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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/596/2024

JTAPI/424/2024 du 06.05.2024 ( OCPM ) , REJETE

ATTAQUE

Descripteurs : RECONSIDÉRATION;MODIFICATION DES CIRCONSTANCES
Normes : LPA.48
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/596/2024

JTAPI/424/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 6 mai 2024

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Madame A______, née le ______ 1982, est originaire d’Equateur, plus précisément de la ville de B______.

2.             Le 13 août 2016, elle a été entendue par le Corps des gardes-frontière à Genève : elle a notamment indiqué être en Suisse depuis décembre 2015 et ne pas être titulaire d’une autorisation de séjour. Elle travaillait dans l’économie domestique.

3.             Par décision du 6 septembre 2016, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse de Mme A______. Un délai au 26 octobre 2016 lui était imparti pour quitter le territoire.

4.             Le 30 septembre 2016, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse à l’encontre de Mme A______ pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 29 septembre 2019.

5.             Mme A______ a quitté la Suisse le 15 octobre 2016.

6.             Le 17 juin 2022, Mme A______ a déposé auprès de l’OCPM une demande de permis de séjour pour cas de rigueur.

7.             Par courrier du 17 juillet 2023, l’OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser d’accéder à sa requête. Elle lui a octroyé un délai de 30 jours pour faire valoir ses observations et objections éventuelles.

8.             Mme A______ a transmis ses observations, estimant remplir les conditions d’un cas de rigueur. Elle exposait par ailleurs que ses parents, qui vivaient dans la précarité, avaient des besoins médicaux particuliers et qu’il était indispensable, pour leur survie, qu’elle travaille en Suisse, ne pouvant subvenir à leurs besoins en travaillant en Equateur.

9.             Par décision du 21 octobre 2022, l’OCPM a refusé de soumettre le dossier de Mme A______ au SEM avec un préavis favorable et a prononcé son renvoi de Suisse.

Elle ne remplissait pas les critères relatifs à un cas individuel d’extrême gravité. Elle n’avait pas démontré une très longue durée de séjour en Suisse, ayant déclaré au service des douanes séjourner en Suisse depuis 2015 et ayant remis une carte d’annonce de sortie le 15 octobre 2016, sans toutefois indiquer à quelle date elle était revenue sur le territoire. Selon les pièces produites, sa présence sur le territoire suisse était prouvée dès le mois d’août 2013 mais elle ne pouvait se prévaloir d’un séjour continu de dix ans en Suisse puisqu’elle avait quitté la Suisse suite à la décision de renvoi.

Son intégration socio-culturelle ne pouvait être qualifiée de particulièrement remarquable. Elle n’avait pas respecté l’ordre juridique suisse puisqu’elle était revenue en Suisse alors qu’elle savait faire l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse. Le fait de travailler pour ne pas dépendre de l’aide sociale, d’éviter de commettre des actes répréhensibles et de s’efforcer d’apprendre au moins la langue nationale parlée au lieu de domicile constituait un comportement ordinaire qui pouvait être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Elle n’avait par ailleurs pas prouvé son niveau de français.

Une réintégration dans son pays d’origine ne devrait pas avoir de graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place. La maladie de ses parents et les difficultés socio-économiques en Equateur n’étaient pas de nature à modifier sa position.

Enfin, elle n’invoquait et ni a fortiori démontrait l’existence d’obstacles à son retour dans son pays d’origine. Le dossier ne faisait pas apparaitre que l’exécution du renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigé.

10.         Après confirmation de cette décision par jugement du 18 avril 2023 (JTAPI/481/2023) du Tribunal administratif de première instance (ci-après: le tribunal), puis par arrêt du 22 août 2023 (ATA/891/2023) de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après: la chambre administrative), qui a notamment retenue que le renvoi de la recourante en Equateur était possible, licite et raisonnablement exigible, son recours au Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral du 27 octobre 2023 2C_552/2023).

11.         Par courrier daté du 29 novembre 2023, Mme A______ a sollicité de l'OCPM la reconsidération de sa décision du 21 octobre 2022, en raison notamment de la détérioration de la situation géopolitique en Equateur et du danger de mort auquel faisaient face ses parents.

Elle revenait sur sa situation personnelle et professionnelle actuelle et passée, ainsi que sur la situation géopolitique prévalant en Equateur. Elle mentionnait également prendre en charge financièrement ses parents gravement malades ; le montant nécessaire à leurs soins s’élevait à CHF 10'000.- par an, montant qui allait augmenter avec l’avancement en âge de ses parents. Elle dégageait ce montant des revenus provenant de son activité de domestique de maison et il lui serait impossible de réunir un tel montant en Equateur.

Elle travaillait à plein temps comme employée de maison, nourrie et logée, pour un salaire mensuel de CHF 4'537.65, lequel serait augmenté en début d’année 2023 à CHF 4'680.-. Elle s’était attachée à la famille avec laquelle elle vivait et était parfaitement intégrée en Suisse.

12.         Par courrier du 19 janvier 2024, Mme A______ a transmis des compléments sur la situation géopolitique actuelle en Equateur, laquelle s'était grandement aggravée, notamment en raison de l'évasion du chef du cartel narcoterroriste « Los Choneros », ce qui avait contraint le gouvernement équatorien à décréter l'état d'urgence. En réponse, ce cartel avait déclaré la guerre au gouvernement et les civils en étaient les principales victimes.

Elle a produit un certain nombre de pièces, notamment des articles de presse et des conseils aux voyageurs émis par différents pays.

13.         Par décision du 26 janvier 2024, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur sa demande de reconsidération du 29 novembre 2023. Malgré les éléments qu'elle invoquait, soit la situation géopolitique de l'Equateur ainsi que la prise en charge financière de ses parents, les circonstances ne s'étaient pas modifiées de manière notable depuis sa décision du 21 octobre 2022.

14.         Par acte du 20 février 2024, Mme A______ (ci-après: la recourante) a formé recours auprès du tribunal contre la décision précitée, concluant, à titre préalable, à l'octroi de l'effet suspensif et, à titre principal, à l'annulation de celle-ci et qu'il soit ordonné à l'OCPM de reconsidérer la décision ainsi que l'entendre lors d'un entretien, le tout sous suite de frais et dépens.

Afin de se conformer aux précédentes décisions, elle avait quitté la Suisse momentanément en 2016 à destination de son pays d'origine. Cependant, vu la situation catastrophique dans son pays, elle avait dû revenir en Suisse afin de protéger sa vie et celle de ses parents. Elle s'était toujours acquittée seule de ses charges et n'avait jamais contrevenu à l'ordre public. Depuis le 1er juin 2022, elle avait été engagée à temps plein en qualité d'employée de maison pour un revenu mensuel de CHF 4'537.65.-. Elle était aussi nourrie et logée par son employeur. Cet emploi avait été autorisé par l'autorité compétente. Cette stabilité lui permettait de subvenir aux besoins de ses parents restés au pays. Elle était intégrée en Suisse et n'avait plus aucune attache ni perspective d'avenir en Equateur.

Dans sa demande de reconsidération, elle avait expliqué la situation politique désastreuse qui régnait en Equateur, le danger encouru par la population, en particulier les femmes qui demeuraient les cibles prioritaires des attaques, ainsi que la difficulté de trouver une profession permettant de dégager un revenu suffisant pour supporter les coûts du traitement de ses parents.

Les tensions en Equateur s'étaient drastiquement envenimées depuis le début de l'année 2024. Il s'agissait donc de nouvelles circonstances de fait.

En cas de retour en Equateur, elle courait, comme toute la population, un véritable danger et craignait concrètement pour sa vie, en raison de son engagement pour la liberté d'expression et de ses opinions politiques ainsi que de son opposition au régime en place, ce dernier n’hésitant pas à procéder à des purges d’opposants.

15.         Par courrier du 4 mars 2024, l'OCPM a informé le tribunal avoir requis des renseignements auprès de la représentation suisse en Equateur en date du 29 février 2024. Sa détermination sur la demande d'effet suspensif et au fond dépendrait des informations obtenues.

16.         Par courriel du 4 mars 2024, l'Ambassade de Suisse en Equateur a répondu à la sollicitation de l'OCPM.

Début janvier 2023, l'Equateur avait été confronté à une vague de violence déclenchée par les gangs de la drogue, principalement dans le but de déstabiliser le gouvernement nouvellement élu. Celui-ci avait agi rapidement et avait déclenché un conflit armé interne entre 22 gangs de la drogue et avait déclaré l'état d'urgence, lequel était assorti d'un couvre-feu dans certaines régions du pays et venait d'être prolongé d'un mois jusqu'au 8 avril 2024. A B______, par exemple, le couvre-feu durait de minuit à 5h du matin.

L'action rapide et intransigeante du gouvernement avait rapidement calmé la situation. Le taux d'homicides avait diminué de plus de 50%. Il existait bien sûr des régions et des localités dangereuses. Cependant, la vie à B______ suivait son cours normal, bien qu'il existait des quartiers plus dangereux que d'autres et, en principe, il ne fallait pas se déplacer à pied la nuit, comme c'était le cas dans de nombreuses autres villes. Il n'y avait pas de combats de rue et de civils impliqués.

La situation était donc actuellement sous contrôle. Les médias étrangers – y compris en Suisse – avaient quelque peu exagéré la description de la situation, bien qu'une nouvelle escalade de violence pouvait survenir à l'avenir. La situation actuelle était cependant très loin de celle d'une guerre civile.

Au surplus, il était renvoyé aux informations disponibles sur la page internet dédiée aux conseils aux voyageurs en Equateur du département des affaires étrangères (ci-après: DFAE).

Un retour en Equateur, plus particulièrement à B______, ne présentait aucun danger concret pour la vie.

17.         Le 5 mars 2024, l'OCPM a transmis ses observations sur la requête d'effet suspensif ainsi que sur le fond. Il a conclu à leur rejet et a produit son dossier.

La recourante ne bénéficiait d'aucun statut légal en Suisse et faisait l'objet d'une décision de refus d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur et de renvoi de Suisse prononcée le 21 octobre 2022 et confirmée en dernier lieu par la chambre administrative, le recours auprès du Tribunal fédéral ayant été déclaré irrecevable. Dans le cadre de sa demande, elle faisait valoir la situation politique en Equateur. Cependant, il ressortait des informations obtenues de l'Ambassade de Suisse en Equateur qu'un retour dans ce pays ne présentait aucun danger concret pour la vie, la situation déclenchée par les gangs de la drogue en janvier 2024 contre le gouvernement nouvellement élu étant sous contrôle suite à une action rapide et intransigeante de ce dernier. L'intérêt public à l'établissement d'une situation conforme au droit l'emportait sur l'intérêt privé de la recourante à demeurer en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure.

Sur le fond, la recourante faisait essentiellement valoir qu'en cas de retour en Equateur, elle ne pourrait pas continuer à financer le traitement médical de ses parents d'une part, et que sa sécurité serait compromise en raison de la situation politique actuelle opposant le gouvernement et les narcoterroristes dans son pays d'origine, d'autre part. L'argument en lien avec la nécessité de dégager un salaire pour payer les traitements de ses parents n'était pas nouveau, dès lors qu'il avait déjà été invoqué et examiné dans le cadre de la première décision. Concernant la situation politique actuelle en Equateur, cet élément devait être examiné dans le cadre de l'exigibilité du renvoi. Quoiqu'il en fût, selon les informations reçus de l'Ambassade, la situation était actuellement sous contrôle. Il n'y avait pas de combats de rue et de civils impliqués. En résumé, un retour en Equateur ne présentait aucun danger concret pour la vie de la recourante.

18.         Le 14 mars 2024, la recourante a répliqué sur sa demande d'effet suspensif. Elle a produit des pièces complémentaires.

L'OCPM faisait fi du danger mortel qui planait sur elle en cas de retour en Equateur. Le DFAE relevait que certaines régions du pays étaient soumises à l'état d'urgence, telle que B______, sa ville natale. Des coups de feu étaient régulièrement échangés dans les rues et les règlements de compte étaient légion. Le pays se trouvait aujourd'hui dans une spirale de violence et de chaos. La situation ne se calmerait pas tant que le chef des « Los Choneros » ne fut pas capturé. Un véritable danger planait sur sa vie. Elle ne pouvait comprendre comment l’OCPM pouvait conclure qu’« un retour en Equateur ne présentait aucune danger concret pour sa vie ».

19.         Par décision du 19 mars 2024, le tribunal a rejeté la demande d’effet suspensif et de mesures provisionnelles au recours (DITAI/119/2024).

20.         La recourante a répondu sur le fond le 28 mars 2024.

Sa demande de reconsidération portait sur le changement notable des circonstances en Equateur depuis la décision du 21 octobre 2022 ; elle avait souligné la dégradation de la situation dans ce pays dans ses différents courriers à l’OCPM. Elle était bouleversée par l’aveuglement de l’OCPM face à la situation en Equateur. Prétendre aujourd’hui que la situation était rétablie et que le calme règnerait était erroné : au contraire, la situation s’aggravait chaque jour et le chaos dans le pays créait un danger permanent en tout lieu.

21.         La recourante a encore transmis une écriture spontanée le 12 avril 2024, et produit des pièces complémentaires en lien avec les évènements en Equateur, notamment des articles de presse.

22.         Le 22 avril 2024, l’OCPM a informé le tribunal qu’il n’avait pas d’observations complémentaires et proposait le rejet du recours.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

5.             L'objet du litige concerne le refus de l'autorité intimée, exprimé dans la décision du 26 janvier 2024, d'entrer en matière sur la requête que lui a présentée la recourante le 28 novembre 2023 en vue de reconsidérer la décision du 21 octobre 2022.

Il convient donc d'examiner si c'est à juste titre que la décision litigieuse prononce ce refus d'entrer en matière.

6.             Selon l'art. 48 al. 1 LPA, les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives sont recevables lorsque (let. a) un motif de révision au sens de l’art. 80, let. a et b, existe ou (let. b) les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision.

7.             Selon l'art. 80 LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît (let. a) qu’un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision ou (let. b) que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente.

8.             En vertu de l’art. 48 al. 1 let. b LPA, dont l’application est seule envisageable en l’espèce, il faut que la situation du destinataire de la décision se soit notablement modifiée depuis la première décision. Il faut entendre par là des « faits nouveaux nouveaux » (vrais nova), c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/1620/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3a ; ATA/159/2018 du 20 février 2018 consid. 3a). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/1239/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3b ; ATA/539/2020 du 29 mai 2020 consid. 4b ; ATA/1244/2019 du 13 août 2019 consid. 5 ; ATA/159/2018 du 20 février 2018 consid. 3a).

L'existence d'une modification notable des circonstances au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA doit être suffisamment motivée, en ce sens que l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement notable de circonstances, mais doit expliquer en quoi les faits dont il se prévaut représenteraient un changement notable des circonstances depuis la décision entrée en force ; à défaut, l'autorité de première instance n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable (ATA/573/2013 du 28 août 2013 consid. 4). De plus, la charge de la preuve relative à l'existence d'une situation de réexamen obligatoire d'une décision en force incombe à celui qui en fait la demande, ce qui implique qu'il produise d'emblée devant l'autorité qu'il saisit les moyens de preuve destinés à établir les faits qu'il allègue (ATA/291/2017 du 14 mars 2017 consid. 4).

9.             Saisie d'une demande de réexamen, l'autorité doit procéder en deux étapes : elle examine d'abord la pertinence du fait nouveau invoqué, sans ouvrir d'instruction sur le fond du litige, et décide ou non d'entrer en matière. Un recours contre cette décision est ouvert, le contentieux étant limité uniquement à la question de savoir si le fait nouveau allégué doit contraindre l'autorité à réexaminer la situation (ATF 117 V 8 consid. 2a ; 109 Ib 246 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4 ; 2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3 ; 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/1239/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3d). Ainsi, dans la mesure où la décision attaquée ne porte que sur la question de la recevabilité de la demande de réexamen, le recourant ne peut que contester le refus d'entrer en matière que l'autorité intimée lui a opposé, mais non invoquer le fond, à savoir l'existence des conditions justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour, des conclusions prises à cet égard n'étant pas recevables (cf. ATF 126 II 377 consid. 8d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_115/2016 du 31 mars 2016 consid. 5 ; 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4 ; 2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3).

Si la juridiction de recours retient la survenance d'une modification des circonstances, elle doit renvoyer le dossier à l'autorité intimée, afin que celle-ci le reconsidère (cf. Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 2148), ce qui n'impliquera pas nécessairement que la décision d'origine sera modifiée (cf. Thierry TANQUEREL, op. cit., 2018, n. 1429 p. 493).

Ainsi, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.3 ; 2C_176/2019 du 31 juillet 2019 consid. 7.2 ; 2C_883/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.4 ; 2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 3 ; 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3).

10.         Selon la jurisprudence rendue en matière de police des étrangers, le simple écoulement du temps entre les décisions des autorités ne constitue pas un motif justifiant une reconsidération (arrêts du Tribunal fédéral 2C_38/2008 du 2 mai 2008 consid. 3.4 ; 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c ; cf. aussi arrêt 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 5 et 6; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1545/2008 du 8 juillet 2008 consid. 5 ; C-7483/2006 du 19 juin 2007 consid. 6 ; C-1798/2006 du 15 juin 2007 consid. 6 ; C-273/2006 du 25 avril 2007 consid. 5.3). Autrement dit, on ne saurait voir dans le simple écoulement du temps et dans une évolution normale de l’intégration en Suisse une modification des circonstances susceptibles d’entraîner une reconsidération de la décision incriminée (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5003/2019 du 6 avril 2020 consid. 4.3 ; F-2581/2017 du 3 septembre 2018 consid. 3.4 ; F-2638/2017 du 9 novembre 2017 consid. 5.3). Le fait d'invoquer des faits nouveaux résultant pour l'essentiel de l'écoulement du temps, que le recourant a largement favorisé, peut d'ailleurs être reconnu comme un procédé dilatoire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 3.3).

11.         Ainsi, bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socio-professionnelle constituent des modifications des circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA, lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/1239/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3b ; ATA/539/2020 précité consid. 4b ; ATA/1244/2019 13 août 2019 consid. 5b).

12.         En l'espèce, la recourante fait valoir deux éléments à l’appui de sa demande de reconsidération.

D’une part, elle indique qu’en cas de retour en Equateur, elle ne pourrait plus prendre en charge les frais médicaux de ses parents car elle dégageait le montant nécessaire de CHF 10'000.- par an de son activité d’employée de maison en Suisse. Or, non seulement la recourante a déjà fait valoir cet argument dans le cadre de sa demande d’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, mais, de plus, elle n’apporte aucun nouvel élément qui permettrait de retenir que la situation aurait changé depuis lors.

D’autre part, la recourante invoque la situation politique qui prévaut en Equateur. Dans son arrêt du 22 août 2023, la chambre administrative a retenu que le renvoi de la recourante en Equateur était possible, licite et raisonnablement exigible. Son retour la placerait dans la même situation que ses compatriotes qui devaient faire face à l’insécurité qu’elle évoque. Elle ne faisait cependant valoir aucun élément rendant vraisemblable qu’à son retour en Equateur, elle serait concrètement exposée à un danger spécifique pour sa vie ou son intégrité physique. Dans le cadre de sa demande de reconsidération, la recourante fait valoir une dégradation de la situation de l’Equateur, se référant notamment à des articles parus dans la presse. Elle n’indique toutefois pas qu’en cas de retour dans ce pays, elle serait personnellement exposée à une situation de mise en danger concret différente que celle que vivent ses compatriotes restés sur place. Par ailleurs, comme cela ressort des informations transmises par le SEM à l’OCPM le 4 mars 2024, la situation était sous contrôle et un retour à B______ – sa ville natale - ne présenterait aucun danger concret pour sa vie ; le pays était loin d’une situation de guerre civile comme plusieurs journaux l’avait décrit – les médias étrangers ayant quelque peu exagéré la description de la situation. Rien ne permet de retenir que cet état des choses se serait modifiée depuis.

13.         Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le département a retenu que les circonstances ne s’étaient pas modifiées dans une mesure notable depuis que la décision du 21 octobre 2022, confirmée par arrêt de la chambre du 22 août 2023, a été rendue. Il en résulte que, sauf à aboutir à un résultat qu'il s'agit d'éviter, à savoir permettre à un justiciable de remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, en particulier pour des motifs qu'il a déjà fait valoir précédemment, l’autorité intimée était fondée à refuser d’entrer en matière sur la demande de reconsidération déposée par la recourante.

14.         En conséquence, le recours doit être rejeté.

15.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante qui succombe est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

16.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 20 février 2024 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 26 janvier 2024 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière