Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/199/2025 du 22.05.2025 sur JTCO/148/2021 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/10294/2013 AARP/199/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 22 mai 2025 |
statuant ensuite de l'arrêt du 10 octobre 2024 du Tribunal fédéral dans les causes 6B_913/2023 et 6B_917/2023 admettant le recours de I______ et partiellement celui de G______ contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/187/2023 du 19 mai 2023.
Entre
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
A______, B______ SA et C______/D______ SA (précédemment E______ SA et F______ SA), parties plaignantes, comparant par Me Fabien RUTZ, avocat, PYXIS LAW, rue de Hesse 16, case postale 1970, 1211 Genève 1,
appelants,
contre le jugement JTCO/148/2021 rendu le 15 décembre 2021 par le Tribunal correctionnel,
G______, domicilié ______ [VD], comparant par Me H______, avocat,
I______, domicilié c/o J______, ______ [GE], comparant par Me K______, avocat,
intimés.
EN FAIT :
A. a. Par jugement du 15 décembre 2021 (ci-après : le jugement entrepris), le Tribunal correctionnel (TCO) a, notamment :
- reconnu G______ coupable de gestion déloyale qualifiée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 du code pénal [CP]) pour les faits visés sous chiffre 1.1.1 points 2, 4, 5, 11, 13, 14 et 15, et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) pour ceux décrits sous chiffre 1.1.3.1 ;
- acquitté G______ de gestion déloyale qualifiée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP) alternativement d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) pour les faits visés sous chiffre 1.1.1 points 3, 6, 7, 8, 10, 12, et d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) pour les faits visés sous chiffre 1.1.2.1 ;
- classé la procédure le concernant des chefs de gestion déloyale qualifiée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP) alternativement d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) pour les faits visés sous chiffre 1.1.1 points 1 et 9, et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) pour les faits visés sous chiffre 1.1.3.2 ;
- condamné G______ à une peine privative de liberté de deux ans, assortie du sursis durant trois ans ;
- acquitté I______ du chef de complicité de gestion déloyale qualifiée pour les faits visés sous chiffre 1.3.1.2 (art. 25 et 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP) ;
- classé la procédure le concernant du chef de complicité de gestion déloyale qualifiée (art. 25 et 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP) pour les faits visés sous chiffre 1.3.1.1.
b.a. Par arrêt du 19 mai 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a admis partiellement les appels formés, notamment, par le Ministère public (MP) et les parties plaignantes A______, B______ SA, ainsi que E______ SA et F______ SA (raisons sociales désormais sous le nom de C______/D______ SA), et a, notamment :
- confirmé le classement de la procédure s'agissant des faits reprochés à G______ sous chiffre 1.1.1 points 1 et 9 et 1.1.3.2, ainsi que son acquittement des chefs de gestion déloyale qualifiée ou d'escroquerie par métier (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP ou 146 al. 1 et 2 CP) visés aux chiffres 1.1.1 point 6 et 1.1.2.1 ;
- acquitté G______ du chef de gestion déloyale qualifiée ou d'escroquerie par métier visé au chiffre 1.1.1 point 11 (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP ou 146 al. 1 et 2 CP) ;
- reconnu G______ coupable de gestion déloyale qualifiée pour le surplus (chiffres 1.1.1 points 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14 et 15 ; art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP) et de faux dans les titres (chiffre 1.1.3.1 ; art. 251 ch. 1 CP) ;
- condamné G______ à une peine privative de liberté de 30 mois assortie du sursis partiel durant trois ans, la partie ferme étant fixée à six mois ;
- confirmé le classement de la procédure s'agissant des faits reprochés à I______ sous chiffre 1.3.1.1 ;
- reconnu I______ coupable de complicité de gestion déloyale qualifiée (art. 25 et 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP) pour les faits visés sous chiffre 1.3.1.2 ;
- condamné I______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- l'unité, peine complémentaire à celle prononcée par le MP le 5 mai 2015 et assortie du sursis durant trois ans ;
Les prévenus ont été condamnés à réparer le préjudice matériel des parties plaignantes dans la mesure qui suit :
- G______, conjointement et solidairement avec L______, à payer à B______ SA CHF 26'000.-, plus intérêts à 5% du 30 novembre 2007 ;
- G______ à payer à A______ EUR 164'000.-, plus intérêts à 5% du 1er octobre 2010 ;
- G______ et I______, conjointement et solidairement, à payer à B______ SA CHF 124'914.- et à E______ SA CHF 66'109.-, plus intérêts à 5% du 30 juin 2007 ;
- G______ à payer à F______ SA CHF 22'200.-, plus intérêts à 5% du 31 mars 2012 ;
- G______ à payer, avec intérêts à 5% du 30 novembre 2007,
· à F______ SA CHF 36'791.50 et EUR 48'174.21,
· à B______ SA CHF 32'369.25 et EUR 10'000.-,
· à E______ SA CHF 36'140.- et EUR 37'000.-.
La CPAR a prononcé à l'encontre de G______ une créance compensatrice de CHF 819'924.25 et EUR 259'174.21 en faveur de l'État et l'a allouée aux plaignantes, jusqu'à concurrence du préjudice économique, celles-ci cédant à l'État la part correspondante de leurs créances.
Les frais de la procédure préliminaire et de première instance, dont la répartition a été revue compte tenu des nouvelles condamnations, ont été, notamment, mis à la charge des condamnés comme suit, le solde restant à celle de l'État :
- G______ : 3/5èmes, soit CHF 27'481.20 ;
- I______ : 1/10èmes, soit CHF 4'580.20 ;
- L______ : 1/30èmes, soit CHF 1'526.73.
Enfin, ceux de la procédure d'appel ont été répartis de la manière suivante :
- G______ : 56%, soit CHF 6'006.- ;
- L______ : 5%, soit CHF 536.25 ;
- I______ : 5%, soit CHF 536.25 ;
- A______ : 4%, soit CHF 429.- ;
- F______ SA, B______ SA et E______ SA, conjointement et solidairement : 10.5%, soit CHF 1'126.13 ;
- Le solde étant laissé à la charge de l'État.
b.b. Le MP avait notamment requis :
- la condamnation de G______ pour les faits visés sous chiffre 1.1.1. points 3, 7, 9 et 10, le prononcé d'une peine privative de liberté de trois ans, avec sursis partiel ainsi que celui d'une créance compensatrice en CHF 2'400'541.40 et EUR 306'074.21 ;
- la condamnation de I______ pour complicité et le prononcé d'une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis, de même que pour M______, dont l'acquittement a néanmoins été confirmé.
Les parties plaignantes avaient quant à elles conclu, notamment, à la condamnation de G______ pour les faits visés sous chiffre 1.1.1. points 3, 6, 7, 8, 9, 10 et 12, B______ SA entreprenant également son acquittement du chef d'escroquerie par métier (chiffre 1.1.2.1). F______ SA, B______ SA et E______ SA avaient en outre sollicité un verdict de culpabilité concernant I______ et M______.
c.a. En ce qui concerne les complexes de fait N______/I______ (raison individuelle; ci-après : M______), puis O______ Sàrl, il était reproché ce qui suit aux prévenus G______ et I______ dans l'acte d'accusation :
- de janvier à novembre 2006, le premier a sollicité et obtenu de N______, attributaire des travaux de nettoyage des chambres (housekeeping) dans les hôtels P______, RÉSIDENCE D______ et Q______ totalisant, pour la période pénale, CHF 524'829.15, soit pour elle I______, que ce dernier ajoute dans les factures un nombre additionnel indéterminé et indéterminable de chambres nettoyées supérieur à la réalité mais à tout le moins plus d'une centaine de chambres, voire d'autres prestations fictives ("extra") et lui verse une rémunération d'un montant indéterminé et indéterminable mais à tout le moins d'un montant total, pour la période pénale, de CHF 188'250.-, ce après paiement, par les sociétés propriétaires, dans l'ignorance du coût réel des travaux et dans l'erreur quant à la justification économique de l'entier du montant des factures de l'entreprise, que G______ avait validées au moyen de ses initiales, conformément au processus de validation et de paiement interne ;
- de novembre 2006 à 2008, G______ a sollicité et obtenu de O______ Sàrl, attributaire des travaux de nettoyage des chambres (housekeeping) dans les hôtels P______, RÉSIDENCE D______ et Q______ totalisant, pour la période pénale, CHF 2'469'168.40, soit pour elle I______, que ce dernier ajoute dans les factures un nombre additionnel indéterminé et indéterminable de chambres nettoyées supérieur à la réalité, mais à tout le moins plus d'une centaine de chambres, voire d'autres prestations fictives ("extra", "travail divers"), et lui verse une rémunération d'un montant indéterminé et indéterminable mais à tout le moins d'un montant total, pour la période pénale, de CHF 312'425.95, ce après paiement, par les sociétés propriétaires, dans l'ignorance du coût réel des travaux et dans l'erreur quant à la justification économique de l'entier du montant des factures du prestataire, que le prévenu avait validées au moyen de ses initiales, conformément au processus de validation et de paiement interne ;
- durant ces mêmes périodes, en sa qualité de titulaire de la raison individuelle N______ puis d'ayant droit économique de O______ Sàrl, et en contrepartie de l'attribution à ces entités des travaux de nettoyage sus-évoqués ainsi que dans la perspective et l'assurance donnée par G______ de lui attribuer à l'avenir d'autres travaux encore, I______ a intégré dans les factures un nombre additionnel indéterminé et indéterminable de chambres nettoyées supérieur à la réalité mais à tout le moins plus d'une centaine de chambres, voire d'autres prestations fictives ("extra") et lui verse une rémunération d'un montant indéterminé et indéterminable mais à tout le moins CHF 188'250.- (période N______) et CHF 312'425.95 (période O______ Sàrl), prêtant de la sorte assistance aux agissements de son coprévenu, dont il savait et connaissait les liens et fonctions au sein des hôtels et sa position incontournable dans ce contexte. Il a ainsi contribué à la violation par G______ de ses obligations d'information, de rendre compte, de fidélité et de sauvegarde des intérêts pécuniaires des parties plaignantes concernées, obligations découlant de sa position de gérant. I______ a agi dans le but de se procurer ainsi qu'à G______ un enrichissement illégitime d'un montant indéterminé et indéterminable mais à tout le moins équivalent aux sommes précitées.
c.b. En substance, les premiers juges avaient considéré que G______ et I______ ne s'étaient pas rendus coupables, en tant qu'auteur et complice, de l'infraction de gestion déloyale qualifiée dans le volet O______ Sàrl, au motif qu'il n'était pas établi qu'il y avait surfacturation des prestations de l'entreprise, de sorte que les sociétés hôtelières n'avaient subi aucun dommage. Par ailleurs, les agissements commis sous l'entreprise N______ s'ils étaient bien constitutifs de gestion déloyale qualifiée en raison de surfacturations établies, étaient prescrits.
c.c. Dans son précédent arrêt, la CPAR a pour sa part retenu, concernant le complexe de faits O______ Sàrl que la culpabilité de G______ et de I______ était acquise, dès lors que le premier n'avait pas géré les affaires dans le meilleur intérêt de ses clientes, puisqu'il eût pu obtenir une réduction de la facturation équivalente au montant dont le second était disposé à se priver au titre des commissions, acceptées pour maintenir ses activités à flot, ces paiements apparaissant comme une condition à tout le moins implicite de l'adjudication. D'autre part, le gérant avait violé son obligation qualifiée de rendre des comptes, privant de ce fait ses mandantes de la possibilité de lui réclamer les montants perçus. Aussi, même en l'absence de surfacturation, l'élément constitutif du dommage était bien réalisé, qu'on l'eût considéré sous l'égide de la jurisprudence plus ancienne (ATF 129 IV 124 consid. 4.1) ou de celle plus récente (ATF 144 IV 294 consid. 3.3).
d. Par arrêt du 10 octobre 2024 dans les causes 6B_913/2023 et 6B_917/2023 (ci-après : l'arrêt de renvoi), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de G______, en ce qu'il portait sur la peine et la créance compensatrice, et admis celui de I______.
L'arrêt attaqué a été annulé dans cette mesure et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
Les juges fédéraux ont retenu que, si la condamnation de G______ pour les faits retenus ne prêtait pas le flanc à la critique, la peine fixée globalement les empêchait d'exercer leur contrôle de la bonne application des règles sur le concours selon l'art. 49 al. 1 CP. En effet, même si le condamné avait mis en place un véritable système de récupération de pots-de-vin, il n'en demeurait pas moins que les différents faits ne procédaient pas d'une unique décision et ne s'inscrivaient pas dans une unité juridique ou naturelle d'action. Il appartenait ainsi à la cour cantonale, à tout le moins, d'expliquer le poids accordé aux différents actes de gestion déloyale aggravée commis par G______ et de préciser dans quelle mesure il avait été fait application des règles sur le concours. Par ailleurs, la créance compensatrice prononcée était entachée d'une erreur de calcul de CHF 2'000.- au détriment du débiteur.
En ce qui concerne I______, le Tribunal fédéral a estimé que le raisonnement de la CPAR était contradictoire, dans la mesure où elle avait confirmé qu'il n'était pas établi qu'il y avait eu surfacturation par O______ Sàrl, mais avait justifié la condamnation du recourant en se référant au raisonnement appliqué à un autre prévenu, dont la condamnation pour complicité se fondait essentiellement sur une telle surfacturation. Ainsi, la cour cantonale devait indiquer, en l'absence de surfacturation, quel comportement de I______ serait constitutif d'une complicité de gestion déloyale et quelle était son intention. La cour devait dès lors compléter l'état de fait et son raisonnement le concernant, si cela était encore possible au regard de l'acte d'accusation.
B. Il est renvoyé à l'arrêt AARP/187/2023 du 19 mai 2023 s'agissant des agissement de G______ hors volets N______ / O______ Sàrl, étant précisé que le Tribunal fédéral s'est référé à l'état de fait tel qu'établi par la CPAR, le confirmant ainsi.
Les faits pertinents concernant les deux intimés pour ces deux volets sont les suivants :
a. Selon sa plainte du 24 décembre 2008 (21'271), R______ avait été administrateur de O______ Sàrl, à la demande de I______, du 25 juillet 2006 à octobre 2008. En novembre 2006, O______ Sàrl avait commencé à exécuter des contrats de nettoyage pour l'hôtel Q______ et la RÉSIDENCE D______, puis dès le 20 février 2007, pour l'hôtel P______. Les mandats avaient été "hérités" de N______, la précédente société de I______, qui avait cessé ses activités en octobre 2006.
À teneur d'un mandat d'assistance conclu le 1er janvier 2007 entre O______ Sàrl, représentée par ses soins (le mandant), et S______ Sàrl représentée par I______ (le mandataire), O______ Sàrl était responsable de l'activité, ainsi que propriétaire des contrats de sous-traitance de services divers des hôtels où S______ Sàrl prêtait ses services. S______ Sàrl devait rechercher des contrats de sous-traitance dans l'hôtellerie et domaines similaires ainsi que le personnel, surveiller la qualité du travail fourni, conseiller et acheter du matériel de nettoyage (21'298).
Cette construction juridique complexe était due au fait que I______ était devenu persona non grata auprès des hôtels des parties plaignantes après avoir été condamné le 10 octobre 2007 pour non-paiement des charges sociales (cf. infra consid. B.b).
En récompense de l'attribution des contrats de nettoyage, G______ avait sollicité des rétro-commissions de I______. Ce dernier ou M______, employé de N______, puis de O______ Sàrl, calculaient le montant de la commission à payer à G______ ainsi qu'à une "troisième" personne, un membre ou un proche de la famille [de] T______. La commission était retirée en liquide directement par I______ du compte de S______ Sàrl, puis par I______ et R______ du compte de O______ Sàrl. I______ et G______ se rencontraient dans un lieu désigné par ce dernier et les rétro-commissions étaient payées, en espèces et sans reçu. Les factures de O______ Sàrl étaient payées seulement si les rétro-commissions précédentes avaient été payées à G______, ce qui avait engendré des retards de salaires.
En septembre 2007, R______ s'était aperçu de l'ampleur des montants reversés, soit CHF 212'000.- au total, et avait requis de I______ d'obtenir des reçus de G______, sans succès. En octobre 2007, il avait cessé de payer des commissions.
b. À l'appui de sa plainte pénale, R______ avait produit plusieurs pièces, dont une "interview" de I______, des factures, des tableaux, des avis de débit, des quittances, ainsi que l'ordonnance pénale du MP du 10 octobre 2007 reconnaissant notamment ce dernier coupable de violation de la loi sur l'assurance vieillesse et survivants (LAVS), pour ne pas avoir versé les cotisations sociales à la caisse.
c. L'"interview" de I______ du 23 octobre 2008 (21'419 ss) a été réalisée par U______, détective privé mis en œuvre par R______. À teneur du document, I______ avait expliqué qu'à l'époque de N______, G______ avait commencé à lui demander des commissions plus importantes car V______, une personne considérée comme étant membre de la famille propriétaire des hôtels, souhaitait également toucher sa part. Il avait protesté que cela entraînerait des difficultés pour la société mais G______ n'avait pas réagi jusqu'à l'intervention du syndicat W______ au sujet de salaires impayés. G______ lui avait proposé de mettre N______ en faillite et de créer O______ Sàrl.
Concrètement, une fois les factures payées, G______ le contactait pour fixer un rendez-vous au lendemain, généralement dans un café, où il payait la commission. Celle-ci était de CHF 3.- et CHF 4.- par chambre pour l'hôtel Q______ et la RÉSIDENCE D______, CHF 2.- pour l'hôtel P______. Il lui remettait donc environ CHF 20'000.- par mois dans une enveloppe sous la table.
Sous O______ Sàrl, G______ avait augmenté le montant des commissions : il fallait calculer CHF 3.- de plus par chambre pour l'hôtel Q______ et CHF 4.- de plus pour la RÉSIDENCE D______.
En juin 2008, après la résiliation des mandats de O______ Sàrl avec les hôtels, I______ avait rencontré V______ qui lui avait dit tout ignorer au sujet de commissions payées à G______.
d.a. La première facture de O______ Sàrl date du 28 novembre 2006, la dernière du 26 mai 2008. Le total facturé durant cette période a été de CHF 2'469'168.39 (classeur BT.3, tableau 14). Le montant des pots-de-vin payés à G______ selon le pointage des pièces du dossier par les analystes du MP est de CHF 312'425.95 (classeur BT.3, tableau 15).
d.b. En particulier (cf. le tableau précité ainsi que le jugement, pts a.b.c, a.b.d et i.a.c):
- R______ a produit des factures auxquelles étaient annexés des tableaux portant mention de pots-de-vin ("la 3ème personne prend CHF 3.- par chambre soit 1'328x3 = CHF 3'984" ; "Monsieur G______ CHF 5'467.21" ; "la 3ème personne prend CHF 4.- par chambre soit 1'839x4 = CHF 7'356" ; "Monsieur G______ CHF 9'561.21") ainsi que deux quittances de prélèvements en espèces de O______ Sàrl comportant les notes manuscrites suivantes : le 3 juillet 2007, CHF 22'700.- "part M. G______" (21'407) et le 3 septembre 2007, CHF 18'000.- "commission M. G______" (21'414) ;
- la comptabilité de O______ Sàrl comprenait un compte "Commissions Hôtels" totalisant un débit, du 1er novembre 2006 au 31 décembre 2007, en CHF 212'751.30 au total (28.60'517 et 50'699) ;
- certaines commissions ont transité par S______ Sàrl avec une motivation mentionnant expressément des commissions et/ou G______ ou encore un "actionnaire".
d.c. Les parties plaignantes ont par ailleurs versé des factures étayant le soupçon de surfacturation, tel que reproduit dans le jugement, sous pt. i.a.b (p. 64-65).
e.a. Lors de ses auditions consécutives à sa plainte, R______ a précisé que simultanément à la constitution de O______ Sàrl, I______ et lui avaient signé un contrat de fiducie stipulant que le premier était "le seul exploitant de O______ Sàrl SARL et le responsable de son activité" (21'497).
I______ lui avait expliqué le système des rétro-commissions et lui avait indiqué que cette pratique était commune dans le milieu du nettoyage. I______ lui avait également signalé que les problèmes financiers de N______ avaient été provoqués par le versement de ces rétro-commissions.
Sous O______ Sàrl, à réception des factures, G______ contactait I______ pour lui demander le paiement, en espèces. Les pots-de-vin étaient calculés par un collaborateur de O______ Sàrl. I______ l'accompagnait à la banque afin de prélever la somme requise, que l'administrateur lui remettait après signature d'une quittance. Ensuite, selon les dires de I______, l'argent était remis à G______ dans un établissement public. D'un point de vue comptable, les commissions avaient été mentionnées comme telles. Elles s'étaient élevées à environ CHF 20'000.- par mois, soit un total d'environ CHF 200'000.- sur la période d'activité de O______ Sàrl. R______ était convaincu que I______ avait bien versé ces fonds à G______ car lorsqu'il avait cessé de remettre les fonds à I______, le contrat de nettoyage de O______ Sàrl avec les hôtels avait été immédiatement résilié. Il y avait également eu du retard dans le règlement des factures. Fin 2007, il avait constaté que des décomptes mentionnaient le nom de G______ ainsi qu'une "troisième personne" dont il ignorait l'identité
e.b. Entendu suite à la dénonciation de l'Office fédéral des migrations (ODM), l'administrateur de O______ Sàrl a ajouté que tout s'était bien passé jusqu'en février 2007. À compter de cette date, un troisième contrat de nettoyage avait été obtenu, avec l'hôtel P______, par l'intermédiaire de G______, qui dirigeait les opérations, selon l'accord suivant : O______ Sàrl devait toucher CHF 17.- par chambre nettoyée et CHF 2.- par chambre devaient lui être rétrocédés (200'052 ss).
e.c. Dans le cadre de la présente procédure, R______ a maintenu les déclarations qui précèdent, avec plusieurs précisions.
Il avait disposé de la signature individuelle sur les comptes de O______ Sàrl, mais I______, au travers de S______ Sàrl, s'occupait de tout. Il connaissait les hôtels, savait où trouver le personnel et acheter les produits, bref avait la maîtrise des affaires. M______ était le secrétaire, l'homme de main qui exécutait les ordres de I______. R______ leur avait donné les codes permettant d'effectuer les opérations bancaires et ils se chargeaient des virements tandis qu'il s'occupait de payer la TVA et les charges sociales.
Lorsqu'il recevait des factures, il les remettait pour traitement à l'un de ses employés pour les faire passer en comptabilité. Toute la gestion du personnel et la facturation étaient effectuées dans les locaux de O______ Sàrl, dans lesquels il ne se rendait pratiquement pas. Il n'intervenait pas dans le processus de facturation et n'avait pas la responsabilité de la contrôler. Il n'avait pas accès à l'annexe établie par O______ Sàrl relative au nombre de chambres nettoyées, ni au système X______ des hôtels [ndr : le logiciel de gestion de réservation et entretien des chambres].
L'affirmation de M______, selon laquelle il n'y avait pas eu de surfacturation du temps de O______ Sàrl, lui semblait cohérente. Cela aurait été "naïf" du point de vue comptable et rapidement décelable. Il ne pensait pas que les hôtels eussent subi un préjudice financier du fait du versement des commissions. Il y avait une facturation, que les hôtels avaient acceptée.
Le paiement des commissions avait débuté dès la première facture et s'était poursuivi jusqu'en en octobre 2007. I______ lui avait expliqué qu'il fallait payer des commissions pour obtenir le mandat de nettoyage auprès de trois hôtels. Il n'en avait pas discuté avec G______ directement. À l'époque, ce procédé n'était pas interdit. Du reste, l'Administration fiscale acceptait le versement de commissions s'il figurait au bilan de la société et si les bénéficiaires apparaissaient.
Le montant des commissions était fixé sur la base de la facturation du mois écoulé. Au début, le total en était de CHF 5'000.- par mois, puis entre CHF 10'000.- et CHF 15'000.-. I______ faisait le calcul avec M______. Celui-là passait par S______ Sàrl pour les payer à G______, puis par des prélèvements directs sur les comptes de O______ Sàrl.
Concrètement, I______ l'informait de ce que G______ lui avait indiqué que les factures allaient être payées. Le compte de O______ Sàrl crédité, R______ accompagnait I______ à la banque et retirait la somme demandée par ce dernier. Il n'y avait pas de malentendu quant à la destination des sommes retirées : elles devaient servir au paiement de commissions à G______. Il faisait signer à I______ les fiches de caisse attestant des retraits. Il n'avait aucun document qui pouvait affirmer que les sommes qu'il remettait à I______ étaient effectivement remises à G______ au titre de commission. Cela étant, il se fiait aux déclarations de I______ et aux décomptes établis par ce dernier avec l'aide de M______.
Il avait parlé de cette pratique à Y______, un ami du propriétaire des hôtels. Ce dernier lui avait dit avoir interpellé les intéressés, qui étaient selon lui G______ et V______, mais ils avaient nié les faits.
Il était à l'origine des libellés dans la comptabilité. I______ lui indiquait le motif des versements auxquels il avait procédé. Ainsi, lorsqu'il était mentionné "commission", il s'agissait de montants destinés à être versés à ce titre à G______, selon les indications de I______.
e.d. Par ordonnance du 21 décembre 2020, le MP a notamment classé la présente procédure à l'encontre de R______ au motif qu'il ne résultait pas du dossier qu'il eût connu la pratique consistant à majorer la facturation pour dégager les commissions.
f. Selon V______, O______ Sàrl, qui appartenait à I______ avait été introduite par G______ dans les hôtels en 2007. G______ avait été délégué par Z______ SA pour gérer l'entretien, la maintenance et la rénovation de l'hôtel P______ de sorte qu'il pouvait faire des suggestions au groupe AA______ auquel la décision finale appartenait. Sur recommandation de G______, le groupe AA______ avait confié le mandat de nettoyage du P______ à O______ Sàrl.
En 2007, le témoin avait croisé I______ qui lui avait annoncé abruptement qu'il ne pouvait plus payer de commissions à G______. Il avait coupé court à la discussion et convoqué G______ dans la foulée. Celui-ci avait contesté percevoir des commissions. V______ avait ensuite informé AB______ [ndr : administrateur de Z______ SA, B______ SA et E______ SA] lequel lui avait dit de mettre fin au contrat avec O______ Sàrl et de prendre des "mesures disciplinaires" à l'endroit de G______ si les propos de I______ étaient exacts.
Il contestait avoir lui-même perçu des commissions de G______ en lien avec O______ Sàrl. C'était de la pure fiction.
g. En 2006, AC______, directrice à l'hôtel Q______ depuis 2001 – gérant en parallèle l'hôtel F______ et la RÉSIDENCE D______ – puis administratrice des sociétés plaignantes cinq ans plus tard, avait compris qu'il y avait eu un changement de société de nettoyage de N______ à O______ Sàrl, car il y avait eu un problème avec le housekeeping, sans réaliser que l'animateur de la première société, peu apprécié, était aussi celui de la seconde.
Les impressions X______ étaient remises le matin aux femmes de chambre et déposées à la réception en fin de journée, afin de permettre le renseignement informatique des chambres qui avaient été nettoyées. Ces feuilles étaient ensuite jetées, non annexées aux factures de nettoyage. Sauf erreur, le personnel de nettoyage et la gouvernante de la société de nettoyage devaient communiquer à I______ ou à son assistant le nombre de chambres nettoyées pour permettre la facturation. À réception des factures, G______ attestait par ses initiales de ce qu'il les avait comparées avec les feuilles X______ remises à la réception ou directement au moyen du système X______. G______ ne pouvait pas contrôler si les factures ainsi validées étaient correctes.
La mention sur les factures des initiales "G______" signifiaient que le prévenu avait donné l'autorisation de payer la facture. Le comptable avait besoin d'une validation d'un responsable pour payer la facture. Pour l'hôtel Q______, le responsable était soit G______, en qualité d'administrateur, soit elle-même, comme directrice. Pour la RÉSIDENCE D______, G______, en sa qualité d'administrateur, pouvait tout signer.
Elle ignorait si V______, administrateur des sociétés à l'époque, était informé de ce qu'en 2007, G______ avait, par ses initiales, validé des factures alors même qu'il n'était pas administrateur des sociétés.
Le tableau annexé à la facture du 21 septembre 2007 en CHF 35'233.60 (61'752 et 51'045) ne correspondait pas à la réalité. Le montant facturé était exorbitant compte tenu de ce qu'il y avait au maximum, au sein de l'hôtel Q______, 3.5 femmes de chambre et une extra à 50%, qui percevaient un salaire maximum de CHF 3'600.-, et des charges salariales de 10% environ.
Elle a par ailleurs observé que la facture adressée à la RÉSIDENCE D______ le 21 septembre 2007 en CHF 49'700.45 (61'705 et 51'043) n'était que de CHF 10'000.- supérieure à celle adressée à l'hôtel Q______, alors qu'il y avait plus de 100 appartements à la RÉSIDENCE D______. Le travail était en outre plus compliqué à la RÉSIDENCE D______.
Elle n'était pas informée d'un système de facturation par anticipation, ni d'un accord de l'hôtel à ce propos.
Elle avait ignoré que les sociétés N______ et O______ Sàrl avaient été confrontées à la problématique du versement de commissions pour obtenir l'attribution des contrats de nettoyage au sein des hôtels. Ces dernières n'étaient pas venues lui en parler. Elle n'en avait pas non plus été informée par d'autres biais.
h. AD______ avait exercé la fonction de gouvernant au sein de O______ Sàrl. Son rôle était d'établir les plannings des nettoyeuses en coordination avec les gouvernantes des hôtels. Il avait fait la connaissance de G______ dans ce contexte et avait été amené à échanger avec lui en sa qualité de responsable et directeur des hôtels, lorsqu'il y avait des problèmes ou lorsqu'il avait besoin de conseils. Il n'avait pas le souvenir de ce que des commissions lui étaient payées.
i. AE______ avait travaillé pour O______ Sàrl pendant une année, en qualité de gouvernante des travaux de nettoyage des hôtels D______ et Q______.
M______ s'occupait des salaires et de l'aspect administratif dans un bureau à la rue 1______, en collaboration avec R______, qui n'était pas sur le terrain, et I______.
Elle n'avait jamais discuté avec M______ de la question du nombre de chambres effectuées et ne lui avait jamais remis copie des plannings des chambres/appartements nettoyés qu'elle déposait à la réception des hôtels. Elle n'avait pas non plus remis ces plannings à I______.
D'après elle, G______ avait accès au système informatique X______. Elle avait constaté qu'il passait quotidiennement à la réception afin de discuter avec la directrice et le réceptionniste de l'occupation. Elle avait déjà vu le réceptionniste en discussion avec G______ à propos du planning, ainsi qu'à propos d'autres problèmes.
R______ lui avait indiqué qu'il était acculé par le paiement de commissions de plus en plus importantes, pour obtenir les mandats dans les hôtels. C'était apparemment courant. R______ était angoissé car il avait beaucoup d'employés et lui avait confié qu'il envisageait d'arrêter O______ Sàrl, les commissions étant trop importantes. Il avait précisé qu'elles étaient versées à G______.
M______ avait aussi mentionné, à une ou deux reprises, de manière très superficielle, que O______ Sàrl versait des commissions.
Elle avait entendu de la bouche de I______ qu'il lui avait été demandé de verser des commissions et qu'on l'empêchait de travailler.
Le personnel des hôtels en parlait aussi : "on ne savait pas exactement qui et quoi, mais on savait que des commissions étaient versées qui étranglaient la société O______ Sàrl".
La directrice de la RÉSIDENCE D______ lui avait également confié à la toute fin de O______ Sàrl qu'elle savait que des commissions étaient demandées à R______.
La surfacturation n'était à sa connaissance pas une pratique de O______ Sàrl.
j. En mai 2008, U______ avait été approché par R______, qu'il avait connu par l'intermédiaire de AE______. Il lui avait rapporté que I______ lui avait dit que G______ avait attribué les contrats de nettoyage des hôtels en contrepartie de commissions mensuelles de O______ Sàrl. R______ était inquiet car les sommes qui sortaient de la société étaient de plus en plus élevées et l'étaient aux dépens du paiement des charges de la société.
Il avait rencontré I______ à deux reprises afin qu'il lui explique les pièces, la comptabilité, la dynamique de la société et son fonctionnement. L'homme était réticent à évoquer ces faits. Le détective avait retranscrit ses déclarations dans "l'interview" du 23 octobre 2008 et avait essayé d'être le plus fidèle possible. Il lui avait donné l'instruction de relire et de dire s'il était d'accord avec le contenu. I______ n'avait pas demandé de modification et avait signé, sauf erreur, dans les bureaux de R______. Il n'avait pas de preuves matérielles qui corroboreraient les déclarations ainsi ténorisées, sous réserve des sorties du compte de la société en espèces.
Il ne se rappelait plus dans quel cadre, pourquoi et comment une troisième personne était intervenue aux fins de bénéficier du versement de commissions. La question principale était de savoir si G______ agissait sous la direction d'une chaîne de commandement qui n'était pas claire, pour le compte de tiers, en complicité avec des tiers ou seul.
I______ et R______ avaient évoqué la surfacturation, afin de permettre le paiement de commissions : c'était un moyen de s'en sortir, c'est-à-dire facturer plus avec l'accord du donneur d'ordre, G______, qui signait les contrats et validait les factures. R______ et I______ lui avaient dit que G______ leur avait demandé de prendre soit sur les charges sociales, soit de surfacturer, mais il n'avait pas identifié d'éléments à l'appui de la thèse de la surfacturation. En particulier, il était difficile d'affirmer que le nombre de chambres nettoyées qui figurait sur les décomptes ne correspondait pas à la réalité, étant rappelé que R______ n'avait pas un suivi sur place du nombre réel de chambres nettoyées.
Il n'avait pas interrogé M______ car I______ lui avait dit qu'il ne savait rien.
k.a. Entendu par la police dans le cadre de la procédure ouverte suite à la plainte de R______, en 2009, I______ avait admis que G______ avait exigé le paiement, mensuel et en espèces, d'une rétro-commission correspondant à 50% des bénéfices nets de N______, en échange de l'attribution des contrats de nettoyage. Après six à sept mois de collaboration avec G______, il n'avait plus été possible de payer les salaires, les charges sociales et les rétro-commissions, qui étaient désormais calculées au forfait et qui oscillaient entre CHF 6'000.- et CHF 8'000.- par mois.
En 2006, à la demande de G______, il avait mis N______ en faillite et créé O______ Sàrl, dont il était l'ayant droit économique. G______ avait proposé de poursuivre la collaboration avec les hôtels selon les modalités suivantes : facturation par chambre de l'hôtel Q______ à CHF 21.-, dont CHF 3.- de rétro-commission et CHF 25.-, dont CHF 4.- de commission, pour la RÉSIDENCE D______.
R______ prélevait le montant des rétro-commissions du compte bancaire de O______ Sàrl, qu'il lui remettait contre reçu. Il avait également retiré du compte de S______ Sàrl le montant des rétro-commissions transférées par O______ Sàrl. Il remettait toujours les commissions à G______ ; R______ ne s'en était jamais chargé.
R______ lui avait dit que les rétro-commissions étaient trop importantes. En octobre 2007, il avait cessé de les verser et G______ avait rompu les contrats de nettoyage avec l'hôtel P______ à la fin de l'année, en janvier 2008 pour les autres hôtels.
k.b. Les déclarations ultérieures de I______ dans le cadre de la présente procédure sont toutes autres :
En substance, du temps de N______, il n'avait pas eu affaire à G______. Le prix des prestations de l'entreprise avait été négocié, à la baisse, par V______, en présence certes de G______, mais celui-ci n'était pas intervenu. Par la suite, il avait dû liquider la société parce qu'elle était déficitaire et avait eu des difficultés à verser les charges sociales, n'ayant pas eu assez de travail.
Il avait proposé à R______ de créer O______ Sàrl, dont ce dernier devait être administrateur et entièrement responsable. O______ Sàrl avait repris les mandats de N______ avec les hôtels D______ et Q______. R______ et lui-même avaient obtenu un contrat de nettoyage avec l'hôtel P______. De ce fait, S______ Sàrl était restée dormante et il n'avait pas connaissance du mandat entre O______ Sàrl et S______ Sàrl du 1er janvier 2007, qui n'avait au demeurant jamais pris effet.
Lors de l'exécution des travaux pour les trois hôtels, il ne voyait pas G______. Il n'était lui-même pas actif dans la gestion des travaux car il avait délégué l'ensemble des tâches à R______, sans jamais lui donner d'instructions.
Lorsque les hôtels payaient les factures de O______ Sàrl, R______ débitait aussitôt le compte de la société par des retraits en espèces. Il prélevait un salaire de CHF 5'000.- et lui remettait la somme de CHF 7'000.- mensuelle (variable) qu'il percevait lui-même à titre de "salaire", conformément à leur accord. Les retraits en espèces n'avaient jamais servi au paiement de commissions à G______ et il n'avait jamais dit à R______ qu'il fallait procéder de la sorte.
Sous N______, il lui était arrivé de recevoir les décomptes des chambres à la RÉSIDENCE D______ et à l'hôtel Q______, mais c'était M______ qui procédait à la facturation, forfaitaire pour l'hôtel Q______.
Sous O______ Sàrl, il n'avait jamais vu les décomptes établis par les hôtels joints à la facturation. Cette tâche incombait à M______ et à AD______, lequel renseignait quotidiennement dans l'ordinateur le nombre de chambres nettoyées à l'hôtel P______. À la fin du mois, ce dernier et la gouvernante du P______ comparaient leurs décomptes. Après validation, AD______ remettait à M______ le décompte final signé pour facturation. Pour l'hôtel D______, M______ procédait au décompte journalier et établissait les factures de O______ Sàrl pour les travaux effectués.
Les hôtels n'avaient pas payé davantage que le travail effectué.
Le problème d'exploitation de O______ Sàrl n'était pas dû au versement mensuel de commissions à G______ mais à l'apparition de l'hôtel P______ dont le prix fixé pour les travaux de nettoyage était trop bas. La directrice du P______ réclamait régulièrement du personnel en supplément, ce qui impliquait un coût non facturable, car O______ Sàrl était rémunérée à la chambre. Par ailleurs, R______ ne connaissait pas bien le métier et n'avait pas su gérer O______ Sàrl.
Il avait rencontré R______ et G______ dans un café suite à l'intervention du syndicat concernant les salaires impayés du personnel de O______ Sàrl à l'hôtel P______. À cette occasion, G______ avait requis de R______ qu'il régularise la situation, sinon il résilierait le contrat de O______ Sàrl. R______ lui avait répondu qu'il allait tout arranger et lui avait proposé de verser des commissions pour conserver les contrats. G______ avait rétorqué "qu'il n'avait rien entendu".
Il ne se rappelait pas avoir été interrogé par un détective privé et ne connaissait pas U______. Il a néanmoins reconnu sa signature sur l'"interview" et a expliqué que R______ lui avait demandé de signer ce document, qu'il avait lu, et qu'il s'agissait d'une formalité. R______ lui avait ensuite dit de faire à la police des déclarations conformes audit document.
Devant le TCO, il a réitéré avoir menti à la police, ajoutant avoir signé l'"interview" parce que R______ lui avait dit qu'il était destiné à la comptabilité. Il ne s'était jamais confié au détective ou à AE______, qu'il ne connaissait pas.
l.a. Le 30 novembre 2017, M______ a été entendu par le MP en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il lui a été donné connaissance de ses droits au sens de l'article 158 al. 1 let. b, c et d CPP. Il n'était pas assisté d'un avocat.
M______ a alors confirmé qu'il avait été employé de I______ sous N______, S______ Sàrl, puis O______ Sàrl. Dans ce cadre, il avait notamment été en charge du recrutement du personnel, de l'établissement des fiches de salaire et de la facturation. Sous O______ Sàrl, il avait été amené à contrôler le travail effectué à la RÉSIDENCE D______, l'hôtel Q______ et au P______. En particulier, il préparait la journée de travail en répartissant les chambres à nettoyer, conjointement avec la gouvernante des hôtels. À la fin de la journée, la gouvernante, puis lui, contrôlaient le travail effectué. Il a exposé, prenant pour exemple l'hypothèse où 2'000 chambres avaient été nettoyées, qu'il arrivait que I______ lui dise qu'il fallait ajouter 200 chambres à la facturation, afin de payer des commissions à G______. Les factures étaient donc bien fausses et il était rare qu'il n'en fut pas ainsi, le montant correct n'ayant pas été facturé plus de deux ou trois fois. Son patron se plaignait souvent auprès de R______ de ce que les commissions étaient trop élevées, et qu'il fallait que cela cesse. Il avait également entendu les deux hommes parler du nombre de chambres à ajouter aux factures.
Sur ce, l'audition a été interrompue, M______ étant informé de ce qu'il serait ultérieurement mis en prévention du chef d'escroquerie et de faux dans les titres.
l.b. Dès le 21 février 2018, M______ a donc participé à la procédure en qualité de prévenu. Il a contesté les charges à son encontre et expliqué qu'il avait subi une forte pression psychologique, I______ lui demandant d'exécuter ses ordres, sous menace d'être licencié alors qu'il devait subvenir aux besoins de sa famille. À la demande de son patron il avait établi des décomptes ventilant des commissions. S'il posait des questions, l'homme lui répondait qu'il devait se taire et faire son travail. À une reprise, I______ lui avait dit qu'il devait payer une commission à G______ et qu'il ne lui restait plus rien. Il n'avait toutefois jamais vu I______ verser des commissions.
Sous N______, la facturation était établie sur la base des cartes de pointage, des feuilles des gouvernantes des hôtels, ou du nombre d'heures de nettoyage communiqué par les gouvernantes à I______. Celui-ci était actif : il récupérait les feuilles des gouvernantes à la réception des hôtels, vérifiait, signalait les erreurs et déposait la facture à la réception ou à la poste, pour paiement.
Il y avait eu surfacturation, sur la fin de N______, c'est-à-dire en 2006, avant la création de O______ Sàrl, plus par la suite. À quelques reprises, I______ lui avait demandé de majorer le forfait, en ajoutant une ligne sur la facture supplémentaire à celle consacrée au forfait convenu.
Ainsi, trois cas de figure s'étaient produits : facturation correcte, selon le forfait convenu ; facturation du forfait auquel s'ajoutait un montant lié à un nombre de chambres réellement effectué, enfin, idem mais avec ajout de chambres non réellement nettoyées. Il n'y avait pas de critère particulier : I______ lui communiquait le nombre de chambres et il s'exécutait.
I______ n'avait jamais dit qu'il y avait un lien entre la surfacturation et le paiement de commissions à G______. Les factures majorées avaient été cinq ou six. Il n'avait pas pu constater sur l'ordinateur une pratique installée de fausse facturation.
De mémoire, la facture de N______ à B______ du 22 mai 2006 en CHF 2'969.75 au total pour 96 heures (61'785 et 50'896) ne correspondait à aucune réalité. I______ lui avait demandé de faire cette facture en lui donnant les chiffres à intégrer.
Sous O______ Sàrl, toujours à la demande de I______, il avait établi des tableaux analytiques internes qui mentionnaient la répartition des factures, ainsi que le versement des commissions, notamment à une troisième personne, dont il ignorait l'identité.
Il n'avait jamais reçu une compensation pour prix de son silence. Il était déjà content s'il percevait son salaire en intégralité.
Il n'y avait pas eu de surfacturation sous O______ Sàrl.
Les gouvernantes des hôtels communiquaient à I______ le décompte du nombre de chambres nettoyées. Pour sa part, lorsqu'il passait à la réception des hôtels Q______ et RÉSIDENCE D______, il récupérait une enveloppe qui contenait les tableaux permettant d'établir les factures et qui y étaient annexés, qu'il remettait à I______ pour vérification. Ses responsabilités étaient limitées. L'homme contrôlait tout.
La facturation était généralement faite le 20 du mois, probablement suite à un accord entre O______ Sàrl et les hôtels, en lien avec la date du paiement des salaires. Il ne pouvait pas expliquer le système de facturation par anticipation.
l.c. Devant le TCO, M______ a encore nuancé son propos, disant qu'il n'avait pas entendu R______ et I______ parler de commissions, mais bien uniquement, à une reprise, fin 2006, de facturation et de rémunération. Comme il y avait des rumeurs au sujet de commissions, il avait fait une déduction, ou peut-être avait-il mal entendu. Il a souligné que l'unique ordinateur de N______ n'était pas verrouillé par un mot de passe. Il en allait de même sous O______ Sàrl et n'importe qui pouvait y accéder, notamment les secrétaires qu'il formait. Il a néanmoins concédé n'avoir jamais vu I______ établir des factures.
l.d. En appel, il n'était plus question de déduction de sa part : M______ avait bien entendu, à une reprise, fin 2006, I______ dire à R______ qu'il devait payer des commissions à G______. R______ en avait aussi parlé, mais sans nommer le bénéficiaire. Ce devait être à la même période, ou début 2007.
I______ lui avait présenté R______ comme le nouveau directeur, qui allait tout gérer. Ne pouvant reprendre l'activité de gouvernant précédemment déployée par I______ dans les hôtels, R______ l'avait confiée à AD______.
m.a. G______ a été entendu une première fois, par la police, suite à la plainte de R______, le 3 mars 2009. S'il n'a pas admis avoir perçu des commissions, il s'est décrit comme occupant le poste de directeur des opérations pour la RÉSIDENCE D______ et l'hôtel Q______. Il était responsable de l'activité opérationnelle des hôtels et s'occupait de leur organisation générale.
Dans le cadre de la présente cause, il a exposé que l'hôtel concerné vérifiait quotidiennement le nombre de chambres nettoyées et en calculait le nombre total à la fin du mois. Les factures étaient ensuite transmises avec le justificatif (détail des chambres par jour) au directeur ou à la réception, et il les récupérait à un rythme de deux fois par mois, partant du principe qu'elles avaient été vérifiées. Le personnel des hôtels signait le décompte X______ et celui des sociétés concernées, notamment N______ et O______ Sàrl. Il apposait ses initiales sur ces factures, valant un "ok" mais non une validation de sa part, après avoir trouvé une correspondance entre les factures, les rapports des gouvernantes et le système X______. Ses initiales signifiaient également qu'il prenait possession des factures afin de les remettre à V______ pour contrôle. Toutes les factures soumises à V______ étaient toujours accompagnées d'une page de couverture récapitulative, laquelle était signée par ce dernier pour validation car il était la seule personne autorisée à valider les factures.
Le contrat de nettoyage conclu entre N______ et la RÉSIDENCE D______ incluait les chambres, les couloirs, les cuisines et les salles de bain. La mention "extra" couvrait tous les aspects non prévus par ce contrat, soit la cave, les réfections, les fenêtres et les poubelles, etc. La facturation des hôtels Q______ et RÉSIDENCE D______ s'effectuait au forfait. Il était donc impossible d'augmenter la facture. Ni V______ ni lui n'auraient admis que des chambres soient facturées en sus du forfait. Après la rénovation de la RÉSIDENCE D______, le mode de facturation avait changé et était passé à une facturation par chambre nettoyée. Chaque facture était accompagnée de deux documents : un issu de l'hôtel, soit du logiciel X______, et un autre émanant de la société N______. Pour les trois hôtels, V______ n'aurait jamais accepté de signer les factures en l'absence de ces deux annexes.
Après la signature du contrat avec O______ Sàrl, il n'avait plus eu de contacts avec I______. R______ avait demandé à ce dernier de ne pas se rendre dans les hôtels.
Le système de l'anticipation dans la facturation lui était connu et concernait uniquement la RÉSIDENCE D______. La marge d'erreur du système de réservation était infime, les séjours étant de longue durée.
Il a nié avoir perçu des commissions et les avoir partagées avec V______. Il ne pouvait pas expliquer la raison pour laquelle son nom figurait à une dizaine de reprises dans la comptabilité de O______ Sàrl à ce titre, sinon qu'il était un bouc émissaire pour I______ ou la personne que ce dernier couvrait, laissant entendre que ce pourrait être V______ avec lequel I______ avait une relation directe.
R______, qui pensait à tort qu'il était à l'origine de la fin du contrat de O______ Sàrl avec les hôtels, avait proposé de lui verser des commissions pour conserver les mandats de nettoyage.
Selon sa compréhension, I______ avait été contraint de signer l'"interview", à la demande de R______ et il avait menti à la police (TCO).
n.a. Lors des débats consécutifs au renvoi par le Tribunal fédéral, G______ a reconnu, pour la première fois et de manière générale, avoir commis "des erreurs", soit touché des commissions alors qu'il était au service des parties plaignantes. Le montant perçu était inférieur à celui retenu mais il savait qu'il était judiciairement acquis. Ses dénégations avaient eu pour conséquence de prolonger inutilement la procédure, ce qui avait causé beaucoup de souffrances à un grand nombre de personnes. Il n'en dormait plus et cela jouait un rôle dans la dégradation de son état de santé. Il devait cette récente prise de conscience à son médecin, auquel il s'était confié, et souhaitait désormais présenter ses excuses à A______. Il avait compris qu'il avait fait perdre de l'argent aux plaignantes.
Interpellé après l'audition de I______ qui persistait à nier avoir payé des commissions, G______ a soutenu n'en avoir reçu aucune de O______ Sàrl. En effet, les deux hommes se détestaient réciproquement, de sorte que I______ travaillait directement avec les hôtels, sans passer par lui.
n.b. I______ a maintenu que O______ Sàrl ne lui appartenait pas, mais bien à R______. Il a également persisté à soutenir qu'aucune commission n'avait été payée à G______, ce quand bien même la condamnation de ce dernier pour avoir perçu des commissions pour les travaux attribués à O______ Sàrl était acquise. Confronté à ses déclarations contraires de 2009, I______ a répété avoir suivi les instructions de R______ et donc fait de fausses déclarations, le montant des factures de O______ Sàrl ayant été insuffisant pour payer des commissions.
Il concédait que les faits tels que retenus dans le précédent arrêt de la CPAR auraient été contraires à la loi dès lors qu'il se serait agi d'une forme de "vol", mais ce au préjudice de O______ Sàrl, alors que les parties plaignantes n'auraient pour leur part subi aucun préjudice, faute de surfacturation. Requis de dire s'il ne fallait pas admettre qu'une entreprise disposée à payer des commissions aurait également été encline à réduire sa facturation en lieu et place il n'a pu que répondre que c'était "compliqué".
C. a. Par la voix de leurs conseils, G______ et I______ concluent au prononcé d'une peine privative de liberté compatible avec le sursis pour le premier, à son acquittement ainsi qu'au rejet des conclusions civiles, sous suite de frais, pour le second.
b. A______, B______ SA, et C______/D______ SA (précédemment E______ SA et F______ SA) concluent, en ce qui concerne I______, au même verdict de culpabilité que celui prononcé au terme du précédent arrêt. Elles persistent dans leurs conclusions civiles, ajoutant exciper de compensation avec les dépens mis à leur charge par le Tribunal fédéral. Elles ne contestent pas qu'il faudra rectifier l'erreur de calcul de CHF 2'000.- relevée par les juges de Mon-Repos. Elles ne font valoir aucune prétention supplémentaire au titre de dépenses obligatoires occasionnées par la présente cause.
c Le MP s'en rapporte à justice s'agissant de la peine à prononcer à l'encontre de G______. En ce qui concerne I______, il requiert le même verdict de culpabilité, peine comprise, que celui prononcé au terme du précédent arrêt.
d. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.
e. Après interpellation des parties concernées, la CPAR a confirmé, par courrier du 29 avril 2025 à [la banque] AG______, que la levée du séquestre de la relation 2______ en ses livres, prononcée au terme de son précédent arrêt, était entrée en force.
D. a.a. G______, né le ______ 1964 en Palestine, de nationalités américaine, jordanienne et suisse, est marié et père de trois enfants, tous étudiants et à charge. Il est titulaire d'un MBA obtenu en 1999 puis a eu les activités professionnelles pour le compte de feu le Sheikh T______ et des parties plaignantes jusqu'à son licenciement, en 2012. Il a ensuite travaillé auprès d'une société de gestion de patrimoine jusqu'en 2015, perçu des indemnités de chômage, jusqu'en 2018 puis bénéficié de l'aide sociale à laquelle il a indiqué, lors des premiers débats d'appel, avoir renoncé, considérant intolérables eu égard à son éducation, ainsi qu'humiliantes, les formalités auxquelles il était astreint. Il se serait donc "débrouillé" en faisant des menus travaux, notamment de jardinage, ainsi qu'en recourant à l'aide de deux amis, à l'exclusion des membres de sa famille ou de sa belle-famille. Il avait alors également affirmé avoir une promesse d'embauche sûre, laquelle ne s'était toutefois pas concrétisée, selon ses dires, à la reprise de la procédure après renvoi par le Tribunal fédéral, de sorte qu'il a dû finalement se résoudre à recourir à l'assistance sociale. Ses recherches d'emploi demeurent vaines à ce jour.
Au cours de la procédure, G______, son épouse et leur fille AF______ ont évoqué deux enlèvements dont le premier aurait été victime, l'un en Jordanie, en présence des siens, l'autre en Égypte. AF______ en avait d'ailleurs parlé dans un échange de messages avec la fille de A______, les deux adolescentes étant, jusqu'alors, proches (10'766). Ces agissements auraient été commandités par la famille [de] T______ aux fins d'extorquer à G______ sa signature apposée sur divers documents. Tous trois se sont dits très marqués par ces faits.
a.b. G______ et son épouse avaient acquis deux biens immobiliers, à AH______ [GE] et AI______ [VD], lesquels ont été placés sous séquestre par le MP.
a.b.a. Le premier était un appartement avec dépendances, acquis le 26 mars 2004 au prix de CHF 867'600.-. Avec l'autorisation de la CPAR, l'immeuble a été l'objet d'une réalisation forcée en date du 13 décembre 2022, moyennant le séquestre du produit de la vente. Informée de ce que selon l'état de collocation aucun solde ne serait disponible après désintéressement des créanciers gagistes, la CPAR a, par décision du 13 novembre 2023, autorisé le versement du produit de la vente, soit quelques CHF 950'000.- à ces derniers, et a ordonné la levée du séquestre pénal. Le prévenu et sa famille, qui y vivaient, ont quitté les lieux en octobre 2024. Ils résident désormais dans un appartement loué à AJ______ [VD], dont le loyer de CHF 2'560.- est pris en charge par le Centre social régional de AK______ [VD].
a.b.b. Le second était une villa acquise en juin 2011 au prix de CHF 2'850'000.-. Le 14 mai 2019, l'immeuble a été vendu aux enchères pour CHF 1'720'000.-. Le MP a ordonné le séquestre de CHF 211'909.- correspondant au "produit présumé des infractions" reprochées à G______, ainsi que le séquestre de l'éventuel reliquat, au titre de la garantie d'une créance compensatrice.
a.c. AL______ n'a apparemment jamais exercé d'activité lucrative, à tout le moins depuis son mariage, disant s'être consacrée à du bénévolat dans le domaine des droits de l'homme et à l'éducation de ses enfants. Elle est également à la recherche d'un emploi, sans davantage de succès que son mari.
a.d. Les époux G______/L______ font l'objet de plusieurs poursuites en lien avec les dettes immobilières et sont également poursuivis par A______ à concurrence CHF 2'000'000.- en capital.
a.e. Depuis la dernière audience d'appel, la santé de G______ s'est passablement dégradée. Au regard des pièces produites lors des débats consécutifs au renvoi par le Tribunal fédéral, il appert notamment qu'un suivi psychiatrique régulier a été mis en place depuis plusieurs années déjà, pour des troubles dépressifs récurrents moyens avec syndrome somatique dans le contexte d'un état de stress post traumatique ayant évolué vers une modification de la personnalité suite à une prise d'otages avec violences. Malgré une bonne compliance au traitement antidépresseur et une hospitalisation psychiatrique récente, le patient présentait encore des troubles de la concentration, des flashbacks, des cauchemars, une hyper vigilance, une tristesse présente la plupart du temps, une anhédonie, une fatigue, ainsi que des troubles du sommeil et de l'appétit.
Après avoir présenté ses excuses aux plaignantes dans le cadre de la présente procédure de renvoi, G______ a indiqué toujours redouter leur vengeance. Il a confirmé conserver des séquelles importantes de ses précédents enlèvements, lors desquels il avait été torturé. Il avait été hospitalisé en psychiatrie au mois de janvier, sur l'insistance de ses proches, car il avait des pensées noires, en raison de l'accumulation de tous ces événements, auxquels s'ajoutaient les horreurs commises à Gaza, quatorze de ses proches y étant décédés au cours de la même nuit. Il avait désormais perdu l'envie de vivre. Son état de santé impactait évidemment sa capacité de travail, dès lors qu'il souffrait de pertes de mémoire, de troubles de la concentration et de crises de tachycardie.
a.f. G______ n'a pas d'antécédents judiciaires.
b.a. I______, né le ______ 1957, est de nationalité iranienne, titulaire d'un permis de séjour, marié et père d'une fille majeure, actuellement en études. À la date des débats de première instance, il souffrait de vertiges et de nausées ainsi que de claustrophobie. Il a été excusé aux débats d'appel, se trouvant en Iran, dans l'incapacité de se déplacer en raison d'une hernie nécessitant une intervention chirurgicale. Lors des débats consécutifs au renvoi par le Tribunal fédéral auxquels il a pu être présent, il a indiqué souffrir, en sus, d'un acouphène.
Son seul revenu consiste en sa rente AVS par CHF 950.- mensuels. Son épouse gagne CHF 4'500.- par mois en qualité de réceptionniste. Son loyer s'élève à CHF 1'200.- mensuels et sa prime d'assurance-maladie à CHF 700.-, complémentaire comprise, étant précisé qu'il a demandé à obtenir un subside.
Il n'a aucune fortune, mais des dettes envers l'assurance-maladie, avec laquelle il a conclu un arrangement de paiement. Il n'est en revanche pas poursuivi par les parties plaignantes.
b.b. Il a un antécédent encore inscrit au casier judiciaire, pour avoir été condamné le 5 mai 2015 par le Tribunal de police à une peine pécuniaire de 180 jours-amende pour délit contre la LAVS, entre le 1er janvier 2010 et le 12 janvier 2011, peine partiellement complémentaire à celle prononcée par le MP le 31 mars 2010 pour le même type d'infraction, laquelle était elle-même complémentaire à deux précédentes condamnations, dont celle concernant les cotisations sociales de N______.
E. a. Me H______, défenseur d'office de G______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 12h18 d'activité de chef d'étude, plus une vacation "hors canton" facturée par CHF 400.-, hors débats d'appel, lesquels ont duré 2h25.
b. Me K______, défenseur d'office de I______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 10h18 d'activité de chef d'étude et 2h36 d'activité de stagiaire, hors débats d'appel. Depuis le début de la procédure, Me K______ a été taxé pour plus de 30h00 d'activité.
EN DROIT :
1. 1.1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b et 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2).
La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2).
1.2. Conformément aux considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 octobre 2024, la nouvelle décision de la Cour de céans doit uniquement porter sur :
- la fixation de la peine de l'intimé G______ ;
- la rectification du montant de la créance compensatrice ;
- la culpabilité de l'intimé I______, avec ses conséquences.
Pour le surplus, le Tribunal fédéral a confirmé la culpabilité de l'intimé G______ pour tous les faits retenus, retenant notamment que ni la maxime d'accusation, ni l'art. 158 CP n'avaient été violés.
2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
2.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).
L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1).
2.3.1. L'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ses intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Cette infraction suppose quatre conditions : il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un préjudice et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2017 du 17 novembre 2017 consid. 4.1 ; 6B_949/2014 du 6 mars 2017 consid. 12.1). Dans le cas simple de l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP, aucun dessein spécifique n’est requis, à l'inverse du cas aggravé (ch. 1 al. 3).
L'infraction de gestion déloyale n'est consommée que s'il y a eu un préjudice (ATF 120 IV 190 consid. 2b). La notion de dommage au sens de cette disposition doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en particulier l'escroquerie (ATF 122 IV 279 consid. 2a). Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; 123 IV 17 consid. 3d ; 122 IV 279 consid. 2a ; 121 IV 104 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.3). Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant (ATF 122 IV 279 consid. 2a ; arrêt 6B_1054/2010 du 16 juin 2011 consid. 2.2.1). Il n'est pas nécessaire que le dommage corresponde à l'enrichissement de l'auteur, ni qu'il soit chiffré ; il suffit qu'il soit certain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.4 ; 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.4). Il n'existe que lorsque la personne lésée a un droit protégé par le droit civil à la compensation du dommage subi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.1).
Sur le plan subjectif, la conscience et la volonté de l'auteur doivent englober la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.3). Le dol éventuel suffit ; vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de l'infraction, la jurisprudence se montre toutefois restrictive, soulignant que le dol éventuel doit être strictement caractérisé (ATF 123 IV 17 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.5 ; 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.5).
Le dessein d'enrichissement illégitime n'est pas requis, mais constitue une circonstance aggravante (art. 158 ch. 1 al. 3 CP). Par enrichissement, il faut entendre tout avantage économique. Il n'y a pas de dessein d'enrichissement illégitime chez celui qui s'approprie une chose pour se payer ou pour tenter de se payer lui-même, s'il a une créance d'un montant au moins égal à la valeur de la chose qu'il s'est appropriée et s'il a vraiment agi en vue de se payer. Si l'auteur croit fermement, mais par erreur, que ces conditions sont réalisées, il peut bénéficier de l'art. 13 CP (ATF 105 IV 29 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.6 ; 6B_108/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.6 et 6B_123/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.6).
2.3.2. Dans son précédent arrêt, la juridiction d'appel avait retenu, selon le raisonnement qui suit et dont le Tribunal fédéral a confirmé l'exactitude, que l'infraction de gestion déloyale qualifiée en cas de perception de commissions par un gérant pouvait être réalisée même en l'absence de surfacturation permettant de dégager lesdites commissions (cf. arrêt de renvoi, en particulier consid. 3.2.2. et 3.2.3.) :
Certes, selon la jurisprudence, à elle seule, la violation d'un devoir de restituer une somme d'argent que le gérant reçoit d'un tiers n'est pas un acte de gestion déloyale car il faut, de plus, que la somme reçue eut déterminé le gérant à un comportement contraire aux intérêts pécuniaires du maître et, par suite, dommageable à celui-ci. Toutefois, ladite jurisprudence précise ensuite que tel est le cas si l'employé fait du pot-de-vin une condition de la transaction à conclure par son employeur, de sorte que le premier favorise ses propres intérêts au détriment de ceux du second. Déjà à la faveur de ladite jurisprudence, l'infraction de gestion déloyale devait ainsi être tenue pour réalisée dans le cadre d'un paiement perçu par un employé occupant une position de gérant, sauf dans le cas où ledit paiement n'a produit aucun effet dommageable sur le patrimoine du maître de l'affaire, ce qui est en principe le cas lorsque la remise de la commission n'est intervenue qu'après la conclusion de l'affaire et n'a eu aucune influence sur celle-ci (ATF 129 IV 124 consid. 4.1).
De surcroît, le Tribunal fédéral a par la suite précisé que le devoir du mandataire de rendre compte est une obligation accrue ou qualifiée d'agir, dont la violation peut être un acte de gestion déloyale réprimé par l'art. 158 ch. 1 CP. Le devoir du mandataire de rendre compte au mandant doit lui permettre de contrôler que l'activité de son cocontractant répond à une bonne et fidèle exécution du mandat ; l'information doit le mettre en mesure de réclamer ce que le mandataire doit lui restituer, et, s'il y a lieu, des dommages-intérêts (ATF 141 III 564 consid. 4.2.1). Cette obligation de rendre compte exerce ainsi un rôle préventif dans la protection des intérêts du mandant (ATF 143 III 348 consid. 5.1.1 et consid. 5.3.1 ; 139 III 49 consid. 4.1.2 in fine). Les obligations de rendre compte et de restituer ne se situent donc pas au même niveau dans le régime légal du mandat ; l'effet de cette seconde obligation dépend au contraire de la bonne exécution de la première (ATF 144 IV 294 consid. 3.3).
2.4.1. La gestion déloyale de l'art. 158 CP est un délit propre, seul un gérant pouvant en être l'auteur. Néanmoins, la participation par un extraneus est possible, conformément à l’art. 26 CP. Aussi, même si sa collaboration a été essentielle, l’extraneus ne peut être tenu pour auteur ou co-auteur de l’infraction ; il peut en revanche être un instigateur ou un complice, et sa peine sera obligatoirement atténuée (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I :
Art. 1-136 StGB, 4ème éd., Bâle 2019, n. 19 et 32 ad vor art. 24 et n. 1 ss ad art. 26 ; G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I : Die Straftat, 4ème éd., Berne 2011, §13 N 65 et 141).
2.4.2. Sous réserve du cas de celui ou celle dont l'implication mériterait la qualification de co-activité si n'était sa qualité d'extraneus, agit comme complice celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP).
Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation. La contribution du complice est subordonnée : il facilite et encourage l'infraction. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit qu'elle l'ait favorisée. L'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention ; elle est notamment intellectuelle lorsque celui-ci encourage l'auteur, entretient ou fortifie sa décision de commettre l'infraction (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 ; 128 IV 53 consid. 5f/cc ;
121 IV 109 consid. 3a).
Subjectivement, le complice doit avoir l'intention de favoriser la commission, mais le dol éventuel suffit. Il faut qu'il sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. À cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur. Pour agir de manière intentionnelle, le complice doit connaître l'intention de l'auteur principal, qui doit donc déjà avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 ; 121 IV 109 consid. 3a).
2.5.1. En l'espèce, il est acquis que, s'il n'y a pas eu de surfacturation du temps de O______ Sàrl, des commissions ont bien été versées à l'intimé G______ pour que ladite entreprise pût obtenir les mandats auprès des hôtels. Sur cet aspect, il est renvoyé aux développements de l'AARP/187/2023 du 19 mai 2023 aux considérants 2.12.1 et suivants, confirmés par l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Les dernières dénégations du premier à cet égard sont sans effet, étant précisé qu'elles ne sont en tout état pas crédibles. En effet, lors de son interrogatoire consécutif au renvoi, l'intimé G______ est (enfin) passé aux aveux et a présenté des excuses aux parties plaignantes, minimisant uniquement le montant de son enrichissement illégitime, sans évoquer, et partant contester, le volet O______ Sàrl. Ce n'est qu'après l'audition de l'intimé I______ qu'interpellé par la Cour, il a soutenu ne pas avoir touché de commission dans ce contexte. Cette déclaration doit donc être comprise comme l'expression d'une réticence à charger son comparse, le prévenu évoquant de surcroît pour la première fois une soi-disant mésentente entre eux.
2.5.2. L'implication de l'intimé I______ est établie et ressort, notamment, de ses propres déclarations à la police en 2009 et de son "interview", mais aussi de celles de R______, V______, M______, ainsi que, dans une moindre mesure, de AE______ et U______.
Depuis l'ouverture de la présente procédure, ce prévenu a déclaré n'importe quoi, allant jusqu'à contester avoir été l'ayant droit économique de O______ Sàrl et tenter d'attribuer la paternité de ses agissements à R______, en dépit des éléments du dossier, en particulier les contrats de fiducie et de mandat. L'intimé I______ a notamment indiqué que du temps où il animait N______, il n'avait pas eu affaire à l'intimé G______ mais que O______ Sàrl, qui ne lui aurait pas appartenu, avait repris les mandats de N______ avec les hôtels D______ et Q______ ; or, il faut bien qu'il ait été en contact avec le précité pour avoir obtenu l'adjudication des contrats initiaux. Du reste, nonobstant sa réticence à le mettre en cause, l'intimé G______ l'a tout de même concédé par son affirmation selon laquelle ce ne serait qu'"une fois le contrat avec O______ Sàrl signé", qu'il n'aurait plus eu de contacts avec l'autre homme. Comme déjà souligné, lors de son dernier interrogatoire par-devant la Cour, oubliant sans doute son précédent propos dans sa précipitation à tenter de mettre l'intimé I______ hors de cause, l'intimé G______ s'est contredit, affirmant qu'ils se détestaient, à tel point que son comparse avait travaillé directement avec les hôtels sans passer par lui, ce qui est non seulement contradictoire avec ce qui précède, mais aussi avec les nombreux témoignages figurant au dossier. À cet égard, on rappellera que l'intimé I______ était, selon R______ et AC______, "persona non grata" auprès des parties plaignantes, après avoir été condamné en 2007 pour non-paiement des charges sociales sous N______. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'intéressé, qui ne souhaitait pas apparaître à la tête de O______ Sàrl, a confié à R______ le rôle d'administrateur et a recouru à une construction juridique complexe, soit le mandat d'assistance entre O______ Sàrl et sa société S______ Sàrl. Or, il est établi à teneur du dossier, notamment dudit contrat de mandat d'assistance, des flux ayant transité par S______ Sàrl (avec la mention expresse de commissions et/ou de l'intimé G______ ou encore d'"actionnaire") ainsi que des divers témoignages recueillis, que l'intimé I______ (non R______) se chargeait de rechercher les contrats de sous-traitance dans l'hôtellerie, d'engager le personnel et de surveiller la qualité des travaux.
Il est donc établi que l'intimé I______ était bien l'ayant droit économique de O______ Sàrl, qu'il était en contact et négociation directs avec l'intimé G______ et qu'il a accepté de lui remettre les rétro-commissions litigieuses, ce dont il s'est personnellement chargé selon ses déclarations de 2009.
Il n'ignorait pas le statut de gérant de l'intimé G______ et sa fonction déterminante dans le contexte de l'attribution des travaux pour le compte des parties plaignantes. Il a ainsi prêté son concours à ses agissements en pleine connaissance de cause. En acceptant de rétrocéder une partie de la facturation des travaux de O______ Sàrl afin d'obtenir puis de conserver les contrats, il a favorisé, concrètement et de manière indispensable, l'acte de gestion déloyale commis par l'intimé G______. Il n'ignorait pas que ces actes lésaient les intérêts des hôtels in fine. À cet égard, peu importe que ceux-ci aient accepté les tarifs appliqués et qu'il n'y ait pas eu de surfacturation : si elles avaient su que O______ Sàrl était disposée à réduire ces tarifs pour se voir garantir l'attribution des travaux, elles auraient négocié une réduction à leur propre profit, en lieu et place des commissions perçues par leur intermédiaire félon. Les parties plaignantes ont donc subi un préjudice à hauteur des économies qu'elles auraient pu réaliser, comme retenu par le Tribunal fédéral à l'heure d'examiner les agissements reprochés à l'intimé G______. Celui-ci s'est de la sorte enrichi illégitimement à leur insu, ce que l'intimé I______ savait, nécessairement, puisqu'il connaissait les fonctions de son comparse. Il a donc agi intentionnellement et s'est accommodé de ce résultat.
La défense du prévenu, pour sa part, fait surtout valoir qu'en tout état l'élément constitutif subjectif ferait défaut, au motif que, dans la conception de l'intimé I______, le versement de commissions appauvrissait O______ Sàrl et non les sociétés clientes. Cet argument ne résiste pas à l'examen car il n'a pas pu échapper à l'intéressé que, comme il vient d'être développé, en négociant des commissions pour lui-même plutôt que des tarifs plus avantageux pour ses mandantes, l'intimé G______ les privait d'une économie, s'enrichissant à leurs dépens et à leur insu. L'intimé I______ a du reste admis, certes du bout des lèvres, que les rétrocessions étaient problématiques et concédé qu'il ne savait qu'opposer au fait que les appelantes auraient pu prétendre à une facturation réduite, si ce n'est que "c'était compliqué". Il était donc bien conscient du problème, qu'il a accepté.
Enfin, comme le Tribunal fédéral l'a constaté pour l'intimé G______, l'acte d'accusation permet de retenir que l'infraction de gestion déloyale a été commise, en ce que ce condamné a sollicité et obtenu de O______ Sàrl le versement d'une rémunération en contrepartie de l'attribution des travaux de nettoyage, à l'insu des sociétés plaignantes, en violant ses obligations d'information, de rendre compte, de fidélité et de sauvegarde des intérêts pécuniaires de ces sociétés découlant de sa position de garant, faits qui résultent de l'acte d'accusation même si on en retranche l'élément de la surfacturation (cf. arrêt de renvoi, consid. 2.4.2, dernier paragraphe). Ce raisonnement s'applique pleinement à l'état de fait reproché à l'intimé I______ (cf. ch. 1.3.2. de l'acte d'accusation, en particulier point ii.), qui ne peut pas davantage se prévaloir d'une violation de la maxime d'accusation (art. 9 CPP) : en effet, celui-ci savait qu'il prêtait assistance aux agissements de l'auteur, dont il connaissait la position de gérant et les devoirs y relatifs, en lui reversant les rétrocessions convenues sur les montants facturés, et ce à l'insu des plaignantes, pour se procurer, ainsi qu'à l'intimé G______, un enrichissement illégitime.
Au vu de ce qui précède, l'intimé I______ doit être reconnu coupable de complicité de gestion déloyale qualifiée au sens des art. 25 cum 158 ch. 1 al. 3 CP, étant rappelé que faute de revêtir lui-même la qualité de gérant, il est un extraneus.
3. 3.1. L'infraction de gestion déloyale aggravée est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP), de même que celle de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP).
3.2.1. La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement du droit des sanctions (Message relatif à la modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2 ss). À l'aune de l'art. 2 CP, cette réforme du droit des sanctions est en règle générale moins favorable à la personne condamnée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., Rem. prél. ad art. 34 à 41 CP, n. 6).
Le nouveau droit est notamment plus favorable lorsque seule une peine pécuniaire entre en ligne de compte, puisque le quantum de la peine menace est de 180 jours amende (art. 34 al. 1 CP) et non plus de 360 jours amende (arrêt du Tribunal fédéral 6B_712/2018 du 18 décembre 2019 c. 3.1) ; il ne l'est en revanche pas lorsque tant une peine privative de liberté qu'une peine pécuniaire peuvent être envisagées, dans la mesure où une quotité supérieure à 180 jours impose le choix de la première.
En l'occurrence, il convient d'appliquer l'ancien droit pour les deux condamnés, le sort de G______ n'étant pas susceptible d'être amélioré par la novelle alors que l'ancien droit est plus favorable à I______ (cf. infra consid. 4.4).
3.2.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
3.2.3. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_773/2016 du 22 mai 2017 consid. 4.4). Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de premier instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 ; ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2015 du 18 septembre 2015 consid. 1.1).
3.2.4. Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).
3.2.5. Le second alinéa de l'art. 49 CP régit pour sa part le concours rétrospectif, soit l'hypothèse où le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle ("Zusatzstrafe"), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129 ;
141 IV 61 consid. 6.1.2 ; 138 IV 113 consid. 3.4.1). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 = JdT 2017 IV 129). Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4).
3.2.6. Selon la conception de la nouvelle partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). En effet, le principe en vertu duquel la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur, en prenant en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir, vaut aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2).
3.3.1. Dans la mesure où ils sont toujours d'actualité s'agissant de l'appréciation de la faute des intimés, les considérants de l'arrêt précédent seront repris ci-dessous, mutatis mutandis.
3.3.2. La faute du prévenu G______ est assurément grave. Il s'en est pris au patrimoine d'autrui, en définitive, celui de la famille [de] T______, qui l'employait depuis 1997 et dont il avait su gagner la confiance. En raison de ce lien, il s'était vu confier, d'abord par le Sheikh T______, puis par sa veuve, des responsabilités dans leurs family offices ainsi qu'au sein des sociétés hôtelières. Le prévenu a abusé de ses attributions que ce soit celle de directeur financier au service rénovation des sociétés plaignantes, d'administrateur de celles-ci ou de responsable du chantier d'Echenevex, pour mettre en place un véritable système de prélèvement de pots-de-vin ou s'octroyer des prestations qu'il faisait payer par les parties plaignantes, s'enrichissant de la sorte, circonstance aggravante, à leur détriment, sans le moindre égard non plus pour les entreprises prises au piège de ses exigences et leurs employés, ou leurs patrons qu'il a amenés à participer à la commission d'infractions. Il a agi sur une très longue période et avec une intense détermination : il n'a pas hésité à instruire I______ de reproduire la situation via O______ Sàrl lorsqu'il s'est avéré que N______ était en délicatesse s'agissant des charges sociales, n'a nullement été ébranlé par le signal d'alarme qu'aurait dû représenter son audition par la police en 2009, et semble avoir agi à chaque fois que l'occasion se présentait, commettant en outre des faux dans les titres dans le complexe AM______. Ses agissements n'ont cessé que parce que les parties plaignantes ont fini par éprouver des soupçons sur sa probité.
Son mobile relève de l'appât du gain, ce qui est d'autant plus inexcusable qu'il bénéficiait d'une excellente situation, et ce grâce à ceux-là mêmes dont il a trompé la confiance. Son comportement a été si compulsif qu'on peut se demander si ce prévenu n'était pas aussi mû par de la jalousie et/ou le sentiment de ne pas être reconnu à sa juste valeur, ce que suggèrent par ailleurs ses propos dans la procédure à l'égard de V______ et de AN______. Avides ou narcissiques, ses ressorts étaient en tout cas exclusivement égoïstes.
Il n'a d'aucune façon collaboré dans la procédure, adoptant une ligne de défense exécrable consistant à faire porter la responsabilité de ses actes à des tiers et à taxer de menteurs ceux qui le contredisaient, sans préjudice de ses multiples variations et incohérences.
G______ n'a pas non plus entamé la moindre démarche introspective, ne s'avérant pas même capable, lors de la première procédure de deuxième instance, de reconnaître sa culpabilité pour les points admis en première instance alors même qu'il n'avait pas présenté appel. Ses aveux formulés lors des débats consécutifs au renvoi par le Tribunal fédéral ne témoignent pas non plus d'une réelle prise de conscience : en effet, il a bien voulu reconnaître les faits, étant observé qu'ils étaient définitivement acquis, mais s'est empressé de minimiser les sommes perçues et de revenir sur les faits du volet O______ Sàrl pour venir au soutien de son complice. Sa prise de conscience ne peut donc être tenue pour aboutie.
Comme retenu par les premiers juges ainsi que par la CPAR lors de la première procédure d'appel, l'intimé G______ bénéficie en revanche de la circonstance atténuante de l'art. 48 let. e CP, la procédure ayant été longue (cf. JTCO/148/2021, consid. 2.2.1 ; AARP/187/2023, consid. 4.3). Il en sera tenu compte davantage, quand bien même l'intimé est en partie responsable de cette situation, vu son acharnement à contester les faits jusqu'au Tribunal fédéral, sans véritable succès. En outre, sa situation sociale ainsi que sa santé se sont fortement dégradées au fil de ces années, impactant également profondément sa famille, ce qui doit être pris en considération.
L'intimé s'est rendu coupable de pas moins onze occurrences de gestion déloyale qualifiée, ainsi que de faux dans les titres sur près de cinq ans. Vu l'importante intensité délictuelle et la gravité des faits, seule une peine privative de liberté est envisageable pour réprimer ses actes, qu'il ne conteste du reste pas.
Les deux infractions en cause sont toutes deux d'égale gravité au vu de leur peine-menace identique, mais celle qui apparaît abstraitement la plus grave est le faux dans les titres en raison de la pluralité des biens juridiques protégés. Pour cette infraction, l'intimé encourt trois mois de peine privative de liberté. Celle-ci doit être augmentée de quatre mois supplémentaires (peine hypothétique de six mois) pour tenir compte de chacune des occurrences suivantes, lesquelles se distinguent par leur longue période pénale et/ou l'importance des montants détournés : 1.1.1.3 [4 ans ; EUR 164'000.-], 1.1.1.4 et 1.1.1.5 [4 ans ; CHF 88'000.-], 1.1.1.7 [3 ans ; indéterminé], 1.1.1.10 [2 ans ; CHF 312'425.95], 1.1.1.13 [3 ans ; CHF 246'915.- et volonté délictuelle marquée de par la continuité des agissements après la mise en faillite de N______] et 1.1.1.15 [+/- 1 an ; CHF 105'300.75 et EUR 95'174.21]). Elle sera encore augmentée de deux mois supplémentaires (peine hypothétique de trois mois) pour chacune des occurrences restantes (1.1.1.2 [1 an ; CHF 26'000.-], 1.1.1.8 [3 ans ; CHF 17'082.55], 1.1.1.12 [< 1 an ; CHF 9'000.-] et 1.1.1.14 [6 mois ; CHF 22'200.-]. Au total, c'est une peine privative de liberté de 39 mois qui devrait être prononcée. Celle-ci a été ramenée à 30 mois lors de la procédure d'appel principale, pour tenir compte de la circonstance atténuante. Elle sera encore réduite de six mois, pour tenir compte des développements qui précèdent, ce qui porte la peine à deux ans.
L'intimé sera mis au bénéfice du sursis dont les conditions sont réalisées, la durée du délai d'épreuve étant fixée à trois ans. En définitive, la peine prononcée par les premiers juges sera confirmée.
3.3.3. La faute de I______ est moyenne. Vu sa qualité d'extraneus, seule la question de la complicité pouvait se poser, mais son implication a été essentielle aux agissements de G______ dans le contexte O______ Sàrl, dont il faut rappeler qu'ils reproduisent ceux précédemment commis au sein de N______, faits prescrits mais qui ont une influence s'agissant d'identifier la détermination des protagonistes. Dans ce contexte, ce condamné a été un complice jouissant d'une grande autonomie, puisqu'il a mis sur pied toute la structure et instruisait l'administrateur et les employés, dont M______. Le montant des commissions versées est important. Certes, I______ n'en a pas directement profité, mais l'appât du gain doit néanmoins être retenu comme mobile, puisqu'il a accepté de les payer pour obtenir l'octroi des services de nettoyage à sa société. La période pénale est de plus de deux ans et les agissements n'ont cessé que parce que, confronté à l'incapacité de O______ Sàrl de faire face à ses charges, R______ a refusé de continuer de procéder aux remises d'argent destinées aux pots-de-vin.
La collaboration de ce prévenu a été mauvaise dans la présente procédure, ce qui est d'autant plus regrettable qu'il avait en revanche été sincère lors de ses contacts avec le détective U______ et de son audition par la police suite à la plainte de R______. En prolongement, il n'est pas possible d'admettre qu'il y aurait une quelconque prise de conscience de sa part.
Sa situation personnelle n'était pas mauvaise à l'époque des faits et n'explique en tout cas pas ses agissements. Désormais, il a atteint l'âge de la retraite et souffre de problèmes de santé.
I______ doit également être mis au bénéfice de la circonstance atténuante de l'art. 48 let. e CP.
Il a un antécédent encore inscrit au casier judiciaire, pour une infraction différente mais s'inscrivant dans le contexte de son activité professionnelle.
Dans son précédent arrêt, la CPAR avait admis que les faits objet de la présente procédure pouvaient être sanctionnés d'une peine pécuniaire et prononcé une peine d'ensemble de 180 jours-amende, ce qui constitue désormais la peine maximum susceptible d'être prononcée, conformément au principe de l'interdiction de la reformatio in pejus. Dite peine sera cependant réduite à 150 unités, compte tenu de l'écoulement du temps. Le montant du jour-amende sera arrêté à CHF 30.-, vu la situation financière du condamné.
Le bénéfice du sursis est également acquis à ce condamné. Le délai d'épreuve peut en être réduit au minimum légal de deux ans, vu l'ancienneté des faits et l'absence de tout risque de récidive, l'intéressé n'ayant plus d'activité professionnelle.
4. Vu la confirmation du verdict de culpabilité de l'intimé I______, il n'y a pas lieu de revoir sa condamnation, solidaire, à réparer le dommage causé aux parties plaignantes (art. 126 CPP cum art. 41 et 55 de la loi fédérale complétant le code civil suisse [CO]).
Dans son cas, comme dans celui de l'intimé G______, l'erreur d'addition des différents postes du dommage constatée par le Tribunal fédéral ne porte pas à conséquence, dès lors que ce n'était pas le résultat de l'addition (erronée) qui avait été réparti, mais bien chaque poste individuellement.
La précision, faite lors des débats d'appel, par les parties plaignantes, selon laquelle elles se prévalaient de la compensation en ce qui concerne la partie des frais de la procédure mise à leur charge par le Tribunal fédéral est sans effet sur le présent dispositif, l'exception étant un moyen qu'elles pourront faire valoir si et quand elles sont recherchées.
5. 5.1. L’art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
Lorsque les valeurs à confisquer ne sont plus disponibles, il ordonne, selon l’art. 71 CP, leur remplacement par une créance compensatrice (et peut, dans ce but, ordonner, en vertu de l'art. 263 al. 1 CPP - qui a succédé, au 1er janvier 2024, à l'art. 73 al 3 aCP, simultanément abrogé - le séquestre d’éléments du patrimoine).
Enfin, l’art. 73 al. 1 CP autorise le juge à allouer au lésé, jusqu’à concurrence des dommages-intérêts fixés judiciairement, le montant de l’amende payée par le condamné, les objets et valeurs confisqués et les créances compensatrices. Le juge ne pourra ordonner cette mesure que si le lésé cède à l’État une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP), la jurisprudence récente ayant toutefois consacré une exception notable à ce principe (cf. infra consid 6.1.3).
5.2. En l'espèce, le Tribunal fédéral a confirmé la motivation de l'arrêt entrepris relatif à la créance compensatrice, relevant toutefois une erreur de calcul dans la somme des montants en francs suisses correspondant à l'enrichissement de l'intimé G______. En effet, l'addition donne un total de CHF 817'924.25 et non de CHF 819'924.25 (CHF 26'000.- + CHF 88'000.- + CHF 17'082.55 + CHF 312'425.95 + CHF 246'915.- + CHF 22'200.- + CHF 105'300.75). Il convient dès lors de le modifier dans le sens de ce qui précède. La défense n'a du reste pas plaidé autre chose.
6. 6.1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours et renvoie la cause à l'autorité précédente, en l'occurrence à la juridiction d'appel cantonale, pour nouvelle décision, il appartient à cette dernière de statuer sur les frais sur la base de l'art. 428 CPP, aux termes duquel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1).
6.2. Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure d'appel consacrée par le précédent arrêt, vu la large mesure dans laquelle ledit arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral et la réaffirmation, au terme de la présente décision, de la culpabilité de l'intimé I______, sans préjudice de ce que si les intimés bénéficient in fine d'une peine plus clémente, cela est en raison de motifs qui se sont réalisés postérieurement au 19 mai 2023. Les frais de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral seront pour leur part laissés à la charge de l'État.
7. 7.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me H______, défenseur d'office de G______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant de le compléter de la durée de l'audience (2h25).
La rémunération de Me H______ sera partant arrêtée à CHF 4'218.15 correspondant à 14h43 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'943.35), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 588.70), l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 286.10) et la vacation en CHF 400.-.
7.2. L'état de frais présenté par Me K______ n'appelle pas de remarque particulière, si ce n'est qu'il doit être complété de la durée des débats et que le taux de 10% sera appliqué au titre de la majoration forfaitaire, pour tenir compte de l'importante activité déployée depuis le début de la procédure, conformément aux principes susmentionnés.
Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 3'364.40 correspondant à 12h43 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'543.35) et 2h36 au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 286.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 282.95) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 252.10.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Prend acte des arrêts du Tribunal fédéral 6B_913/2023 et 6B_917/2023 du 10 octobre 2024 annulant l'AARP/187/2023 du 19 mai 2023 renvoyant la cause à la Chambre pénale d'appel et de révision pour nouvelle décision sur la peine prononcée à l'encontre de G______ (art. 49 CP), le verdict de culpabilité de I______ de complicité de gestion déloyale qualifiée (art. 25 et 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP) ainsi que le montant de la créance compensatrice.
Reçoit les appels formés par le Ministère public, A______, B______ SA et C______/D______ SA (précédemment E______ SA et F______ SA) contre le jugement JTCO/148/2021 rendu le 15 décembre 2021 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/10294/2013.
Les admets partiellement.
Annule ce jugement en ce qui concerne G______ et I______.
Et statuant à nouveau :
Classe la procédure s'agissant des faits reprochés à G______ sous ch. 1.1.1.1, 1.1.1.9, et 1.1.3.2 de l'acte d'accusation.
L'acquitte des chefs de gestion déloyale qualifiée ou escroquerie par métier (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP ou 146 al. 1 et 2 CP) visés aux chefs 1.1.1.6, 1.1.1.11 et 1.1.2.1.
Le reconnaît coupable pour le surplus de gestion déloyale qualifiée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP).
Le condamne à une peine privative de liberté de deux ans (art. 47 aCP).
Le met au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 aCP).
Avertit G______ de ce que, s'il devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 aCP).
*****
Classe la procédure s'agissant des faits reprochés à I______ sous ch. 1.3.1.1 de l'acte d'accusation.
Le reconnaît coupable de complicité de gestion déloyale qualifiée (art. 25 et 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP) pour les faits visés sous chiffre 1.3.1.2.
Le condamne à une peine pécuniaire de 150 jours-amende (art. 34 aCP), peine complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de Genève le 5 mai 2015 (art. 49 al. 2 aCP).
Arrête la quotité du jour-amende à CHF 30.- (art. 34 al. 2 aCP).
Met I______ au bénéfice du sursis et arrête la durée du délai d'épreuve à deux ans (44 al. 1 aCP).
L'avertit de ce que, s'il devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 aCP).
*****
Condamne, à titre de réparation du préjudice matériel (art. 41 et 55 CO ; art. 126 CPP),
- G______ (conjointement et solidairement avec L______) à payer à B______ SA CHF 26'000.-, plus intérêts à 5% du 30 novembre 2007 ;
- G______ à payer à A______ EUR 164'000.-, plus intérêts à 5% du 1er octobre 2010 ;
- G______ et I______, conjointement et solidairement, à payer à B______ SA CHF 124'914.- et à E______ SA CHF 66'109.-, plus intérêts à 5% du 30 juin 2007 ;
- G______ à payer à C______/D______ SA (précédemment F______ SA) CHF 22'200.-, plus intérêts à 5% du 31 mars 2012 ;
- G______ à payer, avec intérêts à 5% du 30 novembre 2007 :
· à C______/D______ SA (précédemment F______ SA) CHF 36'791.50 et EUR 48'174.21,
· à B______ SA CHF 32'369.25 et EUR 10'000.-,
· à C______/D______ SA (précédemment E______ SA) CHF 36'140.- et EUR 37'000.-.
Ordonne la restitution, en rétablissement de leurs droits, de la somme de CHF 211'909.- séquestrée en mains du Pouvoir judiciaire à C______/D______ SA à raison de CHF 110'192.68 (précédemment F______ SA [pour 26%] et E______ SA [pour 26%]) et B______ SA à raison de CHF 101'716.32 (48%) (art. 70 al. 1 in fine CP).
Prononce, à l'encontre de G______, une créance compensatrice de CHF 817'924.25 et EUR 259'174.21.- en faveur de l'État (art. 71 al. 1 CP).
Ordonne, en garantie de la créance compensatrice, le maintien du séquestre du coffre-fort n° 3______ ouvert à son nom auprès de [la banque] AO______, relation n° 4______.
Alloue à A______, B______ SA et C______/D______ SA (précédemment E______ SA et F______ SA), jusqu'à concurrence du préjudice économique, la créance compensatrice, celles-ci cédant à l'État de Genève la part correspondante de leurs créances (art. 73 al. 1 let. c et 2 CP).
Dit que les créances cédées à l'État s'éteindront automatiquement dans la mesure du paiement de la créance compensatrice par G______ et de celui de la somme de CHF 211'909 séquestrée en main du Pouvoir judiciaire.
Ordonne la levée du séquestre, si elle n'est pas déjà intervenue, de la part de AL______ sur le produit de la réalisation forcée de l'immeuble n° 5______ sis no. ______, chemin 6______, [code postal] AH______ [GE] (7______ 22.03.2019 14:47) (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne, si ce n'est déjà fait, la levée du séquestre sur les comptes suivants, ouverts au nom de G______ et/ou de AL______ : compte privé 8______, compte privé 9______, compte hypothèque 10______, compte hypothèque 11______ et compte hypothèque 12______ ouverts auprès de [la banque] AG______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Déboute les parties plaignantes de leurs actions civiles et en allocation pour le surplus.
*****
Prend acte de ce que les frais de la procédure préliminaire et de première instance ont été arrêtés par les premiers juges à CHF 45'802.- (y compris un émolument complémentaire de jugement de CHF 20'000.-).
Met ces frais à charge de G______ pour 3/5èmes, I______ pour 1/10ème, prend acte de ce que 1/30ème a été mis à celle de L______, et laisse le solde à celle de l'État.
Prend acte de ce que les premiers juges ont rejeté les conclusions en indemnisation de I______ et donne acte à ce dernier de ce qu'il a renoncé à toute prétention à ce titre pour la procédure d'appel.
Prend acte de ce que les premiers juges ont arrêté, TVA comprise, la rémunération des défenseurs d'office de G______ et de I______ pour leurs diligences durant la procédure préliminaire et de première instance à :
- Me AP______, CHF 48'530.60 ;
- Me K______, CHF 31'042.30.
Rappelle que celle pour la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 octobre 2024 a été arrêtée à, TVA comprise :
- Me AP______, CHF 4'028.- ;
- Me K______, CHF 3'713.50.
Arrête les frais de la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 octobre 2024, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 10'000.-, à CHF 10'725.- et les mets à la charge de G______ pour 56% (CHF 6'006.-), I______ pour 5% (CHF 536.25), A______ pour 4% (CHF 429.-), B______ SA et C______/D______ SA (précédemment F______ SA et E______ SA), conjointement et solidairement, pour 10.5% (CHF 1'126.13), et rappelle que 5% (CHF 536.25) ont été mis à celle de L______, le solde en étant laissé à celle de l'État.
*****
Laisse les frais de la présente procédure consécutive au renvoi par le Tribunal fédéral à la charge de l'État.
Arrête à CHF 4'218.15, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me H______, défenseur d'office de G______, pour la procédure consécutive au renvoi par le Tribunal fédéral.
Arrête à CHF 3'364.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me K______, défenseur d'office de I______, pour la procédure consécutive au renvoi par le Tribunal fédéral.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière : Sonia LARDI DEBIEUX |
| La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : | CHF | 45'802.00 |
Total des frais de la procédure d'appel | CHF | 10'725.00 |