Décisions | Chambre civile
ACJC/273/2025 du 25.02.2025 sur JTPI/15132/2023 ( OO ) , MODIFIE
En droit
république et | canton de genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/5019/2021 ACJC/273/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 25 FEVRIER 2025 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 décembre 2023,
et
1) Le mineur B______, représenté par sa mère, Madame C______, domicilié ______, intimé,
2) Madame C______, domiciliée ______, autre intimée, représentés tous deux par
Me Olivier JACOT-DESCOMBES, avocat, Pont-Rouge Avocats, route des Jeunes 9, 1227 Les Acacias.
A. Par jugement JTPI/15132/2023 du 22 décembre 2023, reçu par A______ le 3 janvier 2024, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure simplifiée, a modifié le chiffre 2 du dispositif du jugement JTPI/7816/2019 rendu le 27 mai 2019 par le Tribunal dans la cause C/1______/2018, en ce sens que la garde du mineur B______, né le ______ 2017, était attribuée à C______ et qu'un droit de visite sur l'enfant était réservé à A______, devant s'exercer, à défaut d'entente entre les parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (chiffre 1 du dispositif), et modifié les chiffres 7, 8 et 9 du dispositif du jugement précité, en ce sens que A______ était condamné à verser en mains de C______, à titre de contribution à l'entretien de B______, par mois et d'avance, allocations familiales déduites, 900 fr. du 1er juillet 2021 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et suivies, sous déduction des montants déjà versés à ce titre (ch. 3).
Le Tribunal a par ailleurs modifié le chiffre 5 du dispositif du jugement précité, en ce sens que l'entier de la bonification pour tâches éducatives était attribuée à C______ (ch. 2), dit que le jugement précité continuait à déployer ses effets pour le surplus (ch. 4), exhorté C______ et A______ à entreprendre un travail de coparentalité auprès de D______ (ch. 5), ordonné le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, ainsi que de la curatelle d'assistance éducative, transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le TPAE) pour instruction du curateur dans le sens des considérants, les frais des curatelles étant mis à la charge des parents à raison de la moitié chacun (ch. 6), partagé par moitié entre A______ et C______ les frais judiciaires – arrêtés à 2'000 fr. –, les dispensant provisoirement du versement de leur part, sous réserve d'une application ultérieure de l'art. 123 CPC (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).
B. a. Par acte déposé le 1er février 2024 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a interjeté appel de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 1 et 3 du dispositif.
Cela fait, il a conclu, principalement, à ce que la Cour instaure une garde alternée sur B______, à raison d'une semaine chez chacun des parents, du vendredi à la sortie de l'école au vendredi suivant à l'entrée à l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires, et ordonne le partage par moitié entre les parents de tous les frais de l'enfant, y compris les frais extraordinaires engagés d'entente entre eux. Subsidiairement, il a conclu à ce que la Cour attribue la garde de l'enfant à sa mère, lui réserve un droit de visite élargi à exercer, sauf accord contraire des parents, chaque semaine du mardi à la sortie de l'école au jeudi matin à l'entrée à l'école, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à l'entrée de l'école et la moitié des vacances scolaires. Sur le plan financier, il a conclu à ce que la Cour le condamne à verser en mains de C______, à titre de contribution à l'entretien de B______, par mois et d'avance, allocations familiales déduites, 400 fr. dès l'entrée en force du jugement entrepris jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, et ordonne le partage par moitié entre les parents de tous les frais extraordinaires de l'enfant engagés d'entente entre eux. En tout état, il a conclu à la compensation des frais judiciaires et des dépens vu la qualité des parties.
Préalablement, il a conclu à ce que la Cour ordonne à C______ de l'informer sur la situation financière de B______ et, en particulier, de justifier par pièces les coûts réels de prise en charge de l'enfant par le parascolaire (à midi et en fin de journée) et la perception d'un subside d'assurance maladie en faveur de l'enfant, et ordonne au Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP) la reddition d'un rapport actualisé quant à la prise en charge de B______ (garde et relations personnelles).
Il a produit de nouvelles pièces.
b. Dans leur réponse du 26 avril 2024, C______ et le mineur B______ ont conclu à la confirmation du jugement entrepris.
Préalablement, ils ont conclu à ce que la Cour ordonne à A______ de produire toutes les pièces permettant d'établir ses revenus en 2023, ses déclarations fiscales de 2020 à 2022, son avis de taxation de 2022 et le relevé détaillé de ses comptes bancaires pour les années 2020 à 2023.
Ils ont produit de nouvelles pièces.
c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions.
d. Par ordonnance ACJC/1076/2024 du 6 septembre 2024, la Cour, statuant préparatoirement, a invité le SEASP à rendre un rapport d'évaluation sociale complémentaire et imparti aux parties un délai pour produire l'ensemble des pièces utiles pour établir leurs revenus et charges respectifs, ainsi que les charges des enfants B______ et E______.
e. Le SEASP a rendu son rapport d'évaluation complémentaire le 4 novembre 2024.
f. Les 5 novembre et 17 décembre 2024, les parties ont produit de nouvelles pièces.
g. Par avis du greffe de la Cour du 27 janvier 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :
a. C______, née le ______ 1983, de nationalité ivoirienne, et A______, né le ______ 1978, de nationalité italienne, sont les parents non mariés de l'enfant B______, né le ______ 2017. Ils n'ont jamais fait ménage commun.
C______ est également la mère de l'enfant E______, née le ______ 2021 de sa relation avec son nouveau compagnon.
b. Le 12 juin 2018, C______ a saisi le Tribunal d'une action alimentaire dirigée contre A______, aux termes de laquelle elle a conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe, à l'attribution à elle-même de la garde de B______ et à l'octroi d'un droit de visite en faveur de A______, à exercer un jour par semaine ainsi qu'un week-end sur deux.
Dans le cadre de cette procédure, le SEASP a rendu un rapport d'évaluation sociale le 12 avril 2019. Il a retenu qu'il était conforme à l'intérêt de B______ d'instaurer une garde alternée, à exercer tout d'abord par période de trois jours minimum, puis, dès que l'enfant serait scolarisé, à raison d'une semaine en alternance chez chaque parent, ainsi que d'ordonner une mesure de droit de regard et d'information.
Par jugement JTPI/7816/2019 du 27 mai 2019, le Tribunal, statuant d'accord entre les parties, a maintenu l'autorité parentale conjointe sur B______ (ch. 1) et instauré une garde partagée, à exercer selon les modalités suivantes : jusqu'à la scolarisation de B______ en août 2021, l'enfant serait chez sa mère du lundi soir au vendredi soir et chez son père du vendredi soir au lundi soir; il passerait en outre une semaine de vacances au maximum chez l'un ou l'autre des parents en 2019 (sous réserve de deux semaines d'été chez sa mère), puis deux semaines de vacances au maximum chez l'un ou l'autre des parents en 2020 et 2021 (let. a); dès la scolarisation de B______, soit dès fin août 2021, l'enfant passerait une semaine chez chacun des parents en alternance, du dimanche soir au dimanche soir, les vacances scolaires étant partagées par moitié entre les parents (let. b) (ch. 2).
Le Tribunal a également dit que le domicile légal de B______ était chez sa mère (ch. 3), instauré une mesure de droit de regard et d'information sur B______ et transmis la décision au TPAE pour en instruire le service compétent (ch. 4).
Sur le plan financier, le Tribunal a, notamment, ordonné le partage par moitié des bonifications pour tâches éducatives (ch. 5), dit que les allocations familiales étaient acquises à C______ (ch. 6), donné acte aux parties de ce qu'elles assumeraient chacune l'entretien courant de B______ pendant sa période de garde (ch. 7), donné acte à C______ de son engagement à prendre à sa charge les primes d'assurance maladie et autres frais ordinaires de B______ (ch. 8), donné acte à A______ de son engagement à verser à C______, par mois et d'avance, allocations familiales et/ou d'études non comprises, 400 fr., à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, du 1er juin 2019 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus (ch. 9), et donné acte aux parents de ce qu'ils prendraient en charge, par moitié chacun, les frais extraordinaires de leur fils (ch. 11).
c. Par acte déposé en conciliation le 18 mars 2021, déclaré non concilié le 23 juin 2021 et introduit devant le Tribunal le 20 octobre 2021, A______ a requis la modification des chiffres 2, 3, 4, 6 et 9 du dispositif du jugement JTPI/7816/2019 rendu le 27 mai 2019.
Cela fait, il a conclu, principalement, à ce que le Tribunal lui attribue la garde exclusive de B______, réserve un droit de visite à la mère et condamne celle-ci à contribuer à l'entretien de l'enfant à raison de 400 fr. par mois, allocations familiales en sus. Subsidiairement, il a conclu à ce que le Tribunal instaure "une garde d'une semaine partagée et alternée" sur l'enfant, dise que le domicile légal de B______ était chez sa mère et dise que les charges de l'enfant seraient prises en charge par moitié par chacun des parents. En tout état, il a conclu à ce que le Tribunal dise que les frais extraordinaires de B______ seraient pris en charge par moitié par chacun des parents et que l'entretien convenable de l'enfant était de 700 fr. par mois.
A______ a allégué que les relations parentales s'étaient détériorées suite au prononcé du jugement du 27 mai 2019. C______ ne respectait pas les horaires convenus ni le calendrier des vacances de B______ et arrivait fréquemment en retard aux rendez-vous qu'ils se donnaient. En outre, l'enfant lui avait rapporté à plusieurs reprises avoir été frappé par sa mère.
d. Le 23 juin 2021, le Tribunal, statuant d'entente entre les parties, a ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite ainsi qu'une curatelle d'assistance éducative au profit des deux parents, curatelles mises en œuvre par ordonnance du TPAE du 24 juin 2021.
e. Dans un rapport du 7 juillet 2021, le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) a informé le Tribunal que l'intérêt de B______ commandait d'attribuer la garde exclusive de l'enfant à la mère et de réserver un droit de visite usuel au père, devant s'exercer un week-end sur deux, du vendredi après l'école au dimanche à 18h00, et la moitié des vacances scolaires.
En substance, le SPMi a relevé que B______ était un enfant "très agité qui se jetait contre les murs et au sol". Il présentait des difficultés personnelles et un retard de langage. Souvent confus, il "pouvait aussi bien dire que son papa, sa maman ou le docteur le tap[ait]". Le pédopsychiatre de l'enfant avait constaté que celui-ci était agité et angoissé, "surtout au niveau des séparations", qu'il se trouvait "dans une hyper-vigilance et dans une insécurité, surtout s'il [devait] gérer la conflictualité parentale" et qu'il lui arrivait "de dire de manière indifférenciée que soit papa soit maman tape". A______ reprochait à C______ des faits de maltraitance non avérés et s'obstinait à tenter de démontrer que cette dernière n'était pas digne de confiance. Il semblait entretenir une relation fusionnelle avec B______, d'où son combat acharné pour en obtenir la garde exclusive, sans réels motifs et surtout sans égards pour les besoins de l'enfant. C______, qui s'était rendue compte du trouble que la conflictualité parentale semait dans l'esprit de son fils, n'avait eu d'autre choix que de limiter les contacts avec le père. Elle avait également mis en place des séances chez un pédopsychiatre et se montrait toujours collaborante et soucieuse de prendre conseil auprès des professionnels. Elle disposait de très bonnes compétences parentales, mais pouvait rapidement se sentir insécurisée par l'attitude du père et ses accusations incessantes.
Selon le SPMi, B______ était "écartelé" entre ses deux parents et le mode de garde actuel était trop compliqué pour son âge et sa problématique personnelle. Sa confusion risquait de s'aggraver s'il "s'éparpillait" davantage. L'ensemble des critères nécessaires à l'instauration d'une garde alternée étaient "loin d'être réunis, que ce soit en terme de proximité, de capacité de communication, de valorisation mutuelle ou d'encouragement des contacts entre parents, etc.". Les parents n'étaient pas en mesure de communiquer de façon constructive. Il régnait une absence totale de confiance entre eux, ainsi qu'une image dégradée de la mère, entretenue par le père, qui portait préjudice à B______. Dans ces circonstances, la garde alternée exercée était particulièrement délétère pour le mineur.
f. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 7 juillet 2021 adressée au TPAE, le SPMi a sollicité, notamment, que la garde exclusive de B______ soit attribuée à la mère et qu'un droit de visite soit réservé au père.
Par décision sur mesures superprovisionnelles DTAE/3877/2021 du 9 juillet 2021, le TPAE a attribué la garde de B______ à C______ et réservé un droit de visite usuel à A______, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi après l'école jusqu'au dimanche à 18h00, et de la moitié des vacances scolaires.
g. Dans sa réponse du 15 décembre 2021, C______ a conclu à ce que le Tribunal modifie les chiffres 2 et 9 du dispositif du jugement JTPI/7816/2019 du 27 mai 2019, en ce sens que la garde de B______ lui était confiée, qu'un droit de visite usuel était réservé à A______, que l'entretien convenable de l'enfant était fixé à 1'201 fr. 65 par mois (frais effectifs), dont à déduire les allocations familiales, et que A______ était condamné à contribuer à l'entretien de son fils à hauteur de 900 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le début de la litispendance.
C______ a allégué que sa relation avec A______ était très difficile. Celui-ci persistait à l'accuser de maltraitance sur leur fils qu'il impliquait dans le conflit parental. B______ lui avait aussi rapporté que son père le frappait. Il convenait toutefois de prendre du recul face aux affirmations de l'enfant, compte tenu de son jeune âge, du conflit de loyauté dans lequel il se trouvait et de l'incohérence de certains de ses propos.
h. Dans son rapport d'évaluation sociale du 2 juin 2022, le SEASP a considéré qu'il était dans l'intérêt du mineur de maintenir la garde auprès de C______, de réserver à A______ un droit aux relations personnelles, devant s'exercer un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école, et durant la moitié des vacances scolaires, de maintenir les curatelles d'assistance éducative et d'organisation et surveillance des relations personnelles et d'exhorter les parents à reprendre un travail de coparentalité auprès de D______.
Le SEASP a relevé que A______ persistait à reprocher à C______ des actes de maltraitance envers leur fils. Or, les nombreux professionnels qui s'occupaient de B______ (enseignante, intervenante du SPMi, pédopsychiatre, pédiatre, etc.) étaient unanimes pour affirmer qu'aucun signe de maltraitance ou d'inadéquation de la part de la mère n'avait été constaté. A______ faisait preuve d'une absence totale de confiance vis-à-vis des capacités parentales de C______ et certains professionnels avaient constaté que la collaboration parentale dégradée avait des répercussions sur B______, qui se trouvait dans un conflit de loyauté intense et délétère pour son développement. A______ ne parvenait pas à se rassurer ou à modifier son regard sur le lien mère-enfant, en dépit des explications données dans le cadre des entretiens menés par le SEASP. Il continuait de projeter ses propres inquiétudes sur son fils, ce qui démontrait des capacités parentales diminuées. L'exercice d'une garde alternée, déjà tentée par le passé, était inenvisageable à l'heure actuelle, vu l'intensité du conflit parental et la méfiance infondée du père envers la mère. Tant que A______ demeurait dans ce positionnement et tant que le travail de coparentalité entamé n'avait pas abouti, il se justifiait de confier la garde de B______ à sa mère, dont les bonnes capacités parentales avaient été reconnues par tous les professionnels entourant l'enfant.
Concernant le droit de visite réservé à A______, le SEASP a relevé que le lien d'attachement père-fils était fort. Ceux-ci partageaient des moments de qualité et le mineur exprimait du plaisir à voir son père. Les modalités mises en place pour le droit de visite paternel pouvaient donc être maintenues. Cela étant, vu la très forte pression à laquelle B______ était soumis lors de son passage d'un parent à l'autre, il se justifiait d'effectuer ce passage par l'intermédiaire de l'école.
i. Lors de l'audience du Tribunal du 23 septembre 2022, les parties ont déclaré que le droit de visite se passait bien. A______ voyait son fils un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin. Il se rendait également à des rendez-vous avec le pédopsychiatre de B______ les lundis matins.
j. A l'issue de l'audience du 22 août 2023, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives, après quoi le Tribunal a gardé la cause à juger.
k. Dans son rapport complémentaire du 4 novembre 2024, le SEASP a recommandé de maintenir la garde de l'enfant auprès de sa mère et d'élargir le droit de visite du père, à raison d'un week-end tous les quinze jours du vendredi après l'école au mardi matin au retour à l'école, en alternance avec un mercredi tous les quinze jours du mardi après l'école au mercredi à 18h, et de la moitié des vacances scolaires. Dès la rentrée scolaire 2025, "et sous réserve de l'évaluation du curateur", une garde partagée pourrait être instaurée, à raison d'une semaine chez chacun des parents, en alternance, et la moitié des vacances scolaires. Il convenait par ailleurs de maintenir les curatelles déjà instaurées.
Le SEASP a relevé que, depuis 6-8 mois, le conflit parental s'était apaisé. Les parents se parlaient avec respect et s'apportaient un soutien mutuel dans la prise en charge de leur fils. A______ ne portait plus d'accusations envers C______. Il souhaitait s'investir plus auprès de B______, en collaboration avec cette dernière. La mère, comme le curateur, ne s'opposaient pas à un élargissement des relations personnelles père-fils, étant précisé qu'il s'agissait d'un préalable avant d'envisager une garde alternée. Une telle garde pourrait être mise en place si l'enfant réagissait favorablement et si la pacification du conflit parental se confirmait dans le temps. Les parents s'étaient d'ores et déjà mis d'accord pour ajouter des jours de visite au cadre actuel et cela s'était bien passé. Lors de son audition par le SEASP, B______ avait exprimé le souhait de voir son père plus souvent. Cela étant, avec l'élargissement des visites paternelles, le mineur pourrait passer moins de temps avec sa petite sœur dont il était très proche. Or, "dans les cas de conflictualité, l'étayage dans la fratrie [était] un facteur de stabilité affective et de résilience pour l'enfant". Par ailleurs, B______ devrait prochainement affronter la fin de la relation entre sa mère et son « beau-père », figure parentale qu'il semblait avoir investie positivement. Même si le beau-père maintenait un lien avec l'enfant, B______ devrait procéder à un ajustement affectif. Ces éléments allaient aussi dans le sens d'un élargissement progressif des visites paternelles, pour accompagner les nombreux changements de vie que B______ allait devoir assimiler. Aussi, le SEASP était favorable au maintien de la garde de l'enfant auprès de la mère, avec un élargissement du droit de visite du père. Par la suite, si B______ s'adaptait bien à un tel cadre, une garde alternée pourrait être instaurée dès la rentrée scolaire 2025.
l. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :
l.a A______ exploite l'entreprise individuelle F______, active dans le domaine ______.
Le Tribunal a arrêté son revenu mensuel net à 4'900 fr. (moyenne). Selon les bilans produits, l'entreprise a réalisé un bénéfice annuel net (arrondi) de 52'286 fr. en 2020, 59'381 fr. en 2021, 65'545 fr. en 2022 et 49'469 fr. en 2023. Selon ses avis de taxation ICC et IFD, les bénéfices annuels nets de A______ se sont élevés à 52'286 fr. en 2020, 70'673 fr. en 2021, 76'718 fr. en 2022 et 58'029 fr. en 2023.
Devant le Tribunal, le précité a déclaré que son ancienne fiduciaire n'avait pas comptabilisé les heures de travail effectuées à son domicile. Sa nouvelle fiduciaire l'avait fait, de sorte qu'une partie du loyer de son appartement était intégrée dans le compte d'exploitation de 2021. Il en allait de même de ses frais de représentation. En 2021, il avait en outre soldé les charges sociales inhérentes à l'année 2020.
l.b Ses charges mensuelles, telles que retenues par le Tribunal et non contestées par les parties, s'élèvent à 3'268 fr. 25, comprenant l'entretien de base LP (1'200 fr.), le loyer de son logement et du parking (1'064 fr.), la prime d'assurance maladie LAMal (504 fr. 45), les frais médicaux non remboursés (33 fr.), les impôts (396 fr. 80) et les frais de transports publics (70 fr.).
Depuis 2025, sa prime d'assurance maladie LAMal se monte à 576 fr. 55 par mois.
l.c C______ a bénéficié de prestations de l'Hospice général de juillet 2016 à juillet 2022.
Depuis janvier 2022, elle est associée gérante de la société G______ SARL qui exploite un institut de beauté. En avril 2023, C______ a déclaré au Tribunal qu'elle retirait des revenus fluctuants de cette activité indépendante, étant précisé que ces revenus lui permettaient tout au plus de couvrir les charges d'exploitation de l'institut, mais pas de se verser un salaire. Selon les états financiers de G______ SARL au 31 décembre 2022, la société a généré un chiffre d'affaires de 23'637 fr. 17 et l'exercice s'est soldé par une perte de 13'949 fr.
Depuis janvier 2024, C______ bénéficie à nouveau de l'aide financière de l'Hospice général.
l.d Ses charges mensuelles, telles que retenues par le Tribunal et non contestées par les parties, comprennent l'entretien de base LP (1'350 fr.), le loyer (462 fr.; 70% x 660 fr.), les frais médicaux non remboursés (85 fr.) et les frais de transports publics (70 fr.).
Le Tribunal a retenu que sa prime d'assurance maladie LAMal était de 488 fr. 25 par mois. Devant la Cour, A______ soutient qu'il conviendrait de déduire le subside cantonal de ce montant. Selon un décompte de l'Hospice général du 5 février 2022, la prime d'assurance maladie de C______ s'est élevée à 193 fr., subside déduit, ce mois-là. Selon l'extrait pour la déclaration d'impôts 2023 établi par H______, sa prime d'assurance maladie était de 218 fr. 30 par mois, subside déduit.
C______ fait l'objet de huit actes de défauts de biens pour un montant total de 15'589 fr. 09.
Elle a déclaré devant le Tribunal qu'elle était en couple avec le père de sa fille E______ depuis 2018, mais qu'ils n'habitaient pas ensemble. Il ressort par ailleurs du rapport complémentaire du SEASP que C______ et son compagnon ont décidé de se séparer à l'automne 2024.
l.e B______ perçoit des allocations familiales de 311 fr. par mois (jusqu'en 2023, ces allocations se montaient à 300 fr. par mois). Ses charges mensuelles, telles que retenues par le Tribunal et non contestées par les parties, comprennent l'entretien de base LP (400 fr.), la participation au loyer de sa mère (99 fr.; 15% x 660 fr.), les frais médicaux non remboursés (25 fr. 50) et les frais de transports publics (45 fr.).
Selon l'extrait pour la déclaration d'impôts 2023 établi par H______, les frais médicaux non remboursés de B______ se sont élevés à 350 fr. cette année-là, soit 29 fr. 15 par mois.
Le Tribunal a retenu que sa prime d'assurance maladie LAMal était de 140 fr. 15 par mois. Devant la Cour, A______ soutient qu'il conviendrait de déduire le subside cantonal de ce montant. Selon les décomptes de l'Hospice général des 25 août, 23 septembre et 25 octobre 2021, la prime d'assurance maladie de B______ s'est élevée à 41 fr., subside déduit, en septembre, octobre et novembre 2021. Il ressort de l'extrait pour la déclaration d'impôts 2023 que sa prime d'assurance maladie s'élève à 42 fr. 60 par mois, subside déduit. Depuis 2025, sa prime d'assurance maladie de base, hors subside, s'élève à 155 fr. 35 par mois.
Le Tribunal a tenu compte de frais de garde à hauteur de 360 fr. par mois, montant contesté par A______. Celui-ci allègue que B______ fréquente le parascolaire et qu'il bénéficie d'un tarif réduit compte tenu du fait que sa mère est assistée par l'Hospice général. Selon une facture de rappel du 13 septembre 2024, C______ est débitrice envers la Société des cuisines scolaires I______ d'un montant total de 457 fr. pour la période de septembre à décembre 2023.
m. Pour la période du 1er mai 2020 au 31 octobre 2024, A______ a versé, en mains du Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA), une contribution mensuelle de 400 fr. en faveur de B______. De juillet 2021 à octobre 2024, il s'est ainsi acquitté, à ce titre, d'une somme totale de 16'000 fr. (400 fr. x 40 mois).
D. Dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu que l'exercice d'une garde alternée sur B______ n'était pas envisageable à l'heure actuelle au vu de l'importance et de la persistance du conflit parental. Depuis mai 2019, la situation familiale s'était notablement et durablement modifiée, ce qui justifiait de revoir les modalités de la prise en charge du mineur. La garde exclusive de B______ devait être attribuée à la mère, qui disposait de bonnes capacités parentales, et un droit de visite usuel devait être réservé au père.
Sur le plan financier, la situation s'était également modifiée durablement, puisque C______ assumait seule la garde de B______ depuis juillet 2021. La mère ne réalisait pas de revenu lui permettant de couvrir ses charges, tandis que le père bénéficiait d'un solde disponible de 1'600 fr. par mois. Les charges du mineur étaient de 758 fr. 65, allocations familiales déduites, arrondies à 800 fr. par mois. Dès lors que la mère assumait la prise en charge de l'enfant au quotidien, il revenait au père d'en assumer l'entretien financier. En tenant compte d'une participation de 100 fr. à l'excédent du père, la contribution d'entretien de B______ devait être fixée à 900 fr. par mois dès le 1er juillet 2021.
1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.
1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Dès lors que le litige porte notamment sur les droits parentaux, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1).
En l'espèce, formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2).
Le litige, circonscrit aux droits parentaux et à l'entretien du fils mineur des parties, est soumis à la procédure simplifiée (art. 295 et 244 ss CPC) et aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC).
1.4 Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC).
En l'espèce, les allégués et faits nouveaux dont les parties se prévalent devant la Cour, qui portent sur leur situation financière respective et sur les modalités de prise en charge de leur fils, sont recevables.
2. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir refusé de maintenir la garde alternée qui a été instaurée par le jugement JTPI/7816/2019 du 27 mai 2019.
2.1.1 Selon l'art. 298d CC, à la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant – ou le juge compétent – modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (al. 1). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2).
Cette modification suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 177 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1).
Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde de fait suppose aussi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement de l'attribution de la garde de fait, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_951/2020 du 17 février 2021 consid. 4; 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1; 5A_406/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.1 et les références). Déterminer si une modification essentielle est survenue par rapport à la situation existant au moment où la décision initiale a été prise doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_800/2021 du 25 janvier 2022 consid. 5.1; 5A_762/2020 du 9 février 2021 consid. 4.1).
En matière de garde et d'exercice du droit aux relations personnelles, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2).
2.1.2 L'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale; la garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3; 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.3; 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2).
Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2, 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (ATF
142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, la garde de fait sur l'enfant peut être attribuée à un seul des parents même lorsque l'autorité parentale demeure conjointe.
En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).
Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour statuer sur l'attribution de la garde de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen entrent notamment en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social, ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF
142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1). Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1; 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1).
Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4). Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5).
2.1.3 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur, ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_497/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1; 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; 127 III 295 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.3; 5A_184/2017 du 8 juin 2017 consid. 4.1).
La fixation du droit aux relations personnelles relève de l'appréciation du juge du fait, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_669/2019 du 7 février 2020 consid. 6.3).
2.1.4 Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant – respectivement le juge (art. 315a al. 1 CC) – nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le curateur peut se voir conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2).
La curatelle de surveillance des relations personnelles prévue à l'art. 308 al. 2 CC fait partie des modalités auxquelles peut être soumis le droit de visite. Le rôle du curateur est, dans ce cas, proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur. Ce dernier n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_670/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1; 5A_101/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.1.4).
2.1.5 Pour trancher le sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale. Il peut cependant s'écarter des conclusions dudit rapport à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_805/2019 du 27 mars 2019 consid. 4.1).
Si le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP, le rapport émanant de ce service constitue néanmoins une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC et il est soumis à la libre appréciation des moyens de preuve consacrée par l'art. 157 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1; 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.3). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (parmi plusieurs : ACJC/1431/2020 du 6 octobre 2020 consid. 2.2; ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2).
2.2.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que des changements notables et durables sont intervenus depuis le prononcé du jugement JTPI/7816/2019, lequel a instauré une garde alternée sur B______. Depuis lors, la relation parentale s'est en effet fortement dégradée et, par décision du TPAE (DTAE/3877/2021) du 9 juillet 2021, la garde exclusive de l'enfant a été confiée à la mère et un droit de visite a été fixé en faveur du père.
C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal a retenu que, compte tenu de ces circonstances nouvelles, il se justifiait d'entrer en matière sur la demande du père en modification des droits parentaux.
2.2.2 A la requête du Tribunal, une enquête sociale a été diligentée par le SEASP qui – dans un premier rapport du 2 juin 2022 – a recommandé de maintenir la garde exclusive de l'enfant auprès de la mère et de réserver un droit de visite usuel au père. Le SEASP a souligné que l'appelant s'obstinait à dénigrer l'intimée dans son rôle de mère, lui reprochant sans cesse des actes de maltraitance envers leur fils, alors que l'ensemble des professionnels entourant l'enfant avait souligné les excellentes capacités parentales de l'intéressée. Le manque total de confiance du père envers la mère et la collaboration parentale dégradée avait des répercussions sur l'enfant, qui se trouvait dans un conflit de loyauté intense et délétère pour son développement. En dépit de l'intervention du SEASP, l'appelant ne parvenait pas à modifier son regard sur la situation et persistait à projeter ses propres inquiétudes sur le mineur, sans tenir compte des besoins de ce dernier. Vu l'intensité du conflit parental et la méfiance infondée du père envers la mère, l'exercice d'une garde alternée n'était pas envisageable en l'état.
Suite à la reddition de ce rapport, les parties ont informé le premier juge que le droit de visite paternel évoluait favorablement. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a toutefois considéré que la mise en place d'une garde alternée n'était pas indiquée dans l'immédiat. Il convenait de maintenir la réglementation en vigueur tant que la relation parentale demeurait dysfonctionnelle.
Dans son rapport complémentaire du 4 novembre 2024, le SEASP a relevé qu'au cours des 6-8 derniers mois, le conflit parental s'était apaisé, les père et mère parvenant à se parler avec respect et à s'apporter un soutien mutuel dans la prise en charge de leur fils. L'appelant ne portait plus d'accusations infondées à l'encontre de l'intimée et exprimait le souhait de s'investir davantage auprès de B______, en collaboration avec celle-ci. La mère, de même que le curateur, ne s'opposaient pas à un élargissement des relations personnelles père-fils, étant précisé qu'il s'agissait d'un préalable avant de pouvoir réinstaurer une garde alternée. Ce type de garde pourrait être mis en place si B______ réagissait bien et si la pacification du conflit parental se confirmait sur la durée. En outre, l'élargissement du droit de visite paternel aurait pour effet de limiter le temps que B______ passait avec sa sœur cadette dont il était très proche. Le mineur allait aussi devoir affronter la récente séparation de sa mère et de son « beau-père », figure parentale qu'il semblait avoir investie positivement. Dans ce contexte particulier, il importait de ne pas brusquer l'enfant et de procéder par étapes, raison pour laquelle le SEASP recommandait – à tout le moins dans un premier temps – de maintenir la garde de l'enfant auprès de la mère et d'élargir progressivement le droit de visite du père. Moyennant que l'enfant se développe positivement dans ce cadre, une garde alternée pourrait être mise en place à partir de la rentrée scolaire 2025, cela "sous réserve de l'évaluation du curateur".
A la lumière des éléments qui précèdent, le Tribunal a considéré à juste titre qu'il était prématuré d'instaurer une garde alternée en l'état. Ce constat est inchangé à ce jour, étant relevé qu'il n'appartient pas au curateur de déterminer si une garde alternée pourra ou non être mise en œuvre dès la rentrée scolaire 2025. Une telle décision relève en effet de la compétence exclusive du juge. Or, à l'heure actuelle, l'on ne peut affirmer qu'instaurer une garde alternée en août 2025 serait conforme à l'intérêt de l'enfant, dans la mesure où il convient, en amont, de s'assurer que les relations parentales se sont améliorées de façon durable et que l'enfant évolue bien suite à l'élargissement du droit de visite paternel (cf. infra). Des modifications trop fréquentes dans la prise en charge de l'enfant pouvant lui être préjudiciable, il se justifie de maintenir le statu quo à ce stade, afin de permettre à B______ d'assimiler ces différents changements et de s'y adapter à son rythme – ce d'autant que tous les professionnels s'entendent pour dire que l'enfant se développe favorablement dans la constellation actuelle. Par conséquent, la garde de l'enfant sera attribuée à l'intimée. Le cas échéant, il appartiendra à l'appelant de solliciter ultérieurement – pour autant que l'évolution positive de la situation se poursuive et que cela se justifie dans l'intérêt bien compris de l'enfant – une nouvelle modification du système de garde.
Au vu des récents efforts fournis par l'appelant – qu'il y a lieu de saluer, les parties étant parvenues, au cours des derniers mois, à rétablir une communication parentale sereine et constructive –, il se justifie de modifier les relations personnelles selon les modalités proposées par le SEASP. Un large droit de visite sera dès lors octroyé à l'appelant, devant s'exercer un week-end tous les quinze jours, du vendredi après l'école au mardi matin au retour à l'école, et, en alternance, un mercredi tous les quinze jours, du mardi après l'école au mercredi à 18h, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires.
2.2.3 En conséquence, le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède.
3. L'appelant critique la quotité de la contribution d'entretien mise à sa charge par le Tribunal à partir du 1er juillet 2021. Il soutient que les charges des intimés auraient été surestimées, d'une part, et il conteste le dies a quo retenu par le premier juge, d'autre part.
3.1.1 Selon l'art. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.
La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1; 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1).
Lorsqu'il admet que les circonstances se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_486/2016 du 10 janvier 2017 consid. 3.2; 5A_524/2016 du 12 décembre 2016 consid. 4.1.2; 5A_745/2015 et 5A_755/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.1.1).
Ces principes valent aussi s'agissant de la modification de contributions fixées par convention homologuée, à moins qu'une telle adaptation n'ait été exclue (art. 287 al. 2 et 3 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_672/2017 du 20 avril 2018 consid. 3.1).
3.1.2 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC). Elle sert également à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC).
3.1.3 Le Tribunal fédéral a fixé une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301). Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4).
Selon cette méthode, il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs (revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance) ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. Enfin, l'éventuel excédent est réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant et des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7). Concernant les enfants de parents non mariés, l'excédent doit être uniquement réparti entre le parent débiteur ("grande tête") et les enfants ("petites têtes"). Le parent qui prend en charge l'enfant ne doit pas bénéficier de subventions croisées provenant de la part à l'excédent de l'enfant (ATF 149 III 441 consid. 2.6).
Dans tous les cas le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.3).
3.1.4 Pour calculer la contribution d'entretien, il convient en principe de se fonder sur le revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 3.2.4).
Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges (ATF 143 III 617 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 4.2; 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4.1). En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (ATF 143 III 617 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3 et les références).
3.1.5 Dans le calcul des ressources des parties, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'aide perçue de l'assistance publique, y compris des prestations complémentaires (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.3 et 5A_128/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1.4.1), dans la mesure où l'aide sociale est subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2).
Le subside de l'assurance maladie ne constitue pas de l'aide sociale (ACJC/914/2022 du 28 juin 2022 consid. 4.4; ACJC/172/2019 du 5 février 2019 consid. 2.2).
3.1.6 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI-2025, RS/GE E 3 60.04; l'entretien de base LP comprend, notamment, l'alimentation, les vêtements et le linge, ainsi que les soins corporels et de santé), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, soit les frais de logement, la prime d'assurance maladie de base, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, les frais de transports et les frais de repas pris à l'extérieur. Pour l'enfant, il y a lieu d'ajouter les frais de formation et les frais de garde par des tiers (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).
Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), un montant adapté pour l'amortissement des dettes et les primes d'assurance maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages et les loisirs, lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 précité).
Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte pour fixer les contributions d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2).
3.1.7 En principe, la modification de la contribution d'entretien prend effet à la date du dépôt de la demande (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1).
Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé lors du dépôt de la demande, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date postérieure. Les parties doivent tenir compte du risque de modification ou de suppression de la contribution d'entretien dès l'ouverture d'action. Le Tribunal fédéral a cependant admis qu'il était possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions versées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée. Il s'agit toutefois d'un régime d'exception (arrêts du Tribunal fédéral 5A_549/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1; 5A_461/2011 du 14 octobre 2011 consid. 5.1, in SJ 2012 I p. 148).
3.2.1 En l'espèce, les parties n'allèguent pas de changement particulier dans leur situation financière depuis le mois de mai 2019. Il convient cependant d'admettre que les circonstances se sont modifiées de manière significative et durable, puisque l'intimée assume seule la garde de B______ depuis juillet 2021. Depuis lors, c'est en principe à l'appelant qu'il incombe d'assumer l'entretien financier de l'enfant.
Il convient dès lors d'examiner, à l'aune des griefs qui ont été formulés, si le premier juge a fixé la contribution d'entretien de B______ en tenant compte adéquatement des changements intervenus depuis le printemps 2019.
3.2.2 Le Tribunal a retenu que les revenus mensuels nets de l'appelant s'élevaient en moyenne à 4'900 fr., en se fondant sur les bilans de son entreprise individuelle pour les exercices 2020 à 2022. En tenant compte du bénéfice net résultant du bilan de l'exercice 2023, le revenu mensuel net moyen de l'appelant peut être estimé à environ 4'700 fr. Toutefois, les bénéfices nets résultant des bilans de l'entreprise sont inférieurs à ceux mentionnés dans les déclarations fiscales de l'appelant, sans que celui-ci n'explicite les raisons d'une telle différence. Si l'on se réfère aux bénéfices nets figurant dans ces déclarations fiscales, les revenus mensuels nets de l'appelant se sont élevés en moyenne à 5'300 fr. entre 2020 et 2023. Au vu de ces éléments, la Cour retiendra qu'en moyenne, l'appelant réalise à tout le moins un revenu mensuel net de 5'000 fr. (4'700 fr. + 5'300 fr. / 2).
Après couverture de ses charges mensuelles en 3'268 fr. 25, non contestées par les parties, l'appelant bénéficie d'un solde disponible d'environ 1'730 fr. par mois.
3.2.3 De son côté, l'intimée – qui a exercé une activité indépendante en 2022-2023 sans parvenir à dégager de bénéfice – a été assistée financièrement par l'Hospice général jusqu'en juillet 2022 et l'est à nouveau depuis janvier 2024.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne ressort pas du dossier que l'intimée aurait cohabité avec le père de sa fille E______. Par ailleurs, selon le rapport complémentaire du SEASP du 4 novembre 2024, l'intimée s'est récemment séparée de son compagnon. C'est donc à juste titre que le Tribunal a fixé son entretien de base LP à 1'350 fr. et son loyer à 462 fr., étant relevé que l'appelant ne critique pas les montants retenus à ce titre dans le jugement querellé.
En revanche, comme le souligne l'appelant, il ressort des pièces produites en appel que l'intimée a perçu un subside pour l'assurance maladie en 2021 et 2023. Vu sa situation financière, tout porte à croire qu'elle continue à le percevoir à ce jour. Une fois ce subside déduit, sa prime d'assurance maladie s'élève donc à 220 fr. par mois.
En conséquence, les charges mensuelles de l'intimée seront arrêtées à 2'187 fr., comprenant, outre les postes susmentionnés, ses frais médicaux non remboursés en 85 fr. et ses frais de transports publics en 70 fr.
3.2.4 B______ perçoit des allocations familiales, qui s'élèvent à 311 fr. depuis janvier 2024. A l'instar de sa mère, le mineur a perçu un subside pour l'assurance maladie, à tout le moins en 2021 et 2023. Vu la situation financière de l'intimée, tout porte à croire qu'il continue à le percevoir à ce jour. Une fois ce subside déduit, sa prime d'assurance maladie s'élève donc à 45 fr. par mois.
S'agissant des frais de prise en charge du mineur par des tiers, il ressort de la facture produite en appel par l'intimée que B______, qui a débuté l'école en août 2021, fréquente le parascolaire et que les frais y relatifs s'élèvent à environ 115 fr. par mois, montant qui sera retenu par la Cour.
Les frais médicaux non remboursés seront retenus à hauteur de 30 fr. par mois compte tenu des pièces produites.
Dès le 1er janvier 2025, l'Etat de Genève prend en charge l'intégralité du prix des abonnements mensuels et annuels Unireso pour les jeunes de 6 à 24 ans révolus s'ils sont domiciliés à Genève et en formation (art. 36 al. 5 LTPG [RSGE - H 1 55]). Par conséquent, il n'y a plus lieu de tenir compte de frais de transports publics dans les charges de l'enfant à compter de cette date.
Au vu de ce qui précède, les charges mensuelles de l'enfant se sont élevées, allocations familiales déduites, à environ 420 fr. jusqu'au 31 décembre 2024, puis à environ 380 fr. dès janvier 2025. Elles seront d'environ 580 fr. dès janvier 2027, date à laquelle B______ aura atteint l'âge de 10 ans. Elles comprennent, outre les postes susmentionnés, le montant de base LP en 400 fr. (600 fr. dès janvier 2027) et la part au loyer de sa mère en 99 fr.
L'intimée ne soutient pas que la prise en charge de B______ l'empêcherait d'exercer une activité professionnelle, étant relevé qu'elle a exploité un institut de beauté en 2022-2023. Il n'y a donc pas lieu d'inclure une contribution de prise en charge dans l'entretien convenable de l'enfant, ce qui n'est pas litigieux devant la Cour.
3.2.5 A l'instar de ce qu'a retenu le Tribunal, il se justifie d'inclure dans l'entretien convenable de l'enfant une participation à l'excédent de son père. En principe, B______ peut prétendre à 1/3 du solde disponible de l'appelant en 1'731 fr. 75, soit une participation à l'excédent de 577 fr. Cela étant, eu égard à la quotité des coûts d'entretien effectifs du mineur, il apparaît équitable de tenir compte à ce titre d'un montant de l'ordre de 230 fr. (soit à peu près la moitié de ses besoins concrets).
L'entretien convenable de B______ sera ainsi fixé, en équité, à 650 fr. jusqu'en décembre 2024, à 600 fr. dès janvier 2025, puis à 750 fr. dès janvier 2027.
Vu la situation déficitaire de l'intimée, qui assume seule la garde du mineur, il y a lieu de modifier la contribution d'entretien mise à la charge de l'appelant selon le jugement JTPI/7816/2019 du 27 mai 2019, afin que celle-ci couvre l'entretien convenable de B______ tel que fixé ci-avant.
Après paiement de la contribution en faveur de son fils, l'appelant bénéficiera d'un excédent d'environ 900 fr. par mois, ce qui lui permettra de faire face, notamment, à la hausse de ses primes d'assurance maladie.
3.2.6 Reste à déterminer le dies a quo de cette modification. A juste titre, le Tribunal a fixé le point de départ de la contribution d'entretien modifiée au 1er juillet 2021, date à laquelle la garde exclusive de B______ a été confiée à l'intimée. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'y a pas lieu de retenir une date ultérieure, dans la mesure où la contribution d'entretien fixée en mai 2019 ne couvre pas entièrement les coûts d'entretien de l'enfant et que l'appelant dispose d'une capacité contributive supérieure à celle du parent gardien.
3.2.7 En définitive, le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera statué à nouveau, en ce sens que l'appelant sera condamné à contribuer à l'entretien de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à hauteur de 650 fr. dès le 1er novembre 2024, 600 fr. dès le 1er janvier 2025, puis 750 fr. dès le 1er janvier 2027 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières, sous déduction des montants déjà versés à ce titre.
Pour la période du 1er juillet 2021 au 31 octobre 2024, l'appelant sera condamné à s'acquitter d'un montant de 10'000 fr. (26'000 fr. [650 fr. x 40] – 16'000 fr. déjà versés) à titre de contribution à l'entretien de son fils.
4. 4.1 La modification du jugement attaqué ne nécessite pas de revoir la quotité ou la répartition des frais judiciaires et dépens de première instance, arrêtés par le Tribunal conformément aux règles légales applicables (art. 95, 96, 104 al. 1, 105, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC; art. 5, 16 et 32 RTFMC).
4.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 5, 32 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant et de l'intimée, à raison de la moitié chacun, compte tenu de l'issue et de la nature familiale du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
La part de ces frais incombant à l'appelant sera compensée avec l'avance qu'il a fournie, acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 aCPC). Il se verra restituer le solde de son avance en 500 fr. (art. 122 al. 1 let. c CPC). L'intimée plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, la part des frais judiciaires qui lui incombe sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieur aux conditions de l'art. 123 CPC.
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 1er février 2024 par A______ contre le jugement JTPI/15132/2023 rendu le 22 décembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5019/2021.
Au fond :
Annule les chiffres 1 et 3 du dispositif du jugement précité et, cela fait, statuant à nouveau sur ces points :
Modifie le chiffre 2 du dispositif du jugement JTPI/7816/2019 du 27 mai 2019 de la manière suivante :
- Attribue à C______ la garde de B______, né le ______ 2017.
- Réserve à A______ un droit de visite sur B______, lequel s'exercera, sauf accord contraire entre les parents, un week-end tous les quinze jours, du vendredi après l'école au mardi matin au retour à l'école, et, en alternance, un mercredi tous les quinze jours, du mardi après l'école au mercredi à 18h, ainsi que la moitié des vacances scolaires.
Modifie les chiffres 7, 8 et 9 du dispositif du jugement JTPI/7816/2019 du 27 mai 2019 de la manière suivante :
- Condamne A______ à verser 10'000 fr. en mains de C______, à titre de contribution à l'entretien de B______ pour la période du 1er juillet 2021 au 31 octobre 2024.
- Condamne A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de B______, 650 fr. dès le 1er novembre 2024, 600 fr. dès le 1er janvier 2025, puis 750 fr. dès le 1er janvier 2027 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières, sous déduction des montants déjà versés à ce titre.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et de C______ par moitié chacun, et les compense partiellement avec l'avance versée par A______, acquise à l'Etat de Genève à concurrence de 500 fr.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 500 fr. à A______.
Dit que la part des frais judiciaires mise à la charge de C______ sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, sous réserve de l'art. 123 CPC.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.