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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/16828/2025

ACPR/27/2026 du 08.01.2026 sur OMP/30131/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : PREUVE ILLICITE;APPAREIL DE PRISE DE VUE ET/OU D'ENREGISTREMENT SONORE;SURVEILLANCE;INFRACTIONS CONTRE LE DOMAINE SECRET
Normes : CPP.141.al2; CP.179ter; CPP.269

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16828/2025 ACPR/27/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 8 janvier 2026

 

Entre

A______, représenté par Me Diana ZEHNDER, avocate, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève,

recourant,

contre la décision rendue le 1er décembre 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 15 décembre 2025, A______ recourt contre la décision du
1er décembre 2025, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé de retirer de la procédure le procès-verbal de l'audition du 23 mai 2025, ainsi que l'enregistrement audio de la consultation du 21 février 2025 produit par B______.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision, au constat de l'inexploitabilité des moyens de preuve précités, à leur retrait du dossier de la procédure, ainsi qu'à la destruction de l'enregistrement.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, médecin, est prévenu de contrainte sexuelle (art. 189 al. 2 CP), tentative de contrainte sexuelle (art. 22 al. 1 cum 189 al. 2 CP) et désagréments d'ordre sexuels (art. 198 CP), pour avoir, à Genève, au sein de son cabinet médical :

-        le 18 février 2025, lors d'un examen médical, alors que B______ lui tournait le dos pour qu'il puisse examiner le kyste qu'elle avait en cet endroit, soudainement et violemment plaqué celle-ci contre un mur, de l'avoir embrassée de force et de lui avoir palpé le sein gauche avec sa main droite, tandis qu'elle essayait de le repousser, puis de l'avoir embrassée à plusieurs endroits du visage, en usant de sa force afin de l'empêcher de se libérer de son étreinte, d'avoir ensuite reculé un instant au moment où B______ s'était mise à crier, puis d'avoir de nouveau essayé de l'embrasser avant de se faire définitivement repousser;

-        le 24 mai 2025, alors que C______ était installée sur une table d'examen et lui indiquait que l'injection qu'elle recevait lui était douloureuse, caressé le bras de cette dernière, saisi sa jambe au niveau de la cuisse afin de l'empêcher de la bouger, fait deux caresses sur sa hanche droite, puis lui avoir de nouveau caressé le bras avant de quitter la salle; quelques minutes plus tard, alors que la précitée était toujours installée sur la table d'examen et que les doigts de sa main droite dépassaient de la table, frotté son sexe contre la paume et les doigts de sa patiente durant environ deux secondes, soit durant le temps que celle-ci a pris pour réagir et retirer sa main.

b. Le 28 février 2025, B______ a déposé plainte contre le médecin précité. Elle a expliqué avoir pris contact avec ce dernier en vue du retrait d'un kyste qu'elle avait dans le dos. Lors de la première consultation, le 14 février 2025, il lui avait fixé un rendez-vous au matin du 18 suivant en vue de l'ablation du kyste en question. Ce jour-là, ils avaient discuté une dizaine de minutes, avant que A______ ne vînt derrière elle pour voir le kyste. Après qu'elle eut soulevé le pull à cette fin, le précité l'avait plaquée violemment contre le mur afin de l'embrasser. Elle n'avait rien compris et ne savait pas ce qu'il lui était passé par la tête. Alors qu'elle avait tenté de le repousser, A______ lui avait palpé son sein gauche avec sa main droite tout en essayant de continuer à l'embrasser partout sur son visage. Après qu'elle eut commencé à crier, il s'était calmé, avait reculé un instant, avant de revenir proche d'elle pour recommencer à l'embrasser. Elle l'avait repoussé fermement et lui avait dit qu'elle partait et qu'elle ne reviendrait pas pour l'intervention de son kyste. Il l'avait alors suivie dans le couloir afin de voir sa réaction. Elle s'était tournée et avait demandé la présence d'une infirmière lors de l'intervention sur son kyste, ce qu'il avait accepté. Elle s'en était allée, avant de revenir dans l'après-midi pour se faire retirer son kyste, en présence de l'infirmière. Le 21 février 2025, elle était retournée au cabinet de A______ afin qu'il contrôlât son pansement. Au vu de son état de choc, elle avait décidé d'enregistrer sa conversation avec celui-ci – sans toutefois solliciter son autorisation au préalable – et de lui demander des explications. Elle lui avait dit ne pas s'être sentie bien avec "cette situation", laquelle lui avait fait du mal. Il lui avait présenté ses excuses, admettant ne pas se sentir bien non plus avec le comportement qu'il avait adopté envers elle. À la suite du rendez-vous, il lui avait remis une carte de visite avec son numéro de téléphone personnel, afin de lui permettre de l'appeler à tout moment dans l'éventualité où elle aurait envie d'en parler, lui promettant d'être disponible à chaque fois qu'elle aurait besoin d'un médecin. Selon elle, il avait agi de la sorte en raison d'un fort sentiment de culpabilité.

c. Entendu par la police le 23 mai 2025, en qualité de prévenu, A______ a contesté les faits. B______ était venue le consulter à trois reprises, les 12, 18 et 21 février 2025. Lors de la première consultation, ils avaient parlé des antécédents de la précitée. Il avait accepté de devenir son médecin traitant, l'avait examinée et lui avait prescrit une prise de sang. Lors du deuxième rendez-vous, ils avaient discuté des résultats de la prise de sang – laquelle avait révélé une carence en fer – et il lui avait proposé deux options, dont une perfusion qu'elle avait reçue le jour même dans une salle de soin, en présence d'une infirmière. Un deuxième entretien avait eu lieu l'après-midi, lors duquel ils avaient discuté du kyste qu'elle présentait. Il avait ensuite procédé à son ablation le jour même. Lors de la troisième consultation, le 21 février 2025, il avait vérifié la plaie de sa patiente, puis ils avaient discuté de ses antécédents médicaux et des résultats de la prise de sang. Après quelques minutes, B______ l'avait accusé d'avoir été trop intrusif et trop proche d'elle, ainsi que de l'avoir embrassée, avant de se mettre à pleurer. Il avait hésité sur la manière dont il convenait de se comporter au vu de ces accusations. Choqué et soucieux de la rassurer – dès lors qu'il la savait très angoissée en raison de tous ses examens médicaux –, il avait préféré opter pour une attitude professionnelle en lui expliquant qu'il était désolé qu'elle eût pu ressentir cela. Il avait pu constater qu'elle était une patiente hautement instable et qu'elle était en crise. Il avait donc fait son possible pour la calmer et faire en sorte que sa crise s'atténuât, lui offrant alors son aide, même "amicale". Il était parvenu à la calmer, raison pour laquelle il n'avait pas fait appel à une ambulance et décidé de ne pas effectuer un internement non volontaire. Au bout d'une dizaine de minutes, ils avaient pu reprendre une discussion médicale normale et professionnelle. B______ lui avait même demandé un prochain rendez-vous. Selon son souvenir, il avait écrit une note sur le fait qu'il lui fallait un suivi psychiatrique. Invité à se déterminer sur le fait que sa patiente l'avait enregistré lors de cette consultation, il a indiqué que cette dernière ne lui en avait pas demandé l'autorisation et qu'il considérait sa démarche totalement illégale. S'il lui avait donné sa carte professionnelle en y notant son numéro de téléphone portable, c'était en raison de son état psychique et de l'intervention médicale, chose qu'il faisait avec des patients à mobilité réduite ou susceptibles de décompenser médicalement.

d. Le 10 juin 2025, B______ a produit une clef USB contenant un enregistrement audio de la consultation qu'elle avait eue le 21 février 2025 chez A______.

e. Par courrier de son conseil du 25 novembre 2025, A______ a sollicité du Ministère public qu'il retirât du dossier de la procédure le procès-verbal de son audition par la police le 23 mai 2025, ainsi que l'enregistrement produit par B______, considérant que ces moyens de preuve avaient été recueillis en violation de l'art. 140 CPP.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a considéré que les faits reprochés à A______ devaient être qualifiés de tentative de contrainte sexuelle, voire de contrainte sexuelle, soit des infractions visées par l'art. 269 al. 2 CPP pour lesquelles il pouvait ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication. À l'époque de l'enregistrement audio, A______ aurait pu être sérieusement soupçonné d'avoir commis une infraction contre l'intégrité sexuelle. En effet, B______ – qui avait consulté le prévenu, non pas dans l'intention d'évoquer son état psychique, mais parce qu'elle cherchait un médecin traitant et souhaitait discuter de l'ablation d'un kyste au niveau du dos – avait décrit avec précision dans sa plainte les faits qu'elle reprochait au prévenu. Les déclarations que ce dernier avait faites à la police étaient quant à elles propres à faire naître ou confirmer les soupçons à son encontre. L'attitude qu'il avait adoptée au moment où la police l'avait confronté aux graves accusations de la plaignante pouvait déjà à ce stade laisser penser à une tentative de décrédibilisation de la parole de la victime, laquelle ne trouvait aucun fondement dans le dossier. En effet, alors qu'il était établi que le motif de la consultation du 18 février 2025 était tout à fait banal et n'avait aucunement trait à des questions psychothérapeutiques, A______ avait alors argué avoir eu affaire à une patiente "hautement instable" et "en crise", allant même jusqu'à évoquer un placement non volontaire, soit une mesure particulièrement encadrée sur le plan légal, avant d'y renoncer au motif qu'il serait parvenu à la "calmer" et à "atténuer sa crise". Pour le surplus, les questions posées à A______ lors de son audition par la police le 23 mai 2025 se fondaient sur les déclarations de B______ et non sur l'enregistrement versé au dossier.

D. a. Dans son recours, A______ invoque une atteinte illicite à sa personnalité (art. 30 al. 1 LPD) et à sa vie privée et professionnelle (art. 8 CEDH), ainsi qu'une violation des principes de la transparence et de la proportionnalité (art. 6 al. 3 et 4 al. 2 LPD). B______ avait procédé à l'enregistrement audio de la consultation médicale du
"18 février 2025" à son insu et sans son accord, en violation du secret médical et de l'art. 179ter CP. Le Ministère public n'aurait pas pu recueillir lui-même un tel moyen de preuve, ce qui le rendait inexploitable. En effet, le Procureur n'aurait jamais exigé de B______ qu'elle convînt d'une consultation médicale à son cabinet dans le but d'enregistrer ladite conversation au moyen d'un dispositif de surveillance placé sur elle ou dans ledit cabinet. Il n'aurait pas non plus pu ordonner une telle mesure dès lors qu'au moment de l'enregistrement illicite, la précitée n'avait pas encore déposé plainte à son encontre. Quand bien même l'eût-elle fait, qu'aucune telle mesure n'aurait pu être ordonnée puisqu'elle aurait alors violé le secret professionnel (art. 321 CP). Les soupçons invoqués par le Ministère public – qui ne reposaient que sur les déclarations de B______, incohérentes et peu crédibles, et qui n'étaient corroborées par aucune autre preuve – étaient inexistants, étant précisé qu'il avait lui-même intégralement contesté les faits, ses déclarations ne pouvant de toute façon être prises en compte dès lors qu'elles étaient postérieures à l'enregistrement litigieux. Ce moyen de preuve, de même que toutes les autres pièces s'y référant, devaient ainsi être retirés du dossier.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – les réquisits de l’art. 85 al. 2 CPP n’ayant pas été respectés – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant considère que le procès-verbal de l'audience du 23 mai 2025 et l'enregistrement produit par B______ sont inexploitables et, partant, que ledit procès-verbal doit être retiré du dossier de la procédure et l'enregistrement litigieux détruit.

3.1.       Aux termes de l’art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite par les autorités pénales ne sont pas utilisables, à moins qu’elles soient indispensables pour élucider des infractions graves. Plus l'infraction est grave, plus l'intérêt public à la découverte de la vérité l'emporte sur l'intérêt privé du prévenu à ce que la preuve soit écartée (ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1 et les références citées).

Peuvent notamment être qualifiées d'illicites les preuves obtenues par la commission d'une infraction pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_630/2017 du 16 février 2018 consid. 1).

3.2.       La procédure pénale ne règle en revanche pas de manière explicite dans quelle mesure ces dispositions s'appliquent quand les moyens de preuve sont récoltés, non pas par les autorités, mais par des personnes privées. Dans une telle situation, il n'existe donc pas d'interdiction de principe de les exploiter (arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2020 du 4 mars 2020 consid. 2.2).

De tels moyens de preuve sont uniquement exploitables si, cumulativement, ils auraient pu être obtenus par les autorités de poursuite pénale conformément à la loi et si une pesée des intérêts en présence justifie leur exploitation. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient d'appliquer les mêmes critères que ceux prévalant en matière d'administration des preuves par les autorités. Les moyens de preuve ne sont ainsi exploitables que s'ils sont indispensables pour élucider des infractions graves (ATF 147 IV 16 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_862/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.1). En tout état de cause, au stade de l'instruction, il convient de ne constater l'inexploitabilité de ce genre de moyens de preuve que dans des cas manifestes (arrêts du Tribunal fédéral 1B_91/2020 précité consid. 2.2; 1B_234/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1).

Cet examen a lieu notamment lorsqu'une preuve a été recueillie en violation de
l'art. 179quater CP qui proscrit la violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise du vues (arrêt du Tribunal fédéral 6B_53/2020 du
14 juillet 2020 consid. 1 : en l'occurrence il s'agissait d'un policier filmé à son insu par l'un de ses collègues, alors qu'il molestait un prévenu).

La notion d'infractions graves au sens de l'art. 141 al. 2 CPP doit s’examiner au regard du cas concret, respectivement de l'ensemble des circonstances l'entourant, et non seulement abstraitement selon la peine menace de l'infraction concernée
(ATF 147 IV 16 précité, consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 6B_862/2021 précité, consid. 2.6). Les infractions mentionnées à l'art. 269 al. 2 CPP pouvant justifier une surveillance par poste et télécommunication sont, selon la doctrine, considérées comme graves (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 141 CPP).

3.3.       Le ministère public peut utiliser des dispositifs techniques de surveillance aux fins de, notamment, observer ou enregistrer des actions se déroulant dans des lieux qui ne sont pas publics ou qui ne sont pas librement accessibles (art. 280 let. b CPP). L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance est régie par les art. 269 à 279 CPP (art. 281 al. 4 CPP).

3.4.       L'art. 269 al. 1 CPP permet au ministère public d'ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication. Les conditions pour que cette mesure soit ordonnée sont l'existence de graves soupçons laissant présumer que l'une des infractions visées à l'art. 269 al. 2 CPP – parmi lesquelles figure la contrainte sexuelle (art. 189 CP) – a été commise (let. a), que la mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction (let. b) et que les mesures prises jusqu’alors dans le cadre de l’instruction sont restées sans succès ou les recherches n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles en l’absence de surveillance (let. c).

Le principe de subsidiarité ancré à l'art. 269 al. 1 let. c CPP n'est en revanche pas applicable en présence d'un enregistrement privé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_786/2015 du 8 février 2016 consid. 1.3.1; Y. JEANNERET / A. KUHN /
C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 12a ad Intro. art. 139-141).

Il n'est pas nécessaire que les autorités pénales aient effectivement eu connaissance des faits fondant les graves soupçons propres à justifier une surveillance. Il est en revanche impératif que de tels soupçons aient existé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_53/2020 du 14 juillet 2020 consid. 1.3).

3.5.       L'art. 179ter CP réprime le comportement de quiconque, sans le consentement des autres interlocuteurs, enregistre sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prend part.

3.6.       Au stade de l'instruction, une décision constatant l'inexploitabilité de moyens de preuve ne peut être prise que dans des cas manifestes (arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2020 du 4 mars 2020 consid. 2.2; N. OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 4ème éd., Berne 2020, n. 1116). La question de la légalité et de l'exploitabilité des moyens de preuve doit en effet en principe être laissée à l'appréciation du juge du fond (art. 339 al. 2 let. d CPP), autorité dont il peut être attendu qu'elle soit en mesure de faire la distinction entre les moyens de preuve licites et ceux qui ne le seraient pas, puis de fonder son appréciation en conséquence
(ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 ; 143 IV 387 consid. 4.4). Cette approche se justifie également au regard du principe "in dubio pro duriore", lequel interdit au ministère public, confronté à des preuves non claires, d'anticiper sur l'appréciation des preuves par le juge du fond (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_127/2019 du 9 septembre 2019 consid. 4.1.2 non publié aux ATF 145 IV 462).

Cette règle comporte toutefois des exceptions. Tel est le cas lorsque la loi prévoit expressément la restitution immédiate, respectivement la destruction immédiate, des preuves illicites (cf. notamment l'ancien art. 248 dans sa teneur en vigueur au
31 décembre 2023 [RO 2010 1881], art. 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP). Il en va de même quand, en vertu de la loi ou de circonstances spécifiques liées au cas d'espèce, le caractère illicite des moyens de preuve s'impose d'emblée (ATF 143 IV 475
consid. 2.7). De telles circonstances ne peuvent être admises que dans la situation où l'intéressé fait valoir un intérêt juridiquement protégé particulièrement important à un constat immédiat du caractère inexploitable de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 7B_859/2023 du 17 juillet 2024 consid. 1.3.2)

3.7.       En l'espèce, la preuve litigieuse consiste en l'enregistrement audio par la plaignante d'une consultation médicale ayant eu lieu le 21 février 2025, au cabinet médical du recourant, à l'insu de ce dernier.

Point n'est toutefois besoin d'examiner si cet enregistrement a été obtenu en violation de l'art. 179ter CP, puisque, même dans pareil cas, il resterait exploitable, au vu de ce qui suit.

En effet, les faits reprochés au recourant – soit d'avoir, le 18 février 2025, soudainement et violemment plaqué la plaignante contre un mur, de l'avoir embrassée de force et de lui avoir palpé le sein gauche avec sa main droite, tandis qu'elle essayait de le repousser, puis de l'avoir embrassée à plusieurs endroits du visage, en usant de sa force afin de l'empêcher de se libérer de son étreinte, d'avoir ensuite reculé un instant au moment où sa patiente s'était mise à crier, puis d'avoir de nouveau essayé de l'embrasser avant de se faire définitivement repousser – pourraient être constitutifs, à tout le moins, de tentative de contrainte sexuelle (art. 22 al. 1 cum 189 al. 2 CP).

Si les autorités pénales avaient eu connaissance, avant le 21 février 2025, des faits susceptibles d'être survenus trois jours plus tôt, elles auraient ainsi pu ordonner la mise en œuvre d'un dispositif technique de surveillance destiné à écouter, observer ou enregistrer l'épisode ayant eu lieu le 21 février 2025, ceci afin de déterminer si de tels faits avaient bien eu lieu ou étaient susceptibles de se reproduire, étant précisé que l'infraction reprochée au prévenu (art. 22 al. 1 cum 189 al. 2 CP) figure dans la liste de l'art. 269 al. 2 CPP.

Force est de constater que des soupçons existaient bel et bien à l'encontre du recourant au moment de l'enregistrement litigieux le 21 février 2025, au vu des explications fournies par la plaignante – lors du dépôt de sa plainte, le 28 février 2025 – en lien avec la consultation survenue le 18 précédent. Peu importe à cet égard que la plainte n'eût pas encore été déposée au moment de l'enregistrement querellé et, partant, que de tels soupçons n'eussent pas encore été portés à la connaissance du Ministère public (cf. consid. 3.4. supra).

S'agissant de la pesée des intérêts, la balance penche du côté de l'exploitabilité des preuves. L'infraction de tentative de contrainte sexuelle susceptible d'être imputée au recourant est définie comme un crime (art. 10 al. 2 CP). Elle protège un bien juridique primordial, l'intégrité sexuelle. De plus, l'enregistrement litigieux pourrait constituer un élément pertinent pour déterminer la crédibilité à donner aux déclarations faites par les parties quant à l'existence ou non des agissements dénoncés par la plaignante. La nécessité de découvrir la vérité l'emporte donc sur l'intérêt privé du recourant à ce que la preuve en question soit retirée du dossier et détruite.

Le fait que la conversation soit soumise au secret professionnel (art. 321 CP) n'y change rien, étant précisé que c'est bien la plaignante – et non le recourant – qui est maître du secret et, partant, légitimée en cette qualité à consentir à sa levée, ce qu'elle a fait au demeurant en produisant l'enregistrement litigieux, sans que le recourant ne puisse rien y trouver à redire.

Il s'ensuit que le choix du Ministère public de ne pas retirer du dossier de la procédure, respectivement de ne pas détruire, l'enregistrement audio produit par la plaignante, ainsi que le procès-verbal de l'audition du prévenu du 23 mai 2025 – en tant qu'il s'y réfèrerait –, à tout le moins à ce stade, ne prête pas le flanc à la critique, sans préjudice toutefois de la décision que pourrait être amené à prendre le Ministère public à l'issue de la procédure ou, en cas de renvoi de la cause par devant l'autorité de jugement, de l'appréciation du juge du fond.

Une telle décision ne constitue pas une atteinte illicite à la personnalité du recourant (art. 30 al. 1 LPD), à sa vie privée et professionnelle (art. 8 CEDH), pas plus qu'elle ne viole les principes de la transparence et de la proportionnalité (art. 6 al. 3 et
4 al. 2 LPD).

4.             Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

6.             Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/16828/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00