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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3287/2024

JTAPI/225/2025 du 03.03.2025 ( OCPM ) , REJETE

ATTAQUE

Normes : LEI.30.al1; OASA.31; LEI.83.al4; CEDH.8; CDE.3
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3287/2024

JTAPI/225/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 3 mars 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______, Madame B______, agissant en leur nom et celui de leur fille mineure C______, représentés par Me Lida LAVI, avocate, avec élection de domicile

 

contre

 

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Madame B______, née le ______ 1988, son mari Monsieur A______, né le ______ 1981 et leur enfant commun C______, née le ______ 2022, sont ressortissants du Brésil.

2.             Le 22 mai 2024, agissant sous la plume d’un conseil, M. A______ a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM), pour lui et sa famille, une demande d'autorisation de séjour.

Il a indiqué séjourner à Genève depuis le 3 mai 2016. Sa femme était arrivée quelques mois plus tard, en octobre 2016 et leur fille y était née en mai 2022. Lui et son épouse étaient au bénéfice de promesses d’embauche et sollicitaient une autorisation de travail provisoire afin de pouvoir y donner suite. Leurs casiers judiciaires étaient vierges et ils n’avaient jamais fait l’objet de poursuites. Ils avaient le niveau A2 (Monsieur) et B1 (Madame) en français.

Il a joint des pièces à l’appui de sa demande, dont notamment des formulaires M, des attestations TPG, de langue et de non poursuite de l'office des poursuites, des extraits de casier judiciaire ainsi que des promesses d’embauche.

3.             Par courrier A+ du 14 juin 2024, l'OCPM a informé les époux de son intention de refuser d'accéder à leur demande d'autorisation de séjour et de prononcer leur renvoi. Un délai de 30 jours leur était imparti pour exercer leur droit d'être entendu.

4.             Dans leurs observations du 16 juillet 2024, M. A______ et son épouse ont indiqué être tous deux au bénéfice d’un contrat de travail à durée indéterminée. Ils s’engageaient à scolariser leur fille dès qu’elle serait en âge de l’être et, dans cette attente, ils l’avaient d’ores et déjà inscrite dans une école de musique.

Ils ont joint leurs contrats de travail et l’inscription de leur fille à l’Espace musical.

5.             Par décision du 2 septembre 2024, l'OCPM a refusé de faire droit à la demande de régularisation des conditions de séjour des époux et de leur fille, et partant de soumettre leur dossier avec un préavis favorable au secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), et prononcé leur renvoi de Suisse dans un délai fixé au 2 décembre 2024.

Leur situation ne répondait pas aux conditions des art. 30 al. l let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), notamment un séjour prouvé et continu de dix ans minimum à Genève pour un couple sans enfants scolarisés.

Arrivés en Suisse à l'âge de 35 respectivement 28 ans, ils avaient passés toute leur enfance, leur adolescence et une grande partie de leur vie d'adulte au Brésil et y étaient donc encore attachés dans une large mesure. Ils n'avaient pas démontré une intégration socioculturelle particulièrement remarquable. S'agissant de la prise en compte de l'intérêt supérieur de C______, celle-ci n'était pas encore scolarisée, de sorte que son intégration en Suisse n'était pas encore déterminante. Elle était en bonne santé et donc sa réintégration dans son pays d'origine ne devrait pas lui poser de problèmes insurmontables. Enfin, ils n'invoquaient, ni a fortiori ne démontraient l'existence d'obstacles à leur retour au Brésil et le dossier ne faisait pas apparaitre que l'exécution du renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas raisonnablement être exigée.

6.             Par acte du 3 octobre 2024, sous la plume de leur conseil, Mme B______ et M. A______, agissant en leur nom et celui de leur fille, ont recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI ou le tribunal) contre cette décision, concluant, principalement, à son annulation et au renvoi du dossier à l'OCPM pour nouvelle décision, à ce qu’il soit dit et constaté qu’ils remplissaient les conditions pour bénéficier d’une autorisation de séjour sur le fondement des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA et partant enjoint à l’OCPM de leur délivrer une autorisation sur cette base et, subsidiairement, à leur admission provisoire. L’OCPM devait être condamné aux frais et une indemnité de CHF 3'500.- devait leur être allouée à titre de dépens valant participation à leurs frais d’avocat. Préalablement, ils ont requis leur audition et la prolongation de leurs autorisations de séjour provisoires.

L'OCPM avait abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant qu’ils ne remplissaient pas les conditions des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, vu leur séjour de plus de cinq ans en Suisse, leur intégration réussie, leur indépendance financière et leur absence de dettes.

Il se justifiait en tout état de leur accorder une autorisation de séjour en application de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Il était en particulier dans l’intérêt supérieur (art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996. Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 ; CDE - RS 0.107) de C______ de poursuivre ses études en Suisse.

L’OCPM avait également violé les art. 9 et 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101) et 19 et 41 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) en ne prenant pas en compte les nombreuses pièces pertinentes qu’ils avaient fournies et en retenant qu’ils n’avaient pas démontré une intégration socioculturelle particulièrement remarquable. Il n’avait pas non plus procédé à leur audition.

Ils ont joint un chargé de pièces.

7.             Dans ses observations du 3 décembre 2024, l'OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments invoqués n'étant pas de nature à modifier sa position.

Les conditions restrictives de l'art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec l'art. 31 OASA, n'étaient manifestement pas réalisées dans le cas d'espèce. Quand bien même leur intégration était bonne, elle ne pouvait être qualifiée d’exceptionnelle dans le sens où l’entendait la jurisprudence. Les recourants pourraient par ailleurs mettre à profit dans leur pays d’origine les compétences professionnelles acquises en Suisse. Aucun élément du dossier n’indiquait enfin qu’ils auraient noué des liens particulièrement étroits et si forts avec la Suisse qu’un retour au Brésil représenterait une détresse profonde. L’intégration de C______ à l’école de musique ne permettait pas une appréciation différente. Celle-ci, encore très jeune (deux ans), restait très fortement liée à ses parents.

8.             Dans leur réplique du 13 janvier 2025, les recourants ont persisté dans leurs conclusions et réfuté les arguments précités de l'OCPM. Séjournant depuis 8 ans en Suisse, ils avaient incontestablement noué des liens particulièrement forts avec ce pays.

9.             Invité à dupliqué, l'OCPM a indiqué, par courrier du 4 février 2025, n'avoir pas observations complémentaires à formuler.

10.         Il ressort du dossier de l’OCPM que le 9 octobre 2024, les recourants ont déposé une demande de visa de retour au Brésil, invoquant sous motifs : « problèmes familiaux », demande qui leur a été refusée.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 LPA.

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

7.             Préalablement, les recourants sollicitent leur audition. Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, ils se plaignent par ailleurs d’une violation de leur droit d’être entendu par l’OCPM dès lors que cet office n’aurait pas tenu compte, malgré les justificatifs produits, des éléments qu’ils avaient fait valoir dans leur demande d’autorisation ni n’aurait procédé à leur audition avant de rendre sa décision.

8.             Garanti par l'art. 29 al. 2 Cst, le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références). Il inclut notamment le droit, pour le justiciable, de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1).

Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige et le droit de faire administrer des preuves n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2).

Par ailleurs, il ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (art. 41 in fine LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_901/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3).

Le droit d'être entendu implique aussi, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision. Selon une jurisprudence constante, l'obligation de motiver n'impose pas à l'autorité d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.1). Il suffit, au regard de ce droit, qu'elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que les intéressés puissent se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 139 IV 179 consid. 2.2 ; 138 I 232 consid. 5.1). Il n'y a ainsi violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes objectivement pertinents (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_72/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.3.1 ; 2C_56/2015 du 13 mai 2015 consid. 2.1).

9.             La jurisprudence admet qu'une violation du droit d'être entendu en instance inférieure peut être réparée lorsque l'intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 134 I 331 consid. 3.1 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; 130 II 530 consid. 7.3 et les arrêts cités). Une telle réparation dépend de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 126 I 68 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.8). Elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C/72/2019 du 13 mai 2019 consid. 3. 1 ; ATA/779/2021 du 27 juillet 2021 consid. 4b ; ATA/1194/2019 du 30 juillet 2019 consid. 3c et les arrêts cités). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/779/2021 du 27 juillet 2021 consid. 4b ; ATA/1108/2019 du 27 juin 2019 consid. 4c et les arrêts cités).

10.         Dans une procédure initiée sur requête d'un administré, celui-ci est censé motiver sa requête en apportant tous les éléments pertinents ; il n'a donc pas un droit à être encore entendu avant que l'autorité ne prenne sa décision afin de pouvoir présenter des observations complémentaires (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n° 1528 ss, p. 509 s ; ATA/277/2021 du 2 mars 2021 consid. 5c ; ATA/523/2016 du 21 juin 2016 consid. 2b).

11.         En l’espèce, les recourants ont eu l'occasion de s'exprimer par écrit à plusieurs reprises durant la procédure, d'exposer leur point de vue et de produire toutes les pièces qu'ils estimaient utiles à l'appui de leurs allégués. L'autorité intimée a également répondu à leurs écritures, se prononçant sur les griefs qu'elle estimait pertinents pour l'issue du litige et les recourants ont eu l'occasion de répliquer. Le dossier comporte ainsi suffisamment d'éléments permettant au tribunal de trancher le litige, de sorte qu'il n'y a pas lieu de donner suite à leur demande d’audition devant lui.

Il ressort pour le surplus du dossier qu’avant de rendre la décision litigieuse, l’autorité intimée a informé les recourants de son intention de rejeter leur demande d’autorisation de séjour et de prononcer leur renvoi, précisant les motifs qui l’y conduisaient, tout en leur impartissant un délai pour exercer leur droit d’être entendu, dont les recourants ont usé le 16 juillet 2024. Dans la décision litigieuse, l’OCPM rappelle enfin les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité et les motifs pour lesquels il considère que les recourants ne les remplissent pas. Il a également examiné la situation de la mineure C______. Ces éléments ont d’ailleurs permis aux recourants de dûment motiver leur recours. Comme rappelé ci-dessus, l’autorité intimée a ensuite pris connaissance du recours et des griefs des recourants et y a répondu dans ses observations du 3 décembre 2024. Même si elle ne s’est pas expressément déterminée sur chacune des pièces, respectivement chacun des arguments développés par les recourants, elle en a manifestement eu connaissance et tenu compte dans la décision litigieuse. Aucune violation du droit d’être entendu n’est ainsi à déplorer.

Ce grief sera donc écarté.

12.         Les recourants concluent principalement à la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Ils invoquent également les art. 8 CEDH et 3 CDE.

13.         La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants brésiliens.

14.         Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'une extrême gravité.

L'art. 31 al. 1 OASA, qui précise les critères déterminants pour la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, dispose que, lors de l'appréciation du cas, il convient de tenir compte, notamment, de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par celui-ci (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) et de ses possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).

Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; 137 II 1 consid. 1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017), d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (cf. ATA/1669/2019 du 12 novembre 2019 consid. 7b).

15.         Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu’ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4b ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3).

16.         L’opération « Papyrus » a consisté en un processus de régularisation des personnes séjournant à Genève sans titre de séjour, lancé publiquement en février 2017, pour une période de deux ans, par les autorités exécutives cantonales genevoises, « dans le strict respect du cadre légal en vigueur (art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA [soit du cas de rigueur exposé ci-dessus] » ; cf. communiqué de presse du 21 février 2017 accessible sur Internet à l’adresse suivante : https://www.ge.ch/actualite/operation-papyrus-presentee-aux-medias-21-02-2017). Elle a pris fin le 31 décembre 2018 (ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 8a).

Les critères délibérément standardisés à respecter pour pouvoir en bénéficier étaient d’avoir un emploi, d’être indépendant financièrement, de ne pas avoir de dettes, d’avoir séjourné à Genève de manière continue, sans papiers, pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires (le séjour devait être documenté), de faire preuve d’une intégration réussie (minimum niveau A2 de français) et de ne pas avoir fait l’objet de condamnations pénales (autres que pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation).

17.         Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, étant relevé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d’importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5341/2020 du 7 février 2022 consid. 6.7 ; F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid. 6.5 et les références citées).

La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATA/ 122/2023 du 7 février 2023 consid. 4d et les références citées).

18.         Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.4).

19.         S’agissant de la condition de la durée totale du séjour, elle constitue un critère important de reconnaissance d’un cas de rigueur. Il importe cependant de rappeler que selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d’admettre un cas personnel d’une extrême gravité. Il s’agit d’un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e). En outre, la durée d’un séjour illégal, ainsi qu’un séjour précaire ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 9.1 et les références citées ; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4f). Par durée assez longue, on entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017). Le Tribunal fédéral a en outre considéré que l’on ne saurait inclure dans la notion de séjour légal les périodes où la présence de l’intéressé est seulement tolérée en Suisse et qu’après la révocation de l’autorisation de séjour, la procédure de recours engagée n’emporte pas non plus une telle conséquence sur le séjour (arrêt 2C_926/2010 du 21 juillet 2011).

20.         En ce qui concerne la condition de l’intégration au milieu socioculturel suisse, la jurisprudence considère que, d’une manière générale, lorsqu’une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l’âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d’origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).

Il est parfaitement normal qu’une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s’y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l’une des langues nationales. Aussi, les relations d’amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l’étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d’une situation d’extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.3 ; F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3).

L’intégration socio-culturelle n’est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 ; C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l’engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d’une intégration réussie, voire remarquable (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2).

21.         Les enfants mineurs partagent, du point de vue du droit des étrangers, le sort des parents qui en ont la garde (arrêts du Tribunal fédéral 2C_529/2020 du 6 octobre 2020 consid. 5.3 ; 2C_257/2020 du 18 mai 2020 consid. 6.1). Afin de tenir compte de la situation spécifique des familles, une présence de cinq ans en Suisse doit être retenue comme valeur indicative (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 – état au 1er avril 2024 [ci-après : directives LEI], ch. 5.6.10.4). Comme pour les adultes, il y a lieu de tenir compte des effets qu’entraînerait pour les enfants un retour forcé dans leur pays d’origine. Il faut prendre en considération qu’un tel renvoi pourrait selon les circonstances équivaloir à un véritable déracinement, constitutif d’un cas personnel d’extrême gravité. Pour déterminer si tel serait le cas, il faut examiner plusieurs critères. La situation des membres de la famille ne doit pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global (ATF 123 II 125 consid. 4a ; ATA/434/2020 du 30 avril 2020 consid. 10a).

D’une manière générale, lorsqu’un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d’origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêts du TAF F-3493/2017 du 12 septembre 2019 consid. 7.7.1 ; C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.4 et la référence citée).

Sous l'angle du cas de rigueur, le Tribunal fédéral a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 CDE (arrêt du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 ; ATA/434/2020 du 31 avril 2020 consid. 10).

22.         Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH pour s’opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Les relations familiales visées par l’art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Cependant, une relation hors famille nucléaire peut tomber sous le coup de la vie familiale au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH s’il existe un rapport de dépendance particulier entre la personne étrangère et un proche parent au bénéfice d’un droit de présence assuré en Suisse, par exemple en raison d’un handicap - physique ou mental - ou d’une maladie grave dont il souffrirait (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_22/2023 du 9 janvier 2024 consid. 1.2.1).

23.         Sous l’angle étroit de la protection de la vie privée, l’art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l’étranger devant établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2). Lorsque l’étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de présumer que les liens sociaux développés sont à ce point étroits qu’un refus de renouveler l’autorisation de séjour ou la révocation de celle-ci ne peuvent être prononcés que pour des motifs sérieux. Ce « séjour légal » n’inclut pas les années de clandestinité dans le pays. Il convient du reste de ne pas encourager les personnes étrangères à vivre en Suisse sans titre de séjour et de ne pas valider indirectement des comportements tendant à mettre l’État devant le fait accompli. La présomption qu’il existe un droit de demeurer en Suisse après un séjour légal de dix ans ne s’applique ainsi pas dans le cas d’une première demande d’autorisation après un séjour illégal. Cela étant, une personne ayant résidé en Suisse sans autorisation de séjour peut, à titre exceptionnel, se prévaloir d’un droit au respect de la vie privée découlant de l’art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse, à condition qu’elle fasse état de manière défendable d’une intégration hors du commun (arrêt du Tribunal fédéral 2C_245/2024 du 16 mai 2024 consid. 4.2.1).

24.         Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA.

25.         En l'espèce, les recourants sont arrivés en Suisse en mai et octobre 2016, soit il y a plus de huit ans. Ils y ont toujours séjourné de manière illégale. Dès lors, la durée de leur séjour en Suisse ne saurait être déterminante. Il n’en va pas différemment pour leur fille, née à Genève en mai 2022 et qui y réside donc depuis moins de trois ans.

Par ailleurs, leur intégration socioprofessionnelle, certes louable, ne peut être qualifiée d’exceptionnelle. Ils n'ont pas non plus établi avoir noué avec la Suisse des liens si profonds que l'on ne pourrait raisonnablement exiger d'eux qu'ils mettent un terme à leur séjour sur le sol helvétique. A cet égard, c'est le lieu de relever que le fait de travailler pour ne pas dépendre de l’aide sociale, de s’exprimer dans la langue du pays, de ne pas avoir de poursuites et d’éviter de commettre des actes répréhensibles constitue un comportement ordinaire qui peut être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Il ne s’agit pas là de circonstances exceptionnelles permettant à elles seules de retenir l’existence d’une intégration particulièrement marquée, susceptible de justifier la reconnaissance d’un cas de rigueur.

Arrivés à Genève à l’âge de 27 et 35 ans, les recourants ont passé leur enfance et adolescence, périodes décisives pour la formation de la personnalité, ainsi que la majeure partie de leur vie d’adulte au Brésil où vivent vraisemblablement encore des membres de leur famille, vu leur demande de visa.

S'agissant de C______, elle est née à Genève et âgée de deux ans. Au vu de son jeune âge, force est d’admettre qu’elle dépend intégralement des recourants et ne saurait se prévaloir de difficultés de réintégration dans un autre pays, ce d’autant si son départ a lieu en compagnie de ses parents. Ainsi, un renvoi au Brésil ne saurait présenter des difficultés de réintégration insurmontables pour cette enfant, qui n’est, en tout état, pas encore scolarisée, même si elle est inscrite dans une école de musique.

Ainsi, ni l'âge des recourants, ni la durée de leur séjour sur le territoire suisse, ni encore les inconvénients d'ordre socio-professionnel auxquels ils pourraient éventuellement être confrontés en retournant dans leur pays d'origine ne suffisent à considérer qu'ils se trouveraient dans une situation de détresse personnelle donnant droit à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Il faut rappeler à ce titre que l'octroi d'une telle autorisation constitue une exception aux mesure de limitation, exception qui n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse que l'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée, ce que les recourants n'ont pas réussi à démontrer.

L’art. 8 CEDH ne leur est enfin d’aucun secours, les intéressés n’ayant pas séjourné légalement en Suisse pendant au moins dix ans ni ne pouvant se prévaloir d’une forte intégration. De plus, ils ne peuvent se prévaloir d’un droit au respect de la vie familiale puisque la mesure litigieuse n’a pas pour effet de séparer leur famille, tous les membres de celle-ci étant appelés à quitter la Suisse.

Compte-tenu de ce qui précède, il apparaît que l'OCPM n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en rejetant la requête des recourants. Dans ces conditions, le tribunal, qui doit respecter la latitude de jugement conférée à l'OCPM, ne saurait en corriger le résultat en fonction d'une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire (art. 61 al. 2 LPA).

26.         Subsidiairement, les recourants requièrent leur admission provisoire.

27.         Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, l’autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Elles ne disposent à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1 ; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 8a).

28.         Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

29.         L’admission provisoire est de la seule compétence du SEM ; elle ne peut être que proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3). L’art. 83 al. 6 LEI vise avant tout la situation dans laquelle des autorités cantonales constatent des obstacles liés à l’exécution d’un renvoi. Elle n’est pas conditionnée à une demande de l’intéressé, ni à ce qu’un membre de la famille se trouve déjà au bénéfice d’une admission provisoire. Cette disposition a un caractère facultatif et implique que le SEM n’est saisi que si l’avis de l’autorité cantonale s’avère positif. Les intéressés n’ont, pour leur part, aucun droit à ce que le canton demande au SEM une admission provisoire en leur faveur sur la base de l’art. 83 al. 6 LEI (ATF 141 I 49 consid. 3.5.3). Néanmoins, l’existence même de l’art. 83 LEI implique que l’autorité cantonale de police des étrangers, lorsqu’elle entend exécuter la décision de renvoi, statue sur la question de son exigibilité (ATA/1539/2017 du 28 novembre 2017 consid. 7c).

30.         Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

Cette disposition s'applique notamment aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-838/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.3).

31.         En l'espèce, les recourants n'obtenant pas d'autorisations de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé leur renvoi de Suisse. Au surplus, l’exécution de cette mesure paraît possible, licite et raisonnablement exigible, aucune pièce du dossier ne permettant de retenir qu’un retour au Brésil les exposerait à une mise en danger concrète, de sorte que l’OCPM n’avait pas à proposer leur admission provisoire au SEM.

32.         Ne reposant sur aucun motif valable, le recours sera rejeté et la décision de l’OCPM confirmée.

33.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.

Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

34.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 3 octobre 2024 par Monsieur A______, Madame B______, agissant en leur nom et celui de leur fille mineure C______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 2 septembre 2024 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 500.- lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions des recourants. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont disposent les recourants.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière