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Décisions | Tribunal pénal

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P/4438/2019

JTCR/3/2021 du 14.06.2021 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.111 CP
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CRIMINEL

 

Chambre 11


14 juin 2021

 

MINISTÈRE PUBLIC

Madame A______, domiciliée c/o C______, partie plaignante, assistée de Me D______

contre

Monsieur B______, né le ______1976, actuellement en exécution anticipée de peine à l'établissement fermé E______, prévenu, assisté de Me F______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à ce que le prévenu soit reconnu coupable de toutes les infractions retenues à son encontre dans l'acte d'accusation. Il conclut à ce que B______ soit condamné à une peine privative de liberté de 16 ans et à son expulsion de Suisse pour une durée de 10 ans. Il conclut à sa condamnation aux frais de la procédure et s'agissant des pièces saisies, à ce qu'il leur soit donné le sort décrit dans l'acte d'accusation. S'agissant des derniers inventaires produits, il conclut à la restitution du téléphone figurant à la pièce Z100 ainsi que du téléphone appartenant à la plaignante et à la confiscation et destruction du couteau et des vêtements.

A______, par la voix de son conseil, conclut à ce que le prévenu soit reconnu coupable de toutes les infractions retenues à son encontre dans l'acte d'accusation. Elle conclut à ce qu'il soit donné une suite favorable à ses conclusions civiles.

B______, par la voix de son conseil, conclut à ce qu'il soit reconnu coupable de tentative de meurtre passionnel au sens de l'art. 113 CP, à ce que l'infraction de menaces soit classée, au prononcé d'une peine juste. Elle s'en rapporte à justice pour ce qui est de l'expulsion ainsi que s'agissant des conclusions civiles.

 

EN FAIT

A.           Par acte d'accusation du 23 décembre 2020, il est reproché à B______ :

a. Une infraction de menaces (art. 180 al. 1 CP) pour avoir, le 10 février 2019, en fin d'après-midi, dans le quartier des G______, menacé son épouse A______, en jurant sur la tête de son fils de la couper en petits morceaux, de la massacrer et de lui planter un couteau, ce qui avait effrayé la précitée ;

b. Une tentative de meurtre avec l'aggravante de l'assassinat (art. 22 al. 1 cum 111 et 112 CP) pour avoir, le 28 février 2019, peu avant 12h30, devant l'allée de l'immeuble sis rue de H______, poignardé à neuf reprises A______, dans la région thoracique avec un couteau, mettant gravement en danger sa vie et ayant causé de nombreuses lésions, notamment aux poumons, au diaphragme et au foie.

Il est par ailleurs reproché à B______ d'avoir agi avec une absence particulière de scrupules, en préméditant son acte, pour avoir mis à exécution les menaces proférées le 10 février 2019, observé brièvement A______ à hauteur de la rue de H______, volé un couteau, s'être arrêté à la vue d'un véhicule de police à l'angle des rues de H______ et de I______, puis s'être engagé dans la rue de H______ pour poignarder son épouse. Il lui est également reproché d'avoir agi de manière particulièrement odieuse en choisissant un couteau de cuisine spécifique, lequel s'est plié sous les coups violents portés à son épouse, et en la frappant un grand nombre de fois avec ce couteau, avec sang-froid et cruauté et ce, sur la voie publique, dans une rue passante. Son mobile était aussi particulièrement odieux, vu qu'il a cherché à tuer A______, car elle avait rompu avec lui et voulait divorcer et qu'il ne bénéficierait plus de l'argent provenant de son activité de prostituée.

B.            Le Tribunal retient les faits suivants :

Du contexte

a. A______ et B______ se sont mariés en ______ et deux enfants sont issus de leur union, J______ et K______, nés respectivement en ______et ______.

b. A______ a exercé la prostitution durant de nombreuses années et dans différents pays d'Europe, notamment en Espagne et, depuis à tout le moins 2018, en Suisse. B______ était au courant de cela. En effet, par cette activité, son épouse subvenait aux besoins de la famille et les revenus qu'elle a réalisés ont servi à la construction d'une maison dans leur village en L______.

Ces faits résultent des déclarations constantes et crédibles de la précitée à ce sujet, lesquelles sont, pour partie, corroborées par le témoignage de M______, le frère de B______ (C-236), et par les propos de ce dernier, lorsqu'il explique que son épouse a exercé cette activité rapidement après leur mariage et à d'autres occasions par la suite (B-12, B-14, C-16). Ils sont également corroborés par les envois d'argent effectués par la précitée à son mari depuis la Suisse (C-325ss et C-333ss) ainsi que par les déclarations de la témoin N______ (A-2).

c. B______ a, quant à lui, très peu travaillé durant son mariage avec A______ et n'a que très épisodiquement réalisé des revenus, lesquels provenait en outre et en partie de délits qu'il a commis. Cela ressort tant des déclarations crédibles de son épouse (A-14 à A-15) que des antécédents judiciaires étrangers du précité (Y-104, Y-113, Y-122 et Y-123). A cet égard, les explications données par B______, selon lesquelles il avait subvenu aux besoins de la famille en ayant travaillé, entre 2005 et 2019, pour diverses entreprises de construction dans plusieurs pays d'Europe, notamment en O______, au P______ et en Q______, sont vagues et peu crédibles, et ne trouvent aucune assise dans le dossier. En effet, le prévenu n'a pas été en mesure de donner des détails (nom de l'employeur, poste occupé, revenu mensuel, etc.) sur les divers emplois qu'il a prétendu avoir exercé et qui lui auraient permis de subvenir non seulement aux besoins de sa famille, mais également d'économiser de l'argent et de financer la construction de la maison en L______ (procès-verbal de l'audience de jugement du 9 juin 2021, p. 3). A cela s'ajoute, qu'il est difficile de comprendre pourquoi B______ a eu besoin de commettre des cambriolages si, comme il le prétend, il exerçait une activité lucrative légale lui permettant d'obtenir un revenu plus que suffisant, selon ses dires.

Cela étant, il résulte de la procédure que B______ a travaillé quelques jours en janvier 2019 dans un abattoir en Q______, pays dans lequel il avait travaillé quelques mois également en 2018. Reste que les raisons pour lesquelles il a subitement quitté cet emploi, peu de temps après avoir commencé et alors que celui-ci lui aurait permis de subvenir aux besoins de sa famille, n'ont pas pu être explicités. En effet, les explications de B______ à ce sujet, selon lesquelles il aurait abandonné ce travail, parce qu'il avait été choqué, triste et fâché d'avoir appris que son épouse avait quitté le domicile conjugal avec son fils et qu'il ne savait pas où ils se trouvaient (B-14 et procès-verbal de l'audience de jugement, p. 5, 11 et 12), ne sont pas convaincantes et ne résistent en tous les cas pas à la chronologie des faits.

En effet, il résulte de l'extraction des données du téléphone de A______ que cette dernière ne parvenait pas, à cette même période, à joindre son époux, ce qui l'inquiétait beaucoup. Elle avait alors contacté le frère de ce dernier, le 1er février 2019, lequel était également sans nouvelles de B______ et lui avait donné le numéro de l'employeur de celui-ci, soit celui figurant dans le téléphone de la plaignante sous le nom de R______ (C-257). Le jour même, A______ avait contacté ce numéro pour demander si son époux travaillait toujours en Q______ (C-273). Parallèlement, elle avait également fait part de ses inquiétudes à une tierce personne à qui elle a en outre demandé une aide financière, pour pouvoir subvenir à des besoins immédiats (C-268 à C-270). Sans nouvelles de son époux et n'ayant plus d'argent pour subvenir aux besoins de sa famille, A______ a écrit le 8 février 2019 un message à une dénommée "S______" pour lui expliquer qu'elle se préparait à partir le lendemain (C-275), ce qu'elle a effectivement fait en quittant la L______ pour Genève, pour s'y prostituer. Ces faits sont par ailleurs corroborés par les déclarations des témoins N______ (A-3) et de T______ (C-243) figurant au dossier, et résultent également de ceux de A______ qui a notamment indiqué, de manière constante, que son époux ne voulait pas travailler et qu'il avait l'habitude que l'argent vienne "comme ça" (A-18 et à A-19, C-44 et C-45).

Il est ainsi retenu que B______ a abandonné son emploi en Q______, en janvier 2019, pour des raisons qui lui appartiennent et qui n'ont rien à voir comme il l'a prétendu avec le départ de son épouse et de son fils du domicile conjugal.

Des faits du 10 février 2019

d. Suite à l'abandon de son travail en Q______, B______ a expliqué qu'il s'était rendu au S______ avant de rejoindre Genève ; cela ne repose toutefois que sur ses propres déclarations. A Genève, il est établi qu'il a rencontré à quatre reprises son épouse, soit à deux occasions le 10 février 2019, un autre jour entre cette dernière date et le 28 février 2019, et enfin le jour des faits, soit ce 28 février 2019, ce qui ressort des déclarations concordantes de B______ (procès-verbal de l'audience de jugement, p. 6 et 7), de A______ (A-19 à A-22) et de N______ (A-4 et A-5). Par ailleurs, c'est lors de ces rencontres que A______ a en substance indiqué à son époux, qu'elle voulait mettre un terme à leur relation et divorcer (B-16, C-49, procès-verbal de l'audience de jugement, p. 5). Ce dernier a quant à lui soutenu que sa préoccupation principale était de savoir où se trouvait son fils et de contacter ce dernier, ce qu'il a constamment demandé à son épouse (B-15 à B-16, C-13 à C-14, C-48 à C-49, C-339, procès-verbal de l'audience de jugement, p. 5 et 6).

e. S'agissant des évènements qui se sont déroulés le 10 février 2019, B______ a contesté avoir proféré des menaces de mort à l'encontre de son épouse, expliquant que cette dernière et N______ s'étaient concertées pour donner la même version des faits à la police et devant le Ministère public. Le 10 février 2019, il avait vu A______ une première fois et lui avait demandé pour quelle raison elle était partie et où se trouvait leur fils. A______ lui avait alors indiqué qu'elle voulait divorcer, que leur fils était chez sa cousine T______, qu'elle n'avait pas de téléphone sur elle pour contacter leur fils et qu'il fallait qu'il revienne à 16h, ce qu'il avait fait. A ce moment, son épouse lui avait expliqué qu'elle ne pouvait pas appeler leur fils, celui-ci n'ayant plus de chargeur pour son téléphone et que ce sera à nouveau possible lorsque T______ en aura racheté un. Il était ensuite reparti, sans la menacer.

Les dénégations du prévenu ne sauraient être suivies, dans la mesure où il ressort des déclarations crédibles de A______ (A-20, C-46), confirmées par celles de N______ (A-4, C-125), que le 10 février 2019, B______ a menacé de mort son épouse, en présence de N______, en jurant sur son fils "K______" qu'il allait lui planter un couteau, la couper en petits morceaux et la massacrer. N______ a ainsi déclaré à ce propos (A-4) : "Il a dit littéralement ces mots "Je te jure sur mon fils K______ que je te mettrai le couteau dans toi". Par ailleurs, les deux femmes ont été tellement effrayées qu'elles se sont rendues au poste de police juste après les faits pour les dénoncer (C-30). A______ a d'ailleurs expliqué qu'elle avait alors commencé à avoir peur et que cette fois-ci c'était différent, dès lors que c'était la première fois que B______ - qui était déterminé, nerveux et agressif - la menaçait de mort, alors qu'avant il la menaçait plutôt de la battre (A-20, C-46). De plus, B______ a admis à l'audience de jugement, après l'avoir nié devant le Ministère public, qu'il surnommait son fils "K______" (C-15, procès-verbal de l'audience de jugement, p. 9), soit celui mentionné par N______ dans sa déclaration en relation avec la menace proférée par ce dernier. Il apparaît ainsi que le fait que le prévenu ait faussement contesté au Ministère public surnommer son fils K______, va également dans le sens qu'il a bel et bien proféré les menaces en cause, sinon il est difficile de comprendre pourquoi il aurait nié cela.

Des faits du 28 février 2019

f. Le 28 février 2019, B______ est revenu à Genève aux alentours de 11h52. Après s'être rendu à la rue de H______ et avoir observé son épouse vers 11h58, ce qu'il admet (C-13), il est allé, quelques minutes plus tard, à la Migros du centre commercial U______ pour y dérober un couteau, ce qui est également admis par lui (B-16, C-14, procès-verbal de l'audience de jugement, p. 7). Il est sorti du centre commercial vers 12h11 et a parcouru notamment les rues de V______ et de I______ avant de se rendre au 32 de la rue de H______ où se trouvait A______. Ces déplacements ressortent du rapport de renseignements du 14 mars 2019 (C-52ss) et des images de vidéosurveillance figurant au dossier (C-66), lesquelles montrent B______ se déplaçant avec calme et assurance. Il semble en outre connaitre le quartier, en particulier l'endroit où se trouve le centre commercial U______, puisqu'il y entre sans hésitation, alors même que l'entrée de ce centre n'est pas nécessairement évidente et qu'il n'est pas facile depuis la rue de savoir quels commerces s'y trouvent. En revanche, les images de vidéosurveillance ne permettent pas de déterminer si le prévenu, comme cela lui est reproché, s'est effectivement arrêté à l'angle des rues de H______ et de I______ pour attendre le passage d'une voiture de police, avant de s'engager dans la rue de H______.

Il est par ailleurs établi qu'une fois à hauteur de son épouse, qui se trouvait à l'extérieur de l'immeuble sis 32 rue de H______, et après un bref échange avec cette dernière, B______ a asséné, vers 12h22 (ce qui résulte des vidéos au dossier, bien que la scène du crime n'ait pas été directement filmée) neuf coups de couteau dans la région thoracique et lombaire de la victime, avec le couteau qu'il venait de dérober et qui s'est plié sous l'impact des coups. Certains coups ont été portés alors que A______ était assise sur une chaise et d'autres alors qu'elle se trouvait au sol, après y être tombée. La police, arrivée sur place moins d'une minute après les faits, a procédé à l'interpellation du prévenu et a pu prodiguer les premiers soins à A______ dans l'attente des secours, lesquels sont arrivés rapidement sur les lieux à 12h31, ce qui a très probablement contribué à lui sauver la vie. Enfin, les témoins W______ et X______ ont décrit B______ comme un homme "déterminé" et "calme comme si rien ne s'était passé" (B-29 et C-23).

Ces éléments, non contestés par le prévenu, hormis le nombre de coups de couteau, B______ se souvenant n'en avoir donné que deux, découlent notamment des images de vidéo surveillance (C-66), du rapport d'interpellation du 28 février 2019 (B-1), du rapport de constat de lésions traumatiques du 17 juillet 2019 concernant A______ (C-138ss), du rapport de la brigade de la police technique et scientifique du 27 novembre 2020 (C-360ss) et des déclarations de N______ témoin direct des faits (A-5, C-126).

g. Il résulte ainsi du dossier que A______ a été prise en charge par les secours, ce 28 février 2019, en raison de neuf plaies thoraciques avec un état de choc hémorragique (C-143). Elle a dès lors été hospitalisée aux urgences et présentait notamment une lacération de la base pulmonaire gauche avec hémothorax gauche associé, une rupture de la partie antérieure de l'hémidiaphragme gauche avec herniation d'une partie de l'estomac dans le thorax. Elle a fait l'objet d'une intervention chirurgicale qui a entre autres mis en évidence une fracture de l'arc postérieur de la 9ème côte gauche et qui a permis l'évacuation de l'hémothorax gauche, la réduction de l'hernie diaphragmatique, avec rétablissement de l'estomac dans l'abdomen ainsi que la suture du foie et du diaphragme. Les lésions subies par la précitée, qui ont concrètement mis sa vie en danger sont, selon le constat établi, caractéristiques d'une hétéro-agression par arme blanche avec au moins neuf coups (C-151).

A______ est restée par la suite hospitalisée jusqu'au 11 mars 2019, avec un arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2019 (C-144). Il résulte par ailleurs de ses explications, dont le Tribunal n'a pas de raisons de douter, qu'elle n'a recommencé à travailler que cinq mois après les faits, dans une boulangerie en L______ (procès-verbal de l'audience de jugement, p.16). La plaignante a encore expliqué qu'elle avait eu durant longtemps des douleurs, ne parvenant même pas à soulever un litre d'eau. Par ailleurs et à ce jour, elle avait encore des difficultés à respirer en raison de sa blessure au poumon et avait des douleurs lorsqu'il faisait mauvais temps (procès-verbal de l'audience de jugement, p.15).

Sur le plan psychologique, elle allait très mal et faisait des cauchemars, cela d'autant plus que le frère de B______ était venu la voir et l'avait menacée en lui disant que ce que son frère n'avait pas pu faire, il allait le lui faire (procès-verbal de l'audience de jugement du 9 juin 2021, p.14). Par ailleurs, rien que la vision d'un couteau lui rappelait les évènements du 28 février 2019 (procès-verbal de l'audience de jugement, p.14). Elle n'était cependant pas allée voir un psychologue, dans la mesure où elle n'en avait pas les moyens et qu'elle devait subvenir aux besoins de son fils (procès-verbal de l'audience de jugement, p.14).

h. S'agissant des intentions de B______, ce dernier a soutenu qu'il voulait uniquement menacer son épouse avec le couteau pour pourvoir parler avec son fils. Une fois devant A______, il lui avait demandé de pouvoir parler à son fils, ce qu'elle avait refusé en disant qu'il ne lui parlerait qu'une fois en L______. En colère, il avait alors perdu le contrôle et sorti le couteau avec lequel il avait poignardé son épouse. Il ne voulait pas lui faire du mal mais simplement l'effrayer. Il regrettait son geste et a déclaré à son épouse à l'audience de jugement : "S'il te plait, je regrette beaucoup, tu sais que je n'ai jamais été violent avant". Il a également indiqué : "Je n'ai jamais été capable de faire ce genre de chose mais à ce moment-là je ne sais pas ce qui s'est passé. Je l'ai toujours respectée, je l'ai toujours aimée, j'ai toujours été à ses côtés."

Le Tribunal retient toutefois que les explications du précité ne sont pas crédibles. En effet elles sont déjà contredites par les déclarations de A______ (A-22, C-47) et de N______ (A-5, C-125 à C-126) selon lesquelles, à aucun moment le 28 février 2019, B______ a menacé son épouse avant de lui donner les coups de couteau, ce qu'il a au demeurant lui-même également admis (cf. notamment procès-verbal de l'audience de jugement, p. 9). Le prévenu a en outre porté ces coups très rapidement après son arrivée sur place. De plus, il n'a même pas essayé, avant d'aller voler le couteau avec lequel il va commettre son crime, de discuter avec son épouse pour savoir s'il pouvait parler à leur fils.

A cela s'ajoute que le prévenu a eu le 23 février 2019 un échange de messages vocaux avec son fils dans lequel il n'a pas manifesté la moindre préoccupation à son sujet, encore moins cherché à savoir comment il allait ou encore avoir la confirmation du lieu où il vivait et de l'école qu'il fréquentait (C-251 à C-251 et C-254). En effet, le prévenu s'est contenté de dire à son fils dans ces messages : "ton père t'embrasse, tu me manques, je t'aime, s'il te plait comprend-moi. Je t'aime, je t'aime, je t'aime" (C-254). De surcroît, avant cet échange, B______ savait déjà chez qui son fils était et dans quelle école il se rendait. Cela ressort tant de ses propres déclarations (C-15, C-48, procès-verbal de l'audience de jugement, p. 11) que de celles de son frère (C-239 à C-240) et de A______ (A-19, C-46). Du reste, les propos de B______ concernant ses préoccupations à l'égard de son fils n'ont cessé de varier au gré de ses déclarations, prétendant en substance par moment qu'il était inquiet parce qu'il ne savait pas où il se trouvait (B-12, C-13, C-339, procès-verbal de l'audience de jugement, p. 5) et à d'autre occasions qu'il était en mesure de le retrouver mais qu'il voulait avant tout pouvoir le contacter ce qu'il ne pouvait pas faire (procès-verbal de l'audience de jugement, p. 6 et 11).

i. Le Tribunal relève qu'il résulte au contraire du dossier que B______ a réfléchi et planifié son acte. Il a ainsi déjà, quelques jours avant les faits du 28 février 2019, menacé de s'en prendre à son épouse avec un couteau. Il est par ailleurs arrivé dans les environs du lieu du crime une demi-heure avant les faits, prenant le temps d'observer de loin sa victime avant d'aller voler un couteau, pour finir par lui asséner les coups de couteau en cause, sans le moindre avertissement ou une quelconque menace de proférée au préalable.

Il sera ainsi retenu qu'au plus tard le 28 février 2019, B______ a voulu s'en prendre physiquement à son épouse avec un couteau dans le but de la tuer.

j. Les éléments figurant à la procédure permettent également de retenir, vu ce qui précède, que le comportement de B______ a trouvé, en partie, son origine dans le parcours de vie du couple, à savoir que A______ se prostituait pour subvenir aux besoins de la famille, y compris de son époux, lequel rechignait à travailler et profitait de cette situation qui l'arrangeait. Tout a basculé pour lui lorsque son épouse l'a informé qu'elle souhaitait divorcer. B______ a alors compris que la personne de laquelle il profitait lui échappait et que sa source de revenu allait disparaître, de sorte que, ne supportant pas cette situation, il a décidé de tuer son épouse.

k. A teneur de l'expertise psychiatrique diligentée le 25 février 2020 par le Dr. Y______, qui a en substance confirmé ses conclusions devant le Ministère public, B______ ne souffre d'aucune pathologie psychiatrique et sa responsabilité est pleine et entière. Au moment des faits, il ne ressentait pas de sentiments de colère et ne semblait pas présenter un état psychiatrique particulier. S'agissant de la dangerosité, l'expert a relevé que B______ a accumulé des facteurs de risque de violences. Le risque de récidive de B______ de commettre à nouveau des faits de violences, d'injures et de menaces à l'encontre de sa femme, notamment, est considéré comme élevé. Pour pallier à ce risque, l'expert a préconisé un suivi spécifique sur la prévention des actes violents dans un lieu dédié comme par exemple l'association VIRES ou l'Unité Interdisciplinaire de Médecin et de Prévention de la Violence.

C. B______, né le ______ 1976, a grandi en L______ et est le second d'une fratrie de quatre enfants. Il a une sœur ainée et deux frères qui vivent en L______. Ses parents sont à la retraite. Il est désormais divorcé et père de deux enfants. Il a effectué sa scolarité jusqu'à l'âge de 14 ans, puis suivi une formation de peintre en bâtiment, sans la terminer, vers l'âge de 16 ans. Il a, selon ses dires, travaillé entre 2005 et 2019 dans plusieurs pays d'Europe, notamment en L______, O______, au P______ et en Q______.

Il n'a pas d'antécédent judiciaire en Suisse. En revanche, il a été condamné à sept reprises à l'étranger, essentiellement pour vol, soit en L______ les 18 décembre 1995 et 5 février 1999, en O______ le 25 août 2006 et au P______ les 16 septembre 2009, 29 août 2011 et 17 septembre 2012.


 

EN DROIT

Culpabilité

1.             1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101] et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss).

1.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3 ; art. 10 al. 2 CPP). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1).

2. 2.1.1.1. L'art. 180 al. 1 CP réprime celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La poursuite aura lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (art. 180 al. 2 let. a CP).

2.1.1.2. Sur le plan objectif, la punition de l'infraction de menaces suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3).

2.1.2.1. Selon l'art. 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées.

2.1.2.2. Selon l'art. 112 CP, si l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il sera puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins.

2.1.2.3. L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 127 IV 10 consid. 1a).

Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif. Le mobile de l'auteur est particulièrement odieux parce qu'il est spécialement répréhensible, par exemple lorsque l'auteur tue pour obtenir une rémunération ou voler sa victime; le mobile est aussi particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille. Quant à la façon d'agir, elle est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3ème éd., 2010, N. 8ss et 13 ss ad art. 112 CP). Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifestera également le plus complet mépris de la vie d'autrui (DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2012, n°25 ad art. 112 CP). Les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 127 IV 10 consid. 1a).

La préméditation, qui a disparu du texte de l'art. 112 CP, n'est pas une condition de l'assassinat. Le Tribunal fédéral a cependant précisé que la préméditation, au sens d'une planification froide de l'acte, peut constituer un indice de l'absence particulière de scrupules de l'auteur (AARP/526/2016 du 16 novembre 2016, consid. 2.2.2. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_23/2012 du 1er novembre 2012 consid. 4.4).

Subjectivement, l'assassinat est une infraction intentionnelle; le dol éventuel (art. 12 al. 2 CP) suffit. Celui-ci n'exclut pas la qualification d'assassinat (ATF 112 IV 65 consid. 3b ; SCHWARZENEGGER in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2ème éd. 2007, N. 23 ad art. 112 CP). On doit, en effet, considérer que la perception qu'a l'auteur de son absence particulière de scrupules n'est pas déterminante en elle-même. Dans l'application de l'art. 112 CP, la question du degré de l'intention ne se pose donc, outre les conditions de l'homicide, qu'en relation avec les éléments objectifs concernant l'acte, la façon d'agir en particulier, permettant d'établir l'absence de scrupules dans le cadre de l'appréciation globale (arrêts 6B_2015/2012 du 24 octobre 2012 consid. 2.3.1 ; 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 5.1 et les références citées).

2.1.2.4. La définition de l'assassinat exclut que les éléments de ce crime et du meurtre passionnel puissent coexister dans un même acte. Un seul et même auteur ne peut en effet tuer à la fois avec une absence particulière de scrupules et dans un état émotionnel qui apparaisse excusable, c'est-à-dire humainement explicable en raison des circonstances, les deux situations étant antinomiques (AARP/526/2016 du 16 novembre 2016, consid. 2.2.2. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_158/2009 du 1er mai 2009 consid. 1.1 ; M. DUPUIS et al., op.cit., n. 31 ad art. 112 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n. 30 p. 49 et les références citées).

2.1.2.5. A teneur de l'art. 113 CP, si le délinquant a tué alors qu'il était en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable, ou qu'il était au moment de l'acte dans un état de profond désarroi, il sera puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.

2.1.2.6. Le meurtre passionnel (art. 113 CP) constitue une forme privilégiée d'homicide intentionnel, qui se distingue par l'état particulier dans lequel se trouvait l'auteur au moment d'agir. Celui-ci doit avoir tué alors qu'il était en proie à une émotion violente ou se trouvait dans un profond désarroi que les circonstances rendaient excusable (arrêt du Tribunal fédéral du 2 septembre 2014 6B_104/2014, consid. 2.1 et les références citées).  

L'émotion violente est un état psychologique d'origine émotionnelle, et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser. Elle suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qui le submerge. Le profond désarroi vise un état d'émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, qui couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue que d'agir ainsi qu'il le fait (op.cit.). 

Pour admettre le meurtre passionnel, l'émotion violente ou le profond désarroi doit être rendu excusable par les circonstances. Ce n'est pas l'acte commis qui doit être excusable, mais l'état dans lequel se trouvait l'auteur. Les critères permettant de déterminer si l'état de l'auteur était excusable ne sont pas forcément les mêmes suivant que l'on se trouve en présence d'une émotion violente ou d'un état de profond désarroi. Le plus souvent, l'état de profond désarroi est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à l'égard de l'auteur. Il peut cependant aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives. L'application de l'art. 113 CP est réservée à des circonstances dramatiques dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui. L'examen du caractère excusable de l'émotion violente ou du profond désarroi ne doit pas se limiter aux seules circonstances objectives et subjectives permettant d'expliquer le processus psychologique en œuvre au moment des faits. Le juge doit, surtout, procéder à une appréciation d'ordre éthique ou moral. L'émotion violente, respectivement le profond désarroi, ne doit pas résulter d'impulsions exclusivement ou principalement égoïstes ou ordinaires, mais apparaître comme excusable ou justifiée par les circonstances extérieures qui l'ont causé. Il faut procéder à une appréciation objective des causes de l'état de l'auteur et déterminer si un être humain raisonnable, de la même condition que l'auteur et placé dans une situation identique, se trouverait facilement dans un tel état (op.cit.). 

2.1.2.7. Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).

Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). Il y a donc tentative de meurtre lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 1.1.3; 6B_157/2017 du 25 octobre 2017 consid. 3.1). La jurisprudence a affirmé à plusieurs reprises que l'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'appliquait à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a; 120 IV 17 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2017 précité consid. 1.1.3).

2.2.1. En l'espèce, tel que retenu dans la partie en fait, le prévenu, alors encore mariée à la plaignante, l'a menacée de mort, en lui disant qu'il allait lui planter un couteau, la couper en petits morceaux et la massacrer, ce qui constitue une menace grave au sens de la loi. Ces propos ont effrayé non seulement la plaignante mais également son amie, au point que ces dernières se sont rendues, très peu de temps après les faits, à la police pour dénoncer ces agissements.

Ainsi, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs des articles 180 al. 1 et al. 2 let. a CP sont réalisés, de sorte que le prévenu sera reconnu coupable de cette infraction.

2.2.2. Il ressort des éléments retenus dans la partie en fait, que le prévenu a tenté de tuer son épouse en lui portant, le 28 février 2019, neuf coups de couteau au niveau de la région thoracique et lombaire, coups propres à entraîner la mort. Il a agi avec conscience et volonté, étant précisé que l'expertise psychiatrique a conclu que le prévenu possédait au moment d'agir pleinement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte et de se déterminer d'après cette appréciation.

S'agissant du comportement du prévenu, plus particulièrement de l'absence particulière de scrupules, le Tribunal relève que ce dernier a, le 28 février 2019, mis à exécution ses menaces proférées à l'encontre de son épouse et a prémédité son acte en arrivant près de l'endroit où se trouvait son épouse une demi-heure avant les faits, en prenant le temps de l'observer avant de se rendre, sans hésitation, à la Migros du centre commercial U______ pour voler un couteau, puis de revenir auprès de son épouse et de la poignarder très vite après être arrivé sur place, y compris lorsqu'elle était au sol, sans même essayer de la menacer avec le couteau comme il prétendait vouloir le faire.

Le Tribunal retient également que le mobile du prévenu ne pouvait être que particulièrement odieux, dès lors que, par ses agissements, son épouse a failli mourir pour la simple raison d'avoir voulu mettre un terme à leur relation et divorcer. La raison qui a amené le prévenu à passer à l'acte est ainsi parfaitement égoïste et futile, faisant suite à la frustration de perdre son gagne-pain, ce qu'il n'acceptait pas. De plus, le Tribunal relève qu'en tout état de cause, le motif avancé par le prévenu, selon lequel son épouse aurait refusé de le laisser parler à son fils, est tout aussi égoïste et futile, sans préjudice du fait qu'il n'est pas crédible puisqu'il savait où ce dernier se trouvait et comment le contacter. Quoi qu'il en soit, il n'existe pas dans la présente cause le moindre motif, un tant soit peu sérieux, pouvant ne serait-ce que commencer à justifier l'acte criminel en cause. En définitive, le prévenu a agi dans le mépris le plus total de la vie de son épouse, qui plus est mère de ses enfants.

En revanche, contrairement à ce qui est retenu dans l'acte d'accusation, la façon d'agir du prévenu ne peut pas être qualifiée d'odieuse. En effet, le choix du couteau, le fait de porter plusieurs coups au point de plier la lame dudit couteau et d'agir en plein jour dans une rue passante (ce qui dénoterait selon l'accusation le sang-froid et la cruauté dont aurait fait preuve le prévenu) ne sont pas, à eux-seuls, des éléments suffisants pour retenir une absence particulière de scrupules, ceux-ci pouvant également s'appliquer à un meurtre.

Au vu de ce qui précède, le prévenu sera reconnu coupable de tentative d'assassinat au sens des articles 22 et 112 CP.

Peine

3.             3.1.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir.

La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1. ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1.

L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).

3.1.2. Selon l'art. 40 al. 1 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.

La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2).

3.1.3. Dans les cas de tentatives selon l'art. 22 CP, l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b ; 121 IV 49 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 2.1.3 et les références citées). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut de plus être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes; il en va de même en cas de concours d'infractions (ATF 127 IV 101 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_292/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.2).

3.2. En l'espèce, la faute du prévenu est très lourde les faits les plus graves qui lui sont reprochés relevant de la tentative d'assassinat. Il s'en est pris à la vie d'autrui, soit le bien le plus précieux de l'ordre juridique. Il a porté, sans hésitation, en plein jour et dans une rue passante, neuf coups de couteau à A______, dont certains portés alors qu'elle se trouvait déjà au sol, ce qui dénote une volonté criminelle importante. Il en va de même du fait qu'au moment du passage à l'acte, plusieurs personnes se trouvaient un peu plus loin dans la rue et que N______ était présente à proximité de la victime. De plus, le prévenu est arrivé une demi-heure avant les faits dans les environs du lieu du crime et avait ainsi le temps de revenir sur sa décision.

La situation personnelle du prévenu ne peut en aucune façon expliquer, encore moins justifier, son acte, dans la mesure où il a une maison en L______, construite grâce au travail de A______, et que sa famille, qui vit là-bas, le soutient. De plus, il était en mesure de subvenir à ses besoins et à ceux de la précitée comme il l'a démontré en trouvant un travail rémunéré en Q______.

Sa responsabilité est pleine et entière comme relevé par l'expert psychiatre et dont il n'y a pas lieu de remettre en cause les conclusions.

Il a des antécédents judiciaires anciens et non spécifiques.

Il y a concours d'infraction ce qui implique une aggravation de la peine dans une juste proportion.

La collaboration du prévenu a été médiocre, dans la mesure où il a contesté les menaces proférées à l'encontre de la plaignante et a tenté de minimiser la gravité de son acte, en expliquant qu'il voulait seulement la menacer. Il a également justifié son geste en dénigrant son épouse et en remettant en cause sa crédibilité. De plus, il pouvait difficilement contester le crime qu'il a commis puisqu'il avait été pris sur le fait.

Sa prise de conscience en lien avec la gravité de son acte est nulle. En effet, les regrets qu'il a exprimés apparaissent avant tout en relation avec son propre sort et sa propre personne, plutôt que celui de sa victime. Les excuses qu'il a formulées à l'endroit de cette dernière sont tout au plus au stade de l'ébauche.

A décharge, le Tribunal tiendra compte dans la fixation de la peine du fait que l'acte en est resté au stade de la tentative. Cependant, la victime ne doit d'être en vie que grâce à l'intervention presque instantanée de la police et à l'intervention rapide des équipes de soin. Le prévenu a, quant à lui, tout fait pour tuer son épouse en s'étant acharné sur elle. Il s'en est fallu de très peu pour que même l'intervention rapide de la police et des équipes de soin soit vaine et que A______ décède. Compte tenu de la proximité du résultat escompté par le prévenu, la peine sera dès lors légèrement réduite en application de l'art. 22 CP.

Eu égard aux infractions commises et compte tenu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté entre en considération. Au vu de la peine plancher de 10 ans prévue pour l'infraction d'assassinat, de la légère réduction due à la tentative, de l'augmentation pour tenir compte, dans une juste proportion, des menaces et des circonstances relevées ci-dessus, il se justifie de fixer une peine privative de liberté de 12 ans à l'encontre du prévenu.

Expulsion

4. 4.1.1. A teneur de l'art. 66a al. 1 lit. a CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour assassinat (art. 112 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, et cela pour une durée de cinq à quinze ans.

Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).

4.1.2. La tentative exclut de renoncer à l'expulsion pénale obligatoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1379 du 25 avril 2018, consid. 1.4), mais permet au juge d'en réduire sa durée (POPESCU/WEISSENBERGER, Expulsion pénale et droit des migrations: un casse-tête pour la pratique in PJA 2018 p. 354).

4.1.3. Il s'agit de procéder à une pesée des intérêts entre l'intérêt à l'éloignement et la situation personnelle du condamné (art. 8 CEDH). La jurisprudence rendue sur l'art. 8 CEDH est ainsi applicable à la pesée des intérêts des art. 66a CP et 66abis CP, avec comme critères déterminants : la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de celui-ci pendant cette période, le degré de son intégration et la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, la durée du séjour en Suisse, l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (GRODECKI, Nouveautés en droit des sanctions : de la peine pécuniaire à l'expulsion, Conférence organisée par le Comité de la Société genevoise de droit et de législation, janvier 2017).

4.1.4. L'art. 66a al. 2 CP est formulé comme une norme potestative ("Kannvorschrift"), en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.2 ; 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.1 ; 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1 et les références citées). Le fait que la clause de rigueur soit une norme potestative ne signifie pas que le juge pénal pourrait librement décider d'appliquer ou non l'exception de l'art. 66a al. 2 CP. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_965/2018 précité consid. 4.2 ; 6B_724/2018 précité consid. 2.3.1 et les références citées).

4.2. En l'espèce, dans la mesure où le prévenu est reconnu coupable de tentative d'assassinat, son expulsion est obligatoire. La renonciation à son expulsion n'entre pas en ligne de compte, dès lors qu'il n'a aucune attache avec la Suisse.

Son expulsion du territoire suisse sera dès lors prononcée pour une durée de 10 ans, laquelle est justifiée au vu de la gravité de sa faute et de l'ampleur de ses agissements.

Conclusions civiles

5. 5.1.1. En vertu de l'article 126 let. a CPP, le Tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées(art. 126 al. 2 let. b CPP).

5.1.2. La partie plaignante peut faire valoir ses conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP).

5.1.3. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 et les références citées). Une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2).

En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2).

Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Il est ainsi particulièrement hasardeux de mettre en parallèle les souffrances vécues par des victimes d'infractions contre l'intégrité corporelle, même lorsque les circonstances peuvent apparaître à première vue semblables. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (AARP/167/2020 consid.4.4.2 du 29 avril 2020 et les références citées).

A titre de comparaison, le Tribunal fédéral a jugé équitable une indemnité pour tort moral de CHF 70'000.- allouée à une victime ayant eu la gorge tranchée de manière totalement gratuite, le coup ayant notamment provoqué une lacération cervicale gauche et sectionné l'artère vertébrale gauche à son origine au niveau de la sous-clavière, ces lésions ayant mis en danger la vie de l'intéressé, qui a perdu plusieurs litres de sang (arrêt du tribunal fédéral 6B_215/2012 du 24 octobre 2012). Le même montant a été alloué par le Tribunal pénal de Genève dans le cas d'une victime ayant notamment reçu 8 coups de couteau, lesquels avaient eu pour conséquence de mettre concrètement sa vie en danger et de lui causer, sur le plan psychologique, un stress post-traumatique avéré, des troubles du sommeil, des angoisses et des problèmes dépressifs (JTCR/6/2019 du 30 septembre 2019).

5.1.4. En vertu de l'art. 46 al. 1 CO, en cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique.

5.2.1. En l'espèce, la partie plaignante a conclu à une indemnité pour tort moral de CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 28 février 2019. A cet égard, le prévenu a acquiescé aux conclusions civiles sur le principe et s'en est remis à justice pour le surplus.

Les lésions physiques subies par la plaignante, qui est passée près de la mort, sont indéniables et attestées par les éléments du dossier. En effet, les coups portés par le prévenu ont touché plusieurs organes dont les poumons et le foie, ayant nécessité une intervention chirurgicale et ayant entraîné une hospitalisation de 12 jours ainsi qu'une incapacité de travail. Même si, plus de deux ans après les faits, la plaignante semble d'une manière générale remise physiquement, hormis la présence de cicatrices et de douleurs occasionnelles, tel n'est pas le cas sur le plan psychologique, dans la mesure où elle a indiqué aller très mal, faire des cauchemars et avoir encore peur. L'absence de certificats médicaux sur ce point ne saurait remettre en doute ses propos vu notamment les agissements violents du prévenu dont elle a été la victime.

Compte tenu de ce qui précède et de la pratique jurisprudentielle en la matière, une indemnité de CHF 30'000.- paraît équitable et sera allouée à la plaignante à titre de réparation du tort moral.

5.2.2. S'agissant des indemnités à titre de perte de gain de Z______ 10'431.- et d'atteinte à l'avenir économique de CHF 20'000.- requises par la plaignante, le Tribunal renverra cette dernière à agir par la voie civile, en l'absence d'éléments permettant de statuer sur lesdites prétentions.

Inventaires, indemnisations et frais

6. Le Tribunal ordonnera les séquestres, confiscations, destructions et restitutions qui s'imposent (art. 267 al. 1 et 3 CPP et 69 CP).

7. 7.1. A teneur de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause.

La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP).

7.2. En l'espèce, il sera donné une suite favorable au remboursement des frais de déplacement et de logement de la plaignante engendrés par la procédure à hauteur de CHF 1'467.86. En effet, les frais de photocopies, effectuées 23 avril 2019, de CHF 107.- sont pris en charge par l'assistance juridique, dès lors que la nomination du conseil juridique de la précitée a pris effet à compter du 28 février 2019.

8. Le défenseur d'office et le conseil juridique gratuit seront indemnisés (art. 135 et 138 CPP).

9. Le prévenu sera condamné aux frais de la procédure (art. 426 CPP).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CRIMINEL

statuant contradictoirement :

Déclare B______ coupable de tentative d'assassinat (art. 22 cum 111 et 112 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 et 2 CP),

Condamne B______ à une peine privative de liberté de 12 ans, sous déduction de 839 jours de détention avant jugement, dont 343 jours en exécution anticipée de peine (art. 40 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de B______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Condamne B______ à payer à A______ CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le 28 février 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).

Renvoie la partie plaignante A______ à agir par la voie civile s'agissant de ses prétentions en paiement de Z______ 10'431.- avec intérêt à 5% dès le 28 février 2019, à titre d'indemnisation pour perte de gain, et de CHF 20'000.- avec intérêt à 5% dès le 28 février 2019 à titre d'atteinte portée à son avenir économique (art. 126 al. 2 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction des pièces figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n°19983020190228 du 28 février 2019 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à B______ des pièces figurant sous chiffres nos 1 et 2 de l'inventaire n°19983420190228 du 28 février 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à B______ de la pièce figurant sous chiffre no 7 de l'inventaire n°19983020190228 du 28 février 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable SAMSUNG figurant sous chiffre no 1 de l'inventaire n°19987220190228 du 28 février 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne B______ à verser à A______ CHF 1'467,86 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne B______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 30'415,98 y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 14'951.00 l'indemnité de procédure due à Me F______, défenseur d'office de B______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 11'037.30 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service de l'application des peines et mesures, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

Le Greffier

Laurent FAVRE

Le Président

François HADDAD

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

27'164.98

Convocations devant le Tribunal

CHF

180.00

Frais postaux (convocation)

CHF

21.00

Emolument de jugement

CHF

3'000.00

Etat de frais

CHF

50.00

Total

CHF

30'415.98

==========

 

Indemnisation du défenseur d'office

 

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

B______

Avocate :  

F______

Etat de frais reçu le :  

28 mai 2021

 

Indemnité :

Fr.

11'300.00

Forfait 10 % :

Fr.

1'130.00

Déplacements :

Fr.

635.00

Sous-total :

Fr.

13'065.00

TVA :

Fr.

1'006.00

Débours :

Fr.

880.00

Total :

Fr.

14'951.00

Observations :

- Frais d'interprètes Fr. 880.–

- 16h15 à Fr. 110.00/h = Fr. 1'787.50.
- 53h15 admises* à Fr. 150.00/h = Fr. 7'987.50.
- 10h10 Audience de jugement à Fr. 150.00/h = Fr. 1'525.–.

- Total : Fr. 11'300.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 12'430.–

- 2 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 110.–
- 7 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 525.–

- TVA 7.7 % Fr. 1'006.–

* En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réduction 0hh25 (collaborateur) pour le poste "procédure", les analyses du projet d'expertise et de l'acte d'accusation sont des prestations comprises dans le forfait "courriers/téléphones".

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

A______

Avocate :  

D______

Etat de frais reçu le :  

31 mai 2021

 

Indemnité :

Fr.

8'348.35

Forfait 10 % :

Fr.

834.85

Déplacements :

Fr.

1'065.00

Sous-total :

Fr.

10'248.20

TVA :

Fr.

789.10

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

11'037.30

Observations :

- 28h admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 5'600.–.
- 10h10 Audience de jugement à Fr. 200.00/h = Fr. 2'033.35.
- 6h30 admises* à Fr. 110.00/h = Fr. 715.–.

- Total : Fr. 8'348.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 9'183.20

- 9 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 900.–
- 3 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 165.–

- TVA 7.7 % Fr. 789.10

* En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réductions de 0h45 (chef d'étude) et 1h50 (stagiaire) pour le poste "procédure" :
- les rédactions de réquisitions de preuves, d'observations, les courriers au MP et au TCR, ainsi que les examens de diverses pièces (mandat d'expertise, mesures COVID) sont des prestations comprises dans le forfait "courriers/téléphones".

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 

Notification à B______, soit pour lui son défenseur d'office Me F______
Par voie postale

Notification à A______, soit pour elle, son conseil juridique gratuit Me D______
Par voie postale

Notification au Ministère public
Par voie postale