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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2636/2025

JTAPI/821/2025 du 31.07.2025 ( MC ) , CONFIRME

REJETE par ATA/904/2025

Descripteurs : DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS)
Normes : LEI.76.al1.letb.ch1; LEI.76.al1.letb.ch3; LEI.76.al1.letb.ch4; LEI.79.al1; LEI.75.al1.letb; LEI.75.al1.lete; LEI.75.al1.leth
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2636/2025 MC

JTAPI/821/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 31 juillet 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Garance STACKELBERG, avocate

 

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1979 (également connu sous d'autres identités, dont celle de B______, né le ______ 1977) et originaire d'Algérie, mais démuni de tout document d'identité, a déposé une demande d'asile en Suisse le 8 août 2005. L'intéressé ayant été signalé disparu le même jour, sa demande a été radiée le ______ 2005.

2.             En date du 11 juin 2009, l'office cantonal de la population, devenu depuis lors l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), a prononcé à l'encontre de M. A______ une décision immédiatement exécutoire de renvoi de Suisse.

3.             L'intéressé a fait l’objet d'une interdiction d'entrer en Suisse valable du 10 décembre 2012 au 9 décembre 2022.

Il a également fait l’objet de plusieurs mesures d'interdiction d'accès au canton ou au centre-ville de Genève ainsi que d'une assignation à la commune de C______ entre 2005 et 2020.

4.             Entre le 5 septembre 2014 et le 12 février 2025, M. A______ a été condamné pas moins de vingt et une fois, pour séjour illégal, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et délit contre cette même loi, dommages à la propriété, vol (au sens de l'art. 139 ch.1 CP), violation de domicile, non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée et rupture de ban – l'intéressé étant sous le coup de deux mesures d'expulsion judiciaire ordonnées par la Chambre pénale d'appel et de révision, respectivement, le 9 février 2018 pour une durée de 5 ans, et le 17 février 2020 pour une durée de 10 ans, mesures que l'autorité administrative compétente a décidé de ne pas reporter.

5.             Une demande de soutien à l'exécution du renvoi a été initiée auprès du secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) en novembre 2006 et a abouti à l'identification de l'intéressé par les autorités algériennes en février 2015. Le 15 août 2018, l'intéressé a été acheminé au SEM, à Berne, en vue de l'entretien consulaire exigé par les autorités algériennes.

6.             Le 16 septembre 2018, M. A______ a été placé en détention administrative en vue de son rapatriement. L'ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police a été confirmé par jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) du 19 septembre 2018 (JTAPI/898/2108).

7.             Le 27 septembre 2018, l'intéressé a refusé de monter à bord de l'avion qui devait le ramener dans son pays d'origine.

8.             Le 2 octobre 2018, le commissaire de police a ordonné la mise en détention administrative de M. A______ pour insoumission. Cet ordre de mise en détention administrative a été confirmé par jugement du tribunal du 4 octobre 2018 (JTAPI/948/2028).

9.             Le 25 octobre 2018, l'intéressé a, à nouveau, mis en échec son renvoi.

10.         Par jugement du 30 octobre 2018 (JTAPI/1051/2018), faisant ainsi droit à la demande de l’OCPM, le tribunal a prolongé la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois; ce jugement a été confirmé par arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 16 novembre 2018 (ATA/1228/2018).

11.         La demande de mise en liberté formée par l'intéressé a été rejetée par jugement du tribunal du 4 décembre 2018 (JTAPI/1179/2018).

12.         La détention a été prolongée par jugements des 24 décembre 2018 (JTAPI/1276/2018) et 26 février 2019 (JTAPI/189/2019).

13.         Le vol avec escorte policière confirmé pour le 11 mars 2019 a dû être annulé, dès lors que les autorités algériennes avaient fait savoir ne pas être disposées à délivrer un nouveau laissez-passer en faveur de Monsieur A______.

14.         En date du 15 mars 2019, l’OCPM a ordonné la mise en liberté de M. A______.

15.         Le 27 décembre 2024, M. A______ a, une nouvelle fois, été interpellé par la police suite à un vol dans le magasin D______.

16.         Il ressort de son audition qu’il reconnaissait avoir commis ce vol, n’ayant pas d’argent et voulant offrir des chocolats et du parfum a son frère qui habitait E______ (France). Ses parents habitaient en Algérie

Il était en Suisse depuis 20 ans, ne disposait d'aucun lieu de résidence fixe en Suisse, où il n'avait par ailleurs aucune attache particulière, ni source légale de revenu, bénéficiant de l’aide sociale. Il n’avait pas quitté la Suisse depuis sa dernière audition par la police.

17.         Par ordonnance du 2 juin 2025, le Tribunal d'application des peines et des mesures a refusé la libération conditionnelle de M. A______. A cet égard, l'autorité précitée a, notamment, retenu ce qui suit: « S'agissant du pronostic, il se présente sous un jour fort défavorable au vu des très nombreux antécédents du cité. Les nombreuses peines privatives de liberté fermes successives prononcées à son encontre ne l'ont pas dissuadé de récidiver. Il a par ailleurs récidivé après l'octroi d'une libération conditionnelle le 29 septembre 2014. Ses déclarations lors de l'audience de ce jour démontrent en outre une absence de prise de conscience quant à son parcours délictuel. Sa situation personnelle demeure inchangée et on ne perçoit aucun effort du cité pour modifier la situation, étant rappelé qu'il fait l'objet d'une expulsion de Suisse d'une durée de 10 ans. Aucun projet concret et étayé n'est présenté, de sorte qu'il se retrouvera à sa sortie dans la même situation personnelle que celle ayant mené à ses dernières condamnations, à savoir en situation illégale en Suisse, sans travail, ni logement. Il n'a aucune garantie de pouvoir séjourner légalement en Espagne, où il dit vouloir se rendre à sa sortie. Aucun projet viable n'est présenté, si ce n'est de se mettre en situation illicite dans un autre pays. Enfin, le cité ne collabore pas avec les autorités compétentes en vue de son retour dans son pays d'origine, indiquant expressément ne pas vouloir y retourner. En l'état, rien n'indique que le cité saurait mettre à profit une nouvelle libération conditionnelle et le risque qu'il commette de nouvelles infractions apparaît très élevé, étant précisé qu'à teneur des dernières condamnations figurant à son casier judiciaire, ce risque ne se limite pas à des infractions à la LEI. ».

18.         Le 26 juin 2025, les autorités genevoises en charge de l'exécution du refoulement de M. A______ ont été informées par le SEM de ce que les autorités algériennes étaient désormais à nouveau disposées à délivrer un laissez-passer en faveur de l'intéressé.

19.         Alors qu'il était encore en détention pénale, les services de police ont procédé à la réservation, en faveur de M. A______, d'une place à bord d'un vol avec escorte policière, vol dont la date n'a pas encore été confirmée.

20.         A sa sortie de prison, le 30 juillet 2025, M. A______ a été remis entre les mains des services de police en vue de son refoulement.

21.         Le 30 juillet 2025, à 15h47, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de trois mois.

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi en Algérie, dans la mesure où il n’avait personne là-bas et qu’il voulait aller en Espagne où il avait de la famille.

Selon le procès-verbal d’audition, la détention pour des motifs de droit des étrangers a débuté le même jour à 15h30.

22.         Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour.

23.         Entendu ce jour par le tribunal, M. A______ a déclaré qu’il n’avait personne en Algérie et qu’il s’opposait à y être renvoyé. Ses parents habitaient toutefois en Algérie. Il était disposé à quitter la Suisse et souhaitait se rendre en Espagne mais n’avait actuellement pas d’autorisation pour séjourner dans ce pays. La famille de sa mère habitait en Espagne. Il était menacé de mort par le frère de son ex-copine en Algérie. Ces menaces avaient été proférées en 2004 ; c’était la raison pour laquelle il était venu en Europe en 2005.

Le représentant du commissaire de police a indiqué que la date du vol allait leur être prochainement communiquée, mais a précisé que le vol aurait plutôt lieu à partir du début du mois de septembre. Il a demandé la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative, tant sur son principe que sur sa durée, prononcé à l’encontre de M. A______ le 30 juillet 2025.

Le conseil de l’intéressé a indiqué que son client s’opposait à sa détention administrative et sollicitait sa mise en liberté immédiate ; subsidiairement, il a conclu à la réduction de la durée de la détention à un mois.

EN DROIT

1.            Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; 9 al. 3 LaLEtr).

2.            En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 30 juillet 2025 à 15h30.

3.             Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr).

4.             La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_413/2012 du 22 mai 2012 consid. 3.1) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne peut être prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

5.             Conformément à l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI (cum art. 75 al. 1 LEI), après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée notamment si elle quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l’art. 74 LEI (let. b) ou qu’elle a été condamnée pour crime, par quoi il faut entendre une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (let. h) (cf. art. 10 al. 2 CP ; ATA/220/2018 du 8 mars 2018 consid. 4a)

6.             Une mise en détention administrative est aussi envisageable si des éléments concrets font craindre que la personne entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI), ou encore si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI).

7.             Ces deux dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/943/2014 du 28 novembre 2014 ; ATA/616/2014 du 7 août 2014).

8.             Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c'est-à-dire la réalisation de l'un des deux motifs précités - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2).

9.             Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies ; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/739/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/682/2015 du 25 juin 2015 ; ATA/261/2013 du 25 avril 2013 ; ATA/40/2011 du 25 janvier 2011).

10.        En l’espèce, M. A______ fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse prononcée le 11 juin 2009 ainsi que de deux expulsions judiciaires ordonnées les 9 février 2018 et 17 février 2020 par la Chambre d’appel et de révision pour une durée respectivement de cinq et dix ans, mesures que l’autorité compétente a décidé de ne pas reporter.

Il a par ailleurs été condamné à plusieurs reprises pour vol, soit une infraction constitutive de crime selon l’art. 10 al. 2 CP. Il a également été condamné pour non-respect d’une assignation à un lieu de résidence et pour violation d’une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève (at. 119 al. 1 LEI).

Enfin, M. A______ ne respecte pas les décisions prises à son encontre, que ce soit celles lui interdisant de quitter un territoire ou de pénétrer dans une région déterminée, ou celles lui enjoignant de quitter la Suisse. Il s’est par ailleurs opposé à deux reprises, en 2018, à son renvoi en Algérie par vol de ligne. Au vu de ce comportement, force est de constater que M. A______ n’a aucunement l’intention de se conformer aux décisions prises à son encontre ni de collaborer avec les autorités afin de concrétiser son renvoi en Algérie, étant souligné qu’à teneur de ses déclarations, notamment celles tenues ce jour encore en audience, il n’envisage aucunement de se rendre en Algérie, souhaitant plutôt se rendre en Espagne, où il ne dispose toutefois d’aucune autorisation de séjour. M. A______ n’a enfin aucun lieu de résidence en Suisse ni aucunes attaches particulières. Il n’a aucune source de revenu, bénéficiant de prestations d’aide sociale. De nombreux éléments font ainsi craindre que M. A______ se soustraie à son renvoi s’il était remis en liberté, notamment qu’il ne puisse être localisé au moment où il devra monter à bord d’un vol sur lequel une place lui aura été réservée ou qu’il se rende illégalement en Espagne.

Les conditions de la détention au sens des dispositions légales précitées sont donc remplies.

11.         Selon le texte de l'art. 76 al. 1 LEI, l'autorité « peut » prononcer la détention administrative lorsque les conditions légales sont réunies. L'utilisation de la forme potestative signifie qu'elle n'en a pas l'obligation et que, dans la marge d'appréciation dont elle dispose dans l'application de la loi, elle se doit d'examiner la proportionnalité de la mesure qu'elle envisage de prendre.

12.         Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).

Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1).

13.         Par ailleurs, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).

14.         Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).

15.         En l'espèce, au vu de ce qui précède, seule une détention est à même d'assurer l'exécution du renvoi de M. A______ à destination de son pays d’origine, toute mesure moins incisive apparaissant d'emblée vaine. Il existe en outre un intérêt public certain à exécuter le renvoi de l'intéressé. Par ailleurs, les autorités compétentes ont agi avec diligence et célérité, entreprenant immédiatement les démarches en vue de réserver une place sur un vol à destination de l’Algérie après avoir appris que les autorités algériennes étaient disposées à délivrer un laissez-passer en sa faveur.

Quant à la durée de la détention requise, de trois mois, elle n'apparaît pas d'emblée disproportionnée, au vu du risque non négligeable que M. A______ s’oppose à son renvoi en Algérie, étant rappelé qu’il a déjà fait échec à son renvoi à deux reprises, que les démarches en vue d’obtenir un laissez-passer par les autorités algériennes peuvent encore prendre du temps et qu’il indique toujours être opposé à son renvoi. Cette durée permettra également, cas échéant, aux autorités, en cas de nouvel échec de disposer du temps nécessaire pour organiser un nouveau renvoi par un vol, si nécessaire de degré supérieur, ou demander la prolongation de la détention. Le tribunal soulignera que M. A______ a déjà fait l’objet d’une détention administrative de six mois et qu’ainsi, la durée de la détention requise de trois mois respecte l’art. 79 LEI.

16.        Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois.

17.        Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 30 juillet 2025 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 29 octobre 2025 inclus ;

2.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.


Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière