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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2398/2024

JTAPI/727/2024 du 23.07.2024 ( MC ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2398/2024 MC

JTAPI/727/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 23 juillet 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Innocent SEMUHIRE, avocat

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


 

EN FAIT

1.             Le dénommé A______, né le ______ 1981 (aussi connu sous d'autres identités, notamment celle de B______), ressortissant de Sierra Leone, est démuni de document d'identité.

2.             Il a déposé deux demandes d'asile en Suisse (en 1999 et en 2011), lesquelles ont fait l'objet de décisions de non-entrée en matière et de renvoi émises par le secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM). Dans le cadre de ces procédures, il a été attribué au canton de Berne. L'intéressé a par ailleurs fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, notifiée le 24 novembre 2016 et valable jusqu'au 22 septembre 2019.

3.             Entre le 17 septembre 2014 et 12 mai 2022, M. A______ a été condamné à six reprises, pour séjour illégal, entrée illégale, exercice d'une activité lucrative sans autorisation, opposition aux actes de l'autorité, délit et crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et rupture de ban. Le Tribunal de police de Genève a ordonné, le 25 janvier 2019, son expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans, mesure d'expulsion que l'autorité administrative compétente a décidé de ne pas reporter par décision du 9 mars 2020.

4.             La mesure d'expulsion prononcée à l'encontre de M. A______ a été mise en œuvre le 9 mars 2020, date à laquelle il a été remis aux autorités portugaises dans le cadre de la procédure d'extradition dont il faisait l'objet.

5.             Dès 2019, une demande de soutien à l'exécution du renvoi a été initiée auprès du SEM. En décembre 2019, M. A______ a été présenté à une délégation de Guinée, laquelle ne l'a pas reconnu comme étant un ressortissant de cet État. En février 2020, il n'a pas non plus été reconnu par la délégation de Sierra Leone, à laquelle il a été présenté. Par ailleurs, sa remise aux autorités portugaises - qui avaient requis son extradition - avait été effectuée avant la date fixée pour les auditions centralisées menées par une délégation du Mali.

Le SEM avait prévu de poursuivre le processus visant à l'identification de M. A______ en le présentant aux délégations de Sierra Leone, du Mali et de Guinée.

6.             Le 15 février 2024, M. A______ a été, à nouveau, arrêté par les forces de l'ordre genevoises. Entendu par les enquêteurs, il a notamment indiqué n'avoir aucun lieu de résidence fixe en Suisse, ni aucun lien particulier avec ce pays, ni non plus aucune source légale de revenu. Il a par ailleurs déclaré : "Je sais que je n'ai pas le droit d'être en Suisse. Cela fait longtemps que je suis là du coup je ne veux pas partir". Il a été maintenu en arrestation provisoire.

7.             Par jugement du 28 mai 2024, le Tribunal de police a condamné M. A______ pour rupture de ban et empêchement d'accomplir un acte officiel, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction de 104 jours de détention avant jugement, et a ordonné sa libération immédiate.

8.             L'intéressé a été remis le même jour entre les mains des services de police en vue de son refoulement.

9.             Le 28 mai 2024 à 17h30, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée d'un mois. Il ressortait des informations transmises par le SEM, le 28 mai 2024 que les auditions centralisées menées par une délégation de Sierra Leone auraient lieu les 17 et 18 juin 2024 et que la convocation officielle de l'intéressé serait envoyée à la fin de la semaine en cours.

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi en Sierra Leone.

10.         Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour.

11.         Entendu le 30 mai 2024 par le tribunal, M. A______ a répété qu'il s’opposait à son renvoi en Sierra Leone. Il a confirmé être originaire de ce pays. Il n’avait toutefois pas de document d’identité. Il avait bien compris qu'il n’était pas autorisé à demeurer en Suisse. Il n’avait jamais été au bénéfice de papiers d’identité et n’avait jamais eu de nationalité officielle. Il n'était jamais allé au Mali et n'avait aucun lien dans ce pays. Il avait appris le français à Genève. S'il était libéré, il quitterait la Suisse pour se rendre au Portugal.

La représentante du commissaire de police a confirmé que M. A______ avait déjà été entendu par une délégation du Sierra Leone et également de Guinée en 2020, respectivement en 2019 et qu’il n’avait pas été reconnu comme étant l’un de leurs ressortissants à cette occasion. Compte tenu des affirmations de l’intéressé, le SEM avait retenu utile de le représenter à une délégation de Sierra Leone. Elle confirmait à ce sujet qu’il devait être auditionné entre le 17 et le 18 juin 2024. Le commissaire de police demeurait en effet dans l’attente d’une convocation officielle en fin de semaine. Si l’audition devant les autorités du Sierra Leone ne permettait pas d’affirmer qu’il était ressortissant de ce pays, une audition auprès d’une délégation du Mali voire de Guinée serait également envisagée.

12.         Par jugement du 31 mai 2024 (JTAPI/533/2024), le tribunal a confirmé la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 28 juillet 2024.

13.         Le 24 juin 2024, le SEM informait le commissaire de police que M. A______ avait bien participé aux auditions centralisées du 17 juin 2024 mais que selon la délégation sierra-léonaise, le dossier devait être considéré comme "un cas à vérifier". Le SEM était désormais dans l'attente de la communication des autorités de la Sierra Leone qui confirmerait ou non la nationalité sierra-léonaise de l'intéressé.

14.         Par requête du 15 juillet 2024, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de quatre mois.

15.         Devant le tribunal, lors de l'audience de ce jour, M. A______ a déclaré qu'il était ressortissant de Sierra Leone. Il y avait vécu lorsqu'il était enfant. Cela faisait longtemps qu'il avait quitté la Sierra Leone mais il ne savait plus quand. Il avait quitté son pays seul pour le Mali, la Guinée, la Lybie et l’Italie. Depuis l’Italie, il était venu directement en Suisse. Il était en Suisse en 1999 et était ensuite parti au Portugal, puis était revenu en Suisse en 2011. Jusqu’à son extradition au Portugal, il était toujours resté en Suisse. Il n’avait pas d’autre nationalité que celle de Sierra Leone. Il n’avait jamais eu de passeport de Sierra Leone. Il n'était pas d’accord de faire des démarches personnelles pour en obtenir un, jamais. Il n'était pas d’accord de retourner en Sierra Leone, pays qu’il ne connaissait pas. Par contre, il était d’accord de quitter la Suisse pour un autre pays en Europe malgré le fait qu’il ne possédait aucun titre de séjour dans un pays européen.

La représentante de l'OCPM a indiqué que les autorités suisses n’avaient toujours pas reçu de retour de la part des autorités de Sierra Leone. Comme déjà expliqué précédemment, elles n’excluaient pas de soumettre M. A______ aux délégations maliennes voire guinéennes et d’investiguer de ce côté-là. Elles attendaient toutefois une réponse de la part des autorités de Sierra Leone pour entamer ces démarches. Elle a conclu à ce que la détention de M. A______ soit prolongée jusqu’au 28 novembre 2024.

Le conseil de l'intéressé a conclu à la levée immédiate de la détention de son client, subsidiairement à son assignation dans un centre d’hébergement d’urgence avec obligation de se présenter au poste de police le plus proche, encore plus subsidiairement à ce que la prolongation de sa détention ne soit pas ordonnée pour plus de trente jours.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour prolonger la détention administrative en vue de renvoi ou d'expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. e de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             S'il entend demander la prolongation de la détention en vue du renvoi, l'OCPM doit saisir le tribunal d'une requête écrite et motivée dans ce sens au plus tard huit jours ouvrables avant l’expiration de la détention (art. 7 al. 1 let. d et 8 al. 4 LaLEtr).

3.             En l'occurrence, le 15 juillet 2024, le tribunal a été valablement saisi, dans le délai légal précité, d'une requête de l'OCPM tendant à la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de quatre mois.

4.             Statuant ce jour, le tribunal respecte le délai fixé par l'art. 9 al. 4 LaLEtr, qui stipule qu'il lui incombe de statuer dans les huit jours ouvrables qui suivent sa saisine, étant précisé que, le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger.

5.             La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (cf. ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.1 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.1).

6.             L'art. 76 al. 1 let. b ch. 1, LEI, renvoyant à l'art 75 al. 1 let. c, g et h de cette même loi, dispose qu'une mesure de détention administrative peut être ordonnée si une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion a été notifiée à l'intéressé et que celui-ci franchit la frontière malgré une interdiction d'entrée en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement (let. c), ou qu'il menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et que, pour ce motif, il fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamné (let. g), ou qu'il a été condamné pour crime (let. h), par quoi il faut entendre une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (cf. art. 10 al. 2 CP ; ATA/220/2018 du 8 mars 2018 consid. 4a ; ATA/997/2016 du 23 novembre 2016 consid. 4a ; ATA/295/2011 du 12 mai 2011 consid. 4).

7.             La détention administrative est aussi possible si des éléments concrets font craindre que ladite personne entende se soustraire à son refoulement, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI).

8.             Ces deux dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1).

9.             Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c'est-à-dire la réalisation de l'un des deux motifs précités - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2).

10.         Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies ; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1).

11.         Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Il convient en particulier d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion constitue une mesure appropriée et nécessaire (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 134 I 92 consid. 2.3 et 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 et 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2).

12.         Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a ; ATA/1367/2020 du 24 décembre 2020 consid. 7 et les références citées).

13.         En l'espèce, M. A______ fait l'objet d'une mesure d'expulsion judiciaire ordonnée par le Tribunal de police le 25 janvier 2019 pour une durée de dix ans, mesure qu'il n'a pas respectée en revenant sans droit en Suisse, après avoir été expulsé le 9 mars 2020. Il est dépourvu de document d'identité et n'a entrepris aucune démarche pour en obtenir. Il ne collabore enfin aucunement à son identification, ce qui oblige les autorités à le présenter à différentes délégations étrangères. Il s’oppose à son renvoi en Sierra Leone et n’a aucune source de revenu ni aucune attache à Genève. Dès lors, il existe un risque réel et concret que, s'il était libéré à présent, il n'obtempérerait pas aux instructions de l'autorité lorsque celle-ci lui ordonnera de monter à bord de l'avion devant le reconduire dans son pays et qu'il pourra être amené à disparaître dans la clandestinité, situation visée par le motif de détention prévu par l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI (cf. ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2). Aucune mesure de substitution ne saurait palier le risque de fuite. Dépourvu de ressources financières, sans travail, ni logement ni aucun lien avec la Suisse, le risque que l’intéressé disparaisse dans la clandestinité est élevé. En particulier, une assignation dans un centre d’hébergement, avec obligation de se présenter à un poste de police n’est pas propre à pallier le risque de fuite mais uniquement de constater celle-ci, cas échéant.

14.         Sa détention se justifie dès lors en application des art. 75 al. 1 let. c en lien avec l'art. 76 al. 1 let. b ch 1 LEI et 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI sans qu'il soit nécessaire d'examiner si d’autres conditions sont également réunies.

15.         L'assurance de son départ de Suisse répond par ailleurs à un intérêt public certain et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence lorsqu’il devra monter dans l'avion devant le reconduire dans son pays d'origine, étant notamment observé qu'à teneur du dossier, il ne dispose pas de moyens de subsistance et n'a ni lieu de séjour ni attache en Suisse. Enfin, il ne saurait être remis sans autre en liberté pour quitter la Suisse en choisissant lui-même son lieu de destination, comme il l’a indiqué. Chargée de procéder à l'exécution de son refoulement par l'OCPM, la police devra pouvoir s'assurer de l'effectivité de celui-ci (cf. not. art. 15f OERE).

16.         Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).

17.         In casu, la nationalité de M. A______ n’a pas encore pu être déterminée, les autorités suisses se trouvant toujours dans l’attente d’une réponse des autorités de Sierra Leone après que ce dernier ait été présenté aux auditions centralisées du 17 juin 2024. Il sera relevé à ce sujet que s'il collaborait à l'établissement de sa nationalité, il est fort probable que son pays d'origine le reconnaitrait comme l'un de ses ressortissants et que sa détention prenne fin rapidement.

18.         Les autorités ont entrepris toutes les démarches utiles en vue de l'identification de l'intéressé de sorte que le principe de célérité est respecté.

19.         Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un Etat qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

20.         En outre, la durée de la détention administrative respecte pleinement le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).

21.         Au vu de ce qui précède, la demande de prolongation de la détention administrative de M. A______ sera admise pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 28 novembre 2024, inclus.

22.         Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et à l’OCPM. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable la demande de prolongation de la détention administrative de Monsieur A______ formée le 15 juillet 2024 par l’office cantonal de la population et des migrations ;

2.             prolonge la détention administrative de Monsieur A______ pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 28 novembre 2024, inclus ;

3.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Gwénaëlle GATTONI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, à l’office cantonal de la population et des migrations et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

Le greffier