Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/346/2025 du 02.04.2025 ( OCPM ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 2 avril 2025
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dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Fernando Henrique FERNANDES DE OLIVEIRA, avocat, avec élection de domicile
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
1. Monsieur A______, né le ______ 1971, est ressortissant du Brésil,
2. Il est arrivé pour la première fois en Suisse en 2001.
3. Son épouse, Madame B______, ressortissante brésilienne née le ______ 1984, l'a rejoint dans le courant de l'été 2003.
4. En septembre 2008, le couple est rentré au Brésil.
5. Le 18 décembre 2008, leur fils, C______ est né au Brésil.
6. M. A______, son épouse et leur fils sont revenus en Suisse en 2009.
7. Le 20 octobre 2011, M. A______ a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l'OCPM) une demande de régularisation de leurs conditions de séjour (permis humanitaire).
8. Par décision du 28 mars 2013, l'OCPM a refusé de donner une suite favorable à cette demande et a prononcé le renvoi des intéressés, tout en leur impartissant un délai au 30 juin 2013 pour quitter la Suisse.
9. Par acte du 15 mai 2013, M. A______ et son épouse ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que l'OCPM préavise favorablement leur demande de permis humanitaire auprès de l'autorité fédérale.
10. Par jugement du 29 octobre 2013, le tribunal a rejeté le recours (JTAPI/1167/2013).
11. Le 6 janvier 2014, l’OCPM a imparti à la famille un nouveau délai au 6 avril 2014 pour quitter la Suisse. Sur demande des intéressés, ce délai a été prolongé au 27 juin 2014 pour permettre à C______ de terminer son année scolaire. La famille n’a cependant pas quitté le territoire dans le délai imparti et a disparu dans la clandestinité.
12. Le 23 avril 2015, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse (IES), valable jusqu’au 22 avril 2018, à l’encontre de M. A______.
13. Par jugement du 20 février 2018, entré en force le 2 mars 2028, le tribunal de la 2ème chambre civile de l'arrondissement de D______ (Brésil) a prononcé le divorce de M. A______ et de Mme B______.
14. Le 19 mars 2018, M. A______ a déposé auprès de l'OCPM une demande d’autorisation de séjour en vue du mariage afin d'épouser sa fiancée, Madame E______, ressortissante brésilienne née le ______ 1963, titulaire d'une autorisation de séjour (permis B) à Genève.
Pour entamer la procédure préparatoire de mariage, il devait cependant attendre le terme de la procédure d’authentification du jugement de divorce d’avec son ex-épouse. Cette dernière allait, de son côté, déposer auprès de l’OCPM une demande d’autorisation de séjour en sa faveur et celle de C______, dans le cadre de l'opération « Papyrus ».
15. Par courrier du 10 septembre 2018, puis relances des 6 mars et 17 juillet 2019, l’OCPM a demandé à Mme E______ des renseignements et documents complémentaires concernant son projet de mariage avec M. A______.
Aucune suite n’a été donnée à ces différents courriers.
16. Le 8 novembre 2019, l’OCPM a demandé à M. A______ si ses projets de mariage étaient toujours d'actualité et, le cas échéant, de lui faire parvenir un certain nombre de documents complémentaires.
17. Le 21 janvier 2020, Mme B______ et son fils ont obtenu une autorisation de séjour (permis B-OASA) dans la cadre de l’opération « Papyrus ».
18. Le 13 février 2020, l’OCPM a demandé à M. A______ de lui fournir un jugement ou un document officiel concernant le droit de garde et d’autorité parentale seule ou conjointe sur son fils et, le cas échéant, la nature des rapports qu’il entretenait avec ce dernier (fréquence des visites, loisirs partagés, contributions financières etc…).
19. Par courrier du 16 avril 2020, sous le plume de son mandataire, M. A______ a sollicité la délivrance d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial avec son fils.
Il vivait en Suisse depuis environ 20 ans et travaillait dans le secteur de la restauration. Démuni de titre de séjour, il avait néanmoins largement contribué à l’AVS, ce qui prouvait la durée de son séjour effectif sur le territoire helvétique. Compte tenu de la pandémie, il se trouvait au chômage partiel mais serait réengagé par son employeur, restaurateur, dès la reprise économique à Genève. De plus, il n’avait jamais recouru à l’aide sociale et avait un niveau de français satisfaisant.
Il s'occupait régulièrement de son fils C______, dont il avait la garde alternée « de fait » et pour lequel il versait CHF 500.- par mois à son ex-épouse (montant qui comprenait une contribution d’entretien et les allocations familiales qu'il lui reversait). Enfin, sa sœur, titulaire d’un permis de séjour, ainsi que d’autres membres de sa famille, résidaient en Suisse.
A cette occasion, il a produit plusieurs pièces dont une attestation de réussite d'examen de français (niveau oral A2) établie par l'F______ le 13 décembre 2018, un extrait de son casier judiciaire (vierge), un extrait de son compte AVS, une attestation de non-assistance de l'Hospice général du 10 décembre 2018, un formulaire M du 27 septembre 2019 rempli par son employeur, Monsieur G______ (restaurant Chez H______), pour un poste de cuisinier au salaire brut de CHF 2'506.- dès le 4 septembre 2017, des attestations de scolarité de son fils et trois quittances de versement de pension alimentaire de CHF 500.- chacune pour les mois d'octobre à décembre 2018 ainsi qu'un extrait de l'office des poursuites et des faillites du 13 septembre 2018 faisant état de poursuites et d'actes de défaut de biens établis à son nom pour un montant de CHF 21'117.59.
20. Par courrier du 20 avril 2020, l’OCPM a demandé à l'intéressé des pièces et renseignements complémentaires, notamment l'état d'avancement de la procédure préparatoire de mariage avec sa fiancée, quels arrangements il avait mis en place avec ses créanciers pour assainir sa situation financière et quels nouveaux éléments notables étaient intervenus depuis la décision de refus d’autorisation de séjour du 28 mars 2013.
21. Le 28 mai 2020, son mandataire a demandé un délai supplémentaire afin de répondre à cette demande.
22. Par courrier du 30 juin 2020, M. A______ a répondu, par l’intermédiaire de son conseil, que ses projets de mariage étaient toujours d’actualité et que sa situation constituait un concubinage qualifié.
Concernant sa situation financière, il avait conclu un accord de paiement avec ses créanciers pour le remboursement de ses dettes et produirait le document y relatif dans les quinze jours. Par ailleurs, il contribuait davantage qu'auparavant à la prise en charge de son enfant. Enfin, il était bien intégré et travaillait dans le même restaurant depuis plusieurs années.
Aucune pièce n'a été produite à l'appui de ses allégations.
23. Par courrier du 27 octobre 2020, l’OCPM lui a rappelé être toujours en attente de certains documents, notamment la preuve de l’accord conclu avec ses créanciers, la preuve de sa participation aux frais d’entretien de son fils pour les années 2019-2020 ainsi que la preuve des liens entretenus avec ce dernier. Un délai de réponse de 30 jours lui a été imparti.
24. Sur demande de son mandataire, ce délai a été prolongé de 45 jours.
25. Le 25 janvier 2021, M. A______ a fait parvenir à l’OCPM, une attestation d’absence d’aide financière de l’Hospice général du 19 janvier 2021 et un extrait de l’office des poursuites du 21 janvier 2021 faisant état de poursuites et d'actes de défaut de biens pour un montant de CHF 49'067.71.
Il a également produit une lettre datée du 20 janvier 2021 et signée par Mme B______ indiquant en substance que son fils vivait avec elle et passait la plupart des week-ends et certains mercredis chez son père. Lorsqu'il était chez son père, ce dernier prenait en charge toutes les dépenses. Depuis leur séparation, ils s'étaient mis d'accord sur le paiement d'une contribution d'entretien de CHF 300.- par mois. Son ex-mari lui versait en plus le montant des allocations familiales.
Il a précisé que d'autres pièces allaient être produites prochainement.
26. Le 2 août 2022, l’OCPM lui a à nouveau demandé des justificatifs des liens entretenus avec son fils et des preuves de paiement d'une contribution d'entretien en faveur de ce dernier pour les deux dernières années.
27. Par courrier du 5 septembre 2022, sous la plume de son conseil, M. A______ a expliqué à l’OCPM qu’il persistait dans sa demande d’autorisation de séjour au titre de regroupement familial.
Son fils souhaitait l’instauration d’une garde parentale partagée mais son ex-épouse s’y opposait. Contrariée par cette proposition, cette dernière ne souhaitait plus participer aux démarches administratives actuelles le concernant. De ce fait, C______ avait cosigné avec lui une lettre, datée du 10 août 2022, indiquant qu’il vivait avec sa mère, séjournait chez son père les mercredis, les samedis et les dimanches et que ce denier avait pour habitude de lui donner de l’argent qu’il remettait ensuite à sa mère, pour un montant oscillant entre CHF 300.- et CHF 600., suivant le salaire qu’il percevait.
En août 2022, il avait versé CHF 600.- sur le compte bancaire de la mère de son fils, ce qui démontrait le paiement d’une pension pour le mois en question. Quant aux allocations familiales, elles étaient versées directement à son ex-épouse.
A cette occasion, il a produit une copie de la lettre du 10 août 2022 cosignée avec son fils, le relevé d'un virement bancaire de CHF 600.- du 9 août 2022 effectué en faveur de Mme B______, une quittance du 7 décembre 2021 de CHF 200.- versés à son ex-épouse pour le cadeau d’anniversaire de leur fils et une quittance du 14 décembre 2021 relative au versement à cette dernière de CHF 300.- au titre de pension alimentaire.
28. Le 10 janvier 2023, l’OCPM lui a demandé quelle était sa situation professionnelle, ses trois dernières fiches de salaire, les démarches entreprises pour assainir ses dettes, s’il avait entamé une procédure pour obtenir la garde partagée de son fils ainsi qu’une confirmation signée par son fils C______ attestant qu'il continuait d'entretenir des relations avec ce dernier et de payer les pensions alimentaires.
29. Le 26 mars 2023, son mandataire a sollicité une prolongation de délai au motif qu’il n’avait pas pu s’entretenir avec son mandant.
30. Le 6 février 2024, l’OCPM lui a adressé un rappel.
31. Par courrier du 12 avril 2024, par l'intermédiaire de son mandataire, M. A______ a demandé une prolongation de délai afin de pouvoir réunir les pièces demandées.
A cette occasion, il a notamment produit un formulaire M du 15 mars 2024, rempli en sa faveur par I______ Sàrl, Pizzeria chez J______, rue K______ 1______, à Genève, pour un poste d’aide de cuisine, au salaire mensuel brut de CHF 3'900.- ainsi qu'un extrait de l'office des poursuites et de faillites du 8 février 2024 faisant état de poursuites et d'actes de défaut de biens pour un montant de CHF 79'341.75.
32. Le 18 juin 2024, l’OCPM a adressé M. A______ un courrier d’intention de refus de donner une suite favorable à sa demande d’autorisation de séjour et de prononcer son renvoi. Un délai de trente jours lui était imparti pour faire valoir par écrit son droit d’être entendu.
33. Aucune réponse n'a été donnée à ce courrier.
34. Par décision du 14 octobre 2024, l’OCPM a refusé de délivrer une autorisation de séjour à M. A______ aux motifs que les conditions d’application des art. 30 de loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) n’étaient pas remplies. Son renvoi a également été prononcé avec délai au 14 novembre 2024 pour quitter la Suisse et l'espace Schengen.
Sa fiancée n’avait jamais donné suite aux demandes de documents ou de renseignements concernant la procédure de mariage. Ce projet ne paraissait donc plus d’actualité et l’existence d’un concubinage effectif n’avait pas été démontrée. Par ailleurs, l’intéressé n’avait pas prouvé entretenir des liens affectifs ou économiques avec son fils et ne pouvait par conséquent prétendre à l’application de l’art. 8 CEDH.
35. Par acte du 15 mars 2024, sous la plume de son conseil, M. A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du tribunal, concluant, principalement, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de statuer favorablement sur sa demande d’autorisation de séjour ; subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision. A titre préalable, il a sollicité un délai de 20 jours pour compléter son recours.
Son projet de mariage n’était plus d’actualité. Cependant, compte tenu de la longue durée de son séjour et de la présence de son fils sur le territoire helvétique, il pouvait être mis au bénéfice d’une autorisation pour cas de rigueur.
L’OCPM avait établi les faits, notamment sa situation familiale, de manière incomplète. Tous ses amis proches se trouvaient en Suisse et il n’avait plus aucun lien avec son pays d’origine. Il participait en outre à la vie locale, notamment par le partage de sa culture d’origine.
Par ailleurs, il entretenait de bonnes relations avec son fils, qui était bien intégré en Suisse et présentait un avenir prometteur. Ce dernier étant titulaire d’un permis de séjour, il pouvait prétendre au « regroupement familial inversé ». Si tel n’était pas le cas, les dispositions sur le cas de rigueur lui étaient applicables dans la mesure où il résidait en Suisse depuis plus de dix ans.
A l’appui de son recours, il a produit un chargé de trois pièces, à savoir une procuration en faveur de son avocat, une copie de la décision entreprise et le suivi postal y relatif.
36. Dans ses observations du 16 janvier 2025, l’OCPM a conclu au rejet du recours.
Les conditions d’octroi d'une autorisation de séjour en vue de mariage n’étaient pas réalisées, ce qui n'était pas contesté.
Concernant l'appréciation de la situation du recourant sous l'angle du cas de rigueur, en particulier sous l'angle de la protection accordée par l'art. 8 CEDH, il convenait de relever que le recourant n’avait produit aucune pièce émanant des autorités civiles qui permettrait d’attester de ses droits parentaux sur son fils. Sur le plan financier, les quelques « quittances » figurant au dossier afin de justifier le versement d’une contribution financière ne suffisaient pas à établir l’existence d’un lien économique au sens de la jurisprudence en la matière.
Compte tenu de l'ensemble des éléments au dossier, et en particulier en l'absence de justificatifs permettant de déterminer l'intensité de la relation qu'entretenait le recourant avec son fils, la décision querellée ne pouvait qu’être confirmée.
37. Par courrier du 20 janvier 2025, le tribunal a imparti au recourant un délai au 12 février 2025 pour déposer une éventuelle réplique.
38. Par courrier du 14 février 2025, le recourant a sollicité une prolongation de ce délai au 28 février 2025.
39. Par courrier réponse du 17 février 2025, le tribunal a accepté de prolonger le délai de réplique au 28 février 2025.
40. A ce jour, aucune réplique n’est parvenue au tribunal.
1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.
Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).
4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).
5. D’une manière générale, selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l’autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l’établissement des faits ; il incombe à celles-ci d’étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elles sont le mieux à même de connaître. Lorsque les preuves font défaut ou s’il ne peut être raisonnablement exigé de l’autorité qu’elle les recueille pour les faits constitutifs d’un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (ATF 148 II 465 consid. 8.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). En matière de droit des étrangers, l’art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l’étranger ou des tiers participants (ATF 142 II 265 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1).
6. Lorsque les preuves font défaut ou s’il ne peut être raisonnablement exigé de l’autorité qu’elle les recueille pour les faits constitutifs d’un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_27/2018 du 10 septembre 2018 consid. 2.2). Il appartient ainsi à l’administré d’établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l’administration de démontrer l’existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/139/2025 du 4 février 2025 consid. 7.6).
En outre, en procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2ème phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n’est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/139/2025 du 4 février 2025 consid. 7.6).
Dans le cadre de son obligation de collaborer, il incombe à la personne bénéficiant du regroupement familial non seulement d’affirmer les circonstances correspondantes, mais aussi de les prouver (ATF 137 I 284 consid. 2.2 et 2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_837/2022 du 19 avril 2023 consid. 4.2).
7. En l'espèce, le recourant ne conteste pas que son projet de mariage n'est plus d'actualité et demande que l'OCPM préavise favorablement son dossier auprès du SEM afin que ce dernier lui délivre une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
8. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants brésiliens.
9. Les conditions d’entrée d’un étranger en Suisse sont régies par les art. 5 ss LEI.
10. Les dérogations aux prescriptions générales d’admission (art. 18 à 29 LEI) sont énoncées de manière exhaustive à l’art. 30 al. 1 LEI. Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission d’un étranger en Suisse pour tenir compte d’un cas individuel d’extrême gravité. En vertu de l’art. 30 al. 2 LEI, le Conseil fédéral en a fixé les conditions et la procédure dans l’OASA.
11. L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g).
12. Le critère de l’intégration du requérant se base sur le respect de la sécurité et de l’ordre public, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (art. 58a LEI).
Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3), d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/545/2022 du 24 mai 2022 consid. 3e).
13. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu’ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4b ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3).
14. Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, étant relevé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d’importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5341/2020 du 7 février 2022 consid. 6.7 ; F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid. 6.5 et les références citées). En particulier, les éventuels inconvénients liés à la recherche d’un logement ou d’un emploi sont des aspects qui touchent la majeure partie des étrangers qui retournent dans leur pays après une absence prolongée à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral 2C_491/2024 du 4 novembre 2024 consid. 5.2.3).
La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4d et les références citées).
15. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.4).
S’agissant de la condition de la durée totale du séjour, elle constitue un critère important de reconnaissance d’un cas de rigueur. Il importe cependant de rappeler que selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d’admettre un cas personnel d’une extrême gravité. Il s’agit d’un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e). En outre, la durée d’un séjour illégal, ainsi qu’un séjour précaire ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 9.1 et les références citées ; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4f). Par durée assez longue, on entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017).
Ainsi, le simple fait, pour un étranger, de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d’admettre un cas personnel d’extrême gravité sans que n’existent d’autres circonstances tout à fait exceptionnelles (ATF 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.1).
16. En ce qui concerne la condition de l’intégration au milieu socioculturel suisse, la jurisprudence considère que, d’une manière générale, lorsqu’une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l’âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d’origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).
Il est parfaitement normal qu’une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s’y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l’une des langues nationales. Aussi, les relations d’amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l’étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d’une situation d’extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.3 ; F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3).
L’intégration socio-culturelle n’est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 ; C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l’engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d’une intégration réussie, voire remarquable (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine ; cf. aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10).
17. Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). Sauf prescription particulière de la loi ou d'un traité international, l'étranger n'a donc en principe aucun droit à la délivrance et au renouvellement d'un permis de séjour pour cas de rigueur.
L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties. Le contrôle de l'usage du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée par le tribunal de céans doit donc s'exercer avec retenue et se limiter au cas de l'excès ou de l'abus du pouvoir d'appréciation. Le tribunal ne saurait ainsi substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité intimé en l'absence d'une appréciation manifestement contraire au droit, voire choquante.
18. Enfin, celui qui place l’autorité devant le fait accompli doit s’attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d’éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/543/2022 du 24 mai 2022 consid. 4c).
19. En l'espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal parvient à la conclusion que l'OCPM n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le recourant ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA pour la reconnaissance d'un cas de rigueur.
Concernant la durée de son séjour, il n'est pas contesté que le recourant réside de manière continue en Suisse depuis 2009, soit depuis seize ans, ce qui peut être qualifié de séjour de très longue durée. Celle-ci doit cependant être relativisée, dès lors que le recourant n'a jamais été titulaire d'une autorisation de séjour et qu'il a résidé sur le terrtioire genevois soit de manière illégale, soit à la faveur d'une simple tolérance des autorités dans le cadre des deux demandes de régularisation qu'il a déposées, en 2013 puis en 2018. Il sera encore relevé que le recourant ne s'est pas conformé au délai de départ au 8 avril 2014 que lui avait imparti l'OCPM suite au jugement du tribunal du 29 octobre 2013 (JTAPI/1167/2013) et qu'il a déposé une nouvelle demande de régularisation, le 19 mars 2018, alors qu'il faisait l'objet d'une IES valable jusqu’au 22 avril 2018. Or, le recourant ne saurait déduire des droits résultant d’un état de fait créé en violation de la loi. Il ne peut en tout cas pas tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d’une dérogation aux conditions d’admission. Enfin, et en tout état, la durée du séjour n’est qu’un critère parmi d’autres et le simple fait de séjourner en Suisse pendant de longues années, même légalement, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles qui font ici défaut.
Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir d’une intégration socio-professionnelle exceptionnelle. L’emploi qu’il exerce actuellement dans le domaine de la restauration en tant qu'aide de cuisine ne témoigne pas d’une ascension professionnelle remarquable et rien n'indique qu'il aurait acquis des qualifications spécifiques susceptibles de justifier l'admission d'un cas de rigueur. Il ne peut pas non plus se prévaloir d’un comportement irréprochable dans la mesure où il a séjourné et travaillé illégalement en Suisse durant de nombreuses années, ce qui est en soi déjà répréhensible (arrêts du Tribunal fédéral administratif F-989/2022 du 17 mai 2023 consid. 8.6 ; F- 5341/2020 du 7 février 2022 consid. 6.5). De plus, il fait l'objet de multiples poursuites et d'actes de défauts de biens pour un montant de plus de CHF 79'000.- au 8 février 2024. A cet égard, bien qu'il ait indiqué avoir conclu un accord avec ses créanciers pour procéder au remboursement de ses dettes, il n'a produit aucune pièce corroborant ses déclarations, malgré les demandes répétées de l'OCPM en ce sens. Par ailleurs, l'analyse de la nature des dettes figurant sur les extraits du registre des poursuites figurant au dossier joue également en défaveur du recourant, dès lors qu’une grande partie de celles-ci concerne des montants dus à l’assurance maladie (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.5).
Sur le plan social, bien qu’il ait produit un document attestant d’un niveau A2 de français, il n'a pas démontré avoir noué avec la Suisse des liens dépassant en intensité ce qui peut être raisonnablement attendu d’un étranger ayant passé un nombre d'années équivalent dans le pays. En tout état, le fait de travailler pour ne pas dépendre de l'aide sociale et de s'efforcer d'apprendre au moins la langue nationale parlée au lieu du domicile constitue un comportement ordinaire qui peut être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Il ne s'agit pas là de circonstances exceptionnelles permettant à elles seules de retenir l'existence d'une intégration particulièrement marquée, susceptible de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur. Pour ce qui a trait à sa situation familiale, le recourant dispose certes d’attaches familiales en Suisse en raison notamment de la présence de sa sœur et de son fils mineur à Genève. La relation qu’il entretient avec ce dernier, potentiellement couverte par l’art. 8 CEDH, fera l’objet d’une analyse séparée ci-dessous. Ceci étant réservé, il ne ressort pas du dossier que les liens que le recourant a pu se créer en Suisse dépasseraient en intensité ce qui peut être raisonnablement attendu d’étrangers ayant passé un nombre d'années équivalent dans le pays. Il ne peut en tous cas pas se prévaloir d’une intégration sociale remarquable.
Par ailleurs, le recourant a passé toute son enfance, son adolescence, soit les années décisives pour l'intégration socioculturelle, ainsi qu'une grande partie de sa vie d’adulte au Brésil, pays dont il maitrise la langue ainsi que les us et coutumes. Ses connaissances acquises en langue française devraient pour le surplus faciliter sa réintégration sur le marché de l'emploi dans son pays, même s'il peut être admis que le marché du travail au Brésil est plus incertain qu'en Suisse. Quoi qu'il en soit, aucun élément du dossier n'atteste, une fois encore, que les difficultés auxquelles il devrait faire face en cas de retour seraient plus lourdes que celles que rencontrent d'autres compatriotes contraints de retourner dans leur pays d'origine au terme d'un séjour de plusieurs années en Suisse. Dans ces circonstances, sa réintégration dans son pays d’origine ne paraît pas gravement compromise en soi et le recourant, en bonne santé, ne fait état d’aucun élément particulier qui permettrait de retenir le contraire. Le recourant ne présente donc pas une situation de détresse personnelle au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et il ne se justifie en conséquence pas de déroger aux conditions d’admission en Suisse en sa faveur, au vu de la jurisprudence très stricte en la matière. Enfin, il faut rappeler que celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui. Ainsi, au vu de son statut précaire en Suisse, notamment suite à son renvoi prononcé en 2013, le recourant ne pouvait à aucun moment ignorer qu'il risquait d'être renvoyé dans son pays d'origine.
20. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, il apparaît que l'OCPM n'a pas violé le droit, ni excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en rejetant la requête du recourant sous l’angle du cas de rigueur. Dans ces conditions, le tribunal, qui doit respecter la latitude de jugement conférée à l'OCPM, ne saurait en corriger le résultat en fonction d'une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire (art. 61 al. 2 LPA).
21. Reste à déterminer si l'intéressé peut obtenir un titre de séjour en se fondant sur l'art. 8 CEDH.
22. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour s’opposer à une éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse) soit étroite et effective (ATF 141 II 169 consid. 5.2.1 ; 140 I 77 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_722/2019 du 2 septembre 2019 consid. 4.1 ; ATA/1093/2019 du 25 juin 2019 consid. 7a). Les relations visées par cette disposition sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; 127 II 60 consid. 1d/aa ; 120 Ib 257 consid. 1d ; ATA/519/2017 du 9 mai 2017 consid. 10c).
Les signes indicateurs d'une relation étroite et effective sont en particulier le fait d'habiter sous le même toit, la dépendance financière, des liens familiaux particulièrement proches et des contacts réguliers (cf. ATF 135 I 143 consid. 3.1 p. 148; arrêts 2C_1045/2014 du 26 juin 2015 consid. 1.1.2; 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1).
23. Selon la jurisprudence, le parent étranger qui n’a pas l’autorité parentale ni la garde d’un enfant mineur disposant d’un droit durable de résider en Suisse ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication modernes (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.1 ; 140 I 145 consid. 3.2 ; 139 I 315 consid. 2.2). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.3 et 5.4 et les références citées, notamment au droit civil; ATF 140 I 145 consid. 3.2).
24. Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 144 I 91 consid. 5.1 ; 143 I 21 consid. 5.2 ; 142 II 35 consid. 6.1 et 6.2 ; 140 I 145 consid. 3.2 ; 139 I 315 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_76/2017 du 1er mai 2017 consid. 3.2.1). Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_844/2019 du 28 février 2020 consid. 3.1).
25. Le lien affectif particulièrement fort est tenu pour établi lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances) ; seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre parents se répartissant l'autorité parentale et la garde des enfants communs ou encore l'introduction de l'autorité parentale conjointe en cas de divorce résultant de la modification du code civil entrée en vigueur le 1er juillet 2014 (ATF 144 I 91 consid. 5.2.1).
À noter que lorsque l'étranger qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de sa vie familiale réside en Suisse sans disposer au préalable d'un droit de séjour, un droit de visite usuel ne suffit pas pour admettre l'existence d'un lien affectif particulièrement fort au sens exigé par la jurisprudence ; il faut dans ce cas établir des relations personnelles d'une intensité particulière avec l'enfant en question (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 et références citées).
26. Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles (ATF 139 I 315 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_947/2015 du 10 mars 2016 consid. 3.5 ; 2C_794/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.3). La contribution à l'entretien peut également avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée (ATF 143 I 21 consid. 6.3.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_821/2016 du 2 février 2018 consid. 5.2.2 ; 2C_635/2016 du 17 mars 2017 consid. 2.1.3). Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2).
27. Enfin, la condition de comportement irréprochable s'apprécie en principe de manière stricte (ATF 139 I 315 consid. 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_728/2014 du 6 mars 2015 consid. 4.1). On ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger, des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers (arrêts 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.5; 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 4.4; 2C_60/2016 du 25 mai 2016 consid. 4.2.3; 2C_762/2013 du 31 janvier 2014 consid. 5.1 in fine), étant entendu qu'en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (ATF 140 I 145 consid. 4.3 p. 150 s.; arrêts 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.5; 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 4.4). Le Tribunal fédéral a jugé qu’une personne qui avait accumulé d'importantes dettes sans montrer une réelle volonté de les rembourser et avait commis plusieurs infractions aux règles de la circulation routière, ne pouvait se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale et privée, quand bien même elle résidait en Suisse depuis 1991 (arrêt 2C_194/2019 du 10 mars 2019 consid. 2.3 ; sur ces questions, cf. également arrêts 2C_119/2019 du 4 février 2019 consid. 4 ; 2C_18/2019 du 9 janvier 2019 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3231/2017 du 9 mai 2019 consid. 6.5).
28. Les conditions posées par la jurisprudence pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.4 ; 2C_209/2015 du 13 août 2015 consid. 3.3.2
29. L'autorité administrative doit identifier la nature et l'étendue des relations personnelles effectives entretenues entre les parents et les enfants, en invitant les parties à collaborer à l'établissement des faits (art. 90 LEI; ATF 143 I 21 consid. 5.5.4).
30. Sous l’angle étroit de la protection de la vie privée, l’art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l’étranger devant établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2). Lorsque l’étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de présumer que les liens sociaux développés sont à ce point étroits qu’un refus de renouveler l’autorisation de séjour ou la révocation de celle-ci ne peuvent être prononcés que pour des motifs sérieux. Ce « séjour légal » n’inclut pas les années de clandestinité dans le pays. Il convient du reste de ne pas encourager les personnes étrangères à vivre en Suisse sans titre de séjour et de ne pas valider indirectement des comportements tendant à mettre l’État devant le fait accompli. La présomption qu’il existe un droit de demeurer en Suisse après un séjour légal de dix ans ne s’applique ainsi pas dans le cas d’une première demande d’autorisation après un séjour illégal. Cela étant, une personne ayant résidé en Suisse sans autorisation de séjour peut, à titre exceptionnel, se prévaloir d’un droit au respect de la vie privée découlant de l’art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse, à condition qu’elle fasse état de manière défendable d’une intégration hors du commun (arrêt du Tribunal fédéral 2C_245/2024 du 16 mai 2024 consid. 4.2.1).
31. Il doit également être tenu compte de l’art. 3 par. 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l’Assemblée fédérale le 13 décembre 1996. Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 (CDE - RS 0.107), qui impose d’accorder une importance primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant (arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 4.3). Les dispositions de la CDE ne font toutefois pas de l’intérêt de l’enfant un critère exclusif, mais un élément d’appréciation, dont l’autorité doit tenir compte lorsqu’il s’agit de mettre en balance les différents intérêts en présence, étant relevé que les dispositions de cette convention ne confèrent aucune prétention directe à l’octroi d’une autorisation de séjour (ATF 139 I 315 consid. 2.4).
32. En l'occurrence, il y a tout d'abord lieu de relever que le recourant n'a jamais disposé d’un droit de séjour en Suisse. Partant, dans l'appréciation des liens qu'il entretient avec son fils, conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus, il doit démontrer l'existence relations personnelles d'une intensité particulière et ne peut profiter des critères jurisprudentiels plus favorables selon lesquels l'existence d'un lien affectif particulièrement fort doit être admise lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel (arrêt 2C 435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.4).
Or, sous réserve d'un écrit de Mme B______ du 20 janvier 2021 indiquant que C______ vivait avec elle et voyait son père la plupart des week-ends ainsi que certains mercredis et qu'une contribution d'entretien de CHF 300.- avait été convenue entre eux, le dossier ne contient aucune pièce officielle émanant des autorités civiles ni aucun élément de preuve permettant d'attester les droits parentaux du recourant sur son fils. De même, à part le courrier dactylographié du 10 août 2022, cosigné par le recourant et C______, sujet à caution, le dossier ne contient aucun élément concret qui permettrait d’attester de l’intensité de la relation existant entre le recourant et son enfant (comme par exemple des échanges de messages avec la mère pour organiser les vacances, des photographies prises avec son fils, ou encore tout simplement une description circonstanciée de moments passés ensemble, leur fréquence etc…). D'autre part, il n'a pas non plus été démontré que le recourant contribuerait régulièrement et de manière significative à l'entretien de son fils. Si l'intéressé prétend effectuer des versements en faveur de C______, il ne ressort nullement du dossier de l’OCPM que ces paiements seraient effectués de manière régulière. À cet égard, depuis le prononcé du divorce en février 2018, et selon les quittances figurant au dossier, seuls six versements effectués par le recourant en faveur de son ex-épouse ont été prouvés (à savoir CHF 500.- en octobre 2018, CHF 500.- en novembre 2018, CHF 500.- en décembre 2018, CHF 200.- le 7 décembre 2021, CHF 300.- le 14 décembre 2021 et CHF 600.- le 9 août 2022, soit un montant total de CHF 2'600.- sur une période de sept ans). Dans ces conditions, l'existence d'une relation économique étroite n’apparaît pas non plus remplie.
Compte tenu de ce qui précède, la condition de l'existence d'un lien fort entre père et fils, tant d'un point de vue affectif qu'économique, n’a pas été démontrée, étant rappelé que, conformément au devoir de collaborer (art. 90 LEI), il appartenait au recourant non seulement d'affirmer les circonstances en lien avec sa relation avec son fils, mais aussi de les prouver. A cet égard, il sera encore relevé que l’OCPM lui a réclamé ces preuves à maintes reprises depuis le dépôt de sa demande le 19 mars 2018.
Pour le surplus, comme déjà dit supra, le recourant ne saurait se prévaloir d'un « comportement irréprochable », au vu de son endettement important et de son attitude répréhensible en regard de la législation sur les étrangers, en particulier son refus de se conformer aux décisions rendues par les autorités administratives à son encontre, notamment la décision de renvoi du 28 mars 2013 et l'IES prononcée par le SEM en date du 23 avril 2015.
Enfin, comme admis par la jurisprudence, le recourant pourra voir son fils au Brésil ou en Suisse, durant les vacances scolaires par exemple, en aménageant les modalités de ces rencontres (fréquence et durée), étant rappelé que le droit de visite d’un parent sur son enfant peut être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents. Le recourant pourra en outre maintenir des contacts réguliers avec C______, âgée de 16 ans, par les moyens actuels de télécommunications.
Sous l’angle de l’intérêt supérieur de l’enfant consacré par la CDE, s'il est de manière générale préférable qu'un enfant puisse avoir son père à ses côtés, il faut rappeler que cette convention n'accorde ni à l'enfant ni à ses parents un droit à la réunion de la famille dans un État particulier ou une prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour.
Enfin, faute d'un séjour de dix ans effectué de manière légale et en l'absence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire, le recourant ne peut pas non plus se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection de sa vie privée.
33. Il ressort de ce qui précède que l'autorité intimée n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 96 LEI) en refusant de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée.
34. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, l’autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée.
Elle ne dispose à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1 ; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 8a).
En l’occurrence, dès lors qu’il a refusé de soumettre le dossier du recourant au SEM en vue de la délivrance d’une autorisation de séjour, l'OCPM devait ordonner son renvoi de Suisse. Pour le surplus, aucun élément au dossier ne laisse supposer que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, pas licite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEI).
35. Entièrement mal fondé, le recours est rejeté.
36. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
37. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevable le recours interjeté le15 novembre 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 14 octobre 2024 ;
2. le rejette ;
3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Sophie CORNIOLEY BERGER
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.
| Genève, le |
| La greffière |