Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/34/2025 du 23.01.2025 sur JTDP/552/2024 ( PENAL ) , REJETE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/20802/2021 AARP/34/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 janvier 2025 |
Entre
A______, domicilié ______, comparant par Me Karim CHARAF, avocat, route des Acacias 6, case postale 43, 1211 Genève 4,
appelant,
contre le jugement JTDP/552/2024 rendu le 13 mai 2024 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/552/2024 du 13 mai 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 du Code pénal [CP]), de séjour illégal et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. b et c de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) ainsi que de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI), puis l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à CHF 50.- l'unité, assortie du sursis (délai d'épreuve : trois ans), sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement. Le TP a également rejeté ses conclusions en indemnisation et statué sur le sort des objets séquestrés, frais de la procédure (CHF 994.-) et émolument complémentaire (CHF 300.-) à sa charge.
A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs d'infractions aux art. 251 CP et 118 al. 1 LEI, à ce que la période pénale s'agissant des infractions à l'art. 115 al. 1 let. b et c LEI soit réduite du 13 mai 2017 au 11 avril 2018, tout comme la peine y relative, à ce que les valeurs patrimoniales séquestrées sous chiffre 1 de l'inventaire n°1______ du 6 avril 2022 lui soient restituées, et à ce qu'une indemnité de CHF 3'731.-, correspondant à ses dépenses obligatoires durant toute la procédure, lui soit octroyée, frais de première instance et d'appel à la charge de l'État.
b. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public (MP) du 9 octobre 2023, valant acte d'accusation, il est reproché ce qui suit à A______ :
- du 9 octobre 2016, début de la période pénale non prescrite, au 6 avril 2022, jour de son interpellation, il a séjourné et exercé une activité lucrative en Suisse, en particulier à Genève, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires ;
- dans le cadre d'une demande d'autorisation de séjour "Papyrus", déposée le 15 juin 2017 auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (OCPM), il a donné des fausses informations, soit qu'il avait séjourné et travaillé durant dix ans de manière ininterrompue à Genève entre 2007 et 2017, par le biais de documents produits falsifiés, notamment un faux contrat de travail prétendument conclu le 5 mars 2007 avec B______ SARL ainsi qu'un faux courrier de résiliation de ce contrat avec effet au 30 octobre 2009, étant relevé que cet employeur ne ressort pas de l'extrait de compte individuel de la Caisse de compensation C______. Il a ainsi induit en erreur l'OCPM par le biais de fausses indications sur les années passées en Suisse et sur ses employeurs afin d'obtenir frauduleusement une autorisation de séjour pour améliorer son statut administratif, étant précisé qu'une telle autorisation lui a été délivrée le 11 avril 2018, échue depuis le 3 avril 2020 et dont le renouvellement est en cours d'examen.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a.a. Par dénonciation du 22 octobre 2021, l'OCPM a avisé le MP d'une suspicion d'infraction liée à la demande d'autorisation de séjour "Papyrus" déposée le 15 juin 2017 par A______, qui avait abouti à la délivrance d'une autorisation de séjour. Les soupçons portaient notamment sur un contrat de travail établi par la société B______ SARL.
a.b. À l'appui de sa dénonciation, l'OCPM a notamment produit :
- un courrier du 13 juin 2017 de A______ à l'attention de l'OCPM, qu'il a signé, intitulé "Demande d'un permis de séjour & travail en Suisse". Il attestait notamment exercer une activité lucrative et séjourner de manière ininterrompue en Suisse depuis près de 11 ans, pour être arrivé dans ce pays à l'âge de 20 ans et avoir travaillé depuis sur le marché du travail. L'entreprise D______ SA avait fait appel à ses services en raison d'une pénurie de peintres spécialisés et expérimentés. Il était devenu un élément indispensable pour la pérennité et le bon marché du fonctionnement de l'entreprise. Il ne connaissait aucune autre réalité et/ou environnement que la Suisse, tous ses amis et son cercle social étant établis dans ce pays. Il maîtrisait parfaitement le français ainsi que le tissu politique, social et économique genevois et suisse ;
- un contrat de travail conclu le 5 mars 2007 entre A______ et B______ SARL, signé par les deux parties, pour un emploi de manœuvre dès le 5 mars 2007, à 50%, à raison de CHF 24.90 l'heure ;
- un courrier du 13 mars 2018 de A______ adressé au Secrétariat d'État aux migrations (SEM) par lequel il indique transmettre ses bulletins de salaire de mars 2007 à octobre 2009 de B______ SARL, lesquels figurent au dossier et sont signés par les deux parties (cf. infra. Let. B.b.), et précise qu'il se rendait au travail en camionnette avec son patron qui était également son voisin ;
- un courrier de résiliation de ce contrat du 24 septembre 2009 par lequel B______ SARL résiliait le contrat la liant à A______ pour le 30 octobre 2009 ;
- deux contrats de travail "pour les métiers du second œuvre" des 8 décembre 2011 et 27 juillet 2017 établis par l'entreprise E______ SARL et dont il ressort que A______ est engagé en qualité d'aide peintre, à plein temps ;
- les bulletins de salaire de janvier à décembre 2016 et de juin à août 2019, ainsi que le certificat de salaire 2016, tous établis par l'entreprise D______ SA pour le compte de son employé A______ ;
- des extraits du compte individuel n°2______ au nom de A______ établis par la Caisse de compensation C______ et comportant des données pour les années 2011 à 2019, sur lesquels figurent uniquement l'employeur D______ SA ;
- l'attestation d'achat d'abonnements de A______ auprès des transports publics genevois (TPG) de 2011 à 2017 ;
- des courriers de l'OCPM des 23 novembre 2017 et 4 mai 2018, communiquant son intention de faire droit à la requête de régularisation de A______, sous réserve de l'approbation du SEM, lequel a ensuite donné une suite favorable à sa demande ;
- l'autorisation de séjour de type B délivrée le 11 avril 2018 à A______, valable jusqu'au 3 avril 2020 ;
- le formulaire K de demande de renouvellement de son titre de séjour de l'OCPM, signé et timbré le 24 juillet 2020 par D______ SA, accompagné de ses fiches de salaire d'avril à juin 2020 établies par cette entreprise.
b. Selon le rapport d'arrestation du 6 avril 2022, l'OCPM émettait des doutes sur l'authenticité du contrat de travail du 5 mars 2007 entre B______ SARL et A______ ainsi que de la lettre de résiliation du 24 septembre 2009. Cette entreprise était connue des services de police pour avoir rédigé de faux documents dans le cadre de procédures pénales similaires. Une copie du contrat précité avait d'ailleurs été retrouvée lors d'une perquisition effectuée au domicile de F______, faussaire connu des autorités pénales pour avoir établi différents faux dans le cadre de demandes de régularisation "Papyrus". Des décomptes de salaire de A______ émis par l'entreprise B______ SARL de mars 2007 à octobre 2009, non transmis à l'OCPM, avaient également été retrouvés dans le matériel informatique de F______ lors de cette perquisition, tout comme la demande adressée à l'OCPM par A______ le 13 juin 2017. Par ailleurs, le numéro de téléphone inscrit sur le contrat et la lettre de résiliation litigieuses était utilisé par G______, faussaire également mis en cause dans d'autres procédures pénales en cours. En outre, plusieurs documents au nom de A______ avaient été retrouvés dans le matériel électronique de H______, énième faussaire connu des services de police. Finalement, l'entreprise B______ SARL n'apparaissait pas sur l'extrait de décompte individuel AVS n° 2______ de A______, alors que les fiches de salaire mentionnaient les prélèvements sociaux.
c. Entendu à la police et au MP en avril 2022, A______ a expliqué être arrivé à Genève en janvier 2007 et avoir travaillé dès 2012 pour D______ SA, dont le gérant était I______. Il avait établi sa demande "Papyrus" seul, sans avocat ni personne d'autre pour l'aider, et fourni lui-même les documents, notamment ceux de la société "J______ [raison sociale similaire à celle de B______ SARL]". Dans la mesure où il ne connaissait pas le métier, il avait travaillé comme aide au sein de cette entreprise de 2007 à 2009, laquelle faisait des plafonds spéciaux, des lissages et des montures. Il nettoyait, aidait et ne faisait rien de particulier car il était tout jeune et ne savait rien. Il avait téléphoné à G______, patron de cette société, numéro qu'il avait eu par l'intermédiaire d'amis, afin qu'il lui trouve un emploi. Il avait signé un contrat de travail avec ce dernier, document qu'il avait transmis à l'OCPM. Il n'avait plus de contact avec cette entreprise depuis 2012 et ignorait dès lors où elle se trouvait. Auparavant, elle était située à la rue "3______".
Dans un second temps, il a concédé que sa demande "Papyrus" avait été établie par un albanais prénommé "F______ [prénom]" dont le bureau se trouvait aux Pâquis ou au Grand-Saconnex. Il l'avait payé CHF 1'700.- pour qu'il lui traduise les documents reçus de l'OCPM, rédige sa demande, qu'il n'avait lui-même jamais vue, et envoie son dossier à l'OCPM. Au MP, il a expliqué que "F______" l'avait aidé uniquement à traduire les papiers de sa requête et lui avait demandé de l'argent pour ce faire. S'agissant de son emploi auprès de "J______", il a confirmé n'avoir jamais reçu de fiches de salaire, G______ ne lui ayant transmis aucun document à cet égard. Il avait quitté l'entreprise de ce dernier en 2009 car il n'y avait pas beaucoup de travail, pour exercer dès cette date pour l'entreprise D______ SA. Il avait téléphoné à G______ pour lui notifier son départ, confirmant dans un premier temps n'avoir jamais reçu de résiliation par écrit, avant d'admettre, après que la police lui a révélé détenir une telle lettre de résiliation datée du 24 septembre 2009, que ce document existait et qu'il l'avait donné à "F______", lequel l'avait transmis à l'OCPM. Ce n'est qu'une fois que la police a attiré son attention sur le nom de la société figurant sur son contrat de travail qu'il a alors confirmé avoir été employé en réalité par B______ SARL. Il avait signé son contrat de travail et supposait que G______ en avait fait de même. Confronté au fait que des fiches de salaire le concernant auprès de la société B______ SARL avaient été retrouvées dans le matériel informatique de F______, il n'a d'abord pas su quoi répondre, avant d'indiquer avoir réclamé ses fiches de salaire à G______, précisant que F______ n'avait rien à voir avec cela, pour finir par déclarer qu'il avait lui-même remis ces documents à ce dernier, version qu'il a maintenue par-devant le MP, précisant toutefois qu'il ne savait pas pourquoi ceux-ci avaient été retrouvés dans le matériel informatique de "F______".
Il ne connaissait pas H______ et ignorait ce que ce dernier avait fait avec ses documents. La justice devait se pencher sur les personnes qui avaient établi des justificatifs à son nom. G______ était bien l'oncle de son employeur actuel.
d.a. Figurent au présent dossier des pièces issues de la procédure P/4______/2020, initiée à l'encontre de H______ et G______, pour avoir, notamment, facilité le séjour d'étrangers en situation irrégulière, en fabriquant de faux documents remis à l'OCPM.
d.a.a. Entendu en 2023 à la police puis en audience de confrontation au MP, G______ a déclaré avoir fondé la société B______ SARL avec notamment K______. L'adresse de la société était au no. ______, rue 3______ et correspondait également au domicile de ce dernier. Il connaissait A______ car il était le frère de la femme de son neveu. Celui-ci n'avait jamais travaillé pour B______ SARL mais effectivement pour sa société L______ SARL. Il a précisé à cet égard que tout avait été "déclaré et payé". S'agissant du contrat litigieux de A______ ainsi que des fiches de salaire y afférent, il ne les avait ni rédigés ni signés, ni même remis ces documents, qu'il ne reconnaissait pas. Il ne détenait même pas d'ordinateur. Selon lui, en 2007 et 2008, A______ n'était pas en Suisse mais au Kosovo et, dès 2008, il était pour sa part soit seul à exercer au sein de ladite société soit il y travaillait avec son fils. Il connaissait H______ pour l'avoir engagé en tant que comptable dans la société L______ SARL, qu'il avait créée en 2012 avec sa compagne et après avoir quitté en 2011 la société B______ SARL. Il n'avait pas été impliqué dans l'établissement de faux documents au nom de cette dernière société et ignorait pourquoi H______ s'était permis de le faire.
d.a.b. Lors de cette même audience de confrontation, H______ a expliqué n'avoir pas le souvenir de connaître A______ mais l'avait peut-être déjà rencontré. La signature figurant sur les bulletins de salaire de ce dernier auprès de la société B______ SARL n'était pas la sienne, de même que celle qui se trouvait sur le contrat de travail du concerné. Il n'était d'ailleurs pas en possession du tampon de l'entreprise. Il aurait effectivement pu faire ces documents car ils étaient issus du même logiciel que celui qu'il utilisait lui-même. Un autre faussaire avait dû usurper l'identité de la société B______ SARL.
d.a.c. Pour sa part, A______ a réitéré avoir travaillé au sein de B______ SARL. G______ lui avait remis en 2017 ses fiches de salaire, qu'il avait lui-même transmises à F______ car celui-ci s'occupait de sa demande "Papyrus" auprès de l'OCPM. Vu son faible niveau de français, il n'arrivait pas à comprendre ces documents. G______ avait dû signer le contrat de travail et la lettre de résiliation de B______ SARL, bien qu'il ne l'avait pas vu faire. Il ne se souvenait pas où G______ lui avait remis le contrat, cela devait peut-être être sur le lieu de travail ou dans un café. Il ne connaissait pas les adresses des chantiers sur lesquels il avait travaillé pour B______ SARL mais se rappelait du lieu de travail. Il avait également travaillé pour G______ en 2017, au sein de la société L______ SARL. Il a déclaré que personne ne pouvait attester de sa présence en Suisse en 2007 avant de préciser que son frère, M______, le pouvait.
e.a. En première instance, A______ a contesté les faits. Il avait lui‑même transmis à l'OCPM les documents à l'appui de sa demande "Papyrus", rédigée par "F______", lequel lui avait dit qu'il allait établir "une bonne lettre pour [lui] pour la demande de permis". G______ ne lui avait jamais fourni de fiches de salaire pendant la durée de son emploi mais uniquement un contrat de travail et, à la fin, une lettre de congé, qu'il avait bien reçue. Il n'avait pas été transparent à la police sur ce dernier point car il ressentait beaucoup de pression. Il ne se rappelait toutefois plus ce qu'il avait expliqué à ce sujet. S'agissant de ses fiches de salaire, il les avait demandées à G______ lorsqu'il avait effectué sa demande de permis en 2017, lequel les lui avait remises de sorte qu'il les avait, à son tour, données à "F______". Seul G______ savait pourquoi la société B______ SARL n'apparaissait pas sur son compte individuel AVS. Il connaissait bien ce dernier et avait travaillé pour lui. Il ne connaissait pas H______ et ne pouvait expliquer pour quelle raison plusieurs documents à son nom avaient été retrouvés dans son matériel informatique.
e.b. A______ a produit diverses pièces sur sa situation personnelle et financière actuelle, sa carte de "second-œuvre" émise le 16 juin 2017 par la société L______ SARL, ainsi qu'une note d'honoraires de son conseil, dont il sollicitait le remboursement à hauteur d'au moins 80%, en vertu de l'art. 429 CPP.
C. a.a. En appel, A______ a réaffirmé avoir travaillé de 2007 à 2009 au sein de la société B______ SARL. Il avait démissionné en téléphonant à G______ pour qu'il lui fasse parvenir une lettre de congé. Il avait signé en 2017 ses fiches de salaire, soit dès réception de celles-ci, et les avait remises à "F______" pour qu'il les transmette à l'OCPM. Cet office lui avait demandé des preuves supplémentaires, autres que son contrat de travail et la lettre de résiliation déjà en leur possession. Il ignorait pour quelle raison ses décomptes de salaire n'étaient en définitive pas parvenus à l'OCPM et estimait que la responsabilité en incombait à "F______", qui les avait gardés dans son matériel informatique. Tout se passait par l'intermédiaire de ce dernier, vu qu'il n'avait pour sa part ni rédigé ni envoyé un quelconque document. Il n'y avait aucun lien entre la société B______ SARL et "F______", lequel avait fait du bon travail car lui-même avait obtenu un permis. Ce dernier lui avait traduit tous les documents de l'OCPM, l'avait accompagné aux rendez-vous et l'avait aidé à obtenir un visa pour qu'il puisse rentrer au Kosovo. Il ne connaissait pas H______ et ignorait pour quelle raison ce dernier détenait sur son ordinateur des documents le concernant. Il ne pouvait expliquer pourquoi G______ avait menti.
a.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Le fait que F______ était un faussaire ne signifiait pas encore que le contenu de sa propre demande "Papyrus" était faux. Son seul manquement était d'avoir demandé de l'aide à une personne connue des autorités pénales. Il ne s'était pas contredit sur la fin des relations de travail avec la société B______ SARL, ayant toujours soutenu avoir quitté son travail de son propre chef et avoir demandé une lettre de congé à cet effet. Ses déclarations, selon lesquelles il ignorait pourquoi F______ et H______ détenaient des documents le concernant dans leur matériel électronique, étaient crédibles, ne connaissant pas le second. G______ s'étant contredit, notamment s'agissant de son emploi au sein de L______ SARL, la version de celui-ci ne pouvait être considérée comme plus probante que la sienne. L'accusation n'avait ainsi pas pu établir que les pièces remises à l'OCPM étaient mensongères et que ses propres déclarations étaient fausses. Vu le principe in dubio pro reo, son acquittement devait être prononcé.
b. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement querellé. Dans le cadre de la procédure initiée à l'encontre de H______ et G______, ce dernier avait été formel quant au fait que seulement quatre personnes avaient travaillé au sein de la société B______ SARL. A______ avait exercé pour la société L______ SARL, dont le comptable était H______. Ce dernier avait profité de l'existence de la société B______ SARL, société alors dormante et inscrite au registre du commerce depuis 2005, pour utiliser son nom et fabriquer des faux documents, tout comme F______. G______ avait été constant quant au fait qu'il connaissait A______ et que celui-ci n'avait pas exercé au sein cette société. Il n'avait aucune raison d'admettre son emploi pour la société L______ SARL et non pour la société B______ SARL. Les documents produits étaient ainsi des faux et la culpabilité du prévenu, pour les deux infractions requises, devait être confirmée.
D. A______, né le ______ 1987 en Serbie et originaire du Kosovo, indique être arrivé en Suisse en 2007. Il est célibataire et vit avec sa compagne et leur fils de cinq ans. Deux de ses frères résident également à Genève. Il travaille en tant que peintre en bâtiment pour D______ SA et réalise un salaire mensuel d'environ CHF 6'000.- net. Il n'a suivi aucune formation professionnelle et a appris son métier en le pratiquant. Son loyer est de CHF 2'404.-, charges comprises, et sa prime d'assurance-maladie LAMal et LCA de CHF 440.35, dont CHF 180.- doivent être déduits à titre de réduction cantonale des primes. Il entretient sa compagne, qui ne travaille pas, ainsi que son fils, dont la prime mensuelle d'assurance-maladie LAMal et LCA est de CHF 38.55, déduction faite de la réduction cantonale des primes de CHF 122.-. Il dispose d'une fortune d'environ CHF 20'000.- et a des dettes de CHF 2'660.- auprès de l'entreprise de leasing N______ SA, remboursables en mensualité de CHF 380.-.
À teneur de son casier judiciaire suisse, il n'a aucun antécédent.
EN DROIT :
1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; 145 IV 154 consid. 1.1).
Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'éléments ou d'indices convergents (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).
2.2.1. L'art. 118 al. 1 LEI sanctionne le comportement de quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et obtient, de ce fait, frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers, ou évite le retrait d'une autorisation.
Selon le message du Conseil fédéral (FF 2002, p. 3588), les personnes impliquées trompent par leur comportement les autorités délivrant des autorisations, car celles-ci n'octroieraient pas d'autorisation si elles connaissaient les données réelles. Selon l'art. 90 LEI, les personnes impliquées dans la procédure sont tenues de faire des déclarations conformes à la vérité (l'étranger et les tiers). L'obligation de collaborer a une portée essentielle en droit à l'égard des étrangers car les autorités sont tributaires des indications véridiques des requérants. Tel est avant tout le cas pour les faits qui, sans la collaboration des personnes concernées, ne peuvent pas être déterminés du tout ou pas sans efforts disproportionnés.
L'auteur doit avoir un comportement frauduleux qui induit l'autorité en erreur sur un fait essentiel, ce qui amène celle-ci à accorder ou à ne pas retirer une autorisation ; il doit ainsi exister un lien de causalité adéquate entre la tromperie et l'octroi de l'autorisation de séjour au sens que si l'autorité avait eu connaissance de la vérité, elle n'aurait pas délivré ladite autorisation (AARP/327/2021 du 19 octobre 2021 consid. 2.2.1). Le résultat de l'infraction se produit lorsque l'autorisation de séjour est accordée ; à défaut, il s'agit d'une tentative (AARP/309/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.3.2 ; AARP/179/2022 du 15 juin 2022 consid. 2.1.1).
L'infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2018 du janvier 2022 consid. 5.1 ; voir également : AARP/309/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.3.2 ; AARP/179/2022 du 15 juin 2022 consid. 2.1.2).
2.2.2. L'opération dite "Papyrus", qui a pris fin au 31 décembre 2018, a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes d'un pays de l'UE/AELE, bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir : avoir un emploi, être indépendant financièrement, ne pas avoir de dettes, avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum pour les familles avec enfants scolarisés ou sinon dix ans minimum, faire preuve d'une intégration réussie, et ne pas avoir de condamnation pénale autre que celle pour séjour illégal (ATA/1255/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5 ; ATA/1153/2022 du 15 novembre 2022 consid. 7 ; ATA/878/2022 du 30 août 2022 consid. 7 ; ATA/679/2022 du 28 juin 2022 consid. 6).
2.2.3. L'art. 251 ch. 1 CP sanctionne le comportement de quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou fait, pour tromper autrui, usage d'un tel titre.
Le document faux doit constituer un titre au sens de l'art. 110 ch. 4 CP, à savoir notamment un écrit destiné et propre à prouver un fait ayant une portée juridique.
Le législateur réprime deux types de faux dans les titres : le faux matériel et le faux intellectuel. On parle de faux matériel lorsque le véritable auteur du titre ne correspond pas à l'auteur apparent (ATF 129 IV 130 consid. 2.1, JdT 2005 IV 118). Autrement dit, le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité. Commet un faux intellectuel, celui qui aura constaté ou fait constater faussement un fait ayant une portée juridique. Le faux intellectuel se rapporte ainsi à l'établissement d'un titre authentique (réalisé par l'auteur apparent), mais mensonger du fait que le contenu réel et le contenu figurant dans le titre ne concordent pas. Comme le simple mensonge écrit n'est pas répréhensible, même en présence d'un titre, il faut que celui-ci ait une valeur probante plus grande qu'en matière de faux matériel, pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 34 ad art. 251).
Selon la jurisprudence, un certificat de salaire, respectivement un décompte de salaire au contenu inexact ou un contrat de travail simulé pour obtenir une attestation de séjour constituent un simple mensonge écrit, faute de valeur probante accrue de ces faux intellectuels (ATF 118 IV 363 consid. 2, JdT 1995 IV 41 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_382/ 2011 du 26 septembre 2001 consid. 2.2 et 6B_72/2015 du 27 mai 2015 consid. 1.5 et 1.6).
Des fiches de salaire créées de toute pièces par un tiers, à l'en-tête d'une société inexistante, ont toutefois été considérées par le Tribunal fédéral comme des titres, sous forme de faux matériels, dès lors que l'auteur apparent desdites fiches de salaire ne correspond pas à leur auteur réel et qu'elles établissent l'existence de rapports de travail ainsi que le montant d'un salaire y relatif, en vue d'obtenir des prestations indues (arrêt du Tribunal fédéral 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 4.2.1).
Dans toutes les variantes envisagées, l'infraction est intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs. Le dol éventuel suffit (ATF
141 IV 369 consid. 7.4). L'auteur doit donc être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité et avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 135 IV 12 consid. 2.2). L'art. 251 CP exige également un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1 et les références).
Il y a concours réel entre l'art. 251 CP et l'art. 118 LEI si le comportement frauduleux à l'égard des autorités a été réalisé à l'aide de documents falsifiés (M.S. NGUYEN / C. AMARELLE [éds], Code annoté de droit des migrations, vol. II, Loi sur les étrangers [LEtr], Berne 2017, ch. 3 ad art. 118, p. 1335).
2.3. L'appelant soutient avoir travaillé en Suisse entre 2007 et 2009 pour G______ au sein de la société B______ SARL et n'avoir remis aucun faux document à l'OCPM pour prouver cet emploi.
Sa crédibilité est toutefois mise à mal au vu de ses déclarations laconiques et évolutives durant la procédure. Il a en effet été incapable de décrire ses journées de travail au sein de cette entreprise, ni donner la moindre indication s'agissant des chantiers sur lesquels il aurait exercé, se trompant même à plusieurs reprises sur le nom de la société pour laquelle il prétend pourtant avoir travaillé durant plus de deux ans. Il a su uniquement indiquer la rue où se situait le siège social de l'entreprise, adresse figurant sur les documents fournis. Or, cette adresse correspond au domicile de G______, les bureaux de l'entreprise se trouvant en réalité chez K______. L'appelant a déclaré avoir réclamé en 2017 ses fiches de salaire afférentes à son emploi au sein de la société B______ SARL. À cet égard, on s'interroge sur l'utilité de les signer à ce moment-là et de mentionner les montants afférents aux charges sociales, sachant que ces cotisations n'ont pas été prélevées par la société et qu'elles ne figurent pas dans son extrait de compte individuel AVS/AI/APG. Il n'a de surcroît fourni aucune preuve de son établissement en Suisse entre 2007 et 2009, pas même une attestation de son logeur. Outre ces éléments, on peine à comprendre pour quelle raison G______ aurait engagé l'appelant après un simple appel téléphonique et contre une certaine rémunération, alors qu'il a lui-même admis qu'il ne savait pas travailler à cette époque vu son jeune âge et qu'il ne faisait "rien de particulier", hormis quelques nettoyages. Il a été imprécis quant à savoir si G______ avait signé son contrat de travail ainsi que sa lettre de résiliation et dans quelles circonstances celui-ci les lui aurait remis. Il en va de même s'agissant de la fin de ses rapports de travail, comme souligné à juste titre par le premier juge et ce, malgré les dénégations de l'appelant, lequel a pourtant admis en audience de jugement n'avoir pas été transparent à la police sur ce point, ce qui démontre bien que ses déclarations n'ont pas été constantes. Pour ce qui est des démarches entreprises auprès de l'OCPM, il a d'abord affirmé avoir établi seul sa demande en fournissant de nombreux détails, mentionnant par exemple avoir sollicité seul une attestation d'achat d'abonnements TPG, son relevé de compte AVS et avoir contacté ses anciens employeurs. Puis, confronté aux questions de la police, il s'est rétracté, concédant alors l'avoir faite avec l'aide de F______, tout en persistant à varier quant à l'implication de ce dernier pour l'obtention de son permis de séjour (établissement de la requête uniquement, simple traduction des documents et/ou conseils, envoi du dossier complet, etc.). Il a admis en audience de jugement que ce dernier lui avait dit qu'il allait établir "une bonne lettre pour [lui] pour la demande de permis". Il sied de rappeler que cette phrase réconfortante provient d'un faussaire, dûment connu de ses compatriotes ainsi que des autorités pénales pour avoir fabriqué de faux documents dans le cadre de demandes "Papyrus" de nombreux étrangers en situation irrégulière. L'appelant a par ailleurs prétendu à la police n'avoir pas eu connaissance du contenu de sa demande "Papyrus", qui comporte pourtant sa signature, tout en soutenant en parallèle que F______ lui traduisait tous les documents, ce qui est en soi contradictoire. Il a enfin déclaré au TP avoir lui-même transmis à l'OCPM les pièces à l'appui de sa demande avant de nier ce fait en appel. Ces constatations rendent son discours peu crédible.
Outre ces éléments, ses déclarations sont contredites par celles de G______. Certes, ce dernier semble avoir été peu précis pour ce qui est de l'emploi de l'appelant au sein de la société L______ SARL. Cela étant, il a toujours contesté l'avoir employé pour la société B______ SARL et ce, même après avoir reconnu l'avoir fait pour la société L______ SARL et été confronté au fait qu'il ne l'avait pas déclaré à ce titre. Pour ce qui est des documents versés à la procédure, G______ a toujours maintenu n'avoir établi ni signé aucun d'entre eux. Dans ces conditions, on peine à comprendre pour quelle raison ce dernier aurait persisté à mentir sur ce premier emploi, étant souligné qu'il a toujours admis bien connaître le prévenu, qu'il a employé par la suite. Il apparaît également surprenant, comme souligné à juste titre par le TP, que G______ aurait accepté de signer les fiches de salaire et de les lui remettre en 2017, soit dix ans après, alors qu'il s'agissait d'un travail au noir, vu l'absence de mention de la société B______ SARL sur l'extrait du compte individuel AVS du prévenu.
À cela s'ajoute que plusieurs documents concernant l'appelant ont été retrouvés dans le matériel électronique de F______ et de H______, en particulier s'agissant du premier cité, les décomptes de salaire du prévenu, de mars 2007 à octobre 2009, sous l'entête de l'entreprise B______ SARL, pourtant non transmis à l'OCPM, fait que l'appelant n'a pas su expliquer.
Au demeurant, la signature apposée tant sur le contrat de travail que sur la lettre de résiliation de la société B______ SARL, ainsi que sur toutes les fiches de salaire y afférant, ne correspond pas à celle de G______.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, plusieurs éléments permettent de douter fortement de sa crédibilité, le fait que F______ était un faussaire connu des autorités pénales n'étant qu'un élément parmi d'autres, tout comme les déclarations de G______.
De ce fait, la Cour a acquis l'intime conviction que l'appelant n'a jamais travaillé pour la société B______ SARL de 2007 à 2009 et a accepté que F______ transmette, pour son compte, de fausses informations à l'OCPM dans le cadre de sa demande "Papyrus" en juin 2017, qu'il a lui-même signée, en déclarant avoir séjourné et travaillé en Suisse de manière ininterrompue durant dix ans et en produisant à l'appui de celle-ci un faux contrat de travail ainsi qu'un faux courrier de résiliation de la société B______ SARL, créés de toutes pièces par un faussaire et, partant, constitutifs de titres sous forme de faux matériels, qu'il a lui-même signés en étant pleinement conscient de leur fausseté et du fait qu'ils allaient être utilisés pour tromper les autorités sur la durée de son séjour en Suisse, condition indispensable pour l'obtention d'une autorisation administrative, ce qu'il savait. L'ensemble des documents a induit en erreur les autorités qui lui ont délivré un permis de séjour du 11 avril 2018 au 3 avril 2020, alors qu'elles ne le lui auraient pas remis s'il avait fait état de son absence entre 2007 et 2009.
À toutes fins utiles, il sied de préciser que la période pénale s'agissant du séjour illégal, infraction non contestée en appel, s'étend bien du 13 mai 2017 au 6 avril 2022. L'appelant ne remplissait en effet objectivement pas les conditions requises pour obtenir un permis, qu'il a obtenu uniquement de manière frauduleuse, ce qu'il ne pouvait ignorer au vu des circonstances, de sorte que la révocation de son autorisation, avec effet ex-tunc, entre en considération, conformément à l'art. 62 al. 1 let. a LEI (cf. voir arrêt du Tribunal fédéral 9C_522/2020 du 15 janvier 2021). Le séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) ne revêt pas un caractère subsidiaire par rapport à l'obtention frauduleuse d'une autorisation de séjour (art. 118 al. 1 LEI) vu que ces dispositions ne poursuivent pas le même but, la première ayant pour objectif le départ de l'étranger du pays tandis que la seconde protège l'intérêt public au bon fonctionnement de l'administration (cf. voir ATF 147 IV 253). Partant, ces deux infractions entrent en concours parfait au sens de l'art. 49 CP.
Le verdict de culpabilité de comportement frauduleux (art. 118 al. 1 LEI) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) sera partant confirmé, tout comme la période pénale retenue pour le séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), et l'appel rejeté.
3. 3.1. Les infractions de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) sont punies d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus, pour la première, et de trois ans au plus, pour la seconde, ou d'une peine pécuniaire, alors que les infractions de séjour illégal et d'activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. b et c LEI) sont réprimées d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.
3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.2 ; 149 IV 217 consid. 1.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 5.7), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 136 IV 1 consid. 2.6.4). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.1 ; 144 IV 313 consid. 1.2 ; 135 IV 130 consid. 5.3.1 ; 134 IV 35 consid. 2.1).
3.2.2. Si en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).
3.2.3. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
3.2.4. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).
3.3.1. La faute de l'appelant n'est pas négligeable. En acceptant qu'un tiers fournisse pour son compte des informations mensongères aux autorités compétentes, par le biais de fausses pièces dont il avait connaissance, dans le but d'obtenir un titre de séjour et/ou de travail, il a porté atteinte à la confiance que l'administration est en droit d'attendre de l'administré ainsi qu'à la bonne foi dans les rapports entre celui-ci et l'État. Il a en outre persisté à séjourner et travailler sur le territoire suisse sans bénéficier des autorisations nécessaires.
Les mobiles de l'appelant résident de manière générale dans son intérêt personnel à demeurer en Suisse par convenance personnelle, au mépris des autorités et des lois en vigueur.
Sa collaboration a été mauvaise. Il s'est contenté de fournir des informations vagues, modifiant sa version au fil de la procédure et ne réagissant pas de manière constructive une fois placé face à ses contradictions. Il a admis uniquement les faits en lien avec sa situation illégale, qu'il ne pouvait contester compte tenu du dépôt de sa demande "Papyrus". Sa prise de conscience est inexistante vu qu'il a persisté à nier les faits, malgré les éléments au dossier et tout en faisant porter aux faussaires les conséquences de ses agissements et ce, jusqu'en appel.
Sa situation personnelle ne peut pas expliquer ses actes ni même les justifier puisqu'elle résulte en grande partie de son refus de quitter le pays, alors qu'il lui est loisible de le faire pour avoir admis en appel retourner ponctuellement au Kosovo. Sa responsabilité est pleine et entière ; aucun motif justificatif n'entre en considération.
L'appelant n'a pas d'antécédent, ce qui est un facteur neutre pour la peine.
3.3.2. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine.
L'infraction de faux dans les titres est abstraitement la plus grave et commande à elle seule une peine pécuniaire de 60 jours-amende. Cette peine doit être aggravée de 30 jours-amende pour tenir compte du comportement frauduleux à l'égard des autorités (peine hypothétique de 50 jours-amende), de 15 jours-amende pour tenir compte du séjour illégal (peine hypothétique de 30 jours-amende) et de 15 jours-amende supplémentaire pour ce qui est du travail sans autorisation (peine hypothétique de 30 jours-amende). Le montant du jour-amende n'est pas remis en cause par l'appelant et apparaît conforme à sa situation financière. Ainsi, la peine pécuniaire arrêtée à 120 jours-amende, à CHF 50.- l'unité, par le premier juge sera avalisée.
Le sursis est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP) et le délai d'épreuve fixé à trois ans, non contesté en tant que tel, est conforme au droit.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé dans son intégralité et l'appel rejeté.
4. Il n'y a pas lieu de revenir sur le sort des valeurs séquestrées qui serviront à couvrir les frais de la procédure dans la mesure où l'appelant y a été condamné (art. 268 al. 1 CPP).
5. L'appelant, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'800.- (art. 428 al. 1 CPP).
Sa culpabilité étant acquise, la mise à sa charge des frais de première instance sera aussi confirmée (art. 426 al. 1 CPP a contrario).
6. Vu l'issue de l'appel, les conditions de l'art. 429 CPP ne sont pas réunies de sorte que la demande d'indemnisation de l'appelant sera rejetée.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/552/2024 rendu le 13 mai 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/20802/2021.
Le rejette.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'045.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'800.-.
Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
"Déclare A______ coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI), et de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-.
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Rejette les conclusions en indemnisation de A______.
Ordonne le séquestre et l'affectation au paiement des frais de la procédure des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ du 6 avril 2022 (art. 268 al. 1 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 994.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
[…]
Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 300.-.
Met cet émolument complémentaire à la charge de A______".
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière : Lylia BERTSCHY |
| La présidente : Sara GARBARSKI |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : | CHF | 1'294.00 |
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 100.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 70.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 1'800.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 2'045.00 |
Total général (première instance + appel) : | CHF | 3'339.00 |