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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1991/2025

JTAPI/639/2025 du 12.06.2025 ( MC ) , CONFIRME PARTIELLEMENT

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1991/2025 MC

JTAPI/639/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 12 juin 2025

 

dans la cause

 

 

Monsieur A______, représenté par Me Leonardo CASTRO, avocat

 

contre


COMMISSAIRE DE POLICE

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1994, est originaire d'Algérie.

2.             Il est très défavorablement connu des autorités judiciaires et administratives suisses.

3.             À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, M. A______ a été condamné à cinq reprises entre le 13 janvier 2021 et le 2 septembre 2024.

4.             Par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève (ci-après : MP) du 13 janvier 2021, il a été condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis exécutoire et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-pour entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121).

5.             L'intéressé a été arrêté par les services de police le 3 février 2021 en vertu d'un avis de recherche et d'arrestation, après qu'il s'était présenté, le 27 janvier 2020, au service de protection des mineurs à Genève (ci-après : SPMi), en indiquant faussement s'appeler B______ et être né le ______ 2003, soit qu'il était mineur, obtenant ainsi illicitement des prestations de cette institution, laquelle avait financé son hébergement et ses repas, entre le 27 janvier 2020 et le 13 janvier 2021, à hauteur de CHF 135.- par jour, pour un préjudice total s'élevant à CHF 47'655.-.

Lors de son audition, l'intéressé avait reconnu les faits. S'agissant de sa situation personnelle, il n'avait aucune famille ni attache particulière en Suisse, était démuni de moyens légaux de subsistance et n'avait aucun domicile fixe en Suisse. Par ailleurs, il avait admis consommer quotidiennement du haschich.

6.             M. A______ a été entendu par le MP le 4 février 2021, puis maintenu en arrestation provisoire, dans l'attente de son jugement.

7.             Par décision du 12 février 2021, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______, chargeant les services de police d'exécuter immédiatement son renvoi.

8.             M. A______ étant démuni de documents d'identité, une demande de soutien à l'exécution de son renvoi a été initiée par les autorités le 12 février 2021.

9.             Par arrêt du 25 février 2022, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : CPAR) a reconnu M. A______ coupable d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0)), recel (art. 160 ch. 1 CP), délits contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (art. 19 al. 1 let. c et d LStup), consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) et recel d'importance mineure (art. 160 CP cum 172ter CP), et a été condamné à une peine privative de liberté de douze mois, sous déduction de 131 jours de détention avant jugement, sursis exécutoire, avec délai d'épreuve de quatre ans. La CPAR a en outre ordonné l'expulsion de Suisse de l'intéressé pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. e CP).

10.         Par jugement du Tribunal de police (ci-après : TPOL) du 5 décembre 2022, M. A______ a été reconnu coupable d'infractions à la LStup (art. 19 al. 1 let. b et c LStup), tentative de vol (art. 139 ch. 1 CP cum art. 22 al. 1 CP), rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) et a été condamné à une peine privative de liberté de onze mois, sous déduction de 251 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire se rapportant à l'arrêt de la CPAR du 25 février 2022. Simultanément, le TPOL a ordonné son expulsion facultative de Suisse pour une durée de trois ans (art. 66abis CP).

11.         Par jugement du Tribunal d'application des peines et des mesures du 17 janvier 2023 (ci-après : TAPEM), M. A______ a bénéficié d'une libération conditionnelle pour le 18 janvier 2023, laquelle a ensuite été révoquée le 24 juin 2023.

12.         Le 24 juin 2023, l'intéressé a une nouvelle fois été condamné par ordonnance pénale du MP à une peine privative de liberté de 180 jours, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, pour rupture de ban et consommation de stupéfiants, peine d'ensemble se rapportant au jugement du TPOL du 5 décembre 2022, le MP ayant par ailleurs révoqué la libération conditionnelle accordée à l'intéressé par décision du 17 janvier 2023 et renoncé à révoquer les sursis prononcés par décisions des 13 janvier 2021 et 25 février 2022.

13.         Le 25 mars 2024, le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a informé les autorités cantonales genevoises du fait que l'intéressé avait été reconnu par le Consulat Général d'Algérie le 16 mars 2024, étant précisé qu'un entretien consulaire devait encore avoir lieu avant de pouvoir réserver un vol et, qu'une fois le vol réservé, la délivrance d'un laissez-passer en faveur de M. A______ serait sollicitée auprès des autorités consulaires.

14.         Par arrêt du 2 septembre 2024, la CPAR a reconnu M. A______ coupable de délits et contravention à la LStup, rupture de ban et délit contre la loi sur les armes
(art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 (LArm - RS 514.54)) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, peine partiellement complémentaire se rapportant à l'ordonnance pénale du MP du 24 juin 2023 et peine d'ensemble se rapportant à l'arrêt de la CPAR du 25 février 2022. La CPAR a en outre renoncé à révoquer le sursis prononcé le 13 janvier 2021 et a révoqué celui prononcé le 25 février 2022.

15.         Par jugement du 9 décembre 2024, le TAPEM a refusé la libération conditionnelle de M. A______, retenant que le pronostic se présentait sous un jour défavorable au vu des antécédents de l'intéressé.

Il n'avait pas su tirer profit des premières condamnations prononcées avec sursis et la peine privative de liberté de douze mois prononcée à son encontre ne l'avait pas dissuadé de récidiver.

Il avait par ailleurs déjà bénéficié d'une libération conditionnelle le 17 janvier 2023 et avait récidivé après sa libération, de sorte qu'elle avait été révoquée.

M. A______ indiquait avoir le projet de se rendre en Espagne à sa sortie de prison pour y travailler comme coiffeur et y fonder une famille. Or, il n'apparaissait avoir aucune garantie de pouvoir séjourner légalement dans ce pays. Aucun projet concret et viable n'était présenté, si ce n'était de se mettre en situation illicite dans un autre pays. De plus, ses projets étaient similaires à ceux de sa précédente libération qui l'avait conduit à récidiver, à savoir : partir dans un autre pays, se marier et travailler.

En l'état, rien n'indiquait que l'intéressé saurait mettre à profit une nouvelle libération conditionnelle et le risque qu'il commette de nouvelles infractions apparaissait très élevé, étant précisé, qu'à teneur des dernières condamnations figurant à son casier judiciaire, ce risque ne se limitait pas à des infractions à la LEI.

16.         Par courrier du 22 avril 2025, l'OCPM a informé M. A______ qu'il n'entendait pas reporter son expulsion judiciaire et lui a imparti un délai de trois jours pour se déterminer. Dans le délai imparti, M. A______ n'a pas fait de déclarations.

17.         Le 30 avril 2025, l'intéressé a été présenté aux auditons consulaires à Berne avec les autorités algériennes en vue de la délivrance d'un laissez-passer.

18.         Le 9 juin 2025, M. A______ s'est vu notifier une décision de non report d'expulsion judiciaire par l'OCPM.

19.         À sa libération, le 9 juin 2025, l'intéressé a été remis en mains des services de police en vue de l'exécution de son expulsion de Suisse.

20.         Le même jour, à 09h25, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de quatre mois, considérant que l'intéressé faisait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse prononcée par l'OCPM le 12 février 2021, ainsi que de deux mesures d'expulsion judiciaire prononcées respectivement les 25 février 2022, pour une durée de cinq ans, et 5 décembre 2022, pour une durée de trois ans. Aucune de ces mesures n'avait, à ce jour, pu être mise en œuvre.

Par ailleurs, l'intéressé avait été condamné, notamment, pour recel et tentative de vol, soit des infractions constitutives de crimes au sens de l'art. 10 al. 2 CP.

M. A______ n'avait ni domicile, ni lieu de résidence fixe à Genève, où il ne disposait pas non plus d'une quelconque source de revenu.

En outre, au regard des motifs de ses condamnations, l'assurance de son départ de Suisse répondait à un intérêt public prépondérant certain et toute mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment de son refoulement de Suisse.

Les autorités avaient agi avec célérité puisque les démarches en vue de l'expulsion de Suisse de M. A______ étaient en cours.

In casu, la durée de l'ordre de mise en détention de quatre mois respectait pleinement le cadre légal précité et était proportionnée, étant observé que les autorités suisses devaient, une fois la présentation consulaire effectuée, attendre la réponse définitive du consulat d'Algérie sur l'émission d'un laissez-passer. Ensuite, si les autorités algériennes étaient d'accord de délivrer un laissez-passer, les services de police devaient requérir auprès de SwissREPAT un billet d'avion à destination de l'Algérie. Un délai de 30 jours ouvrables depuis la demande de réservation de vol était nécessaire afin de permettre au consulat d'Algérie de faire parvenir le laissez-passer aux autorités helvétiques.

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi en Algérie, sans indiquer de motif. Il était en bonne santé et ne poursuivait aucun traitement médical.

Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour.

21.         Entendu ce jour par le tribunal, M. A______ a déclaré qu'il avait changé d'avis et qu'il était désormais d'accord de retourner en Algérie. Ses parents lui manquaient. Il était là depuis six ou sept ans. Ce n'était pas une vie ici. Il confirmait ses précédentes déclarations relatives à sa situation personnelle, à savoir : qu'il n'avait ni domicile, ni source légale de revenu en Suisse. Il n'avait pas de documents d'identité. Sa carte d'identité algérienne se trouvait en Algérie. Il n'avait pas de titre de séjour dans un autre État. Ses frères et sœurs, ainsi que ses cousins se trouvaient également en Algérie. Il avait également une fille âgée de sept ans qui vivait avec sa maman en Algérie.

Après que le tribunal l'ait informé qu’il lui était loisible de signer une déclaration de départ volontaire et, par l'intermédiaire de son conseil, de contacter les autorités consulaires algériennes afin de solliciter un laissez-passer, démarches susceptibles d'accélérer l'exécution de son expulsion vers son État d'origine, M. A______ a indiqué qu'il s'engageait à effectuer ces deux démarches.

Sur question du tribunal, le représentant du commissaire de police a indiqué que, si ces deux démarches étaient effectuées par le contraint, respectivement son conseil, encore cette semaine, un vol DEPU (départ sans accompagnement policier) devrait pouvoir être réservé pour un départ d'ici au 15 juillet 2025. Les démarches auprès des autorités consulaires algériennes prenaient toujours un peu de temps. Il fallait compter environ deux semaines après réception par les autorités algériennes de la déclaration de départ volontaire du contraint pour qu'une demande de vol puisse être faite.

M. A______ a ajouté qu'il était un peu choqué d'être placé en détention à Frambois. Il a réitéré que, jusqu'à son placement en détention administrative, il n'était pas d'accord de rentrer en Algérie. Depuis qu'il était à Frambois, il réfléchissait. Il était d'accord de rentrer en Algérie. C'était ce qu'il y avait de mieux pour lui. Il avait passé beaucoup de temps en prison et il ne voulait pas gâcher sa vie comme ça.

Le représentant du commissaire de police a indiqué qu'il prenait acte de la volonté du contraint de retourner en Algérie. Cela étant, il maintenait son ordre de détention pour une durée de quatre mois, précisant que si le contraint mettait effectivement en œuvre les démarches, ce qu'il s'était engagé à faire, sa détention prendrait fin plus rapidement. Dans la négative, ou en cas de problèmes, un temps suffisant était nécessaire pour permettre l'organisation d'un vol durant l'été qui était une période chargée.

Le commissaire de police restait en outre dans l'attente de la réponse des autorités algériennes suite au counselling qui avait eu lieu le 30 avril 2025. Avant l'audience de ce jour, il avait tenté de contacter la personne responsable du dossier au sein du SEM, malheureusement sans succès. Ils devraient avoir une réponse en début de semaine prochaine. Il fallait encore garder à l'esprit que, durant la période estivale, de nombreux départs vers l'Algérie avaient cours et qu'il s'agissait donc d'une période chargée pour les autorités consulaires algériennes.

Sur question du représentant du commissaire de police qui lui a demandé, après lui avoir rappelé qu'il n'avait pas l'obligation de répondre, si lors de l'entretien du 30 avril 2025 il avait indiqué aux autorités consulaires algériennes qu'il ne souhaitait pas rentrer en Algérie, M. A______ a répondu par l'affirmative.

Sur question du tribunal, le représentant du commissaire de police a précisé que, suite à l'entretien du 30 avril 2025, il était en particulier attendu des autorités algériennes qu'elles confirment qu'elles étaient d'accord de délivrer un laissez-passer en faveur de M. A______.

Le tribunal a ensuite attiré l'attention du contraint sur le fait que, dans la mesure où il avait plusieurs membres de sa famille en Algérie selon ses déclarations du jour, il leur était possible de prendre contact directement avec la direction des affaires consulaires et sociales (direction générale des consulats), dans le but, là encore, d'accélérer l'exécution de son expulsion.

Le représentant du commissaire de police a relevé qu'il existait un risque de confusion à multiplier les démarches. En cas de retour positif des autorités consulaires algériennes en début de semaine prochaine, un vol pourrait être réservé directement et le délai de quatre semaines ainsi probablement réduit.

Sur question de son conseil qui lui a demandé de se déterminer sur le principe même de sa détention à Frambois, M. A______ a expliqué que c'était difficile pour lui, c'était trop petit et il n'y avait pas beaucoup de gens.

Le représentant du commissaire de police a conclu à la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative tant dans son principe que dans sa durée prononcée à l’encontre M. A______ le 9 juin 2025 pour une durée de quatre mois.

L'audience a été brièvement suspendue afin de permettre à M. A______ de s'entretenir avec son conseil.

M. A______, par l'intermédiaire de son conseil, s'en est rapporté à justice s'agissant du principe de la détention. Il a conclu à la réduction de la durée de l'ordre de mise en détention administrative à deux mois, durée qui apparaissait suffisante au vu des démarches qu'il s'était engagé à entreprendre ce jour.

Le représentant du commissaire de police a brièvement répliqué. Le tribunal devait être saisi d'une demande de prolongation huit jours ouvrables avant la fin de la détention, ce qui correspondait en réalité à plus ou moins deux semaines et ne laisserait, dans telle hypothèse, qu'un mois et demi aux autorités pour exécuter l'expulsion, ce qui était un délai court, étant rappelé qu'à ce stade, il y a lieu d'espérer que M. A______ mettrait effectivement en œuvre les démarches discutées au cours de l'audience.

22.         Dans un premier courriel du 12 juin 2025, à 12h23, le représentant du commissaire de police a porté à la connaissance du tribunal, qu'entretemps, le SEM l'avait informé que les autorités algériennes s'étaient déclarées disposées à délivrer un laissez-passer en faveur de M. A______ et qu'un billet d'avion pourrait ainsi être réservé en faveur de ce dernier moyennant le délai de préavis usuel d'un mois.

23.         Ce courriel a été transmis au conseil du contraint par voie électronique.

24.         Dans un second courriel du 12 juin 2025, à 12h38, également transmis au conseil de M. A______, le représentant du commissaire de police a communiqué au tribunal les possibilités de vol communiquées par le SEM, soit : « les vols Air Algérie sont quasiment complets les trois premières semaines en juillet. Je vois la première possibilité dès le 21 juillet. Merci de me communiquer si cette date vous convient. ».


 

EN DROIT

1.            Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; 9 al. 3 LaLEtr).

2.            En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 9 juin 2025 à 09h00.

3.            M. A______, par l'intermédiaire de son conseil, s'en rapporte à justice s'agissant du principe de sa détention administrative.

4.            La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_413/2012 du 22 mai 2012 consid. 3.1) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne peut être prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_237/2013 du 27  mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

5.            L'art. 76 al. 1 let. b ch. 1, LEI, renvoyant à l'art 75 al. 1 let. b et h de cette même loi, dispose qu'une mesure de détention administrative peut être ordonnée si une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion a été notifiée à l'intéressé et que celui-ci quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74 LEI (let. b) ou qu'il a été condamné pour crime (let. h), par quoi il faut entendre une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (cf. art. 10 al. 2 CP ; ATA/220/2018 du 8 mars 2018 consid. 4a ; ATA/997/2016 du 23 novembre 2016 consid. 4a ; ATA/295/2011 du 12 mai 2011 consid. 4).

6.            Une mise en détention est aussi possible si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (art. 76 al. 1 let. b ch.  3 LEI) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI).

Ces deux dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/943/2014 du 28 novembre 2014 ; ATA/616/2014 du 7 août 2014).

Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c'est-à-dire la réalisation de l'un des deux motifs précités - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2).

Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies ; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/739/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/682/2015 du 25 juin 2015 ; ATA/261/2013 du 25 avril 2013 ; ATA/40/2011 du 25 janvier 2011).

7.            En l'espèce, M. M. A______ fait l'objet de deux mesures d'expulsion judiciaire ordonnées par la CPAR le 25 février 2022, pour une durée cinq ans, puis, le 5 décembre 2022, par le TPOL pour une durée de trois ans. Il a également été condamné, depuis qu’il est en Suisse, à quatre reprises pour des infractions à la LEI et au CP, notamment vol et recel, infractions constituant des crimes au sens de l’art. 10 al. 2 CP. Sa détention se justifie donc déjà en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. h LEI.

Le principe de la légalité est donc respecté.

L'assurance de l'exécution de son expulsion répond à un intérêt public certain et s'inscrit dans le cadre des obligations internationales de la Suisse et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où il devra être expulsé, étant rappelé que les autorités doivent s'assurer du fait qu'il quittera effectivement le territoire à destination de son pays d'origine.

8.            M. A______ considère que la durée de quatre mois est excessive et qu'elle doit être réduite à deux mois, durée suffisante à la mise en œuvre de son expulsion dès lors qu'il est désormais d'accord de rentrer en Algérie.

9.            Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Elle doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5 ; 140 II 409 consid. 2.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1), mais il convient également d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si elle constitue une mesure appropriée et nécessaire en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; 142 I 135 consid. 4.1 ; 134 I 92 consid. 2.3 ; 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.4 ; 2C_263/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.1 ; 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf.  aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2).

10.        Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

11.        Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a ; ATA/1367/2020 du 24 décembre 2020 consid. 7 et les références citées).

12.        Le tribunal retient que la durée de quatre mois requise, bien qu'elle respecte le cadre légal fixé par l'art. 79 LEI, apparaît disproportionnée au vu des circonstances concrètes de la situation d'espèce. En effet, ce jour, les autorités algériennes se sont déclarées disposées à délivrer un laissez-passer en faveur de M. A______, lequel est, de surcroît, désormais d'accord de rentrer en Algérie et s'est engagé à signer une déclaration de départ volontaire et à contacter les autrorités consulaires algériennes afin d'accélérer la délivrance d'un laissez-passer. Il ressort en outre des informations communiquées ce jour par le SEM qu'un vol serait disponible dès le 21 juillet 2025. Au vu de ces éléments, une durée de trois mois apparaît raisonnable et suffisante pour réaliser les démarches qu'il reste à entreprendre, soit l'émission d'un laissez-passer et la réservation d'un vol DEPU, étant précisé que cette durée apparaît par ailleurs adéquate pour, le cas échéant, faire face à une éventuelle difficulté d'ordre technique et/ou administratif, notamment en lien avec une surcharge prévisible des autorités consulaires algériennes durant la période estivale.

Rien au dossier ne permet pour le surplus de retenir que les autorités n'ont pas ni ne continuent pas d’agir avec diligence et célérité, bien au contraire.

13.        Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______, mais pour une durée de trois mois.

14.        Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au SEM.


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 9 juin 2025 à 9h25 à l’encontre de Monsieur A______, mais pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 8 septembre 2025 inclus.

2.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Laetitia MEIER DROZ

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

Le greffier