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Décisions | Tribunal pénal

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P/22374/2020

JTDP/689/2024 du 04.06.2024 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.146; CP.251; CP.305bis; CP.163; LCR.90; CP.217; CP.181
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

4 juin 2024

Chambre 8



 

MINISTERE PUBLIC

A______, partie plaignante, assistée de Me O______

Madame B______, partie plaignante, assistée de Me Y______

C______, partie plaignante, assistée de Me Z______

contre

Monsieur X______, prévenu, né le ______ 1964, domicilié c/o M. D______, ______[GE], assisté de Me Joël CHEVALLAZ


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité du prévenu de tous les chefs d'accusation figurant dans l'acte d'accusation du 16 février 2023 et dans l'acte d'accusation complémentaire du 14 novembre 2023, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 24 mois assortie du sursis, délai d'épreuve 3 ans. Il conclut au maintien du séquestre auprès d'AR______ sur le compte de E______ SA afin de garantir l'exécution d'une créance compensatrice, laquelle devra être fixée à CHF 564'513.55. Il conclut au maintien du séquestre sur les montres et à ce que le produit de la vente de celles-ci soit alloué à la créance compensatrice. Il demande qu'un accueil favorable soit réservé aux conclusions civiles des parties plaignantes et à ce que le prévenu soit condamné à l'entier des frais de la procédure.

A______, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité du prévenu et persiste dans les conclusions civiles déposées ce jour.

C______, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité du prévenu et persiste dans ses conclusions civiles. Il conclut à la confiscation des valeurs patrimoniales du prévenu en exécution de la créance compensatrice ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité pour ses honoraires.

B______, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité du prévenu et persiste dans ses conclusions civiles.

X______, par la voix de ses conseils conclut à son acquittement de l'entier des infractions retenues dans l'acte d'accusation et son complément, à l'exception des chiffres 1.6 et 1.8.3 et au prononcé d'une peine pécuniaire d'ensemble, complémentaire à celle du 7 décembre 2022, laquelle sera assortie du sursis complet. Il ne demande pas d'indemnisation, s'oppose à l'octroi d'une créance compensatrice et conclut au rejet des conclusions civiles déposées par les parties plaignantes ainsi qu'à la levée de l'entier des séquestres.

EN FAIT

A. a. Par acte d'accusation du 16 février 2023, il est reproché à X______ d'avoir :

1.1. le 30 mars 2020, à Meyrin, en sa qualité d'associé-gérant avec signature individuelle de F______ Sàrl, sollicité et obtenu un prêt de CHF 149'274.- auprès de AR______ AG, formalisé par une convention de crédit COVID-19 qu'il a remplie et signée en indiquant de manière mensongère que la société avait réalisé un chiffre d'affaires de CHF 1'492'745.- en 2019, alors qu'en réalité, celui-ci s'élevait au maximum à CHF 900'000.-, en profitant du contexte particulier lié au COVID-19 et au soutien financier apporté aux entreprises par la Confédération, dans le but de se procurer ou de procurer à F______ Sàrl un enrichissement illégitime de minimum CHF 59'274.- (CHF 149'274 – CHF 90'000) et d'avoir causé corrélativement un dommage correspondant à la banque AR______ AG (ch. 1.1.1 et 1.1.2 de l'acte d'accusation),

faits qualifiés d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), subsidiairement d'infraction à l'art. 23 OCaS-COVID-19;

1.2.       Le 30 mars 2020, à ______[GE], en sa qualité d'administrateur avec signature individuelle de G______ SA, signé une convention de crédit COVID-19 auprès d'AR______ AG, qui, le 9 avril 2020, a octroyé une limite de crédit de CHF 500'000.- à G______ SA, sur le compte 1______, laquelle a été entièrement utilisée par des virements successifs en faveur du compte n°2______, ouvert au nom de G______ SA, entre le 9 avril et le 22 juillet 2020, et utilisé les fonds ainsi confiés à d'autres fins que celles convenues dans la convention du 30 mars 2020, soit :

-       en effectuant des dépenses et retraits en espèces sans lien avec les charges courantes de la société, soit CHF 25'000.- le 15 avril 2020 et CHF 5'500.- le 22 juillet 2020;

-       en virant sur son compte personnel n° 13______ auprès d'AR______ AG des montants qui n'ont pas été utilisés pour les besoins courants en liquidités de l'entreprise mais pour régler des dettes de la société contractées avant la pandémie, à savoir :

-       CHF 83'500.- le 27 avril 2020, ledit montant correspondant à une facture du 2 janvier 2019 émise par H______;

-       CHF 50'000.- le 19 mai 2020, ledit montant correspondant à une facture du 14 janvier 2020 émise par H______;

-       CHF 15'000.- le 22 juillet 2020, avec la mention "Payements facture cash",

- en virant, le 28 juillet 2020, un montant de CHF 10'000.- sur le compte de la société I______ SA, dont il est administrateur et actionnaire, en remboursement d’un prêt accordé le 2 août 2019 par cette dernière à la société G______ SA,

dans le but de se procurer ou de procurer à G______ SA un enrichissement illégitime de CHF 224'500.- et en causant corrélativement un dommage correspondant à la banque AR______ AG (ch. 1.2.1 de l'acte d'accusation),

faits qualifiés d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP);

1.3. Le 30 mars 2020, à Carouge, en sa qualité d'administrateur avec signature individuelle de E______ SA, signé une convention de crédit COVID-19 auprès de AR______ AG, qui, le 11 mai 2020, a octroyé une limite de crédit de CHF 500'000.- à E______ SA sur le compte n° 14_______, qui a été débité d'un montant total de CHF 494'000.- afin de créditer le compte n° 3______, ouvert au nom de E______ SA, entre le 11 mai 2020 et le 2 septembre 2020, et utilisé ces fonds à d'autres fins que celles convenues dans la convention du 30 mars 2020, soit en effectuant des dépenses sans lien avec les charges courantes de la société, en virant un montant total de CHF 161'540.- à J______ Sàrl afin de régler des factures émises par cette société, à savoir CHF 58'000.- le 19 mai 2020, CHF 13'540.- le 23 juin 2020 et CHF 90'000.- le 19 août 2020, étant précisé que les factures de J______ Sàrl émises les 3 et 4 mai 2020 ainsi que le 3 juillet 2020, s'élevaient à un montant total de CHF 208'130.25 et portaient sur des travaux de réfection importants d'un atelier sis ______[GE], exploité par E______ SA, F______ Sàrl et K______ SA, dans le but de se procurer ou de procurer à E______ SA un enrichissement illégitime de CHF 161'540.- et causant corrélativement un dommage correspondant à AR______ AG,

faits qualifiés d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP);

1.4. Après que A______ avait résilié le contrat conclu le 14 juillet 2020 avec G______ SA, portant sur la location d'un véhicule MERCEDES GLE 350d 4MATIC, immatriculé VS 4______, dont la valeur d'acquisition était de CHF 119'199.55, moyennant le paiement d’un loyer journalier de CHF 109.63 (hors TVA) et sollicité la restitution du véhicule loué pour le 14 juillet 2021, ne pas avoir restitué le véhicule en question, se l’appropriant indûment et se procurant ainsi un enrichissement illégitime à due concurrence.

faits qualifiés d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP);

1.5 En sa qualité d'administrateur avec signature individuelle de la société G______ SA, dont le siège est à ______[GE], retiré en espèces CHF 25'000.- et CHF 5'500.- les 15 avril 2020 et 22 juillet 2020 depuis le compte bancaire n° 15______ de la société et transféré CHF 15'000.- depuis ledit compte sur son compte personnel n° 16______, le 22 juillet 2020, avec la mention "Payements facture cash", alors que la faillite de la société a été prononcée le 6 août 2020,

faits qualifiés de banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP);

1.6. Le 17 mars 2022, à 14h44, à proximité du n° 48 de AS______[GE], circulé au volant du véhicule automobile immatriculé GE 5______ à une vitesse de 85 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/h, réalisant un dépassement de 30 km/h (marge de sécurité déduite),

faits qualifiés de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR);

1.7. Du 1er au 31 décembre 2019 ainsi que du 1er juin 2021 au 30 novembre 2022, omis de verser intégralement en mains de B______, à ______[VD], la contribution due pour l'entretien de leur fils L______, né le ______ 2014, fixée à CHF 2'700.- jusqu'à l'âge de 12 ans, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, par jugement de divorce rendu par le Tribunal d'arrondissement de La Côte le 1er juillet 2019 ratifiant la convention sur les effets du divorce signée le 13 mai 2019, alors qu'il disposait des moyens pour le faire ou aurait pu les avoir, le montant total dû pour la période pénale précitée s'élevant à CHF 50'300.-,

faits qualifiés de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP);

1.8. Accompli les actes suivants :

1.8.1. Le 2 juin 2020, intentionnellement fait notifier un commandement de payer de CHF 62'000.-, daté du 26 mai 2020, à B______, au titre de "Prêts consentis de septembre 2016 à juin 2019", alors qu'il savait que sa prétention était infondée, afin de faire pression sur elle pour qu'elle renonce à la procédure de poursuite introduite à son encontre, ce qu'elle a refusé de faire;

1.8.2. Le 16 novembre 2021, par courriel, obligé B______ à conclure un accord afin de revenir sur certains termes de la convention sur les effets du divorce, signée le 13 mai 2019 et ratifiée le 1er juillet 2019 par le Tribunal d'arrondissement de La Côte, en la menaçant de refuser de signer les documents de vente de la parcelle AT______[GE], alors que B______ se trouvait dans une situation financière difficile et faisait l'objet de plusieurs poursuites et, le 11 février 2022, quelques minutes avant la signature du contrat de vente de la parcelle AT______[GE], dans le bureau du notaire à ______[VD], contraint B______ à signer pour accord l'email du 16 novembre 2021, ce qu'elle a fait, pour obtenir, sans contrepartie, des renonciations à des prétentions contractuelles auxquelles elle avait droit;

1.8.3. Le 30 mai 2022, adressé un courriel à B______ en la menaçant, d'une part, d'introduire des actions civiles et pénales à son encontre et, d'autre part, de demander l'interdiction de sa sortie du territoire suisse avec leur enfant L______ et de la dénoncer au Service de protection des mineurs, si elle ne renonçait pas au séquestre de ses avoirs, ce qu'elle a refusé de faire;

1.8.4. Le 20 juin 2022, fait notifier un commandement de payer de CHF 133'390.15, daté du 13 juin 2022, à B______, avec la mention "Montant de Fr. 168'490.15 selon accord du 16 novembre 2021 et sous déduction de Fr. 35'10.- correspondant aux pensions alimentaires restant dues, selon décompte du 25 mai 2022", alors qu'il savait que sa prétention était infondée et qu'elle reposait sur l'acte de contrainte exposé ci-dessus (cf. point 1.8.1), afin que cette dernière renonce aux différentes procédures introduites à son encontre, ce qu'elle a refusé de faire.

faits qualifiés de contraintes (art. 181 CP) ou tentatives de contraintes (art. 181 CP cum art. 22 CP).

b. Par acte d'accusation complémentaire du 14 novembre 2023, le ch. 1.2 a été complété dans le sens qu'il est reproché à X______ d'avoir :

1.2.1. Signé la convention de crédit COVID-19 déjà décrite, en s'engageant à utiliser le crédit accordé uniquement pour couvrir les besoins courants de liquidités de la société, ce alors qu'il savait que la société était en état d'insolvabilité et de surendettement et que le crédit accordé servirait donc à d'autres fins que celles convenues, donnant des informations relatives à G______ SA non conformes et contraires à la réalité et trompant ainsi AR______ AG et déterminé astucieusement celle-ci à octroyer une limite de crédit de CHF 500'000.- à G______ SA, laquelle a été entièrement utilisée de la manière déjà décrite dans l'acte d'accusation du 16 février 2023,

faits qualifiés d'escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP);

1.2.2. En effectuant les opérations sur le compte n° IBAN 2______, décrites sous ch. 1.2.1 de l'acte d'accusation, empêché ou à tout le moins rendu plus difficile de tracer les flux liés au produit de l'escroquerie,

faits qualifiés de blanchiment d'argent (art. 305bis CP);

1.2.3. Rempli et signé la convention de crédit COVID-19 en mentionnant des informations relatives à G______ SA non conformes et contraires à la réalité, afin de déterminer AR______ AG à octroyer le crédit précédemment décrit, sachant de surcroit que l'établissement était contrainte de s'y fier de bonne foi,

faits qualifiés de faux dans les titres (art. 251 CP).

***


 

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

Faits en lien avec les crédits COVID-19

Les formulaires "CREDIT-COVID-19 (Convention de crédit)"

a.a. Les formulaires standardisés, utilisés pour solliciter un tel crédit, précisaient un certain nombre d'éléments, dont le fait que les crédits bénéficiaient de la couverture fédérale COVID jusqu'à CHF 500'000.-.

a.b. La case "chiffre d'affaires" du formulaire précité précisait qu'il convenait d'indiquer le "chiffre d'affaires définitif 2019 ; à défaut, provisoire ; à défaut, 2018".

a.c. La convention de crédit COVID-19 indiquait en outre que :

"4. Déclarations et autorisations du Preneur de crédit

Avec les confirmations et la souscription de la présente convention de crédit, le Preneur de crédit déclare en faveur de la Banque, de la caution solidaire et de la Confédération suisse ce qui suit :

-       Le Preneur de crédit n'a pas encore obtenu de crédit au sens de l'ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19.

-       Le Preneur de crédit n'a pas d'autre demande en suspens pour l'obtention d'un crédit garanti au sens de l'ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19.

-       [...]

-        Le Preneur de crédit a été constitué avant le 1er mars 2020.

-        Au moment du dépôt de la demande, le Preneur de crédit ne se trouve ni en faillite ni en procédure concordataire ni en liquidation.

-        Le Preneur de crédit est gravement atteint sur le plan économique en raison de la pandémie COVID-19, notamment en ce qui concerne son chiffre d'affaires.

-        Le Preneur de crédit s'engage à utiliser le crédit accordé sur la base de la présente convention uniquement pour couvrir ses besoins courants de liquidités. Ne sont pas autorisés notamment de nouveaux investissements dans des actifs immobilisés qui ne constituent pas des investissements de remplacement, pendant la durée du cautionnement solidaire, la distribution de dividendes et de tantièmes ainsi que le remboursement d'apports de capital, l'octroi de prêts actifs, le refinancement de prêts privés ou d'actionnaires, le remboursement de prêts intragroupes, ou le transfert des crédits garantis à une société du groupe n'ayant pas son siège en Suisse liée directement ou indirectement au requérant. Est admis le refinancement des découverts courus depuis le 23 mars 2020 auprès de la banque qui octroie les crédits cautionnés en vertu de la présente ordonnance.

-        Toutes les informations concernant le chiffre d'affaires de l'entreprise se basent sur les comptes individuels (pas de comptes consolidés).

-        Le Preneur de crédit confirme que toutes les informations sont complètes et qu'elles correspondent à la vérité.

-        Le Preneur de crédit a conscience qu'en fournissant des renseignements inexacts ou incomplets, il s'expose à des poursuites pénales pour fraude (art. 146 du code pénal), faux dans les titres (art. 251 du code pénal), etc., passible d'une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En outre, est passible d'une amende jusqu'à 100'000 francs celui qui obtient un crédit au sens de l'ordonnance sur les cautionnements solidaires en lien avec COVID-19 en fournissant intentionnellement des informations inexactes ou qui n'utilise pas les disponibilités de crédit pour couvrir les besoins de liquidités susmentionnés.

5. Utilisation
Le crédit ne peut être utilisé que pour garantir les besoins de liquidités courants du Preneur de crédit. La Banque n'a aucune obligation de vérifier que le crédit soit utilisé conformément à la présente convention.

[...]

9. Garanties

Le montant du crédit, majoré des intérêts effectivement échus au titre de la convention de crédit jusqu'à un taux d'intérêt annuel maximum, est garanti exclusivement par un cautionnement solidaire d'une organisation de cautionnement "C______, ______[VD]" conformément à l'ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 ("Caution solidaire")".

Contexte lié à X______

b.a. X______ est ou a été administrateur, avec signature individuelle ou collective, de plusieurs sociétés, dont notamment :

- G______ SA, inscrite le 15 janvier 2010, domiciliée AU______[GE], dont le but était la création, la production, la fabrication, le sertissage et la commercialisation de produits et composants d'horlogerie, de bijouterie et d'orfèvrerie, de même que le commerce de composants de ces domaines, et dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du Tribunal de première instance du 6 août 2020;

- E______ SA, inscrite le 11 août 2017, domiciliée ______[GE], dont le but est l'exploitation d'un atelier de sertissage dans les domaines de la bijouterie, de la joaillerie et de l'horlogerie notamment

Cette société est notamment titulaire de trois comptes bancaires auprès de AX______, sur lesquels des séquestres ont été prononcés.

- F______ SÀRL, inscrite le 19 avril 2013 et radiée le ______ 2021, domiciliée AU______[GE], dont le but était l'exploitation d'un atelier de polissage, terminaison, rhodiage et autres techniques similaires dans le domaine de l'horlogerie et de la joaillerie;

- I______ SA, inscrite le 30 août 2013, domiciliée AU______[GE], dont le but est l'achat, l'exploitation, la location, la mise en valeur et la vente d'immeubles;

- AW______ SA, inscrite le 30 août 2013, domiciliée AU______[GE], dont le but est l'achat, l'exploitation, la location, la mise en valeur et la vente d'immeubles;

- M______ SA, inscrite le 7 septembre 2011, domiciliée AU______[GE], ayant pour but l'exploitation d'un atelier de sertissage dans les domaines de la bijouterie, de la joaillerie et de l'horlogerie, ainsi que toutes prestations de services, conseils et travaux s'y rapportant;

- AJ______ SA, inscrite le 1er février 2021, domiciliée à ______[VS], dont le but est notamment la création, production, fabrication, sertissage et commercialisation de produits et composants d'horlogerie, de bijouterie, d'orfèvrerie, X______ étant président du conseil d'administration avec signature individuelle et N______, administratrice, avec signature collective à deux;

- AL______, société active dans le monde de la bijouterie, à Monaco, dont X______ est associé

b.b. La procédure comprend les documents en lien avec des comptes bancaires dont ces sociétés sont ou ont été titulaires auprès de différents établissements et pour lesquels X______ possédait le pouvoir de signature.

b.c. X______ est ou a été titulaire des comptes bancaires suivants :

- n° 16_______, ouvert auprès de AR______ SA, dont le solde était de CHF 5'955.- au 6 septembre 2021;

- n° 17______, ouvert auprès de AR______ SA, au nom de K______ SA et/ou X______;

- n° 18______, ouvert auprès de AR______ SA, au nom de B______ et/ou X______, qui ne contient plus d'actif;

- n° 19______, auquel est également lié un compte épargne, ouvert auprès de AW______ le 15 mars 2007, qui n'a plus d'actif depuis le 2 février 2021.

- n° IBAN 6______, ouvert auprès de AX______ le 3 février 2021;

- n° IBAN 7______, ouvert auprès de AX______ le 19 septembre 2022.

b.d. Selon l'extrait du registre des poursuites du 6 janvier 2021, aucune poursuite n'était ouverte contre X______ à cette date.

Fait en lien avec G______ SA

c.a. Par courrier du 21 décembre 2020, le bureau de communication en matière de blanchiment d'argent a transmis au Ministère public un cas de crédit COVID-19, pour lequel il était soupçonné que le crédit avait été octroyé sur la base de fausses informations et/ou que les fonds n'avaient pas été utilisés conformément aux engagements donnés dans le contrat de crédit. Le 30 mars 2020, X______ avait demandé un crédit COVID-19, en indiquant un chiffre d'affaire pour l'année 2019 de CHF 7'534'998 en faveur de G______ SA, sur la base duquel un crédit d'un montant de CHF 500'000.- avait été octroyé.

Le crédit de CHF 500'000.- avait été transféré intégralement, en plusieurs tranches entre le 9 avril 2020 et le 22 juillet 2020, sur le compte courant n° IBAN 8______ de la société G______ SA. Suite à cela, divers transferts sur le compte privé de X______, n° IBAN 9______, avaient eu lieu, soit :

- CHF 83'500.- le 27 avril 2020, avec le commentaire "H______ Inv 198-199";

- CHF 50'000.- le 19 mai 2020, avec le commentaire "Factures H______ – prêt DG";

- CHF 15'000.- le 22 juillet 2020, avec le commentaire "Payements facture cash".

En outre, des transferts sur la relation IBAN 10_____, ouverte au nom de I______ SA, dont X______ était administrateur et ayant droit économique, avaient eu lieu à partir du compte de deux comptes de G______ SA, soit le n° IBAN 8______ :

-            CHF 29'630.15 le 6 juillet 2020, avec le commentaire "DTA 1424";

-            CHF 10'000.- le 28 juillet 2020, avec le commentaire "PG Prêt",

et n° IBAN 11_____ :

-            CHF 14'000.- le 31 juillet 2020, avec le commentaire "PG Prêt";

-            CHF 36'500.- le 14 août 2020, avec le commentaire "PG".

Suite à la transaction du 14 août 2020, sur le compte de I______ SA, CHF 30'000.- avaient été transférés le 28 août 2020 sur le compte privé de X______, n° IBAN 12_____. Ce montant avait ensuite été utilisé à des fins privées, notamment pour le règlement de factures d'assurance-maladie et de carte de crédit.

En outre, G______ SA avait été déclarée en faillite le 6 août 2020, soit quelques mois seulement après l'octroi du crédit COVID.

c.b. Par courrier de son conseil du 27 décembre 2021, C______ s'est constituée partie plaignante au civil et au pénal dans la procédure ouverte contre X______, en lien avec G______ SA. AR______ AG avait fait appel à la garantie le 31 août 2020, qu'elle avait honoré le 20 novembre 2020, à hauteur de CHF 500'000.-, dont elle demandait le remboursement, avec intérêt à 5% l'an dès le 20 novembre 2020.

Elle a produit les pièces justificatives démontrant son intervention et sa subrogation.

c.c. Selon le formulaire "CREDIT-COVID-19", signé le 30 mars 2020 par X______ au nom de G______ SA auprès de AR______ AG, le chiffre d'affaires annoncé était de CHF 7'534'998.-, autorisant un crédit COVID-19 de CHF 500'000.-.

c.d.a. Les opérations mentionnées par le bureau de communication en matière de blanchiment d'argent apparaissent sur l'extrait du compte n° 19______, ouvert auprès de AR______ AG au nom de G______ SA. Deux prélèvements ressortent également de ce document, soit :

- CHF 25'000.- le 15 avril 2020;

- CHF 5'500.- le 22 juillet 2020.

c.d.b. Selon l'extrait du compte n° 16______ ouvert au nom de X______ auprès de AR______ AG, les virements suivant, effectués par G______ SA, apparaissent notamment au crédit du compte :

- CHF 83'500.- le 27 avril 2020, avec la remarque "H______ Factures 198-9";

- CHF 50'000.- le 19 mai 2020, avec la remarque "Factures H______ – Prêt DG";

- CHF 15'000.- le 22 juillet 2020, avec la remarque "Factures cash";

c.e. Selon le bilan de G______ SA, établi le 4 octobre 2020, au 31 décembre 2019, les actifs de la société étaient de CHF 5'354'654.40, dont CHF 3'696'021.- représentés par des "débiteurs collectifs", alors que le passif était de CHF 5'124'867.90, dont CHF 5'906'2068.- de créanciers collectifs. Les fonds propres représentaient CHF 229'786.50. Le chiffre d'affaire total représentait CHF 9'137'507.45, dont CHF 7'890'121.40 de vente de produits finis. Le résultat d'exploitation était de CHF 494'191.-.

c.f.a. Selon le jugement de faillite du Tribunal de première instance du 6 août 2020, le bilan de G______ SA au 31 décembre 2018 démontrait qu'à cette date, les actifs de la société totalisaient CHF 10'991'981.-, dont CHF 231'665.- de liquidités et CHF 3'299'025.- de créances à court terme, tandis que les capitaux étrangers à court terme s'élevaient à CHF 11'228'335.-. Ses produits d'exploitation avait atteint CHF 13'894'063.- et la société avait réalisé une perte de CHF 1'084'926.-. Les exercices précédents avaient généré un résultat positif cumulé de CHF 700'572.-. La faillite a été prononcée.

c.f.b. Selon l'état de collocation dans la faillite de G______ SA, déposé le 12 puis le 19 mai 2022, le montant total des dettes de la société était de CHF 16'505'898.36, dont CHF 8'884'166.37 de montant de dettes admises.

c.f.c. Selon le procès-verbal d'interrogatoire de X______ par l'office des poursuites le 20 mai 2021, la dernière comptabilité de la SA avait été établie en 2018 et plus ou moins en 2019. Les causes de la faillite étaient le COVID-19 et le manque de RHT.

c.g.a. Par courrier de son conseil du 28 mars 2022, X______ a expliqué que les paiements effectués sur son compte personnel constituaient des remboursements de paiements qu'il avait effectués pour le compte de G______ SA. La comptabilité de G______ faisait apparaitre une créance en sa faveur supérieure à CHF 50'000.- avant la mise en faillite. S'agissant des virements avec la mention de H______, il avait vendu des expertises à dite société, pour un montant total de CHF 163'000.-. G______ SA lui avait payé cette somme pour le compte de H______.

Il a notamment produit :

- un extrait de compte de G______ SA faisant apparaitre une créance d'actionnaire de CHF 50'695.59, composée d'un solde d'origine non précisée et d'un montant de CHF 64'943.10, avec la mention "Pmt n° 12427, Fact. n° 219130 à P______ SA – Mouvements";

- un listing sans entête, intitulé "H______ INVOICES", avec des dates situées entre le 31 mai 2018 et le 22 mars 2020, pour un montant total de 163'500.-, les paiements de CHF 83'500.- et CHF 50'000.-, avec un solde de CHF 30'000.-;

- un extrait de relevé de compte pour la période du 16 décembre 2014 au 11 mars 2022, montrant des factures et paiements créanciers réguliers, essentiellement en dollars;

- une facture au nom de H______, à Hong-Kong, du 14 janvier 2020, adressée à G______ SA pour des montres de différentes marques et un "memo 2018/2019", pour USD 185'000.-;

- une facture au nom de H______, à Hong-Kong, du 2 février 2019, adressée à G______ SA pour "Publicity and events managemetns with AQ______ Perioude 2017-2019", pour USD 65'000.-, "Trade commissions" pour USD 40'000.- et "Tecnical developing and following with Clients" pour USD 25'000.-;

- un contrat de prêt du 2 août 2019, selon lequel I______ SA octroie un prêt de CHF 367'240.- à G______ SA, en vue de l'assainissement de la société. Le contrat est signé par X______ pour les deux sociétés.

c.g.b. Par courrier de son conseil du 10 novembre 2023, X______ a notamment produit les certificats et attestations de salaire de G______ SA pour 2020, dont il ressort que les personnes suivantes ont été salariées en 2020 :

- Q______, jusqu'au 31 août 2020, pour un salaire brut de CHF 46'477.-;

- R______, jusqu'au 28 février 2020, pour un salaire brut de CHF 8'708.90;

- D______, jusqu’au 31 août 2020, pour un salaire brut de CHF 81'600.-;

- S______, jusqu'au 31 juillet 2020, pour un salaire brut de CHF 9'800.-;

- X______, jusqu'au 31 juillet 2020, pour un salaire brut de CHF 56'000.-;

- T______, jusqu'au 29 février 2020, pour un salaire brut de CHF 9'976.50;

- U______, jusqu'au 31 janvier 2020, pour un salaire brut de CHF 6'500.-.

c.h.a. Le 31 août 2021 devant la police vaudoise, X______ a indiqué que H______ n'existait plus depuis longtemps.

c.h.b. Le 28 septembre 2021 devant la police, X______ a expliqué qu'au début de son activité, le chiffre d'affaire de G______ SA avait dépassé CHF 10 millions. Par le biais de cette société, il avait créé un modèle économique avec plusieurs autres sociétés spécialisées, soit M______, F______, V______, K______ et E______ principalement, qui gravitaient autour d'elle, créant une synergie positive. Il était administrateur et directeur financier et avait un associé dans chaque structure, spécialiste technique du domaine concerné. Depuis la faillite de G______, il y avait eu un effet domino et il avait concentré son activité sur E______ SA et M______ SA, ne touchant toutefois pas de salaire pour son activité pour cette seconde société. Depuis quinze ans, il avait recours aux services d'un comptable externe, W______, qui supervisait la comptabilité de toutes les sociétés, dans lesquels il y avait un aide comptable. En 2016 et 2017, il avait fait un bilan pour planifier l'évolution du groupe et les difficultés avaient commencé avec des mauvais choix de personne pour les postes de directeur financier et de comptable. Il avait engagé ensuite une personne pour rattraper la comptabilité qui n'avait pas été faite correctement en 2017 et 2018, mais le suivi qu'elle avait créé était contradictoire avec la gestion précédente et il s'en était séparé en au début de l'année 2019. Il avait engagé une autre comptable afin de remettre de l'ordre et avait lancé un plan d'assainissement et de restructuration pour G______ SA. La société n'était alors pas endettée, mais le "cashflow" était tendu. A la fin de l'année 2019, les bilans 2018 et 2019 étaient pratiquement bouclés. Il avait injecté CHF 400'000.- sur ses fonds propres pour assainir G______ SA. Il avait alors des créances auprès de certains clients pour CHF 1,5 million environ. Leur réviseur, la fiduciaire AA______, leur avait demandé des engagements de la part des débiteurs à payer leur dette. Le solde créancier avait alors été transformé en provisions, ce qui avait généré une perte supérieure au capital de la société. En mars 2020, dite fiduciaire avait dénoncé la situation au juge, ce qui avait engendré la liquidation de la société en avril ou mai 2020. Il avait contesté cette décision et avait convaincu le juge, qui avait exigé un nouvel audit des comptes. Aucun auditeur n'ayant accepté de contredire la fiduciaire AA______, le juge avait ordonné la faillite. Les comptables de ses différentes sociétés pouvaient saisir les paiements, mais il était seul à pouvoir les valider.

Il avait effectué et signé la demande de crédit COVID-19. Il s'était basé sur le chiffre d'affaire réel de 2019, sans se souvenir du chiffre exact, qui devait être situé entre CHF 6 et 8 millions. Le crédit obtenu avait servi à payer des fournisseurs, des achats pour la société et les charges sociales. Il ne s'était pas enrichi personnellement.

S'agissant des trois transferts opérés sur son compte privé, et comportant des mentions en lien avec H______, il a indiqué qu'il s'agissait d'une société asiatique, fournisseur de G______ SA. Il avait transféré cet argent à d'autres créanciers de H______, à leur demande, pour des raisons comptables. S'agissant du montant de CHF 50'000.-, il s'agissait d'un prêt personnel, que H______ lui avait fait le 19 mai 2020 et qu'il avait remboursé sous forme d'apport d'affaires. Les montants versés en faveur de I______ SA correspondaient au loyer des locaux occupés par G______ SA, à ______[GE], à Meyrin, dont I______ SA était propriétaire, et qui représentaient CHF 10'500.- plus les charges. I______ SA lui avait ensuite payé des honoraires ou lui avait fait des prêts, qui étaient portés en comptabilité. Il ne se souvenait pas des deux prélèvements de respectivement CHF 25'000.-, le 15 avril 2020, et CHF 5'500.-, le 22 juillet 2020. S'agissant du virement réalisé après l'ouverture de la faillite, il était en lien avec le prêt de CHF 400'000.- par I______ SA à G______ SA en 2019.

c.h.c. Le 24 janvier 2022 devant le Ministère public, X______ a précisé qu'à l'époque des faits, il était l'ayant-droit économique de I______ SA, avec une société étrangère. N______ avait acquis la société avant leur mariage et celle-ci en était l'unique ayant droit.

Le 27 avril 2020, le montant de CHF 83'500.- avait été versé sur son compte par G______ SA, car son interlocuteur souhaitait un paiement en cash, qu'il avait effectué. Il a confirmé ses déclarations du 31 août 2021, selon lesquelles H______ "n'existait plus depuis longtemps". Il a précisé que celle-ci n'avait plus d'activité commerciale, ce qui ne voulait pas dire qu'elle n'existait plus et qu'elle ne pouvait pas avoir des mouvements comptables. Il ne savait pas ce qu'il en était exactement de cette société. Il ne se souvenait plus des détails en lien avec les virements de CHF 50'000.- et de CHF 15'000.-.

Le montant de CHF 10'000.-, viré le 28 juillet 2020 en faveur de I______ SA, était en lien avec le remboursement du prêt de CHF 390'000.-, accordé par I______ SA à G______ SA. Il en allait de même des montants de CHF 29'630.15, viré le 6 juillet 2020, de CHF 14'000.-, viré le 31 juillet 2020 et de CHF 36'500, viré le 14 août 2020.

Il ne reconnaissait pas devoir personnellement le montant réclamé par le C______, mais ce montant était dû par G______ SA.

c.h.d. Le 1er décembre 2022, entendu par le Ministère public en lien avec le litige qui le divisait d'avec B______, X______ a indiqué que la faillite de G______ SA avait été exécutée en août 2021, mais qu'elle avait été entamée dès février, voire janvier 2020.

Faits en lien avec E______ SA

d.a. Par courrier du 1er février 2021, le bureau de communication en matière de blanchiment d'argent a transmis au Ministère public un cas de crédit COVID-19, pour des soupçons de blanchiment d'argent.

d.b. Le 30 mars 2020, par formulaire "CREDIT-COVID-19", X______ a signé, au nom de E______ SA, une demande de crédit COVID-19 de CHF 500'000.- auprès de AR______ AG, en annonçant dans la rubrique chiffre d'affaire le montant de CHF 5'259'747.-.

d.c. Selon le relevé du compte n° 21______, ouvert auprès de AR______ AG au nom de E______ SA, les mouvements suivants apparaissent notamment :

- le 19 mai 2020 : deux virements de CHF 50'000.- et CHF 8'000.-, en faveur de J______ Sàrl;

- le 23 juin 2020 : un virement de CHF 13'540.- en faveur de J______ Sàrl;

- le 19 août 2020 : un virement de CHF 90'000.- en faveur de J______ Sàrl, avec la remarque "Acpte facture 33".

d.d. Par courrier de son conseil du 28 mars 2022, X______ a produit :

- un relevé de compte créancier, faisant état d'une "Facture de créancier – Facture 33 - Offre 2019-128", pour un montant de CHF 168'090.-, et d'une "Facture de créancier 32", pour CHF 21'540.-. Les virements précités apparaissent également, avec une note de crédit créancier de CHF 28'090.-, le 31 décembre 2021, pour effectuer la balance du compte;

- l'offre de J______ n° 2019-128, du 3 mai 2020, concernant "AV______", adressée à "Monsieur X______", pour des travaux liés au "Chaud/froid", devisés à CHF 118'887.15, et de "Ventilation", devisés à CHF 61'842.22, pour un total ramené à CHF 183'090.-, 40%, soit CHF 73'236.-, étant payable à la commande;

- l'offre de J______ n° 2020-127, du 4 mai 2020, concernant "Parquet AV______ – ______[GE]", adressée à "Monsieur X______, p/a G______ SA", pour un montant de CHF 21'540.-;

- une copie d'un courrier adressé par E______ SA à J______ le 18 février 2021 – le chiffre 1 étant manuscrit – annonçant l'intervention d'un huissier judiciaire en raison de difficulté d'exécution des travaux "pour l'ensemble du site comprenant les trois sociétés, à savoir E______ SA, F______ SÀRL et K______ SA";

- la première page d'un procès-verbal de constat d'état des lieux, établi le 30 mars 2021 par l'Etude de Me AB______, à la requête de E______ SA.

d.e.a. Le 28 septembre 2021 devant la police, X______ a expliqué qu'il avait effectué la demande de crédit COVID-19 sur la base du chiffre d'affaire réalisé et que l'argent avait été utilisé exclusivement pour le paiement des salaires, des charges et des fournisseurs. J______ Sàrl était un fournisseur, qui avait effectué des travaux pour la ventilation des locaux de E______ SA, à ______[GE].

d.e.b. Le 24 janvier 2022 devant le Ministère public, X______ a expliqué qu'à l'époque des faits, il était l'ayant-droit économique de E______ SA. Il en avait été l'administrateur depuis sa création, en 2017, et en était devenu salarié depuis l'année précédente. N______ était devenu l'ayant-droit économique de la société.

Faits en lien avec F______ SÀRL

e.a. Par courrier de son conseil du 5 octobre 2022, C______ s'est constitué partie plaignante et a fait valoir des conclusions civiles à hauteur de CHF 146'808.49, avec intérêts à 5% l'an dès le 8 septembre 2021.

e.b. Le 30 mars 2020, par formulaire "CREDIT-COVID-19", X______ a signé, au nom de F______ SÀRL, une demande de crédit COVID-19 de CHF 149'274.- auprès de AR______ AG, en annonçant dans la rubrique chiffre d'affaires le montant de CHF 1'492'745.-.

e.c.a. Le 28 septembre 2021 devant la police, X______ a expliqué que la demande de crédit COVID-19 avait été remplie par l'aide comptable et co-signée par lui-même, sur la base du chiffre d'affaire réel de la société.

Faits en lien avec B______

Plainte et documents produits

f.a.a. Par courrier du 23 février 2021, B______ a expliqué avoir été mariée à ______ le ______ 2011 et qu'un fils, prénommé L______, était né de cette union, le ______ 2014. Selon la convention sur les effets du divorce signée le 13 mai 2019 et ratifiée par le jugement du Tribunal d'arrondissement de la Côte, devenu définitif et exécutoire le 3 septembre 2019, X______ était débiteur d'une contribution d'entretien en faveur de L______, fixée à CHF 2'700.- par mois, jusqu'à ses 12 ans révolus, et de CHF 3'200.- par mois, de 13 à 25 ans, et devait s'acquitter de l'ensemble des frais d'écolage, étant précisé que L______ était scolarisé en école privée.

X______ ne s'était pas acquitté des frais de scolarité et, le 24 juillet 2020, il avait tenté d'annuler l'inscription de L______ auprès de AC______. Il ne s'était pas non plus acquitté de la pension d'entretien pour L______ du mois de décembre 2019 et celles depuis le mois de décembre 2020. Elle avait obtenu un séquestre urgent sur les comptes dont elle connaissait l'existence, à hauteur de CHF 367'000.-, pour les pensions d'entretien de L______ jusqu'à sa majorité, et CHF 179'100.-, pour ses frais de scolarité, mais ceux-ci ne contenaient déjà plus de fonds, alors que X______ menait un train de vie fastueux et était administrateur de nombreuses sociétés.

Aux termes de l'art. 6.2.2. de la convention, un montant de CHF 150'000.- devait lui être versé par X______ dans les dix jours à compter de la vente de la villa de ______[GE], mais au plus tard 90 jours à compter de l'entrée en force du jugement et selon l'art. 8.3 de dite convention, un montant de CHF 165'000.- devait lui être versé dans les 10 jours suivants la vente, mais au plus tard 120 jours après l'entrée en force du jugement de divorce, à titre d'avance sur la répartition des bénéfices immobiliers du couple. Or, seul un montant de CHF 15'000.- lui avait été versé.

B______ a produit un bordereau de pièce en annexe à sa plainte, comprenant notamment :

- une copie du jugement de divorce du Tribunal d'arrondissement de La Côte du 1er juillet 2019, comprenant la convention sur les effets accessoires du divorce convenue entre les parties, confirmant les points mentionnés, soit notamment le versement d'une pension en faveur de L______ fixée à CHF 2'700.- jusqu'à l'âge de 12 ans (art. 3.1), ce chiffre tenant compte de revenus annuels pour X______ à hauteur de CHF 257'551.-;

- la confirmation du caractère exécutoire du jugement de divorce dès le 3 septembre 2019;

- deux articles de presse évoquant X______ comme étant fondateur d'une société de bijoux basée à Monaco, nommée AD______, parus dans AY______ le 10 décembre 2020 et dans AZ______, le 21 août 2020;

- plusieurs documents mettant en lien la société G______ SA avec la titularité de marques comme AE______ et AD______, actives dans la bijouterie;

- des photographies de X______ avec des voitures de luxe et ou sur des yachts;

- une copie d'un relevé du compte courant de B______ et X______ ouvert auprès de AR______ SA (n° 20______), faisant état d'un montant de CHF 100'000.-, crédité par H______ le 6 février 2014, et d'un montant de CHF 17'000.- crédité par la même société le 22 avril 2014;

- une copie d'un relevé du compte courant de B______ et X______ ouvert auprès de AR______ SA (n° 22______), faisant état d'un montant total de USD 509'925.-, crédité par H______ en trois versements entre le 5 février et le 21 février 2014, et d'un montant de USD 69'975.-, crédité par la même société le 27 mai 2014.

f.a.b. Par courrier du 15 septembre 2022, B______ a complété sa plainte, au motif que X______ ne s'acquittait toujours pas des pensions dues en sa faveur et en faveur de L______, l'arriéré s'élevant à CHF 44'900.-, auquel s'ajoutait CHF 5'170.50 dus pour le parascolaire.

Suite à la vente de la villa du couple en juin 2022, elle avait obtenu le paiement d'un montant de CHF 300'000.-, plus intérêts, correspondant aux art. 6.2.2. et 8.3. de la convention de divorce.

Cela étant, elle avait fait l'objet de chantage, menaces et contraintes de la part de son ex-époux, pour la forcer à revenir sur certains termes de la convention de divorce, sans quoi il menaçait de ne pas signer les documents de vente de la maison. Comme X______ n'avait plus payé les frais de la villa, il y avait eu des poursuites indues contre elle, notamment de la part de AR______ pour plus de CHF 1,4 million, si bien qu'elle était allée dans le sens des volontés de son ex-époux.

En application de l'art. 8.2. de la convention de divorce, X______ restait à lui devoir CHF 316'222.90, qui auraient pu être payés par l'argent bloqué chez le notaire et découlant de la vente de la maison. Au lieu de cela, son ex-époux s'était opposé à tout paiement et, le 13 juin 2022, lui avait fait notifier un commandement de payer infondé de CHF 133'390.15.

Le 26 mai 2020, X______ avait déjà ouvert une poursuite abusive à son encontre, lui faisant notifier un commandement de payer pour un montant de CHF 62'000.-, avec la mention de "prêts consentis de septembre 2016 à juin 2019", dont elle n'avait pas connaissance.

B______ a produit un bordereau de pièce, comprenant notamment :

- un tableau des contributions d'entretien et parascolaire pour les années 2019, 2021 et 2022, dont il ressort :

- que la contribution de CHF 2'700.-, due pour le mois de décembre 2019 a été payée le 4 décembre 2019;

- que les contributions ont ensuite été régulièrement payées jusqu'en mai 2021;

- qu'en juin 2021, seul un montant de CHF 1'000.- a été payé;

- que les contributions n'ont plus été payées depuis le mois de juillet 2021 et ce jusqu'au 31 septembre 2021;

- un décompte établi par AF______, notaire, selon lequel, après le remboursement de la dette hypothécaire, le versement de deux montants de CHF 526'795.90 (dont CHF 340'021.90 destinés à B______) et CHF 66'166.90 à l'Office des poursuites de ______[VD], la constitution de deux provisions pour l'impôt sur les gains immobiliers de CHF 63'250.- chacun et le paiement des honoraires et frais de courtage, le solde disponible représentait CHF 342'425.-;

- un courriel adressé par X______ à B______ le 16 novembre 2021, dans lequel il lui demande de confirmer l'exactitude d'un accord qu'ils avaient conclu par téléphone, selon lequel elle supportait 50% des dettes d'impôt avant divorce, des frais de poursuites, intérêts et frais de remboursement liés à l'hypothèque et elle renonçait aux intérêts de ses poursuites contre lui, en échange de quoi il annulait la poursuite ouverte contre elle.

- un courriel adressé par B______ à son avocat le 17 novembre 2021, dans lequel elle indique qu'elle se trouve dans une situation désespérée, compte tenu du refus de X______ de vendre leur bien immobilier et du harcèlement que celui-ci lui faisait subir et que, de ce fait, elle avait fini par confirmer l'accord qu'il lui imposait. Elle a transmis les échanges intervenus avec son ex-époux;

- une copie du commandement de payer requis par X______ le 13 juin 2022 et notifié le 20 juin 2022 contre B______ pour un montant de CHF 133'390.15, correspondant au "montant de Fr. 168'490.15 selon accord du 16 novembre 2021 et sous déduction de Fr. 35'100.- correspondant aux pensions alimentaires restant dues, selon décompte du 25 mai 2022";

- une copie du commandement de payer requis par X______ le 26 mai 2020 et notifié le 2 juin 2020 contre B______ pour un montant de CHF 62'000.-, correspondant au "prêts consentis de septembre 2016 à juin 2019".

f.a.c. Par courrier de son conseil du 24 février 2022, B______ a produit un tableau récapitulant l'état des contributions, dont il ressort que X______ s'était acquitté, avec du retard, desdites contributions d'entretien jusqu'au mois de mai 2021, puis partiellement pour le mois de juin 2021, puis plus du tout. Elle a également produit des extraits de ses relevés de compte attestant de ses dire.

f.a.d. Par courrier du 16 décembre 2022, B______ a produit un tirage de deux SMS, envoyés par X______ les 30 et 31 mai 2022, en portugais, avec une traduction libre, dont il ressort que X______ écrit à B______ qu'il veut éviter une guerre qui va lui coûter cher, car il a désormais tous les droits légaux, dans la mesure où il a respecté sa part des accords. Elle ne devait pas laisser son avocat bloquer l'argent qui lui revenait, sans quoi elle serait responsable d'une fraude. Il entamerait des actions au civil et au pénal, l'empêcherait de sortir du territoire suisse avec L______ et la dénoncerait à la protection des mineurs. Ils devaient parler comme des adultes pour éviter tout cela. Le lendemain, il lui a demandé de lui communiquer sa décision soit libérer la situation et son argent, ou alors bloquer tout illégalement et lui donner le droit de l'attaquer.

Déclarations de la partie plaignante

f.b. Le 1er décembre 2022 devant le Ministère public, B______ a confirmé le contenu de ses plaintes, précisant vouloir étendre la période pénale jusqu'au mois de novembre 2022, X______ n'ayant versé aucune contribution d'entretien.

Elle n'avait pas accepté les termes de l'accord figurant sur le courriel du 16 novembre 2021. Elle avait échangé des courriels avec son ex-époux car elle faisait l'objet de poursuites, de la part de AR______ AG et des impôts, et de saisies sur sa part de copropriété. X______, qui aurait dû quitter la maison en juin 2019, lui avait fait du chantage et des menaces et elle avait fini par y céder, afin de pouvoir vendre la maison. Le jour de la vente, alors que toutes les personnes intéressées se trouvaient chez le notaire, X______ avait sorti une impression du courriel de novembre 2021 et avait dit que la maison ne serait pas vendue si elle ne signait pas le document. Le notaire avait précisé que cet accord n'avait aucune valeur et que l'acheteur ne courrait aucun risque si elle ne signait pas ce document. X______ avait malgré tout insisté pour qu'elle signe. L'existence de poursuites ouvertes à son encontre, l'empêchait de changer de travail ou d'appartement, et de demander la nationalité suisse. Elle avait été prise au piège financièrement avec des charges qu'elle ne pouvait plus supporter.

Relevés de compte

f.c. Selon les relevés des comptes ouverts au nom de X______ auprès de AR______ AG et AX______ SA, un total de CHF 415'000.- a été viré sur le compte de la part de I______ SA, M______ SA, AJ______ SA et E______ SA entre juin 2021 et novembre 2022.

 

Courriers du conseil du prévenu

f.d.a Par courrier de son conseil du 21 juillet 2022, X______ a indiqué qu'il s'était acquitté de la totalité des montants dus en vertu de la Convention de divorce, B______ ayant perçu CHF 340'021.90 suite à la vente de la maison et une compensation ayant été opérée entre les pensions alimentaires en souffrance, à hauteur de CHF 35'100.-, et les montants dus par B______, notamment pour le paiement des impôts du couple 2015 et 2016, que les époux s'étaient engagés à payer par moitié dans le courriel du 16 novembre 2021. Il a produit les documents attestant ses dires, dont une copie d'une impression du courriel du 16 novembre 2021, signé par les parties le 11 février 2022.

f.d.b. Par courrier de son conseil du 15 décembre 2022, X______ a produit trois fiches de salaire, attestant que son salaire auprès de E______ SA était de CHF 7'000.- jusqu'à la fin du mois de février 2022 et qu'il était passé à CHF 10'000.-, à partir du mois de mars 2022, avec effet au 1er février 2022.

f.d.c. Par courrier de son conseil du 23 janvier 2023, X______ a contesté avoir exercé de la contrainte sur son ex-épouse. Suite au divorce, il avait proposé à B______ de racheter sa part de copropriété et de lui verser la part au bénéfice prévue dans la convention de divorce et le conseil de celle-ci avait confirmé l'intérêt de sa cliente. Il avait entrepris des démarches dans ce sens, alors que, quatre mois plus tard, son ex-épouse avait abruptement décidé de mettre fin au processus. Après de vaines négociation, il avait été contraint de confier un mandat de courtage à la société AH______ SA. La vente de la maison avait été retardée par l'attitude de son ex-épouse. A un moment donné, une des hypothèques grevant la maison était arrivée à échéance et la créance sous-jacente était devenue exigible. Aucun accord n'ayant pu être trouvé pour reconduire les hypothèques, AR______ avait résilié la seconde et ouvert des poursuites contre les ex-époux. La vente n'avait finalement pu se faire que deux ans plus tard, à un prix sensiblement plus bas. Comme il estimait inéquitable qu'il doive supporter seul la diminution du prix et les divers frais provoqués par la vente tardive, il avait entamé des négociations avec B______ pour que celle-ci s'engage à prendre en charge la moitié des frais en question. Toutes les parties concernées, avocats et notaires compris, avaient été au courant de ces négociations, sans que l'une d'elle n'intervienne. Dans ce contexte, B______ avait accepté par mail du 16 novembre 2021, puis par ratification devant notaire du 11 février 2022, le partage par moitié des dettes d'impôts du couple pour 2015 et 2016, des frais d'agence de courtage et des frais de poursuite de AR______.

Il a produit un certain nombre de documents, dont des courriers et courriels échangés entre les parties.

Déclarations du prévenu

f.e.a. Le 31 août 2021 devant la police vaudoise, X______ a expliqué que ses comptes avaient fait l'objet d'un séquestre, ce qui l'avait empêché d'effectuer de payer les contributions d'entretien. Il avait ouvert un compte auprès de AX______ et avait emprunté de l'argent auprès des sociétés dont il était l'administrateur afin d'honorer ses engagements. Ses fonctions d'administrateur dans les sociétés mentionnées dans le contexte ci-dessus, ne lui rapportaient rien, hormis celles pour E______ SA. Il était salarié de cette société, qui mettait notamment à sa disposition le véhicule de marque MERCEDES, immatriculé GE 5______. Toutes les sociétés avaient été en synergie avec G______ SA, qui avait été son fleuron et avait été amenée à la faillite en raison de l'arrivée de la police. Toutes les sociétés qui gravitaient autour avaient connu des difficultés financières. Les problèmes avaient commencé en 2018 et tout son argent avait disparu dans les dissolutions et les "recréations" de sociétés. Les montres retrouvées à son domicile lui appartenaient et avaient des valeurs comprises entre CHF 5'000.- et CHF 50'000.-, hormis une qui "ne va[llai]t rien, CHF 1'000.- ou CHF 1'500.-".

f.e.b. Le 1er décembre 2022 devant le Ministère public, X______ a expliqué qu'il avait payé toutes les contributions d'entretien jusqu'en 2020. Pour celles dues de juin 2021 à novembre 2022, une compensation avait été faite après coup, sur des montants dus par B______, produisant pour justifier sa position une requête de mainlevée provisoire déposée le 30 novembre 2022 contre l'opposition formée au commandement de payer de CHF 133'390.15, notifié le 20 juin 2022. Rendu attentif au fait que les pensions étaient dues à son fils et non à son ex-épouse, il a indiqué qu'il les versait à son ex-épouse et qu'il avait agi en "gentleman", en faisant une compensation et non une poursuite sur le "montant complet", étant donné qu'elle avait perçu CHF 330'000.- suite à la vente de la maison et que leur accord disait qu'elle s'abstiendrait de réclamer les intérêts de la poursuite ouverte à son encontre. L'accord du 16 novembre 2021 avait été signé devant notaire, sans pression ni menace. Le 23 novembre 2021, il avait déposé une requête en conciliation en vue de la modification du jugement du divorce en lien avec les contributions d'entretien dues à son fils.

Suite à la faillite de G______ SA, sa situation financière s'était dégradée dès le 2ème semestre 2020. Il n'avait plus perçu de "revenus directs" pendant une période. Entre 2019, 2020 et juin 2021, date de son engagement par E______ SA, il avait "fait comme [il avait] pu", en exécutant de petits mandats pour d'autres sociétés, comme AI______, sans percevoir de revenus réguliers. Il avait liquidé des biens personnels pour vivre durant cette période. Confronté au fait qu'entre juin 2021 et novembre 2022, ses relevés de compte auprès de AR______ AG et AX______ SA, permettaient de constater qu'il avait reçu CHF 415'000.- de la part de I______ SA. M______ SA, AJ______ SA et E______ SA, il a indiqué que les montants reçus de M______ SA correspondaient à des mandats, dont les montants n'étaient "pas énormes". Les montants reçus de E______ étaient des salaires. S'agissant de I______ SA, il a d'abord indiqué qu'il devait y avoir une erreur, car cette société n'avait plus de compte bancaire depuis longtemps. Il a ensuite ajouté que ces versements avaient dus servir à gérer les affaires de cette société, qui n'avait plus de compte en banque. Les montants versés par AJ______, dont il était actionnaire à 50% avec N______, étaient des prêts, une partie de ces versements ayant également été utilisée pour des problèmes juridiques de I______ SA. Une partie des actifs de la société en question provenait d'un prêt d'actionnaire accordé par N______, à hauteur de CHF 350'000.- ou 400'000.-. Une partie de l'argent reçu en prêt de AJ______ SA était remboursée directement à son épouse sur le compte personnel de celle-ci, ou utilisé pour l'entretien de la famille.

Il ne s'était pas acquitté des dettes d'impôt du couple car il n'en avait pas eu les moyens. Comme B______ n'avait pas respecté certains éléments de la convention de divorce, comme le fait de refuser de lui vendre sa part de copropriété, il estimait que cela avait mis en péril la globalité de l'accord.

S'agissant du commandement de payer du 26 mai 2020, pour CHF 62'000.-, il correspondait à des avances accordées à B______ avant et après que celle-ci avait quitté la maison de ______[VD], notamment pour l'aider à s'installer. Ces éléments avaient été prouvés dans la procédure de divorce. Comme il y avait eu de nombreuses discussions entre les parties, il avait décidé de ne pas demander la mainlevée.

Il a répété que l'accord figurant sur le courriel du 16 novembre 2021 reflétait leur volonté commune. L'intérêt de B______ avait été d'arriver au bout de cette situation et à la vente de la maison pour régler ses poursuites. Il avait effectivement demandé à B______ que cet accord soit signé par les deux "pour que cela soit cohérent".

Il a notamment produit :

-          une copie de sa requête de conciliation pour une action en modification du jugement de divorce du 29 novembre 2021, visant à la suppression de la contribution d'entretien en faveur de leur enfant et à une modification de la prise en charge financière des frais qui lui sont liés;

-          une copie de sa requête de mainlevée provisoire du 30 novembre 2022 et son bordereau de pièces.

Autres éléments

f.f. Selon le jugement de la Présidente du Tribunal civil du 2 septembre 2021, dans la cause en fourniture de sûretés, X______ a versé régulièrement les contributions d'entretien en faveur de son fils jusqu'au mois de novembre 2020.

f.g. Par ordonnance de séquestre du 20 octobre 2021, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ordonné le séquestre de huit montres et d'un étui brun, en vue de l'exécution d'une éventuelle créance compensatrice.

f.h. Par courrier de son conseil du 30 septembre 2021, X______ a produit une facture établie par AK______ le 18 avril 2018, au nom de N______, portant sur une montre "______", d'une valeur de CHF 45'000.-.

 

Faits en lien avec A______

g.a.a. Par courrier de son conseil du 30 août 2021, A______ a dénoncé pénalement X______. Le 18 juin 2020, celui avait loué une voiture de marque MERCEDES GLS 400d 4MATIC, immatriculée VS 4______, en agissant au nom de E______ SA. Sur la base d'un contrat du 14 juillet 2020, il avait disposé temporairement d'une MERCEDES GLE 350d 4MATIC, comme véhicule de remplacement pendant des travaux de carrosserie et de peinture sur l'autre véhicule.

Le 16 juin 2021, la Brigade routière de la police cantonale genevoise leur avait adressé un avis informant d'un excès de vitesse de 41 km/h commis le 2 mai 2021, à Bellevue, au volant du véhicule loué. Par courrier du 9 juillet 2021, le contrat de location avait été résilié et X______ avait été sommé de restituer le véhicule pour le 14 juillet 2021. Au cours d'un entretien téléphonique, le locataire avait prétendu que le véhicule avait été accidenté en France et qu'il allait entreprendre les démarches nécessaires pour le rapatrier en Suisse et le restituerait la semaine suivante. Un délai au 23 juillet 2021 lui a été imparti pour le faire. Le 3 août 2021, X______ a informé par courriel qu'il était en "quarantaine COVID entre hôpital et maison". Il n'avait pas restitué le véhicule.

En annexe à sa plainte, A______ a notamment produit :

- deux contrats, l'un portant sur la location, du 20 juin 2020 au 17 septembre 2020, d'une MERCEDES 400d, louée à E______ SA, le conducteur prévu étant X______, au prix de CHF 129.97 par jour, et l'autre portant sur la location, du 15 juillet 2020 au 17 septembre 2020, d'une MERCEDES 350d, louée à G______ SA, le conducteur prévu étant X______, au prix de CHF 109.63 par jour;

- une copie du courrier adressé à E______ SA le 9 juillet 2021, mettant fin au contrat portant sur la "Mercedes 350d 4MATIC", dont elle avait tacitement admis l'exécution, mettant la société en demeure de restituer le véhicule d'ici au 14 juillet;

- une copie du courriel adressé le 15 juillet 2021 à X______ pour E______ SA, précisant que le véhicule MERCEDES 350d avait été un véhicule de remplacement pendant des travaux sur le véhicule MERCEDES 400d. Ce dernier véhicule ayant été récupéré par le locataire, c'était bien ce véhicule qui devait être restitué;

- une copie du courrier de conseil de A______ à E______ SA confirmant le contenu d'un entretien téléphonique du même jour avec X______.

g.a.b. Par courrier de son conseil du 12 décembre 2022, A______ a fait valoir des prétentions à hauteur de CHF 127'700.-, avec intérêt moyen à 5% à compter du 14 juillet 2021, à l'encontre de X______. Ces prétentions se composaient de :

- la valeur du véhicule qui a fait l'objet de l'abus de confiance, soit CHF 95'000.- (valeur à neuf de CHF 119'199.55);

- les loyers en retards au moment où X______ s'est approprié le véhicule, soit CHF 30'800;

- les amendes qu'elle a dû prendre en charge en raison de plusieurs excès de vitesse, dont un excès de vitesse commis le 24 juillet 2021, à ______[France], avec le véhicule MERCEDES GLS 400d.

Il a également conclu à l'octroi d'une indemnité pour ses frais de défense de CHF 1'487.13.

g.a.c. Le 24 janvier 2022 devant le Ministère public, A______ a confirmé le contenu de sa plainte.

g.b. Le 28 septembre 2021, X______ a déposé une plainte pénale, selon laquelle, en date du 7 septembre 2021, vers 11h00, il avait stationné son véhicule, soit une MERCEDES GLS 400d, louée et immatriculée VS 4______, sur un parking public jouxtant le chemin ______[GE], car il s'apprêtait à partir en vacances et devait organiser son parking privé. Quand il était revenu au parking, aux alentours de 22h00, il avait constaté que son véhicule n'était plus là, ainsi que les affaires de voyage qu'il y avait placées.

g.c. Selon le rapport d'investigation du 8 décembre 2021, X______ avait déposé plainte à son retour de vacances, soit deux semaines après les faits. Il était encore en possession de la clé du véhicule et A______, qui avait déposé plainte contre lui, détenait la seconde clé.

g.d. Par courrier de son conseil du 20 juillet 2022, X______ a produit plusieurs documents, dont notamment :

- une copie de son certificat COVID-19, délivré par les autorités de la Principauté de Monaco, indiquant qu'il a été testé positif le 25 juillet 2021;

- deux factures du ______ [Monaco], l'une à son nom du 25 juillet 2021 et l'autre au nom de son fils, alors âgé de quelques mois, du 10 septembre 2021;

- des documents attestant que X______ est associé de la société à responsabilité limitée AL______ et que sa présence sur place est indispensable.

g.e. Le 24 janvier 2022 devant le Ministère public, X______ s'est dit très surpris de la plainte déposée à son encontre. Il avait été en contact avec le responsable du centre ainsi qu'avec son conseil et des accords avaient été passés. Le contrat de base avait été reconduit oralement à plusieurs reprises. Entre juillet et août 2021, il avait été atteint par le COVID-19 et avait été soit hospitalisé soit en quarantaine. Au début de l'année 2021, il avait été convenu qu'à la fin de la location, A______ lui vendrait le véhicule. Cela ne s'était finalement pas fait, le responsable ayant catégoriquement refusé. Il avait alors demandé à celui-ci de prolonger la location pour qu'il ait le temps de trouver une solution et qu'il reviendrait ensuite vers lui pour le décompte final. Il pensait que le responsable était en colère contre lui à cause de l'excès de vitesse commis avec le véhicule et il avait tardé à répondre, sans mauvaise volonté.

Suite au vol, il avait dû partir à Monaco pour traiter des affaires et était en convalescence. Il s'était rendu à l'aéroport pour déposer plainte dès qu'il avait été mesure de le faire, mais ils n'avaient pas voulu enregistrer sa plainte avant qu'il n'ait fait des vérifications. Il ne savait pas à quelle date précise le vol avait eu lieu. Quand il avait constaté le vol, il avait appelé la police, qui lui avait dit qu'ils ne pouvaient rien faire par téléphone.

Excès de vitesse du 17 mars 2022

h.a. Selon le rapport de renseignements du 26 juillet 2022, le 17 mars 2022 à 14h44, le véhicule de marque MERCEDES CLS 450, immatriculé GE 5______, a été contrôlé au moyen d'un radar qui effectue des mesures au moyen d'un système de mesure immobile, placé à AS______[GE] 48, alors qu'il roulait à la vitesse de 85 km/h, sur un tronçon limité à 50 km/h. Compte tenu de la marge de sécurité le dépassement de vitesse réalisé était de 30 km/h. La route était rectiligne et sèche, la visibilité bonne et les conditions de circulation fluides. La détentrice du véhicule était l'entreprise E______ SA et, le 13 juillet 2022, le formulaire "reconnaissance d'infraction" avait été retourné daté et signé par X______.

h.b. Les données du contrôle de vitesse ainsi que le document reconnaissant l'infraction, signé par X______ le 30 juin 2022, figurent en annexe du rapport.

C. a. A l'audience de jugement du 23 novembre 2023, bien que dûment convoqué, X______ ne s'est pas présenté, alors que ses conseils étaient présents, si bien que le Tribunal a constaté son défaut.

b. A l'audience de jugement du 8 mars 2024, le Tribunal a attiré l'attention des parties sur une erreur de plume au chiffre 1.4.1 de l'acte d'accusation, précisant que le véhicule concerné était la MERCEDES GLS 400d et la date du contrat concerné était le 18 juin 2020 et non la MERCEDES GLE 350d, loué par contrat conclu le 14 juillet 2020.

Il a ensuite entendu les parties présentes :

b.a. X______ a contesté avoir perçu le montant de CHF 415'000.- de l'ensemble de ses sociétés entre juin 2021 et novembre 2022, comme cela lui avait été indiqué en procédure, sans se rappeler du montant exact qu'il avait perçu.

Déclarations en lien avec F______ SARL

b.a.a. Les indications figurant sur le formulaire n'étaient pas mensongères. L'aide-comptable s'était basée sur des chiffres de 2018 et des chiffres en cours en 2019 pour le remplir. Il s'agissait de la projection de l'époque et non du chiffre d'affaire de CHF 815'211.- tel qu'il ressort du bilan produit le 6 mars 2023. D'ailleurs, lors de son audition du 20 mai 2021, il n'était pas en possession de la comptabilité à jour de la société. La situation économique de l'époque n'avait pas permis de faire évoluer les commandes en cours. Le 30 mars 2020, il ne pensait pas que F______ SARL allait partir en faillite. La société avait perçu des indemnités pour réduction des horaires de travail, mais très inférieures à ce qui avait été demandé et sur une courte période. L'argent du crédit COVID-19 avait été utilisé pour payer les "cash-flow" manquant de salaires et couvrir la différence avec les indemnités salaires. Il n'avait pas commis de faux dans les titres.

Déclarations en lien avec G______ SA

b.a.b. X______ a contesté les faits reprochés. La demande avait été préparée par la comptable et il l'avait signée. Il n'avait jamais rempli de demande de crédit et si cela ressortait d'un procès-verbal, c'est que cela avait été mal compris. Le chiffre d'affaire mentionné, de CHF 7'534'998.-, avait été celui présenté par la comptable. Il a contesté le montant des dettes de CHF 16'000'000.-, tel que cela ressortait de l'état de collocation de G______ SA, et le solde des capitaux négatifs, tel que cela ressortait du bilan au 31 décembre 2018. Au moment de solliciter le prêt COVID-19, il ne considérait pas que sa société était en faillite, car elle devait encaisser plusieurs millions. La procédure de faillite de G______ avait bien été entamée dès février, voire fin janvier 2020, mais au moment de la demande de crédit COVID-19, il y avait un sursis et le juge leur avait accordé un délai. Il ne considérait pas que la société avait de grandes difficultés, car la faillite de G______ SA avait été "technique" et n'était pas due aux créanciers.

Tout l'argent qui avait été retiré du compte de la société l'avait été pour payer des factures de celle-ci. Il s'était versé des salaires, qui étaient de CHF 10'000.- par mois à cette époque. Il a admis avoir remboursé deux prêts à H______, précisant tout d'abord, sur intervention de son avocat, qu'il ne s'agissait pas de prêts personnels. Il a ensuite indiqué qu'il ne se souvenait plus des détails, que H______ et G______ SA lui avaient fait des prêts personnels, notamment pour qu'il s'acquitte de ses contributions d'entretien. Ceux de H______ dataient d'avant l'arrêt de l'activité de celle-ci, qui avait été reprise par une autre société à Hong-Kong, par le même ayant-droit économique. G______ SA avait remboursé H______ pour des prêts que celle-ci lui avait accordé et pour des factures. Il était très fréquent qu'une société paye une facture adressée à une autre société appartenant au même ayant-droit économique. Il n'y avait pas eu de contrat de prêt, car il s'agissait d'une ancienne relation commerciale, H______ ayant été débiteur de G______ à un moment donné. Une partie de l'argent avait été versé sur son compte personnel car il était le seul à pouvoir payer certains ayant-droit économiques, pour faciliter la démarche commerciale. Un flux d'argent tournait tout le temps sur les comptes de G______ SA, y compris le crédit COVID-19.

Le montant de CHF 15'000.- transféré sur son compte bancaire le 22 juillet 2020, correspondait à des factures qu'il avait payées pour le compte de G______ SA.

I______ SA, dont il était l'un des ayant-droit économiques, était le bailleur de G______ SA et lui avait fait un prêt assez important. Le montant de CHF 10'000.- correspondait soit à un loyer, soit à un remboursement partiel.

Il a contesté avoir distrait des actifs de G______ SA quelques semaines avant que sa faillite ne soit prononcée, soit le 6 août 2020. Des montants avaient été prélevés pour payer les salaires des anciens employés.

Déclarations en lien avec E______ SA

b.a.c. Il avait vendu ses actions à N______, en compensation de certaines dettes, mais ne se souvenait pas de la date et du montant. Celle-ci avait décidé d'engager W______ comme administrateur et lui-même en était devenu le salarié, à une date dont il ne se souvenait plus, mais après mars 2020 et avant que le nouvel administrateur soit nommé. Il avait bien sollicité le prêt COVID-19 de CHF 500'000.-.

Au sujet des trois versements des 19 mai, 23 juin et 19 août 2020, pour un total de CHF 161'540.-, en faveur de J______ SARL, dite société avait effectué des travaux de ventilation et de parqueterie, pour que les sociétés E______ SA, F______ Sàrl et K______ SA se retrouvent à la même adresse, mais dans des locaux distincts. Les deux autres sociétés avaient payé leur participation.

Déclarations en lien avec la voiture louée auprès de A______

b.a.d. Dès le départ, il y avait eu des discussions pour que X______ achète le véhicule. Il y avait eu des contacts fréquents avec A______, qui lui avait demandé la restitution du véhicule à un moment donné. Il leur avait opposé leur accord verbal en vue de l'achat, car il avait besoin de temps pour s'organiser et se procurer un autre véhicule. Il avait payé régulièrement les traites, hormis un petit retard à la fin. En été 2021, il avait contracté le COVID, comme cela ressortait d'un certificat médical figurant au dossier, ce qui l'avait empêché de procéder à la restitution demandée. Le véhicule avait finalement été volé dans un parking public de ______[VD], à une date dont il n'avait pas le souvenir.

Déclarations en lien avec l'excès de vitesse

b.a.e. X______ a admis avoir commis un excès de vitesse de 30 km/h, le 17 mars 2022, à 14h44, vers ______[GE], au volant du véhicule immatriculé GE 5______.

Déclarations en lien avec B______

b.a.f. S'agissant des contributions d'entretien, il a admis le montant dû de CHF 50'300.-, mais a contesté le principe d'une violation de son obligation car il avait fait tout son possible pour être à jour, notamment avec la vente de la villa.

Le commandement de payer notifié à B______ le 2 juin 2020 à hauteur de CHF 62'000.-, n'avait pas été un acte de contrainte mais avait été basé sur des faits. Sur la base des transferts bancaires, il avait fait un listing des prêts qu'il lui avait accordés lorsqu'elle s'était installée, mais également lorsqu'ils étaient encore en couple. Il n'avait pas demandé la mainlevée de l'opposition. B______ n'avait pas signé ce listing et il ne savait pas si elle avait su qu'il s'était agi de prêts. X______ n'était pas en possession de ce "listing" de prêts qu'il avait fait "tout seul".

Avant le courriel du 16 novembre 2021, il y avait eu des échanges préalables pour définir les montants qu'ils allaient partager. Il n'y avait rien eu "de méchant" au fait de lui demander de renoncer à certains actes en échange de la renonciation à sa poursuite. Il n'avait pas exigé que cela soit signé rapidement et n'avait pas dit que la vente ne se ferait pas si elle ne signait pas. A cette époque, il vivait toujours dans la maison de ______[GE].

La traduction française du message qu'il avait adressé à B______ le 30 mai 2022 ne correspondait pas à l'original en langue portugaise. Il s'excusait si le ton était déplacé. A cette époque, il y avait des accrochages entre eux et il faisait de son mieux au regard de ses possibilités.

Le montant figurant sur le commandement de payer du 13 juin 2022 notifié à B______ avait été établi par son conseil, sur la base de l'accord signé devant le notaire. Le solde du prix de vente de la maison, après paiement des hypothèques et du montant saisi par l'Office des poursuites, représentait CHF 500'000.-, qui était bloqué auprès du notaire du fait de B______, alors que ce montant devait lui revenir et lui aurait permis de payer le solde des arriérés de contributions d'entretien.

Depuis le mois de novembre 2022, il ne payait pas les contributions d'entretien dues, une procédure en modification du jugement de divorce étant toujours en cours.

b.a.g. Par courrier de son conseil du 6 mars 2024 au Tribunal, le prévenu a produit notamment :

- le bilan et le compte de pertes et profits 2018 de F______ SÀRL, audité par AM______ SA;

- le compte de pertes et profits 2019 de F______ SÀRL, avec un chiffre d'affaire mentionné de CHF 815'211.38, et de G______ SA, avec un chiffre d'affaire de CHF 9'137'507.45.

b.b.a. B______ a confirmé les termes de sa plainte pénale et de ses compléments ainsi que ses déclarations figurant à la procédure.

Elle avait perçu le montant de CHF 330'000.-, lié à la vente de la villa, par voie de poursuite. Elle a contesté que X______ lui avait octroyé des prêts à hauteur de CHF 62'000.-, si bien que la poursuite que celui-ci avait ouvert pour ce montant était abusive.

S'agissant du courriel du 16 novembre 2021, elle a précisé que X______ s'était engagé à quitter la maison le mois suivant la signature de la convention de divorce, soit en juin 2019, pour que celle-ci puisse être vendue. Or il y était resté, y avait vécu avec sa nouvelle épouse et avait empêché les visites. Une hypothèque était arrivée à échéance en avril 2021. X______ avait fait pression pour qu'elle accepte de la renouveler, ce qu'elle avait refusé de faire, étant donné les circonstances. La banque avait alors dénoncé le crédit hypothécaire et activé les poursuites, si bien que X______ avait été forcé de vendre. Au moment de finaliser la vente, celui-ci était arrivé chez le notaire en invitant l'acheteuse et le courtier à sortir de la salle et lui avait demandé de signer le courriel du 16 novembre 2021 – dont elle n'avait pas parlé à son avocat – sans quoi la vente ne se ferait pas. Le notaire avait été présent et avait indiqué que cela n'avait aucune valeur. Comme sa situation financière était catastrophique, elle avait signé pour pouvoir finaliser la vente. Interrogée sur le fait de savoir si elle avait eu peur, elle a indiqué que son sentiment n'avait pas d'importance vue la situation devant le notaire.

Le SMS que X______ lui avait envoyé le 30 mai 2022, constituait des menaces, typiques du comportement adopté par celui-ci.

Elle ne comprenait pas d'où provenait le montant de CHF 168'000.- faisant l'objet du commandement de payer du 13 juin 2022.

Le montant de CHF 500'000.- consigné chez le notaire, correspondait à la plus-value dégagée par la vente de la maison. La situation était bloquée car ce bénéfice devait être partagé en deux, mais que X______ n'était pas d'accord qu'elle touche sa part.

b.b.b. B______ a déposé des conclusions civiles, concluant principalement à condamner X______ à lui payer CHF 104'052.10, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er décembre 2021, à titre d'arriérés de contribution d'entretien et de frais parascolaires, pour la période pénale et les contributions d'entretien suivantes, de CHF 17'839.90 à titre d'indemnité pour ses frais de défense et à ce que les biens et sommes saisies lui soient alloués en application de l'art. 73 al. 1 let. b CP, contre cession d'une part correspondante de sa créance à l'Etat.

Elle a produit un bordereau de pièces.

b.c. C______ a déposé des conclusions civiles, demandant la condamnation de X______ à lui verser CHF 500'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 20 novembre 2020, et CHF 146'808.99, avec intérêts à 5% l'an dès le 8 septembre 2021, le prononcé d'une créance compensatrice du montant de cette dette, le maintien du séquestre sur les avoirs séquestrés de E______ SA et sur les montres séquestrées et à l'allocation de créance compensatrice, moyennant une cession de créance en faveur de l'Etat d'un montant correspondant. Il a également conclu à ce que X______ soit condamné à lui payer CHF 4'550.- à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Il a produit un bordereau de pièces comprenant notamment :

- un courrier de la fiduciaire AA______ SA à G______ SA, daté du 18 mars 2020, dans lequel la société démissionne de la fonction d'organe de révision, avec effet immédiat, en raison de l'impossibilité d'exprimer une opinion de contrôle sur les états financiers présentés, faute d'éléments probants suffisants pour l'exercice 2018, et le défaut de paiement chronique de leur honoraires;

- une copie de l'annonce de surendettement de G______ SA, adressée par AA______ SA au Tribunal de première instance le 17 avril 2020;

- le rapport de l'organe de révision de l'exercice 2018 par AA______ SA, du 16 mars 2020, dont il ressort notamment que G______ SA a connu et connaîtra des difficultés de trésorerie en raison de l'évolution insatisfaisante des affaires;

- une copie du courrier adressé par AN______ Sàrl à Me AO______ le 27 juillet 2020, dont il ressort notamment qu'au 31 décembre 2019, la moitié des débiteurs de la société étaient échus depuis plus d'une année et que la provision pour débiteurs douteux n'était pas suffisante. Les comptes intermédiaires provisoires au 30 juin 2020 faisaient état d'un chiffre d'affaire de CHF 434'763.-, alors qu'il avait été de CHF 7'890'121.- pour l'année 2019. Le recours à un Crédit-COVID-19 avait permis d'assurer la continuité de l'exploitation, mais la situation demeurait tendue, leur acompte n'ayant notamment pas été payé. Le résultat et les fonds propres de G______ SA au 31 décembre 2019 étaient présentés de manière significative pour un montant trop favorable, confirmant le surendettement constaté au 31 décembre 2018;

- des extraits du Grand Livre des comptes de G______ SA de 2020;

- le bilan et compte de Profits & Pertes non audités de F______ SÀRL de 2019, établi le 12 octobre 2021, dont il ressort que le chiffre d'affaire de la société pour 2019 a été de CHF 815'211.38, alors que le budget avait été établi à CHF 727'000.-.

b.d. Le conseil de A______ a déposé des conclusions civiles modifiées, demandant la condamnation de X______ à lui payer CHF 95'000.-, à titre de remboursement du prix du véhicule, CHF 30'800.-, à titre de remboursement des loyers impayés, de CHF 1'770.-, à titre de remboursements des amendes suisses qu'il avait dû prendre en charge et de EUR 249.-, subsidiairement CHF 272.90, à titre de remboursement des amendes étrangères qu'il avait dû prendre en charge, tous ces montants devant porter intérêts à 5% l'an dès le 14 juillet 2021. Il a enfin conclu au paiement de CHF 9'554.55, avec intérêt à 5% l'an dès le 25 mars 2023, à titre de remboursement de ses frais de défense.

D. X______ est né le ______ 1964, au Brésil et est de nationalité suisse. Il a été élevé par sa grand-mère, avec sa petite sœur (C2-201048). Il est divorcé de B______, avec laquelle il a eu un enfant, prénommé L______. Il s'est ensuite remarié avec N______, avec laquelle il a eu trois enfants. Il a un cinquième enfant, qui est âgé de plus de 30 ans. Il verse une contribution d'entretien pour L______ à hauteur de CHF 2'700.- par mois. Son épouse est active dans l'immobilier, essentiellement en République Tchèque, pays dont elle est originaire.

Il a effectué sa scolarité au Brésil, en Suisse et en Allemagne, obtenant un CFC de lapidaire, un diplôme allemand en gemmologie et un diplôme d'études supérieures en comptabilité, obtenu au Brésil. Il est également diplômé d'une haute école d'administration, à Lausanne. Il indique suivre régulièrement des formations de spécialisation en technologies de l'information, recherches techniques, marketing et surveillance des marchés financiers. Il a été, très jeune, administrateur de sociétés. Il a vécu en Allemagne, avant d'être engagé par une société suisse, active dans le domaine de l'horlogerie, et était arrivé en Suisse en 1984 ou 1985. Après huit ans passés dans cette société, il a créé et dirigé des sociétés actives dans le domaine de la joaillerie et l'horlogerie.

Depuis la faillite de G______ SA, il est employé de E______ SA. Il indique être administrateur de I______ SA AP______ SA et de AJ______ SA. Son salaire se chiffrait à CHF 6'500.- brut, par mois, perçu treize fois. Depuis juin 2021, son salaire se chiffre à CHF 10'000.- brut.

Il annonce des dettes personnelles supérieures à CHF 500'000.-.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ a été condamné :

-       le 27 avril 2020 par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 400.-, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de CHF 7'200.-, pour dénonciation calomnieuse commise le 4 octobre 2019, et violation grave des règles de la circulation routière, commise le 9 janvier 2019;

-       le 7 décembre 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 80.- le jour, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de CHF 2'400.-, pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux et emploi d'étrangers sans autorisation, commis entre le 25 janvier et le 23 juin 2022.

EN DROIT

Culpabilité

1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve, qui incombe à l'accusation, que l'appréciation des preuves. Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a).

Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1). Le juge peut fonder sa condamnation sur les seules déclarations de la victime, ce d'autant plus si celles-ci sont corroborées par d'autres éléments (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2).

Il n'est pas contraire à la présomption d'innocence d'acquérir une conviction de culpabilité sur la base d'un faisceau d'indices, à moins que cette appréciation ne soit arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_918/2010 du 14 mars 2011 consid. 1.2).

Au demeurant, l'appréciation de la crédibilité des divers moyens de preuve relève en premier lieu de la compétence du juge du fait et aucun moyen de preuve ne s'impose à lui, conformément au principe de la libre appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_253/2011 du 5 octobre 2011 consid. 1.2.3).

2.1.1. En vertu de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a; arrêt 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 1.1.1).

L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 143 IV 302 consid. 1.4.1; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2).

Dans son récent arrêt 6B_271/2022 du 11 mars 2024, le Tribunal fédéral a rappelé tout le contexte d'urgence dans lequel les "crédits-COVID-19" ont été mis en place et les dispositions légales applicables. Les "crédits-COVID-19" ont été accordés uniquement sur la base des informations fournies par le requérant quant au respect des conditions pour bénéficier de l'aide transitoire ordonnée par le gouvernement, respectivement du chiffre d'affaire réalisé. Leur vérification par la banque n'était ni exigée ni prévue, cette dernière n'étant tenue que d'examiner le caractère formellement complet de la demande de crédit.

Le formulaire rempli et signé par le demandeur le rendait attentif aux engagements qu'il prenait et aux autorisations qu'il donnait quant au secret et à l'intervention des organismes de cautionnement. Il est certain que le demandeur du "crédit-COVID-19", en fournissant des informations trompeuses dans le formulaire approprié, induit en erreur quant au respect des conditions d'octroi de l'aide immédiate. La jurisprudence niant le caractère astucieux de la tromperie dans le cas de l'octroi de petits crédits sur la seule base des (fausses) informations fournies par le demandeur, sans exiger de pièces justificatives ni procéder à quelque vérification que ce soit, n'est pas transposable aux "crédits-COVID-19", qui ne peuvent pas être comparés à n'importe quel prêt. Bien qu'en règle générale le requérant se contente de fournir de fausses informations, une vérification de celles-ci n'a non seulement pas été prévue, mais n'était même pas raisonnablement exigée et parfois même pas vraiment possible, notamment quant à l'exigence d'un dommage économique substantiel imputable à la pandémie. Les possibilités de légitime défense de la victime de la tromperie étaient donc impraticables dans les circonstances, ce dont le requérant frauduleux a profité. En outre, dans la mesure où, en signant le formulaire, il a dispensé les détenteurs des différents secrets de les conserver et a autorisé l'échange de données, le demandeur a donné l'impression qu'il n'avait rien à craindre des contrôles ultérieurs (arrêt 6B_271/2022 du 11 mars 2024 consid. 5.1.4).

S'agissant de l'acte de disposition préjudiciable, selon la jurisprudence, le dommage peut prendre la forme d'une mise en péril du patrimoine lorsque l'emprunteur trompe le prêteur notamment sur sa capacité de remboursement, c'est-à-dire sur sa solvabilité, et donc sur la sécurité de la créance de remboursement, respectivement sur sa volonté de rembourser. Le prêt accordé dans ce cas s'avère moins sûr que le prêteur ne l'avait prévu, ce qui entraîne une diminution de la valeur du prêt dans le bilan du prêteur en raison du risque accru de non-remboursement. Le dommage se produit au moment de la conclusion du contrat de prêt, indépendamment de l'existence de garanties pour couvrir le prêt, puisque la solvabilité de l'emprunteur conditionne le taux d'intérêt stipulé. Dès lors qu'un dommage temporaire ou provisoire suffit, une indemnisation ultérieure n'exclut pas le dol. En accordant le "crédit-COVID-19" sur la base des fausses informations fournies par le requérant, la banque, trompée sur la réalisation des conditions posées par l'OFis-COVID-19, accomplit un acte de disposition de patrimoine. Toutefois, la banque en tant que telle ne subit aucun préjudice. En effet, son droit au remboursement est pleinement assuré par la garantie solidaire. C'est plutôt la caution qui peut subir un dommage, au moins sous la forme d'une mise en péril du patrimoine, étant garante de l'exécution de la dette contractée par le requérant et risquant ainsi l'exécution de la caution solidaire. Dans le cadre des "créances COVID-19", la caution solidaire pouvait représenter un risque de cette nature et le gouvernement avait d'ailleurs demandé au Parlement un crédit d'engagement pour soutenir le programme d'aide. L'obtention illicite de "crédits-COVID-19" ("Bezugsmissbrauch") représente donc une sorte d'escroquerie triangulaire. Dans cette constellation, la personne trompée est responsable des valeurs patrimoniales du lésé et dispose au moins de facto d'un pouvoir de disposition sur ces valeurs. Dans le cadre des "créances COVID-19", la demande de "créance COVID-19" présentée à la banque valait également comme demande de garantie solidaire. La transmission ultérieure par la banque au bureau central désigné par les organismes de cautionnement activait automatiquement le cautionnement fourni par le garant. Il en va de même lorsque la banque libère le montant du crédit correspondant en faveur du client. Selon la réglementation en vigueur, la banque, en tant qu'interlocuteur direct du requérant et co-récipiendaire de la fausse information, disposait ainsi d'un pouvoir de facto d'engager la caution et donc d'une sorte de pouvoir de disposition de facto sur le patrimoine de cette dernière. Le dommage se produit au moment de la conclusion du contrat de crédit, de sorte qu'il est indifférent que le "crédit-COVID-19" soit remboursé par la suite (arrêt 6B_271/2022 du 11 mars 2024 consid. 5.2.2).

2.1.2. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.

Sur le plan objectif, cette infraction suppose que l'on soit en présence d'une valeur confiée, ce qui signifie que l'auteur en ait la possession en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique qui implique qu'il n'en a pas la libre disposition et ne peut se l'approprier (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., 2010, n. 4 ad art. 138 CP). L'abus de confiance implique que l'auteur ait utilisé, sans droit, à son profit ou au profit d'un tiers, les valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Il y a emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; 121 IV 23 consid. 1c; 119 IV 127 consid. 2).

Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 118 IV 27 consid. 3a). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur (cf. ATF 107 V 166 consid. 2a), s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de la faire ("Ersatzbereitschaft"; ATF 118 IV 32 consid. 1a) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 39 consid. 3a). Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel; tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 105 IV 29 consid. 3a).

En cas de prêt, il y a emploi illicite de l'argent confié si le prêt a été consenti dans un but déterminé, correspondant aussi à l'intérêt du prêteur, et que l'auteur en fait une autre utilisation, dès lors qu'on peut déduire de l'accord contractuel un devoir de l'emprunteur de conserver constamment la contre-valeur de ce qu'il a reçu. Il faut cependant que la destination convenue des fonds puisse assurer la couverture du risque du prêteur ou, du moins, diminuer son risque de perte ("Werterhaltungspflicht"; ATF 129 IV 257 consid. 2.2.2; 124 IV 9 consid. 1; 120 IV 117 consid. 2).

La question de savoir si l'auteur qui a usé de manœuvres frauduleuses pour se faire confier une valeur patrimoniale et la détourne ensuite à son profit ou au profit d'un tiers tombe sous le coup de l'art. 138 CP ou de l'art. 146 CO n'est pas tranchée de manière constante par la jurisprudence et est controversée en doctrine. La jurisprudence n'a pas encore tranché s'il y avait concours imparfait ou concours idéal. En principe, l'escroquerie vient à s'appliquer (De Preux / Hulliger, CR-CP II, éd. 2017, n° 71 ad art. 138 CP).

2.1.3. L'art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelle d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

Cette disposition vise tant le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre, que le faux intellectuel, qui consiste dans la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité.

Le faux intellectuel vise l'établissement d'un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel punissable. Pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. Sa crédibilité doit être accrue et son destinataire doit pouvoir s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.3; 142 IV 119 consid. 2.1; 138 IV 130 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2).

Il y a concours parfait entre l'escroquerie et le faux dans les titres lorsque l'auteur utilise un faux pour commettre une escroquerie, puisque les biens juridiquement protégés sont différents. En effet, l'art. 146 CP protège le patrimoine, alors que l'art. 251 CP protège la confiance placée dans la validité des pièces (ATF 138 IV 209 consid. 5.5 et 129 IV 53 consid. 3).

2.1.4. Dans le contexte de la pandémie de coronavirus (COVID-19), les autorités fédérales ont pris de nombreuses mesures visant à atténuer les conséquences économiques de celle-ci, en particulier à éviter les licenciements massifs, à garantir le versement des salaires en cas d'absence involontaire au travail et à empêcher que des entreprises et des travailleurs indépendants solvables ne soient acculés à la faillite en raison d'un manque de liquidités. C'est ainsi qu'en date du 26 mars 2020 est entrée en vigueur l'ordonnance (de nécessité) du 25 mars 2020 sur l'octroi de crédits et de cautionnements solidaires dans le contexte du coronavirus (Ordonnance sur les cautionnements solidaires COVID-19, OCaS-COVID-19 ; RS 951. 261), laquelle a été abrogée le 18 décembre 2020. Les mesures prévues par cette ordonnance – en vigueur au moment des faits – visaient à fournir en particulier aux travailleurs indépendants et aux petites et moyennes entreprises un accès rapide et non bureaucratique aux crédits bancaires – et donc aux liquidités – afin qu'ils puissent supporter leurs frais malgré des pertes de revenus liées à la pandémie (Commentaire de l'Administration fédérale des finances concernant l'ordonnance sur l'octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus [ci-après, Commentaire DFF], p. 2).

À teneur de l'art. 3 al. 1 aOCaS-COVID-19, une organisation de cautionnement accorde sans formalités un cautionnement solidaire unique pour des crédits bancaires jusqu'à concurrence de CHF 500'000.-, notamment, si des entreprises individuelles, sociétés de personnes ou personnes morales ayant leur siège en Suisse déclarent qu'elles ont été fondées avant le 1er mars 2020 (let. a) et qu'elles sont substantiellement affectées sur le plan économique en raison de la pandémie de COVID-19, notamment en ce qui concerne leur chiffre d'affaires (let. d).

Les diminutions du chiffre d'affaires qui étaient dues à d'autres raisons, par exemple la perte du site de production en raison d'un sinistre ou la fermeture de l'entreprise pour des raisons d'hygiène, ne donnaient pas droit à une aide au sens de l'ordonnance (Commentaire DFF, p. 6). De même, une société existante qui n'avait pas d'activité avant la pandémie de COVID-19 ne pouvait avoir été durement atteinte et n'avait donc pas droit à un crédit (Micheli / Spahni, Irrégularités dans les crédits-COVID-19: État des lieux après trois ans de lutte contre les abus, in PJA 2023, p. 479; Kellerhals Carrard / Bürgschaftsgenossenschaften Schweiz (éds), Corona-Kredite für KMU : Umsetzung des Massnahmenpakets und Kommentierung des Covid-19 Solidarbürgschaftsgesetzes, Zurich 2021, n. 22 ad art. 25).

Le cautionnement solidaire selon l'OCaS-COVID-19 devait exclusivement servir à garantir des crédits bancaires pour les besoins courants de liquidités du requérant (art. 6 al. 1 OCaS-COVID-19) découlant de l'épidémie de coronavirus (cf. art. 2 al. 1 de la loi fédérale du 18 décembre 2020 sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire suite au coronavirus, loi sur les cautionnements solidaires COVID-19, LSF-COVID-19 ; RS 951.26). Le crédit obtenu ne pouvait être utilisé que pour couvrir les besoins financiers liés à l'activité opérationnelle du requérant, c'est-à-dire pour pallier le manque de liquidités consécutif à la baisse des recettes due à la crise déclenchée par le coronavirus et pour éviter l'insolvabilité (Christ/Keller/Simic, Hilfsmassnahmen für Unternehmen, in COVID-19 : Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, 2020, p. 539ss, n. 30ss; Brechbühl/Chenaux/Lengauer/Nösberger, Covid-19-Kredite - Rechtsgrundlagen und Praxis der Missbrauchsbekämpfung, Eine Standortbestimmung, Jusletter du 5 octobre 2020, n. 20). Ainsi, l'art. 6 al. 2 let. b OCaS-COVID-19 excluait l'octroi d'un cautionnement solidaire si le crédit à cautionner devait permettre au preneur de crédit d’effectuer de nouveaux investissements dans des actifs immobilisés qui ne constituaient pas des investissements de remplacement. En outre, l'art. 6 al. 3 OCaS-COVID-19 a expressément exclu un certain nombre d'opérations financières et commerciales pendant la durée de la garantie solidaire, dont notamment le remboursement d’apports de capital (let. a) ou le remboursement de prêts intragroupes (let. c).

Dans l'ensemble, cette règle avait pour but d'empêcher la sortie de liquidités et, en particulier, d'éviter que les crédits reçus dans le cadre de l'OCaS-COVID-19 soient utilisés, directement ou indirectement, à des fins autres que celles prévues, à savoir le maintien de la continuité de l'exploitation (AFA, Explications, p. 10, à l'art. 6 OCaS-COVID-19). Elle constituait également une sorte d'incitation à un amortissement rapide du crédit en vue de retrouver la pleine liberté d'entreprendre (cf. FF 2020 7452 ss, n. 5.2 ad art. 2 OCaS-COVID-19).

2.1.5. L'art. 305bis CP prévoit que celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1).

Le blanchiment d'argent est une infraction de mise en danger abstraite, et non pas de résultat (ATF 128 IV 117 consid. 7a; 127 IV 20 consid. 3a). Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime. Il peut être réalisé par n'importe quel acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 122 IV 211 consid. 2; 119 IV 242 consid. 1a).

L'art. 305bis CP peut s'appliquer à celui qui recycle le produit d'un crime qu'il a lui-même commis (ATF 120 IV 323 consid. 3).

Du point de vue subjectif, le blanchisseur doit au moins envisager l'origine criminelle des valeurs patrimoniales et l'aptitude de l'acte qui lui est imputé à engendrer une entrave; cela signifie qu'il doit accepter une réalisation éventuelle de l'infraction (ATF 119 IV 59 précité).

2.1.6. Selon l'art 163 ch. 1 CP, le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué fictivement son actif, notamment en distrayant ou en dissimulant des valeurs patrimoniales, en invoquant des dettes supposées, en reconnaissant des créances fictives ou en incitant un tiers à les produire sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Il y a diminution fictive lorsque le débiteur met en danger les intérêts de ses créanciers non pas en aliénant les biens sur lesquels ils ne pourront plus exercer directement leur mainmise, mais en les trompant sur la substance ou la valeur de son patrimoine, c'est-à-dire en créant l'apparence que ses biens sont moindres ou ses dettes plus importantes qu'ils ne le sont en réalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_551/2015 du 24 février 2016 consid. 4.1).

La distraction signifie la mise hors d'atteinte définitive de valeurs patrimoniales à l'égard de créanciers. Elle consiste par exemple dans le fait de transférer ou attribuer faussement ses propres valeurs patrimoniales à un tiers. Un cas particulier de distraction consiste dans le transfert des actifs de la société faillie à une "société écran" (Dupuis et al., PC-CP, n° 9 ad art. 163 CP et les réf. citées).

Le comportement visé n'est punissable que si le débiteur a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui. Il s'agit d'une condition objective de punissabilité. L'intention de l'auteur ne doit donc pas nécessairement porter sur cet élément. Il n'est pas non plus exigé un rapport de causalité entre le comportement fautif et la survenance de la faillite ou la délivrance de l'acte de défaut de biens. Il n'est pas nécessaire que le débiteur soit déjà poursuivi au moment de l'acte. Celui-ci peut donc être commis avant l'ouverture de la poursuite, par exemple au moment d'un séquestre, voire même avant tout acte relevant de la poursuite. L'élément subjectif est alors déterminant : l'auteur doit compter avec l'éventualité d'une insolvabilité et agir afin de nuire, le cas échéant, aux créanciers dans la poursuite (Corboz, op. cit., n. 16 ad art. 163).

L'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. L'auteur veux ou accepte l'idée que son comportement entraînera un dommage patrimonial pour le ou les créanciers (Corboz, op. cit., n. 38-41 ad art. 163 CP).

 

Faits en lien avec G______ SA

2.2.1. Il est établi par la procédure qu'un certain flou régnait dans la comptabilité de la société, mais qu'un chiffre d'affaire avoisinant le montant de CHF 7'534'998.-, tel qu'annoncé dans le formulaire "Crédit-COVID-19", apparait dans le bilan de la société et dans un certain nombre d'autres documents.

En revanche, il apparait tout aussi clairement que G______ SA éprouvait de grandes difficultés financières depuis 2019, voire depuis 2018, soit pour des motifs qui étaient complètement étrangers au COVID-19. Le prévenu a lui-même indiqué que la faillite menaçait depuis le début de l'année 2020, même si elle n'a été prononcée qu'en été 2020. Le prévenu était ainsi parfaitement au courant de cette situation au moment de la demande de crédit-COVID-19, ce qui, au surplus est confirmé par le courrier que lui a adressé son réviseur deux jours avant qu'il ne signe le formulaire, par lequel celui-ci a démissionné avec effet immédiat, au motif qu'il manquait des éléments matériels pour procéder aux contrôles et que ses honoraires n'étaient pas payés. En outre, la fiduciaire qui est intervenue par la suite a confirmé que le surendettement de la société était déjà effectif au 31 décembre 2019 et que la société éprouvait de gros problèmes de liquidité depuis un certain temps. X______ en était tellement conscient qu'il a indiqué lors de son audition à la police en septembre 2021, qu'il avait "injecté CHF 400'000.- sur ses fonds propres pour assainir G______ SA", en 2019. Malgré ces apports, la société était surendettée au 31 décembre 2019 et était vouée à partir en faillite, ce dont le prévenu était conscient, malgré ses dénégations en audience de jugement.

En résumé, au vu des éléments du dossier et de l'état de la comptabilité de G______ SA en mars 2020, il n'est pas possible d'affirmer au-delà de tout doute raisonnable que le chiffre d'affaires de la société mentionné dans le formulaire pour 2019 ne correspondait pas à la réalité, ce même si d'autres postes de la comptabilité étaient surévalués. En revanche, au moment où le prévenu a sollicité le crédit-COVID-19, G______ SA était en situation de surendettement et sur le point de tomber en faillite. Outre le fait que l'outil mis en place par la Confédération n'avait pas pour vocation d'intervenir dans ce genre de situation, le prévenu savait parfaitement – et ce dès le départ – que les fonds obtenus ne serviraient pas – ou à tout le moins pas uniquement – à couvrir les besoins de liquidité courants de la société, mais bien au contraire qu'il allait partiellement les utiliser pour ses propres besoins.

Comme le Tribunal fédéral l'a récemment confirmé, le fait de tromper la banque sur l'état réel d'une société dans le cadre de la procédure facilitée pour obtenir des crédits-COVID, constitue une tromperie astucieuse, contre laquelle la banque ne devait et ne pouvait pas se prémunir.

En sollicitant un crédit-COVID-19 dans ces conditions, le prévenu s'est rendu coupable d'escroquerie. En revanche, dans la mesure où le chiffre d'affaires mentionné ressort de la comptabilité effectuée par d'autres organisme que le prévenu, le doute doit lui profiter et il sera acquitté de faux dans les titres.

S'agissant de l'utilisation de l'argent parvenu sur le compte, il est établi et non contesté que le prévenu a retiré CHF 25'000.- le 15 avril 2020 et CHF 5'500.- le 22 juillet 2020. Après avoir indiqué qu'il ne se souvenait plus de ces retraits, le prévenu a prétendu que tout l'argent retiré du compte de G______ SA l'avait été pour payer des factures de la société ou pour payer ses salaires. Or le prévenu n'a jamais produit la moindre preuve des paiements qu'il aurait réalisé au nom de la société au moyen de cet argent et ses salaires étaient payés par le biais de virements bancaires.

S'agissant des virements sur son compte bancaire personnel de CHF 83'500.- et CHF 50'000.-, le prévenu a d'abord indiqué que le premier virement avait servi à payer d'autres créanciers de H______, à leur demande et en cash. Devant la police en septembre 2021, il a indiqué que le montant de CHF 50'000.- correspondait à un prêt personnel, que dite société lui avait fait le 19 mai 2020 et qu'il avait remboursé sous forme d'apport d'affaires. Au Ministère public en janvier 2022, il a indiqué ne plus se souvenir des détails. A l'audience de jugement, il a indiqué qu'il s'agissait de remboursement de prêts et qu'il était fréquent dans le commerce que des sociétés appartenant au même ayant-droit payent les factures d'une autre entité. Outre le fait que ce genre de pratique n'est pas compatible avec une comptabilité régulière, le prévenu n'a pas apporté la moindre preuve des transactions qu'il allègue. Le dossier contient des factures de H______ adressées à G______ SA, mais dont les montants ne correspondent pas à ceux qui ont été transférés à X______, et celui-ci n'a pas apporté le moindre récépissé qui attesterait des versements effectués avec l'argent en question. Les explications du prévenu quant à la justification de ces versements ne sont ainsi pas confirmés par les éléments matériels du dossier et n'apparaissent pas cohérente sur le plan économique. En réalité, le prévenu avait plusieurs sociétés et se servait de leurs comptes en banque comme s'il s'agissait du sien.

Il en va de même pour le montant de CHF 15'000.-, versé sur son compte en banque le 22 juillet 2020, qui mentionne le paiement de factures en cash, mais pour lequel aucun récépissé de versement ultérieur ou précédent n'a été produit.

Il apparait ainsi que le prévenu a retiré en espèces ou a viré sur son propre compte CHF 174'000.-, quelques jours seulement après que G______ SA les avait reçus par le biais du crédit-COVID-19. Quant à l'utilisation qui en a été faite, l'argent est parvenu dans la sphère de possession du prévenu, qui n'a pas pu démontrer que ces fonds avaient été affectés aux dépenses courantes des sociétés concernées. Par conséquent, il est établi au-delà de tout doute raisonnable que ces fonds, ont été utilisés à d'autres fins que ceux auxquels ils devaient servir, soit couvrir les besoins en liquidité de la société, étant encore relevé au surplus que le paiement de dettes ou de poursuites ne relève de toute manière pas des besoins courants d'une société.

S'agissant du montant de CHF 10'000.-, versé sur le compte de I______ SA le 28 juillet 2020, il apparait que le prévenu était l'ayant-droit de cette société. Si le prévenu a affirmé que dite société était le bailleur de G______ SA, il n'en a toutefois jamais apporté la preuve matérielle. Il a également affirmé que ce montant avait été versé en remboursement d'un prêt octroyé. Or, hormis le fait que le contrat de prêt a été signé par le prévenu pour les deux sociétés et qu'il est dès lors sujet à caution, le paiement de dettes ne relevait de toute manière pas des besoins courants de la société.

Dès lors que les valeurs patrimoniales lui ont été confiées au moyen d'une tromperie astucieuse, l'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch.1 al. 2 CP est absorbé par l'infraction d'escroquerie.

En revanche, ces versements ont rendu plus difficile le traçage des montants qui étaient le produit de l'infraction, soit une partie du crédit-COVID-19 obtenu frauduleusement, respectivement ont empêchés qu'ils ne soient confisqués. Partant, le prévenu sera reconnu coupable de blanchiment d'argent.

Toutes ces opérations ont privé les créanciers de la société de valeurs qui auraient pu les désintéresser dans la faillite qui était en cours et qui a fini par être prononcée en août 2020. Seuls les montants retirés du compte espèce, de CHF 25'000.- et CHF 5'500.-, et le transfert de CHF 15'000.- sur son compte étant reprochés dans l'acte d'accusation, seuls ces faits seront qualifiés de banqueroute frauduleuse.

Faits en lien avec F______ SÀRL

2.2.2. Le dossier contient peu d'éléments sur la société en question, mais il ressort du bilan figurant à la procédure que le chiffre d'affaire de la société en 2019 a été de CHF 815'211.38, alors qu'il avait été budgétisé à CHF 727'000.-. Si ce bilan a été établi après que le prévenu avait rempli le formulaire de demande de crédit-COVID-19, il n'en reste pas moins que le chiffre d'affaire prévu au budget était également bien en-deçà du chiffre d'affaire de CHF 1'492'745.-, mentionné par le prévenu dans le formulaire de demande.

Aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'au moment considéré, le prévenu ait pu croire de bonne foi que le chiffre d'affaire provisoire de 2019 ou celui de 2018 avait été du montant annoncé.

Partant le prévenu a sciemment annoncé un chiffre d'affaire plus élevé que ce qu'il était en réalité et ainsi trompé la banque qui a octroyé une ligne de crédit plus importante que celle à laquelle la société aurait eu le droit. Dans la mesure où l'acte d'accusation mentionne un chiffre d'affaire maximum de CHF 900'000.-, le Tribunal s'en tient à ce montant et retient que la tromperie du prévenu lui a permis d'obtenir indûment le montant de CHF 59'274.- (CHF 149'274.- - CHF 90'000.-).

Compte tenu du mécanisme prévu pour l'octroi des crédits-COVID-19 – lequel ne prévoyait pas de contrôle de la part des banques, afin d'accélérer au maximum l'efficacité des aides urgentes – et comme le Tribunal fédéral l'a très récemment confirmé, cette tromperie présentait un caractère astucieux.

En outre, le formulaire constituait un titre au sens de la loi puisqu'il était apte à prouver les informations communiquées par le demandeur de crédit et se voyait attribuer une valeur probante accrue puisque les banques se fondaient exclusivement sur lui pour vérifier si le demandeur était en droit d'obtenir l'aide financière.

Partant, le prévenu sera reconnu coupable d'escroquerie et de faux dans les titres.

Faits en lien avec E______ SA

2.2.3. Le dossier permet d'établir que le prévenu a sollicité et obtenu un crédit-COVID-19 au nom de cette société et que celui-ci n'a été que partiellement remboursé.

Il est reproché au prévenu d'avoir utilisé les fonds confiés à d'autres fin que celles convenues, en virant un montant total de CHF 162'540.- en faveur de J______ Sàrl entre le 19 mai et le 19 août 2020. Le prévenu a affirmé que ces montants avaient servi à payer des travaux d'aménagement des locaux destinés à trois sociétés qu'il gérait, soit E______ SA, F______ SÀRL et K______ SA. Ces affirmations sont confirmées par des factures établies par la société en question et adressées à E______ SA.

Si de nouveaux investissements dans des actifs immobilisés qui ne constituaient pas des investissements de remplacement étaient interdits par la législation sur les crédit-COVID-19, les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer avec suffisamment de certitude si les investissements en question intervenaient en remplacement des locaux existants qui seraient devenus obsolètes ou s'il s'agissait de nouveaux investissements.

Partant, le prévenu sera acquitté de ces faits au bénéfice du doute.

Faits en lien avec A______

3.1. L'art. 138 al. 1 CP, qui réprime l'abus de confiance, vise celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée.

Cette disposition nécessite un dessein d'appropriation. L'appropriation implique que l'auteur veut d'une part la dépossession durable du propriétaire et, d'autre part, qu'il entend s'attribuer la chose, au moins pour un certain temps. La seule volonté d'appropriation ne suffit pas; il faut encore qu'elle se traduise par un certain comportement et que l'auteur montre qu'il incorpore la chose à son patrimoine et se considère comme propriétaire (ATF 121 IV 23 consid. 1c = JdT 1996 IV 166; ATF 118 IV 148 = JdT 1994 IV 105). À cet égard, le seul fait de continuer d'utiliser le véhicule à l'échéance du contrat de leasing ne constitue pas nécessairement un abus de confiance; il faut que s'y ajoutent d'autres éléments permettant de penser que le preneur de leasing a la volonté de déposséder durablement le donneur de leasing. Une telle volonté peut se déduire du refus du preneur de leasing de restituer le véhicule parce qu'il conteste le droit de propriété du donneur de leasing; une volonté d'appropriation doit également être admise lorsque l'utilisation excède une certaine durée et dépasse une certaine intensité, et que l'on ne peut plus parler d'usage passager (arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2010 du 24 janvier 2011 consid. 5.5).

3.2. En l'espèce, il est établi par les éléments du dossier et admis par les parties que le prévenu a acquis le droit de conduire le véhicule MERCEDES GLS 400d, suite au contrat de location passé le 18 juin 2020, mais que A______ est demeuré propriétaire du véhicule.

Le contrat avait une durée déterminée, mais il a été reconduit tacitement jusqu'au 4 juillet 2021. A cette date, la partie plaignante a résilié le contrat et sollicité la restitution du véhicule, au motif que le conducteur avait commis un excès de vitesse de 41 km/h. Un certain nombre d'échanges ont eu lieu, que ce soit par courriel ou par téléphone, dont il est ressorti que le prévenu a tardé à restituer le véhicule, au motif tout d'abord que le véhicule avait été accidenté en France puis que le prévenu avait été atteint du COVID-19. Finalement, le 28 septembre 2021, le prévenu a déposé plainte pénale pour le vol du véhicule en question, qui aurait eu lieu le 7 septembre 2021, alors que ledit véhicule était stationné sur un parking public, avant son départ en vacances.

Si les circonstances de ce vol apparaissent pour le moins surprenantes et qu'une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue par le Ministère public, les éléments du dossier ne permettent pas d'affirmer au-delà de tout doute raisonnable que le prévenu a lui-même conservé le véhicule pour se l'approprier. Il apparait en particulier que le prévenu a restitué une clé, que l'autre était en possession de la partie plaignante et qu'aucune autre clé ne semble avoir été créée. En outre, aucun lien n'a été établi entre le prévenu et le véhicule après l'annonce du vol.

Ainsi le seul comportement imputable au prévenu est celui de ne pas avoir restitué le véhicule entre le 4 juillet 2021 et le 7 septembre 2021 et il convient de déterminer si une volonté d'appropriation en ressort. S'il a manifesté de l'intérêt en vue de l'acquisition du véhicule, le prévenu a toutefois toujours indiqué qu'il allait le restituer, invoquant toutefois des excuses plus ou moins valables pour retarder l'échéance. Il n'en reste pas moins que sa présence à l'étranger pendant la période en question est documentée, tout comme son infection par le COVID-19.

Dans ces circonstances, les éléments du dossier ne permettent pas d'établir une volonté et un dessein d'appropriation chez le prévenu pendant la courte période concernée.

Partant, le prévenu sera acquitté d'abus de confiance en lien avec les faits décrits sous ch. 1.4.1 de l'acte d'accusation.

Excès de vitesse du 17 mars 2022

4.1. L'art. 90 al. 2 LCR réprime le comportement de celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. A teneur du texte légal, le danger créé par cette infraction, quoiqu'accru, est moins élevé que celui de l'art. 90 al. 3 LCR. Dans les deux chefs d'infraction cependant, une mise en danger concrète pour la santé ou la vie de tiers n'est pas nécessaire; un danger abstrait, qualifié au sens de la disposition légale, est suffisant à cet égard (arrêts 6B_698/2017 du 13 octobre 2017 consid. 5.2; 6B_148/2016 du 29 novembre 2016 consid. 1.4.2 et les références citées).

En lien avec l'application de l'art. 90 al. 2 LCR, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises dans le domaine des excès de vitesse afin d'assurer l'égalité de traitement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1). Ainsi, le cas est objectivement grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1; 124 II 259 consid. 2b; 123 II 106 consid. 2c et les réf. citées). Cependant, la jurisprudence admet que dans des circonstances exceptionnelles, il y a lieu d'exclure l'application du cas grave alors même que le seuil de l'excès de vitesse fixé a été atteint. Ainsi, sous l'angle de l'absence de scrupules, le Tribunal fédéral a retenu que le cas grave n'était pas réalisé lorsque la vitesse avait été limitée provisoirement à 80 km/h sur un tronçon autoroutier pour des motifs écologiques liés à une présence excessive de particules fines dans l'air (arrêt 6B_109/2008 du 13 juin 2008 consid. 3.2; voir également le considérant 1.3.2 de l'arrêt 6B_444/2016 précité), ou encore lorsque la limitation de vitesse violée relevait notamment de mesures de modération du trafic (arrêt 6B_622/2009 du 23 octobre 2009 consid. 3.5).

4.2. En l'espèce, le prévenu a dépassé la vitesse autorisée de 30 km/h, après déduction de la marge de 5 km/h, là où la vitesse autorisée était de 50 km/h. Le cas est dès lors objectivement grave et aucune circonstance exceptionnelle ne justifie de s'écarter de cette qualification. Ainsi, le prévenu a pris le risque de créer un sérieux danger pour la sécurité d'autrui.

Le prévenu a par ailleurs reconnu l'infraction et sera déclaré coupable de violation grave des règles de la circulation (art. 90 al. 2 LCR).

Faits en lien avec B______

5.1.1. A teneur de l'art. 217 CP, est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui n'aura pas fourni les aliments qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir.

Une obligation d'entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille. Il faut, soit que le débiteur n'ait fourni aucune prestation, soit qu'il ait fourni moins que ce que prévoyait le jugement (ATF 114 IV 124 consid. 3b).

Commet l'infraction le débiteur qui avait les moyens de s'acquitter des aliments, mais aussi celui qui, ne disposant pas de tels moyens, a renoncé sans raison à réaliser des gains, à changer de profession ou à augmenter son temps de travail pour accroître ses revenus (ATF 114 IV 124). Il incombe en effet à celui qui doit assurer l'entretien de sa famille de se procurer de quoi satisfaire à son obligation. Le cas échéant, il doit changer d'emploi ou de profession, pour autant qu'on puisse l'exiger de lui. Le droit de choisir librement son activité professionnelle trouve ses limites dans l'obligation du débiteur alimentaire d'entretenir sa famille. Le point de savoir quand il peut être exigé du débiteur qu'il entreprenne une autre activité ne peut pas être défini de manière générale; cela dépend des circonstances du cas particulier (ATF 126 IV 131). Le juge pénal est lié par un jugement civil exécutoire fixant le montant de la contribution d'entretien (ATF 106 IV 36). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_514/2011 du 26 octobre 2011, consid. 1.2.1.).

Le débiteur ne peut pas choisir de payer d'autres dettes en dehors de ce qui entre dans la détermination de son minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 6S.208/2004 du 19 juillet 2004 consid. 2.1). La dette alimentaire est prioritaire à toutes les autres (ACJP/161/2007 du 24 septembre 2007 consid. 2.1). L'obligation d'entretien est également violée si le débiteur fournit sa prestation avec retard. La forme de la prestation doit également être respectée en ce sens que le débiteur n'est pas valablement libéré en payant directement les dettes du créancier, le conjoint devant rester libre d'affecter sa pension au paiement d'une dette ou de s'en acquitter par d'autres moyens, par exemple en travaillant pour son créancier, de manière à économiser sur la pension de quoi subvenir à d'autres besoins (ATF 106 IV 36 = JdT 1981 IV 46). Le créancier doit pouvoir bénéficier de l'entière disposition de la contribution d'entretien (SJ 1995, p. 519ss ; Dupuis et al., PC CP, 2ème éd. Bâle 2017, n° 14 et 15 ad art. 217 CP).

Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement (ATF 70 IV 166, p. 169). Le dol éventuel suffit. L'intention suppose que l'auteur a connu les faits qui fondent son obligation d'entretien ou qu'il en a accepté l'éventualité. L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur (ATF 128 IV 86 consid. 2b p. 90).

5.1.2. Se rend coupable de contrainte, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 181 CP).

Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 c. 3a p. 44), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 c. 2b p. 448; 106 IV 125 c. 2a p. 128) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 c. 2a p. 122). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2.1, publié in SJ 2017 I 373; ATF 122 IV 322 c. 1a p. 325; 120 IV 171 c. 2a/aa p. 19).

La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2.1, publié in SJ 2017 I 373; ATF 137 IV 326 c. 3.3.1 p. 328; 134 IV 216 c. 4.1 p. 218 et les arrêts cités).

Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2.1, publié in SJ 2017 I 373; cf. ATF 115 III 18 c. 3, 81 c. 3b; arrêt 6B_70/2016 c. 4.3.4 non destiné à la publication).

La jurisprudence reconnaît l'utilisation d'un commandement de payer à des fins de moyens de pression – et donc le caractère abusif dudit commandement de payer – lorsque, malgré l'utilisation d'un moyen conforme au droit (in casu: la notification d'un commandement de payer conformément à la LP) pour atteindre un but légitime (in casu: la récupération auprès du locataire concerné du montant du dommage supposé résultant de la résiliation anticipée du bail), l'auteur utilise le commandement de payer comme moyen de pression pour amener la victime à accepter un règlement amiable qu'il propose (arrêt TF 6B_378/2016 du 15 décembre 2016, consid. 2.3).

L'absence de suite donnée à un rejet de la mainlevée d'opposition est également un indice du caractère abusif du commandement de payer, soit son utilisation à d'autres fins que la poursuite de la victime (arrêt TF 6B_378/2016 du 15 décembre 2016, consid. 2.3).

Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1.1.3).

Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 p. 270; 106 IV 125 consid. 2b p. 129).

5.2.1. En l'espèce, il est établi par les pièces figurant au dossier et admis par le prévenu que celui-ci n'a pas versé l'intégralité des montants dus à titre de contribution à l'entretien de son fils L______. L'acte d'accusation retient toutefois à tort que cela a été le cas pour le mois de décembre 2019. Si cette période apparaissait dans la plainte initiale, il ressort du courrier du conseil de la plaignante du 15 septembre 2022 et du jugement de la Présidente du Tribunal civil du 2 septembre 2021, que la pension de mois de décembre 2019 a été payée.

Alors que la dette d'entretien du prévenu envers son fils L______, né le ______ 2014, s'élevait à CHF 2'700.- par mois, jusqu'à l'âge de 12 ans, le prévenu n'a versé que CHF 1'000.- en juin 2021, puis plus rien jusqu'au 30 novembre 2022, fin de la période pénale.

Le prévenu a tout d'abord indiqué qu'il n'avait plus les moyens de payer la contribution d'entretien fixée conventionnellement. Il avait d'ailleurs ouvert une action en modification du jugement de divorce le 29 novembre 2021.

Il convient tout d'abord de constater que cette action en modification n'a pas d'effet suspensif et que les pensions fixées par le jugement de divorce étaient exécutoires. S'agissant ensuite de ses ressources financières, il apparait que le prévenu déclare un salaire de CHF 10'000.- auprès de E______ SA depuis le mois de mars 2022, avec effet au 1er février 2022, et qu'auparavant, il percevait CHF 7'000.- depuis le mois de juin 2021. Ses revenus déclarés ont ainsi atteint CHF 126'000.- sur les 18 mois de la période pénale. Cela étant, les relevés de son compte ouvert auprès de AR______ AG, attestent qu'entre juin 2021 et novembre 2022, il a reçu CHF 415'000.- de la part de I______ SA, M______ SA, AJ______ SA et E______ SA. En outre, le prévenu est toujours actif dans un certain nombre d'autres sociétés. Si son actuelle épouse est devenue actionnaire de sociétés qui lui appartenaient préalablement, comme AJ______ ou E______ SA, le prévenu y est toujours resté l'administrateur et il n'a jamais produit le moindre document permettant de déterminer le prix de vente de ces actions. Il apparait ainsi que le prévenu a transféré à sa nouvelle épouse une part importante de ce qui constituait précédemment ses outils de travail et ses sources de revenus, tout en y gardant les mêmes activités et en étant toujours à même d'en profiter économiquement dans les faits. Il est également établi que le prévenu est associé de la société à responsabilité limitée AL______ et que sa présence sur place était indispensable à la bonne marche de l'entreprise pendant la période du COVID.

Au vu de tous ces éléments, il apparait que, de juin 2021 à novembre 2022, le prévenu a eu à sa disposition largement plus de ressources financières que les revenus de CHF 257'551.-, qui avaient servi de base de calcul à la pension due à L______. Il aurait ainsi eu les moyens de s'en acquitter.

Le prévenu ne saurait enfin être suivi lorsqu'il affirme qu'il a déjà payé les pensions querellées, en ayant opéré une compensation entre les contributions d'entretien qu'il devait et le montant que lui devait son épouse sur la base de leur accord du 16 novembre 2021. Les pensions doivent en effet être payées en faveur de son fils et non de son ex-épouse, si bien qu'il n'y a pas d'identité de créancier. Au surplus, aucune compensation ne peut remplacer les contributions d'entretien, le débiteur n'ayant pas la possibilité de payer d'autres dettes du créancier, indépendamment de la question de leur bienfondé.

C'est ainsi fautivement que le prévenu n'a pas affecté à sa dette d'aliments, pourtant prioritaire, certaines liquidités dont il disposait.

Il sera en conséquence reconnu coupable de violation d'une obligation d'entretien.

5.2.2. Il est ensuite reproché au prévenu plusieurs actes de contrainte.

5.2.2.1. S'agissant tout d'abord des commandements de payer du 26 mai 2020 et du 13 juin 2022, l'acte d'accusation retient que le prévenu avait fait notifié ces commandements de payer dans le seul but de faire pression sur B______, afin que cette dernière renonce à la poursuite qu'elle avait elle-même ouverte, ce qu'elle avait refusé de faire.

La partie plaignante a évoqué ces commandements de payer dans sa plainte complémentaire du 15 septembre 2022. Elle a indiqué qu'elle avait fait l'objet de deux poursuites abusives de la part de son ex-époux, mais n'a pas mentionné que celui-ci aurait fait pression sur elle pour qu'elle abandonne une poursuite, ni pour obtenir quelconque autre acte de sa part. Indépendamment du bienfondé ou non de ces commandements de payer, le dossier ne permet pas d'établir que le prévenu aurait fait notifier ceux-ci dans le but d'obtenir le retrait d'une poursuite ouverte à son encontre, ni d'identifier un acte que le prévenu aurait obligé la partie plaignante à faire, à ne pas faire ou à laisser faire.

En l'absence d'un élément constitutif de l'infraction, le prévenu sera acquitté des faits décrits sous ch. 1.8.1 et 1.8.4 de l'acte d'accusation.

5.2.2.2. Il est ensuite reproché au prévenu d'avoir, le 11 février 2022 devant le notaire, obligé la partie plaignante à signer le tirage du courriel du 16 novembre 2021, qui contenait un accord revenant sur certains termes de la convention de divorce, en la menaçant de refuser de signer les documents de vente de la maison, alors que l'intéressée se trouvait dans une situation financière difficile.

Les faits sont admis par les deux parties, mais le prévenu affirme que l'accord a été convenu d'entente entre eux et que la partie plaignante l'a signé sans la moindre pression, alors que la partie plaignante affirme l'avoir accepté sous la contrainte.

En l'espèce, la version de la partie plaignante est plus crédible que celle du prévenu. Le dossier contient en effet des échanges de courriels entre la partie plaignante et son conseil, où elle indique, immédiatement après le 16 novembre 2021, avoir accepté les termes de cet accord de guerre lasse, en raison du fait que le prévenu refusait de vendre la maison et qu'il la harcelait pour obtenir cet accord. En outre, si la partie plaignante avait été entièrement d'accord avec les termes contenus dans ce courriel, on ne comprendrait pas pourquoi le prévenu aurait attendu trois mois, jusqu'au jour de la vente devant notaire, pour le faire contresigner. Il apparait bien au contraire que le prévenu a profité de la situation d'urgence inextricable dans laquelle se trouvait son ex-épouse dans l'attente de la vente de cette maison, pour lui faire signer cet accord contre sa volonté. La menace articulée, soit de ne pas finaliser la vente, représentait un risque de dommage sérieux puisque la vente de cette maison constituait la seule solution possible pour elle de se libérer des poursuites ouvertes par la banque à son encontre, qui bloquait bon nombre de démarches.

Partant, le prévenu sera reconnu coupable de contrainte en lien avec les faits décrits sous ch. 1.8.2 de l'acte d'accusation.

5.2.2.3. Il est enfin reproché au prévenu d'avoir écrit un SMS en portugais à la plaignante le 30 mai 2022, dans lequel il lui demande de ne pas laisser son avocat bloquer l'argent qui lui revient, sans quoi il ouvrirait des actions à son encontre.

Si le contenu de ce message apparait pour le moins inamical, force est de constater d'une part que le Tribunal n'est en présence que d'une traduction libre réalisée par la plaignante et que, d'autre part, selon celle-ci, le prévenu présente deux options à son ex-épouse, même s'il dépeint celle qu'il privilégiait comme la seule qui lui éviterait les pires misères.

Ce message se situe à la limite du comportement de contrainte, mais il n'impose malgré tout pas un acte à sa destinataire, puisqu'il lui laisse le choix de la voie qu'elle souhaite choisir, tout en sachant qu'elle sera conseillée par son avocat.

Partant, le prévenu sera acquitté de contrainte en lien avec les faits décrits sous ch. 1.8.3 de l'acte d'accusation.

Peine

6.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1.; 136 IV 55 consid. 5; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).

6.1.2. Si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).

Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316; 142 IV 265 consid. 2.3.2 p. 267 s.; 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122s.). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316; 144 IV 217 consid. 2.2 p. 219 s.; 138 IV 120 consid. 5.2 p. 123). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316; 142 IV 265 consid. 2.3.2 p. 267 s., 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122; 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58).

Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 317 consid. 1.1.2 p. 317; cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104; arrêt 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1; arrêt 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1).

6.1.3. Aux termes de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2).

6.1.4. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP).

En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP).

6.1.4. A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).

Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur au sens de l'art. 42 CP, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017, consid. 3.2).

6.1.5. Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 CP.

L'art. 106 CP prescrit que, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.00 (al. 1), que le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2) et que le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).

6.1.6. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

6.1.7. Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 (art. 46 al. 1 CP). A teneur de l'art. 46 al. 2 CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement.

6.2. La faute du prévenu est lourde. Il a profité du soutien accordé aux entreprises touchées par la pandémie pour obtenir deux prêts, dont l'un fondé sur un chiffre d'affaires ne correspondant pas à la réalité, afin de payer le cas échéant des dépenses privées, rembourser des dettes, voire financer des investissements. Son comportement dénote une légèreté vis-à-vis des valeurs de solidarité et de protection de l'économie qui ont présidé aux mesures de soutien économique en cause. Il s'en est également pris à sa famille, en ne respectant pas l'assistance matérielle qu'il était tenu d'apporter à son fils et à la liberté de son ex-épouse. Il n'a enfin pas respecté une règle de sécurité importante prévalant en matière de circulation routière.

Il a agi pour des motifs égoïstes, par appât du gain facile, en profitant d'un système de crédits facilités pour aider des commerçants à subsister pendant une période rendue très compliquée par une pandémie mondiale, et par convenance personnelle.

Il a fait preuve d'une intensité délictuelle marquée, n'hésitant pas à agir à plusieurs reprises, sous couvert de deux sociétés, dont une qu'il savait être en état de quasi faillite et l'autre dont il a gonflé le chiffre d'affaires, afin d'obtenir des fonds dont il a largement profité à titre privé. Il n'a en outre pas hésité à exercer une forte pression sur son ex-épouse, afin que celle-ci accepte des modifications de leur convention de divorce en sa faveur et n'a pas payé les contributions d'entretien dues pendant une année et demie.

Sa situation personnelle au moment des faits était assez bonne. Il réalisait des revenus réguliers, issus de l'activité de ses diverses entreprises. La situation liée à la pandémie et l'incertitude économique qui régnait étaient certes difficiles à vivre, mais cela était le cas pour tous les entrepreneurs et ne justifie en rien ses agissements.

Sa collaboration a été moyenne, le prévenu ne reconnaissant ses agissements que lorsqu'il a été confronté aux pièces bancaires relevantes. Il a pour le surplus nié l'ensemble des faits.

Il n'a présenté aucune excuse ni regret

Sa prise de conscience est nulle.

Il a deux antécédents non spécifiques.

Vu l'importance de sa faute, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte pour sanctionner les deux escroqueries, le faux dans les titres, le blanchiment d'argent, la banqueroute frauduleuse, la violation de l'obligation d'entretien et la contrainte.

Elle sera fixée à 6 mois pour l'escroquerie la plus importante. Elle sera ensuite augmentée de 4 mois pour tenir compte de la seconde escroquerie (peine hypothétique 6 mois), de 2 mois pour le faux dans les titres (peine hypothétique 3 mois), de 2 mois pour le blanchiment d'argent (peine hypothétique 3 mois), de 2 mois pour la banqueroute frauduleuse (peine hypothétique 3 mois), de 3 mois pour la violation de l'obligation d'entretien (peine hypothétique 5 mois) et de 3 mois pour la contrainte (peine hypothétique 5 mois), soit un total de 22 mois.

Les faits se sont certes déroulés avant les jugements des 27 avril 2020 et 7 décembre 2022, mais les peines prononcées sont de nature différentes, si bien que la peine privative de liberté n'est pas complémentaire.

Le prévenu sera également condamné à une peine pécuniaire pour l'infraction à la LCR, peine complémentaire à celle du 7 décembre 2022. Cette peine devrait être de 60 jours-amende, à CHF 80.- l'unité. Toutefois, compte tenu de la peine de 150 jour-amende prononcée le 7 décembre 2022, la quotité sera ramenée à 30 jours-amende à CHF 80.- l'unité, pour respecter le maximum de ce genre de peine.

Dans la mesure où le prévenu n'avait pas encore commis d'infraction au moment où ses actes illicites ont commencé, le pronostic futur le concernant ne peut pas être qualifié de particulièrement défavorable, si bien qu'il bénéficie d'une ultime chance et pourra bénéficier du sursis.

Il sera toutefois condamné à une amende de CHF 500.- à titre de sanction immédiate pour l'infraction à la LCR.

Compte tenu des peines prononcées et du pronostic futur posé, il est renoncé à révoqué les sursis précédents.

Conclusions civiles

7.1.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP).

A teneur de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, le Tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées.

7.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO).

Quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO; arrêt de la Cour de justice, AARP/305/2017 du 29 septembre 2017 consid. 5.1.1.).

Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation d'après les circonstances et la gravité de la faute (art. 43 al. 1 CO).

7.1.3. L’art. 18a OCaS-COVID-19 prévoyait une responsabilité personnelle et solidaire des organes du preneur de crédit ainsi que des personnes qui s’occupent de sa gestion ou de sa liquidation, envers notamment la banque prêteuse et l’organisation de cautionnement, lorsque le crédit est utilisé dans un but exclu par l’art. 6 OCaS-COVID-19. Elle ne trouvait application que dans les cas d’irrégularités commises postérieurement à l’obtention d’un crédit COVID-19, et seulement pour autant que l’irrégularité concerne l’utilisation du crédit octroyé, plutôt que d’autres avoirs du preneur de crédit. L’art. 22 LCaS-COVID-19 a repris le régime de responsabilité civile solidaire de l’art. 18a OCaS-COVID-19, mais en y ajoutant les irrégularités commises lors de la demande de crédit COVID-19. L’obtention frauduleuse d’un crédit COVID-19 entraîne ipso jure l’illicéité de l’utilisation des sommes ainsi obtenues, au sens de l’art. 2 al. 2 à 4 LCaS-COVID-19. Le régime de solidarité de l’art. 22 LCaS-COVID-19 s’applique à l’égard des organes qui ont causé un dommage en violant les prescriptions de l’art. 2 al. 2 à 4 LCaS-COVID-19.

7.2.1. En l'occurrence, la partie plaignante C______ a été subrogée dans les droits de la banque, lésée par l'infraction commise. Dans cette mesure, elle subit le dommage causé par les agissements illicites du prévenu, à hauteur du montant des deux crédit COVID-19 accordés, respectivement à F______ SÀRL et G______ SA, sous déduction des montants remboursés. Ces montants portent intérêts au jour de la survenance du dommage, soit au jour du remboursement du prêt par C______ à la banque.

Partant, X______ sera condamné à payer CHF 500'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 20 novembre 2020, et CHF 146'808.99, avec intérêt à 5% l'an dès le 8 septembre 2021.

7.2.2. S'agissant de la partie plaignante B______, seules les prétentions liées à l'infraction soumis au Tribunal peuvent être examinées. Elle sera renvoyée à agir au civil pour le surplus.

Le Tribunal a condamné X______ pour n'avoir payé que CHF 1'000.- au lieu de CHF 2'700.-, dus pour le mois de juin 2021, et de ne rien avoir payé entre le 1er juillet 2021 et le 30 novembre 2022, soit 17 mois. Il sera ainsi condamné à payer CHF 46'900.- à B______. La partie plaignante a sollicité un intérêt à 5% à compter du 1er décembre 2021. Toutefois la date moyenne de la période retenue est le 2 mars 2022 et cette constituera le point de départ du calcul des intérêts.

7.2.3. S'agissant des faits en lien avec A______, le prévenu en a été acquitté, si bien que le Tribunal déboute la partie plaignante de ses conclusions civiles.

 

 

Sort des valeurs et biens séquestrés et créance compensatrice

8.1.1. Selon l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.

La restitution au lésé, selon l'art. 70 al. 1 in fine CP, a la priorité sur une éventuelle confiscation et attribution au lésé en réparation du dommage subi (ATF 128 I 129 consid. 3.1.2.; 122 IV 365 consid. 1a/aa; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1035/2008 du 11 mai 2009 consid. 2.1.2.).

Aux termes de l'art. 70 al. 2 CP, la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.

Selon la jurisprudence, le lésé ne doit toutefois pas forcément se fonder sur un droit de propriété ou un autre droit réel sur les valeurs patrimoniales. La restitution peut aussi porter sur d'autres valeurs patrimoniales, telles que des billets de banque, des devises, des effets de change, des chèques ou des avoirs en compte, qui ont été transformés à une ou plusieurs reprises en des supports de même nature, dans la mesure où leur origine et leurs mouvements peuvent être clairement établis ("paper trail"; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_109/2016 du 12 octobre 2016 consid. 4.7.). La restitution doit porter sur des valeurs patrimoniales qui sont le produit d'une infraction dont le lésé a été lui-même victime. Les valeurs patrimoniales doivent être la conséquence directe et immédiate de l'infraction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_52/2012 du 11 mars 2013 consid. 3.3.; 6B_344/2007 du 1er juillet 2008, consid. 3).

8.1.2. Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées – le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP).

Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (art. 71 al. 2 CP).

Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage, ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée: elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2. et les références citées). La créance compensatrice peut être recouvrée sur n'importe quel actif de son débiteur, même s'il est d'origine licite et cet actif peut être saisi temporairement (LOMBARDINI, Banques et blanchiment d'argent, 3ème éd., 2016 p. 139, n. 535).

Le juge du fond doit prendre en considération, au moment du prononcé de la créance compensatrice, la situation personnelle, notamment financière, du prévenu (art. 71 al. 2 CP). Tel sera aussi le cas au moment de l'exécution de la créance. En effet, le séquestre est maintenu une fois le jugement entré en force jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites. La poursuite de la créance compensatrice, la réalisation des biens séquestrés et la distribution des deniers interviennent donc conformément à la LP et auprès des autorités compétentes en la matière (AARP/147/2021, consid. 5.3. et les réf. citées).

Par ailleurs, à l'instar du séquestre en couverture des frais, son étendue ne doit cependant pas violer manifestement le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence (arrêt du Tribunal fédéral 1B_503/2020 du 18 décembre 2020 consid. 5.2 et les références citées).

8.1.3. A teneur de l'art. 73 al. 1 let. a, b et c et 2 CP, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction le montant de la peine pécuniaire (al. 1let. a), les valeurs patrimoniales confisqués (al. 1 let. b) les créances compensatrices (al. 1 let. c). Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'Etat une part correspondante de sa créance (al. 2).

Conformément au texte de la loi, l'allocation au lésé n'est accordée que sur requête de celui-ci et n'intervient jamais d'office. Lorsque les conditions d'une allocation au lésé sont réunies, le juge est tenu de l'ordonner (ATF 123 IV 145 consid. 4d).

Pour bénéficier de l'allocation, le lésé doit avoir subi un dommage direct, lequel se détermine en application des principes de droit civil issus des art. 41ss CO. Ce dommage doit être fixé judiciairement ou dans le cadre d'un accord avec le délinquant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_405/2008 du 12 décembre 2008 consid. 1.3.3; 6S.203/2004 du 15 juin 2006 consid. 4.1).

8.1.4. Selon l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le Ministère public ou le Tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP).

8.2.1. En l'espèce, si le prévenu est solidairement responsable avec les sociétés concernées de l'entier du dommage subi par C______, il ne s'est en revanche pas enrichi de l'entier de ces montants, qui sont arrivés respectivement sur le compte d'une société anonyme et d'une société à responsabilité limitée.

Ainsi, le montant de la créance compensatrice sera limité aux montants dont il est établi par la procédure, au-delà du doute raisonnable, qu'ils ont personnellement enrichi le prévenu.

En lien avec les crédits-COVID-19, il s'agit des montants prélevés en cash et ceux virés sur son compte personnel, soit CHF 25'000.- le 15 avril 2020, CHF 83'500.- le 27 avril 2020, CHF 50'000.- le 19 mai 2020 ainsi que CHF 15'000.- et CHF 5'500.- le 22 juillet 2020, soit un total de CHF 179'000.-.

En lien avec les contributions d'entretien, il s'agit de l'entier du montant de CHF 46'900.-

Ainsi le prévenu sera condamné à payer une créance compensatrice de CHF 225'900.-.

8.2.2. Les parties plaignantes B______ et C______ ont sollicité que la créance compensatrice leur soit allouée, contre la cession à l'Etat d'une part de leur créance respective.

La créance compensatrice sera ainsi attribuée au C______ à hauteur de CHF 179'000.- et à B______ à hauteur de CHF 46'900.-.

8.2.3. Des montres appartenant au prévenu ont été saisies au cours de la procédure. Le prévenu avait admis devant la police vaudoise que ces montres lui appartenaient et avaient de la valeur, hormis une qui ne valait "que CHF 1'000.- ou 1'500.-". Il est toutefois revenu par la suite sur ses déclarations et indiqué que les montres appartenaient à son épouse. Il a produit la facture d'une montre établie au nom de son épouse.

Dans ces circonstances, le Tribunal constate tout d'abord qu'aucun lien n'est établi entre les montres et les infractions commises.

Hormis pour la montre dont la quittance d'achat au nom de N______ a été produite, aucun élément de la procédure ne permet de contredire le fait que les autres bijoux appartiennent au prévenu. Ces montres font ainsi partie du patrimoine du prévenu et peuvent servir à payer la créance compensatrice, les amendes et les frais de la procédure. Elles seront donc confisquées et réalisées et le produit de leur vente servira à payer les postes mentionnés. L'éventuel solde sera restitué au prévenu.

La montre "______", figurant sous ch. 9 de l'inventaire de la police vaudoise, n° PE21.003807-SRD, du 31 août 2021 sera restituée quant à elle restituée à N______.

Indemnisations et frais

9.1. L'art. 429 al. 1 let. a. CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

9.2. Le prévenu n'a pas sollicité d'indemnisation, si bien qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière.

10.1.1. A teneur de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause, si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (al. 1). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (al. 2).

10.1.2. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat. Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 3.1 et les références citées).

Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il a défini, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'Etude, de CHF 350.- pour le collaborateur et de CHF 150.- pour le stagiaire (AARP/188/2018 du 21 juin 2018 consid. 8.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/375/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.1).

10.2. En l'espèce, il sera donné suite aux conclusions des deux parties plaignantes qui obtenu gain de cause, en lien avec le versement d'une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

Ainsi la partie plaignante C______ se verra octroyer CHF 4'550.-à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure.

Ainsi, la partie plaignante se verra octroyer CHF 17'839.90, à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure.

En revanche, les prétentions de A______ seront rejetées dans la mesure où le prévenu a été acquitté de ces faits.

11. Compte tenu des acquittements prononcés, le prévenu sera condamné au 2/3 des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 2'646.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d RTFMP).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Acquitte X______ de faux dans les titres pour les faits visés sous ch. 1.2.3 de l'acte d'accusation complémentaire du 14 novembre 2023 (art. 251 ch. 1 aCP), d'abus de confiance pour les faits décrits sous ch. 1.3.1 et 1.4.1 de l'acte d'accusation (art. 138 ch. 1 CP) et de tentative de contrainte pour les faits visés sous ch. 1.8.1, 1.8.3 et 1.8.4 de l'acte d'accusation du 16 février 2023 (art. 22 cum 181 aCP).

Déclare X______ coupable d'escroquerie, commise à deux reprises (art. 146 ch. 1 aCP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 aCP), de blanchiment d'argent (art. 305bis aCP), de banqueroute frauduleuse (art. 163 aCP), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 aCP) et de contrainte (art. 181 ch. 1 aCP).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 22 mois (art. 40 CP).

Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne X______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 80.-.

Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Dit que la peine pécuniaire est complémentaire à celle prononcée le 7 décembre 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (art. 49 al. 2 CP).

Condamne X______ au paiement d'une amende de CHF 400.- (art. 42. al. 4 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 4 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Renonce à révoquer les sursis octroyés le 27 avril 2020 par le Ministère public de Genève et le 7 décembre 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (art. 46 al. 2 CP).

***

Condamne X______ à payer à C______ CHF 500'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 20 novembre 2020, et CHF 146'808.99, avec intérêt à 5% l'an dès le 8 septembre 2021, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne X______ à payer à B______ CHF 46'900.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 2 mars 2022, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CP).

Renvoie B______ à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 CPP).

Déboute A______ de ses conclusions civiles.

***

Prononce, à l'encontre de X______, une créance compensatrice à hauteur de CHF 225'900.- en faveur de l'Etat de Genève celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure du paiement par X______ (art. 71 al. 1 CP).

Alloue à C______ le montant de la créance compensatrice, à hauteur de CHF 179'000.-, et à B______, à hauteur de CHF 46'900.-, ceux-ci ayant cédé à l'Etat de Genève, à concurrence de tout montant effectivement recouvré, sa créance en dommages-intérêts contre X______ (art. 73 al. 1 et 2 CP).

Ordonne, le maintien des séquestres portant sur les montres figurants sous chiffres 1 à 2 et 4 à 9 de l'inventaire de la police vaudoise, n° PE21.003807-SRD, du 31 août 2021.

Ordonne la confiscation des montres concernées, en vue de leur réalisation et l'affectation du produit de leur réalisation au paiement de la créance compensatrice, à due concurrence (art. 71 al. 3 CP), l'éventuel surplus étant affecté au paiement des frais de la procédure (art. 442 al. 4 CPP).

Ordonne la restitution de l'éventuel solde du produit de la vente des montres figurants sous chiffres 1 à 2 et 4 à 9 de l'inventaire de la police vaudoise, n° PE21.003807-SRD, du 31 août 2021 après confiscation et compensation, à X______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à N______ de la montre "______", figurant sous ch. 9 de l'inventaire de la police vaudoise, n° PE21.003807-SRD, du 31 août 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Lève le séquestre des avoirs déposés au nom de E______S sur la relation n° 021______ après de AR______ AG (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

***

Condamne X______ à verser au C______ CHF 4'550.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne X______ à verser à B______ CHF 17'839.90, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

***

Condamne X______ aux 2/3 des frais de la procédure, soit CHF 1'764.-, qui s'élèvent au total à CHF 2'646.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Laisse 1/3 des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal des véhicules, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

Le Greffier

Laurent FAVRE

La Présidente

Rita SETHI-KARAM

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

1370.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

135.00

Frais postaux (convocation)

CHF

56.00

Emolument de jugement

CHF

1'000.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

35.00

Total

CHF

2'646.00

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Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 

Notification à X______, soit pour lui Me Joël CHEVALLAZ
(Par voie postale)

Notification à B______, soit pour elle Me Y______
(Par voie postale)

Notification à A______ soit pour lui Me O______
(Par voie postale)

Notification à C______, soit pour lui Me Z______
(Par voie postale)

Notification au Ministère public
(Par voie postale)