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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/22915/2023

ACPR/481/2024 du 27.06.2024 sur OMP/8195/2024 ( MP ) , ADMIS/PARTIEL

Descripteurs : INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);FORFAIT;DÉPLACEMENT(SENS GÉNÉRAL)
Normes : CPP.135

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/22915/2023 ACPR/481/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 27 juin 2024

 

Entre

A______, avocat, ______ [VD], agissant en personne,

recourant,

 

contre la décision intitulée "proposition d'indemnisation", non datée, rendue par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 3 mai 2024, A______ recourt contre la décision intitulée "proposition d'indemnisation" non datée, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a fixé à CHF 2'780.35 l'indemnité pour son activité de défenseur d'office de B______.

Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de la décision querellée et à ce que l'indemnité due en sa faveur au titre de l'assistance judiciaire soit arrêtée à "CHF 5'000.- + TVA au minimum". Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Dans le cadre de la procédure, il est reproché à B______ d'avoir, le 17 octobre 2023, vers 22h25, à la douane de Bardonnex (Genève), en coactivité avec C______ avec lequel il se trouvait à bord d'un véhicule, détenu sans droit et importé sur le territoire suisse un pistolet [de marque] D______ (9mm) lequel, chargé et désassuré, se trouvait sous le siège passager avant droit, sur lequel B______ était assis. Le magasin était inséré dans le pistolet et contenait six cartouches de calibre 9mm. L'arme à feu, portant le numéro de série 2______, n'était pas reliée à un détenteur. Les prénommés étaient également porteurs d'une cagoule noire, de paires de gants, dont une en latex noire, et de CHF 7'960.-.

b. B______ a été interpellé le jour-même, entendu le lendemain par la police puis le 19 octobre 2023 par le Ministère public en qualité de prévenu d'actes préparatoires délictueux (art. 260bis CP) et d'infraction à l'art. 33 LArm.

Il a souhaité être défendu par Me A______, lequel le représentait dans le cadre d'une procédure pendante par-devant les autorités pénales d'appel vaudoises.

À l'issue de son audition par le Ministère public, il a été placé en détention provisoire.

c. Le 20 octobre 2023, Me A______ a sollicité d'être nommé d'office.

Le Ministère public a fait droit à sa demande par ordonnance du 13 novembre 2023, avec effet au 19 octobre 2023.

d. Le Ministère public a tenu des audiences les 23 novembre et 21 décembre 2023, à l'issue de laquelle B______ a été remis en liberté.

e. Durant l'instruction, le Ministère public a découvert la présence d'une importante culture de produits stupéfiants sur sol vaudois.

f. Ensuite d'une procédure en fixation de for, l'instruction a été reprise par les autorités vaudoises.

g. Par ordonnance du 7 mars 2024, le Ministère public a révoqué la défense d'office en faveur de B______.

h. Par pli du 20 mars 2024, Me A______ a produit auprès du Greffe de l'Assistance juridique un état de frais pour une indemnité totale de CHF 6'471.30, équivalant à 12h06 effectuées par l'"avocat breveté" [CHF 1'266.- pour 2023 et CHF 1'152.- pour 2024] et 31h00 par l'avocate stagiaire [CHF 3'229.60 pour 2023 et CHF 179.30 pour 2024], auquel s'ajoutaient la TVA [CHF 346.16 pour 2023 et CHF 107.84 pour 2024] ainsi que les "vacations (train, 2ème classe, prix plein)" [CHF 190.40].

Y figurent les postes suivants, lesquels ont été effectués par l'avocat d'office, sauf précision contraire:

·         sous la rubrique "audience": 5h30 (stagiaire) [19.10.2023], 2h30 (stagiaire) [23.11.2023], 1h30 (stagiaire) [21.12.2023];

soit un total de 9h30 (stagiaire);

·         sous la rubrique "conférence": 0h20 (stagiaire) [23.11.2023], 1h20 (stagiaire) [1.12.2023], 0h35 (stagiaire) [21.12.2023]; 1h30 [16.01.2024];

soit un total de 1h30 (avocat d'office) et 2h15 (stagiaire);

·         sous la rubrique "courriel": 0h06 frère du client [29.11.2023], 0h06 Me E______ (stagiaire) [13.12.2023], 0h06 Me E______ (stagiaire) [19.12.2023], 0h06 et 0h07 client [11.01.2024], 0h06 client (stagiaire) [12.01.2024];

soit un total de 0h19 (avocat d'office) et 0h18 (stagiaire);

·         sous la rubrique "écriture": 0h50 rédaction de déterminations au TMC (stagiaire) [20.10.2023], 0h10 constitution et préparation d'un bordereau de pièces (stagiaire) [20.10.2023], 0h35 relecture et correction des déterminations au TMC [20.10.2023], 0h50 rédaction de réquisitions au Ministère public (stagiaire) [20.10.2023], 0h50 examen complémentaire du dossier (préparation audition de confrontation) (stagiaire) [22.11.2023];

soit un total de 0h35 (avocat d'office) et 1h50 (stagiaire);

·         sous la rubrique "étude du dossier": 0h30 préparation audition client (stagiaire) [19.10.2023], 0h25 examen complémentaire du dossier + décision du TMC [27.10.2023], 0h15 brèves recherches juridiques (stagiaire) [3.11.2023], 0h35 étude nouvelles pièces du dossier (stagiaire) [24.11.2023]; 0h12 relecture et correction du courrier au MP [30.11.2023], 0h33 examen complémentaire du dossier [13.12.2023], 0h30 préparation de l'audience de confrontation (stagiaire) [20.12.2023], 0h35 examen complémentaire du dossier (préparation audition du client) (stagiaire) [21.12.2023], 1h15 examen des nouveaux éléments versés au dossier (rapports, pièces et audition) [8.01.2024], 0h35 examen des nouvelles pièces versées au dossier (suite) [16.01.2024], 0h30 examen complémentaire du dossier (préparation rdv client) (stagiaire) [16.01.2024], 0h15 brèves recherches juridiques complémentaires (stagiaire) [27.02.2024];

soit un total de 3h00 (avocat d'office) et 4h00 (stagiaire);

·         sous la rubrique "lettre": 0h10 client [20.10.2023], 0h15 client [23.10.2023], 0h20 client [26.10.2023], 0h10 client (stagiaire) [8.11.2023], 0h10 procureure [13.11.2023], 0h20 client [14.11.2023], 0h10 client (stagiaire) [21.11.2023], 0h15 client [23.11.2023], 0h15 client [24.11.2023], 0h10 procureure [29.11.2023], 0h10 procureure [30.11.2023]. 0h10 MP Genève [5.12.2023], 0h10 procureure [11.12.2023], 0h10 client (stagiaire) [12.12.2023], 0h10 père du client [14.12.2023], 0h15 client (stagiaire) [14.12.2023], 0h10 client [18.12.2023], 0h15 client [27.12.2023], 0h10 client (stagiaire) [3.01.2024], 0h22 client [8.01.2024] 0h10 procureure [10.01.2024], 0h10 client (stagiaire) [15.01.2024], 0h10 procureure [19.01.2024], 0h10 procureure [20.02.2024], 0h10 procureure [27.02.2024];

soit un total de 4h02 (avocat d'office) et 1h05 (stagiaire);

·         sous la rubrique "téléphone": 0h05, 0h02, 0h03 greffe du procureur (stagiaire) [19.10.2023], 0h14 MP (2x) [19.10.2023], 0h10 père du client [20.10.2023], 0h10 père du client [23.10.2023], 0h05 père du client (stagiaire) [1.11.2023], 0h08 greffe du procureur (stagiaire) [8.11.2023], 0h05 père du client (stagiaire) [8.11.2023], 0h09 greffe du procureur [8.11.2023], 0h12 mère du client [23.11.2023], 0h06 frère du client (stagiaire) [24.11.2023], 0h03 frère du client (stagiaire) [29.11.2023], 0h04 greffe du MP GE (stagiaire) [30.11.2023], 0h05 prison de F______ (stagiaire) [30.11.2023], 0h14 frère du client [1.12.2023], 0h05 secrétariat de Me E______ (stagiaire) [4.12.2023], 0h12 frère du client [5.12.2023], 0h02 secrétariat de ME______ (stagiaire) [6.12.2023], 0h03 greffe de la procureure [11.12.2023], 0h18 Me E______ (stagiaire) [14.12.2023], 0h04 et 0h05 greffière de la procureure (stagiaire) [14.12.2023], 0h05 client [22.12.2023], 0h03 client (stagiaire) [3.01.2024], 0h08 client (stagiaire) [10.01.2024], 0h06 et 0h04 police judiciaire [11.01.2024], 0h11 client [11.01.2024] 0h02 père du client (stagiaire) [11.01.2024], 0h10 client [11.01.2024], 0h02 client (stagiaire) [12.01.2024], 0h05 client (stagiaire) [12.01.2024], 0h09 client [18.01.2024], 0h04 client (stagiaire) [19.01.2024], 0h13 client [26.01.2024], 0h18 client [20.02.2024], 0h03 client (stagiaire) [20.02.2024];

soit un total de 2h40 (avocat d'office) et 1h47 (stagiaire);

·         sous la rubrique "vacation": 2h30 G______ [VD]-Genève MP-G______ (stagiaire) [19.10.2023], 2h30 G______-Genève MP-G______ (stagiaire) [23.11.2023], 2h45 G______-F______-G______ (stagiaire) [1.12.2023], 2h30 G______-Genève MP-G______ (stagiaire) [21.12.2023];

soit un total de 10h15 (stagiaire).

C. Dans la décision querellée, le Ministère public a fixé l'indemnisation de Me A______ à CHF 2'780.35, correspondant à CHF 1'191.65 d'indemnité stagiaire 2023 [10h50 à CHF 110.-/h], CHF 237.50 d'indemnité collaborateur 2023 [1h35 à CHF 150.-/h], CHF 82.50 d'indemnité stagiaire 2024 [0h45 à CHF 110.-/h], CHF 500.- d'indemnité collaborateur 2024 [3h20 à CHF 150.-/h], CHF 402.35 à titre de forfait courriers/téléphones 20%, CHF 165.- de déplacements [3 déplacements A/R à CHF 55.-], et CHF 201.35 de TVA [soit CHF 144.75 de TVA à 7.7% et CHF 56.60 à 8.1%].

Il ressort en outre de la motivation que, en application de l'art. 16 al. 2 RAJ:

·         les activités listées sous "courriel" [0h19 (collaborateur) et 0h18 (stagiaire)], "lettre" [4h02 (collaborateur) et 1h05 (stagiaire)] et "téléphone" [2h40 (collaborateur) et 1h47 (stagiaire)] soit un total de 7h01 (collaborateur) et 3h10 (stagiaire) étaient comprises dans le forfait courriers/téléphones appliqué;

·         le poste "écriture" [1h12 (collaborateur) et le poste "étude de dossier" [0h10 (stagiaire)] avaient été supprimés, les réceptions, prise de connaissance, lecture, analyse, examen ou rédaction de documents divers de faibles importances étant également compris dans le forfait courriers/téléphones et la préparation d'un bordereau de pièces n'étant pas prise en charge par l'assistance juridique;

·         les postes "écritures" et "étude de dossier" avaient été regroupés sous "procédure";

·         les vacations étaient incluses dans les forfaits "déplacement" et "visite à F______" (CHF 55.- pour les stagiaires, à teneur de la jurisprudence et depuis la modification du RAJ au 1er octobre 2018).

Enfin, les heures consacrées à l'acquisition de connaissances ainsi qu'à la formation du stagiaire ne devaient pas être prises en charge par l'assistance juridique.

D. a. Dans son recours, Me A______ considère que la proposition d'indemnisation, qui avait réduit de plus de moitié les honoraires et débours effectifs, s'avérait "erronée" et "inéquitable", pour trois motifs.

Tout d'abord, le tarif "collaborateur" avait été retenu alors qu'il était "associé". Ensuite, les vacations hors du canton de Genève avaient été ignorées, tout comme les débours liés à l'achat des billets de train. Enfin, la réduction "massive" des heures de travail était arbitraire. Le Ministère public n'avait "aucune idée" de la longueur des lettres envoyées et le forfait appliqué ne tenait pas compte du travail "réel" réalisé, que la liste produite permettait de reconstituer avec précision.

En conclusion, même en appliquant le "système genevois, qui sembl[ait] forfaitiser à peu près n'importe quel travail", une indemnité globale inférieure à CHF 5'000.- plus TVA apparaissait totalement inéquitable et violait le droit à la rémunération suffisante de l'avocat d'office.

b. Le Ministère public ne s'oppose pas à ce que le montant de l'indemnisation du recourant soit majoré pour tenir compte de son statut d'associé, voire des déplacements de G______ à Genève.

c. Le recourant, à qui lesdites observations ont été transmises, n'a pas répliqué.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 135 al. 3 let. a et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de l’avocat d'office, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant se plaint du tarif horaire retenu par le Ministère public pour l'activité qu'il a lui-même déployée.

2.1. L'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, ce tarif est prévu à l'art. 16 al. 1 RAJ; il s'élève à CHF 200.-/heure pour un chef d'Étude, CHF 150.-/heure pour un collaborateur et à CHF 110.-/heure pour un stagiaire; la TVA est versée en sus.

Seules les activités nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, l'importance et les difficultés de la cause, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). Les autorités cantonales jouissent d’une importante marge d’appréciation lorsqu’elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d’office (ATF 141 I 124 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3).

2.2. En l'espèce, le Ministère public ne s'est pas opposé – à juste titre – à ce que le montant de l'indemnisation du recourant soit majoré pour tenir compte de son statut d'associé.

Partant, ce grief sera admis et l'indemnisation complétée en conséquence (cf. 5.).

3.             Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir indemnisé les vacations effectuées par sa stagiaire.

3.1. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). Le temps de déplacement de l'avocat dont l'étude se trouve hors du canton de Genève pour venir assister son client aux audiences à Genève doit donc aussi être indemnisé (ACPR/771/2021 du 11 novembre 2021 consid. 3.5, ACPR/756/2016 du 24 novembre 2016 consid. 3.3).

La jurisprudence admet toutefois que la rémunération des vacations soit inférieure à celle des diligences relevant de l'exécution du mandat stricto sensu de l'avocat, dans la mesure où celles-là ne font pas appel à ses compétences intellectuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). Tant le principe d'un forfait global que la réduction du tarif horaire pour les vacations sont possibles, la combinaison des deux solutions étant cependant exclue (décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 décembre 2017, consid. 4.1.1; BB.2016.39 du 30 novembre 2016, consid. 7.2). Si la durée de la vacation est retenue, le tarif appliqué doit être réduit par moitié, l'avocat pouvant mettre utilement ce temps à profit pour travailler, et le remboursement d'un éventuel billet de train limité au prix de la 2ème classe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2; ACPR/771/2021 du 11 novembre 2021 consid. 3.5.; ACPR/756/2016 du 24 novembre 2016 consid. 3.3; AARP/298/2014 du 27 juin 2014; AARP/125/2014 du 21 mars 2014; cf. ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). Concernant le forfait global, le règlement genevois ne précisant pas quelle doit être la rémunération des vacations, la rémunération forfaitaire de déplacement aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public a été arrêtée, depuis la modification du RAJ du 1er octobre 2018, à CHF 100.- pour les chefs d'étude, CHF 75.- pour les collaborateurs et CHF 55.- pour les avocats-stagiaires (ACPR/178/2019 du 6 mars 2019).

Lorsque le client de l'avocat est détenu, le déplacement de celui-ci à la prison dans laquelle se trouve son mandant est indispensable. Il se justifie dans le cas où le lieu de détention se trouve hors du canton de tenir compte de la durée vraisemblable de la vacation dans le calcul de l'indemnité (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.58 du 26 août 2016 consid. 6.5 ; ACPR/400/2016 du 29 juin 2016 consid. 3.4.4). Les principes relatifs à la tarification précités (tarif appliqué réduit de moitié et remboursement du billet de train limité au prix de la 2ème classe) s'appliquent mutatis mutandis (AARP/298/2014 du 27 juin 2014 ; AARP/125/2014 du 21 mars 2014 ; cf. ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4).

3.2. En l'espèce, l'avocate stagiaire s'est rendue à trois audiences à Genève, les 19 octobre, 23 novembre et 21 décembre 2023. Cette dernière a aussi rencontré, à une reprise, le prévenu à la prison de F______ le 1er décembre 2023. Partant, ce sont quatre allers-retours au tarif de stagiaire qu'il convient de rémunérer à hauteur de la moitié du tarif en vigueur, soit CHF 55.-, conformément à la jurisprudence précitée.

Les trois allers-retours de l'avocate stagiaire entre G______ et le Ministère public seront comptabilisés à hauteur de 2h30 chacun et celui entre G______ et la prison de F______ à hauteur de 2h45, conformément à l'état de frais produit.

Partant, le recourant a droit à CHF 563.75 (10h15 à 55.-/h) pour les vacations de sa stagiaire, sous déduction des CHF 165.- déjà alloués (3 x CHF 55.-) pour ce poste, soit CHF 398.75.

Quant au prix des billets de train en seconde classe (G______-Genève), ils devront également être indemnisés à hauteur du montant par trajet aller-retour, ce qui correspond à CHF 47.60 (www.cff.ch), soit un total de CHF 190.40.

4.             Le recourant considère enfin que la réduction des "heures de travail", en application du forfait courriers/téléphones, est arbitraire.

4.1.1. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis le début du mandat, et de 10% au-delà, pour couvrir diverses démarches (AARP/266/2022 du 4 septembre 2022, consid. 15.2), telles que : la rédaction de notes (AARP/311/2022 du 13 octobre 2022, consid. 8.1.2); la lecture d'ordonnances, lorsqu'elles tiennent sur quelques pages seulement et/ou donnent gain de cause à la partie assistée (AARP/266/2022 précité); les courriers et téléphones (AARP/386/2021 du 14 décembre 2021), y compris les conférences téléphoniques (ACPR/524/2016 du 25 août 2016, consid. 2.5).

4.1.2. Lorsque le défenseur d'office entend remettre en question la quotité du forfait sus-évoqué, il doit établir que la procédure a généré des prestations/contacts importants susceptibles d'excéder les heures de travail admises par l’autorité. En règle générale, il suffit que la somme octroyée couvre les frais concrètement encourus, ainsi que le temps consacré à ces activités. Dite autorité peut donc s'éloigner, sans arbitraire, du taux de 20%, l'aspect déterminant étant que lesdits frais et activités soient couverts (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.1 et 3.5.2).

4.2. En l'espèce, le Ministère public a écarté les courriels, lettres et téléphones figurant dans la liste des opérations produite par le recourant, considérant que ces activités étaient comprises dans le forfait courriers/téléphones de 20%.

En sollicitant une indemnisation concrète pour ces activités, le recourant sous-entend que le forfait octroyé ne couvrirait pas les prestations effectuées. Cela étant, pour prétendre à une indemnisation supérieure, le recourant doit démontrer que le forfait ne couvre pas les prestations effectivement déployées et que ces démarches étaient utiles à la défense du client.

Or, le recourant se borne à contester ledit forfait sans démontrer en quoi son mandat sortait de l'ordinaire et justifiait ainsi qu'on s'écartât d'une telle indemnisation forfaitaire, étant rappelé que le simple renvoi à une note d'honoraire plus importante est insuffisant à cet égard (ATF 143 IV 453 consid. 2.5.1 p. 455; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.3). Il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations qui permettrait de justifier l'ampleur de cette activité.

De surcroît, il sera rappelé que les entretiens avec la famille du prévenu ne sont en principe pas indemnisés car ne relevant pas de la défense d'office (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.1.4.4 et 8.2.2.2 confirmé sur ce point par la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.4; AARP/500/2013 du 28 octobre 2013), le rôle du défenseur d'office ne s'étendant pas à des démarches qui relèvent plutôt de l'assistance sociale ou du soutien aux proches.

Ainsi, en l'absence d'éléments permettant de remettre en cause le fait que la somme allouée couvre les frais concrètement encourus, la décision du Ministère public visant à octroyer un forfait "courriers/téléphones" de 20% au recourant, pour les postes précités, apparaît pleinement justifiée.

4.3. Pour le surplus, c'est à juste titre que le Ministère public a retranché 1h12 pour l'avocat d'office et 0h10 pour la stagiaire sous les postes "écriture" et "étude de dossier".

En effet, de jurisprudence constante à Genève, il n'appartient pas à l'assistance judiciaire d'indemniser le maître de stage pour la formation qu'il a l'obligation de fournir à son stagiaire (AARP/331/2015 du 27 juillet 2015 ; AARP/325/2015 du 20 juillet 2015 et AARP/300/2015 du 16 juillet 2015 ; ACPR/167/2017 du 15 mars 2017 consid. 4.3). Ainsi, les postes "relecture et correction des déterminations au TMC" (0h35) [20.10.2023] et "relecture et correction du courrier au MP" (0h12) [30.11.2023] n'avaient pas à être comptabilisés.

Il en va de même du poste "examen complémentaire du dossier + décision du TMC" (0h25) [27.10.2023], activité comprise dans le forfait courriers/téléphones (cf. 4.1.1.).

Enfin, l’établissement d’un bordereau de pièces ne donne en principe pas lieu à une indemnisation hors forfait, la sélection des pièces à produire faisant partie des activités diverses que le forfait tend à couvrir et le travail de secrétariat relevant des frais généraux (AARP/164/2016 du 14 avril 2016; AARP/102/2016 du 17 mars 2016 ; AARP/300/2015 du 16 juillet 2015). Ainsi, le poste "constitution et préparation d'un bordereau de pièces" (0h10) (stagiaire) [20.10.2023] n'était pas justifié.

5.             En conclusion, le recours se révèle partiellement fondé.

L'indemnisation allouée par le Ministère public doit donc être complétée à hauteur de CHF 938.25, équivalant à:

-          Activité 2023:

o   indemnité associé 2023 : CHF 79.15 [CHF 316.15 (1h35 à CHF 200.-/h) – CHF 237.50];

o   forfait courriers/téléphones 20% de CHF 79.15 : CHF 15.80;

o   Vacations: CHF 398.75;

o   TVA 7.7 % [CHF 79.15 + CHF 15.80 + CHF 398.75]: CHF 38.-.

-          Activité 2024:

o   indemnité associé 2024: CHF 166.65 [CHF 666.65 (3h20 à CHF 200.-/h) – CHF 500.-];

o   forfait courriers/téléphones 20% de CHF 166.65: CHF 33.30;

o   TVA 8.1% [CHF 166.65 + CHF 33.30] : CHF 16.20;

-          Débours: CHF 190.40.

6.             L'admission partielle du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

7.             7.1. Le défenseur d'office a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision d'indemnisation (ATF 125 II 518 consid. 5 p. 520; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2).

7.2. In casu, il y a lieu, compte tenu de l'admission partielle des conclusions du recourant, de lui allouer, à titre de juste indemnité, un montant de CHF 200.- + TVA 8.1%, correspondant à une heure de travail, pour son acte de recours, lequel comprend quatre pages au total, page de garde et conclusions comprises.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet partiellement le recours et complète le dispositif de la décision querellée comme suit :

Arrête à CHF 938.25, TVA comprise, le complément d'indemnité dû à Me A______ pour l'activité déployée dans la procédure P/22915/2023.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à Me A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 216.20 (TVA à 8.1 % comprise) pour la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).