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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1560/2022

JTAPI/704/2023 du 22.06.2023 ( LCI ) , ADMIS

ADMIS par ATA/433/2024

Descripteurs : AUDITION OU INTERROGATOIRE;TÉMOIN;TIERS APPELÉ À FOURNIR DES RENSEIGNEMENTS;PERMIS DE CONSTRUIRE;COORDINATION FORMELLE ET MATÉRIELLE;ACCÈS SUFFISANT
Normes : LPA.34; LPA.31; LCI.1.al1; RCI.10A; LAT.25A; LCI.3A; LAT.22; LAT.19
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1560/2022 A/1561/2022 A/1562/2022 A/1577/2022 et A/1578/2022 LCI

JTAPI/704/2023

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 22 juin 2023

 

dans la cause

 

VILLE D'A______, représentée par Me Alexandre AYAD, avocat, avec élection de domicile

COMMUNE DE B______, représentée par Me Laurent MARCONI, avocat, avec élection de domicile

C______, représentée par Me Anna ZANGGER, avocate, avec élection de domicile

ASSOCIATION D______, ASSOCIATION E______, ASSOCIATION F______ et ASSOCIATION G______, représentées par Me Yannick FERNANDEZ, avocat, avec élection de domicile

contre

FONDATION H______

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OCBA

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC

 


EN FAIT

1.             La parcelle n° 1______ de la commune de K______, sise, pour certaines de ses parties, en zone de verdure, pour d’autres, en zone de verdure avec affectation complémentaire en zone de verdure destinée à des équipements sportifs à l’exclusion d’une patinoire artificielle et, pour d’autres encore, en zone de bois et forêts, appartient à l’État de Genève (ci-après : l’État).

2.             Les parcelle nos 2______ et 3______ de la commune d’A______ – situées toutes deux en zone de verdure, l’affectation complémentaire en étant zone de verdure destinée à des équipements sportifs à l’exclusion d’une patinoire artificielle - appartiennent également à l’État.

3.             La FONDATION H______ (ci-après : H______), entité publique autonome à but non lucratif créé en 1982 qui regroupe les villes/communes, de I______, A______, J______, B______ et K______, a pour but d’assumer, aux H______, la création et l’exploitation d’un complexe sportif et la conservation des espaces réservés à la détente et à la promenade.

4.             Les trois parcelles précitées, sur lesquelles la H______ bénéficie d’un droit de superficie distinct et permanent (ci-après : DDP), constituent le centre intercommunal de sport, loisirs et nature des H______ (ci-après : les H______).

Une convention (ci-après : la convention tripartite) relative au relogement temporaire de l’académie du L______ aux H______ a été conclue le ______ 2021 entre l’État, la H______ et l’ASSOCIATION L______ (ci-après : L______) afin de fixer les principes applicables à la planification, la construction et l’exploitation du pôle foot temporaire des H______ pour l’L______ durant environ dix ans, en attente de la mise en place d’un pôle définitif, que l’État s’engageait à trouver en parallèle.

Le centre sportif de O______, qui accueillait l’L______, devait être libéré pour permettre la réalisation du nouveau cycle d’orientation (ci-après : CO) du M______ pour la rentrée 2025. En outre, suite au rejet, par votation populaire du ______ 2019, de la modification de zone du site du N______ qui aurait dû permettre la réalisation d’un pôle football en remplacement du centre sportif de O______, l’L______ devait être relogée.

En substance, la mobilité du pôle foot temporaire des H______ s’articulerait autour des mesures identifiées par le plan de mobilité/accessibilité établi par le rapport de P______ (ci-après : P______) du 5 mai 2021, que les parties s’engageaient à mettre en œuvre et qui seraient réalisées aux frais de l’État, préalable nécessaire et indispensable à la mise à dispositions des terrains des H______ à l’L______. Lesdites mesures impliqueraient : a) la mise à disposition de trente-cinq places de stationnement au CO du Q______ pour les collaborateurs de l’L______ et de cinq places pour minibus au parking des H______, b) la mise en service d’un parking vélos et motos au parking du CO du Q______ et au chemin R______, c) une zone de dépose-minute pour les cars en bordure du parc à proximité du nouveau bâtiment, d) une zone de dépose-minute pour les voitures individuelles (parents) au carrefour des routes de S______ et de R______ et au parking du CO du Q______, e) la mise à disposition de cent places au P+R B______ pour les visiteurs de l’L______, f) la mise en place d’une barrière d’accès au site des H______ sur le chemin T______ avec un dispositif de signalétique en amont indiquant le nombre de places disponibles sur le parking des H______ et au P+R B______ et g) la mise en service d’une ligne de bus reliant le centre de K______ en passant par le P+R B______, l’accès ouest des H______, le CO du Q______, A______ et les H______ par le chemin T______ et la mise en service d’un nouvel arrêt du bus 6______ au carrefour du R______ (art. 10). Le plan de mobilité pourrait évoluer, avec l’accord de toutes les parties, par le remplacement de certaines des mesures précitées ou par la prise de nouvelles mesures. L’art. 15 (droit applicable) prévoyait la compétence de la chambre administrative de la Cour de justice pour connaître de tout litige concernant la convention, tout en se référant à l’art. 132 al. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05). Pour le surplus, le contenu de ce document sera repris, dans la mesure utile, dans la partie « En droit » ci-après.

Était notamment annexé à cette convention tripartite un document établi le 5 mai 2021 par U______ Sàrl et intitulé « Installation provisoire de l’Académie du L______ aux H______, présentation du projet », dont le contenu sera détaillé, en tant que de besoin, dans la partie « En droit » ci-après.

5.             Par requête enregistrée le ______ 2021 sous le n° DD 4______ par le département du territoire (ci-après : DT ou le département), l’État, soit pour lui l’office cantonal des bâtiments (ci-après : OCBA) a sollicité, par le biais de son mandataire V______ Sàrl, la délivrance d’une autorisation de construire, sur sa parcelle n° 1______, un pavillon provisoire – pour une durée de cent-vingt mois - destiné à accueillir l’académie du L______ avec abattage d’arbres, étant précisé que des demandes simultanées visant la transformation et la rénovation de quatre terrains de football et un plan de mobilité seraient déposées. La SBP du projet - dont l’affectation consistait en administration, restauration et installation sportive - était de 1'035 m2 pour un coût estimé à CHF 8'400'000.-.

6.             Dans le cadre de cette requête, plusieurs préavis ont été émis. Ainsi, notamment :

-          Se sont prononcés favorablement sous conditions la direction de l’information du territoire (ci-après : DIT) le 18 juin 2021, le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) le 30 juin 2021 et favorablement sans observations la commune de K______ le 15 juillet 2021 et l’office des bâtiments (ci-après : OBA) le 20 septembre 2021;

-          Après avoir requis, les 16 juin et 1er novembre 2021, la modification du projet et la production de documents complémentaires tout en relevant un dépassement d’1 m du gabarit maximum du bâtiment de 10 m prévu en zone 5 par l’art. 11 al. 4 LCI sous réserve du service des monuments et des sites
(ci-après : SMS), la direction des autorisations de construire (ci-après : la DAC) a émis, le 26 janvier 2022, un préavis favorable sous conditions avec dérogation à l’art. 61 al. 4 LCI, au vu du dépassement d’1 m du gabarit autorisé ;

-          Après avoir sollicité la production de pièces complémentaires et la modification du projet les 24 juin 2021, 8 novembre 2021 et 20 janvier 2022, la police du feu a émis, le 4 février 2022, un préavis favorable sous conditions. Notamment les mesures de protection incendie figurant sur les plans de protection incendie devaient être respectées (pt. 1), l’accès des sapeurs-pompiers devait être conforme à la directive n° 7 du règlement d’application de la loi sur la prévention des sinistres, l’organisation et l’intervention des sapeurs-pompiers (RPSSP - F 4 05.01), les voies d’accès devaient être construites en matériau dur supportant une charge de 25 tonnes et une largeur de 3 m sur le chemin d’accès était acceptée en dérogation aux 3,5 m normalement exigés (pt. 2) ;

-          Le Service de l'environnement et des risques majeurs (ci-après : SERMA), après avoir requis la modification du projet et la production de documents complémentaires le 6 août 2021, a rendu deux préavis favorables sous conditions et avec dérogation et souhaits, les 21 décembre 2021 et 28 février 2022. Selon la rubrique « Remarques » de ce dernier préavis (p. 5), les réglementations du trafic requises par le projet seraient prises par voie de préavis liant à la DD 5______, laquelle devait être coordonnée à la présente autorisation. Il appartenait au requérant de s’assurer de la réalisation, au plus tard à la mise en service des terrains et du pavillon, de l’entrée en force de l’arrêté de mise en propriété privée des trente-huit places pour l’L______ dans le parking du CO du Q______, du réaménagement de l’intersection route de S______ – route de R______ (accès ouest) et du chemin T______ (autorisations de construite non encore instruites) et de la réalisation de nouveaux arrêts le long du tracé de la nouvelle ligne de bus (autorisations de construire et/ou autorisations préalables de construire non encore instruites pour la réalisation de tous les arrêts nécessaires le long du tracé de la nouvelle ligne de bus). Le SMS avait été consulté s’agissant des paysages et de sites et d’éventuels monuments historiques et sites archéologiques (p. 1). Était également précisé le fait que le requérant était tenu responsable de la réalisation des mesures intégrées au projet et des conséquences qui pourraient découler de leur non-réalisation ;

-          Par préavis du 19 août 2021, l’office de l’urbanisme (ci-après : OU) a préavisé favorablement le projet sous conditions. L’autorisation devait être assortie d’une condition résolutoire indiquant que les constructions et installations devaient être démolies et l’état antérieur rétabli dès que l’autorisation serait caduque. Après démantèlement du pavillon provisoire, la remise en état des sols naturels devrait répondre aux critères de qualité des surface d’assolement (ci-après : SDA). Le projet, qui prenait place dans une zone de verdure affectée à des équipements sportifs adoptée en 1987, était conforme à la zone d’affectation. Le site des H______ avait été choisi sur la base de critères fonciers et d’affectation et en raison du fait qu’il était déjà partiellement utilisé par le L______, ce qui permettait une utilisation mesurée du sol. Le projet, composé de plusieurs aménagements, faisait l’objet de demandes d’autorisation séparées par le biais des DD 4______ et 5______. Un projet paysager permettant de compenser les arbres coupés et de gérer une partie des matériaux d’excavation générés par le terrassement des terrains était compris dans cette autorisation, considérée comme permanente, et une DD concernant le plan de mobilité relatif au trafic dû à l’augmentation de l’activité sportive aux H______ serait déposée. Les différents volets du projet permettraient de réaliser une installation provisoire complète tout en limitant au maximum l’impact sur le parc sans empiéter sur les deux autres vocations de celui-ci (protection de la nature et loisirs). Les potentielles pertes de SDA engendrées par la constitution de buttes de matériaux d’excavation pourraient être compensées par l’intégration dans l’inventaire SDA d’un périmètre équivalent situé dans la partie sud du parc ;

-          Le 26 janvier 2022, l’office cantonal de l’agriculture et de la nature (ci-après : OCAN) a rendu un préavis liant pour les arbres hors forêt favorable sous conditions, soit replanter des arbres pour un montant minimum de CHF 13'200.-, lequel s’ajoutait à la valeur compensatoire de CHF 175'700.- du dossier d’abattage lié à la DD 5______, pour un total de CHF 188'900.- ;

-          Par préavis du 1er février 2022, la commission d’architecture (ci-après : CA) a émis un préavis favorable sous conditions et avec dérogation, en application de l’art. 61 al. 4 LCI pour un dépassement de hauteur minime permettant d’éviter que le projet ne s’étende en surface et préservant la surface végétale ;

-          La ville d’A______ – qui n’avait pas été sollicitée – a produit le préavis rendu par ses soins le 7 décembre 2021 dans le cadre de la DD 5______, lequel a été considéré par le DT comme des observations.

7.             Par requête enregistrée le ______ 2021 par le DT sous le n° DD 5______, la H______ a déposé, par le biais de son mandataire, W______ SA, une demande d’autorisation de construire en vue de l’accueil de l’académie du L______ aux H______, la transformation et la rénovation de quatre terrains de football sur les parcelles nos 3______ et 1______ et l’abattage d’arbres. Etait précisé « demandes simultanées : pavillon provisoire et plan mobilité ». La SBP du projet était de 36'940 m2 pour un coût estimé à CHF 12'750'000.-.

Plusieurs documents étaient joints, notamment un courrier d’accompagnement du 16 juin 2021, à teneur duquel une demande d’autorisation serait déposée pour les trois projets à réaliser (transformation/réalisation de quatre terrains de football, réalisation du pavillon provisoire et mesures de mobilité). Les quatre grands mâts d’éclairage existants seraient remplacés par des mâts plus petits diminuant la pollution lumineuse sur la faune. Plusieurs cheminements seraient en outre modifiés avec la mise en place de passerelles en bois pour éviter le piétinement des racines des arbres et d’une barrière en bois autour du cordon de chênes entre les terrains pour protéger les racines de ceux-ci. Dès lors que les travaux engendreraient de grands mouvements de terre, des talus et buttes de terre étaient prévus autour des terrains à l’arrière des gradins, afin de réguler le débit de rejet d’eau dans le milieu naturel. Deux cuves de rétention seraient également mises en place pour permettre la réutilisation de l’eau de pluie pour l’arrosage des terrains.

Cette requête a fait l’objet d’une publication dans la feuille d’avis officielle
(ci-après : FAO) du ______ 2021, la nature de l’ouvrage y relatif étant « transformation et rénovation de terrains de sport – abattage d’arbres ».

8.             Dans le cadre de cette requête, plusieurs préavis ont été émis. Ainsi, notamment :

-          Se sont prononcés favorablement sans observations l’OBA le 20 septembre 2021, la commune de K______ les 15 et 27 juillet 2021 et la DIT, sous conditions, le 28 juin 2021 ;

-          Le 19 août 2021, l’OU a émis un préavis favorable sans observations. Outre les éléments déjà mentionnés dans son préavis du 19 août 2021 relatif à la DD 4______, cet office a précisé que le projet était composé de plusieurs aménagements qui faisaient l’objet de demandes d’autorisations séparées, soit la DD 4______ (construction d’un pavillon provisoire pour des équipements sportifs), la DD 5______ (transformation et rénovation de quatre terrains sur les emprises existantes et abattage d’arbres. Un projet paysager permettant de compenser in situ les arbres coupés et de gérer une partie des matériaux d’excavation générés par le terrassement des terrains était compris dans cette DD, considérée comme permanente) et une « DD à venir » (plan de mobilité permettant de gérer le trafic induit par l’augmentation de l’activité sportive au sein du parc). Était en outre indiqué que les différents volets du projet permettraient de réaliser une installation provisoire et complète.

-          Après avoir requis, le 23 juin 2021, la production de pièces complémentaires, la DAC a émis, le 10 novembre 2021, un préavis favorable sous condition du respect de l’art. 46C du règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 (RCI – L 5 05.01) ;

-          Par préavis du 27 juillet 2021, la commune d’A______ s’est prononcée défavorablement, eu égard au manquement à l’obligation de planification du projet, à la non-conformité de ce dernier à la zone d’affectation, à la description partielle de l’objet concerné et à l’intitulé trompeur de celle-ci ;

-          Après avoir sollicité la modification du projet et la production de pièces complémentaires le 24 août 2021, le SERMA a émis des préavis favorables avec dérogations, sous conditions et avec souhaits les 22 décembre 2021 et 28 février 2022. Selon ce dernier préavis, le projet ne portant pas atteinte à la valeur biologique de la lisière forestière, le DT était favorable à une dérogation en application de l’art. 11 al. 2 let. b loi sur les forêts du 20 mai 1999 (LForêts - M 5 10), pour la butte paysagère et le cheminement piéton et à une dérogation à l’art. 11 al. 2 c de la LForêts car il n’y avait pas d’aménagements à moins de 10 m de la lisière forestière cadastrée (p. 2). Était notamment requise, au titre de condition, l’intégration, dans la publication FAO de cette autorisation, de la réglementation locale du trafic y relative sous forme de préavis liant (condition n° 3, p. 2). Dans la rubrique « Souhaits », le SERMA a requis diverses corrections dans la NIE, en lien avec la mobilité et les données de base concernant le trafic, dont le contenu sera repris dans la partie « En droit » ci-après, en tant que de besoin. Selon la rubrique « Instructions à l’OAC », il convenait de subordonner l’ouverture du chantier à la réception, dans les délais, et l’approbation de tous les documents demandés dans le présent préavis (p. 5). Selon la rubrique « Remarques » (p. 5), il appartenait à l’OCBA, en tant que pilote du projet de déménagement de l’L______, de s’assurer de la réalisation, au plus tard à la mise en service des terrains et du pavillon, de l’entrée en force de l’arrêté de mise en propriété privée de trente-huit places pour l’L______ dans le parking du CO du Q______, du réaménagement de l’intersection route de S______ – route de R______ (dit « accès ouest ») et du chemin T______ (autorisations de construite non encore instruites) et de la réalisation d’arrêts le long du tracé de la nouvelle ligne de bus (autorisations de construire et/ou autorisations préalables de construire non encore instruites). Ce même préavis précisait que le SMS avait été consulté s’agissant des paysages et de sites et d’éventuels monuments historiques et sites archéologiques (p. 1). Était également précisé le fait que la requérante était responsable de la réalisation des mesures intégrées au projet et des conséquences qui pourraient découler de leur non-réalisation ;

-          Le 17 décembre 2021, la commission consultative de la diversité biologique (ci-après : CCDB) a émis un préavis favorable avec dérogation au sens de l’art. 11 al. 2 let. b LForêts ;

-          Par préavis liant du 3 mars 2022, l’OCT a précisé les réglementations devant être prises en relation avec les aménagements de stationnement prévus à la rue de B______ (P+R B______) et à la route de S______ (CO Q______) sur les communes de B______ et A______. Ainsi, en regard de l’autorisation DD 5______, s’agissant du P+ R B______, sur les places de ce parking destinées aux visiteurs de l’L______, le stationnement était interdit à l’exception de ceux-ci (pt. 1.a) et des signaux « interdiction de parquer » munis de plaques complémentaires mentionnant « Visiteurs L______ seuls autorisés » indiquaient cette prescription au droit des places marquées de couleur blanche (pt. 1.b). Quant au parking du CO du Q______, sur les cases destinées à la dépose-minute, l’arrêt était interdit à l’exception des véhicules s’arrêtant pour laisser descendre ou monter des passagers (pt. 3.a) et une signalisation « interdiction de s’arrêter » munie d’une plaque complémentaire mentionnant « Arrêt autorisé seulement pour laisser descendre ou monter des passagers » indiquait cette prescription au droit des cases marquées de couleur blanche ;

-          Le 26 janvier 2022, l’OCAN a émis un préavis liant pour les arbres hors forêt sous conditions, en lien avec la replantation d’arbres et les valeurs compensatoires y relatives, et avec souhaits, l’abattage de quarante-deux arbres étant autorisé.

9.             Durant l’instruction des DD 4______ et 5______, plusieurs documents ont été produits, notamment une notice d’impact sur l’environnement (ci-après : NIE), réalisée, à la demande de l’OCBA, par X______ SA en octobre 2021 afin de proposer des mesures pour minimiser et compenser les impacts du projet, cas échéant.

Le trafic routier généré par le projet dans un périmètre élargi augmenterait de 1 % l’émission de polluants faibles pour les NOx et PM10. Il n’entraînerait pas de perception du bruit plus élevée au sens de l’art. 9 OPB. Les exigences de l’art. 7 OPB et les principes de la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (loi sur la protection de l’environnement, LPE - RS 814.01) étaient respectés pour les nouvelles installations techniques du pavillon et le bruit émis par l’utilisation des terrains de football respectait les valeurs d’immission au niveau des récepteurs sensibles les plus proches. Le projet n’aurait aucun impact sur la nappe du Y______. L’évacuation des eaux des terrains de football demeurerait similaire au concept actuel (eaux pluviales collectées et redirigées vers l’étang des H______, lui-même raccordé au ruisseau des H______ qui se déversait dans le Y______ sans aucun impact, seuls des engrais naturels étant utilisés depuis plusieurs années). Les eaux claires (ci-après : EC) du pavillon seraient rejetées dans l’étang tandis que les eaux usées (ci-après : EU) se déverseraient dans une nouvelle chambre de relevage reliée à la station de relevage existante raccordée à la route de S______. Les buttes paysagères prévues permettaient la valorisation des matériaux terreux et d’excavation générés par le projet. Une dérogation de 20 m de distance à la forêt était requise pour la mise en place d’une butte paysagère et d’un cheminement piéton, le présent rapport faisant office de demande y relative. Aucun impact sur le cadastre forestier n’était à prévoir. Un suivi environnemental permettrait de prévenir l’apparition de néophytes, organismes dangereux pour l’environnement. Les principaux impacts sur la protection de la nature consistaient en la suppression d’arbres indigènes et de haies vives. Les compensations seraient réalisées dans le cadre de la planification de la nouvelle image directrice des H______. Devraient être prévues lors de la réalisation des travaux plusieurs mesures de protection, notamment une protection pour amphibiens au nord du chantier ainsi qu’une barrière anti-batraciens. Eu égard aux aménagements paysagers prévus à l’échelle du parc et à la nature provisoire du pavillon, l’impact sur le paysage était à nuancer avec des points positifs (replantations prévues dans le parc, réduction de la hauteur des mâts des terrains de football) et négatifs (abattage de certains structures présentes, création de buttes qui pourrait avoir un effet de morcellement des espaces).

Était notamment joint à la NIE précitée (annexe 4.3) le plan de mobilité réalisé en mai 2021 par P______, qui détaillait les mesures de desserte du site, de maîtrise des usages et de stationnement des véhicules. À teneur de ce document les mesures de mobilité (p. 2) consistant en des mesures :

-          de desserte du site (pt. A) visant à apporter une offre supplémentaire et adaptée aux besoins (création d’une nouvelle ligne de bus sur le chemin T______ et adaptations locales des aménagements sur ce chemin et sur d’autres secteurs du parcours ; mise en place d’une zone de dépose cars sur l’accès au site côté route de S______/angle route de R______ (accès ouest) ; deux zones de dépose-minute pour les parents, respectivement devant le CO du Q______ et angle route de R______ et de S______ ; connexion avec la voie verte ; amélioration de l’éclairage des cheminements piétons, notamment entre le Co du Q______ et les H______, organisation de pédibus et connexion avec la nouvelle passerelle sur le Y______) ;

-          de maîtrise des usages (pt. B) visant à restreindre l’accès en véhicules individuels motorisés par le chemin T______ et le possible transit au travers du quartier de Z______ (mise en place d’une barrière de contrôle d’accès en lien avec la gestion du stationnement au parking des H______ ; jalonnement et signalétique des places de stationnement prévues en amont depuis le réseau structurant, y compris informations relatives aux places vacantes au parking des H______ et au P+R B______ ainsi que des mesures de circulation dans le quartier de Z______ ;

-          de stationnement des véhicules (pt. C) (intégration des trente-cinq places pour le personnel de l’L______ dans le parking du CO du Q______, en coordination avec une dépose-minute parents et trois à quatre places dédiées à l’L______ à proximité du bâtiment prévu ; mise en place du stationnement payant sur le nouveau parking des H______ avec une barrière à l’angle du chemin T______ et des mesures d’informations côté place des AA_____ ; cent places visiteurs au P+R B______ jusqu’en 2027 puis intégration au futur parking de la AB_____ ; stationnement des minibus de l’L______ dans le parking des H______, deux sites de stationnement des vélos (couverts, sécurisés et avec alimentation électrique) respectivement devant le CO du Q______ et sur le site des H______ ainsi qu’un stationnement vélo angle routes de R______ et S______ (accès ouest) ; station de vélo partage devant l’entrée du site des H______ et une seconde a minima au P+R B______ et enfin deux zones de stationnement deux-roues motorisées devant le CO du Q______, respectivement angle routes de R______ et de S______ (accès ouest).

Pour le surplus, ces mesures seront détaillées dans la partie « En droit » ci-après, en tant que de besoin.

10.         Se sont opposés aux projets relatifs aux DD 4______ et/ou 5______ auprès du DT plus de quatre-vingt habitants du secteurs concernés, la commune d’A______ sous la plume de son conseil, l’association AC_____, le AD_____ et ASSOCIATION G______ (ci-après : G______), ASSOCIATION E______ (ci-après : E______), ASSOCIATION AE_____, devenue ASSOCIATION AF_____ (ci-après : AF_____), ASSOCIATION D______, ASSOCIATION AG_____, ASSOCIATION AH_____ et ASSOCIATION AI_____.

11.         Par décision du ______ 2022, se référant à la version n° 2 du projet du 28 octobre 2021, au préavis liant de l’OCAN du 26 janvier 2022 et à la DD 5______ délivrée ce jour, le DT a délivré l’autorisation DD 4______, publiée dans la FAO du même jour. Les conditions figurant dans les préavis de la CA du 1er février 2022, de la police du feu du 4 février 2022, de l’OU du 19 août 2021, du SCAV du 30 juin 2021, de la DIT du 18 juin 2021, du SERMA du 28 février 2022 ainsi que le préavis liant de l’OCAN du 26 janvier 2022 devaient être strictement respectées et faisaient partie intégrante de l’autorisation, étant précisé que les réserves figurant sur celle-ci primaient sur les plans visés ne varietur. L’autorisation était délivrée pour une durée provisoire de dix ans dès son entrée en force et, à cette échéance, l’installation provisoire devrait être démontée, évacuée et le site remis à son état d’origine.

12.         Par décision du ______ 2022, se référant à la version n° 2 du projet du 9 novembre 2021, aux préavis liants de l’OCAN du 26 janvier 2022 et de l’OCT du 3 mars 2022 et à la DD 4______ délivrée ce jour, le DT a délivré l’autorisation DD 5______, publiée dans la FAO du même jour. La description de l’objet de cette décision, reprise dans la publication FAO, était « transformation et rénovation de terrains de sport, abattage d’arbres et réglementation locale du trafic ». Les conditions prévues dans les préavis de la DIT du 28 juin 2021, du SERMA du 28 février 2022 et dans les préavis liants devaient être strictement respectées et faisaient partie intégrante de l’autorisation, étant précisé que les réserves figurant sur celle-ci primaient sur les plans visés ne varietur et que la publication de l’autorisation valait publication des préavis liants qui l’accompagnaient.

13.         Par courriers du ______ 2022, le DT a informé les opposants de la délivrance des autorisations DD 4______ et DD 5______.

14.         Par acte du 13 mai 2022 ayant donné lieu à l’ouverture de la procédure A/1560/2022, la ville d’A______, sous la plume de son conseil, a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre la DD 4______. Elle a conclu, préalablement, à la jonction de ce recours avec celui interjeté parallèlement contre la DD 5______, à la production par l’État de la « convention d’utilisation » et de ses annexes mentionnées dans la convention tripartite, à la comparution personnelle des parties, à l’audition de témoins, notamment Madame AJ_____, conseillère administrative de la ville d’A______ en charge de l’aménagement et de l’environnement, et à la tenue d’un transport sur place et, principalement, à l’annulation de cette décision, sous suite de frais et dépens.

Les H______, d’une surface de 51 hectares répartis sur les communes d’A______, de K______ et de B______, étaient un centre intercommunal dédié aux sports, aux loisirs et à la nature où une douzaine d’activités sportives pouvaient être pratiquées, qui accueillaient des camps de vacances, des séminaires, des assemblées, environ 4'000 m2 de cultures maraîchères en permaculture, cinq ruches, un étang, trois terrains de football de compétition en gazon naturel et éclairés, deux terrains d’entraînement en gazon naturel non éclairés et un terrain en matière stabilisée.

La qualité pour recourir devait lui être reconnue. Au vu des observations formulées devant le DT, il devait être considéré qu’elle avait participé à la procédure ayant abouti à la décision attaquée. De plus, les parcelles 3______ et 2______, qui jouxtaient la parcelle concernée par le projet attaqué, se situaient sur son territoire communal. Les DD 4______ et 5______ étant intimement liées, l’une n’étant pas viable sans l’autre, elle était directement concernée par le projet global, qui aurait des répercussions sur son territoire.

Le projet autorisé était non conforme à la zone de verdure. Celui-ci prévoyait la privatisation de l’espace, non seulement pour le centre de formation des jeunes joueurs mais également pour l’équipe de joueurs professionnels du L______, alors même que la parcelle 1______ était sise hors zone à bâtir et n’était pas une zone sportive à proprement parler. Le projet n’était pas autorisable sur la base de l’art. 24 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30) puisque le pavillon ne servirait pas à l’aménagement de lieux de délassement. De même, il n’avait pas été autorisé sur la base de l’art. 24 al. 3 LaLAT, la commission d’urbanisme n’ayant pas été consultée et la construction n’ayant pas été déclarée d’utilité publique. Pour le surplus, les conditions d’octroi d’une dérogation hors zone à bâtir n’étaient pas remplies et l’emplacement contesté n’était pas imposé par sa destination, le L______ pouvant être relogé ailleurs en zone à bâtir ou en zone sportive. Le projet litigieux avait un impact non négligeable sur la protection de la nature et des sites, au vu des abattages d’arbres et de haies servant de refuge et de nourriture pour la faune. Le site du AK_____, inscrit à l’ordonnance sur la protection des sites de reproduction des batraciens d’importance nationale du 15 juin 2001 (OBat – RS 451.34), se situaient à environ 200 m du périmètre du projet et plusieurs espèces menacées avaient été observées dans l’étang des H______, à 20 m du projet. Ce projet, possiblement situé sur une voie de migration des amphibiens, se trouvait au sud d’une réserve d’importance nationale pour les oiseaux et impliquerait une perte de SDA.

Une violation de l’art. 14 LCI était à déplorer. La privatisation des terrains concernés causerait des inconvénients graves aux autres usagers qui n’auraient qu’un accès très limité à ceux-ci et aucun droit d’accéder aux infrastructures du pavillon. De plus, les statuts de la H______ prévoyaient un juste équilibre entre différents sports. L’augmentation du trafic engendré par le projet, de 6 % sur la route de S______, créerait un danger et une gêne durable pour la circulation routière et le parcage. Les mesures de mobilité prévues dans le parking du CO du Q______ et au P+R B______ étaient insuffisantes. La nouvelle ligne de bus prévue par le plan de mobilité était censée emprunter le chemin T______, lequel connaissait des problèmes de trafic depuis plusieurs années. La mise en place d’une barrière de contrôle d’accès pour le stationnement dans le chemin précité ne garantissait nullement une meilleure circulation.

Le projet violait le principe de coordination (art. 25a LAT). Les travaux relatifs aux terrains de football et à la création du pavillon auraient dû faire l’objet d’une seule demande au lieu d’être scindés en deux. Ainsi, elle n’avait pas été consultée dans le cadre de la DD 4______, alors que le dossier y relatif aurait dû lui être transmis afin qu’elle prenne position sur le projet dans sa globalité.

Les DD 4______ et 5______ étaient soumises à l’obligation de planifier (art. 2 al. 1 et 14 LAT). Le projet concerné avait une incidence sur la planification locale et sur l’environnement, alors qu’il ne figurait ni dans le plan directeur cantonal 2030 (ci-après : PDCant 2030), ni dans le plan directeur communal (ci-après : PDCom) ni dans l’image directrice des H______. En outre, au regard des fiches A11 et C04 du PDCant 2030, le projet querellé n’avait pas sa place aux H______. Au vu des effets importants du projet sur l’organisation du territoire, l’équipement et l’environnement, une simple procédure d’autorisation de construire était insuffisante. Même en cas d’implantation dans une zone sportive et non dans une zone de verdure, la construction du pavillon litigieux aurait requis une planification préalable (art. 24 al. 4 LaLAT).

Les art. 1 al. 1 LCI et 10A RCI avaient été violés. Les mesures de mobilité telles qu’elles ressortaient du plan de mobilité (places de parcage dans le parking du CO du Q______, nouvelle ligne de bus, zone de dépose, sites de stationnement pour deux-roues motorisées et pour vélos, station vélopartage et mise en place d’une barrière de contrôle d’accès par le chemin T______) auraient dû faire l’objet d’une demande d’autorisation séparée déposée simultanément aux DD attaquées, sauf à empêcher les opposants de se prononcer sur ce volet. Plusieurs documents au dossier annonçaient d’ailleurs une DD à venir en lien avec ce plan de mobilité. Le volet relatif à la mobilité, dont le fonctionnement de l’académie du L______ dépendait, devait être traité comme une nouvelle demande distincte et ne pouvait être instruite ni validée par l’intermédiaire de la DD 4______ et/ou 5______, ce d’autant que la publication FAO de la DD 5______ mentionnait, pour la première fois, la « réglementation locale du trafic » comme faisant l’objet de la requête précitée.

15.         Par acte du 13 mai 2022, sous la plume de son conseil, ayant donné lieu à l’ouverture de la procédure A/1561/2022, la ville d’A______ a recouru auprès du tribunal contre la DD 5______. Elle a conclu, préalablement, à la réalisation des mêmes actes d’instruction que ceux requis dans le cadre du recours interjeté contre la DD 4______ et, principalement, à l’annulation de l’autorisation délivrée, sous suite de frais et dépens.

Pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans le cadre de son recours contre la DD 4______, avec lequel le projet autorisé formait une unité, ce dernier était non conforme à la zone de verdure, violait l’art. 14 LCI, le principe de coordination, l’obligation de planification et les art. 1 al. 1 LCI et 10A RCI.

Pour le surplus, une violation de l’art. 11 al. 3 LForêts était à déplorer. La dérogation, nécessaire à la création d’une butte paysagère et d’un cheminement piéton dans la distance des 20 m au cadastre forestier, à laquelle la CCDB était favorable, avait été octroyée dans la décision querellée et dans la publication FAO y relative, sans que la commission des monuments, de la nature et des sites
(ci-après : CMNS) n’ait été consultée, en violation de l’art. 11 al. 3 LForêts. Faute d’avoir recueilli l’avis indispensable de cette commission, les conditions d’une dérogation n’étaient pas remplies.

16.         Par acte du 13 mai 2022, sous la plume de son conseil, ayant donné lieu à l’ouverture de la procédure A/1562/2022, la commune de B______ a recouru auprès du tribunal contre la DD 5______, concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens.

Une violation de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 (LaLCR - H 1 05) et de la loi pour une mobilité cohérente et équilibrée du 5 juin 2016 (LMCE – H 1 21) était à déplorer. Le préavis liant de l’OCT privatisait cent places de parking du P+R B______ en faveur des visiteurs de l’académie du L______, sans limitation d’horaires, de sorte que ce parking ne pourrait plus remplir sa fonction pour la part correspondante. Dans la mesure où l’académie du L______ devait être considérée comme une entreprise, le préavis précité consacrait une violation de l’art. 3 al. 3 let. c LaLCR [recte LMCE]. Les cent places privées seraient créées au détriment d’un nombre équivalent de places à usage du public, sans qu’aucune compensation ne soit prévue, en violation des art. 7A et 7B LaLCR et de l’incitation à l’accès aux parcs relais (art. 7 al. 6 let. a LMCE). Si la notion de visiteurs de l’académie du L______ correspondait à celle de l’art. 4 al. 1 let. c LMCE, l’interdiction de parquer faite aux tiers revenait à violer cette disposition légale.

La décision attaquée violait le principe d’égalité de traitement, eu égard à l’exclusion de la possibilité, pour d’autres visiteurs, au sens de l’art. 4 al. 1 let. c LMCE, que ceux de l’académie du L______, de se parquer sur les places délimitées par le préavis liant. La volonté du Conseil d’État de soutenir cette académie dans le cadre de sa politique en matière de sport ne justifiait pas une telle discrimination positive envers les visiteurs concernés, rien ne justifiant que les spectateurs d’un match de football soient privilégiés par rapport, par exemple, aux adeptes d’autres activités sportives.

Enfin, le projet querellé violait le principe de proportionnalité. L’efficience de l’utilisation du P+R B______ au regard du but recherché, soit de limiter les nuisances du projet autorisé en matière de trafic et de stationnement près du pôle football envisagé, était douteuse, au vu de la distance séparant ce parking des H______. L’atteinte causée par la suppression de cent places de parking pour les autres usagers de la route était ainsi disproportionnée.

Était notamment joint à ce recours un rapport explicatif de l’OCT du 20 janvier 2022 relatif à la réglementation du stationnement au P+R B______.

17.         Par acte du 16 mai 2022, sous la plume de son conseil, ayant donné lieu à l’ouverture de la procédure A/1577/2022, C______ a recouru auprès du tribunal contre les DD 4______ et 5______, concluant à leur annulation, sous suite de frais et dépens.

Association d’importance nationale vouée à la protection de l’environnement, de la nature et du paysage, elle possédait la qualité pour recourir contre les décisions attaquées, qui portaient atteinte à la nature et au paysage.

Les constructions autorisées, non conformes à la zone non constructible, violaient l’art. 22 al. 2 let. a LAT. Les H______ abritaient plusieurs sites prioritaires d’importance cantonale et/ou nationale pour la faune et la flore, à proximité de réseaux écologiques, de réservoirs de biodiversité importants et de sites de reproduction d’espèces menacées. Les H______ avaient été classifiés en zone non constructible ayant pour but la construction d’une politique de paysage (fiches A11 et C04 PDcant 2030) et étaient protégés par l’art. 17 LAT. Une dérogation au sens de l’art. 24 LAT était exclue, l’impact des constructions étant trop important pour renoncer à une mesure de planification. L’intérêt prépondérant à conserver les H______ intacts s’opposait à l’octroi d’une exception hors de la zone à bâtir. La nécessité de construire à l’emplacement choisi n’avait pas été rendu vraisemblable et l’analyse d’autres emplacements potentiels en zone constructible était nécessaire. Quarante-cinq arbres et 295 m linéaires de haie vive disparaitraient et de nombreux arbres seraient élagués. Trois terrains de football seraient transformés en terrains synthétiques. Les quatre mâts lumineux existants seraient remplacés par vingt-huit mâts de 16 à 18 m de haut et certains chemins seraient éclairés, augmentant la pollution lumineuse. Il en allait de même des nuisances sonores, dès lors qu’il y aurait davantage de matchs et de public, jusqu’à 22h30 en semaine. Les buttes en terre, talus et gabions avec assises en bois pour les spectateurs auraient un impact visuel fort sur le paysage, actuellement plat. De plus, l’élargissement de chemins, un revêtement en dur et l’élagage d’arbres sur une hauteur de 4,5 m seraient nécessaires pour que le SIS puisse accéder au bâtiment. Les chênes centenaires proches des terrains subiraient une intense pression humaine.

L’impact du projet sur la flore, la faune et le biotope environnants était dévastateur, en violation de la NIE. Dans le secteur concerné, classé comme zone à protéger à l’inventaire des biens-fonds d’arbres d’ornement, les haies et alignements bordant les différentes pistes et emprises de chantier présentaient une valeur écologique intéressante et constituaient un refuge potentiel pour plusieurs espèces animales protégées, comme relevé et détaillé dans la NIE.

Enfin, les autorisations attaquées, qui détruiraient le milieu naturel des H______, violaient les art. 18 LPN et 73 Cst. La promotion de la biodiversité en milieu urbanisé constituait un défi majeur et l’arborisation urbaine jouait un rôle clé pour la promotion de la biodiversité et la réduction du réchauffement climatique.

18.         Par acte du 16 mai 2022, sous la plume de leur conseil, ayant donné lieu à l’ouverture de la procédure A/1578/2022, G______, E______, AF_____ et ASSOCIATION D______ (ci-après : G______ et consorts) ont recouru auprès du tribunal contre les DD 4______ et 5______, concluant, préalablement, à la tenue d’un transport sur place et à l’audition de Mme AJ_____ et à l’annulation des décisions précitées, sous suite de frais et dépens.

La qualité pour recourir devait leur être reconnue, les griefs soulevés s’inscrivant dans leurs buts statutaires respectifs, étant précisé que tous les membres de l’ASSOCIATION D______ étaient domiciliés dans le périmètre d’influence considéré par la NIE.

La faisabilité du projet était conditionnée par la mise en place des mesures de mobilité impliquant notamment des aménagements du chemin T______, lesquelles nécessitaient le dépôt d’autorisations de construire par la ville d’A______. Or, d’après les informations en leur possession, la ville d’A______, opposée au projet, ne donnerait pas son accord aux installations précitées. Partant, une confirmation de ce refus par l’exécutif A______ permettrait de mettre un terme au litige, au vu de l’impossibilité de réaliser le projet sans le concept mobilité.

Une violation des art. 22 et 24 LAT était à déplorer. Les autorités genevoises veillaient, cas échéant en régularisant la situation, à placer les installations sportives en zone sportive, comme le démontraient de nombreux exemples. Selon les travaux parlementaires, les équipements prévus au parc des H______, destinés au public, n’avaient pas pour but la création de grandes infrastructures sportives pour la pratique du sport professionnel. L’importance d’exclure la mise à disposition du parc en faveur de clubs sportifs (notamment s’agissant d’une patinoire), afin de faire des H______ un centre de détente et de délassement, avait d’ailleurs été soulignée. Le Conseil d’État avait en outre déclaré, dans le cadre du traitement des oppositions au projet N______, que c’était à tort que l’opposant considérait le site des H______ comme une opportunité plus appropriée pour construire le nouveau pôle football, ce dernier n’étant pas compatible avec les statuts de la H______. Les espaces destinés à la formation seraient clôturés et non accessibles au public et le football serait surreprésenté, en violation des statuts de la H______, qui exigeaient un juste équilibre entre les différents sports. Le bâtiment envisagé était destiné à accueillir une entité privée pour ses activités professionnelles sportives et administratives, ce qui ne correspondait pas à la notion de construction d’utilité publique (art. 24 al. 3 LaLAT). L’emplacement choisi n’était pas imposé par sa destination et se situait dans une zone ayant pour but la construction d’une politique de paysage (fiche C04) et le développement du réseau des espaces verts et publics (fiche A11), objectifs contredits par le projet querellé.

Les décisions attaquées violaient l’art. 2 LAT. Pour permettre la réalisation du projet initial au N______, le Grand Conseil avait adopté une loi modifiant les limites de zones en vue de créer une zone de développement 3 affectée à l’équipement public et à des constructions ainsi qu’à des installations sportives, afin de réaliser les PLQ nécessaires à l’accueil de l’L______. La pesée des intérêts de ce projet initial s’était faite dans le cadre d’une procédure de planification avec la participation de la population et de nombreuses études (environnementales, mobilité) avaient été menées pour aboutir au choix du N______, par opposition à d’autres lieux. Cette même procédure, et non le dépôt de simples autorisations de construire, aurait dû être suivie pour les H______.

Une violation des art. 25a LAT et 3A LCI était relevée. Le DT, autorité chargée de la coordination des procédures, n’aurait pas dû autoriser les deux décisions attaquées avant de savoir si les mesures contraignantes en matière de mobilité pourraient concrètement être réalisées.

Les décisions querellées contrevenaient aux art. 19 al. 1 et 22 al. 2 let. b LAT. La dérogation à 3 m de large pour la voie d’accès SIS accordée par la police du feu ne reflétait pas la situation réelle. Selon le plan annexé au formulaire O01, la largeur du chemin concerné ne dépassait pas 2,50 m à certains endroits et la frondaison des arbres situés à proximité constituait un potentiel obstacle. Ainsi, il ne pouvait être exclu que le SIS ne soit pas en mesure d’atteindre le bâtiment, avec des conséquences désastreuses au vu de la structure en bois du bâtiment et de la végétation alentours. Pour ces mêmes motifs, une violation de la loi sur la prévention des sinistres, l'organisation et l'intervention des sapeurs-pompiers du 25 janvier 1990 (LPSSP - F 4 05) et le RPSSP était à déplorer.

Les décisions querellées violaient également l’art. 3 al. 2 let. a LAT. Si une partie des 0,7 hectares de SDA impactés par les travaux projetés pourraient être compensée dans le parc, certains périmètres seraient définitivement sortis des SDA, sans qu’aucune pesée des intérêts n’ait été effectuée. Le dossier ne contenait pas d’examen d’autres sites sur lesquels l’utilisation de SDA pouvait être évitée.

Les décisions attaquées contrevenaient à l’ordonnance relative à l’étude de l’impact sur l’environnement du 19 octobre 1988 (OEIE - RS 814.011. Dans la mesure où le projet était soumis à une procédure de planification, une étude d’impact sur l’environnement devait nécessairement être menée.

La CMNS n’avait été consultée ni pour la dérogation selon l’art. 11 al. 3 LForêts, ni quant au pavillon dont l’implantation était prévue en zone de verdure protégée, de sorte que les décisions querellées devaient être annulées.

La LPE, l’OPB et l’art. 14 LCI avaient été violés. Le centre sportif envisagé n’était pas compatible avec la fonction du chemin T______. Les problématiques relatives à l’accroissement du trafic et au bruit n’avaient pas été étudiées pour ce chemin, de sorte que l’instruction du dossier était incomplète. Cet axe, qui reliait le parking des H______ à la route de AL_____, était l’un des plus empruntés et des plus problématiques, comme le démontrait une pétition du 4 février 2014 alertant les autorités quant à l’impossibilité d’absorber un trafic croissant résultant de l’exploitation du parc. Ledit chemin - sis en zone 5, en zone de verdure et en zone de bois et forêts, faisant partie du réseau de quartier communal secondaire et essentiellement bordé par des maisons et des écoles - était devenu un axe desservant un véritable centre de loisirs.

Une violation du principe de précaution était également relevée. Le projet querellé atteindrait l’environnement, pour les motifs invoqués dans la NIE, notamment la présence de corridors de déplacement et écologiques, de réservoirs de biodiversité, de relais migratoires et d’espèces protégées par divers textes en vigueur. Les eaux des terrains synthétiques seraient redirigées vers l’étang des H______, avec les pollutions induites par l’usage de microplastiques, alors que certaines études recommandaient le traitement de ces eaux polluées vers le réseau d’EU. Selon l’expertise de l’étude d’impact – jointe – réalisée par le Docteur AM_____ le 31 mars 2022, les mesures envisagées quant à la pollution lumineuse étaient insatisfaisantes pour les chauve-souris. Aucune autre variante que les H______ n’avait été considérée, contrairement à ce qui avait été fait lors du choix initial du N______.

19.         Par décision du 14 juin 2022 (DITAI/290/2022), le tribunal a joint les causes A/1560/2022, A/1561/2022, A/1562/2022, A/1577/2022 et A/1578/2022 sous le no de cause A/1560/2022.

20.         Dans le délai prolongé par le tribunal par courrier du 13 juin 2022, par observations du 18 juillet 2022, la H______ a conclu à la légalité des autorisations délivrées.

L’accueil d’activités sportives et le développement d’infrastructures y relatives relevant de son but statutaire, l’accueil d’un club associatif consacré à la formation des jeunes en football n’était pas incompatible avec son but statutaire. La zone de verdure concernée étant expressément assortie d’une affectation complémentaire destinée à la réalisation d’infrastructures sportives, c’était en conformité avec l’affectation des terrains concernés que les autorisations querellées avaient été délivrées. Les conditions d’accueil de l’L______ étaient encadrées de manière claire par la convention tripartite et la mise en œuvre du programme de mobilité visé apporterait des améliorations significatives pour les usagers et riverains des H______.

21.         Dans le délai prolongé par le tribunal par courrier du 13 juin 2022, l’Etat, représenté par l’OCBA, a conclu, dans ses observations du 21 juillet 2022, préalablement, à la tenue d’un transport sur place ainsi qu’à l’audition de l’OCT, principalement, à l’irrecevabilité du recours de l’G______ et consorts et, subsidiairement, à son rejet, ainsi qu’à celui de tous les autres recours interjetés, sous suite de frais et dépens.

À l’époque de la création, par le biais de la loi du ______ 1987 qui avait adopté le plan n° 9______/1, 9______/2 et 9______/3, de la zone de verdure destinée à des équipements sportifs qui constituait les parcelles 3______ et 1______, la LaLAT n’identifiait pas la zone sportive comme une zone d’affectation ordinaire, la notion de zone sportive ayant été adoptée en 1994 par la modification de l’art. 24 al. 4 LaLAT. Ainsi, la zone sportive au sens de cette disposition légale correspondait à l’ancienne zone de verdure avec mention sportive de l’ancienne LCI. Seule l’académie du L______ dédiée à la formation de jeunes de 8 à 18 ans, et non la première équipe professionnelle du L______, était concernée par l’accueil temporaire aux H______ et cet accueil n’impactait pas les autres activités existantes, notamment la zone de loisirs. Les quatre terrains de football concernés par le projet ne seraient pas clôturés et les trois autres terrains présents aux H______ resteraient à disposition du public aux conditions posées par la H______.

Le recours de l’G______ et consorts, qui n’étaient pas touchées elles-mêmes par les autorisations querellées et ne remplissaient pas les conditions de l’art. 145 al. 3 LCI ni celles du recours corporatif, devait être déclaré irrecevable.

Les constructions autorisées étaient conformes à la zone concernée, dès lors que les règles applicables à celle-ci étaient celles régissant la zone sportive et non la zone de verdure, conformément à la jurisprudence de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative), ce d’autant que plusieurs terrains de football existaient déjà et que seules leurs transformation et rénovation étaient prévues. Le pavillon provisoire n’était pas davantage problématique puisqu’il s’agissait d’un bâtiment destiné à la pratique du sport au sens de l’art. 24 al. 4 LaLAT.

Aucune planification n’était obligatoire. Eu égard au fait que les objets autorisés étaient conformes à l’affectation de la zone, l’art. 24 al. 4 LaLAT, seule disposition éventuellement applicable, prévoyait la possibilité, et non l’obligation, de subordonner la construction de bâtiments d’une certaine importance à l’adoption préalable d’un plan localisé de quartier (ci-après : PLQ). Au vu de ces conditions, la transformation/rénovation des quatre terrains de football ne nécessitait aucune planification. Exiger l’adoption d’un plan d’affectation spécial pour le pavillon - bâtiment de petites dimensions destiné à un usage privé dont l’impact sur le périmètre environnant serait limité selon la NIE - serait disproportionné, au vu de son caractère provisoire.

Les exigences légales en matière de protection des SDA étaient respectées. Une grande partie de la surface de 7'000 m2 d’empiètement sur les SDA (due à la création de buttes paysagères uniquement) serait rendue à l’agriculture comme SDA et les surfaces qui seraient définitivement sorties des SDA, soit 2'400 m2, pourraient être compensées sur le site, comme retenu par l’OU. En outre, les méthodes constructives des terrains, en cours de discussion, pourraient réduire fortement les volumes de terres à stocker sur le site, évitant l’impact du projet sur les SDA.

Quant au prétendu impact sur l’environnement et à l’obligation alléguée de procéder à une étude d’impact sur l’environnement, il ressortait des éléments au dossier que tant le bruit que la pollution lumineuse allégués étaient infondés. Il en allait de même s’agissant des griefs en lien avec la biodiversité et l’abattage d’arbres, qui tombaient à faux.

Aucune violation de l’art. 11 al. 3 LForêts n’était à déplorer. Le nouveau terrain de football (T1) se trouverait à plus de 20 m de la distance de la limite de la forêt, seuls les cheminements et les talus longeant ce terrain étant situés à moins de 20 m de cette forêt, qui accueillait pour le surplus un accrobranche ouvert au public, de sorte que la question se posait de savoir si une dérogation était nécessaire. En tout état, la CMNS avait été consultée et le préavis du SERMA du 28 février 2022 couvrait l’ensemble des thématiques environnementales traitées dans la NIE.

L’art. 14 LCI avait été respecté. Le grief relatif à la prétendue indisponibilité de certains terrains de football pour le public, qui relevait du droit privé, était irrecevable. Quant à l’augmentation du trafic alléguée, le concept de mobilité intégrait des mesures de maîtrise des usages pour restreindre l’accès des véhicules par le chemin T______, ce qui entraînerait au contraire une réduction, ou du moins une stagnation, du trafic dans ce chemin.

Le grief de violation du principe de coordination tombait à faux. Les DD 4______ et 5______, déposées par deux requérants différents, avaient été coordonnées par l’OAC, les deux autorisations y relatives ayant été délivrées simultanément et visant chacune les conditions de l’autre. Les décisions nécessaires à la réalisation de ces deux projets (autorisation d’abattage d’arbres, réglementation locale du trafic) avaient fait l’objet de préavis liants faisant partie intégrante des autorisations, tout comme les conditions figurant dans les préavis du SERMA. Les mesures de mobilité (desserte du site, maîtrise des usages, stationnement des véhicules), indispensables à la réalisation du projet, faisaient également l’objet d’un préavis liant. D’autres mesures complémentaires ou d’amélioration de la mobilité (aménagement du chemin T______ avec le passage d’une nouvelle navette de bus, aménagement dit « accès ouest » à l’angle des routes du R______ et de S______ comprenant un accès pour les cars de joueurs, une dépose-minute pour les véhicules individuels et un parking pour deux-roues motorisées, devaient faire l’objet de demandes d’autorisation, les propriétaires des domaines publics concernés étant opposés au projet. Toutefois, l’accueil de l’L______ aux H______ pouvait techniquement se réaliser sans ces deux mesures complémentaires, eu égard à l’existence de mesures alternatives, soit la desserte en transports publics, par la route de S______, par les bus 6______ et 7______, cette dernière rebroussant au CO du Q______, la dépose-minute des cars au CO du Q______ plutôt qu’à l’entrée ouest et des voitures individuelles uniquement au CO du Q______.

Ni la LaLCR ni la LMCE n’avaient été violés. Le préavis liant de l’OCT n’équivalait pas à une privatisation d’une partie du P+R B______ - destiné à un usage public mais situé sur fond privé - en faveur des collaborateurs de la H______ mais des visiteurs du site.

Enfin, les accès de secours étaient suffisants, comme retenu par la police du feu, étant relevé que les griefs y relatifs se référaient au plan figurant dans la requête d’origine, sans tenir compte des compléments produits en cours de procédure.

22.         Dans le délai prolongé par le tribunal par courrier du 13 juin 2022, le DT a conclu, par observations du 22 juillet 2022, à l’irrecevabilité du recours interjeté par l’G______ et consorts, au rejet des mesures d’instruction requises, tout en s’en rapportant à justice s’agissant du transport sur place sollicité, et au rejet du recours sur le fond, sous suite de frais.

La zone dite de la AN_____ ayant été retenue comme lieu privilégié pour la construction définitive du pôle football du L______, l’L______ n’était pas destinée à demeurer aux H______.

La qualité pour recourir de l’G______ et consorts était plus que sujette à caution et celle de l’G______ devait être déniée.

Après de nombreuses réflexions, les H______ s’étaient avérés le choix le plus adéquat, au regard notamment de la zone d’affectation des parcelles concernées qui correspondait au projet, des aménagements existants et de la possibilité d’y déménager rapidement l’L______ (afin d’atteindre le plus rapidement possible le but d’intérêt public impérieux de construction d’un CO sur le site de O______. L’utilisation des H______ répondait à une volonté d’usage mesuré du sol, la réutilisation de surfaces existantes évitant de construire sur des terrains vierges.

Aucune violation des art. 22 al. 2 LAT et 24 LaLAT n’était à déplorer. Les parcelles nos 1______ et 3______ n’étaient pas de simples zones de verdure mais des zones de verdure destinées à des équipements sportifs, à l’exclusion d’une patinoire artificielle. Le plan n° 9______/3 modifiant le régime des zones de construction (création de zones de verdure, de bois et forêts et d’une zone 5A destinée à des équipements publics aux H______) avait été adoptée en 1987 par le Grand Conseil (loi n° 10______). La zone de verdure avec mention sportive figurant dans le périmètre du plan précité devait être considérée comme une zone sportive et non comme une zone de verdure, étant rappelé que le contrôle préjudiciel des plans d’affectation dans la cadre d’une procédure d’octroi d’un permis de construire était exclu.

Aucune violation de l’art. 14 LCI n’était à déplorer. Les parcelles concernées étaient des propriétés privées de l’État. Les terrains de football existants dont la transformation/rénovation était prévue, même s’ils n’étaient pas clos, étaient accessibles uniquement aux clubs pour des entraînements ou lors de journée sportive, sur autorisation de la H______, et non à tout un chacun. L’utilisation future de ces terrains par l’L______ et d’autres clubs pour des entraînements ou matchs ne péjorerait ainsi pas la situation du public, d’autres terrains des H______ permettant de pratiquer le football de loisirs. L’OCT avait considéré que les constructions projetées n’étaient pas susceptibles de causer un danger pour la circulation. Le chemin T______ ne devrait pas être notablement impacté, dès lors que le préavis liant de l’OCT prévoyait des places réservées au P+R B______ et au CO du Q______ et que les H______ étaient bien desservis par les transports publics. Selon la NIE, le projet n’entraînerait qu’une très faible augmentation du trafic sur les voies les plus éloignées, ce qui confirmait que le chemin T______ serait peu impacté. Les terrains étant déjà actuellement utilisés pour les entraînements, matchs et compétitions de plusieurs clubs de football amateurs et les recourants relevant des nuisances de trafic déjà existantes, celles-ci, préexistantes au projet, ne relevaient pas de celui-ci. La nouvelle ligne de bus et le réaménagement du chemin T______, qui devaient faire l’objet de demandes d’autorisations de construire par les communes propriétaires, ne pouvaient être intégrés aux autorisations querellées. Toutefois, ces aménagements ne faisaient pas partie des mesures indispensables du concept mobilité, des alternatives pouvant être trouvées. Ainsi, le projet était adéquat même sans leur concrétisation, ce que l’OCT pourrait confirmer si nécessaire.

Le principe de coordination n’avait pas été violé. Le dépôt de deux autorisations de construire séparées était dû au fait que les requérant de ces deux autorisations n’étaient pas les mêmes entités, étant rappelé que l’État demeurerait seul propriétaire du bâtiment provisoire projeté et que la DD 5______ avait été déposée par la H______, superficiaire de la parcelle concernée. La coordination prévue par les art. 25A LAT et 3A LCI concernait les instances de préavis et les éventuels préavis liant nécessaires au projet alors qu’in casu, la rénovation des terrains pouvant être mise en œuvre indépendamment du pavillon et vice-versa. Tous les préavis relatifs aux projets avaient été récoltés et coordonnés et les deux autorisations avaient été coordonnées entre elles et la ville d’A______, qui avait fait valoir des observations en connaissance de cause dans le cadre de la DD 4______, n’avait pas été lésée par le dépôt de deux autorisations distinctes. Les cinq mesures de mobilité utiles au déménagement, soit les points a) à e) de la convention tripartite étaient ou seraient, selon l’OCT, respectées. Ainsi, un arrêté de mise en propriété privée de places au CO du Q______ avait été pris le ______ 2022 et les places pour minibus seraient exemptés de tarification horaire dans le parking des H______, sur instruction de la H______ et de la fondation AO_____ (pt. a). Les places de stationnement deux-roues au CO du Q______ feraient l’objet de marquages (ne nécessitant ni arrêté ni décision) et de pose d’arceaux par l’OCBA sur son fonds avant la fin des travaux. Les places vélos et motos au chemin du R______ étaient prévues avec la future autorisation de construire de l’accès ouest. Si celle-ci devait ne pas être en force lors du déménagement de l’L______, des places vélos et motos pourraient être installées en amont de l’entrée des H______, leur circulation dans le parc étant proscrite (pt. b). La dépose-minute pour cars à proximité du bâtiment avait fait l’objet d’un accord avec l’L______ afin qu’en cas de non-réalisation de l’accès ouest, celle-ci s’effectue au plus proche de l’entrée du parc, voire vers les bennes existantes. La création de cases dépose-minute, qui consistait en un marquage de cases interdites au parcage, ne nécessitait aucun arrêté ni décision (pt. c). La dépose-minute par des parents pourrait s’effectuer sur l’espace des bennes à l’entrée des H______ côté accès ouest d’entente avec la H______, voire exclusivement au CO du Q______, où la dépose-minute avait fait l’objet d’un préavis liant dans le cadre de la DD 5______ (pt. d). La mise à disposition des places au P+R B______ faisait l’objet d’un préavis liant (pt. e). Les mesures précitées, indispensables à la réalisation du projet, avaient fait l’objet d’un arrêté du ______ 2022 et d’un préavis liant de l’OCT du 3 mars 2022, de sorte qu’elles avaient été coordonnées. Les autres mesures étaient des mesures complémentaires ou d’amélioration de la mobilité qui devaient faire l’objet de deux autorisations de construire distinctes, l’une pour l’aménagement du chemin T______ (passage d’une nouvelle navette de bus) et l’autre pour l’aménagement de l’accès ouest (accès pour les cars de joueurs, dépose-minutes pour les véhicules privés et parking pour les deux-roues motorisées). Ces demandes d’autorisation n’avaient pas pu être déposées à ce jour, en raison de l’opposition des communes d’A______ et B______. L’instruction et la délivrance des deux autorisations querellées ne requéraient pas d’attendre le dépôt desdites demandes, les mesures prévues aux points a) à d) précités pouvant aisément être remplacées par des mesures alternatives ne nécessitant aucune autorisation et dont la réalisation était garantie, même si les aménagements du chemin T______ et de l’accès ouest devaient ne pas pouvoir être réalisés. Pour les mêmes motifs, l’allégation de violation des art. 1 al. 1 LCI et 10A RCI tombait à faux.

Aucune violation de l’obligation de planification n’était à déplorer. L’impact du projet contesté sur le territoire et l’environnement était limité et conforme à la zone d’affectation sportive. Partant, il n’y avait pas lieu de procéder à une nouvelle modification des limites de zone. C’était lors de l’adoption du plan de zone n° 9______/3 en 1987 qu’une pesée des intérêts complète avait été réalisée par le Grand Conseil, avec la participation de la population, qui avait d’ailleurs usé de son droit à s’opposer et avait pu s’exprimer, conformément à l’art. 2 LAT.

Toutes les instances dont la consultation était imposée par l’art. 11 al. 3 LForêts en vue de l’octroi d’une dérogation pour les aménagements situés à moins de 20 m de la lisière de la forêt, soit la commune, la CCDB et la CMNS, comme cela ressortait du document joint, avaient été consultées. S’il ressortait du préavis du SERMA du 28 février 2022 que c’était le SMS, en matière de patrimoine et de sites, qui avait par la suite préavisé le dossier, c’était parce que celui-ci avait été consulté en dernier lieu, conformément à l’art. 47 de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 4 juin 1976 (LPMNS - L 4 05). Dès lors que ce service avait constaté que la condition posée par la CMNS était respectée, il n’était pas nécessaire de saisir à nouveau la CMNS.

La LaLCR et la LMCE n’avaient pas été violées. Le P+R B______, situé sur une parcelle privée, ne faisait pas l’objet d’une réglementation de mise en propriété privée au sens du Règlement concernant la circulation et le stationnement des véhicules sur les terrains privés du 26 juillet 1961 (RCSV – H 1 10.03) mais d’une réglementation locale du trafic (art. 3 ss LaLCR) sous forme de préavis liant. Il était possible de protéger un fonds privé à usage public en limitant son accès à une catégorie particulière d’usagers du public. Une privatisation de fonds impliquait un usage exclusif par le propriétaire et/ou son cercle de personnes, dont l’identité devait être déterminable, alors qu’in casu, les visiteurs de l’L______ devaient être considérés comme faisant partie du public. L’amputation d’une partie des places n’empêcherait pas ce parking de remplir sa fonction et les utilisateurs ne manqueraient pas de places, au vu de la réalisation récente du P+R AP_____, laquelle avait réduit l’utilisation du P+R B______. L’art. 3 al. 3 let. c LMCE visait la mise en place, par une entreprise, de mesures en vue d’inciter ses collaborateurs à utiliser les transports publics et la mobilité douce pour les déplacements du domicile au lieu de travail et ceux effectués pour l’activité professionnelle (règlement relatif aux plans de mobilité d'entreprises du 16 juin 2021 ; RPMob – H 1 21.03). Dès lors que les possibilités de stationnement au P+R B______ concernaient les visiteurs et non les collaborateurs de l’L______ dans le respect du règlement relatif aux places de stationnement sur fonds privés du 16 décembre 2015 (RPSFP - L 5 05.10), aucune violation n’était à déplorer. L’utilisation de places du P+R B______ ne nécessitait aucune compensation, les conditions de l’art. 7B al. 1 LaLCR n’étant pas remplies et aucune suppression de places n’étant prévue. Enfin, aucune violation de l’art. 7 al. 6 let. a LMCE n’était à déplorer. L’incitation à l’accès au P+R B______ ne serait pas amoindrie. Cent-soixante-six places voitures y demeuraient disponibles et deux-cent septante huit places voitures étaient disponibles au P+R AP_____, leurs utilisateurs provenant des mêmes secteurs. En outre, un nouveau P+R était prévu à la AB_____. La volonté des copropriétaires de ce fonds privé quant à la réglementation qu’ils souhaitaient y appliquer devait être respectée, de sorte que l’art. 7 al. 6 let. a LMCE ne faisait pas obstacle à la mise en place de la mesure litigieuse. Enfin, aucune violation de l’art. 4 al. 1 let. c LMCE n’était à déplorer, la réglementation des places en faveurs des visiteurs de l’L______ prenant place sur un fonds privé.

Le grief de violation du principe d’égalité tombait à faux. Les places du P+R B______ concernées n’étaient pas constitutives d’une discrimination positive en faveur de l’L______ mais uniquement d’un changement d’affectation en faveur de visiteurs et l’ensemble des usagers de ce P+R n’étaient pas empêchés de l’utiliser.

Aucune violation du principe de proportionnalité n’était à déplorer. L’art. 6 al. 3 RPSFP requérait l’aménagement de places de stationnement sur fonds privés pour les visiteurs d’équipements sportifs sur la base du ratio fixé dans la norme VSS SN 640 281. Le calcul y relatif avait été effectué sur la base du nombre de spectateurs fournis par l’L______ et la réglementation des places réservées au P+R B______ visait à respecter ces obligations. L’allégation selon laquelle ces places ne seraient pas utilisées, non prouvée, tombait à faux.

S’agissant de la protection de la faune et de la flore, aucune violation de
l’art. 18a LPN n’avait été démontrée, étant en outre relevé que le périmètre concerné ne possédait pas les qualités nécessaires pour constituer un biotope protégé. Aucune autre base légale susceptible de fonder une quelconque violation n’était invoquée. Le projet querellé avait fait l’objet d’un examen minutieux au regard de son impact sur la nature, comme démontré par la production de la NIE, nullement exigée in casu (art. 4 al. 1 du règlement d’application de l’ordonnance fédérale relative à l’étude de l’impact sur l’environnement du 11 avril 2001 ; ROEIE - K 1 70.05). L’État et la H______ s’étaient coordonnés afin de minimiser l’impact du projet et toutes les instances spécialisées s’étaient positionnées favorablement. La NIE faisait état d’efforts pour minimiser les impacts sur la nature, voire de l’amélioration de la situation. L’abattage des quarante-deux arbres, principalement des bouleaux relativement petit et abîmés par des impacts de balles de golf de sorte qu’il ne s’agissait pas d’arbres de valeur, était nécessaire pour agrandir les terrains de football et répondre aux directives de l’association suisse de football. Le projet initial avait été remanié afin de diminuer de moitié les abattages et les chênes entre les terrains seraient maintenus, leurs racines étant désormais protégées de manière optimale. Les compensations étaient prévues aux H______, dans le cadre de la planification de la nouvelle image directrice du parc (plantation de cent-dix arbres). De plus, avaient été décidés la renonciation à un accès au pavillon en bus afin de protéger la frondaison de certains arbres, la modification du mât d’éclairage d’un des terrains afin de l’éloigner des frondaisons et l’interruption de la bande de 3 m entourant en principe tout terrain de foot afin d’éviter le piétinement de certains arbres. La suppression de certaines des haies serait compensée par des plantations arbustives dans le parc et par la création de buttes aménagées, propices à la faune. Les six futurs mâts d’éclairage à LED abaissés permettraient de mieux concentrer la luminosité sur les terrains, et serviraient également pour la piste d’athlétisme. AC_____ et le AD_____, opposées au projet devant le DT, n’avaient pas interjeté recours, démontrant qu’elles avaient été convaincues par le bien-fondé du projet.

Une rencontre sur place avec la police du feu et le service d’intervention et de secours (ci-après : SIS) avait été organisée au préalable, afin de s’assurer de l’adéquation de l’accès prévu. Les plans relatifs à l’accès pompiers prévoyaient bien une largeur de 3 m et même dans le cas contraire, le préavis de la police du feu contenant cette condition avait été repris dans l’autorisation de construire. Pour ces motifs, aucune violation de la LPSSP et RPSSP n’était à déplorer.

Comme confirmé par la NIE, les SDA utilisées par le projet seraient déplacées et entièrement compensées dans une surface du parc identifiée par l’OU comme appropriée. Quant à la prétendue violation de l’OEIE, compte tenu du fait que, comme vu supra, aucune planification n’était nécessaire, la réalisation d’une étude d’impact n’était nullement obligatoire.

L’accroissement du trafic, au vu des mesures mises en place, devrait être modéré dans le chemin T______. En outre, dès lors que des clubs amateurs utilisaient déjà les terrains existants pour des entraînements et des matchs, la situation future serait comparable à celle actuelle. Le SABRA et la NIE n’avaient relevé aucune problématique en lien avec le bruit.

La prétendue violation du principe de précaution tombait à faux. Dès lors que les atteintes alléguées portaient sur des valeurs naturelles, l’art. 11 LPE n’était pas pertinent, contrairement à la LPN et à l’ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN - RS 451.1). Le projet avait fait l’objet d’un examen minutieux quant aux emplacements possibles. L’expertise du Dr AM_____ constituait un simple allégué de parties.

Était notamment joint le préavis du 20 juillet 2021 adressé au SERMA dans le cadre de la DD 5______, par le biais duquel la CMNS a requis la production de pièces complémentaires, tout en précisant d’ores et déjà qu’elle ne s’opposerait pas à une dérogation (art. 11 al. 2c LForêts), à condition que les nouveaux aménagements se tiennent à plus de 10 m de la lisière forestière cadastrée.

23.         Par réplique du 12 août 2022, C______ a persisté dans ses conclusions, tout en faisant sienne la motivation du recours déposé par G______ et consorts et les pièces y alléguées, de sorte que lesdites motivations et pièces faisaient partie de la procédure jointe, même en cas d’éventuelle irrecevabilité du recours y relatif.

Les H______ n’étaient pas sis en zone constructible (fiches C04 et A11 du PDCant 2030), la LaLAT distinguant clairement entre la zone de verdure destinée au délassement et la zone sportive destinée aux terrains de sport et aux installations liées à la pratique du sport. Si le législateur avait voulu permettre de tels équipements aux H______, il y aurait créé une zone sportive.

Une violation des art. 6 l. 2 let. a et 3 al. 2 let. a LAT et 30 al. 1 OAT était à déplorer. La remise en cause de SDA dans le cadre d’un permis de construire ne pouvait entrer en considération qu’en présence de circonstances particulières, non réalisées en l’espèce. De plus, au vu des lacunes en matière de protection des SDA, mises en évidence par le rapport ARE sur le plan directeur cantonal, le Conseil fédéral avait précisé, dans l’ordonnance d’approbation du 18 janvier 2021, que le canton était invité à n’autoriser aucune emprise sur les SDA sans garantie qu’il respecte encore la part minimale de surface d’assolement de 8'400 hectares qui lui était dévolue par le plan sectoriel fédéral.

L’art. 18 LPN était une clause générale de protection, dont la portée ne pouvait être restreinte par l’art. 18a LPN. Il ressortait de la NIE que les projets autorisés menaçaient la faune et la flore des H______, où le Grand Conseil avait souhaité maintenir un espace naturel étendu et éviter les projets de constructions, comme démontré par la lettre – jointe - de Monsieur AQ_____, ancien président du Grand Conseil et ancien maire d’A______. Depuis 1974, les instruments légaux de protection des espaces naturels avaient été renforcés. Les arbres à abattre n’étaient pas sans intérêt, toute végétation ayant une fonction importante.

Ni la NIE ni le DT ne présentaient un rapport complet sur la justification des projets autorisés, en violation de l’art. 14 al. 6 de l’ordonnance sur la protection de la nature et du paysage du 16 janvier 1991(OPN – RS 451.1). L’expertise de M. AM_____, docteur en biochimie et ancien chef de l’office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage, reposait sur des faits concrets vérifiables sur le terrain et la nature était également protégée par l’art. 73 Cst.

24.         Par réplique du 19 août 2022, la commune de B______ a persisté dans ses conclusions.

Les visiteurs de l’L______ n’étaient pas un nombre indéterminé de personnes assimilables à du public, comme le démontrait le fait que, selon les explications du DT lui-même, le calcul du ratio des places de stationnement prévues au P+R B______ avait été effectué sur la base du nombre de spectateurs fourni par le L______, en outre sans aucune étude ni vérification.

La nouvelle réglementation d’usage du P+R B______ ne résultait pas de la volonté de ses copropriétaires mais du préavis liant de l’OCT, qui prenait en considération uniquement l’objet de l’autorisation de construire situé à plusieurs kilomètres du P+R B______ et non les besoins au sein de la commune, qui n’avaient fait l’objet d’aucune étude. Les assertions selon lesquelles le nombre de places de P+R nécessaires pour la commune serait assuré par le P+R AP_____ et le futur P+R AB______ et que l’actuel P+R B______ serait sous-utilisé étaient non étayées et contestées, tout comme le fait que les utilisateurs des P+R B______ et AP_____ provenaient des mêmes secteurs, les P+R de la région ayant été planifiés sans prendre en compte la problématique du parking des visiteurs de l’L______.

25.         Dans sa réplique du 16 septembre 2022, la ville d’A______ a également persisté dans ses conclusions et arguments.

Les observations de la H______ et du DT, déposées après le délai imparti par le tribunal pour ce faire, étaient tardives et, partant, irrecevables.

Il était douteux que le secteur professionnel du L______ n’ait pas l’intention d’utiliser les infrastructures projetées aux H______. Les informations figurant au SITG contredisaient l’allégation selon laquelle les trois parcelles des H______ se situeraient en zone sportive, le but de la loi 10______ du ______ 1987 étant d’éviter la présence d’installations lourdes aux H______, afin d’en faire un centre de délassement et non un centre sportif. Le canton et/ou les communes concernées n’avaient jamais concrétisé une procédure de modification des limites de zones afin d’inscrire une partie des H______ en zone sportive, alors même que la notion de zone sportive était présente dans la loi depuis 1994. Allait dans le même sens le « volte-face » du Conseil d’État quant à la compatibilité des H______ pour accueillir un pôle football dans le cadre du traitement des oppositions au projet N______.

Une violation de l’art. 14 LCI était effectivement à déplorer. Vu la régularité des entraînements et des matchs hebdomadaires des onze équipes de l’académie du L______, les autres clubs amateurs et le public auraient un accès extrêmement restreint aux terrains. L’accroissement du trafic sur le chemin T______ n’ayant pas été étudié, le danger et la gêne y relatifs pour la circulation n’avaient pas pu être estimés et le nombre de véhicules attendus semblait avoir été sous-évalué. En outre, au vu de la suppression de cent places au P+R B______ en faveur des visiteurs de l’L______, les autres utilisateurs devraient trouver d’autres places alentours, créant ainsi une gêne pour la circulation.

Enfin, le préavis de la CMNS du 20 juillet 2021 ne figurait pas au dossier de la DD 5______ et elle n’avait pu en prendre connaissance que lors du dépôt des observations du DT en avril 2022. Le SMS semblait ainsi avoir été consulté mais son préavis ne figurait pas au dossier et elle n’en avait pas connaissance à ce jour, de sorte qu’il convenait de constater l’absence de préavis définitif favorable à la dérogation du SMS ou de la CMNS.

26.         Par réplique du 16 septembre 2022, G______ et consorts ont persisté dans leurs conclusions.

Elles possédaient la qualité pour recourir, l’association D______ ayant quant à elle, à tout le moins, la qualité pour recourir sur la base du recours corporatif. La requête adressée au DT en vue d’avoir accès aux déterminations de l’OU sur l’opposition de M. AR_____ dans le cadre de l’adoption du PL 11______ était demeurée lettre morte.

La non-conformité des constructions autorisées à la zone concernée ressortait de la position initiale du DT dans le cadre du traitement des oppositions au projet de loi 11______ (N______), selon laquelle notamment la réalisation du pôle football aux H______ n’était pas compatible avec les statuts de la H______ (utilisation des H______ pour le sport mais surtout à des fins de délassement et de loisirs du public ; fonction précieuse et indispensable pour le canton, la carte n° 3 du PDCant 2030 désignant d’ailleurs les H______ comme parcs publics, aires de délassement, cimetières ; surreprésentation du football par rapport aux autres sports praticables aux H______, en violation des statuts de la H______). Les cinq communes représentées dans la H______ n’avaient pas manifesté leur intérêt à accueillir le pôle football et le directeur du L______ de l’époque avait déclaré que le site des H______, zone verte détente et loisirs sur laquelle on ne pouvait construire un terrain de football avec une SDA et les structures nécessaires, ne correspondait plus aux besoins du L______. Le fait que le DT soit revenu sur ses propos dans le cadre de la présente procédure alors qu’aucune modification de limite de zones n’était intervenue, démontrait sa mauvaise foi.

27.         Par duplique du 6 octobre 2022, la H______ a persisté dans ses conclusions et développements et a précisé qu’elle n’entendait pas discuter plus en avant les allégations des recourantes et faisait siennes les dupliques qui seraient produites par les services de l’État concernés.

28.         Par duplique du 13 octobre 2022, l’État a persisté dans ses conclusions et arguments, s’agissant notamment de l’irrecevabilité des recours interjetés par les associations.

La zone de verdure destinée à des équipements sportifs était qualifiée de zone sportive depuis l’adoption, en 1994, de l’art. 24 al. 4 LaLAT intégrant dans la législation genevoise la notion de zone sportive. Le projet querellé n’avait pas pour but de construire un centre sportif ou de grandes infrastructures au milieu de la nature mais dans un périmètre accueillant déjà plusieurs installations et équipements sportifs. Quant à l’utilisation des quatre terrains de football rénovés et des vestiaires existants, un planning d’utilisation avait été mis en place avec la H______ afin de ne léser aucun utilisateur. Le déplacement de la première équipe professionnelle du L______ se ferait au centre sportif de AY______. Le projet querellé n’avait rien à voir avec le projet de N______, qui était d’une toute autre taille et ampleur, raison pour laquelle les H______ avaient été exclus à l’époque. Le projet N______ avait pour but d’accueillir définitivement l’ensemble du pôle foot, y compris la première équipe professionnelle du L______.

Les différentes activités offertes par la H______ au public, aux clubs sportifs et aux écoles ne seraient pas impactées par les projets. L’aggravation alléguée du trafic sur le chemin T______ ne reposait sur aucun fondement et le P+R B______, qui avait actuellement cinquante-quatre abonnés sur deux-cent septante places, était effectivement sous-occupé depuis l’ouverture du P+R AP_____.

29.         Dans sa duplique du 14 octobre 2022, le DT a persisté dans ses conclusions et confirmé ses arguments.

C’était le Grand Conseil et non le DT qui s’était prononcé sur les oppositions au projet de loi 11______, de sorte qu’il n’avait lui-même fait preuve d’aucune contradiction. Le fait que le site de N______ paraissait alors être le site le plus opportun pour accueillir le pôle football justifiait de mettre en avant les difficultés des autres sites, notamment celui des H______, pour accueillir le projet, ceci ne démontrait toutefois pas que les autres sites pressentis ne pouvaient accueillir le projet. Les H______ n’avaient pas été écartés en raison d’une incompatibilité avec la zone mais parce que la pesée des intérêts démontrait que le site du N______ était plus opportun, le projet initial différant de celui autorisé aux H______ (présence de la totalité des équipes du L______ et occupation pérenne, construction complète de terrains de football et d’un bâtiment plus conséquent). Le Grand Conseil n’avait pas affirmé que le déménagement de l’L______ aux H______ était impossible ni que la zone d’affectation ne le permettait pas. En outre, même si le Grand Conseil avait indiqué que les statuts de la H______ n’étaient pas compatibles avec la création d’un pôle football, il ressortait de la lecture desdits statuts que tel n’était pas le cas. Partant, vu le refus en votation populaire du site du N______, le DT avait été contraint de réexaminer le choix du site et à retenir, provisoirement, celui des H______, sans faire preuve de mauvaise foi. La zone de verdure avec mention sportive des H______ devait être considérée comme une zone sportive et non comme une zone de verdure, sauf à faire fi de l’évolution dans le temps des zones dans le canton, et il ne faisait aucun sens de comparer la zone de verdure avec mention sportive de 1987 avec la zone de verdure actuelle, notamment eu égard à l’adoption de la notion de zone sportive en 1994.

La jurisprudence invoquée par les recourants, relative à la zone de verdure, n’était pas pertinente concernant les H______, situés en zone sportive. La situation du N______ n’était pas comparable, le projet y relatif n’étant pas conforme à la zone en vigueur (parcelle en zone à bâtir mais située au milieu d’une zone agricole et d’une zone protégée, alors que le projet étendu nécessitait une étude d’impact et entraînerait une forte augmentation du trafic).

Le fait qu’un nombre de spectateurs ait été fourni par l’L______ pour déterminer le nombre de places visiteurs du P+R B______ à prévoir était logique afin de cerner au mieux les besoins en stationnement. Ce nombre théorique n’avait pas d’influence sur le fait que le nombre exact et l’identité des visiteurs ne pouvaient être déterminés. Le préavis de l’OCT ne reposait nullement sur des considérations totalement étrangères au site, la sous-utilisation du P+R B______ pouvait être démontrée par un simple constat sur place et par la fondation AO_____ si nécessaire.

L’art. 18 LPN n’avait pas été violé. À teneur de la NIE, le projet ne portait pas atteinte aux sites dignes de protection (soit le site OBat à 200 m du projet, la zone du Y______ et ses rives et les sites prioritaires faune et flore mentionnés en p. 81 de la NIE). Aucune espèce de flore menacée, site de reproduction de batraciens ni zone d’habitat de mammifères protégés ne se trouvait dans le périmètre du projet, où aucun reptile n’avait en outre été identifié. La valeur des arbres et des haies n’était pas suffisante pour que le périmètre soit considéré comme digne de protection.

Enfin, le SERMA avait consulté l’ensemble des instances compétentes en matière environnementale puis avait effectués une synthèse des positions y relatives, de sorte qu’il était normal que les préavis de la CMNS et du SMS ne figurent pas en tant que tel dans le dossier. À ce propos, était joint le préavis du 3 janvier 2022 adressé par le SMS au SERMA le 3 janvier 2022, favorable avec dérogation, à teneur duquel, vu la nouvelle version du dossier respectant la condition émise par la CMNS dans le cadre du préavis du 20 juillet 2021, le SMS était favorable au projet, étant rappelé que la CMNS n’était pas opposée à l’application de la dérogation au sens de l’art. 11 al. 2 c LForêts.

30.         Par courriers séparés du 28 février 2023, le tribunal a informé les parties de la tenue d’une audience de comparution personnelle portant essentiellement sur la problématique de la mobilité le 30 mars 2023.

En vue de cette audience, il a convoqué en qualité de témoin, le 28 février 2023 également, Monsieur AS_____, signataire du préavis liant émis par l’OCT le 3 mars 2022, étant précisé qu’une copie de cette convocation a été adressée, à la même date, à l’ensemble des parties.

31.         Lors de cette audience du 30 mars 2023 :

-          Madame AT_____ et M. AS_____, représentant l’OCT, tous deux entendus à titre de témoins, assermentés et relevés de leur secret de fonction, ont précisé que la condition des trente-cinq places de stationnement au CO du Q______ pour les collaborateurs de l'L______ (pt. a de la convention tripartite) était respectée par l'arrêté de mise en propriété du ______ 2022, désormais entré en force. Il en allait de même des cinq places pour minibus de l'L______ requises au parking des H______ où, suite à une rénovation avec un système d'exploitation payant géré par la fondation AO_____, cinq places seraient réservées pour lesdits minibus. La mise en service d’un parking vélos et motos au parking du CO du Q______ et au chemin du R______ (pt. b convention tripartite) était également assurée, dès lors qu’il s'agissait uniquement de poser des arceaux sur fonds privés avec l’accord du propriétaire. Une dépose-minute et des places pour personnes à mobilité réduite avaient également été prévues à cet endroit et un préavis liant avait été rendu. S’agissant de l’accès ouest, étaient prévus un dépose-minute/trois places de stationnement pour les cars des équipes extérieures, un dépose-minute pour les parents, un nouvel arrêt de bus ainsi qu’un emplacement de stationnement vélos et deux-roues motorisés. Ces mesures devaient faire l'objet d'une autorisation de construire, étant précisé que la requête y relative allait être déposée prochainement par la commune de B______, propriétaire du fonds concerné et que le préavis liant ne portait pas sur les éléments de l'accès ouest. Les conditions prévues sous pts d et e de la convention tripartite étaient réalisées par le préavis liant de l’OCT. Le P+R B______ étant un parking privé, l’accord de la commune de B______ n’était pas nécessaire. Les cent places visiteurs dans ce dernier, actuellement sous-exploité, étaient destinées aux parents de joueurs et aux spectateurs des matchs, lesquels avaient lieu principalement le week-end, de sorte qu’elles pourraient également être utilisées en semaine par les usagers du P+R. Ces places feraient l'objet d'un marquage et une entreprise privée procéderait à des contrôles le week-end, créneau durant lequel ce parking était gratuit et généralement jamais plein. Le contrôle se ferait par simple question aux automobilistes et les parents des joueurs se verraient remettre des macarons de stationnement. L'impact du projet en termes d'utilisation du P+R B______ serait nul. Le trajet P+R B______ puis P+R AB______/H______ pourrait se faire via la nouvelle ligne de bus n° 7______, le tram 8______ ou les vélos en libre-service au P+R B______ et aux H______. La nouvelle ligne de bus desservirait toutes les entrées des H______ (ouest, CO du Q______ et T______) et l’arrêt de bus place des AA_____ était déjà existant. La plus forte augmentation du trafic générée par le projet devrait prendre place à l'accès ouest. Seules quatre places, déjà existantes, seraient réaffectées pour la dépose-minute au CO du Q______. La mise en place d’une barrière d’accès aux H______ sur le chemin T______ avec un dispositif signalétique en amont indiquant le nombre de places disponibles sur le parking des H______ et au P+R B______ (pt. f convention tripartite) faisait l'objet d'un dossier d'autorisation de construire portant sur le réaménagement du chemin T______ avec élargissement et pose de la barrière. Prêt depuis juin 2021, ce dossier était en mains de la ville d'A______. Conscient que cette autorisation ne serait vraisemblablement pas déposée, l’OCT avait d'ores et déjà contacté la fondation AO_____, qui exploitait le parking des H______, et un panneau avec une jauge indiquant les disponibilités - placé en amont du chemin d'entrée au parking - était envisagé. L'élargissement du chemin T______ était rendu nécessaire pour le passage de la navette et non pour le croisement des voitures, déjà possible actuellement. Si la demande d'autorisation précitée n'était pas déposée et que, par voie de conséquence, le passage de la navette n’était pas possible, des solutions alternatives étaient envisagées. Ainsi, la ligne de bus ne passerait pas par le chemin T______, mais rebrousserait chemin afin de desservir les autres arrêts. À ce stade, l’OCT ne pouvait en dire plus, car « il faudrait faire des études de faisabilité ». S'agissant de la condition sous lettre g de la convention tripartite, soit la ligne de bus, cette dernière était prévue dans le plan d'action des transports collectifs, en vue d'une réalisation dès 2024, afin de relier le village de K______, à l'arrêt de tram P+R B______ et au parking du même nom (tronçon orange sur le schéma portant la mention « 3 tronçons » figurant dans le rapport P______ du 5 mai 2021). S'agissant du tronçon bleu avec l'arrêt ouest, aucune demande n’avait été déposée à ce jour, faute de besoin, mais cela serait fait si les autorisations devaient être confirmées. S'agissant enfin du tronçon rouge, sa réalisation, qui dépendait du dépôt de l'autorisation par la commune d'A______, était indépendante du projet querellé. Quant à la question d’une éventuelle augmentation du trafic dans le chemin T______ s'il devait être renoncé au tracé de bus rouge, l’OCT a précisé qu’en l'absence de ce tronçon, les visiteurs non motorisés ou utilisateurs du P+R pourraient se rendre aux installations par l'accès ouest. Le tronçon rouge devrait être principalement utilisé par les élèves de l'académie, puisqu'il permettrait l'accès direct aux vestiaires existants, alors que l'accès ouest devrait plutôt être utilisé par les visiteurs, dès lors qu’il les rapprochait des terrains et du pavillon. L'académie amènerait effectivement davantage d'utilisateurs sur le site des H______. La mise en service du nouvel arrêt du bus 6______ au carrefour du R______ (let. g) faisait partie du dossier d'autorisation relatif à l’accès ouest.

-          Monsieur AU_____, représentant la commune de B______, a confirmé qu’une demande d’autorisation de construire relative au dépose-minute/trois places de stationnement pour les cars des équipes extérieures notamment, au dépose-minute pour les parents, au nouvel arrêt de bus ainsi qu’à l’emplacement de stationnement vélos et deux-roues motorisés (accès ouest) allait être déposée. Même si elle n'était pas opposée au projet en tant que tel, elle maintenait son opposition à la privatisation de cent places au P+R B______.

-          Me Anna ZANGGER, pour le compte d’C______, a indiqué voir un inconvénient à ce que les représentants de l'OCT soient entendus comme témoins et non comme parties, eu égard notamment au fait qu’ils ne répondaient pas uniquement aux questions du tribunal et des parties mais défendaient le projet. Le chiffre 10 p. 10 de la convention tripartite précisait que les mesures a à g constituaient un préalable nécessaire et indispensable à la mise à disposition des terrains des H______ à l'L______. Il découlait des déclarations des représentants de l’OCT que la renonciation au tracé de bus rouge impliquerait une augmentation du trafic sur le chemin T______, dès lors que les parents l'emprunteraient pour déposer leurs enfants à proximité des vestiaires. Le dossier de mobilité était incomplet et les alternatives aux conditions jugées nécessaires dans la convention tripartite n’avaient pas été instruites.

-          Mme AJ_____ et Monsieur AV_____, pour la commune d’A______, ont indiqué que cette dernière avait refusé le stationnement au CO du Q______ pour des questions d'augmentation du trafic, cette augmentation étant également redoutée en raison de la mise en place du dépose-minute. La commune était toujours opposée à la mesure f et le dossier d'autorisation y relatif ne serait pas déposé. Les parkings augmentaient le trafic, même s’il ne s'agissait que de dépose-minute et/ou de quatre places. La venue de l'L______ ne ferait qu’empirer la situation actuelle du chemin T______, déjà problématique, raison pour laquelle la réalisation du projet querellé n’était pas souhaitée. Les enfants de moins de 10 ans ne se rendraient vraisemblablement pas aux H______ en transports publics, mais en voiture avec leurs parents. Les conditions de mobilité nécessaires étaient également reprises dans le préavis du SERMA du 28 février 2022, en sus de figurer dans la convention tripartite. Les membres du conseil administratif de la commune d'A______ au sein de la H______ s’étaient opposés à la signature de la convention tripartite.

-          Monsieur AW_____, représentant la H______, a indiqué que l’occupation actuelle du parking des H______ était faible durant la journée en semaine et importante le week-end en journée, particulièrement en mai, juin et septembre. La H______ avait également constaté les difficultés de circulation évoquées sur le chemin T______, qui étaient notamment dues au fait que les automobilistes arrivaient jusqu'au parking et se voyaient contraints, en l’absence de places, de rebrousser chemin, faute de signalétique indiquant les disponibilités dudit parking. Au regard notamment de la pièce 35 du chargé de pièces complémentaires de l’OCBA du 13 octobre 2022, l'occupation qui serait faite par l'L______ des terrains de football des H______ était compatible avec son taux d’occupation actuel.

-          Monsieur AX_____, pour l’OCBA, a précisé que cet office avait réfléchi à la manière de ne pas surcharger le chemin T______. L'arrêt du CO du Q______ était ainsi un point stratégique où il serait possible de déposer les élèves de l'L______, afin qu'ils puissent, selon leurs besoins, se rendre soit par l'accès ouest au nouveau pavillon, soit par l'accès chemin T______ aux installations existantes, dont les vestiaires. L'académie concernait des jeunes en formation de 7-8 ans à 19 ans. Les équipes M21 et les professionnels faisaient parties d'un autre dispositif et joueraient leurs matches ailleurs, étant précisé que les M21 s'entraîneraient toutefois aux H______. L'infrastructure (salle de conférence, spa, fitness, analyse vidéo, etc.) telle que prévue concernait essentiellement les jeunes de l'académie.

À l’issue de cette audience, des délais ont été impartis aux parties pour verser à la procédures diverses pièces puis pour produire d’éventuelles déterminations. Le procès-verbal y relatif a été signé par toutes les parties.

32.         La H______ a produit, par pli du 5 avril 2023, le planning 2022-2023 d’occupation des quatre terrains de compétition des H______ ainsi que la liste des matchs de championnat se déroulant aux H______ et au stade de O______.

33.         Le DT a versé au dossier, le 11 avril 2023, un courriel de la fondation AO_____ du 6 avril 2023 indiquant le nombre d’abonnements au P+R B______ depuis janvier 2022.

34.         Dans ses déterminations du 2 mai 2023, la commune de B______ a persisté dans ses conclusions, tout en relevant l’absence d’étude de l’impact de la privatisation de places au P+R B______ et la violation du principe de proportionnalité découlant de cette mesure, comme démontré par les éléments apportés durant l’audience.

35.         Par déterminations du 2 mai 2023, C______, sous la plume de son conseil, a sollicité la réinterpellation de l’intimée, dès lors que le document produit le 11 avril 2023 par le DT – alors même que c’était le département des infrastructures (ci-après : DI, devenu, à compter du 1er juin 2023, le département de la santé et des mobilités) qui aurait dû répondre - portait sur le nombre d’abonnements actifs au P+R B______ et non sur le taux d’occupation de ce parking, comme requis durant l’audience. Le document produit par la H______ était incomplet dès lors qu’il portait sur le planning des entraînements et des matchs actuels et non sur l’augmentation effective et future de l’utilisation des terrains, ce qui démontrait la volonté manifeste des deux intimées de se soustraire aux ordres du tribunal et nécessitait de solliciter à nouveau auprès de la H______ la production des renseignements requis.

De plus, l’audience étant entachée d’un vice formel, son annulation et sa reconduction - avec l’audition de personnes entendues à titre de renseignements et non de témoins - était requise, tout comme le prononcé d’une décision formelle y relative avec indication des voies de droit. Mme AT_____ et M. AS_____ avaient été entendus à titre de témoins malgré ses objections durant l’audience – protocolées de manière édulcorée -, alors même qu’ils étaient employés par l’OCT, qui fait partie du DI, lequel était l’une des parties à la procédure. Les deux précités, lorsqu’ils s’étaient vus demander en audience s’ils avaient des liens avec l’une ou l’autre des parties, avaient répondu par la négative, alors même que leur lien de subordination et de dépendance avec leur employeur, soit le canton de Genève, était évident. Selon l’art. 30 al. 1 let. i de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) [recte : 31 al. 1 let. i LPA], les membres des organes des personnes morales ne pouvaient être entendus qu’à titre de renseignements dans les causes où la personne morale est partie. Or, Mme AT_____ et M. AS_____ faisaient précisément partie d’une personne morale, soit pour lui le DI, dans une cause où cette personne morale était partie, de sorte que leur audition à titre de témoins n’était pas autorisée par la loi. Le but de cette disposition légale était d’éviter d’entendre comme témoin une personne qui ne disposerait pas de la liberté et/ou de l’indépendance nécessaires à un témoignage et de protéger la personne appelée à s’exprimer, notamment contre les suites d’un faux témoignage et enfin d’éviter de donner une importance accrue à des déclarations qui devaient être considérée avec circonspection. Or, in casu, l’audition de Mme AT_____ et M. AS_____ présentait, comme relevé durant l’audience, un grave manque d’indépendance, ceux-ci défendant « avec véhémence » le projet querellé et ne se limitant absolument pas à répondre aux questions posées sur les aspects de mobilité. Il était enfin relevé que le fait de ne protocoler que les réponses des personnes interrogées, à l’exclusion des questions posées par le tribunal et/ou les parties, était « extrêmement problématique » et ne permettait ni au tribunal, ni surtout aux instances supérieures, de comprendre exactement sur quoi les témoins s’étaient prononcés.

36.         Dans leurs déterminations du 2 mai 2023, G______ et consorts ont persisté dans leurs conclusions, tout en précisant que l’audience avait mis en évidence le fait que les H______ ne se prêtaient pas à l’accueil de l’L______, les problèmes de mobilité et d’accessibilité pour les véhicules incendie n’étant que la conséquence logique d’un problème plus global de non-conformité avec la zone d’affectation.

Les mesures du plan de mobilité P______ du 5 mai 2021, qui constituaient un préalable nécessaire à la mise à disposition des terrains des H______ selon la convention tripartite, avaient été reprises dans la NIE et dans le préavis du SERMA du 28 février 2022 sous forme de conditions, de sorte qu’elles faisaient partie intégrante de l’autorisation. S’agissant des conditions posées par les préavis du SERMA, le constat ressortant des explications données par l’OCT lors de l’audience était accablant. En effet, quant aux conditions posées notamment par le préavis du SERMA du 28 février 2022, soit premièrement l’entrée en force de l’arrêté de mise en propriété privée de trente-huit places pour l’L______ dans le parking du CO du Q______, l’OCT avait confirmé que l’arrêté de mise en propriété du ______ 2022 était en force mais en faisant référence à trente-cinq places. Les demandes d’autorisation de construire relatives au réaménagement de l’accès ouest n’avaient pas été déposées et un tel dépôt se trouvait en dehors de la sphère d’influence des porteurs du projet, soit en mains de la commune de B______, recourante, qui refuserait de les déposer si le projet impliquant la privatisation de places au P+R B______ était maintenu. Quant au réaménagement du chemin T______, Mme AJ_____ avait déclaré sans équivoque que la ville d’A______ était opposée aux mesures d’élargissement et de pose d’une barrière sur ce chemin, de sorte qu’elle ne déposerait pas de demande d’autorisation de construire. Par conséquent, le passage du bus imaginé par les porteurs du projet serait impossible sur ce chemin et le trafic en direction du parking des H______ ne serait pas régulé en amont sur ce chemin au moyen d’une barrière. S’agissant de la ligne de bus devant relier K______ en passant par le P+R B______, l’accès ouest, le CO du Q______ et le chemin T______, aucune demande n’avait été déposée, faute – selon l’OCT – de besoin. Pour le surplus, aucune demande d’autorisation de construire n’avait été déposée concernant les aménagements nécessaires à cette ligne (abris, totems, marquages au sol, réglementation du trafic), contre laquelle des recours seraient encore possibles. Enfin, la commune de B______ était opposée à la privatisation du stationnement au P+R B______ et l’OCT n’avait produit qu’un relevé, non représentatif de l’occupation réelle, des abonnements dans ce parking. Le projet visé ne réalisait donc pas les conditions fixées par l’autorisation de construire.

37.         Dans ses déterminations du 2 mai 2023, la ville d’A______ a confirmé solliciter la tenue d’un transport sur place ainsi que l’audition de Mme AJ_____.

Elle s’était toujours montrée défavorable au projet d’implantation de l’L______ aux H______, les membres de son exécutif s’étant, pour le surplus, opposés à la signature de la convention tripartite au sein de la H______. Mme AJ_____ et M. AV_____ avaient confirmé durant l’audience que la ville d’A______ demeurait opposée aux mesures de mobilité prévues sur son territoire communal, soit au dépôt d’une demande d’autorisation de construire visant la mise en place d’une barrière d’accès aux H______ sur le chemin T______, à l’adaptation de ce chemin (emplacement des places de parking le long du chemin, modification des dos d’âne, etc.) avec pour conséquence que le passage de la ligne de bus – annoncé dans la convention tripartite – ne serait pas réalisable. Propriétaire foncier dudit chemin, elle était compétente pour la gestion de sa circulation, de sorte que son réaménagement et la réalisation des nouveaux arrêts de transports en communs requis dans le préavis du SERMA ne seraient pas réalisables en raison de son refus. Alors même que ce refus était connu depuis au moins deux ans, aucune solution alternative n’avait été élaborée, comme l’avait démontré l’audition de Mme AT_____. Quant à l’accès ouest, la précitée avait reconnu qu’aucune demande n’avait été déposée, alors même que les deux demandes querellées avaient été enregistrées en juin 2021 et autorisées en mars 2022, ce qui démontrait la volonté manifeste des requérants d’empêcher les autorités d’examiner tous les aspects du projet dans leur globalité et simultanément, en violation du principe de coordination. L’utilisation du P+R B______ par les « visiteurs » était illusoire, compte tenu de la distance le séparant des H______ (14 à 17 minutes en transports publics et 23 minutes à pied au plus court). Ainsi, les précités renonceraient à parcourir la distance à pied et devraient donc utiliser la navette sur la rue de B______, la route de AL_____, puis sur toute la longueur de la route du R______, avant d’effectuer un parcours à pied dans les H______, étant rappelé que les vestiaires se trouvaient à l’autre bout du parc. L’on ne pouvait penser que l’entourage des équipes voyageant depuis l’autre bout de la Suisse irait se parquer au P+R B______, prendrait la ligne de bus puis marcherait jusqu’aux H______. L’on pouvait d’ailleurs sérieusement douter du fait que ces derniers seraient au courant de ces mesures, la logique laissant à penser qu’ils inscriraient les H______ dans leurs GPS et tenteraient de s’en rapprocher le plus possible avec leurs véhicules. Le même raisonnement s’appliquait aux parents de jeunes joueurs, qui privilégieraient inévitablement le dépôt de leurs enfants au plus proche des H______ afin d’éviter de leur faire subir les contraintes précitées, en particulier la nuit ou par mauvais temps. En conclusion, la mesure de mobilité prévue était illusoire en pratique et il en découlerait une augmentation considérable du trafic sur toutes les routes entourant les infrastructures prévues pour l’L______, dans un secteur déjà actuellement problématique, comme admis par la H______ durant l’audience. Enfin, il ressortait des explications données durant l’audience que l’utilisation des cent places réservées dans le P+R n’était en tout état pas garantie, compte tenu de l’absence de barrière contrôlant l’accès à ce parking, de l’absence de contrôles en semaine, du fait que les contrôles du week-end s’effectueraient par simple question aux automobilistes, des abus qui découleraient de la gratuité du P+R pour les visiteurs de l’L______ et enfin du fait que les visiteurs des clubs adverses ne pourraient pas se voir délivrer de macarons de stationnement, rendant ce système inutile. Par conséquent, le risque que les places du P+R prévues pour les visiteurs de l’L______ ne soient plus disponibles pour ces derniers était évident, rendant caduc le concept retenu.

38.         Par déterminations du 2 mai 2023, le DT a relevé que la convention tripartite était un accord privé qui ne liait pas le DT. Le projet avait été soumis, du point de vue de la mobilité, à l’appréciation de l’OCT, qui avait examiné consciencieusement le respect des mesures, respectivement l’adéquation de mesures de remplacement lorsque certaines d’entre elles s’étaient heurtées à un obstacle, comme l’avait démontré l’audition de ses représentants. Ainsi, cet office avait estimé que ces mesures étaient suffisantes et appropriées au regard du projet, de sorte que les autorisations de construire ne sauraient être annulées pour non-respect de la convention tripartite. La mise en œuvre des mesures de mobilité ne figuraient pas dans le préavis du SERMA du 28 février 2022 au titre de condition, de sorte qu’il ne s’agissait pas non plus de conditions reprises dans l’autorisation de construire. En effet, lesdites mesures n’étaient indiquées qu’en tant que remarques à l’attention du requérant et le SERMA ne souhaitait leur réalisation qu’à la mise en service des terrains et du pavillon. En outre, la requête relative à l’accès ouest était prête et serait déposée, ainsi que l’avait attesté la commune de B______ durant l’audience. La ligne de bus était quant à elle planifiée et budgétisée, de sorte qu’elle serait mise en œuvre sans problème dès lors que le déménagement serait effectif. Ainsi, seuls l’agrandissement du chemin T______ et la pose de la barrière faisaient défaut, compte tenu de l’opposition de la ville d’A______. Était rappelé qu’à la place de la barrière, un panneau avec une jauge d’occupation du parking serait placé en début de chemin pour éviter qu’il ne soit emprunté dans le cas où le parking serait complet. La largeur de ce chemin était suffisante pour le passage des véhicules privés et son agrandissement était prévu pour le passage de la navette, qui n’y passerait donc pas, et s’arrêterait à d’autres arrêts. Enfin, la réservation temporaire de cent places au P+R B______ ne posait aucun problème.

39.         Par courrier du 2 mai 2022, l’OCBA a précisé n’avoir aucune remarque à formuler à ce stade.

40.         Par plis séparés des 19 mai 2023, respectivement 22 mai 2023, l’G______ et consorts ainsi qu’C______ ont persisté dans leurs conclusions.

41.         Par écriture du 22 mai 2023, le DT a persisté dans ses conclusions, tout en produisant un tableau récapitulant les données d’utilisation journalière du P+R B______ de janvier 2022 à février 2023 en semaine.

L’audition des représentants de l’OCT en qualité de témoins n’impactait en rien la situation des recourants et l’annulation de l’audience impliquerait un formalisme excessif et une violation des principes de célérité et d’économie de procédure

L’OCT avait estimé que le projet pouvait être réalisé sans la mise en place d’une barrière d’accès et sans l’élargissement du chemin T______, grâce à la pose d’un panneau avec une jauge d’occupation du parking en début de chemin et à un tracé de la navette ne nécessitant pas un passage par le chemin T______. La commune de B______ avait assuré durant l’audience que la demande relative à l’accès ouest serait déposée. La prétendue inutilisation du P+R B______ par les visiteurs de l’L______ ne reposait sur aucun élément concret. La présence de l’L______ aux H______ était temporaire, tout comme le stationnement des visiteurs au P+R B______.

42.         Par écriture du 22 mai 2023, l’OCBA a persisté dans ses conclusions.

Les prétentions d’C______ en lien avec l’audition de Mme AT_____ et de M. AS_____ étaient infondées et tardives et l’annulation de l’audience serait injustifiée et disproportionnée. Les contestations d’C______ avaient pour but vraisemblable de prolonger la procédure et de retarder la réalisation du projet querellé. L’audition de Mme AJ_____ n’apparaissait pas nécessaire et il en allait de même d’échanges supplémentaires dans le cadre de la présente procédure, étant rappelé que celle-ci retardait un projet provisoire urgent et d’intérêt public, dont les coûts de retard étaient supportés par les contribuables, comme démontré par un article de presse du 19 mai 2023 joint. Cependant, un transport sur place était nécessaire afin de constater que le projet provisoire s’inscrivait parfaitement sur le site visé.

Le projet querellé était conforme au préavis liant de l’OCT, tout comme les deux DD y relatives. Les aménagements de l’accès ouest et du chemin T______ ne faisaient pas partie du préavis liant de l’OCT et ne constituaient une condition ni à la délivrance des autorisations de construire ni à leur entrée en force. Aucune violation de l’obligation de coordination n’était à déplorer. L’aménagement de l’accès ouest pourrait être réalisé, dès lors que le dossier d’autorisation de construire y relatif était prêt et en mains de la commune de B______, qui allait le déposer, comme confirmé durant l’audience. Pour le surplus, comme également confirmé durant cette audience, le projet était réalisable sans l’aménagement du chemin T______ pour le passage de bus et sans l’installation d’une barrière, des mesures alternatives pouvant être mises en place. Les recourantes ne pouvaient s’opposer à l’utilisation du parking du CO du Q______ et du P+R B______, qui appartenaient à l’État.

43.         Il ressort de la consultation du système d’information sur le territoire genevois
(ci-après : SITG) effectuée le 22 juin 2023, qu’aucune demande d’autorisation de construire n’a été déposée à ce jour s’agissant des parcelles concernées par l’accès ouest du projet querellé.

EN DROIT

1.             Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la LCI (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 LOJ ; art. 143 et 145 al. 1 LCI).

2.             Interjetés en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, les quatre recours faisant - suite à la décision de jonction du 14 juin 2022 - l’objet de la présente procédure sont recevables au sens des art. 62 à 65 LPA.

3.             Quant à la qualité pour recourir de leurs auteurs respectifs, celle-ci n’est, à juste titre, pas contestée s’agissant de la ville d’A______ et de la commune de B______. En effet, ces dernières peuvent se prévaloir d’un droit à recourir conformément à l’art. 145 al. 2 LCI s’agissant des projets querellés situés sur leurs territoires communaux respectifs. Quant au recours interjeté par la ville d’A______ contre la DD 4______, qui porte sur un projet destiné à prendre place sur une parcelle ne faisant pas partie de son territoire communal, il convient de retenir qu’elle dispose d'un intérêt digne de protection au sens de l’art. 60 al. 1 let. b LPA, eu égard à sa qualité de propriétaire des parcelles nos 3______ et 2______ voisines dudit projet et au lien entre les deux autorisations querellées.

La qualité pour recourir d’C______, non contestée, doit également être admise. Cette dernière est en effet mentionnée au ch. 9 de l’annexe de l’ordonnance relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l’environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage (RS 814.076 ; ODO) en tant qu’association d'importance nationale vouée à la protection de l’environnement, de la nature et du paysage habilitée à recourir conformément à la LPE. Par conséquent, les conditions posées par l’art. 145 al. 3 LCI s’agissant du recours associatif sont remplies.

Quant à l’G______ et consorts, la question de leur qualité pour recourir, contestée par l’OCBA et le DT, souffrira de demeurer ouverte. En effet, il ressort de la réplique d’C______ du 12 août 2022, qu’elle fait sienne la motivation du recours des précitées ainsi que les pièces produites par ces dernières. Dès lors qu’C______ possède, comme vu supra, la qualité pour recourir et que ses conclusions sur le fond, tendant à l’annulation des deux autorisations de construire querellées, correspondent à celles formulées par l’G______ et consorts, les arguments et moyens de preuve de ces dernières seront pris en compte dans le présent jugement, dans la mesure de leur pertinence.

Partant, les quatre recours faisant l’objet de la présente procédure sont recevables sous l’angle de la qualité pour recourir également.

4.             Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_107/2016 du 28 juillet 2016 consid. 9).

5.             Les arguments formulés par les parties à l'appui de leurs conclusions respectives seront repris et discutés dans la mesure utile (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_72/2017 du 14 septembre 2017 consid. 4.1 ; 1D_2/2017 du 22 mars 2017 consid. 5.1 ; 1C_304/2016 du 5 décembre 2016 consid. 3.1 ; 1C_592/2015 du 27 juillet 2016 consid. 4.1 ; 1C_229/2016 du 25 juillet 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités), étant rappelé que, saisi d'un recours, le tribunal applique le droit d'office et que s'il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 69 al. 1 LPA ; cf. not. ATA/1024/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1 et les références citées ; ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; cf. aussi ATF 140 III 86 consid. 2 ; 138 II 331 consid. 1.3 ; 137 II 313 consid. 1.4).

6.             Se prévalant de l’existence d’un vice formel, C______ sollicite, dans ses déterminations du 2 mai 2023, l’annulation et la reconduction de l’audience du 30 mars 2023 afin de réentendre Mme AT_____ et M. AS_____, cette fois-ci à titre de renseignements.

7.             Conformément à l’art. 28 al. 1 let. c LPA, lorsque les faits ne peuvent être éclaircis autrement, les juridictions administratives peuvent au besoin procéder à l’audition de témoins, ceux-ci devant être cités par écrit (al. 2).

8.             Selon l’art. 34 LPA, après avoir invité le témoin à déclarer : a) ses nom, prénoms, date de naissance, profession et demeure ; b) s’il est parent ou allié de l’une des parties, à quel degré ; c) s’il est employeur ou salarié de l’une des parties ; d) s’il est créancier ou débiteur de l’une des parties ; e) s’il y a quelques autres relations avec l’une de celles-ci, la personne chargée de procéder à l’audition exhorte le témoin à dire toute la vérité et rien que la vérité et, le cas échéant, le rend attentif aux sanctions que l’article 307 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, attache au faux témoignage.

9.             L’art. 31 LPA précise que ne peuvent être entendus qu’à titre de renseignement : a) les parents en ligne directe ascendante et descendante ; b) les frères et sœurs ; c) les oncles et tantes ; d) les neveux et nièces ; e) les alliés au même degré ;
f) le conjoint et l’ex-conjoint ; g) le partenaire enregistré et l’ex-partenaire enregistré ; h) les enfants de moins de 16 ans; i) les membres des organes des personnes morales dans les causes où la personne morale est partie.

10.         Conformément à l’art. 20 al. 1 LPA, l’autorité réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties. Elle recourt notamment, s’il y a lieu, aux témoignages et renseignements de tiers (al. 2 let. c).

Contrairement au témoin, la personne entendue à titre de renseignements ne sera pas exhortée à dire toute la vérité et rien que la vérité ni rendue attentive aux sanctions pénales applicables en cas de faux témoignages (Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, no 445 ad art. 31).

11.         L'abus de droit consiste notamment à utiliser une institution juridique à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l'écart entre le droit exercé et l'intérêt qu'il est censé protéger soit manifeste (ATF 138 III 401 consid. 2.2 ; 137 III 625 consid. 4.3 ; 135 III 162 consid. 3.3.1 ; 132 I 249 consid. 5 ; 129 III 493 consid. 5.1).

Ce principe lie également les administrés. Ceux-ci ne doivent pas abuser d'une faculté que leur confère la loi en l'utilisant à des fins pour lesquelles elle n'a pas été prévue. Ce faisant, ils ne violent certes pas la loi, mais ils s'en servent pour atteindre un but qui n'est pas digne de protection (ATA/500/2011 du 27 juillet 2011 et les références citées).

12.         En l’espèce, le tribunal constate qu’C______ a été dûment informée, par pli du 28 février 2023, de la convocation de M. AS_____, pour l’OCT, en qualité de témoin. Elle aurait ainsi eu tout loisir de contester, cas échéant - durant le délai d’environ un mois qui a séparé l’audience de cette communication - la qualité de témoin de l’intéressé et de demander, en amont, que celui-ci soit entendu à titre de renseignements, ce qu’elle n’a pas fait. Partant, la requête de la précitée apparaît manifestement tardive. En outre, l’absence de réaction d’C______ jusqu’au jour de l’audience pose question quant au but réel visé par cette dernière, notamment au regard de l’abus de droit. Il sera d’ailleurs relevé à ce titre qu’elle s’est également plainte, dans son écriture du 2 mai 2023, de la façon dont le procès-verbal d’audience avait été établi, alors même qu’elle a relu puis signé ce dernier à l’issue de l’audience sans formuler la moindre remarque. En tout état, il apparaît douteux qu’C______ puisse se prévaloir d’un quelconque intérêt à invoquer ce grief, l’audition de Mme AT_____ et de M. AS_____ en qualité de témoins ayant permis d’exhorter ces derniers à dire la vérité sous la menace de sanctions pénales, ce qui n’aurait pas été le cas si ceux-ci avaient été entendus à titre de renseignements uniquement.

Quoi qu’il en soit, la question de la recevabilité de ce grief pourra demeurer ouverte, ce dernier étant infondé. En effet, la situation des deux fonctionnaires précités, employés par l’OCT, lequel faisait alors partie du DI, intimé dans le cadre de la présente procédure, ne saurait être comparée à celle de membres d’un organe d’une personne morale visée à l’art. 31 let. i LPA, ce qu’ils ne sont en aucune façon. De plus, leur audition a porté sur des questions techniques auxquelles ils étaient appelés à répondre en leur qualité de spécialistes intervenus dans le dossier, notamment par le biais de préavis, et apparaissait utile pour connaître du présent litige. À ce titre, il sera noté qu’C______ ne sollicite pas l’annulation pure et simple de l’audition des intéressés mais en requiert la reconduction sous un autre statut, ce qui démontre l’absence de remise en cause de la pertinence des renseignements fournis par les témoins. Quant à l’allégation selon laquelle ces derniers auraient fait preuve, durant l’audience, d’un grave manque d’indépendance, le tribunal rappelle qu’il lui appartient, conformément au principe de la libre appréciation des preuves, de juger de la portée des résultats obtenus à l’issue des actes d’instruction requis. Enfin, outre les motifs précités, la reconduction de l’audience ne se justifierai pas, compte tenu des principes de proportionnalité et de célérité. Partant, mal fondée, la requête d’C______ tendant à l’annulation et à la reconduction de l’audience du 30 mars 2023 est rejetée.

13.         Les parties sollicitent, en sus de la tenue d’une audience - qui a désormais eu lieu et dont la validité ne prête, comme vu supra, pas flanc à la critique –, divers actes d’instruction. Ainsi, la ville d’A______ a demandé la production par l’OCBA de la convention d’utilisation et de ses annexes mentionnées dans la convention tripartite ainsi que l’audition de témoins, dont notamment Mme AJ_____. L’G______ et consorts ont également requis l’audition de la précitée et tant la ville d’A______ que l’G______ et l’OCBA ont demandé la tenue d’un transport sur place. Enfin, C______ a sollicité la production de nouveaux documents par l’OCBA et la H______, estimant que ceux versés à la procédure suite à l’audience étaient incomplets ou non pertinents.

14.         Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), comprend notamment le droit pour les parties de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ;
140 I 285 consid. 6.3.1).

Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments pertinents pour décider de l’issue du litige et le droit de faire administrer des preuves n’empêche pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3).

15.         Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (cf. not. art. 41 in fine LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_668/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.3 ; 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 4.2.2 ; ATA/1637/2017 du 19 décembre 2017 consid. 3d), ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1 ; 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 5.2.1 ; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.1).

Ces principes s’appliquent également à la tenue d’une inspection locale en l’absence d’une disposition cantonale qui imposerait une telle mesure d’instruction, étant précisé qu’une telle disposition n’existe pas en droit genevois (ATF 120 Ib 224 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.2.1 ; ATA/285/2021 du 2 mars 2021 consid. 2b).

16.         En l’occurrence, le tribunal estime que le dossier contient les éléments nécessaires et suffisants à l’examen des griefs et arguments mis en avant par les parties.

En effet, les pièces et écritures versées à la procédure et celles figurant au dossier de l’autorité intimée, les déclarations des parties et des représentants de l’OCT durant l’audience ainsi que les informations et les outils disponibles sur le SITG permettent en particulier d’apréhender la situation des parcelles et du secteur concernés et, partant, de connaître du présent litige. Pour le surplus, il n’apparaît pas que l’audition d’autres témoins, la production de documents supplémentaires ou encore la tenue d’un transport sur place, actes d’instruction en soi non obligatoires, seraient susceptibles de fournir des informations pertinentes supplémentaires. Partant, il ne sera pas donné suite aux mesures d’instruction sollicitées.

17.         Sur le fond, les recourants se prévalent de plusieurs griefs relatifs aux aspects de la mobilité en lien avec les autorisations de construire querellées.

18.         Ainsi, la ville d’A______ se prévaut notamment d’une violation de l’obligation de déposer une demande d’autorisation de construire s’agissant de cet aspect mobilité, une telle absence ayant empêché les opposants de faire valoir leur point de vue y relatif.

19.         Selon l'art. 1 al. 1 LCI, sur tout le territoire du canton nul ne peut, sans y avoir été autorisé, notamment élever en tout ou partie une construction ou une installation, notamment un bâtiment locatif, industriel ou agricole, une villa, un garage, un hangar, un poulailler, un mur, une clôture ou un portail (let. a); modifier même partiellement le volume, l'architecture, la couleur, l'implantation, la distribution ou la destination d'une construction ou d'une installation (let. b), démolir, supprimer ou rebâtir une construction ou une installation (let. c), modifier la configuration du terrain (let. d).

20.         Toutes les demandes d’autorisation sont rendues publiques par une insertion dans la FAO. Il est fait mention, le cas échéant, des dérogations nécessaires (art. 3 al. 1 LCI).

21.         À teneur de l'art. 10A RCI, est réputée complémentaire la demande qui a pour objet la modification d'une autorisation principale en vigueur, pour laquelle l'attestation de conformité n'a pas encore été adressée au département ou pour laquelle le permis d'occuper n'a pas encore été délivré (al. 1). La demande qui a pour objet un projet sensiblement différent du projet initial ou qui porte sur l'adjonction au projet initial d'un ouvrage séparé et d'une certaine importance est traitée comme une demande nouvelle et distincte (al. 2). A moins qu’elles ne portent sur des points mineurs, les demande et autorisation complémentaires sont publiées (al. 5). L’autorisation complémentaire suit, quant à sa validité, le sort de l’autorisation principale (al. 6).

22.         L'art. 3 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) confère aux cantons la compétence d'interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes, avec la possibilité de la déléguer aux communes.

23.         Selon l'art. 104 de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21), l'autorité est compétente pour mettre en place et enlever des signaux et des marques (al. 1); les cantons peuvent déléguer aux communes les tâches concernant la signalisation mais ils sont tenus d'exercer une surveillance (al. 2).

24.         À Genève, l'autorité compétente en matière de gestion de la circulation, notamment pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes est le département chargé des transports, sous réserve de l'art. 2A LaLCR (art. 2 al. 1 LaLCR).

25.         L'art. 2A al. 1 LaLCR prévoit que les communes sont compétentes en matière de gestion de la circulation, notamment pour la mise en place de marquage sur le réseau de quartier communal non structurant.

26.         Par arrêté n° 326-2020 du 29 janvier 2020, le Conseil d’État a établi une liste des voies constituant le réseau de quartier communal structurant au sens de l’art. 2A LaLCR.

S’agissant de la ville d’A______, le chemin T______ n’y figure pas.

27.         Selon l'art. 6 LaLCR, toute réglementation locale du trafic adoptée par le département ou les communes fait l’objet d’une décision publiée dans la FAO.

28.         Conformément à l’art. 3 al. 1 let. f de la loi genevoise sur la répartition des tâches entre les communes et le canton en matière de sport (3e train) du 31 août 2017 (A 2 07 ; LRT-3), le canton est exclusivement compétent, concernant le football, pour la mise à disposition pour l’élite sportive d’une infrastructure adaptée à la compétition au niveau national et international, à savoir le Stade de Genève et le Pôle football.

29.         Pour le surplus, certains des recourants, soit la ville d’A______ ainsi que l’G______ et consorts, se prévalent d’une violation du principe de coordination, en lien notamment avec les mesures de mobilité nécessaires au projet. Ainsi, la rénovation/transformation des terrains de football et la construction du pavillon sportif auraient dû faire l’objet d’une seule demande d’autorisation de construire et les deux autorisations attaquées n’auraient pas dû être délivrées avant de savoir si les mesures contraignantes en matière de mobilité pouvaient concrètement être réalisées.

30.         Ancré à l'art. 25a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT - RS 700), le principe de coordination formelle et matérielle est également expressément consacré par le droit cantonal.

31.         Selon l'art. 3A al. 1 LCI, lorsque plusieurs législations ayant entre elles un lien matériel étroit sont applicables à un projet de construction, la procédure directrice est celle relative aux autorisations de construire, à moins qu'une loi n'en dispose autrement ou sauf disposition contraire du Conseil d'État.

Selon l’al. 2, l'autorité chargée de la coordination peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures (let. a), veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique (let. b), recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure (let. c) et veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions (let. d). Les décisions ne doivent pas être contradictoires (al. 3).

Le principe de la coordination est également applicable lorsque plusieurs décisions émanent d'une même autorité (arrêt du Tribunal 1C_536/2019 et 1C_537/2019 du 16 septembre 2020 consid. 7 et la référence citée). La loi ne tend pas à une coordination maximale, mais doit assurer une coordination suffisante, ce que précisent les textes allemand et italien de l'art. 25a al. 1 LAT. Le contenu ou l'ampleur d'une coordination « suffisante » ressort des principes généraux (notamment de la nécessité d'effectuer une pesée globale des intérêts, dans la mesure où elle est exigée dans le droit de la construction et de l'aménagement) ou de prescriptions spéciales (arrêt du Tribunal fédéral 1C_242/2019 du 7 avril 2020 consid. 2.1 et les références citées).

32.         Le principe de coordination est également prévu en droit cantonal à l'art. 12A LPA, lequel rappelle le principe général selon lequel les procédures doivent être coordonnées lorsque plusieurs législations ayant entre elles un lien matériel étroit sont applicables à un projet.

33.         L’art. 3A LCI prévoit que lorsque plusieurs législations ayant entre elles un lien matériel étroit sont applicables à un projet de construction, la procédure directrice est celle relative aux autorisations de construire, à moins qu’une loi n’en dispose autrement ou sauf disposition contraire du Conseil d’État (al. 1).

En sa qualité d’autorité directrice, le département coordonne les diverses procédures relatives aux différentes autorisations et approbations requises. Sauf exception expressément prévue par la loi, celles-ci sont émises par les autorités compétentes sous la forme d'un préavis liant le département et font partie intégrante de la décision globale d'autorisation de construire. La publication de l'autorisation de construire vaut publication des préavis liants qui l'accompagnent. Seule la décision globale est sujette à recours (al. 2).

34.         Le Tribunal fédéral a dégagé les principes imposant une coordination matérielle et formelle des décisions impliquant l'application de plusieurs dispositions légales différentes pour la réalisation du même projet. S'il existe entre celles-ci une imbrication telle qu'elles ne sauraient être appliquées indépendamment les unes des autres, il y a lieu d'en assurer la coordination matérielle (ATF 118 IV 381 ; 118 Ib 326 ; arrêt 1C_14/2011 du 26 avril 2011 consid. 2.1 ; cf. aussi ATA/199/2013 du 26 mars 2013). De l'exigence de coordination matérielle naît une obligation de coordination formelle. Ces principes développés dans le cadre de l'application du droit fédéral valent, par analogie, dans tous les cas où un projet relève de dispositions légales cantonales étroitement imbriquées. En matière d'autorisation de construire, l'autorité doit prendre en compte toutes les dispositions légales pertinentes et, par conséquent, peser les intérêts y relatifs (ATA/199/2013 précité ; ATA/704/2012 du 16 octobre 2012).

35.         Enfin, plusieurs recourants, soit C______, l’G______ et consorts ainsi que la ville d’A______, se prévalent d’une violation de l’art. 22 LAT, eu égard au problème d’accès au projet, en lien avec l’aspect mobilité des autorisations contestées.

36.         Conformément à l’art. 22 al. 1 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. L'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (al. 2 let. a) et si le terrain est équipé (al. 2 let. b). Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions (al. 3).

37.         L’art. 19 al. 1 LAT prévoit qu’un terrain est réputé équipé lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par des voies d’accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées. Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d’équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers (al. 2).

Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a). La loi n'impose ainsi pas des voies d'accès idéales ; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêts 1C_368/2021 du 29 août 2022 consid. 3.1; 1C_88/2019 du 23 septembre 2019 consid. 3.1). Par ailleurs, la sécurité des usagers doit être garantie sur toute sa longueur, la visibilité et les possibilités de croisement doivent être suffisantes et l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie doit être assuré (ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêts 1C_368/2021 du 29 août 2022 consid. 3.1; 1C_56/2019 du 14 octobre 2019 consid. 3.1).

38.         Les accès doivent être garantis tant sur le plan juridique que factuel au moment de la délivrance du permis de construire (arrêts du Tribunal fédéral 1C_585/2021 du 27 octobre 2022 consid. 3.1.1 ; 1C_216/2021 du 21 avril 2022 consid. 5.1; 1C_341/2020 du 18 février 2022 consid. 3.3.1 ; 1C_589/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1 et les réf. cit.). S'il est vraisemblable que le terrain destiné à être construit dispose d'un accès suffisant en vertu du droit privé, il appartient aux propriétaires du terrain grevé de démontrer le contraire (arrêt 1C_589/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1). Le projet doit disposer de l'équipement routier au plus tard au moment de sa réalisation (ATF 127 I 103 consid. 7d; arrêt 1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1.4). Il est à cet égard suffisant que, pour entrer en force, l'autorisation de construire soit assortie de la condition que l'accès routier est garanti (du Tribunal fédéral 1C_585/2021 du 27 octobre 2022 consid. 3.1.1 ; 1C_341/2020 du 18 février 2022 consid. 3.3.1; 1C_589/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1).

La jurisprudence cantonale confirme que le terrain doit être équipé au moment de la réalisation de la construction projetée, étant précisé que les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation. Il faut simplement que ces dernières s'assurent que la réalisation de l'équipement soit garantie en fait et en droit, de sorte qu'il n'existe aucun risque que des constructions soient érigées nonobstant un sous-équipement durable. Il leur est notamment possible d'octroyer une autorisation de construire assortie de la condition suspensive selon laquelle cette autorisation n'entrera en force que lorsque le principe et la forme de l'équipement seront assurés sur le plan juridique (cf. ATA/1103/2020 du 3 novembre 2020 consid. 7a et la référence citée).

39.         Dans une jurisprudence du 27 octobre 2022 (arrêt 1C_585/2021, consid. 3.2.2) concernant une autorisation délivrée par le DT en vue de construire un immeuble d’habitations, contre laquelle un recours a été admis par le tribunal en ce sens que l’ouverture du chantier ne pourrait avoir lieu qu’à condition que toutes les constructions actuellement cadastrées sur la parcelle aient été démolies, ce jugement ayant été confirmé par la chambre administrative, qui a notamment rejeté les griefs des recourants quant à la non-conformité de l’accès pour les services du feu, considérant qu’ils étaient prématurés, le Tribunal fédéral a retenu que, même si l'accès à la parcelle concernée depuis le domaine public n’était pas garanti en l'état actuel, les circonstances du cas d'espèce ne justifiaient pas d'empêcher la construction de la parcelle litigieuse. Même si les intimées avaient admis qu'elles devraient s'accorder avec la commune pour s'assurer qu'une partie des murs et le candélabre puissent être démolis ou déplacés, à défaut de quoi elles ne pourraient pas mettre en exécution leur projet, la tâche de veiller à l'aménagement des voies publiques incombait à la collectivité dont elles dépendaient et non au particulier qui sollicitait un permis de bâtir. C'était ainsi à la commune de s'assurer que l'accès depuis le domaine public serait assuré si celui-ci ne devait pas être garanti en l'état actuel. Une condition ou une charge en ce sens ne saurait être imposée à la constructrice dans l'autorisation de construire. L’on ne distinguait pas in casu les raisons qui justifieraient que la commune ne procède pas aux aménagements en cause, ce d'autant qu'elle avait préavisé favorablement le projet. Dès lors, l'insuffisance de l'équipement alléguée par les recourants apparaissait surtout théorique ou du moins temporaire, le temps que la commune procède conformément à ses obligations légales. Cette insuffisance n’était pas imputable à la constructrice, qui avait rempli ses obligations en matière d'équipement. Dans ces conditions particulières, le Tribunal fédéral a retenu, se référant notamment aux arrêts 1C_246/2009 du 1er février 2010 (consid. 3.3.2) et 1C_244/2009 du 1er février 2010 (consid. 2.3.2) concernant tous deux le réseau d’évacuation des eaux, que le respect du principe de proportionnalité exigeait d'autoriser la construction litigieuse.

Selon la doctrine, très exceptionnellement, le respect du principe de proportionnalité peut exiger d’autoriser une construction dont l’équipement ne répond pas complètement aux exigences habituelles de l’art. 19 al. 1 LAT. Il s’agit de déterminer si l’intérêt public lié à l’inexistence ou à l’impossibilité d’assurer un équipement «normal» justifie véritablement d’empêcher la construction d’une parcelle, ce qui est susceptible de constituer une atteinte significative à la garantie de la propriété. Cela peut ne pas être le cas lorsque l’«insuffisance» de l’équipement est uniquement temporaire et qu’elle n’est pas imputable aux propriétaires requérants, comme c’est le cas lorsque la commune n’a elle-même pas encore entrepris la mise en séparatif de son réseau d’évacuation des eaux dans le secteur concerné. S’il suffit, pour respecter les conditions posées par l’art 22 al. 2 let. b LAT, que le terrain soit équipé au moment de la réalisation de la construction visée, il convient toutefois de s’assurer que la réalisation de l’équipement est garantie en fait et en droit, de sorte qu’il n’existe aucun risque que des constructions soient réalisées nonobstant un sous-équipement durable (Eloi JEANNERAT, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, nos 6 et 8 ad art. 19 LAT).

40.         Dans le système de la LCI, les avis ou préavis des communes, des départements et organismes intéressés ne lient pas les autorités (art. 3 al. 3 LCI). Ils n'ont qu'un caractère consultatif, sauf dispositions contraires et expresses de la loi ; l'autorité reste ainsi libre de s'en écarter pour des motifs pertinents et en raison d'un intérêt public supérieur (ATA/1157/2018 du 30 octobre 2018 et les références citées). Toutefois, lorsqu'un préavis est obligatoire, il convient de ne pas le minimiser (ATA/873/2018 du 28 août 2018 et les références citées).

41.         L’objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/85/2022 du 1er février 2022 consid. 3a ; ATA/242/2020 du 3 mars 2020 consid. 2a). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer (ATAF 2014/24 consid. 1.4.1 ; arrêt du tribunal administratif fédéral F-999/2018 du 1er mars 2018 ; ATA/1145/2015 du 27 octobre 2015 consid. 4b et les arrêts cités). L’objet d’une procédure administrative ne peut donc pas s’étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire, dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés (ATA/85/2022 du 1er février 2022 consid. 3a ; ATA/376/2016 du 3 mai 2016 consid. 2b et les références citées).

42.         En l’espèce, font l’objet du litige les deux décisions d’autorisations de construire DD 4______ et DD 5______. Alors que la première concerne la construction d’un pavillon provisoire sur la parcelle n° 1______ avec abattage d’arbres, la seconde porte sur la transformation et la rénovation de quatre terrains de football existants sur les parcelles nos 3______ et 1______, sur l’abattage d’arbres et sur certains aspects du volet mobilité du projet d’accueil provisoire de l’académie du L______ aux H______.

Plusieurs documents figurent au dossier d’instruction de ces demandes par le DT.

Ainsi, le plan de mobilité du projet réalisé le 5 mai 2021 par P______, prévoit, d’une part, les « mesures clés nécessaires au concept multimodal » faisant l’objet d’un engagement prioritaire pour garantir le fonctionnement planifié, soit : l’affectation de trente-cinq places à l’L______ au sein du parking actuel du CO Q______ ; cent places visiteurs au P+ R B______ ; les mesures de maîtrise du trafic (schéma de circulation du quartier de Z______, la gestion du stationnement illicite et monitoring des mesures) ; la gestion et contrôle de l’accès au parking des H______ sur T______ et jalonnement et la nouvelle ligne de bus entre le centre des H______, le CO du Q______, le P +R B______ et K______ via le chemin T______ et la route de S______ et le réaménagements locaux des axes. Les «mesures complémentaires », définies comme étant nécessaires au bon fonctionnement du projet, consistent en l’aménagement de la zone de dépose cars côté route de S______/angle route de R______ (accès ouest) et trois-quatre places dédiées au L______ proches du bâtiment ; le jalonnement des zones de stationnement en lien avec le pôle foot depuis le réseau structurant et préservant les quartiers ; l’intégration du stationnement des minibus dans le nouveau parking des H______ ; l’adaptation et l’intégration de l’éclairage sur certains cheminements internes aux H______ conformément à l’image directrice des H______ ; l’aménagement des deux sites de stationnement vélo et vélopartage ; l’aménagement des deux zones de dépose-minute pour les parents, la coordination avec le nouvel arrêt de bus 6______ à la hauteur de la route de R______ (accès Ouest), l’organisation interne à l’académie pour un cheminement de type pédibus et enfin l’aménagement des deux zones de stationnement deux-roues motorisés. La rubrique « Stratégie d’accessibilité Plan de mobilité et navette » de ce document contenait un tableau récapitulant, pour les mesures précitées, les actions à engager ainsi que leur état d’avancement au 5 mai 2021, étant précisé que certaines de ces mesures, notamment l’adaptation du chemin T______ en vue du passage du bus ou encore la création d’une nouvelle ligne de transports en commun entre les H______, le CO du Q______, le P+R B______ et K______, étaient « à engager », respectivement nécessitaient une « coordination avec commune pour confirmer offre ».

Figure également au dossier d’instruction du DT la NIE, réalisée à la demande de l’OCBA, par X______ SA en octobre 2021 afin de proposer, de manière générale, des mesures pour minimiser et compenser les impacts du projet, dont le rapport P______ précité constitue l’annexe 4.3. Cette NIE précise notamment, compte tenu des données fournies dans le rapport P______ que, le projet entraînerait une très faible augmentation des charges de trafic d’environ 1% à 2% respectivement sur les routes de AL_____ et de R______, le tronçon le plus affecté étant la route de S______ (augmentation de 6%), celle-ci pouvant toutefois être considérée comme acceptable d’un point de vue capacitaire. Les itinéraires avaient été priorisés en connexion avec le réseau primaire et les augmentations de charges de trafic en lien avec le projet étaient globalement faibles et, en tout état, temporaires, l’accueil de l’L______ aux H______ n’étant, à ce jour, que provisoire. L’augmentation du trafic sur la route de S______, entre la route de AL_____ et le CO du Q______ – actuellement d’un peu plus de cinq mille véhicules par jour en moyenne, soit en deçà de la saturation - serait due aux déplacements des visiteurs et des employés depuis l’autoroute et le centre-ville. Le pt. 4.3.2 de cette notice reprend également les éléments mis en avant par le rapport P______ mentionné supra, soit notamment, en gras, sous l’intitulé « mesures de desserte du site, visant à apporter une offre supplémentaire et adaptée aux besoins » (ch. 1), la création d’une nouvelle ligne de bus privée ou publique sur le chemin T______ en connexion avec le CO du Q______, le P+R B______ et K______ ainsi que des adaptations locales des aménagements du chemin T______ et sur d’autres secteurs du parcours. Quant aux « mesures de maîtrise des usages, visant à restreindre l’accès en véhicules individuels motorisés par le chemin T______ et le possible transit au travers du quartier de Z______ pour les usages en lien avec le pôle de football » (ch. 2), la NIE fait état - en gras à nouveau - de la mise en place d’une barrière de contrôle d’accès en lien avec la gestion du stationnement au parking des H______, du jalonnement et de la signalétique des places de stationnement prévues pour le pôle football en amont et de manière volontariste depuis le réseau structurant, y compris des informations relatives aux places vacantes au parking des H______ et au P +R B______ et des mesures de circulation au sein du quartier de Z______. Le pt. 3 de cette NIE traite des mesures de stationnement des véhicules, telles qu’elles figurent dans le rapport P______ précité.

En outre, a également été versée au dossier la convention tripartite relative au relogement temporaire de l’académie du L______ aux H______, conclue le ______ 2021 entre l’État, la H______ et l’L______. Ce document, qui fixe les principes applicables à la planification, la construction et l’exploitation du pôle foot temporaire des H______ pour l’L______ durant environ dix ans prévoit notamment que le projet porte sur la réalisation aux H______ d’un bâtiment complémentaire temporaire, sur la rénovation et la transformation des quatre terrains de football et sur la « réalisation d’un programme de mobilité global adapté » (art. 1). Les éléments du programme de mobilité soumis à autorisation seraient soit inclus dans les deux autorisations relatives respectivement au nouveau bâtiment projeté et à la rénovation et transformation des terrains de football précitées, soit dans une nouvelle demande, soit dans une demande complémentaire (art. 5). La mobilité du pôle foot temporaire des H______ s’articulerait autour des mesures identifiées par le rapport P______, que les parties s’engageaient à mettre en œuvre, préalable nécessaire et indispensable à la mise à dispositions des terrains des H______ à l’L______. Lesdites mesures impliqueraient : a) la mise à disposition de trente-cinq places de stationnement au CO du Q______ pour les collaborateurs de l’L______ et de cinq places pour minibus au parking des H______, b) la mise en service d’un parking vélos et motos au parking du CO du Q______ et au chemin R______, c) une zone de dépose-minute pour les cars en bordure du parc à proximité du nouveau bâtiment, d) une zone de dépose-minute pour les voitures individuelles (parents) au carrefour des routes de S______ et de R______ et au parking du CO du Q______, e) la mise à disposition de cent places au P+R B______ pour les visiteurs de l’L______, f) la mise en place d’une barrière d’accès au site des H______ sur le chemin T______ avec un dispositif de signalétique en amont indiquant le nombre de places disponibles sur le parking des H______ et au P+R B______ et g) la mise en service d’une ligne de bus reliant le centre de K______ en passant par le P+R B______, l’accès ouest des H______, le CO du Q______, A______ et les H______ par le chemin T______ et la mise en service d’un nouvel arrêt du bus 6______ au carrefour du R______ (art. 10). Le plan de mobilité pourrait évoluer, avec l’accord de toutes les parties, par le remplacement de certaines des mesures précitées ou par la prise de nouvelles mesures.

S’agissant de l’allégation des intimés, selon laquelle ce document relèverait du droit privé, de sorte qu’il ne saurait être pris en compte dans le cadre de la présente procédure, il sera relevé que la convention en question, à laquelle l’État est partie, prévoit la compétence de la chambre administrative en cas de litige, de sorte que se pose la question de savoir si cet acte ne constitue pas en réalité un contrat de droit public. Va dans le même sens le fait que le canton est exclusivement compétent pour mettre à disposition de l’élite sportive dans le domaine du football une infrastructure adaptée à la compétition au niveau national et international, conformément à l’art. 3 al. 1 let. f LRT-3 précité. La question de la qualification de la convention tripartite souffrira toutefois de demeurer ouverte. En effet, dès lors que ce document figure au dossier d’autorisation, il sera pris en compte, à tout le moins en lien avec le contexte –particulier – du relogement d’un centre de formation sportif cantonal tel qu’exposé supra, dans le cadre duquel s’inscrivent les autorisations querellées.

Enfin, était notamment annexé à la convention tripartite précitée le document « Installation provisoire de l’Académie du L______ aux H______, présentation du projet » établi le 5 mai 2021 par U______ Sàrl, à teneur duquel le projet concerné, afin qu’il soit viable, comprenait trois « sujets principaux », soit la transformation des terrains, la création d’un pavillon provisoire et la « mise en place d’un concept global de mobilité à grande échelle (13 sous-projets) (p. 3). La rubrique 04. « Mesures de mobilité » (p. 16) précisait encore que l’installation de l’L______ aux H______ engendrerait des flux de circulation qu’il conviendrait de maîtriser, anticiper et résoudre, tout en reprenant les mesures de mobilité prévues dans le rapport P______.

Eu égard notamment aux documents qui précèdent, divers préavis ont été rendus par les instances spécialisées. Ainsi, un préavis liant - faisant partie intégrante de la DD 5______ - a été émis le 3 mars 2022 par l’OCT s’agissant de la réglementation du stationnement dans le P+R B______, soit l’attribution de cent places en faveur des visiteurs de l’académie du L______, et dans le parking du CO du Q______, portant sur l’utilisation de quatre places existantes comme dépose-minutes pour les parents de joueurs. Pour le surplus, un arrêté de mise en propriété privée de trente-cinq places en faveur des collaborateurs de l’L______ au CO du Q______ a été rendu le ______ 2022. Le SERMA a, quant à lui, émis un préavis favorable le 28 février 2022. Selon la rubrique « Remarques » de celui-ci, il appartient à l’OCBA, en tant que pilote du projet de déménagement de l’L______, de s’assurer de la réalisation, au plus tard à la mise en service des terrains et du pavillon, de l’entrée en force de l’arrêté de mise en propriété privée de trente-huit places pour l’L______ dans le parking du CO du Q______, du réaménagement de l’intersection route de S______ – route de R______ (dit « accès ouest ») et du chemin T______ (autorisations de construite non encore instruites) et de la réalisation d’arrêts le long du tracé de la nouvelle ligne de bus (autorisations de construire et/ou autorisations préalables de construire non encore instruites).

Il découle de ce qui précède que le volet mobilité de l’installation du pôle football aux H______ fait partie intégrante de ce projet et que des aménagements à ce titre apparaissent nécessaires, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les intimés. Les mesures envisagées ont d’ailleurs été clairement identifiées dans les documents précités et ont constitué la base de travail sur laquelle les instances spécialisées, notamment, se sont appuyées pour se déterminer sur le bien-fondé des autorisations querellées.

Toutefois, le tribunal observe que la gestion du volet mobilité s’est révélée problématique dans le cadre du présent dossier.

En effet, il sera tout d’abord constaté que la DD 5______ enregistrée le ______ 2021 indique, dans la rubrique « objet », qu’elle porte sur l’accueil de l’académie du L______ aux H______ et sur la transformation et la rénovation de quatre terrains de football, sans mention aucune de certains aspects de mobilité, qu’elle traite cependant, comme vu supra. Au surplus, cette rubrique précise « demandes simultanées : Pavillon provisoire et plan mobilité », ce qui laisse à penser que des demandes distinctes allaient être déposées s’agissant notamment du plan mobilité. Dans le même sens, la publication de la demande relative à la DD 5______ dans la FAO le ______ 2021 fait état de « transformation et rénovation de terrains de sport – abattage d’arbres », sans mention aucune, une fois encore, de mesures relatives à la mobilité qu’elle englobe cependant. En outre, l’une des instances spécialisées, soit l’OU, a fait explicitement état, dans son préavis du 19 août 2021 favorable à la DD 5______, d’une « DD à venir » s’agissant d’un « plan de mobilité permettant de gérer le trafic induit par l’augmentation de l’activité sportive » aux H______.

Ainsi, il apparaît que le dépôt d’une demande d’autorisation de construire séparée était initialement prévu en vue de traiter le volet mobilité des autorisations querellées. Or, il ressort des explications fournies par les parties, que les autorisations nécessaires en vue de la mise en œuvre des mesures prévues notamment par le rapport P______, sur lequel se fondent la NIE ainsi que certaines instances de préavis, nécessitaient, pour certaines d’entre elles, l’accord des communes sur le territoire desquelles les voies de circulation concernées étaient situées. En particulier, le chemin T______, destiné, au titre de mesure « nécessaire » selon le rapport P______, à accueillir une barrière d’accès au site des H______, un dispositif signalétique indiquant le nombre de places disponibles sur le parking des H______ ainsi qu’une ligne de bus reliant les H______, appartient au domaine public communal de la ville d’A______. En outre, conformément à l’arrêté du Conseil d’État mentionné supra, ce chemin fait partie du réseau de quartier non structurant, de sorte que la ville d’A______ est compétente en matière de gestion de la circulation le concernant, ce que les parties ne contestent pas. Il en va de même s’agissant de la commune de B______ pour les mesures nécessaires à la réalisation de l’accès ouest destinées à être érigées sur son territoire communal.

Par conséquent, compte tenu de son importance, l’aspect mobilité aurait effectivement dû faire l’objet, conformément aux dispositions de la LCI applicables, d’une demande d’autorisation de construire. Toutefois, aucune violation de ces dispositions n’est in casu à déplorer, dès lors qu’il ne s’agit pas ici d’un cas dans lequel des constructions ou aménagements seraient réalisés sans autorisation. L’absence des autorisations nécessaires au volet mobilité sera en revanche prise en compte dans le cadre de l’examen de l’accès à la parcelle,
ci-après.

43.         L’absence de dépôt de demande(s) d’autorisation de construire en lien avec les aspects de mobilité pose également question s’agissant du respect du principe coordination.

Les deux décisions d’autorisation litigieuses se réfèrent l’une à l’autre réciproquement, tout comme certains des préavis émis dans le cadre de leurs instructions respectives, qui ont été réalisées en parallèle. Ces dernières apparaissent en effet intrinsèquement liées, dès lors que la rénovation et la transformation des terrains de football existants en vue d’accueillir l’académie du L______ aux H______ – prévues par la DD 5______ - n’auraient pas de sens si le bâtiment provisoire destiné à accueillir les locaux et infrastructures nécessaires à l’activité de cette académie – visé par la DD 4______ – ne pouvait être réalisé, et vice versa. L’interdépendance entre les deux autorisations de construire litigieuses ressort également du document établi le 5 mai 2021 par U______ Sàrl, qui indique explicitement que le projet d’installation aux H______, afin d’être viable, comprend trois sujets principaux, soit la transformation des terrains, la création d’un pavillon provisoire et la « mise en place d’un concept global de mobilité à grande échelle ». Par conséquent, il ne peut être retenu que le principe de coordination aurait été violé s’agissant des objets concernés par les autorisations litigieuses. Il en va de même des aménagements routiers visés par la DD 5______. Le tribunal constatera toutefois qu’il s’agit uniquement de ceux dont la mise en œuvre n’est pas problématique, dès lors qu’ils sont destinés à prendre place sur des terrains appartenant à l’Etat, soit les parkings du CO du Q______ et du P+R B______. Cependant, il ressort des éléments au dossier que les autres mesures de mobilité, pour certaines d’entre elles nécessaires selon le rapport P______, à l’utilisation des ouvrages autorisés, n’ont pas été traitées en parallèle des deux demandes autorisées. À cet égard, le motif avancé par les intimés pour justifier l’absence de dépôt d’une demande, soit le refus des propriétaires concernés, n’apparaît pas déterminant. Il aurait en effet été in casu judicieux de connaître simultanément de l’ensemble des mesures nécessaires à l’installation de l’académie du L______ aux H______, au vu de l’interdépendance entre les objets autorisés et la mise en place des mesures de mobilité.

Quoi qu’il en soit, la question de la violation du principe de coordination souffrira de demeurer ouverte, compte tenu du résultat auquel le tribunal parviendra
ci-après à l’issue de l’examen du respect des conditions posées pour les accès aux parcelles concernées.

44.         À la lumière de l’ensemble des éléments qui précèdent, se pose la question de savoir si les parcelles concernées par les DD 4______ et 5______ pourront être desservies, au plus tard lors de la réalisation des ouvrages et aménagements litigieux, par des voies d’accès adaptées à l’utilisation des constructions autorisées, au sens des art. 19 et 22 LAT et de la jurisprudence y relative citée plus haut.

Compte tenu du refus de la ville d’A______ de déposer une demande d’autorisation de construire s’agissant des mesures destinées à prendre place sur son territoire communal (gestion et du contrôle de l’accès au parking des H______ sur le chemin T______ et du passage et des aménagements routiers y relatifs dans ce même chemin et d’une navette de transports en commun à destination des H______), force est de constater que ces dernières - qualifiées de « mesures clés nécessaires au concept multimodal » par le rapport P______ qui a servi de base à l’examen du dossier, - ne pourront pas être réalisées. Pour le surplus, certaines des « mesures complémentaires et nécessaires au bon fonctionnement du projet » selon le rapport P______, soit celles en lien avec l’accès ouest du projet (aménagement de la zone de dépose cars côté route de S______ angle route de R______ et des deux zones de dépose-minute pour les parents et coordination avec un nouvel arrêt du bus 6______ à la hauteur de la route de R______) dépendent du dépôt d’une demande d’autorisation de construire par la commune de B______. Or, nonobstant les déclarations de cette dernière durant l’audience selon lesquelles une autorisation de construire serait déposée prochainement, un tel dépôt ne ressort à ce jour ni du dossier, ni du SITG. Il sera en outre rappelé que la commune de B______, qui a le statut de recourante dans le cadre de la présente procédure, s’oppose de facto au projet querellé. Quoi qu’il en soit, quand bien même une telle demande serait déposée, celle-ci devrait encore faire l’objet d’une procédure d’instruction, ce d’autant qu’elle inclut une problématique de transports en commun, puis la décision y relative serait encore susceptible de faire l’objet de recours. Ainsi, les aménagements nécessaires au projet litigieux, en termes de mobilité, ne sont pas juridiquement garantis en l’état.

Les intimés se prévalent notamment du fait que ces mesures ne s’imposeraient pas, dès lors qu’elles ne ressortent d’aucun document liant relatif aux autorisations querellées. Toutefois, en sus des conditions posées dans le rapport P______ et dans la convention tripartite, qui font partie du dossier d’autorisations comme exposé supra, le SERMA, dans son préavis du 28 février 2022, prévoit qu’il appartient à l’OCBA de s’assurer notamment de la réalisation du réaménagement de l’intersection route de S______ – route de R______ (accès ouest) et du chemin T______ et de la réalisation d’arrêts le long du tracé de la nouvelle ligne de bus. Cette instance spécialisée relève d’ailleurs l’absence d’autorisations de construite et/ou d’autorisations préalables de construire s’agissant des deux dernières mesures précitées. Contrairement aux allégations des intimés, le fait que ces conditions figurent dans la rubrique « remarques » du préavis du SERMA n’apparaît pas déterminant. En effet, lesdites conditions sont expressément formulées et le fait que le SERMA ait pris la peine de les préciser dans son préavis démontre leur importance pour cette instance spécialisée. Ainsi, force est d’admettre que ces conditions font partie intégrante dudit préavis, auquel les deux décisions d’autorisation querellées se réfèrent.

Certes, à la lecture des seuls préavis liant de l’OCT et de l’arrêté du ______ 2022, les conditions en matière de mobilité apparaissent, sous réserve de trente-cinq places prévues dans le parking du CO du Q______ en faveur de l’L______ au lieu des trente-huit places préconisées par le SERMA, remplies. Toutefois, comme vu supra, l’ensemble des mesures - nécessaires ou complémentaires - au projet visé ne sont pas couvertes par ces deux seuls actes, qui portent au demeurant uniquement sur les aménagements dont la réalisation n’apparaît pas problématique.

Les constructions litigieuses concernent, pour rappel, l’installation d’un centre sportif cantonal destiné notamment à accueillir des jeunes en formation ainsi que des matchs faisant intervenir d’autres équipes de joueurs du canton. Ainsi, compte tenu de leur destination, une partie importante des usagers, voire la majorité de ceux-ci, sera composée d’enfants et d’adolescents, soit une population par définition moins autonome que les adultes en termes de déplacements et nécessitant une protection particulière vis-à-vis des dangers du trafic, eu égard à leur jeune âge. Il est par conséquent patent qu’un tel projet, même s’il est provisoire, nécessite une réglementation claire quant à l’aspect de mobilité qui en découle. À ce propos, il sera rappelé que les difficultés de circulation actuelle dans le chemin T______ menant au parking des H______ ont été confirmées durant l’audience par le représentant de la H______, notamment les week-ends, en particulier en mai, juin et septembre, en raison d’une importante fréquentation, indépendamment du projet querellé. Les représentants de l’OCT ont également admis, en audience, que l’installation de l’académie aux H______ amènerait effectivement davantage d’utilisateurs sur ce site.

La nécessité de bénéficier de l’ensemble des mesures de mobilité initialement préconisées – ou de mesures de remplacement équivalentes – afin de respecter les conditions légales applicables en termes d’accès routier n’est au demeurant pas contestée par les intimés. En effet, leur proposition de mesures alternatives pour certains aménagements démontre implicitement cette nécessité ainsi que, de facto, l’impossibilité de réaliser certaines des mesures sur lesquelles le dossier des autorisations querellées se fonde pourtant.

Il apparaît de fait, au vu des plans et des déclarations des parties, que les différentes mesures de mobilité figurant dans le rapport P______ et la convention tripartite sont complémentaires. Ainsi notamment, comme confirmé par les représentants de l’OCT lors de leur audition, l’accès ouest permettrait de rejoindre les H______, dans sa partie située à proximité du pavillon provisoire projeté et des terrains de football, de sorte qu’il devrait en particulier être utilisé par les visiteurs. Quant à l’accès souhaité via le chemin T______, il permettrait de rejoindre les H______ à proximité des vestiaires, utilisés notamment par les joueurs. Partant, la réalisation d’un seul de ces accès, qui s’adressent prioritairement à des utilisateurs différents, ne serait pas suffisante, comme le démontre d’ailleurs le fait que tant l’accès ouest que celui par le chemin T______ étaient dès le départ prévus.

Pour le surplus, force est de constater qu’il n’a pas été démontré, dans le cadre de la présente procédure, que la réalisation d’éventuelles mesures alternatives – équivalentes aux mesures initiales sur lesquelles les dossiers d’autorisation sont basés et ont été instruits – serait assurée. Ainsi, durant l’audience, les représentants de l’OCT ont indiqué qu’après contact avec la fondation AO_____, la pose d’un panneau en amont du chemin d'entrée au parking des H______ avec une jauge indiquant les disponibilités était envisagée, en remplacement du dispositif signalétique initialement prévu dans le chemin T______ afin d’indiquer en amont le nombre de places disponibles sur le parking des H______ et au P+R B______. Il s’agit ainsi, à ce stade, tout au plus d’une option - dont la faisabilité n’est au demeurant pas démontrée - et non d’une mesure de remplacement. Dans le même sens, il sera relevé que l’alternative envisagée au passage d’une navette dans le chemin T______ pour rejoindre les H______ côté vestiaire, soit le rebroussement d’un véhicule de transports en commun avant d’atteindre le chemin T______, nécessiterait, de l’aveu même de la représentante de l’OCT, de procéder à des études de faisabilité. Ces options n’ont, en tout état, pas été validées dans le cadre de la procédure d’instruction des autorisations querellées, étant rappelé que le tribunal est lié par les décisions attaquées et les éléments ayant conduit au prononcé de ces dernières, conformément aux principes applicables à l’objet du litige.

La jurisprudence 1C_585/2021 précitée, dans le cadre de laquelle le Tribunal fédéral avait retenu, en application du principe de proportionnalité, que l’absence actuelle de garantie de l’accès à la parcelle concernée depuis le domaine public ne justifiait pas d’empêcher la construction litigieuse, n’est d’aucun secours en l’espèce, les situations concernées différant. En effet, dans le cas examiné par le Tribunal fédéral, la commune avait préavisé positivement le projet concerné et rien ne laissait à penser qu’elle s’opposerait à la suppression des quelques aménagements empêchant l’accès du projet à la voie publique. Or, le cas d’espèce se distingue de celui de parcelles destinées à accueillir des projets de construction dont l’accès à la voie publique est inexistant. In casu, les constructions projetées pourraient théoriquement être réalisées sans aucun aménagement routier supplémentaire. Toutefois, c’est l’utilisation et la destination particulières de ces aménagements, qui, dans le présent cas, poseraient alors problème, en l’absence de réglementation du volet mobilité. Ainsi, l’accès au domaine public du projet est ici objectivement existant mais nécessite des aménagements pour rendre son utilisation, particulière, possible. En outre, contrairement au cas faisant l’objet de la jurisprudence fédérale précitée, la ville d’A______ a affirmé de manière constante durant la présente procédure qu’elle s’opposait à tout aménagement sur sa voie communale que constituait le chemin T______, position qu’elle a confirmée en audience. Par conséquent, cette jurisprudence ne saurait trouver application au présent cas mutatis mutandis.

S’agissant de l’argument financier mis en avant par l’un des intimés en lien avec le report de l’installation de l’académie aux H______, le tribunal rappellera que, selon les informations au dossier, les intimés n’étaient pas sans ignorer, depuis plusieurs années déjà, que certaines des mesures de mobilité prévues par le projet ne pourraient être réalisées, faute d’accord des communes concernées. La ville d’A______ a notamment précisé, dans ses déterminations du 2 mai 2023, que son refus catégorique de toute mesure en vue de favoriser l’accueil du projet était connu depuis au moins deux ans. Dans le même sens, les représentants de l’OCT ont indiqué durant l’audience qu’un dossier de demande d’autorisation de construire en lien avec les mesures souhaitées dans le chemin T______, prêt depuis mai 2021 et en mains de la ville d’A______, ne serait vraisemblablement pas déposé. Il aurait ainsi été possible de mettre en place des mesures alternatives, en amont, afin qu’une ou plusieurs demandes d’autorisations de construire y relatives puissent être déposées, instruites et validées par les instances spécialisées, puis, cas échéant, autorisées par le DT, en vue de la réalisation du projet dans son entièreté. Si la difficulté de gérer les différents aspects d’un projet de l’ampleur de celui concerné in casu n’est pas niée, il n’en demeure pas moins que l’équipement des parcelles destinées à accueillir des constructions constitue une condition légale de délivrance d’une autorisation de construire. En outre, il serait également dommageable pour le canton, notamment sur le plan financier, qu’il soit procédé à la réalisation du pavillon provisoire et à la réfection/aménagements des terrains de football - avec les coûts non négligeables y relatifs – sans qu’au final les aménagements nécessaires en terme de mobilité ne puissent être réalisés.

En conclusion, compte tenu de l’ensemble des développements qui précèdent, le tribunal retiendra que la condition liée à l’équipement, en terme d’accès aux parcelles concernées, lors de la réalisation des deux autorisations de construire querellées n’apparait nullement garantie, tant en fait qu’en droit.

Partant, leur mise en œuvre sans que l’aspect mobilité, élément déterminant du projet, n’ait été réglé dans son ensemble, viole l’obligation d’équipement des parcelles concernées, tel qu’exposée aux art. 19 et 22 LAT.

45.         Les recours seront dès lors admis sur ce point et les autorisations de construire DD 4______ et 5______ annulées.

Compte tenu de ce résultat, conformément au principe d’économie de procédure, il ne sera pas entré en matière sur les autres griefs des recourants.

46.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la H______ qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 1’000.-. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

47.         Vu l’issue du litige, les avances de frais versées respectivement par la ville d’A______, la commune de B______, C______ ainsi que l’G______ et consorts, leur seront restituées.

48.         Une indemnité de procédure de CHF 1’000.-, à la charge des intimés, pris conjointement et solidairement, sera allouée à C______ (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).

49.         Une indemnité de procédure de CHF 1’000.-, à la charge des intimés, pris conjointement et solidairement, sera allouée à l’G______ et consorts, prises conjointement (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).

50.         Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à la commune de B______, respectivement à la ville d’A______, dans la mesure où chacune d’entre elles compte plus de dix mille habitants, soit une taille suffisante pour disposer d'un service juridique et est par conséquent apte à assurer la défense de ses intérêts sans recourir aux service d'un avocat (ATA/1223/2021 du 16 novembre 2021 ; ATA/598/2021 du 8 juin 2021 ; ATA/1344/2020 du 22 décembre 2020 ; ATA/219/2006 du 11 avril 2006 consid. 7 ; ATA/813/2003 du 4 novembre 2003 consid. 4 ; ATA/1157/2018 du 30 octobre 2018 consid. 16 ; Stéphane GRODECKI / Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, ad art. 87 n. 1041 p. 272 s. ; art. 87 al. 2 LPA).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevables les recours interjetés le 13 mai 2022 par la ville d’A______, respectivement par la commune de B______, et le 16 mai 2022 par C______, respectivement par l’ASSOCIATION G______, l’ASSOCIATION E______, l’ASSOCIATION AF_____ et l’ASSOCIATION D______ contre les décisions d’autorisations de construire DD 4______ et DD 5______ délivrées par le département du territoire le ______ 2022 ;

2.             les admet ;

3.             met à la charge de la H______ un émolument de CHF 1’000.- et dit qu’aucune indemnité de procédure ne sera allouée à cette dernière ;

4.             ordonne la restitution aux recourantes de leurs avances de frais respectives, soit CHF 3'000.- à la ville d’A______, CHF 1'000.- à la commune de B______, CHF 900.- à C______ et CHF 900.- à l’ASSOCIATION G______, l’ASSOCIATION E______, l’ASSOCIATION AF_____ et l’ASSOCIATION D______, prises conjointement ;

5.             condamne les intimés, pris conjointement et solidairement à verser à C______ une indemnité de procédure de CHF 1’000.- ;

6.             condamne les intimés, pris conjointement et solidairement à verser à l’ASSOCIATION G______, l’ASSOCIATION E______, l’ASSOCIATION AF_____ et l’ASSOCIATION D______, prises conjointement, une indemnité de procédure de CHF 1’000.- ;

7.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

 

Siégeant : Marielle TONOSSI, présidente, Diane SCHASCA et Carmelo STENDARDO, juges assesseurs

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’à l’office fédéral de l’environnement.

Genève, le

 

Le greffier