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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4138/2025

ATA/220/2026 du 03.03.2026 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4138/2025-FPUBL ATA/220/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 mars 2026

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Fanny ROULET, avocate

contre

CONSEIL D'ÉTAT intimé

_________



EN FAIT

A. a. A______ est né en 1980.

b. Il exerce depuis le 1er janvier 2017 la fonction d’agent de sécurité publique (ci‑après : ASP) armé à l’unité diplomatique et aéroportuaire de la gendarmerie, soit au sein du département des institutions et du numérique (ci-après : DIN).

B. a. Selon un rapport de renseignements établi le 27 mai 2025 par l’inspection générale des services (ci-après : IGS) de la police à l’attention du Procureur général, le 2 mai 2025, un inspecteur principal de la brigade de criminalité informatique (ci‑après : BCI) avait dénoncé A______ pour des faits de diffusion de pornographie illégale (pédopornographie). Dans le cadre de recherches « proactives » effectuées par son service sur des personnes téléchargeant des images d’abus sexuels commis sur des enfants (surveillance des réseaux peer‑to‑peer), une adresse informatique avait été mise en évidence, laquelle était attribuée à A______. La BCI avait pu récupérer 1995 fichiers entièrement téléchargés, parmi lesquels se trouvaient de nombreuses images et vidéos pédopornographiques. Il était précisé que A______ avait obtenu des certifications dans le domaine informatique avant d’intégrer la police genevoise.

b. Une procédure pénale a été ouverte contre le précité, au cours de laquelle le Ministère public a rendu le 15 juillet 2025 une ordonnance de séquestre et de perquisition. A______ a été entendu par la police le 2 septembre 2025. Il a admis la présence des fichiers incriminés dans son ordinateur, disant avoir conscience du caractère illicite desdits fichiers, mais ne pas avoir effectué volontairement des recherches afin d’obtenir des fichiers pédopornographiques.

c. Par décision du 3 septembre 2025, la commandante de la police a libéré A______ de l’obligation de travailler, avec effet immédiat.

d. Un entretien de service a eu lieu le 29 septembre 2025. Le chef de la gendarmerie a indiqué à A______ qu’une résiliation des rapports de service était envisagée.

e. Dans ses observations écrites du 4 novembre 2025, A______ a indiqué qu’il n’avait jamais eu l’intention de rechercher et de télécharger des fichiers de nature pédopornographique. Il pensait télécharger des fichiers pornographiques légaux. En outre, au moment des faits, il était dans une passe difficile sur le plan psychologique. Il a produit une attestation de sa psychiatre traitante.

f. Par arrêté du 12 novembre 2025, déclaré exécutoire nonobstant recours, le Conseil d’État a confirmé la libération de l’obligation de travailler prononcée par la commandante de la police.

C. a. Par acte posté le 24 novembre 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif au recours, et principalement à l’annulation de sa libération de l’obligation de travailler, au prononcé de sa réintégration immédiate et à l’octroi d’une indemnité de procédure.

Il n’avait reconnu que la présence des fichiers litigieux sur son ordinateur, expliquant au surplus n’avoir à aucun moment tenté de rechercher ou de télécharger les fichiers litigieux, étant précisé que les titres desdits fichiers ne laissaient nullement penser qu’ils étaient illicites.

Le recours, dirigé contre une décision incidente, était recevable car la décision attaquée lui faisait subir un dommage irréparable, tant au niveau réputationnel que financier. Sur ce dernier point, le préjudice venait de ce que la décision attaquée empêchait sa progression de carrière. Par ailleurs, l’admission du recours pouvait amener à une décision finale, dès lors qu’il était évident qu’il n’avait jamais eu l’intention de télécharger des fichiers illicites et que l’on ne pouvait lui reprocher une quelconque faute.

Sur le fond, la décision litigieuse avait été prononcée après qu’il avait produit des preuves quant à sa pathologie – soit une addiction à Internet, laquelle avait cessé depuis – et à son absence évidente d’intention.

b. Le 4 décembre 2025, le Conseil d’État, soit pour lui l’office du personnel de l’État (ci-après : OPE) a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif et à l’irrecevabilité du recours.

Le recours était irrecevable, faute de dommage irréparable au sens de l’art. 57 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). En particulier, son traitement n’ayant pas été suspendu, il ne subissait aucun dommage économique. De jurisprudence constante, une éventuelle atteinte à la réputation professionnelle ne constituait pas un dommage irréparable.

c. Par décision du 9 janvier 2026, la présidence de la chambre administrative a refusé de restituer l’effet suspensif au recours.

d. Le juge délégué a fixé aux parties un délai au 16 janvier 2026 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

e. Le 14 janvier 2026, le recourant a persisté dans les termes de son recours et dans ses conclusions.

f. Le Conseil d’État ne s’est quant à lui pas manifesté.

EN DROIT

1. La chambre administrative examine d’office la recevabilité du recours (art. 11 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. b et 17 al. 3 LPA).

2.             L’intimé soutient que le recours est irrecevable faute pour la décision – incidente – libérant le recourant de son obligation de travailler de lui causer un préjudice irréparable et faute de possibilité de mettre fin rapidement au litige.

2.1 Selon l’art. 57 let. c in initio LPA, les décisions incidentes peuvent faire l’objet d’un recours si elles risquent de causer un préjudice irréparable. Selon la même disposition in fine, elles peuvent également faire l’objet d’un tel recours si cela conduirait immédiatement à une solution qui éviterait une procédure probatoire longue et coûteuse.

2.2 L’art. 57 let. c LPA a la même teneur que l’art. 93 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Le préjudice irréparable visé par l’art. 93 al. 1 let. a et b LTF suppose que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit immédiatement annulée ou modifiée (AT 138 III 46 consid. 1.2). Un préjudice est irréparable lorsqu’il ne peut être ultérieurement réparé par une décision finale entièrement favorable au recourant. Un intérêt économique ou un intérêt tiré du principe de l’économie de la procédure peut constituer un tel préjudice. Le simple fait d’avoir à subir une procédure et les inconvénients qui y sont liés ne constitue toutefois pas en soi un préjudice irréparable. Un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n’est notamment pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF 147 III 159 consid. 4.1 ; 142 III 798 consid. 2.2). S’agissant de l’atteinte à la réputation et à l'avenir professionnel, une décision de libération de l'obligation de travailler n’est en soi pas susceptible de causer un préjudice irréparable puisqu’une décision finale entièrement favorable à la recourante ou au recourant permettrait de la réparer (ATA/38/2026 du 13 janvier 2026 consid. 2.2 ; ATA/1143/2024 du 1er octobre 2024 consid. 8.9).

2.3 La chambre administrative a précisé à plusieurs reprises que l’art. 57 let. c LPA devait être interprété à la lumière de ces principes (ATA/1177/2025 du 28 octobre 2025 consid. 2.3 et la référence).

2.4 Lorsqu’il n’est pas évident que le recourant soit exposé à un préjudice irréparable, il lui incombe d’expliquer dans son recours en quoi il serait exposé à un tel préjudice et de démontrer ainsi que les conditions de recevabilité de son recours sont réunies (ATF 136 IV 92 consid. 4 ; ATA/38/2026 précité consid. 2.4 et les arrêts cités).

Selon la jurisprudence, la libération de travailler, en tant qu’exécution anticipée de la fin des rapports de service, ne constitue pas un préjudice irréparable, la question de savoir si les reproches formulés sont justifiés pouvant, le cas échéant, être traitée dans le cadre d’un recours contre la résiliation des rapports de service (ATA/1169/2022 du 22 novembre 2022 consid. 4).

Le fait que le membre du personnel conserve son traitement pendant sa libération de l’obligation de travailler exclut une quelconque atteinte à ses intérêts économiques (ATA/184/2020 du 18 février 2020 consid. 4 ; ATA/231/2017 du 22 février 2017 consid. 4).

Par ailleurs, l’éventuelle atteinte à sa réputation professionnelle ne constitue pas un préjudice irréparable au sens de l’art. 57 let. c LPA. En effet, à teneur de la jurisprudence constante, s’agissant de l’atteinte à la réputation et à l’avenir professionnel, une décision de libération de l’obligation de travailler n’est en soi pas susceptible de causer un préjudice irréparable puisqu’une décision finale entièrement favorable au recourant permettrait de la réparer (ATA/1297/2025 du 25 novembre 2025 consid. 2.3 et les arrêts cités).

2.5 La seconde hypothèse de l’art. 57 let. c LPA suppose cumulativement que l’instance saisie puisse mettre fin une fois pour toutes à la procédure en jugeant différemment la question tranchée dans la décision préjudicielle ou incidente et que la décision finale immédiate qui pourrait ainsi être rendue permette d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 133 III 629 consid. 2.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_413/2018 du 26 septembre 2018 consid. 3 ; ATA/963/2024 du 20 août 2024 consid. 2.7).

2.6 Dans l’attente du résultat de l’enquête administrative ou de l’issue de la procédure pénale, l’autorité compétente peut suspendre le membre du personnel auquel est reprochée une faute de nature à compromettre la confiance ou l’autorité qu’implique l’exercice de sa fonction (art. 39 al. 1 LPol). La suspension peut entraîner la suppression de toute prestation à la charge de l’État (art. 39 al. 2 LPol). À l’issue de l’enquête administrative, il est veillé à ce que l’intéressé ne subisse aucun préjudice autre que celui qui découle de la décision finale, une décision de révocation avec effet immédiat pouvant cependant agir rétroactivement au jour de l’ouverture de l’enquête administrative (art. 39 al. 3 LPol).

La conseillère ou le conseiller d’État chargé du département et la commandante ou le commandant sont compétents pour libérer un membre du personnel de son obligation de travailler ou pour prononcer sa suspension (art. 10 al. 1 du règlement général sur le personnel de la police du 16 mars 2016 - RGPPol - F 1 05.07).

2.7 Une suspension provisoire peut être justifiée soit par les besoins de l'enquête administrative, soit en tant qu'exécution anticipée, à titre provisionnel, de la fin des rapports de service en raison d'une faute alléguée de nature à rompre la confiance qu'implique l'exercice de la fonction de l'intéressé (ATA/219/2022 du 1er mars 2022 consid. 6b les arrêts cités). Dans ce dernier cas, la mesure n'est justifiée que si 1) la faute reprochée est de nature à justifier une cessation immédiate de l'exercice de sa fonction ; 2) la prévention de faute à l'encontre de l'intéressé doit être suffisante, même si, s'agissant d'une mesure provisionnelle, une preuve absolue ne peut évidemment pas être exigée ; 3) la suspension devra apparaître comme globalement proportionnée, compte tenu de la situation de l'intéressé et des conséquences de sa suspension, de la gravité de la faute reprochée, de la plus ou moins grande certitude de sa culpabilité ainsi que de l'intérêt de l'État à faire cesser immédiatement tant les rapports de service que, s'il y a lieu, ses propres prestations (ATA/510/2017 du 9 mai 2017 consid. 6).

2.8 Les membres du personnel de la police ne peuvent exercer, hors service, une activité incompatible avec la dignité de leur fonction ou qui peut porter préjudice à l’accomplissement des devoirs de service (art. 23 al. 1 LPol). Le personnel de la police est tenu au devoir de réserve (art. 24 al. 1 LPol), ce dernier se définissant comme la retenue que doit s’imposer l’agent public dans l’exercice de certains de ses droits fondamentaux, au travail comme en dehors de celui-ci, en raison de son statut ou de son activité au service de l’État (ATA/1218/2021 du 16 novembre 2021 consid. 6d ; ATA/1264/2017 du 12 septembre 2017 consid. 6 ; ACST/11/2016 du 10 novembre 2016 consid. 7c).

2.9 En l’espèce, la décision querellée libère le recourant de son obligation de travailler dès le 3 septembre 2025, jusqu’à nouvel avis.

Devant la chambre de céans, le recourant invoque un préjudice grave et irréparable, tant au niveau réputationnel que financier ; sur ce dernier point, le préjudice viendrait de ce que la décision attaquée empêcherait sa progression de carrière.

Contrairement à ce qu’il soutient, la décision litigieuse ne lui porte pas de préjudice économique, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’il continue de recevoir son traitement. Il n’a par ailleurs pas démontré que sa progression de carrière ou de traitement serait entravée même en cas de décision finale entièrement favorable. Quant à l’éventuelle atteinte à sa réputation, de jurisprudence constante, elle ne constitue pas davantage un préjudice irréparable, dans la mesure où le caractère éventuellement stigmatisant lié aux motifs d’une libération de l’obligation de travailler peut être guéri par l’admission du recours formé contre la résiliation des rapports de service et le constat que les motifs à l’appui de ce dernier ne sont pas fondés.

Dans ces conditions, le recourant ne subit aucun préjudice irréparable et la première hypothèse de l’art. 57 let. c LPA n’est pas réalisée.

De même, les manquements relevés par l’intimé à l’appui d’une éventuelle sanction disciplinaire ou résiliation des rapports de service et leur réfutation par le recourant devront faire l’objet d’une instruction au fond le moment venu, en fonction notamment de l’avancement de la procédure pénale. Il suit de là que l’admission du recours contre la libération de l’obligation de travailler ne pourrait pas mettre un terme au litige. La seconde hypothèse de l’art. 57 let. c LPA n’est donc pas non plus réalisée.

Le recours est ainsi irrecevable.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner au fond la question de la libération de travailler, notamment sous l’angle de son caractère justifié.

3.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 800.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

La contestation n’a a priori pas de valeur litigieuse.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 24 novembre 2025 par A______ contre la décision du Conseil d’État du 12 novembre 2025 ;

met à la charge de A______ un émolument de CHF 800.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Fanny ROULET, avocate du recourant, ainsi qu'au Conseil d'État.

Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

le président siégeant :

 

 

P. CHENAUX

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :