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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/13074/2018

AARP/147/2023 du 02.05.2023 sur JTDP/486/2022 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : IN DUBIO PRO REO;ABUS DE CONFIANCE;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;AVOCAT;HONORAIRES
Normes : CPP.121.al1; CP.110.al1; CPP.382.al1; CPP.382.al3; CPP.389.al3; CPP.139.al2; CP.138.ch1.par2
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/13074/2018 AARP/147/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 17 avril 2023

 

Entre

A______, domiciliée ______, comparant par Me Michel BERGMANN, avocat, PONCET TURRETTINI, rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4,

appelante,

 

contre le jugement JTDP/486/2022 rendu le 5 mai 2022 par le Tribunal de police,

 

et

B______, domicilié ______, comparant par Me Q______, avocat, ______, Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 5 mai 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a déboutée de ses conclusions civiles après avoir acquitté B______ du chef d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 du code pénal suisse [CP]), frais à la charge de l'Etat.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à ce que B______ soit reconnu coupable d'abus de confiance et condamné à l'indemniser pour ses frais de défense à hauteur de CHF 6'358.-, avec intérêts à 5% dès le 5 mai 2022, pour l'activité déployée par son conseil du 28 juin 2019 au 4 mai 2022 ainsi que pour les frais qui résulteraient de la procédure d'appel.

b. Selon l'ordonnance pénale du 11 septembre 2019, maintenue par le Ministère public (MP) le 1er juillet 2020 et valant acte d'accusation, il est reproché à B______ de s'être, durant l'année 2013 à Genève, après avoir acquis la confiance de C______, fait remettre CHF 40'000.- par ce dernier en prétextant l'acquisition d'un tableau, puis d'avoir gardé la somme reçue malgré les différentes demandes de restitution de C______ et A______, s'enrichissant ainsi illégitimement de ce montant.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. À teneur de la plainte pénale datée du 10 juillet 2018, co-signée par C______ et A______ qui exploitaient ensemble la Galerie d'art D______, fin janvier 2013, B______ avait proposé à C______ de lui vendre un tableau de E______ en indiquant qu'il provenait d'une collection privée à Zürich. Connaissant B______ depuis 2011 et lui ayant déjà acheté un tableau par le passé sans rencontrer de problème, C______ avait proposé CHF 50'000.- pour l'achat dudit tableau. La vente de cette œuvre, formalisée par la signature d'un contrat, avait eu lieu le 1er mars 2013 pour le montant précité. À l'issue de cette transaction, C______, persuadé d'être devenu le propriétaire du tableau, l'avait remis à la maison de vente F______ le 21 mars 2013 dans l'optique d'en obtenir la mise en vente. Le 9 avril 2013, le galeriste avait avancé CHF 40'000.- à B______ afin qu'il acquiert un autre tableau. Le 24 avril 2013, l'œuvre de E______ avait été bloquée chez F______ par la police zurichoise, en raison du dépôt d'une plainte pénale par sa propriétaire, qui le revendiquait en affirmant n'avoir jamais autorisé B______ à le vendre. Dans ces circonstances, B______ s'était engagé à rembourser CHF 50'000.- à C______ et à restituer la toile à sa véritable propriétaire avant le 26 avril 2013. À défaut de s'être exécuté dans les temps, B______ avait, le 25 avril 2013, signé une reconnaissance de dette en faveur de C______ pour un montant total de CHF 90'000.-, soit CHF 50'000.- pour le remboursement du tableau de E______ et CHF 40'000.- qui lui avaient été avancés par le galeriste le 9 avril 2013. Le 7 février 2014, B______ avait finalement remboursé la somme de CHF 50'000.- à C______, tout en signant une nouvelle reconnaissance de dette portant sur le solde de CHF 40'000.-, dont il ne s'était jamais acquitté en dépit de la mise en œuvre d'une procédure de poursuite.

a.b. Divers documents ont été produits à l'appui de la plainte, soit notamment :

- un contrat daté du 1er mars 2013, et établi sur papier à entête de la Galerie D______, duquel il ressort que "MONSIEUR G______" a vendu à C______ un tableau de E______ pour la somme de CHF 50'000.-, reçue le même jour pour solde de tout compte ;

- un document manuscrit daté du 24 avril 2013, émanant de B______ et portant le sceau de la police zurichoise, duquel il ressort qu'il avait vendu le tableau de E______ à la Galerie D______ alors qu'il l'avait reçu en prêt de H______ et qu'il s'engageait à racheter le tableau à la Galerie et à donner instruction à F______ de le restituer à sa propriétaire ;

- une reconnaissance de dette datée du 25 avril 2013, rédigée sur papier à entête de la Galerie D______ au nom de "Monsieur G______" et signée sous le nom du précité, par laquelle ce dernier reconnaissait devoir CHF 90'000.- à C______, soit CHF 50'000.- pour l’annulation de la vente du tableau de E______ et CHF 40'000.- "prêtée en vue d’autres achats" (sic) ;

- un courrier de mise en demeure daté du 4 septembre 2013, établi sur papier à entête de la Galerie D______ au nom de I______ et C______ mais non signé, constatant que B______ ne s'était pas acquitté de la dette de CHF 50'000.- en lien avec le tableau de E______, ni de celle de CHF 40'000.- correspondant à l'avance effectuée par les soussignés pour l’achat d’un autre tableau ;

- une quittance datée du 7 février 2014 effectuée sur papier à entête de la Galerie D______ au nom de C______ mais comportant deux signatures, identiques à celles qui figurent sur le courrier du 12 septembre 2014 émanant de I______ et C______ (cf. infra), attestant du remboursement de CHF 50'000.- par "Monsieur G______" en lien avec la vente du tableau de E______ ;

- une reconnaissance de dette datée du 7 février 2014, sur papier à entête de la Galerie D______, de laquelle il ressort que le signataire, "Monsieur G______", reconnait devoir CHF 40'000.- à C______, correspondant à une "somme prêtée mars 2013" ;

- un courrier de sommation du 12 septembre 2014, établi sur papier à entête de la Galerie D______, co-signé par I______ et C______ et adressé à G______, pour la somme de CHF 40'000.- ;

- une réquisition de poursuite du 24 septembre 2014 déposée pour C______ en qualité de créancier à l'encontre de B______, débiteur, à hauteur de CHF 40'000.-, avec intérêts à 5% dès le 9 avril 2013.

a.c. Le 18 avril 2019, C______ et A______ ont encore produit la copie d'un document manuscrit daté du 9 avril 2013 et signé, dont le contenu est le suivant : "Galerie D______ Boulevard 1______ no. ______ prêté à Mr. G______ la somme de Fr. 40’000 (quarante-mille) pour l’achat des tableaux ? (E______.) adresse chemin 2______, [code postal] J______ Genève".

b. B______ a admis que le tableau de E______ ne lui appartenait pas, précisant que sa propriétaire l'avait mandaté pour le vendre. Il l'avait ainsi confié à C______, qui l'avait mis en vente chez F______ sans son consentement. La vente avait finalement été bloquée par la propriétaire. Durant toute la procédure, il a expliqué avoir remis CHF 50'000.- à ce dernier le 7 février 2014 afin de récupérer le tableau et le rendre à sa propriétaire et avoir signé, le même jour, une reconnaissance de dette portant sur CHF 40'000.- en cédant à la pression de C______ qui le menaçait de ne pas donner l'ordre à F______ de restituer le tableau. Il a également systématiquement contesté avoir reçu une avance de CHF 40'000.- de la part de C______ en vue d'acheter une seconde toile, ce dont il n'avait jamais été question, et soutenu qu'il ne devait pas cette somme à ce titre. Il a qualifié les CHF 40'000.- d'"indemnisation" lors de son audition à la police, précisant devant le MP qu'il s'agissait, pour C______, du manque à gagner résultant de l'annulation de la vente du tableau de E______. B______ a ajouté en appel que la question d'un bénéfice n'avait pas été abordée avec le galeriste au moment de la vente dudit tableau.

Sur présentation de la reconnaissance de dette du 25 avril 2013 par le procureur, il a tout d'abord indiqué qu'il reconnaissait sa signature mais ne pouvait confirmer en être l'auteur puis, sur question de son conseil, a contesté avoir signé ce document. Il a maintenu ne pas être l'auteur du paraphe figurant sur cette reconnaissance de dette en première instance ainsi qu'en appel.

Interrogé pour la première fois au TP au sujet du document manuscrit du 9 avril 2013, B______ a affirmé qu'il ne s'agissait ni se son écriture, ni de sa signature.

Selon ses déclarations au TP et en audience d'appel, il voyait quotidiennement C______, auquel il avait parlé à de nombreuses reprises du montant de CHF 40'000.- qu'il estimait ne pas lui devoir, ce dernier n'ayant rien voulu entendre. B______ a en outre indiqué à plusieurs reprises durant la procédure qu'il ne connaissait pas la fille de C______ et n'avait jamais fait affaire avec celle-ci.

c. Entendue pour la première fois lors des débats d'appel, A______ a indiqué que B______ et son père se connaissaient depuis 2010 ou 2011, relevant que C______ avait déjà effectué des achats de tableaux, d'objets et de bijoux auprès de ce dernier avant 2013. Elle a décrit la manière de travailler de son père en expliquant que ce dernier était "de la vieille école". N'ayant pas fait d'études, il établissait, lors de chaque achat, des quittances comme il pouvait dans un carnet, qu'elle mettait ensuite au propre en préparant des reçus. Ceux-ci étaient ensuite récupérés par son père ou par la personne concernée. Elle a également indiqué que C______ disposait toujours d'une certaine somme d'argent en liquide à la galerie pour les besoins du commerce et qu'il avait fait une avance à B______ car ce dernier avait la possibilité d'acheter d'autres tableaux à la même propriétaire. La cote de E______ aurait permis de retirer un bénéfice de CHF 15'000.- à CHF 20'000.- sur la vente du tableau, après déduction de la commission de F______, et non de CHF 40'000.-.

d. Feu C______ est décédé le ______ 2020. Selon le certificat d'héritier du 19 mai 2020, il a laissé pour seules héritières légales sa veuve, K______, ainsi que ses deux filles, A______ et L______.

C. a.a. À titre préjudiciel, A______ sollicite l'audition en qualité de témoins, déjà requise dans sa déclaration d'appel, de M______ et N______, ex-collègue pour le premier et ancien partenaire d'affaires pour le second, pouvant attester de la manière dont C______ travaillait ainsi que de la nature de ses relations avec B______, de O______, beau-frère de A______, qui pouvait également témoigner des relations étroites que les deux hommes entretenaient, ainsi que de P______, employée chez F______ ayant été en charge de la vente du tableau de E______, afin qu'elle renseigne la Cour sur la personnalité de B______.

a.b. Après avoir ouï l'appelante, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a rejeté la question préjudicielle au bénéfice d'une motivation orale renvoyant pour le surplus au présent arrêt (cf. infra consid. 3).

b.a. A______ persiste dans ses conclusions au fond. C______ avait prêté CHF 40'000.- à B______ afin qu'il achète d'autres tableaux, ce qui ressortait du contrat de prêt du 9 avril 2013 et de la reconnaissance de dette du 25 avril 2013. L'existence de ces deux documents coïncidait avec la manière de procéder de C______, qui, lorsqu'il achetait ou vendait un tableau, établissait un reçu manuscrit, puis la chargeait de reprendre le document à l'ordinateur et de le faire signer au client. B______ avait dans un premier temps reconnu avoir signé la reconnaissance de dette du 25 avril 2013, avant de se rétracter grâce à son conseil et de soutenir par la suite avoir été contraint à la signer, étant relevé qu'il n'avait jamais déposé plainte pour ces faits. Les signatures sur les reconnaissances de dette des 25 avril 2013 et 7 février 2014 étaient identiques. Comme elle l'avait expliqué en appel, le bénéfice sur la vente de la toile aurait été de CHF 20'000.- et non de CHF 40'000.- et il ne pouvait dès lors pas s'agir, comme l'avait affirmé B______, du manque à gagner causé par l'annulation de la vente.

b.b. A______ a déposé des conclusions en indemnisation actualisées pour ses frais de défense en procédure préliminaire, de première instance et d'appel d'un montant total de CHF 24'262.30 et CHF 33.- de frais de photocopies.

c.a. Par la voix de son conseil, B______ conclut à l'irrecevabilité de l'appel et, subsidiairement, à son rejet. D'une part, A______ n'avait pas été lésée par l'infraction ayant fait l'objet de la plainte, laquelle n'avait été déposée que par C______, et n'avait dès lors pas d'intérêt juridique protégé. Seul ce dernier pouvait avoir été lésé car tous les actes avaient été réalisés par lui uniquement, étant relevé qu'il n'avait jamais été indiqué que A______ était sa créancière. D'autre part, la veuve de C______ était toujours en vie et il lui appartenait, compte tenu de l'ordre de succession, de faire appel. La personne subrogée au défunt ne pouvait en outre faire valoir ses droits que sur les conclusions civiles, lesquelles avaient été rejetées par ordonnance pénale, C______ ayant été renvoyé à agir au civil, ce qu'il avait d'ailleurs fait.

À chaque fois qu'un échange d'argent avait eu lieu, soit le 1er mars 2013 et le 7 février 2014, une quittance avait été établie. Or, il n'y avait aucune trace d'un tel document en lien avec un montant de CHF 40'000.-. L'authenticité de la signature figurant sur la reconnaissance de dette du 25 avril 2013 demeurait contestée. Il n'était fait aucune mention de l'achat de tableaux sur celle du 7 février 2014, qu'il avait accepté de signer sous la contrainte vu l'enjeu et les possibles conséquences d'une rétention du tableau. Il s'agissait en réalité du manque à gagner estimé par C______ que B______ n'avait jamais contesté, une saisie ayant été effectuée sur son salaire à cet égard. La plainte pénale faisait état d'une remise des CHF 40'000.- le 9 avril 2013 alors qu'il n'en existait aucune trace et que cela entrait en contradiction avec la reconnaissance de dette du 7 février 2014, qui indiquait que cette somme avait été prêtée en mars 2013. La reconnaissance de dette du 7 février 2014 ne prévoyait en outre pas que l'argent devait être conservé, si bien qu'il aurait pu l'utiliser pour effectuer des achats.

c.b. B______ conclut au prononcé d'une indemnité de CHF 8'737.42, avec intérêts à 5% l'an dès le 10 février 2023, pour ses frais de défense au stade de l'appel. À l'appui de ses conclusions, il produit une note d'honoraires pour la période du 10 avril 2019 au 11 avril 2022, facturant, sous des libellés divers, sept heures et 35 minutes d'activité de chef d'étude et de stagiaire, ainsi qu'une note d'honoraires couvrant la période du 4 mai 2022 au 8 février 2023, comptabilisant, sous des libellé divers, 11 heures et cinq minutes d'activité de chef d'étude et de stagiaire, dont trois heures d'activité réalisées au stade de la procédure de première instance, une heure et 30 minutes d'activité en lien avec le dépôt d'une plainte pénale et 30 minutes de travail pour le dépôt d'une réquisition de poursuite, hors débats d'appel lesquels ont duré deux heures.

d. Par courrier du 3 août 2022, le MP s'en est rapporté à justice.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. À teneur de l'art. 121 al. 1 CPP, si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP, dans l'ordre de succession.

2.1.2. Selon l'al. 2 de cette disposition, la personne qui est subrogée de par la loi aux droits du lésé n'est habilitée qu'à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles.

Cet alinéa réglemente les effets d'une subrogation ex lege à des tiers non proches du de cujus, en d'autres termes du transfert de par la loi de droits déterminés à des personnes qui ne sont elles-mêmes pas des lésés (ATF 148 IV 256 consid. 3.8 ; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1151 ch. 2.3.3.3).

2.2.1. Selon l'art. 110 al. 1 CP, les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et sœurs et enfants adoptifs. Cette liste est exhaustive et doit être interprétée restrictivement (M. DUPUIS / L. MOREILLON et al. (éds.), Petit commentaire Code pénal, 2ème éd., Bâle 2017, N 6 ad art. 110).

2.2.2. Si les règles concernant l’ordre de la succession aboutissent à la désignation simultanée de plusieurs proches, par exemple les trois enfants du lésé (art. 457 al. 1 du code civil suisse [CC]) ou le conjoint en concours avec l'enfant du lésé (art. 462 al. 1 CC), chacun d’eux acquiert pour lui-même les droits procéduraux du lésé et peut en disposer comme il l’entend, sans que cela ait d’incidence sur la situation procédurale des autres proches visés par l'art. 121 al. 1 CPP (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 121).

À la différence de la question civile – dans le cadre de laquelle les héritiers doivent agir tous ensemble –, aucune action commune des héritiers n'est nécessaire pour la question pénale. Le proche d'un lésé décédé peut se constituer seul partie plaignante dans la procédure pénale pour la question pénale (ATF 142 IV 82 consid. 3.3 et 3.4 p. 86 ss).

2.3.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir. À teneur de l'al. 3 de cette disposition, si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.

2.3.2. L'art. 382 al. 3 CPP vise le cas de figure selon lequel les proches de la partie plaignante décédée doivent avoir été lésés dans leurs intérêts juridiquement protégés propres pour recourir ou pour poursuivre la procédure. Dans la mesure où cette disposition suppose le décès de la partie plaignante, elle apparaît sans pertinence à l'égard des proches du lésé décédé qui, en application de l'art. 121 al. 1 CPP, se sont déjà constitués eux-mêmes parties plaignantes lors de la procédure préliminaire, leur qualité pour recourir devant être examinée dans ce cas à l'aune de l'art. 382 al. 1 CPP (ATF 146 IV 76 consid. 2.3 in fine p. 82).

2.3.3. L'exigence d'un intérêt juridiquement protégé que pose l'art. 382 al. 1 CPP n'a pas à s'interpréter dans un sens étroit. Cette disposition n'impose pas à la partie plaignante la prise effective de conclusions civiles dans la procédure pénale. Pour justifier d'un tel intérêt, il suffit d'être lésé au sens de l'art. 115 al. 1 CPP (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.2 p. 81 ; ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3 p. 81 s.).

2.4. Au décès de son père, l'appelante était fondée à demander seule la poursuite et la condamnation de l'intimé, puisqu'elle revêt la qualité de proche au sens de l'art. 110 al. 1 CP et qu'elle se trouve au même niveau dans l'ordre de succession que sa mère et sa sœur (art. 457 et 462 al. 1 CC).

Compte tenu de la date du décès C______, ses droits de procédure sont passés à l'appelante, le cas d'espèce entrant dans le champ d'application de l'art. 382 al. 1 CPP et non dans celui de l'al. 3 de cette disposition au vu de la jurisprudence en la matière. Par l'effet de l'art. 121 al. 1 CPP, l'appelante peut se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation du jugement entrepris, dans la mesure où elle fait valoir les droits de procédure de son père décédé, lésé par les faits dénoncés, sans qu'il ne soit nécessaire qu'elle l'ait été elle-même personnellement (ATF 146 IV 76 consid. 2.3 p. 81).

Pour le surplus et dans la mesure où l'intimé s'est prévalu du fait que la personne subrogée, soit la partie plaignante, ne pouvait, dans le cadre de son appel, faire valoir ses droits que sur la question des conclusions civiles en se référant à l'art. 121 al. 2 CPP, il sera relevé que cette disposition vise la figure juridique de la subrogation légale à l'exclusion d'un transfert volontaire au sens de l'art. 164 CO et qu'il ne s'applique pas au cas d'espèce. Cet argument tombe ainsi à faux.

Par conséquent, l'appel est recevable et la question préjudicielle de l'intimé est rejetée.

3. 3.1.1. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. La juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.

3.1.2. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_896/2018 du 7 février 2019 consid. 2.1 ; 6B_463/2018 du 11 janvier 2019 consid. 1.1).

3.1.3. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1).

3.2. L'appelante a réitéré à titre préjudiciel devant la CPAR ses réquisitions de preuve visant à l'audition, en qualité de témoins, de M______, N______, O______ et P______.

La CPAR ne voit pas quels éléments pertinents supplémentaires ces auditions auraient été en mesure d’apporter au dossier, qui est en l’état d’être jugé. Elles visaient en effet des individus n'ayant pas assisté à l'éventuelle remise des CHF 40'000.- et avaient pour but d'expliquer de quelle manière C______ travaillait, de décrire les relations qu'il entretenait avec l'intimé et de renseigner la CPAR sur la personnalité de ce dernier, éléments non pertinents pour trancher la question de la culpabilité de l'intimé et, partant, non susceptibles d'influer sur l'issue du litige, étant relevé que le dossier contient déjà des explications à ce sujet (plainte pénale et auditions des parties).

Pour ces motifs, les réquisitions de preuves sont rejetées.

4. 4.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et art. 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.).

4.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1).

4.2. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.

Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_613/2016 et 6B_627/2016 du 1er décembre 2016 consid. 4). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1, p. 259 ; ATF 121 IV 23 consid. 1c p. 25).

Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 118 IV 27 consid. 2a p. 34 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1).

4.3.1. Les versions de l'appelante et de l'intimé divergent toujours au stade de l'appel quant à la question de savoir si les CHF 40'000.- litigieux ont été confiés au second dans le but qu'il acquiert d'autres œuvres d'art ou s'il s'agissait du manque à gagner résultant de l'échec de la vente du tableau de E______. L'intimé persiste à contester avoir reçu les CHF 40'000.- mentionnés dans la reconnaissance de dette du 25 avril 2013, qu'il nie également avoir signé, et dans celle du 7 février 2014, qu'il reconnaît avoir paraphé sous la contrainte de C______ néanmoins. L'appelante maintient quant à elle que son père avait avancé CHF 40'000.- à l'intimé dans l'optique qu'il se procure davantage de tableaux auprès de la propriétaire du E______, ce qu'il n'avait pas fait.

Il ressort globalement des pièces versées au dossier que lorsque de l'argent a été échangé entre l'intimé et C______, ce dernier a établi des quittances. Il en est allé ainsi pour la réception de CHF 50'000.- par l'intimé "pour solde de tout compte" le 1er mars 2013 et pour la restitution de cette somme au galeriste le 7 février 2014. Cette manière de procéder rejoint les déclarations de l'appelante, selon lesquelles son père établissait de tels documents lors de chaque achat, respectivement vente, qu'elle se chargeait par la suite de formaliser avant de les faire signer par la(les) personne(s) concernée(s). Cette pratique apparaît en outre cohérente de la part d'un commerçant rompu aux affaires, de surcroît s'agissant de montant de plusieurs dizaines de milliers de francs.

L'absence manifeste d'un tel processus pour CHF 40'000.- étonne au regard de celui qui semblait prévaloir de manière générale dans la pratique du galeriste et celui qui a été mis en place pour les CHF 50'000.- durant la même période. L'on comprend en effet mal pourquoi, pour un montant quasiment identique et durant la même période, C______ aurait omis d'établir les documents usuels, une éventuelle relation de confiance, voire amicale avec l'intimé ne permettant pas d'expliquer ce manquement. Les explications de l'appelante ne permettent pas de combler l'absence d'audition de C______ à cet égard et le contenu du dossier n'apporte pas d'éclaircissement sur les circonstances exactes de l'établissement des écrits mentionnant les CHF 40'000.-.

Seul le document manuscrit daté du 9 avril 2013 pourrait éventuellement être assimilé à une quittance analogue à celles qui ont été évoquées par l'appelante, restée au stade du "brouillon" de C______. B______ conteste toutefois y avoir apposé sa signature et C______ n'a jamais été entendu sur les circonstances de son établissement, de même d'ailleurs que pour tous les autres documents. L'écrit du 9 avril 2013 et les reconnaissances de dette des 25 avril 2013 et 7 février 2014 font tous trois état d'une somme "prêtée", les deux premières pièces – contestées par l'intimé – précisant l'usage qui devait en être fait, soit "pour l'achat des tableaux ? (E______)" et "en vue d'autres achats", ce qui ne constitue pas, contrairement à ce qui a été retenu dans le jugement entrepris, une description fluctuante de l'affectation de la somme. Même si l'on comprend mal pour quelle raison C______ aurait fondé sa dette de CHF 40'000.- sur un "prêt" ou une "avance" s'il s'agissait en réalité d'un manque à gagner et quel bénéfice il aurait pu retirer d'une telle indication, il ne peut être établi avec précision ce que ce montant représentait et s'il a effectivement été remis à B______, rien ne permettant non plus, en l'état du dossier, d'exclure qu'il s'agissait du manque à gagner estimé par le galeriste après l'échec de la vente du tableau, ce qui s'inscrit dans les événements survenus à l'époque des faits.

Les explications de l'intimé s'agissant des circonstances ayant entouré la vente du tableau de E______ et des signatures figurant sur les diverses pièces versées au dossier ont été constantes, de même que l'admission de sa dette de CHF 40'000.- à l'égard de C______ au titre du manque à gagner ayant résulté de l'annulation de la vente du tableau de E______, étant souligné qu'il n'avait aucun intérêt à admettre n'avoir signé que la reconnaissance de dette du 7 février 2014 et non celle du 25 avril 2013, qui mentionnent les deux le montant de CHF 40'000.- au même titre, et à reconnaître devoir CHF 40'000.- à C______ pour un autre motif que celui d'un prêt. L'absence de réaction de la part de l'intimé à la suite de la réquisition de poursuite déposée par C______ ne vient pas affaiblir sa crédibilité puisqu'il reconnaît devoir CHF 40'000.-.

D'autres éléments du dossier sont troublants. Les signatures des contrats, documents et autres reconnaissances de dettes ne sont pas totalement similaires. Celles qui figurent sur le contrat de vente du 1er mars 2013 et le document manuscrit portant le sceau de la police zurichoise du 24 avril 2013 se ressemblent et émanent manifestement du même signataire, B______, ce qui n'est par ailleurs pas contesté. Au contraire, les paraphes figurant sur le document manuscrit du 9 avril 2013 et sur les deux reconnaissances de dette se ressemblent sans pour autant être totalement identiques. À nouveau, l'intimé n'a pas été confronté à C______ à ce sujet et il persiste à contester la version de ce dernier ressortant de sa plainte pénale.

À cela s'ajoute que la dernière reconnaissance de dette que l'intimé a toujours contesté avoir signé fait état d'un montant prêté en mars 2013, alors que les CHF 40'000.- l'auraient été au mois d'avril de la même année.

4.3.2. Au regard de ce qui précède, le contenu du dossier ne permet en l'état pas de retenir avec certitude l'une ou l'autre des versions des faits, ni d'établir les circonstances exactes dans lesquelles s'est inscrit un engagement de l'intimé de rembourser CHF 40'000.- à C______.

Partant, en application du principe in dubio pro reo, l'acquittement de l'intimé du chef d'abus de confiance sera maintenu et l'appel rejeté.

5. 5.1. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP).

5.2. Vu la confirmation de l'acquittement de l'intimé au stade de l'appel, les frais de première instance seront laissés à la charge de l'Etat dans leur totalité (art. 426 al. 1 CPP).

6. 6.1. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais (arrêt du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2).

6.2.1. Selon l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu bénéficiant d'une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral en cas de privation de liberté (let. c).

6.2.2. Lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, on ne saurait perdre de vue le fait qu'il n'y a plus aucune intervention de l'État tendant à poursuivre la procédure en instance de recours. La situation est dans ce cas assimilable à celle prévue par l'art. 432 CPP, applicable à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante. Il est donc conforme au système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit cette dernière qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel. Dès lors, en cas de rejet de l'appel formé par la seule partie plaignante, les frais de défense du prévenu doivent être mis à la charge de celle-ci (ATF 139 IV 45 consid. 1.2 p. 47 ss, confirmé par l'ATF 141 IV 476 consid. 1.1 p.478 ss). L'indemnité de procédure due au prévenu par l'État selon l'art. 429 CPP est alors réduite à concurrence de l'indemnité mise à charge de la partie plaignante ou compensée par celle-ci (art. 430 al. 1 let. b CPP).

6.3. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.

La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3ème éd., Zurich 2016, n. 6 ad art. 433).

6.4.1. Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429). S'il s'écarte notablement de la note d'honoraires présentée, il doit en motiver les raisons (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds.), op. cit., n. 18 ad art. 429). Ainsi, si les frais de défense doivent en principe être pleinement indemnisés, il n'en reste pas moins qu'ils doivent rester dans un rapport raisonnable par rapport à la complexité et à l'importance de l'affaire (ATF 142 IV 163 p. 169).

À la lumière de ces principes, il y a lieu de retenir que l'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013).

6.4.2. La "juste indemnité" ("angemessene Entschädigung") ne porte que sur les dépenses et les frais exposés en relation avec la procédure pénale. Les frais étrangers à la procédure ne sont donc pas remboursés (AARP/236/2022 du 16 août 2022, consid. 6.1 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds.], Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2ème éd., 2019, Bâle, n. 8 ad art. 433).

6.4.3. L'indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ne produit pas d'intérêts (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 2.3 in fine).

6.5.1. Les activités faisant l'objet de la note d'honoraires couvrant la période du 10 avril 2019 au 11 avril 2022 n'ont pas à être indemnisées au stade de l'appel car réalisées durant la procédure de première instance, étant relevé que l'intimé a entièrement obtenu gain de cause s'agissant de ses conclusions en indemnisation fondées sur l'art. 429 CPP devant le TP. Il en va de même des trois heures consacrées par le chef d'étude à la préparation (rendez-vous compris) et à l'audience de première instance comptabilisées dans le note d'honoraires couvrant la période du 4 mai 2022 au 8 février 2023.

L'activité du chef d'étude en lien avec le dépôt d'une plainte pénale (une heure et 30 minutes) et d'une réquisition de poursuite (30 minutes), sans lien direct avec la présente procédure, ne sera pas non plus indemnisée.

La durée effective des débats d'appel, soit deux heures au tarif horaire de CHF 425.-, sera quant à elle indemnisée.

En conclusion, l'indemnité pour les frais de défense de l'intimé au stade de la procédure d'appel sera arrêtée à CHF 3'726.90, correspondant à 50 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/h (CHF 166.70) et sept heures et 45 minutes d'activité au tarif de CHF 425.-/heure (CHF 3'293.75) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 266.45.

6.5.2. Conformément à la jurisprudence en la matière, l'indemnité susmentionnée ne portera pas intérêt.

6.5.3. La procédure d'appel ayant été initiée par la partie plaignante uniquement, elle supportera en totalité l'indemnité due au prévenu pour ses frais de défense.

6.6. Vu la mise à la charge de l'Etat de la totalité des frais de première instance et dans la mesure où elle succombe entièrement en appel, la partie plaignante ne saurait se prévaloir d'une indemnisation au sens de l'art. 433 CPP. Partant, ses conclusions en ce sens seront rejetées.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 5 mai 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/13074/2018.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'815.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Condamne A______ à verser à B______ CHF 3'726.90 à titre d'indemnisation de ses frais de défense pour la procédure d'appel (art. 432 et 436 al. 1 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 433 CPP).

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Acquitte B______ d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP).

Déboute A______ de ses conclusions civiles.

Condamne l'Etat de Genève à verser à B______ CHF 4’797.16, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP)."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

Le greffier :

Alexandre DA COSTA

 

Le président :

Pierre BUNGENER

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

 


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'100.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

160.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

80.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'815.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

2'915.00