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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1925/2003

ATA/813/2003 du 04.11.2003 ( PROC ) , ADMIS

Descripteurs : PROCEDURE ADMINISTRATIVE; INDEMNITE DE PROCEDURE; PROC
Normes : LPA.87 al.2; OJF.159 al.2
Parties : COMMUNE DU GRAND-SACONNEX / INTRADOMUN SA, LIROM CHAPES S.A., DECISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU 2 OCTOBRE 2003
Résumé : Une indemnité de procédure est accordée à une petite commune n'étant pas assimilée à une ville qui elle dispose en général d'un service juridique.
En fait
En droit
Par ces motifs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

du 4 novembre 2003

 

 

 

dans la cause

 

 

COMMUNE DU GRAND-SACONNEX

représentée par Me Bertrand Reich, avocat

 

 

contre

 

 

DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU 2 OCTOBRE 2003

 

et

 

INTRADOMUN S.A.

représentée par Me Denis Mathey, avocat

 

et

 

 

LIROM CHAPES S.A.



EN FAIT

 

 

1. Par décision du 2 octobre 2003, le Tribunal administratif a rayé la cause Intradomun S.A. contre Commune du Grand-Saconnex d'une part, et Lirom Chapes S.A. d'autre part, suite au retrait du recours intervenu par lettre du 30 septembre 2003.

 

Nonobstant l'issue du recours, aucune indemnité de procédure n'a été allouée à la commune du Grand-Saconnex, le tribunal estimant que celle-ci disposait d'un service juridique et qu'elle était par conséquent apte à assumer sa défense sans recourir aux services d'un avocat de la place. Référence était faite à la jurisprudence actuelle du Tribunal administratif en cette matière, le Tribunal administratif ayant retenu qu'une collectivité publique, en l'espèce une ville, disposait d'un service juridique et était par conséquent apte à assumer sa défense sans recourir aux services d'un avocat de la place (ATA commune de M. du 23 juillet 2003 et les références citées).

 

2. La commune du Grand-Saconnex a élevé réclamation auprès du tribunal de céans par acte du 7 octobre 2003. Elle ne disposait aucunement d'un quelconque service juridique d'une part et la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) consacrait en son article 9 le droit pour les parties d'être représentées par un avocat d'autre part. Elle a conclu à ce qu'une indemnité pour les frais indispensables causés par la procédure lui soit allouée.

 

3. a. Sont considérées comme villes, les communes ou villes comptant plus de 10'000 âmes (http//www.stzh.ch/ssz/dienstleistungen/stst, 24 octobre 2003).

 

b. La commune du Grand-Saconnex a une population résidente de 8'571 unités alors que la commune de Vernier compte 30'519 habitants, celle d'Onex 16'752, celle de Lancy 26'255, celle de Carouge 18'144, celle de Genève 182'560 et celle de Meyrin 20'307 (http//www.stzh.ch/ssz/dienstleistungen/stst).

 

 

EN DROIT

 

 

1. Interjetée en temps utile devant la juridiction compétente, la réclamation est recevable (art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

 

2. La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émolument dans les limites établies par le règlement du Conseil d'Etat et cela conformément au principe de proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA).

 

La juridiction administrative peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA). Selon le règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (E 5 10.03), l'indemnité fixée varie de CHF 200.- à CHF 10'000.-.

 

Le refus d'allouer une indemnité à la partie qui obtient gain de cause peut également donner lieu à réclamation (ATA HUG du 23 juillet 2003 et les références citées).

 

La juridiction dispose d'un large pouvoir d'appréciation, non seulement quant au principe de l'octroi d'une indemnité, mais aussi quant à sa quotité. La décision fixant le montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée. Cependant, elle doit échapper au grief d'arbitraire (ATF 114 Ia 332). Il en est de même en cas de refus d'octroyer à une partie l'indemnité qu'elle réclame.

 

3. La demanderesse sur réclamation allègue qu'elle ne dispose pas d'un service juridique lui permettant d'assumer sa défense devant les tribunaux.

 

Selon l'article 159 alinéa 2 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ - RS 173.110), aucune indemnité pour les frais de procès n'est allouée, en règle générale, aux autorités qui obtiennent gain de cause et aux organismes chargés de tâches de droit public. Pour la doctrine, cela exclut notamment les petites communes qui ne disposent pas d'un service juridique et qui sont dans l'obligation de se faire représenter par un avocat dans les causes relativement complexes. Les collectivités qui ne peuvent prétendre au remboursement de leurs frais d'avocat devraient à tout le moins obtenir, comme la partie qui plaide sa propre cause, des dépens si la tâche accomplie par leurs services et organes apparaît exceptionnellement importante ou si le litige leur a occasionné des frais particuliers (J.-F. POUDRET, Commentaire de la LOJ, vol. V, Berne 1992, p. 162).

4. En l'espèce, la commune du Grand-Saconnex a présenté sa détermination sur effet suspensif et elle a obtenu le plein de ses conclusions, le président du Tribunal administratif ayant refusé de restituer l'effet suspensif au recours interjeté par Intradomun S.A.

 

La commune du Grand-Saconnex compte 8'571 habitants. Elle n'est donc pas assimilée à une ville et doit être considérée commune comme une "petite commune" au sens des développements qui précèdent. L'on peut donc admettre qu'elle n'a pas les moyens de disposer de son propre service juridique et qu'elle doit donc recourir aux services d'un homme de loi.

 

Compte tenu de ces éléments et vu les explications données par la demanderesse sur réclamation, il se justifie, conformément à la jurisprudence actuelle du Tribunal administratif, de lui accorder une indemnité de procédure de CHF 1'000.--, à charge d'Intradomun S.A. (ATA commune de V. du 6 mars 2001).

 

5. Il ne sera pas perçu d'émolument pour la présente cause.

 

 

PAR CES MOTIFS

le Tribunal administratif

à la forme :

 

déclare recevable la réclamation sur indemnité déposée le 8 octobre 2003 par la commune du Grand-Saconnex contre la décision du Tribunal administratif du 2 octobre 2003;

 

 

au fond :

 

l'admet;

 

condamne Intradomun S.A. au versement d'une indemnité de CHF 1'000.--, en faveur de la commune du Grand-Saconnex;

 

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;

communique le présent arrêt à Me Bertrand Reich, avocat de la commune du Grand-Saconnex, à Me Denis Mathey, avocat d'Intradomun S.A. et à Lirom Chapes S.A..

 


Siégeants : M. Thélin, président, MM. Paychère, Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. : le président :

 

M. Tonossi Ph. Thélin

 


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le la greffière :

 

Mme M. Oranci