations portées à son encontre l'avaient bouleversé. Il vivait mal la situation, n'avait plus envie de socialiser et avait peur d'accueillir des gens chez lui. Sa réputation était ruinée tout comme socialement et financièrement.
d. Egalement entendue par le Tribunal, A______ a confirmé tant sa plainte que ses précédentes déclarations. Avant les faits, la soirée était sympathique. Elle ne se souvenait pas si B______ lui avait fait des avances et n'était pas sûre qu'il lui ait frôlé ou touché la poitrine à l'extérieur de ses vêtements au cours de la soirée.
Lorsque B______ avait sorti ses seins de sa robe, elle était entre "in and out", soit entre conscience et inconscience. Alors qu'elle se trouvait sur le canapé du salon, elle ne pouvait pas se lever ni quitter la pièce. Elle n'avait pu le faire que le lendemain matin. Elle n'avait alors rien dit à D______ "pour élaborer" et avait été inquiète de le faire par la suite car cette dernière était amie avec B______.
Au jour de l'audience de jugement, elle bénéficiait toujours d'un suivi thérapeutique mensuel auprès de l'UIMPV. C'était encore difficile pour elle. Son état de discernement s'était dégradé et ses capacités mentales n'étaient plus ce qu'elles étaient auparavant. Elle n'avait plus la même force. Il lui arrivait d'avoir des flashbacks et il lui était très difficile d'entendre que B______ restait sur sa position. C'était comme si elle avait tout inventé, alors qu'elle n'avait aucune raison de le faire, vu le stress enduré. E______ avait déménagé et travaillait désormais aux Etats-Unis.
e. K______, entendue en qualité de témoin, a indiqué être une amie de longue date de B______ qui était une personne très respectueuse et gentille. Elle lui avait confié ses deux filles. Il lui avait beaucoup parlé de ses propres enfants, qu'il emmenait en vacances. Elle-même ayant été victime d'une agression sexuelle, elle ne se serait pas permise de venir soutenir quelqu'un capable de ce genre de comportement.
f. L______, entendu en qualité de témoin, a déclaré avoir accueilli B______ en août et septembre 2019, alors que ce dernier ne pouvait plus retourner chez lui, ni être en contact avec H______. B______ était quelqu'un en qui il avait confiance. Il ne l'avait jamais vu fâché, irrespectueux ou violent avec une femme. B______ avait une très bonne relation avec ses enfants, dont il parlait régulièrement et qu'il adorait.
D. B______ est né le ______ 1983 en Inde, pays dans lequel il a grandi, dont il a la nationalité et où vit sa mère. Il n'y a pas d'autre famille dans son pays d'origine, son père étant décédé. Il s'y rend chaque deux ou trois ans.
Il a été scolarisé en Inde jusqu'à l'âge de 19 ans. Il est arrivé en Suisse en 2002, où il a suivi l'Ecole ______ et obtenu le diplôme correspondant. Il a ensuite effectué un master à Genève.
Il est au bénéfice d'un permis C et a entrepris des démarches de naturalisation, suspendues au jour du présent jugement en raison de la procédure pénale.
Il est père de jumeaux âgés de 13 ans. Ces derniers ont la nationalité suisse et vivent avec leur mère. B______ indique être au bénéfice d'un droit de visite d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires. Il déclare appeler ses enfants à raison d'une à deux fois par semaine.
Il est employé de l'entreprise M______ depuis 2013, où il travaille en qualité de "project manager" pour un salaire mensuel de CHF 9'599.20. Son loyer s'élève à CHF 3'443.- par mois pour un appartement comptant deux chambres. Il verse une contribution d'entretien à ses enfants de CHF 3'050.- par mois et des acomptes d'impôts de CHF 1'500.-. Sa prime mensuelle d'assurance maladie s'élève à CHF 447.15. Il déclare avoir CHF 10'000.- de dettes privées et des honoraires d'avocats à régler. Il n'a pas de fortune.
L'extrait de son casier judiciaire suisse est vierge.
Questions préjudicielles
1.1.1. Selon l'art. 10 al. 2 du code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0), le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
Conformément à l'art. 343 CPP, le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante (al. 1). Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme (al. 2).
Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP).
Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; RS 101) comporte notamment le droit d'obtenir l'administration de preuves de nature à influer sur le sort de la décision à rendre. Il a pour corollaire que l'autorité doit en principe donner suite aux offres de preuve présentées en temps utile et dans les formes prescrites. Il n'y a toutefois pas violation du droit à l'administration de preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 134 I 140 consid. 5.3.).
1.1.2. Aux termes de l'art. 189 CPP, d'office ou à la demande d'une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert si l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a), plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b), si l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c).
1.2. En l'espèce, à l'audience de jugement, le prévenu a, à titre de questions préjudicielles, réitéré ses réquisitions de preuves tendant à l'audition en qualité de témoin de H______, de toutes les personnes présentes dans l'appartement durant la soirée ainsi que d'E______, et à ce qu'une expertise toxicologique de A______ et un complément d'expertise et d'informations en matière d'ADN soient ordonnés.
En l'occurrence, le Tribunal a considéré que l'audition de H______ n'apparaissait pas nécessaire au prononcé du jugement dans la mesure où celle-ci avait déjà été entendue de manière contradictoire peu de temps après les faits. Il en allait de même des auditions de toutes les personnes présentes durant la soirée, si tant est qu'elles puissent être identifiées et localisées. S'agissant d'E______, qui n'avait été entendue que par la police et qui ne s'était pas présentée devant le Ministère public, son audition n'apparaissait plus opportune vu le temps écoulé depuis les faits et dans la mesure où elle aurait déménagé à l'étranger. La valeur probante des diverses déclarations a au surplus été appréciée à l'issue des débats par le Tribunal.
Pour les mêmes motifs, la production d'une expertise toxicologique de la partie plaignante n'apparaissait pas pertinente. Le Tribunal a également rejeté la demande de la défense d'un complément d'expertise en matière ADN ainsi que la production de la littérature citée dans l'expertise, les conditions de l'art. 189 CPP n'apparaissant pas réalisées.
En tout état, il appartiendrait au Tribunal d'apprécier l'ensemble des pièces du dossier à l'aune du principe de la libre appréciation des preuves et des débats.
Les questions préjudicielles ont été rejetées.
Droit applicable
2.1. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur.
2.2. En l'occurrence, les faits reprochés au prévenu, qualifiés de contrainte sexuelle (art. 189 CP), subsidiairement d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), se sont déroulés avant le 1er juillet 2024, date d'entrée en vigueur de la loi fédérale du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle (RO 2024 27).
Dans la mesure où les nouvelles dispositions légales entrées en vigueur à cette dernière date ne sont pas plus favorables au prévenu que celles dans leur teneur jusqu'au 30 juin 2024, il sera fait application de l'ancien droit.
Culpabilité
3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 et 145 IV 154 consid. 1.1).
3.1.2. L'art. 10 al. 2 CPP dispose que le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Lorsqu'il est confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu peut être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_792/2022 du 16 janvier 2024 consid. 1.1.2 ; 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.1).
Il est notoire que les victimes d'abus sexuels peuvent ne pas se confier dans un premier temps et ne donner des informations sur les évènements que bien plus tard (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1 et 5.4.2 ; AARP/392/2023 du 20 octobre 2023 consid. 2.2).
3.1.3. Une expertise privée ne constitue certes pas un moyen de preuve au sens des art. 139ss CPP. Le juge peut néanmoins en tenir compte dans son jugement ; peu importe que ce ne soient pas les autorités pénales, mais une personne intéressée par l'issue de la procédure, qui ait choisi l'expert, l'ait instruit et l'ait rémunéré, que les exigences posées aux art. 183 et 56 CPP ne soient pas respectées, que l'expert n'ait pas eu un accès au dossier complet et que sa responsabilité pénale ne soit pas engagée selon l'art. 307 CP. Ces aspects, ainsi que l'expérience selon laquelle une expertise privée n'est produite que si elle est favorable à son mandant, ont pour conséquence que celle-ci doit être appréciée avec retenue (TF 6B_275/2015 du 22 juin 2016, consid. 1.1). De surcroît, l'expertise privée n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire, l'expert mandaté par une partie n'étant ni indépendant ni impartial. Ainsi, les résultats issus d'une expertise privée réalisée sur mandat du prévenu sont soumis au principe de la libre appréciation des preuves et sont considérés comme de simples allégués de parties (ATF 142 II 355 consid. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_33/2020 du 24 juin 2020, consid. 2.5).
3.1.4. Selon l'art. 189 al. 1 aCP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; 128 IV 97 consid. 2b ; 106 consid. 3a/bb).
Constitue un acte d'ordre sexuel, une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (arrêts du Tribunal fédéral 6B_732/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3.1.3 ; 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1). Il faut distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur. Dans les cas équivoques, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce (ATF 125 IV 58 consid. 3b). Une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constitue un acte d'ordre sexuel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 3.3 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.2). La pénétration vaginale ou anale par le pénis, les doigts ou un objet constitue un acte clairement connoté sexuellement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_231/2020 du 25 mai 2020 consid. 3.1).
La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 87 IV 66 consid. 1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_367/2021 consid. 2.1 et 2.2.1 ; 6B_995/2020 consid. 2.1).
La victime n'est pas obligée d'essayer de résister à la violence par tous les moyens. En particulier, elle n'a pas à engager un combat ou à accepter des blessures. Elle doit néanmoins manifester clairement et énergiquement à l'auteur qu'elle ne consent pas à des actes sexuels (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1260/2019 du 12 novembre 2020 consid. 2.2.2 ; 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.1.3).
Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, à tout le moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.3). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 5.2).
3.1.5. Aux termes de l'art. 191 aCP, celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'art. 191 aCP protège les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d'ordre sexuel (ATF 120 IV 194 consid. 2a). Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. À la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes.
Est incapable de résistance la personne qui n'est durablement ou momentanément pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés, notamment en raison d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue ; il est cependant nécessaire que la victime soit incapable de se défendre, et non seulement que cette capacité soit partielle ou que son degré d'inhibition soit réduit (ATF 148 IV 329 consid. 3.2 ; 133 IV 49 consid. 7.2 ; 119 IV 230 consid. 3a). L'exigence d'une incapacité de résistance ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 CP de celles dans lesquelles une personne est simplement désinhibée ; une incapacité de résistance très réduite suffit (arrêts du Tribunal fédéral 7B_746/2023 du 30 juillet 2024 consid. 4.3.2 ; 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3 ; 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 2.1.3 ; 6B_1330/2022 du 3 juillet 2023 consid. 3.1.3). Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'inaptitude n'est que partielle – par exemple en raison d'un état d'ivresse – la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 p. 56 et les références citées ; arrêts 6B_1142/2017 du 23 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 1.1). L'incapacité de résistance doit en tous les cas être préexistante à l'acte d'ordre sexuel (ATF 148 IV 329 consid. 5.2).
La jurisprudence a ainsi admis une incapacité de résistance lorsqu'une personne est endormie (arrêts du tribunal fédéral 6B_1204/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1 ; 6B_685/2010 du 4 avril 2011 consid. 2.3), dans le cas de personnes sous l'effet combiné de l'alcool et de la fatigue (arrêts du Tribunal fédéral 6B_238/2019 du 16 avril 2019 ; 6B_578/2018 du 20 mars 2019 ; 6B_996/2017 du 7 mars 2018). Est incapable de discernement celui qui n'est plus en mesure d'évaluer la véritable signification et la portée de ses actes, respectivement qui n'est pas conscient de ce qu'il fait et par conséquent, ne peut pas décider si et avec qui il souhaite un contact sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1362/2019 du 11 mars 2020 consid. 3.1).
Le Tribunal fédéral a par ailleurs confirmé l'application de l'art. 191 CP dans le cas d'une personne en état d'alcoolisation avancée et visible, qui avait demandé à plusieurs reprises à l'auteur de s'arrêter. Elle était néanmoins incapable de se débattre et était physiquement manipulable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_69/2018 du 11 juin 2018 consid. 4.2.1).
Sur le plan subjectif, l'infraction de l'art. 191 CP requiert l'intention, soit notamment la connaissance par l'auteur de l'incapacité de résistance de la victime (ATF 148 IV 329 consid. 3.2). Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_69/2018).
Si l'auteur a lui-même mis la victime hors d'état de discernement ou de résistance en exerçant un moyen de contrainte, les articles 189 et 190 CP s'appliquent à l'exclusion de l'art. 191 CP (Petit Commentaire du Code pénal, 2ème éd., N 27 ad art. 191 et références citées).
3.2. En l'espèce, le Tribunal tient pour établi que le 10 août 2019, le prévenu a organisé une soirée dans son appartement. La plaignante s'y est rendue avec ses amies D______ et E______. Au cours de cette soirée, les convives ont regardé les feux d'artifice, consommé de l'alcool dont des cocktails préparés par le prévenu et fumé du cannabis. Aux alentours de 1h00 du matin, la plaignante ne s'est pas sentie bien et s'est rendue aux toilettes pour vomir. En sortant, elle a croisé la compagne du prévenu, qui était rentrée après avoir passé sa soirée à l'extérieur et qui s'est rendue dans la chambre à coucher. Aux alentours de 1h40, E______ a quitté la soirée tandis que D______ dormait sur le canapé du hall d'entrée. Les derniers convives ont quitté la soirée aux alentours de 2h00 du matin selon le témoignage de G______. La plaignante s'est couchée dans un premier temps sur le canapé de l'entrée aux côtés de D______ puis seule sur le canapé du salon.
Les déclarations des parties divergent ensuite.
Le Tribunal relève à titre liminaire que l'argument de la défense tendant à dire que les faits dénoncés par la plaignante auraient eu lieu devant des témoins ne peut être suivi. Certes H______ et D______ étaient présentes dans l'appartement mais l'une dormait sur le canapé de l'entrée et l'autre dans sa chambre. Ainsi, les faits dénoncés par la plaignante, qui se sont déroulés dans le salon de l'appartement, ont eu lieu à huis clos et sans témoin direct. Par conséquent, pour forger son intime conviction quant au déroulement des faits, le Tribunal ne dispose que des déclarations des parties, qu'il doit apprécier à la lumière de leur constance et cohérence internes et à l'aune des éléments matériels figurant au dossier.
La plaignante a été auditionnée à plusieurs reprises au cours de la procédure et a tenu un discours constant et cohérent. Elle a rapporté de manière détaillée et spontanée le déroulement des faits, le comportement du prévenu ainsi que ses émotions. Elle n'a en particulier pas varié sur les éléments essentiels, l'ordre et la nature des actes sexuels subis, tant à la police et devant le Ministère public que devant les médecins du CURML. Elle a par ailleurs confirmé ses déclarations aux débats.
La plaignante a déclaré, sur les actes sexuels eux-mêmes, que le prévenu avait agi en trois temps, au cours desquels, il avait sorti ses seins de sa robe et de son soutien-gorge, les lui avait "mangés", avait introduit son pénis dans sa bouche à deux reprises, et s'était masturbé. Elle a été constante sur le fait qu'il avait quitté la pièce à plusieurs reprises pour y revenir, qu'elle avait tenté de le repousser ou qu'elle avait essayé de faire du bruit pour attirer l'attention de D______ qui dormait sur le canapé à l'entrée.
La plaignante a fourni de nombreux détails périphériques. À titre d'exemple, il sera fait référence à ses déclarations constantes – à la police déjà – au sujet du bruit de la braguette, du bruit de verre (bouteille), de sa sensation d'étouffement au moment de la pénétration buccale ou, lors de la première confrontation devant le Ministère public, de l'autocollant collé sur le bord du cadre du tableau de VAN GOGH accroché au salon.
La plaignante est restée mesurée dans ses propos. Elle n'a pas exagéré la nature des agissements subis et n'a pas cherché à accabler le prévenu, en disant qu'elle aurait fait l'objet de violence ou d'une pénétration vaginale, par exemple.
Elle n'a par ailleurs pas hésité à admettre lorsqu'elle ne se souvenait pas de certains éléments comme de l'appel passé à D______ à 2h08, de ce qu'elle avait fait de la couverture, de la personne qui avait préparé le joint en cours de soirée ou de la durée des actes subis.
Elle a certes été imprécise sur certains points comme les "pants" du prévenu, soit ce qu'il portait en bas, sur le fait qu'il lui ait ou non touché les seins même par inadvertance durant la soirée ou qu'il l'avait draguée ("he is trying to get with me") ou encore sur le fait de savoir si le prévenu avait ou non éjaculé.
Néanmoins, le Tribunal relève que ces éléments restent accessoires par rapport aux actes sexuels décrits, la crédibilité globale de la plaignante ne s'en trouvant pas entachée, dans la mesure où elle est restée constante sur les éléments essentiels. De surcroît, certains évènements ou détails ont pu lui échapper en raison de son alcoolisation, sur laquelle il sera revenu ultérieurement, et de l'état de choc dans lequel elle se trouvait.
De son côté, le prévenu est resté constant dans ses dénégations. Il a toutefois livré un discours peu spontané, pauvre en détails, se limitant à nier les faits, et tenu des propos évolutifs. Il a par exemple varié au sujet de la couverture ou de son propre duvet qu'il aurait donné à la plaignante, sur la question de savoir s'il lui avait proposé de se coucher sur le canapé du salon ou si la plaignante s'y était rendue spontanément, sur le rangement des verres ou sur la présence des derniers convives.
En réponse aux déclarations de la plaignante, il a produit une photographie de la disposition des meubles dans l'appartement, qui ne permet pas d'établir que cette disposition était la même au moment des faits, ni s'il y avait eu suffisamment de place pour se positionner à genou entre la table basse et le canapé, ce qu'il conteste.
Il a également avancé, en réponse au bruit de braguette entendu par la plaignante, qu'il portait un short de sport dépourvu de zip et produit une photographie de celui qu'il aurait porté durant la soirée. Cela ne permet pas non plus d'établir qu'il en aurait été vêtu au moment des faits dénoncés par la plaignante, étant précisé que les photos de la soirée qui ont été produites ne permettent pas non plus de le montrer.
Le prévenu a expliqué les accusations portées par la plaignante à son égard par un épisode psychotique, dû au mélange alcool-cannabis.
Certes, il ressort des témoignages des personnes présentes à la soirée que les mojitos préparés par le prévenu étaient chargés en alcool, qu'il resservait les verres de ses invités et qu'il y avait de la bière et du vin à disposition, sans qu'il ne puisse être toutefois retenu que le prévenu forçait ses convives à boire de l'alcool, ce que la plaignante ne soutient d'ailleurs pas. De plus, il ressort de plusieurs déclarations que le cannabis était fort, puisque le dénommé "J______" s'est directement endormi sur le canapé après en avoir fumé. Bien qu'il ait varié dans ses déclarations à cet égard, le prévenu a indiqué que tout le monde était soul, lui y compris, et que la plaignante avait fumé du cannabis. La plaignante a, quant à elle, été constante s'agissant de ses consommations expliquant avoir bu 2 ou 3 cocktails, un shot, et fumé 2-3 bouffées d'un joint, qu'elle était ivre, qu'elle avait vomi, se sentant un peu mieux après, ayant alors pu consulter les horaires des bus et les prix des taxis Uber. Aucun témoin n'a déclaré que la plaignante titubait ou qu'elle avait du mal à marcher même si elle avait vomi et qu'elle s'endormait, décrivant elle-même des "blackouts" et des états de conscience "in and out".
S'il est vrai qu'au vu de ces éléments, la plaignante présentait manifestement un état d'ivresse suite à sa consommation d'alcool et de cannabis, aucun élément du dossier ne porte toutefois à croire qu'elle aurait vécu un épisode psychotique. Il ressort en particulier des éléments médicaux qu'elle n'était pas sujette à ce type de trouble. Le "sentiment d'irréalité" décrit dans le rapport de suivi du 30 janvier 2020 est irrelevant à cet égard, dans la mesure où il s'agit d'un élément retenu par les médecins de la plaignante après la description des symptômes ressentis par celle-ci et concernant son état postérieur aux faits, et non durant les faits. La plaignante a au demeurant expliqué aux médecins sa stupéfaction par rapport à une situation pour elle jusqu'alors inimaginable, soit d'avoir subi les faits décrits en présence de la partenaire du prévenu dans une pièce voisine. Ainsi, la thèse de l'épisode psychotique avancée par le prévenu ne repose sur aucun élément concret du dossier.
A cela s'ajoute que plusieurs éléments renforcent la crédibilité des déclarations de la partie plaignante :
Tout d'abord, le processus de dévoilement ne présente aucune incohérence. Le lendemain des faits, la plaignante s'est entretenue avec D______ mais ne lui a rien raconté, ne se sentant pas le courage d'en parler, comme elle l'a indiqué devant la police. Sur son lieu de travail, le lundi suivant, ses collègues l'ont vue changée et "livide", la plaignante ayant déclaré alors avoir "survécu" à son week-end. Face à l'interrogation de ses collègues, elle a demandé à D______ si elle était proche du prévenu, avant de s'écrouler, de fondre en larmes et de faire une crise de panique. Elle a livré à ses collègues un récit précis et détaillé, celles-ci ayant déclaré n'avoir jamais douté de la véracité de son discours, alors même que D______ était une amie du prévenu.
Ce sont également les collègues de la plaignante qui se sont renseignées pour trouver un gynécologue et qui l'ont finalement accompagnée aux HUG le 12 août 2019. La plaignante a immédiatement entamé un suivi auprès de l'UIMPV et consulté une psychologue qu'elle connaissait pour l'avoir déjà consultée s'agissant de son développement personnel et professionnel. Il ressort au surplus qu'elle a été en incapacité de travailler du 13 au 16 août 2019 puis du 22 au 27 août 2019. Ainsi, le délai de 10 jours s'agissant de son dépôt de plainte à la police reste court et s'explique au regard du fait qu'elle se trouvait dans un état choc attesté médicalement, ayant eu besoin s'entretenir avec des professionnels de la santé avant de se rendre à la police.
En outre, la plaignante ne tirait aucun bénéfice secondaire apparent à se livrer à de fausses accusations. Elle ne connaissait pas le prévenu avant les faits, hormis une brève entrevue. Il était de surcroît un ami de sa collègue, à qui elle a d'ailleurs dû demander son degré d'amitié avec lui ou s'ils étaient proches avant de pouvoir se livrer. Enfin, aucun conflit n'est intervenu entre les parties durant la soirée, qui a été décrite comme sympathique avant les faits dénoncés.
Les risques judiciaires de fausses déclarations, précisément la lourdeur de la procédure, peuvent écarter l'idée d'une dénonciation injustifiée. La plaignante a difficilement vécu la procédure, au cours de laquelle sa vie intime a été exposée alors qu'elle était, à l'époque, inexpérimentée.
Par ailleurs, il ressort du constat de lésions traumatiques que la plaignante a décrit aux médecins légistes des douleurs au niveau des seins des deux côtés. Il découle également des divers documents médicaux versés à la procédure que la plaignante a, suite aux faits, présenté un syndrome de stress post traumatique, des troubles du sommeil et de l'attention, de l'hypervigilance et était au jour de l'audience de jugement encore sujette à des flashbacks. Son état a nécessité une prise en charge psychologique et a pu être constaté tant par ses proches et que par les autorités pénales, la plaignante ayant, à plusieurs reprises, souffert d'importantes manifestations d'angoisse pendant et après les auditions auxquelles elle a pris part.
Enfin, s'agissant du témoignage de H______, le Tribunal relève qu'elle était presque fiancée au prévenu à l'époque des faits, qu'ils vivaient ensemble, qu'elle n'a pas passé la soirée dans l'appartement en question et qu'elle avait aussi consommé de l'alcool, ce que le prévenu a confirmé. Son témoignage est donc à prendre avec circonspection.
H______ s'est par ailleurs trompée sur les heures, indiquant qu'elle était rentrée vers minuit, ce qui ne ressort d'aucun autre élément du dossier et qui a finalement été admis par le prévenu comme peu probable mais qui peut s'expliquer par le fait qu'elle n'a pas voué une attention précise à l'heure à laquelle elle avait regagné son domicile ce soir-là.
En revanche, le fait qu'elle allègue que le parquet de l'appartement craquait, que tout était audible, que les murs étaient fins ou qu'elle avait le sommeil léger, de sorte qu'elle se serait réveillée s'il s'était passé quelque chose, tombe à faux, dans la mesure où ni elle ni le prévenu ne se sont réveillés ou n'ont entendu la plaignante se lever aux alentours de 5h00 du matin, parler à D______, se servir d'eau à la cuisine et quitter les lieux une heure plus tard. Le témoignage de H______ n'est ainsi pas de nature à décrédibiliser le discours de la plaignante.
Au surplus, le fait que la plaignante n'ait pas directement quitté les lieux à 5h00 du matin en se réveillant n'est pas non plus de nature à la décrédibiliser et peut s'expliquer par son état de stupéfaction à la suite ce qu'elle venait de vivre, ayant cherché à se rapprocher de D______, soit une personne de confiance pour elle et ce, même si elle n'a pas immédiatement parlé des faits à cette dernière.
Ainsi, sur l'ensemble de ces éléments déjà, le Tribunal a acquis l'intime conviction qu'il convient de considérer les déclarations de la plaignante comme crédibles, contrairement à celles du prévenu, qui manquent de cohérence interne et ne sont étayées par aucun élément du dossier.
Le Tribunal relève que les analyses de prélèvements ADN et les rapports y relatifs ne font que renforcer cette conviction déjà acquise.
Une correspondance avec le profil du prévenu a été mise en évidence à l'intérieur de la robe dans la zone de la poitrine ainsi qu'à l'intérieur et l'extérieur des bonnets du soutien-gorge de la plaignante.
Les prélèvements effectués à l'intérieur des deux bonnets du soutien-gorge se sont par ailleurs révélés faiblement positif à la salive, avec une fraction mineure compatible avec le profil du prévenu.
La question d'une possibilité de transferts d'ADN a été étudiée par les experts judiciaires, qui ont conclu qu'il était 6 fois plus probable que le prévenu ait commis les actes dénoncés par la plaignante plutôt qu'il y ait uniquement eu des interactions sociales entre eux. Ce rapport de vraisemblance, mis en relation avec les autres éléments du dossier, faisant en outre augmenter le pourcentage de probabilité que le prévenu ait effectivement commis les actes.
A cet égard, le Tribunal ne voit aucun motif de s'écarter des conclusions des experts quand bien même le prévenu a produit une expertise privée qui ne présente en tout état pas le même degré de neutralité que l'expertise judiciaire mandatée par le Ministère public, ayant été sollicitée et payée par la défense.
L'experte privée prend en compte la position procédurale du prévenu qui ressort clairement des pièces mises à sa disposition, contrairement à l'expertise judiciaire qui est plus convaincante car plus mesurée et plus neutre et qui prend en considération la position des deux parties. Il convient par conséquent de se rallier aux conclusions des experts judiciaires, qui ne prêtent pas flanc à la critique.
Au vu de ces éléments, le Tribunal considère que le prévenu a fait subir à la plaignante les actes décrits par cette dernière et retenus dans l'acte d'accusation nonobstant ses dénégations.
S'agissant de la qualification juridique, les actes commis par le prévenu constituent des actes d'ordre sexuel tant au sens de l'art. 189 aCP que de l'art. 191 aCP. La distinction entre les deux infractions s'avère délicate et le cas d'espèce constitue un cas limite, étant précisé que l'infraction de contrainte sexuelle prime sur les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.
L'art. 189 aCP requiert que l'auteur ait utilisé un moyen de contrainte pour arriver à ses fins. En tenant la tête de la plaignante pour mettre son pénis dans sa bouche, en usant du poids de son corps sur celle-ci, alors qu'elle était couchée, de même qu'en plaçant une de ses jambes à califourchon sur la plaignante et l'autre au sol, le prévenu a fait usage de contrainte. Il a agi de la sorte pour briser sa résistance tandis qu'elle essayait de le repousser, qu'elle tournait la tête, tentait de faire du bruit et qu'elle a fini par rouler sur le ventre pour se dégager, manifestant ainsi son refus. En raison de son état d'ivresse, sa capacité à s'opposer était diminuée, ce dont il convient de tenir compte dans l'analyse de l'élément de contrainte dont l'intensité peut, en l'occurrence, être moindre.
Le Tribunal retient également que l'élément subjectif est réalisé dans la mesure où le prévenu est revenu à la charge, brisant la résistance de la plaignante par trois fois, en recommençant après qu'elle se soit endormie. A chaque fois, la plaignante a tenté de le repousser, le prévenu ne pouvant ainsi que savoir que la victime n'était pas consentante. Il a néanmoins passé outre ces manifestations de refus.
Au vu de ces éléments, le Tribunal relève que la plaignante n'était pas totalement incapable de discernement ni de résistance au moment des faits. Au contraire, elle a par trois fois manifesté son opposition, que le prévenu n'a pas respectée. L'art. 191 aCP ne trouve ainsi pas application dans le cas d'espèce et le prévenu sera reconnu coupable de contrainte sexuelle au sens de l'art 189 al. 1 aCP.
Peine
4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1).
4.1.2. A teneur de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours ; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36 CP) ou d'une amende (art. 106 CP) non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus (al. 2).
4.1.3. L'art 51 CP dispose que le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.
Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (arrêt 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1).
4.1.4. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).
Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 consid.3.2).
4.1.5. A teneur de l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l’exécution de la peine (al. 3).
4.2. En l'espèce, la faute du prévenu est lourde. Il s'en est pris à l'intégrité sexuelle de la plaignante et n'a pas hésité, pour ce faire, à profiter du fait qu'elle était alcoolisée et assoupie, donc plus vulnérable, ce qu'il ne pouvait pas ne pas avoir remarqué. Il est revenu à la charge à trois reprises, renouvelant ainsi sa volonté criminelle à chaque fois. Sa façon d'agir était sournoise, dans la mesure où il n'a pas hésité à placer la plaignante sur un canapé à l'écart, sa liberté d'action étant alors totale. Il aurait pu à tout moment cesser ses agissements.
Les mobiles du prévenu sont égoïstes et relèvent de la volonté de satisfaire ses besoins sexuels.
Les actes en cause ont eu un effet important sur la santé psychique de la victime qui a été suivie durant de longs mois, même si elle a concédé aux débats se sentir un peu mieux.
La situation personnelle du prévenu au moment des faits n'explique ni ne justifie ses agissements. Il était en couple, avec un emploi stable, et père de famille.
La collaboration du prévenu a été mauvaise. Il a nié les faits tout au long de la procédure, se positionnant lui-même comme victime des accusations de la plaignante. Sa prise de conscience fait défaut. Au cours de la procédure, il n'a montré aucune empathie pour les souffrances endurées par la partie plaignante, ni présenté d'excuse ou fait part de regret, étant centré sur les conséquences de la procédure pour lui-même.
Sa responsabilité est pleine et entière et aucune circonstance atténuante n'est réalisée ni même plaidée.
Il n'a pas d'antécédent, facteur neutre sur la peine.
Au vu des éléments précités, seule une peine privative de liberté entre en considération.
Comme requis par le Ministère public, la peine infligée tient compte du temps écoulé depuis les faits et de la lenteur de la procédure, étant relevé que cette dernière s'explique en partie également par l'apparition de la pandémie du COVID, qui, si elle n'est pas de la faute du prévenu, n'est pas non plus de celle du Ministère public.
C'est ainsi une peine privative de liberté de 24 mois qui sera prononcée. La peine sera assortie du sursis, dont le prévenu remplit les conditions, un pronostic défavorable ne pouvant être retenu. Le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans.
Conformément à l'article 51 CP, 60 jours de détention avant jugement seront déduits de la peine prononcée, soit 2 jours de détention provisoire, 3 jours correspondant à 20 jours de mesures de substitution imputés à 15% entre le 5 et le 24 septembre 2019 et 55 jours correspondant à 546 jours de mesures de substitution imputés à 10% entre le 25 septembre 2019 et le 23 mars 2021, vu leur caractère moins contraignant.
Expulsion
5.1.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. h aCP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour contrainte sexuelle (art. 189), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
5.1.2. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).
Dans un arrêt du 8 mars 2018, la Chambre d'appel et de révision de la Cour de justice a estimé que la titularité d'un permis d'établissement C dénotait un degré d'intégration supérieur par rapport à une personne au bénéfice d'un permis B (AARP/111/2028 du 8 mars 2018 consid. 6.1.2 et 6.2.2 et références citées).
5.2. En l'espèce, la condamnation du prévenu pour contrainte sexuelle entraîne son expulsion obligatoire de Suisse, sous réserve de l'application de la clause de rigueur.
À cet égard, le Tribunal relève que le prévenu est né et a grandi en Inde, pays dans lequel sa mère réside encore. Le prévenu vit en Suisse depuis 24 ans, y a fait ses études et obtenu des diplômes, dont un master. Il est au bénéfice d'un permis C, considéré comme un degré supérieur d'intégration selon la jurisprudence. Il est père de jumeaux âgés de 13 ans, nés en Suisse et de nationalité suisse, avec lesquels il entretient des relations effectives. Il avait entrepris des démarches de naturalisation, remplissant ainsi les conditions, démarches suspendues par la présente procédure. Il travaille en Suisse depuis plus de 15 ans. Il a une situation financière et professionnelle stable. Il semble être intégré en Suisse, avoir créé des liens sociaux et parle le français.
Il n'a plus de lien avec l'Inde, si ce n'est sa mère qui y réside, et ne s'y rend qu'une fois tous les 2 ou 3 ans. Il n'avait pas d'antécédent avant la présente procédure et le pronostic retenu n'est pas défavorable.
Ainsi, le Tribunal retient que la clause de rigueur trouve à s'appliquer, considérant notamment les attaches familiales du prévenu en Suisse, la durée de sa présence dans ce pays et la titularité d'un permis C. A cela s'ajoute que l'intérêt public à son expulsion n'est pas prépondérant. Il sera ainsi renoncé à prononcer une expulsion de Suisse du prévenu, en application de la clause de rigueur.
Conclusions civiles
6.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP).
6.1.2. Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_733/2017 du 25 juillet 2017 consid. 2.1).
En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; 125 III 269 consid. 2a).
Le guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes (LAVI) établi le 3 octobre 2019 par l'Office fédéral de la justice propose une indemnité comprise entre CHF 8'000.- et CHF 20'000.- pour une atteinte très grave (par exemple viol, contrainte sexuelle grave, actes d'ordre sexuel graves commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, acte sexuel grave ou répété avec un enfant).
6.2. En l'espèce, la plaignante a conclu à ce que le prévenu soit condamné à lui verser CHF 15'000.- avec intérêts à 5% dès le 11 août 2019 à titre de tort moral ainsi que des montants relatifs au dommage matériel en lien avec ses frais de défense.
La plaignante s'est, suite aux faits, trouvée en incapacité de travailler pendant plusieurs jours. Elle a été fortement atteinte, tant sur le plan psychologique que dans sa vie quotidienne, et ce, de manière durable. Sa situation a nécessité une prise en charge psychologique. Elle a souffert d'un syndrome de stress post-traumatique, de troubles du sommeil, de la concentration, d'hypervigilance, d'attaques de panique ou encore de flashbacks. Ainsi, les souffrances de la plaignante dues aux faits sont importantes, persistantes et attestées médicalement.
Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre l'existence d'un tort moral. Compte tenu de la jurisprudence en la matière, le montant alloué à la plaignante sera en revanche réduit à CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 11 août 2019.
Les conclusions civiles seront rejetées pour le surplus. Le dommage matériel allégué correspondant aux honoraires des conseils de la plaignante, il sera traité sous l'angle de l'art 433 CPP (cf. infra 9).
Inventaire, frais et indemnités
7. Vu le verdict de culpabilité, le prévenu sera condamné au paiement des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 23'126.10, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
8. Pour le même motif, les conclusions en indemnisation du prévenu seront rejetées (art. 429 CPP).
9.1. A teneur de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a).
La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat. Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 3.1 et les références citées).
Cette indemnité de procédure ne porte pas intérêts (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4).
9.2. En l'espèce, la partie plaignante ayant obtenu gain de cause, le principe de l'indemnisation de ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lui est acquis. Il sera dès lors donné suite à ses prétentions en indemnité au sens de l'art. 433 CPP.
Toutefois, à l'examen des états de frais produits et en application des critères jurisprudentiels, seules les démarches effectuées apparaissant nécessaires et adéquates seront prises en compte. Seront notamment retranchés les échanges avec le Centre LAVI, les projets et finalisations de courrier déjà facturés en tant que courrier, les téléphones au greffe du Ministère public couverts par un courrier, les vacations facturées sous la rubrique courrier/téléphone, la préparation du bordereau de pièces et un maximum de 5 minutes sera retenu pour les courriers simples. Seules 30 minutes s'agissant de la rédaction des conclusions civiles et 8 heures de préparation à l'audience de jugement seront retenues. 11 heures 30 d'audience de jugement au tarif chef d'étude seront pour le surplus ajoutées. La différence de TVA depuis 2024 sera prise en compte.
Le prévenu sera en définitive condamné à payer une indemnité de CHF 32'238.95.- pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, indemnité qui ne porte pas intérêts conformément à la jurisprudence.
10. Les objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n°23135920190904 du 4 septembre 2019 seront restitués à la partie plaignante (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
11. Le défenseur d'office du prévenu sera indemnisé selon motivation figurant en pied de jugement (art. 135 CPP).
LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant contradictoirement :
Déclare B______ coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP).
Condamne B______ à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 60 jours de détention avant jugement (dont 2 jours de détention provisoire et 58 jours au titre de l'imputation des mesures de substitution) (art. 40 et 51 CP).
Met B______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit B______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de B______ (art. 66a al. 2 CP).
Condamne B______ à payer à A______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 11 août 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).
Déboute pour le surplus A______ de ses conclusions civiles.
Condamne B______ à verser à A______ CHF 32'238.95, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).
Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffre 1 à 3 de l'inventaire n°23135920190904 du 4 septembre 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Rejette les conclusions en indemnisation de B______ (art. 429 CPP).
Condamne B______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 23'126.10, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 6'896.80 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de B______ (art. 135 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
| La Greffière | La Présidente |
Vu l'annonce d'appel formée par B______, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 lit. b CPP) ;
LE TRIBUNAL DE POLICE
Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.
Condamne B______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-.
| La Greffière | La Présidente |
Voies de recours
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
| Frais du Ministère public | CHF | 21'826.10 |
| Frais du Tribunal des mesures de contraintes | CHF | 750.00 |
| Convocations devant le Tribunal | CHF | 165.00 |
| Frais postaux (convocation) | CHF | 35.00 |
| Emolument de jugement | CHF | 300.00 |
| Etat de frais | CHF | 50.00 |
| Total | CHF | 23'126.10 |
| ========== | ||
| Emolument de jugement complémentaire | CHF | 600.00 |
| ========== | ||
| Total des frais | CHF | 23'726.10 |
Indemnisation du défenseur d'office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
| Bénéficiaire : | B______ |
| Avocat : | C______ |
| Etat de frais reçu le : | 13 février 2025 |
| Indemnité : | CHF | 5'150.00 |
| Forfait 20 % : | CHF | 1'030.00 |
| Déplacements : | CHF | 200.00 |
| Sous-total : | CHF | 6'380.00 |
| TVA : | CHF | 516.80 |
| Débours : | CHF | 0 |
| Total : | CHF | 6'896.80 |
Observations :
- 25h45 à CHF 200.00/h = CHF 5'150.–.
- Total : CHF 5'150.– + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 6'180.–
- 2 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 200.–
- TVA 8.1 % CHF 516.80
*réduction de 8 heures au tarif stagiaire : la préparation de l'audience de jugement par la stagiaire étant une activité à double avec celle du maître de stage et le temps consacré aux recherches juridiques n'est pas pris en charge par l'assistance juridique s'agissant de la formation du stagiaire que l'Etat n'a pas à supporter.
**seules 12 heures et 30 minutes et une conférence client de 1 heure et 45 minutes au tarif associé sont retenues pour la préparation à l'audience de jugement.
***11 heures et 30 minutes sont retenues au tarif associé pour l'audience de jugement ainsi que deux vacations.
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets
Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
Notification à B______, soit pour lui son Conseil
Par voie postale
Notification à A______, soit pour elle son Conseil
Par voie postale
Notification au Ministère public
Par voie postale