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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1983/2024

JTAPI/714/2024 du 18.07.2024 ( OCPM ) , REJETE

Descripteurs : RECONSIDÉRATION
Normes : LPA.48
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1983/2024

JTAPI/714/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 18 juillet 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______ et Madame B______ agissant en leur nom et celui de leur enfant mineur C______, représentés par Me Gandy DESPINASSE, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1980, et Madame B______, née le ______ 1980, sont ressortissants brésiliens. Ils se sont mariés en date du ______ 2006. De leur union est issu C______, né le ______ 2010 au Brésil, de nationalité brésilienne.

2.             À une date inconnue, dès 2004 selon eux mais au plus tard en 2009, M. A______ et Mme B______ sont arrivés en Suisse. Ils ont formé une demande d’autorisation de séjour pour études, qui a été rejetée en 2010 par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), et sont repartis vivre au Brésil dans le courant de l’année 2010.

3.             Au Brésil, M. A______ et Mme B______ ont suivi des études respectivement de droit et de psychologie.

4.             Dans le courant de l’année 2016, Mme B______ est revenue en Suisse pour y travailler et pour envoyer de l’argent à sa famille restée au Brésil.

5.             En décembre 2018, M. A______ et C______ ont rejoint Mme B______ à Genève.

6.             Le 17 juillet 2020, M. A______ et Mme B______ ont adressé à l’OCPM une demande d’autorisation de séjour pour eux-mêmes et leur fils.

7.             Le 11 mai 2021, l’OCPM leur a fait part de son intention de rejeter leur demande.

8.             Par décision du 19 octobre 2021, l’OCPM a refusé de soumettre leur dossier avec un préavis positif au secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) et a ordonné leur renvoi de Suisse en leur impartissant un délai au 3 janvier 2022 pour quitter le pays. Ils ne remplissaient pas les critères légaux d’un cas individuel d’extrême gravité, notamment le séjour continu de cinq ans avec un enfant scolarisé et l’intégration socioculturelle particulièrement remarquable, ni ne démontraient que leur réintégration au Brésil aurait de graves conséquences sur leur situation personnelle. Ils étaient retournés au Brésil respectivement six et huit ans et étaient aptes à s’y réintégrer tant socialement que professionnellement. Leur fils C______ y était né et y avait vécu durant huit ans. Il n’était pas encore adolescent et sa réintégration au Brésil ne devrait pas lui poser de problème. Son traitement orthodontique pourrait être dispensé au Brésil.

9.             Par jugement du 9 septembre 2022, le tribunal a rejeté le recours de M. A______ et Mme B______ et leur fils contre la décision précitée. Ils ne pouvaient bénéficier de l’« opération Papyrus ». Ils ne remplissaient pas les critères du cas individuel d’extrême gravité. Leur séjour de 2004 à 2010 avait déjà fait l’objet d’une décision. Au moment du dépôt de leur demande, ils ne comptabilisaient que quatre et deux ans de séjour en Suisse. Ils avaient toujours séjourné illégalement en Suisse. Leur intégration socio‑professionnelle n’était pas exceptionnelle. Ils avaient travaillé dans le nettoyage puis la vente, respectivement le déménagement et ne pouvaient se prévaloir de connaissances spécifiques acquises en Suisse qu’ils ne pourraient mettre à profit ailleurs. Ils n’avaient pas noué de liens si profonds et durables qu’ils ne pourraient plus envisager un retour dans leur pays d’origine. Leur réintégration au Brésil apparaissait possible et ne constituerait pas un déracinement. Le processus d’intégration de C______ n’était pas encore à ce point profond et irréversible qu’un retour ne puisse être envisagé. Le certificat médical attestait d’une bonne évolution et rien n’indiquait que C______ ne pourrait recevoir des soins au Brésil. Les problèmes de santé de Mme B______ n’étaient pas démontrés et ne l’avaient pas empêchée de travailler. La situation socio-économique et les problèmes de sécurité au Brésil étaient notoires, mais touchaient l’ensemble de la population et ne permettaient pas de conclure que la réintégration serait gravement compromise. Le renvoi avait été prononcé à bon droit.

10.         Par arrêt du 2 mai 2023 (ATA/467/2023), la chambre administrative de la Cour de justice a rejeté leur recours contre le jugement précité.

Les recourants faisaient valoir qu’ils avaient déjà séjourné en Suisse de 2004 à 2010. Toutefois, comme l’avait souligné le tribunal, une autorisation leur avait déjà été refusée en 2010 et ils étaient alors repartis au Brésil pour plusieurs années. Leurs deux séjours, discontinus, ne pouvaient être additionnés, comme les recourants le demandaient. Ils ne pouvaient ainsi faire valoir qu’un séjour qui atteignait au moment du dépôt de la demande quatre ans pour Mme B______ et deux ans pour M. A______ et C______, ce qui ne pouvait être considéré comme un séjour d’une très longue durée.

La durée de ce séjour devait en outre être relativisée dès lors qu’il s’était déroulé dans l’illégalité, voire dans la tolérance durant la procédure de demande d’autorisation. Contrairement à ce que soutenaient les recourants, la prise en compte du caractère illicite du séjour pour en relativiser la durée n’avait rien d’arbitraire, mais ressortait au contraire de la jurisprudence.

Les recourants établissaient qu’ils maîtrisaient le français au degré de compétence exigé. Ils travaillaient tous deux, étaient autonomes financièrement, n’avaient jamais émargé à l’aide sociale, n’avaient ni dettes ni poursuites ni actes de défaut de biens et leurs casiers judiciaires étaient vierges. Ils avaient produit récemment un contrat de bail portant sur un appartement de 4.5 pièces. Il ressortait des pièces qu’ils avaient déposées que M. A______ travaillait en qualité de déménageur jusqu’à un accident subi le 25 mars 2022 et que Mme B______ travaillait en qualité de vendeuse. Ces emplois, qui dénotaient certes une volonté de s’intégrer et d’être autonomes, ne témoignaient cependant pas d’une réussite professionnelle remarquable, quoi qu’en disaient les recourants.

Ils invoquaient leur attachement à la Suisse. Cependant, il était normal que le séjour en Suisse crée des liens professionnels, d’amitié ou de voisinage. Ceux que les recourants mettaient en avant n'étaient pas exceptionnels. Ils ne soutenaient pas exemple pas être investis dans la vie culturelle, associative ou sportive, avec une exception sur ce dernier point pour C______, dont la situation serait examinée plus loin.

Ils ne faisaient pas valoir que les connaissances professionnelles acquises en Suisse ne pourraient être mises en œuvre ailleurs. Au demeurant, ils avaient acquis au Brésil des formations de niveau universitaire de psychologue et d’avocat et le recourant exposait être inscrit aux barreaux du Portugal et de D______ au Brésil. Il s’ensuivait que leur réintégration au Brésil, de même d’ailleurs qu’au Portugal, paraissait non seulement possible mais encore favorisée au plan professionnel par un niveau de qualification élevé – qu’ils n’avaient par ailleurs pu exploiter en Suisse.

C______, âgé aujourd’hui de 12 ans, n’était arrivé en Suisse qu’à l’âge de 8 ans et avait donc passé l’essentiel de son enfance au Brésil, dont il maîtrisait la langue et les codes culturels. Il vivait en Suisse depuis quatre ans, où il accomplissait avec succès sa scolarité, était intégré à une équipe de rugby et avait des camarades de son âge. Il entrait à peine dans l’adolescence, période déterminante pour la formation de la personnalité, il terminait sa scolarité primaire et la durée de son séjour était trop courte, comme l’avait relevé à juste titre le tribunal, pour que son renvoi au Brésil puisse être comparé à un déracinement. Même si sa réintégration dans son pays ne se ferait pas sans difficulté, son jeune âge et ses compétences scolaires devraient lui permettre de poursuivre sa scolarité et sa formation au Brésil sans difficultés.

C’était ainsi à bon droit que l’OCPM puis le tribunal avaient conclu que les recourants ne remplissaient pas les conditions à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité.

Dès lors que l’OCPM avait, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour aux recourants, il devait prononcer leur renvoi.

Aucun motif ne permettait de retenir que l’exécution du renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigée. Les recourants ne le soutenaient plus devant la chambre de céans, et n’invoquaient, à raison, plus les traumatismes qu’ils auraient subis au Brésil, ni le lien entre ceux-ci et les problèmes de surpoids de Mme B______.

11.         Par courrier du 20 juillet 2023, l'OCPM a imparti aux intéressés un nouveau délai au 23 octobre 2023 pour quitter la Suisse.

12.         Par courrier du 25 mars 2024, les recourants ont déposé, sous la plume de leur mandataire, une demande de reconsidération de la décision du 19 octobre 2021. Mme B______ était au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée auprès de la société E______ et percevait un salaire mensuel brut de CHF 4'264.-. La reconnaissance de son diplôme de psychologue obtenu au Brésil lui ouvrait des perspectives professionnelles appréciables. M. A______ était employé par F______ depuis 2021 et percevait actuellement de la Suva des indemnités journalières de CHF 2'500.-, en moyenne par mois, en raison d'un accident. Ils étaient désormais locataires de leur logement de 4,5 pièces. C______ était âgé de 13 ans et avait passé plus de six années dans le système scolaire genevois. Il était apprécié de ses professeurs et s'impliquait socialement à travers le club de rugby, sport qu'il pratiquait depuis plusieurs années La famille comptait désormais un séjour de huit ans pour Mme B______, et six ans pour M. A______ et leur fils C______, soit un séjour supérieur à l'exigence des cinq années pour famille avec enfant scolarisé. La famille pouvait en outre se prévaloir d'un comportement exemplaire à tous niveaux et leur réintégration au Brésil serait vécue comme un déracinement pour C______ qui n'avait connu que la Suisse. Ils n'avaient plus de liens avec le Brésil, et ayant échoué une première fois à se réintégrer dans leur région natale, rien ne permettait de penser qu'ils réussiraient mieux dans une autre région.

13.         Par décision du 7 mai 2024, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération formée par les intéressés.

Leurs arguments ne pouvaient pas être pris en considération dans la mesure où les circonstances ne s'étaient pas modifiées de manière notable depuis la décision de refus et les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA n'étaient pas remplies. Les éléments contenus dans leur nouvelle requête ne constituaient pas des faits nouveaux et importants susceptibles de modifier leur position. Il s'agissait soit d'arguments déjà évoqués auparavant soit résultant de l'écoulement du temps suite au non-respect de la décision prise à leur encontre.

14.         Par acte du 7 juin 2024, M. A______, Mme B______ et leur fils ont interjeté recours, sous la plume de leur mandataire, auprès du tribunal à l'encontre de la décision du 7 mai 2024. Ils ont conclu préalablement, à ce qu'ils soient autorisés à demeurer en Suisse pendant la procédure de recours ainsi qu'à leur audition ; au fond, à l'annulation de la décision précitée et à ce que l'OCPM soit enjoint d'entrer en matière sur la demande de reconsidération ; le tout sous suite de frais et dépens.

Leur intérêt à pouvoir demeurer en Suisse en attendant le dénouement de leurs démarches de régularisation était manifeste et l'emportait sur l'intérêt public à la stricte application de la politique migratoire. Ils perdraient leur emploi respectif et leur logement. Quant à C______, il risquait de perdre une année de scolarité et de connaître les affres d'un déracinement injustifié. Ils ne présentaient par ailleurs aucune menace pour l'ordre et la sécurité publics.

Ils avaient invoqué plusieurs éléments notables et nouveaux, même si certains d'entre eux, comme l'augmentation de la durée de leur séjour en Suisse, provenaient de l'écoulement du temps. Force était d'admettre cependant que l'amélioration significative de leur intégration professionnelle et sociale ne tenait pas uniquement à l'écoulement du temps comme par exemple, la décision de reconnaissance de la formation de Mme B______. Ainsi, elle était désormais habilitée à exercer en Suisse en qualité de psychologue. Il s'agissait véritablement d'un changement majeur dans son profil et la situation de la famille. L'amélioration de leur condition de logement n'avait pas non plus été prise en compte dans le cadre de la procédure précédente.

15.         En date du 19 juin 2024, l'OCPM a transmis au tribunal ses observations sur la requête d'effet suspensif ainsi que sur le fond. Il a conclu à leur rejet et a produit son dossier.

Les recourants ne bénéficiaient d'aucun statut légal en Suisse, faisant par ailleurs l'objet d'une décision de refus d'autorisation de séjour et de renvoi entrée en force de chose jugée. Ils n'avaient pas démontré d'intérêts privés prépondérants justifiant l'octroi de mesures provisionnelles. La durée de leur séjour et l'évolution professionnelle résultaient notamment du fait qu'ils ne s'étaient pas conformés à leur obligation de quitter la Suisse fixée au 23 octobre 2023. Partant, l'intérêt public à l'établissement d'une situation conforme au droit l'emportait sur celui privé des recourants à demeurer en Suisse jusqu'à l'issue de la présente affaire.

Sur le fond, le contrat de travail d'une durée indéterminée de la recourante ainsi que la reconnaissance de son diplôme brésilien par les autorités suisses, le fait que la famille était dorénavant locataire d'un appartement et non plus en sous-location et que C______ comptabilisait aujourd'hui six années au sein du système scolaire genevois n'étaient pas importants et résultaient notamment du fait qu'ils ne s'étaient pas conformés à leur obligation de quitter la Suisse.

16.         Dans le délai prolongé suite à leur demande, les recourants ont répliqué en date du 15 juillet 2024, sur la question de la restitution de l'effet suspensif ainsi que sur le fond, persistant dans leur argumentation.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

5.             L'objet du litige concerne la décision prise par l'autorité intimée le 7 mai 2024, refusant d'entrer en matière sur la demande par laquelle les recourants, le 25 mars 2024, ont sollicité la reconsidération de la décision rendue par cette même autorité le 19 octobre 2022.

6.             De façon générale, une demande de reconsidération peut être présentée en tout temps et par toute personne qui aurait la qualité pour recourir contre la décision, objet de la demande au moment du dépôt de celle-ci. Elle a pour but d'obtenir la modification de la décision d'origine. Le plus souvent, elle tendra à la révocation d'une décision valable à l'origine, imposant une obligation à un particulier (ATA/355/2011 du 31 mai 2011 consid. 4e et les références citées ; cf. également Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1414 ss pp. 476 ss).

7.             Elle n'est toutefois pas un moyen de droit destiné à remettre indéfiniment en question les décisions administratives, ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours, de sorte qu'il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_165/2013 du 29 août 2013 consid. 2 ; ATA/539/2020du 29 mai 2020 consid. 5c ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1417 p. 477).

8.             Il n'existe en principe pas de droit non seulement à une nouvelle décision, mais déjà à ce que l'autorité saisie procède à un nouvel examen de la situation (ATA/355/2011 du 31 mai 2011 consid. 4f ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1417 p. 477). L'existence d'une procédure de réexamen ne peut pas avoir pour conséquence qu'une autorité doive sans cesse reprendre les mêmes affaires (ATF 120 Ib 42 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_638/2008 du 16 octobre 2008 consid. 3.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4060/2018 du 7 août 2018). L'autorité doit seulement procéder à un nouvel examen si la loi le lui impose. Au-delà de cela, l'auteur de la demande de réexamen n'a aucun droit à obtenir une nouvelle décision, ni à exiger de l'autorité qu'elle procède à un nouvel examen (ATA/539/2020 du 29 mai 2020 consid. 5c ; ATA/830/2016 du 4 octobre 2016 consid. 2a).

9.             La jurisprudence a en effet déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 Cst., l'obligation, pour l'autorité administrative, de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; 130 II 32 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_165/2013 du 29 août 2013 consid. 2 ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1417 p. 477, n. 1421 s. p. 478 et les arrêts cités). C'est ce que prévoit, en droit genevois, l'art. 48 LPA (cf. infra ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1422 p. 478).

10.         Lorsque des motifs de cette nature sont établis, l'autorité est donc tenue d'entrer en matière (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, ch. 2.4.4.2 p. 399).

11.         Selon l'art. 48 al. 1 LPA, les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives sont recevables lorsqu'un motif de révision au sens de l'art. 80 let. a et b LPA existe (let. a) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (let. b).

12.         Aux termes de l'art. 80 LPA, auquel renvoie l’art. 48 al. 1 let. a LPA, il y a lieu à révision d'une décision judiciaire lorsqu’il apparaît, dans une affaire réglée par une décision définitive, que la décision a été influencée par un crime ou un délit établi par une procédure pénale ou d'une autre manière (let. a), ou qu’il existe des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b).

13.         En vertu de l’art. 48 al. 1 let. b LPA, dont l’application est seule envisageable en l’espèce, il faut que la situation du destinataire de la décision se soit notablement modifiée depuis la première décision. Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux » (vrais nova), c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/1620/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3a ; ATA/159/2018 du 20 février 2018 consid. 3a). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/1239/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3b ; ATA/539/2020 du 29 mai 2020 consid. 4b ; ATA/1244/2019 du 13 août 2019 consid. 5 ; ATA/159/2018 du 20 février 2018 consid. 3a).

14.         Saisie d'une demande de réexamen, l'autorité doit procéder en deux étapes : elle examine d'abord la pertinence du fait nouveau invoqué, sans ouvrir d'instruction sur le fond du litige, et décide ou non d'entrer en matière. Un recours contre cette décision est ouvert, le contentieux étant limité uniquement à la question de savoir si le fait nouveau allégué doit contraindre l'autorité à réexaminer la situation (ATF 117 V 8 consid. 2a ; 109 Ib 246 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4 ; 2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3 ; 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/1239/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3d). Ainsi, dans la mesure où la décision attaquée ne porte que sur la question de la recevabilité de la demande de réexamen, le recourant ne peut que contester le refus d'entrer en matière que l'autorité intimée lui a opposé, mais non invoquer le fond, à savoir l'existence des conditions justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour, des conclusions prises à cet égard n'étant pas recevables (cf. ATF 126 II 377 consid. 8d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_115/2016 du 31 mars 2016 consid. 5 ; 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4 ; 2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3).

15.         Si la juridiction de recours retient la survenance d'une modification des circonstances, elle doit renvoyer le dossier à l'autorité intimée, afin que celle-ci le reconsidère (cf. Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 2148), ce qui n'impliquera pas nécessairement que la décision d'origine sera modifiée (cf. Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1429 p. 493).

Ainsi, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.3 ; 2C_176/2019 du 31 juillet 2019 consid. 7.2 ; 2C_883/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.4 ; 2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 3 ; 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3).

16.         En droit des étrangers, le résultat est identique que l'on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d'autorisation : l'autorité administrative, laquelle se base sur l'état de fait actuel, qui traiterait une requête comme une nouvelle demande, n'octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l'a refusée auparavant si la situation n'a pas changé ; et si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2 ; ATA/1620/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3e ; ATA/1244/2019 13 août 2019 consid. 5b).

17.         Si l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socio-professionnelle constituent des modifications des circonstances, ces éléments ne peuvent pas toutefois être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/539/2020 du 29 mai 2020 consid. 4b ; ATA/1818/2019 du 17 décembre 2019 consid. 2b). Le fait d'invoquer des faits nouveaux résultant pour l'essentiel de l'écoulement du temps, que le recourant a largement favorisé, peut d'ailleurs être reconnu comme un procédé dilatoire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004).

18.         L'existence d'une modification notable des circonstances au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA doit être suffisamment motivée, en ce sens que l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement notable de circonstances, mais doit expliquer en quoi les faits dont il se prévaut représenteraient un changement notable des circonstances depuis la décision entrée en force ; à défaut, l'autorité de première instance n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable (ATA/573/2013 du 28 août 2013 consid. 4). De plus, la charge de la preuve relative à l'existence d'une situation de réexamen obligatoire d'une décision en force incombe à celui qui en fait la demande. Cela implique qu'il produise d'emblée devant l'autorité qu'il saisit les moyens de preuve destinés à établir les faits qu'il allègue (ATA/291/2017 du 14 mars 2017 consid. 4).

19.         En l'espèce, s'agissant des nouvelles circonstances qui seraient intervenues depuis la décision du 19 octobre 2021, les recourants invoquent la situation professionnelle de Mme B______, laquelle est désormais au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée et perçoit un salaire de CHF 4'264.-, la reconnaissance de son diplôme étranger qui lui ouvrirait de nouvelles perspectives, le fait qu'ils sont désormais locataires d'un logement et non plus sous-locataires et l’enracinement de leur fils en Suisse, lequel y poursuit sa scolarité depuis six ans et fait partie d'un club de rugby.

Concernant la situation socio-professionnelle des recourants, force est de constater que la modification des circonstances depuis la décision du 19 octobre 2021 n'est due qu'à leur obstination à demeurer en Suisse malgré la décision de renvoi devenue exécutoire après avoir été confirmée tant par le tribunal que par la chambre administrative. Le tribunal relèvera également que la reconnaissance du diplôme étranger de la recourante ne saurait avoir la portée qu'elle lui prête dès lors que ce diplôme qu'elle a obtenu au Brésil, pouvait parfaitement être reconnu lors de la procédure précédente déjà.

Les arguments des recourants relatifs à l'enracinement de leur enfant mineur tombent à faux dès lors qu’ils reposent sur des éléments qui sont uniquement dus à l’écoulement du temps et au non-respect de la décision prononcée à leur encontre le 19 octobre 2021 par l’OCPM. En effet, il est patent que la durée de son séjour ainsi que celle de sa scolarisation en Suisse, tout comme son intégration dans ce pays, a évolué au fil des ans et lui a permis, notamment, de tisser des liens et de persévérer dans le sport qu'il pratique. Cependant, cette évolution ne leur est d’aucun secours, dès lors qu’elle est uniquement due au non-respect des décisions rendues à leur encontre par les autorités suisses, étant rappelé que la situation ne saurait être jugée par les autorités à l'aune du fait accompli, ce qui, de plus, reviendrait à défavoriser les personnes qui agissent conformément au droit (cf. ATF 129 II 249 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6 ; 2C_473/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3).

Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’autorité intimée a retenu que les circonstances ne s’étaient pas modifiées dans une mesure notable depuis la première décision rendue par ses soins. Il en résulte que, sauf à aboutir à un résultat qu'il s'agit d'éviter, à savoir permettre à un justiciable de remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, en particulier pour des motifs qu'il a déjà fait valoir précédemment, l’autorité intimée était fondée à refuser d’entrer en matière sur la demande de reconsidération formée par les recourants en leur faveur et celle de leur enfant mineur.

Le recours étant rejeté, la demande de restitution de l'effet suspensif sera déclarée sans objet.

20.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

21.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 7 juin 2024 par Monsieur A______ et Madame B______ agissant en leur nom et celui de leur enfant mineur C______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 7 mai 2024 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière