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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/78/2024

ATA/692/2024 du 10.06.2024 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/78/2024-FORMA ATA/692/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 juin 2024

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE intimée



EN FAIT

A.    a. A______ a été admis le 5 juin 2019 en qualité d'étudiant auprès de la faculté de psychologie et de sciences de l'éducation de l'Université de Genève (ci-après : FPSE), section psychologie, en vue de l'obtention d'un baccalauréat universitaire en psychologie.

b. Par décision du 24 février 2021, la doyenne de la FPSE (ci-après : la doyenne) lui a signifié son élimination du programme d'études au motif que, durant l'année académique 2019-2020, laquelle comprenait une session de rattrapage spéciale en janvier-février 2021 au titre de mesures COVID-19, il n'avait acquis que 36 crédits sur les 42 nécessaires à la réussite de sa première année.

Sur opposition de sa part, fondée notamment sur les bouleversements liés à l'épidémie de COVID-19 ainsi que sur sa situation financière difficile, la doyenne a toutefois, par une nouvelle décision du 22 avril 2021, annulé cette décision d'élimination et lui a fixé un nouveau délai au mois de septembre 2021 pour obtenir les 60 crédits nécessaires à la réussite de sa période propédeutique.

Par nouvelle décision du 29 septembre 2021, la doyenne lui a à nouveau signifié son élimination du programme d'études de baccalauréat universitaire en psychologie au motif que, au terme de quatre semestres d'études, il n'avait obtenu que 45 crédits sur les 60 nécessaires à la réussite de sa période propédeutique.

c. A______ n'a pas formé d'opposition à cette deuxième décision d'élimination mais, par courrier du 20 septembre 2021, a demandé à être admis au sein de la section des sciences de l'éducation de la FPSE pour y suivre le programme d'études de baccalauréat universitaire en sciences de l'éducation. Sa demande a été admise conditionnellement par décision de la présidence de la section du 29 septembre 2021, à charge pour lui d'obtenir les 60 crédits nécessaires à la réussite du premier cycle dudit programme d'études en deux semestres. Alternativement, et sous réserve de la présentation d'une attestation de travail justifiant d'une activité de deux jours par semaine pendant toute l'année universitaire, il était autorisé à obtenir les 60 crédits nécessaires en quatre semestres, pour autant qu'il en obtienne 30 au terme des deux premiers semestres.

d. Après deux semestres d'études, soit au terme de la session d'examens d'août‑septembre 2022, il est parvenu à obtenir les 60 crédits nécessaires à la réussite du premier cycle du programme d'études. Il a donc entamé en octobre 2022 le second cycle de ce programme, dont la réussite supposait l'obtention de 120 crédits.

Après deux nouveaux semestres d'études, soit à l'issue de la session d'examens d'août-septembre 2023, il a obtenu 72 crédits. Il n'est toutefois pas parvenu à valider, malgré deux tentatives, quinze autres crédits liés à cinq unités de formation (ci-après : UF) pour lesquelles il s'était inscrit.

e. Par décision du 27 septembre 2023, la doyenne lui a signifié son élimination du programme d'études de baccalauréat universitaire en sciences de l'éducation en application de l'art. 19 al. 1 let. g du règlement d'études du baccalauréat universitaire en sciences de l’éducation entré en vigueur le 16 septembre 2019 (ci‑après : RE), selon lequel est éliminé l'étudiant qui échoue à un nombre d'UF de deuxième cycle correspondant à plus de 12 crédits.

f. Le 23 octobre 2023, A______ a formé une opposition contre la décision d'élimination du 27 septembre 2023, concluant à son annulation et à ce qu'il soit autorisé à poursuivre ses études. Sous l'intitulé « Un examen corrigé injustement », il a indiqué avoir été étonné du résultat insuffisant (3.5 sur 6) obtenu en août-septembre 2023 à l'examen écrit de l'UF n° 742'383 « Éducation précoce, éducation inclusive » et estimer « avoir quelque peu été lésé », tout en déclarant ne pas avoir l'intention de faire le procès des enseignants et de leur correction et vouloir uniquement démontrer ne pas avoir pris l'examen à la légère. Il a également fait valoir qu'il avait presque achevé sa formation, n'ayant plus à obtenir que 48 crédits au cours de sa dernière année d'études ; il a enfin invoqué sa situation personnelle difficile depuis la pandémie de COVID-19, mentionnant en particulier le décès de son beau-père au B______ en décembre 2020 et le fait qu'il avait perdu le droit à une bourse d'études, ce qui l'avait contraint à occuper simultanément deux emplois pour subvenir à ses besoins. Il a produit diverses pièces à l'appui de son opposition, parmi lesquelles la grille de correction de l'examen écrit de l'UF n° 742'383 comprenant les remarques des personnes (professeure et assistante) ayant procédé à la correction.

g. Par décision du 4 décembre 2023, déclarée immédiatement exécutoire nonobstant recours, la doyenne a rejeté son opposition et confirmé en conséquence son élimination du programme d'études de baccalauréat en sciences de l'éducation.

Les critères d'évaluation de l'UF n° 742'383 avaient été clairement annoncés et appliqués de manière égale à tous les étudiants. Le travail de l'intéressé avait fait l'objet d'une double correction, par la professeure et son assistante. L'élimination n'était au demeurant pas due au seul échec à l'UF n° 742'383 mais à l'ensemble des cinq UF échouées.

Analysant ensuite l'opposition sous l'angle de l'existence d'une situation exceptionnelle au sens de l'art. 58 al. 4 du Statut de l'Université du 22 juin 2011, la doyenne a considéré que ni le stade avancé des études auquel il était parvenu ni les difficultés financières, économiques ou familiales auxquelles il avait été confronté ne permettaient de revenir sur la décision d'élimination. De nombreux étudiants devaient en effet faire face à des difficultés comparables et, si celles-ci entravaient le bon déroulement de leurs études, il leur incombait de se manifester auprès de la faculté, ce qu'il n'avait pas fait.

B.     a. Par acte expédié le 8 janvier 2024, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition.

D'un point de vue factuel, la doyenne avait omis de tenir compte des épisodes violents qu'il avait mentionnés dans sa lettre d'opposition, dus à des difficultés familiales, survenus quelques jours avant les examens et vécus comme un traumatisme, qui avaient négativement influencé ses performances.

Considérés en relation avec ses autres difficultés familiales et économiques, ces éléments de fait omis devaient conduire à l'admission d'une situation exceptionnelle au sens de l'art. 58 al. 4 du Statut de l'Université.

Si, dans un premier temps, il n'avait demandé la réévaluation que de l'appréciation obtenue pour l'UF n° 742'383, il souhaitait désormais également remettre en cause les appréciations obtenues pour deux autres des cinq UF échouées, soit les UF n° 742'211 « Éducation à la citoyenneté et questions sensibles » et n° 74'110 « Introduction au développement social et affectif », pour lesquelles les critères d'évaluation lui paraissaient troubles.

La décision contestée était enfin entachée d'arbitraire dès lors qu'une opposition formée en novembre 2021 par une autre étudiante et fondée sur des motifs semblables – difficultés économiques et familiales – avait, elle, été acceptée.

b. Par courrier du 22 février 2024, le recourant a informé la chambre administrative de ce que la possibilité de s'inscrire à la session d'examens de janvier-février 2024 lui avait été refusée au vu de son élimination, ce qui constituait à ses yeux une violation de l'effet suspensif dont devait bénéficier son opposition.

c. L'Université de Genève a conclu au rejet du recours.

L'élimination du recourant était fondée sur son échec à cinq UF correspondant à un total de quinze crédits, alors que le règlement d'études n'autorisait que douze crédits en échec par cycle d'études.

Telle qu'exposée par le recourant, sa situation personnelle, caractérisée par les difficultés économiques et les conflits familiaux auxquels il indiquait avoir été confronté, n'était pas constitutive de circonstances exceptionnelles au sens donné à cette notion par la jurisprudence. Il en allait de même du fait que l'élimination intervenait à un stade avancé des études. Sans que ces difficultés doivent être minimisées, elles relevaient d'une réalité commune à de nombreux étudiants et leur relation de causalité effective avec les échecs justifiant l'élimination n'était pas établie. Il aurait incombé au recourant, s'il avait considéré ne pas être apte à subir les examens, de s'y faire excuser selon la procédure prévue à cet effet. Plus généralement, il devait être attendu d'un étudiant confronté à des difficultés l'empêchant de poursuivre normalement ses études de s'en ouvrir à la faculté de manière à ce que des aménagements puissent être trouvés (congés, absences justifiées à des examens, prolongation du délai d'études, etc.) ; l'invocation a posteriori de tels motifs n'était en revanche pas admissible.

La contestation par le recourant des appréciations obtenues pour les UF nos 742'211 et 741'110 était tardive. En tout état, ce dernier avait, pour les deux UF concernées, reçu les explications utiles sur la manière dont elles avaient été corrigées.

Les plaintes du recourant relatives à la correction du travail rendu dans le cadre de la session d'août-septembre 2023 pour l'UF n° 742'383, telles qu'exprimées dans son opposition, avaient dans un premier temps été comprises par la FPSE comme une opposition contre son appréciation insuffisante et instruite comme telle ; un rapport sur la correction avait en particulier été sollicité de l'enseignante responsable de l'UF. Dans un second temps toutefois, et après relecture de l'opposition, la commission facultaire compétente pour l'instruction des oppositions avait considéré que le recourant n'entendait pas remettre en cause l'évaluation elle-même mais contextualiser l'appréciation insuffisante retenue. Elle avait dès lors renoncé à poursuivre l'instruction sur ce point et n'avait pas communiqué au recourant le rapport de l'enseignante. Au vu de l'invocation d'un grief y relatif dans le recours, ledit rapport était toutefois produit (pièce 21 intimée).

Le recourant avait reçu une grille de correction personnalisée de son travail – qu'il avait au demeurant produite à l'appui de son opposition puis de son recours – indiquant, de manière détaillée et accompagnée de commentaires, les critères retenus, le barème établi et l'application faite de ces facteurs d'évaluation au travail du recourant. Il ressortait de ce document que l'appréciation découlait d'une correction objective, égalitaire et documentée, qui devait être confirmée.

Le recourant ne pouvait se prévaloir d'une inégalité de traitement avec le résultat favorable de l'opposition formée par une autre étudiante pour des motifs à son sens similaires à ceux qu'il invoquait lui-même : l'admission d'une situation exceptionnelle au sens de l'art. 58 al. 4 du Statut de l'Université supposait en effet un examen personnalisé de l'ensemble des circonstances propres à l'étudiant concerné et à leur contexte, des comparaisons étant par conséquent d'emblée malaisées. L'opposition à laquelle se référait le recourant avait été formée au terme de l'année académique 2020-2021, caractérisée par l'épidémie de COVID-19, ce qui avait conduit l'intimée à examiner de manière plus souple et bienveillante les circonstances invoquées par les étudiants. Le recourant avait du reste lui-même bénéficié de cette souplesse, l'opposition qu'il avait formée au début de l'année 2021 contre une précédente décision d'élimination ayant elle aussi été admise (let. A.b ci-dessus).

Dans la mesure enfin où la décision d'élimination avait été déclarée immédiatement exécutoire et que le recourant n'avait ni requis ni obtenu la restitution de l'effet suspensif, c'est à juste titre que la possibilité de s'inscrire à la session d'examens de janvier-février 2024 lui avait été refusée.

d. Dans sa réplique, le recourant a persisté dans ses conclusions.

Au vu de la durée qui lui était impartie pour terminer ses études, une prolongation en raison de sa situation difficile ne pouvait, contrairement à ce que laissait entendre l'intimée, lui être accordée.

L'invocation, au stade du recours seulement, d'irrégularités dans l'appréciation des UF échouées autres que l'UF n° 742'383 n'était pas tardive au regard de l'art. 68 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Il convenait donc d'instruire sur les appréciations obtenues pour chacune de ces UF en procédant le cas échéant à des comparaisons avec les travaux rendus par d'autres étudiants. Cette démarche s'imposait en particulier pour l'évaluation de l'UF n° 742'383, le rapport de l'enseignante responsable de l'UF n'étant à cet égard pas concluant. Contrairement à ce qu'avait retenu ladite enseignante, le travail qu'il avait rendu dans cette UF était grammaticalement structuré en français et les réponses produites et explicitées correspondaient aux notions enseignées pendant le cours.

Sa situation personnelle devait être considérée dans son ensemble plutôt qu'en appréciant chaque élément pour soi.

La comparaison avec l'acceptation de l'opposition formée en 2021 par une autre personne visait à obtenir de la part de l'intimée l'application des mêmes principes de tolérance et de bienveillance, étant précisé que les conséquences de la pandémie de COVID-19 perduraient.

Enfin, le refus de la part de l'intimée de l'autoriser à s'inscrire à la session d'examen de janvier-février 2024 violait les art. 66 LPA et 8 al. 1 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'Université de Genève du 16 mars 2009 (RIO‑UNIGE).

e. La cause a été gardée à juger le 4 avril 2024, ce dont les parties ont été informées par lettre du même jour.

 

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b LPA ; art. 43 al. 2 de la loi sur l’université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 91 du Statut de l'Université ; art. 36 al. 1 RIO‑UNIGE).

2. Le litige porte sur la conformité au droit de l'élimination du recourant du programme d'études de deuxième cycle de la section des sciences de l'éducation de la FPSE. Dans ce cadre, le recourant conteste également l'appréciation faite des travaux qu'il a rendus pour certaines UF lors des sessions d'examen de l'année académique 2022-2023.

Cette seconde question ayant une portée préjudicielle sur la première, elle sera examinée en premier lieu.

3. Selon le recourant, l'appréciation de ses examens effectués lors de la session d'août‑septembre 2023 dans les cinq UF enregistrées comme échouées était injuste, respectivement trouble, et devait donc faire l'objet d'une instruction complète comprenant une comparaison avec les épreuves d'autres candidats.

3.1 Selon l'art. 14.1 RE, chaque UF doit être validée par une évaluation dont la forme et les modalités sont communiquées aux étudiants par l'enseignant par écrit, au début du semestre. Les connaissances des étudiants sont évaluées par des notes comprises entre 0 et 6, la note suffisante étant 4 et la meilleure note 6 ; la fraction 0.25 est admise (art. 14.2 RE). Les notes égales ou supérieures à 4 ou la mention « acquis » permettent l'obtention des crédits alloués à une UF. Les notes inférieures à 4 ou la mention « non acquis » ou « non attesté » ne donnent droit à aucun crédit (art. 14.3 RE).

3.2 Les décisions portant sur l'appréciation des examens, des épreuves ou de tout autre contrôle des connaissances peuvent être contestées par la voie d'une opposition dans la mesure où ils sont une condition de l'obtention d'un titre universitaire (art. 3 al. 2 RIO-UNIGE). L'opposition doit être déposée sous forme écrite et motivée dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision litigieuse, auprès de l'autorité qui l'a rendue (art. 18 al. 1 et 19 RIO-UNIGE).

L'opposition formée par un étudiant est instruite par une commission instituée à cet effet. Celle-ci réunit tous les renseignements pertinents et procède aux actes d'instruction nécessaires. Elle peut en particulier inviter toute personne ayant participé à l'élaboration de la décision litigieuse à se prononcer sur l'opposition (art. 29 al. 1, 3 et 4 RIO-UNIGE).

À la fin de son instruction, la commission émet un préavis à l'intention de l'autorité qui a pris la décision litigieuse (art. 29 al. 5 RIO-UNIGE). Celle-ci statue sur l'opposition en appréciant librement les griefs soulevés par les parties. Si l'opposition porte sur le contrôle des connaissances, la commission n'examine toutefois que sous l'angle de l'arbitraire les griefs de fond soulevés par l'opposant ; est à cet égard arbitraire une note ou une évaluation qui violerait une règle claire ou qui ne se baserait pas sur des critères objectifs ou valables pour tous les étudiants, qui serait insoutenable ou qui choquerait le sens de l'équité (art. 31 al. 1 et 2 RIO‑UNIGE).

3.3 En matière d'examens, le pouvoir de l'autorité de recours est extrêmement restreint, sauf pour les griefs de nature formelle, qu'elle peut revoir avec un plein pouvoir d'examen. En effet, selon la jurisprudence, l'évaluation des résultats d'examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l'administration ou les examinatrices et examinateurs disposent d'un très large pouvoir d'appréciation et ne peut faire l'objet que d'un contrôle judiciaire limité (ATA/438/2020 du 30 avril 2020 consid. 7 ; ATA/354/2019 du 2 avril 2019 consid. 5a). Cette retenue est en conformité avec la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui admet que l'autorité judiciaire précédente fasse preuve d'une certaine retenue (« gewisse Zurückhaltung »), voire d'une retenue particulière (« besondere Zurückhaltung »), lorsqu'elle est amenée à vérifier le bien-fondé d'une note d'examen (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.6).

La chambre administrative ne revoit l'évaluation des résultats d'un examen qu'avec une retenue particulière, dès lors qu'une telle évaluation repose non seulement sur des connaissances spécifiques mais également sur une composante subjective propre aux personnes expertes ou examinatrices, ainsi que sur une comparaison des candidats. En outre, à l'instar du Tribunal fédéral (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_38/2011 du 9 novembre 2011 consid. 4.1), et par souci d'égalité de traitement, la chambre de céans s'impose cette retenue même lorsqu'elle possède les connaissances spécifiques requises qui lui permettraient de procéder à un examen plus approfondi de la question, comme c'est le cas en matière d'examens d'avocats ou de notaires (ATA/354/2019 précité consid. 5b). En principe, elle n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/354/2019 précité consid. 5b).

3.4 Une décision viole le principe de l'égalité de traitement garanti par l'art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101). lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 142 I 195 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_9/2019 du 22 juillet 2019 consid. 3.1).

3.5 Une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable (ATF 142 V 512 consid. 4.2 ; 141 I 49 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_596/2018 du 13 mai 2019). De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut‑il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 144 I 170 consid. 7.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_26/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.2).

3.6 Le droit d'être entendu comprend notamment l'obligation pour l'autorité de motiver ses décisions, afin que la ou le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 133 III 439 consid. 3.3). Il suffit cependant, selon la jurisprudence, que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que la personne concernée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 138 IV 81 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2014 du 15 janvier 2015 consid. 5.1 ; 1C_665/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.1). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 137 II 266 consid. 3.2 ; 136 I 229 consid. 5.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 2C_126/2015 du 20 février 2015 consid. 4.1 ; 1B_295/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2.2). En revanche, une autorité se rend coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (arrêt du Tribunal fédéral 2C_879/2015 du 29 février 2016 consid. 4.1).

Conformément à ces principes, lorsque la décision porte sur le résultat d'un examen et que l'appréciation des expertes et experts est contestée, l'autorité satisfait aux exigences de l'art. 29 al. 2 Cst. si elle indique à la personne candidate, de façon même succincte, les défauts qui entachent ses réponses et la solution qui était attendue d'elle et qui eût été tenue pour correcte. Par ailleurs, si le droit cantonal n'en dispose pas autrement, la Cst. n'exige pas que la motivation soit fournie par écrit ; selon les circonstances, elle peut être orale. De même, l'art. 29 al. 2 Cst. ne permet pas à une personne candidate d'exiger des corrigés-types et des barèmes (ATA/1745/2019 du 3 décembre 2019 consid. 4a). En matière d'examens, la jurisprudence admet que la non-remise de documents internes, comme les grilles de corrections, l'échelle des notes ou les notes personnelles des examinatrices et examinateurs lors des examens oraux, ne viole pas le droit d'être entendu des personnes candidates, à condition qu'elles aient été en mesure de comprendre l'évaluation faite de leur travail. À ce sujet, le droit d'être entendu n'impose aucune obligation de tenir un procès-verbal d'une épreuve orale ou de l'enregistrer sur un support audio ou vidéo. Cependant, l'autorité doit pouvoir exposer brièvement, même oralement, quelles étaient les attentes et dans quelle mesure les réponses de la personne candidate ne les satisfaisaient pas pour remplir son obligation de motivation (arrêts du Tribunal fédéral 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.3 ; 2D_17/2013 du 21 août 2013 consid. 2.1 ; ATA/1745/2019 précité consid. 4a ; ATA/476/2016 du 7 juin 2016 consid. 4a).

3.7 La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2017 du 11 décembre 2018 consid. 3.2 ; ATA/1194/2019 du 30 juillet 2019 consid. 3c ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd., 2018, n. 1553 s. p. 526 s.). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 126 I 68 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.8) ; elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATA/1194/2019 du 30 juillet 2019 consid. 3c). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/1108/2019 du 27 juin 2019 consid. 4c).

3.8 Le recourant a en l'espèce formé, en temps utile, une opposition contre la décision d'élimination du 27 septembre 2023. Il y a invoqué trois arguments, dont, sous l'intitulé « un examen corrigé injustement », le fait que, malgré la relative facilité des questions, le caractère approfondi de ses réponses et le temps consacré à son travail, celui-ci avait été jugé insuffisant par l'enseignante responsable de l'UF n° 742'383 ; il estimait donc avoir été lésé. Même si les développements suivants, par lesquels le recourant expose que sa volonté n'était pas de faire le procès des enseignants mais de démontrer sa confiance dans les prestations qu'il avait fournies, peuvent prêter à confusion, le sens de sa démarche pouvait et devait donc être compris, au vu des termes utilisés, comme une opposition à la décision d'évaluation de l'UF n° 742'383 pour la session d'août-septembre 2023. C'est du reste ainsi que, dans un premier temps, sa démarche a été interprétée par la commission d'opposition de la FPSE, puisque celle-ci a procédé à une mesure d'instruction en invitant l'enseignante à lui adresser un rapport sur la correction du travail du recourant.

La décision d’évaluation litigieuse a en l’espèce été communiquée au recourant dans le cadre de la décision d’élimination du 27 septembre 2023. En la contestant dans son opposition du 23 octobre 2023, il a donc respecté le délai de trente jours prévu par l'art. 18 al. 1 RIO-UNIGE. Même si la motivation de l'opposition était, sur ce point, très sommaire, elle remplissait pour le surplus les conditions de forme prévues par l'art. 19 al. 1 RIO-UNIGE et était donc recevable.

C'est donc à tort que la commission d'opposition de la FPSE s'est, après avoir procédé à une première mesure d'instruction, ravisée, a renoncé à poursuivre son instruction sur l'évaluation de l'UF n° 742'383 et n'a en conséquence pas rendu de rapport sur ce point à l'autorité chargée de statuer sur l'opposition, soit la doyenne. Le droit d'être entendu du recourant a ainsi été violé en ce qu'il n'a pas eu la possibilité, avant que le sort de son opposition ne soit tranché, de s'exprimer sur le contenu du dossier, en particulier sur le rapport – inexistant sur ce point – de la commission d'opposition et sur le résultat du seul acte d'instruction entrepris par celle-ci, soit le rapport de correction de l'enseignante.

Il faut toutefois considérer que cette violation du droit d'être entendu du recourant, qui ne soulève au demeurant pas ce moyen, a été réparée dans le cadre de la procédure de recours. Dans la décision attaquée, la doyenne a en effet expliqué pour quelles raisons les griefs qu'il soulevait contre son évaluation insuffisante devaient être rejetés, de telle sorte qu'il a eu la possibilité de la contester en pleine connaissance de cause sur ce point. Il a également eu la possibilité de compléter son argumentation après avoir pris connaissance, dans le cadre de la procédure de recours, du rapport de correction établi par l'enseignante de l'UF n° 742'383, étant rappelé que la motivation de la décision d'évaluation, sous forme d'une version annotée de son travail et d'une grille de correction détaillée et personnalisée, faisant état des critères d'évaluation et expliquant comment ils avaient concrètement été appliqués dans son cas, lui avait été remise avant qu'il ne forme opposition. Comme l'autorité ayant statué sur opposition, la chambre administrative établit par ailleurs les faits d'office (art. 19 et 76 LPA; art. 30 al. 1 RIO-UNIGE) et dispose en principe d'un pouvoir d'examen libre s'étendant aux questions de fait et de droit (art. 61 al. 1 LPA; art. 30 al. 2 RIO-UNIGE). Le fait que ce pouvoir d'examen ne s'étende pas, sauf exception prévue par la loi, aux questions d'opportunité (art. 61 al. 2 LPA) est dénué de portée dans le cas d'espèce puisque, s'agissant de la contestation d'un résultat d'examen, tant l'autorité statuant sur opposition (art. 31 al. 2 RIO-UNIGE) que la chambre administrative (consid. 3.3 ci-dessus) observent une retenue particulière lorsqu'elles sont amenées à revoir l'évaluation d'un examen. Enfin, dans la mesure où il découle tant de la décision sur opposition que de la réponse de l'intimée au recours que, si elle était amenée à statuer à nouveau sur ce point, elle rendrait la même décision, un renvoi en vue de la réparation de la violation du droit d'être entendu ne constituerait qu'une vaine formalité aboutissant à un prolongement inutile de la procédure.

Il convient donc d'examiner le grief.

3.9 L'examen de remédiation de l'UF n° 742383 « Éducation précoce, éducation inclusive » consistait en l'espèce en la production par le candidat, sur la base d'une situation décrite dans la donnée, d'un travail écrit répondant à deux questions ouvertes, subdivisée chacune en trois sous-questions. Dix points étaient attribués à chaque question, soit un total de 20 points, et douze points étaient nécessaires pour obtenir la note de 4. Des points de pénalité pouvaient par ailleurs être pris en compte pour présentation ou citation incorrectes des références, qualité du français et structure du texte (avec tolérance) et dépassement du nombre de lignes maximal.

La correction des travaux a été assurée par l'enseignante et son assistante, la seconde procédant à une première évaluation revue ensuite par la première, avec une discussion en cas d'estimations divergentes.

Selon le protocole de correction du travail présenté par le recourant, celui-ci a obtenu 4.3 points sur 10 pour la question n° 1 et 5.93 points sur 10 pour la question n° 2, soit un total de 10.23 points sur 20 correspondant à une note de 3.5.

La grille de correction remise au recourant mentionne le nombre de points octroyé pour chaque question et sous-question, selon que la réponse était jugée insuffisante, minimale, satisfaisante ou attendue ; des explications personnalisées relatives aux appréciations (p. ex., pour la question 1c : « "accompagnement de l'adulte" : c'est‑à‑dire ? Exemple correct : "l'adulte lui rappellera les règles à respecter avant chaque activité d'une manière compréhensible par N" ») figurent à la droite de la grille. Une version annotée du travail rendu a également été remise au recourant, comportant diverses remarques. Enfin, il a eu l'occasion de discuter de l'évaluation de son épreuve avec l'enseignante, laquelle a eu l'impression qu'il maîtrisait mieux son sujet à l'oral qu'à l'écrit mais a relevé qu'il n'avait selon elle pas réussi à rendre sa pensée explicite, laissant au correcteur le soin de faire des liens entre certaines de ses affirmations et la théorie.

Le recourant relève que les questions lui avaient paru faciles, qu'il avait consacré une semaine à la préparation du travail qu'il avait rendu et qu'il avait confiance en la qualité de celui-ci. Ces trois éléments sont toutefois dénués de pertinence pour apprécier la qualité de son travail et la correction effectuée. Il en va de même de l'impression de l'enseignante, acquise postérieurement à l'examen et à sa correction, que le recourant maîtrisait mieux le sujet que son travail écrit ne permettait de le penser : il avait en effet connaissance du format de l'examen, qui ne prévoyait aucune possibilité d'expression orale.

Le recourant conteste le reproche d'avoir manqué de clarté dans la transmission de ses connaissances, faisant valoir que ses écrits étaient « grammaticalement structurés en français » et qu'il avait correctement rendu et explicité les notions enseignées pendant le cours. Il n'explique cependant pas concrètement, en se référant à la grille de correction remise, en relation avec quelles questions précises ses réponses auraient été mal appréciées. La remarque de l'enseignante relative à l'insuffisance du lien fait entre les affirmations et les principes théoriques revêt une portée générale, et sa simple contestation, elle aussi générale, ne permet pas de tenir pour arbitraire ou d'une autre manière insoutenable l'évaluation concrète effectuée selon une grille de correction précise.

En soutenant que son travail devrait être comparé à celui d'un autre candidat, le recourant paraît suggérer qu'il aurait pu être victime d'une inégalité de traitement. Une telle inégalité de traitement n'est toutefois établie par aucun élément du dossier. Le caractère précis et structuré de la grille de correction, laquelle prévoit en particulier le nombre de points devant être alloué pour chaque élément de réponse, le principe d'une double correction séparée suivie le cas échéant d'une discussion entre les correctrices, et enfin les nombreux commentaires et explications donnés par l'enseignante sur les insuffisances des réponses apportées, permettent au contraire de considérer que l'autorité d'évaluation a pris des mesures adéquates afin d'éviter dans la mesure du possible le risque d'inégalité de traitement inhérent à toute correction d'un examen du genre de celui subi par le recourant.

La note donnée pour l'examen de remédiation de l'UF n° 742'383, soit 3.5 sur 6, doit donc être confirmée.

3.10 Le recourant demande, dans ses écritures de réplique, que l'ensemble des notes qu'il a reçues aux examens de remédiation échoués soient réexaminées. Dès lors toutefois qu'il a omis de les contester par le dépôt, dans les trente jours à compter de leur communication – intervenue au plus tard en même temps que la décision d'élimination du 27 septembre 2023 – d'une opposition au sens des art. 18 ss RIO‑UNIGE, il ne peut plus le faire aujourd'hui. L'art. 68 LPA, qui prévoit la possibilité d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux dans la procédure de recours, ne lui est à cet égard d'aucun secours.

4. La contestation par le recourant des évaluations obtenues lors de la session d'examens d'août-septembre 2023 devant ainsi être écartée, il doit être retenu que celui-ci a définitivement (art. 14.6 et 14.7 RE) échoué à valider cinq UF de deuxième cycle pour un total de quinze crédits. En application de l'art. 15.4 RE, auquel renvoie l'art. 58 al. 3 du Statut de l'Université, son élimination de la FPSE devait donc en principe être prononcée, ce qu'il ne conteste pas.

Reste toutefois à examiner si, comme il le soutient, il aurait dû en l'espèce être renoncé à cette mesure au vu de la situation exceptionnelle, au sens de l'art. 58 al. 4 du Statut de l'Université, dans laquelle il allègue se trouver.

4.1 Selon la jurisprudence, l'admission d'une situation exceptionnelle au sens de cette disposition doit se faire avec restriction. Il en va de l'égalité de traitement entre tous les étudiants s'agissant du nombre de tentatives qu'ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N'est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l'étudiant, ce tant d'un point de vue subjectif qu'objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l'étudiant et être en lien de causalité avec l'événement. Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, dont l'autorité de recours ne censure que l'abus. La chambre de céans n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; ATA/185/2023 du 28 février 2023 consid. 4.1 ; ATA/128/2023 du 7 février 2023 consid. 2.2 ; ATA/250/2020 du 3 mars 2020 consid. 4b).

Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d'un proche s'il est établi qu'il a causé un effet perturbateur en lien de causalité avec l'échec de l'étudiant, de graves problèmes de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant. En revanche, et toujours selon la jurisprudence constante en la matière, des difficultés financières, économiques ou familiales ainsi que l'obligation d'exercer une activité lucrative en sus des études ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, même si elles représentent une contrainte. Ces difficultés sont certes regrettables, mais font partie d'une réalité commune à de très nombreux étudiants (ATA/185/2023 consid. 4.1 ; ATA/128/2023 consid. 2.2.1 ; ATA/250/2020 consid. 4b).

Le fait de se retrouver à bout touchant de son cursus au moment d’une élimination n'est pas non plus, en soi, constitutif d'une situation exceptionnelle au sens de l'art. 58 al. 4 du Statut de l'Université (ATA/185/2023 précité consid. 4.3 ; ATA/1155/2019 du 19 juillet 2019). Admettre le contraire reviendrait en effet à rendre inapplicables à tous les étudiants en fin de cursus les dispositions des plans d'études facultaires prévoyant leur élimination s'ils n'en remplissent pas les conditions.

Les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l'annoncer avant le début de celui-ci. À défaut, l'étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l'annulation des résultats obtenus. Un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen (ATA/185/2023 précité consid. 4.2 ; ATA/128/2023 précité consid. 2.2.2 ; ATA/250/2020 précité consid. 4c).

4.2 Dans le cas d'espèce, le recourant a principalement fait valoir dans son opposition une situation familiale difficile, bouleversée par le décès de son beau‑père survenu en 2020 au B______. Cette situation aurait conduit, à la fin de l'été 2023, à des « épisodes de conflits familiaux (physiques et verbaux) suivis de découchages de [s]a part […] parfois la veille des examens », ce qui avait fortement impacté ses performances. Dans son recours, il a réitéré avoir vécu « ces événements » comme un traumatisme ayant influencé sa performance intellectuelle lors de la sessions d'examen d'août-septembre 2023.

Le recourant n'a toutefois donné aucune précision quant aux événements en question, alors même qu'il était seul en mesure de le faire. La date des conflits familiaux auxquels il fait référence, leur nature exacte et leur effet sur la santé ou l'état d'esprit du recourant ne peuvent en conséquence être déterminés, pas plus que leurs éventuelles conséquences sur son aptitude à subir un examen, étant relevé qu'il n'a jamais invoqué de motif d'empêchement. Le fait, au demeurant non établi, qu'il aurait été contraint de passer chez un ami la nuit précédant l'un ou l'autre des examens subis ne constitue pour sa part pas une circonstance exceptionnelle, une telle situation étant susceptible de concerner un certain nombre d'étudiants au cours de leurs études.

Il a également fait valoir sa situation économique difficile, expliquant à cet égard avoir perdu son droit à une bourse et avoir donc dû subvenir à ses besoins en exerçant, à côté de ses études, deux activités lucratives. Il s'agit certes là d'un élément de nature à rendre plus difficile l'accomplissement des études dans les délais fixés, et qui à ce titre ne saurait être minimisé. Comme rappelé ci-dessus, toutefois, il ne peut être qualifié de situation exceptionnelle au sens de l'art. 58 al. 4 du Statut de l'Université dès lors qu'il est commun à de très nombreux étudiants. Par ailleurs, et comme le relève l'intimée, le recourant n'allègue pas avoir pris contact avec les services de la FPSE afin d'obtenir un aménagement de son plan d'études tenant compte de ses conditions de vie.

Également invoqué par le recourant, le fait qu'il ait été proche du terme de ses études ne constitue pas, lui non plus, une circonstance exceptionnelle au sens de l'art. 58 al. 4 du Statut de l'Université.

Examinée dans sa globalité, la situation du recourant ne pouvait donc être qualifiée d'exceptionnelle selon cette disposition. C'est donc sans abuser de son pouvoir d'appréciation que l'intimée a prononcé son exclusion.

C'est enfin à tort que le recourant, se prévalant d'une décision rendue en automne 2021 par l'intimée concernant une autre étudiante, se plaint d'une inégalité de traitement. L'admission d'une situation exceptionnelle suppose en effet une appréciation individualisée de l'ensemble des circonstances propres à l'étudiant concerné, de telle sorte que les cas sont difficilement comparables. En l'occurrence, il convient en particulier de relever que la décision invoquée par le recourant a été rendue à l'automne 2021, soit au terme d'une année universitaire marquée par la pandémie de COVID-19. Cette circonstance explique à elle seule que les oppositions fondées sur l'art. 58 al. 4 du Statut de l'Université aient été examinées, à ce moment-là, d'une manière plus large prenant en considération la situation particulière liée à la pandémie, ce qui entrait dans le cadre du pouvoir d'appréciation de l'intimée. Le recourant a du reste lui-même bénéficié de la prise en compte de cet élément dans le cadre de l'opposition qu'il avait formée contre la première décision prononçant son exclusion du programme d'études de psychologie. Or, il est notoire que, contrairement à ce qui avait été le cas lors de l'année universitaire 2020-2021, l'année universitaire 2022-2023 s'est déroulée dans des conditions normales, de telle sorte que la circonstance exceptionnelle de la pandémie prise en considération à l'automne 2021 n'avait plus à l'être à l'automne 2023. Aucune inégalité de traitement ne peut donc être retenue.

C'est ainsi sans mésuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a refusé d'appliquer l'art. 58 al. 4 du Statut de l'Université, la décision d'exclusion devant en conséquence être confirmée. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur les griefs soulevés par le recourant au cours de la procédure de recours en relation avec le refus de la FPSE de l'autoriser à se présenter à la session d'examens de janvier‑février 2024, ceux-ci étant devenus sans objet.

En tous points mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté.

5. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette dans la mesure où il est recevable le recours interjeté le 8 janvier 2024 par A______ contre la décision de l’Université de Genève du 4 décembre 2023 ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les
art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de
l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. BALZLI

 

 

le président siégeant :

 

 

P. CHENAUX

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :