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Décisions | Chambre Constitutionnelle

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A/2870/2025

ACST/6/2026 du 03.02.2026 ( ABST ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2870/2025-ABST ACST/6/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre constitutionnelle

Arrêt du 3 février 2026

 

dans la cause

A______ et B______, agissant par leurs parents C______ et D______

E______, agissant par ses parents F______ et G______
H______
et I______, agissant par leurs parents J______ et K______
L______
, agissant par sa mère M______
N______
et O______, agissant par leurs parents P______ et Q______
représentés par Mes Aurélie VALLETTA et Raphaël ROUX, avocats recourants

contre

CONSEIL D’ÉTAT intimé

_________

Recours contre les règlements modifiant le règlement de l’enseignement primaire (REP - C 1 10.21), le règlement du cycle d’orientation (RCO - C 1 10.26) et le règlement relatif à l’admission dans l’enseignement secondaire II (RAES‑II ‑ C 1 10.33)


EN FAIT

A. a. Le 18 juin 2025, le Conseil d’État a adopté des règlements modifiant onze règlements existants, à savoir : 1) règlement modifiant le règlement de l’enseignement primaire (REP - C 1 10.21) ; 2) règlement modifiant le règlement du cycle d’orientation (RCO - C 1 10.26) ; 3) règlement modifiant le règlement de l’enseignement secondaire II et tertiaire B (REST - C 1 10.31) ; 4) règlement modifiant le règlement relatif à l’admission dans l’enseignement secondaire II (RAES-II - C 1 10.33) ; 5) règlement modifiant le règlement relatif à la formation complémentaire à un titre du degré secondaire II dans le domaine de la santé (RFCSS ‑ C 1 10.35) ; 6) règlement modifiant le règlement du centre de formation professionnelle santé (RCFPSa - C 1 10.50) ; 7) règlement modifiant le règlement du centre de formation professionnelle construction (RCFPC - C 1 10.51) ; 8) règlement modifiant le règlement du centre de formation professionnelle technique (RCFPT ‑ C 1 10.52) ; 9) règlement modifiant le règlement du centre de formation professionnelle social (RCFPSo - C 1 10.53) ; 10) règlement modifiant le règlement du centre de formation professionnelle arts (RCFPA - C 1 10.57) ; et 11) règlement modifiant le règlement du centre de formation professionnelle commerce (RCFPCom ‑ C 1 10.58).

Ces modifications visaient à limiter, en principe et sous réserve d’exceptions spécifiques décrites, la fréquentation des établissements d’instruction publique de degré primaire, secondaire I et secondaire II aux enfants et aux jeunes résidant dans le canton de Genève. Une réglementation transitoire permettait aux enfants et aux jeunes déjà inscrits dans un cycle d’études de le terminer.

b. Les règlements précités ont été publiés dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (ci‑après : FAO) du 24 juin 2025. L’entrée en vigueur était fixée au lendemain, mais une disposition, dans chaque règlement, prévoyait que la limitation introduite prenait effet le jour de la rentrée scolaire 2026-2027.

B. a. Par acte posté le 25 août 2025, A______ et B______, agissant par leurs parents C______ et D______, E______, agissant par ses parents F______ et G______, H______ et I______, agissant par leurs parents J______ et K______, L______, agissant par sa mère M______, et N______ et O______, agissant par leurs parents P______ et Q______, tous domiciliés en France, ont interjeté recours auprès de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (ci‑après : la chambre constitutionnelle) contre les règlements précités, en particulier les règlements modifiant le REP, le RCO et le RAES-II, concluant principalement à leur annulation. À titre préalable, l’effet suspensif devait être octroyé à leur recours.

Ils ont soulevé les griefs de violation des principes de la bonne foi et de la proportionnalité, d’atteinte illicite au droit au respect de la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant et d’inégalité de traitement, de violation du principe de la légalité et de la séparation des pouvoirs et enfin de violation de la règle du stand still et du droit aux mêmes avantages sociaux que les travailleurs salariés nationaux et les membres de leur famille.

Alors que « les élèves domiciliés en France voisine et déjà scolarisés dans l’enseignement public genevois, pour autant que l’un de leurs parents au moins soit assujetti à Genève à l’impôt sur le revenu de l’activité rémunérée qu’il exerce de manière permanente dans le canton » étaient admis dans l’enseignement primaire (art. 23 al. 1 let. a aREP) et au cycle d’orientation public genevois (ci‑après : CO ; art. 25 al. 1 let. b aRCO) jusqu’à l’adoption des règlements litigieux, l’application de la condition de domicile nouvellement introduite entraînait l’exclusion de H______ et I______ et de N______ et O______ du système d’enseignement public genevois entre la rentrée 2026 et la rentrée 2028.

En outre, alors que « les élèves jusqu’à 25 ans dont l’un des parents au moins remplit les conditions cumulatives suivantes : 1) il jouit du statut de frontalier, 2) il est assujetti à Genève à l’impôt sur le revenu de l’activité rémunérée qu’il exerce de manière permanente dans le canton au moins à mi-temps, 3) il subvient à l’entretien de l’élève selon la loi » étaient admis dans l’enseignement secondaire II (art. 3 al. 1 let. g aRAES-II) jusqu’à l’adoption du règlement litigieux, l’application de la condition de domicile nouvellement introduite entraînait l’exclusion de A______, d’E______ et d’L______ du système d’enseignement public genevois dès la rentrée 2026 ou 2027.

b. Le 19 septembre 2025, le Conseil d’État, soit pour lui le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : le département) a conclu au rejet de la demande d’effet suspensif ainsi qu’à la jonction des causes relatives aux différents recours interjetés contre les modifications réglementaires du 18 juin 2025.

Il a notamment produit la brochure du département intitulée « Rentrée scolaire 2025 », comprenant les conditions chiffrées de la rentrée 2025 et les courbes de croissance des effectifs des élèves de l’enseignement public genevois pour ces dernières années, lesquelles démontraient une augmentation constante dans l’ensemble des degrés d’enseignement.

c. Le 10 octobre 2025, le Conseil d’État, soit pour lui le département, s’en est rapporté à justice concernant la recevabilité du recours et a conclu à son rejet.

Le nombre d’élèves domiciliés en France voisine et scolarisés dans les écoles genevoises, soit 738 élèves au primaire, 457 élèves au cycle d’orientation et 1'326 élèves au secondaire II, contribuait clairement à la pression sur les conditions d’enseignement et sur les locaux scolaires.

Trois avis de droit avaient été produits à l’occasion de la nouvelle réglementation de 2019 relative à la scolarisation d’élèves frontaliers. Ils pouvaient être consultés à l’adresse : https://www.ge.ch/document/point-presse-du-conseil-etat-du-15-mai-2019.

d. Par réplique du 6 novembre 2025, les recourants ont persisté intégralement dans leurs conclusions au fond.

Ils ont produit des pièces nouvelles, notamment des articles de presse concernant la fin de la scolarisation des enfants transfrontaliers en Suisse ainsi qu’un communiqué de presse commun d’élus politiques français du 24 septembre 2025 et des études scientifiques portant sur les effets de la mobilité scolaire sur les résultats des élèves.

e. Par décision sur effet suspensif du 21 novembre 2025, la chambre constitutionnelle a refusé d’octroyer l’effet suspensif au recours.

Les règlements attaqués ne prendraient effet qu’à la rentrée scolaire 2026. La chambre de céans devrait avoir rendu son arrêt sur le fond non seulement avant la date de celle-ci, mais également avant la date limite d’inscription de la plupart des cursus concernés, si bien que l’urgence ne commandait en l’état pas de restituer l’effet suspensif au recours.

S’agissant des chances de succès du recours, celles-ci n’apparaissaient pas d’emblée manifestes. En effet, certains aspects et griefs liés au refus de scolariser à Genève les élèves ne résidant pas dans le canton avaient déjà été examinés en 2019, notamment dans l’ATA/999/2019 du 11 juin 2019. Les autres questions et griefs soulevés donneraient lieu à un examen approfondi, mais l’on ne pouvait retenir d’emblée que la réglementation attaquée était contraire au droit supérieur.

Il en résultait qu’il ne se justifiait pas de déroger au principe, voulu par le législateur, d’absence d’effet suspensif dans le cadre d’un contrôle abstrait des normes, ce qui conduisait au rejet de la demande d’octroi de l’effet suspensif au recours.

f. Dans sa réplique du 4 décembre 2025, le Conseil d’État, soit pour lui le département, a souligné qu’il n’y avait ni déménagement de l’enfant dans un pays potentiellement lointain, ni séparation d’un de ses parents, ni changement de la langue pratiquée, mais uniquement un changement de lieu de l’école et de système scolaire dans un pays limitrophe parlant la même langue. L’intérêt de l’enfant n’était ainsi pas mis à mal.

En outre, il a informé la chambre constitutionnelle qu’il s’était fondé, pour l’évaluation des effectifs des élèves prise en compte dans le cadre de l’adoption de la réglementation contestée, sur les prévisions du service de la recherche en éducation (ci-après : SRED) du département pour les années 2025 à 2028, établies en décembre 2024. Les effectifs globaux de l’enseignement primaire augmenteraient encore en 2026, mais pourraient connaître moins de 1% de baisse à l’horizon 2028. Quant aux effectifs de l’enseignement secondaire I et II, les chiffres prévoyaient une hausse jusqu’en 2028. Ce n’était pas parce que certaines écoles voyaient leur nombre d’élèves diminuer qu’il y avait moins d’élèves scolarisés dans l’ensemble du canton.

g. Dans leur réplique du 16 décembre 2025, les recourants ont relevé que l’administration imposait unilatéralement des « difficultés » aux familles visées pour des motifs d’économie budgétaire marginale. Il était établi que la continuité dans l’environnement de l’enfant devait être le principe. Or, l’intérêt supérieur de l’enfant était très clairement mis en danger par la mesure envisagée par l’intimé.

Ils ont produit des pièces nouvelles, notamment une déclaration du Forum d’agglomération du Grand Genève du 4 novembre 2025 ainsi qu’une motion adoptée le 11 décembre 2025 par le Grand Conseil, invitant le Conseil d’État, d’une part, à permettre aux enfants engagés dans le cycle élémentaire ou moyen de continuer leur scolarité dans le système scolaire genevois jusqu’à la fin du cycle moyen et, d’autre part, à permettre aux enfants engagés dans le secondaire I de terminer leur scolarité dans le système genevois, y compris le secondaire II.

h. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1.             L’intimé sollicite préalablement la jonction des causes nos A/2401/2025, A/2864/2025, A/2868/2025, A/2870/2025, A/2874/2025, A/2877/2025, A/2886/2025, A/2891/2025, A/2894/2025, A/2897/2025, A/2904/2025 et A/2906/2025 dans un souci d’économie de procédure.

1.1 Sur la base de l’art. 70 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune.

1.2 En l’espèce, les causes nos A/2401/2025, A/2864/2025, A/2868/2025, A/2870/2025, A/2874/2025, A/2877/2025, A/2886/2025, A/2891/2025, A/2894/2025, A/2897/2025, A/2904/2025 et A/2906/2025 s’inscrivent dans un même complexe juridique, dans la mesure où elles concernent l’admission dans les établissements scolaires genevois des élèves domiciliés hors canton.

Les griefs soulevés par les parties recourantes dans les douze recours sont toutefois différents. Les causes ne se rapportent par ailleurs pas à un même règlement. De surcroît, les parties n’ont pas adhéré au principe de la jonction des causes, qui peut entraîner la diffusion indésirable – et non nécessaire – de données personnelles.

Il ne se justifie ainsi pas de joindre les douze causes.

2.             La chambre constitutionnelle est l’autorité compétente pour contrôler, sur requête, la conformité des normes cantonales au droit supérieur (art. 124 let. a de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 ‑ Cst‑GE ‑ A 2 00). Selon la législation d’application de cette disposition, il s’agit des lois constitutionnelles, des lois et des règlements du Conseil d’État (art. 130B al. 1 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 ‑ LOJ - E 2 05).

En l’espèce, le recours est formellement dirigé contre trois règlements du Conseil d’État, à savoir les règlements modifiant le REP, le RCO et le RAES-II, et ce en l’absence de cas d’application (ACST/17/2023 du 26 avril 2023 consid. 1.2). La chambre constitutionnelle est par conséquent compétente pour connaître de la présente cause.

3.             Le recours a été interjeté dans le délai légal à compter de la publication desdits règlement dans la FAO du 24 juin 2025 (art. 62 al. 1 let. d et al. 3 et 63 al. 1 let. b LPA), et il satisfait également aux réquisits de forme et de contenu prévus aux art. 64 al. 1 et 65 al. 1 à 3 LPA.

4.             A qualité pour recourir toute personne touchée directement par une loi constitutionnelle, une loi, un règlement du Conseil d’État ou une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce que l’acte soit annulé ou modifié (art. 60 al. 1 let. b LPA). L’art. 60 al. 1 let. b LPA formule de la même manière la qualité pour recourir contre un acte normatif et en matière de recours ordinaire. Cette disposition ouvre ainsi largement la qualité pour recourir, tout en évitant l’action populaire, dès lors que le recourant doit démontrer qu’il est susceptible de tomber sous le coup de la loi constitutionnelle, de la loi ou du règlement attaqué (ACST/3/2023 du 16 février 2023 consid. 2a).

Lorsque le recours est dirigé contre un acte normatif, la qualité pour recourir est conçue de manière plus souple et il n’est pas exigé que le recourant soit particulièrement atteint par l’acte entrepris. Ainsi, toute personne dont les intérêts sont effectivement touchés directement par l’acte attaqué ou pourront l’être un jour a qualité pour recourir ; une simple atteinte virtuelle suffit, à condition toutefois qu’il existe un minimum de vraisemblance que le recourant puisse un jour se voir appliquer les dispositions contestées (ATF 147 I 308 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_357/2021 du 19 mai 2022 consid. 2.2). La qualité pour recourir suppose en outre un intérêt actuel à obtenir l’annulation de l’acte entrepris, cet intérêt devant exister tant au moment du dépôt du recours qu’au moment où l’arrêt est rendu (ATF 147 I 478 consid. 2.2).

En l’espèce, B______ a déjà été admise au collège, mais se plaint de ne pas pouvoir terminer sa formation « en cas de redoublement et de changement de cursus », ce qui lui cause un stress supplémentaire.

Les autres recourants, en tant qu’élèves souhaitant être admis dans l’enseignement public genevois, sont concernés par les dispositions qu’ils contestent, lesquelles mettent fin au régime dérogatoire qui prévalait dans l’enseignement obligatoire depuis 2018 et introduisent dans l’enseignement secondaire II une condition de domicile dans le canton, ce qui conduit à leur exclusion du système d’enseignement public genevois entre la rentrée 2026 et la rentrée 2028. Il y a dès lors lieu de considérer que les recourants disposent de la qualité pour recourir.

Le recours est donc recevable.

5.             Le litige porte sur la conformité au droit supérieur des règlements modifiant le REP, le RCO et le RAES-II.

5.1 Saisie d’un recours, la chambre constitutionnelle contrôle librement le respect des normes cantonales attaquées au droit supérieur (art. 124 let. a Cst-GE ; art. 61 al. 1 LPA), mais n’a pas la compétence d’apprécier l’opportunité desdites normes (art. 61 al. 2 LPA) ; elle est liée par les conclusions des parties, mais non par les motifs qu’elles invoquent (art. 69 al. 1 LPA), dans la mesure de la recevabilité du recours ou des griefs invoqués.

5.2 Les organes politiques se voyant reconnaître une grande liberté dans l’élaboration des lois et règlements, le juge n’a pas à revoir l’opportunité des choix effectués dans ce cadre (art. 61 al. 2 LPA) et n’annulera donc pas une disposition légale au motif que d’autres solutions lui paraîtraient envisageables, voire préférables (ATF 136 I 241 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_749/2021 du 16 mars 2022 consid. 4.1). L’opportunité a trait au choix entre plusieurs solutions offertes à l’autorité, toutes valables du point de vue juridique. Une erreur relative à l’opportunité d’une décision est donc de type « politique » : la décision est conforme au droit, mais ce n’est pas la plus judicieuse (ACST/14/2025 du 24 mars 2025 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL/ Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, n. 892).

5.3 À l’instar du Tribunal fédéral, la chambre constitutionnelle, lorsqu’elle se prononce dans le cadre d’un contrôle abstrait des normes, s’impose une certaine retenue et n’annule les dispositions attaquées que si elles ne se prêtent à aucune interprétation conforme au droit ou si, en raison des circonstances, leur teneur fait craindre avec une certaine vraisemblance qu’elles soient interprétées ou appliquées de façon contraire au droit supérieur. Pour en juger, il lui faut notamment tenir compte de la portée de l’atteinte aux droits en cause, de la possibilité d’obtenir ultérieurement, par un contrôle concret de la norme, une protection juridique suffisante et des circonstances dans lesquelles ladite norme serait appliquée. Le juge constitutionnel doit prendre en compte dans son analyse la vraisemblance d’une application conforme – ou non – au droit supérieur. Les explications de l’autorité sur la manière dont elle applique ou envisage d’appliquer la disposition mise en cause doivent également être prises en considération. Si une réglementation de portée générale apparaît défendable au regard du droit supérieur dans des situations normales, telles que le législateur pouvait les prévoir, l’éventualité que, dans certains cas, elle puisse se révéler inconstitutionnelle ne saurait en principe justifier une intervention du juge au stade du contrôle abstrait (ATF 148 I 198 consid. 2.2 ; 147 I 308 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_810/2021 du 31 mars 2023 consid. 3.2 ; ACST/14/2025 précité consid. 4.3).

6.             Les recourants sollicitent leur comparution personnelle afin de confirmer leur situation personnelle, qu’ils ont exposée à titre exemplatif.

6.1 Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend notamment le droit pour l’intéressé d’avoir accès au dossier (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 ; 145 I 167 consid. 4.1). Il comprend également le droit pour les parties de produire des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à leurs offres de preuve lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1). Il ne comprend en principe pas le droit d’être entendu oralement ni celui d’obtenir l’audition de témoins (arrêt du Tribunal fédéral 8C_338/2022 du 25 janvier 2023 consid. 7.2). Le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1).

6.2 Le processus législatif est régi par différents textes – à Genève, principalement la Cst-GE, la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève du 13 septembre 1985 (LRGC - B 1 01), la loi sur l’exercice des compétences du Conseil d’État et l’organisation de l’administration du 16 septembre 1993 (LECO - B 1 15), le règlement pour l’organisation du Conseil d’État de la République et canton de Genève du 25 août 2005 (RCE - B 1 15.03) et la loi sur la forme, la publication et la promulgation des actes officiels du 8 décembre 1956 (LFPP - B 2 05). Si la publication des règlements du Conseil d’État est prévue par les art. 15, 17 let. b et 19 al. 1 LFPP, aucune norme de droit cantonal ne prévoit la communication obligatoire au public des projets de règlement et autres documents sur lesquels le Conseil d’État se fonde pour les adopter.

6.3 De manière générale, les citoyens ne disposent pas du droit d’être entendus dans une procédure législative (ATF 137 I 305 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_636/2020 du 24 août 2022 consid. 3.1 ; ACST/33/2023 du 12 octobre 2023 consid. 4.1). Une exception n’est admise que lorsque certaines personnes (destinataires dits « spéciaux ») sont touchées de façon sensiblement plus grave que le plus grand nombre des destinataires « ordinaires », par exemple lorsqu’un décret de portée générale ne touche qu’un très petit nombre de propriétaires (ATF 145 I 167 consid. 4.1). Un droit d’être entendu dans une procédure législative peut cependant découler de certaines normes constitutionnelles particulières (ATF 137 I 305 consid. 2.4).

6.4 En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la proposition d’audition des recourants. Outre le fait qu’ils ne disposent d’aucun droit à être entendus oralement, ils ont pu faire valoir leurs arguments par écrit à plusieurs reprises, en présentant leur situation et en produisant les pièces qu’ils jugeaient nécessaires pour appuyer leurs allégués. Le dossier contient ainsi suffisamment d’éléments pour trancher le litige, qui porte au demeurant – s’agissant d’un contrôle abstrait des normes – essentiellement sur des aspects juridiques, dans le cadre desquels l’audition des parties n’est pas nécessaire.

7.             Dans un premier grief, les recourants se plaignent d’une violation des principes de la bonne foi et de la proportionnalité.

7.1 Aux termes de l’art. 5 al. 3 Cst., les organes de l’État et les particuliers doivent agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu’ils s’abstiennent d’adopter un comportement contradictoire ou abusif. De ce principe découle notamment, en vertu de l’art. 9 Cst., le droit de toute personne à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’État (ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_719/2020 du 30 juin 2021 consid. 6.1.1).

D’un point de vue juridique, nul ne peut en principe revendiquer un droit au maintien de règles de droit en vigueur. Le principe de la bonne foi suppose tout au plus que, dans certaines circonstances, l’État adopte des délais transitoires raisonnables avant de mettre en œuvre de nouvelles réglementations contraignantes, afin que les personnes concernées disposent d’une période adéquate pour s’y adapter (ATF 145 II 140 consid. 4).

Seuls les « droits acquis » jouissent d’une stabilité juridique accrue face à d’éventuelles modifications législatives. Il s’agit de droits qui découlent de la loi, d’un acte administratif ou d’un contrat de droit administratif et que l’autorité s’est volontairement engagée à ne pas supprimer ou restreindre lors de modifications législatives ultérieures. Ces droits sont liés à la confiance réciproque pouvant exister entre l’État et l’administré lorsque tous deux partent de bonne foi de l’idée que leurs relations juridiques resteront en principe inchangées pour une durée déterminée. Ils bénéficient ainsi d’une protection renforcée face au changement de loi. Ils ne sont cependant pas totalement intangibles. Il est possible d’y porter atteinte pour des raisons prépondérantes d’intérêt public, en s’appuyant sur une base légale et en respectant le principe de proportionnalité. Les éventuelles atteintes à la « substance » desdits droits doivent néanmoins être indemnisées (ATF 145 II 140 consid. 4.2 et 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_774/2021 du 2 février 2022 consid. 4.1).

7.2 Selon la jurisprudence, les assurances ou les renseignements erronés donnés par les autorités confèrent des droits aux justiciables lorsque les cinq conditions cumulatives suivantes sont remplies. Tout d’abord, une promesse concrète doit avoir été émise à l’égard d’une personne déterminée. Il faut ensuite que l’autorité ait agi dans le cadre et dans les limites de sa compétence, que la personne concernée n’ait pas été en mesure de se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement fourni, qu’elle se soit fondée sur ce renseignement pour prendre des dispositions qu’elle ne peut ensuite modifier sans subir de préjudice et, enfin, que la loi n’ait pas subi de changement depuis le moment où la promesse a été faite (ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; 141 I 161 consid. 3.1 ; ACST/6/2016 du 19 mai 2016 consid. 14c ; ATA/922/2025 du 26 août 2025 consid. 4.1).

7.3 Le principe de proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 Cst., exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 148 I 160 consid. 7.10 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_764/2022 du 16 février 2023 consid. 7.1).

7.4 En l’espèce, la possibilité d’admettre dans le système scolaire public genevois des élèves domiciliés hors canton a été soumise à des conditions de plus en plus restrictives.

7.4.1 En effet, le principe de scolarisation des élèves transfrontaliers sur leur lieu de domicile a été mis en œuvre en 2018 déjà. Le Conseil d’État avait alors instauré des « dispositions transitoires » afin de permettre aux élèves hors canton déjà scolarisés à Genève, ainsi qu’à leur fratrie, de poursuivre leur parcours au sein de la scolarité genevoise. En juin 2025, il a décidé de renforcer les mesures prises, en généralisant le principe de scolarisation au lieu de domicile, dans un contexte où « le manque de places pour accueillir les élèves dans les écoles publiques [était] une source de préoccupation grandissante ».

Les recourants ne peuvent être suivis en tant qu’ils font valoir que la décision du Conseil d’État était « imprévisible ». Même en l’absence d’une date butoir connue, il était prévisible, vu le caractère limité dans le temps des dispositions « transitoires » de 2018, qu’il serait mis fin au régime dérogatoire qui prévalait dans l’enseignement obligatoire.

En outre, les recourants se plaignent que l’accès des élèves frontaliers à l’enseignement post-obligatoire n’avait jamais été remis en question. Or, même si le principe de domiciliation décidé en 2018 ne concernait pas encore l’enseignement secondaire II, dès lors qu’il reflétait la volonté de « favoriser les liens sociaux de l’élève dans son quartier de résidence », il ne pouvait être considéré ni que le maintien des élèves non domiciliés dans le canton dans le système scolaire genevois était assuré, ni a fortiori que leur admission au sein de l’enseignement secondaire II était acquise.

Le fait, en particulier, que le Conseil d’État ait indiqué, dans son point presse du 7 février 2018, que tous « les enfants ayant bénéficié d’une dérogation jusqu’à ce jour pourront poursuivre leur scolarité obligatoire à Genève », ou encore qu’il ait répondu à une question écrite du Grand Conseil sur ce sujet, ne donnait pas l’assurance à ceux-ci qu’ils pouvaient terminer leur scolarité à Genève, encore moins jusqu’à la fin du post-obligatoire. Outre qu’il ne s’agit pas d’une « garantie » donnée dans une situation concrète, force est de constater que les enfants concernés ont pu poursuivre leur parcours au sein de l’enseignement public genevois durant sept ans, ce jusqu’au renforcement des mesures. Ce dernier a été rendu nécessaire par un changement de circonstances, à savoir l’insuffisance des précédentes mesures au vu de l’augmentation de plus de 4’000 élèves au degré primaire et de plus de 1’000 élèves aux degrés secondaire I et II entre 2018 et 2024.

Il sied encore de noter que ni le corps enseignant, ni les membres du personnel du département ne sont compétents pour décider des conditions de scolarisation des élèves, de sorte que même à considérer que ceux-ci aient pu donner un quelconque renseignement, les autorités législatives et exécutives genevoises ne seraient pas liées par ce dernier.

Ainsi, en procédant à la modification du REP, du RCO et du RAES-II, l’intimé n’a ni agi de manière contraire au principe de la bonne foi, ni violé la garantie des droits acquis.

7.4.2 De surcroît, la mesure imposée aux enfants n’habitant pas le canton respecte le principe de la proportionnalité.

Compte tenu de l’augmentation constante des effectifs d’élèves, du manque de places dans les écoles et de la pression sur les conditions d’enseignement, cette mesure, qui concerne plus de 2'000 élèves frontaliers, est seule à même d’assurer des conditions-cadres adéquates pour accueillir les élèves domiciliés sur le territoire du canton dans l’enseignement public. En effet, comme l’a expliqué l’intimé, ce dernier n’a aucune marge de manœuvre sur la croissance démographique et migratoire, alors qu’il est tenu d’admettre tous les élèves domiciliés sur son territoire. Par ailleurs, « [la] construction de pavillons provisoires, [les] surélévations d’établissements [et les] nouvelles plages d’enseignement tôt le matin » ces dernières années se sont avérées être des mesures insuffisantes. La mesure contestée est en outre adéquate, dès lors qu’elle permet une saine planification de l’enseignement primaire, du CO et du secondaire II et évite à ces autorités de perdre toute visibilité sur les effectifs des classes dans les années à venir. Elle a d’ailleurs montré qu’elle portait ses fruits, le nombre d’élèves frontaliers fréquentant les établissements scolaires du canton ayant diminué à la suite de la mesure adoptée en 2018. Enfin, cette mesure ne porte pas atteinte au droit des enfants d’être scolarisés au lieu de leur domicile.

7.4.3 Selon les dispositions transitoires prévues à l’art. 64 REP, les élèves qui sont domiciliés dans un autre canton et qui fréquentent l’école primaire pendant l’année scolaire 2025-2026 sont autorisés à y poursuivre leur scolarité jusqu’à la fin du cycle d’enseignement en cours (élémentaire ou moyen), au sens de l’art. 60 LIP. Aucune poursuite de scolarité n’est accordée au-delà de cette échéance (al. 3). Les élèves qui sont domiciliés en France, dont l’un des parents au moins est assujetti à Genève à l’impôt sur le revenu de l’activité rémunérée qu’il exerce de manière permanente dans le canton, et qui fréquentent l’école primaire pendant l’année scolaire 2025‑2026 sont autorisés à y poursuivre leur scolarité jusqu’à la fin du cycle d’enseignement en cours (élémentaire ou moyen), au sens de l’art. 60 LIP. Aucune poursuite de scolarité n’est accordée au-delà de cette échéance (al. 4). L’art. 23 REP – à teneur duquel les élèves qui déménagent en cours d’année scolaire dans un autre pays ou dans un autre canton peuvent être autorisés à poursuivre leur scolarité dans l’enseignement public genevois jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours – prend effet le jour de la rentrée scolaire 2026‑2027 (al. 5).

Selon les dispositions transitoires prévues à l’art. 79 RCO, les élèves qui sont domiciliés dans un autre canton et qui fréquentent le cycle d’orientation pendant l’année scolaire 2025-2026 sont autorisés à y poursuivre leur scolarité jusqu’à la fin de la 11e année de scolarité obligatoire. Aucune poursuite de scolarité n’est accordée au-delà de cette échéance (al. 5). Les élèves qui sont domiciliés en France, dont l’un des parents au moins est assujetti à Genève à l’impôt sur le revenu de l’activité rémunérée qu’il exerce de manière permanente dans le canton, et qui fréquentent le cycle d’orientation pendant l’année scolaire 2025-2026 sont autorisés à y poursuivre leur scolarité jusqu’à la fin de la 11e année de scolarité obligatoire. Aucune poursuite de scolarité n’est accordée au-delà de cette échéance (al. 6). L’art. 25A RCO – à teneur duquel les élèves qui déménagent en cours d’année scolaire dans un autre pays ou dans un autre canton peuvent être autorisés à poursuivre leur scolarité dans l’enseignement public genevois jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours – prend effet le jour de la rentrée scolaire 2026‑2027 (al. 7).

Selon les dispositions transitoires prévues à l’art. 74 RAES-II, les élèves admis dans l’enseignement secondaire II avant la rentrée scolaire 2026 et ne remplissant plus les conditions de l’art. 3 al 1 RAES-II dans sa teneur issue de la modification du 18 juin 2025 sont autorisés à terminer leur parcours de formation jusqu’à l’obtention du titre. En cas d’échec lors de l’année scolaire 2025-2026, ils peuvent bénéficier de la réorientation prévue à l’art. 68 RAES-II pour la rentrée scolaire 2026-2027 uniquement (al. 1). Les élèves admis dans l’enseignement secondaire II avant la rentrée scolaire 2026, qui ont obtenu un certificat d’école de culture générale ou un certificat fédéral de capacité et qui ne remplissent plus les conditions de l’art. 3 al. 1 RAES-II dans sa teneur issue de la modification du 18 juin 2025, sont autorisés à poursuivre leur formation, respectivement, jusqu’à l’obtention du certificat de maturité spécialisée ou du certificat de maturité professionnelle, pour autant qu’ils entrent en formation au maximum deux rentrées scolaires après l’obtention du premier certificat (al. 2). L’art. 3 al. 3 RAES-II – à teneur duquel les élèves qui, en cours de formation, ne remplissent plus les conditions de domicile de l’al. 1 sont autorisés à poursuivre leur formation jusqu’au terme de l’année scolaire en cours – prend effet le jour de la rentrée scolaire 2026-2027 (al. 3).

Il s’ensuit que les modifications réglementaires litigieuses prévoient encore un régime transitoire afin de permettre aux familles de s’organiser. Ainsi, les élèves hors canton déjà scolarisés à Genève pourront poursuivre leur scolarité jusqu’à la fin du cycle d’enseignement en cours ou l’obtention du titre visé. En outre, pour l’enseignement secondaire II, s’il y a un échec durant l’année scolaire 2025-2026, une réorientation vers une autre filière à plein temps du secondaire II restera possible à la rentrée 2026. Enfin, ceux qui déménageraient en cours d’année pourront terminer l’année scolaire.

Ainsi, en tant que les recourants se plaignent que l’élève frontalier en cours de cycle d’études au post-obligatoire risque l’exclusion de son établissement en cas d’échec scolaire, ils ne peuvent être suivis. Le département a répondu à la question en indiquant que si l’élève ne réussissait pas sa formation alors qu’il était déjà scolarisé à la rentrée 2025-2026, il pourrait redoubler si les conditions de redoublement le permettent. Par ailleurs, une réorientation vers une autre filière à plein temps du secondaire II restera possible à la rentrée 2026, même si cette possibilité ne sera plus offerte aux élèves qui ne sont pas domiciliés dans le canton à partir de l’année scolaire 2026-2027.

La chambre constitutionnelle, comme déjà mentionné, n’a pas vocation à être juge de l’opportunité des actes attaqués devant elle. Il apparaît que notamment la question de savoir – dans la mesure où les élèves frontaliers pourront poursuivre leur scolarité à Genève jusqu’à la fin du cycle d’études en cours – s’il faut distinguer deux cycles d’études uniquement (degré primaire et degré secondaire) plutôt que quatre (1P-4P, 5P-8P, 9e-11e et degré secondaire II) relève d’un choix politique, donc de l’opportunité, sans qu’une atteinte au principe de la proportionnalité soit réalisée. Les quatre cycles d’études précités correspondent du reste à ceux définis dans la loi (art. 60 let. a et b, 67 et 84 LIP). Il sera pour le surplus relevé que le Conseil d’État sera amené à se prononcer sur cette question, vu l’adoption d’une motion en ce sens par le Grand Conseil en décembre 2025.

8.             Dans un deuxième grief, les recourants se plaignent d’une atteinte illicite à leur droit au respect de la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant ainsi que d’une inégalité de traitement.

8.1 À teneur de l’art. 13 Cst., toute personne a droit notamment au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. L’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) institue la même garantie fondamentale. L’art. 21 Cst-GE ne confère pas une garantie plus étendue en la matière.

L’art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit de toute personne de choisir son mode de vie, d’organiser ses loisirs et celui de nouer et de développer des relations avec ses semblables, respectivement d’entretenir librement ses relations familiales et de mener une vie de famille. Le droit au respect de la vie privée protège notamment l’intégrité physique et morale d’une personne ; il est destiné à assurer le développement sans ingérences extérieures de la personnalité de chaque individu dans les relations avec ses semblables (ATF 139 I 155 consid. 4.2). Il protège la personne contre les atteintes que pourrait porter l’État et qui auraient pour but ou pour effet de séparer la famille ou, au contraire, de la contraindre à vivre ensemble, ou encore d’intervenir d’une manière ou d’une autre dans la relation familiale, notamment dans les rapports entre les parents et leurs enfants (ATF 139 I 155 consid. 4.2 ; 137 V 334 consid. 6.1.1). Les rapports entre adultes ne bénéficient pas nécessairement de la protection de l’art. 8 CEDH sans que soit démontrée l’existence d’éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux (ATF 139 I 155 consid. 4.2).

8.2 Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (art. 3 al. 1 CDE).

L’art. 3 CDE ne fait pas de l’intérêt supérieur de l’enfant un critère exclusif, mais un élément d’appréciation dont l’autorité doit tenir compte lorsqu’il s’agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 144 I 91 consid. 5.2 ; 139 I 315 consid. 2.4 ; 136 I 297 consid. 8.2). Dans sa jurisprudence, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies (ci-après : ComDE) retient notamment que l’intérêt légitime de l’État partie à s’assurer que les demandeurs d’inscription scolaire résident effectivement sur son territoire ne saurait entraîner l’exclusion de facto du système éducatif, pendant une période prolongée, d’enfants qui se trouvent en situation administrative irrégulière (ComDE, décision du 26 janvier 2024, communication n° 165/2021, K.K. c. Espagne, § 7.10).

Dans un arrêt concernant le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, le Tribunal fédéral a jugé que les difficultés inhérentes au déménagement qui étaient invoquées par l’intéressé (changement d’école, séparation des grands-parents paternels, « pratiques » et religion différentes dans le pays de destination) n’étaient d’abord pas exceptionnelles en cas de départ pour un pays éloigné et surtout n’étaient « pas sans autre de nature à mettre son fils en danger » (arrêt du Tribunal fédéral 5A_888/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.3.1).

Dans un arrêt concernant le déplacement du lieu de résidence des enfants en France, le Tribunal fédéral a relevé que la maison de l’intimée en France se situait à 150 km du lieu de vie de l’intéressé, de sorte que l’exercice régulier du droit de visite de ce dernier demeurait parfaitement réalisable « sans que les trajets imposés aux enfants nuisent à leur bien ». Quant aux « puissants efforts » évoqués par l’intéressé, on ne discernait pas très bien à quoi il se référait, dans la mesure où l’intimée entendait déménager dans un pays voisin dont la langue nationale était de surcroît la même que celle déjà pratiquée par les enfants, de sorte que la difficulté à s’adapter à un système scolaire différent n’apparaissait pas aussi grande que l’intéressé le soutenait. On ne pouvait au demeurant accorder du crédit aux remarques dépréciatives du recourant quant à la qualité de l’enseignement en France (arrêt du Tribunal fédéral 5A_690/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3.2).

8.3 L’art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) prévoit que tous les êtres humains sont égaux devant la loi (al. 1). Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique (al. 2).

8.4 En l’espèce, l’art. 3 CDE n’est pas directement applicable, mais constitue un principe devant être pris en compte. Les recourants n’établissent pas en quoi les réglementations querellées auraient violé l’art. 3 CDE. Le même raisonnement doit être tenu à propos du grief de violation du droit au respect de la vie privée et familiale.

Les recourants relèvent que dans certaines situations, les enfants seront exclus de l’établissement primaire dans lequel ils ont commencé leur scolarité. Ils seront en outre séparés de leurs frères et sœurs. Hormis le cas des fratries séparées, leurs relations personnelles et interactions sociales seront également affectées, notamment leurs amitiés et activités extra-scolaires liées à l’établissement.

Ces complications ne sont certes pas optimales, mais elles ne compromettent pas le droit au respect de la vie privée et familiale de manière à lui porter atteinte. Les difficultés usuelles, inhérentes à l’intégration dans un nouveau lieu de vie, iront en s’atténuant au fur et à mesure que les enfants créeront des attaches avec leur quartier de résidence. Ainsi, même si les modifications réglementaires attaquées imposent un changement d’école aux enfants, ces derniers ne sont pas privés de la possibilité de nouer et de développer des liens affectifs – ni de maintenir ceux existants. Force est de constater que la division des fratries entre des systèmes scolaires différents ne met pas non plus sérieusement en danger le noyau de la relation familiale entre les concernés.

Ainsi, en décidant de ne plus permettre l’accès des élèves non domiciliés dans le canton à l’enseignement public genevois, le DIP n’a pas porté atteinte à la protection de leur vie privée et familiale.

L’art. 3 CDE est également respecté en l’espèce, les réglementations litigieuses impliquant certes un changement de lieu de scolarisation, mais n’empêchant pas les enfants d’aller à l’école. Quoi que les recourants en disent, l’on ne voit pas en quoi ceux-ci verraient leur intérêt supérieur mis en péril. Bien au contraire, seule la fréquentation de l’école de leur domicile permet aux autorités de garantir de meilleures conditions d’apprentissage pour les élèves, les autorités suisses n’ayant par ailleurs aucun moyen de contrôler ou d’imposer une scolarisation aux élèves en France. Le fait que les deux systèmes éducatifs diffèrent à de nombreux égards, par exemple sur les exigences et les pédagogies, ne signifie pas que les élèves quittent le système scolaire genevois sans pouvoir intégrer l’enseignement public français gratuit, ni que l’enseignement fourni en France ne sera pas de qualité, ce que les recourants n’allèguent du reste pas.

8.5 Enfin, contrairement à l’avis des recourants, le Conseil d’État soutient que le principe de scolarisation des élèves transfrontaliers sur leur lieu de domicile « permet d’instaurer une égalité de traitement avec les élèves résidant dans le canton : à Genève, lorsqu’une famille déménage, elle doit inscrire son enfant dans l’école correspondant à sa nouvelle adresse ».

Les recourants ne démontrent pas que le département traiterait différemment un autre enfant se trouvant dans une situation identique à la leur. Le refus du département d’intégrer les élèves dans l’enseignement public à Genève découle en outre, à l’exclusion de toute considération relative à leur nationalité ou autre élément en lien avec leur personne, du seul fait qu’ils ne sont pas domiciliés dans le canton.

Même si une « rupture », en l’occurrence dans le parcours éducatif de l’enfant, peut entraîner certaines conséquences indésirables, elle est inhérente à toute modification des règles de droit en vigueur et ne suffit pas à consacrer une inégalité de traitement, étant précisé que la scolarisation dans la collectivité publique de domicile constitue un principe général, les recourants ne donnant du reste aucun autre exemple suisse ou même international y dérogeant.

9.             Les recourants, sans en faire un grief en soi, « émettent des réserves » sur le respect du principe de la légalité et de la séparation des pouvoirs.

9.1 À teneur de l’art. 5 al. 1 Cst., le droit est la base et la limite de l’activité de l’État. Le principe de la légalité se compose de deux éléments : le principe de la suprématie de la loi et le principe de l’exigence de la base légale. Le premier signifie que l’autorité doit respecter l’ensemble des normes juridiques ainsi que la hiérarchie des normes. Le second implique que l’autorité ne peut agir que si la loi le lui permet ; son action doit avoir un fondement dans une loi (ATA/383/2017 du 4 avril 2017 consid. 5a).

Le principe de la légalité exige donc que les autorités n’agissent que dans le cadre fixé par la loi. Il implique qu’un acte étatique se fonde sur une base légale matérielle qui est suffisamment précise et qui a été adoptée par l’organe compétent (ATF 141 II 169 consid. 3.1). L’exigence de la densité normative n’est pas absolue, car on ne saurait ordonner au législateur de renoncer totalement à recourir à des notions générales, comportant une part nécessaire d’interprétation. Cela tient à la nature générale et abstraite inhérente à toute règle de droit et à la nécessité qui en découle de laisser aux autorités d’application une certaine marge de manœuvre lors de la concrétisation de la norme. Pour déterminer quel degré de précision on est en droit d’exiger de la loi, il faut tenir compte du cercle de ses destinataires et de la gravité des atteintes qu’elle autorise aux droits fondamentaux (ATF 140 I 381 consid. 4.4 ; ATA/383/2017 précité).

9.2 Au niveau fédéral, le principe de la séparation des pouvoirs, implicitement contenu dans la Cst., est un droit constitutionnel dont peut se prévaloir le citoyen (ATF 130 I 1 consid. 3.1). Le principe de la séparation des pouvoirs interdit à un organe de l’État d’empiéter sur les compétences d’un autre organe ; en particulier, il interdit au pouvoir exécutif d’édicter des règles de droit, si ce n’est dans le cadre d’une délégation valablement conférée par le législateur (ATF 134 I 322 consid. 2.2 ; 119 Ia 28 consid. 3 ; 118 Ia 305 consid. 1a).

Dans le canton de Genève, l’art. 2 Cst‑GE consacre expressément le principe de la séparation des pouvoirs. Le pouvoir législatif incombe au Grand Conseil (art. 80 Cst-GE). Le Conseil d’État est chargé de l’exécution des lois et adopte à cet effet les règlements et arrêtés nécessaires (art. 109 al. 4 Cst-GE). Il est habilité, en vertu de l’art. 109 al. 3 Cst-GE, à adopter des règles d’exécution (dites secondaires). À moins d’une délégation expresse, le Conseil d’État ne peut pas poser de nouvelles règles (dites primaires), qui restreindraient les droits des administrés ou leur imposeraient des obligations, même si ces règles étaient conformes au but de la loi (ATF 133 II 331 consid. 7.2.2 ; 130 I 140 consid. 5.1 ; 114 Ia 286 consid. 5a ; ACST/19/2018 du 15 août 2018 consid. 7b ; ATA/168/2008 du 8 avril 2008 consid. 3a).

Le gouvernement peut édicter des règles de droit soit dans des ordonnances législatives d’exécution, soit dans des ordonnances législatives de substitution fondées sur une délégation législative (ATA/426/2017 du 11 avril 2017 consid. 2c ; ATA/52/2015 du 13 janvier 2015).

Un acte législatif qui ne respecte pas l’une ou l’autre de ces conditions, ainsi qu’une décision qui se fonde sur une telle ordonnance, manque de base légale et viole le principe de la séparation des pouvoirs (ATA/1587/2017 du 12 décembre 2017 consid. 14).

9.3 Lorsque l’exécutif est mis par le législateur cantonal au bénéfice d’une délégation législative et adopte sur cette base des ordonnances de substitution dépendantes, la clause de délégation doit notamment figurer dans une loi au sens formel, et le cadre de la délégation, qui doit être clairement défini, ne doit pas être dépassé. Les règles les plus importantes doivent en tout cas figurer dans la loi (ATF 134 I 322 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_91/2023 du 12 février 2024 consid. 3.1). Selon une autre formulation, une délégation législative est conforme au droit si le droit cantonal ne l’interdit pas, si elle est prévue par une loi formelle, si elle est limitée à une matière déterminée et si la loi énonce dans les grandes lignes les règles fondamentales (ATF 142 I 26 consid. 3.3).

9.4 Le Conseil d’État est chargé d’édicter tous les règlements d’application de la LIP (art. 6 al. 1 LIP).

9.5 En l’espèce, il apparaît que dans la loi sur l’instruction publique adoptée par le Grand Conseil le 6 novembre 1940 (ci-après : aLIP), les termes de « habitant le canton de Genève » étaient déjà employés. Son art. 9 était en effet libellé ainsi : « Tous les enfants habitant le canton de Genève doivent recevoir, dans les écoles publiques ou privées, ou à domicile, une instruction conforme aux prescriptions de la présente loi et au programme général établi par le département » (MGC 1940 19/II 1392).

Malgré le texte clair de cet art. 9 aLIP, le législateur de 1940 admettait l’hypothèse que des enfants non domiciliés dans le canton puissent y être scolarisés dans l’enseignement primaire. En effet, alors que dans son projet de loi, le Conseil d’État proposait à l’art. 19 que « L’instruction et la fourniture du matériel scolaire sont gratuites dans les écoles enfantines et primaires », le Grand Conseil a tenu à ajouter que tel ne devait être le cas que « pour les enfants domiciliés dans le canton » (MGC 1940 19/II 1380). Cette référence au domicile a été supprimée lors d’une modification de l’aLIP en 1973 (MGC 1973 27/4 3678).

L’aLIP a par la suite subi plusieurs modifications. À la suite de celles entrées en vigueur le 29 août 2011 et rendues nécessaire en raison de l’adhésion par le canton de Genève à l’accord intercantonal sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire du 14 juin 2007 (HarmoS - C 1 06) et à la convention scolaire romande du 21 juin 2007 (CSR - C 1 07), l’art. 9 aLIP a été modifié en ce sens que les références à ces deux textes y ont été introduites. Les termes « tous les enfants habitant le canton de Genève » sont eux demeurés inchangés.

9.5.1 Dans le PL 11’470, le Conseil d’État a fait figurer la disposition qui deviendra l’actuel art. 37 LIP (il s’agissait dans le PL 11’470 de l’art. 34, dont le contenu est le même que celui de l’art. 9 aLIP dans sa version entrée en vigueur le 29 août 2011), sans que celui-ci soit modifié par les députés. La notion de « habitant le canton de Genève » y figurant n’est donc pas le résultat du dépôt d’un amendement. A par contre fait l’objet d’un amendement du département l’ajout de ces mêmes termes « habitant le canton de Genève », mais à l’al. 3 de ce qui deviendra l’art. 37 LIP (PL 11’470, p. 121). Cette disposition prévoit que les jeunes habitant le canton de Genève ont l’obligation jusqu’à l’âge de la majorité au moins d’être inscrits à une formation.

9.5.2 Au niveau réglementaire, est entré en vigueur le 15 juillet 1993, sous l’empire de l’art. 9 aLIP, un aREP qui autorisait, sous certaines conditions, l’accès à l’enseignement public genevois à des élèves domiciliés hors du canton. L’art. 23 aREP était alors rédigé comme suit : « Les enfants dont le répondant jouit du statut de frontalier, assujetti à Genève sur le revenu de l’activité rémunérée qu’il exerce de manière permanente dans le canton, ainsi que les enfants genevois et confédérés peuvent être admis dans l’enseignement public genevois dans la limite des places disponibles (al. 1). Une convention signée entre les cantons de Vaud et de Genève dite "Convention Vaud-Genève" précise les conditions à remplir pour être admis dans l’enseignement public genevois (al. 2). Par analogie, lorsque les parents n’habitent pas Genève et ne paient pas d’impôts dans ce canton, ils sont astreints à payer une taxe scolaire annuelle dont le montant est celui imposé aux parents d’élèves par la convention Vaud-Genève (al. 3) ».

À la suite des modifications entrées en vigueur le 29 août 2011, l’art. 23 aREP destiné aux élèves domiciliés hors du canton prévoyait alors que « les enfants dont le répondant jouit du statut de frontalier, assujetti à Genève sur le revenu de l’activité rémunérée qu’il exerce de manière permanente dans le canton, ainsi que les enfants genevois domiciliés hors canton peuvent être admis dans l’enseignement public genevois dans la limite des places disponibles (al. 1). Les enfants non genevois domiciliés hors canton peuvent être scolarisés très exceptionnellement à Genève, selon les termes fixés par la convention intercantonale réglant la fréquentation (al. 2) ».

Après une nouvelle modification le 6 juin 2012, l’art. 23 aREP disposait que « peuvent être admis dans l’enseignement primaire public genevois dans la limite des places disponibles : les élèves genevois, quel que soit leur domicile (al. 1 let. a) ; les élèves habitant en France voisine dont l’un des parents au moins est assujetti à Genève à l’impôt sur le revenu de l’activité rémunérée qu’il exerce de manière permanente dans le canton (al. 1 let. b). Les enfants non genevois domiciliés hors canton peuvent être scolarisés très exceptionnellement à Genève, selon les termes fixés par la convention intercantonale réglant la fréquentation (al. 2) ».

L’art. 23 aREP a encore subi des modifications entrées en vigueur le 29 août 2016, cette fois sous l’empire de la LIP actuelle. Il disposait alors que « peuvent être admis dans l’enseignement primaire public genevois dans la limite des places disponibles et pour autant qu’ils aient déposé leur demande d’admission dans le délai fixé par le département : les élèves genevois domiciliés hors canton (al. 1 let. a) ; les élèves habitant en France voisine dont l’un des parents au moins est assujetti à Genève à l’impôt sur le revenu de l’activité rémunérée qu’il exerce de manière permanente dans le canton (al. 1 let. b). Les enfants non genevois domiciliés hors canton peuvent être scolarisés très exceptionnellement à Genève, selon les termes fixés par la convention intercantonale réglant la fréquentation (al. 2). La demande d’admission au sens de l’al. 1 doit être déposée auprès de la direction générale de l’enseignement obligatoire (ci-après : DGEO) dans le délai fixé chaque année par le département et publié sur le site Internet de ce dernier (al. 3) ».

À la suite des modifications entrées en vigueur le 14 février 2018, l’art. 23 aREP prévoyait que « sont admis dans l’enseignement primaire public genevois : les élèves domiciliés en France voisine et déjà scolarisés dans l’enseignement public genevois, pour autant que l’un de leurs parents au moins soit assujetti à Genève à l’impôt sur le revenu de l’activité rémunérée qu’il exerce de manière permanente dans le canton (al. 1 let. a) ; les frères et sœurs ainsi que les demi‑frères et les demi-sœurs des enfants scolarisés au sein d’établissements scolaires publics genevois (al. 1 let. b). Les enfants domiciliés hors canton peuvent être scolarisés très exceptionnellement à Genève, selon les termes fixés par la convention intercantonale réglant la fréquentation d’une école située dans un autre canton que celui de domicile (al. 2). La demande d’admission au sens de l’al. 1 doit être déposée auprès de la DGEO dans le délai fixé chaque année par le département et publié sur le site Internet de ce dernier (al. 3) ».

Le 18 août 2025 sont entrés en vigueur les art. 21 et 23 REP dans leur version en vigueur aujourd’hui et applicables aux recourants.

9.5.3 Lors de l’entrée en vigueur de l’actuel RCO le 30 août 2010, l’art. 25 al. 1 RCO avait la teneur suivante : « Sont admis au CO : a) les élèves domiciliés dans le canton ; b) les élèves genevois quel que soit leur domicile ; et c) les élèves habitant en France voisine dont l’un des parents au moins est assujetti à Genève à l’impôt sur le revenu de l’activité rémunérée qu’il exerce de manière permanente dans le canton ». En 2016 est entrée en vigueur une modification purement rédactionnelle de la let. b (ROLG 2016 383), le principe de l’admission des élèves originaires de Genève mais domiciliés hors du canton étant maintenu.

À la suite des modifications entrées en vigueur le 14 février 2018, l’art. 25 al. 1 aRCO prévoyait que « sont admis au CO : a) les élèves domiciliés dans le canton ; b) les élèves domiciliés en France voisine et déjà scolarisés dans l’enseignement public genevois, pour autant que l’un de leurs parents au moins soit assujetti à Genève à l’impôt sur le revenu de l’activité rémunérée qu’il exerce de manière permanente dans le canton ; c) les frères et sœurs ainsi que les demi‑frères et les demi-sœurs des enfants scolarisés au sein d’établissements scolaires publics genevois ».

Le 18 août 2025 sont entrés en vigueur les art. 25 et 25A RCO dans leur teneur actuelle et applicables aux recourants.

9.5.4 L’actuel RAES-II, lors de son entrée en vigueur le 21 avril 2021, autorisait, sous certaines conditions, l’accès à l’enseignement public genevois à des élèves domiciliés hors du canton. L’art. 3 al. 1 aRAES-II était alors rédigé comme suit : « Sont admis dans l’enseignement secondaire II : a) les élèves mineurs, dont l’un des parents est domicilié dans le canton ; b) les élèves genevois quel que soit leur domicile ou celui de leurs parents et qui ne sont pas domiciliés dans un autre canton au sens des conventions intercantonales ; […] g) les élèves jusqu’à 25 ans dont l’un des parents au moins remplit les conditions cumulatives suivantes : 1) il jouit du statut de frontalier, 2) il est assujetti à Genève à l’impôt sur le revenu de l’activité rémunérée qu’il exerce de manière permanente dans le canton au moins à mi-temps, 3) il subvient à l’entretien de l’élève selon la loi […] ».

Le 18 août 2025 est entré en vigueur l’art. 3 RAES-II dans sa version en vigueur aujourd’hui et applicable aux recourants.

9.5.5 Il découle de ce qui précède que le Conseil d’État avait ouvert les portes de l’enseignement public genevois à des enfants n’habitant pas le canton. Il avait choisi d’agir ainsi, à titre exceptionnel, et hors de ses obligations découlant de la Cst. (ATA/1017/2019 du 13 juin 2019 consid. 11a ; ATA/1167/2019 du 19 juillet 2019 consid. 11a). Si aucune disposition constitutionnelle ou légale ne faisait obstacle à ce que le canton scolarise ceux qui n’y habitent pas, il découle des art. 19 et 62 Cst., comme de l’art. 24 Cst-GE ou encore de l’art. 37 al. 1 LIP, que le canton doit scolariser les enfants qui y sont domiciliés et veiller à ce qu’ils le soient.

9.5.6 Il en va de même sur le plan intercantonal.

En vue de régler notamment la fréquentation d’établissements situés hors de leur canton de domicile par des élèves des écoles de maturité gymnasiale, des écoles de culture générale, des écoles de commerce à plein temps ainsi que par ceux qui suivent une formation complémentaire permettant l’accès au niveau tertiaire, le canton de Genève est partie prenante à la convention intercantonale réglant la fréquentation. Après avoir rappelé, entre autres, que les élèves des écoles de maturité gymnasiale, des écoles de culture générale, des écoles de commerce à plein temps ainsi que ceux qui suivent une formation complémentaire permettant l’accès au niveau tertiaire fréquentent en principe les écoles ou établissements de leur canton de domicile (art. 1 al. 1), la convention intercantonale réglant la fréquentation précise que cet accord définit des exceptions (cas particuliers ou individuels) de portée générale que les cantons de Suisse romande ont décidé d’admettre, sous réserve des législations cantonales, du nombre de places disponibles et d’effectifs qui deviendraient insuffisants dans le canton de domicile (al. 2). La convention intercantonale réglant la fréquentation ne fait en conséquence pas obstacle à des solutions spécifiques adoptées par les cantons signataires, les législations cantonales étant expressément réservées.

9.5.7 Les principes qui prévalent en matière de droit et d’obligation d’être scolarisé, de même que ceux qui obligent le canton à permettre et à veiller à la scolarisation des enfants, reposent sur le principe du domicile, qui figure dans une loi formelle. En effet, comme déjà exposé ci-avant, en matière de domicile des élèves, le principe de base – à savoir le domicile dans le canton – est prévu par l’art. 37 al. 1 LIP.

Par ailleurs, le Conseil d’État est autorisé à en traiter par voie réglementaire. En effet, outre la délégation générale figurant à l’art. 6 LIP, l’art. 37 al. 6 LIP prévoit que les modalités d’application sont fixées par voie réglementaire, et l’art. 85 LIP – situé dans le chapitre XII consacré au degré secondaire II – prévoit que :

- les conditions d’admission, de promotion et d’obtention des titres sont fixées par voie réglementaire (al. 1) ;

- la répétition d’une année scolaire ne constitue pas un droit. Les conditions de son autorisation sont fixées par voie réglementaire (al. 2).

Les art. 37 al. 6 et 85 al. 1 LIP contiennent ainsi une délégation législative explicite. Cette délégation n’est pas interdite par la Cst-GE et est limitée à une matière déterminée.

L’art. 84 al. 2 LIP dispose par ailleurs que les établissements scolaires du collège de Genève et de l’école de culture générale et les centres de formation professionnelle dispensent à tous les jeunes gens soumis à l’obligation de formation, conformément à l’art. 37 LIP, l’enseignement leur permettant d’acquérir une première certification reconnue de formation professionnelle ou d’enseignement général.

En généralisant par voie réglementaire le principe de scolarisation au lieu de domicile, le département a donc agi dans le cadre fixé par la loi et dans celui de la délégation de compétence que lui a confiée le Grand Conseil.

Ce grief sera en conséquence écarté.

10.         Dans un troisième grief, les recourants se prévalent du droit aux mêmes avantages sociaux que les travailleurs salariés nationaux et les membres de leur famille et de la règle du stand still.

10.1 Les élèves et leurs parents possèdent la nationalité suisse ou française. Il existe un aspect transfrontalier (lien d’extranéité ; voir à ce propos : Astrid EPINEY/Gaëtan BLASER in Cesla AMARELLE/Minh SON NGUYEN [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. III, Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], 2014, n. 9 ad art. 2 ALCP). En effet, les parents vivent en France et travaillent en Suisse. Quant aux élèves, ils vivent en France et souhaitent poursuivre leur scolarité en Suisse. L’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ‑ RS 0.142.112.681) est ainsi applicable au cas d’espèce.

À teneur de l’art. 1 ALCP, l’objectif de cet accord, en faveur des ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse, est : d’accorder un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique salariée, d’établissement en tant qu’indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes (let. a) ; de faciliter la prestation de services sur le territoire des parties contractantes, en particulier de libéraliser la prestation de services de courte durée (let. b) ; d’accorder un droit d’entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d’accueil (let. c) ; d’accorder les mêmes conditions de vie, d’emploi et de travail que celles accordées aux nationaux (let. d).

L’art. 2 ALCP ne trouvant en principe qu’une application à titre subsidiaire, il sera examiné plus loin.

10.2 L’art. 3 par. 6 de l’annexe I ALCP prévoit que les enfants d’un ressortissant d’une partie contractante qui exerce ou non, ou qui a exercé une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante sont admis aux cours d’enseignement général, d’apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de l’État d’accueil, si ces enfants résident sur son territoire.

Cette dernière condition n’étant en l’espèce pas remplie, les recourants ne peuvent se prévaloir de cette disposition, ce qu’ils ne font du reste pas. Certes, dans leur avis de droit (p. 10/11), la Prof. Astrid EPINEY et Deborah SANGSUE relèvent qu’il serait éventuellement défendable d’appliquer l’art. 3 par. 6 de l’annexe I ALCP aussi aux enfants de travailleurs frontaliers. Elles précisent toutefois à juste titre qu’une telle approche serait en contradiction avec le libellé clair de la disposition, libellé par ailleurs tout aussi clair en allemand (« sofern sie in dessen Hoheitsgebiet wohnen ») qu’en italien (« se i figli stessi vi risiedono »), et qu’aucun argument systématique ni téléologique prépondérant ne plaide en faveur de cette approche.

À défaut de résider en Suisse, les recourants ne peuvent ainsi pas déduire de l’art. 3 par. 6 de l’annexe I ALCP un droit à être admis dans l’enseignement public genevois.

10.3 Selon l’art. 7 ALCP, les parties contractantes règlent, conformément à l’annexe I, notamment les droits mentionnés ci-après liés à la libre circulation des personnes : le droit à l’égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l’accès à une activité économique et son exercice ainsi que les conditions de vie, d’emploi et de travail (let. a) ; le droit à une mobilité professionnelle et géographique, qui permet aux ressortissants des parties contractantes de se déplacer librement sur le territoire de l’État d’accueil et d’exercer la profession de leur choix (let. b) ; le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité (let. d).

Il ressort de la systématique de l’art. 7 ALCP et du renvoi à l’annexe I ALCP que les droits proprement dits ne découlent pas de cet article mais plutôt des dispositions de l’annexe I ALCP, en particulier des art. 9 et 15, qui reprennent le principe d’égalité de traitement pour les travailleurs (art. 9) et les indépendants (art. 15) (Astrid EPINEY/Gaëtan BLASER, op. cit., n. 3 ad art. 7 ALCP).

10.4 L’art. 9 par. 2 de l’annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié et les membres de sa famille visés à l’art. 3 de cette annexe y bénéficient des mêmes avantages fiscaux et sociaux que les travailleurs salariés nationaux et les membres de leur famille.

La notion d’avantage social ne saurait être interprétée limitativement (Alvaro BORGHI, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE, Commentaire article par article de l’accord du 21 juin 1999, 2010, p.183 n. 380). Selon la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après : CJUE), cette notion d’avantage social « couvre tous les avantages qui, liés ou non à un contrat d’emploi, sont généralement reconnus aux travailleurs ou du simple fait de leur résidence sur le territoire national et dont l’extension aux travailleurs ressortissants d’autres États membres apparaît, dès lors, comme apte à faciliter leur mobilité à l’intérieur de la Communauté » (CJUE, arrêt Hendrix, C-287/05 du 11 septembre 2007, point 48).

Dans sa jurisprudence, la CJUE a reconnu de nombreuses prestations comme relevant de la notion d’avantage social : il s’agit, entre autres, d’une prestation sociale garantissant un minimum de moyens d’existence, d’une allocation d’éducation destinées à compenser les charges de famille du bénéficiaire, d’allocations de naissance et de maternité, d’allocations pour famille nombreuse ou de bourses et prêts d’étude (voir la liste plus complète et les références jurisprudentielles y relatives in Alvaro BORGHI, op. cit. , p. 184 n. 381).

Dans leur avis de droit (p. 15), la Prof. EPINEY et Deborah SANGSUE estiment que l’admission dans l’enseignement public obligatoire constitue sans doute un avantage social au sens de l’art. 9 par. 2 de l’annexe I ALCP, vu l’interprétation large de cette notion donnée par la jurisprudence de la CJUE. Pour sa part, dans son avis de droit (p. 14), la Prof. Christine KADDOUS estime que l’admission dans l’enseignement primaire public genevois pourrait parfaitement être considérée comme un avantage social au sens de la jurisprudence.

On ne voit toutefois pas en quoi cet accès à l’enseignement obligatoire public serait comparable aux prestations sociales mentionnées plus haut, ces prestations ayant pour but d’améliorer la situation financière des bénéficiaires. La question de l’accès à l’enseignement général est par ailleurs déjà traitée exhaustivement à l’art. 3 par. 6 de l’annexe I ALCP, rien dans le texte de cette disposition, ni dans celui de l’art. 9 par. 2 de l’annexe I ALCP, ne permettant de conclure que des cas particuliers ou des exceptions seraient réservés.

Même à considérer que l’accès à l’enseignement public obligatoire constituerait un avantage social, l’art. 9 par. 2 de l’annexe I ALCP ne prévoit logiquement pas de déroger à la condition explicite de la résidence figurant à l’art. 3 par. 6 de l’annexe I ALCP. En effet, dès lors qu’il s’agit de l’enseignement public obligatoire, il a déjà été exposé que ce caractère obligatoire avait pour corollaire que les enfants devaient fréquenter l’école du lieu où ils résident. Les autorités genevoises seraient dans l’impossibilité de mettre en œuvre cet avantage social, puis d’en vérifier l’effectivité, s’agissant d’enfants qui ne sont pas domiciliés sur le territoire cantonal. Cet avantage social étant intrinsèquement lié à la résidence et non au statut de travailleur du frontalier, cela implique enfin que ce dernier ne puisse pas en bénéficier.

10.5 L’art. 2 ALCP prévoit que les ressortissants d’une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d’une autre partie contractante ne sont pas, dans l’application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité.

L’art. 2 ALCP érige l’interdiction de toute discrimination fondée sur la nationalité en tant que fondement de l’accord (Astrid EPINEY/Gaëtan BLASER, op. cit., n. 1 ad art. 2 ALCP).

Pour déterminer si l’art. 2 ALCP est applicable à un cas concret et, le cas échéant, s’il est ou non respecté, quatre points doivent être examinés (Astrid EPINEY/Gaëtan BLASER, op. cit., n. 8 ad art. 2 ALCP).

Il faut tout d’abord examiner le lien d’extranéité, lequel exige que le champ d’application du principe de non-discrimination ne soit ouvert que dans les situations présentant un aspect transfrontalier. Cette exigence exclut l’application de l’ALCP aux situations purement internes qui sont à juger selon le droit interne de l’État concerné (arrêt du Tribunal fédéral 2A.768/2006 du 23 avril 2007 consid. 3.3).

Il faut ensuite examiner la relation avec les dispositions spécifiques de l’ALCP. Ce dernier contient en effet différents articles qui concrétisent le principe de non‑discrimination pour certaines catégories de personnes. Il convient de voir ceux-ci comme instituant des interdictions spécifiques de discrimination en raison de la nationalité. Par rapport à ces dernières, l’interdiction de discrimination de l’art. 2 ALCP a une portée plus générale et il convient donc de l’appliquer subsidiairement dans les cas où les interdictions spécifiques de l’annexe I ne sont pas pertinentes.

L’examen du champ d’application matériel du principe de non-discrimination est ensuite nécessaire. Cela concerne toutes les discriminations qui entravent la réalisation des droits contenus dans l’ALCP ou en lien avec celui-ci.

Enfin, doit être examiné le champ d’application personnel de l’art. 2 ALCP qui englobe, à tout le moins, les ressortissants des parties contractantes.

Dans le cas d’espèce, l’art. 2 ALCP est applicable sous les angles du lien d’extranéité et des champs d’application matériel et personnel. Le lien d’extranéité est donné en raison du caractère transfrontalier du litige et il n’est pas contesté que tant les élèves que leurs parents sont des ressortissants de pays parties à l’ALCP se plaignant d’une entrave à leur libre circulation. Par contre, dès lors que l’art. 9 par. 2 de l’annexe I ALCP interdit de discriminer selon la nationalité l’accès des travailleurs frontaliers à un avantage social, cette dernière disposition constitue une disposition spécifique qui prime l’art. 2 ALCP. En raison de son caractère subsidiaire, l’art. 2 ALCP n’est donc pas applicable dans le cadre du présent litige.

10.6 Les parents des recourants font à plusieurs reprises référence au fait qu’ils paient des impôts à Genève. Sans en faire un grief en soi, ils semblent en tirer pour conséquences que leurs enfants ne peuvent, du fait de cet assujettissement, pas être empêchés d’accéder à l’école publique à Genève sans être discriminés.

L’art. 21 al. 2 ALCP prévoit qu’aucune disposition de cet accord ne peut être interprétée de manière à empêcher les parties contractantes d’établir une distinction, dans l’application des dispositions pertinentes de leur législation fiscale, entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans des situations comparables, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence. On ne voit toutefois pas en quoi cette disposition, laquelle consacre l’égalité de traitement en matière fiscale, ouvrirait un droit d’accès à l’enseignement public genevois aux élèves.

En outre, un arrêt rendu par la CJUE le 2 avril 2020 (C-830/18) examine les conditions de prise en charge des frais de transport scolaire d’un membre de la famille. Si cet arrêt retient que ladite prise en charge constitue un avantage social, au sens de l’art. 7 par. 2 du règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union, et conclut qu’une législation nationale qui subordonne cette prise en charge à une condition de résidence sur le territoire constitue une discrimination indirecte, il confirme néanmoins ce que la chambre constitutionnelle a retenu, à savoir que les prestations sociales reconnues sont de type économique, permettant l’amélioration de la situation financière des bénéficiaires.

10.7 Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de juger que l’art. 30 LIP – en tant qu’il posait comme condition pour avoir droit aux mesures de pédagogie spécialisée dispensées dans le canton de Genève, et partant à la gratuité de celles‑ci, d’y être domicilié – ne violait pas les art. 2 ALCP et 9 par. 2 de l’annexe I ALCP (arrêt du Tribunal fédéral 2C_820/2018 du 11 juin 2019 consid. 4.3).

Il a noté que la condition de la résidence était prévue par l’ALCP lui-même. En tant qu’il prévoyait une condition de domicile, l’art. 3 par. 6 de l’annexe I ALCP constituait en quelque sorte une réserve par rapport au principe général de non‑discrimination de l’art. 2 ALCP, qui lui-même ne s’appliquait au demeurant qu’aux personnes qui séjournaient légalement sur le territoire de l’État concerné, ce qui n’était pas le cas de la personne concernée, domiciliée en France. Le but recherché de l’intégration voulait, en conséquence, que celle-ci bénéficie de l’enseignement spécialisé de ce pays et pas en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_820/2018 précité consid. 4.1).

En outre, le principe de la scolarisation au lieu de domicile ou de résidence était prévu par les législations cantonales, « tous cantons confondus ». Pour la Suisse romande, tel était le cas des cantons de Vaud, du Jura, de Fribourg, de Neuchâtel et du Valais (arrêt du Tribunal fédéral 2C_820/2018 précité consid. 4.2).

Le grief d’une violation de l’art. 9 par. 2 de l’annexe I ALCP sera donc écarté.

10.8 À teneur de l’art. 13 ALCP, dont l’intitulé est « stand still », les parties contractantes s’engagent à ne pas adopter de nouvelles mesures restrictives à l’égard des ressortissants de l’autre partie dans les domaines d’application du présent accord.

La portée pratique de l’art. 13 ALCP est limitée, et ce pour deux raisons. Premièrement, seules les mesures restrictives « à l’égard des ressortissants de l’autre partie » contractante sont visées par la clause de stand still. Les restrictions à l’égard des membres de la famille ou des travailleurs détachés ressortissants d’États tiers n’entrent pas dans le champ d’application de la clause. Deuxièmement, il est admis que la clause de stand still s’oppose uniquement à l’adoption de mesures discriminatoires (directes ou indirectes) et n’offre dès lors aucune garantie supplémentaire par rapport aux autres dispositions de l’ALCP interdisant les discriminations (Véronique BOILLET in Cesla AMARELLE/ Minh SON NGUYEN [éd.], op. cit., n. 3 ad art. 13 ALCP).

Dans son avis de droit, la Prof. KADDOUS compare l’art. 23 aREP – dont la règle est comparable à l’art. 25 aRCO – dans sa formulation à la date de l’entrée en vigueur de l’ALCP, soit le 1er juin 2002, avec sa formulation applicable le 14 février 2018. Elle relève que cette dernière version introduirait une nouvelle condition qui ne figurait pas dans la version en vigueur le 1er juin 2002.

Toutefois, l’art. 23 aREP, comme l’art. 25 aRCO, ne limitait en aucune manière le droit d’accès à l’enseignement public genevois. Au contraire, il élargissait le champ des élèves pouvant intégrer cet enseignement (ATA/1017/2019 précité consid. 24b ; ATA/1044/2019 du 18 juin 2019 consid. 22b).

La limitation du droit d’accès à l’enseignement obligatoire à Genève découle du caractère obligatoire de l’enseignement de base et gratuit garanti par les art. 19 et 62 Cst. Or, l’art. 19 Cst. n’a subi aucune modification depuis son adoption en 1999. Quant à l’art. 62 Cst., il a fait l’objet de plusieurs ajouts depuis 2002. Dans sa version avant cette date, il prévoyait en effet que l’instruction publique est du ressort des cantons (al. 1) ; les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants. Cet enseignement est obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités publiques. Il est gratuit dans les écoles publiques. L’année scolaire débute entre la mi-août et la mi-septembre (al. 2). Les nouveautés introduites depuis, qui concernent la formation pour les personnes handicapées et la coordination scolaire, ne constituent toutefois pas des mesures restrictives à l’égard des bénéficiaires de l’ALCP.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

11.         Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'300.-, comprenant les frais liés à la procédure sur effet suspensif, sera mis à la charge des recourants. Les enfants mineurs ayant agi par leurs parents, ceux-ci se verront astreints au paiement dudit émolument (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 25 août 2025 par A______ et B______, enfants mineurs, agissant par leurs parents C______ et D______, E______, enfant mineur, agissant par ses parents F______ et G______, H______ et I______, enfants mineurs, agissant par leurs parents J______ et K______, L______, enfant mineur, agissant par sa mère M______, et N______ et O______, enfants mineurs, agissant par leurs parents P______ et Q______, contre les règlements du Conseil d’État du 18 juin 2025 modifiant le règlement de l’enseignement primaire, le règlement du cycle d’orientation et le règlement relatif à l’admission dans l’enseignement secondaire II ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 1'300.- à la charge solidaire de C______ et D______, F______ et G______, J______ et K______, M______ et P______ et Q______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature des recourants ou de leur mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession des recourants, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Mes Aurélie VALLETTA et Raphaël ROUX, avocats des recourants, ainsi qu’au Conseil d’État.

Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Philippe KNUPFER, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre constitutionnelle :

la greffière-juriste :

 

 

T. DANG

 

 

le président siégeant:

 

 

J.-M. VERNIORY

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :