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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1696/2025

JTAPI/580/2025 du 28.05.2025 ( MC ) , ADMIS PARTIELLEMENT

Descripteurs : INTERDICTION DE PÉNÉTRER DANS UNE ZONE;PROPORTIONNALITÉ
Normes : LEI.74
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1696/2025 MC

JTAPI/580/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 28 mai 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Romain AESCHMANN, avocat

 

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

 


EN FAIT

1.            Monsieur A______, né le ______ 1985, est originaire de France.

2.            Le 9 mai 2025, M. A______ a été interpellé à la rue De-Monthoux 46, au bar « Le Pâquisard », après avoir été reconnu comme la personne ayant, le 8 février 2025, dérobé CHF 500.- à un individu qui venait de retirer du liquide dans un bancomat. Les images de vidéosurveillance montraient M. A______ saisir l'argent qui sortait de l'appareil et prendre la fuite.

3.            Entendu par la police, M. A______ a expliqué avoir prêté CHF 300.- à la victime et avoir voulu récupérer son argent ; toutefois, il ne se souvenait pas avoir pris cet argent.

S'agissant de sa situation personnelle, il a déclaré habiter à B______ (France), travailler au « noir » pour une société de déménagement à Genève, ne pas vouloir en donner le nom, vivre en France, n'avoir pas de liens particuliers avec Genève et ne pas avoir d’enfant à charge.

4.            Prévenu d'infraction au Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) (art 139 al. 1 CP - vol,), il a été mis à disposition du Ministère public sur ordre du commissaire de police.

5.            Le 10 mai 2025, M. A______ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public pour les faits ayant conduit à son arrestation, puis a été remis en mains des services de police.

6.            Le même jour, à 10h25, en application de l'art. 74 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (ensemble du territoire genevois) pour une durée de douze mois.

7.            Par courrier non signé, daté du 12 mai 2025 et reçu le 16 mai 2025, M. A______ a formé opposition contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal).

Il indiquait habiter à C______ (France) et avoir un fils qui résidait à D______ (VD) ; pour pouvoir se rendre vers lui afin de le « récupérer » pour ses droits de garde, il prenait le train depuis Genève. S’il ne respectait pas l’accord prévoyant qu’il devait ramener son fils chez lui après avoir exercé son droit de visite, il risquait de perdre ses droits.

8.             Par courrier du 19 mai 2025, le tribunal a imparti à M. A______ un délai de trois jours ouvrables pour transmettre un acte signé.

9.             Par courrier du 23 mai 2025, le conseil de M. A______ a transmis un exemplaire signé de l’opposition ainsi que des pièces complémentaires.

Son client était citoyen français, domicilié à B______ en France. Il avait un fils, E______, né en 2015 d’une précédente union, domicilié à D______ (VD).

Par convention ratifiée devant le juge de Paix du district de D______ (VD) le 22 août 2024, il avait été convenu qu’il exercerait son droit de visite à raison d’un week-end sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour la mère d’emmener E______ chez son père et à charge pour son père de ramener E______ à son domicile à la fin du droit de garde.

Il ne disposait pas de permis de conduire ni fort logiquement de voiture. Son seul moyen d’exercer son droit aux relations personnelles avec son fils E______ lui imposait de se rendre à Genève par les transports publics puis de prendre le train à destination du canton de Vaud.

10.         Lors de l’audience du 27 mai 2025 M. A______ a indiqué qu’il maintenait son opposition. Il habitait à C______ (France) depuis un an mais sur sa carte d’identité c’était son ancienne adresse qui était indiquée. Contrairement à ce qu’il avait indiqué à la police, il ne travaillait pas « au noir » dans le déménagement à Genève mais faisait de l’intérim sur France. Il a indiqué bénéficier du revenu minimum vital de l’état français. La dernière mission d’intérim qu’il avait eue s’était déroulée il y avait environ deux mois. Il ne payait aucune pension alimentaire en faveur de son fils. Son fils habitait 1______ allée du F______ à G______. Il s’occupait de son fils un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Il l’avait gardé la première semaine des vacances de Pâques, par exemple, et il devrait le prendre ce week-end. Contrairement à ce qu’il avait déclaré à la police, toute sa vie se passait à Genève. Il avait également déclaré de manière inexacte ne pas avoir d’enfant à charge. Son amie habitait en France, pas loin de ______ et travaillait aux HUG à Genève. Lorsqu’il ramenait son fils à sa maman le dimanche soir, il prenait le bus N° 60 de C______ (France) à la gare H______, ensuite le train pour D______ (VD), puis le bus jusqu’à G______ : ce trajet prenait environ une heure. Lorsqu’il gardait son fils, toutes les activités qu’ils faisaient ensemble se déroulaient en Suisse (accrobranches, piscine, etc…). Il n’avait pas encore organisé avec la maman de son fils le partage des vacances d’été. Il ne lui était pas possible de prendre le bus ou un autre moyen de transport afin de pouvoir ramener son fils à sa mère sans passer par Genève. Son fils devait être ramené le dimanche à 18h00. S’il ne se tenait pas à cet horaire, il risquait à terme de perdre son droit de visite. Il n’avait pas fait opposition à l’ordonnance pénale car il assumait les faits qui lui étaient reprochés. Il a confirmé n’avoir aucun antécédent judiciaire ni en France ni en Suisse.

Le conseil de l’intéressé a plaidé et conclu principalement à l’annulation de la mesure d’interdiction de pénétrer dans le canton de Genève prise pour douze mois, subsidiairement à la réduction de la durée à six mois et à la limitation géographique à la région des Pâquis.

Le représentant du commissaire de police a conclu au rejet de l'opposition et la confirmation de la mesure d’interdiction de pénétrer dans le canton de Genève prononcée le 10 mai 2025 à l’encontre de M. A______ pour une durée de douze mois.

11.         Le contenu des pièces sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin.

 

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner sur opposition la légalité et l’adéquation de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prononcée par le commissaire de police à l'encontre d'un ressortissant étranger (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. a de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             L'opposition ayant été formée dans le délai de dix jours courant dès la notification de la mesure querellée, elle est recevable sous l'angle de l'art. 8 al. 1 LaLEtr.

3.             Statuant ce jour, le tribunal respecte en outre le délai de 20 jours que lui impose l'art. 9 al. 1 let. b LaLEtr.

4.             Selon l'art. 74 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants :

a. l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants ;

b. l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire ;

c. l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69 al. 3 LEI).

5.             Conformément à l'art. 74 al. 2 LEI, la compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion.

6.             De son côté, l'art. 6 al. 3 LaLEtr précise que l'étranger peut être contraint à ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup.

7.             Les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée répondent à deux préoccupations. Elles permettent d'intervenir pour protéger la sécurité et l'ordre publics - plus particulièrement dans les domaines qui ne peuvent guère être couverts par le droit pénal - à l'encontre de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage. En outre, elles peuvent être ordonnées à l'égard d'étrangers dont le renvoi est durablement entravé et pour lesquels il est nécessaire de les tenir éloignés d'un endroit déterminé ou de pouvoir les surveiller (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 rendu sous l'égide de l'art. 13 aLSEE, remplacé par l'art. 74 al. 1 LEI - cf. supra).

8.             L'étranger est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'observe pas les mesures qui lui sont imposées dans ce cadre (cf. art. 119 LEI).

9.             Les mesures prévues par l'art. 74 al. 1 LEI visent à prévenir les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics plutôt qu'à sanctionner un comportement déterminé de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2a).

10.         Les mesures interdisant de pénétrer dans une région déterminée doivent respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101).

Elles doivent être nécessaires et suffisantes pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; 136 I 197 consid. 4.4.4). En particulier, la délimitation géographique et la durée de la mesure doivent être prises en considération en fonction du but poursuivi. En matière d'interdiction de pénétrer sur une partie du territoire, le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles. Elles ne peuvent en outre pas être ordonnées pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c).

11.         L'art. 74 LEI ne précise pas la durée de la mesure. Celle-ci doit répondre au principe de proportionnalité, à savoir être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Elle ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3).

12.         Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.2 ; ATA/1371/2020 du 30 décembre 2020 consid. 5); vers le haut, des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2 ; ATA/1347/2018 du 13 décembre 2018 consid. 6), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises.

13.         Dans un jugement relativement récent (JTAPI/68/2024 du 29 janvier 2024), le tribunal a passé en revue la jurisprudence de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) rendue en 2023, constatant que certains cas de très peu de gravité, c'est-à-dire n'impliquant qu'une seule condamnation pour un vol d'importance relative ou pour le trafic de quelques grammes de drogues dures, font l'objet, de la part du commissaire de police, d'interdictions territoriales pour une durée de six mois, tandis que le même type de situation peut parfois faire l'objet d'interdictions territoriales pour une durée de douze mois. Des cas plus graves, impliquant deux ou trois, voire plusieurs condamnations pénales, ainsi que des situations dans lesquelles des interdictions territoriales avaient déjà été prononcées une première fois (et dans certains cas violées) ont, quant à eux, fait parfois l'objet d'interdictions territoriales pour des durées de douze à 18 mois, et non pas systématiquement pour des durées de 24 mois.

Dans le même jugement susmentionné du 29 janvier 2024, le tribunal a également rappelé qu'il avait récemment réduit de 18 à six mois une mesure d'éloignement du territoire du canton de Genève prise à l'encontre d'une personne condamnée à une seule reprise en Suisse, pour faux dans les certificats et infractions contre la LEI, et contre laquelle deux autres procédures pénales étaient en cours, dont l'une concernait une infraction contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) (JTAPI/1453/2023 du 21 décembre 2023), ce jugement n'ayant pas fait l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative. Par conséquent, le tribunal, dans l'affaire objet du JTAPI/68/2024, a à nouveau réduit de douze à six mois la durée de l'interdiction territoriale, constatant que l'on avait affaire à des troubles de très peu de gravité contre l'ordre public liés au vol d'une faible somme d'argent (CHF 60.-) et d'un téléphone portable usagé, ainsi qu'à l'obtention d'un prestation d'assurance sociale que le Tribunal de police avait qualifiée de peu de gravité. Sur recours du commissaire de police, la chambre administrative a confirmé ce jugement en relevant que « Cette réduction permet de tenir dûment compte des particularités du cas d’espèce. Contrairement aux exemples que cite le recourant, l’intimé n’a pas participé à un trafic de drogues ni acquis des stupéfiants pour sa propre consommation, soit des infractions susceptibles de porter une atteinte importante à la sécurité et l’ordre publics » (ATA/232/2024 du 20 février 2024 consid. 3.5).

Il résulte de ce dernier considérant que la chambre administrative entend établir une différence de traitement, quant à la durée d'une mesure d'interdiction de pénétrer sur le territoire du canton de Genève, selon que la personne concernée a commis une infraction telle qu'un vol de peu d'importance ou selon qu'elle a participé à un trafic de stupéfiants.

14.         La jurisprudence considère qu'une condamnation pénale n'a pas besoin d'être définitive pour fonder au moins l'existence de soupçons d'une infraction, lesquels sont suffisants dans le cadre de l'application de l'art. 74 LEI.

15.         En l'espèce, s'agissant de la première condition de l'art. 74 al. 1 let. a LEI, l’intéressé, qui est de nationalité française, n'est pas au bénéfice d'une autorisation de courte durée (art. 32 LEI), de séjour (art. 33 LEI) ou d'établissement en Suisse (art. 34 LEI), ce qu’il ne conteste pas. Sa nationalité française n'empêche par ailleurs pas le prononcé d'une interdiction de périmètre conformément à l'art. 74 al. 1 LEI (art. 5 al. 1 Annexe I ALCP ; 2 al. 2 LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_762 du 13 avril 2022 consid. 4 ; ATA/1294/2021 du 25 novembre 2021 consid. 6 et les références citées).

S’agissant de la seconde condition, l’intéressé a été condamné pour vol soit une infraction qualifiée de crime (art. 10 al. 2 CP) pour un montant de CHF 500.-. Il a reconnu les faits, raison pour laquelle il ne s’est pas opposé à l’ordonnance pénale. Son comportement, même s’il est isolé, peut être considéré comme une menace pour l’ordre et la sécurité publics.

L’intéressé estime que la mesure l’empêchera d’exercer son droit de visite sur son fils, étant obligé de se rendre à la gare de Genève pour prendre le train lui permettant de ramener son enfant à G______ auprès de sa mère à la fin du week-end durant lequel il en a la garde, conformément à l’accord du 22 août 2024 ratifié par la justice de Paix du district de D______ (VD). Il indique également vouloir se rendre à Genève pour des loisirs avec son fils et chercher du travail à Genève, ville dans laquelle il a toute sa vie.

Le tribunal soulignera que les déclarations de l’intéressé ont passablement varié entre son audition à la police le 9 mai 2025, sa lettre d’opposition à la mesure querellée et l’audience du 27 mai 2025. Il a en effet déclaré à la police ne pas avoir d’enfant à charge, travailler au « noir » à Genève dans le déménagement et être domicilié à B______, alors que, par la suite, il a indiqué avoir un fils sur lequel il exerçait un droit de visite – sans toutefois contribuer financièrement à son entretien – , toucher le revenu minimum en France et travailler en interim dans ce pays, et habiter à C______ (France). Par ailleurs, selon l’ordonnance pénale du 15 mars 2025, il percevrait un salaire de l’ordre de CHF 1'600.- comme déménageur et n’aurait aucune attache avec la Suisse.

Son amie habite également en France.

Il doit dès lors être retenu de ce qui précède que l’intéressé n’a aucune raison de venir à Genève si ce n’est pour se rendre à la gare de H______ le dimanche après-midi, une fois toutes les deux semaines, afin de prendre le train à destination de D______ (VD) lorsqu’il doit ramener son fils à sa mère à G______. Toutes les activités de loisirs qu’il souhaite partager avec son fils durant les week-ends qu’il passe avec lui (accrobranches, piscine etc…) peuvent tout à fait être réalisées sur France ou dans le canton de Vaud. De même, il n’a aucunement prouvé être réellement à la recherche d’un emploi sur Genève. Enfin, en prenant certes un peu plus de temps, l’intéressé peut sans difficulté prendre les transports publics afin de se rendre à Nyon sans passer par le canton de Genève, afin de raccompagner son fils à son domicile.

Au vu de ce qui précède, l’étendue géographique de l’interdiction apparait proportionnée.

Toutefois, en ce qui concerne sa durée, le tribunal la réduira à six mois, durée paraissant plus adéquate au vu de l’unique infraction commise par l’intéressé dont il assume la responsabilité et de sa situation personnelle, notamment les déplacements en transports publics qu’il doit faire avec son fils.

16.         Partant, le tribunal confirmera l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise à l'encontre de M. A______ pour l’entier du canton de Genève, mais pour une durée de six mois.

17.         Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

18.         Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 10 al. 1 LaLEtr).

 



PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable l'opposition formée le 16 mai 2025 par Monsieur A______ contre la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par le commissaire de police le 10 mai 2025 pour une durée de douze mois ;

2.             l’admet partiellement ;

3.             confirme la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par le commissaire de police le 16 mai 2025 à l'encontre de Monsieur A______ mais réduit sa durée à six mois ;

4.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;

5.             dit qu’un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.


Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière