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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3045/2024

JTAPI/202/2025 du 24.02.2025 ( OCPM ) , REJETE

ATTAQUE

Descripteurs : CAS DE RIGUEUR;DÉCISION DE RENVOI;REGROUPEMENT FAMILIAL
Normes : LEI.30.al1.letB; OASA.31; CEDH.8
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3045/2024

JTAPI/202/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 24 février 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Michel CELI VEGAS, avocat, avec élection de domicile

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1999, est ressortissant du Pérou.

2.             Il est arrivé en Suisse le 15 avril 2017, avec son frère aîné, pour s’occuper de leur père, Monsieur B______, domicilié à Genève, ressortissant suisse, victime d’un infarctus le 20 mars 2017. M. B______ a demandé, le 12 avril 2018, l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de son fils A______. Dans le formulaire de demande d'autorisation de séjour étaient cochées les cases « Regroupement familial » et « Études ».

3.             Par décision du 29 octobre 2019, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l’OCPM) a refusé la demande de regroupement familial et prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé.

4.             Par jugement du 25 mai 2020 (JTAPI/427/2020), le Tribunal administratif de première instance (ci-après: le tribunal) a rejeté le recours intenté par M. A______ contre la décision précitée.

5.             Par arrêt du 23 mars 2021 (ATA/343/2021), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après: la chambre administrative), annulant partiellement le jugement du tribunal précité, a renvoyé le dossier à l'OCPM afin qu'il statue sur la demande d'autorisation de séjour pour études de l’intéressé que l’OCPM avait omis de traiter. Elle a confirmé le jugement en tant qu’il rejetait la demande de regroupement familial. Celle-ci était intervenue tardivement, alors que M. A______ était déjà majeur. Les conditions d’un regroupement familial fondé sur l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) n’étaient pas non plus remplies, l'état de santé du père de l’intéressé ne nécessitant pas une attention ou une aide particulière que seul son fils pourrait lui amener. Elle a également jugé que M. A______ ne pouvait pas se prévaloir des dispositions relatives à un cas de rigueur. Le renvoi à l'OCPM ne concernait ainsi que l'examen de la demande d'autorisation de séjour pour études que le recourant avait formulée en parallèle.

6.             Par décision du 10 février 2022, l'OCPM a refusé d'octroyer une autorisation de séjour pour études à M. A______ et prononcé son renvoi de Suisse, un délai échéant le 30 mars 2022 lui étant imparti pour quitter la Suisse.

7.             Par jugement du 15 novembre 2022 (JTAPI/1221/2022), le tribunal a rejeté le recours formé par M. A______ contre cette décision.

8.             Par arrêt du 28 février 2023 (ATA/187/2023), la chambre administrative a rejeté son recours contre le jugement du tribunal du 15 novembre 2022.

9.             Lors d’un entretien avec l’OCPM le 23 janvier 2024, M. A______, accompagné de son père, a déclaré qu’il n’était pas disposé à partir, qu’il s’était bien adapté en Suisse, qu’il avait perdu son passeport et qu’il n’avait entamé aucune démarche pour en obtenir un nouveau. Il avait trouvé un emploi et était en bonne santé.

10.         Le 15 mars 2024, M. A______ a déposé une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur et en application de l'art. 8 CEDH aux motifs qu'il était arrivé en Suisse le 15 avril 2017, qu'il avait poursuivi ses études sur le territoire et avait ensuite commencé à travailler, et qu'il avait un emploi et un bon niveau de français.

11.         Le 6 mai 2024, l'OCPM l'a informé de son intention de refuser sa requête et de prononcer son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai de 30 jours pour faire valoir ses observations, ce qu'il a fait par courriel du 19 juin 2024.

12.         Par décision du 19 juillet 2024, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'OCPM a refusé de régulariser les conditions de séjour de M. A______ et a prononcé son renvoi.

Il résidait sur le territoire depuis avril 2017, avait suivi une partie de sa scolarité en Suisse, exerçait actuellement une activité lucrative et avait fait l'objet de deux refus d'autorisation de séjour et de renvoi de Suisse. Il n'avait pas démontré une très longue durée de séjour en Suisse ni aucun élément permettant de déroger à cette exigence. Son intégration socioculturelle ne pouvait pas être qualifiée de particulièrement remarquable, mais correspondait au comportement ordinaire pouvant être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour.

Il n'avait pas démontré qu'une réintégration dans son pays d'origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place. Lors de sa venue sur le territoire, il avait 18 ans. Il avait ainsi passé toute son enfance et son adolescence dans son pays d'origine, de sorte qu'il y restait encore largement attaché.

Concernant l'application de l'art. 8 CEDH, cet élément avait déjà été examiné et jugé tant par le tribunal dans son jugement du 25 mai 2020 que par la chambre administrative dans son arrêt du 23 mars 2021.

13.         Par acte du 16 septembre 2024, sous la plume de son conseil, M. A______ (ci-après: le recourant) a formé recours contre la décision précitée auprès du tribunal concluant, à titre préalable, à la restitution de l'effet suspensif et à son audition personnelle, à titre principal, à l'annulation de la décision et cela fait à la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, subsidiairement au renvoi du dossier à l'OCPM pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens.

Son père, ressortissant suisse, avait des problèmes de santé et lui-même ne représentait pas une menace pour la sécurité, ce qui justifiait l'octroi de mesures provisionnelles.

Depuis le prononcé de la décision initiale du 29 octobre 2019, sa situation personnelle et professionnelle avait changé. Dans la décision querellée, l'OCPM n'admettait pas les faits nouveaux invoqués, notamment la péjoration de l'état de santé de son père. L'OCPM avait écarté l'intégralité des éléments positifs de son dossier et s'était limité à conclure à l'impossibilité de rendre une nouvelle décision, même s'il réunissait les conditions pour sa régularisation. Le tribunal de céans devait tenir compte de la situation sui generis de la relation entre lui et son entourage familial. Sa mère venait de décéder et son père était dans un état de santé fragile.

Son droit d'être entendu avait été violé. Il n'avait pas eu l'occasion de se prononcer sur les faits actualisés, notamment sur l'état de santé de son père et le récent décès de sa mère.

Le seul reproche que l'on pouvait lui faire était d'être resté en Suisse de manière illégale. Il n'avait jamais commis d'autres infractions. Il était très bien intégré du fait de son activité professionnelle dans le domaine du déménagement et du transport, et des liens d'amitiés qu'il avait créés depuis son arrivée. Il était indépendant financièrement et parlait couramment le français.

Les liens avec sa famille s'étaient distendus au fil du temps. Ses perspectives professionnelles et personnelles étaient incertaines dans son pays d'origine. En revanche, en Suisse, il se sentait bien intégré et son père était son seul soutien matériel et émotionnel. Il était actuellement scolarisé au Collège de la C______ et obtenait de très bons résultats scolaires. Il était parfaitement intégré dans le système scolaire suisse et était apprécié par ses camarades et ses professeurs.

14.         Le 24 septembre 2024, l'OCPM a transmis ses observations, accompagnées de son dossier. Il a conclu au rejet du recours.

15.         Par courrier du 27 septembre 2024, l'OCPM a transmis de nouvelles observations, lesquelles annulaient et remplaçaient celles du 24 septembre 2024. Il a conclu au rejet du recours et de la demande de restitution de l'effet suspensif.

Le recourant faisait l'objet de deux décisions de renvoi, confirmées sur recours, auxquelles il n'avait à ce jour pas obtempéré. Il avait déposé une demande d'autorisation de séjour sous l'angle du cas de rigueur le 22 mars 2024, alléguant pour l'essentiel se trouver en Suisse depuis le 15 avril 2017 et être bien intégré. Ces éléments avaient déjà été examinés. En l'absence d'attaches particulières avec la Suisse et à défaut d'éléments au dossier permettant de justifier de sa présence jusqu'à l'issue de la présente procédure, il n'y avait pas lieu de restituer l'effet suspensif. L'intérêt public à la bonne application du droit à l'éloignement de l'intéressé du territoire l'emportait sur son intérêt privé à attendre en Suisse l'issue de son recours, étant rappelé qu'il avait vécu une grande partie de sa vie au Pérou.

Au fond, la situation du recourant ne permettait pas de lui reconnaitre un cas de rigueur. Il ne ressortait pas de son dossier que ses liens avec la Suisse seraient à ce point étroits qu'un retour dans son pays d'origine le placerait dans une situation personnelle d'extrême gravité. Il n'avait pas non plus acquis des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait faire valoir dans son pays d'origine.

16.         Le 9 octobre 2024, le recourant a répliqué quant à sa demande de restitution de l'effet suspensif.

Lui et sa famille se trouvaient à Genève, où lui-même disposait d'un travail et du soutien des membres de sa famille. Il n'avait plus de membres de sa famille au Pérou.

17.         Par décision du 18 octobre 2024 (DITAI/517/2024), le tribunal a rejeté la demande d’effet suspensif formulée par M. A______.

18.         Par arrêt du 28 janvier 2025 (ATA/117/2025), la chambre administrative a rejeté le recours à l’encontre de la DITAI/517/2024 susmentionnée.

19.         Invité à répliqué sur le fond le 30 septembre 2024, le recourant n’a pas transmis d’écriture au tribunal dans le délai imparti, ni ultérieurement.

20.         Le détail des pièces et des arguments des parties sera repris, ci-après, dans la mesure utile.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

5.             A titre préalable, le recourant reproche à l’OCPM d’avoir violé son droit d’être entendu et sollicite, en outre, sa comparution personnelle.

6.             Garanti par l’art. 29 al. 2 Cst, le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées).

Il comprend notamment le droit, pour l’intéressé, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités).

7.             Toutefois, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu’il parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1 ; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1 ; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1).

8.             Par ailleurs, le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d’être entendu oralement (cf. not. art. 41 in fine LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_668/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.3 ; 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 4.2.2 ; ATA/1637/2017 du 19 décembre 2017 consid. 3d), ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1 ; 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 5.2.1 ; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.1).

9.             En l'espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, tels qu’ils ressortent des écritures des parties, des pièces produites et du dossier de l’autorité intimée, pour statuer sur le litige sans qu’il soit utile de procéder à l’audition du recourant, en soi non obligatoire. Le recourant a en tout état eu la possibilité de faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure de recours, de répondre aux arguments de l’autorité intimée et de produire tout moyen de preuve utile en annexe de ses écritures. Le tribunal ne voit pas en quoi celui-ci aurait été empêché dans le cadre de la procédure par-devant le tribunal de faire valoir des arguments quant au décès récent de sa mère et à l’état de santé de son père, il n’a par ailleurs produit aucune preuve utile à ce sujet. Il a donc correctement pu exercer son droit d’être entendu.

Ce premier grief sera donc rejeté.

10.         Le recourant sollicite qu’une autorisation de séjour lui soit octroyée sous l’angle du cas de rigueur.

11.         La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Pérou.

12.         Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité.

13.         L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).

Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; 137 II 1 consid. 1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017), d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (cf. ATA/1669/2019 du 12 novembre 2019 consid. 7b).

14.         Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu'ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6a ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3 ; 2C_222/2017 du 29 novembre 2017 consid. 1.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6a).

15.         L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question, et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1131/2017 du 2 août 2017 consid. 5e).

16.         La reconnaissance de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité implique que les conditions de vie et d'existence de l'étranger doivent être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C 754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A 718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6956/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.1 ; C_5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.3 ; C_6726/2013 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; ATA/181/2019 du 26 février 2019 consid. 13d ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8).

17.         Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'une telle situation, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse et la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.3 ; F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6 ; F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.6 et les références citées ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1130/2017 du 2 août 2017 consid. 5b).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’intéressé, seraient gravement compromises (arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; ATA/577/2021 du 1er juin 2021 consid. 2c).

18.         Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 ; ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e). La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d'un cas de rigueur (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées). La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour en Suisse, soit une période de sept à huit ans (ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6c ; ATA/1306/2020 du 15 décembre 2020 consid. 5b ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269 et les références citées). Le caractère continu ou non du séjour peut avoir une influence (arrêt du Tribunal administratif fédéral C- 5048/2010 du 7 mai 2012 ; ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7f ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). En règle générale, la durée du séjour illégal en Suisse ne peut être prise en considération dans l’examen d’un cas de rigueur, car, comme indiqué plus haut, si tel était le cas, l’obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; ATA/608/2021 du 8 juin 2021 consid. 7d). On ne saurait par ailleurs inclure dans la notion de séjour légal les périodes où la présence de l'intéressé est seulement tolérée en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_926/2010 du 21 juillet 2011 ; cf. aussi ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7f ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit).

Ainsi, le simple fait, pour un étranger, de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.1 et les références citées ; cf. ég., sous l'ancien droit, ATF 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1).

Il est nécessaire que la personne qui requiert la régularisation de son séjour démontre qu'elle s'est établie en Suisse de manière ininterrompue. Une telle preuve fait défaut lorsqu'une documentation insuffisante laisse simplement apparaître la présence de la personne concernée en Suisse à des intervalles de temps de plusieurs semaines ou plusieurs mois.

19.         S'agissant de l'intégration professionnelle, elle doit revêtir un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. Le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou doit avoir réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire (arrêt du Tribunal fédéral 2A_543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.4 et les références citées). À titre d'exemple, le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il y avait développé des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à responsabilité limitée, emploi à la délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) (arrêt 2C_457/2014 du 3 juin 2014 consid. 4 et les références citées).

20.         Lorsqu'une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l'âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).

De plus, il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé en Suisse s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Le fait qu'un ressortissant se soit toujours comporté de manière correcte, qu'il ait créé des liens non négligeables avec son milieu et qu'il dispose de bonnes connaissances de la langue nationale parlée au lieu de son domicile ne suffit ainsi pas pour qualifier son intégration socioculturelle de remarquable (cf. not arrêts du Tribunal administratif fédéral C-7467/2014 di 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine).

21.         L'intégration socioculturelle n'est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (cf. not. ATAF C- 541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 et C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7 ; Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l'engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d'une intégration réussie, voire remarquable (ATAF C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C- 2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine ; cf. aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10).

22.         Un étranger peut, en fonction des circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec un membre de celle-ci ayant le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose que celui-ci ait la nationalité suisse, qu'il soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou d'un droit certain à une autorisation de séjour (ATF 146 I 185 consid. 6.1 ; 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_249/2021 du 28 juin 2021 consid. 6.3.1). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire (« Kernfamilie »), soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 145 I 227 consid. 5.3 ; 144 II 1 consid. 6.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_249/2021 du 28 juin 2021 consid. 6.3.1).

23.         La jurisprudence admet aussi qu'un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 CEDH, s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, par exemple en raison d'une maladie grave ou d'un handicap les empêchant de gagner leur vie et de vivre de manière autonome (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 ; 129 II 11 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_293/2018 du 5 octobre 2018 consid. 1.4 ; 2D_10/2018 du 16 mai 2018 consid. 4.1 ; 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 1.1.2). L'extension de cette protection aux ressortissants étrangers majeurs suppose l'existence d'un lien de dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs. Des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents et ne fondent donc pas un droit à se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour obtenir le droit de séjourner en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 2D_10/2018 du 16 mai 2018 consid. 4.1 ; 2D_8/2016 du 24 février 2016 consid. 3 et la jurisprudence citée).

24.         La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'existence d'un rapport de dépendance entre parents et enfants majeurs dépend étroitement des circonstances. Un tel lien de dépendance a par exemple été reconnu entre un enfant majeur, souffrant d'une schizophrénie paranoïde continue et d'un trouble dépressif récurrent, et sa mère, qui bénéficiait d'une autorisation de séjour en Suisse, dans la mesure où il était établi, notamment par certificat médical, que le soutien que nécessitait l'état de santé de l'intéressé ne pouvait être fourni que par cette dernière, à défaut d'autres personne proches disponibles (arrêt 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.4.2).

Le Tribunal fédéral a également reconnu l'existence d'une relation irremplaçable s'agissant de grands-parents qui avaient développé une relation forte avec les petits- enfants après qu'ils étaient venus s'en occuper en Suisse suite à la mort de leur fille. La médication et le jeune âge de l'un des petit-fils, qui était malade, nécessitaient dans ce cas une flexibilité et une disponibilité que seuls les grands-parents étaient à même d'apporter, la grand-mère ayant adopté une position de mère de substitution (cf. arrêt 2D_10/2018 du 16 mai 2018 consid. 4.1 ; 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 4).

Il a de même confirmé deux arrêts de la chambre administrative qui a reconnu les intérêts privés de deux enfants majeurs de nationalité kosovare à pouvoir demeurer en Suisse auprès de leur père, souffrant d’une cécité presque complète et de troubles mentaux. Ses angoisses étaient exacerbées en cas de séparation d’avec ses enfants, lesquels avaient organisé leur emploi du temps afin qu’au moins l’un deux se trouve toujours avec lui, et ce à toute heure du jour et de la nuit, ce relais apparaissant effectivement nécessaire pour une prise en charge cohérente et efficace de l'intéressé. Par ailleurs, seules les personnes du cadre intrafamilial étaient considérées comme aptes à supporter à long terme ses demandes du quotidien. En outre, il n'existait pas de raisons permettant de s'opposer à la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur des deux enfants majeurs. Ceux-ci n'avaient en effet jamais fait l'objet d'une condamnation pénale ou de poursuites et étaient financièrement indépendants (arrêts du Tribunal fédéral 2C_471/2019 et 2C_474/2019 du 25 septembre 2019).

Dans un arrêt du 3 juin 2015, le Tribunal administratif fédéral a rappelé qu'en cas d'effet miroir, le lien de dépendance devait atteindre un degré d'intensité qualifié que seules justifiaient des circonstances tout à fait particulières, non réalisées en l'espèce, malgré un rapport médical qui indiquait que la mère était très dépendante de son fils sur le plan affectif et qu'une aggravation de son état de santé était à prévoir en cas de renvoi de celui-ci hors de Suisse. Le recourant n'avait au surplus pas démontré que sa mère requérait une assistance et des soins quotidiens que lui seul serait susceptible de lui prodiguer (arrêt D-1613/2015 du 3 juin 2015, consid. 5.2.3).

25.         Les conditions posées par la jurisprudence pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.4 ; 2C_209/2015 du 13 août 2015 consid. 3.3.2).

26.         Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (ancien art. 96 al. 1 LEtr).

Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d'un droit à l'autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l'inverse aurait pour effet de déduire de l'art. 96 LEI un droit à l'obtention ou au renouvellement de l'autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2).

27.         En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier, le tribunal parvient à la conclusion que l'OCPM n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le recourant ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA pour la reconnaissance d'un cas de rigueur.

Le recourant est arrivé en Suisse il y a sept ans, alors qu’il était âgé de 18 ans. Cette durée peut certes être qualifiée de longue, mais elle doit en tout état être fortement relativisée dès lors qu’elle a été effectuée presque entièrement dans l’illégalité par le recourant jusqu’au dépôt de ses différentes demandes d’autorisation, puis à la faveur d’une simple tolérance. Or, le recourant ne peut déduire des droits résultant d’un état de fait créé en violation de la loi ni, au vu des circonstances, tirer parti de la seule durée de son séjour, qui constitue un élément parmi d’autres à prendre en compte, pour bénéficier d’une dérogation aux conditions d’admission.

Le recourant ne saurait pas non plus se prévaloir d’une intégration socio-professionnelle particulièrement marquée. Même si celui-ci parvient à subvenir à ses besoins, n’a jamais émargé à l’aide sociale et n’a pas de dettes, ces éléments ne sont pas encore constitutifs d’une intégration exceptionnelle au sens de la jurisprudence. Le recourant ayant suivi sa scolarité à l’école de commerce et travaillant actuellement en tant que déménageur et chauffeur, il ne peut se prévaloir d’avoir acquis en Suisse des connaissances ou des qualifications si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine. Il n’a pas non plus fait preuve d’une ascension professionnelle remarquable au point de justifier la poursuite de son séjour en Suisse. Il sied également de rappeler que le recourant s’est auparavant vu refuser à deux reprises ses demandes d’autorisation de séjour et est ainsi au bénéfice de deux décisions de renvoi entrées en force, qu’il n’a manifestement pas respectées. A ce sujet, le tribunal rappellera que celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (cf. ATF 123 II 248 consid. 4a ; 111 Ibb 213 consid. 6b ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 ; 1C_269/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.1 et les références citées). Ainsi, il ne pouvait ignorer, au vu de son statut illicite en Suisse et des décisions susmentionnées confirmant son renvoi, qu'il pourrait à tout moment être amené à devoir renoncer, en cas de refus de la régularisation de ses conditions de séjour, à tout ce qu’il avait mis en place en Suisse, y compris à son activité professionnelle.

Le recourant arrivé en Suisse à l’âge de 18 ans a vécu toute son enfance et son adolescence au Pérou. Ainsi, il ne peut se prévaloir du fait que son pays lui serait entièrement étranger.

S’agissant des relations personnelles qu’il entretient avec plusieurs membres de sa famille à Genève, notamment son père malade, rien n’indique l’existence d’un quelconque rapport de dépendance avec aucun membre de sa famille, dont son père malade, mais pour lequel il n’a produit aucune pièce tendant à constater que son état de santé se serait aggravé au point de créer un rapport de dépendance entre lui et son père, ce qui suffit en-soi à rejeter toute prétention sur la base de l’art. 8 CEDH, qui avait été par ailleurs rejetée auparavant tant par le tribunal, que la chambre administrative.

En conclusion, s'il n'y a pas lieu de nier, ni de minimiser les difficultés socioculturelles auxquelles le recourant pourrait être confronté au Pérou, qui pourraient être susceptibles de compliquer sa réintégration sociale et professionnelle, de telles difficultés potentielles ne sont pas suffisantes pour retenir que sa situation relève du cas de rigueur. En effet, le dossier ne laisse pas apparaître la présence de circonstances particulières au sens de la jurisprudence citée
ci-dessus, qui permettraient de retenir que son retour au Pérou pourrait s'avérer extrêmement difficile.

Compte tenu de ce qui précède, le tribunal considère que c’est à bon droit que l’autorité intimée a retenu que le recourant ne se trouvait pas dans une situation représentant un cas d'extrême gravité et refusé de préaviser favorablement son dossier auprès du SEM en vue de la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

28.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a).

29.         En l’occurrence, au vu de l’absence de délivrance de titre de séjour, c’est à juste titre que l’autorité intimée, qui ne dispose d’aucune latitude de jugement à cet égard, a ordonné le renvoi de Suisse du recourant.

Quant à l’exécution de ce renvoi, aucun élément au dossier ne laisse supposer que celle-ci ne serait pas possible, pas licite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEI).

30.         Mal fondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée.

31.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

32.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 16 septembre 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 19 juillet 2024 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge de Monsieur A______, un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière