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Décisions | Chambre civile

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C/20157/2020

ACJC/914/2022 du 28.06.2022 sur JTPI/14936/2021 ( OS ) , JUGE

Descripteurs : ACTION EN PAIEMENT D'ENTRETIEN;DOMICILE;GARDE ALTERNÉE;OBLIGATION D'ENTRETIEN;MINORITÉ(ÂGE);ENFANT;INDEXATION(MONTANT);INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION;AVANCE DE FRAIS
Normes : CC.276; CC.285.al1; CC.286.al1; CC.286.al3
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20157/2020 ACJC/914/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du Mardi 5 juillet 2022

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 novembre 2021 et intimé sur appel joint, comparant par Me David METZGER, avocat, Collectif de défense, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

1) La mineure B______, représentée par sa mère Madame C______, domiciliée ______,

2) Madame C______, domiciliée ______,

Toutes deux intimées et appelantes sur appel joint, comparant par Me Diane BROTO, avocate, CG PARTNERS, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle elles font élection de domicile.


EN FAIT

A. a. C______, née le ______ 1980, a donné naissance le ______ 2017 à B______, qui a été reconnue avant sa naissance par A______, né le ______ 1977.

b. C______ est également la mère de D______, né le ______ 2009, qui vit avec elle et dont le père est décédé le ______ 2020.

c. Les parents ont convenu de se partager l'autorité parentale sur l'enfant B______ par déclaration du 16 juin 2017 devant le Service de l'état civil, prévoyant par ailleurs l'attribution à la mère de l'intégralité des bonifications pour tâches éducatives de l'AVS.

d. C______ et A______ se sont séparés en octobre 2019, la première ayant quitté avec ses deux enfants le domicile conjoint, dans lequel le second est demeuré.

La mère dispose depuis lors d'une garde de fait sur B______.

e. Par décision du 20 août 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le TPAE) a rejeté la requête de C______ tendant à inscrire B______ - qui avait, jusqu'au confinement de mars 2020, été intégrée dans une crèche [au quartier des] E______ - dans une garderie/jardin d'enfants à F______ [GE] pour l'année 2020-2021, sans l'accord de A______, qui s'y opposait. Le TPAE a retenu que la requête était sans objet, dès lors qu'au vu du déménagement des deux parents des E______ à F______, ils n'étaient plus fondés à maintenir l'intégration de leur fille aux E______ et étaient tenus de l'inscrire dans leur commune de domicile.

A______ ayant toutefois maintenu, à réception de ladite décision, son opposition au changement de crèche (considérant que cette question devait être discutée au cours de la médiation parentale préconisée par le TPAE), ledit Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a autorisé la mère à inscrire l'enfant à F______ et a limité l'autorité parentale du père sur ce point uniquement.

B. a. Après avoir déposé une requête de conciliation le 9 octobre 2020 et obtenu une autorisation de procéder le 16 novembre suivant, B______ a, par acte déposé le 7 décembre 2020 au Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) formé à l'encontre de A______ une action en aliments et en fixation des droits parentaux, assortie d'une requête de mesures provisionnelles.

Sur mesures provisionnelles, elle a conclu à ce que la garde exclusive soit attribuée à sa mère, à ce qu'un droit de visite soit réservé à son père (à exercer d'entente entre les parents ou, à défaut, en alternance une semaine sur deux, du mercredi à 18h00 au vendredi à 18h00 les semaines paires et du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 les semaines impaires, ainsi que la moitié des vacances scolaires), à ce que A______ soit condamné à verser une contribution à son entretien de 1'000 fr. par mois dès le 1er octobre 2019, sous déduction des sommes déjà versées, ainsi qu'une provisio ad litem de 8'000 fr.

Sur le fond, elle a pris les mêmes conclusions s'agissant des droits parentaux. Quant à la question alimentaire, elle a conclu à ce que son entretien convenable soit fixé à 1'000 fr. par mois, hors allocations familiales, et à ce que A______ soit condamné à lui verser une contribution mensuelle - indexée - à son entretien de 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, de 1'200 fr. de 10 à 15 ans, de 1'400 fr. de 15 à 18 ans et de 1'800 fr. dès 18 ans en cas d'études sérieuses et suivies et ce, jusqu'à 25 ans.

b. A la demande du TPAE, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP) a rendu un rapport d'évaluation sociale le 11 décembre 2020, dans lequel il préconise que l'autorité parentale conjointe soit maintenue, que la garde de B______ soit attribuée à sa mère et qu'un droit de visite soit réservé au père, devant s'exercer, sauf accord contraire des parents, jusqu'à ce que B______ soit scolarisée, en alternance du mercredi à 18h00 au vendredi à la dépose au jardin d'enfants et du jeudi à la sortie du jardin d'enfants au dimanche à 18h00, avec six semaines de vacances par année (au maximum une semaine consécutive jusqu'à l'été 2021, puis deux semaines consécutives) et, dès qu'elle sera scolarisée, en alternance une semaine du mercredi à 18h00 au vendredi à 16h00 et du jeudi à 16h00 au dimanche à 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires.

Le SEASP a, en substance, retenu que B______ allait bien, se développait de manière harmonieuse et s'adaptait facilement aux changements.

Mis à part son refus d'inscrire B______ dans un jardin d'enfants dans sa commune de domicile à la rentrée 2020, A______ ne s'était pas opposé à une décision de la mère. Le maintien de l'autorité parentale était par ailleurs souhaité par les deux parents.

Le père était investi et présent dans la vie de B______. Si la mère reconnaissait les compétences parentales du père, elle s'inquiétait d'une consommation excessive d'alcool par ce dernier - qui n'était pas quotidienne, mais lorsqu'il se trouvait dans une phase dépressive -, que le père admettait à titre occasionnel, aucun élément de la procédure, y compris les tests effectués volontairement par A______, ne confirmant une problématique d'alcoolisme le concernant. Les parents s'opposaient sur la question de savoir si de tels épisodes s'étaient produits en présence de l'enfant. Le père disposait d'un travail stable depuis plusieurs années et ses consommations n'entravaient pas son fonctionnement au quotidien ni la prise en charge de leur fille, qui s'était bien déroulée depuis la séparation. La mère n'était pas opposée, sur le principe, à l'instauration d'une garde alternée, à condition qu'il y ait une communication parentale et qu'elle soit rassurée quant à la consommation d'alcool du père. Celui-ci souhaitait une garde alternée, mais n'était pas opposé à un droit de visite progressif dans un premier temps (par exemple en alternance du mercredi matin au vendredi soir et du jeudi matin au dimanche soir). La principale difficulté résidait dans le conflit et les tensions entre les parents, rendant leur communication peu fonctionnelle, étant relevé que celle-ci s'était cependant améliorée en fin d'évaluation. En l'état, au vu de la situation qui ne s'était que récemment stabilisée, du jeune âge de l'enfant et de la communication parentale, il n'apparaissait pas dans l'intérêt de l'enfant d'instaurer pour l'instant une garde alternée.

c. Par ordonnance OTPI/97/2021 rendue le 28 janvier 2021 sur mesures provisionnelles (valables jusqu'à l'audience suivante) et d'entente entre les parents, le Tribunal a dit que le droit de visite de A______ sur sa fille s'exercerait en alternance du mercredi à la sortie de la crèche à midi au vendredi à 18h00 et du vendredi à 9h00 au dimanche à 18h00. Le premier juge a donné acte au père de son engagement à avertir la mère s'il n'amenait pas l'enfant à la crèche pendant l'exercice de son droit de visite, à sortir avec l'enfant au moins une fois le dimanche et à verser une contribution à l'entretien de B______ de 850 fr. dès le mois de février 2021.

d. Par nouvelle ordonnance OTPI/347/2021 rendue le 4 mai 2021 sur mesures provisionnelles (valables jusqu'à droit jugé au fond) et d'entente entre les parents, le Tribunal a fixé la répartition de la prise en charge de B______ durant les vacances scolaires d'été 2021 (cinq jours en alternance chez chacun des parents en juillet, puis une semaine en août), élargi le droit de visite du père dès la rentrée scolaire (en alternance du mercredi à midi au vendredi à 18h00 et du jeudi à 17h30 au dimanche à 18h00) et a reconduit les précédentes mesures pour le surplus.

e. Dans son mémoire de réponse du 15 juin 2021, A______ a, s'agissant des conclusions litigieuses en appel, conclu, jusqu'à l'entrée à l'école de B______ le 22 août 2022, à ce qu'un droit de visite lui soit octroyé selon les modalités fixées par l'ordonnance sur mesures provisionnelles du 28 janvier 2021 dans un premier temps, puis à raison d'une nuit supplémentaire dès le 1er septembre 2021 (soit en alternance du mercredi à 12h00 au vendredi à 18h00 et du jeudi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires). Dès l'entrée de B______ à l'école, il a conclu à l'instauration d'une garde alternée, devant s'exercer à raison des lundis et mardis chez la mère, des jeudis et vendredis chez lui, des mercredis et des week-ends en alternance, de même que de la moitié des vacances, avec fixation du domicile légal de l'enfant chez sa mère. Il a offert de verser une contribution à l'entretien de B______ de 680 fr. par mois jusqu'au 21 août 2022, puis de 75 fr. dès le 22 août 2022, sous déduction des montants déjà versés.

f. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 29 juin 2021, la mère et l'enfant ont modifié les conclusions de la requête en ce sens que la durée du droit de visite durant les vacances ne devait pas excéder une semaine consécutive, que l'entretien convenable de B______ devait être fixé à 1'200 fr. par mois, hors allocations familiales, et que les contributions d'entretien réclamées s'élevaient à 1'200 fr. du 1er octobre 2019 au 31 août 2022, sous déduction de la somme de 7'756 fr. déjà versée, à 800 fr. de 10 à 15 ans, à 950 fr. de 15 à 18 ans, puis à 1'300 fr. dès 18 ans en cas d'études sérieuses et suivies et ce, jusqu'à 25 ans. Il a été renoncé au versement d'une provisio ad litem.

Les parties ont, pour le surplus, persisté dans leurs précédentes conclusions.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

C. Par jugement JTPI/14936/2021 rendu le 26 novembre 2021, notifié aux parties le 30 novembre suivant, le Tribunal a :

- attribué la garde de B______ à la mère (ch. 1 du dispositif),

- réservé au père un droit de visite, devant s'exercer, à défaut d'accord, en alternance du mercredi à midi à la sortie de la crèche, puis de l'école, au vendredi à 18h00, et du jeudi à la sortie de la crèche, puis de l'école, au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à raison de deux semaines consécutives au maximum jusqu'à ce que B______ soit scolarisée (ch. 2),

- condamné ce dernier à payer, sous déduction des sommes déjà versées, soit en particulier du montant de 4'356 fr. dont il s'était acquitté avant le 9 octobre 2020, une contribution à l'entretien de sa fille - indexée dès le 1er janvier 2023 (ch. 4) - de 850 fr. dès le 9 octobre 2019 et jusqu'au 31 août 2022, de 650 fr. du 1er septembre 2022 jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, de 850 fr. de l'âge de 10 ans jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et de 950 fr. de l'âge de 15 ans jusqu'à la majorité, voire jusqu'à ses 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies (ch. 3), et

- dit que la bonification pour tâches éducatives serait partagée par moitié entre les parents (ch. 5).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'400 fr., compensés, à due concurrence, avec l'avance fournie par C______ et répartis par moitié entre les parties, laissé la part de A______ à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve de la décision de l'assistance juridique, ordonné la restitution de 900 fr. à C______ (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

Le premier juge a, notamment, retenu qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter des conclusions du SEASP. En effet, si les capacités parentales n'étaient pas remises en doute, il ressortait néanmoins du dossier que la mère faisait principalement office de personne de référence pour B______, même si le père avait démontré sa disposition à s'impliquer davantage dans la vie de sa fille. De plus, la communication parentale demeurait difficile et souvent non fonctionnelle. L'enfant évoluait bien dans la configuration actuelle, de sorte que la stabilité dans sa prise en charge devait être privilégiée. Un changement du système de garde au moment de la prochaine rentrée de l'enfant à l'école, qui amènerait déjà suffisamment de bouleversements dans sa vie quotidienne, ne semblait guère compatible avec son intérêt supérieur dans le contexte actuellement conflictuel entre les parents. Dès lors qu'il n'était pas possible de prévoir en l'état si et quand les relations des parents permettraient de modifier les modalités de la garde de l'enfant, il y était renoncé, étant précisé que les parties pouvaient à tout moment former une demande conjointe en ce sens.

Le maintien du droit de visite élargi mis en place au cours de la procédure étant dans l'intérêt de B______, le premier juge a pérennisé les modalités du droit de visite convenues lors de l'audience du 4 mai 2021 et a étendu les périodes de vacances maximales à deux semaines, dès lors que l'enfant avait déjà passé des périodes de vacances d'une semaine avec son père depuis l'été 2021.

Pour statuer sur la question financière, le Tribunal a retenu que le père bénéficiait d'un solde disponible de 1'045 fr. par mois (6'978 fr. de salaire pour 5'933 fr. de charges) et la mère de 326 fr. (4'567 fr. de salaire pour 3'579 fr. de charges personnelles et 762 fr. de charges pour son fils D______) et que le coût de B______ s'élevait à 1'005 fr. par mois, respectivement à 541 fr. dès sa scolarisation et à 741 fr. dès ses 10 ans.

Compte tenu de la prise en charge de B______ par son père à raison de plusieurs jours par semaine, il était équitable que ce dernier assume l'entretien de l'enfant à hauteur que de 850 fr. par mois dès le 9 octobre 2019 et jusqu'à ce que celle-ci soit scolarisée, montant correspondant à l'accord des parties sur mesures provisionnelles et laissant à chacun des parents un solde disponible équivalent, puis, respectivement à 650 fr. dès la scolarisation de l'enfant (541 fr. de charges + 100 fr. de participation à l'excédent du père), à 850 fr. dès 10 ans et à 950 fr. dès l'âge de 15 ans.

D. a. Par acte déposé le 10 janvier 2022 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a appelé de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 1 à 4 du dispositif.

Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que :

- une garde alternée soit instaurée, devant s'exercer d'entente entre les parents ou à défaut à raison d'une semaine sur deux du lundi à la sortie de l'école au lundi suivant à l'entrée à l'école et de la moitié des vacances scolaires,

- il lui soit donné acte de son engagement à verser une contribution à l'entretien de B______ de 200 fr. par mois entre le 9 octobre 2019 et le 31 août 2022 (à charge pour la mère de lui rembourser le trop-perçu),

- la mère soit condamnée à payer les factures d'assurance-maladie LAMal et LCA, des frais médicaux non remboursés et du jardin d'enfants,

- les parents soient condamnés à prendre en charge par moitié d'autres charges de B______ et ses éventuels frais extraordinaires, engagés d'un commun accord entre eux, et

- les allocations familiales et d'études soient attribuées à la mère.

b. Dans le délai imparti, C______ a répondu à l'appel et formé un appel joint contre ce jugement.

Elle a, sur appel principal, conclu à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

Sur appel joint, elle a requis l'annulation des chiffres 3 et 8 du dispositif dudit jugement. Cela fait, elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que :

- A______ soit condamné à verser une contribution mensuelle à l'entretien de B______ de 1'200 fr. entre le 9 octobre 2019 et le 31 août 2022, sous déduction de la somme de 4'356 fr. d'ores et déjà versée jusqu'au 9 octobre 2020, de 950 fr. dès le 1er septembre 2022, de 1'000 fr. dès l'âge de 10 ans, de 1'100 fr. dès l'âge de 15 ans et de 1'200 fr. dès 18 ans en cas d'études sérieuses et suivies, et

- il soit dit que les frais extraordinaires seront assumés à hauteur de 75% par le père et 25% par la mère, sous réserve de leur accord préalable lorsque celui-ci peut et doit être requis.

Sur mesures provisionnelles, elle a requis le versement d'une provisio ad litem de 7'000 fr.

c. Dans sa réponse et duplique du 7 mars 2022, A______ a conclu au déboutement de la partie adverse de toutes ses conclusions sur mesures provisionnelles et sur appel joint; il a persisté dans ses conclusions sur appel principal pour le surplus.

d. Par réplique et duplique du 23 mars 2022, C______ a persisté dans ses conclusions.

e. A______ s'est déterminé une dernière fois le 13 avril 2022.

f. Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures d'appel relatives à leurs situations personnelles et financières.

g. Elles ont été informées par la Cour que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles par courriers du 25 mars 2022 et sur le fond par courriers du 14 avril 2022.


 

E. La situation personnelle et financière de B______ et de ses parents se présente de la manière suivante :

a. Le père exerce régulièrement son large droit de visite. Il a, dans un premier temps, accueilli B______ avec son frère D______, ce qui ne serait plus le cas depuis environ deux ans selon la mère, B______ venant désormais seule. Cette dernière a passé douze jours consécutifs chez son père lors du placement en isolement pour cause de COVID-19 de sa mère en novembre 2021. Cette dernière ne fait état d'aucun incident qui serait survenu durant l'exercice des relations personnelles, se contentant de relever qu'au retour de chez son père, l'enfant avait besoin d'un long moment d'adaptation pour reprendre ses marques, que "B______, alors qu'elle est en phase de réel apprentissage, se voit confrontée à des modes de vie totalement différents et règles diamétralement opposées chez chacun de ses parents" (telles que de rares sorties en extérieur de l'appartement du père pour que l'enfant se dépense) et qu'elle n'aurait pu parler à sa fille qu'à deux reprises lors de son isolement de novembre 2021.

A été produit un grand nombre de messages échangés entre les parents (quelques messages durant l'année 2020 et le début de l'année 2021, ainsi que tous les messages échangés entre le 4 mars 2021 et le 3 mars 2022), dont il ressort qu'à tout le moins depuis mars 2021, la communication s'est nettement améliorée, que les parents parviennent aisément et de manière adéquate à communiquer, échanger des informations concernant leur fille et organiser sa prise en charge.

Il ressort d'une attestation établie le 18 février 2022 que la mère de B______ a bénéficié de consultations thérapeutiques auprès de la Dresse G______ en présence ou en l'absence de l'enfant entre le 20 avril 2020 et le 8 décembre 2021.

b. C______ exerce dans l'audiovisuel. A l'exception des moments de tournage, elle travaille à domicile selon des horaires flexibles. En 2019, elle a travaillé pour H______ SA pour un salaire moyen net de 3'424 fr. 80 par mois et ce jusqu'en mars 2020. Elle a bénéficié d'allocations-chômage entre avril et août 2020. Entre janvier et août 2020, elle a ainsi perçu un revenu moyen net de 4'254 fr. 45 par mois. En septembre 2020, elle a été engagée par I______ Sàrl à 80% pour un salaire mensuel net de 4'577 fr. 50.

Ses charges ont été arrêtées par le premier juge à 3'479 fr. par mois - non contestées -, comprenant sa part du loyer (70% de 2'650 fr. pour un appartement de quatre pièces, soit 1'855 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal et LCA (144 fr., subside déduit), les frais médicaux non remboursés (25 fr.), la prime d'assurance RC-ménage (23 fr.), les impôts (estimés à 12 fr.), les frais de transports publics (70 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'350 fr.).

Elle assume également l'entier des charges de son fils D______, lesquelles s'élèvent à 762 fr. (397 fr. de part de loyer, 58 fr. de prime d'assurance-maladie LAMal et LCA, subside déduit, 7 fr. de frais médicaux par analogie avec B______ et 600 fr. de montant de base, sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales et à l'exclusion des huit repas annuels pris au restaurant scolaire en 2020, lesquels ne correspondent pas à une charge régulière) et ne sont pas contestées.

Elle a bénéficié, à tout le moins entre avril et décembre 2021, d'une aide sociale sous la forme de prestations complémentaires familiales à concurrence de 1'135 fr. par mois.

c. Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de B______ à 1'005 fr., à 541 fr. dès le 1er septembre 2022, puis à 741 fr. dès le ______ octobre 2027, comprenant sa part du loyer de sa mère (15% de 2'650 fr., soit 397 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal et LCA (37 fr., subside déduit), les frais médicaux non remboursés (7 fr.), les frais de jardin d'enfants (464 fr. jusqu'au 31 août 2022) et le montant de base selon les normes OP (400 fr., respectivement 600 fr. dès le ______ octobre 2027), sous déduction des allocations familiales (300 fr.) et à l'exclusion de frais de parascolaire vu l'absence de tels frais pour son frère.

La mère et B______ allèguent des frais de restaurant scolaire et parascolaire de 200 fr. dès la rentrée scolaire 2022 (hautement vraisemblables, selon elles, vu le taux d'activité des parents) et des frais supplémentaires de 100 fr. dès l'âge de 15 ans, vu les besoins croissants d'un enfant.

d. A______ travaille au taux de 70% en qualité de manager chez J______ pour un revenu mensuel net de 6'313 fr. et au taux de 10% en tant que ______ à l'Université de Genève pour un salaire mensuel net de 665 fr. Il perçoit ainsi un salaire net total de 6'978 fr. par mois. Il ne voyage pas et dispose d'une grande disponibilité dans ses horaires dans ces deux activités, pouvant choisir ses jours et horaires de travail.

Le Tribunal a retenu à son égard des charges mensuelles s'élevant à 5'933 fr., comprenant le loyer (2'995 fr. pour un appartement de cinq pièces), la prime pour la caution du loyer (31 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (441 fr.), la prime d'assurance RC-ménage (29 fr.), les impôts (estimés à 917 fr.), les frais de transports publics (70 fr.), les frais d'exercice du droit de visite (100 fr.) et le montant de base (1'350 fr. au lieu de 1'200 fr. au vu l'étendue du droit de visite).

La mère et l'enfant allèguent que le loyer du père est excessif au regard de ses revenus, alors qu'il a disposé, depuis la séparation en octobre 2019, du temps nécessaire pour trouver un logement plus en adéquation avec ses ressources financières, qu'il convient dès lors de ne comptabiliser qu'un loyer de 2'000 fr. et que, si c'est à juste titre qu'il a été tenu compte d'un montant de base pour débiteur monoparental vu le large droit de visite, il convient, en revanche, de retrancher la somme complémentaire de 100 fr. allouée pour l'exercice du droit de visite.

EN DROIT

1. 1.1 L'enfant a agi devant le Tribunal à l'encontre de son père en aliments et en fixation des relations personnelles. Toutefois, compte tenu des conclusions prises par le père en cours de procédure de première instance tendant à l'instauration d'une garde alternée, la mère de l'enfant - qui a pris part à la procédure et a pu s'exprimer - sera également désignée en qualité de partie.

1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Dès lors qu’en l’espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1 et 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1).

Les actions alimentaires étant soumises à la procédure simplifiée (art. 295 et 244 ss CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC).

En l'espèce, l'appel, formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC), est recevable.

1.3 Formé dans la réponse à l'appel (art. 313 al. 1 CPC) et dans le respect des formes énoncées ci-dessus, l'appel joint est également recevable.

Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties en appel, le père sera ci-après désigné en qualité d'appelant et la mère et l'enfant en qualité d'intimées.

1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est ainsi soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne une enfant mineure (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF
147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

1.5 Les parties ont produit des pièces nouvelles relatives aux relations personnelles et à leurs situations financières respectives.

1.5.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

1.5.2 Les pièces nouvelles produites en appel sont, ainsi, recevables.

1.6 Les parties ont modifié leurs conclusions en appel.

1.6.1 La Cour examine d'office la recevabilité des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).

Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.

Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (ACJC/1159/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.1; ACJC/774/2018 du 14 juin 2018 consid. 5.1; ACJC/592/2017 du 19 mai 2017 consid. 4; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 18 ad art. 296 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2091 et 2392).

1.6.2 Les nouvelles conclusions – qui portent sur les droits parentaux et l'entretien d'une enfant mineure – ont été formulées avant la mise en délibération et sont soumises à la maxime d'office, de sorte qu'elles sont recevables, indépendamment de la réalisation des conditions posées par l'art. 317 al. 2 CPC.

2. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir instauré une garde alternée sur sa fille.

Il fait valoir que la relation parentale n'est plus conflictuelle, que la communication entre les parents s'est améliorée et qu'il ne comprend pas la raison pour laquelle la communication serait, selon le Tribunal, suffisante pour un droit de visite très élargi et six semaines de vacances par année, mais ne le serait pas pour une garde alternée avec passage de l'enfant au jardin d'enfants ou à l'école. Sa prise en charge de B______ se déroule bien, selon lui, notamment lorsque celle-ci a passé douze jours consécutifs avec lui lors de l'isolement pour cause de COVID-19 de la mère. Les parents disposent tous deux d'horaires de travail flexibles et ils habitent à proximité. L'enfant est contente d'aller chez lui et s'adapte facilement au changement, de sorte que l'intensification de leurs contacts au moment de l'entrée à l'école ne saurait être un facteur bouleversant (si tant est qu'on admettrait que la rentrée scolaire en serait un).

Il relève enfin que, pour la mère, l'instauration d'une garde alternée serait à terme la solution idéale, ce que cette dernière admet pour autant qu'il y ait une communication parentale adéquate, laquelle ferait, selon elle, défaut.

La mère considère qu'il convient de tenir compte des besoins de B______ au regard de son âge et de son environnement familial de référence, que l'enfant a besoin de stabilité (stabilité qui serait à ce jour très fragile) et de renouer avec son père de manière progressive, qu'une garde alternée aurait pour conséquence de l'éloigner de son frère D______ avec qui elle a toujours vécu et a de très fortes attaches, que, pour toutes ces raisons, l'instauration d'une garde alternée devrait attendre et que la préservation des liens de la fratrie serait prioritaire sur celle des liens entre le père et l'enfant. Elle conteste que B______ aille bien et en veut pour preuve le suivi de l'enfant auprès d'une psychothérapeute.

Le père souligne que l'on ne saurait renoncer à une garde alternée dans le cas de famille recomposée sous prétexte de ne pas séparer une fratrie (étant relevé qu'il accueillerait également D______ si celui-ci le souhaitait) et que le temps que B______ passe avec lui est tout aussi précieux.

2.1 L'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale; la garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3; 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.3; 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2).

Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, la garde de fait sur l'enfant peut être attribuée à un seul des parents même lorsque l'autorité parentale demeure conjointe.

En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).

Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour statuer sur l'attribution de la garde de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen entrent notamment en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation -, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social, ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1).

Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4).

Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5).

2.2 Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ces services (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (Hafner, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 4 ad art. 190 CPC; Weibel/Naegeli, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, 2016, n. 8 ad art. 190 CPC). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2).

2.3 En l'espèce, l'appelant exerce un large droit de visite sur B______ de manière régulière depuis de nombreux mois, de sorte qu'il existe déjà un lien père-fille établi et stable. L'enfant passe plusieurs jours consécutifs avec son père, respectivement au moins une semaine lors des vacances; elle a passé jusqu'à douze jours lors du placement un isolement pour cause de COVID-19 de la mère en novembre 2021. L'exercice des relations personnelles s'est jusqu'à présent bien déroulé, dès lors que la mère n'a relevé aucun incident - en particulier s'agissant de ses inquiétudes sur une consommation excessive d'alcool par le père -, si ce n'est qu'elle n'aurait pu parler qu'à deux reprises à sa fille lors de son isolement, ce qui n'est pas déterminant dès lors qu'il n'est pas avéré - ni même allégué - que sa fille en aurait souffert et qu'il ressort des échanges de messages entre les parents que la mère a reçu des nouvelles régulièrement. Le fait que l'enfant ait besoin de temps pour retrouver ses marques lors du passage d'un parent à l'autre n'a rien d'anormal; des passages continueront à être nécessaires, qu'une garde alternée soit instaurée ou non, étant relevé que cette dernière solution aurait pour conséquence d'en diminuer la fréquence. Il est par ailleurs admis que chacun des parents organise son temps et son mode de vie à sa guise, tout en respectant les besoins de l'enfant. Rien ne permet de mettre en lien le suivi psychothérapeutique de B______ – lequel a en tout état pris fin en décembre 2021 – avec sa relation avec son père ou un comportement problématique adopté par ce dernier, la mère se contentant d'alléguer que sa fille n'irait "pas si bien que cela" sans plus de précisions. Le fait que l'instauration d'une garde alternée aurait pour conséquence d'éloigner B______ de son demi-frère ne saurait constituer un obstacle de principe, d'autant que l'enfant se rend chez son père sans son demi-frère depuis environ deux ans sans qu'aucune difficulté n'ait été alléguée à cet égard.

A cela s'ajoute que les deux parents disposent de compétences parentales adéquates, que la communication parentale s'est nettement améliorée depuis plus d'une année, que les parents ont été en mesure d'échanger et de s'organiser concernant la prise en charge de leur fille, qu'ils habitent à proximité l'un de l'autre et qu'ils font preuve tous deux de beaucoup de disponibilité et de flexibilité.

Enfin, rien ne permet de retenir que l'instauration d'une garde alternée ou l'entrée de l'enfant à l'école serait nécessairement vécue comme un bouleversement par B______, la mise en place de cette nouvelle modalité de prise en charge durant les vacances d'été ou lors de la rentrée scolaire apparaissant au contraire propice à un tel changement.

Au vu de tous ces éléments, il apparaît conforme à l'intérêt de B______ d'instaurer une garde alternée. La mère n'ayant formulé aucune contestation à l'encontre de la modalité proposée par le père, cette mesure devra être exercée d'entente entre les parents et, à défaut, à raison d'une semaine sur deux avec passage de l'enfant les lundis matin lors de la dépose de l'enfant à l'école et de la moitié des vacances scolaires chez chacun des parents durant au maximum deux semaines consécutives.

2.4 Par conséquent, le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède. Le chiffre 2 du dispositif de la décision attaquée sera également annulé, la règlementation du droit de visite n'ayant plus d'objet.

3. Compte tenu de la garde partagée instaurée, se pose la question du domicile légal de l'enfant.

3.1 L'enfant sous autorité parentale conjointe partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui des parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de résidence (art. 25 al. 1 CC).

Depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit, la notion de garde correspond à la garde de fait. Se pose, par conséquent, la question de savoir ce qu'il en est, une fois les parents séparés, lorsque la garde n'a été attribuée à aucun d'entre eux et que seule la participation à la prise en charge a été réglée. Si le modèle de prise en charge est asymétrique, l'enfant partagera son domicile, pour des raisons pratiques, avec le parent qui assume la part prépondérante de la prise en charge. En revanche, lorsque le modèle de prise en charge est symétrique (participation identique de l'un et de l'autre parent), il est possible d'opter pour le domicile du père ou de la mère. Il appartient alors aux parents ou à l'autorité qui a fixé le modèle de prise en charge d'en décider (Spira, L'avocat face à l'autorité parentale conjointe, in Revue de l'avocat 2015, p. 156 et 158).

3.2 En l'occurrence, la mère ayant jusqu'à présent pris en charge de manière prépondérante B______, il se justifie, conformément aux conclusions de l'appelant, de fixer le domicile légal de l'enfant chez celle-ci.

4. Les parties remettent en cause la contribution à l'entretien de B______ fixée par le premier juge.

4.1 A teneur de l'art. 276 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. Ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

En vertu de l'art. 276 al. 2 CC, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

Les allocations familiales font toujours partie des revenus de l'enfant et viennent en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC).

4.2 Dans trois arrêts publiés (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; ATF 147 III 293 et ATF 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille - soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).

Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4;
128 III 411 consid. 3.2.2).

Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF
147 III 265 consid. 7.2).

Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital de droit de la famille, l'entretien convenable de l'enfant peut inclure une participation à cet excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). L'excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

L'enfant ne peut pas prétendre, dans le cadre de la répartition de cet excédent, à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation. Dans des situations particulièrement favorables, la part de l'excédent de l'enfant doit ainsi être arrêtée en fonction de ses besoins concrets et en faisant abstraction du train de vie mené par les parents; ceci se justifie également d'un point de vue éducatif. La décision fixant l'entretien doit exposer pour quels motifs la règle de répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

En cas de garde alternée, la répartition entre les parents de la charge financière de l'enfant intervient en proportion de leurs capacités contributives respectives (ATF 147 III 265 consid. 5.5).

4.3 Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3,
121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.).

Lors de la détermination des besoins – élargis – de l'enfant, il s'agit de prendre en compte le revenu et la fortune de l'enfant (hors produit de l'activité lucrative) imposable à l'un des parents (art. 3 al. 3 LHID et 285 al. 2 CC) par rapport au revenu total imposable de ce parent et la part de l'obligation fiscale totale de ce dernier qui en découle. Si, par exemple, le revenu attribuable à l'enfant représente 20% du revenu du foyer fiscal, la même proportion de la dette fiscale totale du parent contribuable doit être incluse dans les besoins de l'enfant et, par conséquent, seule la différence doit être incluse dans les besoins dudit parent (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.5).

Le montant de la charge fiscale est une question de fait (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.3.2).

Les allocations familiales doivent par ailleurs être retranchées du coût de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3).

4.4 L'aide sociale, dès lors qu'elle est subsidiaire aux contributions du droit de la famille, ne constitue pas un revenu à retenir dans le calcul du minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4 et les références citées; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, p. 81).

Le subside de l'assurance-maladie ne constitue pas de l'aide sociale (ACJC/172/2019 du 5 février 2019 consid. 2.2).

4.5 Conformément à l'art. 286 al. 1 CC, le juge peut décider que les contributions d'entretien seront augmentées ou réduites d'office en fonction de variations déterminées du coût de la vie. L'indexation automatique peut être ordonnée, même si le revenu du débiteur n'est pas indexé; il faut cependant que l'on puisse prévoir que les revenus du débiteur seront régulièrement adaptés au coût de la vie (ATF 115 II 309 consid. 1, in JT 1992 I 323; arrêts du Tribunal fédéral 5C_171/2006 du 13 juin 2006 consid. 5.1 et 5C_271/2005 du 23 mars 2006 consid. 11.2; Pichonnaz, Commentaire Romand, 2010, CC I, n° 9 ad art. 128 CC; Perrin, Commentaire romand CC I, 2010, n° 7 ad. art. 286 CC).

4.6 En l'espèce, il n'est pas contesté que la situation financière des parties peut être arrêtée en tenant compte de leurs minimas vitaux selon le droit de la famille au vu de leurs revenus et que le dies a quo doit être fixé au 9 octobre 2019, date du jour du dépôt de la demande.

4.6.1 L'appelant perçoit un salaire net total de 6'978 fr. par mois.

S'agissant de ses charges, il ne sera pas tenu compte de frais d'exercice du droit de visite avant l'instauration de la garde alternée, dans la mesure où le montant de base du débiteur est admis à hauteur de 1'350 fr. au lieu de 1'200 fr. pour tenir compte du droit de visite élargi. Sera, en revanche, comptabilisé son loyer effectif, dès lors qu'au vu de la situation du marché immobilier à Genève, il ne saurait être exigé de l'appelant qu'il déménage pour louer un appartement de quatre pièces au risque de s'éloigner du domicile de la mère et de devoir s'acquitter d'un loyer qui ne serait pas nécessairement significativement inférieur, le loyer de la mère pour un tel appartement n'étant, à titre d'exemple, inférieur que de 350 fr.

Partant, les charges selon le minimum du droit de la famille de l'appelant s'élèvent à 5'816 fr. par mois, respectivement à 5'567 fr. dès juillet 2022 (cf. supra EN FAIT let. E.d; comprenant 85% de son loyer, soit 2'546 fr. dès juillet 2022, des impôts estimés à environ 900 fr. au moyen de la calculette disponible sur le site de l'Administration fiscale genevoise, respectivement de 1'100 fr. dès juillet 2022, sous déduction de 100 fr. de frais d'exercice du droit de visite).

L'appelant bénéficie, ainsi, d'un solde de 1'162 fr. entre octobre 2019 et août 2022, puis de 1'411 fr. dès juillet 2022.

4.6.2 La mère a réalisé un salaire net de 3'424 fr. 80 par mois en 2019, respectivement un salaire moyen net de 4'254 fr. 45 entre janvier et août 2020. Depuis septembre 2020, elle perçoit un salaire mensuel net de 4'577 fr. 50. Son salaire moyen net s'est ainsi élevé à 4'362 fr. par mois en 2020 et à 4'577 fr. 50 depuis janvier 2021.

Ses charges selon le minimum du droit de la famille se montent à 3'492 fr. par mois, puis à 3'469 fr. dès juillet 2022 (cf. supra EN FAIT let. E.c; comprenant des impôts estimés à 25 fr. par mois jusqu'en juin 2022, puis à 2 fr. dès juillet 2022). Elle assume en sus l'entier des charges de son fils D______, lesquelles s'élèvent à 762 fr.

La mère a, dès lors, fait face à un déficit de 829 fr. entre octobre et décembre 2019, puis a bénéficié d'un solde disponible d'environ 108 fr. en 2020, respectivement de 323 fr. entre janvier 2021 et juin 2022 et de 346 fr. dès juillet 2022.

4.6.3 Les charges mensuelles selon le minimum du droit de la famille de B______ s'élèvent à 1'010 fr., à 541 fr. dès le 1er juillet 2022, à 741 fr. dès le ______ octobre 2027, à 641 fr. dès le ______ octobre 2033, puis à 741 fr. dès le 1er janvier 2036, comprenant la part du loyer de sa mère (15% de 2'650 fr., soit 397 fr.), la part du loyer de son père (15% de 2'995 fr., 449 fr. dès juillet 2022), la prime d'assurance-maladie LAMal et LCA (37 fr., subside déduit, augmentée de 100 fr. dès le mois de janvier suivant la majorité de B______ sur la base de la prime de sa mère), les frais médicaux non remboursés (7 fr.), les frais de jardin d'enfants (464 fr. jusqu'au 30 juin 2022, l'institution étant fermée en juillet et en août), les impôts (estimés à 5 fr. entre octobre 2019 et juin 2022, puis 0 fr. dès juillet 2022) et le montant de base selon les normes OP (400 fr., respectivement 600 fr. dès le ______ octobre 2027), sous déduction des allocations familiales (300 fr., augmentées à 400 fr. dès 16 ans, soit dès le ______ octobre 2033) et à l'exclusion de frais de parascolaire vu l'absence de tels frais pour son frère.

4.6.4 Au vu de ce qui précède, il se justifie, s'agissant de la période allant du 9 octobre 2019 au 30 juin 2022, compte tenu de la situation financière des parents et du fait que l'entretien en nature de B______ a été assuré jusqu'à cette date exclusivement par la mère, de mettre à la charge du père l'entier des charges de l'enfant, dont le montant sera arrondi à 1'000 fr. Au vu du solde demeurant à ce dernier, il sera renoncé à la répartition de son excédent.

Dès l'instauration de la garde alternée, soit dès le 1er juillet 2022, les frais de l'enfant assumés par le père s'élèvent à 649 fr. entre juillet 2022 et le ______ octobre 2027 (449 fr. de part de loyer de l'enfant + 200 fr. à titre de la moitié du montant de base), puis à 749 fr. dès le ______ octobre 2027 (comprenant 300 fr. à titre de la moitié du montant de base) et par la mère à 341 fr. entre le 1er juillet et le ______ octobre 2027 (397 fr. de part de loyer de l'enfant + 37 fr. de prime d'assurance-maladie + 7 fr. de frais médicaux non couverts + 200 fr. à titre de la moitié du montant de base – 300 fr. d'allocations familiales), à 441 fr. dès le ______ octobre 2027 (comprenant 300 fr. à titre de la moitié du montant de base), puis à 391 fr. dès le ______ octobre 2033 (comprenant une déduction de 400 fr. d'allocations familiales et 50 fr. correspondant à la moitié de 100 fr. de frais supplémentaires pour une enfant adolescente). Dès la majorité de l'enfant, les charges non assumées par le père se monteront à 491 fr. (comprenant une prime d'assurance-maladie d'environ 137 fr., subside déduit).

Par conséquent, il se justifie que l'appelant continue à prendre à sa charge l'entier des charges assumées par la mère dès l'instauration de la garde alternée, arrondie à la dizaine supérieure, dès lors que, cela fait, les parents bénéficieront d'un solde disponible final presque identique (412 fr. pour le père (1'411 fr. – [649 fr. + 350 fr.]) et 346 fr. pour la mère).

Par conséquent, le père sera condamné à verser une contribution mensuelle à l'entretien de B______ de 1'000 fr. entre le 9 octobre 2019 et le 30 juin 2022, de 350 fr. entre le 1er juillet 2022 et le ______ octobre 2027, de 450 fr. entre le ______ octobre 2027 et le ______ octobre 2033, de 400 fr. entre le ______ octobre 2033 et le 31 décembre 2035, puis de 500 fr. dès le 1er janvier 2036, la contribution restant due après la majorité en cas de poursuite suivie et régulière d'études ou d'une formation professionnelle (ATF 130 V 237; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3).

De cette contribution doivent être déduits les montants dont l'appelant s'est d'ores et déjà acquitté à titre d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 5.3), en particulier un montant non contesté de 4'356 fr. versé avant le 9 octobre 2019.

Par conséquent, le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et l'appelant condamné dans le sens de ce qui précède.

4.6.5 Vu la date de prononcé de la présente décision, le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué sera annulé, afin de reporter la première indexation de la contribution d'entretien du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024.

4.6.6 Conformément à la conclusion de l'appelant, il sera, en outre, précisé que les allocations familiales demeurent acquises à la mère dès le 1er juillet 2022.

5. Les parties sollicitent qu'il soit statué sur les frais extraordinaires de B______, l'appelant concluant à ce qu'ils soient assumés à parts égales entre les parents et les intimées concluant à ce qu'ils soient mis à la charge de ce dernier à hauteur de 75%.

5.1 En vertu de l’art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l’enfant le requièrent. Le Message du 15 novembre 1995 du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse envisage le cas d’une contribution pour corrections dentaires ou pour des mesures scolaires particulières, de nature provisoire (FF 1996 I 165). Plus généralement, il doit s’agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n’ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d’entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir. Leur apparition ne doit pas correspondre à un changement de situation notable et durable, qui justifierait une modification de la contribution d’entretien (art. 286 al. 2 CC). Cette prestation spéciale peut être demandée pour compléter aussi bien une contribution d’entretien fixée par un jugement de divorce que par voie de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisoires, selon le moment où les besoins extraordinaires de l’enfant surviennent. L’art. 286 al. 3 CC permet ainsi de demander a posteriori une contribution pour des frais qui n’ont pas été prévus au moment de la fixation de l’entretien de l’enfant; dans la mesure où les besoins extraordinaires sont déjà connus ou envisageables à ce moment-là, ils doivent en revanche être spécialement mentionnés dans le cadre de l’art. 285 al. 1 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 6. 2).

La prise en charge des frais extraordinaires de l’enfant doit être réglée à la lumière de frais spécifiques et non pas de manière générale et abstraite, à moins que cela ne fasse partie de l’accord des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3).

5.2 En l’occurrence, les parties n’allèguent pas de frais extraordinaires spécifiques ni d’accord entre elles concernant leur prise en charge à l'avenir. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur des dépenses hypothétiques futures.

Les appels seront, dès lors, rejetés sur ce point.

6. Les intimées sollicitent l'octroi d'une provision ad litem pour la procédure d'appel.

6.1 Il a été jugé, dans le cadre d'une procédure de divorce, que lorsque la procédure arrive à son terme, le tribunal ne peut plus statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem mais uniquement, dans l'hypothèse où une telle avance a été préalablement octroyée au cours de la procédure, trancher la question de son éventuelle restitution dans le cadre de la répartition des frais judiciaires et des dépens (arrêts du Tribunal fédéral 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 11; 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2 et 6.3). Il ne saurait être déduit de cette jurisprudence qu'une requête de provisio ad litem perd son objet du seul fait de l'achèvement de la procédure. Lorsque, dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices, des frais de procédure ont été mis à la charge de la partie qui a sollicité la provisio ad litem et que les dépens ont été compensés, savoir si celle-ci dispose des moyens suffisants pour assumer lesdits frais est une question qui continue de se poser au moment où la décision finale est rendue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 et 3.5; ACJC/674/2020 du 18 mai 2020 consid. 4.1).

6.2 Il convient donc, en premier lieu, de statuer sur les frais judiciaires de la procédure d'appel.

6.2.1 Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

6.2.2 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales par le Tribunal (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 32 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

6.2.3 Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 2'200 fr. (art. 32 et 35 RTFMC), partiellement couverts par l'avance de frais opérée par l'appelant de 1'000 fr., laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties, à savoir à hauteur de 1'100 fr. pour l'appelant et de 1'100 fr. pour les intimées (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

Dans la mesure où ces dernières plaident au bénéfice de l'assistance juridique, leurs frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que les bénéficiaires de l'assistance juridique sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ).

L'appelant sera, par conséquent, condamné à verser la somme de 100 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

6.3 Se pose ainsi la question de l'octroi d'une provisio ad litem en faveur des intimées.

6.3.1 Le devoir d'entretien des parents comprend le versement d'une provision ad litem dans le cadre d'une action alimentaire intentée par l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.2).

La provision ad litem a pour but de permettre à l'enfant de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire. Le juge ne peut imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du débiteur et des siens. Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provision ad litem, à assumer les frais de l'action alimentaire. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.3).

La fixation d'une provisio ad litem par le juge nécessite la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès et l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3; 4A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1).

6.3.2 En l'occurrence, l'appelant bénéficie d'un faible solde disponible après paiement de son obligation d'entretien. Les intimées n'allèguent par ailleurs pas qu'il disposerait d'une certaine fortune. Il sera, par conséquent, retenu que la situation financière de l'appelant ne lui permet pas de s'acquitter d'une provisio ad litem.

Partant, les intimées seront déboutées de ce chef de conclusion.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 10 janvier 2022 par A______ contre les chiffres 1 à 4 du dispositif du jugement JTPI/14936/2021 rendu le 26 novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20157/2020-14.

Déclare recevable l'appel joint interjeté le 21 février 2022 par C______ et B______ contre les chiffres 3 et 8 dudit dispositif.

Au fond :

Annule les chiffres 1 à 4 et 8 du dispositif dudit jugement et, statuant à nouveau sur ces points :

Instaure une garde alternée sur B______, devant s'exercer d'entente entre les parents et, à défaut, à raison d'une semaine sur deux en alternance chez chacun des parents, le passage de l'enfant ayant lieu le lundi lors de la dépose de l'enfant à l'école, ainsi que de la moitié des vacances scolaires chez chaque parent durant au maximum deux semaines consécutives.

Fixe le domicile légal de B______ chez C______.

Condamne A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution mensuelle à l'entretien de B______ de 1'000 fr. entre le 9 octobre 2019 et le 30 juin 2022, de 350 fr. entre le 1er juillet 2022 et le ______ octobre 2027, de 450 fr. entre le ______ octobre 2027 et le ______ octobre 2033, de 400 fr. entre le ______ octobre 2033 et le 31 décembre 2035, puis de 500 fr. dès le 1er janvier 2036, la contribution restant due après la majorité en cas de poursuite suivie et régulière d'études ou d'une formation professionnelle.

Dit que doivent être déduits de cette contribution d'entretien les montants déjà versés par A______ à ce titre, en particulier la somme globale de 4'356 fr. versée avant le 9 octobre 2019.

Dit que la contribution d'entretien précitée sera indexée à l'indice genevois des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2024, l'indice de référence étant celui en vigueur lors du prononcé du présent arrêt.

Dit que les allocations familiales versées en faveur de B______ demeurent acquises à C______ dès le 1er juillet 2022.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'200 fr., les met pour moitié à la charge de A______ et pour moitié à la charge de C______ et de B______, et les compense partiellement avec l'avance fournie par A______, laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat de Genève.

Dit que les frais à la charge de C______ et de B______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève, vu l'octroi de l'assistance judiciaire.

Condamne A______ à verser la somme de 100 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.