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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3214/2021

ATA/899/2022 du 06.09.2022 sur JTAPI/392/2022 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3214/2021-PE ATA/899/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 septembre 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Cristobal Orjales, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 avril 2022 (JTAPI/392/2022)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______1996, est ressortissant éthiopien.

Il est entré en Suisse le 31 août 2018 muni d’un visa touristique.

2) Son père, Monsieur B______ et sa sœur, Madame C______, citoyens suisses, résident à Genève, tandis que sa mère vit en Éthiopie.

3) Le 26 avril 2019, M. A______ a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d’autorisation de séjour pour regroupement familial, afin de vivre auprès de son père.

Il a expliqué qu’il avait déjà obtenu un tel permis de séjour (permis B) en 2010. Toutefois, après deux ans de vie à Genève, il avait souffert du mal du pays et était retourné vivre auprès de sa mère. À sa majorité, il ne pouvait plus bénéficier du regroupement familial, raison pour laquelle en 2018, il avait sollicité et obtenu un visa pour rendre visite à son père. Il était désireux de régulariser sa situation, de pouvoir reprendre des études et de trouver un emploi d’étudiant.

À cette occasion, il a déposé deux formulaires de demande d’autorisation, soit de séjour pour études (formulaire P) et de séjour et/ou de travail (formulaire M).

4) Le 16 septembre 2019, l’intéressé a transmis à l’OCPM un contrat de travail, selon lequel il était embauché, pour une durée indéterminée, en qualité de nettoyeur à compter du 1er août 2019, à raison de 25 heures par semaine.

5) Par lettre du 7 mai 2020, M. A______ s’est plaint de ce que l’OCPM n’avait donné aucune suite à sa demande d’autorisation de séjour, ni à ses courriers de relance. Sans réponse de sa part d’ici trente jours, il recourrait au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) pour déni de justice.

Il a à cette occasion transmis une promesse d’embauche du 18 février 2020 émanant d’un café restaurant, le D______, à Lausanne, pour un poste d’aide de cuisine, et un salaire de CHF 3'550.- pour une durée de travail hebdomadaire de 42 heures 30. Ce document était rédigé « pour [le] soutenir dans sa requête à obtenir un permis de séjour ».

6) Le 12 mars 2021, l’OCPM a fait part à M. A______ de son intention de rejeter sa requête. Il ne pouvait pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial, ni de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et ne remplissait pas non plus les conditions pour obtenir une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Un délai de trente jours lui était imparti pour faire valoir son droit d’être entendu.

7) M. A______ s’est déterminé par lettre du 30 juillet 2021. Il a sollicité une autorisation de séjour pour études au moyen des formules idoines et a produit des pièces justificatives.

Il avait été admis au programme de bachelor en physique de l’Université de Genève (ci-après : UNIGE). Il logeait chez son père, lequel avait des moyens financiers suffisants pour le prendre en charge. Il disposait du niveau de formation et des qualifications personnelles requises pour suivre le programme, puisqu’il y avait été admis. En cas de réponse favorable de l’OCPM, il pourrait obtenir un emploi.

Il ressort d’une attestation de l’UNIGE du 24 juillet 2021 qu’il était admis au programme de bachelor en physique parce qu’il avait passé des épreuves au mois de juin précédent.

8) Par décision du 18 août 2021, l’OCPM a rejeté la requête du précité et prononcé son renvoi de Suisse.

Étant donné qu’il était déjà majeur lors du dépôt de celle-ci, il ne remplissait pas les conditions pour obtenir une autorisation de séjour pour regroupement familial.

Sa situation ne représentait pas non plus un cas de détresse personnelle. Il n’avait séjourné en Suisse que durant une courte période et il n’apparaissait pas qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il se retrouverait dans une situation d’isolement ou de détresse. Il lui était loisible de rendre visite à son père dans le cadre de séjours touristiques. Majeur et non atteint d’une maladie grave, il ne pouvait pas se prévaloir de l’art. 8 CEDH. Il ne faisait par ailleurs pas état d’une intégration sociale particulièrement marquée et n’avait pas créé en Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu’il ne puisse envisager un retour dans son pays d’origine.

Il ne remplissait pas les conditions pour obtenir un permis de séjour pour études, le critère des qualifications personnelles n’étant pas rempli. La présence à Genève de son père, citoyen suisse, et le dépôt d’une requête d’autorisation de séjour pour regroupement familial laissaient penser que sa demande visait à éluder les prescriptions en matière d’admission et que sa sortie de Suisse n’était pas garantie. La nécessité d’entreprendre des études n’était pas non plus démontrée.

Enfin, le dossier ne faisait pas apparaître que son renvoi se révélerait impossible, illicite ou inexigible.

9) Par acte du 20 septembre 2021, M. A______ a interjeté recours devant le TAPI à l’encontre de cette décision, concluant à l’octroi d’un permis de séjour pour formation et à ce qu’il soit autorisé à séjourner en Suisse durant la procédure.

Il avait suivi sa scolarité en Éthiopie jusqu’en 2010, date à laquelle il avait rejoint son père à Genève. Il avait alors été scolarisé en classe d’accueil, puis avait fréquenté l’école de commerce et envisagé de poursuivre ses études auprès de l’École E______. Il était toutefois retourné dans son pays d’origine pour retrouver sa mère et sa grand-mère malade. Il avait effectué tout ce qui était nécessaire pour entrer à l’université. Néanmoins, dans la mesure où il ne pouvait pas choisir son cursus, son père lui avait proposé de venir étudier en Suisse.

Il avait suivi des cours intensifs de français et avait été admis au programme de bachelor en physique à l’UNIGE. Pour cette raison, il avait présenté une demande d’autorisation de séjour pour études avec activité lucrative, dont il remplissait les conditions. La seule présence de son père à Genève ne constituait pas un motif suffisant pour retenir une fraude à la loi. Il avait préalablement déposé une demande d’autorisation de séjour pour regroupement familial à la suite d’un mauvais conseil. Les pièces produites démontraient bien qu’il avait toujours eu l’intention d’étudier en Suisse. Avant même de solliciter un permis pour formation, il s’était adressé à plusieurs universités et hautes écoles et n’avait pas ménagé ses efforts afin d’être en mesure d’intégrer un cursus académique.

Il contestait le fait que sa sortie de Suisse au terme de ses études ne serait pas garantie ou que l’utilité de celles-ci ne serait pas démontrée. Les perspectives de formation en Éthiopie étaient très peu encourageantes. Par ailleurs, il était naturel qu’il vienne se former en Suisse, puisque son père y résidait. Il avait choisi ce pays pour des raisons linguistiques.

10) Dans ses observations du 17 novembre 2021, l’OCPM a proposé le rejet du recours. M. A______ ne remplissait ni les conditions d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, ni pour études.

11) Le 6 janvier 2022, l’intéressé a indiqué maintenir son recours.

12) Par jugement du 20 avril 2022, le TAPI a rejeté le recours.

Sur la base du recours de M. A______, seule la question du refus de l’OCPM de lui délivrer une autorisation de séjour pour formation devait être tranchée. Il ne se trouvait pas, vu le cursus envisagé de bachelor en physique à l’UNIGE, dans l'une ou l'autre des situations dans lesquelles une loi ou un traité international lui conférerait un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour.

L'OCPM n'avait violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en rejetant la demande de M. A______. Lorsque celui-ci avait déposé sa demande d’autorisation de séjour pour études, le 30 juillet 2021, il avait déjà passé des examens au mois de juin précédent, lui permettant d’être admis à ce programme. Ce faisant, il avait mis l’OCPM devant le fait accompli. Peu importait la durée totale des études projetées ou le temps restant pour les achever.

En amont, le 26 avril 2019, M. A______ avait sollicité une autorisation de séjour pour regroupement familial, pour vivre auprès de son père. Il désirait régulariser sa situation afin de pouvoir reprendre des études et trouver un emploi. Il avait, après la lettre d’intention de l’OCPM, déposé une demande d’autorisation de séjour pour formation. En conséquence, sous l'angle des qualifications personnelles requises (art. 27 al. 1 let. d de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 -LEI - RS 142.20 et 23 al. 2 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 - OASA - RS 142.201), sa sortie de Suisse au terme de ses études n'était pas garantie.

Puisque la décision négative de l’OCPM était confirmée, sa conclusion tendant à ce qu’il puisse séjourner en Suisse durant la procédure (art. 17 al. 2 LEI) devenait sans objet.

Dès lors que M. A______ n'obtenait pas d'autorisation de séjour, c'était à bon droit que l’OCPM avait prononcé son renvoi de Suisse, étant relevé qu’il ne se prévalait d’aucun obstacle à son renvoi.

13) M. A______ a formé recours contre ce jugement par acte expédié le 25 mai 2022 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu préalablement à ce que soient ordonnées son audition, ainsi que celles de cinq témoins, dont son père et sa sœur et, principalement, à l’annulation du jugement et cela fait à ce qu’une autorisation de séjour pour étudiant avec activité lucrative, d’une durée initiale de quatre ans, soit jusqu’en 2026, lui soit délivrée. Il devait aussi être autorisé à séjourner en Suisse durant la procédure, dès lors que les conditions d’admission étaient manifestement réunies.

Il ne remettait pas en question l’état de fait du jugement querellé.

De l’aveu même de l’OCPM, son dossier satisfaisait à toutes les conditions de l’art. 27 LEI. Seul le critère des qualifications personnelles au sens de l’art. 23 al. 2 LEI ne serait selon cette autorité pas rempli, au motif qu’une fraude à la loi serait en l’occurrence à craindre, ce qu’il contestait fermement. À cet égard, il ne pouvait pas lui être reproché d’avoir mis l’autorité « devant le fait accompli » en passant les examens lui permettant d’être admis au Bachelor brigué. Lesdits examens étaient en effet une prémisse indispensable à l’admission à ce cursus et une condition en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour pour études. Il apparaissait ainsi manifestement insoutenable de lui reprocher de s’être conformé aux conditions posées par la loi en vue de la délivrance d’un tel permis. Ensuite, c’était uniquement parce qu’il avait mal été conseillé sur le plan juridique par son précédent conseil qu’il avait commencé par solliciter une autorisation de séjour pour regroupement familial. Il n’avait toutefois pas une quelconque velléité de rester en Suisse après ses études. Il sollicitait son audition de même que celle des témoins nommés pour pouvoir s’expliquer oralement à ce propos. L’OCPM avait commis un abus manifeste de son pouvoir d’appréciation en se fondant sur cet unique argument pour lui refuser une autorisation de séjour pour études. En effet, la jurisprudence fondée sur la modification de l’art. 27 LEI retenait désormais que l’absence d’assurances de départ de Suisse au terme de la formation ne constituait plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d’une telle autorisation de séjour. Certes son père avait dans l’idée qu’il puisse rester en Suisse au terme de ses études. Cependant lui-même était bien décidé à rentrer en Éthiopie non seulement pour s’occuper de sa mère, mais également pour rejoindre sa compagne qui y résidait. Il avait par ailleurs plusieurs projets dans ce pays pour son futur, comme cela résultait du document qu’il avait rédigé le 24 mai 2022.

Il ressort de ce document qu’il avait pour projet, compte tenu de la diminution des ressources naturelles, de produire de l’énergie à partir de déchets, une idée qui lui était venue après l’incident du 11 mars 2017 dans la capitale d’Addis-Abeba. Des glissements de terrain avaient provoqué un effondrement de la montagne de déchets sur les habitants vivant au pied de la décharge, causant 116 morts. À partir de ce moment-là, il avait pris la décision de faire une bonne action pour son pays. Il était nécessaire qu’il retourne dans son pays pour appliquer ce projet, puisque la Suisse disposait déjà d’un bon système de recyclage de déchets. De plus, son plan d’études était clair et plus facilement atteignable en Suisse que dans son pays natal où l’État décidait du choix de l’université, soit dans son cas la santé, avec interdiction de changer de filière. Alors qu’il avait été admis à l’Université de santé d’Addis-Abeba en octobre 2018, il n’avait pas, avant de quitter le pays, rempli le formulaire de libre retrait qui aurait pu lui permettre de reprendre ses études à tout moment. Si son père avait pour projet qu’il fasse sa vie en Suisse, raison pour laquelle une demande de regroupement familial avait été déposée, son projet avait toujours été de rentrer en Éthiopie après ses études.

Il avait passé vingt ans de sa vie avec sa mère et sa grand-mère, qui occupaient une grande place dans son cœur. Il était retourné dans son pays d’origine en 2012 auprès de sa mère qui avait des problèmes de santé. Il était revenu en Suisse en 2018 parce qu’elle se sentait mieux, mais aussi pour acquérir les compétences pour atteindre ses objectifs. Concernant sa vie sentimentale, il était en couple depuis le 24 juin 2015 avec une femme qu’il avait rencontrée à l’école secondaire en Éthiopie. Cette dernière effectuait deux Bachelors sur place, en marketing et en journalisme. Elle était très épanouie dans sa vie et ne quitterait « pour rien au monde » sa terre natale. À la fin de ses études, ils avaient pour intention de se marier en Éthiopie.

14) L’OCPM a conclu, le 29 juin 2022, au rejet du recours.

De jurisprudence constante, les conditions de l’art. 27 al. 1 LEI étaient cumulatives, le critère des qualifications personnelles étant complété par l’art. 23 al. 2 OASA. Même lorsque les critères étaient réalisés, l’étranger n’avait aucun droit à la délivrance d’une autorisation de séjour pour études, ce qui valait pour M. A______. Qui plus était, ce dernier n’avait pas respecté la procédure usuelle et avait mis les autorités devant le fait accompli en entamant sa formation avant même le dépôt de sa demande. Le dépôt de sa demande de regroupement familial semait encore le doute sur le but réel de sa présence en Suisse. La décision était ainsi également motivée en termes d’opportunité.

15) Le recourant n’a pas fait usage de son droit à la réplique dans le délai imparti par courrier du 1er juillet 2022.

Les parties ont été informées, le 9 août 2022, que la cause était gardée à juger.

16) La teneur des pièces figurant au dossier sera pour le surplus reprise ci-dessous dans la mesure nécessaire au traitement du litige.

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant sollicite, à titre préalable, son audition ainsi que celles de cinq témoins, dont son père et sa sœur.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). La procédure administrative est en principe écrite, toutefois si le règlement et la nature de l'affaire le requièrent, l'autorité peut procéder oralement (art. 18 LPA). Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit à une audition orale (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_51/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1 ; ATA/1173/2020 du 24 novembre 2020 consid. 3a).

b. En l'espèce, le recourant a eu l’occasion de s’exprimer par écrit devant l’OCPM, le TAPI et la chambre de céans et verser toutes pièces utiles. Tous les témoins cités sont censés venir s’exprimer sur son souhait de retourner en Éthiopie au terme de ses études, soit dans plusieurs années. Comme il sera toutefois vu ci-dessous, et par appréciation anticipée des preuves, le dossier comporte les éléments tangibles pour trancher le litige, sans qu’il n’apparaisse que ces auditions soient nécessaires. Au demeurant, il y aurait lieu de prendre avec circonspection les déclarations du père et de la sœur du recourant, vu les liens familiaux. Par ailleurs, le recourant n’indique pas quelle est la nature de ses relations avec les autres personnes mentionnées dans son acte de recours.

Il ne sera dès lors pas donné suite aux demandes d'actes d'instruction.

3) Le recours porte sur la conformité au droit de la décision de refus de délivrer une autorisation de séjour pour études au recourant.

a. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). La chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité d'une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d'application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

b. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3).

Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. À cet égard, il n'y a lieu de s'écarter de la solution retenue par l'autorité précédente que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 138 I 232 consid. 6.2 ; ATA/423/2021 du 20 avril 2021 consid. 5c).

4) a. La LEI et ses ordonnances, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI).

b. Aux termes de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), s'il dispose d'un logement approprié (let. b), s'il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c), et s'il a un niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).

Ces conditions étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C 1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3 ; ATA/40/2019 du 15 janvier 2019 consid. 6).

L'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (ou « Kann-Vorschrift »). Ainsi, même dans l'hypothèse où toutes ces conditions sont réunies, l'étranger n'a pas droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_167/2015 du 23 février 2015 consid. 3 ; arrêt du TAF F-7827/2016 du 15 novembre 2018 consid. 4.1 ; ATA/40/2019 précité consid. 6). Autrement dit, l'autorisation doit être refusée lorsque ces conditions ne sont pas remplies ; lorsqu'elles le sont, l'autorité n'en dispose pas moins d'un large pouvoir d'appréciation pour statuer sur la requête, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties (arrêts du TAF F-6364/2018 du 17 mai 2019 consid. 8.1 ; C-7279/2014 du 6 mai 2015 consid. 7.1).

c. À teneur de l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles – mentionnées à l'art. 27 al. 1 let. d LEI – sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.

Une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA).

L'étranger doit également présenter un plan d'études personnel et préciser le but recherché (ATA/651/2017 du 13 juin 2017 consid. 6 ; ATA/457/2016 du 31 mai 2016 consid. 5 ; ATA/208/2015 du 24 février 2015 consid. 10 ; Directives LEI, ch. 5.1.1).

À la suite de la modification de l'art. 27 LEI intervenue avec effet au 1er janvier 2011, l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études (arrêts du TAF C 4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEI, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là (ATA/139/2015 du 3 février 2015 consid. 7 et les références citées). L'autorité administrative la prend en considération dans l'examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEI et 23 al. 2 OASA (arrêts du TAF C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid. 6.3).

d. Dans l'approche, la possession d'une formation complète antérieure (arrêts du TAF C-5718/2013 et C-2291/2013 précités ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du TAF C-5718/2013 et C-3139/2013 précités), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du TAF C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 4), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du TAF C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du TAF C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 4), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt du TAF C-219/2011 du 8 août 2013 consid. 2), sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (ATA/219/2017 du 21 février 2017 consid. 10).

e. Compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3).

f. La nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constitue certes pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts du TAF F-6364/2018 précité consid. 8.2.2 ; C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3).

g. Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEI). La Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle la jurisprudence considère qu'il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 122 II 1 consid. 3a ; arrêt du TAF C 1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 6.1 ; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 6a).

Compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d'une formation ou d'un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères (Directives LEI, ch. 5.1 ; ATA/303/2014 précité consid. 7).

L'expérience démontre que les étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans le pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine (arrêts du TAF C-5497/2009 du 30 mars 2010 consid. 6.1 ; C-1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.2 ; C-4419/2007 du 28 avril 2009 consid. 5.2 ; ATA/303/2014 précité consid. 7).

5) a. La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA), sans être limité par les allégués et les offres de preuves des parties. Dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l’autorité qu’elle les recueille, elle réunit ainsi les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties et recourt s’il y a lieu à d'autres moyens de preuve (art. 20 LPA). Mais ce principe n’est pas absolu, sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 128 II 139 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_524/2017 du 26 janvier 2018 consid. 4.2 ; 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.1 ; ATA/1363/2021 du 14 décembre 2021 consid. ATA/844/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4a ; ATA/1679/2019 du 19 novembre 2019 consid. 4b et les références citées). Il leur incombe ainsi d'étayer leurs propres thèses, de renseigner l'autorité sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, en particulier lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (arrêts du Tribunal fédéral 2C_148/2015 précité consid. 3.1 ; 2C_842/2014 du 17 février 2015 consid. 6.2 ; 1C_323/2014 du 10 octobre 2014 consid. 8). En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction de la cause au motif qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole les règles régissant le fardeau de la preuve (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 298 s.).

b. L'étranger est tenu de collaborer à la constatation des faits et en particulier de fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (art. 90 al. 1 let. a LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_161/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.2.1).

6) En l'espèce, il doit être examiné si l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d’accorder au recourant un titre de séjour pour poursuivre la formation qu’il a initiée dès la rentrée académique 2021/2022, en vue de l’obtention d’un Bachelor en physique de l’UNIGE. Avant cela, il ressort d’une attestation de l’UNIGE du 8 juillet 2021 que le recourant a participé « durant l’année académique 2020/2021 » à un programme ayant pour objectif principal de valoriser et de renforcer les compétences des personnes issues de l’immigration en leur facilitant l’accès au monde académique. Les cours personnalisés proposés étaient notamment des cours de français. Enfin, le recourant a subi avec succès en juin 2021 les trois examens, en mathématiques, physique et chimie, lui permettant de commencer l’université sans obtention préalable d’une maturité.

Il sied de rappeler que le recourant est arrivé, pour la deuxième fois, à Genève à la fin du mois d’août 2018, au bénéfice d’un visa touristique, pour prétendument rendre visite à son père et à sa sœur qui y vivent. Quelques mois plus tard, soit en avril 2019, il a toutefois déposé, par son conseil, une demande d’autorisation pour regroupement familial motivée, tout en y joignant les formulaires respectifs pour études et de séjour/ou de travail (formulaires P et M). À cette époque, il a indiqué être désireux de régulariser sa situation, de reprendre ses études et de trouver un emploi d’étudiant. Sans attendre la réponse de l’autorité intimée, il a transmis à cette dernière le 16 septembre 2019 un contrat de travail, en qualité de nettoyeur, à compter du 1er août 2019 à raison de 25 heures par semaine. N’obtenant aucune réponse à sa demande de requête, il a relancé l’OCPM le 7 mai 2020 notamment, promesse d’embauche du 18 février 2020 à l’appui comme aide de cuisine dans un restaurant à Lausanne, document émis pour le « soutenir dans sa requête à obtenir un permis de séjour ». Il ressort de ces éléments, que depuis son arrivée à Genève à la fin de l’été 2018 jusqu’au moment de la lettre d’intention de l’autorité intimée du 12 mars 2021, de rejeter sa requête, il n’avait rien entrepris de concret en vue de reprendre des études, comme précédemment annoncé ; il ne le prétend d’ailleurs pas. Au contraire, il apparaît qu’il cherchait à travailler à plein temps, selon la promesse d’embauche la plus récente.

L’OCPM doit ainsi être suivi lorsqu’il fait remarquer que ce n’est que plusieurs mois après sa lettre d’intention du 12 mars 2021, selon laquelle le recourant ne pouvait valablement se prévaloir ni du regroupement familial ni d’un cas de rigueur qu’il a « changé son fusil d’épaule » et, dans une lettre du 30 juillet 2021, a sollicité une autorisation de séjour pour études. Dans l’intervalle, il avait suivi la remise à niveau susmentionnée et réussi les examens précités lui permettant d’accéder au programme de Bachelor en physique à l’UNIGE. Ainsi, l’ambiguïté des informations transmises à l’OCPM, et ce indépendamment de son précédent conseil, plaident en sa défaveur.

Dans ces conditions, nonobstant le souhait manifesté par le recourant de retourner, au terme de ses quatre années d’études, en Éthiopie pour y concevoir une invention en vue de traiter les déchets et fonder une famille avec une femme avec laquelle il entretiendrait une liaison à distance et rencontrée en 2015, l’autorité intimée peut être suivie lorsqu’elle considère que des signaux forts existent d’un risque concret que le recourant ait pour intention finale de rester en Suisse à l’issue de ses études.

Ainsi, quand bien même le recourant dispose d'un logement approprié, des moyens financiers nécessaires, par son père, et du niveau de formation requis pour suivre la formation entamée, c’est à juste titre que l’OCPM fonde son refus de lui délivrer une autorisation pour études sur la base de l’historique de son dossier qui laisse craindre que, nonobstant son engagement, mais conformément au souhait de son père, sa sortie de Suisse au terme de ses études n’est pas garantie.

Enfin, et comme retenu à juste titre encore par l’OCPM dans sa décision du 18 août 2021, la nécessité d’entreprendre des études n’est pas démontrée, pas plus que le fait qu’elles ne pourraient intervenir dans un autre pays que la Suisse.

Au vu de ces circonstances, il ne peut être reproché à l'autorité intimée d'avoir violé son large pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer l'autorisation pour études requise, étant rappelé qu’il est tenu de faire preuve de rigueur dans ce domaine.

7) En l'absence d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé le renvoi du recourant de Suisse sur la base de l'art. 64 al. 1 let. c LEI.

L'intéressé n'a pas allégué ni a fortiori démontré l'existence d'obstacles à son retour dans son pays d'origine. Le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, de sorte que c'est à juste titre que l'OCPM a ordonné l'exécution de cette mesure, confirmée par le TAPI.

Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit, et le recours contre le jugement du TAPI sera rejeté.

8) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 25 mai 2022 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 avril 2022 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Cristobal Orjales, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et McGregor, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. Werffeli Bastianelli

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.