Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/750/2025 du 09.07.2025 ( MC ) , ADMIS
REJETE par ATA/809/2025
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 9 juillet 2025
| ||||
dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Férida BEJAOUI HINNEN, avocate
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
1. Monsieur A______, également connu sous l'alias B______, né le ______ 2007, est né le ______ 1999. Il est ressortissant algérien.
2. A teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, dans sa teneur au 17 avril 2025, l'intéressé a été condamné à quatre reprises entre le 29 novembre 2023 et le 26 novembre 2024, soit :
- le 29 novembre 2023, par le Ministère du canton de Genève, pour vol simple (commission répétée) (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0)) et entrée illégale au sens de l'art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 10.-, avec sursis exécutoire, délai d'épreuve de trois ans, à partir du 29 novembre 2023, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- ;
- le 4 février 2024, par le Ministère public du canton de Genève, pour entrée illégale et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, à une peine privative de liberté de 90 jours ;
- le 16 octobre 2024, par le Tribunal de police de Genève, pour non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (date d'infraction le 28 mars 2024) à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 10.-, peine d'ensemble se rapportant au jugement du Ministère public du canton de Genève du 29 novembre 2023 ;
- le 26 novembre 2024, par le Tribunal de police de Genève, pour brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP), entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), à une peine privative de liberté d'ensemble de huit mois (après révocation de la libération conditionnelle qui lui avait été accordée le 11 juin 2024 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (ci-après : le TAPEM), sans sursis exécutoire, peine complémentaire se rapportant au jugement du Tribunal de police Genève du 16 octobre 2024. Le Tribunal de police de Genève a en outre prononcé son expulsion de suisse pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. c CP).
3. Il fait encore l'objet d'une procédure en cours pendante par-devant le Tribunal de police de Genève pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 CP).
4. Le 5 avril 2024, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l'OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______.
5. Le 30 avril 2024, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé à l'encontre du précité une interdiction d'entrée en Suisse, valable trois ans, dès la date de départ.
6. Par ordonnance du 29 janvier 2025, le TAPEM a refusé la libération conditionnelle de l'intéressé aux motifs que son comportement en prison avait été mauvais (deux sanctions disciplinaires avaient récemment été prononcées à son encontre) et du pronostic quant au risque de récidive qui se présentait sous un jour fort défavorable au vu de ses antécédents.
M. A______ n'avait en outre pas su tirer profit de sa première condamnation prononcée avec sursis, ni de la libération conditionnelle qui lui avait été accordée le 11 juin 2024, laquelle avait dû ainsi être révoquée peu après, en novembre 2024, l'intéressé ayant récidivé en août 2024. La peine pécuniaire et les courtes peines privatives de liberté prononcées à son encontre ne l'avaient pas dissuadé non plus de récidiver. A cela s'ajoutait que sa situation personnelle demeurait inchangée et qu'aucun effort n'était perçu de M. A______ pour modifier la situation, étant rappelé qu'il faisait l'objet d'une expulsion judiciaire pour une durée de cinq ans. Il n'avait fait valoir aucun projet concret et étayé de réinsertion, de sorte qu'il se retrouverait à sa sortie, dans la même situation personnelle que celle ayant menée à ses dernières condamnations, à savoir en situation illégale en Suisse, sans travail ni logement.
7. Par courrier du 24 mars 2025, l'OCPM a informé M. A______ que son expulsion de Suisse étant exécutable, il y serait procédé. Un délai de trois jours lui a été imparti pour exercer son droit d'être entendu, étant rappelé que, passé ce délai, son absence de réaction serait considérée comme une acceptation tacite de son expulsion.
8. Par décision du 3 avril 2025, exécutoire nonobstant recours, l'OCPM a décidé de ne pas reporter l'expulsion judiciaire de l'intéressé après que ce dernier ait pu exercer son droit d'être entendu.
9. A teneur du dossier, la demande de soutien à l'exécution du renvoi, initiée auprès du SEM en avril 2024, avait abouti à l'identification de l'intéressé par les autorités algériennes en novembre 2024. Il ressortait des informations transmises par le SEM le 12 décembre 2024 qu'à l'issue de l'entretien consulaire (counselling) - lequel était un préalable indispensable à la délivrance d'un laissez-passer -, une place sur un vol pourrait être réservée moyennant un délai de 30 jours ouvrables.
10. Durant la détention pénale de M. A______, les autorités genevoises ont sollicité du SEM l'inscription de l'intéressé à un entretien consulaire, lequel a eu lieu le 10 avril 2025 à Berne.
11. Libéré le 17 avril 2025, au terme de l'exécution de sa peine, M. A______ a été remis entre les mains des services de police en vue de son renvoi de Suisse.
12. Le 17 avril 2025, à 15h25, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de trois mois, considérant que l'intéressé faisait notamment l'objet d'une mesure d'expulsion judiciaire ordonnée par le Tribunal de police de Genève, l'autorité administrative compétente ayant par ailleurs décidé de ne pas en reporter l'exécution. Le comportement en Suisse de l'intéressé jusqu'à présent laissait en outre clairement apparaître que ce dernier n'était pas disposé à obtempérer aux instructions des autorités, étant rappelé qu'il n'avait pas respecté l'interdiction cantonale dont il faisait l'objet et qu'il avait été plusieurs fois condamné pour sa violation. S'agissant des motifs prévalant à sa mise en détention, M. A______ avait été condamné à réitérées reprises, notamment pour vol et brigandage, soit des infractions constituant des crimes (art. 10 al. 2 CP).
Au vu du comportement adopté jusqu'ici par M. A______, force était de considérer qu'il n'avait aucune intention de se plier aux décisions des autorités ni de collaborer avec ces dernières dans le cadre de son refoulement.
Qui plus est, il était dépourvu de tout lieu de résidence fixe sur le territoire helvétique, avec lequel il n'avait au demeurant aucune attache particulière, ainsi que moyen légal de subsistance.
Il existait dès lors de nombreux éléments concrets faisant craindre que, s'il était laissé en liberté, M. A______ se soustrairait à son refoulement de Suisse, laquelle mesure ne pourrait pas être mise en œuvre par les services concernés, faute de pouvoir localiser l'intéressé en temps utile.
Au vu de ce qui précédait, les conditions de la mise en détention administrative de M. A______ s'avéraient réalisées.
Quant au principe de proportionnalité, la mesure de détention était évidemment adéquate pour permettre la bonne conduite des différentes démarches nécessaires à l'exécution de l'expulsion de Suisse du précité. Elle était également nécessaire – compte tenu du fait que l'intéressé n'avait aucun lieu de résidence fixe, où il n'avait par ailleurs aucune attache particulière ni source légale de revenu −, dès lors qu'aucune autre mesure moins incisive, telle une assignation à un lieu de résidence fondée sur l'art. 74 LEI, n'était apte à garantir la réalisation de ces différentes démarches et ne pouvait donc être prononcée à cette fin. Pour ce qui était de la proportionnalité au sens étroit, la situation de l'intéressé – qui se trouvait en situation illégale en Suisse, sans moyen légal de subsistance, qui avait été condamné à réitérées reprises, notamment pour crime, et qui faisait l'objet d'une mesure d'expulsion judiciaire – établissait de manière incontestable que l'intérêt public à sa mise en détention administrative et son renvoi de Suisse primaient largement son intérêt personnel à ne pas être momentanément privé de sa liberté.
S'agissant de la durée de la détention, elle avait été fixée, non seulement pour garantir la présence de M. A______, mais encore de manière à donner aux autorités le temps requis (30 jours ouvrables) pour réserver, ensuite du résultat du counselling, une place sur un vol à destination de l'Algérie en faveur de l'intéressé. En outre, l'on avait toutes les raisons de penser que l'intéressé s'opposerait à son renvoi, le moment venu. Il fallait donc que les autorités disposent, le cas échéant, du temps nécessaire pour procéder à une nouvelle réservation de vol à destination de l'Algérie, étant encore souligné que le délai nécessaire pour le dépôt d'une demande de prolongation de la détention administrative était de huit jours ouvrables avant l'expiration de la mesure.
Au vu de ce qui précédait, la mise en détention administrative de M. A______ se justifiait pleinement et était proportionnée aux circonstances en vue de l'organisation de son renvoi et de son expulsion du territoire suisse.
Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi en Algérie, dans la mesure où il y était en danger.
13. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour.
14. Entendu par le tribunal le 18 avril 2025, M. A______ a déclaré qu'il était conscient qu'il avait fait beaucoup de choses qui n'étaient « pas belles ». Il remerciait Dieu car il était désormais assagi. Il avait cessé de consommer « ces trucs ». Il avait effectivement été en entretien avec les autorités algériennes et leur avait dit : qu'il avait une fiancée qui l’attendait en France, qu'il allait se marier et qu’après son mariage, il allait « se caser », trouver du travail et avoir une vie normale. Il avait des amendes en Suisse. Il promettait, lorsqu'il travaillerait, de les payer « un tout petit peu ».
Sur question du tribunal, il a déclaré refuser son renvoi vers l'Algérie au motif qu'il allait se marier et que sa fiancée l'attendait. Il avait reçu tous ses papiers algériens afin de procéder au mariage civil. Il aurait ensuite sa résidence en France. A ce jour, il n'avait pas de titre de séjour en France.
Le représentant du commissaire de police, sur question du tribunal, a indiqué qu'ils n'avaient pas encore reçu les résultats du counselling, qui généralement leur étaient transmis une semaine à un mois après l’entretien. En l’état, il n’y avait aucune autre démarche nécessaire à l’exécution du renvoi de Suisse du contraint, hormis l’attente des résultats du counselling. Il a ajouté que si M. A______ souhaitait accélérer son renvoi, il lui était possible de leur transmette son passeport algérien valable.
Sur question du tribunal, M. A______ a répondu qu'il avait effectivement un passeport algérien valable, lequel se trouvait en Allemagne, chez sa belle-sœur.
Il a confirmé les éléments de sa situation personnelle tels qu'ils ressortaient du dossier, à savoir ; qu'il n’avait ni domicile fixe en Suisse, ni attaches, ni moyens légaux de subsistance. Interrogé sur son état de santé, il a indiqué qu'il allait bien. Cela faisait huit mois qu'il avait cessé sa consommation de pregabaline, d'alcool et de cannabis.
Le représentant du commissaire de police a conclu à la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative, tant dans son principe que dans sa durée, prononcé à l’encontre M. A______ le 17 avril 2025 pour une durée de trois mois.
Par l'intermédiaire de son conseil, M. A______ a conclu à sa mise en liberté immédiate, étant relevé qu’il s’engageait à collaborer avec les autorités en vue de son renvoi en France. Il s’opposait à son renvoi en Algérie.
15. Par jugement du 18 avril 2025 (JTAPI/424/2025), le tribunal a confirmé l’ordre de mise en détention administrative du commissaire de police pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 16 juillet 2025 inclus.
16. Par acte du 25 avril 2025, M. A______, sous la plume de son conseil, a recouru à l'encontre du jugement précité auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après: la chambre administrative).
17. Par arrêt du 6 mai 2025 (ATA/512/2025), la chambre administrative a rejeté le recours interjeté le 25 avril 2025 par M. A______ contre le jugement du tribunal du 18 avril 2025.
18. Le 30 mai 2025, le SEM a informé l'OCPM que l'intéressé avait été présenté aux entretiens consulaires obligatoires (counselling) le 10 avril 2025 et que l'autorité algérienne compétente était disposée à délivrer un laissez-passer pour son retour en Algérie.
19. Un vol avec escorte policière (DEPA) à destination de l'Algérie était actuellement en cours d'organisation.
20. Par requête motivée du 3 juillet 2025, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 16 septembre 2025.
21. Lors de l'audience du 8 juillet 2025 devant le tribunal, M. A______ a déclaré qu'actuellement il se portait bien. Il a indiqué qu'il refusait de retourner en Algérie car toute sa famille résidait en France. Il était entré en Europe par l'Espagne. Il souhaitait retourner auprès de sa famille en France mais ne disposait d'aucune autorisation de séjour dans ce pays. Il était en possession de son passeport, de sa carte d'identité, de la carte de son groupe sanguin, documents qu'il avait cachés. En fait, il les avait perdus en Espagne. En fait, en 2024 il avait renouvelé ses documents d'identité qui se trouvaient auprès de sa famille en France. En Suisse, il n'avait aucune famille et les seules connaissances qu'il y avait travaillaient en Suisse mais résidaient en France. Il a demandé à ce qu'on lui laisse une dernière chance.
La représentante de l'OCPM a indiqué que les autorités algériennes avaient d'ores et déjà donné leur accord à la délivrance d'un laissez-passer. Ce dernier était en principe délivré le jour même où le vol était réservé. Les autorités suisses avaient entrepris les démarches afin de réserver un vol, mais il leur avait été indiqué que tous les vols à destination de l'Algérie étaient actuellement complets jusqu'à la fin du mois de juillet. Par conséquent, elles avaient fait une demande afin de réserver un vol au début du mois d'août et elles attendaient la réponse. Sur question du conseil de M. A______, le SEM leur avait indiqué le 30 mai 2025 que les autorités algériennes seraient d'accord de délivrer un laissez-passer. Les démarches avaient été alors immédiatement entreprises afin de réserver un vol, mais comme indiqué les vols à destination de l'Algérie étaient complets jusqu'à la fin du mois de juillet. Elle a versé à la procédure une pièce, soit la communication envoyée au SEM le 12 juin 2025 avec pour demande l'organisation d'un vol à partir du 5 août 2025.
Elle a conclu à la confirmation de la demande de prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 16 septembre 2025.
Le conseil de M. A______ a déposé un bordereau de pièces, lequel a été versé au dossier. Elle a conclu à la mise en liberté immédiate de son client, moyennant l'engagement de quitter la Suisse par ses propres moyens, subsidiairement à ce que l'OCPM se positionne par rapport à son engagement de quitter la Suisse immédiatement.
La représentante de l'OCPM a confirmé la demande de prolongation de la détention administrative.
1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour prolonger la détention administrative en vue de renvoi ou d'expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. e de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
2. S'il entend demander la prolongation de la détention en vue du renvoi, l'OCPM doit saisir le tribunal d'une requête écrite et motivée dans ce sens au plus tard huit jours ouvrables avant l’expiration de la détention (art. 7 al. 1 let. d et 8 al. 4 LaLEtr).
3. En l'occurrence, le 3 juillet 2025, le tribunal a été valablement saisi, dans le délai légal précité, d'une requête de l'OCPM tendant à la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois.
4. Statuant ce jour, le tribunal respecte le délai fixé par l'art. 9 al. 4 LaLEtr, qui stipule qu'il lui incombe de statuer dans les huit jours ouvrables qui suivent sa saisine, étant précisé que, le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger.
5. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (cf. ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.1 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.1).
6. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). Concrètement, dans ces deux circonstances, la détention administrative peut donc atteindre dix-huit mois (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 8.1).
7. La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., qui se compose des règles d'aptitude - exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/189/2015 du 18 février 2015 consid. 7a).
8. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).
9. Selon la jurisprudence, le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune démarche n'est accomplie en vue de l'exécution du refoulement par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui de l'intéressé lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; ATA/567/2016 du 1er juillet 2016 consid. 7a).
10. Dans l'appréciation de la diligence des autorités, il faut notamment tenir compte de la complexité du cas, en particulier sous l'angle de l'exécutabilité du renvoi. Il faut en tous les cas se demander si la détention prononcée dans le cas d'espèce et sa durée demeurent nécessaires et restent dans une mesure proportionnée par rapport au but poursuivi (arrêts du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3).
11. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'examiner à nouveau la légalité de la détention administrative de M. A______, cette question ayant été confirmée par la chambre administrative dans son arrêt ATA/512/2025 du 6 mai 2025, lequel n’a pas fait l’objet d’un recours et les circonstances n'ayant pas changé sous cet angle.
12. Sous l'angle de la proportionnalité, lors de l’audience du 8 juillet 2025, M. A______ a confirmé une nouvelle fois son refus de retourner en Algérie. Il souhaite se rendre en France, car toute sa famille y réside, subsidiairement en Espagne, pays par lequel il était arrivé sur le continent européen. Toutefois, il n'est au bénéfice d'aucune autorisation lui permettant de résider dans l'un ou l'autre de ses pays dans la légalité. Le fait qu'il puisse être hébergé en France par une proche, selon les pièces produites en audience, n'est en l'état par pertinent. Vu sa position ferme tendant à s'y opposer jusqu'alors, il est vraisemblable qu'il ne prêtera pas son concours à l'exécution de son renvoi. Dès lors, la détention administrative de M. A______ demeure la seule mesure apte à garantir l'exécution de son renvoi.
13. Les autorités ont par ailleurs agi avec diligence et célérité en vue d’exécuter le renvoi de M. A______ puisqu'après avoir reçu, les 30 mai 2025, l'information du SEM selon laquelle les autorités algériennes avaient donné leur accord à la délivrance d'un laissez-passer, elles avaient immédiatement entrepris les démarches afin de réserver un vol. Les vols à destination de l'Algérie étant complets jusqu'à la fin du mois de juillet, les autorités avaient demandé au SEM le 12 juin 2025 qu'un vol soit organisé à partir du 5 août 2025, soit dans le délai de la prolongation demandé.
14. Enfin, M. A______ est détenu administrativement depuis le 17 avril 2025, de sorte que la durée de la détention administrative admissible en vertu de l'art. 79 al. 1 LEI n'est pas atteinte. La durée maximale de la détention ne le sera pas non plus à l'issue de la prolongation sollicitée par l'OCPM, étant observé que, compte tenu de l'absence de coopération constatée de M. A______, sa détention pourrait se prolonger jusqu'à dix-huit mois en application de l'art. 79 al. 2 let. a LEI, voir être transformée en détention pour insoumission (art. 78 LEI).
15. La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, la détention dans l'attente de l'expulsion ne peut en effet plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours ; elle est, de plus, contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 130 II 56 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_955/2020 du 10 décembre 2020 consid. 5.1). Les raisons juridiques ou matérielles empêchant l'exécution du renvoi ou l'expulsion doivent être importantes (« triftige Gründe »).
16. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
17. En l'espèce, le renvoi de M. A______ est possible puisqu'un vol en sa faveur devrait pouvoir être réservé à partir du 5 août 2025 et que les autorités algériennes ont d'ores et déjà donné leur accord à la délivrance d'un laissez-passer. Ainsi, le renvoi de M. A______ est concrètement envisageable et ne repose que sur sa bonne volonté.
18. Au vu de ce qui précède, la demande de prolongation de la détention administrative de M. A______ sera admise pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 16 septembre 2025 inclus.
19. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocate et à l’OCPM. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au SEM.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevable la demande de prolongation de la détention administrative de Monsieur A______ formée le 3 juillet 2025 par l’office cantonal de la population et des migrations ;
2. prolonge la détention administrative de Monsieur A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 16 septembre 2025 inclus ;
3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Kristina DE LUCIA
Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocate, à l'office cantonal de la population et des migrations et au secrétariat d'État aux migrations.
| Genève, le |
| La greffière |