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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1917/2024

JTAPI/546/2024 du 07.06.2024 ( MC ) , CONFIRME

Descripteurs : MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION
Normes : LEI.76.al1.letb.ch1; LEI.76.al1.letb.ch3; LEI.76.al1.letb.ch4; LEI.75.al1.letg; LEI.75.al1.leth
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1917/2024 MC

JTAPI/546/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 7 juin 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Déborah GREAUME, avocate

 

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

 


 

EN FAIT

1.             Le 17 janvier 2024, Monsieur A______, né le ______ 2004 et originaire d'Albanie, mais dépourvu de document de voyage, a été arrêté par la police dans le cadre d'un trafic d'héroïne.

2.             Entendu par la police le même jour, l'intéressé a reconnu avoir vendu au total, ces deux dernières semaines, 117 sachets d’héroïne pour un montant de CHF 1'400.-. Il a notamment indiqué être arrivée en Suisse depuis décembre 2023, n'avoir aucun lieu de résidence fixe en Suisse – vivant en France - , ni aucun lien particulier avec ce pays, ni non plus de source légale de revenu. Il avait perdu son passeport et sa carte d’identité albanais. Il avait déposé une demande d’asile en Hollande.

3.             Par jugement du 27 mai 2024, le Tribunal de police a reconnu M. A______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) (art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. a), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0) et d'entrée illégale et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20), et l'a condamné à une peine privative de liberté de 23 mois (sous déduction de 132 jours de détention avant jugement), avec sursis. Simultanément, l'autorité de jugement a ordonné l'expulsion de Suisse de l'intéressé pour une durée de 5 ans ainsi que son maintien en détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 5 juin 2024.

4.             Le 28 mai 2024, M. A______ a été auditionné dans le cadre de la procédure Dublin cat. III. Lors de cette audition, l'intéressé a déclaré ne pas être d'accord de retourner aux Pays-Bas et vouloir rentrer dans son pays d'origine.

5.             Les services de police ont initié une demande de soutien à l'exécution du renvoi auprès du secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) en vue de refoulement de M. A______ en Albanie le 3 juin 2024. Il ressortait notamment des informations transmises par l'autorité fédérale compétente qu'ensuite de l'identification de l'intéressé par les autorités albanaises, un vol pourra être réservé moyennant un délai minimum de deux semaines, délai nécessaire pour la délivrance du laissez-passer.

6.             A sa sortie de prison, le 5 juin 2024, M. A______ a été remis entre les mains des services de police en vue de son refoulement.

7.             Le même jour, l'intéressé s'est vu notifier par l'OCPM une décision de non-report de la mesure d'expulsion judiciaire prononcée à son endroit, après avoir eu l'occasion de faire valoir son droit d'être entendu à cet égard.

8.             Le 5 juin 2024, à 14h30, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de deux mois.

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il ne s'opposait pas à son renvoi en Albanie.

9.             Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour.

10.         Entendu le 6 juin 2024 par le tribunal, M. A______ a déclaré qu’il était toujours d’accord d’être renvoyé en Albanie. Il n'avait pas de document d’identité, ni de copie. Sur question de son conseil, il a indiqué que, s'il était mis en liberté il se rendrait à l’ambassade de son pays afin d’obtenir un laissez-passer pour rentrer et il demanderait ensuite de l’argent à son frère afin de payer son voyage ; en attendant l’arrivée de cet argent, il se débrouillerait pour vivre. Il n’avait pas l’intention de poursuivre ses actions illicites en Suisse. Il souhaitait quitter la Suisse tout de suite. Sur question du tribunal, il a indiqué être arrivé en Suisse le 31 décembre 2023 et avoir séjourné à B______(France) les trois semaines précédant son interpellation. Il n’avait pas d’autorisation de séjour en France.

La représentante du commissaire de police a informé le tribunal que les autorités devaient obtenir une réponse des autorités albanaises dans un délai de deux semaines suite à leur demande d’identification déposée le 3 juin 2024. Une fois l’identité de M. A______ confirmée, il faudrait compter à nouveau deux semaines afin d’obtenir un laissez-passer. Elle s'est référée à la pièce 4. Des démarches auraient pu être accélérées si M. A______ avait été capable de leur fournir au moins une copie de ses pièces d’identité. Elle avait demandé la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative prononcé à l’encontre de M. A______ le 5 juin 2024 pour une durée de deux mois.

L’intéressé par l’intermédiaire de son conseil, a conclu à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement, à la réduction de la durée de sa détention à six semaines.

EN DROIT

1.            Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr ; 9 al. 3 LaLEtr).

2.            En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 5 juin 2024 à 13h55.

3.            Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr).

4.            La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_413/2012 du 22 mai 2012 consid. 3.1) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne peut être prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

5.            L'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, renvoyant à l'art. 75 al. 1 let. h de cette même loi, dispose qu’après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion au sens de la présente loi ou d’une décision de première instance d’expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP195 ou 49a ou 49abis CPM, l'autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre en détention la personne concernée qui a été condamnée pour crime, par quoi il faut entendre une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (cf. art. 10 al. 2 CP ; ATA/220/2018 du 8 mars 2018 consid. 4a ; ATA/997/2016 du 23 novembre 2016 consid. 4a ; ATA/295/2011 du 12 mai 2011 consid. 4).

La détention administrative est également possible lorsque la personne menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (art. 76 al. 1 let. ch. 1 LEI en lien avec l'art. 75 al. 1 let. g LEI).

6.            Une mise en détention est enfin aussi possible si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI).

Ces deux dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/943/2014 du 28 novembre 2014 ; ATA/616/2014 du 7 août 2014).

Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c'est-à-dire la réalisation de l'un des deux motifs précités - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2).

Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies ; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/739/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/682/2015 du 25 juin 2015 ; ATA/261/2013 du 25 avril 2013 ; ATA/40/2011 du 25 janvier 2011).

7.            Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

8.            Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Elle doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5 ; 140 II 409 consid. 2.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1), mais il convient également d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si elle constitue une mesure appropriée et nécessaire en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; 142 I 135 consid. 4.1 ; 134 I 92 consid. 2.3 ; 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.4 ; 2C_263/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.1 ; 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2).

9.            Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a ; ATA/1367/2020 du 24 décembre 2020 consid. 7 et les références citées).

10.        Pour l'exécution du renvoi, le secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) assiste l'autorité cantonale d'exécution (art. 71 LEI ; art. 1 OERE). C'est lui qui se charge d'obtenir des documents de voyage pour les étrangers frappés d'une décision de renvoi ou d'expulsion (art. 71 let. a LEI ; art. 2 al. 1 OERE). C'est lui qui est l'interlocuteur des autorités des pays d'origine, en particulier des représentations diplomatiques ou consulaires des États d'origine ou de provenance des étrangers frappés d'une décision de renvoi ou d'expulsion, pour autant que d'autres dispositions n'aient pas été prises dans le cadre d'un accord de réadmission ou après entente avec les cantons (art. 2 al. 2 OERE).

11.        En l’espèce, M. A______ fait l’objet d’une décision d’expulsion de Suisse d’une durée de 5 ans prononcée par le Tribunal de police le 27 mai 2024. Par décision du 5 juin 2024, l’OCPM a décidé de ne pas la reporter.

Il a par ailleurs été condamné pour infraction grave à la LStup, le trafic auquel il a reconnu s’être adonné ayant porté sur plus de 500 gr. d’héroïne. Sans revenu, ni lieu de résidence ou attaches particulières avec la Suisse, et du fait que son trafic ait été réalisé sur près de trois semaines, il apparait que M. A______ pourrait continuer ce trafic s’il était remis en liberté, y ayant perçu une manière de gagner facilement de l’argent.

Sa détention administrative se justifie par conséquent sur la base des art. 76 al. 1 let. b ch. 1 et 75 al. 1 let. g et h LEI déjà, sans qu’il soit nécessaire d’analyser si la détention pourrait être fondée sur un autre motif.

L'assurance de son départ effectif répond en outre à un intérêt public certain et les autorités suisses doivent s'assurer du fait qu'il quittera effectivement le territoire à destination de l’Albanie. Au vu des circonstances, notamment du comportement que M. A______ a adopté jusqu'ici, toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où il devra quitter le pays.

Par ailleurs, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité au sens de l'art. 76 al. 4 LEI, dès lors qu'elle a immédiatement sollicité la réadmission de l'intéressé par les autorités albanaises et qu’elles sont dans l’attente d’une réponse.

Enfin, en tant que les autorités sont dans l'attente de ladite réponse, la durée décidée de deux mois respecte l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée, étant rappelé qu’une fois l’identification confirmée, les démarches en vue de réserver une place sur un vol et d’obtenir ensuite le laisser-passez prendront encore plusieurs semaines. Cette durée est de toute manière relative puisque la détention de l'intéressé prendra fin au moment où il montra dans l’avion devant le ramener en Albanie.

12.        Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois.

13.        Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au SEM.


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 5 juin 2024 à 14h30 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 4 août 2024, inclus ;

2.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

Le greffier