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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2254/2020

ATA/41/2022 du 18.01.2022 sur JTAPI/87/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2254/2020-PE ATA/41/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 18 janvier 2022

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Daniel Meyer, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1er février 2021 (JTAPI/87/2021)


EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 1955, est ressortissante péruvienne. Divorcée, elle est mère de trois enfants majeurs domiciliés au Pérou.

2) Mme A______ est née de l'union de Monsieur B______, né au Chili le ______ 1931, de nationalité suisse, et de Madame C______, née au Pérou le ______ 1925, naturalisée Suissesse.

Son grand-père, Monsieur D______, né à E______ (SH), était également ressortissant de Suisse.

3) Le 5 juillet 2016, Mme A______ est arrivée en Suisse avec l'intention de s'établir définitivement à Genève.

4) Par courrier du 1er septembre 2016, elle a demandé au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) de lui faire parvenir un formulaire de naturalisation facilitée, compte tenu du fait que ses parents étaient de nationalité suisse.

5) Par courriel du 13 septembre 2016, le SEM lui a demandé des informations et renseignements complémentaires.

6) Par courrier du 16 novembre 2016, Mme A______ a demandé au SEM de lui indiquer quelles étaient les démarches à entreprendre pour obtenir la nationalité suisse, en tant que fille de ressortissants suisses.

7) Par courrier du 21 novembre 2016, le SEM lui a répondu que, sur la base des documents fournis, il ne pouvait se déterminer de manière claire sur l'article de loi applicable à sa demande de réintégration. Quoi qu'il en fût, toute question ou demande de naturalisation depuis l'étranger devait obligatoirement être effectuée par l'intermédiaire d'une représentation suisse à l'étranger. Il lui était dès lors conseillé de prendre contact avec la représentation compétente de son lieu de résidence, qui lui indiquerait les démarches à entreprendre.

8) Par courrier du 5 décembre 2016, Mme A______ a exposé au SEM les motivations de sa demande de naturalisation facilitée, notamment sa volonté de commencer une nouvelle vie en Suisse, suite à son divorce prononcé au Pérou en 2011. À cette occasion, elle a précisé que des membres de sa famille vivant à Genève, à savoir son cousin, Monsieur F______, et l'épouse de celui-ci, Mme G______, se portaient garants de ses frais de séjour.

9) Par courrier du 8 décembre 2016, le SEM a accusé réception de sa demande et lui a répété que toute demande de naturalisation devait obligatoirement être effectuée par l'intermédiaire d'une représentation suisse à l'étranger. Il lui était dès lors à nouveau conseillé de prendre contact avec la représentation helvétique compétente de son lieu de résidence, qui lui indiquerait les démarches à entreprendre.

10) Par courrier du 21 mars 2017, Mme A______ a précisé au SEM que sa demande de naturalisation était fondée sur l'art. 58a de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN - RS 141.0) dans sa teneur au 1er janvier 2013, compte tenu du fait que son père était de nationalité suisse.

Elle était actuellement domiciliée à Genève auprès de sa cousine et l'époux de cette dernière. Elle était fille unique, ses parents étaient décédés et, hormis ses trois enfants domiciliés au Pérou, le reste de sa famille, soit une vingtaine de personnes, vivait en Suisse. Elle était déjà venue en Suisse à plusieurs reprises par le passé et était très attachée à ce pays, raison pour laquelle elle priait le SEM de donner une suite favorable à sa demande.

Elle a joint à son courrier les certificats individuels d'état civil (traduits) de ses parents et de son grand-père paternel.

11) En date du 30 août 2018, Mme A______ a déposé auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d'autorisation de séjour pour rentiers, en application des art. 28 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; à l'époque dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr) et 25 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201).

Elle vivait actuellement au H______ chez son cousin, M. F______ et son épouse, Mme G______, et ces derniers s'étaient engagés à la prendre en charge. Par ailleurs, d'autres membres de sa famille, à savoir un cousin, Monsieur I______ et son épouse, Madame J______, ainsi qu'un autre cousin, Monsieur K______ et son épouse, Madame L______ s'étaient également déclarés prêts à prendre en charge l'ensemble de ses frais de séjour. Enfin, sa nièce, Madame M______ et son époux, Monsieur N______, s'engageaient également à l'héberger et à assurer l'ensemble de ses frais courants.

Elle n'avait en outre jamais perçu d'aide financière de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) et n'avait jamais fait l'objet de poursuites pour dettes ni d'aucune condamnation pénale. De plus, elle maîtrisait parfaitement le français et avait établi le centre de ses intérêts à Genève, où elle avait de nombreux amis. De parents suisses, elle avait été initiée dès son plus jeune âge à la culture helvétique. Aujourd'hui âgée de 62 ans, elle ne souhaitait pas reprendre d'activité lucrative, raison pour laquelle elle sollicitait une autorisation de séjour pour rentière. En cas de refus, elle serait contrainte de se reconstituer un domicile au Pérou où elle n'avait plus de logement et où ses enfants ne seraient pas en mesure de l'héberger. Enfin, elle avait l'intention de déposer une demande de naturalisation facilitée auprès du SEM.

À l'appui de sa demande, elle a produit des attestations de prise en charge financière signées par les membres de sa famille précités.

12) Par courrier du 4 février 2020, l'OCPM a demandé à Mme A______ de lui fournir des renseignements et pièces complémentaires, notamment des justificatifs des moyens financiers de ses garants (au moyen de formulaires O) ainsi que des justificatifs de ses liens personnels ou socio-culturels avec la Suisse en dehors de la présence de ses proches.

13) Par courriel du 7 février 2020, sur demande de renseignements de l'OCPM, le SEM a indiqué que, la LN ayant changé en 2018, Mme A______ pourrait demander une demande de réintégration après trois ans de séjour en Suisse. C'était la seule possibilité qu'elle obtienne la nationalité suisse, dans la mesure où elle ne remplissait pas les conditions de l'art. 51 al. 1 et 2 LN.

14) Par courrier du 10 mars 2020, Mme A______ a fait parvenir à l'OCPM plusieurs documents complémentaires, à savoir une attestation de non-assistance de l'hospice du 17 février 2020, une copie de son passeport, trois attestions de participation à des cours de français de O______ pour le périodes du 19 septembre 2016 au 14 juin 2017, du 27 juin 2017 au 15 août 2017, et du 19 septembre 2017 au 21 juin 2018, une attestation du 12 février 2020 de travail bénévole effectué depuis 2018 au sein de l'Association « P______ » et quatre lettres de recommandation établies en sa faveur par Mesdames Q______, R______, S______ et le Docteur T______.

15) Le 20 mars 2020, Mme A______ a fait parvenir à l'OCPM une attestation de prise en charge (formulaire O), sans indication de montant maximal, complétée par M. N______, né le ______ 1978, domicilié à la route U______, V______ (France), une attestation d'absence de poursuites le concernant (état au 12 mars 2020), une lettre de son employeur (W______) du 12 décembre 2019 lui garantissant le versement d'un salaire annuel de CHF 210'000.- en 2020 (frais de représentation inclus) avec bonus de CHF 35'000.- versé pour l'année 2019, et une copie de sa carte d'identité.

16) Par courriel du 7 février 2020, sur demande de renseignements de l'OCPM quant à la possibilité d'une naturalisation facilitée de Mme A______, le SEM a répondu qu'il avait conseillé à plusieurs reprises à cette dernière de s'adresser à la représentation suisse pour déposer une demande de réintégration, ce qu'elle n'avait visiblement pas fait. La LN ayant changé en 2018, l'intéressée avait la possibilité de déposer une demande de réintégration après trois ans de séjour en Suisse. C'était la seule possibilité, dans la mesure où elle ne remplissait pas les conditions d'une naturalisation selon l'art. 51 al. 1 et 2 LN.

17) Par courrier du 14 mai 2020, l'OCPM a fait part à Mme A______ de son intention de ne pas donner une suite favorable à sa demande d'autorisation de séjour, tout en lui impartissant un délai de trente jours pour faire valoir par écrit son droit d'être entendu.

Elle ne remplissait pas les conditions d'une autorisation de séjour pour rentière au sens de l'art. 28 LEI, son garant, M. N______, n'étant pas domicilié en Suisse. De plus, quand bien même ce dernier résiderait sur le territoire helvétique, ses moyens financiers provenaient uniquement de son salaire. Il n'était donc pas certain qu'elle pourrait en profiter à vie. Une éventuelle future dépendance de l'intéressée à l'assistance publique ne pouvait ainsi être exclue.

Par ailleurs, renseignements pris auprès du SEM, elle ne remplissait pas les conditions d'une naturalisation facilitée et ne pouvait donc être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour en application des art. 30 al. 1 let. b LEI et 29 OASA.

Enfin, elle ne remplissait pas non plus les critères d'un cas de rigueur au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA.

18) Par courrier du 18 juin 2020, sous la plume de son conseil, Mme A______ a notamment porté à l'attention de l'OCPM que d'autres membres de sa famille résidant en Suisse s'étaient engagés à la prendre en charge financièrement et qu'elle disposait dès lors des ressources suffisantes pour ne pas faire appel à l'aide sociale.

Elle remplissait par ailleurs toutes les conditions des art. 28 LEI et 25 OASA et le raisonnement hypothétique sur lequel se fondait l'OCPM conduirait à refuser toute autorisation soumise à la condition d'absence de dépendance à l'aide sociale.

19) Par décision du 23 juin 2020, l'OCPM a refusé de délivrer une autorisation de séjour à Mme A______ et a prononcé son renvoi de Suisse, en lui impartissant un délai au 23 juillet 2020 pour quitter le territoire.

Pour les motifs déjà invoqués dans sa lettre d'intention de refus du 14 mai 2020, elle ne remplissait pas les conditions d'une autorisation de séjour pour rentière.

Mme A______ avait certes allégué que d'autres membres de sa famille s'étaient engagés à la prendre en charge mais le dossier ne contenait aucun justificatif de leurs moyens financiers respectifs, seules des déclarations de prise en charge ayant été produites.

De plus, renseignements pris auprès du SEM, Mme A______ ne remplissait pas les conditions d'une naturalisation et ne pouvait donc pas non plus être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour en application des art. 30 al. 1 let. b LEI et 29 OASA.

Enfin, la situation de l'intéressée ne constituait pas un cas de détresse personnelle. En effet, arrivée en Suisse en 2016, la durée de son séjour pouvait être qualifiée de courte. Elle avait par ailleurs toujours vécu au Pérou, notamment durant les années essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle. Elle y disposait en outre encore d'importantes attaches familiales, en particulier ses trois enfants. Enfin, elle était en bonne santé et rien ne semblait faire obstacle à son retour dans son pays d'origine.

20) Par acte du 23 juillet 2020, Mme A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant principalement à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'autorité intimée de lui délivrer une autorisation de séjour ; subsidiairement, à ce qu'il soit dit et constaté que son renvoi n'était pas possible, pas licite, et non raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEI, et à ce qu'il soit en conséquence ordonné à l'OCPM de transmettre son dossier au SEM avec un préavis positif en vue du prononcé d'une admission provisoire.

Elle remplissait les conditions de l'art. 28 LEI, dans la mesure où elle avait déjà effectué des séjours en Suisse par le passé et y résidait de manière continue depuis 2016, tout en entretenant des relations étroites avec les membres de sa famille vivant à Genève. De plus, dans un souci d'intégration, elle s'était inscrite à des cours de français, avait fréquenté des lieux culturels et des associations locales, notamment en tant que bénévole, ce qui lui avait permis de se constituer un cercle d'amis à Genève.

Concernant les garanties financières, elle avait produit des attestations de prise en charge d'autres membres de sa famille, ainsi que divers documents attestant de la situation financière confortable d'au moins une des personnes disposées à la prendre en charge. Elle avait également produit deux attestations de l'hospice confirmant son absence de recours à l'aide sociale. Elle avait ainsi démontré qu'elle disposait, grâce à ce soutien familial, des moyens financiers nécessaires et suffisants pour ne jamais émarger à l'aide sociale.

Concernant les conditions d'une réintégration en Suisse, force était de constater qu'elle réalisait toutes les conditions d'une telle demande au sens de l'art. 27 al. 2 LN. Elle résidait en Suisse depuis plus de trois ans, s'y était parfaitement intégrée et son casier judiciaire était vierge, ce qui confirmait également qu'elle respectait l'ordre public ainsi que les valeurs de la constitution et ne mettait nullement en danger la sûreté intérieure ou extérieure du pays.

Pourtant, malgré la réponse du SEM en ce sens, l'OCPM s'était contenté de constater que les conditions de l'art. 51 al. 2 LN n'étaient pas réalisées, sans tenir compte du fait que celles de l'art. 27 al. 2 LN l'étaient. C'était dès lors à tort que l'OCPM avait considéré que les art. 30 at. 1 let. b et 29 OASA ne s'appliquaient pas au cas d'espèce.

Par ailleurs, son renvoi était inexécutable au sens de l'art. 83 LEI. Elle n'avait quasiment plus de famille au Pérou, la grande majorité de sa famille résidant en Suisse. Ainsi, son renvoi dans son pays d'origine, loin de ses proches, serait contraire à l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Enfin, le Pérou était frappé de plein fouet par l'épidémie de Covid-19 et se trouvait au deuxième rang des pays d'Amérique latine les plus touchés. La Suisse considérait d'ailleurs le Pérou comme une zone à risque et avait inscrit ce dernier sur la liste des pays présentant un risque élevé d'infection. La situation sanitaire de son pays d'origine représentait donc actuellement un danger, spécialement pour une personne de son âge. Un renvoi dans son pays était ainsi parfaitement déraisonnable en tant qu'il l'exposerait à un danger concret pour sa santé, voire pour sa vie. Ainsi, si par impossible le TAPI devait refuser de considérer que l'octroi d'une autorisation de séjour se justifiait, il convenait subsidiairement d'annuler la décision entreprise en ce qu'elle concernait son renvoi, et d'ordonner au SEM, ou à l'OCPM, de lui délivrer une « autorisation provisoire ».

21) Dans ses observations du 25 septembre 2020, l'OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments invoqués n'étant pas de nature à modifier sa position.

Même si les conditions de l'art. 28 LEI étaient réalisées, Mme A______ n'aurait pas droit à une autorisation de séjour, dans la mesure où il ne pouvait être établi qu'elle ne risquerait pas de tomber à la charge de l'aide sociale. En effet, selon la jurisprudence, moins le rentier disposait de moyens financiers propres, plus les garanties financières provenant de tiers devaient être élevées. Par ailleurs, Mme A______ avait décidé de quitter son pays natal en juillet 2016, à l'aube de ses 60 ans, pour s'installer à Genève où se trouvait la majorité de sa famille. Cependant, la présence de proches ne remplissait pas à elle seule l'exigence de liens étroits avec la Suisse au sens de l'art. 28 let. b LEI, et ce critère n'était à ce jour pas suffisamment établi.

S'agissant plus particulièrement de la condition des moyens financiers nécessaires, Mme A______ n'avait pas produit de justificatifs des moyens financiers de tous ses garants, comme demandé. Pour le cas de M. N______, l'OCPM renvoyait le TAPI aux motifs déjà développés dans la décision querellée, de même que s'agissant des développements en lien avec le cas de rigueur. Enfin, au regard des circonstances de l'affaire, l'art. 8 CEDH ne menait pas à une autre conclusion.

22) Mme A______ a répliqué le 21 octobre 2020, persistant dans les termes de son recours.

Elle était étroitement liée à la Suisse du fait de la présence de la majorité de sa famille, les séjours effectués par le passé, une parfaite intégration dans le tissu social genevois et ses origines helvétiques.

Concernant ses moyens financiers, elle était en mesure de produire des attestations signées par d'autres membres de sa famille ainsi que des pièces justificatives concernant les revenus de ces derniers. Ces garanties venaient ainsi s'ajouter à celles déjà fournies par M. N______ et démontraient qu'elle disposait des moyens financiers suffisants de manière durable.

Enfin, l'OCPM ne s'était pas prononcé sur l'octroi d'une autorisation de séjour en application des art. 30 LEI et 29 al. 1 OASA, dans la mesure où son père était de nationalité suisse au moment de l'établissement du lien de filiation et qu'elle réalisait ainsi les conditions de l'art. 27 al. 2 LN.

À l'appui de ses écritures, Mme A______ a produit un chargé de pièces complémentaires, notamment :

- une attestation de prise en charge (formulaire O) du 16 octobre 2020, signée pour une durée de cinq ans, jusqu'à concurrence de CHF 500.- par mois, par Monsieur X______, né le ______ 1968, domicilié à Y______, une attestation d'absence de poursuites contre ce dernier au 19 octobre 2020 et ses fiches de salaires pour les mois de juillet, août et septembre 2020 faisant état d'un salaire mensuel net de CHF 3'366.35. Selon les données de l'OCPM, M. X______ est marié et père de deux enfants nés en 2003 et 2005 ;

- une attestation de prise en charge (formulaire O) du 18 octobre 2020, signée pour une durée de cinq ans, jusqu'à concurrence de CHF 600.- par mois, par Monsieur Z______, né le ______ 1967, marié (seul à Genève) domicilié à Y______, une attestation d'absence de poursuites contre ce dernier au 19 octobre 2020 et ses fiches de salaires faisant état d'un salaire mensuel net de CHF 5'166.95. Selon les données de l'OCPM, M. Z______ est marié, seul à Genève ;

- des copies d'échanges de courriers avec le SEM et l'OCPM.

23) Par jugement du 1er février 2021, le TAPI a rejeté le recours.

Mme A______ avait atteint l’âge minimal requis pour être admise en qualité de rentière. L'OCPM n'avait toutefois pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en retenant qu'elle ne disposait pas de moyens financiers suffisants au sens de la LEI. La capacité à pouvoir assumer son propre entretien était d’autant plus importante que la venue en Suisse de la personne concernée devait se concevoir indépendamment de la présence de proches ou de connaissances susceptibles de lui offrir un soutien. Les ressources dont Mme A______ disposait à titre personnel étaient inexistantes et ne lui permettaient donc aucunement de subvenir seule à ses besoins à Genève. Les engagements pris par les membres de sa famille de couvrir ses besoins ne permettaient pas d’arriver à une autre conclusion, ces moyens n’étant pas considérés comme des ressources propres. La déclaration de prise en charge signée par M. N______ ne pouvait être prise en compte, dans la mesure où ce dernier n'était pas domicilié en Suisse. Quant aux garanties signées par Messieurs X______ et Z______, limitées respectivement à CHF 500.- et CHF 600.- par mois (sur une durée de cinq ans), elles paraissaient tout à fait insuffisantes pour exclure tout risque éventuel futur de dépendance à l'aide sociale. L'OCPM était ainsi légitimé à considérer que l’aide matérielle et financière proposée par la famille de la recourante ne présentait pas des garanties suffisantes sous l’angle du critère d’autonomie de l’art. 28 let. c LEI.

S’agissant des liens particuliers de Mme A______ avec la Suisse, elle alléguait y être déjà venue à plusieurs reprises par le passé, mais n'avait produit aucune pièce ni aucun justificatif qui attesterait de sa présence sur le sol helvétique avant son arrivée en 2016. Par ailleurs, la simple présence de proches sur le territoire helvétique n’était pas de nature à remplir le critère des attaches suffisamment étroites avec la Suisse. De même, dans la mesure où elle n'avait jamais vécu en Suisse auparavant, l'argument de ses origines familiales suisses n'impliquait pas non plus l'existence d'attaches d’une intensité particulière avec la Suisse. Par ailleurs, hormis une activité de bénévole exercée au sein d'une association locale depuis 2018, Mme A______ ne justifiait pas de liens personnels ou socioculturels forts – indépendants de ses proches – qu’elle aurait établis en Suisse lors de son séjour. Son souhait de venir habiter à Genève était motivé essentiellement par sa volonté de pouvoir demeurer auprès des membres de sa famille qui y étaient établis. Cette motivation, en soi tout à fait légitime et compréhensible, relevait toutefois en réalité du regroupement familial, auquel elle ne pouvait prétendre. Il y avait ainsi lieu de constater que Mme A______ ne remplissait pas les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour sans activité lucrative au sens des art. 28 LEI et 25 OASA.

Au surplus, elle ne disposait pas d’un droit à une autorisation de séjour sur la base de sa prétention à l’obtention de la nationalité suisse.

24) Le 5 mars 2021, Mme A______ a déposé auprès du SEM une demande de réintégration au sens des art. 26 et 27 al. 2 LN.

Elle se trouvait au cœur d'un paradoxe juridique, devant résider trois ans en Suisse au bénéfice d'un permis de séjour pour obtenir sa réintégration, et remplir les conditions de la réintégration pour obtenir un permis de séjour.

25) Par acte posté le 8 mars 2021, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI du 1er février 2021, concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour ainsi qu'à une indemnité de procédure.

Elle n'avait jamais sollicité l'aide sociale. C'était de façon arbitraire et en faisant preuve de formalisme excessif que le TAPI avait retenu que les pièces produites ne démontraient pas des ressources financières suffisantes. Il n'avait pas considéré son argument, selon lequel en cas de demande d'aide sociale, son autorisation de séjour pourrait être révoquée. Cela conduisait à des exigences disproportionnées envers les rentiers, qui ne pouvaient obtenir une autorisation qu'en cas de fortune personnelle importante.

Le TAPI avait nié à tort l'existence de liens profonds avec la Suisse et l'existence d'une intégration particulièrement poussée, alors qu'il était parfaitement informé de l'historique de sa famille, de ses origines suisses, du fait que sa famille se trouvait majoritairement en Suisse et du profond attachement qu'elle nourrissait depuis toujours envers la Suisse, qui était le pays de ses parents et le sien, et dont elle aurait dû obtenir (recte : conserver) la nationalité si sa mère ou son père avait effectué à temps les démarches nécessaires.

L'art. 29 al. 1 OASA avait été violé. Cette disposition renvoyait à la réintégration au sens de l'art. 27 LN. Une procédure de réintégration était désormais en cours, et l'art. 27 LN ne précisait pas que le séjour de trois ans supposait un type particulier d'autorisation.

Elle pouvait en outre se prévaloir du droit au respect de sa vie privée en raison de ses origines suisses et des liens avec sa famille en Suisse. Elle devait aussi, le cas échéant, se voir admise provisoirement en Suisse dans la mesure où son renvoi ne serait pas licite, la situation sanitaire au Pérou, en lien avec la pandémie de coronavirus, étant catastrophique.

26) Le 15 avril 2021, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Les arguments soulevés par Mme A______ n'étaient pas de nature à modifier sa position, étant essentiellement les mêmes que ceux développés en première instance.

27) Le 22 avril 2021, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 28 mai 2021, prolongé par la suite au 18 juin 2021, pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

28) Le 25 mai 2021, l'OCPM a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d'observations à formuler.

29) Le 18 juin 2021, Mme A______ a persisté dans ses conclusions.

Elle souffrait d'hypertension, et au vu de son âge et de ses problèmes de santé, elle devait être considérée comme personne à risque dans le contexte sanitaire actuel.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours porte sur la conformité au droit du jugement du TAPI confirmant, d'une part, le refus d'autorisation de séjour à la recourante, ainsi que, d'autre part, son renvoi et l'exécution de celui-ci.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

4) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l’OASA. Conformément à l'art. 126 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit, ce qui est le cas en l'espèce puisque la demande d'autorisation de séjour a été formée en août 2018.

5) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissantes et ressortissants du Pérou.

6) a. Une personne étrangère qui n’exerce plus d’activité lucrative peut être admise aux conditions suivantes : elle a l’âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a), elle a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b) et elle dispose des moyens financiers nécessaires (let. c ; art. 28 LEI).

Les conditions spécifiées à l'art. 28 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour personne rentière ne saurait être délivrée que si la personne étrangère satisfait à chacune d'elles. Par ailleurs, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 28 LEI (disposition rédigée en la forme potestative ou « Kann-Vorschrift ») seraient réunies, la personne étrangère n'a pas un droit à la délivrance (ou à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit. Lorsque tel n'est pas le cas, les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-4128/2020 du 20 décembre 2021 consid. 6.2 ; F-4271/2017 du 6 juin 2019 consid. 7.2).

b. L’âge minimum pour l’admission des rentières et rentiers est de 55 ans (art. 25 al. 1 OASA). Les personnes rentières ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment : lorsqu’elles peuvent prouver qu’elles ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d’une formation ou d’une activité lucrative (let. a), lorsqu’elles ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et sœurs ; let. b ; art. 25 al. 2 OASA). Elles ne sont pas autorisées à exercer une activité lucrative en Suisse ou à l’étranger, à l’exception de la gestion de leur propre fortune (art. 25 al. 3 OASA). Les moyens financiers sont suffisants lorsqu’ils dépassent le montant qui autorise une citoyenne ou un citoyen suisse et éventuellement les membres de sa famille à percevoir des prestations complémentaires conformément à la loi sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires - LPC - RS 831.30 ; art. 25 al. 4 OASA).

c. Eu égard à l'adverbe « notamment » (« insbesondere » ou « in particolare ») figurant dans l'art. 25 al. 2 OASA, les deux exemples cités aux lettres a et b ne sont ni exhaustifs, ni limitatifs. Ils ne sont pas d'avantage contraignants et s'apprécient librement (arrêt du TAF F-4128/2020 précité consid. 6.3).

Selon la jurisprudence du TAF sur la notion de liens personnels particuliers avec la Suisse, au sens de l'art. 28 let. b LEI et de l'art. 25 al. 2 let. a et b OASA, la simple présence de proches sur le territoire suisse n'est en soi pas de nature à créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que n'existent en outre des relations d'une autre nature avec la Suisse. En effet, bien plus que des liens indirects, c'est-à-dire n'existant que par l'intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe que la personne rentière dispose d'attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le développement d'intérêts socioculturels personnels et indépendants (participation à des activités culturelles, liens avec des communautés locales, contacts directs avec des autochtones, par exemple), car seuls de tels liens sont en effet de nature à éviter que la personne intéressée ne tombe dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ses proches parents, voire d'isolement, ce qui serait au demeurant contraire au but souhaité par le législateur quant à la nature de l'autorisation pour rentière ou rentier (arrêts du TAF F-2207/2018 du 15 février 2019 consid. 6.6 ; C-4356/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4.4 ss). Ainsi, l'art. 28 LEI n'a pas vocation à permettre le regroupement familial en ligne ascendante lorsque la personne rentière n'a d'autres liens avec la Suisse que ceux qu'elle entretient avec ses descendantes et descendants qui y résident (arrêt du TAF C-4356/2014 précité consid. 4.4.8 et 4.4.9)

d. Une personne rentière est réputée disposer des moyens financiers nécessaires si ceux-ci dépassent le montant donnant droit (à une résidente ou un résident suisse) au versement de prestations complémentaires pour elle-même et éventuellement pour les membres de sa famille. Autrement dit, elle devra être quasiment certaine d’en bénéficier jusqu’à sa mort (rentes, fortune), au point que l'on puisse pratiquement exclure le risque qu’elle en vienne à dépendre de l'assistance publique. Les promesses, voire les garanties écrites, visant à garantir la prise en charge du rentier faites par des membres de sa famille qui résident dans notre pays ne suffisent pas dans tous les cas, dans la mesure où, en pratique, leur mise à exécution reste sujette à caution. Les moyens financiers mis à disposition par des personnes tierces doivent présenter les mêmes garanties que s’il s’agissait des propres ressources du requérant (par ex. garantie bancaire). Lorsque les moyens financiers de la personne rentière sont insuffisants, les exigences qualitatives quant aux prestations de soutien par des personnes tierces sont d'autant plus élevées (arrêt du TAF C-6310/2009 du 14 janvier 2013 consid. 9.2.1 ss ; secrétariat d'état aux migrations [ci-après : SEM], Directives et commentaires, Domaine des étrangers, octobre 2013, état au 15 décembre 2021, ch. 5.3).

7) En l'espèce, l'instance précédente et l'autorité intimée ont retenu que tant la condition des liens personnels particuliers avec la Suisse que celle des moyens financiers n'étaient pas réalisées.

La recourante affirme avoir de solides liens avec la Suisse. Les arguments qu'elle fournit sont toutefois insuffisants pour retenir que tel est bien le cas au sens de la jurisprudence. En effet, la recourante affirme être venue en Suisse à plusieurs reprises dans le passé, sans donner aucune précision. Quant à la présence de sa famille en Suisse, il s'agit d'une nièce et de différents cousins : or, si la seule présence d'ascendants directs en Suisse est insuffisante pour admettre des liens personnels particuliers avec la Suisse, à plus forte raison en va-t-il de même lorsqu'il s'agit de parents en ligne collatérale, ou d'alliés. Quant à son attachement à la Suisse depuis l'enfance, il s'agit d'allégations toutes générales et du reste non étayées. Le fait d'avoir noué des relations à Genève, où elle vit depuis cinq ans et demi sans autorisation de séjour, apparaît normal et ne saurait mener à la privilégier par rapport à une personne étant restée au pays dans l'attente de la délivrance d'une autorisation de séjour, comme le veut l'art. 17 LEI et comme le SEM l'a rappelé à plusieurs reprises à la recourante.

S'agissant de ses moyens financiers, le dossier ne contient aucune preuve, ni même aucune allégation selon laquelle la recourante bénéficierait de ressources propres, qu'il s'agisse de rentes ou de fortune. Elle a certes produit des attestations de prise en charge émanant de différents membres de sa famille. Toutefois, on ne peut retenir à ce titre que les formulaires officiels contenant un montant précis, soit en l'occurrence les attestations de MM. X______ et Z______, qui portent respectivement sur des montants de CHF 500.- et 600.- par mois, soit un total de CHF 1'100.- par mois, notoirement insuffisant pour couvrir les besoins d'une personne dans le canton de Genève.

En définitive, l'argumentation de la recourante relève plus du regroupement familial quant à sa volonté de vivre à Genève, où se trouvent bon nombre de membres de sa famille, et du cas individuel d'extrême gravité par rapport à sa situation en cas de retour au Pérou, que du cas de la personne rentière pouvant se prévaloir de liens personnels particuliers avec la Suisse, étant encore relevé que si la recourante était autorisée à séjourner en Suisse, elle serait totalement dépendante de ses parents et alliés, ce qui va à l'encontre du but de l'art. 28 LEI (arrêt du TAF C-4356/2014 précité consid. 5.2.2).

Le grief relatif à l'art. 28 LEI sera écarté.

8) Il convient donc d'examiner si la situation de la recourante est constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité.

a. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/163/2020 du 11 février 2020 consid. 7b).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

c. Selon la jurisprudence, le fait de renvoyer une femme seule dans son pays d'origine, où elle n'a pas de famille, n'est généralement pas propre à constituer un cas de rigueur, à moins que ne s'y ajoutent d'autres circonstances qui rendent le retour extrêmement difficile (ATF 128 II 200 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 précité consid. 4.2.2 ; 2A.582/2003 du 14 avril 2004 consid. 3.1 ; 2A.394/2003 du 16 janvier 2004 consid. 3.1). Un tel cas peut en revanche se présenter lorsque, aux difficultés de réintégration dues à l'absence de famille dans le pays d'origine, s'ajoute le fait que, contrainte de regagner ce pays, l'intéressée laisserait derrière elle une partie importante de sa proche parenté, tels que ses parents, ses frères et ses sœurs, appelés à demeurer durablement en Suisse, avec qui elle a partagé pendant longtemps les mêmes difficultés liées à son existence (arrêts du Tribunal fédéral 2A.92/2007 du 21 juin 2007 consid. 4.3 ; 2A.245/2004 précité consid. 4.2.2 ; 2A.340/2001 du 13 novembre 2001 consid. 4c), ou dans la situation de la mère d'un enfant mineur n'ayant plus aucun membre de sa famille dans son pays d'origine pour l'avoir, de surcroît, quitté dans des circonstances traumatisantes (arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 précité consid. 4.2.2 ; 2A.582/2003 précité consid. 3.1 ; 2A.394/2003 précité consid. 3.1). À l'inverse, une telle séparation pourra d'autant mieux être exigée que les perspectives de réintégration dans le pays d'origine apparaissent plus favorables (arrêts du Tribunal fédéral 2A.183/2002 du 4 juin 2002 consid. 3.2 ; 2A.446/1997 du 24 avril 1998 consid. 3b ; ATA/163/2020 précité consid. 7c).

9) a. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment du dépôt de la demande d'autorisation de séjour – étant précisé que le nouveau droit n'est pas plus favorable à l'intéressée –, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration de la personne requérante (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené une personne étrangère à séjourner illégalement en Suisse (SEM, op. cit., ch. 5.6.10 ; ATA/340/2020 du 7 avril 2020 consid. 8a).

b. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/92/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4d).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des personnes étrangères. En d'autres termes, le refus de la soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'elle y soit bien intégrée, tant socialement que professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).

d. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du TAF C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3)

La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour en Suisse (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, volume 2, 2017, p. 269 et les références citées). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du TAF C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh SON NGUYEN/ Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269).

Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

e. Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, la personne étrangère qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; ATA/1279/2019 du 27 août 2019 consid. 5f).

En l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur. Le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (arrêt du TAF F-4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1 ; ATA/1162/2020 du 17 novembre 2020 consid. 11c).

10) En l'espèce, la recourante est arrivée en Suisse en août 2016, soit il y a cinq ans et demi, et son séjour a été effectué sans autorisation puis par la tolérance des autorités cantonales. La durée de son séjour en Suisse ne peut ainsi être considérée comme longue au sens de la jurisprudence susmentionnée et doit en outre être relativisée.

S'agissant de son intégration, comme vu précédemment, la recourante ne peut pas se prévaloir de liens particuliers avec la Suisse et ne peut a fortiori pas non plus se prévaloir d'une intégration exceptionnelle au sens de la jurisprudence susmentionnée. Si elle a suivi des cours de français, son niveau de langue n'est pas documenté. Le fait d'avoir des origines suisses ainsi que de la famille à et autour de Genève, et d'y avoir noué quelques relations durant son séjour ne suffisent pas à constater l'existence d'une intégration exceptionnelle.

Par ailleurs, la recourante a vécu toute sa vie au Pérou jusqu'à ses soixante et un ans. Elle a ainsi passé toute son enfance, son adolescence et sa vie d'adulte dans ce pays, dont elle connaît les us et coutumes et parle la langue. En outre, s'il est compréhensible que la recourante, aujourd'hui âgée de 66 ans, ne souhaite plus vivre seule, il ressort du dossier qu'elle a encore ses enfants au Pérou.

Finalement, si la recourante est âgée, les attestations médicales versées à la procédure ne dénotent pas l'existence d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessiterait, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans son pays d'origine.

Au vu de ce qui précède et de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, il apparaît que, s'il sera difficile pour la recourante de retourner, à son âge, au Pérou, elle ne se trouve néanmoins pas dans une situation de détresse personnelle. L'autorité intimée et le TAPI ont ainsi à juste titre retenu qu'elle ne remplissait pas les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA.

11) a Une personne étrangère peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'elle puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, la personne étrangère doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; ATA/384/2016 du 3 mai 2016 consid. 4d).

Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangères et étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 3.1). Une personne étrangère majeure ne peut se prévaloir d'une telle protection que si elle se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à un parent au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, en raison par exemple d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 ; 129 II 11 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1153/2014 du 11 mai 2015 consid. 5.3 ; 2C_251/2015 du 24 mars 2015 consid. 3).

b. En l'espèce, on ne peut retenir que la recourante souffrirait d'une maladie grave nécessitant une prise en charge permanente qui ne pourrait être assurée que par sa famille vivant en Suisse, étant rappelé que celle-ci se compose uniquement de parents en ligne collatérale et d'alliés.

Dans ces circonstances, la recourante ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour obtenir la délivrance d'une autorisation de séjour, ce qu'ont à bon droit constaté l'autorité intimée et le TAPI.

12) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64 let. d al. 1 LEI).

b. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

c. L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, éd., Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, Berne 2017, p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/54 consid. 5.1 ; arrêt du TAF E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1 ; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b).

S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du TAF E-3320/2016 du 6 juin 2016). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine de la personne étrangère concernée, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, si l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 ; ATA/707/2020 du 4 août 2020 consid. 18b).

d. En l'espèce, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (COVID-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi. S'il devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (arrêt du TAF D-1233/2018 du 29 avril 2020 ; ATA/1154/2020 du 17 novembre 2020 consid. 9b ; ATA/630/2020 du 30 juin 2020 consid. 7d).

En ce qui concerne sa santé, la recourante dit souffrir d'hypertension – le certificat médical fourni devant la chambre de céans mentionne une maladie chronique sans même la décrire ni la nommer. Elle ne rend toutefois pas vraisemblable que le suivi d'une telle condition, fort courante, ne serait pas possible au Pérou.

Quant à la prévalence de la Covid-19 qui serait particulièrement élevée au Pérou, il ne s'agit que d'un obstacle par hypothèse temporaire à l'exécution du renvoi, dont tiendront compte le cas échéant les autorités assurant ladite exécution.

Au vu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l'exécution du renvoi de la recourante serait impossible, illicite ou inexigible.

Dans ces circonstances, la décision de l'OCPM est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté.

13) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 8 mars 2021 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1er février 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Daniel Meyer, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Poinsot

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.