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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3784/2024

ATA/41/2026 du 13.01.2026 sur JTAPI/713/2025 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3784/2024-PE ATA/41/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 janvier 2026

1ère section

 

dans la cause

 

A______ et B______, agissant pour eux-mêmes et pour leurs enfants mineurs C______, D______, E______ et F______ recourants
représentés par Me Gazmend ELMAZI, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 juin 2025 (JTAPI/713/2025)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1983, est originaire du Kosovo. Il est venu en Suisse en 2008.

C______, née au Kosovo le ______ 2011, D______ et E______ nés au Kosovo le ______ 2016 et F______, née à Genève le ______ 2023 sont issus de son union avec B______, ressortissante kosovare, née le ______ 1991, qu’il a épousée au Kosovo le 24 décembre 2019.

b. A______ a sollicité des visas de retour à plusieurs reprises (les 7 mai, 13 juillet et 9 octobre 2018, les 23 janvier, 8 juillet et 28 novembre 2019, les 24 octobre 2020, les 28 janvier, 10 février, 2 août et 20 décembre 2021, ainsi que les 8 juin et 20 juillet 2022), indiquant qu’il souhaitait rendre visite à sa famille au Kosovo.

c. B______, C______, D______ et E______ sont venus en Suisse en 2022.

d. A______ travaille pour G______ SA depuis le 3 octobre 2019 en qualité de plâtrier-peintre.

Selon les dernières fiches de salaire, il est plâtrier-plaquiste pour un salaire horaire brut de CHF 33.20/h. Son salaire mensuel brut oscille entre CHF 3'054.- (octobre 2024) et CHF 5'746.- (avril 2025). Une gratification de CHF 500.- brut s’y ajoute mensuellement. Il a perçu en sus, respectivement CHF 500.- en juin 2025 et CHF 1'200.- en juillet 2025 au titre de « conciergerie ». Le salaire net s’élève ainsi approximativement à CHF 5'200.- par mois auquel s’ajoute le remboursement de frais de repas, de téléphone et une indemnité kilométrique, fluctuant selon les mois.

e. B______ est employée à 20% de l’entreprise H______ SA. Elle perçoit CHF 22.71 brut/h pour un salaire net mensuel moyen d’environ CHF 1'200.-.

f. Par ordonnance du 1er décembre 2023, le Ministère public du canton de Genève a ordonné le classement de la procédure pénale P/1______/2022 dirigée contre A______. Aucun soupçon qui justifiait une mise en accusation n’était établi.

Le 9 mai 2022, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) avait communiqué au Ministère public le dossier d’A______ en raison de soupçons portant sur des certificats de salaire des entreprises I______ Sàrl, J______ SA et K______ ainsi que sur un certificat d’attestation de connaissance de la langue française du 16 novembre 2017 qui aurait été établi par l’université ouvrière de Genève.

Entendu par la police le 31 octobre 2022, A______ s’était exprimé en albanais, en présence d’un traducteur. Il avait précisé ne pas avoir établi lui‑même les certificats de travail. Il avait rémunéré un avocat albanais CHF 1'500.- dans le cadre des démarches pour l’obtention d’une autorisation de séjour. S’agissant de l’attestation de connaissance de la langue française, il s’était inscrit à l’examen, mais ne s’y était jamais présenté. Il se pouvait que quelqu’un se soit fait passer pour lui.

Il avait détaillé sa situation personnelle expliquant avoir grandi au Kosovo, être venu à Genève en 2008 dans le but de trouver du travail. Il y avait travaillé quatre à cinq mois en tant que peintre en bâtiment avant de partir à Zurich dans la même optique. Ne trouvant rien d’intéressant il était revenu à Genève. En 2009, il était parti en Suède ou des frères résidaient, pour y trouver un emploi et y était resté trois à quatre mois. Il n’était toutefois pas certain des dates. Au vu de la difficulté à obtenir un travail, il était revenu à Genève et où il avait repris une activité jusqu’en 2012, avant de repartir à Zurich. Il y avait travaillé deux jours avant d’être arrêté par la police pour activité lucrative sans autorisation. Il avait été expulsé de Suisse et interdit de séjour pour une durée de deux années. Il n’avait pas quitté la Suisse et était revenu à Genève où il avait travaillé dans plusieurs entreprises, sans statut légal. Son épouse et sa fille s’étaient rendues en Allemagne vers la fin de l’année 2015. Elles s’étaient inscrites dans un centre de requérants d’asile où il les avait rejointes. Au vu de la qualité de la vie dans le foyer dans lequel elles étaient logées, il avait payé un billet d’avion pour qu’elles rentrent au Kosovo. Il était resté un mois avec elles en Allemagne puis était revenu en Suisse. Il n’était pas retourné au Kosovo entre 2016 et 2018.

g. Selon son extrait de compte individuel auprès de l’office cantonal des assurances sociales, A______ a cotisé en matière d’assurance-vieillesse et survivants (ci‑après : AVS) de juin à octobre 2013 puis dès janvier 2017. Il n’avait pas cotisé les deux premiers mois de l’année 2018. Le dernier salaire annuel déclaré s’élève à CHF 80'368.- brut chez G______ SA en 2023.

h. A______ a possédé des « carte de base » des Transports publics genevois pour les périodes des 7 juin 2013 au 6 juin 2018 puis 3 janvier 2017 au 2 janvier 2022.

i. Les époux ne font pas l’objet de poursuites. Ils n’ont jamais sollicité de prestations de l’Hospice général.

j. A______ a obtenu un certificat A2 en français oral le 23 avril 2024.

k. Pendant l’année scolaire 2024 – 2025, dernière documentée au dossier, C______ était scolarisée en regroupement 3 (ci-après : R3) au cycle d’orientation de L______ (ci-après : CO), D______ était en 4e primaire (ci‑après : 4P), alors que son jumeau était en 5P, tous deux à l’école M______.

B. a. Le 19 avril 2018, A______ a déposé auprès de l’OCPM une demande d’autorisation de séjour et de travail dans le cadre de l’opération « Papyrus ». Il exerçait une activité lucrative à Genève dans le domaine du bâtiment depuis le début de l’année 2008. Il disposait d’une très longue expérience dans ce secteur, qui connaissait une pénurie de main-d’œuvre suisse et européenne.

Il pouvait également se prévaloir d’un cas de rigueur. Il résidait en Suisse depuis dix ans et en remplissait toutes les conditions légales, notamment celle de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique. Il avait construit sa vie à Genève où il avait transféré le centre de ses intérêts. Ni rien ni personne ne le retenait dans son pays d’origine. Il n’avait jamais fait l’objet de plainte et jouissait d’une bonne réputation. Il avait toujours respecté les valeurs fondamentales de la Suisse et s’exprimait parfaitement en français. Il n’avait jamais bénéficié de prestations de l’aide sociale. Un retour au Kosovo représenterait des obstacles insurmontables et l’exposerait à une grande détresse personnelle et professionnelle.

b. Par formulaire reçu par l’OCPM le 28 juin 2023, B______ a déposé une demande d’autorisation de séjour pour regroupement familial en faveur d’elle‑même et de ses quatre enfants.

c. Par décision du 9 octobre 2024, l’OCPM a refusé de soumettre le dossier d’A______ au secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) avec un préavis positif, en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, a écarté la demande de regroupement familial et a prononcé le renvoi de Suisse de la famille.

Les attestations de travail des années 2008 à 2011, ainsi que 2014 et 2015 étaient dépourvues de force probante. Elles ne suffisaient pas à justifier la présence d’A______ en Suisse. Par ailleurs, celui-ci avait quitté la Suisse pour la Suède en 2009 pour une durée indéterminée. C______ était née au Kosovo le ______ 2011, si bien qu’il avait quitté le territoire en 2010 pour une durée indéterminée. Il avait déposé une demande d’asile en Allemagne le 7 avril 2015 et violé ainsi son interdiction d’entrée en Suisse. En outre, les adresses fournies entre 2008 et 2017 étaient fausses. Il s’agissait d’indices tendant à démontrer qu’il n’avait pas séjourné sur le territoire de manière continue et que certaines attestations ne reflétaient pas avec exactitude la durée ou la période de ses emplois.

Dans ces circonstances, sa situation ne répondait pas aux critères de l’opération « Papyrus », ni à ceux relatifs à un cas individuel d’extrême gravité, notamment un séjour prouvé et continu de dix ans minimum à Genève pour une personne célibataire et sans enfants scolarisés, ainsi que le respect de l’ordre juridique. En effet, le séjour au cours des années 2008 à 2011, ainsi que 2014 et 2015 n’était pas établi. Il avait quitté la Suisse durant des périodes indéterminées et ne pouvait justifier d’une très longue durée de présence. Il n’avait pas justifié une intégration socio-culturelle particulièrement remarquable, n’étant pas en mesure de justifier un niveau A2 de français à l’oral. Il ne démontrait pas non plus qu’une réintégration au Kosovo entraînerait de graves conséquences sur sa situation personnelle. Enfin, il n’invoquait, ni ne prouvait l’existence d’obstacles à son retour et le dossier ne faisait pas apparaître que l’exécution de son renvoi se révélerait impossible, illicite ou inexigible.

C. a. Par acte du 7 novembre 2024, les époux A______ et B______, agissant en leur nom et celui de leurs enfants, ont interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) à l’encontre de la décision du 9 octobre 2024. Ils ont demandé que l’OCPM transmette leur dossier au SEM avec un préavis favorable.

Il avait prouvé qu’A______ séjournait en Suisse depuis 2008, soit depuis seize ans, ce qui représentait une très longue durée de présence. Son épouse et ses enfants, scolarisés à Genève, y résidaient depuis plus de deux ans. Le couple jouissait d’une indépendance financière complète, n’ayant jamais bénéficié de l’aide sociale. Par ailleurs, A______ avait atteint le niveau A2 à l’oral de français.

Il travaillait pour la même entreprise depuis cinq ans, percevant un revenu annuel de plus de CHF 80'000.-, ce qui démontrait une intégration exceptionnelle de sa part, compte tenu du fait qu’il ne disposait d’aucun titre de séjour. Il n’avait jamais commis d’infraction pénale en Suisse incompatible avec une demande de régularisation.

Scolarisés et parlant parfaitement le français, ses enfants s’étaient très bien intégrés. Leur mère travaillait. A______ résidait en Suisse avec toute sa famille et ne pouvait retourner vivre au Kosovo après une si longue durée de séjour. Sa situation constituait un cas de rigueur.

b. Par jugement du 26 juin 2025, le TAPI a rejeté le recours.

L’OCPM et le recourant divergeaient quant à la durée de son séjour. Celle‑ci souffrait de rester indécise.

L’intéressé n’avait pas démontré que le 19 avril 2018, date de sa demande d’autorisation de séjour sous l’angle de l’opération « Papyrus », il avait atteint le niveau A2 de français à l’oral. Il n’avait pu en faire état que six ans plus tard, selon une attestation du 16 mai 2024. L’attestation du 20 janvier 2020 remise à l’OCPM à cette même date ne prouvait pas ses connaissances, car il avait reconnu devant la police qu’il ne s’était jamais présenté à l’examen. Il n’était dès lors pas déterminant que le Ministère public ait classé la procédure pénale ouverte à son encontre pour faux dans les titres en lien avec ladite attestation. Il ne remplissait pas l’une des conditions cumulatives lui permettant de prétendre à un permis de séjour à l’aune de l’opération « Papyrus ».

Sous l’angle du cas de rigueur, les intéressés étaient indépendants financièrement. A______ avait passé avec succès l’examen de français à l’oral, niveau A2, mais seulement le 16 mai 2024. Le 22 août 2023, B______ s’était inscrite à un cours de français, niveau A1. Il n’était pas établi qu’elle aurait passé un examen de connaissances linguistiques avec succès. Aucun d’eux n’avait acquis en Suisse des connaissances ou des qualifications à ce point spécifiques qu’il ne puisse les mettre en pratique au Kosovo, celui-ci travaillant dans le domaine du bâtiment et son épouse, dans le secteur du nettoyage et de l’entretien.

Ils étaient venus en Suisse à, respectivement, 25 et 31 ans. Ils avaient passé dans leur pays d’origine leur enfance et le début de leur vie d’adulte, mais surtout toute leur adolescence. De 2018 à 2022, l’intéressé avait sollicité à de nombreuses reprises des visas de retour afin de se rendre au Kosovo pour raisons familiales. Il y avait donc nécessairement conservé des liens.

Née en 2023, F______ ne fréquentait pas encore l’école. E______ et D______, tous deux nés en 2016, étaient scolarisés respectivement en 2P et 3P lors de l’année scolaire 2022‑2023. Âgés de neuf ans, ils venaient d’entamer leur scolarité. Ils demeuraient encore largement attachés à leur pays d’origine par le biais de leurs parents. Un retour dans leur patrie ne devrait, par conséquent, pas entraîner pour eux un déracinement. Née en 2011, âgée de 14 ans, F______ (recte : C______) était entrée dans l’adolescence, période cruciale pour la formation de la personnalité. Cela étant, elle ne résidait en Suisse que depuis moins de trois ans. Sa situation ne pouvait être assimilée à celle d’un adolescent ayant suivi l’école durant plusieurs années et achevé sa scolarité, au point qu’un retour au Kosovo représenterait pour elle une rigueur excessive.

L’OCPM n’avait pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que les enfants ne se trouvaient pas dans une situation d’extrême gravité.

La famille ne remplissait pas les conditions pour obtenir une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

D. a. Par acte du 2 septembre 2025, les époux A______ et B______, agissant pour eux-mêmes et pour leurs quatre enfants mineurs ont interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Ils ont conclu à l’annulation du jugement du 26 juin 2025 et de la décision du 22 avril 2024. La cause devait être renvoyée à l’OCPM avec pour instruction de préaviser favorablement leur demande d’autorisation auprès du SEM.

Les recourants ont repris les arguments développés devant le TAPI.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours relevant notamment que l’intéressé n’était pas en mesure de transmettre des preuves suffisantes permettant d’attester d’un séjour continu de 2008 à 2018.

c. Dans leur réplique, les intéressés ont persisté dans leurs conclusions et produit les derniers bulletins scolaires de C______ et E______. Cette dernière avait été promue en 6P avec de bons résultats. C______ n’était pas promue à l’issue de sa 9e année, en R3, en raison de six moyennes annuelles insuffisantes. À teneur de l’attestation de la maîtresse de classe du 25 juin 2025, elle avait néanmoins montré qu’elle pouvait obtenir des résultats satisfaisants lorsqu’elle s’investissait davantage dans ses apprentissages. Deux lettres de soutien d’amis de C______ étaient produites. Pour l’année scolaire 2025-2026, elle serait en 10e R2.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le litige porte sur la conformité au droit du jugement confirmant la décision de l'OCPM de refuser de transmettre au SEM le dossier des recourants avec un préavis favorable, et prononçant leur renvoi de Suisse.

2.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEtr, devenue la LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l’art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l’ancien droit.

2.2 En l’occurrence la demande d’autorisation de séjour du recourant a été déposée le 19 avril 2018, de sorte que c’est l’ancien droit qui s’applique à sa situation. En revanche, la demande d’autorisation de séjour en faveur de son épouse et de leurs quatre enfants a été formée le 28 juin 2023, de sorte qu’elle est régie par le nouveau droit. Il convient donc de traiter ces situations séparément, étant toutefois précisé que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques.

3.             La situation du recourant doit être analysée en premier lieu.

3.1 La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l'OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo.

3.2 Selon l’ancien art. 30 al. 1 let. b LEI (dont la teneur correspond à celle de l’actuel art. 30 al. 1 let. b LEI), il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

Conformément à l’art. 31 al. 1 OASA (dans sa teneur en vigueur jusqu’au
31 décembre 2018), pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g).

Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/1087/2022 du 1er novembre 2022 consid. 11a ; ATA/1669/2019 du 12 novembre 2019 consid. 7b).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/189/2022 du 22 février 2022 consid. 3d). Elles ne confèrent pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/16/2024 du 9 janvier 2024 consid. 3.2).

3.3 L’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d’origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu’on ne peut exiger de sa part qu’elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d’une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d’exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n’exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d’un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid.  3 ; ATA/16/2024 précité consid. 3.3).

La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6 ; 138 II 229 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_250/2022 du 11 juillet 2023 consid. 6.2).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 et 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATAF F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5 et les références citées).

La reconnaissance de l’existence d’un cas d’extrême gravité implique que la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d’existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des personnes étrangères. En d’autres termes, le refus de la soustraire à la réglementation ordinaire en matière d’admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’elle y soit bien intégrée, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATF 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 précité consid. 7.2 et 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).

La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour en Suisse, soit une période de sept à huit ans (ATA/1306/2020 du 15 décembre 2020 consid. 5b), une durée de séjour régulier et légal de dix ans permettant de présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays (ATF 144 I 266 consid. 3.8). En règle générale, la durée du séjour illégal en Suisse ne peut être prise en considération dans l’examen d’un cas de rigueur car, si tel était le cas, l’obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6c). Les années passées en Suisse dans l’illégalité ou au bénéfice d’une simple tolérance – par exemple en raison de l’effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 ; 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2).

L’indépendance économique est un aspect qui est en principe attendu de tout étranger désireux de s’établir durablement en Suisse et ne constitue donc pas un élément extraordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2 ; 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2.2).

3.4 L’« opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes de l’UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » (www.ge.ch/dossier/operation-papyrus/processus-normalisation-statut-sejour/rappel-du-cadre-legal, consulté le 2 février 2024 ; ATA/1195/2021 du 9 novembre 2021), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie (minimum niveau A2 de français du cadre européen commun de référence pour les langues et scolarisation des enfants notamment); absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

L’« opération Papyrus » n'emporte aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c).

L’« opération Papyrus » s’est terminée le 31 décembre 2018.

3.5 Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). L’autorité compétente dispose d’un très large pouvoir d’appréciation dans le cadre de l’examen des conditions de l’art. 31 al. 1 OASA.

3.6 En l'espèce, le recourant fait valoir qu’il remplit les conditions de l’« opération Papyrus ». Or, comme l’a retenu la juridiction précédente, il n’est pas possible, sur la base des pièces au dossier, de retenir qu’il remplissait la condition du séjour ininterrompu de dix ans requise au moment du dépôt de sa demande, le 19 avril 2018. Le recourant a admis avoir quitté Genève à plusieurs reprises notamment pour Zurich mais surtout pour la Suède en 2009 où il aurait séjourné trois à quatre mois selon ses propres déclarations devant la police le 31 octobre 2022. Il a précisé s’y être rendu en raison de la présence de ses frères dans le pays précité où il avait l’intention de trouver du travail. À cela s’ajoute le fait qu’il est allé rejoindre sa compagne et sa fille, logées dans un foyer pour requérants d’asile en Allemagne dans le courant de l’année 2012. Aucune pièce du dossier ne témoigne toutefois d’un dépôt d’une demande d’asile par le recourant dans ledit pays.

Les rares documents fournis au dossier pour les années litigieuses de 2008 à 2018 consistent en des certificats de travail, la majorité ayant fait l’objet de la procédure pénale. Ils tiennent en quelques lignes, ne mentionnent pas nommément le signataire et manquent de précisions quant aux périodes d’emploi. Ainsi, K______ Sàrl évoque une activité dans leur entreprise « de 2008 à 2010, de manière irrégulière », N______reprise Sàrl « durant l’année 2011-2012 », J______ SA « en 2014-2015 » et I______ Sàrl a établi un certificat de salaire 2016 de CHF 1'880.- brut seulement sur toute l’année. Les deux documents des TPG ne sont que des cartes « cadre » et ne témoignent pas de l’achat régulier, mensuel, d’abonnement. L’extrait individuel de l’OCAS ne mentionne aucune affiliation de l’intéressé auprès d’un employeur, à l’exception de l’année 2013, puis, dès janvier 2017.

L’attestation de soutien de O______, non signée, mentionne uniquement le connaître depuis une dizaine d’années et souhaiter sa régularisation. Elle précise dans une attestation du 29 août 2019, l’avoir hébergé « pendant les années 2010 – 2011 – 2012 ». Dans une autre attestation du même jour, elle mentionne la période « 2014 – 2015 et 2017 ». L’attestation de P______ du 8 avril 2018 a la même teneur que la première susmentionnée.

De surcroît, la requête ayant été déposé en 2018, le dossier ne contient des demandes de visa qu’à compter du 18 avril 2018. Or, il ressort de celui-ci une requête du 7 mai 2018, une demande du 13 juillet 2018 pour la période du 20 juillet au 31 août puis une requête du 9 octobre 2018 pour la période du 9 octobre au 9 janvier 2019. En conséquence, depuis le dépôt de sa requête Papyrus, l’intéressé a déposé à tout le moins trois requêtes de visas pour se rendre au Kosovo pour raisons familiales pour une absence de Suisse de cinq mois sur une période de neuf mois. Cet élément démontre l’importance, pour l’intéressé, de se rendre dans son pays d’origine alors que sa compagne et ses enfants y demeuraient.

Pour pouvoir se prévaloir de l’« opération Papyrus », le requérant doit être en mesure de démontrer un séjour continu d’une durée de dix ans minimum avant le dépôt de sa requête Papyrus. La demande ayant été formée en avril 2018, le recourant devait donc établir avoir séjourné à Genève depuis avril 2008, ce qu’il n’a pas fait. C’est partant à juste titre que l’autorité intimée a retenu que le recourant n’avait pas réussi à prouver une présence continue en Suisse de minimum dix ans au moment de sa demande de régularisation dans le cadre de l’« opération Papyrus ». Cela suffit à exclure la réalisation des critères de l’« opération Papyrus ».

L’intéressé n’était par ailleurs pas en possession d’un certificat de langue niveau A2 à l’oral au moment du dépôt de sa requête, ce qu’il ne conteste pas.

Reste à examiner si le recourant remplit les critères d’application des dispositions relatives aux cas d’extrême gravité.

S’agissant d’abord de la durée de son séjour, depuis 2008, il n’est pas contesté qu’elle doit être qualifiée de longue. Or, hormis la période postérieure au 5 mars 2019, pour laquelle il a bénéficié d’une autorisation de travail provisoire, l’intégralité du séjour s’est déroulée dans l’illégalité, ou au bénéfice d’une simple tolérance des autorités. La durée de celui-ci doit donc être fortement relativisée.

Le recourant a eu des dettes à hauteur de CHF 8'000.- qu’il a toutefois soldées. Il se prévaut de son indépendance financière. Toutefois, le fait de travailler pour ne pas dépendre de l'aide sociale, d'éviter de commettre des actes répréhensibles et de s'efforcer d'apprendre au moins la langue nationale parlée au lieu de domicile constitue un comportement ordinaire qui peut être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Il ne s'agit pas là de circonstances exceptionnelles permettant, à elles seules, de retenir l'existence d'une intégration particulièrement marquée, susceptible de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur (Blaise VUILLE/Claudine SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in : Cesla AMARELLE [éd.], Pratiques en droit des migrations, L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, 2012, p. 122s). Le recourant a produit les deux lettres de soutien précitées, lesquelles ne suffisent pas à établir une intégration exceptionnelle, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, étant rappelé qu'il est normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches et se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays. Il n’allègue en particulier pas qu’il se serait investi dans la vie associative ou culturelle à Genève. Il ne se prévaut pas non plus de liens amicaux particulièrement forts qu’il aurait tissés en Suisse. S’ajoute à cela qu’il fait l’objet d’une condamnation pour infractions à la LEI et d’une interdiction d’entrée en Suisse. Son intégration sociale ne peut ainsi être qualifiée de bonne.

Sur le plan professionnel, le recourant a exercé en qualité de plâtrier-peintre, voire plaquiste, dans le domaine du bâtiment. Ses activités ne sont toutefois pas constitutives d'une ascension professionnelle remarquable et ne l'ont pas conduit à acquérir des connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse qu'il ne pourrait mettre à profit dans un autre pays, en particulier au Kosovo. L'activité professionnelle exercée par l'intéressé en Suisse ne lui permet donc pas de se prévaloir d'une intégration professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée.

Pour le reste, arrivé en Suisse, selon ses dires, à l’âge de 25 ans, il a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans son pays d’origine. Or, ces années apparaissent comme essentielles, puisque c'est précisément pendant cette période que se forge la personnalité, en fonction notamment de l'environnement culturel. Il a commencé son activité professionnelle dans l’entreprise de rénovation de son père au Kosovo. Il a sollicité de nombreux visas de retour dans son pays d’origine pour raisons familiales, sa compagne et ses enfants et demeurant jusqu’en 2022. Enfin, le recourant pourra mettre à profit son expérience professionnelle et les connaissances linguistiques acquises en Suisse. Certes, après la longue durée d’absence de son pays, le recourant traversera une nécessaire période de réadaptation. Il ne devrait toutefois pas rencontrer de difficultés insurmontables de réintégration.

C’est partant à juste titre que tant l’autorité intimée, qui a correctement appliqué le droit et n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation, que le TAPI, ont retenu que les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur n’étaient pas remplies dans le cas du recourant.

4.             La situation de l’épouse du recourant et de leurs quatre enfants doit être examinée sous l’angle du nouveau droit. La plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques, de sorte qu’il peut y être renvoyé, de même qu’à la jurisprudence y relative.

4.1 Selon l'art. 44 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour ainsi que ses enfants étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions cumulatives suivantes : ils vivent en ménage commun avec lui (let. a) ; ils disposent d'un logement approprié (let. b) ; ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c) ; ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) ; la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e).

L’art. 31 al. 1 OASA, dans sa nouvelle teneur, prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12).

L'art. 58a al. 1 LEI précise que pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) (let. b), les compétences linguistiques (let. c), la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

4.2 En l’espèce, dans la mesure où le recourant n’est pas titulaire d’une autorisation de séjour, sa conjointe et leurs enfants ne sauraient bénéficier de l’application de l’art. 44 al. 1 LEI. Ils ne peuvent pas non plus se prévaloir d’un cas de rigueur, vu la brièveté de leur séjour en Suisse et de l’absence d’intégration sociale et professionnelle.

5.             Reste à examiner la question du renvoi.

5.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

5.2 En l'espèce, dès lors qu'elle a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour aux recourants, l'autorité intimée devait prononcer leur renvoi. Les intéressés n’invoquent aucun élément permettant de retenir que l'exécution du renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé ; de tels éléments ne ressortent pas non plus du dossier.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

6.             Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge solidaire des recourants majeurs et aucune indemnité ne leur sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 2 septembre 2025 par A______ et B______, interjeté pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs C______, D______, E______ et F______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 juin 2025 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge solidaire de A______ et B______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession des recourants invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Gazmend ELMAZI, avocat des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

le président siégeant :

 

 

P. CHENAUX

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.