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Décisions | Tribunal pénal

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P/25338/2018

JTCO/144/2021 du 08.12.2021 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.190
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Chambre 20


8 décembre 2021

 

MINISTÈRE PUBLIC

Madame A______, partie plaignante, assistée de Me B______

contre

Monsieur X______, né le ______ 1941, domicilié C______ , prévenu, assisté de Me D______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de X______ des chefs de viol, tentative de contrainte sexuelle et contrainte, au prononcé d'une peine privative de liberté de 36 mois assortie du sursis partiel, la partie ferme devant être fixée à 18 mois, avec un délai d'épreuve de 3 ans. Il conclut enfin à la condamnation du prévenu aux frais de la procédure.

A______, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité de X______ des chefs de viol, tentative de contrainte sexuelle et contrainte et persiste dans les conclusions civiles déposées à l'audience de jugement.

X______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement et persiste dans les conclusions en indemnisation déposées à l'audience de jugement.

 

EN FAIT

A.a Par acte d'accusation du 21 juillet 2021, il est reproché à X______ d'avoir à Genève, à une date indéterminée en octobre 2016, retenu A______ dans son appartement sis D______ contre sa volonté, en fermant la porte d'entrée à clé, l'empêchant ainsi d'en sortir, malgré ses demandes répétées, faits qualifiés de séquestration au sens de l'art. 183 al. 1 du code pénal du 21 décembre 1937 (RS 311.0; CP) (point 1.1).

b. Il est également reproché à X______, dans les circonstances décrites au point 1.1. de l'acte d'accusation, après avoir poussé A______ sur le canapé, s'être positionné sur elle pour l'immobiliser et lui avoir enlevé de force les habits couvrant la partie inférieure du corps de celle-ci, de l'avoir pénétrée vaginalement de force avec son sexe, alors que cette dernière le suppliait d'arrêter ses agissements, puis, alors que A______ était prostrée et tétanisée sur le canapé, après s'être rendu aux toilettes puis être revenu dans le salon, d'avoir à nouveau pénétré vaginalement A______ de force avec son sexe, cette dernière continuant de le supplier d'arrêter ses agissements, et, après avoir effectué des allers-retours entre le salon et la salle de bain à deux ou trois reprises, d'avoir à chaque fois imposé, à son retour au salon, une pénétration vaginale avec son sexe à A______, laquelle continuait de le supplier d'arrêter ses agissements, faisant ainsi usage de violence à l'encontre de A______, profitant de sa supériorité physique ainsi que de sa position sociale, soit celle d'un homme instruit et connu dans la communauté éthiopienne pour faire pression et briser la résistance de A______ afin de lui imposer les actes sexuels susdécrits, toute résistance apparaissant alors comme inutile, faits qualifiés de viol au sens de l'art. 190 al. 1 CP (point 1.2).

c. Il est encore reproché à X______, dans les circonstances décrites au point 1.2 de l'acte d'accusation, d'avoir tenté de forcer A______ à lui prodiguer une fellation, en plaçant son sexe sur la bouche de cette dernière, ne parvenant pas à ses fins en raison du refus de A______ d'ouvrir la bouche, faits qualifiés de tentative de contrainte sexuelle au sens de l'art. 22 CP cum art. 189 CP (point 1.3).

d. Il est enfin reproché à X______ d'avoir à Genève, à une date indéterminée en octobre 2016, dans le salon de son appartement sis C______, après avoir commis les faits décrits aux points 1.2 et 1.3 de l'acte d'accusation, affirmé à A______ qu'il souffrait d'une grave maladie et que, si elle souhaitait bénéficier de soins médicaux adéquats, elle ne devait parler à personne de ce qui venait de se produire, menaçant A______ d'un dommage sérieux pour sa santé, l'effrayant de la sorte, ceci dans le but qu'elle ne dénonce pas ses agissements, faits qualifiés de contrainte au sens de l'art. 181 CP (point 1.4).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:

a.a.a. A______ a déposé plainte pénale le 21 décembre 2018. A l'appui de celle-ci, elle a déclaré qu'en octobre 2016, à la demande de son médecin, la Dresse E______, sœur de X______, elle s'était rendue chez ce dernier, lequel venait de se faire opérer, pour faire le ménage et lui apporter à manger. A une reprise, tandis qu'elle y était allée seule pour faire le nettoyage, X______ avait quitté les lieux après lui avoir ouvert la porte. Lorsqu'elle avait voulu partir, elle avait constaté que la porte était fermée à clé, l'empêchant ainsi de sortir. Elle avait alors essayé de joindre X______ téléphoniquement sans succès. Lorsque ce dernier était revenu, il avait refermé la porte derrière lui et l'avait violée, sans protection, avant de la laisser partir. Elle avait eu extrêmement peur et tremblait. Arrivée chez elle, elle avait pris une douche et était restée cloîtrée chez elle. Durant trois mois, elle n'arrivait presque plus à sortir et pleurait presque tout le temps. Quelques jours après les faits, elle avait repris contact avec la Dresse E______ pour lui relater les faits qui s'étaient produits. Cette dernière lui avait répondu que X______ était malade et qu'elle devait se taire si elle voulait recevoir les médicaments dont elle aurait besoin. Environ deux semaines après les faits, X______ lui avait téléphoné pour s'excuser. Il lui avait confirmé qu'il était malade mais que les médecins ne verraient aucun symptôme avant quatre ou cinq ans. Puis, elle commencerait progressivement à perdre ses cheveux, à avoir des boutons sur tout le corps, des diarrhées, des vomissements et tomberait dans le coma. Il lui avait également demandé de garder le silence et de ne pas s'énerver contre la Dresse E______, sinon cette dernière ne la soignerait pas. Lors d'une consultation chez sa gynécologue, la Dresse F______, elle avait pu expliquer ce qu'elle avait vécu. Ce médecin l'avait dirigée vers le centre LAVI, lequel l'avait orientée vers l'Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence (UIMPV). Elle souffrait encore de troubles importants et était suivie par une psychologue au centre PLURIELS. Elle avait toutefois beaucoup de peine à parler des faits qui s'étaient produits.

a.a.b. A l'appui de sa plainte, elle a fourni :

- une attestation du 18 septembre 2018 de G______, psychologue au centre PLURIELS, faisant état des mêmes faits que ceux décrits par A______ dans sa plainte pénale. Cette dernière a rapporté souffrir de troubles du sommeil, de pensées obsédantes et intrusives, ainsi que de ruminations ("Pourquoi cela m'est arrivé? Je suis en Suisse, dans un pays sûr, et cela m'arrive ici"), d'énervement pour de petites choses, du fait qu'elle ne souhaite pas parler des hommes, ce qui lui est arrivé est un choc, c'est interdit car elle n'était pas mariée avec son agresseur, du sentiment de changer d'émotion rapidement, comme si deux personnes vivaient en elle, l'une calme, l'autre fâchée, d'angoisses et de peur, notamment celle d'avoir un cancer et de mourir, de perte de confiance en les personnes d'origine somalienne, de pleurs à l'évocation de l'événement, de douleurs gastro-intestinales, de maux de tête, de démangeaisons oculaires, d'irruptions cutanées et d'infections urinaires, de douleurs au niveau du dos, des fesses et dans les parties génitales. L'attestation fait également état d'un comportement d'évitement (évitement de personnes dans sa communauté) et de labilité émotionnelle lors du récit des événements, d'isolement et de retrait social en lien avec la communauté somalienne, de perte de la croyance réconfortante en la loyauté (méfiance), de flashbacks (intrusion de souvenirs douloureux), d'état dissociatif à travers la dépersonnalisation (p. ex. sentiment de se sentir présente et absente à la fois), de peur constante de mort, d'état d'anxiété généralisée, du sentiment d'être salie, du sentiment d'irréparable, de perturbations relationnelles (évitement des hommes, perte de confiance en les personnes) et de dysrégulation émotionnelle (p. ex. difficulté à faire confiance, à créer des liens proches et solides), et de symptômes somatiques (douleurs diverses sur l'ensemble du corps). Selon l'attestation, les observations susdécrites sont conformes au descriptif du Protocole d'Istanbul et répondent aux critères fondant un diagnostic de syndrome de stress post-traumatique complexe, précisant que les liens de causalité entre les allégations de viol et les séquelles observées sont plausibles;

- une attestation du 16 octobre 2018 de H______, psychologue au centre LAVI, selon laquelle A______ a expliqué, lors de son premier entretien en juin 2017, avoir été victime d'une agression sexuelle. Elle avait connu la Dresse E______ parce qu'elle l'avait consultée, suite à un problème de peau. La précitée lui avait proposé d'aider X______ à domicile, en lui apportant à manger et en s'occupant du ménage, car il venait de se faire opérer. Puis l'attestation décrit les mêmes faits que ceux relatés par A______ dans sa plainte pénale. Selon l'attestation, A______ montrait un état de santé inquiétant qui perdurait encore en octobre 2018. A______ exprimait toujours ressentir de fortes douleurs dans le corps, des picotements sur la peau, les yeux qui piquent et de nombreuses infections urinaires. La précitée expliquait qu'elle ne mangeait et ne dormait pas. Cette dernière exprimait une grande méfiance à l'égard des interprètes de sa communauté;

- un rapport du 5 juin 2018 de la Dresse F______, gynécologue de A______, selon lequel cette dernière a expliqué, lors d'une consultation en avril 2017, avoir été victime d'une agression sexuelle par le frère de son médecin traitant. L'intéressée se plaignait d'insomnies, de perte d'appétit et d'une dysurie. A______ était revenue en juin 2017 en se plaignant toujours d'insomnies ainsi que de fatigue et en expliquant qu'elle n'osait plus mélanger ses habits à ceux de sa famille de peur de les contaminer. Elle avait ensuite revu sa patiente plusieurs fois par an (à une fréquence moyenne d'environ une fois par mois) pour les mêmes symptômes, soit mal-être, manque d'appétit, fatigue, insomnie, picotement sur tout le corps et dysurie. Lesdits symptômes, survenus après l'agression, exprimaient probablement un syndrome post-traumatique qui, d'après A______, l'handicapait dans sa vie de tous les jours.

a.b. Entendue par-devant le Ministère public le 3 septembre 2019, A______ a expliqué que, le jour des faits, X______ lui avait posé des questions intimes qui l'avaient mise mal à l'aise et auxquelles elle n'avait pas répondu. Il lui avait ainsi demandé si elle "était une jeune fille", si elle était mariée ou divorcée et si elle avait quelqu'un dans sa vie. Lorsqu'elle avait voulu partir, elle avait constaté que la porte était fermée à clé. Elle avait demandé à deux reprises au prévenu de lui ouvrir, ce que ce dernier avait refusé. Confrontée au fait que ses déclarations différaient du contenu de sa plainte pénale, elle a affirmé que les faits remontant à deux ans, elle ne se souvenait pas de tous les détails. X______ l'avait saisie par les fesses et elle s'était braquée, sans crier. Il lui avait retiré les habits de la partie inférieure de son corps et n'avait pas réussi à retirer ceux du haut. Il l'avait jetée sur le canapé et lui avait répété de se laisser faire, qu'il l'épouserait si elle agissait de la sorte. Il lui avait demandé pourquoi elle refusait et l'avait insultée. Sous le choc, elle n'avait pas réussi à parler. Elle lui avait dit qu'elle ne voulait pas avoir de relation sexuelle avec lui et avait invoqué leur religion commune pour lui rappeler que son comportement était inadmissible. Il lui avait fait subir beaucoup de choses, notamment la pénétration, douloureuse, avec son pénis. Après une première pénétration, il était allé aux toilettes avant de recommencer. Il avait procédé ainsi deux à trois fois. Pendant les absences de X______, elle avait essayé de se rhabiller ou d'appeler quelqu'un, sans en avoir le temps. Sans cesser de supplier X______ d'arrêter, elle avait déterminé qu'elle ne parviendrait à rien en se battant et elle avait "rendu les armes". X______ avait tenté de lui mettre son pénis dans la bouche en la traitant de paysanne, l'insultant et lui reprochant de ne pas savoir s'y prendre. Elle avait voulu le menacer de lui mordre son sexe sans toutefois y parvenir. Elle avait réussi à garder la bouche fermée, mais il avait posé son pénis sur ses lèvres en le bougeant. Elle avait voulu le lui mordre mais n'avait pas osé. Avant de la laisser partir, X______ lui avait défendu de parler de ce qui s'était passé à qui que ce soit et l'avait informée du fait qu'il avait une maladie grave et qu'elle devait voir la Dresse E______ pour qu'elle lui fournisse des médicaments. Il lui avait également dit qu'ils étaient désormais liés à vie et qu'il l'épouserait peut-être. Dès qu'il lui avait ouvert la porte, elle était partie en courant. En rentrant chez elle, elle s'était douchée avant de rejoindre sa chambre. Elle n'avait parlé à personne d'autre qu'à la Dresse E______. Cette dernière avait contesté sa version des faits, tout en expliquant que X______ était malade et qu'elle pouvait lui fournir des médicaments. D'après la Dresse E______, elle devait se marier avec X______, ce qu'elle avait refusé. La Dresse E______ lui avait alors rappelé qu'elle ne devait en parler à personne. Elle n'avait plus parlé à cette dernière, ni à X______. Confrontée au fait que, dans sa plainte, elle avait indiqué que X______ l'avait appelée pour s'excuser elle a confirmé qu'il l'avait contactée mais qu'elle ne voulait plus avoir affaire à lui. Confrontée aux appels en absence de sa part figurant dans le téléphone de X______, elle a nié avoir tenté d'appeler ce dernier après ce qu'il lui avait fait subir. Les seuls appels qu'elle avait passés étaient ceux qu'elle effectuait lorsqu'elle se trouvait en bas de chez lui. Puis, elle a indiqué que ses enfants utilisaient son téléphone et qu'elle avait prêté sa carte SIM à une connaissance pendant une certaine période. Depuis ces faits, elle avait eu beaucoup de pensées négatives, notamment de quitter ce monde. Elle avait peur et ressentait du stress et de la crainte envers les autres, même envers sa communauté. Elle devait également subir de nombreux examens médicaux pour découvrir la maladie dont lui avaient parlé X______ et la Dresse E______. Elle a ajouté qu'elle avait attendu avant de déposer plainte parce qu'elle avait honte et ne voulait pas que cela se sache. Elle avait été suivie durant deux ans par une psychologue et avait réuni les forces pour déposer plainte. Elle s'était en outre confiée rapidement après les faits à sa gynécologue.

a.c. Entendue une seconde fois le 20 novembre 2019 par-devant le Ministère public et confrontée aux nombreux appels en absence à X______, tard le soir en novembre 2016, A______ a émis la possibilité qu'elle ait voulu parler avec ce dernier car elle était très inquiète quant à la maladie dont il lui avait parlé. Elle a ajouté qu'elle n'avait jamais été chez l'intéressé le soir et qu'elle ne s'était jamais assise à côté de lui. Elle s'était rendue chez ce dernier pour travailler et non pour trouver un homme. Elle avait des remords quant à sa religion par rapport à ce qui s'était passé, précisant qu'elle n'avait jamais entretenu de relations sexuelles hors mariage et qu'elle s'était mariée très jeune, à l'âge de 17 ans.

a.d. Par l'entremise de son Conseil, A______ a transmis au Ministère public:

- les relevés de son assurance-maladie pour les années 2016, 2017 et 2018, dont il ressort notamment que plusieurs consultations et analyses médicales ont eu lieu après les faits. Il en ressort également que A______ consultait la Dresse E______ tous les mois ou tous les deux mois, avant les faits, et qu'elle achetait des médicaments à la même fréquence;

- un courrier du Dr I______, qui liste les consultations de A______ entre décembre 2016 et décembre 2017 ainsi que leur objet, notamment des bilans sanguins, des perfusions de fer, des troubles urinaires, de l'anxiété, des démangeaisons et un test HIV, lequel a été demandé le 5 avril 2017, sans notion de viol;

- la note d'honoraires du Dr I______ en lien avec le courrier précité;

- un rapport de l'UIMPV du 25 février 2020, établi à la demande de A______, dont il ressort que cette dernière a consulté l'unité sur recommandation du centre LAVI, le 28 juillet 2017, dans le cadre d'une agression sexuelle alléguée. A______ a notamment expliqué qu'elle avait subi un viol d'un homme chez lequel elle s'était rendue pour faire le ménage, qu'il s'était excusé quelques jours plus tard, qu'il lui avait dit qu'il l'aimait, qu'il voulait l'épouser et qu'il n'avait pas de maladie. Elle en avait parlé à son médecin-traitant qui semblait vouloir étouffer l'affaire et qui lui avait proposé d'épouser l'intéressé. A______ a également indiqué que son agresseur l'aurait menacée de développer des maladies pour lesquelles les médecins ne trouveraient pas d'explications. Au cours des entretiens, A______ a rapporté souffrir des symptômes suivants: troubles du sommeil, perte d'appétit, état de stress et ruminations anxieuses, thymie généralement triste, problèmes dermatologiques et picotements cutanés, infections urinaires récurrentes, lombalgies, douleurs des membres inférieurs et des pieds et retrait social. Les entretiens d'évaluation effectués au sein de l'UIMPV ont montré la nécessité d'un suivi psychothérapeutique. L'unité a orienté A______ vers le centre PLURIELS;

- une attestation de prise en charge de A______ par le centre PLURIELS constatant que A______ présente toujours les mêmes symptômes, lesquels sont réactivés par les différentes démarches en cours;

- des copies de factures montrant que A______ bénéficie d'un soutien psychothérapeutique depuis septembre 2017;

- un courrier du Dr J______, lequel confirme avoir reçu A______ pour des problèmes dermatologiques entre l'été 2017 et mai 2018.

b.a.a. Entendu par la police le 11 mars 2019, X______ a contesté les faits qui lui sont reprochés. Il avait entretenu moins de cinq relations sexuelles consenties et protégées avec A______. La première fois, ils étaient assis devant la télévision et discutaient. A______ avait commencé à le caresser puis à l'embrasser et ils avaient eu un rapport sexuel dans la chambre à coucher. Il l'avait toujours pénétrée vaginalement et il n'y avait pas eu d'acte sexuel oral. Les autres rapports sexuels s'étaient produits de la même façon. Il n'avait jamais enfermé A______ chez lui. Il n'avait dit à personne qu'il avait entretenu des relations sexuelles avec l'intéressée. Il ne souffrait pas d'une maladie sexuellement transmissible et n'avait jamais rien dit de tel à A______. La précitée lui avait demandé de l'épouser à plusieurs reprises, ce qu'il avait refusé, étant déjà marié en Suisse. A______ avait mis fin à ses visites à domicile du jour au lendemain, alors qu'aucune date de fin n'avait été convenue, ce qui l'avait surpris. Il lui avait d'ailleurs envoyé trois messages auxquelles elle n'avait pas répondu, soit le 17 novembre 2016: "AA______, meilleurs vœux, es-tu malade? Tu ne me réponds pas. Appelle-moi" et le 22 novembre 2016: "Tu ne réponds pas, appelle-moi." Le 1er septembre 2017, il lui avait souhaité un bon Aïd. Confronté aux 9 appels en absence de A______ durant la nuit du 11 novembre 2018, X______ a déclaré qu'il n'avait pas remarqué ces appels.

b.a.b. Des photos des messages et des appels en absence issus du téléphone portable de X______ figurent à la procédure. Il en ressort que le numéro de A______ a tenté de joindre l'intéressé à quinze reprises dont treize fois durant la nuit du 10 au 11 novembre 2016.

b.b. Entendu par-devant le Ministère public le 20 novembre 2019, X______ a confirmé ses déclarations à la police. Il a ajouté qu'il était toujours présent dans l'appartement quand A______ y était. La précitée n'avait jamais dit durant leurs rapports sexuels qu'elle avait mal ou qu'elle voulait arrêter. Lorsqu'elle repartait, elle l'embrassait et avait l'air très heureuse. Il ignorait pourquoi A______ avait cessé de venir chez lui soudainement, lui disant alors qu'elle était trop occupée et qu'elle était malade mais il a émis la supposition que c'était dû à son refus de l'épouser. Lorsqu'ils en avaient parlé, elle n'avait pas été contente qu'il lui refuse le mariage. Il ne comprenait pas pourquoi A______ l'accusait de ces faits et il se sentait blessé. Il n'avait pas parlé avec sa sœur de ses relations sexuelles avec A______, précisant que ce n'était pas un sujet dont il parlait et qu'il était honteux de devoir le faire.

b.c. Par courrier de son Conseil du 26 novembre 2019, X______ a transmis le compte rendu opératoire faisant état de son opération de l'œil le 24 octobre 2016.

c.a. Entendue le 9 juillet 2020 par-devant le Ministère public en qualité de témoin, la Dresse F______, gynécologue de A______ depuis le 27 août 2012, a indiqué qu'avant les faits, A______ ne l'avait pas consultée pour des problèmes particuliers, seulement pour des contrôles annuels et occasionnellement pour des infections bénignes. Elle ne l'avait en particulier pas consultée pour des infections urinaires avant 2017. La précitée lui avait parlé de l'agression pour la première fois le 31 mai 2017. Elle était alors en pleurs. D'après sa compréhension, A______ s'était retrouvée piégée et s'était fait violer par l'homme chez qui elle faisait le ménage et à manger. Elle avait fait venir la fille de l'intéressée pour servir d'interprète, en particulier pour s'assurer que cette dernière ait un rendez-vous auprès de la LAVI. Avant la consultation du 31 mai 2017, elle avait vu A______ en janvier 2017 pour son contrôle annuel et cette dernière n'avait pas fait état de plaintes inhabituelles. Elle avait également vu l'intéressée en février 2017 pour contrôler une dysplasie du col, recevoir le résultat d'analyses médicales et faire une analyse urinaire en raison de brûlures. A______ ne présentait alors pas encore les symptômes décrits dans son rapport du 5 juin 2018, soit notamment l'insomnie, la fatigue, la perte d'appétit, la dysurie et les picotements sur tout le corps. Après mai 2017, A______ s'était principalement plainte de démangeaisons et d'éruptions cutanées, qu'elle n'avait pas constatées cliniquement, hormis quelques rougeurs. A______ était également persuadée d'avoir une maladie grave qui lui aurait été transmise sexuellement suite à l'agression, malgré les multiples bilans revenus négatifs. Elle avait senti un changement radical après l'agression sexuelle que A______ avait décrite. La précitée ne parlait plus que de cela, répétant toujours les mêmes plaintes.

c.b. Entendue le 27 août 2020 en qualité de témoin, G______, psychologue au centre PLURIELS, a confirmé le contenu de son attestation du 18 septembre 2018. Elle avait vu A______ à six reprises durant quatre mois en 2017, environ une fois par mois en 2018 et une fois tous les deux mois en 2019. La précitée ne lui avait pas donné plus de détails que ce qui figurait dans son attestation mais le mot "viol" revenait souvent. A______ lui avait expliqué qu'elle s'était renfermée sur elle-même pendant trois mois suite à l'agression et qu'il lui avait fallu près d'un an pour venir consulter au centre de psychothérapie. Elle a ajouté que les démarches pour accéder au centre PLURIELS avaient pris un certain temps. Elle avait travaillé avec A______ sans interprète, sur requête de cette dernière qui craignait que ses propos soient connus de la communauté somalienne. A______ lui avait expliqué que la Dresse E______ lui avait suggéré qu'elle épouse X______, sans quoi elle devait "fermer sa bouche". Le médecin avait ajouté que si elle ne "fermait pas sa bouche", elle tomberait malade comme X______. D'après sa compréhension, A______ pensait qu'elle était malade comme X______ et qu'elle allait en mourir. Elle faisait le lien entre l'agression dénoncée et la présence de symptômes dans le sens que des plaintes psychosomatiques étaient souvent présentes dans le cas de stress post-traumatiques. Il n'y avait toutefois pas eu de confirmation médicale. La différence entre un syndrome de stress post-traumatique classique et un syndrome de stress post-traumatique complexe se situait dans la mise à distance des relations sociales. Or il y avait eu une rupture des liens sociaux avec la communauté chez A______. Pour sa part, elle avait pu établir un lien de causalité qui lui avait paru crédible.

c.c. Entendue en qualité de témoin le 27 août 2020, la Dresse E______, médecin-traitant de A______ de 2012 à fin 2016 et sœur du prévenu, a expliqué que la plaignante venait la consulter de manière sporadique pour des allergies, des lombalgies et des pathologies banales. A______ était une personne anxieuse, qui se plaignait de maux qui n'étaient ensuite pas confirmés par un diagnostic. Elle n'était toutefois pas dépressive. Elle avait proposé à A______, laquelle lui demandait souvent de l'aide pour trouver un travail, de préparer et livrer des repas pendant une courte période chez son frère X______, lequel s'était fait opérer de l'œil en 2016. A______ l'avait appelée fin novembre 2016 pour lui expliquer que X______ l'avait violée. Elle l'avait reçue au cabinet et avait fait une prise de sang pour détecter d'éventuelles maladies sexuellement transmissibles, dont les résultats étaient normaux. Elle lui avait par ailleurs expliqué qu'il y avait des autorités en Suisse et qu'elle pouvait déposer plainte. Lorsque A______ lui avait fait ces révélations, elle ne pleurait pas et n'avait aucune revendication. Elle n'avait pas remarqué de changement de comportement avant et après l'agression que A______ disait avoir subie, précisant que cette dernière était venue en consultation le 18 octobre 2016, en raison de lombalgies. Une partie des symptômes listés dans l'attestation de G______ du 18 septembre 2018 était déjà présente avant l'agression reprochée à X______, notamment l'anxiété, en particulier de mourir ou de maladies graves. Elle avait été interloquée par les accusations à l'encontre de son frère, mais elle n'avait pas dissuadé A______ d'entreprendre des démarches judiciaires. Elle ne lui avait pas dit non plus qu'X______ était malade et elle ne lui avait pas ordonné de se taire sur les événements rapportés en échange d'un traitement. Elle avait discuté avec X______ qui était choqué et qui lui avait dit qu'ils avaient eu une relation. Elle pensait qu'il lui avait dit qu'ils avaient eu des rapports sexuels. Ce dernier vivait très mal la présente procédure pénale. Il était un homme respectueux et elle n'avait jamais constaté de comportement déplacé de son frère vis-à-vis des femmes.

d. Le Ministère public a obtenu le dossier médical de A______ auprès des HUG pour la période de 2012 à 2018. Il en ressort que la plaignante a fréquemment consulté divers départements des HUG durant cette période. Il ressort en particulier de celui-ci que, le 11 juillet 1997, A______ a fait un test HIV, lequel s'est révélé négatif, que le 30 avril 2012, elle a souffert d'un prurit au visage et que le 7 mai 2014, elle avait des plaques érythémateuses dans le cou. Des notes du service de médecine de premier recours font état d'un prurit connu depuis octobre 2017 avec la mention suivante: "pas de rapports sexuels à risque".

C.a.a. Lors de l'audience de jugement, X______ a contesté les faits qui lui sont reprochés. Il avait entretenu des relations sexuelles protégées avec A______ durant trois ou quatre nuits non consécutives, une fois par nuit. Il n'avait pas eu de relations sexuelles anales avec l'intéressée, précisant que c'était un pêché interdit par sa religion. Il pensait que A______ lui avait prodigué une fellation mais n'en était pas sûr. Il avait su qu'elle consentait aux relations sexuelles et à la fellation car ils en avaient parlé au préalable et s'étaient mis d'accord. Ils avaient également discuté, comme font les couples qui se rencontrent, et parlé de mariage. Durant la dernière nuit, A______ lui avait demandé de l'épouser, ce qu'il avait refusé, étant déjà marié. Il pensait que cela l'avait rendue triste et que, dès ce moment, elle avait voulu cesser leur relation. Peut-être que c'était pour cette raison qu'elle avait déposé plainte contre lui. S'il avait violé A______ elle aurait immédiatement contacté la police et été à l'hôpital, tandis que trois ans s'étaient écoulé entre leurs relations sexuelles et le dépôt de plainte de l'intéressée. Il doutait que la Dresse E______ ait dit à A______ qu'il avait une maladie car sa sœur recevait ses résultats médicaux et savait qu'il était en bonne santé. Il ne pouvait pas expliquer pourquoi A______ avait eu très peur de souffrir d'une maladie dès lors que leurs relations sexuelles avaient été protégées. Il avait dit à sa sœur qu'il avait eu une relation sexuelle avec A______ seulement après avoir reçu le mandat de comparution.

a.b.a. X______ a déposé un chargé de pièces comprenant un arrêt de la Cour de cassation, un état de frais ainsi qu'un certificat du Dr K______, à teneur duquel X______, mesure 159 cm pour un poids de 59 kg, est de santé fragile, présente un état de stress important et a été hospitalisé à deux reprises pour des troubles liés à la situation qu'il traverse.

a.b.b. X______ a déposé des conclusions en indemnisation demandant à ce qu'une indemnité de CHF 18'878.95 lui soit allouée correspondant aux honoraires de son avocat ainsi que CHF 15'000.-, plus intérêts à 5% dès le 21 décembre 2018, à titre de réparation de son tort moral.

b.a. A______ a confirmé sa plainte. Elle a expliqué qu'elle s'était rendue chez X______ sur recommandation de la Dresse E______ pour lui préparer et lui apporter à manger. Les premières fois, elle s'y était rendue accompagnée de ses enfants. La dernière fois, elle y était allée seule, avec une crainte au fond d'elle, du fait qu'elle connaissait à peine X______. Tandis qu'elle préparait ses affaires pour partir, elle s'était rendue compte que le précité l'avait enfermée à clé. Il lui avait alors dit qu'elle ne partirait pas tant qu'il ne lui aurait pas fait "quelque chose". Elle l'avait supplié, avait imploré Dieu mais il l'avait jetée sur le canapé, l'avait déshabillée et l'avait "utilisée comme un objet". Il lui avait ensuite dit qu'elle ne repartirait pas tant qu'il "ne la lui aurait pas mise dans tous les trous". Elle était tétanisée et ne savait pas que faire. Il était inutile de crier et elle ne pouvait pas sauter par la fenêtre car X______ habitait au 11ème étage. La situation était donc sans issue. Elle l'avait supplié, avait invoqué Dieu et imploré sa pitié, disant qu'elle ne voulait pas mais il lui avait répondu qu'il allait faire ce qu'il avait à faire. Elle avait essayé de le repousser mais elle n'avait pas de force. Il l'avait pénétrée plusieurs fois vaginalement et analement avec son sexe. Il avait aussi voulu mettre son pénis dans la bouche, mais elle s'était débattue. Elle avait voulu lui mordre le sexe mais n'avait pas osé le faire. Lorsque X______ s'était absenté aux toilettes, elle n'avait pas pu téléphoner, car elle était en état de choc et avait peur. Lorsqu'elle avait pu partir, elle était rentrée chez elle immédiatement et n'avait pas pensé à se rendre à un hôpital. Une fois chez elle, elle avait appelé la Dresse E______ pour lui raconter ce qui s'était passé. Cette dernière avait crié que ce n'était pas possible, qu'elle devait faire attention car X______ avait une maladie très grave, qu'elle n'avait pas intérêt à en parler à qui que ce soit. Elle lui avait également dit qu'elle lui donnerait un traitement si elle épousait l'intéressé. X______ l'avait appelée par la suite pour s'excuser et lui avait révélé qu'il avait une maladie grave et que sa sœur pouvait lui donner un traitement à condition qu'ils se marient. Il lui avait peut-être parlé également de mariage pendant "l'acte". Confrontée au fait que les termes de sa plainte différaient de ses déclarations subséquentes, elle a expliqué qu'elle avait essayé de minimiser les faits pour protéger sa fille qui fonctionnait comme interprète. Il n'était pas envisageable d'avoir des relations sexuelles hors mariage dans sa communauté et elle ne voulait pas que sa communauté sache ce qu'elle avait vécu. Elle s'était renfermée durant les trois premiers mois et avait beaucoup pleuré, puis elle avait raconté les faits à sa gynécologue, avant d'en parler à plusieurs médecins et psychologues. Elle avait fait d'innombrables prises de sang pour s'assurer qu'elle n'avait pas de maladie sexuellement transmissible.

b.b.a. A______ a déposé un chargé de pièces comprenant : un certificat médical de la Dresse F______, à teneur duquel l'intéressée continue d'affirmer avoir été violée et reste persuadée que son agresseur lui a transmis une maladie grave, que la fréquence des consultations a augmenté avec une demande d'analyse médicale à chaque visite et que A______ a indiqué qu'elle était au chômage parce qu'elle n'arrivait plus à travailler; deux courriels du Dr L______ à teneur desquels A______ s'est vue prescrire des anxiolytiques et des somnifères en raison de troubles anxieux et de troubles du sommeil dont elle se plaint de manière récurrente depuis l'agression sexuelle.

b.b.b. A______ a déposé des conclusions civiles demandant à ce que X______ soit condamné à lui payer CHF 200.-, plus intérêts à 5% dès le 19 février 2020, en remboursement des frais de rapport du 19 février 2020 du Dr I______ et CHF 15'000.-, plus intérêts à 5% dès le 26 octobre 2016, à titre de réparation du tort moral.

c. Entendue en qualité de témoin de moralité, M______, sœur du prévenu, a déclaré que X______ était quelqu'un de juste, droit, honnête et intègre. Elle ne l'avait jamais vu faire de mal à quiconque et il était toujours présent pour les gens qui avaient besoin de lui. Il avait toujours été respectueux à l'égard des femmes. Son frère supportait très mal cette procédure et ne comprenait pas pourquoi A______ l'accusait d'actes qu'il n'avait pas commis.

d. Entendue également en qualité de témoin de moralité, N______, amie de longue date de X______, a déclaré que ce dernier était quelqu'un de très important dans leur communauté et qu'il était très respectueux envers les femmes. X______ vivait très mal d'être accusé de quelque chose qu'il n'avait pas fait.

D. X______, né le ______ 1941 en Somalie, est de nationalité suisse. Il est marié et a huit enfants de deux unions différentes. Son épouse vit au Canada avec leurs cinq enfants mais elle est revenue temporairement en Suisse, trois semaines auparavant, en raison de son hospitalisation, parce qu'il manquait alors de sel. Il est également diabétique et a des problèmes de cholestérol. Il a travaillé toute sa vie en qualité de comptable, notamment pour les Nations Unies durant de nombreuses années. Il est actuellement retraité et perçoit des montants de CHF 1'800.- et de CHF 417.- par mois de la caisse cantonale de compensation. Son loyer mensuel s'élève à CHF 624.- et son assurance-maladie à CHF 600.- par mois. Il bénéficie d'un subside pour son assurance-maladie. Il n'a ni dette, ni fortune.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ n'a pas d'antécédent et ce dernier indique n'avoir jamais été condamné ailleurs.

EN DROIT

1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et l'art. 10 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. Le Tribunal fédéral examine cette question librement (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, il signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

2.1.1. Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol et sera puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. Le comportement réprimé par cette disposition consiste dans le fait, pour l'homme, de contraindre volontairement la femme à subir l'acte sexuel proprement dit (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, N 7 ad art. 190 CP). Par acte sexuel, il faut entendre l'introduction, même partielle et momentanée, du pénis dans le vagin, l'éjaculation n'étant pas nécessaire (ATF 123 IV 49 consid. 2 p. 52).

Pour qu'il y ait viol au sens de l'art. 190 CP, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin (ATF 122 IV 97 consid. 2b), notamment en usant de menace, de pressions d'ordre psychique ou en mettant sa victime hors d'état de résister (ATF 131 IV 167 consid. 3). Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 p. 52; ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170). L'infraction visée par l'art. 190 CP exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. A défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol (arrêts du Tribunal fédéral 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1 et 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.2).

L'auteur fait usage de violence lorsqu'il emploie volontairement la force physique sur la victime afin de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100; arrêt du Tribunal fédéral 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 consid. 1.2). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (arrêt 6S.126/2007 du 7 juin 2007, consid. 6.2). Tel n'est toutefois pas le cas, lorsque dans la situation d'espèce la victime pouvait y résister et que l'on pouvait l'attendre d'elle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_912/2009 du 22 février 2010 consid. 2.1.2 et 6B_267/2007 du 3 décembre 2007 consid. 6.3).

En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser également les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Il peut ainsi suffire que pour d'autres raisons la victime se soit trouvée dans une situation telle que sa soumission est compréhensible eu égard aux circonstances. Pour déterminer si on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 131 IV 107 consid. 2.2). Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, la pression psychique générée par l'auteur doit, pour être pertinente, atteindre une intensité particulière (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et les arrêts cités). L'infériorité cognitive ainsi que la dépendance émotionnelle et sociale peuvent, particulièrement chez les enfants et les adolescents, induire une énorme pression qui les rend incapables de s'opposer à des atteintes de nature sexuelle. Toutefois, pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. L'exploitation d'un lien de dépendance ou d'amitié ne suffit à elle seule en général pas à générer une pression psychique suffisante au regard de l'art. 189 al. 1 CP (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 et les arrêts cités). On peut attendre d'adultes en pleine possession de leurs facultés une résistance supérieure à celle que des enfants sont en mesure d'opposer (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et les arrêts cités).

Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (CORBOZ, op. cit., N 37 ad art. 189 CP et N 19 ad art. 190 CP). L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, tout au moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en oeuvre ou la situation qu'il exploite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3). Tel sera le cas lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, et que celui-ci n'en a pas tenu compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2010 du 16 décembre 2010 consid. 1.3.2).

2.1.2. A teneur de l'art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Les agissements commis doivent ainsi revêtir clairement une connotation sexuelle du point de vue de l'observateur neutre pour que l'infraction soit réalisée, au contraire d'actes simplement inadéquats, impudiques ou grossiers (ATF 125 IV 58 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_820/2007 du 14 mars 2008 consid. 3.1; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., Berne 2010, vol. I, n° 2 et ss ad art. 189 CP).

Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, au sens des art. 189 et 190 CP, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin (ATF 122 IV 97 consid. 2b), notamment en usant de menace, de pressions d'ordre psychique ou en mettant sa victime hors d'état de résister (ATF 131 IV 167 consid. 3). La victime doit se trouver dans une situation telle qu'il soit possible d'accomplir l'acte sans tenir compte du refus; il suffit en définitive que, selon les circonstances concrètes, la soumission de la victime soit compréhensible. Il en va ainsi lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler au secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (ATF 119 IV 309 consid. 7b). Le Code pénal n'exige plus que la victime soit mise totalement hors d'état de résister (ATF 122 IV 97 consid. 2b).

Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1083/2014 du 9 juillet 2015 consid. 3.2).

2.1.3. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte.

Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime, la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne. Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2017 du 28 novembre 2017, consid. 3.1 et les références citées).

2.1.4. Selon l'art. 183 ch. 1 CP, celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté (al. 1), celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne (al. 2), sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Encourra la même peine celui qui aura enlevé une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de seize ans (ch. 2).

La séquestration consiste à retenir une personne en l'obligeant, par un moyen de contrainte, à rester où elle se trouve (ATF 119 IV 216 consid. 2f; arrêt du Tribunal fédéral 6B_448/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). L'entrave doit être d'une certaine intensité et d'une certaine durée. Les exigences en matière de durée ne sont cependant pas très élevées, quelques minutes peuvent suffire (DUPUIS et al., op. cit., N 8 ad art. 183 CP et les références citées).

Le moyen qu'utilise l'auteur pour atteindre le résultat n'est pas déterminant. Par exemple, une personne peut être séquestrée par le recours à la menace ou à la violence, par la soustraction des moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en étant placée dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (Ibid. N 9 ad art. 183 CP et les références citées).

L'infraction est intentionnelle; le dol éventuel suffit. L'auteur de l'infraction doit savoir ou accepter qu'il prive une personne de sa liberté d'aller et venir dans des circonstances qui rendent cette privation illicite (CORBOZ, op cit., N 40 ad art. 183 CP et 184 CP).

2.1.5. A teneur de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Il y a tentative au sens de l'art. 22 al. 1 CP lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2, p. 115; ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1, p. 103).

2.2. En l'espèce, le Tribunal relève tout d'abord que les événements du 26 octobre 2016 se sont déroulés à huis clos, de sorte que pour forger son intime conviction quant au déroulement des faits, le Tribunal ne dispose que des déclarations des parties, qu'il doit apprécier à la lumière de leur constance et cohérence internes, ainsi qu'à l'aune des éléments matériels figurant au dossier.

A charge, le Tribunal retient les éléments suivants: fin novembre 2016, la plaignante a dit à la Dresse E______ que ce dernier l'avait violée, elle en a donc parlé relativement rapidement après les faits.

Diverses attestations médicales postérieures aux faits font état de souffrances de la plaignante. Celle-ci s'est isolée de la communauté somalienne, ce qui rend sa vie difficile encore à ce jour.

Le prévenu a varié en ce sens qu'il a déclaré n'avoir pas parlé avec sa sœur des relations sexuelles entretenues avec la plaignante alors que la Dresse E______ a indiqué qu'elle pensait qu'il lui avait dit avoir eu des rapports sexuels avec celle-ci.

La description par la plaignante des va-et-vient du prévenu du salon aux toilettes, expliquant que ce dernier l'avait pénétrée vaginalement chaque fois qu'il revenait vers elle, l'allégation de maladies transmissibles et le chantage en lien avec celles-ci sont des éléments inhabituels qui tendent à renforcer la crédibilité de la plaignante.

La référence au fait d'avoir pensé à mordre le pénis du prévenu lors de la fellation est une référence au for intérieur qui tend également à renforcer la crédibilité de la plaignante.

Néanmoins, à décharge, le Tribunal retient que la plaignante a varié sur un certain nombre d'éléments. La plaignante a indiqué dans sa plainte, ainsi qu'il en est fait état dans les attestations de PLURIELS et de la LAVI, que le prévenu avait quitté l'appartement en l'enfermant à l'intérieur. Dans sa plainte et dans l'attestation de PLURIELS, il est même indiqué que la plaignante avait tenté de le contacter par téléphone, en vain. Or, elle a affirmé par la suite devant le Ministère public que le prévenu l'avait enfermée en restant dans l'appartement.

Elle n'a pas parlé de la tentative de fellation dans sa plainte et il n'en est pas fait état non plus dans les attestations de la LAVI, de PLURIELS, ni de la Dresse F______.

Elle a parlé de la sodomie pour la première fois à l'audience de jugement.

Elle a déclaré devant le Ministère public qu'elle n'avait plus eu de contact avec X______ suite aux faits alors qu'il ressort du téléphone du prévenu qu'elle a essayé de le contacter à plusieurs reprises.

Elle a affirmé devant le Ministère public que le prévenu lui avait immédiatement fait part du fait qu'il était malade, alors que dans sa plainte et l'attestation de la LAVI, il est indiqué que c'est la sœur du prévenu qui a dit cela à la plaignante et que le prévenu le lui a seulement dit par la suite, lorsqu'il l'a appelée pour s'excuser.

En sus de ce qui précède, les éléments suivants plaident également à décharge: il ressort du suivi de la plaignante à l'UIMPV que le prévenu aurait demandé pardon à celle-ci après les faits et proposé de l'épouser. La plaignante a affirmé par ailleurs devant le Ministère public que, le soir des faits, le prévenu lui avait dit qu'il l'épouserait si elle acceptait des relations sexuelles. Elle a également déclaré que le prévenu lui avait dit après les faits qu'ils étaient désormais liés à vie et que peut-être il l'épouserait. Elle a enfin affirmé que la Dresse E______ lui avait proposé d'épouser le prévenu. Les discussions sur le mariage qui ressortent des déclarations tant du prévenu que de la plaignante sont très présentes dans les événements et paraissent peu cohérentes avec les faits reprochés au prévenu.

Le 17 et le 22 novembre 2016, le prévenu a envoyé des messages à la plaignante: "AA______, meilleurs vœux, es-tu malade? Tu ne réponds pas. Appelle-moi." Et "Tu ne réponds pas appelle-moi." Le 9 janvier 2017, le prévenu lui a souhaité un bon Aïd. Ces messages contrastent avec les faits qui sont reprochés au prévenu.

La plaignante a attendu plus de six mois avant de parler des faits à sa gynécologue, la Dresse F______, et a mis plus de deux ans à déposer plainte, ce qui peut s'expliquer par la honte et la crainte qu'elle éprouvait mais est tout de même surprenant.

La Dresse F______ qui est le seul médecin, hormis la Dresse E______, à avoir connu la plaignante avant et après les faits, a déclaré devant le Ministère public que sa patiente avait complètement changé après les faits, alors qu'elle l'avait vue en janvier et février 2017, sans avoir constaté de changement particulier. La plaignante ne lui avait en effet parlé des faits qu'en mai 2017, sans se plaindre de quoi que ce soit en janvier 2017, et faisant état, en février 2017, de brûlures urinaires sans plus de précision. La Dresse F______ a par ailleurs déclaré qu'après le mois de mai 2017, la plaignante se plaignait principalement de démangeaisons alors que les problèmes dermatologiques existaient déjà avant les faits, ce qui ressort de l'attestation de la LAVI du 16 octobre 2018 et du dossier des HUG.

Il ressort par ailleurs de l'aperçu détaillé du décompte HELSANA que, déjà avant le mois d'octobre 2016, la plaignante consultait régulièrement des médecins et faisait des analyses médicales.

Enfin, dans le rapport du service de médecine de premier recours des HUG du 13 octobre 2017, il est indiqué "pas de rapports sexuels à risque".

Manifestement quelque chose s'est passé entre la plaignante et le prévenu qui a causé des angoisses chez la plaignante et qui l'a poussée à s'isoler de la communauté somalienne. Il est indéniable que la plaignante ne se porte pas bien. Néanmoins, il demeure trop d'incohérences et d'inconstances dans le discours de celle-ci pour que l'on puisse comprendre ce qui s'est réellement passé. Le dossier ne permet en tout état pas de retenir que la plaignante a été contrainte d'entretenir des relations sexuelles avec le prévenu, ni qu'elle a été enfermée chez ce dernier. Pour les mêmes motifs, tant la contrainte que la tentative de contrainte sexuelle ne sont pas établies non plus.

Compte tenu de ce qui précède, le prévenu sera acquitté de tous les chefs d'infraction figurant dans l'acte d'accusation.

3.1. Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Selon l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre celui-ci de les chiffrer et de les justifier.

L'indemnité pour les frais d'avocat concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix. Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1313 ch. 2.10.3.1). Les autorités pénales jouissent d'un large pouvoir d'appréciation pour estimer le caractère raisonnable de l'activité de l'avocat (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_561/2014 consid. 2.1 et les références citées ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.1).

Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat (LPAv), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1).

Par ailleurs, la jurisprudence du Tribunal fédéral mentionne, comme grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (Ibid. ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1 ; 6B_118/2016 du 20.3.2017 consid. 6.1).

La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Et il incombe à ce dernier de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid.3.2) ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

3.2.1. Vu le verdict d'acquittement, une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP sera allouée à X______. Celle-ci sera réduite à 20 minutes s'agissant des réquisitions de preuves au Tribunal pénal et le taux horaire sera ramené à CHF 450.- s'agissant des postes des 13 et 14 juin 2019. En revanche, elle sera augmentée de la durée effective de l'audience de jugement.

Une indemnité de CHF 18'950.70 sera ainsi allouée à X______ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

3.2.2. Si le Tribunal ne doute pas que la présente procédure pénale ait pu avoir des conséquences néfastes sur le prévenu, celui-ci n’a toutefois pas démontré avoir subi une souffrance psychique particulière, ni des désagréments allant au-delà de ceux inhérents à toute poursuite pénale, tel que retenu par la jurisprudence du Tribunal fédéral. La requête en indemnité de X______ à titre de réparation du tort moral subi sera ainsi rejetée.

4.1. Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.

En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

4.2. Vu l'acquittement du prévenu, les conclusions civiles de la plaignante seront rejetées.

5. Le conseil juridique gratuit sera indemnisé conformément à l'art. 138 CPP.

6. Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Acquitte X______ des chefs de séquestration (art. 183 al. 1 CP), de viol (art. 190 al. 1 CP), de tentative de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP cum art. 22 al. 1 CP) et de contrainte (art. 181 CP).

Déboute A______ de ses conclusions civiles.

Condamne l'Etat de Genève à verser à X______ CHF 18'950.70, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Rejette les conclusions en indemnité de X______ en réparation du tort moral subi (art. 429 al. 1 let. c CPP).

Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 10'145.35 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 10 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Virginie CLAVERIA

La Présidente

Anne JUNG BOURQUIN

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

5'065.04

Convocations devant le Tribunal

CHF

105.00

Frais postaux (convocation)

CHF

28.00

Emolument de jugement

CHF

1'500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

00.00

Total

CHF

6'748.04

==========

 

 

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

A______

Avocate :  

B______

Etat de frais reçu le :  

25 novembre 2021

 

Indemnité :

Fr.

7'683.35

Forfait 20 % :

Fr.

1'536.65

Déplacements :

Fr.

200.00

Sous-total :

Fr.

9'420.00

TVA :

Fr.

725.35

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

10'145.35

Observations :

- 38h25 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 7'683.35.

- Total : Fr. 7'683.35 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 9'220.–

- 2 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 200.–

- TVA 7.7 % Fr. 725.35

* Réduction 3h00 pour le poste "procédure" en application de l'art. 16 al. 2 RAJ, les diverses lettres au Ministère public de même que les études de diverses pièces (ordonnances, certificat médical, convocation, acte d'accusation, réquisitions de preuves, décision du TCO) et les demandes de consultation/accès au dossier, de n'empêches, de non confrontation ainsi que le téléphone avec le Tribunal pénal sont des prestations comprises dans le forfait "courriers/téléphones".

Temps d'audience de jugement: 8h + verdict : 45 min + 2 déplacements

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

Notification à X______, soit pour lui son Conseil, Me D______
Par voie postale

Notification à A______, soit pour elle son Conseil, Me B______
Par voie postale

Notification au Ministère public
Par voie postale