Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/121/2018 du 06.02.2018 ( FORMA ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/4004/2017-FORMA ATA/121/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 6 février 2018 2ème section |
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dans la cause
Monsieur A______
représenté par Me Etienne Maître, avocat
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
1) Monsieur A______ a intégré le cursus du baccalauréat en économie et management au sein de la faculté d’économie et de management de l’Université de Genève (ci-après : l’université) lors de la rentrée académique 2015-2016.
2) Ce baccalauréat se divise en deux parties. La première est constituée de trois blocs d’enseignement, soit « management », « économie, mathématiques et statistique » et « finance, comptabilité et droit ». Ces blocs d’enseignement sont réussis lorsque la moyenne des enseignements qui la composent est égale ou supérieure à 4 et qu’aucun enseignement du bloc n’est inférieur à 3.
3) M. A______ a été en échec à l’issue de sa première année d’études et s’est ainsi représenté aux examens de 2016-2017.
4) Lors de la session d’examens de janvier-février 2017, M. A______ a obtenu les notes suivantes : dans le bloc « management » les notes de 4,25 pour « introduction au management », de 4,75 pour « introduction aux systèmes d’information », dans le bloc « économie, mathématiques et statistique » les notes de 4 pour « introduction à la microéconomie » et de 4,25 pour « mathématiques » et dans le bloc « finance, comptabilité et droit » la note 5 pour « introduction à la comptabilité à financière ».
5) Lors de la session de mai-juin 2017, M. A______ ne s’est présenté qu’aux examens « introduction à la gestion des ressources humaines » (bloc « management »), « introduction à la macroéconomie » et « probabilités » (bloc « économie, mathématiques et statistique »), qui ont eu lieu respectivement les 29 mai, 30 mai et 1er juin 2017.
6) Le 2 juin 2017, il a fait parvenir au service des étudiants de la faculté, un formulaire d’« avis d’absence à un examen », sollicitant la dispense de se présenter aux examens « finance de marché » et « droit des obligations », le premier ayant eu lieu le 31 mai et le second étant prévu le 3 juin 2017. Il a annexé un certificat médical établi le 31 mai 2017 par le Docteur B______, généraliste, faisant état d’une incapacité de travail du 31 mai au 5 juin 2017.
7) Par courriel du 16 juin 2017 au service précité, M. A______ a indiqué qu’il n’avait pas pu se présenter à tous les examens en raison d’un état maladif. Il s’était quand même rendu à un examen, ce qui n’avait pas été une bonne idée, car il se sentait alors toujours mal. S’il ne s’était pas présenté, il aurait dû refaire une année supplémentaire. Il avait produit un certificat médical dans les trois jours qui avaient suivi son absence, mais n’avait toujours pas reçu de confirmation de réception et s’en inquiétait. Il demandait ainsi des éclaircissements.
Il lui a été répondu que son dossier serait traité « prochainement ».
8) Selon le relevé de notes, M. A______ a obtenu pour le bloc « économie, mathématiques et statistique » la moyenne de 3,81, comportant la note de 2,5 relative à l’examen « probabilités ». Il a été excusé pour les examens « finance de marché » et « droit des obligations ».
9) Au vu de ce second échec, M. A______ a été éliminé de la faculté d’économie et de management par décision du doyen de celle-ci le 28 juin 2017.
10) Dans son opposition à cette décision, il a exposé qu’il n’avait pas pu terminer l’examen « probabilités » en raison de son état de santé. Il avait commis une erreur en se présentant à l’examen. Il avait voulu soulager sa conscience et ne pas rester au lit, alors que son avenir se jouait dans une salle d’examen. Il demandait un regard humain et non uniquement administratif sur son dossier.
Il a encore précisé dans un message électronique subséquent relatif à son opposition qu’il s’était présenté à l’examen en question, car son avenir était en jeu. Il avait agi sous le coup de la panique. Son état ne lui avait pas permis de terminer l’examen, qu’il avait rendu après une heure. Il avait écrit un courriel pour savoir s’il pouvait aussi être excusé pour l’examen « probabilités » et avait reçu la réponse que son dossier était en cours de traitement. C’est à réception du relevé de notes qu’il avait appris qu’il était en échec. Il avait commis une erreur en se rendant à l’examen du 1er juin 2017. Il avait manqué de lucidité, pensant que son état de santé allait s’améliorer, ce qui n’avait pas été le cas.
11) Statuant le 28 août 2017, le Doyen de la faculté d’économie et de management a rejeté l’opposition. Le certificat médical remis ne permettait pas de retenir que le lien entre la gravité de problèmes de santé et l’échec subi était établi. En se présentant à l’examen de « probabilités » alors qu’il pouvait s’y faire excuser, l’étudiant avait accepté le risque de se présenter dans un état déficient.
12) Par acte déposé le 2 octobre 2017 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice, M. A______ a recouru contre cette décision, sollicitant l’annulation de celle-ci, de celle du 28 juin 2017 et de la note obtenue à l’examen « probabilités », l’université devant être exhortée à l’admettre à nouveau à cet examen ainsi qu’à celui des branches « finance de marché » et « droit des obligations ». Il n’avait pas pu se rendre à l’examen « finance de marché » le 31 mai 2017 et s’était rendu chez son médecin. En rentrant chez lui, il avait cherché en vain à joindre le secrétariat de la faculté pour excuser son absence à l’examen du même jour et pour les deux examens à venir. N’ayant pas réussi à joindre le secrétariat, il s’était rendu à l’examen. Durant celui-ci, il avait été saisi « d’une crise d’angoisse » qui l’avait empêché de le continuer. Il avait alors rendu sa copie au Professeur C______ en indiquant qu’il était « en incapacité » et au bénéfice d’un certificat médical. Ce dernier lui avait répondu qu’il était tenu de le considérer comme présent et lui avait conseillé de s’adresser au secrétariat. Il était rentré chez lui et avait joint le secrétariat, qui lui avait indiqué qu’il devait immédiatement faire parvenir le certificat médical et l’« avis d’absence à un examen », l’examen de « probabilités » ne pouvant toutefois figurer sur cet avis.
Par la suite, son médecin l’avait adressé au Docteur D______, psychiatre, qui l’avait reçu fin août 2017. À réception de son relevé de notes, il avait constaté qu’il avait été excusé pour deux examens, mais pas pour celui de « probabilités », alors que son état de santé ne lui avait pas permis de le terminer.
Son médecin a encore établi une attestation le 25 septembre 2017 exposant qu’il avait reçu M. A______ en consultation le 31 mai 2017 « avec un état fébrile important sur un foyer infectieux, probable pneumonie ». Il l’avait « mis en arrêt maladie », l’état de son patient ne lui permettant pas de passer des examens universitaires. De peur d’être pénalisé, ce dernier s’était présenté tout en sachant que ses facultés pouvaient être altérées et malgré l’avis contraire de son médecin.
Le recourant a également annexé une attestation du Dr D______ du 27 septembre 2017. Le suivi psychiatrique avait débuté le 22 août 2017. Le Dr B______ avait depuis plusieurs mois tenté de mettre ce patient en lien avec lui, au vu d’un « état anxiodépressif invalidant ». M. A______ souffrait d’un état de stress post-traumatique, à la suite d’une agression subie en octobre 2016. Depuis lors, il avait des difficultés de concentration, une humeur dépressive, une perte d’entrain et d’estime de soi et des états anxieux récurrents. Il était habituel et concordant avec les mécanismes psychiques sous-jacents que les personnes ayant subi un traumatisme psychique majeur évitent tout rappel du vécu et donc hésitent à débuter une thérapie. Il était de ce fait peu étonnant et même compréhensible que son patient ait hésité à reconnaître son besoin de soins et même tenté de présenter certains examens entre les 29 mai et 3 juin 2017, malgré son état psychique déplorable.
13) L’université a conclu au rejet du recours.
14) Dans sa réplique, le recourant a indiqué qu’il avait été saisi d’une crise d’angoisse pendant l’examen à laquelle il ne pouvait s’attendre et avait ainsi été contraint de quitter l’examen.
15) Par courrier du 15 janvier 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 43 al. 1 et 2 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 36 al. 1 et 37 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2) Le litige s’examine à l’aune du règlement d’études du baccalauréat universitaire en économie et management, entré en vigueur le 14 septembre 2015 (ci-après : RE), ainsi que du statut de l’université (ci-après : le statut), ce qui n’est au demeurant pas contesté.
3) Le recourant ne conteste pas qu’en raison de sa moyenne de 3,81 au bloc « économie, mathématiques et statistique », il ne remplit pas les conditions prévues à l’art. 15 ch. 2 RE lui permettant de poursuivre ses études en économie et management, et que son second échec a pour conséquence son élimination de la faculté d’économie et de management, conformément à l’art. 16 RE. Le différend porte uniquement sur la question de savoir si les problèmes de santé du recourant justifient l’annulation de la note de 2.5 obtenue à l’examen « probabilités ».
a. Subit un échec définitif et est éliminé de la faculté, l’étudiant qui n’a pas obtenu les crédits correspondants à chacun des blocs au terme de la seconde et dernière tentative (art. 16 ch. 1 let. a RE). L'art. 58 al. 4 du statut prévoit la prise en compte des situations exceptionnelles lors d'une décision d'élimination.
b. Selon la jurisprudence, l’admission d’une situation exceptionnelle doit se faire avec restriction. Il en va de l’égalité de traitement entre tous les étudiants s’agissant du nombre de tentatives qu’ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N’est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l’étudiant, ce tant d’un point de vue subjectif qu’objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l’étudiant et être en lien de causalité avec l’événement. Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont l’autorité de recours ne censure que l’abus. La chambre de céans n’annule donc le prononcé attaqué que si l’autorité intimée s’est laissée guider par des motifs sans rapport avec l’examen ou d’une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/994/2016 du 22 novembre 2016 consid. 3a ; ATA/906/2016 du 25 octobre 2016 ; ATA/712/2016 du 23 août 2016 ; ATA/654/2012 du 25 septembre 2012).
Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d’un proche s’il est établi qu’il a causé un effet perturbateur en lien de causalité avec l’échec de l’étudiant, de graves problèmes de santé ou encore l’éclatement d’une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l’étudiant (ATA/906/2016 précité ; ATA/712/2016 précité ; ATA/155/2012 du 20 mars 2012 et les références citées).
c. Les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l’annoncer avant le début de celui-ci. À défaut, l’étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l’annulation des résultats obtenus (ATA/906/2016 précité ; ATA/712/2016 précité ; ATA/424/2011 du 28 juin 2011).
Un motif d’empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu’avant ou pendant l’examen (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2 ; ATA/906/2016 précité ; ATA/712/2016 précité ; ATA/721/2014 du 9 septembre 2014 consid. 17 et la référence citée).
Des exceptions au principe évoqué ci-dessus permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l’examen a été passé ne peuvent être admises que si cinq conditions sont cumulativement remplies : la maladie n’apparaît qu’au moment de l’examen, sans qu’il ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l’examen acceptant, dans le cas contraire, un risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier après coup l’annulation des résultats d’examens ; aucun symptôme n’est visible durant l’examen ; le candidat consulte un médecin immédiatement après l’examen ; le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l’absence de symptômes visibles, permet à l’évidence de conclure à l’existence d’un rapport de causalité avec l’échec à l’examen ; l’échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d’examens dans son ensemble (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 précité et B-354/2009 du 24 septembre 2009 et les références citées ; ATA/3543/2017 du 29 août 2017 ; ATA/906/2016 précité consid. 5d ; ATA/712/2016 précité consid. 5c).
4) En l’espèce, le recourant a consulté son médecin le 31 mai 2017. Ce dernier a établi un certificat médical d’incapacité de travail pour la période du 31 mai au 5 juin 2017. Le Dr B______ a précisé dans son attestation du 25 septembre 2017 que l’état de santé de son patient pendant cette période ne lui permettait « certainement pas d’accomplir des tâches plus que banales et de ce fait encore moins de passer des examens universitaires ». Le recourant ne s’est ainsi rendu ni à l’examen du 31 mai ni à celui du 3 juin 2017. Le 2 juin 2017, il a requis une dispense de se présenter à ces examens en remplissant l’« avis d’absence à un examen », accompagné du certificat médical.
Alors qu’il était au bénéfice de ce certificat médical, dont il s’est prévalu, comme cela vient d’être exposé, pour être excusé aux examens des 31 mai et 3 juin 2017, il s’est néanmoins présenté à l’examen « probabilités », qui s’est déroulé le 1er juin 2017. Le recourant a, dans un premier temps, expliqué qu’il craignait de devoir refaire une année s’il ne se présentait pas à cet examen. Il n’a cependant expliqué d’aucune façon sur quel élément il fondait cette crainte. Par ailleurs et conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus, un motif préexistant d’empêchement à participer à un examen ne peut être invoqué après la tenue de cet examen. S’étant présenté alors qu’il savait son état de santé déficient, le recourant ne peut obtenir l’annulation des résultats d’examen après coup ; le risque qu’il a ainsi pris lui est opposable.
Le recourant allègue, pour la première fois dans son recours, qu’il aurait été saisi d’une crise d’angoisse au cours de l’examen litigieux. Le psychiatre du recourant a, certes, attesté du fait que ce dernier souffrait d’un état de stress post-traumatique, induisant en particulier des états anxieux récurrents. Cet élément ne modifie toutefois pas l’analyse qui vient d’être faite. En effet, le recourant était atteint dans sa santé avant de se présenter à l’examen « probabilités ». D’une part, son état fébrile a été constaté le 31 mai 2017 par son généraliste. D’autre part, son psychiatre a indiqué que le recourant souffrait depuis octobre 2016 d’états anxieux récurrents. Dans ces circonstances, la question de savoir si le recourant a été au cours de l’examen « probabilités » en proie à une crise d’angoisse, qui serait venue s’ajouter à son état de santé physique défaillant, n’est pas pertinente. Une telle crise ne pourrait de toute manière pas être considérée comme une maladie grave et soudaine, apparue sans symptômes lors de l’examen, l’état de santé déficient du recourant étant préexistant.
Le recourant ne conteste pas la note de 2,5 obtenue à l’examen « probabilités ».
Au vu de ce qui précède, il ne peut être retenu que le doyen de la faculté d’économie et de management se serait laissé guidé par des considérations sans rapport avec les examens ou les prestations du recourant, ou encore que son appréciation serait partiale ou arbitraire. En retenant que les circonstances exceptionnelles au sens de l’art. 58 al. 4 du statut faisaient défaut et en prononçant l’élimination du recourant, le doyen n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation.
Le recours sera ainsi rejeté.
5) Compte tenu de l'issue du litige et du fait que le recourant n’allègue pas qu’il serait exempté de taxe universitaire, un émolument de CHF 500.- sera mis à sa charge (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).
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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 2 octobre 2017 par Monsieur A______ contre la décision de l’Université de Genève du 28 août 2017 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 500.- ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :
- par la voie du recours en matière de droit public ;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;
le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Etienne Maître, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Université de Genève.
Siégeant : Mme Junod, présidente, Mmes Krauskopf et Payot Zen-Ruffinen, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
M. Mazza
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| la présidente siégeant :
Ch. Junod |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :