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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2626/2025

JTAPI/819/2025 du 31.07.2025 ( MC ) , CONFIRME

Descripteurs : DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS)
Normes : LEI.76.al1.letb.ch1; LEI.76.al1.letb.ch3; LEI.76.al1.letb.ch4; LEI.75.al1.letb; LEI.79.al1
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2626/2025 MC

JTAPI/819/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 31 juillet 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Garance STACKELBERG, avocate

 

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1966, est originaire de Guinée-Bissau.

Il est également connu sous l’alias B______, né le ______ 1984, originire de Guinée.

2.             Le 15 mai 2014, le commissaire de police a prononcé à l'égard de M. A______ une interdiction locale au centre-ville C______, puis le 7 février 2016 une interdiction de pénétrer sur le territoire cantonal pour une durée de douze mois, après que ce dernier eut été appréhendé dans le cadre d'un trafic de stupéfiants.

3.             Le 26 février 2016, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) a rejeté l’opposition que l'intéressé avait formulée à l'encontre de cette interdiction.

4.             L'intéressé n'a pas respecté l'injonction qui lui a été faite par le commissaire de police et a été condamné le 10 mars 2016 par le Ministère public pour infraction à l'art. 119 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) (non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée).

5.             Depuis cette date, l'intéressé a fait l'objet de trois condamnations supplémentaires par les instances pénales suisses, principalement pour des infractions à l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et à l'art 115 LEI.

6.             Le 3 avril 2025, les forces de l'ordre ont observé, dans le quartier des D______ deux prises de contact entre M. A______ et des toxicomanes. Ces derniers, interpellés peu de temps après, ont reconnu avoir acheté une boulette de cocaïne chacun, pour un montant de CHF 30.- et CHF 35.-, à M. A______.

7.             M. A______ a alors été interpellé à son tour par les services de police. Il était en possession de neuf boulettes de cocaïne d’un poids total 5,3 gr, dissimulées dans sa bouche, de CHF 325.50, d’un téléphone portable non signalé volé, et de son passeport national valable.

8.             Lors de son interrogatoire par la police le même jour, M. A______ a nié avoir vendu de la drogue mais a reconnu consommer de la cocaïne. Il était arrivé à Genève au début de l'année sans but précis, n'avait pas d'adresse fixe, ni liens particulier avec la Suisse.

Il avait sept enfants, deux au Portugal, deux en Belgique, un aux Etats-Unis et deux au Sénégal.

9.             M. A______ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public du 4 avril 2025, pour infractions aux art. 19 al. 1 let. c et d et 19a ch.1 LStup à une peine pécuniaire de 60 jours amende et à une amende. Un avertissement formel lui était par ailleurs adressé.

10.         Le même jour, en vertu de l'art. 64 LEI, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a ordonné son renvoi de Suisse (ainsi que du territoire des États-Membres de l'UE et des États associés à Schengen) et lui a imparti un délai de départ immédiat. Cette décision est entrée en force.

11.         Le même jour encore, le commissaire de police lui a notifié une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (ensemble du territoire genevois) pour une durée de 24 mois. Cette décision est également entrée en force.

12.         Le 23 mai 2025, M. A______ a été contrôlé à la rue de Berne et prévenu d'infraction aux art. 115 et 119 LEI.

13.         Il a expliqué à la police, lors de son audition du même jour, qu'il était venu la veille à Genève pour voir son avocat, qu'il consommait de la cocaïne (environ 2 gr trois fois par semaine) et de la marijuana (un joint par jour), qu'il résidait (mais refusait de dire où) à E______(France), qu’il dormait dans la rue quand il était à Genève et qu'il était démuni de moyens financiers, recevant de l’argent de ses enfants quand il en demandait. Il voulait partir en Espagne ou au Portugal.

Il était arrivé la première fois en Suisse en 2013, puis s’était rendu en Espagne, au Portugal, en France et en Belgique.

Il avait trois épouses, une en Belgique, une au Portugal et une autre en Afrique et sept enfants dont deux mineurs. Ses enfants habitaient au Sénégal, en Belgique et au Portugal ; l’un deux habitait aux Etats-Unis.

14.         Le même jour, l'OCPM a saisi son passeport national et l'a enjoint de se présenter auprès de lui le mercredi 28 mai 2025 muni d'un billet d'avion aller-simple à destination de la Guinée-Bissau, à défaut de quoi les services de police procéderaient à son refoulement sous la contrainte.

15.         L'intéressé n'a pas obtempéré à cette injonction.

16.         Le 22 juin 2025, M. A______ a été interpellé par les services de police dans le quartier des D______ (rue de F______) après qu'il eut été vu discuter avec un toxicomane, puis s'être débarrassé de dix boulettes de cocaïne (poids total 6,26 gr) à l'approche de la police.

17.         Entendu dans les locaux de police le même jour, M. A______ a uniquement déclaré être un consommateur de stupéfiants. Il n’a pas souhaité répondre aux autres questions, ayant déjà tout dit lors de ses précédentes auditions. Il ne voulait pas s’exprimer sur des accusations qui étaient fausses.

18.         Prévenu d'infraction aux art. 19 LStup et 119 LEI, il a été mis à disposition du Ministère public qui l’a placé en détention provisoire à Champ-Dollon le temps du jugement.

19.         Le 29 juillet 2025, les services de police ont été avisés que M. A______ avait été libéré par le Ministère public.

20.         Le même jour, une demande de place sur un vol à destination de la Guinée-Bissau a été déposée auprès du secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) en faveur de M. A______.

21.         Le 29 juillet 2025 toujours, à 17h20, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée d'un mois.

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu’il s'opposait à son renvoi en Guinée-Bissau, dans la mesure où il voulait aller au Portugal ou en Espagne auprès de ses sept enfants.

Selon le procès-verbal d’audition, la détention pour des motifs de droit des étrangers avait débuté le même jour à 17h15.

22.         Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au tribunal le même jour.

23.         Par courriel du 30 juillet 2025, à 8h55, le commissaire a transmis copie du billet d’avion obtenu en faveur de M. A______ à destination de la Guinée-Bissau pour le 1er août 2025 au départ de Genève.

24.         Entendu ce jour par le tribunal, M. A______ a déclaré qu’il n’était pas d’accord de repartir en Guinée-Bissau : il ne monterait pas demain à bord du vol sur lequel une place lui avait d’ores et déjà été réservée. Il avait obtenu un permis de séjour au Portugal il y avait environ deux ans suite à sa venue avec un visa pour soigner sa femme. Ce permis de séjour se trouvait au Portugal entre les mains de son fils, lequel était actuellement en Afrique : il pouvait contacter son fils qui pourrait venir lui amener ce permis de séjour. Il avait effectivement fait l’objet d’une décision de renvoi de la Suisse et de l’Union européenne et n’avait pas à ce moment-là dit qu’il était autorisé à séjourner au Portugal. Il a confirmé qu’il était d’accord d’être maintenu en détention administrative en attendant de pouvoir récupérer son permis de séjour portugais. Il a ajouté que son avocate s’était opposée à l’ordonnance pénale du 4 avril 2025. Il ne souhaitait pas être envoyé en Guinée-Bissau pour ensuite revenir au Portugal au moyen de son permis de séjour.

Le représentant du commissaire de police a indiqué qu’ils avaient constaté dans le passeport de M. A______ que son visa délivré par les autorités portugaises était échu au 1er avril 2025, raison pour laquelle ils avaient prononcé son renvoi par décision du 3 avril 2025. Sans copie de ce permis de séjour, ils n’avaient pas la possibilité de contacter les autorités portugaises. Il a demandé la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative, tant sur son principe que sur sa durée, prononcé à l’encontre de M. A______ le 29 juillet 2025.

Le conseil de l’intéressé a indiqué que son client s’en rapportait à justice tant sur le principe que sur la durée de la détention.

EN DROIT

1.            Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; 9 al. 3 LaLEtr).

2.            En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 29 juillet 2025 à 17h15.

3.              Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr).

4.              La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_413/2012 du 22 mai 2012 consid. 3.1) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne peut être prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

5.              Conformément à l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI (cum art. 75 al. 1 let. b LEI), après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée notamment si elle quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l’art. 74 LEI.

6.              Une mise en détention administrative est aussi envisageable si des éléments concrets font craindre que la personne entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI), ou encore si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI).

Ces deux dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/943/2014 du 28 novembre 2014 ; ATA/616/2014 du 7 août 2014).

Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c'est-à-dire la réalisation de l'un des deux motifs précités - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2).

Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies ; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/739/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/682/2015 du 25 juin 2015 ; ATA/261/2013 du 25 avril 2013 ; ATA/40/2011 du 25 janvier 2011).

7.             En l'espèce, M. A______ a fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse, ainsi que de l'ensemble du territoire des États-membres de l'Union européenne et des États associés à Schengen (Lichtenstein, Islande, Norvège), prononcée par l’OCPM le 4 avril 2025, dûment notifiée, définitive et exécutoire. Il a en outre violé la mesure d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève prononcée à son encontre le 4 avril 2025 par le commissaire de police, pour une durée de 24 mois, puisqu’il a été arrêté par la police les 23 mai et 22 juin 2025. Par ailleurs, il n’a pas donné suite à l’injonction de l’OCPM du 23 mai 2025 de se présenter auprès de lui avec un billet d’avion de retour pour la Guinée-Bissau ni n’a quitté la Suisse, et l’espace Schengen depuis le prononcé de son renvoi.

Enfin, il y a lieu de fortement craindre que, s'il était laissé en liberté, l’intéressé, qui se trouve illégalement sur le territoire helvétique, qui fait l’objet d’une décision de renvoi définitive et exécutoire à laquelle il ne s’est pas conformé, qui n'a ni domicile fixe ni lieu de résidence stable et qui a affirmé à plusieurs reprises - et devant le tribunal ce jour encore - qu’il refusait d’être renvoyé en Guinée-Bissau, se soustrairait à son refoulement de Suisse, par exemple en disparaissant dans la clandestinité. Le fait qu’il ait indiqué ce jour, et pour la première fois, qu’il serait titulaire d’un permis de séjour portugais, sans toutefois que ses dires soient corroborés par des éléments concrets, n’y change rien.

Par conséquent, les conditions légales de la détention administrative de M. A______, au sens des dispositions susmentionnées, sont réalisées.

8.             Selon le texte de l'art. 76 al. 1 LEI, l'autorité « peut » prononcer la détention administrative lorsque les conditions légales sont réunies. L'utilisation de la forme potestative signifie qu'elle n'en a pas l'obligation et que, dans la marge d'appréciation dont elle dispose dans l'application de la loi, elle se doit d'examiner la proportionnalité de la mesure qu'elle envisage de prendre.

9.             Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).

Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1).

10.         Par ailleurs, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).

11.         Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

12.         En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).

13.        En l'espèce, au vu de ce qui précède, seule une détention est à même d'assurer l'exécution du renvoi de M. A______ à destination de son pays d’origine – voire du Portugal s’il s’avérait qu’il est effectivement titulaire d’un permis de séjour dans ce pays -, toute mesure moins incisive apparaissant d'emblée vaine. Il existe en outre un intérêt public certain à exécuter le renvoi de l'intéressé. Par ailleurs, les autorités compétentes ont agi avec diligence et célérité, entreprenant immédiatement les démarches en vue de réserver une place sur un vol à destination de la Guinée-Bissau, laquelle a pu être obtenue pour le 1er août 2025 déjà. Il sied de relever qu’à ce jour, aucune preuve de l’existence d’un permis de séjour portugais n’a été fournie par M. A______, ce dernier n’en ayant du reste jamais fait état avant ce jour. S’il devait s’avérer que M. A______ est effectivement autorisé à résider au Portugal, la question d’un renvoi dans ce pays pourrait alors se poser.

Quant à la durée de la détention requise, d’un mois, elle n'apparaît pas d'emblée disproportionnée, au vu du risque quasiment avéré que M. A______ s’opposera à son renvoi en Guinée-Bissau le 1er août prochain. Cas échéant, les autorités disposeraient ainsi du temps nécessaire pour organiser un nouveau renvoi par un vol, si nécessaire de degré supérieur. Cela étant, si l’intéressé prend place à bord du vol du 1er août 2025, sa détention administrative prendra alors immédiatement fin à cette date.

14.        Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée d’un mois.

 

15.        Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 29 juillet 2025 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée d’un mois, soit jusqu'au 28 août 2025 inclus ;

2.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.


Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière