Skip to main content

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/2901/2022

AARP/10/2026 du 05.01.2026 sur JTCO/29/2025 ( PENAL ) , ADMIS

Descripteurs : PLAINTE PÉNALE;DÉLAI;CONCUBINAGE;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;VOIES DE FAIT;MENACE(DROIT PÉNAL);IN DUBIO PRO REO;CONTRAINTE SEXUELLE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);ACQUITTEMENT;CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE
Normes : CP.31; CP.123.al4.ch2; CP.126.al2.letc; CP.180.al2.letb; CPP.9; CP.189a; CPP.429
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/2901/2022 AARP/10/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 5 janvier 2026

 

Entre

A______, domicilié c/o B______, ______ [GE], comparant par Me Simine SHEYBANI, avocate, Hayat & Meier, place du Bourg-de-Four 24, case postale 3504, 1211 Genève 3,

appelant et intimé sur appel joint,

 

contre le jugement JTCO/29/2025 rendu le 20 février 2025 par le Tribunal correctionnel,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé et appelant joint,

C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocat,

intimée.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 20 février 2025, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO), ayant classé la procédure s'agissant des chefs d’accusation de lésions corporelles simples ainsi que de voies de fait et prononcé un acquittement de ceux de menaces (art. 180 al. 1 du Code pénal [CP] ; chiffre 1.1.2.a de l'acte d'accusation) et contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP ; chiffre 1.1.3.b et c de l'acte d'accusation), a reconnu le prévenu coupable de contrainte sexuelle ainsi que de tentative de menaces, lui infligeant une peine privative de liberté de 30 mois avec sursis partiel (partie ferme : 15 mois ; durée du délai d'épreuve : trois ans). Le TCO l’a en outre condamné à payer à C______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er août 2020 (tort moral) et mis 80% des frais de la procédure à sa charge.

Au terme de sa déclaration d’appel, A______ conclut à son acquittement du premier chef de culpabilité retenu et au classement du second, subsidiairement à son acquittement d’icelui également, et requiert l’octroi d’une indemnité de CHF 6'000.- pour le tort moral subi du fait de la procédure, outre la couverture de ses frais de défense (montant non encore chiffré à la date du dépôt de l’acte).

b. Dans le délai légal, le Ministère public (MP) déclare appel joint, requérant un verdict de culpabilité de tous les chefs d’accusation écartés en première instance et le prononcé d’une peine privative de liberté de quatre ans.

c. Selon l'acte d'accusation du 10 décembre 2024, il est reproché ce qui suit à l’appelant :

- aux mois de mai 2020 et juin 2020, il a frappé avec une ceinture C______, avec laquelle il a fait ménage commun d’avril à août 2020, au chemin 1______ no. ______ à Genève, lui causant notamment des lésions sur les cuisses ;

- à réitérées reprises, alors qu’ils faisaient ménage commun, il l’a giflée, poussée et tirée par les cheveux ;

- au mois de juillet 2020, il l’a saisie par le cou et effrayée, en se plaçant sur elle et en lui disant « comment tu vas faire pour payer le loyer sale pute » ;

- début mai et début juin 2020, il l’a effrayée, en la menaçant à deux reprises avec un couteau dont la lame mesurait 10 centimètres ;

- il l’a régulièrement effrayée durant leur ménage commun, en lui disant notamment « je vais te tuer », « je vais te casser les dents », « tu ne sais pas de quoi je suis capable », « je vais te faire du sale », cela alors qu'ils faisaient ensemble ménage commun ;

- à une date indéterminée, durant leur ménage commun, il a contraint C______ à subir un rapport anal en la tenant par les hanches de façon à ce qu'elle ne pût se dégager ;

- entre avril et août 2020, à une dizaine de reprises, il l’a contrainte à lui lécher l'anus en s'asseyant sur son visage, plaçant un genou de chaque côté de celui-ci, de façon à ce qu'elle ne puisse pas bouger et se dégager ;

- à une date indéterminée, au retour du travail de la jeune femme, vers 17h, durant la saison froide, il a contraint C______ à lui prodiguer une fellation, la réveillant en plaçant son pénis en érection sur son visage, tout en lui tenant la tête avec force et en lui disant « ouvre la bouche ».

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

1. Du contexte

a. C______ a été victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC) à l’âge de 9 ans, dont elle conserve des séquelles du côté gauche du corps, soit une hémiplégie du bras et une faiblesse de la jambe (A-2 verso ; C-9), étant précisé qu’elle peut tout de même commander le membre supérieur, dans une mesure limitée (elle peine à porter des choses et a très peu de mobilité du côté gauche [C-9] ; attacher ses cheveux lui est très difficile et certaines activités, telles éplucher des pommes de terre ou attacher ses lacets lui prennent du temps [PV TCO, p. 9]).

b. C______ et A______ considèrent tous deux avoir formé un couple à compter du mois de novembre 2019 (notamment A-1 verso ; B-26 et C-8).

c. La jeune femme vivait alors chez ses parents, à E______ (France) mais était employée en qualité de stagiaire dans un hôtel à Genève (A-2), tandis que A______ avait son logement à l’adresse no. ______ chemin 1______, à Genève.

d.a. Selon ses déclarations, la partie plaignante s’était installée au domicile de son ami au plus tôt au mois de mars 2020, et cela à cause de la fermeture des frontières durant la première crise consécutive à la pandémie de Covid-19, pour pouvoir continuer de travailler à Genève. Ils avaient ensuite séjourné durant trois semaines au domicile de ses parents, en été 2020, pour garder le chat durant leurs vacances, puis le prévenu était retourné vivre chez lui. Ils avaient donc, comme ils en étaient convenus, vécu ensemble durant la période de son stage, étant précisé qu’elle devait reprendre ses études à F______ [VD] en septembre 2020 (C-10).

d.b. La sœur de la partie plaignante, G______, a également exposé que le couple avait fait ménage commun « pendant une partie du Covid » car il était plus facile pour la jeune femme de vivre à Genève, où elle effectuait son stage. Il ne s’agissait pas de la meilleure option, mais c’était celle qui avait été choisie, en famille (C-39 et C-42).

d.c. Le prévenu a précisé que du fait du décès de sa grand-mère, survenu en décembre 2019, il était à la recherche d’un colocataire (C-17) et que C______ avait continué de loger chez lui plus longtemps qu’initialement décidé en lien avec le Covid, soit six mois plutôt qu’une semaine (C-53 ; cf. aussi C-20 et PV TCO, p. 8).

e.a. Selon la partie plaignante, le couple s’était séparé « peu de temps », soit quelques semaines, avant sa déposition à la gendarmerie française du 18 décembre 2020, à cause de « tous les événements » qui s’étaient déroulés durant la relation ainsi que parce que ses parents ne voulaient plus qu’elle le fréquentât, considérant qu’il avait une influence négative sur elle et ayant été informés par sa sœur de l’épisode de l’étranglement (C-8), mais elle a aussi déclaré que ses parents n’avaient jamais approuvé la relation, en raison de la différence d’âge et parce qu’ils ne considéraient pas que le prévenu était « bien » pour elle (C-22). Sur la fin, soit après l’été 2020, il y avait eu des périodes durant lesquelles ils avaient été en froid (C-22).

e.b. G______ ne se souvenait pas de la date de la rupture, mais ce devait être en hiver 2020 ; il lui semblait qu’il y avait eu une réconciliation à un moment donné, à laquelle elle était opposée, et elle supposait que A______ avait tenté de regagner son emprise sur sa sœur, car il la harcelait, l’appelant la nuit et l’empêchant de dormir (C-42).

e.c. Lors de son audition par la police, il semblait au prévenu que la fin de la relation remontait au début de l’année 2021 (B-26) et que, peu avant, C______ mentait à son père, car elle le rencontrait en cachette (B-27). Devant le MP, il précisera qu’elle l’avait quitté, du jour au lendemain, pensait-il parce qu’il avait mal parlé à son père (C-17).

e.d. Il peut être retenu des messages entre les deux jeunes gens d’une part, la partie plaignante et la mère de A______, H______, d’autre part, que :

e.d.a. Jusqu’à la fin octobre-début novembre 2020 à tout le moins, les échanges Snapchat des parties sont ceux d’un couple (y compris qui se dispute par moments, en l’occurrence dans la nuit du 3 au 4 octobre) ; ensuite, il y a très peu de messages via cette application.

Néanmoins, le 12 janvier 2021, C______ explique au prévenu qu’elle l’a « ajouté ». Interrogée à ce sujet lors des débats d’appel, elle ne se souvenait pas de quoi il était question.

e.d.b. Le 18 novembre 2020, C______ entre en contact avec H______, lui exposant que son fils et elles ont eu un gros différend et qu’elle est sans nouvelles de lui, de sorte qu’elle s’est inquiétée mais qu’en définitive cela va mieux car elle s’est battue corps et âme pour arranger la situation. À partir de ce moment les deux femmes passent au tutoiement et ont de nombreux contacts, à l’insu de A______.

Le 21 novembre 2020, la partie plaignante indique que son ami ne reconnaît pas qu’il l’a quittée et qu’elle se battra pour le récupérer.

Peu après, elle explique qu’il a accepté de donner une nouvelle chance à leur couple. Elle prendra soin de lui, l’aimera de tout son cœur et sera bienveillante, espérant en faire un homme meilleur. Le 25 novembre 2020, elle souhaite vraiment faire sa vie avec lui. Le 3 décembre 2020, elle évoque avoir menti à ses parents, prétextant devoir se rendre à l’école à F______ [VD] pour rejoindre A______ à leur insu, selon une « petite combine » mise en place au début de l’année pour se voir.

Le 5 décembre 2020, cela ne va de nouveau pas du tout et elle a été grondée par sa mère qui l’a surprise en train de pleurer. Le 11 décembre 2020, C______ mentionne avoir envoyé un message au prévenu lui expliquant pourquoi elle l’avait quitté et qu’il resterait son premier amour. Un peu plus tard, elle regrette qu’il n’ait toujours pas répondu, alors qu’elle s’attendait « au moins à un retour cordial », étant précisé qu’elle devait récupérer ses affaires.

Le 12 décembre suivant, elle annonce qu’elle appellera H______ dans la journée, car elle a des choses positives à lui raconter ; plus tard le même jour, elle écrit qu’elle est une femme forte et qu’il lui « en faudra plus » pour qu’elle abandonne A______ ; elle espère vraiment que cela marchera entre eux ; au fond de lui, il est « vraiment une personne bien ». Le lendemain, elle pense qu’il attend un peu avant de dire à sa mère que le couple s’est reconstitué. Le 15 décembre 2020, cela va bien avec lui ; il est très gentil et elle espère que cela va durer.

Le 17 décembre 2020, C______ se dit « dévastée », le prévenu ayant recommencé à l’insulter et « lui mettre la pression ». À compter de cette date, la rupture paraît consommée – sous réserve de l’interrogation suscitée par le message au prévenu au sujet de l’ajout.

Le 27 décembre 2020, la partie plaignante explique sortir épuisée de la relation. Elle, de même que sa famille, a peur. Elle fait des cauchemars, est angoissée, éprouve le besoin de se libérer de l’emprise du prévenu et a beaucoup de questionnement sur ce qu’elle a accepté de subir, d’autant plus qu’elle l’a fait pour un inconnu, ignorant tout de sa vraie vie. Malgré tout ce qu’elle avait enduré, elle pensait pouvoir faire quelque chose pour lui, mais voyant qu’il n’avait pas de respect pour son père [ndr : elle se réfère aux contacts entre les deux hommes autour de la restitution de ses effets personnels], elle a réalisé qu’il était trop éloigné d’elle et de sa famille.

Le 28 janvier 2021, C______ indiquera encore avoir eu des échanges avec A______, celui-ci souhaitant une réconciliation, mais que, ne parvenant pas à lui faire confiance, elle lui avait demandé un tout petit service, ce qu’il avait refusé. Ils s’étaient donc disputés et elle avait réalisé que son propos relevait de la manipulation. Cela étant, elle était peinée de ne pas savoir comme il allait et demandait donc si H______ avait des nouvelles de lui.

f.a. La jeune femme a déploré, lors de son audition par la gendarmerie française, avoir « perdu » CHF 10'000.- au cours de sa relation avec le prévenu car il avait exigé qu’elle payât la moitié du loyer ; elle lui avait acheté des vêtements, avait dû financer les courses et l’abonnement à une plateforme de streaming (A-1 verso ; A-2 verso), précisant par la suite que ces dépenses avaient représenté sa façon de participer à ladite charge, sous réserve d’une remise unique de CHF 1'000.- (C-10). Néanmoins, dans un message envoyé dans le contexte d’une longue dispute dans la nuit du 3 au 4 octobre 2020, la partie plaignante a mentionné qu’elle avait « mis CHF 10'000.- dans les dents à [son] père », ce qui expliquait qu’il pouvait être fâché.

f.b. Selon sa sœur, leurs parents tenaient par principe à ce que la partie plaignante participât au paiement du loyer et il avait été convenu qu’elle le ferait en payant les courses ; en outre leur mère avait acheté un four à micro-ondes et quelques ustensiles à titre de compensation (C-42).

f.c. Le prévenu a d’abord déclaré que C______ avait affirmé à son père qu’elle ne devait pas participer aux frais du ménage et indiqué à son ami que celui-là était d’accord avec cela ; de fait, elle ne payait rien mais lui faisait des cadeaux couteux (B-27) et dépensait environ CHF 1'000.- mois pour les courses (C-17). Devant le TCO, il a indiqué que la jeune femme avait affirmé à ses parents qu’il s’acquitterait de toutes les charges alors qu’ils étaient convenus de partager (PV TCO, p. 8 ; PV CPAR, p. 7).

g. C______ s’est présentée à la gendarmerie française le 18 décembre 2020 pour déposer plainte contre le prévenu. Par courrier du 28 janvier 2022, le Ministère français de la justice a délégué la poursuite aux autorités suisses. Le MP a été saisi le 8 février 2022.

La jeune femme a déposé une seconde plainte, toujours auprès des autorités françaises, en date du 19 février 2021, pour des faits postérieurs à la première, et qui ne sont pas l’objet de la présente procédure.

 

2. Des faits reprochés

h. Il est renvoyé à l’acte d’accusation s’agissant des agissements qualifiés de lésions corporelles simples, subsidiairement de voies de fait, et de menaces, l’évocation des éléments de la procédure n’étant pas nécessaire eu égard à l’issue qui sera donnée dans le présent arrêt (cf. infra consid. 3.3.5). Il est uniquement précisé que ces reproches sont contestés par le prévenu, lequel a admis certains propos injurieux ainsi qu’avoir proféré des menaces à l’encontre de la partie plaignante, mais après leur rupture.

i.a. Lors de son dépôt de plainte, C______ a été entendue selon ce qui est manifestement un protocole standard pour victimes de violences conjugales, lequel ne laisse aucune place à un discours libre. Le procès-verbal de son audition comporte ainsi des chapitres et ce n’est que lorsque le titre « VIOLENCES SEXUELLES » a été abordé que la partie plaignante a pu indiquer si elle en avait subi. Elle a alors dit que le prévenu l’avait forcée à faire des choses qu’elle ne souhaitait pas, ce qu’elle avait tenté de le lui faire comprendre. Ainsi, il la rabaissait et voulait la sodomiser. « C’était lui qui profitait [d’elle] pas tout le temps, mais des fois ». Cela avait commencé en été 2020 et était arrivé plusieurs fois par mois.

i.b. Au cours de l’instruction préliminaire, elle a exposé que ses rapports intimes avec le prévenu avaient souvent été violents.

À une reprise, à une date dont elle ne se souvenait pas, si ce n’est que la météo était plutôt bonne (C-52), il l’avait forcée à entretenir un rapport anal alors qu’elle avait clairement dit qu’elle n’était pas prête et avait eu très mal. Il était alors positionné derrière elle et la tenait par les hanches, de sorte qu’elle ne pouvait pas se dégager. Elle se rappelait qu’elle était bloquée et que « d’un coup, c’était fait ». Cela s’était passé sur le lit et ils n’avaient pas entretenu d’autre rapport préalablement. Après l’acte, dont elle ne se remémorait pas s’il s’était terminé par une éjaculation, elle avait de la matière fécale sur les fesses, ce qui avait conduit A______ à lui dire qu’elle était trop sale pour dormir avec lui ; il l’avait contrainte de passer la nuit sur le canapé et elle n’avait pu se laver que le lendemain. Elle avait appelé sa sœur, lui disant qu’elle dormait sur le sofa, sans expliquer pourquoi. Le couple avait par la suite eu d’autres rapports anaux, consentis (C-14/15), et il était exact qu’elle avait acheté des plugs à cette fin (C-21).

A______ aimait s’asseoir sur son visage afin qu’elle léchât son anus, ce qui l’empêchait de respirer. Cela était arrivé entre cinq et 10 fois. Elle lui avait initialement clairement dit qu’elle ne voulait pas, puis avait accepté « au final ». Cela se déroulait souvent le soir. Ensuite chacun se couchait de son côté, elle étant effarée, s’allongeant sans pouvoir bouger et tentant de « faire abstraction » pour s’endormir (C-52). Elle avait accepté de faire cela « d’une manière robotique, sans sentiment, sans réfléchir », en « omettant » tout ce qu’il y avait d’humain en elle (C-52/53).

Il lui était une fois arrivé d’être réveillée d’une sieste par le prévenu, qui présentait son pénis en érection devant son visage et avait tiré sa tête en arrière, afin qu’elle lui prodiguât une fellation. Elle avait fermé la bouche et il lui avait dit de l’ouvrir (C-15). Cela s’était passé vers 17h00, alors qu’elle rentrait du travail, encore durant l’hiver (C-53).

Par ailleurs, il était fréquent que le prévenu la giflât durant leurs rapports (C-16).

Le prévenu ayant envisagé qu’elle avait pu porter de fausses accusations après s’être confiée à ses parents, elle a affirmé que c’était sa sœur qui les avait alertés la première, suite à l’épisode de l’étranglement, et qu’elle lui en avait beaucoup voulu, car elle avait honte ; ensuite, elle avait découvert lors de ses échanges avec la mère du prévenu que celui-ci lui avait menti et avait parlé à ses parents mais elle ne leur avait relaté qu’un dixième de ce qu’elle avait révélé dans la procédure. Ses parents avaient souhaité la « réorienter vers quelque chose de plus « sain » ».

i.c. Devant le TCO, C______ a expliqué les variations entre ses déclarations à la police française et devant le MP par une mauvaise compréhension de la première autorité.

Les anulingus n’avaient, à son sens, pas été consentis, mais « à nouveau », cela s’était installé petit à petit dans la relation. La première fois, elle n’avait pas été « contente du tout » mais l’avait fait quand même ; puis il y avait eu la deuxième occurrence, et cela était devenu une pratique. La première fois, cela avait été après une fellation ; elle avait tapoté sur la cuisse du prévenu, pour attirer son attention et concédait qu’il avait pu ne pas comprendre qu’elle n’appréciait pas. Comme il était assis sur son visage, un genou, ou plutôt une jambe, de chaque côté de sa tête, elle ne pouvait pas se dégager. Certes, elle eût pu glisser sur le lit, mais n’en avait pas eu le réflexe.

Il était vrai que sur les vidéos au dossier elle adoptait une position et une attitude soumise et qu’elle avait été consentante, mais elle se demandait aujourd’hui comment elle avait pu faire cela. Ce qui avait été filmé, notamment les fellations assorties d’humiliations diverses (tête ou cheveux tenus ; gifles ; crachats), était représentatif de leurs ébats, de ce qu’elle avait accepté et d’une relation allant en se dégradant, au contraire de la fellation évoquée dans l’acte d’accusation, dont elle n’avait pas eu envie. Elle a concédé qu’elle ne l’avait pas manifesté verbalement, puis, le Tribunal relevant qu’il y avait d’autres manières de s’exprimer, elle a rappelé qu’elle avait fermé la bouche et ajouté avoir mis sa main sur la hanche du prévenu pour le repousser. Elle avait ensuite fermé les yeux et l’avait laissé faire. Il pouvait comprendre qu’elle ne voulait pas, par l’expression de son visage et son absence d’implication.

Avant l’épisode de sodomie forcée, elle lui avait prodigué une fellation, puis ils avaient commencé un rapport vaginal et avaient changé de position, se mettant « en levrette ». Elle avait alors été très surprise par « l’emplacement de son pénis » et avait tenté de se déplacer mais il la tenait par les hanches, avec ses deux mains, ce qui l’avait empêchée de se dégager. Elle avait compris quelle était son intention et avait dit « non, non, non, attend » mais il l’avait pénétrée. Elle avait fermé les yeux, était sortie de son corps, et s’était dit « voilà, c’est fait ».

Il arrivait au prévenu et elle de filmer leur relations intimes, tous deux étant d’accord avec cela, tout comme il lui arrivait d’envoyer à son ami des photos et vidéos explicites d’elle. Ils avaient eu beaucoup de rapports sexuels consentis, seuls ceux évoqués dans l’acte d’accusation ne l’étant pas. Elle considérait que tous ceux lors desquels elle n’avait pas dit « non » n’avaient pas été contraints.

i.d. En appel, elle a précisé que par « d'un coup c'était fait », elle avait voulu exprimer que la sodomie était intervenue et qu’elle ne pouvait rien y faire. Pour se dégager, elle s’était relevée sur les coudes, alors qu’elle avait précédemment la tête sur l’oreiller, et elle avait tenté de basculer sur l’avant, mais sans succès, car A______ la tenait. Il était bien parvenu à la pénétrer d’un seul coup, possiblement parce qu’ils étaient humides, vu la fellation et la pénétration vaginale qui avaient précédé. Elle avait peut-être balbutié quelque chose lorsqu’il l’avait ensuite chassée de la chambre, mais elle n’avait pas véritablement pu le confronter à ce qu’il venait de se passer. Elle ne l’avait pas fait non plus dans les jours qui avaient suivi car elle ne parvenait pas à assumer ces faits. Elle n’avait jamais pratiqué cet acte auparavant.

j. C______ n’avait pas confié à sa sœur avoir subi des violences sexuelles avant le dépôt de la plainte pénale et ne lui avait ensuite pas donné de détail. Celle-ci avait cependant bien reçu un message Snapchat dans lequel C______ lui disait qu’elle dormait sur le canapé et pleurait.

k.a. La partie plaignante avait dit à sa psychologue avoir subi un viol de la part de son compagnon, sans autre description de l’événement. Au cours de la thérapie, il avait été question d’un trauma et de ses conséquences cliniques mais la thérapeute n’avait pas la compétence de poser un diagnostic tel celui de stress post-traumatique.

k.b. Elle a par ailleurs produit à l’appui de ses conclusions civiles un certificat médical du 13 janvier 2025 d’un médecin spécialisé en médecine interne auquel elle avait fait part « depuis 2020 d’épisodes répétés de violence verbale et physique subie de la part d’un ex-conjoint ».

l.a. Entendu à la police, sur les accusations de son ancienne compagne telles que formulées dans la plainte pénale, A______ s’est exclamé que cela le rendait malade de se voir reprocher d’avoir contraint C______ à subir des actes sexuels non consentis. Il avait sans doute beaucoup de défauts mais n’imposait pas de relations sexuelles à ses partenaires. Il avait bien, à une reprise, sodomisé la partie plaignante, mais cela avait été sur sa suggestion et elle avait même acheté un plug anal et des tenues sexy à cette fin. C’était au début de la relation et il n’avait pas « trop » aimé cela. Il a concédé que l’alcool le rendait violent et qu’il buvait excessivement lorsqu’il avait rencontré C______ mais même ivre, il ne forcerait pas une femme sexuellement et il avait cessé toute consommation le 1er janvier 2020. Recherchant des explications aux motivations de la plainte, il a envisagé que C______ eût souhaité se couvrir face à son père, si celui-ci avait eu accès à leurs vidéos explicites.

l.b. Au cours de l’instruction par le MP, A______ s’est derechef dit choqué par les griefs d’infractions sexuelles. Il était vrai qu’il avait été dégouté par la matière fécale souillant les fesses de C______ après l’acte de sodomie, ayant supposé qu’elle savait comment s’y préparer, et précisé que le rapport avait eu lieu avant qu’elle ne s’installât au chemin 1______, de sorte qu’elle était ensuite rentrée chez elle. Il y avait bien eu une fois où elle avait dormi sur le canapé, mais cela n’était pas suite audit épisode. Il était très à l’écoute et se souviendrait donc de ce qu’elle lui avait dit d’attendre, si elle l’avait fait. Ils avaient des rapports à une fréquence hebdomadaire car elle était gentille, mais pas « trop [son] délire » physiquement. Elle était plus demandeuse que lui et comme il n’avait pas forcément envie d’avoir un rapport intime, elle lui prodiguait des fellations ou lui léchait les testicules mais il ne s’était jamais assis, sur elle, uniquement agenouillé, sans y mettre son poids. En effet, elle voulait lui lécher l’anus tandis qu’il ne le souhaitait pas. Elle n’avait jamais dit « non » et lui n’avait pas employé la force, étant précisé qu’elle aimait être « soumise entre guillemets ». Requis d’expliciter ce qu’il entendait par là, il s’est dit gêné et a renvoyé à leurs échanges de messages. Dans un second temps, il relatera à titre d’exemple qu’elle lui avait demandé de l’attacher au lit, ce qu’il avait accepté de faire à une reprise. Au cours de leurs rapports, il lui était arrivé de la gifler mais cela était consenti, car elle aimait cela.

Il a conjecturé plusieurs motifs à l’origine de la plainte pénale : C______ regrettait peut-être d’en avoir beaucoup fait pour lui ; suite à ses contacts avec H______, elle avait découvert qu’il lui avait menti en prétendant que son père était mort, et il avait « mal parlé » au géniteur de son amie ; elle tentait peut-être de se « dédouaner » à l’égard de ce dernier car elle lui avait fait croire qu’elle était entretenue ; elle avait un « problème psychologique », ayant tendance à se positionner en victime, de sorte qu’elle était peut-être convaincue de ce qu’elle soutenait ; elle était dépassée par « cette histoire » après en avoir parlé à ses parents.

l.c. En première instance le prévenu a confirmé ses précédentes déclarations. L’hémiplégie dont elle souffrait ne limitait pas C______ dans leurs relations sexuelles et elle n’avait jamais exprimé aucun inconfort à cet égard. Il excluait qu’elle eût pu être en difficulté pour changer de position ou se dégager. Il ne l’avait jamais tenue par les hanches avec force. Il ne s’était pas assis sur son visage pour obtenir un anulingus, même sans l’y contraindre, pas plus qu’il n’avait initié une fellation en posant son pénis sur son visage alors qu’elle était somnolente ou endormie.

Confronté aux symptômes décrits dans le certificat médical produit par la partie plaignante, il a déclaré que cela le faisait bien rire car du temps de leur relation de couple, elle ignorait ce qu’était une crise d’angoisse, alors que lui en faisait.

l.d. En appel, le prévenu a souhaité d'entrée de cause présenter des excuses à la partie plaignante ayant compris qu'elle avait été davantage amoureuse et impliquée dans leur relation que lui. Il avait profité de sa gentillesse puis, lorsqu'elle avait quitté son domicile, en août 2020, il s’était mal comporté, jouant avec ses sentiments et soufflant le chaud et le froid. Pour avoir relu ses déclarations, il avait réalisé avoir fait preuve d'arrogance durant l’instruction de la cause. En vérité, il avait lui aussi éprouvé des sentiments amoureux et ils avaient passé des bons moments durant le Covid. Il attribuait son attitude à un mécanisme de défense car il avait vraiment beaucoup de mal à supporter l'idée d'être accusé d'avoir commis des agressions sexuelles.

Cela étant, il maintenait ses dénégations et ne pouvait que réitérer que la partie plaignante mentait en affirmant avoir manifesté un refus de la sodomie. La première occurrence était bien intervenue à la demande de la jeune femme et il était exact qu’elle était allée acheter des plugs, mais après le premier épisode, pas avant. Celui-ci avait eu lieu en novembre 2019. Ils avaient au préalable eu des échanges sur cette pratique ; en particulier, elle lui envoyait des extraits de films pornographiques sur lesquels on voyait des rapports anaux. En définitive, elle avait dit qu'elle viendrait chez lui pour qu’ils le fassent et c'est ce qui était arrivé. Il avait déjà pratiqué cela précédemment et ignorait ce qu’il en était d’elle, ne se souvenant pas s’il lui avait posé la question.

l.e. A______ a produit en première instance un certificat médical de son psychiatre, lequel le suivait depuis le 29 mars 2018, mentionnant une recrudescence des symptômes anxieux et dépressifs en lien avec les accusations objet de la procédure. La longue durée de celle-ci et l’incertitude quant à son issue avaient eu un impact psychologique significatif sur le patient qui présentait une importante anxiété, de la tristesse, de l’anhédonie, des troubles de l’appétit et du sommeil, une perte d’estime de soi, de la méfiance et de la crainte dans ses contacts avec les femmes. Un traitement anxiolytique avait été introduit.

Ce certificat a été actualisé en appel : le suivi du trouble anxieux était toujours en cours mais le prévenu avait retrouvé un bon équilibre psychologique, ce qui lui avait permis d’achever ses études avec succès.

C. À l’issue des débats d’appel, les parties ont requis ou plaidé et persisté dans leurs dernières conclusions, étant précisé que le prévenu avait chiffré le montant des frais de défense induits par la procédure d’appel à CHF 17'656.34, selon « rapport d’activités » facturant quelques 40 heures de travail de sa nouvelle avocate, au tarif de CHF 400.-/heure (y compris une vacation et consultation du dossier au greffe durant une heure et 10 minutes).

Les arguments développés seront discutés au fil des considérants, dans la mesure de leur pertinence.

D. a. Le défenseur d’office du prévenu, dessaisi le 15 octobre 2025 suite à la constitution d’une conseil privée, a déposé un état de frais facturant quatre heures et cinq minutes d’activité, notamment pour les opérations suivantes : « analyse jugement motivé (32 pages) » – une heure ; « rédaction déclaration d’appel » – 45 minutes ; « réponse appel joint et réqui. preuve[…] » – 20 minutes.

b.a. Par courrier du 3 juillet 2025, C______ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, indiquant, sous la plume de son conseil, que sa situation n’avait pas changé « depuis l’audience de première instance ». Sa requête a été admise, avec effet à la date à laquelle elle avait été formée.

Lorsqu’elle avait requis la couverture, la partie plaignante ne réalisait aucun revenu, étant étudiante, et était à la charge de ses parents. Il résulte cependant de ses déclarations en appel que sa situation s’était modifiée depuis plus de deux ans : elle travaillait, avait récemment été promue, réalisant, en dernier lieu, un salaire de CHF 4'300.- par mois [net d’impôts à la source ?], et vivant avec son compagnon en France voisine, d’où des charges réduites en raison de leur partage, outre la différence de coût de vie.

b.b. L’avocat a déposé un état de frais facturant une heure d’entretien avec la cliente et deux heures de préparation de l’audience, laquelle a duré cinq heures et 30 minutes, outre diverses autres opérations (entretiens téléphoniques, lecture du jugement et gestion de délais, courriers ou courriels).

c. En première instance, le défenseur d’office avait été taxé plus de 30 heures d’activité, le conseil juridique privé 26 heures et 25 minutes.


 

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. À juste titre, la défense ne remet plus en cause la compétence des autorités suisses pour connaître des faits qui seraient survenus au mois d’août 2020, au domicile des parents de l’intimée, sis en France. Il est partant renvoyé au consid. 1 du jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP), étant précisé que ce raisonnement est également valable pour les gifles, bousculades et cheveux tirés évoqués au ch. 1.1.1.b de l’acte d’accusation, dans la mesure où ils sont censés être survenus durant les trois semaines où le couple a résidé audit domicile.

3. 3.1. Aux termes de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit – recte : se périme (arrêt du Tribunal fédéral 6B_482/2008 du 26 août 2008 consid. 3.2 avec référence à l'ATF 97 IV 238 consid. 2) – par trois mois. Ce délai commence à courir du jour où l'ayant droit a connaissance de l’identité de l'auteur et – l'art. 31 CP ne le précise pas, mais cela va de soi – de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs de l'infraction, objectifs, mais également subjectif(s) (arrêts du Tribunal fédéral 6B_599/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_451/2009 du 23 octobre 2009 consid. 1.2). Son observation est une condition d'exercice de l'action publique pour les infractions qui ne sont pas poursuivies d’office (ATF 118 IV 325 consid. 2b).

3.2. Les infractions de lésions corporelles simples, voies de fait et menaces ne sont poursuivies que sur plainte, sauf quelques exceptions. L’une de ces exceptions est celle d’agissements entre partenaires non mariés ou enregistrés mais faisant ou ayant fait ménage commun pour une durée indéterminée, s’ils ont été commis durant cette période ou dans les six mois ayant suivi la séparation (art. 123 ch. 2 al. 4, 126 al. 2 let. c et 180 al. 2 let. b CP).

3.3.1. En l’occurrence, il peut être retenu des déclarations des deux protagonistes qu’alors qu’ils entretenaient une relation sentimentale depuis le mois de novembre 2019, ils ont cohabité du mois d’avril 2020 au mois de juillet 2020, au domicile du prévenu, à Genève, voire encore durant une partie du mois d’août suivant, si l’on tient compte de la période durant laquelle ils occupaient le logement familial de la partie plaignante, lors des vacances de ses parents, afin de garder le chat. Cette cohabitation a alors pris fin, non la relation du couple, qui s’est poursuivie mais a connu des difficultés avant d’aboutir à une rupture, au plus tard le 17 décembre 2020 (cf. les messages entre la partie plaignante et la mère de l’appelant à compter du 18 novembre 2020). Ainsi, la plainte pénale, déposée le lendemain, l’a été plus de trois mois après les diverses occurrences dénoncées, les dernières remontant au « mois d’août 2020 » à teneur de l’acte d’accusation, mais en tout état dans les six mois ayant suivi la séparation.

Les premiers juges, au raisonnement desquels l’appelant adhère, ont retenu que dans le cas d’espèce, cette cohabitation ne répondait pas à la définition de « ménage commun pour une durée indéterminée », de sorte qu’il fallait considérer que l’action publique ne pouvait être diligentée d’office et que la plainte pénale n’avait pas été introduite à temps. Le MP soutient le contraire.

3.3.2. De jurisprudence constante, il est considéré que l’art. 123 ch 2. al 4 CP – et, partant, les deux autres dispositions envisagées ici – vise une forme de concubinage fondée sur une communauté domestique comparable au mariage ou au partenariat enregistré. Par concubinage au sens étroit, il faut entendre une communauté de vie entre deux partenaires d'une certaine durée, voire durable, à caractère exclusif, qui présente aussi bien une composante spirituelle et corporelle, qu’économique, soit une communauté de toit, de table et de lit. Les trois composantes ne revêtent cependant pas la même importance. Plusieurs années de vie commune sont un élément parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, sans être décisives à elles seules. Il faut donc procéder, dans chaque cas, à une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en déterminer la qualité et si elle peut être qualifiée de concubinage stable. Les relations temporaires ou autres communautés limitées dans le temps doivent être exclues, raison pour laquelle le texte légal exige que l'auteur et la victime fassent, ou eussent fait, ménage commun pour une durée indéterminée. Il est donc nécessaire qu'un lien durable eut été envisagé et pas seulement quelque chose de passager. Le motif en est que dans une telle situation la victime se trouve souvent dans une relation de dépendance, matérielle et ou psychique, susceptible de l’empêcher de décider librement de déposer une plainte pénale, ce qui justifie la poursuite d’office (FF 2003, page 1'758 ; ATF 118 II 235 ; arrêts non publiés du Tribunal fédéral 6B_31/2024 du 24 juin 2024 consid. 2.1 ; 6B_124/2022 du 23 mars 2022 consid. 1.3.2 ; 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 2.2 ; 6B_1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1 ; chacun avec référence à l'ATF 138 III 157 consid. 2.3.3).

3.3.3. Il est établi par les déclarations des parties, concordantes sur ces points, et corroborées par celles de la sœur de l’intimée, que les deux jeunes gens n’avaient initié une relation sentimentale que quelques quatre mois avant que la jeune femme n’emménageât au domicile du prévenu et, surtout, que la décision de le faire a été dictée non pas par un désir de former une communauté domestique mais par pragmatisme, s’agissant de permettre à celle-là de poursuivre son stage à Genève malgré les restrictions induites par la pandémie de Covid-19, plus particulièrement la fermeture des frontières. Certes, durant cette période, les composantes spirituelle et corporelle étaient présentes, ainsi que souligné par le MP. Cela était du reste déjà le cas auparavant et s’est poursuivi pendant un certain temps après la fin de la vie commune. Durant la vie commune, il y a également eu une forme de communauté économique, même s’il n’est pas clair si la partie plaignante adhérait véritablement à cette idée, dans son for intérieur. Certes aussi, la vie commune s’est prolongée au-delà de ce qui était initialement convenu, mais sa fin n’en est pas moins restée programmée, à échéance relativement prochaine, puisque l’intimée devait reprendre ses études à F______ [VD], à la rentrée scolaire 2020-2021. De fait, les deux protagonistes ont quitté le logement du prévenu dans le courant du mois de juillet 2020, pour s’installer, comme on l’a vu, dans la maison des parents de la partie plaignante durant les trois semaines de leurs vacances, sans qu’il ne soit soutenu qu’ils étaient censés ensuite retourner ensemble dans ledit appartement ; à l’issue de ce séjour, la partie plaignante est restée chez ses parents et le prévenu a regagné, seul, son domicile. Les deux jeunes gens n’ont donc jamais eu l’intention de former un ménage commun pour une durée indéterminée et leur cohabitation a été brève (avril à juillet, voire août, 2020). Cela suffit pour retenir qu’il n’y a pas eu de concubinage stable. Il s’agissait bien plutôt d’une relation amoureuse naissante, comme il est usuel entre jeunes gens, toutes les issues étant possibles, au cours de laquelle les deux protagonistes ont brièvement cohabité, pour des raisons de commodité, dictées par une situation exceptionnelle, non dans l’intention de créer une véritable union s’apparentant à un mariage ou un partenariat enregistré. Comme déclaré par la partie plaignante elle-même, ils ont vécu ensemble durant son stage, comme prévu.

C’est ainsi à raison que le TCO a retenu qu’on ne se trouvait pas en présence d’un cas où il pouvait être fait abstraction de l’absence de dépôt de plainte pénale dans les trois mois ayant suivi chaque occurrence de (supposées) infractions poursuivies uniquement sur plainte.

3.3.4. Il s’ensuit que la procédure doit être classée en ce qui concerne les actes susceptibles d’être qualifiés de lésions corporelles simples (consommées ou tentées) ou de voies de fait (ch. 1.1.1 de l’acte d’accusation) et de menaces (ch. 1.1.2 dudit acte), sans qu’il ne soit nécessaire de déterminer s’ils ont effectivement eu lieu, ou, s’agissant du premier complexe, s’il relevait de voies de fait, qui seraient alors également prescrites. Contrairement à ce qu’a fait le TCO, il est donc renoncé à établir ces faits en appel, de même qu’à affiner la question de leur qualification juridique.

3.3.5. Cette conclusion entraîne l’admission de l’appel principal en ce qui concerne les tentatives de menaces dont le TCO a reconnu le prévenu coupable (ch. 1.1.2.b et 1.1.2.c de l’acte d’accusation) tout en concédant, à l’heure de motiver son jugement, qu’il avait commis une erreur (consid. 5.2.2. in fine).

4. 4.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, la personne prévenue doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles elle est exposée, afin qu'elle puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense
(ATF 143 IV 63 consid. 2.2). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst. ; droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH ; droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation ; arrêts 7B_102/2023 du 7 avril 2025 consid. 5.1 ; 6B_1059/2023 du 17 mars 2025 consid. 3.1 ; 6B_437/2024 du 10 janvier 2025 consid. 1.1).

Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information ; ATF 149 IV 128 consid. 1.2 ; 144 I 234 consid. 5.6.1 ; 143 IV 63 consid. 2.2).

4.2. L'art. 2 CP délimite le champ d'application de la loi pénale dans le temps. Son alinéa 1 pose le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, en disposant que cette dernière ne s'applique qu'aux infractions commises après son entrée en vigueur. Son alinéa 2 fait exception à ce principe pour le cas où l'auteur est mis en jugement sous l'empire d'une loi nouvelle ; en pareil cas, cette dernière s'applique si elle est plus favorable à l'auteur que celle qui était en vigueur au moment de la commission de l'infraction (lex mitior).

La disposition sur la contrainte sexuelle de l'art. 189 CP a été notablement modifiée au 1er juillet 2024. Depuis lors, le recours à la contrainte n'est plus un élément constitutif de l'infraction, mais uniquement de sa forme qualifiée (cf. art. 189 al. 2). Il n'y a donc a priori pas de situation où le nouveau droit serait plus favorable à une personne prévenue que celui applicable jusqu’au 30 juin 2024 (AARP/390/2024 du 4 novembre 2024 consid. 4).

4.3. Conformément à l'art. 189 aCP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.

Selon cette norme n'importe quel acte sexuel non consenti, et même n'importe quelle contrainte, ne justifient pas une condamnation. Dans les infractions de base du droit pénal en matière sexuelle, il faut une agression qualifiée pour qu'un comportement soit punissable, consistant en l'emploi de la violence ou d'autres moyens de contrainte, au moyen desquels la résistance est brisée. La volonté contraire n'est pas protégée en tant que telle (ATF 148 IV 329 consid. 5.2 ; AARP/83/2025 du 25 février 2025 consid. 2.4.1).

Les éléments constitutifs objectifs de la contrainte sexuelle sont la réalisation d'un acte d'ordre sexuel non-consenti (1) au moyen d'une contrainte (2) (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 122 IV 97 consid. 2b ; 119 IV 309 consid. 7b). L'acte de contrainte doit ainsi être essentiel à la réalisation de l'acte d'ordre sexuel commis par l'auteur contre la volonté de la victime (ATF 131 IV 167 consid. 3.2). Le fait de réaliser une pratique sexuelle particulière constitue un acte d'ordre sexuel indépendant (ATF 148 IV 329 consid. 4.3). S'agissant de la contrainte, une simple absence de consentement explicite de la victime à un acte sexuel ne suffit pas (ATF 148 IV 234 consid. 3.8) ; il faut que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime que ce soit par l'emploi volontaire de la force physique dans le but de la faire céder (violence) ou par des pressions psychiques. Dans les deux cas, la contrainte doit atteindre une certaine intensité sans qu'il soit nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 133 IV 49 consid. 4 ; 124 IV 154 consid. 3b ; 122 IV 97 consid. 2b). Une contrainte peut en outre exister même lorsque la victime ne résiste pas si cette résistance apparaît d'emblée futile ou de nature à faire dégénérer encore plus la situation (ATF 147 IV 409 consid. 5.5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_388/2021 du 7 juin 2023 consid. 1.2.3).

Lorsque l'auteur fait usage de pressions psychiques à l'égard d'un adulte, une intensité considérable est nécessaire en ce sens que la victime doit être placée face à une situation inextricable ou « sans espoir » (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 131 IV 167 consid. 3.1 ; 131 IV 107 consid. 2.2 ; 128 IV 106 consid. 3a/aa ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_267/2022 du 13 mai 2024 consid. 3.3.1 ; 6B_127/2023 du 5 juin 2023 consid. 2.2.3). Il faut tenir compte de la capacité de résistance pouvant être attendue de la victime à l'aune des circonstances (ATF 128 IV 106 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 8.1.1 ; 6B_388/2021 du 7 juin 2023 consid. 1.2.3 ; 6B_117/2023 du 1er mai 2023 consid. 1.1.4). Une menace de ne plus parler à la victime, de découcher ou de coucher avec autrui en cas de refus d'un acte d'ordre sexuel ne suffit pas (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 ; AARP/392/2023 du 20 octobre 2023 consid. 4.2.2.2). Il en va de même de la personne qui cède de guerre lasse ou par « devoir conjugal » (AARP/254/2022 du 31 août 2022 consid. 2.9.1 ; AARP/557/2014 du 17 décembre 2014 consid. 2.6.2). À l'inverse, une situation de tyrannie domestique préexistante ou une menace de s'en prendre aux proches de la victime constituent des contraintes psychologiques (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1392/2019 du 14 septembre 2021 consid. 2.7.1 ; 6B_1040/2013 du 18 août 2014 consid. 3).

Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle. L'auteur doit notamment savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 3.1.2 ; 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.2.2).

Aussi, pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; arrêts 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.2 ; 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.4.1 ; 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1). L'art. 189 aCP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 et l'arrêt cité ; arrêts 6B_802/2021 précité consid. 1.2 ; 6B_488/2021 précité consid. 5.4.1 ; 6B_367/202 précité consid. 2.2.1 ; AARP/83/2025 du 25 février 2025 consid. 2.4.2).

4.4.1. L’intimée, dont il faut saluer la sincérité, a elle-même concédé devant le TCO que les anulingus n’étaient, à son sens, pas consentis, mais que l’exercice s’en était installé petit à petit : la première fois, elle n’avait pas été « contente du tout » mais l’avait fait quand même, puis il y avait eu la deuxième occurrence, et cela était devenu une pratique. Lors du premier épisode, elle avait tapoté sur la cuisse du prévenu, pour attirer son attention, mais il avait pu ne pas comprendre qu’elle n’appréciait pas. Comme il était assis sur son visage, une jambe de chaque côté, elle n’aurait pu se dégager qu’en glissant sur le lit, mais n’en avait pas eu le réflexe. Certes, la jeune femme avait précédemment relaté avoir, lors du premier cas, clairement dit qu’elle ne voulait pas et sous-entendu une forme de coercition du fait qu’en se tenant assis sur son visage, l’appelant l’empêchait de respirer. Toutefois, le principe de la présomption d’innocence impose de s’en tenir à la version la plus favorable à la défense, soit la dernière, rien n’indiquant qu’elle serait moins crédible que la précédente, d’autant que déjà devant le MP, la partie plaignante avait précisé qu’elle avait « au final accepté » et qu’elle n’entreprend pas le jugement du TCO, ce qui permet de penser qu’elle adhère à son raisonnement. Or, celui-ci s’est fondé sur ses déclarations pour retenir qu’elle n’avait pas exprimé de refus et, ajoutera-t-on, pas résisté. Il peut encore être précisé que dans le contexte particulier des pratiques sexuelles de ce couple, il n’est pas invraisemblable que le prévenu eût pu ne pas comprendre le sens du « tapotement » sur sa cuisse, quand bien même l’acte serait peu banal, pas fréquemment pratiqué, et humiliant, selon l’appréciation du MP.

Enfin, et en tout état, force est de constater qu’on ne peut déduire des deux récits de la partie plaignante que l’appelant eût, même lors de la première occurrence, eu recours à un moyen de contrainte propre à briser sa résistance, étant rappelé qu’elle pouvait en particulier se dégager en glissant entre ses jambes. Lors des occurrences suivantes, elle a clairement dit avoir accepté l’acte, même s’il lui déplaisait.

4.4.2. Ni le récit de la partie plaignante – dont il est à nouveau souligné que pour sa part, elle ne conteste pas l’acquittement prononcé – ni l’évocation des faits dans l’acte d’accusation, fondée sur ledit récit, ne comporte la description d’une véritable contrainte exercée sur la jeune femme pour lui imposer la fellation litigieuse. Certes, selon ces narrations, le prévenu l’a réveillée en présentant sa verge en érection, a tiré sa tête avec force et lui a enjoint d’ouvrir la bouche, mais l’intimée, même de la sorte à peine tirée de son sommeil et maintenue, pouvait encore résister, en tentant de se dégager, en exprimant son refus ou en n’obtempérant pas à l’injonction qui lui était faite, ne se trouvant pas, ou pas encore, dans une « situation sans espoir », ce que l’acte d’accusation n’évoque du reste pas. Au lieu de cela, elle s’est exécutée. Ici encore, il faut observer que la manière d’entreprendre sa partenaire choisie par le prévenu ne détone pas, dans le contexte des habitudes de ce couple. Cela ne signifie bien entendu pas que la partie plaignante n’était pas autorisée à refuser l’acte, mais bien qu’on ne peut inférer une forme de contrainte, ou un refus que le prévenu devait présumer, du simple fait que l’entrée en matière était grossière.

4.4.3. Demeure la première occurrence de sodomie, dont le TCO a retenu qu’elle relevait bien d’une contrainte sexuelle, exercée par le recours « cumulé à une forme d'effet de surprise et à la ferme prise bilatérale sur l'avant des os du bassin de sa victime » (consid. 6.2.1). Ce faisant, les premiers juges ont ajouté un élément à l’acte d’accusation, qui décrit uniquement que la jeune femme était tenue par les hanches de façon à ne pouvoir se dégager, sans mention de l’effet de surprise (lequel, contrairement à ce qu’a plaidé la défense, pourrait relever d’une pression psychique et partant d’un moyen de contrainte, selon la jurisprudence [ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 128 IV 106 consid. 3a/bb ; 122 IV 97 consid. 2b ; arrêt non publié 7B_746/2023 du 30 juillet 2024, consid 6.2.1]). L’acte d’accusation n’évoque d’ailleurs pas non plus de manifestations verbales de refus, dont le conseil de la partie plaignante s’est partant prévalu en vain lors des débats d’appel.

Aussi, il n’est pas nécessaire de déterminer qui dit vrai (prévenu : l’acte était pleinement consenti et même planifié ; partie plaignante : au contraire, elle s’offrait à une pénétration vaginale et n’a compris que trop tard quelle était la réelle intention de son partenaire), car il faut constater que, supposé employé, le moyen de contrainte n’était pas suffisant pour considérer que le prévenu a surmonté ou déjoué la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de l’intimée. La jeune femme a affirmé qu’elle avait tenté de se libérer de l’emprise exercée sur son bassin, précisant, en appel, qu’elle avait entrepris de basculer en avant après s’être relevée sur ses coudes, sans y parvenir, parce que l’acte avait été aussitôt accompli, « d’un coup ». Cette description n'est cependant pas suffisamment plausible, s’agissant d’une pénétration anale, ce qui nécessite une certaine préparation pour que l’acte ne soit pas douloureux, voire ne cause des lésions, et ce également pour l’homme – on peut songer au recours au plug anal ultérieurement utilisé par les protagonistes, selon leurs déclarations, ou à l’application d’un lubrifiant – ou à tout le moins une introduction progressive du pénis. Certes, lors de l’audience de jugement puis encore en appel, la partie plaignante a soutenu qu’ils étaient tous deux humides, car il y avait précédemment eu une fellation et une pénétration vaginale, mais elle avait affirmé le contraire lors de l’instruction préliminaire, exposant que le couple n’avait pas entretenu d’autre rapport avant la sodomie. Dans le doute, il faut donc retenir qu’il n’y avait pas d’humidité particulière des corps des parties de sorte que l’acte n’a pas pu s’accomplir aussi rapidement qu’indiqué par la partie plaignante, ce qui lui laissait le temps d’achever sa manœuvre de basculement et/ou de se débattre d’une autre manière, pour tenter de se dégager, même en tenant compte des limitations induites par son hémiplégie, étant relevé que l’intéressée n’a pas soutenu le contraire, ce qui explique sans doute que l’acte d’accusation n’évoque pas cette circonstance. À noter que le raisonnement serait identique même en tenant compte de l’effet de surprise, ainsi que l’ont fait les premiers juges, malgré l’absence de mention dans l’acte d’accusation. En effet, il résulte bien des déclarations de la partie plaignante que nonobstant ladite surprise, elle a compris ce que le prévenu tramait, selon elle, et a eu le temps de réagir.

Il est précisé que cette non-adhésion au récit de la partie plaignante sur la rapidité de la pénétration n’implique pas nécessairement un mensonge de sa part, car la discrépance entre sa narration, à supposer qu’elle soit exacte pour le surplus, ce qui n'a pas été tranché, et le vraisemblable déroulement des événements peut fort bien tenir à son ressenti ou à une reconstruction de bonne foi des faits a posteriori, étant rappelé qu’elle n’a pas pu donner d’indication sur la durée de la pénétration, ne se remémore pas si le prévenu a éjaculé et s’est, comme déjà dit, contredite sur les actes qui auraient précédé la sodomie, autrement dit que son souvenir est peu fiable.

4.4.4. En définitive, il s’avère que l’élément constitutif objectif de la contrainte n’est réalisé pour aucune des trois occurrences et que celui subjectif de l’intention ne l’est en tout cas pas pour la fellation et les anulingus, la question n’ayant pas été examinée pour l’occurrence de sodomie. Il s’ensuit que l’acquittement des deux premiers reproches doit être confirmé et celui pour le troisième, refusé par le TCO, prononcé, d’où le rejet de l’appel joint du MP et l’admission sur ce point également de celui du prévenu.

5. Vu l’issue de la cause, les conclusions civiles de la partie plaignante sont rejetées.

6. Pour le même motif, les frais de l’entier de la procédure demeurent à la charge de l’État (art. 428 CPP).

7. 7.1.1. À teneur de l'art. 429 CPP, le prévenu a droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

7.1.2. Les honoraires d'avocat couverts par l’indemnité de l’art. 429 let. a se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3ème éd., Zurich 2017, n. 7 ad art. 429), soit, à Genève, selon la jurisprudence constante de la Cour de justice, CHF 450.-/heure pour une cheffe d’Étude. Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d). Le tribunal dispose d'une marge d'appréciation, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu et, s'il s'écarte notablement de la note d'honoraires présentée, doit en motiver les raisons (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., Bâle 2023, N. 18 et 19 ad art. 429). L'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013).

7.1.3. Lorsque, du fait de la procédure, elle ou il a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 2 du Code civil (CC) ou 49 du Code des obligations (CO), la personne prévenue a droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163).

Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiale, professionnelle ou politique d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2 ; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1 ; 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1 non publié in ATF 142 IV 163).

La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie comme une souffrance morale. Il incombe à la personne qui s’en prévaut de faire état des circonstances qui font qu'elle a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b). La fixation du tort moral procède d'une appréciation des circonstances et l'autorité compétente bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2 ; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in
ATF 142 IV 163).

7.2.1. Le nombre d’heures facturées par le nouveau conseil du prévenu est important. Il peut cependant être estimé qu’il demeure en-deçà du seuil au-delà duquel il devrait être qualifié d’excessif, vu l’importance de l’enjeu et le nombre de chefs d’accusation à combattre, suite à l’appel joint du MP. La plaidoirie de la défense a démontré que celle-ci n’a renoncé à examiner aucun point ou développer aucun argument, ce qui ne saurait lui être reproché dans la mesure où pour l’essentiel elle est demeurée dans ce qui était pertinent. Il en résulte aussi qu’elle a fait un important travail d’analyse du dossier, qui n'était pas volumineux en termes de procès-verbaux mais nécessitait une activité fastidieuse de lecture des nombreux messages à la procédure ainsi que de visionnement des clichés et vidéos échangés entre les protagonistes. En définitive, seules les vacation et consultation du dossier au greffe mériteraient d’être écartées, l’avocate n’ayant pas de motif de penser que celui dont elle disposait était incomplet. Cela ne sera cependant pas nécessaire car le temps de la sorte facturé en trop peut être compensé avec celui non facturé, du fait d’une estimation trop prudente de la durée de l’audience.

La conclusion tendant à l’octroi d’une indemnité de CHF 17'656.34 est admise.

7.2.2. Le prévenu fait valoir qu’il se justifie d’examiner systématiquement l’octroi d’une indemnité à ce titre lorsque les charges écartées étaient socialement répugnantes, telles des accusations d’atteinte à la liberté sexuelle, citant à l’appui l’arrêt non publié du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017, consid. 3.5. Il convient cependant de préciser qu’au terme de cet arrêt, qui est du reste demeuré isolé, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à l’autorité cantonale parce que, telle que motivée, sa décision ne permettait pas de comprendre les raisons qui avaient conduit à écarter un lien de causalité naturelle entre l’accusation de viol et les événements concrets que le prévenu avait subi dans le cadre de sa vie privée et professionnelle. Autrement dit, si la gravité de certaines charges augmente la vraisemblance que la procédure a pu causer une atteinte à la personnalité de la personne prévenue dépassant les désagréments inhérents à toute poursuite pénale, notamment la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause, il demeure nécessaire que des éléments concrets établissant une telle conséquence soient apportés.

Or, au-delà de ses déclarations à la procédure selon lesquelles il vivait très mal l’accusation d’avoir commis des agressions de nature sexuelle, ou l’allégué, dans son écriture, relatif à l’état de profonde détresse dans lequel il aurait traversé les trois années de procédure et qui l’aurait affecté dans ses relations intimes et sociales ainsi que dans ses recherches professionnelles, l’appelant a tout au plus fait la démonstration de ce que les accusations portées contre lui avaient provoqué une recrudescence du trouble anxieux et dépressif préexistant. Cela a provoqué chez lui des symptômes relativement lourds, et la nécessité de recourir à un traitement anxiolytique, mais fort heureusement, la situation paraît aujourd’hui améliorée et il n’y a pas eu de conséquences sur sa formation. Dans ces circonstances, le principe d’une réparation du tort moral peut être admis, mais le montant doit en être limité à CHF 1’000.-.

8. 8.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique, notamment en ce qu’il prévoit un tarif horaire de CHF 200.- pour les cheffes et chefs d’Étude.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd., Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

8.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3), de même que pour la rédaction de la déclaration d’appel, laquelle n’a pas à être motivée (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

8.2. Vu ces principes, il faut retrancher de l’état de frais du précédent défenseur d’office du prévenu le temps consacré à l’analyse du jugement, opération couverte par le forfait dès lors que la décision n’était pas particulièrement longue, donnait en grande partie satisfaction, de sorte que la question de l’opportunité d’un appel était limitée à deux points et que cette activité est intervenue à un stade initial de la procédure de recours, non à l’heure de préparer les débats. Il en va de même de la rédaction de la déclaration d’appel et de la « réponse appel joint et réqui. preuve[…] », par laquelle l’avocat s’est contenté d’indiquer que son mandant ne présentait pas de demande de non-entrée en matière mais s’opposait à ce que l’audition de sa mère fût limitée à un témoignage de moralité, comme requis par le MP, car celle-ci pouvait « s’exprimer au sujet de ses échanges et de sa relation avec la plaignante – donc de son dévoilement » ; sa réponse se résume ainsi à un simple courrier.

L’avocat sera donc rémunéré par CHF 475.65 pour deux heures d’activité à CHF 200.-/heure + le forfait de 10% (CHF 40.-) + la TVA au taux de 8.1% (CHF 36.65).

8.3.1. Dans un arrêt non publié 6B_698/2013 du 27 janvier 2014 consid. 5.2.2, le Tribunal fédéral a souligné, au sujet d’un éventuel abus de droit fondant la révocation de l'assistance judiciaire, que la modification des conditions justifiant la reconnaissance de ce droit ne déployait, en règle générale, d'effets qu'ex nunc, réservant l’hypothèse où l'intérêt à l'application correcte du droit l'emportait sur celui de la personne touchée à la protection de sa bonne foi, ce qui nécessitait d'opérer une pesée des intérêts tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce
(ATF 137 I 69 consid. 2.3. et 2.5). Une révocation ex tunc est donc possible, mais à des conditions restrictives.

En l’occurrence, la juridiction d’appel a été surprise en apprenant, lors de l’interrogatoire de la partie plaignante aux débats d’appel, que si sa situation financière ne s’était en effet pas améliorée depuis l’audience de première instance, un changement, positif, était intervenu, ce antérieurement déjà, circonstance passée sous silence jusqu’alors. Cela étant, les égards dus aux deux justiciables présents, tout particulièrement la possible victime, rendaient peu opportun de consacrer du temps à l’interroger plus avant sur cette situation plutôt que de se concentrer sur le fond. Aussi, le dossier permet uniquement de douter de ce que, depuis plus de deux ans, la situation de la partie plaignante répondait encore aux exigences d’octroi de l’assistance judiciaire. Dans ces circonstances, il est possible, mais pas établi, que les conditions d’une révocation avec effet ex tunc sont réalisées.

8.3.2. Le conseil juridique gratuit se verra dès lors allouer une rémunération de CHF 2'237.70 pour huit heures et trente minutes d’activité (CHF 1'700.-) + le forfait, de 10% le nombre total d’heures consacrées à la procédure dépassant désormais les 30 heures (CHF 170.-) + la vacation à l’audience (CHF 200.-) + la TVA au taux de 8.1% (CHF 167.70), les autres opérations listées étant couvertes par ledit forfait.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel et l’appel joint formés par A______ et le Ministère public contre le jugement JTCO/29/2025 rendu le 20 février 2025 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/2901/2022.

Admet le premier et rejette le second.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Classe la procédure en ce qui concerne les faits qualifiés par le Ministère public de lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, et de menaces (ch. 1.1.1 et 1.1.2 de l’acte d’accusation).

Acquitte A______ des chefs d’accusation de contrainte sexuelle (ch. 1.1.3 de l’acte d’accusation).

Lui alloue une indemnité de CHF 1'000.- (tort moral) et de CHF 17'656.34 (couverture de ses frais de défense durant la procédure d’appel ; art. 429 let. a et c CPP).

Rejette les conclusions civiles de C______.

Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a arrêté la rémunération de leurs diligences durant la procédure préliminaire et de première instance à :

-          CHF 11'686.15 pour Me I______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP) ;

-          CHF 6'926.15 pour Me D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP).

Arrête celle couvrant l’activité déployée en appel à :

-          CHF 475.65 pour Me I______ ;

-          CHF 2'237.70 pour Me D______.

Laisse l’entier des frais de la procédure à la charge de l’État.

Notifie le présent arrêt aux parties et à Me I______. 

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel.

 

La greffière :

Ana RIESEN

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.