Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/858/2025 du 08.08.2025 sur JTAPI/805/2025 ( RESTIT ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
| république et | canton de genève | |||
| POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 8 août 2025
| ||||
dans la cause
Madame A______ et Monsieur B______, représentés par Me Per PROD'HOM, avocat, avec élection de domicile
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
Le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 juillet 2025 (JTAPI/805/2025)
1. Par décision sur réclamation portant la date du 4 juin 2025, l'administration fiscale cantonale a refusé de faire droit à la réclamation de Madame A______ et Monsieur B______ relative à l'année fiscale 2020.
2. Par acte posté le 3 juin 2025, Mme A______ et M. B______ (ci-après : les recourants), par l’intermédiaire de leur conseil, ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal).
3. Par lettre recommandée du 11 juin 2025, le tribunal a imparti aux recourants un délai échéant le 11 juillet 2025 pour procéder au paiement d’une avance de frais de CHF 700.-, sous peine d’irrecevabilité.
4. Selon le système du suivi des envois (« Track & Trace ») mis en place par la Poste, cette lettre recommandée a été distribuée aux recourants le 12 juin 2025.
5. L’avance de frais n’a pas été effectuée dans le délai imparti.
6. Par jugement du 28 juillet 2025 (JTAPI/805/2025), notifié le même jour, le tribunal a déclaré le recours irrecevable, les recourants n'ayant pas payé l'avance de frais dans le délai imparti.
7. Par courrier recommandé du 5 août 2025, reçu le 6 août 2025, le recourant, en personne, a informé le tribunal qu’il était sûr d’avoir payé les frais en utilisant le code QR via l’application UBS de son téléphone. Il avait maintenant consulté son compte bancaire et n’avait aucune trace du paiement. Il avait 80 ans et avait donc pu faire une erreur.
Son appel était très important pour lui car l’administration fiscale cantonale l’avait matériellement surfacturé pour l’année en question. Il avait envoyé la veille au soir le paiement de l’avance de frais de CHF 700.- dont il joignait la preuve. Il demandait que le tribunal accepte son paiement et s’excusait pour le retard, afin que son appel puisse avancer.
1. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) c'est en principe à l'autorité compétente sur le fond de se prononcer sur une demande de restitution de délai et non pas à l'instance de recours. La demande de restitution peut encore intervenir alors que le procès a pris fin et que le jugement cantonal est entré en force ou qu'un arrêt définitif a été rendu par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 2C_301/2013 du 17 décembre 2013 consid. 7.1 ; ATA/1375/2023 du 20 décembre 2023).
En effet, la restitution du délai entraîne l'annulation de la décision entrée entre-temps en force. Il s'agit là d'une exception à la force de chose jugée, comparable à la révision et nécessaire pour corriger les conséquences de l'omission et éviter le formalisme excessif. Il en découle qu'une juridiction administrative peut – et doit – entrer en matière sur une demande de restitution de délai quand bien même elle a déjà prononcé l'irrecevabilité du recours (ibid.).
2. En vertu de l'art. 86 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables ; elle fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1). Si l'avance n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).
3. À rigueur de texte, l'art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l'avance de frais n'intervienne pas dans le délai imparti. La référence au « délai suffisant » de l'al. 1 de cette disposition laisse une certaine marge d'appréciation à l'autorité judiciaire saisie (ATA/1043/2021 du 5 octobre 2021 consid. 3b).
Il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé. Il faut cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (arrêt du Tribunal fédéral 2C_54/2020 du 4 février 2020 consid. 8.2). La gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation du recourant n'est pas pertinente (arrêt du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.1).
4. Selon la jurisprudence constante, il convient d'appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l'art. 16 al. 1 LPA afin d'examiner si l'intéressé a été empêché sans sa faute de verser l'avance de frais dans le délai fixé (ATA/158/2020 du 11 février 2020). Tombent sous la notion de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (ATA/160/2019 du 19 février 2019 consid. 2b). Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. Ce dernier doit être imprévisible et sa survenance ne doit pas être imputable à faute à l'administré (ATA/1028/2016 du 6 décembre 2016), partant de son représentant. Il doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaires avisé ((ATA/452/2020 du 7 mai 2020 consid. 5 et les références citées).).
5. Les délais impartis par le juge peuvent être prolongés pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration (art. 16 al. 2 LPA). La restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé (art. 16 al. 3 LPA).
6. Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. Ce dernier doit être imprévisible et sa survenance ne doit pas être imputable à une faute de l'administré, partant de son représentant. Il doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaires avisé (ATA/452/2020 du 7 mai 2020 consid. 5 et les références citées).
7. Pour établir l'existence d'un cas de force majeure, le fardeau de la preuve incombe à celui qui s'en prévaut (ATA/544/2013 du 27 août 2013 et les références citées).
8. A été considéré comme un cas de force majeure donnant lieu à restitution de délai le fait qu'un détenu, qui disposait d'un délai de recours de trois jours, n'ait pu expédier son recours dans ce délai, du fait qu'il ne pouvait le poster lui-même et qu'en outre ce pli avait été soumis à la censure de l'autorité (ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 6). Il en allait de même du recourant qui se voyait impartir, par pli recommandé, un délai de quinze jours pour s'acquitter d'une avance de frais alors que le délai de garde pour retirer le pli en question était de sept jours, de sorte qu'il ne restait qu'une semaine au justiciable pour s'exécuter (ATA/477/2009 du 20 septembre 2009 consid. 5).
En revanche, n'ont pas été considérés comme des cas de force majeure l'hospitalisation d’un recourant jusqu’à sept jours avant l’échéance du délai de paiement ainsi qu'un manquement de son assistant social, qui devait agir à sa place (ATA/184/2019 du 26 février 2019, consid. 5), le fait qu'un recourant se soit trouvé à l'étranger et n'ait ainsi pu effectuer le paiement dans le délai imparti, ceci par défaut d'organisation (ATA/262/2016 du 22 mars 2016 consid. 5), le fait qu'un recourant domicilié à l'étranger n'ait pu utiliser sans autre le bulletin de versement que son mandataire, qui l'avait reçu, lui avait transmis et n'ait pu payer ladite avance de frais dans le délai imparti en raison d'une organisation trop lourde de sa fiduciaire (ATA/262/2016 du 22 mars 2016 consid. 5), le fait qu'un avocat ait transmis à son client la demande d'avance de frais par pli simple en prenant le risque que celui-ci ne reçoive pas ce courrier (ATA/596/2009 du 17 novembre 2009 consid. 6), pas plus que la maladie, celle-ci n'étant admise comme motif d'excuse que si elle empêche le recourant d'agir par lui-même ou de donner à un tiers les instructions nécessaires pour agir à sa place (ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 3c).
9. En l’espèce, la demande de paiement de l’avance de frais a été correctement acheminée, par courrier recommandé du 11 juin 2025, à l’adresse du conseil des recourants, qui correspondait par ailleurs à celle indiquée dans l’acte de recours, et a été reçue le 12 juin 2025 par ce dernier, ainsi que cela ressort du relevé « Track & Trace ». Le paiement n’a pas été effectué dans le délai imparti.
Le recourant explique, à l’appui de sa demande de restitution du délai, qu’il était sûr d’avoir payé cette avance en utilisant le code QR via l’application de son téléphone mais qu’il n’en avait pas retrouvé trace et que, à 80 ans, il avait pu faire une erreur.
Si certes, il se peut que le recourant ait oubli de procéder au paiement de l’avance de frais dans les délais ou que son paiement n’ait pas été enregistré correctement dans l’application bancaire de son téléphone, cette situation ne saurait toutefois être constitutive d'un cas de force majeure au sens de la jurisprudence précitée. En effet, il appartenait au recourant de contrôler que le paiement ait bien été effectué ou, cas échéant, de se faire aider à le réaliser, notamment par son conseil s’il estimait ne pas être en mesure de procéder à ce paiement, notamment du fait de son âge.
10. Il s’ensuit que la demande de restitution de délai doit être rejetée.
11. Compte tenu de la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 1 et 2 LPA).
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevable la demande de restitution du délai déposée le 5 août 2025 par Madame A______ et Monsieur B______ contre le jugement JTAPI/805/2025 rendu par le tribunal le 28 juillet 2025 ;
2. la rejette ;
3. renonce à percevoir un émolument ;
4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Sophie CORNIOLEY BERGER
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
| Genève, le |
| La greffière |