Décisions | Tribunal pénal
JTDP/1288/2023 du 09.10.2023 sur OPMP/5250/2022 ( OPOP ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
république et | canton de genève | |
pouvoir judiciaire | ||
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE
Chambre 5
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MINISTÈRE PUBLIC
Mme A______, partie plaignante, assistée de Me B______
contre
M. X______ , né le ______ 1949, domicilié ______ [GE], prévenu, assisté de Me J. Potter Van LOON
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité des chefs d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 CP) et de pornographie (art. 197 al. 5 CP) et à ce que le prévenu soit condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 150.-, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 5'400.-, avec peine privative de substitution de 36 jours.
Me B______ et Me D______, conseils de A______, concluent au prononcé d'un verdict de culpabilité des chefs d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle. Ils concluent à ce que le prévenu soit condamné à payer à A______ CHF 60'427.- à titre de frais d'avocats, CHF 2'800.- à titre de dommage direct et CHF 130'000.- à titre de tort moral.
Me Eric BEAUMONT, excusant Me J. Potter Van LOON, conseil de X______, conclut à l'acquittement de son client pour toutes les infractions retenues dans l'acte d'accusation. Il conclut au rejet des conclusions civiles de la partie plaignante.
*****
Vu l'opposition formée le 1er juillet 2022 par A______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 17 juin 2022;
Vu l'opposition formée le 4 juillet 2022 par X______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 17 juin 2022;
Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 15 juillet 2022;
Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;
Attendu que l'ordonnance pénale et les oppositions sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;
LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant sur opposition :
Déclare valables l'ordonnance pénale du 17 juin 2022 et les oppositions formées contre celle-ci par A______ le 1er juillet 2022 et X______ le 4 juillet 2022;
et statuant à nouveau et contradictoirement :
A.a. Par ordonnance pénale du 17 juin 2022 valant acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, entre le ______ 1993 et le ______ 1994, commis des attouchements et des actes d'ordre sexuel sur sa fille A______, née le ______ 1982, et d'avoir ainsi procédé à des attouchements au niveau de ses parties génitales, de ses fesses et de sa poitrine au moment de lui donner le bain ainsi que d'avoir touché ses parties intimes sous son pyjama ou sa culotte lorsqu'elle était dans son lit, faits qualifiés d'actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l'art. 187 ch. 1 du Code pénal (CP) et de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 CP.
b. Il lui est également reproché d'avoir, à Genève, à tout le moins en 2021 [recte : 2020], agissant avec conscience et volonté, acquis par la voie électronique en les téléchargeant au moyen de son ordinateur, puis visionné et conservé des images pornographiques, à tout le moins deux contenant de la pornographie mettant en scène des humains et des animaux, faits qualifiés de pornographie au sens de l'art. 197 al. 5 CP.
c. A noter qu'à cette ordonnance pénale était couplée une ordonnance de classement partiel par laquelle le Ministère public a ordonné le classement partiel de la procédure P/9685/2020 en tant qu'elle concerne les faits de masturbation devant les fillettes, les images à caractère pédopornographique, les faits commis au préjudice de E______ et les faits commis au préjudice de A______ sur les périodes de 1982 au 30 novembre 1993, et du ______ 1994 à l'année 1997. La décision de classement partiel n'a pas fait l'objet d'un recours, ce que le Tribunal de police a relevé dans son ordonnance du 30 novembre 2022.
B. Il ressort du dossier les éléments pertinents suivants :
Plainte pénale et documents produits à l'appui de celle-ci
a.a. Le 4 juin 2020, avec sa cousine E______ - laquelle n'est plus partie plaignante vu l'acquisition de la prescription s'agissant des faits la concernant et l'entrée en force du classement prononcé à cet égard -, A______ a déposé plainte pénale à l'encontre de son père, X______, en rapport avec des attouchements de nature sexuelle subis dans l'enfance.
a.b. Elles ont expliqué qu'elles passaient régulièrement leurs vacances scolaires ensemble chez A______. Elles se rendaient systématiquement ensemble aux toilettes, tout en y passant de longs moments, dès lors qu'il s'agissait de l'unique pièce qu'elles avaient le droit de fermer à clé. Elles mettaient du papier toilette dans la serrure afin que personne ne puisse les observer. Lorsque F______, la mère de A______, rentrait à la maison, elle parlait fort et disait : "coucou, c'est moi", tout en prenant un certain temps pour arriver au salon.
a.c.A______ se souvenait en particulier que son père entrait systématiquement dans sa chambre sans frapper, afin de regarder quand elle se changeait, son père se justifiant en invoquant qu'il n'avait pas fait exprès, qu'il en avait vu d'autres et que ce n'était pas grave. Selon elle, son père la "reluquait". Elle se rappelait avoir vu, en sortant de la salle de bain, sa mère, en face d'elle au bout du couloir, prostrée et en sanglots, sur une chaise de la salle à manger. Son père leur donnait, à sa cousine et elle, de l'argent qu'elles consacraient à l'achat de paquets d'autocollants.
En raison du fort alcoolisme de son père, ce dernier se mettait en colère et était violent, tant verbalement que physiquement, de sorte que sa mère, sa cousine et elle-même avaient peur de lui. Son père lui avait notamment fermé une porte d'armoire sur ses doigts, ceux-ci étant aujourd'hui encore déformés. Après lui avoir asséné un violent coup, elle pouvait garder plusieurs jours la trace de la main de son père dans le dos.
Dès sa jeune enfance, elle s'était sentie mal dans sa peau. A l'âge de 10 ans, elle avait développé une boulimie qui l'avait rendue obèse puis, à l'adolescence, elle avait sombré dans l'anorexie, étant précisé que ce trouble, bien que maîtrisé, demeurait toujours d'actualité. Son mal-être chronique l'avait conduite à consommer des substances psychotropes pour s'extraire de ses souvenirs et des souffrances occasionnées. Après une violente crise d'angoisse survenue en pleine nuit, elle avait définitivement quitté le domicile familial avant sa majorité. Après son accouchement, elle avait subi une dépression post-partum. De peur de reproduire ce qu'elle avait vécu, elle avait dû lutter contre l'idée de mettre fin à ses jours et à ceux de sa fille, par crainte de ne pas être en mesure de la protéger. Le fait d'initier la procédure pénale avait engendré une péjoration de son état psychique, avec des cauchemars, des insomnies et des crises d'angoisse.
a.d. De son côté, E______ a expliqué qu'elle se souvenait que, lorsque son oncle lui donnait le bain, il insistait longuement sur "la propreté" des parties génitales, de ses fesses et de sa poitrine. Elle s'était rendue compte que son oncle ne la lavait pas de la même manière que ses propres parents. Afin d'éviter de subir les gestes de son oncle, elle prétextait qu'elle était assez grande pour rester dans le bain avec sa cousine, en vain. Elle avait vu, à une reprise, F______ en pleurs. Elle se souvenait également avoir été obligée de visionner des films pornographiques et que son oncle fermait alors la porte du salon afin d'éviter d'être surpris par son épouse. Elle se rappelait du son, de scènes de partouzes, le cas échéant homosexuelles, de vision de sexes en gros plan, pénétrant tous les trous. Elle se mettait alors dans une bulle en se focalisant sur l'écran afin de ne pas regarder son oncle, et ce dans le but de se protéger. A la fin du visionnage, le précité lui demandait parfois si elle avait apprécié ainsi que de comparer un film avec un autre, indiquant faire cela pour lui faire plaisir, mais qu'elle ne devait surtout pas en parler, au risque qu'il se fasse gronder et qu'elle se fasse "démonter la gueule". Son oncle lui donnait de l'argent afin qu'elle puisse s'acheter des bonbons, des magazines, des autocollants, recevant parfois plus de CHF 100.-. Le matin, avant de se rendre au travail, son oncle entrait dans la chambre, passait ses mains sous les draps, puis les glissait sur sa poitrine et dans sa culotte afin d'accéder, par tous les moyens, à ses parties intimes et ce, alors qu'elle était terrorisée et faisait semblant de dormir. En réaction à ces gestes, avec sa cousine, elles avaient développé l'habitude de s'emmailloter dans les draps de leur lit, en coinçant leur pyjama entre les cuisses, en serrant le plus fort possible. Elles avaient répété, à maintes reprises, qu'elles ne souhaitaient pas que l'intéressé les "borde". Pour réponse, son oncle avait indiqué procéder de la sorte pour leur bien.
Le 1er mars 2000, elle avait dévoilé à ses parents ce qu'elle avait subi durant son enfance, jusqu'à ses 12 ou 13 ans s'agissant des abus sexuels, et au-delà concernant le non-respect de son intimité, les propos déplacés et la violence. Le 23 mars 2000, une confrontation s'était déroulée à l'AD_____, en sa présence et celles de A______, G______ (psychiatre), H______ (meilleure amie de E______), ainsi que les parents des jeunes femmes. Dans ce cadre, X______ avait déclaré n'avoir aucun souvenir, vu que ceux-ci avaient été annihilés en raison de son addiction à l'alcool, ce qui avait été douloureux pour les jeunes femmes. En 2019, le pasteur I______ avait souhaité rencontré E______, entretien qui s'était déroulé en présence de J______ et H______. D'autres rendez-vous avaient eu lieu sous l'égide du pasteur en présence de différents intervenants, dont K______, psychologue en charge du suivi de X______ au sein de l'église. Ce dernier avait signé une confession.
En 2015, alors que sa fille AE_____, née le ______ 2007, était âgée de 7 ans, son oncle avait pour habitude de pénétrer dans la salle de bain quand elle ou son époux lui donnait le bain, ou encore, d'entrer dans les toilettes quand l'enfant s'y trouvait. Son oncle tenait des propos à caractère sexuel en regardant AE_____ et fixait de manière obscène le décolleté de sa fille, C______, née le ______ 2003, avec le même regard qu'il avait posé sur elle, bien des années auparavant.
a.e. A l'appui de la plainte pénale et au cours de l'instruction, divers documents ont été produits.
a.e.a. Parmi ceux-ci se trouvait la lettre du 17 décembre 2019 signée par X______, intitulée "Confession et aveux de X______". Dès le début de la lettre, l'intéressé indiquait confesser divers évènements vécus avec sa fille et sa nièce. Il expliquait qu'en 1983, il buvait beaucoup d'alcool et qu'il pouvait alors se montrer particulièrement violent, notamment dans ses paroles, tant à l'égard de son épouse que de sa fille. C'était sa vie à l'époque et ce, jusqu'en 1997, année où il avait totalement arrêté de boire. Il révélait ensuite ce qui suit : "Lorsque E______ ma nièce, était à la maison, c'est moi qui leur faisait prendre le bain. Ma nièce, alors âgée de 5 ans, se rappelle que je prenais beaucoup de temps à laver ses parties intimes. Personnellement, je peine à me le rappeler mais je ne peux pas le nier. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment comprendre ce qui m'a pris de faire cela. J'aurais voulu que cela ne soit jamais arrivé, mais malheureusement cela s'est passé. Je ne me rappelle plus de beaucoup de choses, mais je reconnais que ce que j'ai fait, c'est grave. Parfois, c'était F______ qui donnait le bain. Parfois, j'allais dans le bain avec A______, avec beaucoup de mousse pour que l'on ne voie pas mon sexe. Dans ces moments, en général, F______ était présente. Dans ces situations, cela ne dégénérait pas". Il ressentait une certaine détresse en lien avec le fait de ne plus avoir de souvenirs, mais il était désormais "capable de le dire, de reconnaître ce qui [lui] est reproché. E______ et A______ ne l'ont pas inventé. Elles ne sont pas folles. Ah non, ça c'est clair. J'ai le cœur serré d'évoquer cela. Dans la salle de bain, j'ai pu faire des attouchements, je ne peux le nier, mais le gros, je ne me rappelle plus. Mais je me rappelle quand même quelques fois, durant plusieurs années".
Il avait également des "flashs" de lui en train de regarder un film pornographique, à la télévision dans le salon, avec les fillettes sur le canapé, en l'absence de son épouse. Il précisait encore ceci: "Durant ces moments de visionnage, je ne faisais rien d'autre. Enfin, je pense que non. Et je ne les tripotais pas...non, non, non. Avec du recul, je sais que cela a représenté un traumatisme pour ces 2 filles". Avec de l'aide de son interlocuteur, J______, il s'était rappelé que son épouse rentrait en s'annonçant "Coucou c'est moi" et prenait son temps pour arriver au salon, ce qui lui laissait le temps de "tout camoufler". Si elle l'avait surpris avec les filles, elle l'aurait tué.
Sans avoir de souvenirs à ce sujet, il ne niait pas qu'il offrait à sa nièce E______ des bonbons dans un magasin de tabac du quartier. Par ailleurs, quatre ou cinq ans auparavant, "A______ aurait voulu parler de cela avec moi, mais j'étais pas prêt. J'ai pas trop réagi, malheureusement. Mais j'ai fait des tentatives d'écrire et de demander pardon à A______. J'ai écrit une lettre et elle a pas bien réagi. Elle ne trouvait pas assez sincère et elle voulait que je dise beaucoup plus". Il comprenait la froideur de A______ et le fait qu'elle puisse craindre pour sa fille AC_____, alors que jamais il ne pourrait lui faire de mal. Il n'avait jamais rien fait à C______ [fille de E______], il n'avait jamais reproduit ce qu'il s'était passé avec E______ et A______ et n'avait "jamais eu d'autres histoires de la sorte avec d'autres enfants".
Enfin, à plusieurs reprises dans son écrit, il demandait pardon à E______ et à A______.
a.e.b. A également été produite une capture d'écran du message WhatsApp de L______, daté du 27 février 2020. Cette dernière a indiqué avoir été dans la même classe que A______ de 1997 à 2001. Elle avait constaté que son amie n'était pas à l'aise et ne se sentait pas en sécurité à son domicile, un malaise étant palpable avec ses parents, et tout particulièrement avec son père. Elle s'était, elle-même, sentie très gênée en présence de X______. En décembre 1998, elles s'étaient rendues chez son amie et, alors que la porte de la chambre était fermée et qu'elles se changeaient, X______ était entré, à plusieurs reprises, sans frapper, et ce, alors qu'elles étaient dévêtues. A______ s'en insurgeant, le père de celle-ci n'avait toutefois pas respecté leur pudeur et avait gardé un "regard appuyé et insistant" sur leur "intimité".
a.e.c. A encore été jointe une capture d'écran du message WhatsApp de M______ du 24 mai 2020, laquelle a expliqué avoir rencontré A______ en classe de 7ème au Cycle. A l'époque, elle se sentait mal à l'aise chez son amie à cause de la manière avec laquelle le père de cette dernière les regardait. L'intéressé rentrait également régulièrement sans frapper dans la chambre de A______, notamment quand elles se changeaient, et les regardait. Elle se rappelait du sentiment de soulagement quand elle allait chez son amie et que X______ était absent. A son domicile, son amie était anxieuse et nerveuse.
a.e.d. Il ressort de la lettre du 1er juin 2020 de E______ qu'elle avait connu A______ à l'AF_____ alors qu'elles avaient environ 4 ans. Elle se rappelait que son amie était toujours distante avec son père et qu'elle avait beaucoup d'agressivité envers lui, ne souhaitant pas qu'il vienne dans sa chambre et ne lui parlant presque pas. Son amie avait toujours démontré du mépris à l'égard de son père. Elles étaient en surpoids, car elles mangeaient beaucoup, mais par la suite, son amie avait perdu beaucoup de poids et alors que l'on voyait ses côtes, celle-ci se trouvait grosse. Vers ses 16 ans, A______ lui avait expliqué avoir des souvenirs de son père la touchant de manière abusive et perverse et ce, quand elle était petite, mais la mère de son amie ne voulait pas en parler. La situation devenant de plus en plus tendue et conflictuelle, avant sa majorité, son amie avait demandé à quitter le domicile familial.
a.e.e. Une attestation du 2 mars 2020 de N______, époux de E______, a été produite. Cette dernière lui avait parlé des abus sexuels dont elle avait été victime de la part de son oncle (attouchements, regards, obligation de regarder des films pornographiques), et que A______ avait également subis. Quand N______ et E______ vivaient au Portugal et venaient en Suisse, ils avaient séjourné à quelques reprises chez les époux X______ et F______ et ils avaient même cohabité avec eux à leur retour définitif à Genève. Il avait alors remarqué que l'intéressé allait souvent dans la salle de bain quand les enfants prenaient le bain ou étaient aux toilettes, aimant leur caresser la tête ou les fesses. C______, leur fille, avait alors ressenti le besoin de prendre ses distances, ne souhaitant plus avoir de contact physique avec lui. De son côté, F______ hurlait régulièrement dans son sommeil à cause des cauchemars et elle couvrait et protégeait son mari pour tout. Il avait également remarqué que son épouse ne supportait pas les comportements, les manières, les gestes et les paroles de son oncle en général ainsi que de sa tante, dans une moindre mesure, leur présence même la dérangeant.
Cette histoire avait été un tabou au sein de la famille, au vu de leurs valeurs chrétiennes, et son épouse avait été orientée vers le pardon comme solution à ses souffrances. Elle présentait des signes des traumatismes liés à ces évènements, comme des maux de tête, des cauchemars quasiment toutes les nuits, sans compter qu'elle n'aimait pas dormir du côté du lit vers la porte de la chambre par peur d'être en danger si quelqu'un rentrait ou encore n'aimait pas regarder des scènes à connotation sexuelle dans les films et leur intimité souffrait.
a.e.f. Dans une attestation du 28 février 2020, H______ a expliqué connaître E______ depuis 1992, celle-ci étant sa meilleure amie et sa colocataire de 2000 à 2002. Son amie lui avait confié que son oncle avait abusé sexuellement d'elle depuis toute petite et jusqu'à l'âge de ses 12 ans environ ainsi qu'après, pour le non-respect de son intimité, les propos déplacés, la violence et l'alcool. Son amie lui avait également relaté avoir été contrainte de regarder des films pornographiques et que son oncle lui donnait le bain en lui lavant avec insistance toutes ses parties intimes et son sexe avec les mains. Elle lui avait également dit que, tous les matins, vers 03h00, X______ se réveillait pour aller au travail et venait dans la chambre pour la border. Alors qu'il prenait sa douche, son amie tentait par tous les moyens de coincer sa chemise de nuit entre ses cuisses et s'enroulait dans ses draps afin de bloquer l'accès à son sexe ou sa poitrine.
Le 1er mars 2000, son amie avait révélé à ses parents les attouchements sexuels subis de la part de son oncle, puis une confrontation avait eu lieu, mais rien de constructif n'en était ressorti. F______ pensait qu'elle manipulait E______ et A______ pour les monter contre leurs parents et les influencer en faveur d'un dépôt de plainte, dès lors qu'elle avait été victime d'inceste. Le 22 septembre 2019, à l'AG_____, elle avait constaté que X______ se trouvait dans l'équipe d'accueil et elle avait pris rendez-vous avec le pasteur I______ car son amie lui avait dit avoir parlé des faits subis à deux personnes haut placées à l'église. Elle avait rencontré le pasteur I______ le 10 octobre 2019 afin de lui demander pourquoi elle avait été accueillie par un pédophile, mais le pasteur lui avait dit ne pas être au courant.
a.e.g. Un texte écrit de la main de A______, intitulé "Petite fille ou, où l'innommable est nommé" a également été joint à la plainte pénale, étant précisé que ce texte n'est pas daté. Il contenait notamment ce qui suit (texte reproduit avec ses défauts orthographiques) : "Petite Fille ne comprenait pas, elle essayait, mais c'était trop compliqué pour son petit cerveau d'enfant, alors elle essayait de penser à de belles choses: à des chevaux, des chiens qui courent, des bonhommes qui sourient, des arc-en-ciel mais ça n'arrangeait rien. Le Gentil-Roi était devenu méchant et n'avait plus rien d'un papa et tout d'un monstre. Elle oubliait mais cela n'arrangeait pas. Les gestes et les mots continuaient. Il n'était plus gentil du tout et il lui faisait mal, avec ses mots et ses manières. Petite Fille ne comprenait pas. Mais comment une enfant de trois ans aurait-elle pu comprendre ? Et l'alcool qu'il buvait à grands coups de catodique le rendait plus haïssable et effrayant. Cela dura peu de temps, 2 ans, peut-être 3, mais c'était déjà trop et Petite Fille oublia. Elle oublia pour survivre, mais son âme, elle, ne pouvait oublier la douleur qui la tourmentait. Tout était gravé en elle pour l'éternité, inscrit au marqueur indélébile, indisolvable de sa mémoire". Elle avait également relaté être "dégoûtée d'elle même", avoir pris du poids "en rajouttant chaque jour une nouvelle couche de graisse entre elle et les autres, dressant une nouvelle barrière à chaque bouchée qu'elle engloutissait" puis d'avoir perdu beaucoup de poids ("sa maigreur la rendant invisible aux yeux des hommes voilant sa femminité"). S'agissant de ses souvenirs, elle relatait notamment ceci: "Petite Fille devint grande malgré tout et elle eut 17 ans. Là, enfin, sans qu'elle ne l'eût souhaité, ni prémédité, elle se souvint. Mal, parce qu'elle était une toute petite fille à l'époque, une enfant trop petite même pour savoir écrire ou lire". Enfin, elle écrivait : "Cette petite fille, c'est moi. Et ceci n'est un comte de fées. Quand j'avais 2 ou 3 ans, on m'â tuée. On a tué l'enfant qui m'habitait. On a étouffé ses rires, détruit son innocence, brisé ses rêves, effacé ses sourires, on a salopé sa sexualité, on l'a assassiné délibérément et avec préméditation. On a commis un crime à retardement dont les effets ne se dissipent jamais vraiment ou alors après des années contre sa puberté, sa douceur, son âme encore blanche".
a.f. Lors de l'audience du 8 juillet 2021, J______ a produit un document intitulé "Lettre adressée à Madame E______, ______", dont il ressort que X______ avait fait une confession en indiquant ceci: "Confronté au mal que j'ai fait durant mon passé, je réalise comme un choc tout ce que je t'ai fait subir durant trop d'années. Bien que cette sombre affaire remonte à plus de 30 ans, je me dois de confesser par cette lettre mes fautes nombreuses. Devant K______ et le pasteur I______, j'ai confessé dans le détail mes péchés et offenses contre Dieu. J'en ai profondément honte. Sur demande du pasteur I______, qui souhaite que les choses soient totalement mises en lumière devant toi, et par écrit, je suis d'accord de les reconnaître et te demande pardon pour le mal que je t'ai fait. Trop d'années se sont écoulées, années où j'ai caché et enfoui ces choses, cherchant des excuses, mais durant lesquelles tu as souffert. Voici ce que je reconnais: Durant tes années d'enfance, soit de 6 à 12 ans environ, tu venais en vacances chez nous. Avant de vous coucher, vous étiez ensemble (avec ma fille A______) dans le bain et je vous lavais, en passant longuement ma main de manière indécente sur tes fesses et entrejambes, insistant sur tes parties intimes. Je reconnais cette faute grave. Pardon. Lorsque je te mettais au lit, je te bordais et là aussi je passais mes mains sur ton corps de manière indécente. Je reconnais aussi ce comportement indigne. Pardon. Durant les après-midis, je regardais des films à nature pornographique en vous obligeant de regarder avec moi. Je t'ai fait ainsi subir des images choquantes, alors que tu étais enfant. Pardon. Je reconnais avoir vécu dans le déni durant de nombreuses années mais je place ces péchés graves dans la lumière et sollicite ton pardon. Je termine ici mon aveu, écrit avec l'aide du pasteur I______ et reconnaît n'avoir pas été forcé de le faire. J'ai grandement besoin de me repentir étant pleinement convaincu du mal énorme que j'ai fait". Dans sa partie finale, le document comporte le nom de X______ et une signature manuscrite.
Une convention de collaboration pour accompagnement de situation opposant E______ à X______ a également été produite.
Investigations policières
b.a. Le 15 décembre 2020, la police s'est rendue au domicile du couple X_______ et F________. Seul X______ était présent sur place et il a été procédé à la fouille du domicile. La police a saisi du matériel informatique.
b.b. A teneur du rapport de renseignements de la Brigade de criminalité informatique du 6 mai 2021, le tri visuel des médias présents dans la tablette HUAWEI (n° BGS 347805) s'est révélé négatif. Une analyse plus poussée a été effectuée sur l'ordinateur personnel (n° BGS 347762) avec extraction des supports numériques de la tour informatique, respectivement le disque système et le disque secondaire. L'analyse du disque système a notamment permis la mise en évidence de deux fichiers représentant de la zoophilie. Ces fichiers, de type image, se trouvaient dans le "OrphanedFiles" – étant précisé qu'un "orphanFiles" est un fichier supprimé dont les métadonnées sont encore présentes dans le système – et avaient pour date de création le 8 décembre 2020 avec pour dernier accès, le 13 décembre 2020. L'analyse du disque secondaire n'a pas mis en évidence de fichier illicite.
b.c. Parmi les images figurant dans ledit rapport de police, deux d'entre elles montrent des contacts sexuels entre une femme et un animal. La première illustre un chien penché au niveau du sexe d'une femme, tandis que la seconde laisse voir une femme qui touche, avec sa main, l'organe sexuel d'un animal.
Déclarations de A______
c.a. Entendue par la police le 13 août 2020, A______ a confirmé sa plainte et a indiqué qu'elle était "au bout de sa vie" de venir témoigner, car le fait de devoir reparler des évènements lui était difficile. Elle avait en outre peur d'être confrontée à ses parents. Vu qu'elle était petite au moment des faits, elle avait peu de souvenirs. Depuis de nombreuses années, elle était suivie psychologiquement et avait commencé à consulter une psychiatre quand elle avait 16-17 ans. Après s'être réveillée en crise, au milieu de la nuit, sans pouvoir respirer, des souvenirs lui étaient revenus. Il s'agissait d'une crise d'angoisse et elle s'était dit que si elle restait chez ses parents, elle allait mourir. Ainsi, elle était partie de chez elle et avait dit à sa mère, en partant, ce qu'elle ressentait. Elle avait expliqué à sa cousine que son état résultait de souvenirs d'abus sexuels subis dans son enfance. Suite à cela, elle avait consulté la Dresse O______ pendant 6 ou 7 ans. Elle vivait avec un sentiment de culpabilité, ayant toujours eu la sensation que ce qu'il s'était produit était de sa faute et qu'elle faisait du mal à sa mère. Au-delà de son sentiment de culpabilité, elle allait jusqu'à remettre en cause la légitimité même de son existence. Alors que les thérapeutes lui avaient répété que rien n'était de sa faute, elle commençait à être en mesure de l'entendre, mais elle n'arrivait pas à l'accepter. Durant son enfance, elle avait rencontré des problèmes de poids. Vers 9-10 ans, elle avait pesé jusqu'à 90 kilos, puis s'en étaient suivies des périodes d'anorexie. En somme, elle ne s'était jamais sentie bien dans sa peau et son corps. Jusqu'à son accouchement en 2018, elle n'avait plus consulté de psychiatre ou de psychologue. Après la naissance de sa fille, elle avait fait une grave dépression post-partum. Pour elle, il était évident qu'elle serait une mauvaise mère et elle se disait que ce serait mieux si elles mourraient toutes les deux. Elle avait été, par la suite, consulter Madame P______, psychologue. Elle avait également commencé à consommer de l'alcool, sa consommation s'empirant jusqu'à atteindre un pic durant le confinement en 2020. Sa psychologue lui avait dit d'aller consulter un psychiatre, dès lors que la prise d'antidépresseur devait être envisagée. Actuellement, elle ne dormait pas bien. Elle ne voulait pas d'argent, mais de la reconnaissance et que la justice lui dise qu'elle n'était pas folle, que ce que son père lui avait fait subir était punissable et ce, afin de lui ôter la culpabilité ressentie. Elle souhaitait également protéger sa fille de ses parents.
La relation avec son père s'était terminée le jour où elle avait quitté le domicile familial, étant précisé qu'elle avait refusé la présence de son père à son premier mariage et celle de ses parents à son second mariage.
Alors qu'elle avait 18 ans, une médiation avait été organisée, ce dont elle gardait un très mauvais souvenir, étant comme "allée au casse-pipe". En résumé, elle racontait des mensonges tout comme sa cousine, alors que la victime était son père. En septembre 2019, E______ – qu'elle considérait comme une "grande sœur" – l'avait informée que X______ avait signé une lettre d'aveu, lettre en mains du I______, ce qui avait été soulagement pour elle, même si cela avait été dur à entendre. Elle s'était dit: "Je ne suis pas folle". Elle avait l'impression qu'il y avait une volonté que les faits ne sortent pas et que tout devait être réglé dans le cadre de l'église.
Selon elle, sa mère savait ce qu'il se passait avec son père, car elle se souvenait de sortir de la salle de bain avec son père et qu'en face d'elle, au bout de couloir, se trouvait sa mère assise sur une chaise, prostrée, penchée en avant et pleurant toutes les larmes de son corps. Alors qu'elle devait avoir une vingtaine d'années, elle avait dit à sa mère "tu savais, tu étais là, je m'en rappelle". Cette dernière avait baissé la tête, sans rien dire, ce qui constituait, selon elle, un consentement tacite. Elle lui avait alors rétorqué "tu es ma mère, je t'aime mais je ne sais pas si je pourrais te pardonner un jour", sa mère se contentant alors d'hausser les épaules et de répondre "oui je sais, tu as raison, c'est vrai". Sa mère l'avait culpabilisée. En effet, lorsqu'elle vivait dans des foyers protégés, sa mère l'appelait pour lui dire qu'elle avait détruit leur famille, que tout était des mensonges, qu'elle avait fait du mal et qu'elle n'était qu'une "pute".
Son père leur donnait de l'argent [à E______ et elle] pour s'acheter des autocollants, des bonbons, mais elle ne savait pas si c'était en lien avec ce qu'il leur faisait. En revanche, elle ne se rappelait pas qu'il les ait menacées. Elle ne se rappelait pas bien de ce qui se produisait le matin, mais elle avait un souvenir de malaise et qu'elle n'aimait pas qu'il vienne, sans avoir de souvenir précis. Quand son père mettait la main sur son épaule, elle ne supportait pas le contact avec lui et elle esquivait alors son geste en baissant l'épaule. Elle n'avait pas de souvenirs précis du rituel de son père pour le coucher, mais elle n'aimait pas qu'il la borde. Elle ne se souvenait pas du tout de ce qui se passait dans le bain, tout en ressentant que quelque chose s'était passé, sans pouvoir préciser quoi. Elle se réfugiait dans les toilettes avec sa cousine, en fermant à clé et en mettant du papier toilette dans la serrure pour que personne ne les voit et, quand l'une des deux faisait ses besoins, l'autre était appuyée contre la porte. Son père posait sur elle un "regard lubrique et dégueulasse", tout particulièrement quand elle était adolescente. Par exemple, il venait dans la chambre, en ouvrant la porte, alors qu'elle se changeait et "il reluquait". Elle avait également surpris un tel regard à l'égard de l'une de ses petites-cousines, C______, en 2015. Les attouchements avaient commencé quand elle [A______] avait environ 3 ans, mais elle ne pouvait pas dire quand cela s'était arrêté. Pour elle, les abus étaient un ensemble de faits et gestes qui avaient duré jusqu'à son départ de la maison, sans pouvoir décrire les attouchements ou leur date de fin. Sa cousine E______ avait bien plus de souvenirs qu'elle-même, étant âgée de 5 ans de plus.
Son père lui avait infligé des coups (coup violent dans le dos, lui laissant la marque de sa main, et ce pendant un moment, ou écrasement de la main dans la porte) et il maltraitait sa mère, en lui parlant mal et en étant violent, par exemple, en la bousculant. A cet égard, quand son père, bourré, cherchait à frapper sa mère, elle le cherchait en le provoquant pour qu'il s'en prenne à elle et non à sa mère, car elle n'avait plus peur de lui.
Son père avait rencontré sa fille [à elle, A______], sous la pression de sa mère mais elle aurait préféré qu'il ne la voit pas, étant précisé qu'il ne s'était jamais retrouvé seul avec elle. Elle refusait catégoriquement de laisser sa fille à ses parents.
Au moment de la révélation, sa famille n'avait pas eu une grande réaction, alors que, de son côté, elle avait été très ébranlée.
c.b. Entendue au Ministère public le 5 mars 2021, A______ a confirmé sa plainte et a ajouté qu'elle était petite et qu'elle n'avait donc pas de souvenirs très détaillés. Il y avait certes des choses dont elle ne se rappelait pas, comme l'épisode du lit, mais dont son corps se souvenait. Son père avait également "cette manière de [la] toucher, de [la] regarder et d'entrer dans [sa] chambre" pendant qu'elle se changeait, même avec des copines, et ce afin de la reluquer. Elle ne supportait pas son contact, qu'il la touche et ce, même sur l'épaule. Son père l'avait frappée et il y avait de la violence verbale, celui-ci étant odieux et constamment alcoolisé. A la suite de flashs qui lui étaient apparus, elle avait quitté le domicile de ses parents, car il fallait qu'elle parte. Elle ne pensait pas que son père était alcoolisé au point de tout oublier, mais sans pouvoir l'affirmer.
c.c. Entendue au Ministère public le 26 avril 2021, A______ a ajouté qu'alors qu'elle avait entre 15 et 20 ans, elle avait dit à sa mère qu'elle souhaitait parler de ce qu'il s'était passé et le lui avait alors raconté, tout en lui reprochant de l'avoir su. Sa mère avait alors baissé les yeux sur son café, sans rien dire. Elle lui avait également dit qu'elle était sa mère, qu'elle l'aimait mais qu'elle n'était pas certaine de pouvoir lui pardonner d'être demeurée sans rien faire, qu'il lui fallait du temps.
c.d. Lors de l'audience du 15 décembre 2021, A______ a lu une lettre. Elle a relaté que l'omerta et le déni de ses parents étaient tels qu'elle en était venue à se demander si elle n'était pas folle, si elle n'avait pas tout inventé, doutant de ses souvenirs et ressentis. Au fur et à mesure des audiences, la culpabilité ressentie s'était allégée. Ce qu'elle souhaitait, ce n'était pas tant la reconnaissance de la justice, mais celle de ses parents, à savoir qu'ils admettent. L'enfant en elle était totalement détruite, anéantie, submergée par l'incompréhension et convaincue que la seule explication plausible était que cette enfant était une "moins que rien". C'était difficile pour elle lorsqu'elle pensait qu'elle avait déposé plainte contre ses parents. De plus, elle vivait mal le fait de ne pas se souvenir et de ne disposer que de souvenirs fragmentaires. Si sa tête avait oublié, tel n'était pas le cas de son corps qui exprimait ce qu'elle ne pouvait pas dire : dégoût, mal être et peur. Elle se rappelait qu'avant ses 10 ans, elle ne supportait plus que son père la touche. Lorsqu'il faisait mine de mettre une main sur son épaule, elle la baissait immédiatement pour éviter tout contact avec lui. Elle dormait très mal et peu, se détestait profondément, son estime d'elle étant "proche du niveau d'un caillou", avait le sentiment de ne pas être digne des autres, dans leur amour et leur amitié, était mal dans son corps et présentait des troubles alimentaires. Son rapport à la maternité avait été affecté par son enfance, ayant subi une lourde dépression post-partum.
Dans son enfance, elle avait reçu des coups de son père : claques, bouteille de bière lancée au visage ou doigts écrasés dans une porte. Elle avait une "peur bleue" de lui, de ses colères "terribles, soudaines et effrayantes". Son père était violent tant dans ses actes que ses paroles, mais également vis-à-vis de sa mère.
Elle n'attendait plus grand-chose de la procédure s'agissant de la prise de conscience de ses parents, mais elle lui permettrait d'être reconnue par la justice. Elle espérait que cela l'aiderait à aller dans le sens d'une reconstruction. Elle était épuisée par les émotions réveillées par la procédure.
Déclarations de E______
d.a. E______ a été entendue par la police le 19 août 2020. Elle a expliqué que son état de santé n'était pas bon, puisqu'elle présentait d'importants maux de tête, des insomnies ainsi que des problèmes de poids et gynécologiques. Elle était en arrêt maladie jusqu'à la fin du mois d'août 2020. Depuis quelques mois, elle était suivie par une psychologue, Q______. Vers ses 19-20 ans, elle avait parlé à H______, une amie, de ce que sa cousine, A______, avait subi. Après plusieurs échanges avec son amie, les souvenirs la concernant étaient revenus peu à peu. Elle en avait alors parlé à sa cousine, mais cette dernière n'avait pas de souvenir et en avait fait part à sa psychiatre de l'époque, Madame O______, laquelle avait proposé une confrontation. En mars 2000, elle avait relaté les faits à ses parents; alors que son père l'avait crue, tel ne fut pas le cas de sa mère. La confrontation avait eu lieu en présence de ses parents, son oncle et sa tante, A______, Madame O______, H______ et elle, la psychiatre faisant office de médiateur. A cette occasion, sa tante était "furax" tandis que son oncle jouait la "pauvre victime", brandissant deux arguments, à savoir l'alcool et les abus qu'il avait subis durant son enfance, tout en disant qu'il ne se souvenait de rien. Une fois sortie de la séance, elle avait eu la sensation qu'"un train [lui était] arrivé dans la figure et que c'était pire encore". Son oncle et sa tante l'avait traitée de menteuse, sa tante ajoutant qu'elle faisait cela pour détruire sa vie et son couple et que sa fille avait quitté son domicile par sa faute. Ils avaient également commencé à raconter aux personnes qu'ils côtoyaient qu'elles étaient de "grosses menteuses mytho" et ils subissaient, avec sa cousine et ses parents, alors une pression de l'église. Elle n'avait eu de cesse d'entendre qu'elle devait pardonner. Avec sa cousine, c'était devenu un sujet tabou.
A la naissance de sa fille, C______, en 2003, elle avait repris contact avec ses parents ainsi que son oncle et sa tante, ayant appris à vivre au quotidien avec eux, "en fermant [sa] bouche". À son mariage, elle avait expliqué à son mari ce qu'elle avait vécu, tout en lui demandant de ne pas en parler et de faire comme si de rien était. En 2016 ou 2017, elle avait commencé à fréquenter l'AG_____ avec sa famille et avait également pris contact avec un accompagnateur social, J______, à qui elle avait raconté son vécu. Elle avait aussi parlé des faits à d'autres interlocuteurs de l'église. Lors d'une rencontre en présence des pasteurs I______ et S______T, elle avait eu l'impression de se trouver au tribunal comme si elle était "la coupable de quelque chose qui s'était passé". La question d'une éventuelle obligation de dénoncer les faits s'était posée, étant précisé que ni elle ni A______ n'avaient pensé ou autorisé à penser à porter plainte. A la suite de l'entretien, le pasteur I______ avait convoqué son oncle, avec K______. Le lendemain, le pasteur I______ l'avait appelée, lui expliquant avoir dit à son oncle ce qu'elle lui reprochait et que l'intéressé avait admis que c'était vrai. Elle était heureuse, car il s'agissait de la première fois qu'elle obtenait des aveux, mais elle s'était interrogée sur la manière dont lesdits aveux avaient été obtenus. Elle avait appris que c'était le pasteur I______ qui avait rédigé une lettre qui lui était destinée et que son oncle l'avait signée. Elle avait été invitée à venir lire cette lettre dans le bureau du pasteur I______, "pour que cette histoire se termine définitivement" et qu'elle puisse enfin pardonner son oncle. Elle n'était jamais allée voir cette lettre et celle-ci ne lui avait jamais été remise. Par la suite, des entretiens entre son oncle, K______ et J______ s'étaient tenus et une nouvelle lettre d'aveux, intitulée "Confessions et aveux de X______ ", avait été rédigée par J______, sous dictée. Son oncle en avait signé chaque page. Elle avait réussi à se faire remettre ce document. Après avoir longuement échangé avec A______ et leurs avocats, elles avaient décidé de déposer plainte pénale, étant motivées par la volonté que la vérité soit entendue et que si son oncle était dangereux, il ne puisse plus récidiver. Avec la lettre d'aveux, c'était la première fois qu'elles avaient entre leurs mains un élément qui confirmaient qu'elles ne mentaient pas.
S'agissant des faits, elle se rendait régulièrement chez son oncle et sa tante pendant les vacances et elle dormait dans la même chambre que sa cousine, cette dernière dans son lit et elle sur un matelas par terre. S'agissant de ce qu'il se passait dans la salle de bain, elle avait des souvenirs des scènes dans une petite salle de bain, avec la porte sur la droite, où son oncle lavait sa cousine A______, debout dans la baignoire remplie de beaucoup de mousse, sa cousine étant face à elle et âgée d'au maximum 2 ans et elle-même de 7 ans. Les souvenirs la concernant [elle, E______] étaient revenus peu à peu, elle ne voyait plus uniquement A______, mais elle s'était également vue dans ce bain, avec ce qu'il s'y passait. Les bains étaient quotidiens et elle se rappelait des mains de son oncle qui restaient longuement sur ses parties génitales [à elle, E______], soit sur son pubis et son vagin. Elle était assise ou debout dans la baignoire, dans laquelle il y avait l'eau du bain et la mousse. Ses souvenirs étaient clairs concernant la baignoire, uniquement quand A______ était avec elle. Son oncle utilisait l'eau du bain, sans gants, pour "laver" ses parties intimes [à elle, E______] et celles de sa fille. E______ savait que ce qu'il faisait la dérangeait vraiment, mais elle ne se souvenait pas des gestes exacts. Elle ne pouvait pas dire s'il introduisait ses doigts dans son vagin [à elle, E______]. En revanche, elle pouvait dire avec certitude, même si ses souvenirs étaient lointains, que c'était la seule personne qui la touchait de cette manière-là et qu'il faisait la même chose à A______. Son oncle avait un "regard vicieux, pervers et de satisfaction" et ce regard, elle l'avait croisé quand il touchait sa fille [A______]. Elles s'étaient plaintes à sa tante et son oncle. Elle-même leur avait dit qu'elle pouvait se laver seule et le faire pour sa cousine, car elle n'aimait pas que son oncle le fasse. Cela avait duré "jusqu'à ce qu'[elle soit] assez forte pour lui dire de ne plus venir". Elle se souvenait, qu'à une reprise, alors qu'elle sortait du bain, sa tante regardait en direction du bain et pleurait. Certes, cette dernière ne rentrait pas dans la pièce, mais elle savait ce qu'il s'y passait.
S'agissant de son oncle qui venait la border, alors qu'elles étaient déjà couchées, elle entendait le réveil sonner, son oncle se levait et allait se doucher, puis il venait dans la chambre vers 04h00/05h00, étant précisé qu'il n'y avait pas une fois où son oncle partait travailler sans passer dans la chambre. Elle s'emmitouflait alors dans les draps, de la manière la plus serrée possible pour se protéger, se mettait dos à sa cousine et faisait semblant de dormir. Son oncle "vérifiait qu'[elles étaient] bien couvertes". Malgré ses efforts, son oncle parvenait à glisser ses mains pour la toucher et elle les sentait sur sa poitrine, ses fesses et son sexe. Pendant ce temps, elle ne bougeait pas. Etant de dos, elle ne voyait pas ce qu'il faisait, mais il allait auprès de sa cousine.
S'agissant des films pornographiques, elle avait le souvenir que sa cousine était "toute petite, bébé" et qu'elle faisait la sieste lorsqu'elle se trouvait avec son oncle au salon. Sa tante, elle, était au travail. Il suffisait d'un regard de son oncle pour qu'elle sache qu'elle devait se rendre au salon pour regarder la télévision, une "sorte de routine s'était installée". Les cassettes étaient rangées dans un meuble, dont un étage était consacré aux films pornographiques. Alors que la porte du salon était close, elle était assise sur le canapé, habillée, et à la fin du film, son oncle lui demandait si elle avait aimé. Elle ne se rappelait pas qu'il la touchait ou qu'elle devait le toucher, et elle n'avait pas regardé ce qu'il faisait pendant le visionnage. Quand le film pornographique débutait, elle regardait "sans regarder", ressentant du dégoût ainsi que de la honte. Il y avait des gros plans et des "scènes affreuses et crues de sexe", et elle se souvenait du son. Actuellement, elle se sentait mal et ne pouvait gérer ses sensations quand il y avait une scène de nudité et qu'elle était accompagnée. Quand sa tante rentrait, il y avait comme un rituel, étant précisé que sur la porte d'entrée, il y avait un objet qui faisait du bruit et sa tante disait "Coucou, c'est moi, je suis rentrée, je suis à la maison", et parfois elle sonnait, puis elle prenait son temps pour se changer, tout en faisant beaucoup de bruit, laissant suffisamment de temps à son oncle pour éteindre la télévision et ranger la cassette. Elle n'avait pas le souvenir si sa cousine avait dû elle aussi regarder les vidéos.
Avec sa cousine, les toilettes étaient leur "bunker", dans lesquels elles passaient des heures avec leurs livres, crayons, jouets, car elles s'y sentaient en sécurité, pouvant fermer à clé. Afin que l'on ne puisse pas les voir, elles bouchaient la serrure avec du papier ainsi que le dessous de la porte.
Enfin, X______ leur donnait de l'argent, parfois jusqu'à CHF 100.-, pour s'acheter des bonbons ainsi que des étiquettes autocollantes avec les albums, tout en lui disant "Tu as vu comme je suis gentil avec toi, les autres n'ont pas ça, etc…". Son oncle la rendait attentive au fait que si elle parlait, personne ne la croirait et qu'elle aurait de sérieux problèmes. En outre, comme il était alcoolique, violent et colérique, elles avaient peur de lui et se taisaient. Elle avait remarqué que sa cousine n'allait pas bien, qu'elle avait des problèmes de poids et qu'elle ne supportait pas son père, celle-ci faisant un geste d'esquive quand son père voulait la toucher.
En résumé, elle ne pouvait pas décrire de gestes précis, mais elle sentait ses mains sur son corps, touchant ses parties intimes dans le bain et quand il la bordait. Elle avait le souvenir que tout ce qui était physique avait cessé quand elle avait commencé à avoir ses règles, soit vers l'âge de 12 ans. Cependant, le visionnage des films avait encore continué "pendant un moment" tout comme la façon de la regarder. Tout avait cessé quand elle avait eu un copain, vers l'âge de 15 ou 16 ans. Elle avait le souvenir que jusqu'à la dernière fois où elle avait dormi chez son oncle et sa tante, celui-ci continuait de venir dans la chambre sans la toucher, le rituel demeurant le même, mais comme elle était de dos, elle ne voyait pas ce qu'il faisait à sa cousine. Elle n'avait jamais vu ce que son oncle faisait à sa cousine, hormis dans le bain où elle avait constaté qu'il insistait en lui lavant les parties intimes.
Il était exact qu'elle avait laissé son oncle s'occuper de ses filles. Etant coupée de ses parents, elle avait laissé sa fille à son oncle et sa tante afin de la protéger de son compagnon, étant précisé qu'elle se sentait mal avec cette solution. Par la suite, elle en avait parlé avec sa fille, souhaitant savoir si quelque chose s'était passé et cette dernière n'avait pas de souvenir et pour elle, rien n'était arrivé. Cependant, sa fille avait de la révulsion pour X______. De plus, à son retour du Portugal, avec sa famille, ils avaient logé chez son oncle et sa tante, en l'absence d'autres solutions. Elle avait alors "toujours gardé un œil sur ses enfants, nuit et jour". Toutefois, son oncle s'était permis des choses dont il aurait dû s'abstenir, à savoir de rentrer dans la salle de bain quand elle donnait le bain à sa fille ou d'entrer dans les toilettes quand sa fille s'y trouvait. Il avait aussi fait des commentaires sur sa fille nue, tels que "Ca pousse, ça grandit, ça devient appétissant, bientôt elle aura des poils sur le pubis, etc.". Alors qu'elle avait 12 ans, sa fille, C______, avait remarqué que lorsqu'elle se penchait pour souhaiter bonne nuit à X______, celui-ci regardait son décolleté.
d.b. Lors de l'audience s'étant tenue le 5 mars 2021, E______ a ajouté qu'elle se rendait régulièrement chez son oncle et sa tante, notamment pendant les vacances, sans pouvoir préciser à quelle fréquence. Les faits avaient débuté alors que sa cousine, A______, faisait encore des siestes et qu'elle avait donc 1 ou 2 ans. S'agissant des films pornographiques, le choix de la cassette lui revenait et elle en pointait une du doigt au hasard, afin que cela s'achève le plus rapidement possible. Son oncle lui présentait les choses comme étant sympathiques, faisant valoir qu'ils allaient passer un bon moment. Elle avait honte et envie de se cacher. Elle ne se souvenait plus du comportement de son oncle pendant le film ou de sa réaction propre. Elle avait le sentiment "d'être complètement enfermée dans ce temps absolument horrible". Cela durait jusqu'au retour de sa tante.
Concernant le fait que X______ venait les border, il s'agissait là aussi d'un rituel. De manière générale, il entrait de manière intrusive pour les regarder quand elles se changeaient. Quand le réveil sonnait à 04h00 pour son départ au travail, afin de se protéger, elle serrait son pyjama entre les jambes, en s'enroulant de manière serrée dans son duvet, tout en faisant semblant de dormir et sans regarder dans la direction de sa cousine. X______ rentrait dans la chambre, s'approchait de son lit et "ses mains commençaient à glisser sur [elle] et à rentrer sous le duvet, sous le pyjama et sous la culotte", son oncle parvenant, la plupart du temps, à lui toucher ses parties intimes. Elle avait la sensation que cela durait longtemps et elle était alors tétanisée, dans sa bulle, dans le dégoût et la colère, laquelle augmentait les fois où, après avoir fini avec elle, elle constatait qu'il ne sortait pas de la chambre et qu'il s'approchait du lit de sa cousine. Au début, sa cousine devait avoir 4 ou 5 ans. Cela avait duré longtemps et cela avait continué malgré le fait qu'elles avaient expressément demandé que cela s'arrête. E______ s'était plainte directement à son oncle de son comportement, en présence de sa tante, en lui disant qu'elle ne voulait plus qu'il vienne la nuit pour la "border", sans toutefois décrire précisément les attouchements. Son oncle avait répondu faire cela pour leur bien. Cela avait duré plusieurs années, à tout le moins jusqu'à ses 12 ans [à elle, E______].
d.c. Lors de l'audience du 15 décembre 2021, E______ a lu une lettre. Elle a ajouté que son corps se rappelait tous les jours ce que son esprit essayait d'enfouir, qu'elle était en état de stress post-traumatique ainsi qu'en thérapie. Le réveil qui sonnait à 04h00 annonçait chaque jour de la semaine que cela "allait bientôt être [leur] heure" et les mains baladeuses de son oncle. Elle tentait de se protéger en s'enroulant dans les draps pour essayer de l'empêcher d'atteindre son intimité. Elle savait que quand il avait "fini [ses] cochonneries abjectes avec elle", il allait "border" sa cousine. Elle n'osait même pas écouter ce qu'il se passait et encore moins regarder. Elles avaient également fait savoir, à plusieurs reprises, qu'elles ne voulaient pas qu'il vienne dans la salle de bain, qu'elles n'aimaient pas qu'il les lave et qu'elles étaient capables de le faire toutes seules. Alors qu'elles jouaient dans le bain, son oncle entrait dans la salle de bain car "c'était l'heure". Les mains de son oncle insistaient sur leurs parties intimes et leurs corps d'enfant. "C'était interminable, de la torture !" Elle se focalisait sur le visage de sa cousine, quand elle était avec elle, afin de lui faire comprendre qu'elle était présente pour elle, pour la protéger, pour la défendre "quitte à se sacrifier". Malheureusement, elle n'y était pas toujours parvenue. Elle était soulagée quand sa cousine faisait la sieste et que son oncle décidait de lui imposer un film. Il lui demandait quelles images pornographiques elle voulait voir, ce qu'elle avait préféré ou aimé. Ces images la hantaient et l'avaient traumatisée à jamais, l'ayant abîmée et salie. Elle doutait de s'en remettre un jour totalement.
Déclarations de X______
e.a. Entendu par la police le 15 décembre 2020, X______ a expliqué que, dans le courant du mois de novembre 2019, le pasteur I______ lui avait fait part des faits rapportés par E______. Sur le moment, il ne se rappelait pas de tout et, dans la lettre soumise par le pasteur qui reprenait les mots de sa nièce, il était écrit qu'il lui avait fait subir des attouchements. A sa lecture, il avait accepté les faits et ajouté des éléments, lesquels avaient été retranscrits. Il avait signé la lettre et le pasteur lui avait assuré qu'il la conserverait. Cependant, elle avait été remise à J______. Il y avait également eu une seconde lettre, car J______ souhaitait qu'il avoue des faits supplémentaires. Lors d'un entretien et après le départ de K______, il avait commencé à parler ainsi qu'à dire des choses sur plus de dix pages, ayant peur et étant déstabilisé. Il ne savait pas, en revanche, ce que J______ avait écrit, celui-ci retranscrivant ce qu'il disait sans le répéter à voix haute ou sans lui laisser l'occasion de relire. X______ avait signé toutes les pages. A la question de savoir pourquoi avoir signé sans lire, il a répondu "que vouliez-vous que je fasse…". Il y avait "forcément du vrai", mais J______ le reprenait sans cesse, de manière agressive, en lui rétorquant "non, cela n'est pas juste", et il s'était senti agressé.
X______ a confirmé que la deuxième lettre était le document intitulé "Confessions et aveux de X______ " daté du 17 décembre 2019 ainsi que le fait que c'était sa signature, étant précisé que l'écriture était celle de J______. Il s'est déterminé comme suit, sur les différentes pages de ce document:
- page 1: tout était juste.
- page 2: il était exact qu'il donnait le bain à E______ et A______, étant précisé qu'il leur lavait les parties intimes en utilisant une lavette et non pas en utilisant ses mains nues. Cela prenait deux-trois minutes pour laver "le derrière et la petite-fleur". En général, sa femme donnait le bain aux fillettes. Il avait également pris le bain avec les filles, nu, et il y avait beaucoup de mousse pour éviter qu'elles voient son sexe, précisant s'amuser avec les filles et ne pas avoir eu d'érection. Quand il souhaitait sortir du bain, sa femme, qui était présente, lui tendait un linge. Par "vraie vérité", il voulait dire se souvenir de tout ce qu'il s'était passé. Les enfants ne l'excitaient pas.
- page 3: quand il parlait d'attouchements, il faisait référence au moment où il lavait les parties intimes des filles, rappelant que cela était toujours avec une lavette. Quand il relatait qu'il ne pouvait pas le nier, il ne parlait pas des attouchements à connotation sexuelle. S'agissant des films pornographiques, en principe, il était seul pendant le visionnage. Cependant, quand sa fille et sa nièce étaient à la maison, il avait pu arriver qu'elles viennent avec lui et s'installent sur le canapé, et qu'elles aient ainsi regardé un moment avec lui. Ensuite de quoi, se rendant compte que cela était inadéquat, il avait cessé le visionnage, étant précisé que cela était arrivé à une seule occasion. A la question de savoir s'il les avait touchées sexuellement ou s'il s'était masturbé quand elles étaient à côté de lui, il a répondu qu'il ne pensait pas et ne se rappelait pas s'il avait l'habitude de se masturber en regardant des films pornographiques.
- page 4: son épouse disait "coucou c'est moi" à chaque fois qu'elle rentrait. Il pouvait lui arriver de ne pas l'entendre lorsqu'il était concentré sur le film.
- page 5: il avait voulu demander pardon plusieurs fois, mais sa fille estimait que cela n'était pas suffisant. En 1998, son beau-frère, sa femme, sa fille, sa nièce, une copine de sa nièce ainsi qu'une psychologue s'étaient réunis et lui avaient "tout dit". Il avait écouté ainsi que demandé pardon, tout en leur expliquant qu'il y avait des choses qu'il reconnaissait, sans se souvenir lesquelles, et d'autres pas.
- page 6: il n'avait jamais fait de mal à AC_____, sa petite-fille, ou à C______, la fille de sa nièce. Alors que C______ avait 2 ou 3 ans, il l'avait gardée pendant une année, vu les problèmes rencontrés par sa nièce avec son ex-compagnon et la confiance qu'elle avait en eux. Par la suite et quand sa nièce habitait au Portugal avec sa famille, ceux-ci venaient chez eux pendant leur séjour en Suisse. Lors de leur réinstallation en Suisse, ils avaient vécu six mois ensemble. Tout s'était alors bien passé.
- page 7 : le contenu de cette page était correct.
En résumé, ce qu'il avait dit à J______ était retranscrit. Ce dernier avait été agressif dans son attitude et lui avait fait dire des choses qu'il ne voulait pas, étant précisé qu'il ne pensait pas que c'étaient des mensonges.
S'agissant de l'habitude de border les filles, quand sa fille était petite, et ce dès ses 2 ans, il allait dans sa chambre, de temps en temps, afin de lui souhaiter bonne nuit en lui donnant un bisou sur les joues et sur le front. Quand elle n'était pas couverte, il prenait le duvet et le remettait. Il arrivait également qu'il dise bonne nuit à sa nièce et lui fasse un bisou. Il leur faisait parfois "une caresse de tendresse, sur le haut du corps, sans connotation sexuelle". A______ avait entre 3 et 4 ans et sa nièce entre 7 et 8 ans. En revanche, il ne s'était jamais rendu dans la chambre le matin avant son départ pour le travail. Il n'avait jamais pris le bain en même temps que sa nièce, mais uniquement de sa fille.
Alors que sa fille était âgée de 15 ou 16 ans et après avoir ouvert la porte, il l'avait vue les jambes écartées avec son copain sur elle "en train de copuler". Cette vision l'avait choqué. Quelques jours plus tard, avec sa femme, ils avaient été réveillés durant la nuit par des cris de convulsions émis par leur fille dans son sommeil. Cette dernière s'était réveillée, agitée, et répétait qu'elle voulait partir voir sa cousine, ce qu'elle avait fait en plein milieu de la nuit et il ne l'avait plus vue pendant un mois.
Il ne savait pas pourquoi sa fille et sa nièce avaient déposé plainte contre lui, car il pensait que "cette affaire" avait été réglée avec son beau-frère en 1999. Il ne voyait plus sa fille depuis octobre 2019, sans savoir pourquoi. Certes, quand il avait été alcoolique, il avait pu être violent verbalement, mais il ne lui avait jamais voulu du mal. Il souhaitait que sa fille lui pardonne, regrettant le comportement qu'il avait eu par le passé.
Actuellement, il regardait des vidéos pornographiques sur internet et il lui arrivait de se masturber. Il savait que la pédopornographie était interdite, mais pas la zoophilie. Il avait regardé pour voir ce qu'était la zoophilie, mais il avait arrêté, cela ne l'intéressant pas. Pour ses recherches, il utilisait des "mots un peu hard", mais ne pensait pas avoir tapé des mots pour trouver des images avec des enfants.
e.b. Entendu par-devant le Ministère public le 5 mars 2021, X______ a confirmé les déclarations faites à la police et a ajouté que s'agissant du bain, il n'avait jamais été dans la baignoire avec E______, mais qu'il lui était arrivé d'être avec elle, quand elle prenait le bain avec sa fille. Quand elles étaient dans le bain, elles se lavaient seules et il leur donnait le linge. A la question de savoir s'il les avait lavées, il a expliqué qu'il leur touchait le corps "normalement", mais qu'il n'avait touché aucune autre partie de leur corps pour les laver. Il utilisait une lavette, étant précisé qu'il ne se souvenait plus s'il leur touchait le sexe. Confronté à ses déclarations à la police, il a réitéré qu'il les lavait "normalement" avec une lavette. S'il avait dit deux ou trois minutes, il n'en savait rien. Il ne savait pas si la manière de les laver était problématique. Si les filles étaient encore touchées par cette "chose" actuellement, il leur demandait pardon, mais ce n'était pas pour leur faire du mal. Il pouvait comprendre pourquoi cela leur faisait du mal, mais il n'avait pas les mots pour s'expliquer.
S'agissant des films pornographiques, il ne se souvenait pas leur en avoir montrés, étant précisé qu'il consommait de tels films quand sa fille devait avoir une année. Peut-être que les filles avaient pu passer quand il en regardait, mais elles étaient là à son insu, étant précisé qu'il n'avait pas le souvenir qu'elles aient été assises avec lui sur le canapé. Il ne se souvenait pas d'avoir fait choisir les cassettes à E______. Il ne se rappelait pas s'il regardait des films pornographiques en l'absence de son épouse ou encore s'il arrêtait le film quand elle arrivait. Il se souvenait de ne pas avoir regardé de film pornographique avec son épouse, mais avec les enfants, il ne savait pas. Dès lors, il ne pensait pas avoir demandé pardon pour cela. Si cela était arrivé, c'était injuste et incompréhensible. Quand son épouse rentrait au domicile, elle disait "coucou c'est moi", ce qu'elle faisait d'ailleurs toujours actuellement. Confronté à ses déclarations à la police, il a confirmé qu'il était possible que sa fille et sa nièce aient regardé un moment des images pornographiques avec lui et qu'il ait cessé le visionnement après s'être dit que ce n'était pas bien, étant précisé qu'il ne pouvait pas décrire concrètement une scène à ce sujet. C'était certainement une grande souffrance pour sa nièce et il avait probablement cassé quelque chose en elle. Il lui demandait pardon. A l'époque, il n'était pas quelqu'un de bien et était malade, étant alors ivrogne. Il aurait aimé pouvoir être plus précis, mais il y avait des choses dont il ne se souvenait pas.
Il lui arrivait d'aller voir si elles dormaient bien, à savoir qu'il souhaitait s'assurer qu'elles ne faisaient pas les "fofolles". Dans ces cas, il ouvrait la porte, vérifiait en regardant, sans aller vers elles ou les toucher, et refermait la porte. Il ne se souvenait pas que E______ lui avait demandé de cesser de la border, bien que cela soit possible. Lors du rituel du soir avec sa fille, il lui racontait, de temps en temps, une histoire, étant précisé que c'était principalement sa femme qui le faisait. Confronté à ses déclarations à la police, il a relaté, qu'au moment où elles allaient se coucher, il s'approchait d'elles, leur faisait un bisou, puis ressortait et leur faisait parfois une "caresse", avant de préciser "sur le visage". Quand il avait dit "haut du corps" à la police, cela signifiait pour lui le front et peut-être qu'il faisait des caresses sur les bras ou sur les épaules, mais cela s'arrêtait là. Il avait des souvenirs, mais cela demeurait vague. Cependant, il était sûr, même s'il ne s'en rappelait pas, qu'il n'avait pas fait de caresses sur le bas du corps et les parties intimes. Quant aux détails et ressentis de E______, il comprenait, sans savoir ce qu'il entendait par là.
Après l'intervention de l'église, il pensait que l'"histoire était liquidée" car il avait présenté ses excuses tant à A______ qu'à E______. A la question de savoir de quoi il s'était excusé, il a indiqué qu'à cette époque, il n'était pas un homme lucide, dès lors qu'il était "un grand buveur d'alcool y compris des alcools très fort". Il leur avait certainement demandé pardon pour le mal qu'il avait pu leur avoir causé, sans pouvoir dire ce que cela concernait. A posteriori, c'était peut-être en lien avec les faits que les filles lui reprochaient. Il n'avait pas d'autres motifs de s'excuser envers elles. Il ne savait pas s'il s'était excusé pour cela.
Une première lettre avait été rédigée par le pasteur I______, qu'il avait signée volontairement. Cependant, il n'avait pas été présent au moment de la rédaction, le pasteur l'ayant écrite sur la base des propos de E______. Ensuite, le pasteur lui avait demandé s'il avait des éléments à ajouter et lui avait dit de lui indiquer s'il y avait des éléments avec lesquels il était en désaccord. Il avait simplement évoqué que c'était quelque chose qu'il avait pu faire, mais qu'il n'en était pas certain, étant précisé qu'il y avait des faits exacts, même s'il n'était pas d'accord avec tout. Il ne savait pas quels faits il reconnaissait, n'ayant pas agressé sa nièce. Cette lettre avait été rédigée dans le but de présenter ses excuses auprès de E______ pour le mal qu'il lui avait causé, mais elle n'était, en revanche, pas destinée à A______.
Fin 2019, il s'était repenché sur ce qui s'était passé avec A______. A cette époque, J______ l'avait "pratiquement harcelé" et lui avait même "tiré les vers du nez", le forçant à écrire et à lire ce qu'il écrivait. La deuxième lettre, intitulée "Confession et aveux de X______ ", contenait des éléments qu'il contestait mais il était juste qu'elle consignait également des éléments vrais. J______, qui l'avait rédigée, l'avait beaucoup menacé en lui disant notamment "je vais te broyer de mes mains et t'envoyer à la justice". S'il avait signé la lettre, c'était parce qu'il avait peur, étant précisé que J______ était très agressif verbalement. Certes, dans les choses que J______ avait ajoutées, certaines venaient de lui, et il y avait des détails qu'il avait spontanément rapportés, comme des faits qu'il s'était remémorés comme étant conformes à la vérité. Toutefois, il ne pouvait pas dire ceux dont il s'était souvenu. Il avait été forcé de dire certaines choses, car régulièrement l'homme le reprenait en lui disant que ce n'était pas juste, sans pouvoir dire ce qu'il avait été forcé à énoncer. Il confirmait que le contenu de la lettre était conforme à ce qu'il avait dit à J______ le jour de la rédaction.
Concernant E______, cela n'avait jamais été le "grand amour". Il ne savait pas pourquoi elle l'accusait. Concernant A______, il avait pu avoir des paroles horribles, mais il ne se souvenait pas d'avoir tapé sa fille ou de l'avoir touchée en lui faisant du mal. C'était certainement pour cela qu'il avait présenté des excuses à sa fille. Il avait eu l'intention d'écrire à sa fille et lui avait dit qu'il aimerait lui parler, mais sa fille refusait le contact, sans qu'il ne comprenne pourquoi.
Il avait beaucoup de troubles de la mémoire, étant précisé qu'il n'était pas suivi par un médecin. Il ne savait pas s'il était prêt à envisager un suivi par un médecin ou un psychiatre, mais s'il n'y avait pas d'autre solution, il le ferait. Il ne pensait pas être à même de pouvoir régler le problème tout seul ou se souvenir des choses oubliées. Il y avait dû y avoir "des choses qu'[il] avait évacuées pour ne pas avoir à y penser".
Après son audition à la police, son épouse lui avait également demandé si les faits reprochés étaient vrais ou non, mais il ne se souvenait plus de sa réponse. A son souvenir, il avait dit qu'il n'avait rien fait. Il ne lui avait pas dit qu'il avait envisagé de présenter ses excuses. Il lui avait dit qu'il était possible que "quelque chose ait été fait".
e.c. Lors de l'audience du 26 avril 2021 par-devant le Ministère public, alors qu'il avait été confronté au contenu de la lettre "Confession et aveux de X______ ", X______ a confirmé le contenu de la page 1. S'agissant de la page 2, il a déclaré que ce n'était que de temps en temps qu'il donnait le bain aux fillettes et non pas systématiquement. Il reconnaissait le contenu du deuxième paragraphe, ajoutant que ce n'était pas tout le temps. Ce qu'il faisait n'était pas justifié. Le contenu de la page 2 était plus ou moins conforme à la vérité. Concernant la page 3, il était impensable qu'il ait regardé des films pornographiques avec les filles, mais il était probable qu'il les ait regardés tout seul. Quand il était écrit "Au début, je ne me rendais pas compte de l'effet produit sur les filles", il pensait à l'effet de l'alcool. Il n'avait pas le souvenir d'avoir eu des flashs quant au visionnage de films pornographiques avec les enfants et il ne les touchait pas. Avec du recul, il pouvait comprendre que cela ait pu représenter un traumatisme pour les deux fillettes, à savoir ce qu'il aurait pu leur dire ou ce qu'il aurait pu leur faire. Son épouse ne rentrait pas doucement. Il a confirmé le contenu des pages 4 à 7. Pour beaucoup de questions posées par J______, il avait répondu sous la contrainte, le précité étant agressif dans ses propos et très menaçant. J______ avait insisté pour écrire qu'il avait regardé des films pornographiques avec les filles, il l'avait forcé à dire cela. S'agissant de la partie où il reconnaissait avoir fait des choses graves, cela était plus ou moins conforme à la vérité. Il ne pouvait pas dire précisément ce qu'il reconnaissait, vu qu'il était sous l'effet de l'alcool et que beaucoup de choses s'étaient "brisées dans sa tête".
e.d. Entendu le 8 juillet 2021 par-devant le Ministère public, X______ a spontanément relaté un épisode s'étant déroulé dix-sept ans auparavant, alors que E______ était encore avec son ex-compagnon, en ce sens qu'à l'occasion d'un appel téléphonique, X______ avait été informé d'une volonté dudit ex-compagnon de tuer E______ et leur fille C______. Il était parvenu à calmer le jeu. Par la suite, E______ avait confié C______, alors âgée d'une année, aux époux X______ et F_______ pendant quelques semaines. Lors de cette même audience, X______ a aussi évoqué les séjours de vacances que E______ et sa famille, alors installés au Portugal, effectuaient chez eux, pendant six ans, sans compter une invitation au Portugal qu'ils avaient honorée. Lorsque sa nièce et sa famille avaient décidé de revenir vivre en Suisse, il leur avait proposé de séjourner chez lui, ce qui avait été le cas pendant environ six mois. Alors que J______ était venu apporter son témoignage lors de cette audience, X______ a maintenu que l'intéressé avait prononcé à son encontre des paroles menaçantes ("je vais te broyer entre mes mains et je vais t'amener à la justice").
e.e. Encore entendu par la Procureure le 29 octobre 2021, X______ a confirmé que le pasteur I______ n'avait jamais exercé de pression sur lui, plus particulièrement lors de la rédaction du courrier. Le fait d'avoir fait et signé des aveux l'avait un peu soulagé, l'entretien avec le pasteur lui ayant fait du bien, car il avait pu lui parler. En effet, enfant, il avait été martyrisé. L'un de ses plus gros traumatismes demeurait la mort de sa mère alors qu'il était âgé de 16 ans. De plus, quand il avait 6 ans, il avait été violé par une personne propriétaire d'un magasin de jouets. En 1998, il en avait parlé à sa fille et était allé consulter un psychologue pendant plus d'une année, sans évoquer "ce qui s'était passé avec E______ et A______". A la Procureure qui lui demandait comment il expliquait avoir des souvenirs précis de cette période lointaine et pouvoir en parler, alors qu'il n'exprimait rien quant aux faits qui lui étaient reprochés, il a répondu en ces termes: "C'est comme ça, je ne sais pas".
Depuis le début de la présente procédure, il n'avait pas consulté de psychiatre ou de psychologue. Interpellé par la Procureure qui lui demandait ce qu'il attendait pour prendre rendez-vous, il a déclaré que cela allait se faire et qu'il pensait en avoir besoin, car avec tout ce qui avait été dit et fait, il fallait qu'il soit aidé pour se "restructurer". Il faudrait également qu'il "puisse parler pour que tout ce qui est resté à l'intérieur de [lui] puisse sortir", ressentant le besoin de parler de son enfance ainsi que de son vécu. A la question de savoir s'il pensait pouvoir parler des faits qui lui étaient reprochés, il a répondu "il faudra bien. Il faut bien que je puisse me libérer". Le fait d'avoir signé des aveux l'avait "soulagé", "un peu soulagé de tout ça" et c'était "très difficile de parler".
En relation avec les images pornographiques de type zoophile et pédopornographique retrouvées dans son ordinateur, X______ a indiqué qu'il ne se souvenait pas quand il les avait téléchargées, qu'il avait effectivement "regardé sur des sites" et qu'il avait probablement fait des manœuvres pour les enregistrer sur son ordinateur, sans toutefois pouvoir dire exactement comment il avait procédé, n'étant "pas un fan de l'ordinateur". Il ne savait pas que cela était illicite à l'époque. Il avait vu des images, puis les avait téléchargées, sans but précis. Ce genre d'images ne lui inspirait "pas des choses bien".
Déclarations d'autres protagonistes
Déclarations de F______
f.a. Entendue par la police le 15 décembre 2020, F______ a déclaré qu'il s'agissait d'une très vieille histoire qui avait été réglée vingt-cinq ans auparavant par leur pasteur, R______, son beau-frère. En effet, ils avaient été convoqués par ce dernier, en présence de E______, A______, la psychologue de cette dernière, et H______. Les filles ne disaient pas exactement ce qu'elles reprochaient à son époux, mais ce dernier les avait écoutées. En juin 2020, elle avait reçu un appel de E______ au cours duquel, après avoir notamment parlé des enfants, sa nièce lui avait annoncé que ce qu'il s'était passé avec son oncle était remonté et que les choses ne pouvaient pas en rester là. Alors que sa nièce lui avait parlé de plein de choses, sans évoquer de détails, elle lui avait simplement rétorqué qu'elle n'en savait rien. Elle ne souhaitait plus avoir à faire à E______ et ne considérait plus A______ comme sa fille. Lorsque sa nièce vivait au Portugal et qu'elle venait en Suisse, elle dormait chez eux avec sa famille. Sa nièce et ses proches étaient d'ailleurs restés pendant six mois chez eux pendant qu'ils recherchaient un appartement. Elle se demandait pourquoi sa nièce était restée chez eux durant cette période alors qu'elle se trouvait en présence de son "violeur" et qu'elle n'avait jamais eu un mot contre lui.
Son mari avait été convoqué à l'AG_____ et J______ lui avait posé des questions. Durant la conversation, celui-ci lui avait dit "je vais te broyer de mes mains, toi!". Apparemment, son époux aurait avoué au pasteur tout ce qu'il avait fait à sa fille et sa nièce, mais elle ne savait pas quoi. En effet, son époux n'avait jamais voulu lui parler ouvertement de ce qu'il s'était passé, faisant un blocage, et ce en dépit des questions posées.
Il était exact que quand elle rentrait, elle s'annonçait de manière forte, car son époux se trouvait au fond de l'appartement. Le but était qu'il sache qu'elle était rentrée, étant précisé qu'il ne lui avait pas demandé d'agir de la sorte. Comme elle s'en occupait, jamais son mari n'avait donné le bain à leur fille, étant précisé que sa nièce se lavait seule. Elle n'avait jamais vu son mari se rendre dans la salle de bain alors que les filles s'y trouvaient. Confrontée aux propos de son époux indiquant qu'il lui arrivait de prendre le bain avec les filles, elle a indiqué ne pas avoir de souvenir. De plus, elle n'avait jamais vu son mari aller dans la chambre des filles, ajoutant qu'il y allait uniquement pour faire un bisou et dire bonne nuit. Son mari possédait un ordinateur et il avait dû aller voir des "trucs pornos", mais cela s'était vite terminé. Enfin, elle avait entièrement confiance en son époux et quand elle partait, elle lui laissait les filles. En revenant, "tout semblait normal".
Il n'avait jamais levé la main sur elle, ne l'avait jamais humiliée ou contrainte à avoir des relations sexuelles. Il avait commencé à boire au décès de sa mère, à savoir qu'il consommait six litres de bière par jour, et lorsqu'il avait bu, il était excité, parlait méchamment et était agressif.
Enfin, A______ ne lui avait jamais permis de garder sa fille. Elle n'avait plus de contact ni avec sa fille ni avec sa nièce.
f.b. Entendue par le Ministère public le 26 avril 2021, F______ a indiqué avoir déclaré "l'entière vérité à la police" et a ajouté que son mari lui avait parlé très vaguement de l'audience au Ministère public, indiquant notamment que certains éléments ne correspondaient pas à la vérité. A titre d'exemple, E______ avait déclaré avoir vécu une année chez eux alors que cela était faux. Elle avait également posé des questions à son époux, lequel lui avait signifié qu'il préférait ne pas en parler, étant précisé qu'après la première audition par le Ministère public, il lui avait confié qu'on l'accusait de choses qu'il savait ne pas avoir commises. Son mari lui avait également indiqué avoir présenté ses excuses à sa fille et sa nièce, ainsi qu'à sa mère, pour les choses que "soi-disant on lui reproche". S'il avait demandé pardon alors qu'il disait ne rien avoir fait, c'était parce qu'il s'agissait de sa fille, qu'il l'aimait et qu'il souhaitait la récupérer, tout en gagnant sa confiance et son amour.
Elle n'avait jamais rien vu de ce qu'il aurait pu se passer entre sa fille, sa nièce et son mari, et avait eu connaissance des faits reprochés lorsqu'ils avaient été convoqués par l'église, vingt-cinq ans auparavant. Elle n'avait jamais cru sa nièce. Après cette rencontre, elle n'avait pas parlé avec sa fille. Lorsqu'elle essayait d'aborder le sujet afin de savoir ce qu'il s'était passé, sa fille lui disait que ce n'était pas le moment. A cette époque, elle avait également demandé pardon à sa fille, laquelle avait répondu qu'elle allait d'abord réfléchir. Sa nièce ne lui avait jamais dit qu'elle ne souhaitait plus que son mari la borde, c'était un mensonge. Pour elle, E______ était une meneuse, qui menait sa fille là où elle le souhaitait. Elle se demandait si ce que sa fille avait vécu était si grave que cela, pourquoi celle-ci n'avait-elle pas déposé plainte plus tôt. Depuis l'âge de 15 ans, sa fille voulait quitter la maison, sans qu'elle ne sache pourquoi. A un moment donné, sa fille avait suggéré qu'elles vivent ensemble que toutes les deux, mais au final, elle n'avait voulu ni l'un ni l'autre. Un soir, vers 03h00, elle l'avait surprise en train de parler au téléphone et elle avait appris qu'elle était partie chez E______, en pleine nuit, sans dire pourquoi, puis sa fille les avait répudiés.
Lors d'une discussion téléphonique avec sa nièce et alors qu'elles discutaient calmement, notamment de la troisième fille de cette dernière, à qui elle avait donné un chocolat et à qui elle avait expliqué qu'elle n'était pas obligée de le dire à sa mère, sa nièce lui avait reproché d'apprendre à ses enfants à mentir. Suite à cela, sa nièce l'avait informée qu'elle allait déposer plainte contre X______. Pour elle, sa nièce avait mis en œuvre toute la procédure pour la punir d'avoir donné, à son insu, du chocolat à sa fille.
S'agissant des vidéos pornographiques, peut-être que son mari avait regardé ces films et qu'il les avait montrés aux filles, rien n'était impossible. Elle n'en savait rien. Il lui arrivait de laisser les filles seules avec son mari, alors qu'il était ivre, mais pas longtemps, ayant confiance en lui. Elle n'aurait jamais cru qu'il pourrait faire des "choses pareilles". Si son mari avait abusé d'enfant, c'était sous la "puissance de l'alcool", ne se rendant pas compte de son état ou de ce qu'il faisait et elle pouvait lui pardonner. Si son mari, alors qu'il était alcoolique, avait "peut-être fait des choses", par la suite il avait changé grâce à Dieu.
S'agissant de la violence, sa nièce et sa fille la méritaient parfois. Les fillettes couraient dans l'appartement et faisaient du bruit, mais son mari ne les avait jamais tapées. En revanche, elle donnait parfois une "bonne fessée" à sa fille.
Quand ils allaient voir leur petite-fille, leur fille ne leur faisait pas confiance et restait à leurs côtés quand ils étaient avec l'enfant. Leur fille leur avait signifié qu'elle ne les laisserait pas approcher leur petite-fille avant que celle-ci ne soit suffisamment grande pour lui raconter le contenu de leur rencontre.
Déclarations de J______
g. Entendu le 8 juillet 2021 par-devant le Ministère public, J______ a expliqué exercer en tant que travailleur social indépendant, sans être mandaté par l'église. En octobre ou novembre 2019, il avait rencontré X______ dans le cadre de l'affaire avec E______, laquelle avait fait appel à lui. Au cours des entretiens avec cette dernière, son enfance ainsi que des problèmes graves avec son oncle avaient été rapportés, faits qui avaient été relatés à l'église. Après s'être renseignée, E______ avait appris que si la personne concernée déposait plainte, il n'y avait pas de prescription. Toutefois, à ce moment-là, elle ne souhaitait pas entreprendre de démarches en justice mais voulait que son oncle reconnaisse ce qu'il s'était passé et fasse des aveux. D'ailleurs si celle-ci lui avait dit qu'elle souhaitait déposer plainte, il l'aurait accompagnée et soutenue dans ce chemin, en l'aidant à rédiger la plainte, mais il n'aurait pas mis en place le protocole.
Lors d'un rendez-vous en présence du pasteur I______ et son adjoint, la précitée avait fait part d'un certain nombre de besoins, dont la reconnaissance par son oncle de ce qu'elle lui reprochait. Une convention avait été conclue entre E______, le pasteur I______, K______, conseiller de l'église, X______ et lui. Suite à cet entretien, le pasteur I______ avait rencontré X______, conversation ayant abouti à la rédaction d'un courrier signé par ce dernier dans lequel il reconnaissait que "des choses pas adéquates" s'étaient déroulées avec sa nièce et il lui demandait pardon. E______ était fâchée, car il semblait pour elle que ce n'était pas son oncle qui l'avait rédigé et que le courrier était "trop léger". L'attente du pasteur I______ était qu'elle considère que son oncle lui avait demandé pardon et que donc l'affaire était close.
Il y avait eu plusieurs séances entre X______, K______ et lui-même, hors la présence de E______, celle-ci ne souhaitant pas voir son oncle. La première fois qu'il avait vu X______, il lui avait dit qu'il le regardait "comme s'il était coupé en deux, qu'il y avait une partie de lui qui était un salaud, qu'[il] aurai[t] aimé lui casser la figure et l'autre partie de lui était une personne souffrante et qui avait lui-même vécu des choses compliquées" pour laquelle il avait de la compassion. Avec l'aide de K______, il avait expliqué la gravité des faits reprochés, les risques encourus ainsi que l'absence de prescription, tout en lui indiquant que E______ ne souhaitait pas entamer de démarche judiciaire et en pointant le besoin de celle-ci d'obtenir des aveux. Dans cette démarche, l'intéressé avait été très collaborant, mais évoquait régulièrement des pertes de mémoire. La finalité était qu'une fois arrivé au bout de la démarche, l'intéressé prenne contact avec le Ministère public pour annoncer ce qu'il s'était passé et expose sa démarche de réparation. Ils avaient d'ailleurs dit à l'intéressé qu'ils pouvaient l'accompagner dans ce processus, sans qu'il n'y soit obligé.
En novembre ou décembre 2019, alors que le besoin de E______ d'obtenir des confessions lui avait été expliqué, X______ avait dit qu'il était tout à fait d'accord, mais que comme il avait oublié, il n'allait pas réussir à répondre à la demande de sa nièce, faisant aussi valoir qu'il était démuni pour écrire cela. J______ lui avait proposé de rédiger le texte pour lui, mais "sur la base de son verbe et de ses paroles". A la fin de l'entretien, en l'absence de K______, il avait écouté X______ et lui avait posé des questions quand ce n'était pas clair, de sorte que "phrase par phrase, paragraphe par paragraphe, [ils avaient] écrit cela", soit la pièce n°1 jointe à la plainte pénale, le document intitulé "Confessions et aveux de X______". J______ avait rédigé le texte, mais chaque page avait été paraphée par X______. Les pages avaient été signées au fur et à mesure de la rédaction pour que cela soit "frais au moment où il signait", étant précisé que X______ ne les relisait pas forcément avant signature. J______ lui avait lu, au fur et à mesure, le texte qu'il rédigeait et ils avaient pris le temps, phrase par phrase, afin que tout soit conforme à ce que X______ voulait voir écrit. A titre d'exemple, celui-ci disait régulièrement que les choses avaient pu se passer d'une certaine manière, mais qu'il ne s'en souvenait pas, ce qui était alors précisé dans le texte. Il n'était pas possible de faire dire à X______ quelque chose dont il ne se souvenait pas, cela n'aurait pas eu de sens. A plusieurs reprises, J______ avait remarqué qu'il était assez affecté par ce qu'il était en train de raconter. Par ailleurs, il avait été convenu à l'avance que si X______ se souvenait de quelque chose concernant sa fille, A______, il pouvait le dire, dans la mesure où il savait qu'elle attendait aussi des choses de tout cela.
Quand il était écrit "c'est pas que je ne veux pas me souvenir, j'aimerais vraiment me rappeler, mais il se peut qu'il y ait un blocage à l'intérieur de moi" ou "je suis aujourd'hui capable de le dire, de reconnaitre ce qui m'est reproché. E______ et A______ ne l'ont pas inventé", il s'agissait des propres mots de l'intéressé. Quand certaines choses étaient difficiles à formuler pour X______, ils prenaient le temps, J______ lui posait des questions et écrivait ce qu'il lui disait. Le processus avait été assez laborieux et avait été une démarche fatigante, la rédaction ayant nécessité deux heures. Sous réserve de ce qu'il avait dit à X______ lors du premier entretien, J______ n'avait jamais été agressif envers celui-ci. Par la suite et en dépit du fait qu'il était convenu que J______ conserve le courrier, il avait fini par remettre le document à E______.
Déclarations de I______
h. Entendu le 29 octobre 2021 par-devant le Ministère public, I______ a expliqué avoir officié durant vingt-deux ans en tant que pasteur au sein de l'AG_____, fonction qu'il avait quittée le ______. Dans ce cadre, il avait fait la connaissance de E______, mais il ne connaissait pas A______. En 2017 ou 2018, il avait rencontré X______, lequel fréquentait régulièrement les offices du dimanche. Ce dernier avait demandé à pouvoir participer à l'équipe de sécurité, ce qu'il avait accepté à l'essai, et plus tard, H______ lui avait demandé comment il pouvait avoir accepté l'offre d'un pédophile, en disant qu'il savait. A ce moment-là, il n'avait jamais entendu parler d'un problème de ce type en relation avec l'intéressé. Avant de s'entretenir avec le précité, il avait rencontré E______, sans se souvenir de ce qu'elle lui avait dit. Il y avait également eu un entretien en présence de son adjoint, S______, E______, H______, J______ et lui-même au cours duquel il y avait eu un "grand déballage" et il avait appris que A______ était également concernée.
Il avait convoqué X______ avec K______. X______ avait commencé par dire qu'il s'agissait d'une histoire ancienne et qu'il ne se souvenait plus très bien. Dans un premier temps, X______ était très évasif et tentait de minimiser les choses. Ensuite, l'intéressé avait fait un aveu par rapport à E______ avec de nombreux détails, tout en étant "mal, très mal, très mal à l'aise". L'intéressé justifiait ses agissements par des problèmes personnels.
I______ avait eu l'idée de rédiger un document sous la forme d'une lettre à E______. Il s'agissait bien du document intitulé "lettre adressé à Mme E______, ______" figurant à la procédure, dont il avait envoyé copie à J______. Il avait demandé à X______ de lui détailler tout ce qu'il s'était passé il y a de nombreuses années. L'intéressé lui avait donné tous les détails et ils les avaient mis par écrit, lors de l'entretien réunissant I______, K______ et X______. I______ avait rédigé une lettre sur la base des déclarations de X______, sans avoir le souvenir de modifier le projet suite à des remarques ou ajouts de celui-ci. Il lui avait présenté le document, lui avait demandé de le relire pendant dix-quinze minutes et lui avait dit qu'il n'avait pas l'obligation de signer si cela ne correspondait pas à ce qu'il avait dit. Après relecture et réflexion, X______ avait dit que "c'était exactement cela" et il l'avait signé.
Confronté par le Ministère public au fait que dans la lettre en question une partie des aveux concernaient également A______ et à la question de savoir si X______ avait, lors de leur entretien, également confirmé les faits relatifs à sa fille, I______ a répondu que si c'était ce qui était écrit, c'était que l'intéressé lui avait dit à l'époque. Le contenu du courrier que I______ avait rédigé correspondait vraiment aux mots de X______ et celui-ci l'avait signé librement. Lors de cet entretien, X______ avait présenté des excuses générales, mais I______ ne se souvenait pas s'il avait dit ou non qu'il souhaitait s'excuser auprès de sa fille.
I______ avait informé X______ qu'il ne propagerait pas le courrier, mais qu'il serait à disposition de sa nièce. X______ avait été invité à se dénoncer aux autorités judiciaires. Par la suite, il avait été démis de ses fonctions au sein du service de sécurité de la paroisse, puis avait cessé de venir aux offices.
A aucun moment X______ n'avait adressé à I______ des reproches quant à la manière dont il avait recueilli et rédigé ses confessions et quant aux personnes à qui il les avait transmises.
Déclarations d'T______
i. Entendue par le Ministère public le 15 décembre 2021, T______ a expliqué être la psychiatre de A______ depuis mars 2020 et la voir à raison d'une fois toutes les semaines ou toutes les deux semaines. Quand A______ était venue la consulter, elle avait évoqué la procédure en cause et questionnait l'opportunité d'entamer des démarches judiciaires ainsi que le sentiment de culpabilité que cette démarche générait en elle. Au début, elle avait besoin d'un espace de parole, puis elle avait eu besoin de médicaments, à savoir des antidépresseurs - traitement en cours -, car elle développait une symptomologie dépressive avec notamment des idées noires et suicidaires. A______ allait aujourd'hui mieux qu'au début du suivi. Cependant, certaines audiences avaient été très difficiles à vivre pour elle. À titre d'exemple, la symptomologie anxieuse et dépressive de sa patiente s'était aggravée suite à l'audience au cours de laquelle elle avait été confrontée à sa mère. De manière générale, A______ présentait une thymie plutôt fragile. Le suivi entrepris devrait être de long cours. S'agissant de la relation avec ses parents, il y avait beaucoup d'ambivalence et de culpabilité, la patiente exprimant un besoin d'amour, mais également de la colère et une sorte de résignation. Si, initialement, elle exprimait un besoin de reconnaissance et une culpabilité, la colère était par la suite arrivée, ce qui était un processus classique d'évolution du deuil, ici de la relation avec ses parents. La patiente verbalisait également de nombreux questionnements en lien avec son rôle de mère. La gravité de la dépression était légère à moyenne, mais elle n'envisageait pas de mettre fin au traitement médicamenteux vu la fluctuation de l'état ainsi que les épisodes dépressifs déjà vécus. Ce traitement devrait être durable.
Cet état dépressif avait eu des aspects invalidants pour A______, laquelle était en arrêt de travail, total ou partiel, durant plusieurs mois. Il l'handicapait dans sa vie de famille. Elle présentait également d'importants troubles de sommeil liés à son état psychique.
La fragilité présentée par sa patiente pouvait être en lien avec les faits qu'elle indiquait avoir subis, dès lors que les traumatismes subis enfant augmentaient les risques de souffrance psychique. Certains troubles de sa patiente, comme ceux du comportement alimentaire, étaient en lien avec un important manque d'estime de soi et pouvaient être causés par ce qui avait été vécu pendant l'enfance. Les diagnostics retenus pour A______ étaient typiquement de cause multifactorielle. Au vu de ce que sa patiente avait traversé dans son vécu psychique, les aspects de la personnalité ainsi que le manque d'estime de soi n'étaient pas quelque chose d'inné, mais provenait plutôt du vécu. De plus, elle ne voyait pas d'autres évènements du vécu de sa patiente qui expliqueraient mieux les symptômes que ceux qu'elle disait avoir vécus avec son père dans son enfance. Ce que sa patiente décrivait correspondait à des traumatismes ou des maltraitances répétées au long cours.
Déclarations de U______
j. Entendue le 15 décembre 2021, U______ a expliqué être psychologue et avoir rencontré E______ pour la première fois en décembre 2020. Le premier motif de la consultation était en lien avec la procédure pénale et la résurgence de symptômes anxieux. Elle avait constaté des éléments très importants de syndrome de stress post-traumatique chronique, avec réactivation des souvenirs traumatiques, ainsi que des symptômes dépressifs récurrents. En février 2021, sa patiente avait eu un flash dans lequel elle se voyait âgée de 6-7 ans chez son oncle et sa tante, tenant dans les mains sa petite culotte tâchée de sang et d'une substance blanche, et s'était souvenue avoir lavé puis plié le sous-vêtement, avant de le mettre dans le bac à linge sale et de fermer la porte. Sa patiente avait fait le lien avec des troubles obsessionnels consistant à plier ses sous-vêtements avant de les mettre dans le bac à linge. La gravité de son état psychique était fluctuante. Actuellement, les symptômes dépressifs étaient de modérés à sévères suivant les périodes. Il était possible de faire un lien entre le vécu rapporté et les symptômes. Ce qui était caractéristique était le côté dissociatif ainsi que le trouble de la mémoire, dès lors que lorsque l'on vivait un traumatisme fort, cela pouvait avoir pour effet de couper le sujet de certains de ses souvenirs. Rien ne lui permettait de penser que sa patiente ne disait pas la vérité.
Divers
k. Par courrier de son Conseil du 28 mars 2022, A______ a présenté des conclusions civiles, à hauteur de CHF 2'038.20 en lien avec le dommage matériel subi à ce stade et de CHF 130'000.- à titre de réparation du tort moral, ainsi qu'une demande d'indemnisation au sens de l'art. 433 CPP, à hauteur de CHF 33'967.40, frais de procédure en sus, produisant à cet effet divers documents dont les notes d'honoraires de son Conseil, les attestations fiscales d'HELSANA pour les années 2018, 2020 et 2021.
l. Par courrier de son Conseil du 30 mars 2022, A______ a amplifié ses conclusions civiles, en ce sens qu'elle chiffrait à CHF 2'846.45 son dommage direct. Elle a également produit diverses pièces, parmi lesquelles un rapport de suivi médical du 29 mars 2022 de la Dre T______ duquel il ressort que le suivi était toujours en cours. En mars 2022, la psychiatre avait noté une nouvelle péjoration de l'état psychique de sa patiente, à la suite du classement presque dans son entièreté du dossier. Son état thymique s'était péjoré avec l'apparition d'une symptomatologie anxieuse importante, une péjoration des troubles du sommeil, une labilité de l'humeur et l'apparition d'idées noires et de ruminations. Sa patiente exprimait un sentiment d'injustice par rapport au traitement des faits et avait nécessité un arrêt de travail dès le 15 mars 2022.
m. Le 8 avril 2022, par l'intermédiaire de son Conseil, X______ a fait valoir que les conclusions civiles des parties plaignantes devaient être rejetées dans leur intégralité, dans la mesure où même si les faits allégués à son encontre étaient avérés - ce qu'il contestait – ils seraient prescrits.
n. Par courrier de son Conseil du 26 juin 2023, X______ a produit une attestation d'un couple d'amis tunisiens, V______ et W______, à teneur de laquelle ils indiquaient connaître X______ et son épouse depuis environ vingt ans et que ceux-ci considéraient leurs trois enfants comme leurs propres petits-enfants. Les enfants avaient grandi graduellement entre les bras de leurs "papy X______ et mamy F______" auxquels ils étaient très attachés. V______ et W______ n'avaient jamais remarqué un geste, un acte ou un mot déplacé de la part de X______ envers leurs enfants. X______ avait été très affecté par les odieuses accusations à son encontre. A ce document étaient jointes des photographies le représentant avec les jeunes enfants. X______ a également versé un message manuscrit de C______, fille de E______, dans lequel elle disait espérer une visite de sa "tata" (soit F______) "avec tonton".
C. Audience de jugement
a. A l'ouverture des débats, le Tribunal a tranché la quasi-intégralité des questions préjudicielles soulevées par les Conseils des parties, tel que cela ressort du procès-verbal du 11 juillet 2023. En particulier, le Tribunal a retenu que l'accusation soumise à son examen portait exclusivement sur des faits reprochés à X______ au préjudice de sa fille A______ sur la période pénale se déployant du 1er décembre 1993 au ______ 1994. S'agissant de la question préjudicielle soulevée par le Conseil de X______, portant sur la prescription intégrale des faits, le Tribunal a considéré qu'il y avait lieu d'admettre, au stade de la vraisemblance, que les faits n'étaient pas intégralement atteints par la prescription et a précisé que cette question serait tranchée au fond.
b. Interpellé sur le fait que sa position au sujet des faits était ambivalente, X______ a déclaré qu'il n'avait pas touché sa fille, A______, "comme ils le disent", ce qui ne signifiait pas qu'il l'avait touchée d'une autre façon qui serait problématique. De temps en temps, quand elle était âgée de 4 ou 5 ans, il s'était baigné avec elle, mais il n'avait pas manipulé "ses choses", soit ses parties intimes. Il lavait intégralement sa fille, soit des pieds à la tête, tout en précisant ne pas laver "d'une manière spéciale" son sexe, ses fesses et sa poitrine et sans jamais insister de manière spécifique sur ces parties du corps. A cet effet, il utilisait une lavette et pas sa main nue. Il pensait avoir été impliqué dans la toilette de sa fille jusqu'à l'âge de 6 ans, celle-ci étant alors capable de se laver seule. Quand il se levait tôt pour se rendre au travail, il se réveillait, allait prendre sa douche, puis partait, mais ne passait pas dans la chambre de sa fille et ce, même pour lui faire un bisou. Cela avait lieu le soir avant le coucher. De temps en temps, il bordait sa fille en lui remontant les couvertures, vu qu'elle se découvrait, étant précisé qu'il ne passait pas sa main sous son pyjama ou dans sa culotte.
A l'époque, Y______, amie de l'AF_____, s'occupait des enfants dans le cadre de l'école du dimanche. Un jour, F______ avait appelé Y______ pour lui demander ce qu'il s'était passé avec A______. Y______ avait répondu qu'elle avait constaté que leur fille n'était pas bien dans sa peau, raison pour laquelle elle avait demandé à A______ si son père la touchait, ce à quoi cette dernière avait répondu: "Non, mon père ne m'a jamais touchée mais je n'aime pas mes parents". Il ignorait ce que sa fille avait dans sa tête. Il ne disait pas être victime d'un complot ou du moins, il ne l'espérait pas. S'agissant de la souffrance de sa fille, il avait peut-être une part de responsabilité ou pas. Ça lui faisait mal "de la voir comme cela" et il ignorait ce qu'il avait pu lui faire pour qu'elle souffre, sachant qu'il maintenait ne pas lui avoir fait d'attouchements.
Quand sa fille avait 14 ou 15 ans, il l'avait retrouvée allongée sur son lit avec son copain sur elle, ce qui l'avait beaucoup choqué. Quelques jours après ces faits, dans la nuit, son épouse et lui avaient entendu leur fille pousser des cris. Il avait pensé qu'elle faisait une crise d'angoisse, puis leur fille avait dit vouloir aller voir sa cousine et était partie. Ils n'avaient plus eu de nouvelles d'elle pendant un mois. Il avait fait un lien entre son départ et l'épisode sexuel avec son copain. Lors d'un rendez-vous en présence de son beau-frère, sa belle-sœur, E______, H______, sa fille et la psychologue de sa fille, à partir duquel il avait été accusé d'attouchements sexuels, il avait été convenu qu'il verse CHF 1'300.- par mois à sa fille afin de la dédommager, pour qu'elle puisse subvenir à ses besoins. Il avait versé ledit montant pendant trois ans, ce qui représentait environ CHF 50'000.-. A la question de savoir s'il était prêt à verser des montants à titre de conclusions civiles, il a répondu que si sa fille voulait de l'argent, il était prêt à lui en donner.
Il n'avait pas entamé de suivi auprès d'un psychologue ou d'un psychiatre et n'avait pas non plus été suivi pendant la durée de la procédure. Interpellé sur le fait qu'il avait évoqué cette idée devant le Ministère public, il a indiqué que cela ne s'était pas concrétisé, qu'il n'avait simplement pas fait la démarche, ne voyant pas l'intérêt de le faire.
S'agissant de la pornographie, il se rendait, de temps en temps sur des sites pornographiques, mais il n'avait pas téléchargé d'images, sachant qu'il n'était "pas quelqu'un de très fort dans les ordinateurs". Il avait peut-être appuyé sur un bouton. Cependant, il ne savait pas comment ces images avaient été enregistrées sur son ordinateur. Il avait regardé à une reprise puis avait tout supprimé.
Lors de l'audience de jugement, X______ a déposé des pièces, parmi lesquelles une convention du 12 décembre 2019 portant sur le financement des frais de réparation "dans la cause opposant E______ et A______ à X______" ainsi qu'un courriel du 24 avril 2021 de Z______ dans lequel celui-ci indiquait avoir rencontré les époux X______ et F_______, dans la paroisse qu'ils fréquentaient, vingt-cinq ans auparavant. Lorsque ses enfants étaient petits, les époux X_______ et F_______ s'en étaient toujours bien occupés et avaient eu un rôle de grands-parents avec eux.
X______ a également déposé une note de frais et honoraires, en lien avec une demande d'indemnisation fondée sur l'art. 429 CPP.
c. A______ a confirmé sa plainte ainsi que ses précédentes déclarations. N'allant pas bien du tout, elle était toujours suivie par la Dre T______, mais ne prenait plus d'antidépresseur. Elle était en revanche sous traitement de TEMESTA, afin de se calmer et ce, uniquement en lien avec la procédure. Elle se sentait angoissée, terrifiée, très en colère d'entendre les déclarations de son père, ne comprenant pas la mémoire sélective de celui-ci. Elle avait passé quasiment quarante ans de sa vie à croire qu'elle était folle, que c'était dans sa tête et que ce n'était pas vrai, puis il y avait eu la lettre d'aveux dont la lecture lui avait fait réaliser que tel n'était pas le cas. Elle souhaitait désormais la reconnaissance des faits afin d'expliquer ses blessures. Quand elle devait nettoyer les fesses de sa fille âgée de 5 ans, elle avait l'impression de lui faire subir des attouchements. Depuis la fin de l'instruction, elle n'avait pas retrouvé de souvenirs. Elle ne se rappelait pas quand elle avait commencé à se laver seule. Elle n'avait aucune raison d'accuser faussement son père, remarquant que "ce serait fort payé pour une vengeance", car cela faisait trois ans que la procédure durait et qu'elle était à bout. Cela lui faisait du mal d'avoir l'impression que c'était elle qui était folle. A présent, elle savait comment on devait aimer un enfant et ce n'était pas ce qu'avaient fait ses parents.
Elle a confirmé persister dans sa démarche visant à présenter des conclusions civiles et solliciter une juste indemnité au sens de l'art. 433 CPP. A ce titre, elle a déposé de nouvelles pièces, parmi lesquelles les notes d'honoraires de son Conseil, une attestation fiscale pour l'année 2022 d'HELSANA ainsi que divers articles en lien avec les conséquences des agressions sexuelles sur leurs victimes.
d. Entendu en qualité de témoin, AA_____, mari de A______, a expliqué que quand il avait rencontré celle-ci, il avait remarqué les tensions dans la famille, son épouse ne souhaitant pas entendre parler de son père et ayant des "petites bagarres psychologiques" avec sa mère. À la naissance de leur fille, ils avaient commencé à voir X______ plus souvent et il avait réalisé que ce dernier "avait fait de la merde avec sa fille". Avec A______, ils ne souhaitaient pas qu'il prenne leur fille dans ses bras et X______ lui avait tenu des propos qui l'avaient surpris, soit: "Elle est mignonne, dire qu'il y a en qui leur font du mal". Quand AA_____ avait lu "la lettre", cela l'avait éclairé sur les problèmes de son épouse, notamment le fait qu'elle s'excusait tout le temps, le fait d'avoir des angoisses et d'être dans le doute, particulièrement s'agissant de la maternité, ainsi que le rapport très compliqué avec son corps, alternant entre périodes d'excès alimentaires et de privations.
e. Entendue en qualité de témoin de moralité, AB_____ a expliqué être une amie de la famille ______ et une ancienne monitrice d'école du dimanche au sein de l'AF_____. Elle avait une fille, E______, qui avait le même âge que A______. Dans le cadre de ses activités, A______ lui avait fait un dessin au crayon, avec des "pics sur une tête" et elle avait cru voir un cactus. Celle-ci lui avait dit "Papa, il pique". La famille ______ l'avait invitée, à une reprise, pendant deux semaines dans un camp en Provence avec ses deux enfants, au cours duquel ils avaient fait du cheval. Les époux X_______ et F_______ étaient des parents adorables avec leur fille. Elle avait récemment renoué avec eux. Ils l'avaient invitée à dîner et lui avaient demandé de témoigner.
D. Situation personnelle
a. X______, de nationalité suisse, est né le ______ 1949. Il est marié et père d'un enfant majeur. Après avoir été dessinateur auprès des AH_____, il est actuellement retraité et perçoit une rente AVS et LPP qu'il estime à CHF 6'700.-. Ses charges mensuelles se décomposent comme suit : CHF 1'900.- (assurance-maladie pour lui et son épouse) et CHF 700.- (impôts). Il a des économies à hauteur de CHF 40'000.- et n'a pas de dettes.
b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, en l'état au 26 juin 2023, il n'a pas d'antécédent.
Question préjudicielle relative à la prescription
1.1.1. Conformément à l'art. 389 CP, sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit (al. 1). Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit (al. 2).
1.1.2. Selon l’art. 101 al. 1 let. e CP, entré en vigueur le 1er janvier 2013, sont notamment imprescriptibles les actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et la contrainte sexuelle (art. 189 CP) lorsqu'ils ont été commis sur des enfants de moins de 12 ans. Cette disposition est applicable si l'action pénale ou la peine n’était pas prescrite le 30 novembre 2008 en vertu du droit applicable à cette date (art. 101 al. 3, 3ème phrase CP).
1.1.3. Dans sa teneur du 1er octobre 1992 au 31 août 1997, l'art. 187 aCP (actes d'ordre sexuel avec des enfants) prévoyait, en son chiffre 5, un délai relatif de prescription de 5 ans, mais ce délai de prescription particulier ne valait que pour les actes d'ordre sexuel visant des personnes de moins de 16 ans, commis avant ou après l'entrée en vigueur du nouveau droit, pour autant que l'auteur n'ait pas exercé de moyens de contrainte. Le délai de prescription était depuis toujours de 10 ans lorsqu'un acte d'ordre sexuel commis sur un enfant réalisait les éléments constitutifs de la contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 CP ou du viol au sens de l'art. 190 CP (ATF 127 IV 86, in JdT 2002 70, p. 72).
1.1.4. A compter du 1er septembre 1997, la poursuite de l'infraction à l'art. 187 ch. 1 aCP était à nouveau régie par les dispositions ordinaires en matière de prescription (art. 70 ss aCP), sous réserve de l'art. 187 ch. 6 aCP.
Selon l'art. 70 aCP, l'action pénale se prescrivait par 20 ans, si l'infraction était passible de la réclusion à vie, par 10 ans, si elle était passible de l’emprisonnement pour plus de trois ans ou de la réclusion et par 5 ans, si elle était passible d’une autre peine.
1.1.5. Le 1er octobre 2002 est entrée en vigueur la modification de l'ensemble des règles gouvernant la prescription. Selon l'art. 70 al. 1 aCP, l'action pénale se prescrivait par 30 ans, si l’infraction était passible d’une peine de réclusion à vie, par 15 ans, si elle était passible d’une peine d’emprisonnement de plus de 3 ans ou d’une peine de réclusion et par 7 ans si elle était passible d’une autre peine. En cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d’infractions au sens des art. 111, 113, 122, 189 à 191, 195 et 196 dirigés contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l’action pénale courait en tout cas jusqu’au jour où la victime avait 25 ans (art. 70 al. 2 aCP). La prescription de l’action pénale en cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d’infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 189 à 191, 195 et 196 dirigés contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l’entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001 était fixée selon les al. 1 à 3 si elle n’était pas encore échue à cette date (art. 70 al. 4 aCP).
1.1.6. Selon l'art. 97 CP, dans sa teneur au 30 novembre 2008, l’action pénale se prescrivait par 30 ans si l’infraction était passible d’une peine privative de liberté à vie (al. 1 let. a), par 15 ans si elle était passible d’une peine privative de liberté de plus de 3 ans (al. 1 let. b), par 7 ans si elle était passible d’une autre peine (let. c). En cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d’infractions au sens des art. 111, 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l’action pénale courait en tout cas jusqu’au jour où la victime avait 25 ans (al. 2). La prescription de l’action pénale en cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d’infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l’entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001– soit le 1er octobre 2002 – était fixée selon les al. 1 à 3 si elle n’était pas encore échue à cette date (al. 4).
1.2. En l'espèce, il est reproché à X______ d'avoir commis des actes d'ordre sexuel avec des enfants et de faits de contrainte sexuelle sur A______ entre le ______ 1993 et le ______ 1994.
A______ est née le ______ 1982. Elle a ainsi atteint l'âge de 12 ans le ______ 1994, l'âge de 16 ans le ______ 1998 et l'âge de 25 ans le ______ 2007.
Pour que les infractions visées aux art. 187 ch. 1 CP et 189 al. 1 CP possiblement commises soient imprescriptibles, cela implique en premier lieu qu'elles sont intervenues sur un enfant de moins de 12 ans lors de leur éventuelle commission, ce qui est le cas en l'espèce, puisqu'entre le ______ 1993 et le ______ 1994, A______ était âgée de 11 ans.
En lien avec ces infractions, il s'agit aussi de vérifier si l'action pénale n'était pas prescrite le 30 novembre 2008 en vertu du droit applicable à cette date, conformément à l'art. 101 al. 3 3ème phrase CP.
En vertu de l'art. 97 al. 4 aCP, applicable au 30 novembre 2008, il s'agit de se fonder sur les alinéas 1 à 3 de cette disposition pour déterminer la prescription de l'action pénale en cas d'infractions aux art. 187 et 189 CP, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans (ce qui était le cas de A______) et commises avant le 1er octobre 2002 (ce qui était également le cas, vu la période pénale considérée).
Dans la mesure où les infractions en cause étaient passibles d'une peine privative de liberté de plus de 3 ans (art. 97 al. 1 let. b aCP), soit de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement s'agissant de l'art. 187 CP et de la réclusion pour dix ans au plus ou de l'emprisonnement s'agissant de l'art. 189 CP, l'action pénale se prescrivait par 15 ans. Force est ainsi de constater, en relation avec d'éventuelles infractions commises entre le 1er décembre 1993 et le 16 juillet 1994, que l'action pénale n'était pas prescrite au 30 novembre 2008 et que ces infractions entrent dans le champ de l'imprescriptibilité selon l’art. 101 al.1 let. e CP.
Au vu de ce qui précède, il est retenu que les infractions susceptibles d'avoir été commises entre le 1er décembre 1993 et le 16 juillet 1994 sont soumises à l'examen du Tribunal. La question préjudicielle soulevée par la défense en lien avec l'admission d'une prescription intégrale des faits reprochés à X______ est ainsi rejetée.
Culpabilité
2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.).
2.1.2. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). Le juge peut fonder sa condamnation sur les seules déclarations de la victime, ce d'autant plus si celles-ci sont corroborées par d'autres éléments (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2). Il est d'ailleurs fréquent que, dans les délits de nature sexuelle, il n'y ait pas d'autres témoins que la victime elle-même (arrêts du Tribunal fédéral 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3 et 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1). Encore faut-il que les dires de la victime apparaissent crédibles et qu'ils emportent la conviction du juge (arrêt du Tribunal fédéral 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1).
Les cas de "déclarations contre déclaration", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_257/2021 du 22 décembre 2021 consid. 1.2; 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1).
2.1.3. Les conditions légales d'incrimination des actes reprochés ne se sont pas modifiées depuis le 1er octobre 1992, de sorte que la question de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP) ne se pose pas à ce stade et ne sera examinée que sous 4.1.1. ss ci-après.
2.1.4. L'art. 187 ch. 1 CP punit celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans (al. 1), celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel (al. 2) et celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel (al. 3).
La notion d'acte d'ordre sexuel est une notion large comprenant l'acte sexuel, les actes analogues à l'acte sexuel, ainsi que les autres actes d'ordre sexuel (DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, op. cit., N 19 ad art. 187 CP). Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Un baiser lingual ou des baisers insistants sur la bouche (ATF 125 IV 62 consid. 3b) revêtent indiscutablement un caractère sexuel. Il en va de même d'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits.
Subjectivement, l'auteur doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le caractère sexuel de l'acte, mais aussi sur le fait que la victime est âgée de moins de 16 ans et sur la différence d'âge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_457/2010 du 8 septembre 2010 consid. 1.2.1). Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1058/2010 du 1er mars 2011 consid. 1.1).
2.1.5. Selon l'art. 189 al. 1 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.
En introduisant la notion de pression psychique, le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 131 IV 107 consid. 2.2; ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb; ATF 122 IV 97 consid. 2b et les références). Il n'est alors pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b). La pression exercée doit néanmoins revêtir une intensité particulière, comparable à celle d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 133 IV 49 consid. 6.2). Au vu des circonstances du cas et de la situation personnelle de la victime, on ne doit pas pouvoir attendre d'elle de résistance, ni compter sur une telle résistance, de sorte que l'auteur peut parvenir à son but sans avoir à utiliser de violence ou de menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1). L'exploitation de rapports généraux de dépendance ou d'amitié ou même la subordination comme celle de l'enfant à l'adulte ne suffisent, en règle générale, pas pour admettre une pression psychologique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2; ATF 128 IV 97 consid. 2b/aa et cc; arrêt du Tribunal fédéral 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1 et les références).
Une situation d'infériorité physique ou cognitive ou de dépendance sociale et émotionnelle peut en revanche suffire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 2.4 et 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). L'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent – en particulier chez les enfants et les adolescents – induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1084/2015 du 18 avril 2016 consid. 2.1).
Un auteur se trouvant dans le proche entourage social d'un enfant peut aussi, sans utilisation active de la contrainte ou de la menace de désavantages, exercer sur lui une pression et ainsi réaliser des infractions de contrainte sexuelle. L'auteur qui laisse entendre à l'enfant que les actes sexuels seraient normaux, qu'ils seraient une belle chose, ou qu'ils constitueraient une faveur, place l'enfant dans une situation sans issue, laquelle est également couverte par cette infraction. Est déterminante la question de savoir si l'enfant, compte tenu de son âge, de sa situation familiale et sociale, de la proximité de l'auteur, de la fonction de ce dernier dans sa vie, de sa confiance en l'auteur et de la manière dont sont commis les actes d'ordre sexuel, peut, de manière autonome, s'opposer aux abus. Plus la personne de référence est proche de l'enfant et plus grande est la confiance de ce dernier à l'égard de l'auteur, plus forte en devient la contrainte psychique et plus la situation doit être considérée comme étant sans issue (ATF 146 IV 153 consid. 3.5.5).
Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant dans les deux cas.
2.1.6. Un concours idéal est possible entre l'art. 187 CP et les art. 189 et 190 CP, puisque les biens juridiques protégés ne sont pas identiques (CR CP– Zermatten, art. 187 N 53).
2.2.1. En l'espèce, il sera tout d'abord relevé que les faits dénoncés sont particulièrement anciens, ce qui limite fortement les possibilités d'investigation. Il est ainsi compréhensible que le dossier ne contienne pas d'éléments objectifs, tels que des constatations policières, des preuves techniques comme des correspondances ADN ou d'autres données issues de la téléphonie ou encore des constats médicaux contemporains des actes.
Les déclarations des protagonistes, les divers témoignages et les documents figurant au dossier représentent toutefois des éléments suffisants pour permettre au Tribunal de se forger adéquatement une conviction.
2.2.2. A______ a formé plainte pénale le 4 juin 2020, soit près de 27 ans après le début des faits dénoncés, si l'on s'en tient à la période pénale qui doit être examinée.
On ne saurait déduire de cette démarche tardive un signe de l'inconsistance des allégations, dès lors qu'il s'agit d'un phénomène qui est loin d'être inhabituel chez les adultes ayant été abusés dans leur enfance, à mettre en lien avec l'enfouissement des épisodes douloureux et la résurgence des souvenirs à l'occasion d'un événement ou au terme d'un parcours personnel.
En ce qui concerne A______, ce dépôt de plainte décalé peut manifestement s'expliquer, entre autres, par la procédure de "médiation" initiée au sein de l'église qu'elle fréquentait avec ses proches et qui a connu des étapes en 2000, suite aux révélations de sa cousine E______, puis encore en 2019, avec en définitive l'obtention de la lettre d'aveux de X______. A cela s'ajoutent l'influence de certaines valeurs religieuses, telles que le pardon, et un sentiment de culpabilité qu'elle ressentait, ainsi qu'elle l'a expliqué au cours de l'instruction. La décision de saisir la justice n'a de toute évidence pas été facile à prendre et s'est inscrite dans le prolongement de conseils pris auprès d'un avocat. Il apparaît également qu'à l'adolescence, A______ s'est livrée au sujet des attouchements reprochés à son père, auprès de son amie E______, ainsi qu'auprès de sa mère, sans que cela ne débouche sur quoi que ce soit. Partant, le processus de dévoilement n'est pas atypique et plaide en faveur de la sincérité du discours de la partie plaignante.
2.2.3. Le Tribunal constate que, de manière générale, A______ a fait des déclarations constantes, cohérentes et crédibles.
Pour sa part, le prévenu, lors de ses différentes auditions, a fait preuve d'un comportement singulier face aux accusations qui le visent, se contentant le plus souvent de répondre qu'il ne se souvenait pas d'avoir agi de la sorte, mais en envisageant aussi que certaines choses aient pu se produire et en sollicitant d'être pardonné.
Vu les déclarations antagonistes du prévenu et de la partie plaignante, il convient d'en apprécier la crédibilité à l'aune de l'ensemble des éléments du dossier.
2.2.4. A titre liminaire, le Tribunal observe que d'une manière générale, une victime ne peut pas forcément restituer les faits qu'elle dénonce de manière intégrale, chronologique ou détaillée, ce d'autant plus si une longue période s'est écoulée, s'il y a eu de nombreux actes, si le traumatisme est caractérisé et si la victime était un enfant au moment des faits.
En l'espèce, il est patent que A______ n'a pas varié dans ses explications au cours de la procédure, qu'elle n'a, à aucun moment, cherché à en rajouter dans ses accusations et qu'elle n'a pas hésité à indiquer quand elle ne se souvenait pas de certains aspects, rappelant aussi, lors de son audition à la police, que ses souvenirs étaient peu nombreux et "tellement lointains".
Les dires de la plaignante doivent être mis en relation avec ceux de sa cousine, E______, qui sont également crédibles et constants. Cette dernière a décrit les faits dont elle se rappelait, sans fournir des versions évolutives et sans essayer d'exagérer ou de combler ses souvenirs. Par exemple, E______ a évoqué les épisodes du bain et du lit avec un niveau de précision adéquat vu le temps écoulé et l'âge qui était le sien à l'époque des faits relatés.
Le Tribunal relève également que A______ n'a pas cherché à aligner son discours sur celui de sa cousine ou encore à s'approprier les souvenirs relatés par cette dernière, ce qui tend à renforcer sa crédibilité.
Des éléments extérieurs crédibilisent le discours de la victime et plus particulièrement, les deux documents écrits comportant la signature de X______, soit le document intitulé "Lettre adressée à Madame E______, ______" et le document de sept pages, intitulé "Confessions et aveux de X______ ", et faisant figurer la date du 17 décembre 2019.
La valeur probante de ces documents, qui est à mettre en relation avec les circonstances dans lesquelles ils ont été élaboré, est caractérisée. En effet, s'agissant de la lettre destinée à E______, le Tribunal a pris en considération les explications de I______ quant au fait que ce texte avait été rédigé sur la base des déclarations du prévenu, qui l'avait signé après l'avoir relu, ainsi que les propres déclarations de ce dernier, qui a reconnu avoir été libre de le signer, indiquant même que la signature du document l'avait soulagé et précisant que le pasteur I______ n'a avait jamais exercé de pression sur lui. Pour ce qui est du document confessionnel du 17 décembre 2019, il est relevé que bien que le prévenu ait indiqué l'avoir signé sous la contrainte, rien ne permet d'étayer une telle version, qui est d'ailleurs contredite par l'audition de J______, qui a clairement exposé la manière intègre dont ce texte avait été élaboré.
Pour ce qui est du contenu de ces documents, force est de constater que, dans le premier d'entre eux, le prévenu a reconnu avoir adopté des gestes inadéquats, de nature sexuelle, à l'égard de E______ alors qu'elle était âgée de 6 à 12 ans, dans le bain (en présence de A______), en passant sa main longuement et de manière indécente sur ses fesses et son entrejambe et en insistant sur ses parties intimes quand il la lavait, mais aussi dans le lit, en passant ses mains sur son corps de manière indécente. Il a aussi admis le fait d'avoir obligé les deux fillettes à regarder des films pornographiques avec lui. Dans le second courrier, il a admis ne pas pouvoir nier les souvenirs de E______ selon lesquels il prenait beaucoup de temps à lui laver les parties intimes. Il n'a pas non plus contesté avoir pu effectuer des attouchements dans la salle de bain, reconnaissant pour le surplus que sa fille et sa nièce n'avaient pas inventé ce qu'elles lui reprochaient. Tout ceci tend à corroborer les faits tels que relatés par la partie plaignante.
Les témoignages écrits des amis de A______ vont également dans le sens des déclarations de celle-ci. En effet, L______ et M______ ont évoqué le sentiment désagréable ressenti au domicile de la famille _______ ainsi que l'attitude malaisante de X______, en particulier le regard déplacé qu'il portaient sur les jeunes filles lorsqu'elles étaient en train de se changer.
L'attitude de A______ envers ses parents, s'agissant de sa fille AC_____, est également significative. En effet, il ressort de ses propres déclarations que c'est à contrecœur, puisque répondant à une pression de F______, qu'elle avait laissé X______ voir son enfant, qu'il ne s'était jamais retrouvé seul avec AC_____ et qu'elle refusait catégoriquement de la laisser à ses parents. F______ a confirmé devant le Ministère public que A______ leur avait dit, à son mari et elle, qu'elle ne les laisserait pas approcher de sa fille avant que celle-ci ne soit assez grande pour pouvoir raconter le déroulement de leurs rencontres. La mise en place de ce dispositif de protection par la partie plaignante est cohérent avec le fait d'avoir subi des abus de la part de X______.
Au cours de la procédure, A______ a exposé les divers problèmes de santé physique et psychique auxquels elle a fait face dans sa vie. Sa psychiatre, la Dre T______, a fourni des indications complémentaires lors de l'audience du 15 décembre 2021 et dans un certificat médical du 30 mars 2022. Le Tribunal constate qu'il est troublant que la partie plaignante ait présenté, à tout le moins à partir des mois ayant précédé le dépôt de sa plainte, notamment une symptomatologie dépressive, avec des idées de culpabilité, des ruminations anxieuses, d'importants troubles du sommeil et des idées suicidaires fluctuantes. S'il n'est pas possible d'affirmer avec certitude que l'intégralité des troubles dont a souffert ou souffre encore la partie plaignante résulte du comportement reproché au prévenu, il n'y a pas de motif de s'écarter de l'appréciation de la Dre T______, qui a indiqué que la fragilité constatée chez A______ pouvait être en lien avec les faits allégués et que, sur la base de ce qui lui avait été rapporté, elle ne voyait pas d'autre événement qui expliquerait mieux lesdits symptômes que ce que sa patiente lui avait dit avoir vécu avec son père durant son enfance, la description des faits correspondant à "des traumatismes ou des maltraitances répétées au long cours".
Enfin, le Tribunal retient que A______ n'avait aucune raison d'accuser à tort son père et qu'elle ne tire aucun bénéfice secondaire à son accusation. D'ailleurs, pendant de nombreuses années, A______ n'a pas eu de volonté judiciaire. Bien au contraire, et comme cela ressort des déclarations de la Dre T______, la procédure pénale a eu pour conséquence, notamment après certaines auditions, une recrudescence des symptômes dépressifs de la plaignante.
2.2.5. Tout au long de la procédure, le prévenu s'est, le plus souvent, borné à indiquer qu'il n'avait pas de souvenirs. Cette posture n'apparaît pas crédible. Le Tribunal relève le caractère plus que sélectif de sa mémoire, dès lors qu'il ne se souvient pas des faits qui lui sont reprochés, tout en ne pouvant, pour certains, pas les exclure, et en disposant en revanche de souvenirs très précis en dehors des accusations portées à son encontre, comme la scène où il aurait surpris sa fille adolescente avec un homme. De plus, son discours est émaillé de nombreuses contradictions. A titre d'exemple, il a indiqué à la police qu'il procédait à la toilette des fillettes au moyen d'une lavette et que le lavage des parties intimes prenait deux ou trois minutes, alors qu'au Ministère public, il a affirmé que lorsqu'elles étaient dans le bain, elles se lavaient toutes seules et qu'il leur donnait le linge.
En outre, l'attitude du prévenu a été ambivalente. A titre d'illustration, on rappellera qu'il s'est excusé auprès de la partie plaignante sans pouvoir en expliquer les raisons. Alors même qu'il a éludé les accusations, il a concédé qu'un suivi psychologique lui ferait du bien, en disant "il faut bien que je puisse me libérer" et qu'il y avait dû avoir y des choses qu'il avait évacuées pour ne plus avoir à y penser. Le Tribunal relève également que tant J______ que I______ ont relevé qu'au moment des aveux, le prévenu était affecté quand il évoquait les faits.
Enfin, le prévenu n'a pas fourni d'explication crédible au sujet des mises en cause de la victime.
2.2.6. Appréciant ce qui précède, le Tribunal a acquis la conviction qu'il y avait lieu d'accorder foi aux déclarations de la partie plaignante, lesquelles sont soutenues par les aveux écrits du prévenu et d'autres éléments du dossier, en particulier les témoignages, plutôt qu'aux explications du prévenu.
2.2.7. La période pénale visée par l'acte d'accusation se déploie du ______ 1993 au ______ 1994, soit lorsque A______ était âgée de 11 ans. Il s'agit ainsi pour le Tribunal de déterminer si les éléments temporels qui figurent au dossier sont compatibles avec des attouchements commis sur A______ à cet âge-là.
Il ressort des déclarations de E______ qu'elle-même a subi des abus sexuels de la part de son oncle jusqu'à ses 12 ou 13 ans. Evoquant une scène dans la salle de bain, E______ a mentionné qu'elle avait 7 ans et que A______ était âgée d'au maximum 2 ans. Elle a aussi indiqué que les faits avaient débuté alors que A______ faisait encore des siestes et qu'elle avait donc 1 ou 2 ans. En relation avec les faits dans le lit, elle a encore déclaré que sa cousine devait avoir 4 ou 5 ans.
A______, quant à elle, a mentionné, dans un texte écrit par ses soins, qu'on l'avait "tuée" lorsqu'elle avait 2 ou 3 ans. Lors de son audition à la police, elle a indiqué penser que tout avait commencé alors qu'elle avait environ 3 ans et qu'elle ne pouvait pas dire quand cela s'était arrêté, considérant toutefois que les abus étaient un ensemble de faits et gestes qui avaient duré jusqu'à son départ de la maison.
X______, dans la lettre destinée à E______, a situé le contexte, en mentionnant que lorsque celle-ci était âgée de 6 à 12 ans environ, elle venait en vacances chez eux, puis a évoqué les faits commis dans le bain et dans le lit.
Le Tribunal retient que si la datation des attouchements au préjudice de A______ n'est pas aisée, vu notamment l'ancienneté des faits et le caractère flou des souvenirs de sa cousine et d'elle-même, il est néanmoins possible de retenir qu'ils ont débuté alors qu'elle était un jeune enfant. Dans la mesure où les propres déclarations du prévenu et de E______ permettent de considérer que cette dernière a été sexuellement agressée jusqu'à ses 12 ans, le Tribunal tient pour avéré que A______ a également subi les actes reprochés à tout le moins jusqu'à l'âge de 11 ans. Cela est d'autant plus tangible qu'à cet âge, il n'est pas du tout inconcevable qu'un parent s'occupe encore de laver son enfant et vienne dans sa chambre lorsqu'il est couché dans son lit. Partant, il sera retenu que A______ a été victime d'attouchements commis par son père dans la période pénale du ______ 1993 au ______ 1994.
2.2.8. En touchant les parties intimes de A______ lors de son bain, sans que cela ne corresponde à un acte d'hygiène, ou encore en les touchant sous son pyjama ou sa culotte alors qu'elle était couchée dans son lit, le prévenu a commis des actes qui ne sont en rien des contacts fortuits ou maladroits, étant par ailleurs rappelé qu'il a lui-même évoqué des gestes insistants à tout le moins en ce qui concerne E______. Ces actes apparaissent bien, pour un observateur neutre, connotés sexuellement. Le Tribunal retient également que le prévenu a agi de manière intentionnelle, avec conscience et volonté.
Au vu de ce qui précède, X______ sera reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch.1 CP).
2.2.9. Sous l'angle de la contrainte sexuelle, il est à souligner que les actes décrits ont été commis alors que, face à X______, A______ se trouvait dans une situation d'infériorité, à la fois physique, cognitive et émotionnelle, étant rappelé qu'elle était âgée de 11 ans, qu'il était son père, qu'elle avait de ce fait confiance en lui, qu'elle dépendait de lui et qu'il était une figure d'autorité. A cela s'ajoute qu'à l'époque des faits, le prévenu étant alcoolique et pouvait être violent, de sorte qu'elle était aussi apeurée par lui. Le fait de donner une récompense, sous forme d'argent à dépenser dans les magasins de tabac, est par ailleurs une manœuvre de manipulation notable.
A______ s'est ainsi trouvée dans une situation sans issue, étant rappelé qu'elle ne pouvait pas compter sur l'aide de sa mère qui avait de toute évidence fait le choix de fermer les yeux.
L'infraction de contrainte sexuelle est réalisée sur le plan objectif. Elle l'est aussi sur le plan subjectif, puisque le prévenu voulait imposer des actes sexuels à sa victime tout en sachant qu'elle n'y consentait pas.
Partant, X______ sera condamné du chef de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1 CP.
3.1.1. Au sens de l'art. 197 al. 5 CP, quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l’al. 1, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d’ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.
3.1.2. En ce qui concerne le comportement typique de l'infraction à l'art. 197 al. 5 CP, le législateur a voulu interdire le fait d'acquérir, d'obtenir par voie électronique ou d'une autre manière et de posséder les objets ou représentations. Sous l'empire de l'ancien droit, en vigueur jusqu'au 30 juin 2014, la possession supposait, d'un point de vue objectif, la détention de données électroniques et, d'un point de vue subjectif, la volonté d'en avoir la maîtrise. Depuis la novelle entrée en vigueur le 1er juillet 2014, cette disposition punit la consommation en tant que telle, y compris la consommation sans possession via Internet. Les actes individuels, destinés à une consommation strictement personnelle, sont mis au bénéfice d'un traitement privilégié, la peine se limitant à une privation de liberté d'un an au plus ou à une peine pécuniaire, alors que la sanction va jusqu'à un maximum de trois ans au plus si les objets ou représentations mettent en présence des mineurs effectifs (Message du 4 juillet 2012 concernant l'approbation de la convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels [convention de Lanzarote] et sa mise en œuvre [modification du code pénal], FF 2012 7095, ch. 2.6.3.2; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 37 ad art. 197).
3.1.3. Au plan subjectif, l'art. 197 al. 5 CP définit une infraction de nature intentionnelle; le dol éventuel suffit.
3.2. En l'espèce, il est avéré que l'analyse du disque système de l'ordinateur du prévenu opérée par la police a mis en évidence deux fichiers représentant de la zoophilie, puisque les images en question montrent chacune des actes sexuels entre une femme et un animal.
Entendu par la police, le prévenu a admis avoir voulu voir ce qu'était la zoophilie, sans savoir que cela était interdit. Devant le Ministère public, il a précisé avoir regardé des sites et avoir probablement fait des manœuvres pour les enregistrer sur son ordinateur, toujours en ignorant l'illicéité de son comportement. Enfin, à l'audience de jugement, il a contesté avoir téléchargé des images, a envisagé la possibilité d'avoir appuyé sur un bouton, a affirmé ne pas savoir comment les images s'étaient enregistrées sur son ordinateur et a précisé avoir tout supprimé après avoir "regardé une fois".
Au vu de ces versions et des constatations de la police, le Tribunal tient pour établi que le prévenu a, de manière intentionnelle, à tout le moins par dol éventuel, à une date indéterminée en 2020, mais jusqu'au 15 décembre 2020 (date de la perquisition), téléchargé sur son ordinateur, puis délibérément visionné et conservé, avant de les supprimer, deux images relevant de la zoophilie, qui représente de la pornographie dure et partant, interdite. Il n'est pas crédible lorsqu'il invoque le fait d'avoir ignoré que c'était interdit, dans la mesure où il est n'est pas un novice en matière de pornographie et où le caractère illicite est notoire.
Fort de ce qui précède, X______ sera condamné du chef de pornographie au sens de l'art. 197 al. 5 CP.
Peine
4.1.1. Les faits d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle reprochés au prévenu ont été commis sous l'empire de l'ancien droit, soit antérieurement au 1er janvier 2007, date d'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du Code pénal. Il y a ainsi lieu d'examiner, sous l'angle de la lex mitior, le droit applicable à la fixation de la peine.
4.1.2. En principe, une loi n'a pas d'effet rétroactif, de sorte qu'elle ne s'applique qu'aux infractions commises après son entrée en vigueur (art. 2 al. 1 CP). Toutefois, si l'auteur est mis en jugement sous l'empire de la nouvelle loi, celle-ci s'applique si elle est plus favorable à l'auteur (art. 2 al. 2 CP, qui consacre l'exception de la lex mitior).
La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. En présence d'un comportement punissable sous l'empire de la loi ancienne et de la loi nouvelle (ce qui est le cas en l'occurrence), c'est à l'aune de l'ensemble des sanctions principales encourues qu'il est nécessaire de procéder à la comparaison, étant entendu que la peine maximale a un rôle décisif dans ce contexte. Lorsque la sanction principale à laquelle s'expose l'auteur est la même, avant et après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, la détermination de la lex mitior s'opère sur la base des peines accessoires. Enfin, doivent également être prises en compte les autres règles, à l'instar de celles régissant la fixation de la peine et l'octroi du sursis (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 53 ad art. 2).
4.1.3. En vertu du droit actuellement vigueur, l'art. 187 ch. 1 CP sanctionne les actes d'ordre sexuel avec des enfants d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, tandis que l'art. 189 al. 1 CP sanctionne la contrainte sexuelle d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Sous l'ancien droit, l'art. 187 aCP prévoyait la réclusion de cinq ans au plus ou l'emprisonnement, tandis que l'art. 189 aCP prévoyait la réclusion pour dix ans au plus ou l'emprisonnement.
4.2. En l'espèce, dans la mesure où le nouveau droit relatif aux art. 187 et 189 CP prévoit la possibilité de prononcer une sanction financière, soit une peine pécuniaire, il est plus favorable que l'ancien droit qui impliquait nécessairement une peine privative de liberté. Il sera ainsi fait application du nouveau droit.
5.1.1. L'actuel art. 47 CP régissant la fixation de la peine correspond à l'art. 63 aCP, les critères étant demeurés identiques et la jurisprudence rendue en la matière valable pour les deux dispositions (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_604/2007 du 9 janvier 2008 consid. 5.1).
La question de la lex mitior n'a donc pas à être tranchée à l'aune de ces dispositions et les principes de la peine seront examinés, pour en faciliter la compréhension, sous l'angle du nouveau droit.
5.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
5.1.3. Si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).
5.1.4. A teneur de l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l’auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d’un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
5.1.5. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).
Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2).
5.1.6. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis partiel à l'exécution de la peine (art. 44 CP).
5.1.7. Conformément à l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106. L'amende immédiate se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2 ; 134 IV 60 consid. 7.3.2).
5.2. La faute du prévenu est importante.
Il s'en est pris à l'intégrité sexuelle de sa propre fille, alors qu'elle était une jeune enfant de 11 ans, prenant ainsi le risque de l'atteindre dans son développement et dans sa santé psychique, ce qui a en définitive été le cas.
En rapport avec la zoophilie, le prévenu a montré le peu de considération qu'il avait pour les interdits en vigueur et la protection des animaux.
Ses mobiles sont éminemment égoïstes puisqu'il a agi dans le but d'assouvir ses pulsions sexuelles.
La période pénale s'étend sur plusieurs mois et comprend un épisode distinct, s'agissant de la pornographie.
La responsabilité pénale du prévenu est entière.
Sa situation personnelle est sans particularité et n'explique aucunement ses agissements.
Au vu de sa mémoire sélective et du peu d'effort déployé pour favoriser l'éclaircissement des faits, il convient de considérer que la collaboration du prévenu à la procédure a été mauvaise.
Sa prise de conscience n'apparaît pas franchement entamée, même s'il a exprimé des excuses.
Il y a concours d'infractions, ce qui est un facteur aggravant.
Aucune circonstance atténuante n'est réalisée. L'ancienneté des faits principaux sera prise en compte, sans toutefois qu'il ne soit fait application de l'art. 48 let. e CP, dont les conditions ne sont pas remplies, en l'absence d'un bon comportement dans l'intervalle, référence étant faite à l'infraction de pornographie commise en 2020.
Le prévenu n'a pas d'antécédent, facteur neutre sur la peine.
Le prononcé d'une peine privative de liberté n'apparaît pas nécessaire pour détourner le prévenu d'autres infractions et il n'y a pas lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
Compte tenu des éléments précités, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 150.- le jour.
Cette peine sera assortie du sursis, dont le prévenu remplit les conditions, en l'absence d'un pronostic défavorable. Le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans.
Il se justifie d'infliger au prévenu une amende à titre de sanction immédiate, vu la nécessité de favoriser son amendement.
Conclusions civiles et indemnisation
6.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP).
Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a et b CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il l'acquitte et que l'état de fait est suffisamment établi. Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque celle- ci n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP)
6.1.2. Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO).
L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_733/2017 du 25 juillet 2017 consid. 2.1).
En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014, consid. 6.1.2). Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_266/2011 du 19 août 2011, consid. 2.1.4).
6.1.3. S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1; 125 III 269 consid. 2a).
Le guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes établi le 3 octobre 2019 par l'Office fédéral de la justice (OFJ) propose notamment les fourchettes suivantes :
- jusqu'à CHF 8'000.- pour les atteintes graves (tentative de viol, [tentative de] contrainte sexuelle, harcèlement sexuel à la fréquence ou à l'intensité particulières, acte sexuel avec un enfant) ;
- entre CHF 8'000.- à CHF 20'000.- pour les atteintes très graves (viol, contrainte sexuelle grave, actes d'ordre sexuel graves commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, acte sexuel grave ou répété avec un enfant);
- entre CHF 20'000.- à CHF 70'000.- pour les atteintes à la gravité exceptionnelle (agressions répétées et particulièrement cruelles, actes sexuels à la fréquence ou à l'intensité particulière avec un enfant sur une longue période).
A titre d'exemples, le Tribunal fédéral a fixé ou confirmé les indemnités suivantes en faveur d'enfants victimes d'acte d'ordre sexuel :
- CHF 100'000.- à une fillette ayant subi durant dix ans à compter de ses huit ans des abus sexuels particulièrement graves de la part de son père presque quotidiennement et pour laquelle les conséquences psychiques et physiques avaient été extrêmement lourdes. Elle souffrait en effet d'un retard mental léger, de troubles de la personnalité et du comportement et de dépression sévère. Selon les psychologues, il existait par ailleurs un risque de dommages permanents sur les plans affectif, intellectuel et professionnel. Elle avait également tenté de se suicider à tout le moins à une reprise (ATF 125 III 269 consid. 2b) ;
- CHF 50'000.- chacune à 2 fillettes contraintes, de leurs 5/6 ans à leurs 13 ans, par leur oncle, à subir divers actes d'ordre sexuel, tels que des fellations et des masturbations contraintes ainsi que l'acte sexuel pour l'une d'entre elles, ce qui les avaient fortement atteintes dans leur intégrité physique et psychique. Ces abus avaient engendré chez elles un véritable traumatisme et un futur recours à des traitements pour faire face à certains événements de leur vie affective et sexuelle était probable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_646/2008 du 23 avril 2009 consid. 6) ;
- CHF 30'000.- à une fillette âgée de 13 ans au moment des faits, dont le père, lui a caressé la poitrine, l'entrejambe par-dessus la culotte, avant de revenir et de la pénétrer vaginalement avec un ou plusieurs doigts et l'a ensuite pénétrée analement avec son sexe. Son père l'a, à une autre reprise, embrassée sur la bouche (arrêt du Tribunal fédéral 6B_481/2020 du 17 juillet 2020, consid. 6).
- CHF 20'000.- à une jeune fille mineure, souffrant d'un retard mental et de dysphasie, ayant subi sur une période d'un peu plus de 2 ans des abus sexuels de la part de l'ami de sa mère qui lui avait imposé les actes suivants : lui avoir montré des films pornographiques, s'être masturbé devant elle pendant ces visionnements, avoir commis sur elle des actes d'ordre sexuel et l'avoir amenée à en commettre sur lui (attouchements, masturbations, fellations, sodomies, cunnilingus, introduction d'un doigt dans le sexe et frottement de son sexe contre celui de la victime), l'avoir parfois filmée à son insu pendant ces actes et l'avoir photographiée nue ou avec des sex-toys et d'avoir profité de sa différence d'âge avec sa victime et du handicap de cette dernière pour la contraindre à subir les actes en question après l'avoir soumise à des pressions d'ordre psychique ainsi que de l'avoir, dans les mêmes conditions, pénétrée avec son sexe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015).
- CHF 20'000.- à un enfant à qui le prévenu a sucé le sexe et sodomisé à 4 reprises et CHF 15'000.- à une autre victime à qui le prévenu a frotté son sexe contre le torse dénudé et lui a sucé le sexe, avant de le contraindre à lui faire une fellation et de le sodomiser (arrêt du Tribunal fédéral 6B_970/2013 du 24 juin 2014 consid. 10) ;
- CHF 10'000.- à une fillette âgée de six ans au moment des faits, contrainte de subir un acte sexuel complet par son demi-frère, personne que l'enfant adorait et en laquelle elle avait entièrement confiance, la mineure ayant été durablement traumatisée par cet agissement (arrêt du Tribunal fédéral 6S_320/2005 du 10 janvier 2006 consid. 10.4) ;
- CHF 10'000.- à une fille âgée de 8 ou 9 ans qui a subi 2 cunnilingus et été obligée de prodiguer une fellation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 8).
6.1.4. Selon l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).
6.2.1. En l'espèce, vu la condamnation du prévenu et l'existence d'une souffrance endurée par A______, attestée médicalement, la réparation de son tort moral est justifiée sur le principe.
Si le Tribunal ne remet pas en cause sa souffrance, celle-ci ne peut cependant pas être entièrement rattachée aux actes qui fondent la condamnation du prévenu. En effet, le contexte familial, notamment la relation avec sa mère ainsi que l'alcoolisme et la violence autre que sexuelle de son père, semble également avoir joué un rôle dans le mal-être ressenti. Par ailleurs, il ne peut être exclu que certains aspects de cette souffrance soient liés à des causes inconnues du Tribunal.
La somme de CHF 130'000.- réclamée à titre de réparation du tort moral n'est pas en adéquation avec la nature des actes subis, leur durée (moins de huit mois) et leurs répercussions, ainsi qu'avec la jurisprudence en la matière. Le montant alloué sera ainsi nettement inférieur à celui sollicité.
Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à verser à A______ un montant de CHF 8'000.-, à titre de réparation du tort moral.
6.2.2. S'agissant du dommage matériel, représenté par les frais médicaux assumés par A______ en lien avec sa prise en charge psychothérapeutique, par la part non remboursée des médicaments et par la suppression de vacances et d'heures supplémentaires, il n'est pas non plus établi qu'il puisse être entièrement rattaché aux actes pour lesquels le prévenu est condamné.
Par conséquent, le montant de ce dommage sera diminué dans une juste mesure.
Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à verser CHF 1'000.- à A______, à titre de réparation du dommage matériel.
7.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).
La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises, à tout le moins partiellement (Petit commentaire CPP, Helbing Lichtenhahn, 2016, N 5 ad art. 433 CPP). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (MIZEL/RETORNAZ, Commentaire romand du CPP, N 8 ad art. 433 CPP).
7.2. En l'espèce, A______ a conclu au paiement d'une indemnité d'un montant de CHF 60'427.-, TVA comprise, pour ses frais de défense. Elle a joint, à l'appui de sa demande, les notes d'honoraires relatives à l'activité des deux avocats ayant assuré sa défense.
A______ ayant obtenu gain de cause, il se justifie, dans l'absolu, de donner une suite favorable à ses prétentions en indemnisation. Celles-ci seront toutefois notablement réduites, considérant que la nature de l'affaire - en particulier le degré de complexité des faits, l'appréhension sous l'angle juridique, le volume de l'instruction, la quantité des démarches nécessaires à accomplir - ne justifiait pas de recourir aux services de deux avocats, qui ont souvent déployé une activité à double (par exemple, en assistant les deux aux audiences) ou en commun (par exemple, en tenant des séances internes). Par ailleurs, il ne se justifie pas de prendre en compte l'activité déployée en faveur de E______, étant rappelé que les faits la concernant ont abouti à un classement et qu'elle n'intervient plus en tant que partie plaignante.
En outre, le Tribunal relève qu'au moment du prononcé de l'ordonnance pénale et de classement partiel du 17 juin 2022, les honoraires s'élevaient à CHF 33'967.40 et qu'à l'audience de jugement du 11 juillet 2023, ce sont des honoraires à hauteur de CHF 60'427.- qui ont été présentés, ce qui représente presque le double du montant initial, alors que la procédure n'a pas connu de développement majeur dans l'intervalle, hormis la tenue de l'audience de jugement. Il est aussi à mentionner, à titre de comparaison, que le Conseil du prévenu a présenté une note d'honoraires à hauteur de CHF 30'257.25 pour l'activité déployée entre le 12 décembre 2020 et le 11 juillet 2023.
Au vu de ce qui précède, statuant ex aequo et bono, le Tribunal arrêtera la juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, due sur la base de l'art. 433 CPP, à CHF 20'000.-, ce qui représente 50 heures d'activité au tarif horaire de l'avocat associé de CHF 400.-. Cette indemnité sera mise à la charge du prévenu.
8.1. L'art. 429 al. 1 let a. CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
8.2. Vu le verdict condamnatoire, les conclusions en indemnisation du prévenu fondées sur l'art. 429 CPP seront rejetées.
Sort des biens séquestrés et frais
9.1.1. Selon l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).
9.1.2. Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (art. 70 al. 1 CP).
9.1.3. Conformément à l'art. 267 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (al. 1). La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3).
9.2. Dès lors que ces objets ont un lien avec l'infraction de pornographie retenue à l'encontre du prévenu, la tour de PC et le chargeur figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 15 décembre 2020 seront confisqués et détruits.
Pour le surplus, les objets figurant sous chiffres 2 à 5 de l'inventaire du 15 décembre 2020 seront restitués au prévenu.
10.1. Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1 CPP).
10.2. Compte tenu du verdict de culpabilité prononcé à son encontre, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure.
LE TRIBUNAL DE POLICE
Déclare X______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de pornographie (art. 197 al. 5 CP).
Condamne X______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 150.-.
Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Condamne X______ à une amende de CHF 5'400.- (art. 42 al. 4 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 36 jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Condamne X______ à payer à A______ CHF 1'000.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).
Condamne X______ à payer à A______ CHF 8'000.- à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).
Condamne X______ à verser à A______ CHF 20'000.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).
Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP).
Ordonne la confiscation et la destruction de la tour de PC et de son chargeur figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 15 décembre 2020.
Ordonne la restitution à X______ des objets figurant sous chiffres 2 à 5 de l'inventaire du 15 décembre 2020.
Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 9'234.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office fédéral de la police, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
La Greffière | La Présidente |
Voies de recours
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
Frais du Ministère public | CHF | 8410.00 |
Convocations devant le Tribunal | CHF | 105.00 |
Frais postaux (convocation) | CHF | 48.00 |
Emolument de jugement | CHF | 600.00 |
Etat de frais | CHF | 50.00 |
Frais postaux (notification) | CHF | 21.00 |
Total | CHF | 9234.00 |
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Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets
Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
Notification au prévenu, à la partie plaignante et au Ministère public par voie postale.