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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3503/2024

JTAPI/1040/2024 du 24.10.2024 ( MC ) , CONFIRME

Descripteurs : DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS)
Normes : LEI.76.al1.letb.ch1; LEI.76.al1.letb.ch3; LEI.76.al1.letb.ch4; LEI.75.al1.leth
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3503/2024 MC

JTAPI/1040/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 24 octobre 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Warren MARTIN, avocat

 

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______, connu sous divers alias (dont A______), né le ______ 1968, originaire d'Algérie, est défavorablement connu de la justice pénale vaudoise et genevoise depuis 2010 avec pas moins de 19 condamnations, principalement pour séjour illégal et infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et au Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0 ; vol et rupture de ban).

2.             Le 24 janvier 2011, une demande de soutien en vue de l'exécution du renvoi de l'intéressé a été adressée au secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) par les autorités vaudoises.

3.             Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 3 février 2015, dûment notifiée, l'office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______ et a chargé les services de police de procéder à l’exécution de cette mesure.

4.             Le 20 février 2015, le SEM a prononcé à l'encontre de M. A______ une interdiction d’entrée en Suisse et au Lichtenstein valable jusqu’au 9 février 2020.

5.             L'intéressé a été identifié le 1er février 2017. Il devait se soumettre aux auditions centralisées organisées par SEM le 13 juillet 2016 mais il ne s'est pas présenté et a disparu dans la clandestinité.

6.             Le 8 mars 2018, l'intéressé a été appréhendé par les services de police à la rue de la Pépinière 6, à Genève, et prévenu d'infraction à la LStup (détention et consommation intentionnelle et sans droit des stupéfiants, trafic de stupéfiants), et à l'ancienne loi fédérale sur les étrangers (ne pas s'être conformé à une interdiction d'entrée en Suisse, séjour illégal en Suisse, défaut de passeport valable indiquant la nationalité, conditions d'entrée en Suisse non respectées).

Selon le rapport d'arrestation, M. A______ a été aperçu en flagrant délit de vente de stupéfiants à un toxicomane par les services de police. Ce dernier a formellement été mis en cause par le toxicomane pour la vente d'une dose d'héroïne. Lors de la fouille de sécurité de l'intéressé, ont été découverts, cachés entre son pullover et sa veste, onze doses d'héroïne d'un poids total brut de 4.8 g, ainsi que les sommes de CHF 195.10 et EUR 0.10 dans les poches de son pantalon.

Entendu dans les locaux de la police le même jour, l'intéressé a déclaré être en Suisse depuis une quinzaine d'années. Il a nié avoir vendu de l'héroïne à un toxicomane. Il a reconnu consommer des stupéfiants, principalement de l'héroïne et des DORMICUM, à raison de 3 à 4 g de stupéfiants par jour et dépenser environ CHF 40.- à 50.- quotidiennement pour cela. Il a précisé se fournir de ladite drogue auprès de dealers albanais sans toutefois pouvoir en dire plus. Il a ajouté que la drogue trouvée sur lui lors de sa fouille lui appartenait, l'ayant achetée au Lignon pour sa consommation personnelle. Il était en Suisse depuis environ quinze ans et n’avait jamais bénéficié d’une autorisation de séjour. Il dormait principalement dans la rue, de temps en temps dans un abri PC et se nourrissait grâce aux diverses associations présentes dans le canton de Genève. S'agissant de sa situation personnelle, il n'avait ni famille, ni attaches particulières en Suisse et était démuni de moyens de subsistance. Il refusait de partir en Algérie.

7.             Par jugement du Tribunal de police du 2 mai 2018, M. A______ a été déclaré coupable d'infraction à la LStup (art. 19a ch. 1 et 19 al. 1 let. c et d) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20), et condamné à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de 56 jours de détention avant jugement.

Simultanément, le Tribunal de police a prononcé l’expulsion de Suisse de M. A______ pour une durée de cinq ans.

8.             Le 12 juin 2018, une reprise de la demande de soutien en vue de l'exécution du renvoi a été demandée au SEM par les autorités genevoises.

9.             Le 15 janvier 2019, l'intéressé a été remis entre les mains des services de police en vue de l'exécution de son expulsion.

10.         Entendu dans les locaux de la police, M. A______ s'est vu notifier une décision de non-report d'expulsion judiciaire daté du 15 janvier 2019 après que la possibilité d’être entendu à cet égard lui eut été donnée, rendant son expulsion immédiatement exécutable.

11.         Le commissaire a prononcé à l'encontre de l'intéressé un ordre de mise en détention administrative le 15 janvier 2019 pour une durée de quatre mois sur la base de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. g LEI.

12.         Par jugement du 18 janvier 2019 (JTAPI/51/2019) du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), la détention administrative de l'intéressé a été confirmée pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 15 avril 2019.

13.         Le 13 février 2019, l'OCPM a ordonné la mise en liberté de M. A______, considérant que les conditions de sa détention administrative étaient susceptibles de violer le principe de la proportionnalité, en raison du fait que le renvoi dans son pays d'origine dans un délai prévisible n'était pas possible.

14.         Par jugement du Tribunal de police du 2 juillet 2019, M. A______ a été déclaré coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et de contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) et condamné à une peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction de 55 jours de détention avant jugement.

Simultanément, le Tribunal de police a prononcé l’expulsion de Suisse de M. A______ pour une durée de huit ans.

15.         Le 10 février 2020, le SEM a prononcé à l'encontre de M. A______ une interdiction d’entrée en Suisse et au Lichtenstein valable jusqu’au 22 février 2022.

16.         Le 27 octobre 2021, l'OCPM a refusé la demande d'autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité formulée par l'intéressé et réceptionné le 20 septembre 2021 par ledit office.

17.         Par jugement du Tribunal de police du 6 septembre 2022, M. A______ a été déclaré coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et condamné à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de 78 jours de détention avant jugement.

Simultanément, le Tribunal de police a prononcé l’expulsion de Suisse de M. A______ pour une durée de huit ans.

18.         Par jugement du Tribunal d'application des peines et des mesures du 3 novembre 2022, la libération conditionnelle de M. A______ a été refusée.

19.         Le 13 mai 2024, le SEM a indiqué que le consulat général algérien était disposé à délivrer un laissez-passer en faveur de l'intéressé.

20.         Le 7 septembre 2024, M. A______ s'est vu notifier une décision de non-report d'expulsion judiciaire après que la possibilité d’être entendu à cet égard lui eut été donnée, rendant son expulsion immédiatement exécutable.

21.         Écroué à la prison de Champ-Dollon et libéré le 23 octobre 2024, il a été remis entre les mains des services de police, lesquels ont procédé à la réservation d'une place sur un vol à destination de l'Algérie prévu le 14 novembre 2024.

22.         Le même jour, à 11h44, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de deux mois.

Il ressort du procès-verbal d’audition que la détention pour des motifs de droit des étrangers avait débuté le 23 octobre 2024 à 8h00.

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il était d’accord de repartir en Algérie, à certaines conditions en lien avec sa santé.

23.         Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au tribunal le même jour.

24.         Entendu ce jour par le tribunal, M. A______ a déclaré qu'il était d'accord de repartir en Algérie mais qu'il souhaitait d'abord être soigné. Il souffrait de diabète et d'une hernie, et avait également des problèmes d'artères. Il produisait des pièces médicales relatives à son état de santé. Il était au bénéfice d'une assurance-maladie « C______ ». Il logeait chez des amis et n'avait pas de lieu précis de résidence. Il n'avait aucune source de revenu. Il ne savait pas s'il monterait dans l'avion dans lequel une place lui avait été réservée pour son renvoi le 14 novembre 2024. Sur questions de son conseil, il a précisé qu’il souffrait aussi de fractures au crâne avec des troubles de mémoire. S'il était remis en liberté, il pourrait être logé chez un ami dont il ne pouvait toutefois pas donner de nom ni d'adresse. Il possédait la somme de CHF 500.- gagnée par son travail en détention pénale. Sur question du tribunal, il a encore indiqué qu’avant sa détention pénale, il logeait auprès d'une association et chez des amis mais n'avait aucun nom ni adresse à donner.

La représentante du commissaire de police a indiqué que M. A______ avait été déclaré apte au vol, raison pour laquelle les autorités avaient pu réserver une place pour un renvoi le 14 novembre 2024. Elle pouvait produire le rapport médical qui avait été envoyé à l'B______. Elle a conclu à la confirmation de l'ordre de mise en détention pour une durée de deux mois.

M. A______, par la voix de son conseil, a conclu à l'annulation de l'ordre de mise en détention et à sa libération immédiate.

25.         Par courriel du 24 octobre 2024 à 11h24, la représentante du commissaire a produit diverses pièces notamment médicales, en lien avec le renvoi de l’intéressé prévu le 14 novembre 2024, pièces qui ont été immédiatement transmises par courriel au conseil de M. A______.

EN DROIT

1.            Le tribunal est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr ; 9 al. 3 LaLEtr).

2.            En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 23 octobre 2024 à 8h00.

3.             La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (cf. ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.1 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.1).

4.             L'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, renvoyant à l'art. 75 al. 1 let. h LEI, permet d'ordonner la détention administrative d'un ressortissant étranger afin d'assurer l'exécution d'une décision de renvoi ou d'expulsion notifiée à celui-ci, lorsque la personne concernée a été condamnée pour crime, par quoi il faut entendre une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus de 3 ans (art. 10 al. 2 CP ; cf. ATA/295/2011 du 12 mai 2011, consid. 4).

5.             La détention administrative est aussi possible si des éléments concrets font craindre que ladite personne entende se soustraire à son refoulement, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI).

Ces deux dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1).

Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c'est-à-dire la réalisation de l'un des deux motifs précités - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2).

Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies ; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1).

6.             Comme cela ressort du texte même de l'art. 76 al. 1 LEI et de la jurisprudence constante, une mise en détention administrative n'implique pas que la décision de renvoi ou d'expulsion qui la sous-tend soit entrée en force et exécutoire (cf. ATF 140 II 409 consid. 2.3.4 ; 140 II 74 consid. 2.1 ; 130 II 377 consid. 1 ; 129 II 1 consid. 2 ; 122 II 148 consid. 1 ; 121 II 59 consid. 2a ; ATA/252/2015 du 5 mars 2015 consid. 6a ; Grégor CHATTON/Laurent MERZ in Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II [Loi sur les étrangers], 2017, n. 5 p. 779).

7.             Selon le texte de l'art. 76 al. 1 LEI, l'autorité « peut » prononcer la détention administrative lorsque les conditions légales sont réunies. L'utilisation de la forme potestative signifie qu'elle n'en a pas l'obligation et que, dans la marge d'appréciation dont elle dispose dans l'application de la loi, elle se doit d'examiner la proportionnalité de la mesure qu'elle envisage de prendre.

8.             Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Il convient en particulier d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion constitue une mesure appropriée et nécessaire (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 134 I 92 consid. 2.3 et 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 et 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2).

9.            En l’espèce, l’intéressé fait l’objet de trois mesures d’expulsion judiciaire de Suisse prononcées les 2 mai 2018, 2 juillet 2019 et 6 septembre 2022 par le Tribunal de police, respectivement pour cinq ans et deux fois huit ans.

Il a été condamné à plusieurs reprises, notamment pour vol, soit une infraction constitutive de crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP. Il ne s’est par ailleurs jamais conformé aux décisions prises à son encontre, notamment son obligation de quitter la Suisse, ce qui lui a valu plusieurs condamnations.

Il est sans domicile connu et sans sources de revenus, les CHF 500.- dont il indique disposer provenant uniquement de son activité en détention.

Enfin, il indique ne pas être d’accord de quitter la Suisse, souhaitant se faire soigner en Suisse avant de regagner l’Algérie, alors qu’il sait qu’il n’a pas les autorisations nécessaires pour demeurer en Suisse et que son expulsion a été prononcée à plusieurs reprises.

Il y a dès lors de fortes chances que, s’il était remis en liberté, il disparaitrait dans la clandestinité et de soustrairait à son renvoi.

Dans ces circonstances, aucune autre mesure moins incisive que la détention n’est envisageable pour garantir sa présence au moment où il devra monter à bord du vol du 14 novembre 2024 sur lequel une place lui a été réservée pour procéder à son renvoi.

La détention est dès lors fondée.

10.         Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006).

11.         En l’espèce, les autorités ont agi avec la diligence et la célérité requises puisqu’elle ont obtenu la réservation d’une place sur un vol au départ de Genève le 14 novembre 2024, après avoir reçu la confirmation que l’intéressé était médicalement apte à voyager.

12.         Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

13.         En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).

14.         En l’espèce, la durée de la détention de deux mois est conforme à l’art. 79 LEI et ne parait pas disproportionnée dans la mesure où, si l’intéressé, comme le laisse étendre, ne montra pas à bord du vol du 14 novembre 2024 sur lequel une place lui a été réservée, les autorités se verront dans l’obligation d’entamer de nouvelles démarches en vue du renvoi.

15.        Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois.

16.        Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au SEM.


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 23 octobre 2024 à 11h44 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 22 décembre 2024 inclus ;

2.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

 

 

 

Genève, le 24 octobre 2024

 

Le greffier