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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/28797/2024

ACPR/105/2026 du 28.01.2026 sur OCL/1873/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE CLASSEMENT;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;VOIES DE FAIT;MENACE(DROIT PÉNAL);CONJOINT
Normes : CPP.319.al1; CP.123; CP.126; CP.180

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/28797/2024 ACPR/105/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 28 janvier 2026

 

Entre

A______, représenté par Me H______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance de classement rendue le 25 novembre 2025 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 8 décembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 25 novembre 2025, notifiée le 28 suivant, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement partiel de la procédure à l'égard de B______ en tant qu’elle visait les infractions de dommages à la propriété (art. 144 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), menaces (art. 180 CP), remise de stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup), empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et séjour sans autorisation (art. 115 al. 1 let. b LEI).

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance en tant qu'elle libère B______ des infractions de lésions corporelles simples, voies de fait et menaces commises à son encontre, et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de reprendre la procédure à l'encontre de l'intéressée et de statuer par voie d'ordonnance pénale, ou de dresser un acte d'accusation.

b. Le recourant qui, le 14 janvier 2026 a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite et que soit nommé Me H______ à cet effet, a été dispensé de verser les sûretés (art. 383 CPP).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, né le ______ 1987, et B______, née le ______ 1989, ont commencé une relation intime en automne 2022. La seconde a, très vite après leur rencontre, emménagé chez A______, à Genève. Leur relation a rapidement été conflictuelle, tous deux se disputant régulièrement, verbalement dans un premier temps, la violence physique s'étant ajoutée. Les intéressés se sont séparés plusieurs fois, B______ retournant à ces occasions en France. La police a dû intervenir au domicile de A______ et sur la voie publique à plusieurs reprises à la suite de conflits entre eux. Tel a été notamment le cas le 13 décembre 2024.

b. À cette date, B______ a déclaré à la police que le jour même, au domicile commun, A______ l'avait traitée de "fils de pute", entre autres, l'avait frappée, notamment en lui assénant des coups de poing au visage et des coups de pied dans les côtes alors qu'elle était tombée au sol; elle n'arrivait plus à respirer. Il l'avait saisie au cou et alarmée en lui disant "je vais te tuer", "tu veux que je te tue". Elle présentait des blessures – de strangulation – au cou et "partout" sur le visage.

À une date indéterminée en 2024, toujours à leur domicile commun, il l'avait frappée, lui causant des blessures et la mettant ce faisant hors d'état de résister. Il voulait l'humilier et lui avait dit "mets-toi à genou, mets-toi à quatre pattes pour me sucer" avant de la contraindre à lui prodiguer une fellation. Après quelques secondes avec son sexe (à lui) dans sa bouche, il l'avait repoussée en lui disant de "dégager". Il s'agissait de la seule fois où il avait été violent sexuellement avec elle.

À chaque intervention de la police, elle avait expliqué que ses blessures au visage provenaient d'accidents, alors qu'elles étaient consécutives aux coups de A______. Elle avait dit cela pour que ce dernier n'ait pas de problèmes.

"Quelque temps en arrière", toujours, au domicile commun, A______ avait pris sa main [à elle], y avait mis un couteau qu'il avait placé contre son ventre (à elle) tout en lui disant de le planter. Elle avait été blessée par le couteau durant la bousculade qui s'en était suivie.

Elle a déposé plainte contre A______ à l'issue de son audition.

Une photographie de son visage a été prise par la police dans la salle de bain du logement. On y voit la plaignante les deux yeux fortement tuméfiés, l'orbite de l'œil gauche est bleue-violacée et présente une petite plaie ouverte.

Ces lésions au visage, mais aussi au cou, ont fait l'objet d'une expertise du Centre universitaire de médecine légale (ci-après: CURML) du 17 mars 2025.

c. Devant la police le 13 décembre 2024, A______ a d'emblée dit, ce qu'il a répété plus loin dans sa déclaration: "Tout d'abord je vous annonce, pour ne pas vous faire perdre de temps ni le mien, elle respire, elle n'est pas dans le coma. Je n'ai donc rien à faire ici", il fallait "demander à Madame". À sa sortie de prison, pour une histoire de vol de voiture, il s'était mis sur une application de rencontres et avait fait la connaissance d'une "portugaise". Celle-ci avait paru parfaite au premier abord. Il s'était toutefois aperçu qu'elle buvait trop et parlait comme une "racaille". Il lui avait dit que c'était fini entre eux. Comme elle ne le voulait pas, pour le lui faire comprendre, il l'avait frappée "comme il faut".

Il avait ensuite rencontré B______, qui lui avait dit avoir des envies suicidaires, à la suite de son divorce, ce qui était contraire à "ses mœurs de musulmane". C'était une honte pour elle. De plus, elle n'avait plus de permis, pas de travail, touchait le RSA français et buvait beaucoup. À fin janvier 2023, elle s'était mis un coup de couteau dans le ventre. À cause de sa consommation de cocaïne et d'alcool, il avait dû lui demander d'avorter deux fois, car il ne voulait pas que son enfant ingère ces substances. Elle avait perdu sa sœur quatre ans plus tôt, ce qui l'avait beaucoup affectée. Il subissait son lourd passé.

d. A______ est, depuis le 14 décembre 2024, prévenu de lésions corporelles simples (art. 123 CP), tentative de lésions corporelles graves (art. 122 CP cum 22 CP), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), injure (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP) et contrainte sexuelle (art. 189 aCP) ou viol (art. 190 aCP) en lien avec ces faits.

Il a déclaré devant le Ministère public que B______ l'avait traité de "fils de pute". Il avait dû répondre "nique ta race". Elle était "assez bipolaire". Il l'avait giflée deux fois – "la gifle c'est correctif" –, la seconde fois plus fort, et elle était tombée sur la table. Elle s'était ouvert sous l'œil droit. C'était un accident. Il lui avait "mis" aussi un ou deux coups de pieds dans les côtes alors qu'elle était à terre et se protégeait le visage. Il l'avait "bala[yée]" avant qu'elle ne se cogne. Il lui semblait qu'il l'avait attrapée au niveau du cou et lui avait dit "pourquoi, sale pute, tu te fais baiser sans capote alors que tu as tes règles et que tu es une mère", ce qui faisait référence à une vidéo d'elle qu'elle lui avait envoyée le 2 ou 3 décembre 2024. Il avait en fait appuyé sur son cou 30, ou plutôt 10 secondes, avec son avant-bras, pour pouvoir parler sans qu'elle lui parle. Elle avait commencé à suffoquer. Il serrait un peu. Elle lui avait dit qu'elle ne pouvait plus respirer à la suite des coups dans les côtes et du fait qu'il lui serrait le cou. Il l'avait prise dans ses bras et allongée sur le lit. Quand il lui avait dit "tu veux que je te tue", c'était pour la choquer; il n'y pensait pas. Il n'avait consommé ni alcool ni stupéfiants.

Il y avait eu plusieurs épisodes de "baffes" pour corriger B______. Cette dernière n'avait pas été blessée, c'était une "guerrière […] on dirait qu'elle demandait ça". Il ne pouvait pas rester stoïque alors qu'il payait tout et qu'elle ne le respectait pas "en baisant ailleurs avec les maladies". Elle avait été répudiée par sa famille car elle n'était "pas normale".

e. A______ a été placé en détention provisoire par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC) dès le 14 décembre 2024 et libéré le 10 janvier 2025 moyennant diverses mesures de substitution, dont l'interdiction de tout contact, sous quelque forme que ce soit, direct ou indirect, avec B______.

f. Le 23 avril 2025, A______, a déposé plainte pénale à l'encontre de B______. Le 12 mars 2025 vers 23h00 il l'avait aperçue sur la terrasse d'un pub en compagnie d'une tierce personne. Elle avait l'air avinée. Il s'était tenu à distance mais celle-ci lui avait jeté un verre de bière au visage, ce qui lui avait causé une importante lésion à la joue gauche. Il avait dû se rendre aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après: HUG) où on lui avait posé quatre ou cinq points de suture.

À l'appui de sa plainte, il a produit une photographie – alors qu'il se trouvait aux HUG – du côté gauche de son visage, présentant une plaie d'une longueur de 2 cm environ et d'une largeur de 1 cm en son centre, de même qu'une photographie après sutures.

g. A______ a été interpellé une nouvelle fois le 20 mai 2025 – après que la police avait dû intervenir en fin de matinée à la rue du Jura pour une femme qui avait le visage en sang et qui se faisait agresser par un individu – puis prévenu [dans la P/11604/2025, jointe à P/28797/2024 le 23 mai 2025] notamment de lésions corporelles simples (art. 123 CP), d'injure (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP), voies de fait (art. 126 CP), pour avoir, à cette date, vers 11h30, à proximité du D______ [espace de consommation] à Genève, donné des coups de poing au visage de B______, lui causant d'importants maux de tête, l'avoir mise au sol, arraché ses chaussures, et fait usage d'un petit couteau pour lui couper des mèches de cheveux et donner des coups dans ses paumes, l'avoir traitée de "pute à crack" et l'avoir menacée, de même que sa famille en disant qu'il allait "baiser ses enfants", "brûler ses parents" et la "crever".

h. B______ a déposé plainte pénale devant la police le 20 mai 2025 en raison de ces faits.

i. Devant la police le 20 mai 2025, A______, entendu d'abord comme lésé, a expliqué qu'à cette date, dans le quartier E______ [GE], B______, le visage en sang et sans chaussures l'avait approché pour lui demander de l'aide. Il avait refusé. Elle s'était énervée et l'avait traité de "fils de pute". Il avait voulu continuer son chemin mais elle avait essayé de le retenir et lui avait asséné un coup de poing. Il n’avait pas été blessé et n’avait pas eu de douleurs. Elle lui avait aussi dit qu’elle allait venir en bas de chez lui avec deux gars pour "le niquer".

Le 12 mars 2025, il avait vu B______ sur une terrasse, en train de boire des verres avec un vieux monsieur. Elle était "pétée". Il l’avait observée "gratter" pour obtenir des verres gratuits et "se bourrer la gueule". Il était alors allé lui dire "ses quatre vérités", soit qu’elle n’était pas une mère, qu’elle était indigne. Elle lui avait jeté son verre à cocktail au visage, ce qui lui avait causé une cicatrice à la pommette gauche. En rentrant chez lui des HUG, B______ était derrière la porte avec deux autres "gars" pour lui "casser la figure". Elle lui avait dit qu’elle allait "baiser" tous les mecs de l’immeuble pour lui "faire chier". Il avait appelé la police qui "les" avait fait partir.

Il avait été victime de violences de la part de B______ à d’autres reprises. Ainsi, en France, en décembre 2023, dans la voiture, elle lui avait "envoyé une droite" au visage. À Genève, chez lui, il avait "ramassé des coups" à six reprises.

A______ a précisé ne déposer plainte pénale qu'en relation avec la blessure infligée par B______ à sa joue le 12 mars 2025, ce que son avocat avait fait [le 23 avril 2025].

j. Entendue comme prévenue par la police le 21 mai 2025, B______ a déclaré que la veille, elle avait essayé de "mettre des coups" à A______, sans y parvenir Elle lui avait dit: "Je vais venir en bas de chez toi pour te détruire".

Elle reconnaissait lui avoir, le 12 mars 2025, jeté un verre au visage car il l'injuriait sur une terrasse. Concernant des menaces "en compagnie de deux individus", c'était complétement faux, elle "n'avait pas que cela à faire".

k. Entendu par la police le 21 mai 2025, cette fois en qualité de prévenu, en relation avec les événements de la veille, A______ a déclaré que B______ et lui-même s'étaient réciproquement insultés ("nique ta mère"). Alors que B______ l'avait retenu et lui avait mis un ou deux coups de poing au visage, il avait essayé de la prendre avec ses deux mains au niveau de son col pour se défendre, mais la police était arrivée.

l. Prévenue par le Ministère public, lors d'une audience le 21 mai 2025, pour avoir, à Genève, notamment :

- le 12 mars 2025, blessé A______ à la joue en lui jetant un verre à cocktail au visage puis menacé avec deux hommes au domicile de ce dernier,

- le 20 mai 2025, agressé A______ et lui avoir asséné un ou plusieurs coups de poing au visage, lui avoir remis du crack et l'avoir menacé en lui disant qu'elle allait venir en bas de chez lui avec deux gars pour le "niquer",

- frappé A______ à six reprises durant leur relation, notamment une fois en France, dans un véhicule.

B______ a répondu que c'était faux en partie, c'était "l'inverse". Dans la voiture en France, il l'avait frappée et avait tapé sa tête contre la vitre. Elle avait été blessée à la tête. Le 20 mai 2025, c'était lui qui l'avait agressée. Elle avait voulu se défendre.

Le 12 mars 2025, ils s'étaient chamaillés. Il lui avait mal parlé et la rabaissait. Elle avait fait un geste avec le verre mais n'avait pas cherché à le toucher. Elle voulait juste qu'il soit atteint par son contenu. Elle ne l'avait alors pas menacé.

m. Le 2 juin 2025, devant le Ministère public, A______ a déclaré que sa cicatrice au visage était encore visible (deux photographies en ont été prises en audience). C'était un problème pour trouver un travail. B______ se trouvait à environ 1.50 m de lui lorsqu'il avait reçu le "gros verre de bière". Il s'agissait d'une canette. Le verre s'était éclaté sur son visage puis parterre.

n. Lors de l'audience du Ministère public du 14 juillet 2025, A______ s'est encore vu reprocher des infractions de menaces (art. 180 CP) et de contrainte (art. 181 CP), toujours au préjudice de B______, en lien avec des messages vocaux et écrits qu'il lui avait envoyés entre octobre 2022 et le 13 décembre 2024 dans le but de la contraindre à rester en couple avec lui et d'adopter les comportements qu'il attendait d'elle (arrêter de sortir, de consommer de l'alcool et de la drogue).

o. Lors d'une audience de confrontation le 15 août 2025:

o.a. B______ a dit de A______ qu'il était "dépendant affectif" et jaloux. Leur relation était toxique, mais elle avait de la peine à le quitter. Elle s'est exprimée longuement sur les violences subies, y compris sexuelles (étranglement), les insultes et humiliations. Un rien pouvait le mettre en colère. Le jour où elle avait été le plus blessée, il lui avait cassé des dents, devant un restaurant des C______. Une fois il l'avait enfermée à clé toute la journée alors qu'il se rendait au travail, exigeant d'elle qu'elle range tout ce qui avait été cassé à cause de lui. Il s'était excusé en rentrant, lui avait dit qu'il ne voulait pas qu'elle parte et qu'elle avait "abusé". Le 13 décembre 2024, il lui avait "massacré la gueule" et l'avait étranglée au point que les médecins avaient constaté que c'était "serré" à l'intérieur. Même sa voix avait changé. Il était habituel qu'il lui dise "je vais te tuer". Elle pensait qu'il pouvait mettre ses menaces à exécution. Le 17 janvier 2023, elle avait été admise aux urgences des HUG pour une blessure par couteau au flanc. Elle avait dit qu'elle se l'était "planté" pour éviter à A______ d'aller en prison. Lors de l'épisode dans la voiture en France, il lui avait donné un coup de poing et elle s'était énervée. Elle avait réussi à lui donner un coup de poing, pour le repousser.

La blessure causée le 12 mars 2025 à la joue de A______ était accidentelle. Elle avait voulu lui jeter uniquement le contenu du verre. Elle ne savait pas si elle l'avait menacé à cette date.

Elle avait pu insulter ou menacer A______ durant leurs disputes. Ce n'était jamais elle qui attaquait ou qui agressait.

Le 20 mai 2025, il l'avait "tabassée", à savoir frappé sa tête contre le sol, asséné de forts coups de poing et mis le genou sur sa gorge, tout en lui disant qu'il allait la tuer. "Encore un peu" et il la tuait. Il lui aurait planté un couteau dans le visage. Elle avait été coupée aux mains en se protégeant le visage [un constat de lésions traumatiques fait l’objet d'un rapport du CURML du 4 novembre 2025].

o.b. A______ a déclaré que tout ce que disait B______ était faux. Il l'avait battue très rarement et "pour en arriver là", il fallait le pousser beaucoup à bout, ce qu'elle avait su faire.

p. Selon le rapport de renseignements du 10 octobre 2025, le 12 mars précédent à 6h16, A______ avait appelé la police pour demander une patrouille car des connaissances voulaient en découdre avec lui et se trouvaient derrière sa porte. Lorsque la patrouille était arrivée sur place – au no. ______, avenue 1______ – les personnes avaient déjà quitté les lieux.

q. Par avis de prochaine clôture de l’instruction, le Ministère public a informé les parties de son intention de rendre une ordonnance de classement partiel en faveur de B______ pour les faits susmentionnés.

r. B______ n’a pas donné suite à cet avis.

s. A______ a sollicité des actes d’instruction qui ont fait l’objet d’une ordonnance de refus d'administration de preuves du 25 novembre 2025.

t. S'agissant pour le surplus de sa situation personnelle, B______ est d'origine française, célibataire, sans emploi et sans domicile fixe. Elle a obtenu son BAC en France. Elle dit avoir résidé à F______ [France] et Genève et vivre grâce aux dons alimentaires d'associations. Elle a dit consommer du crack, "occasionnellement, quand on lui en offre". Sa famille vit dans [le département] G______, en France. Elle est mère de deux enfants qui vivent chez leurs grands-parents maternels. Elle n'a pas d'autorisation de séjour en Suisse.

À teneur des expertises du CURML précitées, B______ mesurait 1.59 cm pour 52 kg le 13 décembre 2024, respectivement 1.57 m pour 44 kg le 21 mai 2025.

Il ressort du casier judiciaire suisse de B______ qu'elle a été condamnée par ordonnances pénales du Ministère public:

·           du 11 mars 2023, pour dommages à la propriété, conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié et sans le permis de conduire et violation simple des règles de la circulation routière;

·           le 21 septembre 2025, pour dommages à la propriété, violation simple des règles de la circulation routière, consommation de stupéfiants et entrée illégale par négligence.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu qu'il était établi que, le 12 mars 2025, B______ et A______ s'étaient retrouvés sur une terrasse, qu’une dispute avait éclaté et que le second avait souffert d’une plaie à la joue. Selon le plaignant, cette blessure aurait été volontairement causée par B______ alors que celle-ci a expliqué avoir réagi aux humiliations et dénigrements de A______ et qu’elle avait voulu lui jeter le contenu de son verre à la figure, sans intention de le blesser, qu’il s’agissait d’un accident. En l’absence d’autre élément objectif du dossier, il n’était pas possible de retenir que B______ aurait eu l’intention de blesser A______. Cette conclusion s’imposait d’autant plus que A______ avait reconnu s’être approché de B______ pour lui dire "ses quatre vérités" et qu’elle lui avait alors "jeté " un verre au visage. En outre, si le fait de vouloir jeter le contenu d’un verre à la figure du plaignant réalisait l’infraction de voies de fait (art. 126 CP), le classement de ces faits s’imposait également, dès lors que, selon la prévenue – dont rien ne venait contredire les déclarations, au contraire – elle avait immédiatement riposté aux injures et propos rabaissants de A______ (art. 177 al. 3 CP). Cette version apparaissait au surplus crédible, dès lors que le plaignant avait finalement reconnu qu’il était énervé contre la prévenue le jour des faits parce qu’elle était censée partir en France et qu’elle lui avait partant menti.

B______ contestait des menaces le 12 mars 2025. Certes, A______ avait appelé la centrale de police à cette date en indiquant que des connaissances voulaient en découdre avec lui et se trouvaient derrière sa porte. On ignorait toutefois si B______ se trouvait aussi derrière la porte ou si elle l’avait menacé. De plus, on ignorait tout de ces personnes qui auraient éventuellement pu apporter leur témoignage. Enfin, selon les déclarations de A______ lui-même, les menaces que B______ aurait proférées ce jour-là consistaient à lui dire qu’elle allait "baiser tous les mecs de l’immeuble pour lui faire chier", des propos, eussent-ils été tenus, ne constituant pas une menace grave au sens de l’art. 180 CP.

S’agissant des menaces que la prévenue aurait proférées le 20 mai 2025 à l’encontre de A______, leurs déclarations s’opposaient et aucun élément objectif du dossier ne permettait de privilégier les déclarations de celui-ci. En outre, s’il devait être retenu que B______ aurait alors dit à A______ qu’elle allait "venir en bas de chez lui pour le détruire", ce qu’elle avait reconnu initialement, il ne s’agissait pas d’une menace grave au sens de l’art. 180 CP, ne serait-ce que compte tenu du contexte de violences qu’elle subissait – reconnu en partie par A______ – et de leurs gabarits respectifs.

Quant au reproche d’avoir, le 20 mai 2025, asséné un ou plusieurs coups à A______, il résultait des images issues des caméras de surveillance que B______ avait hélé la police et tenté de retenir A______. Elle avait expliqué avoir tenté de lui donner des coups, sans y parvenir. A______ n’avait de son côté pas allégué avoir été blessé par la prévenue. Partant, les éléments constitutifs d’une infraction, notamment de lésions corporelles simples (art. 123 CP), n'étaient pas réalisés.

Les autres épisodes de violences dénoncés par A______ étaient contestés par B______, qui avait expliqué ne jamais lui avoir porté de coup, mais s’être parfois défendue en le repoussant pour ne pas se laisser à chaque fois esquinter le corps et le visage. Or, les déclarations de B______ apparaissaient crédibles sur ce point au vu des violences que A______ avait reconnu lui avoir infligées et des blessures qu’elle présentait, notamment le 13 décembre 2024.

S’agissant de la remise d’une quantité de crack à A______, ce dernier avait contesté être consommateur de crack et il ne détenait pas de stupéfiants au moment de son interpellation, de sorte que ces faits étaient également classés.

D. a. À l'appui de son recours, A______ fait valoir une violation des art. 8 et 319 CPP, ainsi que de la maxime in dubio pro duriore. Les considérations du Ministère public étaient contredites par les éléments figurant au dossier.

Les lésions subies le 12 mars 2025 étaient attestées et documentées. Il conservait une cicatrice sur son visage neuf mois après les faits. B______ avait reconnu tant à la police que devant le Ministère public qu'elle lui avait jeté un verre au visage et occasionné ces lésions. La culpabilité de l'intéressée était établie et une condamnation – pour infraction à l'art. 123 CP – devait être prononcée. Lors de son audition du 15 août 2025, B______ avait répondu "je ne sais pas" à la question de savoir si le 12 mars 2025 elle l'avait menacé, admettant de facto cette possibilité. Or, à cette date, il avait fait appel à la police en raison de la venue de la prévenue et de deux hommes derrière la porte de son logement. Sa serrure avait été dévissée et la plaquette à son nom arrachée. Le 21 mai 2025, B______ avait reconnu avoir dit, la veille, qu'elle allait "venir en bas de chez lui pour le détruire", ce qui démontrait qu'elle avait très bien pu tenir de tels propos le 12 mars 2025. De telles menaces semblaient avoir été mises à exécution, compte tenu des dégâts occasionnés à la porte de son domicile.

Les images de vidéosurveillance et les déclarations des policiers démontraient que, le 20 mai 2025, B______ lui avait porté à tout le moins un coup. Quand bien même elle le contestait et qu'il n'avait pas présenté de blessure, les faits étaient établis par ces deux éléments et ses propres déclarations. Ces faits étaient poursuivis d'office vu leur ménage commun depuis le mois d'octobre 2022. B______ avait reconnu l'avoir menacé dans les termes précités. Le Ministère public ne pouvait donc pas retenir que leurs versions étaient contradictoires et que cela justifierait un classement. Ces menaces l'avaient alarmé, étant rappelé qu'il avait déjà retrouvé la prévenue chez lui et qu'il avait dû faire appel à la police le 12 mars 2025.

Le Ministère ne pouvait pas plus classer la procédure en raison du coup de poing qu'elle avait reconnu lui avoir donné dans une voiture, en France, ni pour l'avoir insulté et menacé durant leur relation.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant reproche au Ministère public d'avoir classé la procédure diligentée contre son ex-compagne pour lésions corporelles simples, voies de fait et menaces.

3.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public classe la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).

3.2. Cette disposition s'interprète à la lumière du principe "in dubio pro duriore", qui signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.2.1).

Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe "in dubio pro duriore" impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation
(ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_630/2023 précité; 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3).

3.3. La procédure peut également être classée, en vertu des art. 8 al. 1 et 4 cum 319 al. 1 let. e CPP, lorsque les conditions visées par les art. 52 à 54 CP sont remplies.

Ces trois dispositions s'intègrent dans une section du Code pénal intitulée "Exemption de peines et suspension de la procédure", qui regroupe les art. 52 à 55a CP. L'art. 52 CP subordonne notamment la renonciation à poursuivre l'auteur, à renvoyer celui-ci devant le juge ou à lui infliger une peine, au peu d'importance de sa "culpabilité". L'art. 54 CP évoque quant à lui l'"atteinte" subie par l'auteur consécutivement à son acte. Enfin, l'art. 53 CP règle le sort de la procédure pour le cas où l'auteur aura réparé le "dommage" ou compensé le "tort" causé. Chacune de ces dispositions repose donc sur la prémisse selon laquelle l'auteur a commis un acte illicite, pour lequel il porte une part de culpabilité (cf. art. 52 CP), ou par lequel il a causé une "atteinte" (cf. art. 54 CP), un "dommage" ou un "tort" (cf. art. 53 CP). À cet égard, l'art. 8 al. 4 CPP prévoit que le ministère public et les tribunaux rendent, le cas échéant, une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (ATF 144 IV 202 consid. 2.3).

Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Tel est le cas si, dans l'affaire concernée, la culpabilité et le résultat se trouvent être en deçà de ceux ordinairement envisagés pour l'infraction en cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1160/2022 du 1er mai 2023, non publié in
ATF 149 IV 289).

3.4.1. Les art. 123 ch. 1 et 126 ch. 1 CP répriment, respectivement, les lésions corporelles simples et voies de fait infligées intentionnellement à une personne.

3.4.2. Constituent des voies de fait – contravention qui se prescrit par trois ans (art. 109 CP) – les blessures, meurtrissures, écorchures ou griffures quand elles n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). Peuvent également être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_386/2019 du 25 septembre 2019 consid. 2.1; 6B_1405/2017 du 10 juillet 2018 consid. 2.1).

3.4.3. En revanche, un hématome doit être qualifié de lésion corporelle simple – délit qui se prescrit par dix ans (art. 97 al. 1 let. c CP) –, dès lors qu'il résulte de la rupture de vaisseaux sanguins et laisse habituellement des traces durant plusieurs jours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1255/2021 du 4 décembre 2023 consid. 2.4; AARP/359/2024 du 7 octobre 2024, consid. 3.2.2 et 3.3.5; ACPR/863/2023 du 25 octobre 2023, consid. 2.2.1 et 2.3).

3.4.4. La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate. Dans les cas limites, il convient de tenir compte de l'importance de la douleur provoquée (ATF 134 IV 189 consid. 1.3).

Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3).

3.4.5. Si l’injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l’un d'eux (art. 177 al. 3 CP).

3.5. Se rend coupable de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP, sur plainte, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne. La poursuite a lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (art. 180 al. 2 let. a CP).

Sur le plan objectif, l'art. 180 al. 1 CP suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b;
ATF 99 IV 212 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3).

Le contexte dans lequel des propos sont émis est un élément permettant d'en apprécier le caractère menaçant ou non (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 3.1.3; 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.2).

3.6. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que la relation entre le recourant et la prévenue, qui a commencé en automne 2022, a été marquée par d'importantes tensions et des conflits récurrents, tant verbaux que sous la forme de violences physiques, ce que tous deux s'accordent à dire. La police a au demeurant dû intervenir à plusieurs reprises tant au domicile du recourant, où logeait également la prévenue, que sur la voie publique en raison de tels conflits.

La prévenue soutient avoir été victime de violences, de menaces et d'insultes de la part du recourant pour lui avoir le 13 décembre 2024, dans leur logement, asséné des coups de poing au visage, des coups de pied dans les côtes alors qu'elle était tombée au sol, au point qu'elle n'arrivait plus à respirer, saisie au cou tout en lui disant "je vais te tuer", "tu veux que je te tue". Elle a présenté des blessures aux yeux et au cou, documentées par photographie prise par la police et une expertise du CURML. La prévenue s'est aussi plainte qu'à une date indéterminée en 2024, toujours dans leur logement, le recourant l'avait frappée puis humiliée en lui disant "mets-toi à genou, mets-toi à quatre pattes pour me sucer", avant de la contraindre à lui prodiguer une fellation de "quelques secondes". À chaque intervention de la police, elle avait expliqué que ses blessures au visage provenaient d'accidents, alors qu'elles étaient consécutives aux coups assénés par le recourant. "Quelque temps en arrière" – l'enquête ayant permis de déterminer que c'était le 17 janvier 2023 – , le recourant avait pris sa main, y avait mis un couteau qu'il avait placé contre son ventre (à elle) tout en lui disant de le planter. Elle avait été blessée par le couteau durant la bousculade qui s'en était suivie. Le 20 mai 2025, à proximité du D______ [espace de consommation] à Genève, le recourant lui avait donné des coups de poing au visage, l'avait mise au sol, lui avait arraché sa chaussure, et fait usage d'un petit couteau pour lui couper des mèches de cheveux et donner des coups dans ses paumes, outre l'avoir traitée de "pute à crack" et menacée, de même que sa famille.

Le recourant a concédé devant le Ministère public, en lien avec l'épisode du 13 décembre 2024, avoir notamment giflé deux fois la prévenue – "la gifle c'est correctif" –, la seconde fois plus fort, de sorte qu'elle était tombée sur la table et s'était ouvert sous l'œil droit. Il lui avait "mis" aussi un ou deux coups de pieds dans les côtes alors qu'elle était à terre et se protégeait le visage. Il l'avait "bala[yée]" avant qu'elle ne se cogne. Il avait ensuite appuyé sur son cou 30, ou plutôt 10 secondes, avec son avant-bras, pour pouvoir parler sans qu'elle lui parle. Elle avait dit qu'elle ne pouvait plus respirer à la suite des coups dans les côtes et du fait qu'il lui serrait le cou. Il y avait – précédemment – eu plusieurs épisodes de "baffes" pour corriger la prévenue, qui n'avait pas été blessée et dont "on dirait qu'elle demandait ça".

À la suite de cet épisode, depuis sa sortie de prison le 10 janvier 2025, le recourant devait se soumettre à des mesures de substitution ordonnées par le TMC, dont celle d'interdiction de tout contact avec la prévenue. Malgré cette interdiction, il apparaît que le 12 mars 2025 il s'est approché suffisamment d'elle, alors qu'elle était attablée avec un homme sur une terrasse, pour constater que la prévenue aurait été avinée et que le verre qu'elle tenait puisse l'atteindre au visage. Le 2 juin 2025, il a ainsi déclaré devant le Ministère public que la prévenue se trouvait à environ 1.50 m de lui lorsqu'il avait reçu le "gros verre de bière". Or, rien ne l'obligeait à aller dire à la prévenue "ses quatre vérités", au contraire, puisqu'il avait l'interdiction de l'approcher. Des dires mêmes du recourant, il apparait que la prévenue a eu un geste avec son verre dans sa direction en réaction à ses critiques sur ses qualités de mère et le fait qu'elle fût "indigne". Il n'est pas remis en cause par la prévenue que c'est bien son geste qui a causé une plaie au visage du recourant ayant nécessité la pose de quelques points de sutures, ni que neuf mois plus tard, ce qui ressort des deux photographies versées à la procédure, il présentait encore une cicatrice. Cela étant, aucun élément objectif n'atteste – par exemple un témoignage ou des images de vidéosurveillance – le fait que la prévenue aurait eu l'intention de jeter non seulement le contenu de son verre, comme elle l'a soutenu, mais également le contenant, dans l'intention de le blesser à la figure. Comme justement relevé par le Ministère public, le geste de projection du contenu d'un verre à la figure du recourant pourrait être constitutif de voies de fait (art. 126 CP). En l'occurrence, il a fait suite, aux dires mêmes du recourant, de propos rabaissant qu'il a proférés, de sorte que l'art. 177 al. 3 CP pourrait trouver application.

Le recourant soutient avoir encore été menacé par la prévenue à son retour des HUG le 12 mars 2025. Il n'en a dit mot dans la plainte déposée par son conseil le 23 avril 2025, mais seulement devant la police le 20 mai 2025, alors qu'il était interpellé après que la prévenue avait été vue par la police sur la voie publique le visage en sang et partiellement déchaussée. Il ressort effectivement des renseignements donnés par la police que le 12 mars 2025, peu après 6h00, le recourant a appelé la centrale de police en indiquant que des connaissances voulaient en découdre avec lui et se trouvaient derrière sa porte. Il ne prétend toutefois pas que la prévenue se soit alors effectivement trouvée sur place ni les liens qu'elle aurait pu avoir avec ces "connaissances". Déduire, comme le fait le recourant, de prétendues menaces articulées par la prévenue le 21 mai 2025 à son encontre, soit plus de deux mois plus tard, ou encore du fait que sa serrure avait été dévissée et la plaquette de son nom arrachée le 12 mars 2025, que celle-ci l'aurait effectivement menacé, qui plus est accompagnée de tiers, n'apparait pas suffisant pour fonder des soupçons de telles menaces.

S’agissant des menaces que la prévenue aurait proférées le 20 mai 2025 de "venir en bas de chez lui pour le détruire", ce que cette dernière a certes reconnu initialement, devant la police, il y a lieu de remettre ces propos dans le contexte des violences que cette dernière dit avoir subies au cours de leur relation et des circonstances de leur interpellation à cette date, alors que la prévenue avait notamment le visage en sang – le recourant ne présentant de son côté aucune lésion –. De plus, vu "leurs gabarits respectifs", pour reprendre les termes du Ministère public – la prévenue pesant à cette date 44 kg pour 1.57 m – il est difficile de croire que le recourant aurait effectivement pu prendre au sérieux de tels propos et se sentir gravement menacé à leur suite. Ce constat vaut pour le reproche d'avoir, toujours le 20 mai 2025, asséné "à tout le moins un coup" au recourant. La prévenue a reconnu avoir tenté de lui donner des coups, sans y parvenir. En tout état et comme déjà relevé, le recourant ne soutient pas avoir été blessé, de sorte que le seuil des lésions corporelles ne serait pas atteint. Ces faits fussent-ils constitutifs de voies de fait, qu'ils devraient être classés sur la base de l'art. 8 CPP.

Enfin, la prévenue a reconnu s'être défendue des violences dont elle dit avoir été victime de manière régulière. Il ressort du dossier que la relation des intéressés était toxique, étant en particulier relevé que le recourant n'a pas hésité tout au long de ses auditions à rabaisser la prévenue, à dire à quel point elle méritait d'être "corrigée", ne le respectait pas "en baisant ailleurs avec les maladies", avait été répudiée par sa famille car elle n'était "pas normale" et était "bipolaire". Dans ces conditions, le recourant ne saurait justifier les violences répétées qui lui sont reprochées dans la présente procédure par le comportement de la prévenue qui manifestement a, à tout le moins, cherché à se défendre à chaque fois que le recourant "esquintait son corps et le visage" pour reprendre les termes du Ministère public, comme tel a été le cas les 13 décembre 2024 et 20 mai 2025, au vu des blessures qu'elle présentait et documentées notamment par deux expertises.

Il s'ensuit que le classement de la procédure se justifie sur tous ces points.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire gratuite pour le recours.

5.1. Conformément à l'art. 136 al. 1 CPP, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let a).

Cette disposition concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal et reprend les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (arrêt du Tribunal fédéral 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 4.1.1).

5.2. En l'espèce, le recours était d'emblée voué à l'échec, pour les raisons exposées supra, de sorte que le recourant, nonobstant son éventuelle indigence, ne remplit pas les conditions à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite.

Partant, sa demande d'assistance judiciaire doit être rejetée.

6.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), étant précisé que la décision en matière d'assistance juridique est rendue sans frais (art. 20 RAJ).

 

 

 

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Mesdames Valérie LAUBER, présidente ; Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Valérie LAUBER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/28797/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'415.00

Total

CHF

1'500.00